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HAS, 5.5

Harvard College Library

FROM THE FRANCIS PARKMAN MEMORIAL FUND

FOR

CANADIAN HISTORY

ÉsTABLISHED IN 1908

LES CONSTITUTIONS

DES JÉSUITES.

IMPRIMERIE SCHNEIDER ET LANGRAND, Rue d'Erfurth, 4.

"o, qe2--^ LES CONSTITUTIONS

DES

JÉSUITES

AVEC LES DÉCLARATIONS;

4

TEXTE LATIN D'APRÈS L'EDITION DR PRAQUR.

TRADUCTION NOUVELLE.

-—000

8p PARIS.

PAULIN, LIBRAIRE-ÉDITEUR, 90, RUE DE SEINE-S.-G.

1845

EN RAE

/ T3- .

Harvar^ Oollege Library Bejuest of

FRANOIS PARKMAN 17 Jan. 1894

——

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY

PRÉFACE.

PRÉFACE.

Le but de cette publication est de faire connaître la Société de Jésus par les Institutions qui l'ont fondée, par ses Lois organiques, par ses Réglements officiels. Nous avons cru que ce serait une chose utile à ses amis comme à ses adversaires, à tous ceux du moins qui cherchent de bonne foi la vérité sur cette Société fameuse. Il est bon que ceux qui la combattent, et surtout ceux qui la défen- dent, la connaissent mieux. Et comment la connaitre? Est-ce en étudiant la morale des Jésuites? Est-ce en re- cherchant dans l'histoire les epplications de leurs doc- trines ? 11 y a longtemps qu’on a tout dit sur la casuistique, et l'histoire des Pères de la Foi est assez connue ; d'ail- leurs, dans une question de cette nature, il est souvent trés-difficile, pour ne pas dire impossible, móme sans que l'esprit de parti s'en méle, de juger et d'apprécier les faits à leur juste valeur ; on est à chaque pas arrété par la diffi- culté de distinguer entre les actions des individus et l'es- prit de la Société. C'est cet esprit qu'il nous importe de conaaître, et rien ne peut nous en instruire plus sûrement que l'étude des Lois et des Constitutions qu'il a inspirées et qui l'ont lui-méme entretenu. De ces Lois dérivent nécessairement la forme de la Société, sa nature et son caractére.

En effet, puisqu'il s'agit d'une Société, pour ainsi dire, artificielle, qui ne doit son existence qu'à ses Lois, qui ne vit que par elles, qui n'a pas de caractére propre tenant au gónie d'üne nation ou à la nature d'une contrée particu- lière, qui au contraire est répandue dans le monde entier et se compose d'hommes de tous les pays ; puisque d'ail- leurs cette Société, dans tous les temps et chez tous les

iv PRÉFACE.

peuples, a toujours montré le même esprit, agi d’après les mêmes principes, produit partout les mêmes fruits, il est évident que c'est dans ses Lois mêmes et dans ses Con- stitutions qu'il faut chercher les raisons de ce caractère et de cestendances toujours les mêmes depuis trois cents ans. ]] n'est donc pas nécessaire, pour connaître à fond la Société de JÉsus, de la suivre dans son histoire ; il suffit de consi- dérer la nature de ses Institutions. L'expérience des faits viendra plus tard confirmer les résultats de ce premier examen; mais avant méme cette expérience, les esprits clairvoyants découvriront sans peine quelle a être et la conduite et la fortune de la Société. I1 n'est pas nécessaire non plus de chercher à pénétrer dans les détours de la flexible morale des Jésuites : morale et histoire, moyens et but, tendances et résultats, tout cela est en germe dans les Constitutions.

Une autre raison pour publier les Constitutions des Jé- suites, c'est l'importance qu'eux-mémes atlachent à cet ouvrage, le plus remarquable en effet de tous ceux qui sont sortis de leur Société. Il y a longtemps qu'on a dit que les Jésuites n'avaient excellé que dans une seule science, la science de la politique, la science de Machiavel, et cette politique qu'ils ont mise en pratique ailleurs, se retrouve ici tout entière, sous forme théorique. Enfin les Jésuites eux- mémes considérent le livre des Constitutions comme leur ceuvre capitale ; dans leurs éloges outrés, ils le disent venu de DiEU méme et ils le révérent presque à l'égal des Livres saints. (Note A, p. 428.)

Il ne faut pas croire que toutes les Lois auxquelles sont soumis les Jésuites soient contenues dans notre petit Recueil. Ces Lois publiées à Prague en 4757, par ordre de la dix-huitiéme et derniére Assemblée générale, sous le titre d'Institutum Societatis Jesu, remplissent deux gros volumes in-folio, dont nous énumérerons rapidement les diverses parties.

PRÉFACE. V

Le premier volume comprend :

1* Les quatre-vingt-douze Bulles accordées à la Société par les différents Papes, depuis sa fondation jusqu'à l'an 4757, et dans lesquelles se trouvent indiqués en partie les Priviléges de la Société ;

Le Compendium Privilegiorum, ou Recueil de tous les Priviléges de la Société, extraits soit des Bulles à elle ac- cordées, soit de celles que les Papes ont accordées aux autres Ordres religieux ; car c'est un Privilége extraor- dinaire de la Société de Jésus, de pouvoir s'approprier tous ceux qui ont été, sont ou seront accordés à tel Ordre reli- gieux que ce soit ; c'est ce qu'on appelle le droit de com- munication. Remarquons en passant que ce droit ne peut S'exercer que par le canal du Général ; que là, comme en tout; le Général est tout-puissant. On distingue expressé- ment entre les divers Priviléges ceux dont il a jugé à propos de restreindre et méme d'interdire l'usage. Aucun Membre de la Société ne peut réclamer le bénéfice d'un Privilége sans que ce Privilége n'ait été pleinement ap- prouvé par le Général et sans que les Supérieurs ne l’ autorisent ;

$* Les Constitutions avec leursDéclarations, précédées de l'Examen général, aussi avec ses Déclarations ;

Les Décrets des dix-huit Congrégations ou Assemblées générales, dont la dernière fut tenue en 4757 ;

Les Canons qui en ont étó extraits et les Tables des différentes Ordonnances qu'elles ont rendues.

En tête du second volume, on trouve un Recueil intitulé : Censuræ et Procepta hominibus Societatis imposita, primum jussu. Congregationis VILI collecta, deinde a Congregationi- bus XVII et XVIII recognita.

Après ces Censures et ces Préceptes, viennent des For- mules qui règlent la tenue des Assemblées générales et provinciales , etc.

Puis les Règles, soit les Règles communes imposées

vi PRÉFACE.

à tous, soit les Règles particulières de chaque emploi, depuis le Général et les Assistants jusqu'au Cuisinier et au Portier. Ces Règles ne sont qu'un extrait des Consti- tutions qui en ont ordonné la rédaction. Elles sont pré- cédées d'un Abrégé (Summarium) des Constitutions elles— mêmes ;

4 Le Ratio Studiorum, ou Recueil de toutes les Règles relatives à l'Enseignement, tel que les Jésuites l'enten- daient. Ce Recueil est terminé par une Ordonnance du Général Piccolomini, publiée en 4651, en vertu de la commission à lui donnée par la neuvième Assemblée générale.

Viennent ensuite, les Ordonnances des Généraux de la Société, réunies pour la première fois en un seul corps par décision de la septième Assemblée générale et publiées en 1616. On le voit par la Préface qui les précède ;

Des Instructions à la suite des Ordonnances que la septième Congrégation, dans son Décret 81, a déclarées ne devoir servir que de direction sans avoir force de loi.

Le Recueil est terminé par trois petits ouvrages qui sont comme les Manuels des Jésuites dans la direction des âmes, ce sont :

Les Remédes pour la guérison des âmes, Industricæ ad eurandos animi morbos, par le Général Aquaviva ;

Les Exercices Spirituels de S. Ignace, approuvés par une Bulle du Pape Paul Ill en 1548;

Et enfin le Directorium, ou Manière d'employer ces Exercices, qui à été composé par ordre de la première Assemblée générale.

Telles sont lesdifférentes parties de l' Institutum, ouvrage trop volumineux pour que nous puissions songer à le remettre en entier sous les yeux du public. Il fallait donc choisir, et naturellement notre choix a se porter sur les ouvrages fondamentaux de la Sociétó, sur ceux qui sont sortis de la plume d'Ignace de Loyola : les Constitu-

PRÉFACE. vij

tions, les Exercices Spirituels, la Lettre sur l'Obéissance. Nous avons traduit les Constitutions, quí sont la Lot fon- damentale de la Société de Jéscs, et dont l'autorité est ir. récusable ; nous avons aussi traduit la Lettre sur l'Ohéis- sance, comme portant sur le principe vital de la Socióté: nous donnerons enfin un extrait étendu des Exercices Spi- rituels (note F, p. 441).

Pour eti revenir aux Cónstitutions, qui sont l'objet prin- cipal de cette publication, nous ferons observer que les autres parties de l'Institut n'en sont que le commentaire ét le développement. Nous avons déjà dit qu'il était l'objet de la grande admiration des Jésuites, et c'est en effet un ouvrage éminent ; quels qu'en aient été les résultats, on ne peut hier qué ce soit une des théories des plus pro- fondes, une des conceptions les plus hardies, en fait de gouvernement, une des plus fortes et des plus vivaces Institutions qu'ait pu fonder le génle de la politique, ap- puyé sur la Religion. Selon les Jésuites, le livre des Constí- tutions et l'Examen général, qui fait corps avec lui et qui eri est une espèce de préambule, furent écrits eu espagnol par Ignace de Loyola lui-même; mais on sait que Laynez, qui fut après lui Général de la Société, eut une grande part à sa composition.C'est la réunion de ces deux hommes, d'un caractère si différent, qui peut seule nous expliquer les contrastes que nous apercevons dans leur œuvre com- mune : c'est, d'un côté, un style religieux et des expres- sions de piété et de dévotion, qui reviennent à chaque phrase de telle sorte, qu'on pourrait les croire affectées, si l'on ne connaissait la foi vive en même temps que 1d doctrine et la sincérité de S. Ignace; tout cela doit lut être attribué. D'un autre tôté, cette habileté trop raffinée, ces précautions infinies, cetté marche souvent oblique, manque de sincérité, voilà la part qui revient évidemment au politique Laynez. Si l'on peut quelquefois les confondre, c'est que, malgré la différence d'esprit et de caractère, les

F

viij ^ PRÉFACE. :

deux auteurs se réunissaient sur bien des points. Ils n'avaient tous les deux qu'un seul but, l'intérêt de la Société qu'ils créaient, intérêt qui se confondait pour eux avec celui de la gloire de Dieu, ad majorem Det gloriam. De plus, ils avaient tous deux les mémes sentiments sur le pouvoir absolu du Général et sur les moyens d'affermir ce pouvoir; il suffit, pour s'en convaincre, de lire Ia Lettre d'Ignace sur l'Obéissance, que nous donnons à la suite des Constitutions.

Les Constitutions sont toujours, comme l'Examen, ac— compagnées de Déclarations que l'on a voulu aussi attri— buer à S, Ignace. Ces Déclarations sont des espèces de Notes qui expliquent, développent, commentent et sou- vent aussi détournent de leur sens naturel les Constitu- tions.

Peut-étre S. Ignace, aprés avoir terminé les Consti- tutions, ajouta-t-il en marge quelques Notes : mais il n'est pas vraisemblable qu'on doive lui attribuer les passages des Déclarations qui éludent, autant qu'il est possible, le texte des Constitutions, sous prétexte de l’inter- préter.

S. Ignace ne pouvait pas prendre tant de détours pour détruire lui-méme son ouvrage. Les Déclarations sont probablement l'ouvrage de Laynez et de Salmeron, et l'on s'explique dés lors les altérations qu'elles ont fait subir aux idées de S. Ignace.

Nous ne pouvons prétendre d'ailleurs à donner les Con- stitutions elles-mémes, telles qu'elles ont été imprimées par les Jésuites, pour l'exacte traduction de celles qui avaient été écrites par le Fondateur. Le texte n'en a été fixé que deux ans aprés la mort de S. Ignace par la première Assemblée générale de la Société, qui, comme on peut le voir dans le compte rendu de ses décrets, changea plu- sieurs articles, en ajouta quelques-uns, en retrancha d'au- tres, en fit passer des Déclarations dans les Constitutions,

ulii.

PRÉFACE. ix

ou des Constitutions dans les Déclarations, et enfin en fit faire une traduction latine qui fut imprimóe en 4558.

On fit encore dans la suite à cette traduction quelques changements, mais de peu d'importance : cependant, en 1573, on observa, dans la troisième Assemblée géné- rale, qu'il y avait deux éditions assez différentes. Ce ne fut qu'en 4595 que le texte fut définitivement fixé tel qu'il est demeuré dans la suite.

Ces éditions des Constitutions n'étaient pss destinées à étre publiées. Elles devaient au contraire étre tenues trés- secrètes. C'est ce que nous voyons dans les Règles et dans les Ordonnances des Généraux. D'abord le secret est trés- sévèrement recommandé à l'égard des étrangers : « Que « personne ne rapporte à des personnes étrangéres ce quí * se fait ou doit se faire dans la Maison ; que personne « neleur communique les Constitutions ou tout autre « livre de ce genre, tout écrit qui contiendrait les Institu- « tions ou les Priviléges de la Société, sans le consente- « ment : exprés du Supérieur. » Nemo quæ Domi acta vel agenda sunt externis referat , nisi Superiori id probari in- telligat; Constitutiones vero aliosve hujusmodi libros aut scripta quibus Societatis Institutum vel Privilegia continen- tur, non misi ex Superioris expresso consensu, iis com- municet. ( Regula communes, art. 58. Institut, etc. , t. Il, P. 77.)

«Qu'on n'imprime nulle part d'abrégé des Priviléges * plus ou moins considérable, sans la permission du Gé- «néral Quant aux exemplaires qu'on doit avoir dans « chaque Maison et dans chaque Collège pour l'usage par- tliculier des Supérieurs et des Consulteurs, on ne doit “les communiquer aux autres membres de la Société « qu'avec le consentement du Provincial, et de manière .* qu'on ne puisse les montrer aux étrangers ni les trans-

t porter ailleurs. » Compendium Privilegiorum seu majus tu brevius, sine permissu Generalis, nusquam recudatur;

x PRÉFACE.

exemplaria autem qua ad usum prœcipue Superlorum et Consultorum in singulis Domibus et Collegiig esse debent, âta nostris &um facultate Provincialis concedi poterunt ut eaternis non ostendantur, nec inde ad alia loca. exporten- tur. (Ordonnance d'Aquaviva. Znstit., t. M, p. 243.)

On voit que les Constitutions ne devaient pas móme étre mises entre les mains de tous les membres de la Société, et qu'il fallait pour cela une permission particulière du Provincial. À bien plus forte raison ne les montrait-on pas aux Novices avant qu'ils eussent fait leurs voeux. Dans lExamen qu'on met entre leurs mains, il est dit qu'on leur montrera les Constitutions (p. 14), mais la déclara- tion ajoute qu'il ne faudra pas leur montrer les Constitu- tions tout entières, mais seulement des extraits chacun verra ce qu'il a à faire.

Ce fut pour faire connaitre ainsi à chacun uniquement ce qui est indispensable, que les Jésuites firent ces recueils de Règles (Regula), les Règlements qui concernent chacun des emplois de la Société sont réunis, chacun for- mant un article à part. Ces recueils de Règles étaient ré- pandus dans les Maisons et dans les Coliéges. Une édition de ces Régles, imprimóe à Lyon en 1607, fut rendue pu- blique par les adversaires des Jésuites. (Elles sont tran- scrites en entier dans I' Historia Jesuitica de Rodolphus Hos- pinianus; Tiguri, 1619.)

Plus tard les éditions desConstitutions se multipliérent, et le secret que les Jésuites avalent jugé nécessaire à leur Société devint impossible. La grande édition de Prague se répandit assez rapidement par toute l'Europe, et c'est d’après cette édition que furent jugés les Jésuites par les divers parlements de France et les tribunaux étrangers.

Avant les Constitutions, nous placons, comme dans tou- tes les éditions faites par les Jésuites, l'Examen général. Cet Examen doit être mis entre les mains de tous ceux qui demandent à être admis au Noviciat, et c'est d’après lui

Re.

PRÉFACE. xi

qu'ils doivent être interrogés. ll est fait avec assez d'habi- leté pour que la Société, aprés les réponses du Postulant, le connaisse complétement, tandis qu'il ignore encore la plus grande partie des Lois de la Société. Cet Examen a aussi des Déclarations, mais elles ne doivent pas être mises entre les mains du Postulant. Librum completum Examinis absque Declarationibus, est-il dit dans les Règles du Maître des Novices, art. 44. (Institutum, etc., t. II, p. 407.)

La lettre de S. Ignace aux Jésuites de Portugal surla vertu d'Obéissance est toujours placée à la fin des Règles ; et les Jésuites la regardent comme trés-importante : on recom- mande de la lire au réfectoire tous les mois. (Voyez les Règles du Préfet des lecteurs à table, art. 8. Institutum, etc., t. II, p. 450.)

Nous avons dit que nous donnerions un extrait des Exercices spirituels. Malgré l'importance de ces divers do- cuments, notre travail serait de peu d'utilité, si nous lais- sions entiérement de cóté les autres.parties de l'Institut. Dans un ouvrage qui n'est, à proprement parler, qu'un recueil de pièces mises sous les yeux du public, nous devions au moins donner une idée des principales Régles et du Ratio Studiorum. Nous devions aussi insister sur les points contestés, et mettre en évidence, par le rap- Prochement impartial, de passages extraits des Bulles, des Formules, de toutes les parties de l'Institut, l'esprit des Constitutions. C'est ce que nous avons essayé de faire dans les notes rejetées à la fin du volume. Ces notes ne Sont pas un commentaire épigrammatique, elles viendront toujour à propos de quelques passages des Constitutions qu'elles expliquent et développent au moyen de citations textuelles. Nous aurions pu facilement, à l'aide de ces notes, faire une exposition suivie des Lois de la Société ; nous avons mieux aimé laisser chacun en particulier faire ce travail, et nous nous contentons de l'avoir préparé en en réunissant les matériaux.

xii PRÉFACE.

Nous avons toujours soin d'indiquer exactement dans | la grande édition de Prague l'endroit d’où nous avons tiré les passages. Nous avons conservé avec soin le texte de cette édition, autorisée par la derniére Assemblée géné- rale des Jésuites; nous avons cependant faire dispa- raitre quelques fautes typographiques qui sont évidentes.

Restent à faire connaitre les secours que nous avons empruntés à des ouvrages antérieurs. Pour la composition des notes, nous avons été guidé par les indications des travaux entrepris par ordre des divers Parlements de France, vers 1760 : entre tous ces travaux, nous distin- guerons le compte rendu de Ripert de Monclar, procureur général au Parlement de Provence (4 vol. in-12, 47653), ouvrage écrit avec autant de force que de modération, et dont l'auteur a soumis à une analyse judicieuse et péné- trante les principales Lois de la Société.

Les Constitutions ontété traduites en 1762 par un avo- cat au Parlement de Paris, agrégé à la Faculté de droit, Saboureux de la Bonnetrie. Nous trouvons dans la Biogra- phie universelle que ce travail fut entrepris par ordre du dauphin, père de Louis XVI, qui s'était déclaré le pro- tecteur des Jésuites. Ceci peut servir à prouver que notre entreprise est au moins impartiale. Quant à la traduction . même, si nous avons cru devoir la refajre, c'est au pu- blic à décider si nous avons eu tort ou raison.

EXAMEN GÉNÉRAL.

PRIMUM AC GENERALE EXAMEN

Iis omnibus qui in Societatem Jesu admitti petunt proponendum (a).

CAPUT I.

De Instituto Societatis JESU, el varietate personarum quo in ipsa sunt.

1. Hæc minima Congregatio, quæ a Sede Apostolica, prima sui institutione, Societas Jesu nominata est, primum fuit approbata per felicis memoriæ Paulum Papam III, anno 1540, et per eum- dem postmodum 1515, confirihata ; ac rursus per Julium III, illius successorem, anno 1550. Ut interim omittantur diverse Littere Apostolicæ, in quibus de ea sermo habetur, et ei variæ facultates (supposita magna approbatione, et confirmatione) conceduntur.

9. Finis hujus Societatis est, non solum saluti, et perfectioni propriarum animarum cum Divina gratia vacare, sed cum ea- dem impense in salutem, et perfectionem proximorum incum-

bere.

®

(a) Hoc Examen, ut plurimum, omnibus proponi solet, postquam in Domum prim» Probationis ingrediuntur. Si tamen in aliquo parti- culari dictaret ratio, aliud examen brevius esse proponendum, aut hoc ipsum relinquendum, ut legatur, nul'o postulato responso ad ea, quæ continet, vel si satis alioqui notus cst, qui ingreditur, non necesse erit juxta hoc Examen procedere. Id tamen ille, cui examinandi munus committitur, cum Superiore conferat, et ejus judicium sequatur. Ante autem quam Domi recipiantur, fere semper de quibusdam rebus msjo- ris momeuti, præscrtim de iis, quae solent excludere, exemiuari eos oporte!'it.

EXAMEN GÉNÉRAL

Que doivent préalablement subir (ous ceux qui demandent à entrer dans la Société de Jésus (a).

CHAPITRE I.

De l'Institut de la Société de JEsus et des différentes personnes qui la composent.

4. Cette très-humble Congrégation, qui, dans son institu- tion première, reçut du Saint-Siège Apostolique le nom de Société de Jésus, fut d'abord approuvée par le pape Paul HI de bienbeureuse mémoire, l'an 1540, confirmée par le méme pape quelque temps aprés, en 1543, et de nouveau par Jules III, son successeur, l'an 1550. Plusieurs Lettres Aposto- liques parurent dans l'intervalle, qui concernent cette Société et lui concèdent différents pouvoirs:il est inutile d'ajouter qu'elles l'approuvent et la confirment hautement.

2. Le but de cette Société n'est point seulement de travail- ler, avec l'aide de la grâce Divine, au salut et au perfection- nemení de ceux qui la composent, mais de s'employer aussi de toutes ses forces, avec l'aide de la méme grâce, au salut et au perfectionnement du prochain.

(a) On est dans l'usage de faire subir cet Examen à tote personne, dès son entrée dans la Maison du premier Noviciat. Cependant, si la raison conseillait d'ea faire subir un autre plus court à quelque per- sonne, ou bien de lui la'sser à lire celui-ci méme, sans lui demander de réponse à ce qu'il contient; ou bien, encore, si le Postulant était assez conuu d'ailleurs, on n'aurait pas besoin de procéder suivant cet Examen. Cependant, celui qui est chargé d'examiner conférerait à ce sujet avec le Supérieur, et suivrait son avis. Quoi qu'il en soit, avant de recevoir quelqu'un dans une Maison, il faudra presque toujours l'exa- miner sur cerlains points d'importance, et particulièrement sur les cas d'exclusion,

4 EXAMEN GÉNÉRAL.

5. Ad hunc finem melius consequendum, tria Vota inea, Obe- dientiæ, Paupertatis, et Castitatis emittuntur; sic Pauperta- tem accipiendo, ut nec velit, nec possit reditus ullos ad suam sustentationem, nec ad quidvis aliud habere. Quod non tantum in particulari de unoquoque, sed etiam de Ecclesiis, et Domi- bus Societatis Professæ est intelligendum. Nec etiam ( quam- vis aliis sit licitum ) pro Missarum Sacrificiis, vel Prædicatio- nibus, vel Lectionibus, vel ullius Sacramenti administratione, vel quovis alio pio Officio ex iis, quæ juxta suum Institutum Societas potest exercere, stipendium ullum vel eleemosynam, qua ad compensationem hujusmodi ministeriorum dari so- lent, ab alio quam a DEo (ob cujus obsequium omnia pure facere debent) possunt admittere.

&, Et quamvis habeat Societas Collegia, et Domos Proba- tionis (b), reditibus dotatas, ad Scholasticorum sustentatio- nem, antequam in Societatem Professam vel ejus Domos reci- piantur ; non possunt tamen hujusmodi reditus in usum alium, juxta Litteras Apostolicas in Constitutionibus declaratas, ex - pendi : nec Domus Professorum, nec aliquis eorum, aut etiam Coadjutorum, eisdem uti poterit.

5. Professa itidem Societas, præter tria Vota dicta, Votum facit expressum Summo Pontifici, ut Vicario, qui nunc est, vel pro tempore fuerit, Christi Domini Nostri ; nimirum ad profi- ciscendum sine excusatione, non petito viatico, quocumque gentium ejus Sanctitas jusserit, inter fideles, vel infideles, ad res, qua ad Divinum cultum, et Religionis Christiane bonum spectant.

6. Ceterum ratio vivendi in exterioribus, justas ob causas, majus Det obsequium semper intuendo, communis est : nec ullas ordinarias peenitentias, vel corporis afflictiones, ex obli- gatione subeundas habet: sed illas assumere quivis poterit,

(b) Hujusmodi Domus Probationis velat membra sont Collegiorum, ubi admi.ti et probari ad tempus solent, qui postmodum in Collegiis sunt constituendi.

"EXAMEN GÉNÉRAL. | 5

3. Pour mieux atteindre à ce but, trois Vœux sont pronon- cés dans la Société, vœu d'Obéissance, vœu de Pauvreté, vœu de Chasteté : l'esprit de Pauvreté devant étre tel, qu'on ne veuille ni ne puisse posséder aucuns revenus pour son pro- pre entretien, ni pour quelque autre usage privé que ce soit. Cette régle doit s'entendre non-seulement des individus en particulier, mais aussi des Eglises et des Maisons de la Société Professe. Et méme (quoique ce soit chose permise aux autres) pour le Sacrifice de la Messe, ou les Prédications, ou les Le- cons, ou l'administration d'un Sacrement, ou pour tout autre pieux Office de ceux que la Société peut exercer d'aprés son Institut, il est interdit à ses membres de recevoir d'autre part que de Drxv, pour le service duquel ils doivent tout faire dans des vues de pur désintéressement, aucun salaire, ni même les aumónes qu'on est dans l'usage d'offrir en retour de sem- blables ministéres.

4. Et bien que la Société ait des Collèges et des Maisons de Noviciat (b) dotées de revenus, pour subvenir à l'entretien des Ecoliers avant leur admission dans la Société Professe et dans ses Maisons, ces revenus néanmoins ne peuvent étre conver- lis à un autre usage, d'aprés les Lettres Apostoliques exposées dans les Constitutions; et ni la Maison des Profés, ni aucun d'eux en particulier, non plus que les Coadjuteurs ne pour- ront les employer à leur profit.

5. La Société Professe, outre les trois Vœux marqués ci-des- sus, fait un Vœu exprès au Souverain Pontife, commie au Vicaire actuel et permanent de Notre-Seigneur Jésus-Christ : c'est de partir sans alléguer d'excuse, sans demander rien pour les frais du voyage, pour quelque partie de la terre qu'il plaise à Sa Sainteté de nommer, parmi les fidéles ou les in- fidéles, pour des affaires qui ont rapport au culte Divin ou aux intéréts de la Religion Chrétienne.

6. Du reste, dans la maniéreextérieure de vivre ,'sans jamais cesser d'avoir en vue le plus grand service de DrEv, elle ne différe point, pour de justes raisons, du commun des hom- mes : elle n'est assujettie obligatoirement à aucunes péniten-

(b) Ces Maisons de Noviciat sont comme des branches des Colléges : on a coutume d'y admettre et d'y éprouver, pour un temps, ceux qui doivent ètre placés par la suite dans les Colléges. x

.

6 EXAMEN GÉNÉBAL.

que sjbi videbuntur, cum approbatione Superioris (e), ad majorem sui spirjtus profectum convenire; ef quas propter eumdem finem Superiores eis poterunt imponere,

7. Persongrum aufem, quæ admittuntur in hanc Societatem generaliter sumptam, quatuor sunt classes (d), si finem, quem ipsa spectat, intueamur : tametsi omnes, qui ingre» diuntur, quod ad ipsos attinet, quartæ classis esse debent, de qua dicetur. |

8. [n primis aliqui admittuntur, ut Professionem in Socie- tate quatuor solemnibus Votis (ut dictum est) emissis, fa- ciant, peractis prius experimentis et Probationibus debitis ; et hos sufficienter in litteris eruditos (ut in Constitutionibus post modum dicetur) et in vita ac moribus diu (quemadmo- dum hec vocatio exigit) probatos, et omnes ante Professio- nem Sacerdotes esse oportet.

9. Secundæ classis sunt, qui in Coadjutores ad Divinum gervitium, et Societatis auxilium in rebus spiritualibus vel temporalibus admittuntur ; et ii quidem post experimenta et Probationes, Vota, Simplicia, Obedientiæ, Paupertatis et Casti- tatis (omisso quarto ad Summum Pontificem pertinente, et alio quovis solemni) debent emittere, qui sua sorte contenti esse debent, intelligentes, eos in conspectu Creatoris et Domi- ni Nostri magis mereri, qui majori charitate se impendunt auxiljo et obsequio omnium amore Divin; Majestatis, aive in rebus altioribus, givein aliis inferioribus ethumilioribus.

40. Tertic classis sunt, qui in Scholasticos admittuntur, si ingenio et reliquis dotibus ad studia convenientibus præ- diti inveniantur, ut postquam docti evaserint, in Societatem

(c) Hocsuperiori judicandum relinquetur. Ille autem vices suas Con- fessario, vel aliis, quando expedire censuerit, poterit delegare.

(d) Præter hæc quatuer genera personarum, nonnulli ad solemnem Professionem (rium Voloram tantum, juxia litteras Apostolicas Julii Tertii admittuntu”,

ullum.

EXAMEN GÉNÉBAL. 1 ces, ni macératjons régulières ; mais chacun peut se soumet- tre, avec le consentement du Supérieur (c), à celles qu'il jugera les plus propres à développer en lui l'esprit divin, et elles pourront lui être imposées par le Supérieur, pour la méme fin.

7. Les personnes qui entrent dans cette Société forment (d) quatre classes, si l'on considère la Société en général et dans la fin qu'elle se propose : mais toutes ces personnes, si on les considére individuellement, doivent faire partie de la qua- triéme classe, dont il sera question tout à l'heure.

8. Quelques personnes sont admises dans la première classe pour faire Profession dans la Société, aprés qu'elles ont pro- noncé les quatre Vœux solennels dont il a été parlé, et passé préalablement par les Epreuves et les Noviciats obligés. Il faut qu'elles soient suffisamment instruites dans les lettres, comme pn le dira tout à l'heure dans.les Constitutions, et que leur vie et leurs mœurs soient depuis longtemps éprouvées pour répondre au caractère de leur vocation. De plus, tous doivent être Prétres avant la Profession.

5. Font partie de la seconde classe, ceux qui sont admis au nombre des Coadjuteurs pour le service Divin et l'aide de la Société, dans les choses tant spirituelles que temporelles. Il faut anparavant qu'ils aient suhi les Epreuves et les Noviciats, et prononcé les Vœux simples d'Obéissance, de Pauvreté et de Chasteté : ils ne prononcent pas le quatrième, celui qui a rapport au Souverain Pontife, ni aucun vœu solennel. Il est de leur devoir d’être contents de leur sort, considérant que ceux-là sont les mieux méritants aux yeux du Créateur et de N.-S. J.-C., qui se dévouent avec la charité la plus grande à l'assistance et au service de tous, par amour pour la Divine Majesté, dans les emplois les plus humbles comme dans les plus élevés.

40. Font partie de la troisième classe, ceux qui sont admis au nombre des Ecoliers. Or, ceux-là seulement sont admis parmi les Ecoliers, à qui l'on a reconnu de l'intelligence et

(c) On laissera cela à décider au Supérieur : cependant, il pourra s'en remettre au Confesseur ou à d'autres, quand il le jugera à propos.

(d) Outre ces quatre classes, que'ques-uns sont admis à la Profession solennelle des trois Vœux seulement, conformément aux Lettres Aposto- liques de Jules III.

8 EXAMEN GÉNÉRAL.

ingredi, et Professi, vel Coadjutores (prout judicabitur expe- dire) esse valeant; hi autem, ut Scholastici Societatis approbati censeantur, post experimenta, et Probationes, eadem tria 'Vota simplicia, Paupertatis, Castitatis, et Obedientiæ, cum pro- missione ingrediendi Societatem in altero prius dictorum mo- dorum (ut in Constitutionibus videbitur) ad majorem DE: gloriam emittent.

14. Quarte classis sunt, qui indeterminate ad id admittun- tur, ad quod idonei esse, temporis successu, invenientur ; nondum statuente Societate, ad quem ex dictis gradibus eo- rum talentum magis sit accommodatum. Illi autemindifferentes ingredientur, ad quemvis ex dictis gradibus, qui Superiori vi- deatur : etex parte sua omnes (ut dictum est) eadem animi dispositione ingredi oportet.

12. Ad hzc, antequam quisquam admittatur ad Professio- nem, vel simplicia Vota Coadjutorum, Scholasticorum supe- rius dicta, secundum Institutum nostrum emittere teneatur, biennium integrum ad Probationem habebit (e) : et ut admit- tantur Scholastici, ad quemvis ex prioribus gradibus, Profes- sorum, vel Coadjutorum formatorum, unum adhuc annum post absoluta sua studia exspectabunt : quod tempus, cum Superiori visum fuerit, poterit prorogari.

43. Hoc medio tempore duorum annorum in quo habitus ullus certus Societatis non sumitur ( f) ante præfinitum tem- pus, in quo Votis eos ligari in Societate oportet ; videre unus- quisque, et considerare debet Diplomata Apostolica Instituti

(e) Quamvis biennii tempus præfigatur, tamen nec liber(as, nec uti- litas illa spiritualis, vel m^ritum, quod consequi solent, qui Christo Domino nostro se obstringunt, illis adimitur, qni ante id tempus vota sua off.rre volent : licet conveniat sine Superioris facultate ea non emitti. Nec famen, quod ea emiserint, propterea, ante ordinsrium tempus admittentur ad Professionem, vel in Coadjutores formatos, vel ia Scholasticos approbatos.

(f) Quamvis habitus nullus eertus sit, discretioni tsmen ejns, qui curam habet Domus, relinquitur, sn cum eisdem vestibus, quas cx sæcuio u'erunt, incedere sint permittendi ; an eum aliis ess permulari

EXAMEN GÉNÉRAL. 9

les autres qualités nécessaires à l'étude, pour qu'ils puissent, aprés qu'ils seront versés dans la science, entrer dans la So- ciété et devenir Profés ou Coadjuteurs, selon qu'il sera jugé à propos. Avant d'être considérés comme Ecoliers approuvés de la Société, ils subiront les Epreuves et les Noviciats, et prononceront, pour la plus grande gloire de Dreu, les trois Voeux simples de Pauvreté, de Chasteté et d'Obéissance, avec pro- messe d'entrer dans la Société de l'une des maniéres dont il est parlé plus haut, ainsi qu'on le verra dans les Consti- tutions.

11. Font parlie de la quatrième classe, ceux qu'on admet provisoirement à des emplois pour lesquels l'expérience démontrera leur aptitude : la Société ne décidant pas encore auquel des grades ci-dessus nommés la nature de leur talent les appelle. Ils entreront indifféremment dans celui des grades que le Supérieur jugera à propos de leur conférer, et tous, comme il a été dit, devront y entrer dans une disposition d'esprit pareille.

12. En outre, avant d’être admis à faire Profession, ou d’être tenu de prononcer, suivant la régle de notre Institut, les trois Voeux simples des Coadjuteurs ou des Ecoliers, dont il a été fait mention plus haut, on fera deux années entiéres de No- viciat (e). Les Ecoliers, avant d'étre admis aux grades supé- rieurs de Profés ou de Coadjuteurs formés, attendront encore un an, aprés leurs études achevées : ce temps pourra étre al- longé, lorsqu'il plaira au Supérieur.

45. Dans l'intervalle des deux années qui précédent le temps fixé pour prononcer les Vœux par lesquels on se lie à la So- ciété ( intervalle dans lequel on ne prend aucun habit parti- ticulier à la Société) (f), chacun doit voir et examiner les Actes

(e) Quoique l'on fixe le terme de deux ans, cependant on n'apportera Aucun obstacle à la liberté et à Ja dévotion de ceux qui voudraient offrir leurs verus avant ce temps, et l'on ne veut point leur enlever l'utilité spirituelle ou Je mérite que peuvent acquérir ceux qui se lient au Sei- gneur : cependant il faudra attendre la permission du Supérieur avant de prononcer ces vœux. Du reste, aprés les avoir prononcés, on n'en sera pas admis davantage avant le te:nps réglé, suit à la Profession, soit au nombre des Coadjuteurs formés ou des Écol'ers apr rouvés.

(f) Quoiqu'il n'y ait aucun habit déterminé, cependant on laisse à la discrétion de celui qui a soin de la Maison, de leur permettre de porter les habits qu'ils avaient dans le monde, ou de les eu faire changer, o"

10 EXAMEN GÉNÉRAL.

Societatis, et Constitutiones ac Regulas (g), quas in ea est ob- servaturus, idque non semel. Primum enim id flet, dum in Domo Prim Probationis erunt; in quam qui Societatem in- gredi volunt, hospitum more ad duodecim, vel quindecim dies, ut res suas melius considerent, solent admitti, ante- quam in Domum, vel Collegium Societatis ad cohabitandum aliis, et inter eos vereandum (A) ingrediantur. Secundo id flet, sex mensibus Experimentorum, et Probationis elapsis. Tertio post alios sex menses; et sic deinceps donec Professio- nem, qui studiis absolutis Professus, et tria Vota, qui Coad- jutor, et tria itidem Vota cum sua promissione, qui Scholasticus approbatus, est futurus, emittat. Quod ideo fit, ut utrimque majori cum claritate et cognitione in Domino Nostro proceda- tur, et ut quanto fuerit magis probata singulorum constantia, tanto stabiliores ac firmiores sint in Divino servitio et voca- Lione prima, ad gloriam et honorem Divine Majestatis.

oporieat : aui cum deterentur, an alie tribusntur, quæ mapi: conve- niant vel ipsis, ut qua parte opus habent, juveutur, vel Domui, ut eorum o. era uli possit.

(g) Non oportebit Conslitution^s universas cb jis, qui novi accedunt, legi ; sed compendium quodd.«m eorum, ubi quisque quid sibi obszrvan- dum sit intelligat : nisi forle Superiori yilerelur, ali ui peculiares ob causas, omnes ostendi oportere.

(^) Dicitur, ad cohabitandum aliis, et inter eos verssndum ; quia in ingressu, duodecim vel quindeeim dies, vel usque ad viginti, seorsum in Domo Primæ Probationis teneri solent ; ut in pr:ma porte Constitu- tionum videbitur.

EXAMEN GÉNÉRAL. . 41

Apostoliques qui ont rapport à l'Institut de la Société, les Constitutions (9), les règles auxquelles il devra se conformer, et répéter plusieurs fois cet examen. ll commencera pendant le temps qu'il passera dans la Maison du Premier Noviciat, Maison ceux qui veulent entrer dans la Société ont cou- tume d'étre admis en qualité d'hótes pendant l'espace de douze ou quinze jours, pour qu'ils puissent se consulter à loisir avant d'entrer dans la Maison ou le Collége de la So- ciété et y partager l'habitation et la vie communes (A). Il re- nouvellera cet examen au bout de six mois d'Epreuves et de Noviciat. Il le reprendra une troisiéme fois, quand six autres fois se seront écoulés ; et ainsi de suite, jusqu'au moment celui qui doit devenir Profés, aprés l'achévement de ses étu- des, fera Profession; celui qui doit devenir Coadjuteur prononcera les trois Voeut; celui enfin qui doit devenir Ecolier Approavé prononcer& également les trois Vœux, $vec la promesse qui y est jointe. Cette mesure est établie, pour qu'il soit procédé de chaque côté en Notre- Seigneur avec plus de clarté et de connaissance, et pour que la mul- tiplicité des Epreuves, chacun aura développé sa con- stance, le rende d'autant plus ferme et persévérant dans le service de Drgé et sa vocation première, à la gloire et à l'hon- neur de la Divine Majesté.

quand les premiers seront usés, de leur en donner d'autres plus con- venables à leurs besoins ou au service de la Maison.

(g) Il ne faudra pas donner les Constitutions tout entières à lire aux Donveaux venus, mais seulement un abrégé de ces Constitutions, ils verront ce qu'ils doivent observer : à moins, pourtant, que le Supé- rieur ne trouve bon, pour des raisons parliculiéres, de les faire voir tout entières à qnelqu'un.

(h) On dit « pour partager l'habitation et la vie communes, » parce qu'après leur entrée, on.a l'habitude de les tenir séparés dans la Mai- son du Premier Noviciat pendant douze, ou quinze, ou méme vingt jours, comme on le verra dans la première partie des Constitutions,

12 EXAMEN GÉNÉRAL.

CAPUT II.

De quibusdam casibus (a), quos interrogari oportet, an acciderint fis, quis Societatem ingredi pelunt.

1. Ex iis casibus, quibus honestas ob causas omnes inter- rogari oporlet : primus est, recessisse a gremio Sancte Ec- clesiæ, fidem abnegando ; vel in errores contra ipsam sic in- currendo, ut damnatus ob aliquam propositionem hæreticam quis fuerit; vel ut suspectus heresis (b) per sententiam publi- cam declaratus ; vel si infamis ob excommunicationem, tan- quam schismaticus, spreta auctoritate et providentia Sanctae Matris Ecclesie, exstiterit.

2. Secundus est, homicidium aliquo tempore perpetrasse, vel publice infamem (c) propter enormia peccata fuisse.

9. Tertius est, habitum sumpsisse alicujus Religionis Fra-

(a) Quomvis ea qua sequun'ur, impedimenta sint, qua a Societate excludunt ; tamen non ut impedimenta proponi debent, donec veritas eliciatur. Qui enim duceretur desiderio ingredienJi Socielatem, acci- pere occasionem posset. veritatem cel:ndi, si hec impedimenta esses intelligeret, etc. Et nihilominus admoneri Confessariam oportet, ut si quis vere non respondisset, ejus conscien'iam de ea re exstimulet.

(b) Qui suspectus esset de opinione aliqua erronea, in re,ad Catho- licam Fid: m pertinente; constat, quamdiu su;picio manet, eum non esse admittendum.

(c) Hic infamia co in loco excludit, ubi ea exstat. Qui (amen in remo- tissimis locis in eam incidisset ; cum omnino ad Divinum servitium se re episset, hujusmodi infamia eum a Socielale non excluderet : quamvis eumdem in hujusmodi hominis probatione magis circumspectam reddere

cheat.

EXAMEN GÉNÉRAL. 13

CHAPITRE IT.

De certains cas (a) sur lesquels il faut interroger ceux qui deman- dent à étre admis das la Société, afin de savoir s'ils y son tombés.

1. Le premier de ces cas sur lesquels, par des motifs hon- nètes, quiconque se présente doit être interrogé, c'est sil ne s'est pas éloigné du giron de la Sainte Eglise en reniant sa foi, ou en entrant contre elle dans une erreur qui l'ait fait condamner pour quelque proposition hérétique, ou déclarer par sentence publique suspect d'hérésie (5) ; ou s'il n'a point été réputé infáme pour s'être fait excommunier comme schismatique et contempteur de l'autorité et provi- dence de notre Sainte Mére l'Eglise.

2. Le second, s'il ne s'est rendu coupable d'homicide en aucun temps, ou s'il n'a point attiré sur lui la réprobation publique (c) pour des péchés énormes.

3. Le troisième, s'il n'a pas vécu pendant quelque temps

(a) Quoique les cas suivants soient des empéchements qui escluent de la Société, cependant il ne faudra point les présenter comme drs em- péchemen's, jusqu'à ce qu'on ait arraché la vérité. En effet, celui qui aurait ua vif désir d'entrer daos'a Sociélé, pourrait prendre occasion de cacher la vérité, s'il savait que ces cas sont des empèchements, etc. Néan- mins, il faudrait avertir le Confesseur de presser la conscieuce de l'exa- miné, s’il arrivait qu'il n’eût point répondu la vérité.

(b) Si quelqu'un a été suspect d'opinion er. once en un point relatif à la Foi Catholique, il est bien entendu qu'il ne peut être admis tant que le soupçon durera.

(c) Cette note d'infamie est un motif d'exclus'on de la Société, dans le pays méme elle a été imprimée. Mais celui qui l'aurait méritée dans des l'eux très-éloignés, et qui viendrait ensuite:e réfugier d ns le servie de Diku, ne serait point exclu de la Société : cepeudant, la So- ciété devrait être plus circonspecte dans les épreuves qu'elle lui ferait subir, |

2

44 EXAMEN GÉNÉRAL.

trum, vel Clericorum, vitam aliquamdiu in obedientia cum eis agendo, sive emissa, eive non emissa Professione ; vel Ere- mitam cum vestibus Monachalibus fuisse.

4. Quartus est, vinculo matrimonii consummati, vel servi- tutis legitimæ ligatum esse.

5. Quintus, infirmitatem pati, unde obscurari, vel parum sanum judicium ei reddi soleat ; vel dispositionem notabilem ad hujusmodi infirmitatem habere.

6. Prædicti casus impedimenta sunt, cum quorum aliquo nemo in Societatem admitti potest : cum Nobis in Domino vi- deatur ( præter alias causas) quod qui in eam sunt ingressuri ad bene et fideliter evangelizandum, et in agro Domini ver- bum Divinum seminandum, eo aptiora ad id instrumenta erunt, quo minus primi et secundi defectus notam liabuerint, propter consuetam multis et communem infirmitatem.

Cum tertio etiam non admittuntur ; quod Nobis in Domino videatur, eum qui bonus Christianus sit, debere firmum esse in sua prima vocatione; presertim cum illa tam sit sancta, in qua scilicet quis, universo seculo relicto, se totum dedicat majori servitio, et gloriæ sui Creatoris et Domini. Postremo sic Nobis persuademus (preterquam quod major sit futura ædificatio proximorum) eo melius in Domino, ipsius gratia aspirante, conservari posse omnes Professos, Coadjutores alque Scholasticos, quo magis liberi fuerint ab hujusmodi impedimentis, ac veluti unius coloris et similitudinis omnes.

Nullius etiam admittitur cum duobus ultimis impedimentis. Nam quartum esset cum detrimento proximorum, si uxoris vel domini consensus, non obtineretur, aliæque circumstan- tis, prout ratio juris exigit, observarentur. Quintum etiam in damnum esset non mediocre ipsius Societatis.

7. Si aliquod ex his impedimentis in quoquam detegere- tur, non est quod ulterius in interrogationibus procedatur ; sed qui Examinatoris officio fungitur, quoad ejus fleri poterit,

EXAMEN GÉNÉRAL, 15 en compagnie des Fréres ou des Cleres de quelque religion, en prenant leur habit et se soumettant à leur règle, qu'il ait fait ou non Profession; ou s'il n’a point été Ermite sous la rohe Monacale.

4. Le quatriéme, s'il n'est point engagé par les liens d'un mariage consommé, ou par ceux d'une servitude légale. *

5. Le cinquième, s'il n'est point sujet à quelque infirmité qui ‘ait pour effet ordinaire d'obscurcir ou d'altérer son juge- ment; ou s'il n'éprouve point une disposition notable à une

infirmité de cette nature.

6. Les cas que nous venons de dire constituent des empê- chements tels, qu'aucune personne, si elle se trouve dans une seule de ces conditions, ne peut étre admise dans la So- ciété. I1 Nous paraît en effet (sans compter bien d'autres rai- sons | que ceux qui doivent entrer dans la Société pour bien et fidèlement évangéliser et semer la parole divine dans le champ du Seigneur, seront des instruments d'autant plus propres à réaliser ces fins, qu'ils ne se seront pas déshonorés par les crimes du premier et du second cas, vu la faiblesse naturelle à la plupart des hommes.

Ceux qui sont dans le troisième cas ne sont pas davantage admis : il Nous paraît dans le Seigneur qu'un bon Chrétien doit étre ferme dans sa premiére vocation, surtout quand elle est si sainte, que, laissant de côté tous les intérêts du siècle, on se dévoue tout entier au plus grand service et à la plus grande gloire de son Créateur et Seigneur. Nous nous per-

Suadons enfin qu'outre l'édification plus grande qui en résulte pour le prochain, on n'a que plus de facilité, avec l'aide dela gráce Divine, à conserver dans le Seigneur tous les Profés, Coadjuteurs et Ecoliers, quand ils sont plus libres de ees em- péchements, et qu'ils n'ont tous, pour ainsi dire, qu'une méme €ouleur et ressemblance.

Personne non plus n'est admis avec les deux derniers empéchements. Le quatriéme, en effet, porterait préjudice au prochain, si l'on n'obtenait point le consentement de l'épouse ou du maître, et si l'on n'observait point les autres formalités qu'exige la loi civile. Le cinquiéme enfin ne causerait point un médiocre dommage à la Société elle-méme.

7. Si l'on découvrait dans la personne qui se présente quel- qu'un de ces empêchements, il serait inutile de Poursaivre l'interrogatoire : mais celui qui fera les fonctions d'Examin*

16 EXAMEN GÉNÉRAL. eumdem consolando, dimittat : si nullum esset tale, ulterius examinetur (d) sequenti modo (e).

CAPUT Ill.

De quibusdam interrogationibus ad eos, qui ingredi volunt, magis cognoscendos.

1. Ad majorem personarum notitiam, aliqua sunt interro- ganda, quibus vere omnino, et sincere respondere oportet (a): et si quid erit, quod secretum requirat, id observabitur, ut par erit, et interrogato placuerit. Incipiendo itaque a nomine, interrogetur primum, quo nomine vocetur, quot annos natus sit, quee sit ejus patria.

2. An sit ex legitimo matrimonio, nec ne : quod si ex ille- gitimo, quo pacto id sit, interrogetur. Num a progenitoribus jam olim Christianis, an a modernis descendat.

An aliquis ex ejus progenitoribus notatus fuerit, vel decla- ratus ob aliquem errorem contra Nostram Christianam Reli - gionem, et quomodo id sit.

fd) Ceterum, si in eo d.na aliqua Der illos'riora cernerentur; ille, qui examinandi manrre fungitur, antequam eum dimittat, rem cum Superiore conferat. /

(e) Ordo Examin's est, in primís prosequi id, de quo omnes in'erro- gantur ; secundo, de quo speciatim litterati ; tertio, de quo etiam specia- liter illi, qui in Coodjutores; quario, de quo illi, qui in Scholar. s; quinto, de quo illi, qui at indif'erentes admitiuntur. Et primo qu'dem altingitur, quod ad personas pertinet; deinde, quod illis est obser- vandum.

(a) Obtigatio vera dicendi in Examine, ad pe:catum esse debet ; et qu'dem eidem, cui, quod celatum est, aperiendum erat, vel qui ejus locum teneat, resercatum ; ut fraus evitelur, qux locam babere posset, si quis sincere suo Supericri animum suum non declararet : unde in- commoda, et qu'dem in totius Societatis non mediocre detrimeatum possent or:ri.

RXAMEN GÉNÉRAL: 41

teur devrà, autant que possible, consoler la personne en la congédiant (d). D'autre part, si aucun de ces empéchements ne rencóntre, on continuera l'examen de la maniére sui- vante (e).

CC QU EE

CHAPITRE III.

De certaines questions propres à faire mieux connaître ceux qui veulent entrer dans la Société.

4. Pour arriver à une plus entiére connaissance des per- sonnes, il y a quelques questions à faire, auxquelles elles doivent répondre en toute vérité et sincérité (a) : s'il arrive que sur quelque point le secret soil nécessaire , il sera gardé convenablement et comme l'examiné le désirera. Commen- cant donc par le nom, on demandera au postulant son nom, son âge, son pays.

2. On lui demandera s'il est de mariage légitime ou non: dans le dernier cas, d'où vient l'illégitimité. S'il descend de parents depuis longtemps Chrétiens, ou qui le sont devenus récemment.

Si quelqu'un de ses parents s'est fait remarquer ou censurer pour quelque erreur opposée à la Religion Chrétienne, et comment cela est arrivé.

-

(d) Au reste, si l'on remarquait en elle quelques dons éclatants de Digo, celui qui est chargé de l'Examen, avant de la congédier, en con- férerait avec le Supérieur.

(e) L'ordre de l'Examen est tel : On fait d'abord les questions qui re- gardent tout le monde; en second lieu, celles qui regardent spéciale- ment les lettrés ; en troisième lieu, celles qui regardent les Coadjuteurs ; en quatrième lieu, celles qui regardent les Écoliers ; en cinquième lieu, celles qui r gardent les indifférents. On commence par ce qui a rapport aux personnes, et l’on continue par les règles.

(a) On doit dire la vérité dans l'Esamen sous peine de péché, et de péché réservé à celui à qui l'on devait découvrir ce qu'on a caché ou à celui qui tenait sa place, afin d'éviter la fraude qui pourrait avoir lieu, si quel ju'un ne découvrait pas si: cérement sou âme à son Supérieur, et prévenir les grands dommages qui en réxulteraient pour la Société en- tiére.

2.

48 EXAMEN GÉNÉRAL.

Àn patrem habeat et matrem ; et que sint eorum nomina ; qua conditio, et officium, et modus vivendi sit illis : et an re- rum temporalium penuria premantur (5) : an i illarum commio- ditate potiantur : et quo pàcto id habeat.

9. Si quo tempore in difficultatem, vel dubium aliquod incideret circa æs alienum, vel quod teneatur subvenire pa- rentibus, vel consanguineis in spirituali, vel corporali, vel quavis alia temporali necessifate constitutis, eos invisendo, vel alia ratione ; num proprio sensu ac judicio deposito, con- gcientiæ vel judicio Societatis, vel sui Superioris, id velit re- linquere, ut,'cum statuerit ille, quod i in Domino justum esso senserit, ei acquiescat.

4. Quot fratres et sorores habeat, et quis eorum sit status, num matrimonii, an alius : quod officium, aut vivendi modum habeant.

5. Num aliquando verba ediderit, quæ ad matrimonium illum obligare videantur (c), et quo pacto id sit. An habuerit, vel habeat filium aliquem.

6. Num habeat zs alienum, autciviles obligationes : quod si habeat, quant: et quales e& sint.

7. Num didicerit a?tem aliquam mechanicam. Num legere et scribere sciat : et si scit, probetur, quo modo utrumque fa- ciat, si aliunde non sciretur.

8. Num habuerit, vel habeat morbum aliquem occultum, vel manifestum, et qualem; eum speciatim interrogando, num vexationem aliquam stomachi, vel capitis, vel quodvis aliud impedimentum naturale, seu defectum in aliqua sui parte patíatur. Et hoc non solum interrogetur, sed, quoad fleri potest, inspiciatur.

9. Num aliquog Ordines Ecclesiasticos susceperit. Num ali-

(b) Si presens et ex'rema necessitas auxilli eorum urgeret; constat, hujusmodi admitti non debere. Raro tamen hujusmodi ne-essitas solet

accidere,

(c) Si spopondisset per verba de presenti, matrimonium consum- mando, vel modo aliquo pari ; duccretur is quartum habere impedi- mentum, cum quo nemo in Societatem admitti- potest; nisi adsint conditiones ille, quæ exigi soleat, ut conjugatus Religionem ingredi

possit. alli.

EXAMEN GÉNÉRAL. 19

S'il a son pere et ga mère, el quels sont leurs noms; quelle est leur ‘condition , leur emploi, leur genre de vie; s'ils sont dans le besoin des ‘choses temporelles (b) ou s'ils jouissent des commodités de a vie, et comment cela est arrivé.

5. Si, dans le cas il viendrait à avoir quelque doute ou quelque scrupule : sur leurs dettes, et dans celui il se croi- rait tenu de porter secours à ses parents ou à ses proches, engagés dans quelque affliction spirituelle ou temporelle , Soit en les visitant, soit de toute autre façon; si dans ces cas, disons-nous, il serait disposé à abandonner son propre sens, pour s’en remettre au jugement et à Ja conscience de la So- ciété ou de son Supérieur, et adhérer à ce que celui-ci croi- rait juste de faire en Notre-Seigneur Jésus-Christ.

4. Combien il a de frères et de sœurs, et quelle est leur situa- tion; s'ils sont mariés ou non; ce qu'ils font, comment ils vivent.

5. S'il a jamais tenu des paroles qui semblent l'obliger au mariage (c) et comment cela est arrivé. S'il a eu ou s'il aquel- que enfant.

6. S'il a des dettes ou des obligations civiles; s'il en a, quelle en est la quantité et la nature.

7. S'il a apptis quelque art mécanique. S'il sait lire ef écrire : s'il Ie sait, on éprouvera comment il s'en acquitte, si on ne l'a pas appris d'ailleurs.

8. S'il a eu ou s'il a quelque maladie cachée ou apparente, et de quelle nature. Qn lui demandera spécialement s'il éprouve quelque douleur d'estomac ou de tête, ou tout autre empé- chement naturel ; s'il a quelque défaut dans une partie de son corps. Et non-seulement on le lui demandera, mais on s'en assurera par la vue, autant que faire se pourta.

9, S'itá recu quelqu'un des Ordres Ecclésiastiques. S'il s'est

(b) Si les parents se trouvaient dans une nécessité si extréme, qu'i's ne pussent sc passer des secours de leurs fils, il est évident qu'on ne sau- raif admeltre ceux-ci. Cependant, une nécessité de celte nature se pré- sente rarement.

(c) S'il était lié actuellement par une promesse suivie de la consomma- tion da mar.age ou par un au!'re eng»gement de méme nature, il tom- berait dans le quatrième empéchement, lequel exclut de la Société; à moins qu'il ne se trouvát dans les conditions, qu'on demande d'ordi- naire, pour permelire à un homme marié d'entrer cn reli. ion.

20 EXAMEN GÉNÉRAL.

quam obligationem voti habeat, quale est peregrinationis, vel aliud quodcumque.

10. Quem modum, vel animi propensionem habuerit in tenera ætate, et postea huc usque, ad res suce conscientiæ sa— lutiferas : primum circa orationem, quoties orare solebat in - terdiu et noctu, quibus horis, qua corporis compositione, quibus orationibus, et cum qua devotione vel sensu spiri- tuali, |

Quo modo se habuerit circa audiendas Missas, et alia Divina Officia, et Conciones. Quo modo circa lectionem rerum pia- rum, et bonorum virorum familiaritatem. Quo modo circa meditationem vel considerationem rerum spiritualium.

41. Interrogetur, an habuerit, vel habeat conceptus aliquos vel opiniones ab iis differentes, quæ communius ab Ecclesia et Doctoribus ab eadem 'approbatis tenentur : et si quando hujusmodi opiniones animum subierint, num paratus sit ad judicium suum submittendum, sentiendumque, ut fuerit constitutum in Societate de hujusmodi rebus sentire oportere.

12. Interrogetur, an quibusvis In scrupulis, vel difficulta- tibus spiritualibus, vel aliis quibuscumque, quas patiatur vel aliquando pati contigerit, se dijudicandum relinquet, et ac- quiescet aliorum de Societate, qui doctrina et probitate sint præditi, sententiis (d).

15. An omnino decreverit seculum relinquere, et consilia Domini Nostri Jesu Christi sequi.

(d) Personarum hujusmodi electio, quibus so judicandum relinquere debet is qui in hujusmodi difficultatibus versatur, penes Superiorem erit, si subdito ea placuerit; vel penes subditum, si Superior eam approbaverit : cui si in casu aliqu», et propter causam aliquam jusian, videretur ad Dri obzequium fore, majusque auxilium illius, qui hujusmodi difilculta- libus laborat, ut aliquis, vel etiam plures eorum, qui judicaturi sant de eis, extra Societatem assuman!ur, permitti pot: rlt : electione tamen, vel saltem approbatione eorum penes Superiorem (ut dictum est) manente. Si difficultates hujusmodi ad personam ipsius Superioris pertinerent; electio vel approbatio, de qua diximus, penes Cousultores erit. Qui ta- men Præposito Generali ve] Provinciali infer or esset, s'ne alicujus eorum facultate, licet Rector sit Collegii, vel alicujus Domus Praepositus, nec constituere poterit, nec permittere, ut hujusmodi difilcultates ad suant personam pertinentes, arbitrio aliorum eaten Sociotatem anbjieiantur.

EXAMEN GÉNÉRAL. 21 engagé par quelque vœu, comme celui de pélerinage ou tout autre.

40. Quelle a été sa conduite et quelles ont été ses disposi- tions d'esprit depuis son jeune âge, jusqu'à ce moment, par rapport aux affaires de son salut et de sa conscience. Et d'a- bord, pour la prière, combien de fois avait-il accoutumé de prier pendant le jour et pendant la nuit, à quelles heures, dans quelle attitude; quels étaient ses priéres et sa dévotion ou les sentiments de son áme.

Comment il s'est comporté pendant la Messe, pendant les autres Offices et les Sermons; comment, pendant les lectures de piété, et dans la société des gens de bien ; comment, dans la méditation et la contemplation des choses spirituelles.

4. On lui demandera s'il a eu ou s'il a quelques idées ou opinions différentes de celles qui sont adoptées le plus com- munément par l'Église et les Docteurs qu'elle approuve; et dans le cas des opinions de cette nature trouveraient place dans son esprit, s'il est prét à soumettre son jugement à celui de la Société, et à penser comme elle aura décidé qu'on doit penser sur ces matiéres.

42. On lui demandera si dans les scrupules et dans les doutes spirituels, ou de toute autre nature, qu'il éprouve ou pourra éprouver par la suite, il se laissera conduire et régler par les avis d'autres personnes de la Société, pourvues des lumières et dela probité nécessaires (d).

15. S'il a une résolution ferme de quitter le monde, et de suivre les conseils de N.-S. J.-C.

(d) Le choix des personnes au jugement desquelles il "'evra soumetire ses dout: s dépendra du Supéricur, si toutefois il y adh^re; ou dépendra de lui-même, si le Sup‘rieur l’approute. Dans le cas où, pour de justes raisons, le Supérieur jugerait plus utile au service de Disgu et plus pro- fitable à celui qui est tourmenté par ces doutes, d'appeler, pour les dé- ci:er, une ou plusieurs personaes étrangères à la Société, rien n'empó- cherait de le faire; le droit de choisir, ou du moins d'approuver ces personnes, demeurant toujours au Supérieur, comme il a été dit. Si des dou'es de cette nature venaient à surprendre le Supérieur lui-même, le choix ou l'approbation dont nous parlons serait au pouvoir des Con- sulteurs. Mais tout inférieur du Géaéral ou du Provincial ne pourra, sans l'antorisation de l'un ou de l'autre, füt-il Recteur d'un Collége ou Supé- rieur d'une Ma'son, établir ou permettre que des doutes à lui personnels soient soumis au jngement de personnes étrangères à la Société,

23 EXAMEN GÉNÉRAL.

Quam dudum deereverit, ia genere scilicet, mundo ronna- tiare. Postquam id apud se statuit, an in ea animi sententia remissior factus fuerit, et qnatenus. À quo tempore deside- ria hæc renuntiandi seculo et consilia Christi Domini Nostri sequendi suboriri ei ceperint ; vel quibus signis, aut causis ad id moventibus, ei in mentem venerint.

44. Num deliberatum habeat animi propositum vivendi, et moriendi in Domino, cum hac, et in hac Societate Jgsu, Creatoris et Domini Nostri : et a quo tempore, ubi, et per quem primum ad id motus fuerit:

Si negaret se a quoquam de Societate motum fuisse, pro. grediendum erit ulterius : si affirmaret so fuisse motum (quamvis licite, et cum merito moveri potuisset) ad majo- rem tamen ipsius utilitatem spiritualem fore videtur, si tem- pus ei aliquod præscribatur, ut ea de re cogitando, Creatori e Domino suo se totum eommendet, perinde acsi nullus de $o- cietate ipsum movisset ; ut majori cum robore spiritus pro- cedere ad majus obsequium et gloriam Divine Majestalis possit.

15. Si post hujusmodi considerationem senserit, ac judica- verit sibi valde convenire Societatis ingressum ad majorem laudem et gloriam Der, et ut melius saluti, et perfectioni tum anims suæ, tum proximorum suorum incumbat ; et postulg- verit in eamdem Nobiscum in Domino admitti, tunc ulterius in Examine procedi poterit.

CAPUT .IV.

De vebus quibusdam, quas pracipue scire cos cowvenil, que ín Societatem admittuntur, ex (is, quas in ipsa observare debent.

4. Proponatur illis, quod hzc mens fuerit eorum, qui primi in hanc Societatem convenerunt, ut in ea ii admitterentur, qui seculo renuntiassent, et DEI servitio se omnino manci- pare sive in hac, sive in alia Religione statuissent. Quocirea quicumque Societatem ingredi volent, antequam in Domo ali. qua vel Collegio ejus vivere sub Obedientis incipiant, debent

-—Hm.—

ELAMEN GÉNÉRAL. 25 Depuis quel temps, à peu près, il a formé je dessein de re- woncer au monde; si, depuis qu'il a pris cette résolution, il & est senti faiblir, et jusqu'à quel point. A quelle époque ce désir de renoncer au siècle et de suivre les conseils de N.-S. J.-C, a-t-il commeneé à s'élever dans so esprit; quels sont les signos ou les causes qui l’y ont fait naître. . 14. S'il est fermement décidé à vivre et à mourir dans le Seigneur avec et dans la Société de Jésus, notre Créateur et Notre-Soigneur ; et depuis quel temps, où, et par qui il & été porté à prendre cette résolution.

S'il niait qu'il y eût été porté par quelqu'un de la Société, H faudrait pousser plus loin; s'H en convenait (bien qu'il puisse n'y avoir rien que de licite et de méritoire dans une pareille intervention), ii serait bon, pour son plusgrand avan- fage spirituel, de lui prescrire w& temps, durant lequel il pût réfléchir sur ce sujet, en se teeommandant à son Seigneur et Créateur, comme si personne de la Société n'avait agi sur son esprit. H en aura ples de force d'âme pour travailler au service et à la gloire de la Divine Majesté.

45. Si, aprés avoir fait ses réflexions , il continue de penser et de eroire que le parti qui lui convient le mieux est d'entrer dans la Société pour la plus grande gloire de DIE, et pouf tra- vailler plus efficacement au salut et à la perfection, tant de son âme que de celle du prochain; s'il demande d'être admis avec nous en Notre-Seigneur dans cette même Société, alors on pourra procéder plus avant dans l'examen.

CL——————Á———————————ÉR—————————

CHAPITRE IV.

De certaines choses que doivent connatire, avant toutes les autres règles, ceux qui sont admis dans la Société.

1. On leu? éxposera d'abord que le dessein des premiers fon- dateurs de cette Société a été de n'y admettre que des hom- Mmes qui eussent renoncé au siècle et fait vœu dans cette re- ligion ou dans une autre de se consacrer entiérement au Service de Drev. C'est pourquoi ceux qui veulent entrer dans la Société doivent, avant de vivre sous l'obéissance dans une

24 EXAMEN GÉNÉRAL.

omnia bóna témporalia, qua habuerint, distribuere, el renun- tiare, ac disponere de iis, quæ ipsis obvenire possent. Eaque distributio primum in res debitas et obligatorias, si quie fue— rint (et tunc, quam citissime fleri potest, providere oportebit): si vero tales nulle fuerint, in pia et sancta opera fiet, juxta illud : Dispersit, dedit pauperibus ; et illud Christi : Si vis per- fectus esse, vade, el vende omnia, qua habes, et da pauperibus, et sequere me. Dispensando tamen hæc bona juxta propriam de- votionem, et a se omnem fiduciam submovendo, eadem ullo tempore recuperandi.

2. Quod si statim propter aliquas honestas causas bona non relinquet, promittat se prompte relicturum omnia (ut dictum est), post unum ab ingressu absolutum annum, quandocum- que per Superiorem injunctum ei fuerit in reliquo temporis probationis : quo completo, ante Professionem Professi, et ante tria Vota publica Coadjutores, reipsa relinquere, ac pau- peribus (ut dictum est) dispensare debent, ut consilium Evan- gelicum, quod non dicit, da consanguineis, sed pauperibus, perfectius sequantur ; et ut melius exemplum omnibus exhi- beant, inordinatum erga parentes affectum exuendi, et in- commoda inordinate distributionis, quie a dicto amore proce- dit, declinandi; atque ut ad parentes et consanguineos recur- rendi, et ad inutilem ipsorum memoriam aditu præcluso, fir- mius et stabilius in sua vocatione perseverent.

3. Si tamen dubitaretur, num majoris foret perfectionis, dare vel renuntiare consanguineis hujusmodi bona, quam aliis, propter parem vel majorem ipsorum penuriam, et justas alias ob causas ; nihilominus ad declinandum errandi in hu- jusmodi judicio periculum, quod ab affectu sanguinis solet proficisci, contenti esse debebunt, negotium hoc arbitrio unius, duorum, aut trium (a), qui vita et doctrina commen- dentur, quos unusquisque, cum Superioris approbatione ele- gcrit, relinquere ; et in eo conquiescere, quod illi perfectius, et ad majorem Christi Domini Nostri gloriam esso cersebunt.

(a) Intell'gendu n est, intra Societatem, nisi Sup:riori justas ob causas videreutur horu:n aliqui extra Societatem assumi debere.

uii.

EXAMEN GÉNÉRAL. 25

de ses Maisons ou dans un de ses Colléges, distribuer tous les biens temporels qu'ils possédent, y renoncer, et disposer de ceux auxquels ils pourraient prétendre. Cette distribution aura pour objet d'acquitter les dettes ou les engagements que l'on pourrait avoir contractés, et dans ce cas on apportera le plus d'empressement possible : à défaut d'obligations sem- blables, on l'emploiera en œuvres de piété, suivant cette parole : « Il a dispersé et donné aux pauvres, » et co précepte de J.-C. : « Si vous voulez étre paríaié, allex et vendez tout ce que vous avez, donnez-le aux pauvres, et suivez-moi. » Toutefois en distribuant ces biens à leur dévotion, ils doivent bannir l'as- surance de les recouvrer jamais.

2. Que si, pour des motifs légitimes, ils ne renoncenbpas sur-le- champ à leurs biens, ils promettront de les abandonner sans délai un an aprés leur entrée, sur l'injonction que le Supérieur leur en fera pendant le reste du temps de Noviciat. Ce temps achevé, les Profés avant la Profession , et les Coad- juteurs avant les trois Voeux publics, devront faire l'abandon définitif de leurs biens, et, comme on l'a dit, les distribuer aux pauvres, afin de suivre d'une maniére plus parfaite le conseil de l'Évangile , qui ne dit pas « donnez d vos parents, » mais « donnez auc pauvres ; » el aussi afin de servir d'un meil- leur exemple à tous, en se dépouillant d'une affection désor- donnée envers leurs parents, et en évitant les inconvénients d'un partage déréglé, dicté par cette méme affection; enfin pour qu'en s'ótant ainsi tout moyen de recourir à leurs pa: rents et à leurs proches, et bannissant jusqu'à leur souvenir, devenu désormais inutile, ils persévérent avec plus de fer- meté et de constance dans leur vocation.

5. Cependant si quelqu'un venait à concevoir des doutes, s’il penchait à croire qu'il serait plus conforme à la perfection d'abandonner ses biens à ses proches, plutót qu'à d'autres, vu leur pauvreté égale à celle de tout autre, ou méme plus grande, ou pour différentes raisons aussi légitimes; dans ce cas, pour éviter de tomber dans une erreur de jugement qui prend ordinairement son principe dans l'affection du sang, il devra se résoudre à laisser cette affaire à la décision d'une, ou de deux, ou de trois personnes (a) recommandables par

(a) Ces personnes seront tirées de la Soecictó, à moins que le Supé- rieur, pour des motifs légitimes, ne juge à propos de preadre quel ques-unes d' entre elles hors de la Société. s

26 EXAMEN GÉNÉRAL.

Interrogelur itaque, num placeat ei statim (sieuti dictum est) hona sua distribuere ; vel certe num paratus sit ad hujus- modi distributionem, quandocumque exacto primo anno per Superiorem ei faerit injunctum.

4. kdmoneantur, quod post ingressum in Dominum, nemo pe- euniam apud &e, nec apud amicum afiquem externum in eo- dem loco habitantem, habere potest; quin potius eam in pia opera dispenset, vel asseryandam: ei tradat, cui cura hujus- modi Domi commissa est : qui quidem, quidquid unusquisque feret, scribendum curebit, at id sciri possit si quando soitu opus fuerit (5).

Interrogentur ifaque, num aliquam habeant pecuniam, et an eam dispensare (ut dietum est) sint contenti.

5. Admoneantur itidem, si Ecclesiastici sint, quod postquam in Soeietatis corpus ut Professi, vel Coadjutores cooptati fue- rint, nulla Ecclesiastica beneficia possunt retinere: et quod lempore Probationis, post primum annum absolutum (ut su- perius diximus) quandocumque Superiori visum fuerit, ea re- linquere debent, juxta suam devotionem, vel ei qui contulit resignando, vel ad pia opera applicando, vel alioqui dignis vi- ris, quibus hac instrumenta sint ad Der obsequium, conferri curando. Quod si consanguineis conferenda esse viderentur, id non facient, nisi ab uno, duobus, aut tribus (ut superius dictum est) judicetur, quod id magis conveniat, et ad majus Der obsequium sit futurum.

6. Cam autem communicatio, quee cum amicis, et sanguine junctis, verbo aut scripto fit, potius ad quietis perturbatio- nem, quam ad eorum, qui spiritui vacant, profectum, præ- sertim in initiis, (acere soleat : interrogentur, num contenti sint cum hujusmodi non communicare, nec litteras accipere, nec scribere, nisi aliqua occasione, Superiori aliter videretur. Et quamdiu Domi fuerint, num contenti sint, ut videantur lit-

(b) Si accideret hunc a Societate dimitti, et Societati quid dedisset, el pest tui debet, juxta declarationem tertii Capitis secunde Partis.

EXAMEN GÉNÉRAL. 21 leur vie et leurs lumières , et dont il fera choix avec l'agré- ment du Supérieur. Il gen tiendra à ce qu'elles auront jugé le plus parfait et le plus convenable à la gloire de N.-S. J.-C.

On lui demandera donc s'il veut faire sur-le-champ, comme il a été dit, le partage de ses biens; ou du moins, s'il est disposé à faire ce partage quand la première année sera écou- lée et qu'il en recevra l’injonction du Supérieur.

4. On l'avertira qu'après l'entrée dans la Maison , personne ne peut garder d'argent par devers soi, ni en placer au dehors chez un ami qui habite le méme lieu ; qu'il est plus conve- nable de l'employer en œuvres de piété ou de le donner à garder à celui qui est chargé de ce soin dans la Maison , lequel doit tenir un compte exact et par écrit de ce que chacun lui remet, afin qu'on puisse en être instruit, le jour il en sera besoin (5).

H faut donc lui demander s'il a quelque argent , ets'il con- sent à en disposer comme il a été dit.

5. On l'avertira également, s'il est Ecclésiastique , qu'aprés avoir été incorporé dans la Société comme Profés ou eomme Coadjuteur, il ne peut plus retenir aucun bénéfice ecclésias- tique , et que dans le temps du noviciat, au bout d'une année (comme il a été dit) et à la première injonttion du Supérieur, il devra renoncer à ceux qu'il possède, soit en les résignant au collateur, soit en les appliquant à des œuvres de piété, soit en les conférant à des personnes recommandables , qui les fassent servir à la gloire divine; le tout à sa dévotion. S'il croyait devoir les conférer à ses parents, fl ne le ferait pas sans qu'une, deux ou frois personnes (comme il a été dit) n'eussent jugó que c'est ce qu'il y a de plus convenable et de plus avantageux au service de Dieu.

6. Comme toute communication verbale ou écrite avec ses amis et ses proches ne pourrait que troubler le repos de celui qui se livre aux soins spirituels, au lieu de le faire profiter, surtout dans les commencements, on lui demandera s'il con- sent à ne point communiquer avec eux, à ne point recevoir ni écrire de lettres, à moins de quelque occasion le Supé- rieur le permettrait; et si tout le temps qu'il demeurera dans

(b) S'il arrivait que la personne fût renvoyée de la Soció:ó, on serait term de lui rendre ce qu'elle y aurait apporté, d'après la Déclaration du troisième Chapitre de la seconde Partie.

28 EXAMEN GÉNÉRAL.

teræ omnes, et qux ipsis scribentur, et quas ipsi aliis scri- bent ; ei, cui hujusmodi munus commissum est, cura relicta, ut eas det, vel non det, quemadmodum in Domino Nostro magis expedire judicabit.

7. Unusquisque eorum, qui Societatem ingrediuntur, con- silium illud Christi sequendo : Qui dimiserit Patrem, ctc., existimet sibi Patrem, Matrem, Fratres, et Sorores, et quid- quid in mundo habebat, relinquendum; imo sibi dictum existimet verbum Illud : Qui non odit Patrem, et Matrem, in- super et animam suam, non poles( meus esse discipulus.

Et ita curandum ei est, ut omnem carnis affectum ergasan- guine junctos exuat (c), ac illum in spiritualem convertat : eosque diligat eo solum amore, quem ordinata charitas exi- git, ut qui mundo ac proprio amori mortuus, Christo Domino Nostro soli vivit, eumque loco parentum, fratrum, et rerum omnium habet.

8. Ad majorem in spiritu profectum et precipue ad majorem submissionem et humilitatem propriam, interrogetur, an con- tentus sit futurus, ut omnes errores, et defectus ipsius, el res quæcumque quz notatæ in eo et observatæ fuerint, Superio- ribus, per quemvis, qui extra Confessionem eas acceperit, manifestentur.

Num etiam honi sit consulturus (quodet ipse, et quivis alius facere debet) ab aliis corrigi, et ad aliorum correctionem ju- vare: ac num manifestare sese invicem sint parati, debito cum amore et charitate, ad majorem spiritus profectum; presertim ubi a Superiore, qui illorum curam gerit, fuerit ita prescriptum aut interrogatum, ad majorem Der gloriam.

(c) Ut loquendi modus, sentiendi modum juvet, sanctum est consilium, ut assuescant non d ccre, quod parentes vel fratres habcant, sei quod babebat, etc. Pre se ferendo, se id non habere, q»0d, ut Chr'stum om- num reru n loco habeant, reliquerunt. Hoc (amen illis magis est observandum, qui majori in periculo verssri videntur, ut ab aliquo nitureli amore periurbsntur; cujusmodi, ut plurimum, Novi'ii esse solent.

EXAMEN GÉNÉRAL. 29

la Maison il consent à laisser voir ses lettres, et celles que les autres lui écriront, et celles qu'il écrira lui-méme : pouvoir étant donné à celui qui est chargé de ce soin, de les faire re- mettre ou de les retenir, selon qu ‘il le jugera plus utile en Notre-Seigneur.

7. Chacun de ceux qui entrent dans la Société estimera ,

conformément à la parole du Christ, « Celui qui aura quitté son Pére, etc., » qu'il doit abandonner son Pére, sa Mére, son Frère et ses Sœurs, et tout ce qu'il avait au monde; et, bien plus, il s'appliquera particulièrement cette parole : « Celui qu ne hait point son Père et sa Mère, et jusqu’à son áme, ne peut étre mon disciple. » "Il faut donc qu'il s'étudie à se dépouiller de toute affection de la chair envers ses parents (c) et à changer cette affection en affection spirituelle ; qu'il les aime seulement de cet amour bien ordonné que demande la charité , parce qu'étant mort au monde et à une tendresse égoïste, il ne vit que pour N.-S. J.-C. qui lui tient lieu de parents, de fréres et de toutes choses.

8. Pour son plus grand avancement spirituel , et princips- lement pour sa plus grande soumission et humilité, on lui demandera s’il consent que toutes ses erreurs et tous ses défauts , et généralement tout ce qu’on remarquera en lui de répréhensible , Soit révélé aux Supérieurs par toute personne de la Société qui s'en sera apercue, hors de la Confession.

On lui demandera également s’il trouvera bon (ce que lui- méme et tout autre doit faire) d'étre corrigé par les autres et de servir à son tour à leur correction; et s'il consent à se conformer à l'exemple des personnes de la Société, qui se dévoilent mutuellement, sans préjudice de l'amour et de la cbarité réciproques, et pour leur plus grand avancement spi- rituel ; surtout quand le Supérieur, à qui est confié ce soin, le lui aura ordonné ou demandé, pour la plus grande gloire de Drev.

(e) Pour quele caractère du langage vienne au secours des sentiments, il est sage de ne point s'habituer à dire : J'ai des parents ou j'ai des frè= res, mais j'avais des parents, etc. ; faisant voir qu'on n'a plus ce qu'on a quitté pour le Christ, qui nous tient lieu de tout. Ceu:-là, j riocipa. lement, doivent suivrele conseil que le trouble de quelque affection na - turelle expose à un plus grand danger, comme il arriye le plus souvent aux Novices. s

50 EXAMEN GÉNÉRAL.

9. Præterea, antequam quisquam in Domum vel Gollegiam ingrediatur, vel postquam ingressus fuerit, sex experimenta precipua, praster alia multa, de quibus ex parte inferius di- cetur, requiruntur. Poterunt ea tamen anteponi, et post- poni, et moderari, etaliquo in casu auctoritate Superioris, babita ratione personarum, temporum et locorum, tum cete- rorum que occurrerint, in alia permutari.

10. Primum est, in spiritualibus exercitiis mensem unum, plus minus, versari : id est, tum in examinanda conscientia, et anteacta vita recogitanda, et Gonfessiane generali facienda, ac peccatorum suorum meditatione, tum in contemplatione rerum ac mysteriorum Vitas, Mortis, Resurrectionis, et Ascen- sionis Christi Domini Nostri ; tum eliam in oratione Vocali Mentali, juxta cujusque captum, prout in Domino edocti fue- rint, se exercere.

11. Secundum est, servire in uno vel pluribus Xenodochiie per mensem alium, ibidem cibum capiendo et dormiendo : vel per aliquam, vel plures horas quotidie, pro temporum, Jocorum, et personarum ratione, auxilium, et ministerium omnibus ægris et sanis, proat injunctum eis fuerit, impenden- do : ut magis se demittant et humilient, ac eo veluti argu- mento demonstrent se prorsus ab hoc sæculo ejusque pompis ac vanitate recedere : ut omnino auo Creatori et Domino pra ipsorum salute crucifixo serviant.

42. Tertium est, peregrinari mensem alium sine pecunia ; imo suis temporibus ostiatim pro Christi amore mendicare ; ut possint ad incommoditatem comedendi et dormjendi as- suefleri : atque adeo ut, omni spe illa abjecta, quam jn pecu- niis et rebus aliis creatis possint constituere, inlegre, vera cum fide et ardenti amore, eam in suo Creatore et Domino constituant : vel utrumque mensem ministerio Hospitalium, vel alicujus eorum, autetiam utrumque peregrinationi, prout Superiori visum fuerit, impendent.

45. Quartum est, post ingressum in Domum, omni cum di- ligentia et sollicitudine, in variis officiis abjectis ef humilibus sc exercere, bonum sui exemplum in omnibus ezhibendo.

EXAMEN GÉNÉBAL. 81

9. De plus, avant d'entrer dans une Maison ou dans un Col- lége de la Société, ou après y être entré, on doit subir six épreuves principales, outre beaucoup d'autres dont il sera fait mention plus bas. Cependant elles pourront étre avan- cées ou reculées, elles pourront étre modérées, et dans certains cas, par autorité du Supérieur qui tiendra compte des personnes, des temps, des lieux et de toute autre circonstance qui viendrait à se présenter, elles pourront étre changées.

10. La premiére consiste à passer un mois, plus ou moins, dans les exercices spirituels, c'est-à-dire, tant à examiner sa conscience, réfléchir sur sa vie passée, faire une confession générale, et méditer sur ses péchés, qu'à contempler leg mystères de la Vie, de la Mort, de la Résurrection et de l'As- cension de N.-S. J.-C. ; enfin à s'exercer dans l'oraison Vocale et Mentale, chacun selon sa portée et comme il aura été instruit dans le Seigneur.

11. La seconde est de servir pendant un autre mois, dana un Hôpital ou dans plusieurs, en y mangeant et en y cou- chant, et s'y employant pendant une heure ou plusieurs heures par jour, selon les temps, les lieux et les personnes, à porter secours et assistance à toute personne malade ou bien portante, selon qu'il leur aura été enjoint, afin qu'ils s'abaissent et s'humilient davantage, et montrent par cette preuve qu'ils sont entiérement détachés du siécle, de ses pompes et de ses yanités, et qu'ils ne veulent plus seryir que leur Créateur et Seigneur, crucifié pour leur salut.

12. La troisième est de voyager un autre mois sans argent, et méme de mendier, dans leurs nécessités, de porte en porte, pour l'amour de Jésus-Christ, afin qu'ils puissent s'accoutu- mer aux privations de la nourriture et du sommeil , et que, rejetant toutes les espérances qu'ils pourraient établir sur l'argent et sur les autres choses eréées, ils se reposent uni- quement , avec une foi sincére et un amour ardent, dans leur Créateur et Seigneur. Toutefois ils pourront passer ces deux mois dans le service des Hópitaux, ou d'un seul én particulier, ou bien les passer en voyage, selon qu'il paraîtra bon au Supérieur.

43. La quatriéme est, aprés leur entrée dans la Maison, de s’exercer à remplir en toute diligence et sollicitude les offices les plus humbles et les plus bas, s'étudiant à donner bon exemple en toutes choses.

52 EXAMEN GÉNÉRAL.

14. Quintum est, doctrinam Christianam, vel aliquam ejus partem, pueros et alios rudiores homines, publice vel priva- tim, et prout occasio se obtulerit, et in Domino commodius visum fuerit, et juxta personarum proportionem docere,

15. Sextum est, postquam in Probationibus bonæ ædifica- tionis specimen præbuerint, ulterius ad: predicandum, vel Confessiones audiendas, vel in utroque 8e exercendum, pro tempore, et loco et hominum dispositione progredi.

16. Antequam ingrediantur in secundum annum Probatio- nis, quæ sit in Domibus, vel Collegiis, per sex menses omnes vacare hujusmodi sex experimentis debent, et totidem alios diversis aliis probationibus impendent. Poterunt tamen illa sex experimenta fleri vel in totum, vel ex parte, toto Proba- tionis tempore, ut aliquando hzc, aliquando illa præcedant ; et a Scholasticis quidem, vel studiorum tempore, vel post stu- dia absoluta, habita personarum, locorum et temporum ra- tione, prout in Domino convenire videbitur. Illud tamen om- nino observabitur, ut antequam Professi futuri Professionem, et Coadjutores formati tria Vota sua publica, licet non solemnia, emittant, duo anni experimentorum, et pro- bationum expleantur : et in Scholasticis, studiis abso- lutis, preter tempus quo probantur, ut Scholastici ap- probali censeantur, tertius alius annus, antequam ad Pro- fessionem vel in Coadjutores formatos admittantur, in variis probationibus, et speciatim in dictis (si prius illis perfuncti non sunt, imo quamvis perfuncti fuerint) vel in nonnullisea-

rum, ad majorem Der gloriam, exigetur. . t

17. Quamdiu hujusmodi experimenta et probationes flunt, nullus dicat ex Societate se esse; sed potius qui examinatus fuerit ad Professionem, ex parte ipsius Societatis-(quamvis ex parte sua cum indifferentia ad omnes gradus sit ingressus), cum loquendi occasio se obtulerit, dicere debet se in experi- mentis versari, atque optare se admitti in Societatem, quo- cumque in gradu ipsa Societas ad gloriam Der eo uti volet. Si nt Coadjutor examinatus fuerit, dicet se in probationibus adhuc esse. atque optare in gradum Coadjutorum recipi. Si- "mili modo de Scholasticis, et de aliis, qui ut Indifferentes

RXAMEN GÉNÉRAL. 33

14. La cinquième est d'enseigner la doctrine Chrétienne, en tout ou en partie, aux enfants et aux autres personnes igno- rantes, en public ou en particulier, selon que l'occasion s'en présentera et qu'il parattra plus avantageux dans le Seigneur, en se mettant à la portée des personnes.

15. La sixiéme enfin est de se présenter, aprés avoir donné pendant le Noviciat dés preuves éclatantes d'édification, pour préeher ou entendre les confessions, ou remplir ces deux offi- ces à la fois, selon le temps, le lieu et les dispositions des hommes.

16. Avant d'entrer dans la seconde année de Noviciat, qui se passera dans les Maisons ou dans les Colléges; chacun doit employer six mois à ces six épreuves, et six à différentes au- tres. Cependant ces six épreuves pourront étre suhies, en tout ou en partie, pendant la durée entiére du Noviciat, et tour à tour ; les Ecoliers pourront y satisfaire pendant le temps de leurs études, ou aprés leurs études achevées, selon qu'il paraîtra convenable dans le Seigneur, et considération gar- dée des personnes, des lieux et des temps. Toutefois on veil- lera scrupuleusement à ce que les Profés ne fassent Profes- sion, et les Coadjuteurs formés ne prononcent les trois Vœux publics, quoique simples, qu'aprés deux ans d'Épreuves et de Noviciat. Quant aux Ecoliers, après l'achévement de leurs études, outre le temps qu'ils auront passé dans les épreuves pour être réputés Ecoliers approuvés, on exigera d'eux, avant de les admettre au nombre des Profés ou des Coadjuteurs formés, qu'ils passent une troisième année dans différentes épreuves et spécialement dans celles dont il a été fait mention (s'ils ne s'en sont pas acquittés précédemment, ou quand ils s'en seraient méme acquittés), ou dans quelques-unes d'entre elles, à la plus grande gloire de Drev.

47. Pendant la durée des Epreuves et des Noviciats, on ne peut se dire de la Société : mais plutôt, celui qui aura été examiné pour la Profession, quand l'occasion d'en parler se présentera, devra dire, par rapport à la Société ( car par rap- port à lui il doit y étre entré avec indifférence pour tous les grades), qu'il est dans les Epreuves et qu'il souhaite d'étre admis au sein de la Société, dans quelque grade que cette méme Société veuille se servir de lui pour la gloire de Dieu. S'il a été examiné pour étre Coadjuteur, il dira qu'il est en- core dans les Epreuves, et qu'il souhaite d’être recu au grade

34 EXAMEN GÉNÉRAL. exàminali sunt, intelligatur : ut quisque juxta sui examipis ralionem respondeat. .

48. Circa hujusmodi experimenta diligenter, quod sequitur, est observandum; scilicet, ut, ubi aliquis in primo experi- mento, nempe exercitiorum spiritualium versabitur, is qui illum exercet, ad Superiorem referat, quid de eodem sentiat ad finem Societati præfixum.

49. Cüm in secundo, serviendi in Hospitalibus, afferat, qui probatur, Gubernatoris testimonium, vel Præfecti eorum qui inserviunt Hospitali, de boni nominis odore, quem in eo re- liquerit.

20. Cum in tertio, peregrinationis, ab ultime loco, ad quem pervenit, vel non procul ab eo, testimonium ab éiiquibus, vel uno certé fide digno secum ferat; quod suam devotionem secutus, sine ulla cujusquam querela eo pervenit,

941. Cum in quarto, exercendi se in officiis Domesticis hu- militatis, pro testimonio erit, data omnibus, qui Domi sunt, eedificalio.

22. Ubi vero in quinto, de doctrina Christiand, et sexto, de Prædicatione, et Confessionibus audiendis, vel de utroque munere obeundo versabitur ; ejus testimonium erit (si quidem. Domi Nostre habitaverit) a Domesticis accipigndum; et ex ædificatione, quam populus, ubi Domus est, acceperit. Si prædicare, et Confessiones audire acciderit aliis in locis, extra hujusmodi populum ac Domum, testimonium efferre debet ab hujusmodi locis, ubi diulius versatus fuerit; vel a perso- nis publicis (precipuam babendo rationem Prelatorum Or- dinariorum) qu: fidem plane faciant, quod cum doctrina sa- na, ac bone vitæ exemplo, sine cujusquam offensione, vor- bum Divinum seminavit, et officio Confessarii functus est,

28. Praeter hec testimonia, poterit Societas, quando id ex- pedire videretur, curare, ut aliunde certior fiat; ul ipsa aibi megis, ad Dei et Domini Nostri gloriam satisfeciat.

24. Si hujusmodi testimonia in prediclie esparimeatis Ron

EXAMEN GÉNÉRAL. 85 de Coadjutbur. La méme chose doit s'entendre des Ecollers et - de ceux qui ont été examinés comme Indifférents. Ainsi che- cun devra répondre selon le but de son examen.

18. Dans ces Epreuves, on observera avec fidélité ce qui suit : dés qu'une personne aura accompli la premiére Épreuve, laquelle concerne les exercices spirituels, celui qui aura exercé cette personne, devra rapporter au Supérieur ee qu'il pense d'elle relativement au but que la Société se propose.

49. Quiconque sortira de la seconde Epreuve, qui est le service dans les Hôpitaux, produira un certificat du Directeur ou du Chef de service de l'Hópital, qui atteste la réputation de bonne odeur qu'il y a laissée.

20. Quiconque sortira de la troisième, celle des voyages, apportera de l'endroit le plus éloigné il sera allé, ou du moins du lieu le plus voisin de celui-là, un certificat de quel- ques personnes, ou d'une seule, mais digne de foi, qui atteste qu'en suivant sa dévotion, il est parvenu jusque-là sans exci- ter aucune plainte.

24. Quiconque sortira de la quatrième, celle qui consiste à remplir leg offices les plus humbles d'une Maison, aura pour témoignage l'édification qu'il aura donnée aux personnes de cette Maison.

22. Quiconque enfirt sortira de la cinquième, qui est l'ensei- gnement de la doctrine Chrétienne, et de la sixième, qui est la Prédication et la Confession, ou l'exercice de ces deux of- fices à la fois, aura pour témoignage, s'il a séjourné dans l'une de nos Maisons, le rapport des personnes mêmes de cette Maison, et l'édification des habitants du lieu elle est Située. S'il lui est arrivé de précher ou de confesser ailieurg que dans üne de nos Maisons ou dans les environs, il devra apporter un ceftificat des lieux il aura demeuré le plus longtemps, ou fournir le témoignage de personnes publiques ( en comptant au premier rang les Prélats ordinaires), les- quelles garantiront qu'ii a semé la parole divine et rempli les devoirs de Confesseur avec une doctrine saine, une con- duite exemplaire, et sans offenser personne.

93. À ces témoignages, la Société pourra, si elle Je juge à Propos, ajouter d'autres renseignements, afin de se salisfaire Plus cornplétement elle-même, pour la gloire de Diet et de Netre-Seigneur. N

9. 8i Yon Wapportait point de témoignages, après les dif:

56 EXAMEN GÉNÉRAL,

afferrentur, diligenter causa inquirenda erit, curandumque, ut rei totius veritas intelligatur : quo melius omnia qua con- venient, provideri possint; ut melius bonitati Divine, ipsius gratia aspirante, inserviatur.

. 95. Præterea, postquam Domi fuerit, egredi eam sine facul. tate non debet: et si laicus fuerit, Confiteatur oportet et Sanc- tissimum Sacramentum Eucharistiæ sumat octavo quoque die; nisi Confessario aliquod esse impedimentum ad Communio- nem videretur. Si Sacerdos est, Confitebitur, ut minimum, octavo quoque dio, et crebrius Missæ sacrificium offeret; si- mul Ordinationes, vel Constitutiones alias Domus (ut in ejus Regulis edoctus erit) observabit. Omnes; qui Domi sunt, in addiscenda doctrina Christiana se exercebunt, et etiam in præ- dicatione illi, quibus Superior Domus id faciendum judicabit: inter quos nullus erit eorum, qui in Coadjutores temporales admissi sint.

26. Sui victus, potus, vestitus, et lecti rationem, si Socie- tatem sequi velit, sibi persuadeat fore, ut pauperibus accom- modatam ; quodque que vilissima erunt ex iis, quæ Domi sunt, ei tribuentur, propter ipsius majorem abnegationem, et spiritualem profectum ; et ut ad quamdam æqualitatem et ve- luti mensuram ab omnibus perveniatur. Cum enim qui primi in Societatem convenerunt, per hujumosdi indigentiam, ac pe- nuriam majorem rerum corpori necessariarum probati fuerint ; qui post eos accedent, curare debent, ut quoad poterunt, eo pertingant, quo illi pervenerunt, vel ulterius etiam in Domino progrediantur.

27. Ad hec, preter reliquas peregrinationes, et probatio- nes sic declaratas, antequam Professi suam Professionem, et Coadjutores sua vota emiltant, et (si Superiori videbitur) Scholastici, antequam approbati censeantur, et Vota sua ac pro- missionem superius dictam faciant; per triduum suis consti- tutis temporibus, vestigia sequendo primorum, de quibus mentionem fecimus, ostiatim pro Christi Domini Nostri amore mendicare debent : ut contra quam est communis hominum sensus, ad Divinum obsequium et laudem magis se possint submittere ; magisque in spiritu proficere ad gloriam Divinae Majestatis. Ut etiam magis sint dispositi ad ipsum faciendum, quando illis injunctum fuerit, vel conveniens au$ gecessarium

EXAMEN GÉNÉRAL. 21

férentes épreuves dont nous venons de parler, il faudrait en rechercher soigneusement la cause et travailler à découvrir toute la vérité, afin de prendre les mesures convenables et de mieux servir la Bonté divine avec le secours de sa Grâce.

25. De plus, celui qui sera une fois entré dans une Maison, ne devra jamais en sortir sans permission; si c'est un laique, il faut qu'il se confesse et recoive le saint sacrement de l'Eu- charistie tous les huit jours, à moins que son Confesseur ne lui ait reconnu quelque empéchement à la Communion. Si c'est un prétre, il se confessera tous les huit jours, au moins, et offrira plus fréquemment encore le sacrifice de la Messe ; en méme temps il observera les Ordonnances et les Constitutions de la Maison, telles qu'il les aura apprises dans les Régles. Tous ceux qui sont dans la Maison s'exerceront à l'enseigne- ment de la Doctrine Chrétienne, et méme à la prédication, s’il en est à qui le Supérieur l'ordonne; mais dans ce nombre ne se trouveront point ceux qui sont admis comme Coadju- teurs temporels.

26. Quiconque désire s'attacher à la Société, doit se per- suader que la nourriture, la boisson, le vêtement et le lit se- ront ceux des pauvres : que ce qu'il y a de plus vil dans la Maison lui sera donné, pour augmenter son abnégation et sa perfection spirituelle : car il faut que tous atteignent une mesure égale. Les premiers fondateurs de la Société furent éprouvés par une semblable indigence, et méme par un man- que plus absolu des choses nécessaires au corps : ceux qui arrivent aprés eux, doivent s'efforcer d'aller jusqu'où ils ont été, et, s'il est possible, de s'avancer plus loin encore dans le Seigneur.

27. Outre les voyages et les épreuves que nous avons énu- mérées, les Profés avant de faire Profession, les Coadjuteurs avant de prononcer les vœux, et, si le Supérieur le juge à propos, les Écoliers avant d'étre approuvés et de faire les vœux et la promesse dont il est parlé plus haut, devront pen- dant trois jours, et à l'époque marquée, afin de marcher sur les traces des premiers fondateurs, mendier de porte en porte pour l'amour de N.-S. J.-C. Bravant ainsi l'opinion des hom- mes, ils en seront plus propres à se soumettre pour le service et la gloire de Dieu, et avanceront plus rapidement dans la piété, à la gloire de la Divine Majesté. Hs en seront aussi plus disposés à remplir ces mémes pratiques, quand ees leur se-

58 EXAMEN GÉNÉRAL.

erit, dum per varias mundi partes, juxta quod eis præscrip- tum vel constitutum per Summum Christi Vicarium, vel ejus loco per Superiorem Societatis fuerit, discurrent. Quandoqui- dem exigit Nostre» Professionis ratio, ut parati, et in procinctu simus, ad ea omnia qua quovis tempore in Domino no- bis injuncta fuerint, nec petendo, nec expectando premium ullum in presenti hac et labili vita; sed eam, que undecum- que eterna est, ex summa Der misericordia semper spe- rando.

28. Et ad particularia quedam descendendo, in probatio- nibus humilitatis , et abnegationis sui, et in exercendis Offi- ciis abjectis et humilibus (cujusmodi sunt in culina servire, domum everrere, et reliquà omnia servitia obire) promptius ea suscipi convenit, a quibus sensus magis abhorrebit : si quidem injunctum fuerit, ut in eis se exerceant.

29. Cum aliquis ad ministeria culinæ obeunda ingredietur, vel ad eum juvandum, qui Coquus est, eidem obedire cum magna humilitate, in rebus omnibus ad ipsius officium per- tinentibus, debet. Si enim ei integram obedientiam non præ- Stet, nec ulli ex Superioribus, ut videtur, præstaret : quando- quidem vera obedientia non considerat personam cui fiat, sed propter quem fiat : et si propter solum Creatorem et Do- minum Nostrum fiat, eidem omnium Domino obeditur. Unde nulla ratione considerandum est, an sit Coquus, vel Superior Domus : an hic, vel ille sit, qui jubet : quandoquidem nec ilis, nec propter illos (sane intelligendo) ulla obedientia praestatur, sed soli DEO, et propter solum DEUM Creatorem ac Dominum Nostrum.

$0. Ideo melius est, ut Coquus non roget sibi inservientem, ut hoc aut illud faciat, sed cum modestia jubeat, vel dicat, Hoc fac, vel illud (d). Si enim rogat, potius ut homo homi- nem alloqui videbitur : et Coquum laicum rogare Sacerdo- tem, ut ollas abstergat, vel res hujusmodi faciat, nec decens, nec justum videretur. Sed si jubeat, vel dicat, Fac hoc, vel

(d) Utrumque bonum est, rogare, et jubere: nibilom'nus in iniliie magis proficiel aliquis, si jubelur, quam si rogaretur.

EXAMEN GÉNÉRAL. 59 ront imposées, et qu'elles deviendront utiles ou nécessaires dans le cours des voyages qu'ils entreprendront dans les dif- férentes parties du monde, sur lc commandement du Souve- rain Vicaire de Jésus-Christ, ou en 8on lieu du Supérieur de la Société. D'autant que, d'aprés la régle de notre Profession, nous devons toujours étre préts et disposés à faire toutes les choses qui nous seront imposées dans le Seigneur, sans de- mander ni attendre aucune récompense dans cette vie pré- sente et passagère, mais espérant de la miséricorde de Dreu la récompense éternelle.

98. Pour descendre dans quelques détails en ce qui touche aux Épreuves d'humilité et d'abnégation, et à l'exercice des Emplois les plus humbles et les plus vils (tela que servir à la cuisine, balayer la maison, et tous les autres offices de méme nature), il convient de s'y porter avec d'autant plus de zéle qu'ils répugnent plus aux sens, s'il arrive qu'on recoive l'or- dre de s'y livrer.

29. Quand quelqu'un entrera pour le service de la cuisine ou pour aider le Cuisinier, il devra obéir à celui-ci en toute humilité, dans toutes les choses qui ont rapport à son office. Car s’il ne lui prétait pas une entière obéissance, il y a lieu de croire qu'il n'obéirait non plus à aucun des Supérieurs, puis- que la véritable obéissance ne considère pas la personne à qui elle se soumet, mais celle pour qui elle se soumet : et si c'est pour notre seul Créateur et Seigneur qu'elle se soumet, elle doit voir Notre-Seigneur dans chacun indifféremment. Il ne faut donc point regarder si c'est le Cuisinier ou le Supé- rieur de la Maison, si c'est celui-ci ou celui-là qui commande, puisqu'à penser sainementf, ce n'est à aucun d'eux qu'on obéit, mais à DrEu seul et pour Dieu seul, notre Créateur et Sei- gneur.

30. C'est pourquoi il sera mieux que le Cuisinier ne prie point celui qui le sert de faire ceci ou cela, mais qu'il le lui commande avec modestie, ou dise : Faites ceci, faites cela (d). S'il le priait, en effet, il ressembierait plutót à un homme qui parle à un homme : or qu'un Cuisinier laique priát un Prétre de laver les marmites ou de faire toute autre chose sem-

(d) Prier et ordonner, les deux choses sont bonnes : néanmoins, dans les commencements, il y aura plus de profit si l’on ordonre que si l'un prie.

40 EXAMEN GÉNÉRAL.

illud, significabit magis, quod ut Christus homini loquatur, quandoquidem ipsius loco jubet : atque ita qui obedit, consi- derare ac perpendere vocem a Coquo, vel alio, qui sit ei Su- perior, egressam debet, ut si a Christo Domino Nostro egrede- retur, ut omnino placere Divine Majestati possit.

$1. Hoc ipsum in aliis humilibus Officiis intelligatur, quando aliquis in eis ministerium suum impendit : atque eodem modo accipiatur in Officialibus subordinatis (e), qui accepta a Superiori auctoritate Domum gubernant.

32. Ægritudinis tempore, non solum observare unusquis- que Obedientiam magna cum puritate debet, erga Superiores spirituales, ut ipsius animam regant : sed cum eadem humi: litate erga Medicos corporales, et Infirmarios, ut corpus ejus regant, quandoquidem illi plenam ipsius sanitatem spiritua- lem, hi vero corporalem omnino curant. Preterea qui ægro- tat, humilitatem et patientiam suam pre se ferendo, non mi- norem ædificationem, dum morbo laborat, iis qui ipsum in- visent, et cum eo versabuntur et agent, quam dum valebat corpore, ad majorem Dkrgloriam, prestare curet.

33. Ad majorem firmitatem omnium, quæ sic narrata sunt, et ad majorem spiritualem profectum ejus, qui examinatur; interrogetur, an omnino obedientem se exhibere in omnibus, qua hic dicta et declarata sunt, velit; subeundo et adimplendo quasvis pœnitentias, qua» propter defectus, et negligentiam suam, vel quidvis aliud, fuerint injunctæ.

54. Re in Domino considerata, visum Nobis est in Divinæ Majestatis conspectu, mirum in modum conferre, ut Superio- ribus subditi omnino perspecti sint : quo melius regi et gu- bernari, et per eos in viam Domini dirigi possint.

35. Preterea, quanto exactius Superiores res omnes inter- nas, et externas suorum noverint, tanto majori cum diligen- tia, amore, et sollicitudine juvare eos, ipsorumque animas a variis malis, et periculis, quæ in progressu possent accidere,

(e) Cu;usn:odi esse solent Minister et Sub-Minister, vel alii, qui ia Cullegiis similia munera gerunt.

EXAMEN GÉNÉRAL. 44

blable, c'est ce qui ne parattrait ni convenable ni juste. Mais s'il commande, ou qu'il dise : Faites ceci, faites cela, il don- nera bien plus à entendre qu'il parle comme Christ à un homme, puisqu'il commande au nom méme de Jésus-Christ. Ainsi celui qui obéit doit considérer les paroles qui sortent de la bouche?du Cuisinier ou de l'un des Supérieurs, comme si elles sortaient de la bouche méme de J.-C. N.-S., afin de se rendre capable de plaire à la Divine Majesté.

5&4. Ceci doit s'entendre des autres Fonctions inférieures, chaque fois qu'on s'en acquittera : la méme chose s'applique aux Employés subalternes (e) et qui gouvernent la Maison, en vertu de.l'autorité qu'ils tiennent du Supérieur.

$2. En temps de maladie chacun doit observer l'Obéissance la plus exacte, non-seulement envers les Supérieurs spiri- tuels, pour qu'ils gouvernent son âme; mais aussi, et avec une égale humilité, envers les Médecins du corps et les In- firmiers, pour qu'ils gouvernent son corps: si les premiers rétablissent la santé de l'àme, ceux-ci rétablissent celle du corps. De plus, le malade ne s'étudiera pas moins à édifler par son humilité et par sa patience ceux qui le visiteront et qui resteront auprés de lui, qu'il ne le faisait en pleine santé de corps, pour la plus grande gloire de Drkv.

$3. Pour garantie de toutes ces prescriptions, et pour le pius grand avancement spirituel de celui qu'on examine, on lui demandera s'il est [disposé à faire preuve d'obéissance absolue dans toutes les choses qu'il vient d'entendre, et à remplir les pénitences qui lui seraient imposées pour ses manquements ou pour sa négligence, ou pour toute autre raison.

34. Tout bien considéré dans le Seigneur, il Nous a paru devant la face de la Divine Majesté, qu'il serait merveilleuse- ment utile que le Supérieur connüt à fond tous ceux qui lui sont soumis, afin d'étre plus à méme de les conduire et de les gouverner, et de les diriger dans la voie du Seigneur.

35. D'ailleurs, plus les Supérieurs connaîtront avec certi- tude l'intérieur et l'extérieur de ceux qui leur sont soumis, plus ils seront capables de les aider avec diligence, amour et sollicitude, et de préserver leur áme des différents maux et

(e) De ee nombre sont le Ministre et le Sous- Ministre, et tous ceux qni exercent des fonctions semblables dans les Colléges.

42 EXAMEN GÉNÉRAL.

conservare poterunt. Cum etiam semper parati esse, juxtá Nostre Professionis rationem et procedendi modum, ad dis- currendum per has, et illas mundi partes debeamus ; quan- documque per Summum Pontificem, vel Superiorem nos- trum immediatum fuerit nobis injunctum : ut melius secun- dum Der voluntatem hujusmodi Missiones fiant, his et non illis mittendis; vel his ad hoc munus, illis vero ad alia ; non solum refert valde, sed summopere, ut Superior plenam ha- beat notitiam propensionum ac motionum animi, et ad quos defectus, vel peccata fuerint, vel sint magis propensi et inci- tali, qui sub ejus cura sunt : ut ejus rei habita ratione, me- lius ipsos dirigere possit; nec supra mensuram virium su&- rum in periculis, vel laboribus gravioribus, quam in Domino ferre suaviter possint, constituat : et etiam ut (que audit, sub secreti sigillo custodiendo) melius Superior possit ordi-

nare ac providere, quee corpori universo Societatis conve- niunt.

56. Ideo quicumque hanc Societatem in Domino sequi vo-

let, et in eádem ad majorem Dergloriam manere, priusquam ad primam Probationem accedat, vel postquam ingressus

fuerit, antequam generaliter examinetur, vel post examen, intra aliquot menses (si Superiori differendum videretuf ) sub sigillo Confessionis, vel secreti, vel quacumque ratione ei placuerit, et ad majorem ipsius consolationem fuerit, de- beat conscientiam suam magna cum humilitate, puritate et charitate tnanifestare, re nulla, qua Dominum universorum offenderit, celata : et totius anteactæ vitæ rationem integram vel certe rerum majoris momenti Superiori, qui tum fuerit Societatis, vel cui ex Præpositis, vel aliis ex inferioribus ille injungeret, ptout magis convenire videretur, reddat ; ut melius omnibus in Domino prospiciatur, ipseque magis in spiritu.cum gratia uberiori,ad majorem Divine Bonitatis gloriam proficiat.

$7. Sic igitur progredientes in gratis atque spiritus incre- mento, plenoque cum desiderio ingrediendi et perseverandi, quamdiu vixerint, in hac Societate, tantumdem facient ali- quolies, antequam ad Professionem, qui Professi, ct ad sua

EXAMEN GÉNÉRAL. 43

périls qui pourraient leur arriver avec le temps. De plus, comme nous devons toujours être prêts, suivant la règle et le but de Notre Profession, à nous répandre dans les diverses parties du monde, quand nous en aurons recu l'ordre du Souverain Pontife ou de notre Supérieur immédiat; et comme le succès des Missions, entreprises pour la volonté de DrEv, dépend d'un choix éclairé entre les différentes personnes la Société, il est d'une extréme importance quoe le Supérieur ait une pleine connaissance des inclinations et des mouve- ments de l'âme de ses subordonnés, des défauts et des péchés auxquels ils ont été ou sont encore le plus enclins, afin qu'il puisse en tenir compte pour les diriger et ne point les jeter dans des dangers qui surpasseraient la mesure de leurs for- ces, ou dans des travaux trop rudes pour qu'ils pussent lea supporter avec contentement de cœur ; et, en dernier lieu, afin qu'il soit à méme, d’après les choses qu'il apprendra et qu'il gardera sous le sceau du secret, de pourvoir par ses mesures à ce qui sera le plus avantageux au corps entier de la Société.

36. C'est pourquoi celui qui aura l'intention de s'attacher dans le Seigneur à cette Société, et d'y rester pour la plus grande gloire de DiEU, devra, avant son premier Noviciat ou après son entrée, avant de subir l'examen général, ou après l'examen, dans l'espace de quelques mois (si le Supérieur juge à propos de différer), sous le sceau de la Confession ott du secret, ou de toute autre maniére qui lui plaira et qu'il jugera plus propre à le consoler ; devra, disons-nous, en toute pureté, humilité et charité, ouvrir $a conscience, sans rien cacher des offenses qu'il aura pu commettre envers le Dig6 de tous : il rendra un compte exatt de toute sa vie passée, ou du moins des événements importants de sa vie, soit au Chef qui sera alors à la téte de la Société, soit à celui des Supé- rieurs ou de ses autres subordonnés qu'il aura désigné, d'aprés ce qu'il aura jugé le plus convenable. De cette fácon il lui sera plus facile de veiller au bien de tous dans le Seigneur, et avec une gráce plus abondante, pour la plus grande gloire de la Divine Bonté. | |

37. Croissant donc ainsi en grâce et en piété, et avec le plein désir d'entrer et de demeurer toute leur vie dans cette Société, ils répéteront la méme pratique plusieurs fois, les Profés avant leur Profession, et les Coadjuteurs formés avant

44 EXAMEN GÉNÉRAL. vola, qui Coadjutores formati sunt futuri, admittantur : et id, quo sequitur modo.

98. Postquam primo aliquis eorum integram vitærationem Superiori Domus reddidit, ab eodem die inchoando, prioribus, que eidem dixit, non repetitis, iterum post semestre proxi- mum, plus minus, ei, vel cui a Superiore fuerit constitutum, vitae rationem reddet. Deinde a secunda hac ratione incipien- do, eodem ordine procedetur, et sexto quoque mense ratio- nem harc sui quisque reddet. Ultima vero circiter triginta dies, antequam Professi futuri suam Professionem, et Coad- jutores sua vota emittant, reddetur.

99. Scholastici eodem modo procedent, preterquam, quod absolutis suis studiis, cum primum rationem vitz sus red- dent, ab ultima quam reddiderunt in Domo, unde ad studia missi sunt, vel ab initio vitæ, si aliqua de causa nunquam red- diderunt, incipient.

40. Sic etiam videtur quod Coadjutores formati et Professi, si alicubi agent, ubi Præpositi alicujus Societatis Obedientize subjaceant, singulis annis, vel crebrius, si Præposito videbi- tur, suæ conscientiæ rationem dicto modo, ab ultima, quam reddiderunt , incipiendo, ei reddant.

41. Qui senserit ad omnia, que dicta sunt, animum ac vires sibi a Domino dari, ac ad majorem Dai gloriam fore, sueque anime magis salutiferum judicat, in corpus hujus Societatis admitti ; preter Litterarum Apostolicarum, et Con- Btitutionum, et reliquorum quæ ad ejus Institutum pertinent, ipso initio, ac postea sexto quoque mense, ut dictum est, con- siderationem, debet generalem vitæ totius Confessionem apud aliquem Sacerdotem a Superiore assignatum, propter multi- plicem spiritus utilitatem , que ea in re deprehenditur, facere.

Quod si aliquando generaliter Confessus fuerit alicui de Societate, vel in exercitiis spiritualibus, vel extra illa, satis erit generalem Confessionem ab alia etiam generali, ad id usque tempus inchoare, et post eam Sacratissimum Christi Domini Nostri corpus sumere : et sic sexto quoque mense,

EXAMEN GÉNÉRAL. 45 de prononcer les trois vœux, et cela, de la manière qui suit.

38. Aprés avoir rendu un compte exact de sa vie au Supé- rieur de la Maison , la méme personne, au bout de six mois, plus ou moins, à partir du jour de cette premiére révélation , devra , sans répéter ce qu'elle aura déjà dit, faire un second récit de sa vie au Supérieur, ou à celui que le Supérieur aura établi à cet effet. Elle procédera ensuite dans le méme or- dre, à partir de cette seconde fois, et rendra ainsi compte, de six mois en six mois. Le dernier compte sera rendu envi- ron trente jours avant de faire Profession, si l'on est destiné à être Profés, ou trente jours avant de prononcer les vœux, si l'on est destiné à étre Coadjuteur.

39. Les Ecoliers procéderont de la méme manière : seule- ment , la premiére fois qu'ils rendront compte de leur vie, aprés l'achévement de leurs études, ils reprendront à partir du compte qu'ils auront rendu dans la Maison d’où ils sont sor- tis pour étudier, ou à partir du commencement de leur vie, Sil était arrivé pour quelque raison qu'ils n'eussent pas en- core rendu compte.

40. I1 parait également bon que les Coadjuteurs formés et les Profés, en quelque lieu qu'ils se trouvent ils soient soumis à l'obéissance d'un Supérieur de la Société, lui rendent compte de leur conscience chaque année, ou plus souvent si le Supérieur le juge à propos, delamaniére qui a été dite ct en partant du dernier compte qu'ils auront rendu.

44. Celui qui juge qu'il a recu du Seigneur l'esprit et les forces nécessaires pour accomplir tout ce qui vient d’être dit, et qu'il fera une chose glorieuse à Dieu et utile au salut de son âme, s'il entre dans cette Société; celui-là, outre l'examen qu'il sera obligé de faire dés son entrée, et ensuite, comme il a été dit, de six mois en six mois, des Lettres Apo- stoliques , des Constitutions et des autres pièces relatives à l'institut de la Société, devra livrer la Confession entiére de toute sa vie à quelque Prétre désigné par le Supérieur, à cause de la grande utilité qui en résultera manifestement pour son áme.

Que s'il a déjà fait une Confession générale à quelqu'un de la Société, soit pendant la durée, soit en dehors des exer- cices spirituels , il lui suffira de reprendre sa Confession gé- nérale à partir de la derniere Confession générale qu'il aura faite et de la conduire jusqu'au temps présent ; aprés quoi il

46 EXAMEN GÉNÉRAL.

eodem modo generaliter, ab ultima inchoando, Confitebitur. Demum continuum puritatis ac virtutum augmentum, et in- flammata in Domino desideria, multum in hac Societate Di- vinæ Majestati serviendi procurando, exactis duobus annis Probationis, et se perpetuo obedientem exhibendo, et in sua conversatione, et variis experimentis ædificationem preben- do, ac pœnitentias pro erratis et negligentiis, et defectibus in- junctas, magna cum humilitate subeundo, si et ipse, et Socie- tas, vel SuperiorDomus contenti fuerint, in Societatis corpus admitti poterit, consideratis prius Litteris Apostolicis, et Con- stitutionibus, et Confessione generali peracta, ut superius est dictum. Quam ut melius instituat, seseque in sua prima deli- beratione confirmet, per unius hebdomadæ spatium se colli- gendo, et aliqua spiritualia exercitia ex jam factis, vel aliis, faciendo; postremo suam oblationem, ac Vota, sive solemnia sint in Professis, sive simplicia in Coadjutoribus, et Scholasti- cis, quemadmodum in Constitutionibus declarabitur, ad ma- jorem Dei gloriam, uberioremque fructum anime suse, emittat.

43, Admoneantur, quod Votis hujusmodi emissis, juxta te- norem Litterarum Apostolicarum, non possint ipsi ad alias Reli- giones, sine facultate a Superiore Societatis concessa, transire.

45. Quod si exacto Probationis tempore, contentus quidem ipse est, et exoptat sic ad Professionem, vel in Coadjutorem, velinScholasticum admitti ; verum dubitaret Societas de ipsius talento, vel moribus ; securius erit in alium annum, vel tem- pus, quod videbitur, id prorogari ; donec utrique parti plene in Domino sit satisfactum.

44. Præterea, diligenter animadvertant oportet qui exami- nantur (magni faciendo, summique momenti id esse ducendo in conspectu Creatoris ac Domini Nostri), quantopere juvet ac conferat ad vite spiritualis profectum, omnino, et non ex parte abhorrere ab omnibus, quæ mundus amat et amplecti- tur; et admittere, et concupiscere totis viribus, quidquid Christus Dominus Noster amavit et amplexus ost. Quemad- modum enim mundani homines, qui ea, quæ mundi sunt, se-

EXAMEN GENÉRAL. 47

recevra le corps très-sacré de N.-S. J.-C. Il fera ainsi une Confession générale tous les six mois, en reprenant de la derniére. Enfin, aprés avoir donné des preuves d'un accrois- sement continuel en pureté et en vertu, et fait voir un désir ardent en Notre-Seigneur de se dévouer dans celte Société au service de la Divine Majesté ; aprés avoir rempli deux an- nées de Noviciat , et s'être toujours montré obéissant ; après avoir été dans sa vie et dans ses diverses épreuves un modèle d'édification, et avoir subi en toute humilité les pénitences qui lui ont été imposées pour ses fautes , ses négligences et ses défauts ; s'il est content, et si la Société ou le Supérieur de la Maison l'est aussi, il pourra être admis dans le corps de la Société. Toutefois, il devra avoir examiné préalable- ment, comme on l'a dit plus haut, les Lettres Apostoliques et les Constitutions, et fait une Confession générale. Pour mieux se préparer à celte confession et s'affermir dans son premier dessein , il se recueillera pendant l'espace d'une semaine et se livrera à quelques exercices spirituels qu'il aura déjà faits, ou à de nouveaux. Enfin, il se consacrera à DIEU, et pronon- cera, pour la plus grande gloire de Dreu et le plus grand avantage de son âme, les vœux solennels s'il entre dans les Profés, les vœux simples s'il entre dans les Coadjuteurs et les Ecoliers, comme on le verra détaillé dans les Constitutions.

42. On l'averlira qu'aprés avoir prononcé ses Vœux, il ne peut, selon la teneur des Bulles, passer en d'autres religions, sans en avoir obtenula permission du Supérieur de la Société.

43. S'il arrivait que, le temps du Noviciat écoulé, le Postu- lant fût content et demandát à étre admis en qualité de Pro- fés ou de Coadjuteur ou d'Ecolier, mais que la Société doutát de ses talents ou de ses maurs, le plus sür serait de recu- ler son admission à une année ou à tout autre terme qui paraîtrait convenable, jusqu'à ce que les deux parties fussent pleinement satisfaites dans le Seigneur.

44. De plus, et ceci doit paraître dela plus haute importance en présence de Notre Créateur et de N.-S., ceux qui sont exa- minés doivent considérer avec soin combien il importe aux progrés de la vie spirituelle de rompre entiérement, et non pas seulement en partie, avec tout ce que le monde aime et pour- suit, et d'adopter au contraire, de désirer de toutes nos forces ceque N.-S. J.-C. a aiméet recherché. Les hommes du monde et qui ambitionnent cequi est du monde, aiment et rechercher '

48 EXAMEN GENERAL.

quuntur, diligunt el quærunt magna cum diligentia honores, famam, magni nominis existimationem in terra, sicut mundus eos edocet; sic qui procedunt in spiritu, et serio Christum Dominum Nostrum sequuntur, amant et ardenter exoptant, qua iis omnino contraria sunt, indui nimirum eadem veste, ac insignibus Domini sui, pro ipsius amore ac reverentia : adeo ut si sine offensione ulla Divina Majestatis, et absque proximi peccato foret, vellent contumelias, falsa testimonia, et injurias pati, ac stulti haberi et existimari (nulla tamen ad id per eos data occasione) eo quod exoptant assimilari, ac imitari aliquo modo Creatorem ac Dominum Nostrum Jesum Christum ; ejusque vestibus et insignibus indui : quandoqui- dem illa ipse propter majorem profectum nostrum spiritua- lem induit, nobisque exemplum dedit, ut in omnibus, quoad ejus fieri poterit, Divina gratia aspirante, eum imitari et se- qui, cum vera sit via, qui ducit homines ad vitam, velimus. Igitur interrogentur, an hujusmodi desideria tam salutaria, et ad perfectionem animarum suarum tam fructuosa, in se sentiant.

45. Quod si quis propter humanam nostram debilitatem ac miseriam, in se hujusmodi (am inflammata in Domino desi- deria non sentiret, interrogetur, an certe desiderium in se sentiat hujusmodi desideria sentiendi. Si affirmando respon- derit, optare se nimirum hujusmodi tam sancta desideria ani- mo concipere ; quo melius ad eorum effectum perveniatur, in- terrogelur, an decrevit, paratusque sit hujusmodi injurias, illusiones, et opprobria in Christi insignibus inclusa, et alia quavis, qua ei inferrentur, sive per quemvis ex Domo, vel Societate (in qua obedire, et humiliari, ac æternam beatitu- dinem consequi exoptat) sive extra eam per quemvis viven- tium, nulli malum pro malo, sed bonum pro malo reddendo, admittere, et patienter cum Der gratia ferre.

46. Ut melius ad hunc perfectionis gradum in Spirituali vita tam pretiosum perveniatur, ejus majus ac impensius studium sit, quærere in Domino majorem sui abnegationem, et con- tinuam in rebus omnibus, quoad poterit, mortificationem ; Nostrum autem erit, in eisdem, juxta gratiam, quam Dominus Nobis conferre, ad suam majorem laudem ac gloriam digna- bitur, eum juvare.

EXAMEN GÉNÉRAL. 49 avec empressement les honneurs, la réputation et une renom- mée universelle sur la terre, selon les lecons du monde : mais ceux qui marchent dans la piété et qui suivent sérieusement N.-S. J.-C., aiment et désirent ardemment des choses toutes contraires. Ce qu'ils aiment, c'est à se revétir des livrées de N.-S. J.-C. par respect et par amour pour lui; et s'il pouvait ar- river qu'ils souffrissent les outrages, les faux témoignages, les injures, sans que la Majesté Divine füt offensée et que le pro- chain füt en péché ; s'il pouvait arriver qu'ils fussent regardés comme des insensés, sans mériter cependant l'accusation de folie, ils ne formeraient pas de vœu plus cher que d'étre ex- posés à ces maux, tant ils désirent imiter en quelque chose N.-S. J.-C. et se revétir de ses livrées. Dailleurs il a pris lui- méme ces vétements et ces livrées pour notre plus grand avan- cement spirituel, et se donnant en exemple,il nous a invités à l'imiter età le suivre en toutes choses, autant qu'il est possible et avec l'aide de la gráce Divine, puisque sa voie est la seule qui conduise les hommes à la vie. On demandera donc à l'examiné s'il sent en lui ces ardeurs si salutaires et si utiles à la perfection de son âme. |

45. Si quelqu'un, vu la faiblesse et la misère de la nature humaine, ne sentait point en lui ses désirs enflammés dans le Seigneur, on lui demandera si au moins il sent en lui le désir de sentir de pareils désirs. S'il répondait qu'il souhaite fermement de les ressentir, on lui demandera s'il est prét et décidé, pour háter l'effet de ses bonnes dispositions, à souf- frir les injures, les moqueries et toutes les bumiliations ren- fermées dans la robe du Christ, et tous les traitements qu'il pourrait recevoir, soit d'une personne de la Maison, soit de la Société (dans laquelle il désire obéir, s’humilier et acquérir une félicité éternelle), soit d'une personne étrangère à la So- ciété ; enfin, à supporter tout patiemment avec la gráce de Dieu, sans rendre le mal pour le mal, mais le bien pour le mal.

46. Pour parvenir plus sürement à ce degré de perfec- tion dans la vie spirituelle, qui est si précieux , il doit faire sa plus grande et sa plus stricte étude de chercher dans le Seigneur le plus absolu renoncement à soi. méme el une mortification continuelle en toutes choses, autant qu'il le pourra. Pour Nous, notre devoir sera de l'aider dans ces ef- forts, en proportion de la grâce que le Seigneur daignera Nous accorder pour sa plus grande gloire. ;

50 EXAMEN GÉNÉRAL.

CAPUT V. .

De alio examine, ad particularia, aliquanto magis descendente, quod eruditis, et Coadjutoribus spiritualibus , et Scholasticis convenit.

1. Quo melius intelligi atque cognosci queant, quæ ad hu- jusmodi homines spectant, unusquisque eorum intcrrogetur : ubi studuerit, qua in facultate, quibus auctoribus, ac doctri- nx deditus, quantum temporis studiis impenderit, quantum- que suo judicio profecerit, ac nominatim, quam sit ei familia- ris latina lingua.

2. An ad gradus Artium liberalium vel Theologie, vel juris Canonici, vel alterius cujusvis facultatis sit promotus.

9. Àn existimet se memoria ad bene capiendum, et retinen- dum, quod didicerit, esse præditum.

An sibi videatur pollere intellectu, qui cito ac bene pene- tret ea, quibus studuerit.

Ànin se propensionem naturalem, aut voluntariam ad stu- dia sentiat.

4. An existimet studia sanitati sui corporis aliquid detri- menti attulisse.

Àn vires sibi corporales, et spirituales suppetere sentiat ad labores, qui in Societate requiruntur, ferendos, sive in stu- diis, quamdiu illis vacat, sive in vinea Domini, cum in ea la borandum est.

9. Si Sacerdos fuerit, an se in audiendis Confessionibus, vel in prædicalione, vel aliis ministeriis, ad proximum ju- vandum exercucrit.

6. Cum ad hujusmodi Officium ac ministerium Divini verbi seminandi, et spirituali proximorum auxilio attendendi, lit- terarum bonarum sufficiens eruditio requiratur ; et Scholas- ticos etiam aliquod sui profectus in litteris, quibus studue- runt, specimen præbere oportaat, omnes examinentur. Quod fiet, si quisque lectionem unam in quavis facultate, cui ope-

EXAMEN GÉNÉRAL. 51 TITAA———————————MM—MM—— ———M————Á— CHAPITRE V.

D'un autre examen, entrant un peu plus dans les détails , qu'il est bon de faire subir à ceux qui oat de l'instruction, aux Coadjuteurs spirituels el aux Écoliers.

4. Pour pouvoir mieux juger de cette classe et pour être mieux instruit de ce qui les regarde, on devra demander à chacun d'eux : il a étudié et dans quelle faculté ; de quels auteurs et de quelle science il s'est surtout occupé, combien il a donné de temps à ses études, et combien à son propre jugement il a fait de progrés ; particuliérement jusqu'à quel point la langue latine lui est familiére.

2. S'il a obtenu des grades dans les Arts libéraux, dans la Théologie, dans le droit Canonique ou dans quelque autre faculté.

3. S'il croit avoir assez de mémoire pour saisir prompte- ment et bien retenir ce qu'il aura appris.

Si son esprit lui semble assez pénétrant pour comprendre vite et bien ce qu'il étudiera.

S'il se sent un penchant naturel ou volontaire pour les études.

4. S'il croit que les études aient fait quelque tort à sa santé.

S'il se sent assez de force de corps et d'esprit pour suppor- ter les travaux nécessaires dans la Société , soit pour les étu- des , quand on a le temps de s’y livrer, soit aussi quand à faut travailler à la vigne du Seigneur.

5. À ceux qui seront Prétres, il faudra demander s'ils se sont exercés au service du prochain, dans la Confession, dans la prédication ou dans quelque autre ministére.

6. Comme pour remplir des Devoirs de ce genre, pour se- mer la parote Divine et pour s'áppliquer au secours spirituel du prochain , il est nécessaire d'avoir une certaine connais- sance des beites-lettres, il faudra que les Écoliers donnent aussi quelque marque de leurs progrès sur les choses qu'ils auront étudiées. Ila devront donc tous subir un examen. Pour

52 EXAMEN GÉNÉRAL.

ram dederit, prælegat ; et postea exhortationem unam quis- que (idque ante egressum a prima Probatione! faciat : et pos- tea in secundam ingrediendo, si ei fuerit injunctum, ut infe- rius dicetur, hoc ipsum faciet.

7. Preterea intelligat (si Sacerdos est, vel quandocumque promotus ad Sacerdotium fuerit) quod Confessiones nec Do- mi, nec foris audire, nec ulla Sacramenta ministrare, sine peculiari probatione, ædificatione, et facultate sui Superioris, per totum Probationis tempus debet : sed nec publice Mis- sam dicere debet, donec coram aliquo, vel pluribus Domesti- cis privatim eam dicat, et admoneatur, ut in modo dicendi, conveniat cum aliis de Societate, inter quos agit, et se ad ædi- ficationem eorum, qui illam sunt audituri, componat.

8. Ad majorem humilitatem et perfectionem eruditorum, Coadjutorum spiritualium, et Scholasticorum, si de eo, qui Societatem est ingressurus, dubitatur, an idoneus sit futurus, ut ad Professionem, vel in Coadjutorem spiritualem, vel Scholasticum ejus admittatur ; cum id tanquam certissimum statuatur, quod multo melius et perfectius sit, - ut ipse judi- cari et regi se a Societate sinat; quandoquidem non minus, quam ipse, quod exigitur, ut in ea maneat, Societas intelli- get; ipse vero majori humilitati, et perfectioni tribuetur, ma- joremque dilectionem, ac fiduciam in his, a quibus est guber- nandus ostendet ; interrogetur, an velit proprium sensum ac judicium Societati submittere, vel ejus Superiori : ita ut ac- quiescat ejus sententiæ; sive inter eos illum constituat, qui in Societate Professionem emittunt, et Christi Domini Nostri Vicario obligantur; sive inter Coadjutores, sive inter Scholasticos Societatis, in studiis ulterius, progrediendo. Interrogetur ulterius, si Superior vellet. semper eum- dem, solum ut Coadjutorem, in rebus exterioribus So- cietatis curandis occupari, ac sic in suæ animæ salutem in- cumbere, an paratus sit in humilibus et infimis officiis se exercere, vitamque omnem inu utilitatem et auxilium ejus exigere, sibi persuadendo, quod dum ei inservit, Creatori ac Domino suo (pro cujus amore et debita reverentia omnia fa- cit) inservit.

EXAMEN GÉNÉRAL. 55

cela chacun d'eux fera d'abord une lecon dans une faculté il aura travaillé, et ensuite une exhortation, et cela avant de sortir du premier Noviciat ; et ensuite, en entrant dans le second, il fera encore la méme chose si on le lui ordonne, comme il sera dit ci-dessous.

7. Outre Cela il faut qu'il sache, s'il est Prêtre, ou s'il le devient en quelque temps que ce soit, qu'il ne doit point pendant tout le temps de son Noviciat, entendre de Confes- sions, ni dans la Maison, ni au dehors, ni administrer aucun Sacrement sans une approbation particuliére , une disposition et un pouvoir spécial de son Supérieur. ll ne doit pas méme , dire la Messe publiquement , jusqu'à ce qu'il l'ait dite en par- ticulier devant une ou plusieurs personnes de la Maison ; et il doit étre averti de se conformer dans la maniére de la dire aux autres membres de la Société avec lesquels il vit, et de ,Se composer pour l'édification de ceux qui doivent l'en- tendre.

8. Dans l'intérét de la perfection et de l'humilité de ceux qui auront de l'instruction, des Coadjuteurs spirituels et des Ecoliers, quand il y aura lieu de douter au sujet de celui . qui doit entrer dans la Société s'il sera propre à étre admis à la Profession, au grade de Coadjuteur spirituel ou d'Écolier ; comme très-certainement il vaut beaucoup mieux , et il y a beaucoup plus de perfection pour lui à se laisser juger et conduire par la Société ; comme elle verra aussi bien que lui ce qui est nécessaire pour qu'iF y demeure, qu'il y gagnera en humilité et en perfection, et qu’il montrera par plus d'affection et de confiance pour ceux qui doivent le gouver- ner ; on lui demandera s'il veut soumettre son propre sens et son jugement à la Société et à son Supérieur, de maniére à demeurer satisfait de sa décision, qu'on le place soit parmi ceux qui font Profession dans la Société et qui font vœu d'o- béissance au Vicaire de N.-S. J.-C., soit parmi les Coadjuteurs ou les Écoliers de la Société , en lui faisant pousser plus loin ses études. On lui demandera en outre si, dans le cas le Supérieur voudrait qu'il demeurát toujours occupé, en qualité seulement de Coadjuteur, au soin des choses extérieures de la Société , et qu'il travaillât dans cette condition au salut de son âme, il serait disposé à s'exercer dans des fonctions basses et humbles, et à consacrer toute sa vie à l’utilité et aux be- soins de la Société , persuadé qu'en la servant, c'est DIEU 80”

5.

54 EXAMEN GÉNÉRAL.

CAPUT fT.

De alio examine ad solos Coadjutorés accommodato.

4. Ad majorem rei notitiam, declaretur unicuique ex hu- jusmodi Coadjutoribus latius, quod in initio attingebatur : quod scilicet in hanc Societatem Coadjutores spirituales, et temporales admittuntur; spirituales quidem, qui Sacerdotes gunt, et litteris sufficienter ornati, ut in rebus spiritualibus Societatem juvent: temporales vero, ad sactos Ordines non promoti, cum litteris, vel sine illis, in rebus externis, quee necessarie sunt, possunt juvare.

2. Priorum magis proprium est, Societatem in audiendis Confessionibus, in Exhortationibus, in Doctrina Christiana, et aliis litteris edocendis juvare. His vero eædem gratise ad animarum auxilium communicari possunt, quæ Professis ip- sis solent. .

3. Posteriorum magis est proprium (licet possint ia rebus majoribus, pro talenti eis a Domino concessi ratione occu- pari) ut in ministeriis omnibus inferioribus et humilioribus, quie ipsis injungentur, se exerceant ; persuasi, quod Societa- tem juvando, quo melius illa saluti animarum vacare possit, eidem omnium Domino servient : quandoquídem propter Di- vinum ipsius amorem ac reverentiam id faciunt. Ideo prompti esse cum omni humilitate et charitate, quoad fleri poterit, debent ad officia, qux eis credita fuerint, exacte obeunda. Quo flet, ut non solum mercedem suam integram habeant, sed participes sint omnium bonorum operum, quæ DEUS per universam Societatem ad obsequium et laudem suam operari dignabitur; et omnium indulgentiarum et gratiarum, quæ Professis ad suarum animarum bonum, a Sede Apostolica concessæ fuerint.

EXAMEN GÉNÉRAL, 55

Créateur et son Seigneur qu'il sert, c'est-à-dire celui pour l'amour et pour le respect duquel il fait tout.

Pepe = , s « -- -. - o -—

CHAPITRE VI. D'uñ autre exaien qui n'a lieu que pour les Coadjuteurs.

1. Pour leur mieux faire connaitre ce dont il s'agit, on ex- pliquera plus au long à chacun de ces Coadjuteurs ce qu'on leur avait laissé entrevoir au commencement, savoir qu'on admet dans cette Société des Coadjuteurs spirituels et tempo- rels; que les spirituels doivent étre Prétres et avoir une cer- laine connaissance des lettres , pour pouvoir aider la Société dans les choses spirituelles ; que les temporels sont ceux qui ne sont pas entrés dans les saints Ordres, et qui, lettrés ou non lettrés, peuvent aider la Société dans les besoins qui ont Tapport aux choses extérieures.

2. La principale fonction des premiers est d'aider la Société dans les Confessions, les Exhortations , l'enseignement de la Doctrine Ghrétienne et des autres sciences. [ls ont part ordi- nairement aux mêmes gráces que les Profès eux-mêmes pour le secours des âmes. | . 8. Les derniers peuvent aussi être employés dans les choses les plus élevées, selon la nature des talents que Digu leur a accordés; cependant ils sont faits plutót pour s'exercer dans les ministères inférieurs et plus humbles qui leur seront con- fiég, convaincus qu'en permettant à la Société de s'occuper plus librement du salut des âmes, ils servent le Seigneur commun de tous, puisque c’est par amour et par respect pour lui qu’ils le font. Aussi doivent-ils être prompts à remplir exactement avec une humilité et une charité parfaites, autant qu'ils le pourront, les fonctions dont on les aura chargés. Par là, non- seulement ils recevront toute leur récompense, mais ils participeront à toutes les bonnes œuvres que DIEU daigriera accomplir par toute la Société pour sa gloire et son service, el à toutes les grâces et tontes les indulgences qui seront accordées aux Profés par le Siége Apostolique pour le hieh de leurs ámes.

56 EXAMEN GÉNÉRAL.

4. Et nihilominus eniti debent in colloquiis spiritualibus, ad majorem utilitatem spiritualem proximorum aliquid con- ferre, et quod noverint, docere; et ad bene agendum, quos- cumque poterunt (quandoquidem unicuique DEUs proximi sui curam dedit) excitare.

5. Si quis instructus et examinatus fuerit, ut sit futurus spiritualis Coadjutor, sic vacare debet rebus spiritualibus, qua cum sua prima vocatione proprie sunt conjunctæ, ut in posterum directe, vel indirecte, per se, vel alium innovare, aut mutationem aliquam a sua vocatione in aliam, scilicet a gradu Coadjutoris, ad Professi, vel Scholas- tici, vel Coadjutoris temporalis gradum, tentare non debeat : sed cum omni humilitate, atque obedientia incedere ac pro- gredi eadem via, que ipsi ab eo, qui nescit mutationem, et in quem illa non cadit, ostensa est.

6. Eadem ratione, si quis examinatus et instructus fuerit, ut sit futurus Coadjutor temporalis ; sic se totum rebus, quse cum sua prima vocatione proprie sunt conjuncte, addicat, ut non curet ulla ratione a statu Coadjutoris temporalis, in sta- tum spiritualis, vel Scholastici, aut Professi progredi : nec etiam (si in suo eodem maneat) plus litterarum addiscere, quam sciebat, cum est ingressus, curet : sed perseverare ma- gna cum humilitate debet, in omnibus Creatori ac Domino siio juxta primam suam vocationem inserviendo, ac sollicite in abnegationis sui ipsius profectum, et verarum virtutum studium incumbendo.

1. Interrogentur bujusmodi, ut de re propria suæ vocatio- nis; an contenti et quieti sint futuri in obsequio Creatoris et Domini sui, in officiis ac ministeriis abjectis et humilibus, ad auxilium Domus et Societatis pertinentibus, cujuscumque ra- tionis illa sint ; parati ad vitam omnem in eis exigendam, sibi persuadendo, quod ea in re obsequium et laudem præstant suo Creatori et Domino, dum omnia propter Divinum ipsius amorem et reverentiam agunt.

8. Omnes Coadjutores, tam spirituales, quam temporales, exacto biennio, quod experimentis et Probationibus datur, et uno adhuc anno, si Scholastici fuerint (ut prius est declara- tum), si velint in Societate manere, et ipsa, vel Superior ejus contentus fuerit, oblationem suam trium Votorum facient

EXAMEN GÉNÉBAL. 51

4. Et néanmoins ils doivent s'efforcer de contribuer par des pieux entretiens au bien spirituel de leur prochain, d'ensei- gner ce qu'ils savent et d'engager à bien faire tous ceux qu'ils pourront, puisque DrEU a confié à chacun de nous le soin de son prochain.

5. Si quelqu'un a été instruit et examiné pour être Coadju- teur spirituel, il doit s'occuper des choses spirituelles qui ont un rapport direct avec sa premiére vocation; et dans la suite il ne doit ni directement ni indirectement, ni par lui ni par un autre, chercher à remettre en question sa vocation ou à la changer pour une autre, par exemple à passer du grade de Coadjuteur à celui de Profés, d'Écolier, ou de Coadjuteur temporel ; mais it doit marcher et s'avancer avec une humilité et une obéissance parfaites dans la voie qui lui a été tracée par celui qui ne connaît pas le changement et en qui le chan- gement n'a pas lieu.

6. De la méme maniére, si quelqu'un a été examiné et in- struit pour être Coadjuteur temporel, il doit se livrer tout entier aux choses qui sont liées directement à sa vocation premiére, et ne chercher par aucun moyen à passer du grade de Coadjuteur temporel à celui de Coadjuteur spirituel, d'Ecolier ou de Profés. Tant qu'il demeurera dans cet emploi, il ne doit point chercher à apprendre plus qu'il ne savait en entrant; mais il doit persévérer avec une grande humilité à servir en tout Drev son Créateur et son Seigneur, suivant sa premiére vocation, et s'appliquer avec soin à avancer dans le renoncement de soi-méme et dans l'étude des vraies vertus.

7. On demandera à ces derniers, comme étant la chose la plus nécessaire à leur vocation, s'ils seront contents et tran- quilles en obéissant à Diku leur Créateur et leur Seigneur, dans les fonctions basses et abjectes qui font partie du ser- vice de la Maison et de la Société , quelles que puissent étre ces fonctions; s'ils sont prêts à y passer toute leur vie, per- suadés qu'en cela ils rendent hommage et obéissance à leur Créateur et à leur Seigneur, pourvu qu'ils fassent tout par amour ef par respect pour lui.

8. Tous les Coadjuteurs, tant spirituels que temporels, aprés avoir passé les deux années destinées aux épreuves et aux Noviciats , et une de plus, s'ils sont Ecoliers, comme il a été dit ci-dessus, prononceront, s'ils veulent demeurer dans la Société, et qu'elle ou son Supérieur y consente, les trois Voeux

53 EXAMEN GÉNÉRAL.

(quce publica, licet non solemnia sint, juxta Litteras Apôstoli- cas Julii Il) Obedientiæ, Paupertatis, et Castitatis, ut initio diximus ; et exinde Coadjutores formati vel spirituales, vel temporales censéndi sunt; ita ut ex parte ipsorum, ligati ad semper vivendum et moriendum in Domino in hac Societate, ad Divin: Majestatis gloriam, majusque meritàm et stabilita- tem propriam maneant (a). Nihilominus Societas vel ejus Su- perior, qui commune bonum debet intueri, cum eorum opera ad majus Der obsequium se non juvari, sed contra potíus ac- cidere cerneret, eos dimittere, et a sua Congregatione separa- re potest : et tunc illi omnino liberi, nulloque Voto obstricti remanent.

CAPUT VII.

De alio examine (a), Scholasticis accommodo, ac imprimis ante- quam in Scholasticos admittantur.

4. Experimentis et Probationibus predictis absolutis, si Scholastici voluerint studere in Collegiis, vel Domibus Socie- tatis, ut in eis in Domino sustententur, si Societas, vel ejus Superior contentus etiam fuerit, antequam ad studia se con- ferant, vel dum in eisdem manebunt, ob suum majus meri-

(a) Ex parte i,soram convenit eos ligari ; quandoquidem eorum st:bl- litas quæritur. Nec est injustum (ut patet in literis Apostolicis) st Sociefas libertatem ad eos dimittendos, quandó non feciunt quod debent, retineat : quando ,uidem illi, si id aec:deret, soluti manent ; et alioqui fa- cilius est aliquem ab eo quod debet, deficere, quam Socielatem, vel e,us Præposilum Generalem : quorum tantum erit posse dimittere; nec id sine causis justissimis (ut in secunda parie Constitutionum videbitur), fleri debebit,

(a) Hoc, et superius Examen non solum iis, qui tune primum ed studia mittuntur, vcram etiam itlis qui eis progredítmtur, cu. ad Dom 's veniunt, ut ali » mi.tantur, prop n tur.

EXAMEX GENERAL. 59 d'Obéissance, de Pauvreté et de Chasteté, comme nous l'avons dit au commencement ; ces vœux sont publics, quoique non solennels, d’après la Bulle de Jules Ili. A partir de là, ils se- ront oonsidérés comme Coadjuleurs formés, spirituels ou temporels ; de facon que de leur cóté ils demeurent liés à ja- mais pour vivre et mourir selon le Seigneur dans cette Société, pour la gloire de la Majesté Divine, pour leur plus grand mé- rite et leur constance (a). Néanmoins la Société, ou son Su- périeur, qui doit avoir en vue le bien commun, pourra, quand elle verra qu'ils ne lui sont point utiles pour le service de DiEU , et qu'au contraire ils lui sont plutôt nuisibles, les renvoyer et les séparer de son Corps : et pour lors ils seront entièrement libres, et ne seront plus liés par aucun Vœu.

CHAPITRE VII.

D'un autre examen fait pour les Ecoliers et surtout, avant qu'ils ne soient admis parmi lea Écoliers (a).

4. Après les épreuves et Noviciats dont nous avons parlé, si les Ecoliers veulent étudier dans les Colléges ou dans les Mai- sons de la Société, pour y étre entretenus dans le Seigneur, et si la Société ou son Supérieur y consentent également ; avant d'entrer dans les études ou pendant qu'ils y seront,

(a) Deleur cóté il convient qu'ils soient liés, puis;u'on n'aen vue que leur constance. Et il n'est pas injuste ( comme il paraît par les Balles du Sa/nt-Siége) que la Société se réserve la liberté de les ren- voyer, quand ils ne font pas ce qu'ils doivent, puisque d'ailleurs ils de- viennent libres quand cela arrive; et, ensuite, parce qu'il est plus pro- bable qu'une personne manque à ce qu'elle doit, que la Société ou son Général, à qui, seulement, il appart'ent de renvoyer; ce qui, d'aill:urs, ne devra se fire que pour des motifs très-légitimes, comme on le verra dans la seconde P. rtie des Cons'itutions.

(a) Oa ne fera pas subir cet Examen et le précédent, seulement à ceux que l'on envoie aux études pour la première fois, mais aussi à ceux qui les continuent, lorsqu'ils viensent dans les Maisons pour étre ren- voyés ensuite ailleurs, -

60 EXAMEN GÉNÉRAL.

tum ac stabilitatem, Vota simplicia Paupertatis, Castitatis, et Obedientiæ, ac promissionem, quod studiis absolutis in Socie- tatem ingredientur, DEO ac Domino Nostro facient. Sic autem intelligendus est hujusmodi ingressus, ut Professionem, vel Vota Coadjutorum formatorum (si Societas eos admittere vo- let) emittant, et exinde Scholastici approbati Societatis cen- seantur. Libera tamen manebit Societas, nec tenebitur ad eos admittendos ad Professionem, nec in Coadjutores formatos, si studiorum tempore male se gererent, adeo ut Superior So- cietatis existimaret Dko gratum non fore, si in eam admittc- rentur : et tunc ipsi etiam suis Votis soluti erunt.

2. Si quando studiorum tempore, qui majorem ad ea pro- pensionem animi pre se tulerunt, quam ad aliud in Societate ministerium, ostenderent, ac certum indicium praeberent, unde Socielas, vel ejus Superior in Domino sentiat eos ido- neos non esse, ut in litteris proficiant, eo quod ingenio vel sanitate corporis destituantur, vel aliis defectibus laborent ; interrogentur, an patienter se dimitti à Societate, dum ab omni Voto ac promissione liberi maneant, sint laturi.

$. Qui ad studia litterarum idoneus invenietur, interroge- tur, an velit se duci sinere circa ea, quibus studere debeat, ac studiorum modum et tempus, juxta quod Societati, vel ejus Praeposito, aut Collegii, ubi daturus est litteris operam, Superiori videbitur.

4. An contentus futurus sit eodem atque alii modo ibi age- re, nullisque privilegiis aut prærogativis minimum omoium, qui in Collegio fucrit, anteire, omnem sui curam Superiori Collegii relinquendo.

9. An statuerit omnino apud se, studiis absolutis, ac Pro- bationibus peractis, Societatem ad vivendum in ee, et morien- dum ingredi, ad majorem Dei gloriam.

6. Sic examinatus ct instructus se accingere incipiet, ut ad studia se conferat, vel ea prosequatur, paratus interim in eis- dem studiis aliis experimentis et Probationibus variis exer- ceri ; quibus si non fuerit propter causas aliquas legitimas, ac fine aliquo hono prz oculis habito, antequam ad studia

EXAMEN GENÉRAL. 61

pour que leur mérite et leur constance en soient d'autant plus grands, ils feront les Vœux simples de Pauvreté, de Chasteté et d'Obéissance, et ils promettront à Dieu et à Notre-Seigneur d'entrer dans la Société, aprés avoir achevé leurs études. Voici comment doit s'entendre cette entrée : elle consiste à faire Profession, ou à prononcer les vœux de Coadjuteurs formés, si la Société veut les admettre, pour étre ensuite considérés comme Ecoliers approuvés de la Société. Cepen- dant la Société demeurera libre, et elle ne sera point tenue de les admettre à la Profession, ni au rang de Coadjuteurs formés , s'ila se conduisaient mal pendant le temps de leurs études, de façon que le Supérieur de la Société crüt qu'il ne serait point agréable à Dieu de les y admettre ; et pour lors ils seront aussi libérés de leurs Vœux.

2. S'il arrivait que pendant le temps de leurs études, quel- ques-uns de ceux qui auraient montré plus de penchant pour l'étude que pour tout autre ministére dans la Société, vins- sent à donner des marques certaines qui permissent à la So- ciété ou àson Supérieur de juger dans le Seigneur qu'ils ne sont point capables de faire des progrés dans les lettres, faute d'esprit ou de santé, ou par tout autre empéchement, il faut leur demander s'ils souffriraient patiemment do se voir ren- voyés de la Société, pourvu qu'ils demeurassent libres de tout Vœu et de toute promesse. |

5. Pour celui qui sera trouvé propre à l'étude des lettres, on lui demandera s'il consent à se laisser conduire pour les matières qu'il doit étudier, pour la méthode et pour le temps de ses études, par l'avis de la Soëiété, de son Général ou du Supérieur du Collége il doit se livrer aux lettres.

4. S'il se contentera d'y vivre comme les autres, sans avoir aucun privilége ni aucune prérogative de plus que le dernier du Collége, en abandonnant entiérement le soin de lui-néme au supérieur du Collége.

5. S'il est bien décidé en lui-méme à entrer dans la Société aprés avoir terminé ses études et son Noviciat, afin d'y vivre et d'y mourir pour la plus grande gloire de DtEv.

6. Aprés avoir été ainsi examiné el instruit, il se disposera à commencer ses études, ou à les continuer, se tenant prét à subir pendant le temps de ces études d'autres épreuves de différentes sortes. Si pour quelques raisons légitimes, et pour une bonne fin qu'on se serait proposée, il n'avait point passé

6

62 EXAMEN GÉNÉRAL,

mittatur, perfunctus, eis confectis, omnia experimenta et Probationes superius declaratas subibit.

Pro Scholasticis, qui studia jam absolverunt.

7. Scholastici studiis jam confectis, antequam in Societatem, vel ejus Domos ingrediantur, ut in eadem ad omnimodam Obedientiam, ae communem vivendi in Domino modum ad- miltantur; generatim interrogandi sunt, an firmi in sua deli- beratione, et Votis ac promissione Dko oblatis, antequam ad studia se conferrent, vel in eisdem, si quidem admissi primo fuerint in Collegiis, permaneant.

8. Interrogentur etiam , et examinentur particulatim eis- dem interrogationibus, et examine, quo, priusquam ad stu- dia mitterentur, interrogati fuerunt; ut Superioribus memo- ria ac notitia eorum renovetur, ac melius pleniusque stabili- tas, et constantia, vel etiam mutatio, si aliqua accidisset in rebus primo interrogatis et affirmatis, cognoscatur.

CAPUT VIII.

e alio examine Indifferentibus accommodo.

1. Ad majorem illius notitiam, qut ut Indifferens examinan- dus est, ut omni ex parte cum majori cognitione et luce in Domino procedatur, instruendus idem erit, et admonendus quod nullo tempore, nec ratione potest, nec debet præten- dere, nec tentare, directe nec indirecte, potius hunc, quam illum gradum in Societate; nimirum non potius Professi, vel Coadjutoris spiritualis, quam Coadjutoris temporalis, vel Scholastici : quin potius perfecte humilitati, ac Obedientiæ locum dando, omnem sui ipsius curam, et ad quod officium, vel gradum sit eligendus, su Creatori et Domino, ac ejus

EXAMEN GÉNÉMAL. 65

par ces épreuves, avant d'étre envoyé aux études, il subira toutes les épreuves dont nous avons parlé plus haut, sitôt que ses études seront achevées.

Pówr les Ecoliers qui ont déjà fini leurs études.

7. Les Ecoliers ayant achevé leurs études,avant d'entrer dans Ia Société et dans ses Maisons pour y étre admis à l'Ohéissance complète et à la vie commune dans le Seigneur, devront être interrogés d'une maniére générale sur leur persistance dans Ta résolution qu'ils ont prise, dans leurs Voeux et dans la pro- nresse qu'ils ont faite à Drev, avant de commencer leurs études ou pendant ces études, dans le cas ils auraient été admis dans les Colléges avant de l'avoir faite.

8. Ensuite on lès interrogera en détail, on leur fera subir le méme examen et on leur fera les mémes questions qu'avant de les envoyer aux études; afin de renouveler les souvenirs que les Supérieurs ont conservés d'eux et la connaissance qu'ils en ont, et pour qu'on s'assure mieux de leur fermeté et de leur consfance ; et qu'on s'apercoive aussi des changements qui auraient pu se faire dans leur esprit au sujet des choses qu'on leur avait d'abord demandées et des réponses qu'ils avaient faites.

CHAPITRE VIII. D'un autre examen bon pour les Indifférents.

4. Pour connaître davantage celui qu'on doit examiner en qualité d'Indifférent, et pour procéder en tout avec plus de connaissance et de lumiére dans le Seigneur, il faudra l'in- struire et l'avertir qu'il ne peut ni ne doit en aucun temps et sous quelque prétexte que ce soit prétendre ni essayer, direc- tement ou indirectement, d'avoir un grade plutót qu'un autre dans la Société, par exemple celui de Profés ou de Coadju- teur spirituel plutót que celui de Coadjuteur temporel ou d'E- colier, et qu'il doit bien plutôt, pour avoir lieu de se perfec- tionner dans l'Humilité et dans l'Obéissance, abandonner entié-

64 EXAMEN GÉNÉRAL. nomine, et pro ipsius amore ac reverentia, ipsimet Societati, vel ejus Superiori debet relinquere (a).

2. Postquam sic fuerit admonitus, interrogetur, an se om- nino sentiat Indifferentem , quietum, et paratum ad inser- viendum Creatori ac Domino suo in quovis Officio, vel minis- terio, quod ei Societas, vel ejus Superior commiserit. Inter- rogetur etiam, si Societas, vel ejus Superior illum vellet va- cantem quidem anime su: saluti, ad officia tantum inferiora et humilia semper applicare, an se paratum sentiat ad vitam omnem in hujusmodi officiis inferioribus et humilioribus, in auxilium ac ministerium Societatis, exigendam ; existimando, quod ea in re obsequium et laudem prestat Creatori suo ac Domino, dum omnia ob ipsius amorem et reverentiam agit.

3. Cum omnino ei placuerint omnia in Domino, quæ dicta sunt; instrui poterit et examinari de reliquis, juxta aliquod examen ex predictis, vel omnia illa, prout magis convenire videbitur, ut utrique parti in omnibus salisfiat, ac majori cum claritate procedatur, quandoquidem omnia instituta, et ordinata sunt ad majus obsequium, et laudem DE: et Domini Nostri.

(a) Cum tamen aliquid constanter eis sese offerret, quod ad majorem Da gloriam fore judicarent; post orationem simpliciter Superiori prx - ponere poterunt, ipsius judicio omnino rem committeules, nihil amplius procurando.

EXAMEN GÉNÉRAL. 65

rement le soin de lui-méme et le choix de l'office ou du grade auquel il est destiné, à son Créateur et son Seigneur, et en son nom, pour l'amour de lui et par respect pour lui , à la Société elle-méme ou à son Supérieur (a).

2. Aprés cet avertissement, on lui demandera s'il se sent entièrement Indifférent, tranquille et prét à servir son Créa - teur et son Seigneur dans quelque Office ou ministère que la Société ou son Supérieur lui confie. On lui demandera en- core si, dans le cas la Société, ou son Supérieur voudrait, en le laissant vaquer au salut de son âme; ne l'employer ja- mais qu'aux emplois bas et humbles, il se sent prét à passer toute sa vie dans ces emplois les plus bas et les plus humbles, pour le service de la Société, en pensant que par il rend hommage et obéissance à son Créateur et son Seigneur, puis- qu'il le fait pour l'amour de lui et par respect pour lui.

$. Si dans le Seigneur il accepte avec plaisir tout ce que nous venons de dire, on pourra l'instruire et l'examiner sur le reste, en suivant un des examens que nous avons prescrits, selon qu'il paraitra le plus convenable, afin que les deux par- ties, lui et la Société, soient satisfaites en tout, et que l'on procéde avec plus de clarté; tout ceci d'ailleurs ayant été institué et ordonné pour le service et la gloire de Drev et de Notre-Seigneur.

(a) Cependant, s'il se présentait constamment à leur esprit quelque chose qui leur parüt devoir étre utile à la gloire de Disu, ils pourraient, après avoir prié Drxv, le proposer simplement au Supérieur, en confiant entièrement la chose à son jugement, sans s'embarrasser de rien de plus.

CONSTITUTIONS.

CONSTITUTIONES

CUM DECLARATIONIBUS.

PROOEMIUM CONSTITUTIONUM.

4. Quamvis summa Sapientia et Bonitas Der Creatoris Nos- tri ac Domini sit, quæ conservatura est, gubernatura, atque promotura in suo Sancto servitio hanc minimam Societatem JEsv, ut eam dignata est inchoare ; ex parte vero Nostra, in- . terna charitatis et amoris illius lex, quam Sanctus Spiritus scribere, et in cordibus imprimere solet, potius, quam ulla externe Constitutiones, ad id adjutura sit ; quia tamen, sua- vis dispositio Divine Providentiæ suarum creaturarum coope- rationem exigit, et quia Christi Domini Nostri Vicarius ita sta- tuit, et Sanctorum exempla, et ratio ipsa nos ita docet in Do- mino ; necessarium esse arbitramur Constitutiones conscribi, quis juvent ad melius in via incepta Divini obsequii proce- dendum, juxta Instituti Nostri rationem.

2. Quamvis primum illud sit, et maximi momenti in Nos- tra intentione, quod ad corpus universe Societatis spectat, cujus unio, bonum regimen, et conservatio in suo bono statu, ad majorem Der gloriam inprimis quæritur ; quia ta- men corpus hoc ex suis membris constat, et in ipsa execu- tione primo loco occurrit, quod ad singulos spectat, tam in ipsis admittendis, quam in promovendis, ac deinde per vi- neam Christi Domini Nostri dividendis; hinc exordium sume- tur (a), eo favore, quem Lux æterna Nobis ad honorem et laudem suam conferre dignabitur.

(a) Congruus esse solet procedendi modus ab imperfectioribus ad perfectiora, praecipue in iis, quæ pertinent ad praxim ; cum id primum iu executione occurrat, quod est iu consideratione postremum (nam bec

LES CONSTITUTIONS

AVEC LES DÉCLARATIONS.

PRÉAMBULE DES CONSTITUTIONS.

4. Quoiqu'il appartienne à la souveraine Sagesse et à la Bonté de DrEu notre Créateur et notre Seigneur de conserver, de gouverner et de conduire dans les progrés qu'elle fera pour son Saint servico cette trés-petile Société de JÉsus, comme elle a daigné la conduire dans ses commencements; et que de Notre cóté, la loi intérieure de cbarité et d'amour que le Saint-Esprit a coutume d'écrire et de graver dans les cœurs, doive l'aider à parvenir à ce but, plutót qu'aucune constitution extérieure; cependant comme les décrets adorables de la Divine Providence exigent la coopération de ses créatures, comme le Vicaire de N.-S. J.-C. l'a ainsi ordonné, et que d'ailleurs les exemples des Saints et la raison méme nous l'apprennent dans le Seigneur, Nous jugeons qu'il est néces- saire d'écrire des Constitutions, qui aident à avancer de plus en plus dans la voie du service de DIEU nous sommes entrés, suivant l'esprit de Notre Institut.

2. Quoique le premier objet de nos soins et le plus impor- tant soit ce qui regarde le corps entier de la Société, dont Nous cherchons surtout à procurer l'union, la bonne admi- nistration et la conservation en un bon état, pour la plus grande gloire de DrEU : cependant comme ce sontles membres qui composent le corps et que ce qui se présente d'abord dans l'exécution, c'est ce qui a rapport à chacun d'eux en particu- lier, soit pour les admettre, soit pour les faire avancer, soit pour les distribuer dans la vigne de N.-S. J.-C. (a), nous com-

(a) La maniére de procéder la plus convenable et la plus usitée, c'est d alter des choses moins parfaites aux plus parfaites, surtout en ce qui concerne la pratique. Car ce qui se présente d'abord dans l'exécution,

10 PRÉFACE DES CONSTITUTIONS.

a fine ad media descendit) et sic in decem præcipuis Partibus, ad quas reducuntur omncs Constitutiones, procedentur.

Prima de iis admittendis ad Probationem agit, qui Nostrum sequi In- slitutum expetunt.

Secunda de iis dimittend's, qui ad illud non esse id.:nei videbuntur.

'l'erlia de iis, qui relinebuntur, conservandis, et iu spiritu ac virtute promovendis.

Quarta de iis instituendis in litteris, et aliis mediis proximos juvandi, qui in spiritu et virtute in seipsis profecerint.

Quinta, de eooptandis in corpus Societatis, iis qui sic fuerint iastituti.

Scxla de i's, qua in seips:s observare debent, qui in hoc corpus jam cooptati sunt,

Septima de iis qua observanda sunt erga proximos, distribuendo sci- licet Operar'os, et cos ia Christi Domini Nostri viuea occup:ndo.

Oclava de iis, quæ faciunt ad mutuam, et cum suo capite unionem eorum, qui distr buti sunt.

Nova de iis, quz ad caput, pertinent, et ad gubernationem, qus ah eo ad corpus descendit.

Decima de iis, quie universal ter ad conservationem, et augmentum totius corporis hujus Societatis in bono suo stalu pertinent.

Hic est Ordo in Constitationibus, et Declarationibus tenendus; finem illum intuendo glorie, et laudis Dit Creatoris ac Domini Nostri, quem Nobis prefiximus.

PRÉFACE DES CONSTITUTIONS. 71

mencerons par là, avec l'aide que la Lumière éternelle dai- gnera Nous accorder pour son honneur et pour sa gloire.

c'est ce qui se présente le derier dans la théorie, la théorie p'rlant dela fin pour arriver aux moyens. C'est ainsi que Nous procéderons dans les dix principales Parties auxquelles se réduisent toute: les Constitutions.

La première trai'e de l'admission au Noviciat de ceux qui demau- dent à suivre notre Institut.

La seconde, du renvoi de ceux qui ne paraltront pas y être propres.

La troisième, de ceux qu'on gardera et qu'on y retiendra, et de :eurs progrès dans la piété et dans la vertu.

La quatrième, de la manière ce former dans les scierc^s et dans les autres moyens d'être utiles au prochain, ceux qui seront assez av ancés eux-mêmes dans la pirté et d. ns la vertu.

La cinquième, de l'adoption de ceux qui auront été ainsi formés, dans le corps de la Société.

La sixième, de ce que doivent observer, par rapport à eux-mêmes ceux qui sont déjà incorporés à la Société.

La septième, de ce qu'il faut observer relativement au prochain, dans la distribution des Ouvriers dans la vigne de N.-S. J.-C, et daas le tra- vail dont on les chargera.

La huitième, de ce qui sert à unir ceux qui sont ainsi disp'rsés en- tre eux et avec leur chef.

La neuviéme, de ce qui concerne le chef, et de l'administration qui découle de cett^ source dans tout le corps.

La dix'ème, de ce cui regarde généralement la conservation et l'ac- croissement de tout le corps de cette Sce'été dans un bon état.

Tel sera l'Ordre que Nous suivrons dans les Constitutions et les Dé- clarations, ayant toujours devant les yeux le but de la gloire de Dru, Notre Créateur et Notre-Seigneur, que Nous Nou: sommes proposé.

72 PRÉFACE DES CONSTITUTIONS.

PROOEMIUM In Declarationes et Annotationes Constitutionum.

Cum Cosstitationum liic finis sit, ut universum corpus Societatis, et particularia ejus membra ad sui conservationem et incrementum, ad gloriam Dzi, et universalis Ecclesie bonum juventur ; preterquam quod omnes et singulæ earum, per se ipsas ad finem diclum accommodate sunt, tria alia in eis expeti possunt.

Primum, vt plene sint; quo omnibus que incidere possint, quantum fieri potest, provideatur.

Alterum, ut perspicua sint; quo minor scrupulis detur occasio.

Tertium, ut breves :int, quantum plenitudinis ac perspicuitalis rato patitur ; ut memoria relineri possint.

Quo iria bec melius observentur, prier Constitutiones oniversa- liorcs et breviores, qua ut observen'ur a Nostris, et ostendantur, cum oportebit, externis, erunt magis ad usum accommodate ; visum Nobis est in Domino has Declerationes, et Annotationes esse adjiciendas : quas cum nou minoris sint auctorifatis, quam relique Constitutiones, magis descendendo ad par .icularia, eos qui reliquis præsunt, de re! us quibus- dam possint edocere, quas brevitas et universalitas aliarum minvs dilu- cidas reddebat, Sed praeter utrasque, que ad res immu'abiles pertinent, et universaliter observari debent, alie quedam Ordinati. nes erunt ne- cessariæ, diversis temporibus, locis et personis, in diversis Domibus, Collegiis, et Officiis Societatis ( uniformitate tamen, quoad ejus fieri poterit, in ompibus retenta ) possint accommodari. De hujusmodi Oc- dinsaiionibos, vel Regulis hic ncn fsgelur ; sed id solum acmonebimus, quod ab unoquoque, qui ibi fuerit, ubi he obscrventur, juxta voluntatem Superioris, qui ei præfuerit, sunt observanuæ.

Ut redeamus ergo ad id, quod agitur hoc 10:o, harum D. clarati nm ordo hic erit, ut Co.s'ititionibu: re pondeant. 1taque Pars Parti, Caput Cspiti, cum declarandum aliquid fucrit, reddetur : quod in margine Constitutionum littera quiedom indicabit, cui alia similis in Declaistio- nibus re:pondebit : et sic ordinate procedelur, ejus favore aspiraute, qui ordinis to.ius principium est, ut pote p. rfectissima et iufluita sa- pienlia.

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©!

PRÉFACE DES CONSTITUTIONS.

PRÉFACE Sur les Déclarations et les Notes des Constitutions.

Le but des constitutions, c'est de procurer la conserval'on et l'ac- croissement de tout le corps de la Société et de chacun de ses membres, pour la gloire de Dixu et le bien de l'Eglise universelle; mais il ne suffit par que toutes et chacune d'elles soient en elles-mémes appropriées à ce but ; outre cela, il faut encore trois choses :

La première, c'est qu'elles soient complétes, afin de prévoir autant qu'il se peut tous les cas possibles.

La seconde, c'est qu'elles soient claires pour donuer moins d'occasion de scrupules.

La troisième, c'est qu'elles soient courtes, autant que cela peut s'ac- corder avec les deux autres conditions, afin de pouvoir être relenues facilement.

Pour que ces trois points fussent mieux observés, outre les Constitu- lions générales et courtes qui seront plus commodes pour l'ussge des Nótres et plus faciles à communiquer aux étrangers , lorsqu'il le faudra, il nous a paru à propos dans le Se gneur d'y ajouter ces Déclarations et ces Notes. Comme elles n'ont pas moins d'autorité que le reste des Con- stitutions, elles pourront, en entrant un peu plus dans les détails, ap- prendre aux Supérieurs certaines choses que la brièveté et la généralité de celles-là rendraient moins claires. Mais outre ces deux classes de rè- gles qui concernent des choses immuables et qui doivent être générale- ment observées, il y aura encore besoin de quelques autres ordonnances applicab'es aux différentes Maisous, Colléges et offices de la Société, et varices suivant la différence des temps, des lieux et des personnes, en conservant néanmoins, autant que possible, l'uniformité en tout. 11 ne sera point question ici de ces règles ou ordonnances : nous avertirons seulement qu'elles doivent étre observées par chacun de ceux qui de- meurent daus les lieux elles sont observées, suivant la volonté du Supérieur.

Pour revenir donc à ce dont il s'agit ici, les Décfarations, quand il sera nécessaire d'en faire, seront disposées de manière à correspondre aux Constitutions ; et cela, Partie par Partie, Chapitre par Chapitre, ce qui sera indiqué à la marge des Constitutions par vue lettre qui renverra à une autre letire semblable dans les Déclarations; et l'on procédera ainsi avec ordre, avec le secours de celui qui est le principe de tout ordre, la sagesse parfaile et infinie.

PRIMA PARS.

De admissione ad Probationem.

——— .— —— —À

CAPUT I.

De eo, qui admittendi facultatem habet.

4. Facultas admittendi ad Probationem, quorum et quanta sit, judicio Præpositi Generalis relinquatur, qui in ea commu- nicanda considerabit, quid ad majus servitium Der ac Domini Nostri conveniat.

2. Quando, aliquis, qui idoneus videatur ad Nostrum Iasti- tutum sequendum, ad eum accederet, qui hujusmodi admitten- di potestatem non habet ; mittere eum poterit ad illum, pe- nes quem ea sit (a), vel scribere ei, significando qualis ille sit, et quibus præditus Det donis, qui admitti petit; ef exsequa- tur, quod ei in Domino prescriptum fuerit : si quidem ille in absentia id præscribendi facultatem habebit (b).

9. Quia refert plurimum ad Divinum servilium, convenien- tem haberi delectum eorum, qui admittuntur, et diligentiam adbiberi, ut intelligatur, quæ eorum sint dotes et vocatio ; qui talem admittendi facultatem habet, si per seipsum id ipse

(a) Si commode non possit aliquis hujusmodi ad Societatis Institatmn idoneus, ad eum mitti, qui potestatem habet admittendi; interim dum ille admonetar, licebit cuique (si id necessarium esce, aut valde convenire judicabitur) eum tanquam hospitem penes se retinere; donec responsum ab eo ad quem relatum est de eo negotio, aceipiat : et tunc juxta ordi- nem sibi praescriptum procedet.

(b) Qui ordinarie admittere poteruot in absentia, sunt Praepositi Pro- vinciales : extraordinarie vero quivis Com'nissarias Præposili Generalis, vel ejusdem Proviucialis. At Rectoribus Collegiorum, et Preepositis Do- morum magis consuelum er.t committere, ut, quos idoneos jadicabun', Domi suæ, aut in Collegio possint admittere, cum præsente. fuerint-

PREMIERE PARTIE.

_ De l'admission au Noviciat.

+

en —M—— o = -

CHAPITRE I.

De celui qui a le pouvoir d'admettre,

4. On laisse au jugement du Général la liberté d'aecorder au degré qu'il voudra et à qui il voudra le pouvoir d'admettre au Noviciat : il considérera en cela ce qui sera le plus conve- nable pour le service de Drev et de Notre-Seigneur.

2. Si quelqu'un, paraissant propre à entrer dans notre In- stitut, s'adresse à un de ceux qui n'ont pas ce pouvoir d'ad- mettre, celui-ci pourra le renvoyer à celui qui en est revétu (a), lui écrire, en lui donnant des détails sur le postulant et Ini marquant quels dons il a reçus de Dieu ; et il exécutera en- suite ce qui lui sera prescrit dans le Seigneur. Mais pour cela il faut que celui à qui il a écrit ait le pouvoir d'admettre quoi- que absent (b.

3. Comme il est trés-important pour le service de Dieu de bien choisir ceux que l'on admet, et de s'appliquer à connaître leurs talents et leur vocation ; si celui qui a le pouvoir d'ad- mettre ne peut le faire par lui-même, il doit toujours avoir

(a) Si quelqu'un, qui serait ainsi propre à entrer dans la Soci té, ne pouvait pas étre envoyé commodément à celui qui a le pouvoir d'ad- mettre, pendant qu'on en avertit ce dernier, il sera permis à tout mem- bre, qui le jugera nécessaire on très utile, de le garder anprès de lui en quali:é d'hôte, jusqu'à ce qu'il receive la réponse de celui à qui il en a référé, et alors tl agira suivant ] s orJres qu'il aura reçus

(b) Ceux qui ordinairement p::urront admettre, quoique absents, sont les Proviaciaur, et extraordinsireun:ent {ont Commissaire du Général oy du Provincial. Mais pour le: Recteurs des Colléges et les P éfets des Maisons, on ne leur coaflera ordinairement que le pouvoir d'admettre dans leur Maison ou dans leur Collóge eeux qu'ils jugeront propres à étre reçus, quand eux-mêmes seront présents,

76 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

non præstet, habeat in iis, qui assidue apud se agunt, ali- quem, cujus opera utatur ad cognoscendum eos, qui ingre- diuntur,, ad agendum cum illis, eosque examinandum : qui quidem prudentia præditus sit, et non ignoret agendi modum, qui cum tam variis generibus et conditionibus personarum est tenendus : ut majori intelligentia et utriusque partis sa- tisfactione negotium ad Der gloriam transigatur.

4. Tam ille, penes quem est facultas admittendi, quam is, cujus opera ille utitur, habeat oportet cognitionem rerum Societatis, ac zelum boni progressus ipsius ; ut nulla ratione dimoveri ab eo possit, quod in Domino convenientius ad Divi- num servitium in hac Societate judicaverit : quod ut conse- quatur, moderatus admodum sit oportet in admittendi desi - derio (c). Et ut liberior sit ab omni minus ordinato affectu, ubi vitii hujusmodi occasio esse posset (ut cum consanguineis et amicis) ille, in quo aliquid periculi hujusmodi timeretur, examinandi officio non fungatur.

Quicumque autem eo fungetur, in scriptis habeat (d), quæ ad tale officium pertinent; quo melius et certius id possit

prestare, quod in hac parte ad Divinum servitium quæ- ritur.

(c) Ut par est sollicite cooperari motioni et vocationi Divinæ, curan 'o ut augeatur in Societate numerus Operariorum vine» Christi Domini Noslri ; ita diligenter cons'derari oportet, ne quis admittatur, nisi qui donis il'is Der praeditus sit, que hoc Institutum ad ipsius gloriam erigit.

(d) Ubicumque admittendi facultas fuerit, liber completus Examinis sit oportet, et quidem in iis linguis, Qu:e fere solent esse necessariæ. Hu- jusmodi suut vernacula loci illius, ubi agitur, et latina. Illud antem Examen ei proponi debet, qui admitti cupit, antequam Domum ad com- munem cum: aliis conviclum ingrediatur.

Et quidem impedimenta, qux necessario excludunt, eliam sntequam ad pr.mam Probationem admittantur, proponi debent.

Erit etiam sciiptum alterum Examen, quoi contineat ea, quae sezto quoque mense per biennium Probationis proponi debeat : aliud item perbreve, quo illi utentur, qui cum iis, qui ingredi volunt, colloquenter ; ut ntrinque, id quod exped t, intelligatur, antequam ad primam Prube- tionem quis admittatur. Iidem officium etiam Esaminatoris scriptum be- bere debent, et quod in eo continetur, ezsequi curent.

PREMIÉRE PARTIE. 77

auprès de lui quelqu'un dont il se serve pour prendre con- naissance de ceux qui entrent, traiter avec eux et les exami- ner. ll faut que celui-ci soit prudent et sache comment on doit se comporter selon la différence des personnes et des condi- tions, pour que tout soit conduit avec intelligence et à la sa- tisfaction des deux parties, en vue de la gloire de DiEv.

^. Celui qui a le pouvoir d'admettre, comme celui dont il se sert à cet effet, doivent avoir connaissance des affaires de la Société, et être zélés pour ses progrès, de facon que rien ne puisse les détourner de ce qu'ils auront jugé dans le Sei- gneur être le plus convenable pour le service de DiEv-dans la Société; et pour cela il faut qu'ils n'aient qu'un désir trés- modéré d'admettre (c). Pour laisser moins de champ à toute influence irréguliére, chaque fois qu'on redoutera quelque inconvénient de ce genre, par exemple quand il s'agira de parents ou d'amis, celui sur qui l'on pourrait concevoir des craintes ne sera pas chargé d'examiner.

Quiconque sera chargé de cette fonction aura par écrit (d) ce qui s’y rapporte, pour qu'il puisse remplir mieux et plus sûrement ce que demande sur ce point le service de Drev.

(c) S'il est juste de coopérer fidèlement à l'iospiration et à la voca- tion Divine en travaillant à augmenter daus la Société le nombre des ouvriers de la vigne de J.-C. N.-S., il faut aussi bien prendre garde de n'admettre que ceux à qui Dig a accordé les dons exigés par cet Insti- int pour sa gloire.

(d) Partout on aura le pouvoir d'admettre, il faudra qu'il y ait un livre complet d'Examen, et méme dans Jes langues dont on a ordi- nairement besoin, c'est-à-dire la langue du pays et la langue latine. Il fant faire subir cet Examen à celui qui désire étre admis, avant qu'il entre dans la Maison pour y vivre en commun avec les autres.

Il faut aussi lui faire connaitre les obstacles qui empéchent nécessaire- ment d'être admis, méme avant que de l'admettre au premier Novi- ciat.

Il y aura aussi un autre Examen par écrit qui contiendra ce qu'on doit proposer tous les six mois, pendant les deux années de Noviciat ; un autre très-court, dont se serviront ceux qui s'entretiennent avec les postulantes, afin que l'on sache de part et d'autre ce qu'il est nécessaire de savoir, avant d'admettre quelqu'un au premier Noviciat. Il faut aussi avoir par écrit les devoirs de l'Examinateur, et suivre de point er point ce qui y est contenu. 1

78 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

CAPUT II.

De admittendis in Societatem.

1. In universum loquendo de iis, qui admittendi sunt, quo pluribus Dex donis naturalibus et infusis præditi, ad promo- vendum juxta Societatis Institutum, Divinum servitium ; et quo certioribus experimentis perspecti fuerint ; eo magis ido- nei erunt, ut in eam admittantur.

2. Ut particulatim de his loquamur, qui in Coadjutores ad- mittantur, ad res temporales, vel exteriores curandas (qui plures esse non debent, quam qui necessarii sint ad sublevan- dum Societatem in iis rebus, in quibus occupari alii non pos- sunt sine detrimento majoris boni (a), esse eos oportet, quod ad animam spectat, bons» conscientiæ, quietos, tractabiles, amatores virtulis ac perfectionis, propensos ad devotionem, qui domesticis et externis ædificationi sint, qui sorte Marthae in Societate contenti, et ad ejus Institutum bene affecti, eam juvare ad Det gloriam exoptent (b).

(a) Hujusmodi fere sunt magnis in Domibus Coqui et Dispensatoris occupationes, Emptoris, Jenitoris, Infirmarii, Lotoris, Prefecti horti, eleemosynarum Curatoris (ubi ex eleemosynis vivitur) atque id genus aliæ esse possent. Qui1 tamen pro majori aut minori numero hominum, qui in Domibus vel Collegiis versantur, pro majore etiam vel minore distractione in hujusmodi exercitiis, magis vel minus necesse esset hujus- modi Officiales ad hec Offlcia omnino deputari; eorum prudentis, qui reliquis præsunt, id committitur : modo hanc curam sibi impositam sciant, ut finis meminerint, qui ad hujusmodi hom'nes in Societatem ad- mittendos movet : is cst necessitas, ut alii, qui in vinea Christi Domini Nostri laborant, vel litteris dant operam, ut post modum in ea laborent, subleventur, quo se in rehus ad majus Dei, ac Domini Nostri obsequium perlinentibus exerceant.

(b) Qui sic dispostus cerneretur, ut videretur diu in externis minis- teriis non esse conquietarus, eo quod ad studia, vel ad Sacerdotium af- fectus cognosceretur, non esset in Coadjutorem temporalem admitten-

PREMIÈRE PARTIE. 79

CHAPITRE II. De ceux que l'on doit admettre dans la Socitté.

1. Une règle générale pour tous ceux que l’on doit admettre, cest que plus Dieu aura répandu en eux de dons naturels qui les rendent capables de devenir utiles à son service en suivant les règles de notre Société, plus ils auront été soumis à des épreuves certaines, et plus ils seront propres à y entrer.

2. Parlons maintenant en particulier de ceux que l'on admet en qualité de Coadjuteurs pour s'occuper des choses tempo- relles et extérieures. Il ne doit y en avoir que le nombre né- cessaire pour soulager la Société dans les choses dont d'autres ne pourraient s'occuper sans porter préjudice à un plus grand bien (a). 1l faut d'abord, pour les qualités de l'àme, qu'ils soient consciencieux, doux, dociles, qu'ils aient l'amour de la vertu et de la perfection, le goût de la dévotion, qu'ils soient un sujet d'édification pour la Maison et les Étrangers, et que, contents du sort de Marthe dans la Société et attachés à son Institut, ils désirent de la seconder pour la gloire de DrEc (b).

(a) T'ellessont à pen prés dans les grandes Maisons les fonctions de Cuisi- nier, de Dépensier, de Pourvoyeur, de Portier, d'Infirmier, de Blanchis- seur, de Jardinier, de Procureur des aumónes dan: ies Maisons l'on vit d'aumónes , et autres semblables. Cependant, suivant le nombre plus ou moins grand de ceux qui demeurent daus les Maisons ou dans les Colléges, et aussi suivant le plus ou moins d'occupat'on que donneront ces fonc- tions, il sera plus ou moins nécessaire d'avoir des employés chargés chacun un'quement d'un de ces offices. Cela est laissé à la prudence des Supérieurs : mais si ce soin leur est confié, ils doivent se souvenir du but pour lequel on reçnit des personnes de cette sorte dans la Société. C'est qu'il est nécessaire de s sulager ceux qui travaillent dans la vigue de J.-C. N.-S. ou qui étudient les,lettres pour y travailler dans la suite]; c'est afla qu'ils aient le temps de s'exercer dans les choses qui tendent au plus grand service de Div et de Notre-Seigneur. .

(b) Si, d’après les dispositions de quelqu'un, on jugeait qu'il ne pàt pas rester longtemps satisfait des charges extérieures, comme si, par ex-mple, on lui couna'ssait itn. goût décidé pour les Études ou pour

80 CONSTITUTIONS DES JÉSUITFS.

3. Quod ad externa attinet, honesta specie, sanitate, ætate, et viribus ad labores corporis, qui in Societate se offerunt, sufferendos, præditi esse deberent; et qui habere, vel certe habituri esse aliquando talentum aliquod ad eam juvandam, viderentur.

4. Admittere homines difficili admodum ingenio, vel inuti- les Congregationi, licel ipsismet non inutile foret admitti ; considerantes tamen Instituti Nostri finem, ac procedendi mo- dum, persuademus Nobis in Domino, ad ipsius majus servi- tium et laudem non expedire.

5. Qui ad hoc admitterentur, ut in rebus Spiritualibus So- cietatem juvarent, considerando quid hujusmodi ministerium requirat, ut anims: proximorum juventur, sequentibus donis Der ornari deberent.

6. Quod ad intellectum attinet, doctrina sana, vel aptitu- dine ad eam addiscendam, et in rebus agendis discretione, vel certe indole boni judicii ad eam acquirendam.

7. Quod ad memoriam, aptitudine ad percipiendum, et fi- deliter percepta retinendum.

8. Quod ad voluntatem, ut universe virtutis et perfectionis spiritualis studiosi sint ; quieti, constantes, strenui in iis quee ad Divinum servitium aggrediuntur ; quique zelum habeant salutis animarum, et ea de causa ad Nostrum Institutum (quod ad illas juvandas et disponendas ad ultimi sui finis, de manu Det Creatoris Nostri ac Domini, consecutionem, recta tendit) sint affecti.

9. In exteriobus, exoptanda est sermonis gratia, ad agen- dum cum proximis pernecessaria.

10. Species honesta, quæ ædificationi esse solet iis, quibus- cum agitur.

11. Bona valetudo, ac vires, quibus ferre possint Instituti Nostri labores.

19. JKtas, quæ ad ea, quie dicta sunt, conveniat : quie qui-

dus ; nisi aplus ad progressum in lilteris faciendum, quantum opus esset, videretur.

PREMIÈRE PARTIE. 84

3. Quant aux dehors, il fant qu'ils soient d'un extérieur convenable, et que par leur santé, leur áge et leurs forces ils soient capables de supporter les travaux de corps qui se présenteront dans la Société, et qu'ils paraissent avoir, ou

être en état d'acquérir quelque talent qui puisse lui étre utile.

4. Pour les gens d'un esprit trop lourd et qui seraient inu- tiles à la Société, quand bien méme il pourrait leur étre avantageux à eux-mémes d'étre admis, ils ne doivent point l'étre, et nous verrons que cela ne serait point utile au service et à la gloire de Drku, si nous faisons attention au but de notre Société et à sa méthode.

5. Ceux qui seront admis pour aider la Société dans les choses spirituelles, eu égard à ce que ce ministère exige pour l'utilité des âmes du prochain, doivent avoir recu de DrEU les dons suivants.

6. Quant à l'esprit, une doctrine saine ou de l'aptitude à l'acquérir, un grand discernement dans la conduite, ou du moins un jugement bien fait qui les rende propres à l'acqué- rir par la suite.

7. Quant à la mémoire, de la disposition à saisir prompte- ment et à retenir fidélement.

8. Quant à la volonté, il faut qu'ils soient désireux de toute espéce de vertu et de perfection spirituelle, qu'ils soient doux, constants, courageux pour tout ce qui est utile au service de DIEU, zélés pour le salut des âmes, et par cela méme attachés à Notre Institut, qui tend directement à les aider et à les con- duire à leur fin derniére, dont elles recevront l'accomplisse- ment de la main de Dieu notre Créateur et Notre-Seigneur.

9. Quant à l'extérieur, il est à souhaiter qu'ils aient les grâces du discours, si nécessaires dans les rapports avec le prochain.

40. Une figure honnête, ce qui est ordinairement un sujet d'édification pour ceux avec qui on a des rapports.

11. Une bonne santé et des forces pour supporter les tra- vaux de Notre Institut.

42. Un âge convenable aux choses que nous venons de dé-

le Sacerdoce, on ne devrait pas l’adméttre en qualité de Coadjufeur

temporel, à moins qu'il ne parût capable de faire assez de progrès dans les lettres.

82 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

dem, utadmittantur ad Probationem, excedere debet decimum quartum annum ; ut ad Professionem vero, vigesimum quin- tum.

15. Dona externa nobilitatis, divitiarum, bonæ famæ, et si- milia, ut non satis sunt, si desint alia, ita, cum alia suppetent, hæc non erunt necessaria : quatenus tamen ad ædificationem faciunt, reddunt magis idoneos, ut admittantur, qui sine ipsis alioqui essent idonei, propter dotes alias predictas ; in quibus quo magis præcelluerit, qui admitti cupit, eo magis erit ad hanc Societatem aptus ad Domini Dér Nostri gloriam; quo vero minus excelluerit, eo minus erit idoneus (c). Quz tamen mensura omnibus in rebus teneri debeat, unctio sancta Di- vin: Sapientis eos docebit, qui id curæ ad ejus obsequium ac laudem uberiorem susceperunt.

CAPUT III.

De iis, quo impediunt, ne quis in Societatem admittatur.

1. Quamvis charitas et zelus animarum, in quo se Societas hæc exercet, juxta Instituti sui finem, omnia hominum gene- ra complectatur, ut eorum serviat spirituali utilitati, ac ad beatitudinem consequendam in Domino juvet; ut tamen in Societatis ipsius corpus admittat, amplecti non debet, ut dic- tum est, nisi quos judicabit ad propositum Societati finem utiles fore.

(c) Quamvis aliquis undecumque idoneus ad Socictatem, omnibus his praeditus esse debeat ; si tamen in aliquo quid eorum desideraretur, verbi gralia, vires corporis, vel ætas ad Professionem, vel quid simile, et in Domino judicarctur, aliis Dx1 donis, quod ea ex parte deest, compensari ; omnibusque perp-nsis, ad Det obsequium fore, et ad Societati proposi- tum fineni convenire, u' admitteretur, dispensere cum eo Præpositus Generalis poterit, vel etiam alii, quatenus eis communicata ah ipso facul- fas se eztendet.

PREMIÈRE PARTIE. 83

tailler, c'est-à-dire qualorze ans passés, pour étre admis au Noviciat, et vingt-cinq ans passés pour être admis à la Pro- fession.

13. Les dons extérieurs, la noblesse, les richesses, la répu- tation, et tous ceux de ce genre ne suffisent pas, quand les autres manquent, et ne sont pas nécessaires quand on a les autres. Cependant, comme ils contribuent à l'édification, ils rendent plus propres à étre admis ceux qui d'ailleurs le se- raient sans eux, pour les autres qualités dont nous avons parlé. Plus un sujet possédera ces derniéres à un degré émi- nent, plus il sera propre à entrer dans cette Société pour la gloire de Dreu Notre-Seigneur, et moins il les aura, moins il en sera digne (c). Quant à la mesure dont il faudra se servir en tout cela, c'est ce que l'onction sainte de la Sagesse Divine montrera à ceux qui seront chargés de ce soin pour son ser- vice et pour sa plus grande gloire.

CHAPITRE III. De ce qui empéche d'étre admis dans la Société.

1. Quoique la charité et le zéle pour le salut des àmes, vertus dans lesquelles s'exerce cette Société conformément au but de son Institut, embrassent absolument tous les hommes pour ce qui est de servir à leur bien spirituel et de les aider à obtenir la félicité dans le Seigneur ; cependant, quand il s'agit d'admettre dans le corps méme de notre So- ciété , elles ne doivent embrasser, comme il a été dit, que

ceux qu'on jugera devoir étre utiles à la fin que se propose la Société. -

(c) Pour étre propre à tous égards à la Société, il est nécessaire d'avoir toutes ces qualités; si cependaot il en manquait une à quelqu'un, comme les forces du corps ou l'âge requis pour la Profession, ou quelque autre semblable, et qu'on jugeàt dans le Seigneur que les autres dons de Dix fussent suffisauts en lui pour compenser ces defauts, en sorte que, tout bien cons'déré, il convint au service de Dieu et au but que la Société se propose, de l'admettre, le Général pourra lui donner une dispense, et ce pouvoir s'étendra à tous ce»ox à qui le Général l'aura communiqué,

84 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

2. Ex impedimentis ad admissionem, nonnulla eos qui vel- lent ingredi omnino excludunt : quia rationes efficaces nos ad id in Domino movent. Ea vero bujusmodi sunt.

3. Aliquando agremio Sancte Ecclesi: abscessisse, fidem ab- negando inter infideles, vel incidendo in errores contra eam in quibus reprobatus fuerit per publicam sententiam (a) ; vel se more Schismaticorum ab Ecclesiæ unitate sejunxis- se (b).1

4. Perpetrasse homicidium (c), vel esse propter enormia peccata infamem (d).

5. Assumpsisse Religionis habitum (e), vel Eremitam cum vestitu Monachali fuisse.

(a) Quamvis per publicam sententiam quis condemnatus non fuerit, si tamen error ejus publicus extitisset, ac vehementer suspectus esset, et quod in judicio conveniri posset, timeretur, admitti non debet ; verum hoc judicium Preposito Generali relinquetur.

(b) Quod ad Schisma attinet, qui iu terris Schisinaticorum nasceretur, ita ui Schism1 generale peccatum esset patrie, et von solum particulare ipsius, non e set hic talem ob causam inter eos numerandus, qui a Socie- fate excluduntur (et tantumdem dictum sit de iis, qui in terris hæretico- rum nascerentur); sed ille potius excludi intelligatur, qui esset infamis, excommunicatus, contemplà auctoritate et providentia Nostre Sanctæ Matris Ecclesie, ita ut haeresis, vel Schisma peccatum sit particulare persona, et non generale nationis aut pa!ria.

(c) Quod ad homicidii imped.mentum attinet, nulla (ut nec in aliis) Declaratio adhibetur. Num autem sit homicidium, necne, si dubitaretur, discernant Præpcsiti Generales ; nec se faciles in hujusmodi dubiis exhi- beant. Qui cum deliberatione homicidium perpetrari jussissct, si effec- tus est consecutus, quamvis manu sua non occiderit, inter homicidas erit existimandus.

(d) Infamia propter enorinia peccata ibi impedimentum esse iutelli- gitur, ubi, qui sic peccavit, infamiam contraxisset. Si procul esset ab eo loco, tamque serio resipuisset, ut de co nihil timendum videretur, posset in Domino admitti. Qualia vero sint, vel non sint hujusmodi enormia peccata, judicet Præpositus (Generalis.

(e) Nou solum si Professionem emisissel, sed si vel unum diem habi. tuin Religionis gestasset, admitli prople: rationes in Etamine dictas nou

PREMIERE PARTIE. 85

2. Parmi les obstacles qui s'opposent à l'admission , il y en a qui excluent absolument ceux qui voudraient entrer dans la Société; des raisons puissantes dans le Seigneur nous y forcent. Voici quels sont ces obstacles.

3. Être sorti quelque temps du sein de la Sainte Eglise, en renoncant à la foi chez les infidéles, ou en tombant dans des erreurs contre elle, pour lesquelles on aurait été condamné par sentence publique (a), ou bien s'être séparé de l'unité de l'Eglise comme les Schismatiques (5).

4. Avoir commis un homicide (c), ou avoir subi une con- damnation infamante pour quelque crime (d).

9. Avoir pris l'habit de quelque Ordre religieux (e), ou avoir été Ermite avec un froc de Moine.

(a) Quand méme quelqu'un n'aurait pas été condamné par sentence publique, si cependant ses errcurs avaient été publiques et qu'il eüt été trés suspect, de sorte qu'on eüt lieu de crain!re qu'il ne fût cité en jugement, on ne devrait pas l'admetire. D'ailleurs cela dépendra du jugement du Général.

(bi Quant au Schisme, celui qui serait dens un pays Schismatique, de façon «que le Schisme fût un péché général de sa patrie, ct non un péché à lui particulier, ne devrait pas pour cela étre rangé parmi ceux qui sont exc'us de la Société. Cela doit s'entendre pareillement de ceux qui seraient nés dans des p1ys h?réliques ; mais on doit borner l'exclu- sion à celui qui aurait été coodamné et excommunié pour avo'r méprisé l'autorité et la lumière de la Sainte Églse notre Mère, en qui l'hérésie ou le Schisme serait un péché particulier, el non un péché gé- néral de sa patrie.

(c) Pour l'homicide, il n'est pas besoin de Déclaraticn, pas plus que pour les aulres empéchements de ce genre. Quant à savoir s’il y a eu homicide ou non, s'il y avait lieu au doute, c'est au Général à en déci- der, et il ne doit pas se montrer facile dans ces cas douteux. Celui qui a commandé un homicide avec réflexion, et dont l'ordre a élé exécuté, doit être considéré comme homicide, qroiqu'il n'ait pas tué de sa pro- pre main. :

(d) Une condamnation infamante pour crimes ne doit é(re consi- dérée comme un empéchement que dans le lieu le criminel l'a subie. Si l'on en était éloigné, et qu'il füt si sérieusement rentré en lui-méme, qu'il parüt n'y avoir plus rien à craiudre de lui, on pourrait l'admettre dans le Seigneur. Quant à la nature et ^ l'espéce de ces crimes qui for- ment un obstacle invincible, c'est au Général à en juger.

(e) Non-seuleiment s'il avait fait Profession. mais méme s'il avait porté uu seul jour l'habit d'un ordre religieux, il ne pourrait pas étre admis

86 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

6. Matrimonii vinculo, vel servituti legitime» ligatum esse (f).

7. Capitis infirmitatem pati, unde accidat obscurari, et pa- rum sanum esse judicium ; velsi notabilem habeat ad illud dispositionem, ut in Examine fusius tractatur (g).

8. Cetera impedimenta, quamvis singula (h) a Societate non excludant, reddunt tamen minus idoneum eum, qui ad- mitti exoptat; et posset tanti momenti esse defectus, ut e ser- . vitio DEI non esset futurum, cum eo quemquam admitti.

9. Impedimenta autem hec secundaria, de quibus modo est sermo, hujusmodi sunt : Quod ad interiora attinet, pas- siones vel affectus, qui domari non posse videantur; vel pec- catorum habitus, de quibus non magna emendatio speretur.

potest. Intelligendum est autem, quod habitum eo animo, ut sit Relig'o- sus, non propler aliam causam, qua posset accidere induisset.

(f) Quando hoc vinculum solutum esset, quod a domino, vel a conjuge facultas concederetur, observatis a'iis circumstanti s, qui juxta «anam doctrinam, et usum Sancte Ecclesie solent observari, impedimentum esse desinet.

(g) In omnibus his impedimentis expedit, ut nec Generalis Praepositus nec Societas universa dispensare possit : quandoquidem in universum ita Societati conveni', ut in hujusmodi non dispensetnr. Sed si cerneretur aliquod ex his impedimentis in homine, qui talibus Der donis ornatus esset, ut pro certo haberetur, Socielatem ad Dei et D mini Nostri obse- quium ejus opera admodum juvari posse, si ille Summo Pontifici, vel ejus Nunt'o, vel summo Pœænitentiirio supplicarct sibi coucedi, ut in S.cielatem non obstantibus Constitu ionibus admi ti posse!, Praeposito ejus Generali non repuguante; posset idem Præpositus consensum ad eum admittendum præstare : dum famen ostium non multis, imo nulli, qui raris (ut dic'um est) dotibus n»n sit prædilus, aperialur.

(h) Quod tis ex his secundariis impedimentis ex se satis e:se posset, ne quis admi feretur. Sed quia accidere posse!, aliquem huju m«di defectum aliis præclaris Der donis compensari, ac in Domino tolerandum esse ju- dicaretur; id discernendum prudeniit ejus, qui admittendi facul:atem liabet, relinquitur. Et ejusdem erit in hujusmodi casibus dispensare, ha- bita nihilominus ratione judicii Superioris, ad qaem referendum crit, quidquid difficultatem ingereret, et quoi s'aluerit, faciendam est.

PREMIERE PARTIE. 87

6. Être engagé dans les liens du mariage ou d'une servi- . tude légale (f).

7. Être sujet à des maladies de tête capables d'obscurcir le jugement et de lui enlever sa lucidité, ou y avoir une dispo- sition marquée , comme il est traité plus au long dans l'Exa- men (9).

8. Pour les autres obstacles, quoique chacun d'eux en par- ticulier n'exclue pas de la Société (k), cependant ils ren- dent moins propre à étre admis , et il y a de ces défauts qui pourraient étre d'une si grande conséquence, qu'il serait con- traire au service de Dieu d'admettre quelqu'un en qui on les apercevrait.

9. Ces obstacles du second ordre dont nous parlons main- tenant, sont : Quant à l'intérieur, des passions et des affections qui parattraient indomptables, ou des péchés d'habitude, dont on n'aurait pas lieu d'espérer grand amendement.

pour les raisons exposée: dans l'Examen. Ce qui doit s’entenire dans ce sens, qu'il l'aurait porté avec l’:ntention d'étre Religieux, et nen pour d'anires raisons.

(f) Si ce lien était rompu par le consentement du mailre ou de la femme, l’obstacle serait levé, pourvu que l'on observät toutes les autres formalités qu'exigent la saine doctrine et l'usage de la sainte Église.

(g) Il est bon que ni le Général ni la Société entière ne puissent don- ner de dispense pour tous ces obstacles, parce qu'en général la dignité de la Société exige qu'il n'y ait point de dispense dans ces cas. Mais si l'an de ces obstacles écartait un homme si bien doué de Dieu, que l'on regardát comme ceria'n que la Société pourrait tirer beaucoup de secours de lui pour le service de Dieu et de Notre-Seigneur; cet homme pourrait supplier le Pape ou son Nonce, ou le grand Pénitencier de lui accorder d’être admis dans la Société, nonobstant les Constitotions, le Général ne s'y opposant pas; et le Général pourrait consentir à l'ad- mettre, pourvu que celte porte ne fût pas ouverte à beaucoup de monde, et qu'elle ne le fût, comme il a été dit, qu'à ceux qui au: aient ces rares qualités.

(h) Un seul de ces obstacles du second ordre pourrait suffire pour em- pècher d’être admis. Mais comme il peut arriver qu'un défaut de celte nature soit réparé par d'antres cons de Dreu éclataats, on le laisse à décider à la prudence de celui qui a le pouvoir d’admeitre. Ce sera à lui à dispenser dans ces cas, en suivant néanmoins l'avis du Supérieur au- quel il devra s'en rapporter pour toutes les difficukés, a5n se confor- mer à ses ordres.

88 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES

10: Intentio minus recta, quam par esset ad Religionis in- gressum, ut qua» cum humano a'iquo fine sit admixta.

11. Inconstantia, vel remissio animi notabilis, ex qua qui de ingressu agit, parum utilis futurus credatur ad Societatis munera obeunda.

42. Indiscretæ devotiones, qux in causa esse solent, ut ali- quis in illusiones et non exigui momenti errores incidat.

43. Litterarum ignorantia, vel ingenii, aut memorie ad eas addiscendas, vel linguæ ad explicandum defectus, in illis, qui præ se ferunt intentionem, vel desiderium ulterius pro - grediendi, quam solent Coadjutores temporales.

14. Judicii defectus, vel notabilis in proprio sensu obdu- ratio : quæ omnibus Congregationibus multum solet faces- Sere negotii.

45. In exteriori homine, defectus in integritate corporis, morbus, debilitas, vel notabilis deformitas (i).

JEtas valde tenera, vel plus satis provecta (k). Æs alienum, vel civiles obligationes (/).

(4) Animadvertendum est, eos, qui deformitates, vel defectus insignes habent, ut gibbos, vel alia quæpiam monstross, sive sic nati fuerint, sive ex aliqua esterna causa, ut percussione e: similibus, id acciderit, «d So- cie!'atem Noslram non esse idoneos, par.im quod res hujusmodi ad Sa- cerdolium obstare solent, pari:m quod ad proximorum ædificationem, quibus:um ex Instituti nostri ratione versamur, minime juvant ; usi, ut superius dictum est, aliis eximiis virtutibus ac donis Det compensarentar, eum quibus hujusmodi defecius corporis potius ad augmentum, quam ad dimiuulionem ædificotionis facturi viderentur.

(k) Qnod ad etatem atlinet X1V annis minorem, ut quis ad Pr..batio- nein, aut XXV, ut ad Professionem admittatur, si in quibusdam, peculia- ribus de causis, antevertendum esse id tempus, ad flpem majoris Divini servitii Nobis preflxum, videretur, penes Prepositum Generalem facultas erit prudenter ac circumspec e dispensandi : et idem, cum provectior &tas fuerit, considerabit, an expediat, uecae, ad universale bonum, hu- jasmodi defectum tolerari.

(I) De ære alieno diligenter consideretur, ne inde offendicali vel per- nrbationis occasio oriatur; presertim in obligationibus civilibus, de

PREMIÈRE PARTIE. 89

10. Une intention moins droite qu'il ne convient de l'avoir pour entrer en religion, comme celle qui serait mélangée de quelque considération humaine.

44. Une inconstance et un reláchement d'esprit si notable, que celui qui demanderait à entrer paraîtrait devoir être peu utile par la suite pour remplir les charges de la Société.

12. Des dévotions indiscrétes qui ménent ordinairement à tomber dans des illusions et des erreurs considérables.

43. L'ignorance des lettres, ou un défaut soit de mémoire ou d'esprit pour les apprendre, soit d'élocution pour les en- seigner, surtout dans ceux qui témoignent le désir d'aller plus loin que ne vont ordinairement les Coadjuteurs tem- porels.

44. Un défaut de jugement ou un entétement marqué dans son propre sentiment, ce qui donne souvent bien de l'embar- ras à toutes les Assemblées.

43. Quant à l'extérieur, des défauts de corps, comme le manque de quelque membre, la maladie, la faiblesse, ou une difformité remarquable (i ).

L'âge trop tendre ou trop avancé (X).

Les dettes ou les obligations civiles (2).

(f) Ii faut remarquer que ceux qui ont des difformités remarquables, comme ceux qui sont bossus ou contrefaits, de naissance ou par accident, par des coups ou par toule autre cause, ne sont pas propres à entrer dans Notre Sociélé, tant parce que ces défauts sont ordinairement un obstacle à la prétrise, que parce qu'ils nuisent à l'édification du prochain, avec qui nous devons avoir beaucoup de rapports d'apres l'esprit méme de notre Institut. Mais s'ils étaient compensés, comme nos l'avons dit, par des vertus et par des d ns de Dieu éciatants, ces défauts de corps sembleraient devoir contribuer plutôt à augmenter qu'à diminuer l'édi- fication.

(k) Quant à la limite d'âge, de quatorze ans pour étre admis au Noviciat, ou de vingt-cinq ans pour la Profession ; s'il paraissait utile de devancer ce temps pour quelques-uns par des raisons particulières et dans l'intérét du service de Dieu, qui est le but que nous nous pro- posons , le Général anrait le pouvoir d'accorder une dispense avec pru- dence et circonspection. Il examinera aussi, dans le cas de l'âge trop avancé, si le bien universel demande qu'on ne s'arréte pas à cet obstacle.

(1) On fera des rccherches exactes sur les dettes, pour éviter les occa- sions de scandale et de trouble, surtout par rapport aux obligalions

8.

90 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

16. Quo hujusmodi defectibus quis magis est obnoxius, eo minus est idoneus, uf Deo Domino Nostro in hac Societate ad animarum auxilium serviat : et qui facultatem habet admitten- di, videat, ne charitatis particularis affectus universali noceat, qu: ut magis ad gloriam et honorem Christi Domini Nostri fa- cit, ita semper praeferri debet.

CAPUT IY. De modo admittendi.

4. Quia Nobis in Domino valde persuademus, ad hoc ut Di- vina et summa Majestas ministerio hujus minimæ Societatis uti dignetur, multum referre ut qui ad eam admittuntur, non solum diu probentur, antequam in ejus corpus coopten- tur; verum etiam ut valde noti sint, antequam ad Probatio- nem eam admittantur, que fit in communi convictu cum Do- mesticis ; expedit habitationem aliquam Nostre communi con- junctam designari, ubi qui ad Probationem admittuntur, hos- pitum more duodecim dies, vel usque ad viginti, et amplius, prout Superiori videbitur, diversentur (a) ; ut id temporis de iis, quæ pertinent ad Societatem, illi certiores reddantur, et Societas eosdem plenius in Domino Nostro cognoscat.

2. In hanc Domum, que prim: Probationis dicitur, facilius admitti possunt, qui id optant; si clare ad Der et Domini Nostri Jesu Christi obsequium idonei in hac Societate esse viderentur : et contra, qui clare non esse tales cernerentur,

quibus jura disponunt; prater ra‘ionem, qua habenda est, ædificalionis.

(a) Cum Domus primæ Probationis distincta et conjuncta Nos'ree ha- bitationi esse non posset ; curandum st, ut in Nostr's Dom bus aliqua habitatio separata ad id designetur : ut qui admi:tuntur, miaorem ha- beant occasionem conversandi cum aliis, qui von fuerint a Superiore de. putati.

PREMIÈRE PARTIE, 94

46. Plus on est sujet à ces empéchements, moins on est propre à servir Dieu dans notre Société pour le secours des âmes. Et celui qui a le pouvoir d'admettre doit bien prendre garde que quelque affection ou la charité particulière ne nuise à la charité générale, qui, étant plus utile à la gloire et à l'honneur de N.-S. J.-C., doit toujours passer avant l'autre.

CHAPITRE IV. De ia manière d'admettre.

1. Comme Nous sommes persuadés dans le Seigneur qu'il est trés-important, pour que Dieu dans sa souveraine Ma- jesté daigne se servir de cette trés-petite Société , non-seu- lement d'éprouver longtemps d'avance ceux qui doivent étre reçus dans son sein, mais encore de les bien connaître avant de les admettre au noviciat, qui se fait en vivant en com- mun avec ceux qui demeurent dans les Maisons, il est bon d'avoir une Maison dépendante de celle l'on vit en com- mun et destinée à recevoir, à titre d'hótes, pendant douze ou vingt jours, ou méme davantage, selon que le Supérieur le jugera bon , ceux qui doivent étre admis au Noviciat (a). Pendant ce temps, on les informera mieux de ce qui con- cerne la Société, et la Société pourra les connaitre plus à fond dans le Seigneur.

2. Dans cette Maison , qu'on appelle la Maison du premier Noviciat, on peut admettre plus aisément ceux qui le deman- dent, pourvu qu'on voie clairement qu'ils conviennent au ser- vice de Drev et de N.-S. J.-C. dans la Société; mais si l'on re-

civiles, qui sont du ressort des loir, outre la raison de l'édification, à laqnelle on doit toujours avoir égard.

(a) Quand la Maison du premier Noviciat ne pourra p:s être voisine et séparée de l'habita'ion commune, on aura soin de destiner à cet vsage dans nos Ma sous un lieu séparé; afin que ceux que l'on admet aient moins d'occasion de converser avec d'autres que ceux qve le Supérieur aura désignés pour cela.

92 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. :

consilio (et si quid aliud charitas suggerit) adjuti, ut alibi DEO ac Domino Nostro servire curent, statim dimitti poterunt.

$. Quod si res non esset Societati tam clara, quam oporte- ret, postquam qui admitti cupit, voluntatem suam proposue- rit, et de primis impedimentis decenter interrogatus fuerit, et summam Nostri Instituti, probationesque ac difficultates quæ ineosunt, intellexerit, quamvis efficaciter desiderare videatur in Societatem admitti, ut in ea vivatet moriatur(5) (quod qui- dem si deesset, ut plurimum nemo ad primam Probationem admitti deberet), responsum tamen ac sententia ultima ali- quamdiu differatur (c); ut eo tempore res melius considerari, et Deo commendari possit, ac diligentia conveniens adhiberi, ut magis cognoscatur, et ut de ejus constantia periculum fiat. Quantum autem differri oporteat, et qua diligentia sit adhi- benda, prudenti considerationi illius, qui admittendi faculta-

(b) Si aliquis ob causas rationi consonas jn Domum reciperetur, qui nondum obsequio Divino ia hac Societate se dedicare omnino statuisset ; perinde ut hospes, et non ad primam vel secundam Probationem adait- telur. Sed ea in re ultra triduum, qui aliis præest, non facilem se exbi- beat, nec sine facultate Præpositi Generalis, vel certe Provincialis, id faciet : et difficilis, ubi Novitii fnerint, quam ubi non fuerint, ea facul- tes concedi poterit.

(c) Ut responsum et deliberatio ultima aliquamdiu differatur, et dili- gentia ad id, ot perspectior ille sit, adhibeatur, in universum quidem observari debet. Al.qnando tamen peculiares ob causas (nt si quis videre- fur raris dotibus ornatus, et in periculo versari, ne per dilationem a pro- posito suo dimoveri, vel certe valde sollicitari posset) compendio majori, qua convenit diligemia adbibita, in Domum primæ Probationis esset ad- mittendus ; vel post examinationem ad alia Societa'is loca transmilten- dus.

(d) Diligentia sd eos, qui ingredi volunt, magis cognorcendos adhi- benda hec eit, ut compendio quodam Examiais, an aliquo ex primis impedimentis, vel e'iam ex secundariis, quee tertio capite attinguotur (cujusmodi est bonz valetudinis, vel integritatis corporis defecius, obli- gationes c.viles, vel es alienum) teneantur, intelligatur.

Conferet etiem, ut preter Examinatorem, aliqui es iis, quos Superior designaverit, agant, ac versentur cum eo, qui recipiendus sit : et intel- lecto etiam ejus non.ine, et eorum quibus cognitus est, extra Domüm in-

PREMIÈRE PARTIE. 95

connaissait au contraire qu'ils n'y sont pas propres, on pour- rait les renvoyer immédiatement, en les aidant de bons con- seils et de tout ce que la charité pourra suggérer, et en les exhortant à aller servir Dieu et Notre-Seigneur autre part. 3. Les mérites du sujet peuvent ne pas paraitre à la So- ciété aussi évidents qu'il serait à désirer, aprés que le Pos- tulant aura exposé ses intentions, qu'il aura été interrogé convenablement sur les empéchements essentiels et qu'on lui aura fait connaitre le plan de Notre Institut, les épreuves et les difficultés qui s'y rencontrent. Alors, parüt-il désirer ardemment d'étre admis dans la Société pour y vivre et y mourir (b) (et si ce désir lui manquait, il ne devrait pas méme étre admis pour l'ordinaire au premier Noviciat ), on différera quelque temps à lui donner une réponse défini- tive (c , afin que, dans cet inlervalle, on puisse examiner plus mürement l'affaire, la recommander à Dieu (d) et pren- dre les mesures convenables pour connaître davantage le

(b) Si ponr des causes raisonnables on recevait dans la Maison quel- qu'un qui ne serait pas encore entièrement résolu de se consacrer au service de Disu dans cette Société, on ne l'y recevrait que comme hóte, et non ponr le premier ou le secon:1 Noviciat. Mais dans ces occasions, le Supérieur ne se laissera point aller à le garder plus de trois jours, encore sera-ce avec la permission du Général ou au moins du Proviri- cial qui l'aecorderont plus difficilement quand il y aura des Novices que quand il n'y en aura point.

(c) On doit avo'r soin en général de différer quelque tu mps à prendre une décision et à donuer une réponse définitive; et prendre toutes les précautions pour bien connaitre le Postulant. Quelquefois cependant, pour des raisons particulières, con:me s'il paraissait avoir des qualités rares, et qu'on eüt à craindre, en retardant trop longtemps, qu'il ne füt délourné de son dessein ou fortement sollicité de le quitter, on pourra't l'admeltre, en abrégeant les épreuves, au premier Noviciat, ea prenant les précautions convenables ; ou encore on pourait le faire passer dans d'autres Maisons de la Socié é, après l'avoir examiné.

(d) Voici les précautions qu'il faut preadre pour bien connattre les Postulants. Il faut, par un Examen abrégé, chercher à savoir s'ils ne soit pas exclus par quelqu'un des ob tacles invincibles, ou méme de ceux du second ordre, dont ou a parlé dans le troisième chapitre, tels que le peu de santé, un corps estropié, les obligaii..ns civiles ou ls deltes.

ll sera bon aussi, qu'outre l'Examinateur, quel jues autr.s désignés par le Supérieur conversent avec le Postulant, «t même quand on aura appris son nom et celui de ses connaiss.nces, on pourra prendre des

94 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

tem habet, relinquendum est, qui semper majus Dr! obse- quium spectabit.

&. Postquam in Domino statuetur, quod ad Probationem ali- quem admitti conveniat ; solitis vestimentis indutus, aut pro cujusque devotione ( nisi aliud Superiori videbitur) ingredi poterit : et in prædicta Probationis Domo, seu in loco ad id destinato, ut hospes constituetur : ac postridie, quomodo eo in loco se gerere debeat ei declarabitur ; ac nominatim, ne verbo, aut scripto ( nisi Superiori aliqua de causa non levis momenti aliud videretur), cum externis, vel Domesticis agat, preterquam cum iis, qui ad id designati a Superiore fuerint. Quod fit, ut liberius secum, et cum DEO perpendat vocatio- nem suam, ac propositum Divin: ac summæ Majestati in hate Societate serviendi.

$. Elapsis duobus aut tribus diebus post ingressum in Do- mum Probationis, examinari accuratius incipiat, prout in Officio Examinatoris declaratur : et relinquatur ei scriptum Examen, ut solus id maturius consideret : postea eidem os- tendantur Diplomata Apostolica, ac Constitutiones, et Regulæ, in Societate ac, Domo, quam ingreditur, observandæ (e); et qui litteris operam dederunt, de singulis facultatibus, in qui- bus versati sunt, singulas prælegant lectiones, et id coram

quiri poterit, cujusmodi homo ille sit, si Domi nulli fuerit satis notus.

Juvabit etiam ad hoc ipsum, si frequenter ad Confessionis Sacramen- tum in Ecclesia Nostra aliquam:iiu accesserit, antequam Domum ingre- diotur. Et si adhue de eo dubitaretur, non parum conferet, si in spiri- tual‘bu: exercitiis constitnatur : ut ea claritas de eo habea ur, qvae ad gloriam Der Domini Nostri requiritur.

(e) lis, qui litteras Aposto'icas latinas non intelligerent, sstis essel ea: um summam (ut etia:u Constitutionum et Regularum) declarare. Ex quibas ca pars ostendenda unicuique intelligitur, qui ei est observanda; ez qua summarium haberi potest, quod simul cum Examine unicuique relinquatur ; ut per otium illud msgis consideret.

PREMIÈRE PARTIE. 95

Postulant et éprouver sa constance. Combien de temps fau- dra-t-il différer, quelles sont les précautions à prendre ? c’est ce qu'on laisse à décider à la prudence de celui qui a le pouvoir d'admeltre et qui aura toujours en vue le service de DiEv.

4. Quand on aura décidé dans le Seigneur qu'il est à pro- pos d'admettre quelqu'un au Noviciat, il pourra entrer avec ses habits ordinaires ou avec ceux que sa dévotion lui fera prendre, à moins que le supérieur ne s'y oppose, et on le placera au rang des hôtes dans cette Maison du premier No- viciat dont nous avons parlé, ou dans un lieu destiné à cet usage. Le lendemain on lui dira comment il doit s'y con- duire , et particulièrement on lui défendra d'avoir aucune communication , soit de vive voix , soit par écrit, avec les personnes de la Maison ou du dehors, excepté avec ceux qui auront été désignés pour cela par le Supérieur. Tout cela pour qu'il sonde plus librement en lui-méme, et en pré- sence de DIEU, sa vocation et le dessein qu'il a de servir la Divine et souveraine Majesté dans cette Société.

b. Deux ou trois jours aprés son entrée dans la Maison du Noviciat, on commencera à l'examiner soigneusement, comme il est dit dans les Règles de l'Examinateur, et on lui lais- sera un Examen par écrit, pour qu'il y réfléchisse plus müre- ment quand il sera seul ; ensuite on lui montrera les Bulles, les Constitutions et les Règles qu'il doit suivre dans la Maison il entre (e). Ceux qui se seront appliqués aux lettres, fe- ront une leçon dans chacune des facultés ils auront étu-

informations sur lui hors de la Maison, dans le cas personne ne le connaîtrait suffisamment.

1l serait aussi très-utile, pour le connaitre, qu'il eût été souvent à ccn- fesse dans notre Eglise quelque temps avont d'entrer dans la Maison. Et s'il restait encore des doute: sur som compte, il ne serait pas inutile de lui faire faire les Exercices spirituels, afin d'avoir de lui une connais- sance aussi exacte que l'exige l'intérét de la gloire de Disu Notre- Seigneur.

(e) Pour ceux qui n'entendraient pas les Bulles en latin, il suffirait de leur en expos;r le précis, ainsi que des Constitutions et des Règles. Bien entendu qu'il n'ea faut montrer à chacun que les portions qu'il aura à observer. On peut en avoir un abrégé qu'on lui la'ssera avec l'Examen, pour qu'il en prenne connaissance à loisir,

96 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

eis, qui a Superiore ad ejus talentum in doctrina et proponendi modo cognoscendum, sunt constituti:

6. Eodem hoc tempore primæ Probationis, conscientiam suam Superiori, vel ei, quem ipse delegaverit, aperiet (nisi id negotii, cum Superioris consensu, in aliud tempus differ- retur) et generaliter confitebitur (si nondum id fecisset) et illiquidem Confessario, qui a Superiore fuerit ad id destinatus. Et cum in libro ad id designato scriptum fuerit, et manu ejus subscriptum ( f), quidquid Domum tulit, et quod contentus sit observare omnia ei proposita ; postremo post reconciliatio- nem accepto Sanctissimo Eucharistiæ Sacramento, ingredie- tur in Domum communis habitationis; ubi cum aliis versari, et in secunda Probatione diutius exerceri solent Novitii.

7. Quod diclum est de iis, qui tunc primum ad Societa- tem admittuntur (g), bona ex parte cum illis observabitur, qui a studiis, aut aliis locis Societatis, ubi diligenter exami- nali non fuerint, veniunt; qui quidem non ut Professi, vel Coadjutores formati, in corpus Societatis admissi sunt : ut quo majori cum luce procedetur, eo quisque constantiorin sua vocatione maneat; et ipsa etiam melius discernat, an conve- niat ad majorem laudem et gloriam Det et Domini Nostri illum apud se retinere.

(f) Si scribere nesciunt, alius coram eis, eorum nomiue scribet.

(g) Præter dilationem admittendi ad primam Probationem (qua uti cum iis, qui aliis in locis Societalis fuerint, non esset equum) reliqua fere omnia in eisdem locum habent : licet quo magis noti sunt et firmi, mi- nus neccsse sit eam diligentiam adhibere, quæ adbiberi solet ad cogno- sceados, el stabilicndos eos qui admit'uutur ad Probationem."

PREMIERE PARTIE. 97 dié, et cela devant ceux que le Supérieur aura désignés pour apprécier leur science et leur talent d'exposition.

6. Pendant ce premier Noviciat, il découvrira aussi sa conscience au Supérieur ou à celui que le Supérieur aura délégué, à moins que cela ne soit remis à un autre temps du consentement du Supérieur ; et il fera une Confession géné- rale, s'il ne l'a pas encore faite, au Confesseur désigné par le Supérieur. Et aprés qu'on aura écrit dans un livre destiné à cet usage tout ce qu'il aura apporté à la Maison, et qu'on lui aura fait signer et ce livre (f) et la résolution il est d'ob- server tout ce qu'on lui propose , aprés avoir recu l'absolu- tion et le trés-saint Sacrement de l'Eucharislie , il entrera enfin dans la Maison d'habitation commune : c'est que les Novices demeurent avec les autres et d'ordinaire s'exer- cent, longtemps dans le second Noviciat.

7. Ce que nous venons de dire pour ceux que l'on admet pour la première fois dans la Société (g) s'observera en grande partie pour ceux qui viennent des études ou d'autres Mai- sons de la Société, ils n'auraient point été assez examinés, et qui ont été admis dans le corps de la Société, mais non comme Profés, ni comme Coadjuteurs formés. Chacun scra d'autant plus constant dans sa vocation , qu'on aura procédé avec plus de lumiére, et la Société elle-même discernera plus facilement s’il est utile à la gloire de Dieu et de Notre- Seigneur de le garder.

(f) S'il ne sait pas écrire, un autre signera pour lul en sa présence.

(g) Excepté le délai néces-aire avant d'étre admis au premier Noviciat, délai qu'il ne serai pas juste d'imposer à ceux qui auraient déjà été dens d'autres Maisons de la Société, presque tout le reste s'observera pour eux comme pour les autres Postulants. Cepen lant, plus ils seront connus et affermis, moins il sera nécessaire de prendre toutes les précautions qu'on prend ordi airemeut pour connaitre ct affermir ceux que lou admet au Nariciat.

SECUNDA PARS.

Que ad cos dimiltendos perlinel, qui admissi, parum apti, in Probatione ad Societatem invenirentur.

CAPUT I. Qui dimitti possint, et per quos.

1. Ut autem ad propositum huic Societati finem Divini ob- sequii, et auxilii animarum convenit conservari, el numero augeri operarios idoneos, ac utiles ad hoc opus promoven- dum; ita dimitti eos oportet, qui tales non fuerint inventi ; et successu temporis deprehendatur, vel quod hæc non sit eo- rum vocatio, vel quod ad commune bonum Societatis non conveniat, ut in ea maneant. Sed tamen ut non faciles esse ad admittendum, ita neque ad dimittendum, imo minus opor- tet : sed mature omnino, et considerate in Domino proceden- dum est. Et quamvis causas ad dimissionem dignas, eo gra- viores esse oportet, quo quis arctius Societatis corpori con- junctus est; quantumlibet tamen quisque sit conjunctus, in quibusdam casibus separari ab ea posset, ac deberet (a) : ut sequenti capite videbitur.

D

(a) Licet omnes (ut in Constitationibus dicitur ) dimitti possint, alii lamen facilius, quam alii dimittentur. Qui ia Domum prime Probatio- pis admissi sunt, antequam cum aliis versentur, si eo tempor@appareret non esse ad Societatem idoncos, facilius, quam alii, possent dimitti.

In proximo gradu illi sunt, qui in secunda Probatione in Domibas vel Collcgiis, nullis adbuc Votis ligati versantur, si esperimento comperire- fur, quod ad majus Der obse4uium non foret, si in Societale manerent.

In tertio gradu illi sunt, qui Votis quidem sponte sua se Deo obligave- ruul; verum in Scholaslicos approbatas, vel Coadjutores Societalis

SECONDE PARTIE.

Concernant ce qu'on doit faire à l'égard de ceux qui, admis au Noviciat, seraient trouvés peu propres à entrer dans la Société.

—M —M MM M —À —— M——— 0

CHAPITRE I.

Qui peut renvoyer, et quelles personnes peuvent l'étre.

1. S'il faut, pour atteindre au but de la Société , qui est le service de Dieu et le secours des âmes, conserver et aug- menter le nombre des ouvriers capables de faire marcher cet ouvrage, il n'est pas moins utile de renvoyer ceux qui ne seraient pas trouvés tels, et qui laisseraient voir par la suite que ce n'est point leur vocation, ou que le bien commun de la Société exige qu'ils n'en fassent plus partie. Toutefois, comme on ne doit pas être facile sur l'admission, il faut encore l'étre moins sur le renvoi ; mais il faut, avec la grâce de Dieu, peser et examiner mürement les choses. Plus on est lié étroitement au corps de la Société, plus les motifs de renvoi doivent étre graves (a); mais quel que soit d'ail- leurs le degré d'initiation, on peut , on doit méme étre exclu dans certains cas, comme il paraitra au chapitre suivant.

(a) Bien que fous puissent être renvoyés (comme il est dit dans les Constitutions), il y en a cependant qu'on renverra plus facilement que d'autres; ceux, par exemple, qui ont été recus dans la Maison du pre- mier Noviciat seron!, avant d'avoir eu d«s rapports avec les autres, plus facilement renvoyés, si l'on s'apercevait qu'ils ne fussent pas propres à la Société.

Serout dans le méme cas immédiatement aprés cux, ceux qui, pendant le second Noviciat, demeurent dans les Maisons ou dans les Colléges, sins élre encore engagés par aucuns vœux, si l'expérience démontrait que leur renvoi imporlát au plus grand service de Digv.

Viennent en troisième lieu ceux qui se sont engagés à Dic par des vœux volontaires, mais qui ne sont pas encore admis aux grades d'Éco-

100 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

2. Dimittendi facultas in primis ad universam Societatem pertinet, quando in Congregationem Generalem conveniret. Eadem erit penes Præpositum Generalem in omnibus, præter- quam si quid ad ipsius personam pertineret. Penes reliquos ex Societate, tantum erit hujus facultatis, quantum eis a ca- pite collatum fuerit : Pre positis tamen Provincialibus am- plam satis conferri expediet (b), ac debita proportione, etiam Præpositis localibus, et Rectoribus, quibus videbitur esse con- ferenda (c); ut eo melius in toto Societatis corpore subordi- natio Sancti Obedientiæ servetur, quo clarius intelligent in- feriores, se a suis immediate Superioribus pendere; et quod sibi conveniat plurimum, imo necesse sit, in omnibus eis sub- esse, propter Christum Dominum Nostrum.

formatos, exacto jam tempore Probationis solitæ, non sunt admissi.

In quarto, et qui graviori consideratione et causa in ligeint, sunt Scho- lastici approbati.

In quinto gradu, ubi quidem major erit difficultas, sunt Coadjutores formati, tam spirituales, quam temporales; si post Vota sua publica, licet non solemnia, necessario dimittendi viderentur.

In quibusdam casibus etiam Professi, cujuscumque gradus et digni- tatis in Societate sint, dimitti possent, si retineri sine detrimento iilius, ac Divini obsequii non posse judicaretar.

Prater quæ dicía sunt, quo magis alicui Societas deberet, quoi de ipsa bene meritus esset ; vel quo pluribus De: donis ad eamdem in Di- vino obsequio juvandam praeditus esset ; eo majori cum difficullate esset dimittendus, ut contra, cui minus deberet Societas, quique minus ad eamdem juvandam iu Divino obsequio esset idoneus, facilius posset di- mitti.

(b) Quamvis Praepositus Generalis, in patentibus litteris ad Preeposi- tos particulares missis, amplissimam eis facultatem impertiat, quo magis subditi eosdem venerentur, et humiliores, ac submissiores se exhibeant ; nihilr minus tamen per secretas litteras hæc potestas contrahi (prout convenire videbitur ) et limitar! poterit.

(c) Quod ad eos attinet, qui in prima Prohatione et secunda sunt, nec dum Votis emissis, facullatem ad eos dimittendos habebit, quicumque ad eosdem admiltendos eam habuerit : si tamen circumstantiz aliquæ non id impedirent ( cujusmodi esset, si iu Domum aut Collegium, ubi ma- nent, a Generali, vel Provinciali Praeposito, vel ab aliquo, cujus habenda

SECONDE PARTIE. 101

2. Le pouvoir d'exclusion appartient avant tout à l'univer- salité de la Société , quand elle se réunit en Assemblée gé- nérale. Il appartient en outre au Général, dans tous les cas, excepté dans ceux sa propre personne est intéressée. Les autres membres de la Société n'auront de ce pouvoir que ce qui leur en aura été conféré individuellement. Toutefois il sera bon de le conférer assez largement aux Provinciaux (b) et de le répartir proportionnellement aux Supérieurs locaux et aux Recteurs qui le mériteront (c), afin que dans tout le corps de la Société la subordinalion d'une sainte Obéssance se main- tienne mieux, chacun voyant qu'il dépend de celui qui est immédiatement au-dessus de lui, et qu'il est convenable ou plutót nécessaire de se soumettre en toutes choses à cause de N.-S. J.-C. liers approuvés, ni de Cosdju'eurs formés de la Société, quoique le temps ordinaire du Noviciat soit expiré.

En quatrième lieu, les Écoliers approuvés; encore faudra-t-il des rai- sons très-graves pour les renvoyer.

Ea cinquième lieu, les Coadjuteurs formés, tant spirituels que tempo- rels, qu'on ne pourra néanmoins renvoyer que très-1ifficilement et seu- lement dans les cas d'urgence, après qu'ils auront fait leurs vœux publics quoique non solennels.

Dans certains cas on pourrait renvoyer les Profés eux-mêmes, quel- que rang et quelque dignité qu'ils occupassent dans la Société, si on pen- sait ne pouvoir les garder sans faire tort à la Société et au service de Disv.

Outre ces remarques particulières, on peut dire, en général, que plus la Société aura d'obligation à quelqu'un, pour les services qu'elle aurait reçus de lui, plus il aura de dons de Dieu, propres à la seconder dans le service du Seigneur, plus ou devra le renvoyer difficilement ; au con- traire, moins la Société sera redevable à quelqu'un, moins il sera capable de l'aider dans le service de Dieu, moins on sefera scrupule de le ren- voyer.

(b) Quoique le Général, daus les lettres patentes qu'il envoie aux Supérieurs particuliers, leur donne de trés-grands pouvoirs, pour que leurs subordonnéf les respectent d'autant, et leur obéissent avec d'autant plus d'humilité et de soumission ; il pourra toutefois par des lettres se- crètes limiter ces pouvoirs, selon qu'il le jugera à propos.

(c) Quant à ceux qui sont dans le premier et le second Noviciat, et qui n'ont point encore prononcé leurs veux, celui qui aura le pouvoir de les admettre aura celui de les renvoyer, à moias que des circon- stances particulières ne s'y opposent (comme, par exemple, si c'étiit le Général on le Provincial ou quelqu'un pour qui on dût avoir des égards

9.

102 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

CAPUT II. De causis propter quas dimitti aliquem conveniat.

1. Causas eas, quæ ad aliquem dimittendum sufficiant, ponderare coram Domino debebit prudens charitas Superioris, qui hujusmodi facultatem habuerit : sed generatim loquendo, quatuor earum genera fore videntur.

2. Primum, siin Domino judicaretur, contra ipsius honorem et gloriam fore, quod is in hac Societate maneret, qui yidea- tur in quibusdam pravis affectibus aut vitiis, quæ Divinam offendunt Majestatem (a), corrigi non posse, qua eo minus tolerari deberent, quo graviora essent, et plus culpae habe-

sit ratio, destinati fuissent vel si de Societate ipsi tam bene meriti fuis- sent, ut eorum esset particularis ratio habenda). In his enim, et simili- bus casibus dimitti aliquis per quemvis Præpositum noa deberet ; nisi cause admodum urgentes et graves essent; ita ut minime dubitaretur Superiorum mentem hujusmodi futuram esse.

Qui jam Votis se obstrinxerunt in Domibus ant Collegiis, et Scholas- tici præ'erea biennio Probationis exacto approbati, si dimittendi essent, Praepositus localis, nisi re communicata cum Provinciali, id facere non deberet. Provincialis autem, pro modo facultatis a Generali accepte, vel dimittere poterit, vel non poterit, quamvis Generalem non consuluerit.

Coadjutores formati, sive spirituales, síve temporales, nisi consulto et approbante Generali, dimitti non debent : nisi in quibusdam remotissi- mis locis (ut in Indiis) hujusmodi facultatem Provinciali communicari oportcret : vel Generalis estra ordinem alicui, cui tanquam sibi ipsi fideret, et propler causas magni momenti eam communicasset.

Erga Profe:sos minus etiam hujusmodi facultas inferioribus Præpositis est communicanda; nisi res ad Præposilum Generalem de!a!a.et gravi consi‘eratione expensa foret, ita ut convenire ad Divinum obsequium, et commune *ocietatis bonum hujusmodi homioem diniltj, videatur, ut si contumax, vel incorrigibilis esset.

(a) Quatenus cefec'us aliqui, qui contra Divinum honorem et Socie-

SECONDE PARTIE. 405

CHAPITRE II.

Des causes d'exclusion.

4. Les causes suffisantes pour faire exclure quelqu'un de- vront être pesées en face du Seigneur par la prudente charité du Supérieur qui sera investi du pouvoir de le faire; mais en général , il y en aura de quatre sortes.

2. La premiére, s'il était prouvé au Supérieur assisté de Drev, qu'un tel ne pôt rester dans la Société, sans compro- mettre son propre honneur et sa propre gloire, et parüt ne pouvoir étre corrigé de mauvaises passions et de certains vices qui offensent la Majesté Divine (a), et contre lesquels

qui les eût mis dans la Maison ou le Collége ils demeurent ; on en- core s'ils avaient eux-mêmes assez méri:é de la Société, pour qu'on dàt avoir pour eux des égards particuliers). Daus ces cas et d'autres sem- blebles, on ne pourrait pas être renvoyé parle premier Snpérieur venu, à moins que les motifs du renvoi ne fussent tellement graves et urgents, qu'il n'y eût aucun lien de donter que les hauts dignitaires ne dussent agir de méme,

S'il s'agissait de renvoyer ceux qui se sont engagés par des veux dans les Maisons ou dans les Colléges, et qui, après leurs deux années de No- viciat, ont reçu le grade d'Écoliers approuvés, ua Supérieur local ne doit pas le faire sans en avoir iustruit préalablement le Provincisl. Quant au Provincial, ij pourra ou non les renvoyer, sans consulter le Général, suivant l'étendue des pouvoirs qu'il aura reçus de lui.

On ne doit pas renvoyer les Coad,nteurs formés, spirifuels on tempo- rels, sans avoir consulté le Général et avoir son aven ; cependant dans les pays très-éloignés (comme dans les Indes), ce pouvoir pourra être communiqué au Provincial ; et le Général peut quelque'ois le commu- niquer extraordinairement à quelqu'un, en qui il se flerait comme à lui- méme, et pour des raisons très-importantes.

Quant aux Profés, il faut encore moins déléguer le pouvoir de les renvoyer aux Supér'eurs subalternes, à moins que, la chose ayant été portée devant le Général, et pesée mürement par lui, il ne parût con- venable au service de Disu et au bien commun de la Société de ren- voyer un sujet, comme, par exemple, s'il était rebelle ou incorrigible.

(a) De déeider jusqu'à quel point on doit tolérer certains défauts,

404 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

rent ; licet aliis nullum offendiculum (quod manifesta non es- sent) præberent,.

5. Alterum est, si existimaretur in Domino aliquem retine- re, contra Societatis bonum fore, quod cum universale sit, haud dubie bono particulari alicujus præferri ab eo debet, qui sincere Divinum obsequium quzrit. Tale quid esset, si in Probationum decursu aliqua impedimenta, vel insignes de- fectus (b), quos antea in Examine tacuisset, detegerentur ; vel 8i experimento (c) comperiretur, valde inutilem fore eum, et per quem præpedienda magis, quam adjuvanda esset Socie-

tatis bonum esse dicuntur, debeant tolerari, cum id ex multis circum- stantiis particularibus personarum, temporum et locorum pendeat ; dis- creto zelo eorum, quibus ea cura commissa est, relingui est necessa- rium : qui eoimpensias rem Domino commendabant, et diligentius com aliis, quid ad cognoscendam Der voluntatem juvare possint, communi- cabunt, quo eis difflcilius negotium, magisque dubium videbitur.

(b) Si ille, qui ingreditur, ipso in initio morbum aliquem, vel dispo- sitionem ad illum detexit, et ea conditione, ut periculum fleret sanitatis ejus, admissus est, cum cerneretur non convalescere, nec labores Socie- latis ferre posse in posterum, dimitti ac extra Domum, prout vera cha- ritas dictaverit, juvari poterit.

Si ingressus est sine ulla conditione, manifestata quidem infirma cor- poris habitudine, sed spe concepta, quod ad majora aptus esset faturus, quam esse erperimento comperiatur ; quamvis etiam dimitti possit, ani- madvertendo, quod sanitate ad nostrum Institutum necessaria careat, magis erit considerandum, utrum dimitti debeat necne, et multo magis si, cum sanus ingressus fuerit, in obsequio Societatis in ægritudinem in- cidit. Tunc enim, si ipsemet contentus non esset, justum non foret, hac sula causa a Societate dimitti.

Si ia ingressu quis ægritudinem aliquam celasset, cum ea delegeretur, constat liberius, et justius eum dimitti posse. An aotem revera sit dimit- tendus, nec ne, propterea quod aliis dotibus magni momenti ad Divioum obsequium polleat, prudentiæ Superiori relinquatur. Tantumdem sit dictum, si deprehenderetur, quod in aliqua re alia in Ezarmine veri- tatem suppressisset. Quod si aliquod ex quinque impedimentis dissimu- lusset, tanc non est equum ut in Societate n.aneat, justa id, quod in primá Parte dictum cst.

(c) Si bonum testimonium non referret ex Probationibus, quæ extra Domum fiunt vel etiam Domi, nec ea remedia, qnæ charitas ante dimis- sionem solet adhibere, suíficerent; conducibilius est, eum dimittere,

SECONDE PARTIE. 405

on devra étre plus sévére, à proportion qu'ils seront plus graves et plus coupables, n'eussent-ils , étant cachés, aucun mauvais effet possible sur les autres.

5. La seconde, si avec l'assistance de DIEU on pouvait pen- ser qu'il ne füt pas bon pour la Société de conserver quel- . qu'un, parce que celui qui cherche sincérement à plaire au Seigneur doit toujours préférer le bien général à un intéret particulier ; ainsi, par exemple , si dans le cours du Noviciat , on venait à découvrir quelques empéchements ou quelques défauts considérables (b), qu'on n’eût pas aperçus dans l'Exa- men antérieur ; ou si l'expérience (c) faisait reconnaitre chez

que nous disons être contre l'honneur de Dreu et le bien de la Société, comme cela dépend d'une maltitude de circonstances particulières par rapport aux personnes, aux temps et aux lieux, il faut nécessairement laisser ce soin au zéle discret de ceux que cela regarde. Plus le cas pa- raitra difficile et douteux à ces personnes, plus ils le recommanderont instamment au Seigneur, et plus ils auront soin de le communiquer à ceux qui pourront les aider à connaitre la volonté de Div.

(b) Si que'qu'un a découvert, tout en entrant, une maladie ou une disposition à l'avoir, et si on l'a recu à co:dition qu'il ferait l'épreuve de sa san'é ; dés qu'on se sera assuré qu'il ne peut ni guérir ni supporter . les travaux de la Société, on pourra le renvoyer et l'aider hors de la Maison, s. lon que la vraie charité le dictera.

S'il esL entré sans condition aucune, déclarant les inflrmités auxquelles il étail sujet, et que la Société, espérant qu'il se rétablirait dans la suite, soit trompée dans son attente, on pourrait dès lors le renvoyer par cetle considératioa qu'il n'a pas la santé nécessaire à notre Institut ; il faudra, toutefois, examiner de plus près si on doit le faire ou non, prin- cipalemeat si, étant entré en parfaite santé, il était tombé malade au service de la Société. Cer, pour lors, i! scrait injuste de le renvoyer pour cette seule raison, si cela lui déplaisait.

Si quelqn'un, en entrant, avait caché quelque maladie, il est évident que, dés qu'on s'en apercevra, on pourra le renvoyer plus librement et avec plus de justice. I] faut cependant laisser à la prudence du Supé- rienr à décider si on devra, méme dans ce cas, le renvoyer, :upposé qu'il eût beauc..up d'autres qualités e-sentielles pour le service de Dieu, Ceci doit senten ‘re aussi du cas l'on découvrirait que, dans son Exa- men, il a caché la vérité sur quelque autre point. S'il a dissimulé quel- qu'un des cinq empéchements, il n'est pas juste qu'il resle dans la So- ciété, d'après ce qui a été dit dans la première Partie.

(c) S'il ne rapportait pas un bon témoignage des Noviciats qui se font dans les Maisons ou au dehors, et que les remèdes, employés or- dinairement par la charité avant de renvoyer, fussent insuffi:ants, "

406 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

tas, propter ejus insignem ad quævis ejus munera ineptitudi- nem. Et multo magis dimitti oporteret, si damnum allaturus malo vit» exemplo judicaretur; ac precipue, si inquietum se ostenderet, et verbis, aut actibus offendiculum aliis præ- beret (d): hoc enim tolerare, charitatis non esset, sed vitii contrarii, in eo quidem qui tenetur conservare quielem, et bonum statum Societatis sibi commissae.

4. Tertium, si judicaretur id fore contra Societatis, ac si- mul ipsius dimittendæ person: bonum : quod ex parte cor- poris posset accidere, si tempore Probationis in aliquo mor- bus, aut debilitas hujusmodi cerneretur, cum qua eum non posse progredi in laboribus, quos Noster procedendi modus requirit ad DEo in eo serviendum, videretur : ex parte rerum animi, quando, qui ad Probationem admissus fuit, se compo- nere ad vitam sub Obedientia, et juxta modum procedendi Societatis ducendam non posset; quod nequeat, vel nolit pro- prium suum sensum, aut judicium infringere; vel propter alia impedimenta, quai a natura, vel a consuetudine proma - narent. |

5. Quartum, si cerneretur id fore contra bonum aliorum, qui de Societate non sunt : ut si detegeretur vinculum ma- trimonii, vel servitutis legitimæ, vel æs alienum magni mo- menti : quibus in rebus, dum initio examinaretur, veritatem subticuisset.

quam in corpus Societatis homines, qui ad ejus Inslitutun non viden- tar convenire, admittere.

(d) Aliis offendiculum prebere ille jatelligitur, qui suo exemplo pec- candi occasionem eis praebet ; et quidem amplius, si verha adjiceret sua- soria, ut ad al:quid mali alliceret, precipue ad iastabilitatem in sua vo- catione, vel a1 dis‘o“diam, vel si quid contra Superiores, vel commune Societatis bonum moliretur. In quibus enim falia locum haberent, ra- tioni consentaneum non esset, ut ii ia Societate manerent.

Quando non tam propter rationem vel magnitudinem peccati, quam ob removendum o'fendiculum, quod aliis praebuit, dimitti aliquem ne- cesse esset; si «lioqui aptus esset, expendet prudentia Superioris, an expediat facultatem ei dare, ut ad locum alium Societatis, valde remo- tum, eam'em non egrediendo, proficiscatur.

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SECONDE PARTIE. 407

un individu une telle inaptitude à remplir n'importe laquelle de ses fonctions, qu'on le jugeäl tout à fait inutile, et plus propre à entraver la Société qu'à lui aider. Il sera encore plus urgent de le renvoyer, si l'on juge qu'il doive étre dan- gereux par le mauvais exemple de sa conduite, et surtout s'il se montre remuant et scandalise les autres par ses paroles ou par ses actions (d) : souffrir pareille chose ne serait pas charité, mais le vice contraire à la charité, chez celui du moins qui est tenu de maintenir la tranquillité et le bon ordre de la Société qui lui est confiée.

4. La troisième, si on pensait qu'en ne renvoyant pas une personne, on pût nuire à la Société et aussi à cette personne; ce qui peut arriver du côté du corps, si, pendant le Noviciat, on apercevait en elle quelque maladie ou faiblesse de complexion, qui füt de nature à l'empécher de pouvoir jamais souffrir les travaux exigés par la maniére dont nous procédons pour servir Dieu ; du côté de l’âme, si celui qui est admis au Noviciat ne pouvait se plier à vivre dans l'Obéissance et se conformer aux prescriptions de la Société, soit qu'il ne püt ou ne voulüt pas faire abnégation de son sens propre et de sa raison, soit pour d'autres empéchements naturels ou provenant de l'habitude.

9. La quatrième, si l'on voyait que cela dût nuire à ceux qui ne sont pas de la Société ; comme si l'on découvrait, par exemple, que le candidat fût lié par le mariage ou quelque légitime servitude, ou eût des dettes considérables, choses sur lesquelles il eût caché la vérité dans son premier Examen.

vaudrait mieux le renvoyer, que d'admettre dans le corps de la Société quelqu'un qui ne paraîtrait pas convenir à l'Institut.

(d) Celüi-là est censé scandaliser les autres, qui leur donne occasion de pécher par son mauvais exemp'e; et, encore plus, s'il ajoutait de mauvais conseils pour les porter au mal, et surtout à l'inconstance dans leur vocation ou à la discorde ; ou s'il tramait quelque complot contre les Supérieurs ou contre le bien commun de la Société, car il ne serait pas rai-onnable que la Société gardât des gens de cette espèce.

Quand il sera nécessaire de renvoyer quelqu'un, moins pour la na- ture ou !a grandeur du péché, que pour écarter le scandale qu'il a donné aux autres ; si, d'ailleurs, il convient à la Société, la prudence du Su- périeur examinera s'il ne vaut pas mieux lui dooner la permission d'aller, sans sortir de la Société, dans un autre lieu fort éloigné qui dépendit d'elle.

108 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

Qu:evis harum quatuor causarum satis esse videlur, ut DEO gralius fore judicemus, honeste dimilti eum, in quo locum habuerint, quam'imprudentem in eo retinendo charitatem exercere. .

CAPUT IIT.

De modo dimittendi.

4. Cum iis, qui dimittendi erunt (a), observarieum modum conveniet, qui in conspectu Dx1 dimittenti, dimisso, et aliis Domesticis et externis magis satisfaciat. Quod attinet ad di- mittentem ob causas superius dictas, tria observentur.

9. Primum est, ut oret ipse Dominum, et Domi orari ea in- tentione curet (quamvis quis sit, pro quo oratur, non intelli- galur) ut docere Dóminus Noster dignetur ea in re, de qua agitur, suam sanctissimam voluntatem.

(a) Animadvertendum est, quod Conslitutiones de eo modo dimittendi loquuntur, cum palam id, ac propter causas manifestas efficitur. Sed p'&eter hos nonnulli occulte dimitti possunt ; quando cause (qua plu- rime et quidem ex illis aliquae sine peccato esse possent ) essent occultae ; et si non dicerentur, ia aliis aliquid perturbationis timeretur. Tunc enim conducibilius est aliquo praetextu (ut Probationum ) extra Domum mitti, quam si eorum dimissio publicaretur.

Ad hos ho: modo dimittendos, salis erit, si Praepositus, qui ad id fa- cultatem habuerit, re Domino commendata, et unius aut plurium audita sententia (si judicaverit in Domino cum eis rem esse conferendami ) sta- tuat, quod facto opus sit, et exsequatur.

Notandum est etiam, ea, quæ de molo dimittendi dicuntur, iis magis convenire, qui in Probationibus versanlar ; minus autem illis, qui in corpus Societatis cooptali sunt; ut Scholastici approbati, et Coadiutores formati; ac multo minus Professis, io quibus charilas et discretionis do- num a8 Spirita Sancio datum docebit modum, qui in eis dimittendis tc- nendus sit : si Deus permitteret, ut hoc facere csset necessarium.

SECONDE PARTIE. 109

L'une quelconque de ces quatre causes parait suffisante pour que nous croyions faire plus de plaisir à DIEU en ren- voyant avec Loutes sortes d'égards la personne qui serait dans les cas ci.nommés, qu'en déployant pour la conserver une charité imprudente.

CHAPITRE III. Sur la maniére de renvoyer.

4. Il convient d'observer à l'égard de ceux qu'on renvoie (a) les formalités les plus propres à contenter aux yeux de Dieu, et celui qui renvoie, et celui qui est renvoyé, et les autres personnes de la Maison et du dehors. Quant à celui qui renvoie pour les causes indiquées ci-dessus , il faut qu'il observe trois choses :

2. Il faut premièrement qu'il prie et qu'il fasse prier Dieu dans l'Établissement (quoiqu'on ne sache pas quel est celui pour qui on prie), afin que le Seigneur daigne manifester dans l'affaire dont il s'agit sa volonté trés-sainte.

(a) Il faut remarquer que les Constitutions parlent de la facon de rcavoyer, quand on le fait publiquement et pour des raisons mani- festes; mais on peut, ea outre, renvoyer secrètement, si les motifs sont secrels (et il y en a beaucoup de celte nature, dont que'ques-uns méme peuvent exister sans que celui qu'on renvoie ait commis de péché). Que si l'un era'gnait d'exciter quelque trouble parmi les autres membres en ne publiant pas ces motif:, il vaudrait mieux les faire sortir de la Mai:on sous quelque prétexte (comme, par exemple, sous celui de leurs épreuves), que de les renvoyer publiquement.

Ponr les renvoyer de cette sorte, il suffira que le Supérieur, qui en aura le pouvoir, aprés avoir recommandé la chose au Seigneur, et pris l'avis d’une ou de plusieurs personnes (s'il juge à propos d'en conférer avec elles ), décide de ce qu'il faut faire, et l'exécute.

Il est à remarquer aussi que ce qu'on dit ici de la façon de renvoyer, regarde plutôt ceux qui sont dans les Noviciats que ceux qui sont en- trés dans le corps de la Société, comme les Ecoliers approuvés, les Coad- juteurs for més, et surtout que les Profes, à l'égard desquels la charité et le don de discernement, donné par l' Esprit-Saint, enseignera la facou dont il faudra les renvoyer, si Disu permeltait que cela füt nécessaire.

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110 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

3. Alterum, ut id conferat cum aliquibus, seu aliquo ex Domesticis, qui ad hoc negotium aptiores ei videantur ; et au- diat, quid illi sentiant.

4. Tertium, ut omnem exuendo affectum, et majori Dei glo- ria pre oculis constituta, ac communis boni, tum etiam (quoad ejus fieri poterit) particularis ratione habita, expendat hinc inde causas, et statuat, an dimittere debeat, nec ne.

' 5. Quod ad dimissum attinet, tria itidem observentur : primum exterius, ut recedat ex Domo, quantum fieri possit, sine dedecore vel ignominia, ac secum omnia sua ferat (5).

6. Alterum interius, ut eum dimittere Superior curet, con- servata, quantum fieri potest, charitate ac benevolentia erga Domum, et quanta eum consolatione in Domino fieri poterit.

7. Tertium, ut circa statum vite studeat eum dirigere, ut aliquam convenientem viam serviendi Dko ineat, vel in Re- ligione, vel extra eam; prout Divine voluntati convenien- tius fore videbitur. Demum consilio et oratione, et si quid aliud eharitas dederit, juvare curet.

8. Ut satisfiat aliis Domesticis et externis, tria etiam obser- ventur. Primum est, ut, quantum fieri poterit, curetur, ne quid perturbalionis iu alicujus animo propter dimissionem maneat ratione reddita (c), quantum satis erit, quibus reddi opus sit : abstinendo, quantum fieri poterit, a defectibus, qui publici non fuerint, declarandis; quamvis in eo, qui di- mittitur, nonnulli deprehensi fuissent.

(b) Ea quee ipsius esse constet, difficile non est statuere, ut secum ferat. Verum in iis, qua vel expendisset, vel dedisset Societati, vel alio- qui, si accidisset, ut fleto animo in Domo vel Cull-gio ipsius habitssset, prudeniie Superioris dimittentis relinquetur, ut habita ratione tum æquitalis, tum edificstionis, statuat, num illl aliquid amplius, quam quod invenitur de rebus ipsius, dari debeat, nec ne, et si amplius, quantum.

(e) Reldeze rationem causarum, propter quas aliquis dimittitur, vel non reddere, in communi, vel in particulari, magis vel minus conve- Diet : prout is, qui dimittitur, in majori vel minori existimatione, el magis aut minus Domi et foris charus fuerit.

SECONDE PARTIE. 411

5. Deuxièmement, qu'il confère là-dessus avec une ou plu- sieurs personnes de la Maison , qui lui paraîtront bien con- seillées , et qu'il leur demande leur sentiment.

4. Troisiémement, qu'il dépouille toute passion, et que, se représentant vivement la plus grande gloire de Dreu, l'in- térét commun et méme, si cela est possible , l'intérét parti- culier, il balance longtemps les divers motifs, et décide s'il doit l'admettre ou le renvoyer.

5. Quant à celui qui est renvoyé, il faut de méme observer trois choses : la premiére, tout extérieure, consiste à lui faire quitter, le plus tôt possible, l'Établissement, sans avanies ni insultes , et avec tout ce qui lui appartient (b).

6. La seconde, plus particuliére aux sentiments, consiste à lui laisser dans l'àme, en le renvoyant, de l'amour et de la bienveillance pour la Société, et le plus de consolation en Drev qu'il se pourra.

7. La troisième pratique serait de s'appliquer à le diriger dans le choix d'un état, pour qu'il entrát comme clerc ou comme laïque dans une voie il püt servir DIEU, et dans celle-là-oà la volonté du Seigneur paraîtra l'appeler; enfin, d'avoir bien soin de l'aider de ses conseils, de ses priéres, et des autres ressources que la charité peut fournir.

8. Pour ce qui regarde la satisfaction des autres personnes de la Maison et du dehors, il y a encore trois choses à re- commander: la premiére, de faire tout son possible pour ne laisser dans l'esprit de personne aucune agitation au sujet du renvoi, et pour cela, de rendre aux personnes auxquelles cela est un compte satisfaisant des motifs de ce renvoi (c), et de s'abstenir autant que possible de divulguer des défauts

(b) Il ne sera pas difficile de fixer ce qui, pour sûr, lui appartient, afin qu'il l'emporte. Quant à ce qu'il aurait dép’nsé ou donné à la So- c'été en pur don, ou, comme cela peut arriver, par un contrat, pour demeurer hypocritement dans une de ses Ma'sons ou de ses Colléges, on laisse à la pru lence du Supérieur q.i le renvoie à décider, en con- sultant à la fois l'équité et l'édification, si l'on doit lui donner ou non qaciq'ie ehose de plus que ce qu’on trouvera lui appartenir, et si on opine à lui donner quelque chose, combien on lui donnera. .

(c) I1 conviendra plus ou moins de rendre compte ou non des raisons pour lesquelles on renvoie quelqu'un, et de le faire en public ou ea particulier; selon que celui qu'on renvoie était plus ou moins estimé, plus ou moins aimé dans la Maison et au dehors. |

. 443 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

9. Alterum, ne male affecti maneant erga dimissum, et, quantum fieri possit, ne de eo male sentiant, sed potius ejus vicem doleant, et in Christo eum diligant, ac Divinæ Majestati in suis orationibus, ut eum dirigere, et ei misericordiam im- pendere dignetur, commendent.

10. Tertium, ut detur opera, ut ejus exemplo juventur, si qui minori cum ædificatione quam par esset, Domi versantur, et timeant, ne sibi tantumdem accidat, si nollent proficere : et externi itidem, quibus id innotuerit, ædificationem accipiant, quod Domi non toleretur id, quod tolerari ad Der gloriam non debet.

CAPUT IV.

Quomodo se gerat Societas cum iis, qui sua sponte recederent, vel g q $po quos ipsa dimitteret.

1. Qui dimittuntur, vel injussi discedunt, si ad alium locum Societatis se conferant, videntur Nobis in Domino admittendi non esse (a); nisi prius, qui dimisit, vel qui loco præest, unde discessit, vel Præpositus Generalis, aut qui ejus vices gerit, admonitus suum praestiterit assensum ; ne defectus cognitio- nis rerum, aut personarum, alicujus erroris in DE1 offensam causa sit.

2. Communicationem autem facultatum , aut gratiarum, quz iis ut Societatis membris concesse fuerant, simul atque membra esse desierint, constat cessare.

(a) Quamvis in genere dicatur, eum qui sponte sua vel dimissus re- cessit, in aliam Domum admitti, nisi consulto prius Præposito, in cujus Domo vel Collegio fuit, et ejus exspectato responso, non debere; nihil- ominus tamen prudenti Præpositi Domus, ad quam rediit, relinquetur ut consideret, an tanquam hospes sit admi.tendus vel non ; donec res- ponsam recipiat a Superiore, cujus voluntatem exsequi debet.

SECONDE PARTIE. 415

qui n'auraient pas paru aux yeux de tous, et qu'on aurait surpris dans le candidat qu'on renvoie.

9. La seconde, de tácher que dans la Maison et au dehors on le voie de bon œil et qu'on n'ait pas une mauvaise opinion de lui, mais plutót qu'on plaigne son sort, qu'on l'aime en J.-C., et qu'on le recommande en priant à la DivineMajesté, afin qu'elle daigne le diriger et lui accorder sa miséricorde.

10. La troisiéme, de faire en sorte que cet exemple profite aux personnes de la Maison qui ne se comporteraient pas avec toute l'édification nécessaire, et qu'elles craignent une pa- reille exclusion au cas elles ne voudraient pas se réformer, et enfin que les personnes du dehors soient édifiées, voyant qu'on ne tolère point chez nous ce que pour la gloire de DrEu: on ne doit pas tolérer.

CHAPITRE IV.

Conduite de la Société à l'égard de ceux qui.se retirent volontai- rement , ou qu’elle renvoie elle-même.

4. Ceux qui sont renvoyés ou qui sortent de leur plein gré, s'ils se présentent à un autre établissement de la Société, ne doivent pas étre admis (a) avant que celui qui les a renvoyés ou le Supérieur de la Maison qu'ils ont quittée, ou enfin le Gé- néral, aient été avertis et aient donné leur consentement, de peur que le défaut de renseignements ne cause quelque erreur qui offense Drev.

2. Il est bien entendu que la communication de pouvoirs et de gráces, qui leur avait été accordée à titre de membres de la Société , cesse dés qu'ils n'en font plus partie.

(a) On dit en général qu'on ne doit pas recevoir dans une Maison . ce'ui qui en a quitté une autre forcément ou de plein gré, sans avoir préalablement consulté le Supérieur de la Maison ou du Collége il était, et sans avoir a!tendu sa réponse ; cependant on laisse à la pru- dence du Supérieur de la Maison à laquelle il se présente, à examincr s’il doit l'admet're comme hôte ou non, jusqu'à ce qu'il reçoive la ré- ponse du Supírieur, à la volonté duquel il doit se conformer. 40.

LN

414 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

3. Declaretur iis, qui dimittuntur, quod absoluti maneant à Votis simplicibus, si ea juxta formulam Sooietati consuetam (qu: in quinta Parte videbitur) emiserint, quodque nulla alia dispensatione indigeant.

4. Ad eos reducendos, qui sine licentia recederent, si prins parum idonei ad Societatem habebantur, nulla diligentia opus erit; séd potius dirigantur ad aliud Institutum, ubi Dko ser- vire possint, relaxato illis Voto, ut omnes scrupuli eis exi- mantur.

5. Si hujusmodi essent, ut DEO gratum fore videretur, eos non sic relinquere, præcipue si ex aliqua vehementi tenta- tione, aut ab aliis decepti egressi videantur, diligentia adhi- beri, ad eos reducendos poterit (b) ; et privilegiis ad negotium hujusmodi concessis à Sede Apostolica, quantum Supetiori in Domino videbitur, uti licebit. Et cum aliquis horum sic reductus esset, relinquetur prudentie ejusdem Superioris, ut videat, num satisfactione aliqua opus sit, et quanta (c); an melius censeat, omnino in spiritu mansuetudinis procedere : qua in re et ejus qui reductus est bonum, et ædificatio Do- mesticorum spectanda est.

6. Si quis sponte sua ad Collegium vel Domum, unde sine facultate recesserat, rediret, et alioqui idoneus ad DEO ser- viendum in ea judicaretur; considerandum erit, an veram perseverandi voluntatem afferat(d), et an sit paratus ad

(b) Qui a Societate discedunt, quamvis ad eam idonei videantur, si aliam Religionem ingressi, et ejusdem habitu induti fuissent, nec litigau- dum esse Societati, nec procurandum videtur, ut eos reducat. Si habi- tum,Religionis non induissent, poterit ea diligentia adhiberi, quam or- dinata et prudens charitas dictaverit, ad eos reducendos ad illum locum ubi in Domino judicatur, quod Dzo servient.

(c) Quod ad satisfactionem attinet, eorum qui sponte sua redeunt et admittuntur, vel reducti redeunt, cum ejus satisfactionis scopus sit alio- rum ædificatio, et ejusdem qui re tiit profectus ; ex circumstantiis perso- narum, temporis et locorum, utrum fleri debeat necne ; et si fleri debet, quanta ea futura sit, judicabitur : et hæc omnia prudentiæ Supertoris, in cujus Domum vel Collegium ingreditur, committi oportet.

(d\ Cum de illorum, qui sponte sua redeunt, constantia dubitaretur,

SECONDE PARTIE. 415

25. Il sera déclaré à ceux qu'on renvoie, qu'ils sont absous des Voeux simples qu'ils pourraient avoir contractés, conformé- ment à la formule de la Société (formule qui paraîtra dans la cinquième Partie), et qu'ils n'ont pas besoin d'autre dispense.

4. Il ne faut point prendre de peine pour ramener ceux qui se retireraient sans permission et qu'auparavant on aurait jugés peu propres au service de la Société ; mais il faut les diriger vers quelque autre établissement, ils puissent servir DIEU, en les absolvant de leurs Voeux , pour leur ôter tout scrupule.

5. Mais si c'étaient des personnes d'un mérite tel, qu'on ne pt ainsi les abandonner sans déplaire à DIEU , surtout si leur sortie paraissait avoir été déterminée par quelque tentation violente ou quelques mauvais conseils , on pourra chercher à les ramener (b), et il sera permis au Supérieur de se servir, autant qu'il le jugera convenable, des priviléges accordés par le Saint-Siége pour les affaires de cette nature. Quand on les aura ainsi ramenés, ce sera au méme Supérieur à juger dans sa sagesse s’il faut leur demander quelque satisfaction, et jusqu'où cette satisfaction doit aller (c), ou s'il ne serait pas mieux de tout terminer en esprit de douceur. Dans ces cas, il faut avoir égard à l'avantage de celui qui revient et à l'édifl- cation de la Maison.

6. Si quelqu'un revenait de lui-méme au Collége ou à la Maison, dont il serait sorti sans permission, et s'il était jugé du reste propre à y servir DIEU, il faudra considérer s'il re- vient avec une sincére intention de persévérer (d) et s'il est

(b) Quand ceux qui ont quitté la Société sont entrés dans un autre Ordre, et en ont porté l'babit, quoiqu'ils paraissent propres à la Société, il ne faut pas qu'elle plaide, ni qu'elle fasse des démarchts pour les ra- mener. S'ils n'en ont pas porté l'habit, on pourra employer l«s soins qu'une charité prudente et bien ordonnée dictera, pour les ramener au lieu l'on juge en Dieu qu'ils pourront servir le Seigneur.

(c) Quant à la réparation que doivent faire ceux qui, revenant d'eux- mêmes, sont reçus, ou qui rentr.nt parc» qu'on les ramène, comme le but de cette réparation est l'édification des autres et l'amélioration de ceux qui reotrest, on verra, d'après les circonstances de personnes, de temps, de lieux, s'ils doivent la faire ou non, et s'ils doivent la faire, Jusqu'oà on doit la faire aller, ce qui sera laissé en entier à la prudence du Supérieur de la Maison ou du Collége ils rentrent.

(d) Quand on doutera de la constance de ceux qui reviennent d'eux

416 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

quamvis satisfactionem et Probationem. Quod si sccus esset, ut qui ver: pœænitentiæ signa non ostendit, admitli non me-— rebitur.

7. Si, qui fuit merito dimissus, ad eamdem Domum, unde dimissus est, rediret, ad quamvis satisfactionem paratus; si adhuc eædem rationes, propter quas fuit dimissus, manerent, perspicuum est, non esse admittendum : si non manerent, et qui dimisit, judicaret DEO gratum fore, ut denuo reciperetur in eamdem, vel aliam Domum; admoneat Generalem, vel Provincialem Præpositum, et quod ab eo prescriptum fuerit, exsequatur.

8. Sive recesserit sponte sua, sive dimissus, qui redit, si admittitur, denuo examinari debet, et generalem Confessio- nem facere ipso in ingressu, ab ultima quam fecit inchoando : et aliis Probationibus et experimentis exercebitur : prout Su- periori, habita semper ratione ædificationis universalis et particularis, ad gloriam Dex videbitur.

in aliquo Xenodo: hio, vel aliis Probationibus possent constitui, ubl paa- peribus Christi ex ipsius amore aliquandiu inserviendo, sus stabilitatis et constantiae specimea jrabeant; quod et ad expurgandam præteritæ evitatis culpam, pars qued m satisfactionis esset.

SECONDE PARTIE. 417

préparé à toute sorte de satisfactions et d'épreuves. S'il n'en était pas ainsi , ne donnant pas de marques d'un vrai repentir, on ne le recevra pas.

T. Si celui qui a été justement renvoyé revenait à la Maison, qui l'a chassé, disposé à donner toutes les satisfactions pos- sibles, au cas les causes qui l'ont fait exclure subsisteraient, on ne le reprendra évidemment pas ; au cas elles n'existe- raient plus et celui qui l'a chassé croirait devoir faire une œuvre agréable à Dreu en le recevant dans la méme maison ou dans un autre établissement de la Société, il faut qu'il avertisse le Général ou le Provincial , et qu'il exécute ce qui lui sera prescrit de ce cóté.

8. Du reste, que l'on soit sorti volontairement ou que l'on ait été chassé, si l'on rentre, il faut que l'on soit tout de nouveau examiné ef que l'on fasse en entrant une Confession générale de tout le temps écoulé à partir de la derniére qu'on a faite, et que l'on subisse toutes les autres épreuves et examens, selon ce que le Supérieur, ayant toujours égard à l'édification universelle et particuliére, jugera utile à la gloire de Dieu.

mêmes, on pourra les placer dans quel,ue Hôpital ou les soumettre aux autres Épreuves, afin qu'en y servant quelque temps les pauvres de J.-C. par amour pour ‘ui, ils fassent preuve de fermeté et de constance ; ce sera une par!ie de la réparatiou qu'ils doivent pour expier la faute de leur légèrelé passée.

Ce e

TERTIÀ PARS.

De iis conservandis et promovendis, qui iu Probatione manent.

CAPUT I.

De conservatione in iis, que ad animam et profectum ín virtu- tibus pertinent.

1. Ut in iis admittendis, quos ad Nostrum Institutum vocat DEus, talentum ad id conveniens concedendo; et in dimitten- die illis, qui cum eo careant, se a Divina sapientia non esse vocatos ostendunt, consideranda sunt, quie superius attigi- mus; ita in eis conservandis in sua vocatione, qui retinentur et probantur in Domibus, et Collegiis, et in eisdem juvandis, ut sic proficiant in via Dex, spiritu, et virtutibus, ut sanitatis et virium corporis, quæ ad laborandum in vinea Domini ne- cessarie sunt, ratio habeatur, consideralione ac providen- tia debita opus est. Et ita agetur, primo loco quidem de iis, quæ ad animam; secundo de iis, quæ ad corpus pertinent.

2. Quod ad animam attinet, cum tanti referat, eos qui in Probationibus versantur, ab omnibus imperfectionibus et qui- busvis impedimentis majoris spiritualis profectus removere; multum ad id confert omnem communicationem per verba et scripta ut hbjiciant cum iis, qui in proposito sibi Instituto intepescendi causa esse possent (a) ; et ut via spirituali ince- dendo cum iis dumtaxat personis, et iis de rebus agant, que

(a) Si in aliquo loco sollicitatur vel perturbatur aliquis ab bominibus, qui in via spiritus non bene procedunt ; videat Superior, num eumdem in alium locum transmitti expediat, ubi Divino obsequio commodius ia- sistat, et tuno Superior ad quem mittitur certior fleri debet, de rebus ipsius, quantum sit satis ad eum magis juvandum, et alios quibus praeest.

TROISIÈME PARTIE.

De la conservation et de l'avancement de ceux qui font leur Noviciat.

CHAPITRE I.

De leur conservation dans les choses qui ont trait à l'àme et au perfectionnement dans les vertus.

1. Pour admettre ceux que Dieu appelle à Notre Institut, en leur donnant le talent qu’il faut, et pour renvoyer ceux qui ne l'ont pas et qui font voir par qu'ils n'y sont pas appelés par la divine Sagesse, il faut se régler sur ce que nous avons dit plus haut. De méme, pour conserver dans leur vocation ceux qu'on retient et qu'on éprouve dans les ' Maisons et les Colléges, pour les aider, et afin qu'ils avancent en Dieu par l'esprit de religion et les vertus, et pour qu'ils tiennent compte de la santé et des forces du corps, qui sont nécessaires pour travailler dans la vigne du Seigneur, il est besoin de peser et de considérer dûment les choses ; et ainsi on traitera premièrement de ce qui a rapport à l'âme, et se- condement de ce qui regarde le corps.

2. Pour ce qui est de l’âme, comme il est d'une si grande importance d'écarter les Novices de toutes imperfections et empéchements d'avancer dans la voie de l'esprit, il est trés- utile à cet effet qu'ils abandonnent tout commerce de vive voix ou par écrit avec ceux qui pourraient les refroidir dans le dessein qu'ils se proposent (a), et que dans cette route spi- rituelle ils n'aient de commerce qu'avec des gens et sur des

(a) Si quelqu'un était tourmenté ou troub'é dans un endroit par des gens qui ne marcheraient pas droit dans la voie spirituelle, le Supé- rieur verra s'il ne serait pas bon de le faire passer dans un autre en- droit, il pourrait plus commodément s'adonner au service de Drev ; et le Supérieur à qni on l'enverra devra être suffisamment éclairé sur son compte pour l'aid: r davantage, lui et les autres.

TERTIÀ PARS.

De iis eonservandis et promovendis, qui in Probatione manent.

CAPUT I.

De conservatione in iis, quæ ad animam et profectum in vírtu— tibus pertinent.

1. Ut in iis admittendis, quos ad Nostrum Institutum vocat Deus, talentum ad id conveniens concedendo; et in dimitten- dis illis, qui cum eo careant, se a Divina sapientia non esse vocatos ostendunt, consideranda sunt, quæ superius attigi- mus; ita in eis conservandis in sua vocatione, qui retinentur et probantur in Domibus, et Collegiis, et in eisdem juvandis, ut sic proficiant in via DEx, spiritu, et virtutibus, ut sanitatis et virium corporis, qux ad laborandum in vinea Domini ne- cessarie sunt, ratio habeatur, consideratione ac providen- tia debita opus est. Et ita agetur, primo loco quidem de iis, qua ad animam; secundo de iis, quæ ad corpus pertinent.

9. Quod ad animam attinet, cum tanti referat, eos qui in Probationibus versantur, ab omnibus imperfectionibus et qui- busvis impedimentis majoris spiritualis profectus removere; multum ad id conferti omnem communicationem per verba et scripta ut àbjiciant cum iis, qui in proposito sibi Instituto intepescendi causa esse possent (a) ; et ut via spirituali ince- dendo cum iis dumtaxat personis, et iis de rebus agant, quæ

(a) Si in sliquo loco sollicitatnr vel perturbatur aliquis ab bominibus, qui in via spiritus non bene procedunt ; videat Superior, nnm eumdem in aliam locum transmitti expediat, ubi Divino obsequio commodius in- sistat, et tuno Superior ad quem mittitur certior fleri debet, de rebus ipsius, quantum sit satis ad eum magis juvaudum, et alios quibus praeest.

TROISHEME PARTIE.

De la conservation et de l'avancement de ceux qui font leur Noviciat.

CHAPITRE I.

De leur conservation dans les choses qui ont trait à l'áme et au perfectionnement dans les vertus.

1. Pour admettre ceux que Dieu appelle à Notre Institut, en leur donnant le talent qu'il faut, et pour renvoyer ceux qui ne l'ont pas et qui font voir par qu'ils n'y sont pas appelés par la divine Sagesse, il faut se régler sur ce que nous avons dit plus haut. De méme, pour conserver dans leur vocation ceux qu'on retient et qu'on éprouve dans les ' Maisons et les Colléges, pour les aider, et afin qu'ils avancent en Dieu par l'esprit de religion et les vertus, et pour qu'ils tiennent compte de la santé et des forces du corps, qui sont nécessaires pour travailler dans la vigne du Seigneur, il est besoin de peser et de considérer düment les choses; et ainsi on traitera premiérement de ce qui a rapport à l'àme, et se- condement de ce qui regarde le corps.

2. Pour ce qui est de l'àme, comme il est d'une si grande importance d'écarter les Novices de toutes imperfections et empéchements d'avancer dans la voie de l'esprit, il est trés- utile à cet effet qu'ils abandonnent tout commerce de vive voix ou par écrit avec ceux qui pourraient les refroidir dans le dessein qu'ils se proposent (a), et que dans cette route spi- rituelle ils n'aient de commerce qu'avec des gens et sur des

(a) Si quelqu'un était tourmenté ou troub'é dans un endroit par des gens qui ne marcheraient pas droit dans la voie spirituelle, le Supé- rieur verra s'il ne serait pas bon de le faire passer dans un autre en- droit, il pourrait plus commodément s'adonner au service de Drev ; et le Supérieur à qui on l'enverra devra être suffisamment éclairé sur son compte pour l'aider davantage, lui et les autres.

422 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

autem loquendum, in circonspectione et ædificatione verbo- rum, et modestia vultus, ac maturitate incessus, motuum- que omnium, sine ullo impatientiæ, aut superbie signo exhi- bere : in omnibus procurando atque optando potiores partes aliis deferre, omnes in animo suo tanquam sibi superiores ducendo, et exterius honorem ac reverentiam, quam exigit eujusque status, cum simplicitate et moderatione religiosa, exhibendo : atque ita fiet, ut se mutuo considerantes, in de- votione crescant, Deumque Dominum Nostrum laudent, quem quiaque in alio, ut in illius imagine, agnoscere studeat.

5. In refectione corporis curandum est, ut temperantia, modestia, et decentia interius et exterius in omnibus obser- vetur. Premittatur benediclio, et sequatur actio gratiarum, quas omnes agere debent cum ea, qua par est, devotione et reverentia. Et dum corpus edendo reficitur, sua etiam anims refectio praebeatur, libro aliquo pio potius, quam difficili, quem capere, et a quo omnes juvari possint, legendo : vel id temporis aliquis, cui a Superiore id injungetur,concionabitur, vel aliquid simile (e) ad Der gloriam flet.

6. Omnes, quamdiu corpore bene valent, in spiritualibus, vel exterioribus rebus habeant, in quo occupentur. Et qui of- ficium vel ministerium aliquod certum habent, ut de auxilio providendum est eis, si sit necessarium, ita cum vacant, aliis rebus occupari deberent, ne otium malorum omnium origo, quoad ejus fieri possit, Domi Nostre locum habeat.

7. Ut experiri incipiant sancte Paupertatis virtutem, do- ceantur omnes, quod nulla re tanquam propria uti debeant : quamvis necesse non sit Probationis tempore, possessione bo- norum 8uorum $e abdicare (f); nisi Superior post elapsum primum annum juberet, judicans in hujusmodi bonis ten-

(e) Simile quid e:it, litteras, quæ ad ædificationem faciunt, legere ; et si qua alia exercitatio aliquando con:enire videretur.

(f) Possessione bonorum suorum se abdicare, tam de pfopriis bonis intelligendum est, quz habet penes se vel alios, quam de jure vel actione, quæ ei competit ad bona, quie sperat ; sive sæcularia illa, sive Ecclesias- tica sint. Quando hoc fleri debeat, Praepositi Generalis, vel ejus, cui ille facultatem communicaverit, arbitrio relinquetur,

TROISIÈME PARTIE. 423

se faisant quand il le faut, et quand il faut parler, en le fai- sant avec des paroles circonspectes et édifiantes, un visage modeste, une démarche et des gestes graves sans aucun signe d'impatience ou de dédain ; qu'en tout ils aient soin et préfé- rent de laisser la meilleure part aux autres; qu'ils se recon- naissent dans leur esprit inférieurs à tout le monde; qu'à l'extérieur ils rendent à chacun l'honneur etle respect qu'exige son état, et qu'ils le fassent avec simplicité et mesure ; enfin, qu'en se considérant mutuellement, ils croissent en dévotion et louent le Seigneur notre Drgv , que chacun doit s'étudier à reconnaitre en autrui comme en sa propre image.

5. En prenant de la nourriture, il faut avoir soin d'observer intérieurement et extérieurement la tempérance, la modestie et la décence. Le repas sera précédé de la bénédiction, et suivi d'une action de gráces, que tout le monde doit faire avec la dévotion et la révérence voulue; et pendant qu'on donne au corps sa nourriture en mangeant, il faut aussi don- ner la sienne à l'áàme, en faisant lire quelque livre pieux plu- tôt que difficile, dont tout le monde puisse entendre le sens et retirer quelque profit ; ou bien encore quelqu'un par l'ordre du Supérieur préchera pendant ce temps, ou bien l'on fera quelque autre chose (e) qui édifie les assistants.

6. Tous ceux qui se portent bien doivent avoir quelque occupation spirituelle ou autre; et ceux qui ont un emploi ou un service déterminé, ont droit à étre aidés en cas de né- cessité, et doivent aussi, quand ils n'ont rien à faire, s'oceuper d'autre chose, afin que l'inaction, source de tous les maux, n'ait autant que possible aucune place chez Nous.

1. Pour qu'ils se mettent tout de suite à la pratique de la sainte Pauvreté, il faut les avertir qu'ils ne doivent faire usage de rien comme leur appartenant en propre. Cependant il n'est pas nécessaire que pendant le Noviciat ils abdiquent la possession de leurs biens (f), à moins qu'aprés la premiére

(e) On povr.a, par exemple, lire des lettres édifiantes, ou faire tout autre exercice qui paraitrait convenable.

(f) Renoncer à la possession de ses biens, doit s'estenire, non-seu- lement des biens qu'on passède réellement par soi-même ou par d'au- tres, mais encore des droits et actions qu'on anra sur les biens sécu- liers ou Eeclésiestiqu s qu'on espère. On laisse à la volonté du Général, ou de celai à qui il a commuuiqué s:$ pouvoirs, à décider quand celle reaonciation devra avoir lieu.

124 CONSTITUTIONS DES JÉSUITFS.

tationum occasionem, et minus proficiendi in spiritu ha- bere aliquem, ut qui illis adhæreat aliquo immoderato amore vel confidentia; et tunc qui se exuit bonis suis, sequatur Christi consilia (g) : pro sua tamen devotione ad hoc potius, quam illud dpus dispensare bona sua, vel eorum partem po- terit : prout in Domino intellexerit ad Divinum beneplacitum magis convenire, ut in Examine dictum est.

8. Intelligant etiam, quod mutuo dare, vel accipere, vel dispensare quidquam de iis, quæ Domi sunt, minime possunt, nisi Superior conscius consensu m præstiterit.

9. Qui in ingressu ipso, vel post ingressum ad Obedientiam, motus sua devotione, vellet bona sua, vel eorum partem in Societatis subsidium dispensare, haud dubie opus faceret majoris perfectionis, alienationis, et abnegationis universi amoris proprii, non descendendo tenero quodam affectu ad partieularia loca, nec juxta illum sua bona huic potius quam illi applicando ; quin potius exoptando majus et universalius bonum Societatis (quæ tota ad majorem Dgr gloriam, ac uni- versale bonum, et utilitatem animarum instituta est), hoc ju- dicium ei relinquat, qui ejus universe curam habet, num applicari huic loco potius quam illi in eadem Provincia de- beant (h) ; quandoquidem ille melius, quam quisquam alius intelligere potest, quid conveniat, et maxime urgeat in om-

(g) Ante ingressum quivis de bonis suis temporalibus pro suo arbi- tratu statuere potest, sed postquam ingressus est, tam de Ecclesiasticis, quam de secularibus disponat oportet, ila ut decet virum spiritualis vilæ sectatorem.

Ideoque cum existimaret in consanguineos ea esse dispensanda, com- mittere id debet judicio unius, vel duorum, vel trium virorum, qui et doctrina et pietate commendentur, et eisdem acquiescere; et quod illi sentiant perfectius, et Dzo ac Domino Nostro gratius esse, habita om- nium circumstantiaram ratione (ut in Examine pagina 24 fusius dicitur), exsequi debet.

(h\ Rectores vel Præpositi locales, vel Provinciales, vel quicamque alii, cum quibus aget, qui sic habet in animo sua bona dispensare, ut in ceteris rebus, ita et in hac, quod perfectins est, quodque majoris meriti in Divino eonspectu, ei repræsentare debent. Nihilominus, si in eo pro- pensio animi ad locum unum potius, quam ad alium (quamvis imperfec- tum id sit) cerneretnr ; etiamsi judicio Superioris suum submittere vel-

TROISIÈME PARTIE. 425

année le Supérieur ne l'ordonne, voyant en quelqu'un un at- tachement excessif et une trop grande confiance en des biens de cette sorte, qui sont une occasiou de tentations et retardent l'esprit dans la voie de la perfection. ll faut alors que celui qui se dépouille de ses biens, suive les conseils du Christ (g) ; toutefois il pourra appliquer ses biens en tout ou en partie à telle bonne œuvre plutôt qu'à telle autre, suivant sa dévotion, et suivant qu'il le jugera plus agréable à Dieu, comme nous l'avons dit dans l'Examen.

8. Qu'on leur-fasse entendre aussi qu'ils ne peuvent en aucune facon préter, ou emprunter, ou donner quoi que ce soit de ce qui est à la Maison sans une permission expresse du Supérieur.

9. Celui qui à son entrée ou aprés son entrée en l'Obéis- sance voudrait par dévotion employer tout ce qu'il posséde ou une partie seulement de ses biens au soutien de la So- ciété, ferait sans aucun doute une œuvre plus méritoire , il entrerait plus d'abnégation et de renoncement à tout amour- propre, s'il ne descendait pas par quelque tendre sentiment à un choix trop particulier, appliquant ses biens à un lieu plu- . tót qu'à un autre; mais si, préférant le bien plus général et plus grand de cette Société qui est fondée pour glorifier DIEU, faire toute sorte de bien et secourir les âmes, il laissait à celui qui l'administre tout entiére, à décider de quelle maniére ces biens seront le mieux répartis dans la méme Province (À) ; car c'est lui qui, mieux que, personne, doit savoir ce qui est

(g) Chacun peut disposer à son gré de ses biens temporels avant d'entrer. Mais sprés son entrée, il faut qu'il dispose de ses biens Ecclé- siastiques et temporels en homme qui embrasse la vie spirituelle.

Aiosi, s’il croyait devoir les distribuer à ses parents, il faut qu'il con- sulte une, ou deur, ou trois personnes recommandables par leur science et leur piété, qu'il leur obéisse, et qu'il exécute ce qu'elles jugeront devoir être le plus parfait et le plus agréable à Dieu et à Notre-Seigneur, eu égard à toutes les circonstances ( comme il est dit plus au long dans l'Examen, page 25 ).

(^) Les Recteurs ou les Supérieurs locaux, ou les Provinciaur, ou tous ceux que prendra pour conseiller celui qui a l'intention de donner ses biens, doiventlui représenter dans cette occasion, comme toujours, ce qui est le plus parfait et le plus méritoire devant Diru. Cependant si on lui voyait un penchant pour un lieu plutót que pour un autre (quoi que ce soit une imperfection), bien qu'il consentit à soumettre son ju-

41.

126 CONSTITUTIONS DES JÉSUITÉS.

nibus ejus locis, ratione habita Regum, Principum, ac aliorum Potentatuum, ne eis causa ulla offensionis detur : sed ad ma- jorem ædificationem omnium, et spiritualem utilitatem ani- marum, et gloriam DEr omnia eedant.

10. Doceantur, quomodo ab illusionibus Dæmonis, in suis spiritualibus exercitationibus caveant, et quomodo se contra omnes tentationes tueantur : simul rationes sciant, quee ad - hiberi possint, ut eas superent; et ad veras solidasque virtu- tes consequendas insistant, sive plures adsint visitationes spirituales, sive pauciores. Curent vero semper in via Divini servitii progressum facere.

41. Utantur quotidie conseientiæ sum exdminatione con- sueta, et octavo quoque die saltem, ad Confessionis et Com- munionis Sacramenta accedant, nisi aliqua de causa aliud Superiori videretur, et unus omnium sit Confessarius ab eo- dem Superiore constitutus : quod 8i fleri non poterit (i), quis- que certe suum stabilem habeat Confessarium, cui ipsius conscientia prorsus aperta sit : qui quidem Confessarius non ignoret, quos casus sibi Superior reservat. llli autem reser- vabuntur, quos ab eo cognosci necessarium videbitur, aut valde conveniens, quo melius et remedium adhibere possit, et suæ curæ commissos præservare ab omnibus que nocitura sunt.

12. Perutile erit, esse Domi aliquem virum fidelem, et in rebus spiritualibus sufficienter versatum (k), qui instruat eos ac doceat, quomodo et interius et exterius sese habere de-

let, certiorem tamen reddere Preepositum Generalem poterunt, vel eum, qui ejus gerit vices, an sit aliquid bujusmodi imperfect{onis tolerandum ; sperando quod ea cessabit aliquando, supplebitque Divina bonitas, quod ad suam majorem gloriam, et majorem ipsius perfectionem deesse cer- nitur.

(4) Convenienter non posset fleri propter multitudinem, vel quod ali- quis ab alio Confessario magis, quam ab Ordinario juvari posse videre- tur, propter causas, qua possent accidere, quas considerabit Superior, et quod in Domino judicaverit conyenire, providebit.

(k) Hic erit Magister Novitiorum, vel quem Superior ad hoc manus ut aptiorem constituerit.

TROISIÈME PARTIE. 427

convenable et ce qui est le plus urgent dans tous les pays la Société est établie; cela, en tenant compte des Rois, des Princes et des autres Puissances, de maniére à ne point leur donner lieu de s'offenser et à tout faire tourner à la plus grande édification de tous, à l'utilité spirituelle des âmes et & la plus grande gloire de DrEu.

10. I] faut leur enseigner comment ils doivent se garder des illusions du Démon dans leurs exercices spirituels et se défendre contre toutes les tentations; il faut qu'ils sachent quels moyens on peut employer pour les dompter, et qu'ils s'appliquent à acquérir les vraies et solides vertus, sans s'in- quiéter du nombre des visites spirituelles qu'ils recevront: mais qu'ils cherchent toujours à avancer dans la voie de Dikv.

41. Qu'ils fassent tous les jours un examen de eonscience et que toutes les semaines au moins, si le Supérieur n'a quel- que ralson pour les en empécher, ils s'approchent des sacre- ments de Pénitence et d'Eucharistie, et qu'il n'y ait pour tous qu'un seul Confesseur nommé par le Supérieur ; si tous ne peuvent avoir le méme (i), que chacun du moins aít son Con- fesseur fixe, à qui il découvre entiérement sa conscience. Ce Confesseur ne doit pas ignorer quels cas le Supérieur se ré- serve ; et lui sont réservés tous ceux qu'il est nécessaire ou trés- important qu'il connaisse, pour qu'il soit plus à méme d'appliquer le remède et de préserver les personnes conflés à ses soins de tout ce qui peut leur nuire.

12. Il sera trés-utile qu'il y ait dans la Maison quelque homme fidèle et suffisamment versé dans les choses spirituel- les (k), qui leur montre la manière dont ils doivent se tenir à

gement à celui du Supérieur, ils pourraient demander au général, ou à celni qui le représente, s'il ne serait pas possible de tolérer cette imper- fection dans l'espérance qu'el'e finira un jour, et que la bonté de Dueu suppléere ce qui parait manquer à sa plus grande gloire et à la plus grande perfection du Donateur.

($) Cela pourrait ne pas être convenable, par exemp'e, à cause du grand nombre de ceux qui se confessent, ou parce que quelqu'un parai- trait devoir tirer plus de secours d'uu autre Confesseur que du Confes- sear ordinaire, à cause de circonstances possibles et dont le Supérieur jugera, décidant ce qui lui paraîtra le meilleur en Dieu.

(k) Ce sera le Maitre des Novices, ou celui que le Supérieur établira comme le plus propre à cette fonction.

428 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

beant, et ad id eos hortetur, et in memoriam redigat, et amanter admoneat; quem omnes, qui in Probatione sunt, diligant, ad quem in suis tentationibus confugiant, cui confi- denter sua omnia detegant ; et a quo consolationem et auxi- lium in omnibus sperent in Domino. Et admoneantur, quod nullam debeant celare tentationem, quam huic, vel Confes- sario, vel Superiori non aperiant; imo vero totam animam suam illis integre manifestam esse pergratum habeant : nec solum defectus aperiant, sed etiam poenitentias, vel mortificationes, et devotiones, ac virtutes omnes; volun- tate pura optantes ab illis dirigi, sicubi a rectitudine deflec- terent; nolentes suo proprio sensu duci, nisi conveniat cum judicio illorum, quos Christi Domini Nostri loco habent.

13. Antevertere oportet tentationes, adhibitis earum con- trariis : ut cum quis animadvertitur ad superbiam esse pro- pensus, exerceri is debet in rebus abjectioribus, quse ad hu- miliandum ipsum utiles future videantur : et sic de aliis pra- vis animse propensionibus.

44. Preterea, honestatis et decenti: ratione, convenit, foe- minas non ingredi Domos nostras, nec Collegia, sed tantum Ecclesias (/) : et arma nulla, nec instrumenta rerum vana- rum (m) Domi haberi; sed tantum ea, que faciunt ad finem illum Divini servitii et laudis, quem sibi præfixit Societas.

45. In correctionibus et pœnitentiis injungendis, qui modus teneri debeat (n), prudenti charitati Superioris, et eorum quos sibi substituerit, relinquetur : qui in eis rationem ha-

(J) Ut femine non ingrediantur Domos, nec Collegia Societatis, fere semper debet observari. Sed si illæ eximia charitate, vel auetoritate simul cum charitate essent conspicuæ ; prudentia Superioris justas ob causas, ut illa» (si id optarent) videndi gratia ingrederentur, posset dispensare.

(m) Cujusmodi essent instrumenta ad ludendum, vel ad rem musi. cam, libri etiam profani, et alia id genus.

(n) In correctionibus (licet prudentia rebus particularibus adhibita hunc ordinem mutare possit) est advertendum, quod primo in charitate ac dulcedine, qui peccant, sant admonendi : secundo, in charitate qui-

TROISIÈME PARTIE. 429

l'intérieur et à l'extérieur, les exhorte à la pratiquer, les en fasse souvenir, les avertisse amicalement ; qui soit chéri de tous ceux qui sont dans le Noviciat, auquel ils se réfugient dans leurs tentations, à qui ils découvrent confidentielle- ment tous leurs secrets, et dont ils espérent des consola- tions et des secours. On les avertira qu'ils ne doivent tenir secrète aucune tentation, sans s'en ouvrir à cette personne, ou à leur Confesseur, ou au Supérieur ; bien plus, il faut qu'ils aient à cœur de découvrir entièrement toute leur âme à ces personnes, et non-seulement leurs défauts, mais aussi leurs pénitences, leurs mortifications, leurs dévotions et tontes leurs vertus, désirant, dans la simplicité de leur cœur, être dirigées par elles, s'ils venaient à s'écarter du droit chemin, et ne se fiant pas à leur sens propre, excepté quand il est conforme au jugement de ceux qui leur tiennent lieu de J.-C. N.-S.

13. Il faut prévenir les tentations en employant leurs con= traires; ainsi, quand on remarque en quelqu'un de la pro- pension à l'orgueil, il faut lui donner de basses occupations qui puissent l'humilier, et ainsi pour les autres mauvais penchants de l'áme.

14. De plus, pour cause d'honnéteté et de décence, les fem- mes ne devront point entrer dans nos Etablissements, nos Col- léges, mais seulement dans nos Eglises (I). Il faut qu'il n'y ait chez nous, ni armes ni instruments de vanité (m), mais seule- ment ce qui sert à honorer Dieu, but que s'est proposé la Société.

15. Dans les corrections et pénitences à infliger, Ja pru- dente charité du Supérieur, et de ceux qui le remplaceront, décidera jusqu'où il faut aller (n) ; ils auront égard en cela à

(1) Oa doit presque toujours éviter que les femmes entrent dans les Maisons et Colléges de la Société. Mais si elles étaient remarquables par leur grande charité, ou par un grand crédit joint à beaucoup de cha- rité, le Sapérieur pourrait pour de bonnes raisons, si elles en avaient envie, leur permettre d'entrer pour voir la Maison.

(m) Tels que seraient des instruments de jeu ou de musique, des li- vres profanes et autres choses semblables.

(n) Quant aux corrections (bien que dans des cas particuliers la pru- dence puisse conseiller de changer cet ordre), il faut la première fois avertir ceux qui sont en fauteayec charité e: douceur ; la seconde avec cha-

450 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

bebunt dispositionis personarum, et ædificationis universalis, et particularis earum, ad gloriam Dzr. Peenitentias vero hu- jusmodi prompta voluntate quisque admittere deberet, cum vero emendationis et spiritualis profectus desiderio, etiam si propter defectum non culpabilem injungerentur.

16. Syndicus Domi constituatur, cujus erit officium, obser- vare in omnibus quod ad honestatem et decentíam externam pertinet; Ecclesiam et Domum perlustrando ; et si quid non conveniat , adnotando, et Superiori referendo, vel eumdem qui errat, commonefaciendo ; si id facultatis ei, ut utilius in Domino suo fungatur Officio, tribuetur.

47. Curent omnes ex morbis corporis fructum capere, non solum sibi , sed etiam ad aliorum ædificationem ; non impa- tientes aut morosos se exhibendo, sed potius patientiam ma- gnam habendo et pre se ferendo, ac obedientiam Medico et Infirmario prestando, verbis piis et ad ædificationem facien- tibus utendo, quæ ostendant ægritudinem acceptari ut do- num, de manu Creatoris ac Domini Nostri , quandoquidem non minus donum est, quam sanitas.

18. Idem sapiamus , idem, quoad ejus fieri possit, dica- mus omnes, juxta Apostolum. Doctrine igitur differentes non admittantur (o), nec verbo in concionibus, vel lectionibus publicis, nec scriptis libris ( qui quidem edi non poterunt in lucem, sine approbatione atque consensu Praepositi Genera- lis ; qui eorum examinationem saltem tribus committat, sana doctrina, et claro judicio in ea facultate praeditis) ; imo et ju- diciorum de rebus agendis diversitas, quee mater esse solet discordie, et inimica unionis voluntatum, quantum fieri po- test, evitari debet. Unio vero et Conformitas mutua dili- gentissime curanda est; nec que ei adversantur, permit-

dem, sed eo tamen modo, ut eis confusio et rubor inj:elatur; tertio, amori, ea que timorem incutiant, adjicientur. De publicis autem defee- tibus publica debet esse poenitentia : iis tantum, quie ad omnium ædifiea- tionem faciunt, declaratis.

(o) Novæ opiniones admitteniæ non sunt; et si quis aliquid sentiret, quod discreparet ab eo, quod Ecclesia et ejus Doctores communiter sen- tiunt, suum sensum definitioni ipsius Societatis debet subjicere, ut in Examine declaratum est. Ia opinionibus etiam ia quibus Catholici Doc- tores variant inter se, vel contrarii sunt, ut conformites etiam in Socie- tate sit, curandum est.

TIOISIÉME PARTIE. 451

la disposition des personnes et à leur édification générale et particulière, pour la gloire de Dieu. Ces pénitences seraient- elles infligées pour des défauts innocents, chacun doit les re- cevoir avec une prompte soumission et un désir sincère de se corriger et de se perfectionner.

46. Un Syndic doit étre établi dans la Maison, dont le de- voir sera d'avoir l'œil sur tout ce qui regarde la décence et l'honnéteté extérieure, de parcourir l'Eglise et la Maison, de noter ce qui n'est pas dans l'ordre, d'en référer au Supérieur ou d'avertir celui qui est en faute, si on lui a donné ce pouvoir, pour qu'il puisse s'acquitter plus utilement son emploi dans le Seigneur. |

47. Que tous s'appliquent à retirer de l’utilité des maladies du corps, non-seulement pour eux, mais pour l’édification des autres; qu’ils ne montrent ni impatience, ni chagrin, mais plutót une grande patience ; qu'ils obéissent au Médecin et à l'Infirmier, et qu'ils aient à la bouche de pieux propos, qui fassent voir qu'ils acceptent la maladie comme un don de la main du Créateur, puisqu'elle est un don aussi bien que la santé.

48. Pensons (ous, parlons tous de méme, s'il se peut, sui- vant la parole de l'Apótre. Qu'on écarte donc toute doctrine nouvelle (9). et des sermons et des leçons publiques et des li- vres (qui, du reste, ne pourront étre publiés sans l'approba- tion et le consentement du Général, et le Général confiera l'examen de ces livres au moins à trois personnes d'une saine doctrine et d'un jugement précissur la matiére en question) ; bien plus, dans le maniement des affaires, il faut éviter toute diversité d'opinions, autant que possible ; cette diversité est la mère des discordes et l'ennemie de l'union des cœurs. Il faut donc apporter le plus grand soin à faire régner cette union et

rité, il est vrai, mais de maniere à les faire rougir de confusion, et la troisiéme, ajouter les menaces à la bonté. Pour les fautes publiques la pénitence doit étre publique, il ne faut toutefois faire connaitre que ce dont la publicité peut édifier tout le monde.

(o) Il ne faut poiat admettre de nouvelles opinions, ct si quelqu'un avait un sentiment différent de celui de l'Église ou de la plupart de ses Docteurs, i! doit le soumettre à la détermination de la Société, comme il a été dit dans l'Exam«n. Dans les opinions mêmes sur lesquelles les Docteurs Catholiques ne sont pas d'accord ou différent essentiellement, il faut qu'il y ait conformité de doctrines dans la Société.

452 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

tenda (p) : quo juncti invicem fraternæ charitatis vinculo, me- lius et efficacius possint se Divino obsequio, et auxilio proxi- morum impendere.

19. Quia ad progressum in virtutibus faciendum , multum confert antiquiorum exemplum , quo reliqui ad eorum imi- tationem animentur ; qui præest aliis (si aliter peculiares ob causas non judicaretur convenire) et omnes alii Sacerdotes , qui ei videbuntur, aliquando intra annum , officium, vel ofti- cia eorum, qui inserviunt Domi, ad tempus aliquod obi- bunt: quo aliis gratius reddatur hujusmodi ministerium , in quo ad majus Dki servitium et gloriam sunt constituti.

20. Explicetur aliquot diebus in singulis hebdomadibus doctrina Christiana , ac modus bene et cum fructu Confiten- di (g), Communicandi , Missam audiendi et in eadem minis- trandi, orandi itidem, meditandi, et legendi pro captu unius- cujusque tradatur : cureturque non solum, ut addiscant, que conveniunt, sed etiam ut memoria teneant, et exerceant qua didicerint : omnesque suum tempus rebus spiritualibus im- pendant, et devotioni quærendæ, pro mensura gratie Der ipsis communicate , insistant : ad quod conferet aliqua exer- citia spiritualia illis, qui nondum se exercuerunt in eis, vel omnia tradere (r), prout unicuique convenire in Domino ju- dicabitur.

(p) Ferenda non est inter ullos Domesticorum perturbatio, vel ira mutua : et si aliquid hujusmodi accideret, curetur, ut statim cum satisfao- tione debita iu gratiam invicem redeant.

(g) Præter modum bene Confitendi, tempus etiam eis designelur, in- tra quod, si ad Confessionem non accederent, subtrahatur eis cibus cor- poris, donec cibum spiritus sumant. Qui autem alii, quam suo Confes- sario desigaalo Confiteretur, debet postinodum (quantum recordari po- terit) eidem suo Confessario totam suam conscientiam aperire, ut nibil ignorando, quod ad eam perlineat, melius in Domino possit eumdem juvare.

(r) Cun iis, qui ex se exerciliorum spiritualium intelligentiam habent, et in ipsis facile progrediuntur, ac methodum iu eisdem beue procedendi habent, vel qui aliis occupationibus destinentur, poterunt omniao, vel

TROISIÉME PARTIE. 453

cette mutuelle conformité d'opinion, et ne pas souffrir ce qui lui est contraire (p), afin qu'unis par un lien de fraternelle charité, ils puissent se dévouer avec plus d'efficacité à servir Dœu et secourir leur prochain.

19. Comme pour faire avancer dans les vertus l'exemple des plus ágés est d'un grand poids et anime tous les autres à faire de méme, le Supérieur moins qu'il n'eàt des raisons parti- euliéres pour le trouver mauvais) et tous les autres Prétres, qu'il choisira, feront quelquefois dans l'année le service de ceux qui sont. employés dans la Maison, pendant quelques jours, afin de leur rendre plus doux ce ministère ils sont établis pour le plus grand service et la plus grande gloire de DIEU.

2. On prendra dans chaque semaine quelques jours pour expliquer la doctrine Chrétienne et le moyen de se Confes- ser (q) et de Communier avec fruit, d'entendre et de servir la Messe, de prier, de méditer et de lire, le tout en proportion- nant les lecons aux intelligences : il faut veiller aussi à ce que non-seulement ils apprennent les choses convenables, mais les retiennent et les pratiquent; qu'ils emploient leur temps aux choses spirituelles et s'appliquent à rechercher la dévotion suivant la mesure de grâce que Dieu leur aura communiquée. Il sera bon, à cet effet, d'enseigner quelques-uns des Exer- cices spirituels à ceux qui ne les ont pas encore pratiqués (r) ou méme de les leur faire faire à tous, suivant que, avec l'as- sistance de DrEu, on le jugera convenable pour chacun.

(p) Il ne faut point souffrir de troubles ni de haines entre les per- sonues de la Maison, et s'il en survient, il faut réconcilier sur-le-champ les ennemis en faisant faire par celui qui le doit les réparations conve- nables.

(g) On leur marquera, outre la manière de se bien Confesser, un cer- toin temps pour le faire, et si avant ce temps ils n'approchent point du Saerement de Pénitence, on leur retranchera la nourriture du corps jusqu'à ce qu'ils prennent celle de l'esprit. Celui qui prend un autre Confesseur que celui qu'on lui a désigné, doit ensuite dévoiler toute sa conscience à celui-ci (autant que sa méinoire le lui permettra), afin que ne lui laissant ren ignorer de ce qui le touche, il puisse mieux en ètre aidé dans le Seigneur.

(r) Pour ceux qui ont par eux-mêmes l'intelligence des Exercices spirituels, et qui y font des progrès faciles, qui ont la 1néthode né- cessaire pour y bien procéder, ou qui sont destinés à d'autres occupa-

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4134 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

24. Convenit omnes exerceri (si aliquem Superior non eximeret ) in concionibus Domesticis (s) : ut praeterquam quod utiliter in hoc expendetur aliqua hora a prandio, ani- mentur, et aliquem usum comparent (quod ad vocem, et modum attinet, et ad reliqua), et ut specimen etiam ejus talenti quod in hoc genere Dominus eis communicat , præ- beant ; et ut suos bonos eonceptus, ad suam et proximorum ædificationem exprimant, de iis crebro tractantes, quæ ad sui abnegationem , et in virtutibus profectum , et ómnimo- dam perfectionem attinent ; ad ea se invicem exhortando , et precipue ad unionem et charitatem fraternam.

22. Magnopere conferet, devote, quoad fieri poterit, ea mu- nera obire, in quibus magis exercetur humilitas et charitas. Et in universum loquendo, quanto aliquis se arctius DEO ad- strinxerit (4) et liberaliorem erga summam Majestatem se

certe ex parle, Superiores in communibus hujusmodi Regulis dispen- saré. -

Quosdam, qui quamvis ad spiritualia exercitia apti sint, nondum famen ea sunt experti, opere pretium erit, aliquando juvare, ad particulares considerationes descendendo, quæ ad timorem, et amorem Der ac vir- tutum, et ad executionem earum, prout ratio convenire docuerit, inci- tent.

Eis, qui ad hujusmodi exercitationes apti non esse viderentur (qualis ex Coadjutoribus temporalibus aliquis esse posset) proponi debent ea, quæ ipsorum captui conveniant, et quibus ad servitium Der ac Domini Nostri illi juventur.

(s) Qui Domi concionantur, reprehensionem alicujus ex fratribus Do- mesticis, vel ipsius Societatis non attingant. Idem caveant, qui in Eccle- siis concionantur, nisi prius Superiorem ea de re consuluerint; quam- vis possit unusquisque et se, et fratres suos s'mul ad progressum in ma- jori obsequio Dx: ( quod potius in Domesticis, quam in publicis in Eccle- sia concionibus convenit ) excitare.

(t) Conjungi magis cum Deo, ac liberalem se in eum exhibere, est se totum immobiliter Divino servitio mancipare : quod illorum est, qui Vo- tis emissis Deo se dedicant. Quamvis autem id mullum juvet ad uberio- rem gratiam accipiendam, nemini tamen præcipiendum est, ut id agat; nec primo biennio quisquam ullo modo ad id compellatur.

Quod si spont: ex sua devolione, ad Vola sua ante biennium exactum emittenda movereutur, nec in manibus cujusquani ea admilti, nec solem- nitas adhiberi debet : sed quisque in secreto animi sui id offerat Dso ac

TROISIÈME PARTIE. 455

91. Il est à propos d'exercer tout le monde (excepté ceux que le Supérieur en dispenserait) à faire des sermons dans la Maison (s). Il leur sera utile de passer quelque temps à cela après le dîner, et de plus ils s'animeront, ils acquerront quel- que usage dans le débit, le geste et dans tout le reste, et ils donneront un échantillon du talent que Dieu leur a aecordé dans ce genre; outre qu'ils exprimeront leurs bonnes pensées pour leur édification et celle de leur prochain, en s’occupant fréquemment des choses qui ont trait à l'abnégation de soi- méme, au progrés dans la vertu et à la perfection en tout genre, et en s'exhortant mutuellement à ces vertus, et sur- tout à l'union et à l'amour fraternel.

22. Il sera trés-utile de s'acquitter, autant que possible, avec dévotion, des fonctions qui exercent le plus l’humitité et la charité, et pour parler en général, plus on se sera étroite- ment attaché à Dieu (t), plus on se sera montré libéral envers

tions, les Supérienrs pourront les dispenser en tout ou en partie de l'observance de ces Règles générales.

Jl s'eu trouvera quelquefois qui, bien que propres aux Exercices spl- rituels, n'en out aucune expérience ; il faudra les aider en entrant dans le détail des considérations, qui exciteat à la crainte et à l'amour de Dieu, et à la pratique des vertus, selon que la raison le fera juger utile.

Pour ceux qui ne parattront point propres à ces Exercices (comme il pourrait s’eu trouver parmi les Coadjuteurs temporels), on doit leur proposer des choses qui solent à leur por.ée, et capables de les aider dans le service de Dieu et de Notre-Seigneur.

(s) Ceux qui préchent à l3 Maison ne doivent reprendre aucun frère suit de la Maison, soit de Ja Société. C»ux qui préchent dans les Églises auront la méme attenlion, à moins d'avoir préalablement con- sulté le Supérieur à ce sujet ; ce qui n'empéche pas que chacun puisse s'exciter lui et ses frères à faire de plus grands progrès dans le service de Disu, encore cela est-il plus à sa place dans les sermons faits à la Maison que dans les sermons publics faits dans les Eglises.

(t) Être plus uni à Drgu et faire tout pour lui, c'est se vouer eatière- ment et irrévocablement à sou service; ce qui est le propre de ceux qui se consacrent à lui par des Vœux. Mai: quoique cela serve beaucoup à obtenir une grâce plus abondante, i! ne faut cependant ordoaner à personne de le faire, et personne ne doit y être forcé en aucune façon les deux premières années.

Si de leur plein gré et par leur dévolion ils étsient portés à prononcer leurs vœux avant la fin des deux années, periopne ne doit recevoir ces vœux entre ses mains, et il n'y aura point de solennité; mais chacun

456 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

praestiterit ; tanto eum in se liberaliorem etiam experietur ; et ipse in dies magis idoneus erit ad gratias et dona spiritua- lia uberiora recipienda.

25. Expedit in primis ad profectum, et valde necessarium est , ut omnes perfecte Obedientiæ se dedant , Superiorem (quicumque ille sit) loco Christi Domini Nostri agnoscentes, et interna reverentia et amore eum prosequentes, nec solum in exsecutione externa eorum quz injungit, integre, prompte, fortiter, et cum humilitate debita, sine excusationibus, et ob- murmurationibus obediant, licet difficilia , et secundum sen- sualitatem repugnantia jubeat (v); verum etiam conentur interius resignationem, et veram abnegationem proprie vo- luntatis et judicii habere, voluntatem ac judicium suum cum eo, quod Superior vult et sentit, in omnibus rebus ( ubi peccatum non cerneretur) omnino conformantes, proposita sibi voluntate, ac judicio Superioris, pro regula suæ volun- tatis et judicii, quo exactius conformentur primæ ac summe regula omnis bone voluntatis et judicii, quæ est æterna bonitas et sapientia.

24. Et ut magis in Obedientiæ virtute se exerceant, con- venit, atque etiam valde necessarium est, ut non solum Su- periori Societatis vel Domus, sed etiam subordinatis officia- libus, qui ex illo auctoritatem acceperunt, in iis omnibus , in quibus super ipsos potestatem habent, obediant : et assues- cant non intueri, quis ille sit, cui obediunt ; sed potius quis ille, propter quem, et cui in omnibus obediunt, qui est Chris- tus Dominus.

25. Diligant omnes Paupertatem, ut matrem ; et juxta men- suram sanctæ discretionis, suis temporibus ejus effectus ali-

Domino Nostro. At cum id sint facturi, convenit ut formulam, qute con- suevit in Votis simplicibus observari, peíant, et scriptum habeant, quod Dso promiserunt, ad suam memoriam coufirmaudem.

(u) Conferet ut Superiores aliquando oecasionem præbeent lis qui probantur, exercendi Obedientiæ et Paupertatis viriutem, eosdem tea- tando sd majorem ipsorum utilitatem spiritualem, eo modo, quo Domi- nus Abraham tentavit ; ut specimen virtutis suæ præbeant, et in easdem crescant. In eo tamen, quoad ejus fleri possit, mensura et proportio juxta uniuscajusque vires, ut discretio dictabit, observetur.

TROISIÈME PARTIE. 481

sa souveraine Majesté, plus on le trouvera généreux et plus on deviendra propre, de jour en jour, à recevoir des gráces et des dons spirituels plus abondants.

25. Mais ce qui est par-dessus tout utile et trés-nécessaire, c'est que tous s'abandonnent à une parfaite Obéissance, re- connaissant le Supérieur (quel qu'il soit) comme tenant la place de J.-C. N.-S., et l'ayant en grande vénération et amour, et que non-seulement, dans l'exécution extérieure de ses ordres, ils obéissent sans réserve, promptement, résolü- ment, humblement, sans excuses ni murmures, leur com- mandât-il des choses difficiles et repoussantes pour les sens (u), mais encore qu'ils táchent, à l'intérieur, d'avoir la résigna- tion et la vraie abnégation de leur volonté et de leur juge- ment, conformant en tout leur volonté et leur jugement avec ce que veut et pense le Supérieur : pour cela, ils devront se proposer la volonté et le jugement de leur Supérieur comme la règle des leurs, afin de se conformer plus exactement à cette première et souveraine règle, de toute bonne volonté, de tout bon jugement, règle qui est la bonté et la sagesse éternelle.

24. Pour qu'ils s'exercent davantage encore dans la vertu de l'Obéissance, il est bon, ou plutót trés-nécessaire qu'ils obéissent, non-seulement au Supérieur de la Société ou de ]a Maison, mais aussi aux fonctionnaires subalternes, qui ont reçu leur autorité de lui, dans toutes les choses ils ont droit de leur commander ; et qu'ils s'habituent à ne pas regar- der quel est celui à qui ils obéissent, mais quel est celui pour l'amour duquel et à qui ils obéissent en tout, qui est N.-S. J.-C

25. Qu'ils chérissent tous la Pauvreté comme une mére, et que de temps en temps, suivant la mesure d'une sainte dis-

doit les offrir dans le secret de son cœur à Dieu et à Notre-Se'gneur. Au reste, quand ils voudront le faire, il faut qu'ils demandent la for- mule usitée pour les Vœux simples et qu'ils aient par écrit ce qu'ils ont promis à Dic, pour assurer leur mémoire. (u) Il sera bon que les Supérieurs donnent quelquefois à ceux qui &P*sont éprouvés des occasions d'exercer les vertus de Pauvreté et d'Obéis- sance, en les tentant pour leur plus grande utilité spirituelle de la même manière que le Seigneur tenta Abraham; ils donneront ainsi des preuves de leur vertu et croltront en mérite. On gardera toutefois dans ces tentations, autant que possible, la mesure proportionnée aux forces de chacun, ainsi que la discrétion le dictera. 1 : 2.

458 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

quos experiantur ; et, ut in Examine dictum est, parati sint, post primum annum exactum, ad temporalia bona distri- buenda, quandocumque a Superiore injunctum id fuerit; et ea ratione servata, quæ ipsis in Examine proposita fuit.

26. Omnes rectam habere intentionem studeant, non so- lum circa vite sux statum, verum etiam circa res omnes particulares, id semper in eis sincere spectantes, ut serviant et placeant Divin: bonitati, propter seipsam et propter cha- ritatem, et eximia beneficia, quibus praevenit nos, potius quam ob timorem poenarum, vel spem premiorum (quam- vis hinc etiam juvari debeant) et crebro admoneantur, ut in omnibus quærant Deum, exuentes se, quantum fleri po- test, amore omnium creaturarum ; ut affectum universum in ipsarum Creatorem conferant , eum in omnibus creaturis amando, et omnes in eo, juxta sanctissimam ac Divinam ip- sius voluntatem.

27. Studium in quod incumbent, qui in Domibus Societa- tis probantur, id esse debet, quod eos magis ad superius dic- tam abnegationem sui, et in virtutibus ac devotione profec- tum juvabit. Studia vero litterarum, in universum loquendo, in Domibus non erunt (x); nisi cum quibusdam, peculiaribus de causis, dispensatione opus esse videretur. Collegia enim ad litteras addiscendas sunt ; Domus vero ad eas, quas didi- eerint exercendas, vel ad præparandum earum fundamen- tum, humilitatis scilicet, ac omnis virtutis in iis, qui operam eis sunt daturi. :

98. Sit qui singulis hebdomadibus, vel saltem decimo quinto quoque die, hec et similia omnibus in memoriam re- digat; vel illi hæc legere teneantur : ne pro nostre fragilis nature conditione obliti, ab eorum exsecutione cessent. Et

(x) Quamvis in genere loquendo, studia litterarum in Domibus Socte- tatis non teneantur; quicumque íameu Prædicationi et Confessionibus audiendis vacant, studium adhibere possunt ad ea, quz ipsis usui futura sunt. Et si alicui particulariter conveniret aliis etiam rebus studere, prn- dentiæ Superioris relinquitur, ut id consideret, et in eo dispenset.

TROISIÈME PARTIE. . 459

crétion, ils en éprouvent quelques effets. Qu'ils soient aussi préparés, comme il a été dit dans l'Examen, aprés la premiére année, à distribuer leurs biens temporels, aussitót que le Su- périeur l'ordonnera, et cela avec les formes qui leur ont été proposées dans l'Examen.

26. Que tous s'étudient à avoir la droiture d'intention, non- seulement dans ce qui a rapport à leur état en général, mais aussi dans toutes les choses particuliéres, se proposant sin- cérement de servir et d'honorer toujours, en faisant chacune d'elles, la bonté Divine, à cause d'elle-méme, de son amour pour nous, et des bienfaits par lesquels elle nous prévient, plu- tót que dele faire par crainte des chátiments ou par espoir des récompenses (quoique ces deux motifs doivent aussi les exci- ter). Qu'on les avertisse fréquemment de chercher Drkeu en tout, et de se dépouiller, autant que possible, de l'amour des créatures, pour tourner toutes les affections vers le Créateur, l'aimer dans toutes ses créatures et les aimer toutes en lui, conformément à sa très-sainte et divine volonté.

27. L'étude à laquelle s'appliqueront ceux qui sont éprou- és dans les Maisons de la Sociétó doit être de nature à les faire avancer dans l'abnégation d'eux-mémes, dont nous avons parlé plus haut, et dans les vertus et la dévotion. Pour parler en général, les études littéraires ne seront point cultivées dans les Maisons, à moins qu'il ne parüt utile, pour des rai- sons particulières, de les permettre à quelques personnes (2); car les Colléges sont faits pour apprendre les lettres, et les Maisons pour exercer ceux qui les ont apprises, ou pour pré- parer à l'humilité et aux autres vertus qui doivent en être la base; ceci soit dit pour ceux qui doivent s'y adonner par la suite.

28. Il y aura quelqu'un qui, toutes les semaines, ou au moins tous les quinze jours, leur rappellera toutes ces règles et les autres; ou bien ils seront tenus de les lire eux-mémes, de peur que, venant à les oublier par un effet de la fragilité

(æ) Pour parler en général, l'étude des lettres n'est point permise dans les Maisons de la Société; tous ceux cependant qui veulent devenir Prédicateurs ou Confesseurs, pourront s'appliquer à l'étude des choses qui seront à leur usage; et s'il convenait à quelqu'un en particulier d'étudier autre chose, on laisse à la prud: nce du Supérieur à bien examiner le cas et à le dispenser de cette regle.

p

440 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

aliquoties singulis annis omnes a Superiore sibi pœænitentias injungi propter defectum observationis Regularum petant; ut hæc cura indicium sit illius quam de suo profectu spiri- tuali, in via DEi quisque habet.

CAPUT II.

De conservatione corporis.

4. Ut nimia sollicitudo in iis, quæ ad corpus pertinent, reprehensibilis est, ita cura moderata tuendæ; ad Divinum obsequium valetudinis, ac virium corporis laude. digna, et ab omnibus adhibenda est : et ea de causa, cum animadver- terint aliquid sibi nocere, vel quid aliud necessarium esse circa victum, vestitum, habitationem, officium, aut exercita- tionem, et sic de aliis rebus, admoneant omnes ea de re Su- periorem, vel quem ad id Superior constituerit ; duo interim observantes : primum, ut antequam ad eum quid referant, se ad orandum recipiant, et post orationem, si senserint rem deferendam ad Superiorem, id faciant : alterum, ut cum verbo aut scripto brevi (ne excidat memoria) Superiori rem expo- suerint, ei totam curam rei expositæ relinquant ; et quidquid ille statuerit, optimum ducant (a) ; nec contendere, aut urgere per se vel alium (sive concedatur quod petitur, sive non) pergant: quandoquidem sibi persuadere debent, id magis expedire ad Divinum obsequium, ac suum magis bonum, quod Superiori, re intellecta, in Domino visum fuerit,

(a) Licet qui exponit quod necessarium sibi existimat, non debeat ex se idem denuo petere, nec urgere; si Superior tamen nondum satis ip- tellexisset, et declarationem vellet majorem ; ea quidem danda erit. Et si forte ex oblivione non provideret, cum tamen significasset, se velle id facere ; non erit abs re, debita cum modestia ei in memoriam reducere, vel repreesentare. :

TROISIÈME PARTIE. 441

de notre nature, ils ne cessent de ne les plus exécuter. Et de temps en temps dans l'année, tous devront prier le Supérieur de leur infliger des pénitences pour défaut d'observation des régles; cette attention sera la marque de celle que chacun aura pour son avancement spirituel dans la voie du Seigneur.

CHAPITRE IL.

De la conservation du corps.

4. De méme que la trop grande inquiétude dans les choses, qui regardent le corps est répréhensible; de mémele soin mo- déré de conserver sa santé pour le service de Dieu et d'entrete- nir les forces du corps est louable, et tout le monde doit l'avoir. Pour cette raison, quand ils s’apercevront que quelque chose leur est nuisible, ou qu'une autre leur est nécessaire, par rap- port à la nourriture, au vêtement, au logement, au travail à l'exercice et ainsi du reste, ils devront tous en avertir le Supérieur ou celui que le Supérieur aura commis pour cela ; mais en attendant, il faut qu'ils observent deux choses: la premiére, de se recueillir pour prier avant de lui rien exposer, et de ne le faire qu'aprés cette priére, s'ils sont tou- jours d'avis qu'ils doivent le faire; la seconde, aprés avoir ex- posé la chose au Supérieur de vive voix ou par un mot d'écrit (pour qu'il ne l'oublie pas), de lui laisser tout le soin de cette affaire et d'étre toujours satisfaits quoi qu'il décide, sans dis- puter, ni lui faire d'instances par eux-mémes ou par un autre, qu'il accorde ou refuse la demande (a); car ils doivent se per- suader que ce que le Supérieur assisté de Dieu décidera aprés avoir bien compris la chose est cequ'il y a de plus profitable au service du Seigneur et à leur propre avantage.

(a) Celui qui expose ce qu'il croit lui étre nécessaire ne doit point le demander une seconde fois par lui-même, ni presser davantage; toute- fois, si le Supérieur ne l'avait pas encore assez bien compris, et qu'il demandát un plus grand éclaircissement, il faut le lui donner; et si, ayant déclaré qu'il prendrait des mesures à cet égard, il oublia t cette affaire, il ne serait pas déplacé de lui en rafrsichir la mémoire et de lui remettre les choses sous les yeux avec la modestie convenable.

4 12 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

2. Statuatur tempus, quoad ejus fleri poterit, edendi, cu- bandi, surgendi, quod communiter omnes observent (b).

5. [In iis quae ad victum, vestitum (c) et habitationem, et alia corpori necessaria pertinent, curetur cum Divino auxilio, ut quamvis sit, in quo probetur virtus, et sui ipsius abnega- tio; non desit tamen, quo sustentetur natura, et ad Divinum obsequium laudemque conservetur, babita convenienti ra- tione personarum in Domino.

4. Ut non expedit tanto labore corporali quemquam one- rari, ut spiritus obruatur, et corpus detrimentum patiatur, ita aliqua corporalis exercitatio, que utrumque juvet, omni- bus communiter convenit, etiam illis qui mentalibus exerci- tiis debent insistere. Quæ quidem externis interrumpi debe- rent, et non continuari, nec sine mensura discretionis as- sumi (d).

5. Corporis castigatio immoderata esso non debet, nec in-

(b) Quamvis ordinem temporis in refectione et somno, ut plurimum, omnes ob errare debeant ; si tamen peculiares ob causas alicui aliud con- veniret, videat Superior, uum dispensatione cum eo sit utenJum, nec ne.

(e) In vestita habenda est ratio ejus finis, qui es!, ab injuria frigoris, el ab indecoro defendi. Caeterum convenit, ut qui probantur, vestitus ratione, ad mortifilcationem et abnegationem sui, el ad mundum ejusque vanitatem sub ped bus conculcandam juventur. Et id quidem, quan um, cousiderata natura, consuetudo, ofüciuro, et aliæ personarum circam- stantia palientur.

Cum S. holasticis approbatis, et iis qui studiis vacant, videtur in iis, quæ ad vestitum attinent, magis quam cum iis, qui probantur, ratio ha- beri posse decentiæ exterioris, et commoditatis, propter studiorum labo- rem et quia Collegia redi:us habent : quamvis superfua semper eritari oporteat. In particularibus vero, prout unicuique convenit, procede- tur.

(d) A prandio, presertim in sestate, per unius vel duarum horsrum spatium permitti non debent, quosd ejus fleri poterit, corporis aut men- tis graviora exercitia. Si quid vero necessitas postulabit, id, quanta po- terit charitate, erit et metiendum, et moderendum. Id autem temporis in aliis levioribus exercitiis occupari poterit. Sed nec extra hujusmodi horss, labores nimium continuari sine aliqua relaxatione, vel conve- uienti recreatione debebunt.

TROISIÈME PARTIE. 445

2. On fixera, autant qu'on pourra le faire, l'heure des repas, du coucher, du lever, et tous devront l'observer en com- mun (b).

5. Dans les choses qui ont rapport à la nourriture, au véte- "ment, au logement et aux autres nécessités du corps (c), on táchera, avec la grâce de Dieu, tout en laissant de quoi éprou- ver la vertu et l'abnégation de soi-même, de ne rien retran- cher toutefois de ce qui soutientla nature et conserve pour ser- vir et glorifier DrEU : en tout cela on prendra le Seigneur pour guide, et on aura suffisamment égard aux personnes.

4. I est dangereux de charger quelqu'un d'un trop grand travail corporel ; l'esprit en est accablé, et le corps en souffre. Mais un exercice de corps modéré, salutaire et au corps et à l'esprit, convient à tout le monde en général, méme à ceux qui doivent s'appliquer surtout aux travaux d'esprit; car ceux-ci doivent étre interrompus par des exercices du corps et ne doivent pas être pris sans relâche, mais avec mesure ef discrétion (d).

5. La mortification du corps ne doit pas étre excessive, ni

(b) Tous doivent en commun observer les heures marquées pour les repas et le sommeil ; si, cependant, pour des raisons particulières, quel- qu'un avait besoin d'un autre régime, le Supérieur verrait s'il doit l'en dispenser ou non.

(c) Il faut dans le vêtement avoir égard à sa destination, qui est de défendre des injures de l'air et del'indécence. Au reste, it convient que les Novices, jusque dans leur vèlement, cherchent à se mortífier, à renon- cer à eux- mémes, et à fouler aux pieds le monde et ses vanités; et eela autant quel'usage, les fonclions et les autres circonstances de personnes le permettront ; bien entendu quela nature con:ervera toujour: ses droits.

Quant aux Ecoliers approuvés et à ceux qui s'appliquent aux études, la nature de leurs travaux et les revenus des Co'léges autorisent un peu plus d'élégance et de commodité dans leurs babillements que dans ceux: des Novices; cependant il fant toujours éviter le superflu. Au reste, cha- cun procédera dans le détail comme il l'entendra.

(d) Oa ne doit point permettre, autant que possible, les exercices trop violents du corps et de l'esprit, pendant uné heure ou deux après le diner, surtout en été. Mais si la nécessité le requiert, il faudra mesurer et allégér le travail avec toute la charité possible. On pourra passer ce téntps daus d'autres exercices plus modérés. Mais hors de ce temps méme, il ne faudra jarnais continuer trop longtemps les travaux, sans prendre que'q :e relâche ou quelque récréation convenable.

4144 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

discreta in vigiliis (e), et abstinentiis, et aliis pœnitentiis ex- ternis ac laboribus (f); quæ et nocumentum afferre, et majora bona impedire solent. Ideo suo Confessario detegi ab unoquo- que convenit, quidquid in hac parte faciat : qui si judicat excedi mensuram, aut certe dubitat de excessu, illum ad Su- periorem remittat. Haec autem omnia eo fiunt, ut clarius pro- cedatur, et in animis corporibusque Nostris, DEo Domino Nostro major gloria deferatur.

6.Sit aliquis Domi qui præsit in iis quæ ad corporis bonam valetudinem. pertinent, tum conservandam in sanis (et qui- dem in iis presertim qui ex etate vel aliis de causis sunt debiliores), tum restituendam in ægrotantibus (g) cui debeant omnes, si male se habere extraordinarie senserint, id referre;

(e) Tempus somno tribuendum, in genere loquendo, intra sextæ et septima lore spatium debere esse videtur ( nec sine indusiis dormien- dum est, nisi necessitatis alicujus excusationem Superior admitteret ) : sed quia in tanta varietate personarum ac habitudinum certa regala pra- scribi nequit, ut detrahatur, vel addatur huic tempori, Praepositi pru- deutiæ relinquelur, qui curabit, ut quisque quod necessitas naturalis exigit, retineat.

(f) Quamvis unusquisque paratus esse debeat ad quodvis officium assumendum, quod ei fuerit impositum ; animadvertendum tamen erit, in illis, que robustiores ac fortiores homines requirunt (qualia sant officia Sacristæ, Janitoris, atque Infirmarii ) ut ii homines, qui corporis habitudine juxta offlciorum rationem præditi sunt, quantum fleri potest, constituantur.

(g) Cura habeatur ægrotorum magne, quorum ægritudo simul atque Infirmario indicata fuerit, si senserit ille rem esse alicojus momenti, Superiorem admoneat : et vocetur Medicus, qui unus tantum ordinarie esse debet, si in casibus quibusdam Superiori aliud non videretur. Obser- vetur autem tam in victus ratione, quam ia medicinis, quod Medicus præscripserit, quantum fleri poterit, nec infirmus in bis quidquam cu- ret : sed illud potius studeat, ut patientiam et Obedientiam exerceat, relicta cura reliquorum omnium Superiori, ac ejus Ministris, per quos a Divina Providentia regitur.

Et quamvis Nostre vocalionis sit, diversa loca peragrare, et vitam agere in quavis mundi plaga, ubi majus D& obsequium et animarum auxilium speratur; nihilominus lamcn si experimento comperiretur ali- quis ferre non posse alicujus regionis cxceluni, et mate babere continen- ler cernerelur ; Superiori considerandum relinquitur, num ille migrsre

TROISIÉME PARTIE. | 445

indiscrète; il ne faut pas s'épuiser par des veilles (e), des abstinences et d'autres pénitences et travaux extérieurs ( f) qui nuïsent ordinairement et empêchent la venue de plus grands biens. Aussi est-il bon que chacun découvre à son confesseur tout ce qu'il fait en ce genre : et si le Confesseur juge qu'il outrepasse la mesure, ou s'il n'est pas bien sûr qu'il ne la passe pas, il devra le renvoyer au Supérieur. Tout cela devra se faire ainsi, pour qu'on puisse prendre plus sürement des mesures, et que DrEu Notre Seigneur soit glorifié davan- lage dans nos âmes et dans nos corps.

6. ll devra y avoir quelqu'un à la Maison qui soit à la tête de tout ce qui concerne la santé du corps, qui cherche à la conserver à ceux qui en jouissent (et surtout à ceux que l'áge ou d’autres causes rendent plus faibles), et à la faire recouvrer aux malades (9). Ceux qui se sentiront extraordinairement mal

(e) Eu général le temps du sommeil paraît devoir être de six à sept heures (et il ne faut point se couch:r sanschemise, à moins que le Suffé- rieur n'ezempte de cette règle par nécessité). Mais comme on ne j eut pas prescrire une règle unique pour tant de personnes d'hab:tudes si dif'érentes, c'est à la prudence du Supérieur de diminuer ou de pro- longer ce temps, et il aura soin d'eau laisser à chacun de quoi setisfaire aox exigences de Ja nature.

(f) Chacun doit être prêt à accepter foutes les fonctions dont on le chargera; cependant pour celles qui demandent dcs hommes forts et robustes (telles que celles de Sacristain, de Portier et d'Infirm'er), on aura l'attention de n'y mettre, autant que possible, que ceux qui auront la force de corps nécessaire pour s'acquitter de ces fonctions.

(g) On aura grand soin des malades. Dès que leur maladie sera con- nue de l'inGrmier, il en avertira le Supérieur, s'il juge qu'elle soit de quelque importance, et l'on appellera le médecin, qui doit être ordi- nairement uuique, à moins que le Supérieur ne le veille autrement dans certains cas. On observera, autant que possible, les ordonnances du méJecin, tant pour le régime que pour les remèdes. Le malade ne pren- dra aucun souci; il s'étudiera plutôt à mon'rer sa patience et son obéis- sance, laissant le soin de tout le reste au Supérieur et à s»s Ministres, par qui la Divine Providence le gouverne.

Nous soa.mces destinés par notre vocation à parcourir tous les pays et à vivre daus tous les climats du monde, l'on es; ère le plus servie Dheu et secourir les âmes. Toutefois, si l'expérience montrait que que!- gu’uo ne | üt pas supporter i'ar d'un pays et qu'il s'y portät babituelle- ment mal, on laisse au Supériear à examiner s’il doit aller dans un

45 y.

À 46 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. ut de remedio, prout charitas exigit, convenienti provideatur.

7. In iis, quæ pertinent ad rerum temporalium conserva- tionem, præter curam illam, quam omnibus charitas, et ra- tio imponit, æquum erit, alicui peculiariter demandari hoc munus ; ut tanquam bona Domini Nostri Jesu Christi propria ea curet. Ad alias etiam functiones necessarias, et eas preeci- pue qua honestius Domi, quam foris fiunt (h), curandum est, ut Officialium necessarius numerus constituatur. Et expedit, ut hujusmodi Officia Coadjutores Temporales, si ea ignorent, addiscant : omnia ad majorem gloriam DE, Creatoris et Do- mini Nostri semper dirigendo.

alio debeat, ubi melius habens corpore, impensius Divino servitio vacare pos:it. Non erit tamen ipsius infirmi, hojusmodi mut:tionem pos:ulare, moe animi propensionem ad eam ostendere, sed Superioris curæ id re- linquetur.

(^) Officiales in iis, quae Domi honestius quam foris fiunt, in'elligun- tur, Lotor pannorum lineorum, Tonsor, et hujusmodi ; quos esse Domi, si fieri posset, expediret.

TROISIÈME PARTIE. 447

devront le prévenir, afin qu'on leur cherche un remède con- venable, comme la charité l'exige.

7. Pour ce qui regarde la conservation des biens tempo- rels, outre ce soin que la charité et la raison imposent à cha- cun, il faut qu'il y ait quelqu'un spécialement chargé de cet emploi, pour qu'il en prenne soin comme de biens apparte- nant à N.-S. J.-C. Il faut aussi avoir soin d'établir un nom- bre suffisant d'Employés pour remplir les autres charges indispensables, et surtout pour les choses qu'il est plus con- venable de faire dans la Maison que dehors (A). Et il est bon que les Coadjuteurs temporels apprennent ces Fonctions, s'ils ne savent pas les remplir, en dirigeant toujours toutes choses à la plus grande gloire de Dreu Notre Créateur et Notre Sei- gneur. *

autre pays sa santé Ini permette de servir Dieu aveo j'lus d'efficacité, Ce ne sera cependant pas au malade à demander lui-méme ce change- ment, ni à montr.r le désir qu'il en a; cela regarde le Supérieur.

(h) Por Employés, pour les choses qu’il vaudrait mieux faire faire dans la Maison qu’au deh:rs, on entend le Blanchisseur, le Barbier, et tons les gens de service qu'il serait bon d'avoir à la Maison, s’il était

possible,

QUARTA PARS.

De iis qui in Societate retinentur instruendis in lilte- ris, et aliis quæ ad proximos juvandos conferunt.

PROOEMIUM.

Cum scopus, ad quem Societas recta tendit, sit suas ac proximorum animas ad finem ultimum consequendum, ad quem create fuerunt, juvare ; cumque ad id preter vite» exem- plum, doctrina et modus eam proponendi sint necessaria ; postquam in iis qui admissi sunt ad Probationem, jactum esse videbitur abnegationis proprie, et profectus in virtuti- bus necessarii, conveniens fundamentum ; de litterarum ædi- ficio, et modo eis utendi agendumerit : quo juvare possint ad magis cognoscendum, magisque serviendum DEO Creatori ac Domino Nostro. Ad hoc Collegia (a), et aliquando etiam Universitates, vel studia generalia Societas amplectitur : in

(a) Cum scopus ac flais ad quem tendit hæc Societas, sit varias mundi partes éx Obe.lientia Summi Vicarii Christi Domini Nostri, vel Supe. rioris ejusdem Societatis peragrando, verbum Der prædicore, Confes- siones audire et reliquis quibuscumque poterit mediis uti, Divina gratia aspirante, ad animas juvandas; nece:sarium es-e, vel in primis rationi consentaneum visum est, ut qui in eam sunt ingressuri, viri sint vitse probitate, et litterarum eruditione ad id officium idonei. Et quia boni simul ct cruditi pauci io veniuntur, si cum aliis comparentur ; et ez pau- cis major pars jam a susceptis laboribus vellet conquiescere; perdifficile fore deprehendimus, hujusmodi hominibus, qui boni simul ac litterati escent, hanc Soci.tatem augeri posse, tum yropter magnos labores, quos cjus Institutum evig t, tum propter maguam sul ipsorum abuega- tionem. Ideo No'is omnibus, qui conservationem et incrementum ejus, ai majore.n lau ‘em et obsequium Der ac Do:nini Nostri cupiebimus, alla via tenenda esse visa est ; admittendi nimirum juvenes, qui bono- rum morum et ingeniorum indole, spem facerent quod in probos simul ac docios viros, ad colendam Christi Domini Nostri vincam essent eva-

QUATRIEME PARTIE.

De quelle manière il faut. instruire dans les belles- letires et les autres choses utiles au prochain, ceux qu'on garde dans la Société.

PRÉAMBULE.

Le but auquel tend directement la Société est d'aider les âmes de ses membres et du prochain à atteindre la fin der- niére pour laquelle elles ont été créées ; à cet effet il faut joindre à l'exemple d'une vie pure la science, et la méthode pour l'exposer; aussi, aprés avoir jeté dans l'àme de ceux qu'on a admis au Noviciat le fondement solide du renonce- ment à soi-méme et du progrés dans la vertu, on s'occupera de l'édifice des belles-lettres et de la maniére de les employer, afin d'arriver plus aisément à mieux connaíitre'et à mieux ser- vir Drev Notre Créateur et Notre Seigneur. C'est pour cela que la Société posséde des Colléges (a) et quelquefois méme

(a) Comme le but et la fin à laquelle tend cette Société eit de par- courir les différentes parlies du monde, qui sont sous l'Obédience du Supréme Vicaire de N.-S. J.-C. ou du Supérieur de la Société, rour y précher la parole de Disu, entendre les Confessions, et em- ployer tous les autres moyens d'aider les âmes avec l'assistance de la grâce Divine : il a paru nécessaire, et conforme avant (out à la raison, que ceux qui y entreraient fussent propres à celte fonction par la probité de leur vie et ‘eurs connaissance; dans les lettres. Et comme on trouve peu de gens qui soient en méme temps probes et savants, comparativement à ceux qui ne le sont pas, et que da:s ce petit nombre la p'us grande partie voudrait se reposer des travaux qu'elle a entre- pris; nous avons remarqué qu'il serait té; di ficile de recruter la So- c'été de sujets qui fussent à Ja fois honué:es el lettrós, tant à cause des grands travaux qu'exige son Institut, qu'à cause du renoncement absolu à soi-méme qu'elle prescrit. Aussi nous tous qui désirons sa con:erva- tion et son accroissement, pour la plus grande gloire et le service de Diszu, nous avons pensé qu'il fallait suivre uno autre ise : admettre

9.

450 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

quibus qui bonum sui specimen in Domibus, dum probaren- tur, praebuerunt, nec tamen doctrina ad Nostrum Institutum necessaria satis instructi accesserunt; in ea, et in aliis rebus, que ad juvandas animas conferunt, instruantur. Prius ergo de iis, quee ad Collegia ; deinde de iis quee ad studia generalia pertinent, dicetur, cum eo favore, quem Divina sapientia ad majorem gloriam laudemque suam Nobis dare dignabitur.

CAPUT I.

De memoria habenda Fundatorum, et bene de Collegiis meritorum.

4. Quoniam valde tequum est ( ut quod in nobis erit) illo- rum devotioni ac beneficentiæ correspondeamus, quibus Di- vina bonitas ad fundationem ac dotationem Collegiorum uti- tur administris ; primum in quovis Nostre Societatis Colle- gio, perpetuo, singulis hebdomadibus, Missa semel pro ejus Fundatore et Benefactoribus vivis et mortuis celebretur.

2. Initio item cujusque mensis omnes Sacerdotes, qui in Collegio fuerint, pro eisdem semel offerre idem Sacrificium

suri : admitiendi etiam Collegia, cam iis con litionibus, quæ in Litteris Apostolicis continentur, sive in Unisersitatibus, sive extra illas fuerint; et quidem si in Universitatibus, sive ille Societatis cur.r commissa sint, sive non. Hac enim ratione Nobis in Domino persuademus, ad majus Divine Majestatis obsequium fore, si et numero augeantur, et in litteris ac virtutibus progressum faciant ii, qui eidem obsequio se totos impen- dunt. Pri:r0 ergo de iis, quie ad Collegia pertinent ; deinde de iis, quæ ad Universitates, agetur. Et quod ad t'ollegia; pri:0 loco de iis, quae ad Fundatores ; s cando de iis quæ ad Collegia jam fuu lata, quoad ma- terin!ia vel temporalia bona eorum, pertinent; tertio de Scholasticis, qui in eisdem studiis vacant, admittendis, conservandis, litteris et aliis mediis ad prozimum juvand im promovendis, et a stutiis educeadis; quarto de lis, qum ad gubernationem corum pertinent.

QUATRIÈME PARTIE. 45!

des Universités, ou des cours généraux d’études, dans lesquels ceux qui, pendant leurs épreuves dans nos Maisons, ont fait bien augurer d'eux-mêmes et n'ont pas à un degré suffisant les connaissances nécessaires à notre Institut pourront les acqué- rir et apprendre tout ce qui peut être utile au salut des âmes. Il sera donc traité en premier lieu des Colléges, puis des étu- des générales avec l'assistance que la sagesse Divine daignera Nous accorder pour la plus grande gloire et l'éclat de son norm.

CHAPITRE I.

De la reconnaissance qu’il faut avoir pour les Fondateurs et les Bienfaiteurs des Colléges.

4. Comme il est bien juste que nous répondions autant qu'il est en nous à la dévotion et à la bienfaisance de ceux dont la bonté Divine s'est servie pour fonder et doter des Colléges, en premier "lieu, il sera célébré, à perpétuité, une fois par semaine’, dans chaque Collége de Notre Société une Messe pour le Fondateur et les Bienfaiteurs morts ou vivants.

2. De méme, au commencement de chaque mois, tous les Prétres demeurant dans le Collége devront, à perpétuité, of-

les jeunes gens qui, par leur bonne conduite et la nature de leur esprit, promettraient de devenir un jour des hommes probes et savants pour cultiver la vigne du Christ Notre-Seigneur; accepter aussi, aux condi- tions exprimées dans les Lettres A»osto'iques, des Colléges, soit dans les Universités (qu'elles soient ou non confiées au soin de la Société), soit en dehors des Universités, Ea effet, nous sommes convaincus dans le Sei- . * : . .

gueur qu'il sera profitable au service de la Majesté Divine que ceux qui s'y consacrent tont entiers croissent en nombre et fassent des pro- grès dans lcs lettres et dans la verta. Il sera donc traité d'abord des Colléges, puis des Universités. Quant aux Colléges, on s'occupera en premier lieu des Fondateurs, ensuite du matériel et des biens temporels des Col!éges déjà fondés, troisièmement des Écoliers qui y étudient ; de la manière de les admettre, de les conserver, de les former aux leltres et aux autres moyens d'aider le prochain, et de les retirer des études; quatrièmement enfin du gouvernement des Co'léges.

453 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

perpetuo debeant. Singulis insuper annis, eo die, quo Colle- gii cujusque possessio Societati tradita est cum solemnitate Missa pro Fundatore et Benefactoribus celebretur (a) : et id temporis in eodem Collegio quicumque Sacerdotes adfue- rint, eodem sua referent Sacrificia.

5. Eodem die candela cerea Fundatori offeratur, aut uni ex suis, qui ipsi sit cognatione proxime conjunctus (b), aut illi demum, quem ipse Fundator designaverit : in qua candela ar- morum Fundatoris, aut devotionis insignia extent. Illa vero testabitur Societas, quam Fundatori in Domino dcbet gratitu- dinem (c).

4. Cum primum Societas in Collegii alicujus possessionem venerit; Praepositus Generalis curet indici per universam So- cietatem, ut quilibet Sacerdos ter Sacrum faciat pro super- stite Fundatore ipsius Collegii, ac Benefactoribus : ut illos sua benignitate Dominus in rebus omnibus dirigat, et suis donis semper augeat. Rursus, cum ex hac vita illi excesserint (d), curabit idem Praepositus Generalis, ubi primum resciverit, ut per totam Societatem, singuli Sacerdotes ter Sacrum pro animabus illorum faciant. Quoties autem dictum est, Missas esse a Sacerdotibus celebrandas, ceteri omnes, qui in Colle- giis degunt, ac Sacerdotes non sunt, ad eamdem illam inten- tationem orare debent : quandoquidem ejusdem gratitudinis nomine, utrique obligantur in Domino.

5. Fundatores præterea ac Benefactores Collegiorum, parti- cipes peculiariter efficiuntur omnium bonorum operum, quæ

(a) Solemnitas eo modo intelligatur, qui Societali sit usitatus, et ia eo loco, ubi Missa celebratur.

(b) Si in loco ubi hujusmodi Collegium institutam est, temporis snc- cessu non esset aliquis de posteritate Fundatoris, milti canJela poterit alio, ubi ex ejus progenie aliquis inveniretur ; vel in altari constitui po- terit, ubi Divinum sacrificium celebratur, nomine eí410co Fundatoris hu,usmodi.

(c) Per hujusmodi candelam, significatio fit gratitudinis erga Funda- tores tenendæ ; non juris pnatronat:s, vel aclionis ullius, quæ illis aut eorum successoribus, ad Collegiwn, vel ejus bona temporalia competat: nihil enim tale erit.

(d) In Communitatibus, vel R bus-pub!icis, quæ non moriuntur, di- centur hujusmoli Missæ pro eorum defuactis, et pro illis praeseriim, qui de Nobis mel us meriti sunt in Domino,

QUATRIÈME PARTIE. -453

frir pour eux le même sacrifice. De plus, chaque année, le jour même la propriété de chaque Collége a été transmise à la Société, une Messe solennelle sera célébrée pour le Fondateur et les Bienfaiteurs (a). Et en méme temps tous les Prétres qui se trouveront dans ce Collége diront aussi une messe à la même intention.

3. Le même jour, on présentera un cierge au Fondateur ou à l’un de ses parents, en choisissant celui qui lui tient de plus près (b), ou enfin à celui qu'aura désigné le Fondateur lui- méme ; ce cierge portera les armes du Fondateur ou des em- blémes de dévotion. Par là, la Société témoignera quelle re- connaissance elle doit au Fondateur dans le Seigneur (c).

4. Aussitót que la Société sera mise en possession d'un Collége, le Général aura soin de donner ordre partout que chaque Prétre dise trois Messes pour le Fondateur, s'il est vi- vant, et lesBienfaiteurs, afin que DIEU, dans sa bonté, les guide en toutes choses et les comble toujours de ses dons. Puis, quand ils auront quitté cette vie (d), le Général, à la premiére nouvelle de leur mort, aura soin que dans tous les établisse- ments de la Société chaque Prétre dise trois Messes pour le repos de leur âme. Toutes les fois qu'il a été dit que des Messes seraient célébrées par des Prétres, tous ceux qui de- meurent dans les Colléges sans étre Prétres devront prier dans la méme intention. Les uns et les autres sont en effet obligés, devant le Seigneur, à la méme reconnaissance.

5. Outre cela, les Fondateurs et les Bienfaiteurs des Colléges participent d'une manière spéciale à toutes les bonnes œuvres

(a! S.lennité doit s'entendre conformément aux ussges de la Société et du lieu est célébrée la Messe.

(b) Si dans l'endroit un tel Co'lége a été fondé, la postéritó du Fon- da'eur verait à s’éteindre avec le temps, on pourra euvojer le cierge dans un autre lieu se trouverait quelqu'un de sa race, ou le placer sur l'antel l'on dit la Messe, au nom du Fondateur et pour lui.

(c) Ce cierge est un sigae de la reconnaissance qu'on doit avoir pour les Fondateurs, non d'un droit de patronage, ni d'aucun autre droit qui leur apparlienne, à eux ou à leurs successeurs, sur le Collége ou sur ses biens temporels : car il n'y aura jawais rien de tel.

(d) Quant aux Communautés ou aux Républiques qui ne meurent pas, on dira ces Messes pour leurs membres qui sont morts, pour ceux surtout qui nous auront rendu le plus de services dans le Seigneur.

154 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. tum in ipsis Collegiis, tum in reliqua Societate, Det gratia, fiunt.

6. In universum autem, tum Fundatoribus, tum etiam ip- sorum necessariis, et quoad vivunt, et postquam obierint, peculiariter sese devinctam esse Societas ex charitate cognos- cat : ut omni officio illos Prosequatur, quod a Nobis preestari, juxta minimam hanc Nostram Professionem, ad Divinam glo- riam possit (e).

CAPUT II. De iis, que ad res temporales Collegiorum pertinent.

1. Ad Collegia quæ libere Societati offeruntur, ut juxta suas Constitutiones omnino eis utatur, admittenda , Praepositus Generalis, nomine totius Societatis, plenam potestatem ha- bebit.

9. Si Fundator aliquas conditiones exigeret, ordini ac modo procedendi Societati consueto non omnino consentancas ; ei- dem Præposito Generali (auditis sententiis aliorum, quos ipse de hujusmodi rebus melius judicare censebit) consideran- dum relinquatur, an, omnibus perpensis, utile sit futurum Societati ad flnem Divini servitii, quem sibi præfixit, hujus- modi Collegium admittere, necne. Sed si temporis decursu se gravari eo onere animadverteret Societas, poterit ipsa in Con- gregatione generali id proponere, et statuere, ut relinquatur Collegium hujusmodi ; vel prospicere, ut onus temperetur ; vel certe, ut ad onus id ferendum vires majores præbeantur. Hoc tamen dictum sit, si ante Congregationem hujusmodi, Pro positus Generalis huic incommodo, prout in Domino con- venit, non occurrerit.

$. Ad relinquenda, vel alienanda Collegia, aut Domos jam admissas, Praepositus Generalis simul cum ipsa Societate po-

(e) Quod dictum est, observari omnino conveniet erga eos, qui eom- pleta Collegia facient. Cum lis antem, qui aliquod duntaxat principium dederint, ea pars eorum que diximus, præstsbitur, quam Preepositus Generalis præstandam in Dom'no judicaverit,

———HREBEBBNSNSNNNNNNNNN rt

QUATRIÈME PARTIE. 455 que la gráce de Dieu accomplit tant dans les Colléges que dans le reste de la Société.

6. En général, la Société doit savoir que la Charité l'oblige d'une manière toute spéciale à renêre, tant aux Fondateurs qu'à leurs proches, pendant leur vie et aprés leur mort , tous les services que Notre trés-petite Profession nous permet de rendre pour la gloire de DIEU (e).

EE CHAPITRE II. De ce qui concerne les biens temporels des Colléges.

1. Le Général aura plein pouvoir d'accepter au nom de la Société les Colléges qu'on lui offre sans charges, pour qu'elle en dispose entiérement selon ses Constitutions.

2. Si le fondateur exigeait certaines conditions qui ne fus- sent pas entiérement conformes aux habitudes et aux régle- ments de la Société, on laisse au Général à décider, aprés avoir pris l'avis de ceux qu'il croira les meilleurs juges en cette matière, si, tout bien considéré, il est avantageux à la Société, en vue du service de Drev qu'elle s'est proposé, d'ac- cepter ou non un tel Collége. Mais si, avec le temps, la Société se sentait chargée d'un trop lourd fardeau, elle pourra elle- méme, dans une Assemblée générale, proposer et décréter l'abandon d'un tel Collége, ou voir à diminuer ce fardeau, ou à acquérir les forces suffisantes pour le porter. Cela n'aura lieu cependant qu'autant que le Général n'aurait pas lui- méme, avant une pareille Assemblée, obvié à cet inconvé- nient, comme il convient dans le Seigneur.

3. Pour ce qui est d'abandonner ou d'aliéner les Colléges ou les Maisons déjà acceptés, le Général en aura le pouvoir

(e) Ce qu'on vient de dire s'observera en entier à l'égard de ceux qui ont fondé complétement les Colléges. Quaut à ceux qui ont seule- mént commencé leur fondation, on n'en observera qu'une partie, ce que le Général jugera à propos dans le Seigneur.

156 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

testatem habebit (a). Cum enim id sit perinde, ac si membrum ab ejus corpore præscinderetur , et res alioqui perpetua et majoris momenti sit; cum ea universa communicari melius est.

4. In Collegiis Societatis nec cur: animarum, nec obliga- tiones ad Missas celebrandas, neque aliæ hujusmodi admit- tantur (5); quæ a studiis distrahere admodum, et ea qua in illis ad Divinum obsequium quaeruntur, impedire solent : quemadmodum neque in Domibus aliis, vel Ecclesiis Societatis Professæ, quis, quoad ejus fieri potest, expedita ad Sedis Apostolicæ missiones obeundas, aliaque opera ad DEI obse- quium et animarum auxilium, esse debet.

5. Possessionem Collegiorum cum rebus temporalibus, qua ad ipsa spectant, capiet Societas (c); et Rectores, qui ad id

(a) Praepositus Generalis simul cum Societate, num admissa jam Col- legia vcl Do:nus relinqui debant an relineri, statuat. Id tamen in Con- gregatione generali fleri posset ; et etiam sine illa, missis nimirum suf- fragiis ab iis, qui jus habent suffragii. Et tanc non potesl Societas, nec ejus Generalis, quod sic relinquitur, vel ejus partem ullis extra Socie- tatem hominibus donare. Sed si ipsa curam, quam habebat, reliquerit, poteruut qui alias hanc auctoritatem sibi ia fundatione reservaverint pro sua devolione ad aliud opus applicare id, quod sic relictum fuerit. Si vero hujusmodi non intercesserit reservatio, poterit procedere Societas, juMa suum Institutum, prout ad Dsi gloriam magis convenire j 1dicabit.

(b) De non aduittendis obligat'onibus, etc., sic intelligitur, quod Mis- earuni obligatione:, vel hujusmodi, quae assignato reditoi commensuratæ vid :antur, assumi nequeunt. Non tamen perinde inconveniens existima- tur, ali juam facilem et exiguam obligationem (qua tamen non sit ani- marum cura ) admittere, si causa sufficiens ad id mover.t, presertim si res hujusmodi eiset, qua distrac'ionis et occapatioiis per-zig::æ, aut nullius futura essct. In Domibus autem Professorum, quando nec illæ rcditus ullos habent, nec ipsi ita stabilem habitationem, hujusmodi obli- ga'iones non tulerantur. De aliis obligationibus Lectionum vel Lecto- rum nou hi: agitur : verumtamen et ipsas ia Collegiis, ct Universi- talibus nou sine mag::a consi 'eratione, nec ultra mitem, quem Præ- positus Generalis convenire ad commune bonum, et ipsius Societatis, ad Dai et Domini Noitr, glo:iam judi‘averit, assumentur.

(c) Socictas in usum Scholasiicorum saorum, justa Litteras Apostc-

QUATRIEME PARTIE. 451

avec la coopération de la Société elle-même (a). C'est en effet la méme chose que de séparer un membre du corps, et l'affaire étant d'une grande importance, et ses suites de- vant étre éternelles, il est mieux dela traiter en commun avec la Société entiére.

&. Dans les Collèges de la Société, on n'acceptera ni charge d'ámes (5b), ni obligations de dire des Messes, ni aucun en- gagement de cette sorte qui pourrait distraire des études, et porter préjudice à ce qu'on cherche en elles pour le ser- vice de Drev. Il en sera de méme pour les autres Maisons ou Églises de la Société Professe, qui doit être aussi libre que possible de toute obligation, afin d'aecomplir les missions du Siége Apostolique et les autres ceuvres que demandent le ser- vice de Drkv et le salut des âmes.

5. La Société prendra possession des Colléges avec les biens temporels qui en dépendent (c) ; elle y établira des Recteurs

(a) Le Général décidera, de concert avec la Société, s'il faut sban- donner ou conserver les Colléges ou les Maisons déjà acceptées. Cela pourrait se faire cependant dans une Assemblée générale, et méme sans Assemblée, en demandant par lettres les suffrages de ceux qui ont droit d'opiner. Et alors ni la Société, ni le Général ne peuvent donner, même en partie, à personne en dehors de la Société ce qui est ainsi aban- donné. Si elle renonce à la charge qu'elle avait acceptée, ceux qui jadis dans la fondation se seront réservé cette faculté, pourront, selon leur. dévotion, appliquer à d'autres œuvres ce qui aura été ainsi aban- donné. Mais si une pare'lle réserve n'a pas été faite, la Société j'ourra proctder selon son Institut, comme elle le jugera le plus convenable à la gloire de Dieu.

(b) Par la déf»nse d'accepter aucune charge, on entend l'engagement de dire des Messes ou d'autres obligations qui sembleraient mesurécs sur les revenus a:signés. Oa ne croit pas cepend:nt qu'il y ait d'incon- vénient à accepter une obligation peu con.idérable et facile à remplir (pourvu qu'il n'y ait pas charge d’âmes), s'il y avait pour cela une cause suffisante, surtout si la chose était de nature à ne causer que peu ou poiot d'embarras et d'occupation. Quant aux Maisons des Pro'és, comme elles soot sans aucun revenu, et qu'eux-mémes n'ont point de demeure fie, de telles obligations n'y sont point tol?rées. 1l ne s'ag't point ici des autres co.ditions qui obligent à avoir des Cours et dis, Professeurs. Cepenlaut on n'acceptera méme cell s-ci dans fes Colléges et les Universités, qu'après un mür ex:men, et sans dé- passer les boracs que le Général aura jugées convenables au bien com- mun et à celui de 13 Société, pour la gloire de Diqu «t de N -S.

(c) La Société, d'après les Leltres Apo to iques, administrera les re-

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158 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

munus conveniens habeant talentum, constituet : qui curam suscipiant conservandi , atque administrandi res ipsorum tem- porales; ac provideant necessitatibus tam materialis ædificii, quam Scholarium, qui in ipsis Collegiis degunt; eorumque quidisponuntur,ut ad illa admittantur (dj; atque eorum etiam, qui extra Collegia gerunt illorum negotia (e). Totius vero administrationis ratio Rectoribus constet: ut eam reddere, quando, et cui per Præpositum Generalem constituetur, pos- sint. At Generalis, cum nec in ullorum consanguineorum suorum, nec in Professæ Societatis usum, bona temporalia Collegiorum possit convertere (f); eo purius sese in eorum superintendentia ad majorem gloriam et servitium DEI gerere poterit.

6. in iis Collegiis, quæ duodecim Scholasticos (preter Præ-

licas redituum administrationem exercebit per Prepositum Generalem, vel Provincialem, vel alium cui Generalis id comuiserit, ad deffenden- das et couservandas possessiones, et reditus Collegiorum, etiam in judi- clo, cum id conveniens, vel necessarium fuerit. Ac ejosdem Praepositi erit, vel eorum, quibus ille facultatem dederit, admittere quidquid præ- terea Collegiis, ad sustentationem et incrementum eorum, in rcbus tem- poralibus donaretur.

(d) Qui disponuntur, ut ad Collegia mitiantur, illi sunt, qui in Domi- bus Probationum versantur, et qui ex Domibus Societatis Professæ, vel Don:ibus Probstionum ad studia mittuntur.

(e) Qui negotia Collegiorum extra ea gerunt, in primis intelliguntur Procuratores, qui in Summi Pontificis, vel aliorum Principum Curia negolia Societatis gerunt. Verum quid ad hos, vel alios sumptus neces- sarios contribui debeat, Præpositus Generalis, servata proportione de- hits, per se, vel alium id statuet.

(f) Cum dicitur, non posse Societatem Professam, vel ejus Præposi- tum Generalem juvari reditibus Collegiorum, intelligendum est, juxta Litteras Apostolicas, quod non possint in proprios ipsorum usus, reditus converii. Possunt nihilominus ezpendi in usum illorum qui Collegiis utiles fuerint : cujusmodi suot Adivinistratores, Concionatores, Lecto- res, Confessarii, Visitatores, «t alii Professi, vel similes persone, qua spirituali vel temporali Collegiorum hujusmodi utilitati vacant. Sine teli eiiam causa posset expendi aliquid quod exiguum sit, cum quovis ho- mine de Societate, mensa per diem aliquem eum excipiendo, vel modi- cum quid viatici, cum per Collegia in hanc vel illam partem tras. vel quid simile donando. Quo! enim tam est exiguum, ut nihilum ducitur, et scrupuli eximuntur, hinc quidem inbumauiter se habendi, inde vero contra Sedis Apostolicæ intentionem agendi.

—RMBSSSSE MM M MUUUUUUUISTÓHUUULUUUBUA TUER

QUATRIÈME PARTIE. 459

qui aient les talents convenables à cette fonction, qui pren- nent soin de conserver et d'administrer les biens temporels de ces Colléges, et pourvoient aux besoins tant des bátiments que des Écoliers qui y demeurent, de ceux qui se préparent à s’y faire admettre (d), et de ceux qui en font les affaires au dehors (e). ll faut que les Recteurs soient au courant de toute l'administration, pour en pouvoir rendre compte à l'époque marquée et à la personne désignée par le Général. Quant au Général, comme il ne peut convertir les biens temporels des Colléges à l'usage d'aucun de ses parents, ni méme à l'usage de la Société Professe, il pourra exercer d'une maniére d'au- tant plus désintéressée cette surveillance générale pour la plus grande gloire et le service de DrEv.

6. Dans les Colléges qui peuvent, avec leurs propres reve-

venus, destinés à l'entretien de ses Écoliers, par le Général ou par le Provincial, ou par un autre à qui le Général aura conflé le soin de défendre et conserver les pos essions et les revenus des Colléges, méme en justice, quand cela sera confenable ou nécessaire. Ce s'ra aussi au Général ou à ceux à qui il en aura donné le pouvoir, à recevoir tout ce qui serait donné de nouveau aux Colléges pour les soutenir ou les ac- croître dans les chos:s temporelles.

(d) Ceux qu'on prépare à être envoyés dans les Colléges sont ceux qui demeurent dans l:s Maisons de Noviciat, et qui des Maisons de la Société Pro'esse et des Maisous de Noviciat sont envoyés aux études.

(e) Par ceux qui font au dehors les affaires des Co!léges, on entend surtout les Procureurs qui gèrent les affaires de la Société à la cour du Souverain Pontife ou des autres princes. Au reste, le Général flxera par Jui-même ou par d'autres ce qu'il faudra, proportion gardée, dépenser pour une chose ou pour une autre,

(f) Qaand on dit que ni la Société Professe, nison Général ne peu- vent profiter des revenus des Colléges, cela signifie, d'après les Lettres Apostoliques, qu'ils ne peu:eat les détourner à leur usage particulier. Ces revenus peuvent néanmoins être appliqués à l'usage de cenx quisont utiles aux Colléges, comme les Administrateurs, les Prédicateurs, les Professeurs, les C :nfessenrs, les Visiteurs et autres Profès ou personnes semblables, s'occupant des intérêts tempore!s ou spirituels de ces Col- léges. Méme hors de ce cas, on pourrait faire une dépense très-modi- que pour un inembre de 1a Société, comme de le recevoir à table un jour oul'autre, de lui donner quelque chose pour sa route, quand il passe par les Colléges, allant d'un côté ou d'un autre. En effet, ce qui est si modique est regardé comme rien; et par là, on ôte les scrupules qu'on pourrait avoir, d'un côté de se conduire avec inhumanité, et de l'autre d'agir contre l'intention qu Siége Apostolique.

160 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

ceptores) ex propriis reditibus alere possunt, ob majorem populi ædificationem nec petantur eleemosynæ, nec ille, aut dona ulla oblata admittantur (g). Si reditus minores fue- rint, quam huic numero alendo sufficiant, admitti quidem, non autem peti aliquae eleemosynæ possent, nisi tanta pau- pertate Collegium premeretur, ut eliam petere, saltem a quibusdam, esset necessarium. Tunc enim (majus Divinum obsequium , et universale bonum prz oculis semper habendo) peti eleemosynae , imo et ostiatim ad tempus, quandocumque necessitas id exigeret , emendicari poterunt.

CAPUT III. De Scholasticis qui in Collegits constituentur.

4. Quod ad Scholasticos attinet, ad quorum institutionem Collegia assumuntur, in primis quales esse debeant, ut ad ea vel mittantur vel admittantur, considerare in Domino opor- tebit.

2. Primum omnium, cum aliquo ex quinque illis impedi- mentis in Prima Parte dictis nullus in Collegio aliquo Socie- tatis (a), inter Scholasticos collocari poterit. Et preter Coad- jutores ad ministeria vel auxilium Collegii necessarios, reliqui hujusmodi esse debent, ut secundum rationem sperari possit, idoneos ad vineam Christi Domini Nostri exemplo et doctrina excolendam esse evasuros. Hi autem, quo magis ingeniosi, bonisque moribus ornati, et sani corpore ad fe- rendos studiorum labores fuerint, eo magis idonei, et citius ad Collegia mitti , vel in eisdem admitti possunt.

(g) Quamvis hoc ita se habeat, si tamen Benefactores essent, qui pos- sessionem al'quam vel reditum dare vellent, aimitti illa posseat ; ut lanto major numerus Sehulaslicorum, ac Præceptorum ad Divinum possent obsequium snsten'aii.

(a) Quando aliquis factus esset idoncus a Chri:ti Vicario, ut in ali. jua Domo Societatis manere poss:t, eliam idoneus esse inlelligetur, ut ia Cullegiis habitet.

QUATRIÈME PARTIE. 461

aus, entretenir douze Écoliers, outre les Professeurs, pour édifier davantage le peuple, on ne demandera point d'aumó- nes, et on n'en acceptera pas, ni aucun don (g). Si les reve- nus sont trop faibles pour suffire à l'entretien de ce nombre de personnes, quelques aumónes pourront étre acceptées, mais non sollicitées, à moins cependant q e la pauvreté du Collége ne contraignit d'en demander, du moins à quelques personnes. Car alors ayant toujours devant les yeux l'avantage de DiEv et le bien universel, on pourra demander des aumó- nes, et méme mendier aux portes quand la nécessité y obligera.

CHAPITRE IT. Des Écoliers qu'on placera dans les Colléges.

4. Quant aux Écoliers pour l'instruction desquels on a éta- bli des Colléges, il faudra considérer avant tout dans le Sei- gneur quelles qualités doivent avoir ceux qui y seront en- voyés ou admis.

2. Avant tout, personne ne pourra étre admis dans aucun Collége de la Société au nombre des Écoliers avec un des cinq empéchements mentionnés dans la Première Partie (a). Et sauf les Coadjuteurs nécessaires aux travaux et au service du Collége, tous les autres doivent étre tels qu'on puisse raisonnablement espérer qu'ils deviendront propres à culti- ver la vigne du Christ Notre-Seigneur par leur exemple et par leur doctrine. Or, plus ils auront de dispositions, plus ils seront recommandables par les mœurs et sains de corps pour supporter les travaux de l'étude, plus aussi ils seront propres à leur destination, et plus tót on devra les envoyer dans les Colléges ou les y admettre.

(g) Gependant s'il y avait des Bienfaiteurs qui voulussent donner des propriétés ou des revenus, on pourrait les accepter, afin de pouvoir par entretenir un plus grand nombre d'Écoliers et de Profcsseurs pour le service de Drev.

(a) Quand le Vicaire du Christ aura reodu quelqu'un apte à de- meurer dans une Maison de la Socicté, on entendra qu'il est également apte à habiter dans les Colléges.

À 4. -

162 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

5. Ad hiec, illi solum in Scholasticos approbatos ad mittuntur, qui in Domibus vel Collegiis ipsis probati fuerint; et biennio in variis experimentis, et Probationibus exacto, ac Votis cum promissione de Societatis ingressu jam emissis, ad vitam in ipsa perpetuo ducendam , ad gloriam Der admittuntur.

4. Præter hos, studia quibusdam conceduntur, qui ante biennium et Probationes hujusmodi , ad Collegia ex Domibus destinantur (quod sic in Domino expedire videatur) aut in eisdem admittuntur, non tamen approbati Scholastici censen- tur, donec biennio exacto , et Votis ac promissione illa emis- sis, in Approbatorum numerum referantur (b).

(b) Si in Collegiis Societatis, Scholasticorum non suppeteret justus numerus, qui per promissionem vel propositum Deo in ea serviendi se dedicaverint, non reyugnabit Instituto nostro, ex licentia Præpositi Ge- neralis, et ad tempus, quod ei videbitur, alios pauperes Scholasticos, qui tale propositum non habeant, admittere : dum tamen in eis impedi- menta illa, que in Prima Parte dicuntur, non inveniantur, et hujus- modi indolem pre se ferant, ut : perari possil, quod boni operaril vines Christ] Domini Nostri sint futuri, propter ingenium, vel aliquam insti- tutionem in litteris, bonos mores, convenientem ætatem, et alia Des dona, qui in eis cernerentur ad Divinum obsequium ; quod solum in lis, qui de Societate et extra illam sunt, expetitur. Hujusmodi auiem Schola- stici in Confessiopnibus frequentandis, in studiis, ac in forma virendi Scholasticis Societatis conformes esse debent : quamvis et ralio vestitus diversa, et babitatio ia eodem Collegio separata sit, ila ut qui Jns:itu- tum Soci.tatis sequuntur, seorsum, et non commixti aliis externis ma- neant : cum eis tamen versentur, quatenus ai majorem ædificatione:n, ac majus Dei ac Domini Nostri obse uium Superior expedire judicaverit.

Quamvis autem Nostrorum copia suppeteret, t&men non repugnabit Nostro Instituto, si aliquis, qui propositum Societatem ingrediendi non habeat, in Collegia admittatur, si pacta cum Fundatoribus iuita id eai- gent : si quidem a1 finem, quem sibi p:æfigit Societas, cum hujusmo Ji conditionibus Collegium admittere ulilu censcbitur : vel ob causas a ias raras, et non levis momenti, Vcrum seorsum habitare h', nec conversa:i sine facultate Superioris, nisi cum certis quibusdam personis Sucielatis ad id designatis, deberent.

oo

OUATRIÈME PARTIE. 4165

5. De plus, ceux-là seulement seront admis en qualité d'É- coliers approuvés, qui auront été éprouvés dans les Maisons ou les Colléges eux-mémes ; et aprés deux ans passés dans les différentes épreuves et dans les Noviciats, aprés qu'ils auront prononcé leurs vœux avec promesse d'entrer dans la Société pour y passer leur vie entiére, on les recevra dans son sein pour la gloire de Dieu.

4. On admettra encore aux études ceux qui, avant la fin des deux ans et des Épreuves, sont envoyés des Maisons dans les Colléges, parce qu'on voit à cela un avantage dans le Sei- gneur, et sont admis dans ces Colléges sans étre pour cela re- gardés comme Écoliers approuvés, jusqu'à ce que, les deux années expirées et les Voeux prononcés avec la promesse d'en- trer dans la Société, ils soient admis au nombre des Approu- vés (b).

(b) Si dans les Colléges de la Société, il n'y avait pss un nombre suf- fisant d'Ecolicrs qui eussent promis ou se proposassent de s'y consa- crer au service de Dugu, il ne serait pas contraire à notre Institut d'admettre avec la permission du Généra!, et pour le temps qu'il juge- rait convenab'e, d'autres Écoliers saos fortune qui n'auraient pas cette intention ; pourvu toutefois qu'on ne trouvât poiaot en eux les empéche- ments mentionnés dan; la Premiere Partie, et qu'ils montrassent des dis - positions de nature à faire espérer qu'ils seroit de bons ouvriers dans Ja vigne du Christ, par leur esprit, leurs connaissances dans les lettres, leur bonne conduite, la convenaace de leur âge et d'autres dons de Disc qu'on r. marquerait en eux pour le service Divin. Car c'est fout ce qu'on dema: de à ci ux de Ja Société comme à ceux qui n'en font pas partie. Ces Écolicrs do vent se con luire comine les Écoliers dela So- ciété pour la fréqu^ntatioa de la Confess' os; lis études el la facon de vivre, bien q1'1ls portent un autre vèt: ment et qu'ils aient d fns le même Col- Jége : ne habitation séparte, eu sorte que ceux qui suiren: l'Institut de la Société demeurent à part «t sans se méler avec les étrangers. Pourtant ils commun queroat avec eux autant que le Supérieur le jagera avanta- geux pour leur plus grande édifica'ion, et le plus grand service de Dieu et de N.-S. Le nombre des Nôtres füt-il suffisant, il ne serait cepen- dant pas contraire à notre Institut qu'une personne, sins avoir l'in- ten ion d'en'r.r dans la Société, fût : dmise daus les Colléges, au cas ces Conventions faites avec les Fon ateurs l'exizeraient (si toute- fois on juge utile au ut de la Sociélé d'accepter un Collége à de telles conditions), ou bien pour d'autres motifs, rares, il est vrai, et grande importance. Mais ceux qu'on aura reçus ainsi halileront sé- parément, et ne pourront communiquer avec les autres sans la permis-

464 CONSTITUTIÔNS DES JÉSUITES.

CAPUT IV.

De Scholasticis admissis conservandis.

4. Ad conservationem eorum , qui in Collegiis sunt, in iis, quæ ad corpus, et res externas attinent, quod in tertia Parte dictum est sufficiet. Id tamen peculiari cura animadverten- dum erit, ut temporibus valetudini corporis incommodis Scholastici non studeant; ut somno, quantum temporis satis sit, tribuant; et in laboribus mentis modum servent. Sic enim fiet , ut diutius in illis perseverare , tam in litteris addis- cendis, quam in eisdem exercendis ad Det gloriam possint.

9. Quod attinet ad spiritualia, eadem erit ratio corum, qui in Collegiis, et qui in Domibus admittuntur, quamdiu in Probationibus versantur. Post Probationem , cum studiis va- cant, ut est cavendum ne fervore studiorum intepescat soli- darum virtutum, ac Religiosæ vitæ amor, ita mortificationi- bus, orationibus, ac meditationibus prolixis eo tempore non adeo multum loci tribuetur (a). Quandoquidem litteris dare operam , quæ sincera cum intentione Divini servitii addiscun-

Paupertas autem Scholasticorum, qui de Societate non sunt, per Prae- posilum Generalem, vel eum, cui suam ille potestatem communicave- rit, expendelur. -Et aliquando honestas ob causas, quamvis illi divitum aut nobilium hominum fllii siat, modo suis vivant sumptibus, nibil esse videtur, cur a :mi:ti aon possint.

Ælasconveniens fore a decimo quarto od vigesimum tertium anoum videlur, si in litteris progressum aliquem non fecissent. Et in univer- sum loquendo, quo pluribus donis ex iis, quæ in Societate expetun- tur, præditi essent, co magis erunt idonei, ut admittantur. Nihilomious animadvertatur, ut cum hujusmodi restrictiores quam laxiores simus : habe:turque diligenter delectus corum qui sunl admittendi, examine sliquo pariiculari cum e'sdem, antequam recipiantur, utendo. Aliqui, licet rariores, possent inter Nostros, particulares ob causas, et Supe- rioris judicio efficaces, admitti.

(a) Si in aliquo particulari Rector conve ire judicaret, plus esse ia

QUATRIÈME PARTIE 165

CHAPITRE IV.

De la conservation des Ecoliers admis.

4. Quant à la conservalion de ceux qui sont dans les Col- léges, par rapport au corps et aux choses temporelles, ce qui a été dit dans la troisiéme Partie suffira. On devra cependant veiller avec un soin particulier à ce que les Écoliers n'étudient point au temps leur santé pourrait en souffrir, donnent au sommeil le temps nécessaire et gardent une mesure dans les travaux de l'esprit. De cette facon, ils y pourront persévérer plus longtemps, tant pour apprendre les lettres que pour les employer à la gloire de Drev.

2. Quant aux choses spirituelles, on suivra le méme sys- téme à l'égard de ceux qui sont admis dans les Colléges ou dans les Maisons tant que durera leur Noviciat. Quand, le No- viciat fini, ils se livrent aux études, s'il faut prendre garde que l'ardeur de l'étude n'attiédisse en eux l'amour des vertus solides et de la vie religieuse, il ne faut pas non plus renouve- ler trop souvent les mortifications, les priéres et les longues méditations (a). En effet, il n'est pas moins agréable à Drku

sion du Supfrieur, sinon avec certaines persoanes de la Société dési- gnées pour cela.

La pauvreté des Écoliers qui sont étrangers à la Societé sera ap- préciée par le Général, ou par celui à qui il aura communiqué son pouvoir; et quelquefois. quand il y aura de bons motifs, on ne voit pas de raison qui empéche d’admeitre des fils de personnes riches ou no- bles, pourvu qu'ils y vivent à leurs dépens.

L'âge convenable psersît devoir être de quatorze à vingt-trois ans, s'ils n'ont encore fait aucun progrès dans les lettres : et pour parler en général, plus ils seront doués des qualités requises dans la Société, plus ils seront propres à être admis. Cependant il faut remarquer qu'avec . ces p«rsonnes on doit être plutôt réservé que facile, et faire ua choix rigoureux de ceux qu'on doit admettre, en :e servant à leur égard de quelque examen particulier avant de les recevuir. Quelques-uns, quoi- que en petit nombre, pourraient être reçus au milicu des Nôtres pour des motifs particuliers et que le Supérienr jugerait suffisants.

(a) Si le Recteur jugcait convenable d'accorder à quelqu'un en par-

166 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

tur, et quodammodo tolum hominem requirunt, non minus, quam in illis versari tempore studiorum , imo magis DEO ac Domino Nostro gratum erit.

3. Itaque preter Sacramenta Confessionis ac Communionis (ad quæ octavo quoque die (5) accedendum erit) et præter Missam, quam quotidie audient, horam unam impendent re- citando Beatissime Virginis Officio , ac examinandis bis quo- tidie suis conscientiis, cum aliis orationibus, pro cujusque devotione, usque ad prædictam horam explendam , si expleta non fuerit. Qu: omnia juxta ordinationem ac judicium Majo-

his rebus concedendum, propter peculiares aliquas ra'iones ; semper discretioni locus erit. .

(b) Frequentius, quam ocíavo quoque die, Communicare, non nisi peculiares ob causas, et potius necessitatis, quam devotionis habita ra- lione, permittatur. Protrahere ultra oc'o dies non sine ratione etiam speciali lic bit, propter quam possit eliam aliquando Missa intermitti; et in quibusdam augeri, et minui prescriptum orationis tempus. Et haee omnia Superior:s prudentiæ relinquentur : quamvis unius bore, plus minus, tempus ad Beatissime Virginis preces recitandas assumendum sit, In Scholasticis tamen, qui ad dicendum Officium Divinum non tcnentur, facilius suis temporibus hæc ratio commutari poterit, ut loco precum Beate Virgiuls, meditationes et alia spiritualia exercitia succe- dant ( dum tamen hora in iliis compleatur); idque precipue cam qui- busdam, qui, cum uno modo in spiritu non proflciant, a!io cum gratia Der magis juvabuntur, fiet; cum faculiste tamen vel ordiaatione Majo- rum, quorum semper erit videre, num in quibusdam propter partica- lares causas aliud magis couveniet, ut id flat. Habenda autem orit ratio vera devotionis ipsorum, vel Fundatoris, et circumstantiarum que ad personas, tempora, et loca pertinent. Iis vero, qui inesperti suat adhue rerum spiritualium, et ia illis juvari desiderant, aliqua ad meditationem et orationem capita proponi possent, prout eis magis conveniret. Dam Missa dicitur, quamdiu Sacerdos submäse loquitur, ut populus non au- diat, qua is dicit, num Scholasticl possint, necne, recitare partem pre- cum suaru n, ai quas horam habent designatam, Majorurm vel Supe- riorum arbitrio id relinquitur : qui hominum, Jocorum, ingeniorum, et temporum habita ratione, quoi ad mejorem Da: gloriam videbitur, providebunt.

ES

QUATRIÈME PARTIE. 467

et à Notre-Seigneur, il lui sera même plus agréable de les voir s'appliquer aux lettres qu'on apprend dans l'intention sincère de le servir, et qui réclament en quelque sorte l'homme tout entier, que consacrer à de telles pratiques le temps des études.

3. C'est pourquoi, outreles Sacrements de Pénitence et d'Eu- charistie, dont ils devront s'approcher chaque semaine (5), et outre la Messe qu'ils entendront tous les jours, ils emploie- ront une heure à réciter l'office de la bienbeureuse Vierge, et à examiner leur conscience deux fois le jour ; si l'heure n'est pas remplie, ils diront pour l'achever d'autres priéres, chacun selon sa dévotion. Ils feront tout cela d'aprés l'ordre et le sen-

ticulier une permission plus étendue sur ces objets, pour des raisons spéciales, il devra toujours le faire avec discrétion.

(b) Ou ne permettra pas de Communier plus souvent que tous les huit jours, à moins de raisons particulières, et en ayant égard plutôt à la nécessité qu’à la dévotion. On ne pourra non plus rester plus de huit jours sans Communier, à n:oins de raisons spéciales, qui pourraient faire aussi supprimer l'assistance à la Messe, et diminuer ou augmenter pour quelques-uns le temps fixé pour la prière. Tout ce!a est laissé à la sagesse du Supérieur, quoiqu'il faille tonjours employer une heure, plus ou moins, à iter les pr.éres de la Bienheurcuse Vierge. Quant aux Écoliers qui ne sont point tenus à réciter l'Office D'vin, on pourra plus facilement modifier cette règle sous le rapport du temps, de façon que les prières de la B'enheurcuse Vierge soient remplacé«s par des méditaiions et d'auires exercices spirituels (pourvu qu'ils durent une heure). On le fera surtout pour ceux qui, n'avancant pas d'une maniere dans la piété, y ferout des progres avec la grâce de Dieu, ea suivant une autre méthode ; ils devront cependant avoir la permission ou l'or- dre des Supérieurs, à qui il appartiendra toujours de voir et de décider si d’autres choses ne seraient pas plus avantageuses à quelques-uns, pour certaines raisons particulières. Il faudra avoir égard en cela à leur sincère dévotion, à celle du Fondateur, et aux circonstances de personncs, de temps et de lieux. Quant à ceux qui n'ont pas l'expérience des choses spirituelles, et qui désirent y étre aidés, on pourra leur pro- poser quelques chapilres pour la méditation et la prière. On laisse à la volonté des Supérieurs de permettre ou non aux Écoliers de réciter une partie de leurs prières, pour lesquelles le temps d'une heure est exigé, pendant qu'on dit la Messe, au moment le Prêtre parle assez bas, pour que le peuple n'entende pas ses paroles, et en cela ils auront en vue la plus grande gloire de Div, en ayant ég:rd aux personnes, aux lieux, aux caractères et aux circonstances.

168 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

rum suorum, quibus Obedientiam Christi loco prestare de- bent , facient.

4. Aliqui (cujusmodi esse possent Coadjutores illi, qui legere non didicerunt), preter Missam, horam etiam unam recitando Rosario, vel Coronæ Beatæ Marie Virginis (c), cum duplici examine quotidiano , vel aliis orationibus pro cujus- que devotione, ut de Scholasticis dictum est, impendent.

5. Ad devotionis augmentum, et ad excitandam, qua DEO obstricti sunt, obligationis memoriam, et ad majorem studen- tium in sua vocatione confirmationem, bis annis singulis, in festis videlicet Resurrectionis, ac Nativitatis (d), simplicia Vota, que juxta formulam in Quinta Parte, Capite quinto di- cendam emiserunt, congruum erit renovare Et qui ea non emisissent, exacto biennio Probationis, ut in Examine propo- nitur, emittent.

6. Cum ad publicas Scholas eundum erit (nam alia loca sine facultate Superiorum non petent), eant et redeant invi-

(c) Qued ai Coronam, vel Rosarium attinet, doceantur quomodo cogitare vel meditari mys'eria que in eo continentur, possint ; quo m jori cuin attentione et devotione se in eo ezerccre valeant. Et quando qui legere didiceruut, fructum uberiorem in eo, quam in precibus Hora- ris recitandis invenirent; jam düimus, quod in id, quod magis conferet, ille poterunt commutari.

(d) Si videretur Rectori cum Superioris facultate, commodius fore aliis in festis solemnibus hanc renovationem aliquando particulari al:- qua ratione fieri, posset etiam fleri. Cum etiam de fes’is Resurr« ctionis, el Nativitatis loquimur, simul intra ejus octavas, vel totidem dies ante festa intelligatur.

(e) Quod autem promittit Sch :las'icus in Societale, est, in ejus cor- pus ingredi, ut stalim observet Castitatem, Paupertatem, et Obedien- tiam actu, juxta Societatis consuetudinem; sive aJmissus sit, ut post sbso'uta studia sit Professus, sive Coadjutor form:tus : et sic conse- quenter potest illum statiin Superior admittere in Scho!as icum, ac si- mul in Probationem, ad hoc tantum, ut ad Professorum gradum, vei Coadjutorum suo tempore admittatur. Haec consuetudo facit, ut quam- vis Paupertatis votum sit emissum, bona tamen temporslia hab:ri pos-

tint ad certum usque lempus, qvod Superiori intra Probationis spatium videbitur.

QUATRIÈME PARTIE. 169

timent de leurs Supérieurs, à qui ils doivent l'Obéissance comme à Jésus-Christ.

4. Quelques-uns, par exemple, ceux des Coadjuteurs qui n'ont pas appris à lire, emploieront aussi une heure en sus de la Messe, à réciter le Rosaire ou le Chapelet de la bienheu- reuse Vierge Marie (c), à faire deux examens de conscience par jour, et à dire d'autres priéres chacun selon sa dévotion, comme on l'a dit pour les Ecoliers.

5. Pour accroître la dévotion des Ecoliers, pour réveiller en eux le souvenir des liens qui les attachent à DrEu, et les confirmer davantage dans leur vocation, il sera bon de leur faire renouveler deux fois par an, aux fétes de Páques et de Noël (d), les Voeux simples (e), qu'ils ont prononcés selon la formule dont il sera parlé dans la Cinquiéme Partie. Et ceux qui ne les auraient pas prononcés les prononceront aprés les deux années de Noviciat, comme il est exposé dans l'Examen.

6. Quand il faudra aller aux Écoles publiques, car ils n'iront point ailleurs sans la permission des Supérieurs, ils iront et

(c) Q rant à ce qui est du Chapelet et du Rosaire, on leur enseignera commeut ils pourront réfléchir et méditer sur les mystères qui y sont contenus, afin qu'ils puissent s'y exercer avec plus d'attention et de dé- volion. Et, quand ceux mêmes qui savent lire trouveraieat plus de profit dns cet exercice que dans la récitation des Heures, nous avons déjà dit que celles-ci pourraient élre changées en ce qui serait plus conve- nable.

(d) S'il semblait plus avantageux à un Recteur, avec la permission du Suprrieur, de faire faire ce renouycllement à d'autres fêtes solenuelles, pour uae raison particulière, cela pourrait avoir lieu. De méme quand nous parlons des fétes de Pâques et de Noël, nous comprcnons en méme temps les huit jours qui précèdent et ceux qui suivent ces fêtes.

(e) Ce qu'un Ecolier promet à la Société, c'est d'y entrer pour ob- server sur-le-champ la Chasteté, la Pauvreté «t l'Obéissance dans les actions, se'on l'usage de la Société, soit qu'on l'adme:te après ses études en quali.é de Profès ou de Coadjuteur formé. Et, en conséquence, 'e Supé- ricur peut le recevoir immédiatement comme Écolier et ea n.é.ne temps comme Novice, seulement avec l'intention de l’admettre en temps. con- venable au grade de Profès ou de Coadju'eur. Cet usage fa:t que, bien que le vœu de Pauvreté soit prononcé, on peut néanmoins garder ses biens temporels jusqu'à un cerlain temps, que le Supérieur dé:ignera ayant la fin du Noyiciat,

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470 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

cem associati (f), cum ea modestia interiori ac exteriori, quae ad sui et aliorum ædificationem conveniat : et eorum collo- quia cum Scholasticis externis sint solum de rebus ad litteras, vel profectum spiritus pertinentibus; prout ad majorem Dki gloriam omnibus utilius fore judicabitur.

CAPUT V.

De doctrina, cui Scholastici Societatis studere debent.

1. Cum doctrine, quæ in hac Societate addiscitur, hic sco - pus fit, suis et proximorum animis, Der favore aspirante, pro- desse,hæc erit in universum, etin particularibus personis men- sura, exqua, quibus facultatibus addiscendis Nostri incumbere, et quousque in eis progredi debeant, statuatur. Et quia gene- ratim loquendo,litterze humaniores (a) diversarum linguarum, Logica, itidem naturalis ac moralis Philosophia, Metaphysica, et Theologia tam qua Scholastica, quam quee Positiva dici- tur (5b), et Sacra Scriptura ad id juvant; harum facultatum studiis operam dabunt, qui ad Collegia mittuntur (c) : et qui- dem majori cum diligentia illis vacabunt, quæ ad finem præ- dictum, habita ratione temporis, loci, et personarum, etc.,

(f) Re:toris erit designare cuique socium ; qui hujusmodi esse debe- *bit, ut uterque alterius opera magis proficere possit.

(a) Sub litteris humanioribus, Rhetorica etlam, preter Grammati- cau, intelligenda est.

(b) Si in Collegiis tempus non suppeteret ad Concilia, Decreta, Doc- tores Saactos, et res alias morales legeadas, posiquam ex eis egressi fuerint, unusquisque privato studio, cum approbatione suorum Supe- rioram, id posset efficere; præsertim si in doctrina scholastica sol:da jecerit fundamenta.

(c) Juxta modum etatis, ingenii, propensionis animi, et inslitotionis in litteris un'uscujusque, vel communis boni, quod speraretur, posset ig bis omuibus facultatibus, vel aliqua, aut pluribus earum quis exerceri : qui enim in omnibus non posset, curare deberet, ul in aliqua earum

excelleret.

QUATRIÈME PARTIE. 471

reviendront deux à deux (f) avec la modestie intérieure et extérieure qu'il faut pour s'édifier soi et les autres ; et leurs conversations avec les Ecoliers étrangers à la Société ne rou- leront que sur ce qui concerne les lettres ou les progrés dans la piété, selon qu'on le jugera plus utile à tous pour la plus grande gloire de Drgv.

CHAPITRE V.

Des sciences auxquelles doivent s'appliquer les Ecoliers de la Société.

4. Comme le but des connaissances qu'on acquiert dans la Société est d’être, avec l'assistance de la grâce Divine, utile à notre âme et à celle du prochain, ce sera aussi en général la règle d’après laquelle on déterminera à quelles études nos Ecoliers doivent s'attacher, et jusqu'à quel point ils s'y appli- queront. Et puisque en général les études d'humanités (a) pour les diverses langues, la Logique, la Philosophie naturelle et morale, la Métaphysique, la Théologie, tant la Théologie Scholastique que celle qu'on appelle Positive (5) ; enfin l'Ecri- ture Sainte servent à atteindre ce but; ceux qu'on envoie aux Collégess’adonneront à cesétudes (c), etils apporteront un plus grand soin à celles que le Directeur en chef des études jugera

(f) Ce sera au Recteur à assigner à chacun son compagnon, il devra être tel que tous deux solent utiles l'un à l'autre,

(a) Par humanités, il faut entendre, outre la (irammaire, la Rhé- torique.

(b) Si au Collége on n'avait pas le temps de lire les Conciles, les crets, les Saints Docteurs et les autres règles de conduite, chacun, aprés en être sorti, pourrait le faire en particu'ier, avec l'approbation de ses Supérieurs, surtout s'il a pénétré bien avant dans la science.

(c) Suivant l'âge, l'esprit, les goûts et l'instruction de chacun, et suivant l'utilité commune qu'on en espérerait, on pourrait s'exercer dans toutes les sciences ou dans une seule, ou dans qailques-unes. Celui qui ne pourrait les embrcsser toutes devrait chercher à exceller en une.

472 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

supremus Moderator studiorum magis in Domino convenire judicabit.

2. Ad particulares personas descendendo, quid hi, vel illi addiscere debeant, Superiorum prudentiæ reliaquetur (d); qui tamen indole ingenii præditus esset, quo in dictis facul- tatibus solidius fundamentum jaceret, eo rem utiliorem fa- ceret.

3. De tempore alicui ex his scientiis impendendo, et quan- do ad ulteriores sit progrediendum, Rector, adhibita exami- natione convenienti, considerabit et statuet.

4. Sequantur in quavis facultate securiorem et magis ap- probatam doctrinam et eos auctores, qui eam docent (e) : cu- jus rei penes Rectorem (qui quod statuetur in universa So- cietate ad majorem Dkr gloriam, secuturus est) cura sit.

(d) Aliqui ad Co'legia mitti possent, non quod speretur doclos eos esse evasuros, justa eum modum, de quo dictum est; sed po'ius, ut alios sublevent, cujusmodi esset aliquis Sacerdos ad audiendas Confes- siones, etc. Et hi ac elii, in quibus propter etatem provectiorem, vel alias causas sperari non pote.t, qnod in omnibus his focu'tatibus ma- gnum facturi sint. progressum; conveniet, ut juxla Superior s p'æ- scriptum in iis studiis, quihus vacare poterunt, occupeotur ; et in lin- gua: um peritia et in iis quæ ad doctrinam Confessionihus utilem perti- nent; et demum ia iis, quee ad commane animarum bonum commo- diera suut futura, proficere curent.

(e) In libris ethnicis litteraruin humaniorum nihil, quod honestati repugnet, prælrgatur. Reliquis ut spoliis Ægypti Soiictas uti. poteri. Chrisiianorum opera, quamvis bona essent, si tamen ma!us fuerit auc- tor, legenda non sunt; ne ad auctorem aliq:i afficiantur. Et conve- nit, ad particularia desceadendo, qui libri sint prælegendi tam in bn- manioribus, quam in a'iis disciplinis, qui vero prælegi non possint, con- stituere.

QUATRIÈME PARTIE. 475

dans le Seigneur les plus utiles à la fin qu'on se propose, en ayant égard au temps, au lieu et aux personnes, etc.

2. Pour descendre aux individus, on laisse à la sagesse des Supérieurs à décider ce que chacun doit apprendre (d). Ce- pendant un sujet distingué par ses talents se rendra d'autant plus utile qu'il se pénétrera plus profondément de ces Sciences.

3. Quant à la durée du temps qu'il faudra consacrer à cha- cune, et au moment il faudra passer de l'une à l'autre, le Recteur en décidera aprés un examen convenable.

4. On doit embrasser dans chaque faculté la doctrine la plus sûre et la plus suivie, ainsi que les auteurs qui l'ensei- gnent (e). C'est au Recteur à y veiller; il se conformera à ce qu'on aura réglé dans toute la Société pour la plus grande gloire de DIEU.

(d) On pourrait en envoyer que!ques-uns dans les Colléges, non dans l'espoir qu'ils deviendraient savants de la minière que nous avons dit, mais plutôt pour soulager les autres, comme, par exemple, un Prêtre pour Confesser, etc. Et quant à ceux-ci et aux autres, dont l’âge trop avancé ou d'autres raisons ne peuvent faire espérer qu'ils fassent de grands prog:és dans ces sciences, il convient que d'après les prescriptions du Supéricur ils se livrent aux études dont ils peuvent s'occu ‘er, à la con- naissance des langues et aux chos^s qui conce-neut la sci nce de la Confession ; enfin qu'ils s'efforcent de faire des progrès dans ce qui devra étre le plus avantageux pour le bien commun des ámes.

(e) Dans les livres d'humanités des p«lens, on ne lira rien de contraire à l'honnêteté. La Société pourra se servir du reste comme des dé- pouilles d'Egypte. Quant aux ouvrages des Chrétiens, méme ceux qui seraient bons ne devront pas être lus si l'auteur a été un homme dé- pravé, de peur que quelques-uns ne se préviennent en sa faveur. Et il est bon, en descendant dans le détail, d'établir quels sont les livres qu'on devra ou non expliquer, tant dans les humanités que dan: les an- tres facultés.

474 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

CAPUT VI.

Quo modo juventur Scholastici ad has facultates bene addiscendas.

1. Ut autem Scholastici plurimum in his facultatibus pro- ficiant, in primis animæ puritatem custodire, ac rectam stu- diorum intentionem habere conentur; nihil aliud in litteris, quam Divinam gloriam et animarum fructum querentes, et in suis orationibus gratiam, ut ín doctrina proficiant ad hunc finem, crebro petant.

9. Preterea serio et constanter animum studiis applicare deliberent ; sibique persuadeant, nihil gratius se DEO facturos in Collegiis, quam si cum ea intentione, de qua dictum est, studiis se diligenter impendant. Et lice nunquam ad exer- cenda ea, quæ didicerunt, perveniant ; illum tamen studendi laborem, ex Obedientia et charitate (ut par est) susceptum, opus esse magni meriti in conspectu Divinae ac summa Ma- jestatis, apud se statuant.

5. Impedimenta etiam removeantur, quæ a studiis animum avocant, tam devotionum ac mortiflcationum, que vel nimis, vel sine ordine debito suscipiuntur (a), quam curarum et exteriorum occupationum (5b), quæ Domi in officiis domesti- cis, et foris in colloquiis, Confessionibus, atque aliis erga proximos functionibus, assumuntur (c) : quatenus ab eis decli- nari in Domino poterit. Est enim consultum, quo aliis postea

(a) Hoc in genere diclum sit. Ceterum si alicui necessarium csse, ot devotioni et mortificationi incumberet, videretur; r.linquetur Supe- rioris prudeniiæ, ut staluat, quantum in iis progredi oporteat.

(b) Adjuvare eos, quibus hujusmodi officia operosa commissa sunt, aliqua hora, nibil prohibet. Verum onus ipsorum officiorum sumere, potius Cosdjutorum est, qui ad Schola:ticos scblevandos in Collegiis constituentur.

(c) Ea de causa, in iis qui ad Sacros Ordines promoti noa sunt, con- gruum erit, si promotio differatur, nc impedimentum Ips's præstet, do-

——A—NNRNNN NY

QUATRIÉME PARTIE. 175

« CHAPITRE VI.

Comment on aidera les Ecoliers à bien apprendre ces sciences.

4. Pour que les Ecoliers fassent de grands progrès dans ces sciences, il faut qu'ils s'efforcent avant tout de conserver la pureté de l’âme, et d’avoir une intention droite dans leurs études, sans chercher dans les lettres autre chose que la gloire de Dieu et le bien des âmes ; et qu'ils implorent dans leurs priéres les secours de la gráce afin d'avancer dans la science vers ce but. :

2, En outre, ils prendront la résolution d'appliquer sérieu- sement et constamment leur esprit à l'étude, convaincus qu'ils ne peuvent rien faire de plus agréable à Dieu dans les Colléges, que de s'y consacrer avec l'intention dont on vient de parler. Et quand méme ils ne devraient jamais mettre en œuvre ce qu'ils auront appris, ils doivent savoir que ce travail de l’é- tude, entrepris, comme il convient, par obéissance et par cha- rité, est une œuvre très-méritoire aux yeux de supréme et Divine Majesté.

5. Il faut aussi écarter les obstacles qui détournent l'esprit de l'étude, qu'ils viennent des dévotions et des mortifications excessives ou non autorisées (a), ou bien des soins et des oc- cupations étrangéres à l'étude (b) qu'imposent à la Maison les services domestiques, et au dehors les entretiens, les Confes- sions et les autres travaux utiles au prochain (c) ; ce ne sera néanmoins qu'autant qu'on pourra s'en abstenir dans le Sei-

(a) Ceci est dit en général. Au reste, s'il paraissait nécessaire pour quelqu'un de s’adonner à la dévotion et à la mortification, on laisse à la s13gesse du Supérieur à régler jusqu'où il devrait aller.

(b) Rien n'empéche d'aider quelque temps ceux qui sont chargés de ces fonctions laborieu:es. Mais c'est sur: 0o it aux Coadjuteurs d'en porter le fardeau, eux qui sont établis dans les Colléges pour soulager les Écoliers.

(c) C'est pour cela qu'il sera bon de retard.r la promotion de ceux qui ne sont pas dans les Ordres Sacrés jusqu'à ce qu'ils approchent du

476 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

‘utiliores cum doctrina, quam didicerint, se præbeant, hujus- modi exercitia (licet pia) donec studia sint absoluta, differri : quandoquidem non deerunt alii, qui ea interim exerceant.

Et hec quidem omnia majori cum desiderio obsequii et glorie Divine fiant.

4. In disciplinis ordo servandus est, ut prius in Latina lin- gua solidum jaciant fundamentum, quam Artium liberalium, in iis, antequam Theologis Scholasticæ, et quidem in bac, an- tequam Positive studiis se dedant. Sacre Scripture vel eo- dem tempore, vel postea addisci poterunt.

5. Lingue vero ill», in quibus scripte vel verse fuerunt, prius aut posterius, ut Superiori pro varietate causarum occur- rentium , ac diversitate personarum videbitur, disci pote- runt (d). Itaque hoc ejus prudenti; relinquetur. Sed si lin- guarum studio Nostri vacant, inter cetera, ad quæ discentium intentio feratur, illud sit, ut versionem ab Ecclesia approba- tam defendant.

6. Scholastici omnes lectiones publicorum Professorum, juxta Rectoris Collegii arbitrium audiant (e) : qui quidem

nec ad finem studiorum accedant : necessitatis tamen sæpe occurrentis ratione, dispensari aliquan?o opus erit.

Hujusmodi crga proximos functiones aliqui, qui studia sua jam absol- verint, vèl ad id ipsum mittuntur ad Collegia, explere poterunt : sicut eliam ad domestica officia Collegii obeunda, que majorem occupatio- nem secum afferunt, esse aliquos oportet, qui primaria intentione stu- diis non vacent : cujusmodi sunt Coadjutores Temporales, vel aliqni qui Prob3tion's, et non studii gratia ia Collegiis agunt.

(d) Convenit in Theologie facultate esse a 1 gradum aliquem pro. motos, vel in ea mediocriter eruditos, et qui Doctorum Sanctorum, et E"ciesiæ decisiones intelligant ; ut illis linguarum studinm utile sit, et nibil noceat. Verum si aliqui tam humiles et in fide firmi cernereotur, ut a siudio linguarum nihil incommodi eis timerelur : dispensare Supe- rior poterit, ut studio, quando ad commune vel particulare bonum con- vculet, se dedant.

(e) Si ia aliquo aliud conveniret, Superior sua prudentia id conside-

QUATRIÈME PARTIE. 477

gneur. Il est sage en effet de remettre ces travaux, tout pieux qu'ils sont, jusqu'aprés l'achévement des études, afin de se rendre ensuite plus utile aux autres, au moyen de la science qu'on aura acquise, et d'ailleurs, il ne manquera pas de per- sonnes pour les accomplir en attendant. Tout cela se fera avec le plus vif désir du service et de la gloire de Dieu.

4. Voici l'ordre à suivre dans ces études : on s'appuiera sur l'étude de la langue latine comme sur un fondement solide, avant d'aborder les Arts libéraux : sur ceux-ci, avant de com- mencer la Théologie Scholastique, et sur cette derniére avant de s'appliquer à la Théologie Positive: l'Ecriture Sainte pourra s'apprendre en méme temps ou aprés,

5. Quant aux langues dans lesquelles l'Ecriture sainte a été écrite ou traduite, on pourra les apprendre avant ou aprés (d), selon que le Supérieur le jugera convenable, eu égard à la diversité des circonstances, et aux différentes dispositions des personnes. Aussi s'en remettra-t-on pour cela à sa sagesse. Mais si les Nôtres s'appliquent à l'étude des lahgues, un des buts vers lesquels se dirigera leur intention sera la défense de la version adoptée par l'Eglise.

6. Tous les Ecoliers suivront les lecons des Professeurs (e) publics selon la volonté du Recteur du Collége : et il est à

ferme de leurs études; afin que ce ne soit p:s un obstacle pour eux. Toutefois d'assez fréquentes nécessités peuvent parfois exiger une dispense.

Quant aux fonetions de cette sorte, à l'égard du prochain, quelqves- uns de ceux qui auraient déjà achevé leurs études, ou qui sont envoyés à cet effet dans les Colléges, pourront les remplir ; de méme pour le ser- vice du Collége, qui entraîne avec soi de nombreuses occupations, il faut qu'on ait des gens dont l'intention première ne soit pas de s'occuper des études, comme sont les Coadjuteurs temporels, ou ceux qui sont dans les Colléges pour leur Noviciat et non pour étudier.

(d) II faut que les Nótres aient été promus à quelques grad’s dans la fac..lté de Théolog e ou qu'ils aient quelque iastruction en cette ma- titre, et qu'ils comprenvent les décisions des Saints Docteurs et de l'É- glise, pour que l'étude des langues leur soit utile, et ne leur nuise en rien. Mais si on en voyait de si humbltes et de si fermes dans la foi qu'il n'y eüt aucun iuconvénient à eraindre pour eux del'étude des Jangues, le Supérieur pourra leur donner une dispense pour qu'ils se livrent à celte étude, quand cela sera convenab!e pour le bien publie ou por- ticulier.

(s) Si une autre occupation convenait mieux à quelqu'un, le Su pé-

478 CONSTITUTIONS DÉS JÉSUITES.

Professores, sive de Societate illi sint, sive externi (f), optan- dum est, ut docti, diligentes, et assidui, et profectus studen- tium tam in lectionibus, quam in aliis litterariis exercitationi- bus studiosi sint.

7. Bibliotheca communis, si fieri potest, in Collegiis habea- tur : cujus clavis illis, qui juxta Rectoris judicium habere de- bebunt , tradatur. Præterea quisque libros, qui necessarii ei fuerint, habebit (g).

8. Scholastici in audiendis lectionibus sint assidui , et in eis previdendis diligentes, et postquam eas audierint repe- tendis (h), iis quæ non intellexerint interrogandis, aliis vero qua oportuerit adnotandis (i), quo in posterum memorie de- fectui consulatur.

9. Rector autem Collegii id cur: habeat, ut videat, num Magistri, et Discipuli suum in Domino officium faciant, necne.

10. Cum perutilis sit (presertim Artium, ac Theologiæ Scho-

rabit, et dispensare poterit. Et quod de publicis leclionibus dicitur, privatas, cum necessarie, vel utiles Domi, vel extra Col'egia fuerint, non excludit.

(f) Nullis de Societate sive spprobatione et facultate Præpositi Pro- vincialis ( pre'erquam in classibus inferioribus, vel ad tempus necessi- tatis gratia ) public» legat. Qui tainen talentum ad id sorlili, ac præser- tim, qui jam studiis perfuncti sunt, in prælegendo si res majoris mo- menti aliud non cxigerent, posseal exerceri.

(g) Quamvis hoc ita se habeat, scribere tamen in eis von debent. Constet vero eorum ratio ei, qui Bib'iothecæ Præfectus est.

(h) Quod a1 repetitiones attinet, curet Rector ut certis quibusdam horis in scholi; vel D mi flant, uno quidem repetente, et aliis au lien- tibus; et quæ diffiui ia o:currerent, mutvo proponentibus : et si quid erit, de quo conslituere inter se non possint, Magistrum adeant. Curabit eliam, ui disput tiones et reliqua exercitationes S:holastic:e, quae juxta t odum discipliuarum, quæ tractantur, conv.nire judicabualur, non oirittan'ur.

(4) Videant Superiorcs, num conveniat, Schola:tico. Classium inferio- rum libros papyraceos babere, ut scribant in eis Icc'iones, et iuter lioeas etad margiaem, quod oportebit, adnotent. Provectiores in huma- nioribus litteris et aliis Faculiatibus, chartam secum ferant, ad es, quae audi. rint, vel eis occurrerint notatu digna, annotanda ; ac postea majori cum ordine diges'a transferent ia libros papyraceos, quæ iu posterum conscryala velit,

-———REBBNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNgg

QUATRIÈME PARTIE. 179

désirer que ces Professeurs, qu'ils soient ou non membres de la Société (fi, aient de la science, de l'exactitude, de l'assi- duité et de l'ardeur pour les progrés de ceux qui suivent les cours et les autres exercices littéraires.

7. Il y aura, s'il est possible, une bibliothèque commune dans les Colléges : la clef en sera remise à ceux qui devront l'avoir, d'aprés le choix du Recteur. En outre, chacun aura Jes livres qui lui seront nécessaires (g).

. 8.Les Ecoliera suivront assidüment les lecons, seront exacts às'y préparer, à les repasser (^) aprés les avoir entendues; à questionner sur ce qu'ils n'auront pas compris, et en prenant sur le reste des notes (i) suffisantes pour remédier par la suite au défaut de la mémoire.

9. Le Recteur du Collége aura soin de voir si les maîtres et les élèves remplissent ou non leur devoir dans le Seigneur,

40. Comme il est très-utile, surtout pour ceux qui étudient

rieur y réfléchira dans sa sage:se et pourra lui donner une dispense; et ce qn'on dit des leçons publiques n'exclut point les leçons particu- Jieres, quand elles sont nécessaires ou utiles, dans la Maison ou hors des Colléges.

(f) Personne de la Société, sans l'approbation et la permission du Provincial, ne fera de leçons publiques, si ce n'est dans 1 s classes. in^ férieures, et pour un temps, en cas de nécessité. Pourtant ceux qui au- ront du talent pour cela, et surtout ceux qui auront terminé leurs étu- des, pourront s'y exercer si des affaires plus linportantes n'exigent pas d'eux autre cho:e.

(g) Quoiqu'il en soit ainsi, ils ne doivent pas écrire dessus. Le Préfet de 1a bibliothèque en saura le compte.

(A) Quant à ce qui est des répéiitions, le Recteur aura soin qu'elles, se fassent à certaines heures fixes dans les classes ou à la Maison, l'un répétant, les autres écoutant, se proposant mutuellement les difficultés qui se rencontrent ; et s'il se tronve quelque chose sur quoi ils ne puissent tomber d'accord, qu'ils s'adressent au maître. Il aura soin aussi qu'on ne nézlige pas les discussions et les autres exercices classiques qui seront jugés convenables, d’après la méthode des seiences dont on traite.

(4) Les Supérieurs verront s'il n'est pas à propos que les Écoliers des Classes inférieures aient des cahiers de paier pour y écrire les le- cons, et noter ce qu'il faudra entre les lignes et à la marge. Ceux qui sont plus avancés dans les humanités et les autres facultés porteront avec eux du papier pour prendre note de ce qu'ils auront entendu ou ren: contré qui en vaille la peine, ct ils transcriront dans ua meilleur ordre sur des cahiersce qu'ils voudront conserver par la suite.

4180 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

lasticæ studiosis) disputandi usus, intersint Scholastici ordi- nariis Scholarum, ad quas accedunt (licet non sint sub cura Societatis), disputationibus : et singulare sui specimen in doc- trina præbere, modeste lamen, curent. Convenit etiam singu- lis Dominicis, vel aliquo alio die hebdomadæ, in Collegio Nostro , aliquem ex quavis Classe Artium et Theologie stu- diosorum a Rectore designatum, a prandio (sialiqua ex causa peculiari impedimentum non accideret) aliquas positiones tuendas suscipere : quæ pridie ejus diei sub vesperum valvis Scholarum (quo ad disputandum vel audiendum, qui vel- lent, convenirent) essent affigendæ; quibus breviter ab eo, qui responsurus est, confirmatis, argumentari ex externis vel Domesticis liceat, cuicumque libuerit : aliquis tamen praesit oportet, qui argumentantes dirigat; et ex ea concertatione eliciat, declaretque ad audientium utilitatem, doctrinam quae tenenda sit : qui signum etiam det finiendi iis, qui disputant, ac tempus sic distribuat, ut omnibus, quoad ejus fieri poterit, disputandi locus detur.

11. Præter hec duo disputationum predictarum genera , quotidie aliquod tempus designandum, quo in Collegiis, præ- sidente aliquo, ut diximus, disputetur ; ut ea ratione et inge- nia magis exerceantur, et difficilia, quæ in his Facultatibus occurrent, magis ad Der gloriam elucidentur.

12. Qui litteris humanioribus vacant, sua etiam stata tem- pora ad conferendum et disputandum de iis, quæ pertinent ad studia illa, coram aliquo qui eosdem dirigere possit, habe- bunt : et Dominicis, vel aliis constitutis diebus, alternatim, vel suæ Facultatis positiones a prandio tuebuntur, vel se in componenda soluta oratione aut carmine, exercebunt ; sive id ex tempore, proposito ibidem themate, ad explorandam promptitudinem fiat, sive Domi composita, de re prius propo- sita illic publice legantur.

43. Omnes quidem, sed precipue humaniorum litterarum studiosi, Latine loquantur communiter : et memorie quod a

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QUATRIÈME PARTIE, . 481

les Arts.et la Théologie scolastique, d'avoir l'habitude de la discussion, les Ecoliers assisteront aux discussions ordinaires des Ecoles qu'ils fréquentent, quand méme elles ne dépen- draient pas de la Société ; et tácheront, sans cependant bles- ser la modestie, de se faire particuliérement remarquer par leur savoir. Il convient aussi que dans notre Collége, chaque dimanche, ou quelque autre jour de la semaine, quelqu'un désigné par le Recteur dans, une classe quelconque des Arts, et parmi les étudiants en Théologie, entreprenne de soutenir une thèse aprés diner, à moins qu'une,cause particulière n'y apporte quelque empéchement. Les propositions de ces théses devront étre affichées la veille au soir sur la porte des Ecoles, afin que ceux qui le voudraient puissent y venir pour discu- ter ou ,pour entendre. Aprés que celui qui se charge de ré- pondre. a donné les preuves de sa thèse, chacun peut argu- menter à sa volonté, qu'il appartienne à la maison ou qu'il soit étranger. Il faut néanmoins qu'il y ait un président pour diriger l'argumentation, pour faire ressortir de la discussion et proclamer dans l'intérét des auditeurs la doctrine qu'il faut suivre; enfin pour donner le signal de cesser à ceux qui dis- cutent, et répartir le temps de manière à donner à tous autant que possible le moyen de parler.

11. Outre ces deux sortes de discussions, on fixera tous les jours un certain temps pour disputer dans les Colléges sous un président, comme nous l'avons dit, afin que par ce moyen les esprits soient plus exercés, et que les difficultés qui se trouvent dans ces sciences soient mieux éclaircies pour la gloire de Dieu.

12. Ceux qui étudient les Humanités auront aussi leurs moments fixés pour conférer et discuter sur.les choses. qui concernent leurs études, en présence de quelqu’ un qui puisse les diriger ; et les dimanches; ou d'autres jours marqués, ils déendront alternativement depuis le diner des thèses dont les sujets seront pris dans leurs facultés respectives, ou bien 8 'exerceront à des compositions en vers ou en prose, soit qu'ils improvisent sur un sujet donné au moment même, pour éprouver léur promptitude au travail; soit qu'ils ne fassent que. lire en püblic des morceaux écrits à la Maison, sur une mätière proposée d'avance. mere

, 15. Tous, mais surtout les humanistes, parleront: habituel lement latin, et apprendront par cœur ce que. les, Maîtres :

46

1823 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

suis Magistris prescriptum fuerit, commendent (k) : ac sty- lum ín compositionibus diligenter exerceant (/) : nec desit, qui eisdem corrigendis operam suam impendat. Licebit etiam nonnullis juxta Rectoris arbitrium, preter eos auctores, qui præleguntur , quosdam etiam alios privato studio legere : et singulis hebdomadis, die aliquo designato, unus ex provec- tioribus, a prandio orationem latinam aut græcam de re ali- qua ad ædificationem Domesticorum et externorum perti- nente, qua ad perfectiora in Domino animentur, habeat.

44. Preterea Artium et Theologis studiosi potissimum, sed et reliqui, suum habeant privatum studium et quietum (m) : quo melius et exactius ea quæ tractata sunt, intelligant.

45. Ut reprimi oportet quorumdam cursum, plus æquo concitatum in studiis; ita movendi, incitandi et animandi ad studia sunt alñ, quibus id necessarium est : quod ut melius praestare possit Rector, intelligat oportet per se, et per ali- quem alium, cui Syndici , vel Visitatoris Scholasticorum cu- ram ipse dederit, quomodo Scholastici suum Officium fa- ciant.

Quod si animadverteret, aliquem in studiis tempus inutili- ter terere (n), quod nolit aut certe non possit progressum in

(k) De repelitionum, et disputationum et latine loquendi exercitatio- nibus, si quid propter circumstantias locorum, temporum, et persona- rum mutari dcbeat, hoc judicandum prudentiæ Rectoris (facultate a suo Superiore saltem in genere accepta) relinquetur.

(lI) UtScho'astici magis in studiis promoveantur, bonum csset aliquos eruditione pares de:ignare, qui sancta æmulatione se invicem provccent. Juvcrit etiam interdum mittere ad Præpositum Proviacialem, vel Gene- ralem a iquod suorum studiorum spccinien, nunc hujus, nunc illius, ut composi:ionum, si litterarum humaniorum, vel conclusionum, si Philo- soph'æ vel Th.o'ogize studiosi fusrint. Conferet etiam, in memoriam@is reducere, qu :d, cum ad Domos vener;nt, studiis absolutis, in omnibus Facult:tibus, quibus oreram dederint, sunt examinandi,

(m) In hoc privato studio possent (si Rectori videretur) commenta- rium alig3: m v:dere. Quamdiu autem audiunt, fere unus et is quidem selectus esse deberet. Pos:ent etiam scribere quod profuturum magis c. nserctur.

(n) Si aliquis non aplus aJ studia, sed ?d alia ministeria idoneus videretür, posset intra Collegia, vcl. Domos Societalis in iis cecupari,

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QUATRIÈME PARTIE. 483

leur auront prescrit (k). Ils exerceront soigneusement leur style dans des compositions (2), et quelqu'un s'occupera de les corriger. Il sera aussi permis, à quelques-uns, à la volonté du Recteur, de lire quelques autres auteurs que ceux qu'on lit dans les classes ; et toutes les semaines, à un jour marqué, un des plus ancienslira, aprés diner, un discours latin ou grec sur une matiére tendant à l'édification des gens de la Maison et des étrangers, pour les animer à la perfection dans le Seigneur.

44. De plus, ceux qui étudient les Arts et la Théologie et méme tous les autres auront une étude particuliére et tran- quille (m) pour méditer avec plus de soin et d'exactitude sur ce qu'on leur aura exposé.

45. S'il en est dont l'ardeur excessive doit étre modérée, il faut remuer, exciter, et animer à l'étude ceux qui en auront besoin. Pour que le Recteur puisse mieux s'acquitter de ce soin, il faut qu'il sache par lui-méme, et par quelque autre auquel il aura donné la charge de Syndic, ou de Visiteur des Ecoliers, comment ceux-ci remplissent leurs devoirs.

S'il remarquait qu'un éléve perdit entiérement son temps à l'étude (n), soit qu'il ne voulüt pas, soit qu'il füt incapable

(k) S'il y avait quelque changement à apporter aux répélitions, aux disputes et aux eiercices en latin par suite des circonstances de lieu, de temps et de personnes, on en laissera la décision à la sagesse du Recteur, pourvu qu'il en ait reçu le pouvoir de son Supérieur, du moins en général.

(1) Pour que les Écoliers fissent plus de progrès dans l'étude, il se- rait bon d'en désigner quelques-uns, également instruits, pour se pro- voq er les uns les autres par une sainte émulation ; il sera bon aussi d'envoyer de temps en temps au Provincial ou au Général quelque échantillon de leurs travaux, d'une espèce ou d'une autre, par exemple une composition s'ils sont humanistes, des dissertations s'ils étudient en Philosophie ou en Théologie. Il sera utile aussi de leur rappeler que quand ils retourneront dans les Maisons, leurs études achevées, ils se- ront examiaés sur toutes les branches-dont ils se seront occupés.

(m) Dans cette étude particulière ils pourraient, si le Recteur le ju- geait convenable, voir quelque commentaire. Mais {ant qu'ils suivent des cours, ils n'en doivent avoir qu'un, et encore choisi. Ils pourraient aussi écrire ce qu'on croirait devo'r leur être le plus utile.

(n) Si quelqu'un paraissait sans aptitude pour les études, mais propre à d'autres fonctions, on pourrait l'occuper dans les Colléges ou les Mai-

184 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

litteris facere ; expedit illum ab eis removere, et ejus loco alium, qui ad scopum Divini servitii in Collegiis praefixum magis proficiat, constituere.

16. Absoluto studio alicujus Facultatis , eamdem privatim repetere conveniet, auctorem unum aliquem, vel plures quam prius, juxta Rectoris arbitrium legendo. Poterit autem ex iis qui, ad eam Facultatem pertinent, si eidem Rectori visum fuerit, in scripta (o) brevius, distinctius, et accuratius redi- gere ea, qua prius in lectionum decursu scripserat, cum mi- nori doctrina praeditus erat, quam peracto studiorum cur- riculo.

17. Suis constitutis temporibus ge. ad publicos actus exami- nationum ac responsionum præparent; ct ad gradus consue- tos, qui per diligentem examinationem digni invenientur, promoveri poterunt. Loca tamen cerla, ut ab omni ambitio- nis specie, atque ab illis affectibus parum temperalis rece- dant, quamvis ea in Universitate, ubi gradum accipiunt, dari soleant, non accipiant : sed simul omnes extra numerum se constituant : nec sumptus, qui pauperes non deceant, in gra- dibus hujusmodi faciant ; ad quos sine humilitatis detrimento, non ob aliud, quam ut possint proximis ad Dei gloriam esse utiliores, promoveri debent.

48. Num autem his, qui jam studiorum suorum cursum

quæ convenire viderentur. Si ad utrumque izutilis esset, et in Scholas- ticum fu'sset odmissus, dimi ti a Societate po-set : nihilominus equum erit, ut Rec'or re bene considerata, ad Provincialem, vel Generalem id referat, et quod sibi prescriptum fu: rit, exsequatur.

(o) Ifujusmodi scripta fieri non dcbent,, nisi ab iis, qui majori doc- irina et clariori ingenio e: judicio pollent: et reliqui horom labore frui poterunt, C^nveniret etiam a Mag'stro es approbari. A!ii annotationibus Præceptoris juvari possent «t suis etiam notatu diguioribus. Conferet autem ad usum, ut suas no'as in margine, et indicem præterea habeant rerum, de quibus in hujusmodi scriptis agitur, vt facilius ioveniri posit, quod quaeritur. Et quamvis hujusmodi libelli rerum ézcerptarum vel propriorum conceptuum, vel alia scripta quelibet flant, in'elligi tamen oporlet, a nemiae librum ullum sine examinalione, et a "probatione spec'cli Praepositi Gencralis, ut dictum est, publicari debere.

QUATRIÉME PARTIE. ^ 185

de faire des progrés dans les lettres, il convient de l'en reti- rer, et d'en mettre un autre à sa place, plus propre à attein- dre le but de servir Digu qu'on se propose dans les Colléges.

46. Aprés avoir épuisé les cours d'une Faculté, il sera bon d'y revenir en particulier, en lisant un auteur ou plus d'au- teurs qu'auparavant à la volonté du Recteur. On pourra aussi, si le Recteur le juge à propos, rédiger (o) ce qui a rapport à cette étude, plus sommairement, et avec plus de netteté et de rigueur qu'on ne l'avait! fait pendant le cours des lecons, alors qu'on était moins savant qu ‘après avoir parcouru la car- rière des études. . .

47. A des époques fixées, ils devront se préparer à étre exa- minés et à répondre dans les actes publics, et ceux qui, aprés un examen rigoureux, en auront été jugés dignes, pourront être promus aux grades ordinaires. Cependant, pour se garder des apparences mêmes de l'ambition et de tout sentiment peu modéré, ils n'auront pas de places fixes, bien qu'on ait coutume d'en donner. dans l'Université ils prennent leurs grades ; mais ils se placeront tous ensemble hors . des rangs. Ils ne feront pas, pour prendre leurs grades, des dépenses peu con- venables à des pauvres : ils doivent étre promus sans rien perdre de leur humilité, et dans l'unique but d'étre plus utiles au prochain pour la gloire de DrEv. "n . 18. Ceux qui auront terminé le cours de leurs études fe-

4 *

‘sons de la Soc: été aux choses qui. sembleraieat lui convenir. S' il n 'élait bon à aucune de ces choses, et qu'on l'eût admis comme Écolier, on pourrait le renvoyer de la Société, Néanmo'ns il sera juste que le Rec- teur, ‘après | un mûr examen, en réfère au Provincial ou au Général, et ‘exécûte” ce qui lui aura été prescrit: ‘’: - | (0) Ces sortes d'écrits ne devront être faits que par ceux qui sont dis- : lingués per leur savoir, la clarté de leur esprit et leur jugement; les autres pourront profiter de leur travail, Il conviendrait méme que ces écrits recussent l'approbation du Maitre. Les autres pourront s’aider ‘des totes da Professeur, et mème des leurs, quand il y aura qnelque chose : de digne de remarque. Il sera plus commode, pour fairé usage de ces noles, de les écrire en marge et d'avoir en outre un index des choses qui ' y sont fraitées, afin de pouvoir trouver plus aisément ce qu'on cherche. Et bien que ces cahiers composés d'extraits ou de leurs propres pensées, ‘et les ‘autres écrits quelconques soient permis, il faut savoir que per- sonne ne doit, comme il a été dit, publier aucun livre sans l'ezamen ef l'approbation spéciale du Général. j 6

186 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. peregerunt, prælegere privatim, vel publice, ad suam, vel aliorum utilitatem conveniat; penes Superiorem id erit

judicium, qui quod magis in Domino expedire videbitur , statuet.

CAPUT VII:

De Scholis Collegiorum Societatis.

4. Habita ratione non solum profectus in litteris Scholasti- corum Nostrorum, sed etiam profectus in litteris et moribus externorum, quos in Nostris Collegiis instituendos suscepimus, Scholae publicæ (a), ubi commode id fieri poterit, aperiantur, saltem in disciplinis humanioribus. In gravioribus autem disciplinis (b) pro locorum, in quibus Collegia fuerint, ratione, semper quid D&o gratius sit, ante occulos habendo, aperiri poterunt.

2. Teneatur in hujusmodi Scholis is modus, quo externi Scholastici in iis quae ad doctrinam Christianam pertinent, bene instituantur : cureturque quoad ejus fieri poterit, ut sin- gulis mensibus ad Sacramentum Confessionis accedant , et verbum Dri frequenter audiant, et demum cum litteris mo- res etiam Christianis dignos hauriant. Et quia in particulari- bus multum varietatis esse oportebit, pro varietate locorum, et personarum, singula persequi non est hujus loci. Id tamen

(a) Præpositi Generalis erit, ubi hujusmodi Scholae habendi sipt, statuere.

(b) Et etiam juxta quod commode id poterit Societas. Nostra tamen mens hec esset, ut in Collegiis communiter litere hamaniores ac lin- guarum, et Doctrine Christianae, et si opus esset, lectio aliqua de casibus conscient'æ praleger.tur; si vero sit, qui commode concionetur, aut Confessiones audiat, iJ etiom ut flat; et de scientiis superioribus non agatur ; sed ad ens addiscendas ab iis Co'lrgiis, ii, qui in bumaniorihus litteris profecerint, ad Universiiates mittantur.

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QUATRIÈME PARTIE. 187

ront-ils, non, des leçons publiques ou particulières pour leur utilité ou pour celle des autres ? ce sera au Supérieur à en juger ; et il décidera ce qui lui semblera le plus avanta- geux dans le Seigneur.

CHAPITRE VII. Des Ecoles attachées aux Colléges de la Société.

4. Pour avoir égard, non-seulement aux progrés de nos Écoliers dans les lettres, mais ‘aussi aux progrès dans les let- tres et les mœurs des externes, dont nous entreprenons l'édu- cation dans nos Colléges, on ouvrira des Ecoles publiques (a), au moins pour les humanités, dans les lieux cela se pourra faire sans inconvénient : on pourra aussi en ouvrir pour l'en- seignement supérieur (5), selon la disposition des lieux le Collége est établi; et en ayant toujours devant les yeux ce qui est le plus agréable à Dieu.

2. On suivra dans ces Ecoles une méthode propre à former les Ecoliers externes dans tout ce qui concerne la doctrine Chrétienne; on veillera, autant que possible, à ce qu'ils ap- prochent tous les mois du Sacrement de la Pénitence, à ce qu'ils entendent fréquemment la parole de DrEu, à ce qu'en- fin ils acquièrent, avec la connaissance des lettres, des mœurs dignes d'un Chrétien. Et comme dans les détails il y aura né- cessairement beaucoup de variété, selon la différence des

(a) Ce sera au général à déterminer il faudra ouvrir ces écoles.

(b) Et aussi selon que la Société le pourra commodément. Cependant notre intention serait qu'il y eüt communément dans les Colléges : des humanités, des cours de langues, de Doctrine Chrétienne, et méme, s'il en était besoin, un cours sur les cas de conscience; qu'il y eüt aussi un \ Prédicateur et un Confesseur si on pouvait en trouver aisément, et qu'on n'y traitát pas des sciences supérieures. Pour les apprendre on enver- rait des Colléges aux Universités ceux qui auraieut fait des progrés dans les humanités.

188 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

dictum sit in quovis Collegio Regulas (c, qua ad omnia ne- cessaria descendant, constitui debere. Hoc tamen commenda- tum hoc loco volumus, ne externis Scholasticis correctio , quoad jillis opuserit, desit (d), qux tamen per aliquem de ipsa Societate exercenda non erit.

3. Cum tam proprium sit Nostræ Professionis, nullum tem- porale praemium accipere pro spiritualibus ministeriis, in qui- bus juxta Nostrum Institutum in proximorum auxilium occupa- mur ; non convenit ullam Collegii dotationem admittere, per quam ad dandum Concionatorem, aut Confessarium, aut Lecto- rem aliquem Theologis, Societas obligétür (e). Quamvis enim æquitatis et gratitudinis ratio nos ad serviendum cum majori diligentia indictis ministeriis, quæ Nostri Instituti sunt propria, moveat, in Collegiis, quæ majori cum liberalitate et devotione fundata sunt, non tamen sunt recipiendæ obligationes vel conditiones, quz sinceritatem impediant Nostri in procedendo modi, qui est dare gratis, quæ gratis accipimus : quamvis pro eorum sustentatione, qui communi bono Collegiorum ser- viunt, vel propter illud student, dotatio, quam Fundatorum charitas assignare ad gloriam Divinam solet, admittatur.

(c) Ex Regulis Collegii Romani, aliis, quod cuique conveniet, accom- modori poterit. +

(d) Ad hoc, ubi Corrector baberi poterit, habea'ur: ubi non poterit, excogitelur moJus quo castigentur, vel per aliquem ex ipsis Scholas- ticis, vel alia conveni: nti ratione,

(e) Ubi Præposilus Generalis vel Societas curam susciperet alicujus Universilatis, non repugnaret hujus Constitutionis intentioni, ut sese ex

consequenti obligaret ad lectiones illius ordinsrias, quamvis loter illas alique Theologicæ essent.

QUATRIÈME PARTIE. 489

lieux et des individus, il ne convient pas de tout embrasser ici. 11 faut dire cependant que dans chaque Collége on devra établir des règles (5) qui s'appliquent à tous les cas nécessai- res. Nous recommandons aussi, à ce propos, qu'on ne manque pas de chátier les Ecoliers externes (d) autant qu'ils en au- ront besoin. Cependant le châtiment ne devra jamais être administré par quelqu'un de la Société.

3. Comme le point fondamental de notre Profession est de ne recevoir aucune récompense temporelle pour les fonctions spirituelles que nous exercons dans l’intérèt du prochain, d'aprés Notre Institut; on ne doit accepter pour un Collége aucune donation en vertu de laquelle la Société serait forcée d'y mettre un Prédicateur, ou un Con- fesseur, ou un Professeur de Théologie (e). En effet, quoique l'équité et la reconnaissance nous engagent à remplir dans nos Colléges ces devoirs, qui font partie es- sentielle de.:Notre Institut, avec une exactitude d'autant plus grande que ces établissements ont été fondés par une dévotion et une libéralité plus généreüse ; cependant il ne faut point accepter d'obligations ou de conditions qui puissent nuire au maintien notre régle, qui est de donner grátuite- ment ce que nous avons recu gratuitement. Du reste, on peut accepter la dotation que la charité des Fondateurs a cou- tume d/assigner pour la gloire de Dieu à l'entretien de ceux qui s'emploient au bien commun des Colléges, ou de ceux qui y étudient dans le même but.

oM . . 2 à + t i (c) On pourra choisir dans les Règles du Col'ége de Rome celles qui pourront s'approprier aux auíres Colléges. ^ ' (d) A cet elfet on aura un Correcteur quand cela s ra possible, sinon on imaginera un moyen de faire iufliger le châtin:ent par quelqu'un des Écoliers eux-mêmes, ou d'une autre facon convenable. T .. (e) Au cas le Géné-al ou la Société prendrait sur elle le soin d'une Université, il ne répugnerait pas à l'esprit de cette Constitution de s'o- bliger en couséquence à maintenir les cours ordinaires de cette Uuiver- sité, quand mémo il s'en trouverait quelques-uns de Théologie,

1

190 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

CAPUT VIII.

De Scholasticis instituendis in iis, quæ ad proximos suos juvandos pertinent.

4. Scopum illum intuendo, ad quem studia Societatis diri- : guntur, sub ipsorum finem congruum erit, ut ad arma spiri- fualia in proximorum auxilium tractanda assuescere inci- piant. Quamvis enim id proprie magis et diutius in Domibus fiat, poterit tamen in Collegiis inchoari.

2. Primum illi, qui juxta Superioris judicium ad Sacros Ordines erunt promovendi, in ratione Missæ dicendæ, ut præ- ter intelligentiam et devotionem internam, decentem etiam habeant exteriorem modum ad audientium ædificationem, instituantur ; et ceremoniis eisdem omnis Societas, quantum fieri potest, utatur: in quibus usum Romanum ut magis universalem, et quem peculiari quadam ratione Sedes Apo- .Stolica amplexa est, quantum patietur regionum varietas, se- quetur.

3. In concionibus etiam, et sacris lectionibus (a) eo modo proponendis, qui ædificationi populi conveniat (qui a Scho- lastico diversus est ), se etiam exerceant ; studeantque ad id munus obeundum linguam populo vernaculam bene addis- cere. Res eliam alias vidisse oportet, et pre manibus habere, quæ ad hoc officium utiliores future sunt (b) ; ac demum ut

(a) Inter legendum, præter interpretationem, advertendum est, ut aliqua, quæ ad mores et vitam Christianam juvent, at:ingantur. Et hoo flet etiam in classibus Collegii : multo vero impensius, cum populo prel: gitur.

(b) Conferet vidisse Evangelia toto anno occurren!is, peculiari studio sdhibito, quod ad concionandi rationem destinetur ; et aliquid ex Sacra Scriptura, ut populo prælegatur : preevidisse etiam, quod ad vitia perli- net, el io eorum detestationem inducit, et remedia eisdem applicanda ; sicut e contr. rio, quæ ad praecepta, ad virtutes, ad bona opera pertineat , tuni ea, qui movere possint ai illa amanda, et media ctiam ad eadem

QUATRIÈME PARTIE. 491

CHAPITRE VIII.

De l'instruction des Ecoliers dans les choses utiles au service du prochain.

1. En considérant le but vers lequel les études de la So- ciété sont dirigées, il sera bon, quand elles toucheront à leur fin, de commencer à prendre l'habitude de manier les armes spirituelles dans l'intérét du procbain. Quoique cela doive se faire plus spécialement et plus longtemps dans les Mai- sons, on pourra cependant commencer dans le Collége méme.

2. D'abord ceux qui, d'aprés l'avis du Supérieur, sont des- tinés aux Ordres Sacrés, apprendront à dire la Messe, afin qu'outre l'intelligence et la dévotion intérieure, ils aient un extérieur décent et propre à édifier les assistants; et la So- ciété entière suivra, autant que possible, les mêmes cérémo- _nies ; pour lesquelles elle se conformera, autant que le per- mettra la diversité des pays, à l'usage Romain, comme au plus universel, et à celui que, pour des raisons particuliéres, le Siége Apostolique a adopté.

5. Ils s’exerceront aussi aux sermons et aux saintes lectu- res (a) qu'il faudra faire de maniére à édifier le peuple, et autre- ment que dans les classes (5) : ils s'appliqueront, pour remplir cette fonction à bien posséder la langue du pays. Il faudra aussi qu'ils aient vu et possédent entre leurs mains tout ce qui pourrait les aider à remplir cet office; et qu'enfin, pour mieux

(a) Il faudra avoir soin dans les cours, non-seulement d'iuterpréter ce qu'on explique, mais encore de développer certains points qui peu- vent étre utiles aux mœurs et à la vie Chrétienne. Cela se fera également dans les classes des Colléges, mais avec bien p!us d'étendue quand ce sera devant le peuple qu'on enseignera.

(b) Il sera bon d'avoir vu les Evangiles de toute l'année, en en faisant une étude particulière par rapport à la Prédication, et quelque chose de la Sainte Ecriture pour en lire au peuple ; d'avoir examiné d'avance ce qui concerne les vices, ce qui amène à les délester, et à y porter re- mede , comme au contraire ce qui concerneles préceptes, les vertus, les bonnes œuvres, ce qui peut les faire aimer et les moyens d'y parvenir.

»

192 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

melius et cum majori fructu animarum id munus obeant, omnibus mediis utantur (c), quibus commode juvari possint.

4. In ministerio etiam Sacramentorum Confessionis et Communionis se exerceant (d); et non solum quod ad ipso- rum, sed etiam quod ad Penitentium et Communicantium officium ^ pertinet, ut bene ac utiliter ad DE gloriam ea percipiant, et frequentent, perspectum habere ac exsequi 'curent.

-

5. Ad exercitia spiritualia aliis tradenda (e), postquam quis- que in se ea fuerit expertus, assuescant ; et dent operam omnes ut et eorum reddere rationem, et in hoc armorum spiritua-

LA 4.

consequenda : et hec in compendium, si fleri potest, redacta, utiliora esse solent, ne tam multis libris opus sit. .

, (c) Hujusmodi media sunt, vid's e præceptiones, quas de modo con- cionandi ilii tradunt, qui bene hoc munus obierunt; et honos audire Concionatores, et se in concionibus Domi aut in Monasteriis exercere, bonum, habérg correctorem, qui de erroribus admoneat, tum in rebus que dicuntur, tum in voce, tonis, gestibus, et molibus. Reflectat et ipse considerationem ad ea, qva dixit, > quo magis undecumque juvetur.

. (d) Iu Confes ionibus, preter studium Scholasticum, el casuum con- scientie, prœscrtim restitutionis, conveniet compendium aliquod casuum, ct ceniurarum; quæ reservantur, babere (ut videst quo pertingat ipsius jurisdictio) et simul ferniulas, qua minus usitate sant quarumdam absolutionum, quæ occurrunt; ac brevem interrogandi methodum de peccat:s, et eorum remcdiis ; et ins:ruc.ionem ad beue ac prudenter ia Domino, sine damno suo, et cum proiimorum utilitate, hoc officium exercendum : et aliqua confess'one audits, pras:rtim in principiis, Coa- fessarius apud se c; nsid.ret, num in re al'qua defecerit, ut in posterum caveat.

* A

(e) Pos:ent ad exercitia atiis tradenda sssuescere, nonnullis ea tradendo, jn quibus minor jactura e:se possit, si quid erretur ; et conferre cum ali- quo n agis excreitato suum procedendi modum, bene annotando quod magis vel minus convenire depreheoderint, Cum vero exerciliorum alio red: ditor, non solum id agatur, ut aliis satisfiat, sed cliam, ut ia illis desi f.rium eiilefür, ut cisdem juvari felint. Ja universum autem loquendo, quie ad priman heh.iomadam periincnt, tanlum tradantur. Quando vero omnia tradentur, raris honiiuibüs, ycl qui de vite sue. stitu dc‘ibetare velint, tradi or 'ortcbit. -

QUATRIÈME PARTIE. . 195

s'acquitter de cette fonction, de manière à la faire tourner au plus grand profit des âmes, ils se servent de tous les moyens (c) dont ils pourront s'aider sans inconvénient.

: 4. Ils s'exerceront aussi à administrer les Sacrements de Pénitence et d'Eucharistie (d) ; ils auront soin de connaître et de mettte à exécution ce qui est non-seulément de leur de- voir, mais de celui des Pénilents et des Communiants, afin qu'ils recoivent ces sacrements, et s'en approchent fréquem- ment pour la gloire de Disu,.d une. maniere convenable et

profitable. : .

5. Ils s'habitueront à faire faire aux ‘autres les Exercices spirituels (e), aprés en'avoir fait l'épreuve sur eux-mêmes : et tous s'exerceront à expliquer ces Exercices? et-à:acquérir de "Toutes ces choses réduites en abrégé, si cela se peut, sont souvent bien utiles en dispensant d'avoir besoin beaucoup de livres. T7

(c) Ces moyens sont de voir les préceptes qu'ont donnés sur la prédi- cation ceux qui y ont excellé, d'entendre de bons Prédicateurs, des'exercer à précher à la Maison ou dans les Monast?r es, d'avoir pour vous criti- quer quelqu'un d'babile qui vous montr e les défauts qu'on laisse échap- per, soit dans les choses Qu' on dit, so: 1 daus la voir, le ton, les gestes et les mouvements. Il faut po: ter soi-méme ses réflexions sur les choses qu'on a dites, afin de tirer meilleur parti de tout.

(d) Pour la Conf.ssion, outre les études faites en classe et celle des cas de cousc'ence, principalement sur la restitution, il sera bon d'avoir uu abrégé des cas et des censures réservées, pour vo'r jusqu'où va la juridiction du confes:eur, et d'avoir ea mème temps les formules de certaines absolutions moins usitées, une méthode rapide d'interroger sur les péchés, el d'y remédier, et une iustruction pour bien et sagement exercer son min'slere dans le Seigneur, sans dommage pour soi et avec utilité pour le prochain. Il faudra aussi que le Confesseur, après avoir entendu une Conf ssion, surtout dans les commencements, considère bien en lui-mèwe s'il n'a pas failli en quuique chose, pour s'en garder . dans la suite. .

« (e) Ils pourraient s'accoutumer à faire faire les exercices en faisant pratiquer d'abord ceux le danger serait, moindre en cas d'erreur, et comparer leur facon de procéder avec celle d'une personae plus exercée, en remarquant bien ce qui leur paraitra plus ou moius avant geux. Quand on expliquera ces exercices, on ne travaillera pas seulement à faire plaisir au prochain, mais encore à exciter en eux le désir de cher-, cher à en profiter. Eu: géaéral, on ne fera faire que ce qui concerne la prem: ‘ère semaine. Quand on fera faire le tout, ce ne devra étre qu'à peu de personnes ou à des gens qui voudraient se consuller. sur leur. genre de vie à Venir. - ^ . - 2007 cp 5

47

194 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

lium genere tractando (quod Der gratia ad ipsius obsequium tantopere conferre cernitur) dexteritatem habere possint.

6. Studium etiam congruum in modo tradendæ doctrinz Christiane, qui sit captui puerorum ac rudium accommodus, adhibeatur (f).

7. Ut in superius dictis proximi ad bene vivendum juvan- tur, ita curandum est ut ea qus ad bene moriendum illis conferunt, percipiantur (g); quique modus in eo tempore, in quo tantum est momenti ad finem ultimum terne felici- tatis consequendum, vel ab ea excidendum, teneri debeat, intelligatur.

8. la universum loquendo, edoceri eos convenit, quem modum tenere oporteat hujus Societatis operarios, qui in tam variis mundi regionibus, cumque tam diversis hominum generibus versari debent, antevertendo incommoda, quæ pos- sunt accidere : et emolumenta, quæ ad majus DEL servitium conferunt, captando, omnibus rationibus adhibitis, quæ pos- sunt adhiberi. Et quamvis hoc sola unctio Sancti Spiritus, et ea prudentiá, quam communicare solet Dominus illis, qui in Divina sua Majestate confidunt , docere possit ; via saltem aliquo modo quibusdam documentis, quæ juvent, et ad effec- tum Divine gratiæ disponant, aperiri potest.

mm CAPUT IX.

De Scholasticis a studio Litterarum educendis.

4. Ex Collegiis nonnulli propter causas in secunda Porte dictas, et modo inibi explicato educuntur (a), ut alii qui ad

(f) Juverit etiam in compendium redactam h:bere explicationem rerum ad fidem et vitam Christianam necessariarum.

(g) Aliud etism compendium de modo juvandi ad bene moriendum ulile erit; ut memoria rcnovetur, quando sanctum hoc officium exer- cendum erit.

(a) Ali educuntur post septem annos, ili videlicet qui ad Collegia

QUATRIÈME PARTIE. 195

l’habileté dans le maniement de ces armes spirituelles dont, par la gráce de DiEU, l'efficacité est si visible pour son service.

6. Ils s'étudieront aussi soigneusement à trouver une mé- thode d'enseigner la doctrine Chrétienne qui soit à la portée des enfants et des ignorants (f).

7. Si tout ce qui précède a pour ohjet d'aider le prochain à bien vivre, il faut de méme s'efforcer d'acquérir ce qui peut contribuer à le faire bien mourir (g); et savoir de quelle ma- niére on doit agir aveclui dans cet instant dont l'importance est si grande pour atteindre ou pour manquer le.but supréme du bonheur éternel.

8. En général, il faut enseigner aux Ecoliers quelle mé- thode devront suivre les ouvriers de cette Société, destinós à se répandre dans des régions si diverses, et chez des races d'hommes si différentes, pour prévenir tous les inconvénients possibles, et saisir tous les avantages qui peuvent contribuer au plus grand service de Dieu, en employant tous les moyens qui peuvent étre employés. Et bien que ces choses ne se puissent apprendre que par l’onction du Saint-Esprit, et par cette sagesse que le Seigneur communique d'ordinaire à ceux qui ont confiance en sa Divine Majesté, on peut cependant, en quelque facon, leur ouvrir le chemin, au moyen de certai- nes instructions qui soient profitables et disposent aux effets de la gráce Divine.

CHAPITRE IX. Des Ecoliers qu'il faudra retirer de l'étude des lettres.

4. On retire quelques Ecoliers des Colléges, pour les rai- sons dont on a parlé dans la seconde Partie (a) et de la ma-

e (f) Il sera bou aussi d'avoir une explication abrégée des choses né- cessaires à la foi et à la vie Chrétirnne. | (g) Un autre abrégé sur les moyens d'aider à bien mourir sera éga- lement utile, afin de se lcs rap;eler quand on aura à exercer ce saint ministère. (a) Il y en a qu'on retire au bout de sept ans, savoir ceux qui ont été

196 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

Divinum servitium magis proficiant, eisdem succedant. Ea- dem si quidem in hac parte Domorum et Collegiorum est an 2. Aliqui etiam aliquando educentur, quod i ipsis ad majo- rem in spiritu vel in Litteris profectum alio transferri, vel quod ad universale bonum Societatis conveniat : ut accide- ret, si, qui Artium curriculum in aliquo Collegio emensus esset, ut easdem alibi prælegeret, ante Theologie studium educeretur. Et idem dictum sit, si qua in re alia ad majus Dr obsequium et gloriam essent occupandi.

5. Communis autem modus educendi Scholasticos ex Col- legio aliquo, ubi omnes prædictæ scientie traduntur, tunc erit, cum quisque studia sua jam absolverit, peracto Artium curriculo, et quatuor annis Theologiæ studio impensis. Et sub hujus temporis finem, suarum esse partium Rector intelligat Prepositum Generalem , vel Provincialem admonere, et quantum hi profecerint, referre : ac postmodum quod et præ- scriptum fuerit ad DEI gloriam, exsequetur.

3

CAPUT X.

De Gubcrnatione Collegiorum.

4. Supremam curam vel superintendentiam Collegiorum, juxta Sedis Apostolicæ litteras, Professa Socictas habebit. Cum enim quidquam privatæ utilitatis ex reditibus quærere, vel in suum usum convertere non possit; est valde proba- bile, quod majori cum puritate ac spiritu , constantius ac diuturnius procedet in iis, quæ ad bonum regimen Collegio-

admissi sunt ad id tempus, absque eo quod constitueriat ingredi Socie- fatem, que;had.nodum dictum'est, Sed tamen dispensari in tempore seplein,sannorum, idque prorozari posset; cum hujusmodi Scholsstici exemplo vitæ sum, magne æ lificationis esseut, ita ut vel magnum Des ^bsequiüm ab eis exspectaretur, vel utiles esse Collegio viderentur.

a EE

QUATRIÈME PARTIE. 197

niére qu'on a indiquée, afin de les remplacer par d'autres qui soient plus utiles au service de Dreu. Sur ce point on suit la méme régle pour les Maisons et pour les Colléges. .

- 9. On pourra aussi quelquefois en retirer d'autres pour les transférer ailleurs, quand on le jugera utile à leurs progrés dans la piété ou dansles Lettres, ou au bien général de la So- ciété ; ainsi, par exemple, on pourrait retirer un Ecolier, près qu'il aurait terminé l'étude des Arts dans un Collége, et avant qu'il commencát à s'appliquer à la Théologie, pour lui faire professer dans un autre Collége ce qu'il aurait appris. Et ‘de,même, si l'on a besoin de lui pour autre chose, dans l'in- térét du service et de la gloire de DIEU.

i 8. Mais ordinairement on neretirera les Ecoliers d'un Collége l'on enseigne toutes les sciences dont nous avons parlé, que lorsqu'ils auront terminé leurs études, c'est-à-dire aprés avoir suivi jusqu'au bout les cours des Arts et donné quatre ans à l'étude de la Théologie. Et quand leur temps sera prés de finir, le Recteur saura qu'il est de son devoir d'avertir le Général ou le Provincial, et de lui rendre compte des progrés qu'ils auront faits, pour exécuter ensuite ce qui lui aura été prescrit pour la gloire de DiEv.

CHAPITRE X. -

003 Du Gouvernement des s Colléges. .

1. C’est la Société Professo quia aura la direction supérieure ou la surintendance des Colléges, suivant les Bulles du Saint- -Siége. En effet; comme elle ne peut point tirer d'avantages .personnejs leurs revenus ni les faire servir à ses propres usages, il est trés-probable qu'elle se conduira toujours avec

plus de constance, de désintéressement et de piété dans les

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' admis pour ce temps dans les Colléges, sans avoir pris la résolution d'entrer dans la Société, comme on j'a dit. On poürrait néanmoins u«er . de dispense quant à ce temps de sept années, et le prolonger, 'si ces Ecoliers étaient fort édifiants par leur vie exemplaire, en sorte qu 'on les . erüt trés-utilés au Collége et au service de Dieu. -

2 17. | f

198 CONSTITUTIONS DES JÉQUITES.

rum, ad majus Der ac Domini Nostri obsequium provideri convenit.

2. Præter id autem quod ad Constitutiones , et dissolutio- nem, vel alienationem hujusmodi Collegiorum pertinet, uni- versa potestas et administratio, et, ut in genere dicatur, bu- jus superintendentiæ exsecutio penes Præpositum Generalem erit ; qui finem illum, ad quem Collegia et Societaa tota con- tendit, pre oculis habens, melius quid eisdem conveniat, in- telliget.

5. Per se ergo, vel per alium, cui suam facultatem com- municaverit in hac parte, Praepositus Generalis Rectorem , ut præsit cuicumque Collegio, aliquem ex Coadjutoribus So- cietatis constituet (a); qui Præposito Provinciali, vel cui Generalis præscripserit, rationem sibi assignati muneris red- det. Et penes eumdem erit Præpositum, Rectorem amovere, talique cura, prout ei convenientius in Domino videbitur, li- berare. .

4. Curandum est autem , ut ille, cui Rectoris officium im- ponitur, magni sit exempli, magne ædificationis, magnae etiam mortificationis in omnibus pravis inclinationibus , et in Obedientia precipue , ac humilitate probatus ; qui donum etiam discretionis habeat, ad gubernandum idoneus, in rebus agendis versatus, in spiritualibus exercitatus sit; qui severi- tatem suo tempore et loco cum benignitate miscere noverit ; qui sollicitus, qui patiens laborum , qui etiam in Litteris eruditus sit; et demum ejusmodi, cui confidere, cuique suam potestatem tuto communicare Praepositi Superiores possint : quandoquidem quo hec potestas major erit, eo melius regi Collegia ad majorem Dei gloriam poterunt.

9. Rectoris officium erit, in primis oratione et sanctis desi- deriis totum Collegium velut humeris suis sustinere. Deinde curare, ut Constitutiones observentur (b); omnibus Colle- gialibus cum omni sollicitudine invigilare : eosdemque ab iig,

(a) Hoc non prohibet, quin Professus aliquis ad visitandas, vel refor- mandas alicu,us Collegii res missus, msnere ia eo posset, vel omnibua aliis ad tempus preesse, vel aliter ; ut magis convenire ad Collegii, vel ad universale bonum videretur.

(b) Sicut curare, ut observentur omoino Constitutiones, ita et ia eisdem dispensare (quando eam fuisse mentem illius, qui ess condidit, in re a'iqua particulari judicaret, juxla eventus rerujp, el necessileles,

EE

QUATRIÈME PARTIE. 199

soins qu'il faudra prendre pour la bonne administration des Colléges, et en vue du service de Dreu et de Notre-Seigneur.

9. Exceptéen ce qui concerne les Constitutions, la dissolu- tion ou l'aliénation des Colléges, tout le pouvoir et toute l'ad- ministration, en un mot, l'exercice de cette surintendance, appartiendra au Général, qui, ayant toujours devant les yeux Je but de ces Colléges et de toute la Société, verra mieux ce qu'il sera utile de faire.

5. Ainsi le Général par lui-méme, ou par l'intermédiaire d'un autre, à qui ilaura communiqué son pouvoir sur ce point, établira à la téte de chaque Collége un Recteur, choisi parmi les Coadjuteurs de la Société (a) ; et ce Recteur rendra compte de la charge qui lui est confiée au Provincial ou à celui que le Général aura désigné. Le Général pourra aussi révoquer le Recteur et le décharger de ce soin, quand il le jugera con- yenable dans le Seigneur.

4. Il faut avoir soin que celui à qui l'on donne l'emploi de Recteur soit un homme de mœurs édifiantes et exemplaires, trés-mortifié sur toutes les mauvaises inclinations, éprouvé surtout dans l'Obéissance et dans l'humilité ; qu'il ait le don de discernement, qu'il soit propre à gouverner, versé dans les affaires, et exercé dans les choses spirituelles;qu'il sache sui- vant les circonstances unir la sévérité à la douceur; qu'il soit vigilant, patient dans le travail; qu'il ait une certaine teinture des Lettres, qu'enfin il soit tel que les Supérieurs puissent se fier à lui et lui déléguer leur pouvoir en foute sureté. Car plus ce pouvoir sera é[e.idu, plus il sera facile de bien gouverner les Colléges-dtfis l'intérêt de la gloire de Drev.

+ ‘à. Le premier devoir du Recteur, c'est de soutenir en quel- que sorte le Collége sur ses épaules par la priére et de pieuses intentions : ensuite d'avoir soin que les Constitutions soient observées ‘b), de veiller avec sollicitude sur tous les membres

(a) Cela n'empéche pas qu'un Profès qui sera't envoyé pour visiter ou pour réformer un Collége, ne püt y demeurer, pour y être à la téte de tous les autres, soit pendant un temps, soit autrement, selon qu'il parai- trait le plus utile au bien général ou à celui du Collége.

(b) De niéme que ce sera au Recteur à veiller à ce qu'on observe exactement les Constitutions, ce sera aussi à lui à ea dispenser, par le pouvoir qu'il en aura reçu de ses Supéricurs; quand, dans un cas parti-

200 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

quæ nocere possint Domi et foris, defendere; tum præve- niendo , tum etiam si quid mali accideret , remedium adhi- bendo, ut ad singulorum et universale honum convenit ; utque in virtutibus et Litteris proficiant, curando; sanitatem eorum,et bona etiam Collegii, tam stabilia, quam mobilia conservando (c); eos qui officia gerant domestica prudenter constituendo ; e& quomodo suis fungantur officiis, conside- rando; et prout in Domino convenire judicabit, vel in eis- dem ministeriis detinendo, vel ab iisdem removendo. Et ge- neratim loquendo, curet, ut quæ in superioribus Capitibus dicta sunt, quæ quidem ad Collegia spectant , observentur. Memor sit etiam subordinationis integre observand:; in Obedientia , non solum ad Generalem , sed ad Provincialem quoque ; certiorem eum, de quibus oportet, reddendo, ad eumque referendo, quæ majoris erunt momenti ; et quæ ab ipso injuncta fuerint (quandoquidem ipsum Superiorem ha-

* bet) exsequendo , ut æquum est ad se referri sibique Obe- dientiam præstari ab iis, qui in Collegio degunt : qui quidem Rectorem suum magnopere revereri ac venerari, ut qui Christi Domini Nostri vices gerit, debebunt ; liberam sui ip- sorum , rerumque suarum dispositionem cum vera Obedien- tia ipsi relinquendo : nihil ei clausum, ne conscientiam qui- dem propriam, tenendo (d); quam ei aperire ( ut in Examine dictum est) suis constitutis temporibus , et sæpius, si causa aliqua id posceret, oportebit ; non repugnando, non contra- dicendo , nec ulla ratione judicium proprium ipsius judicio contrarium demonstrando : ut per unionem ejusdem senten- tiæ et voluntatis, atque per debitam submissionem, melius in Divino*obsequio conserventur et progrediantur.

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majus commune bonum intuendo) ad Rector. m, accepta a suis Majoribus "potestate, perlinebit.

. LI (c) Ad ea que dieta sunf, reducitur cura conveniens amicos conter- validi, et ex adversár.is benevolos reddendi.

- (d) Res clausa intl igilur, janua, vel arca, elc, ^ '

QUATRIÉME PARTIE. ] 201.

du Collége et de les garantir de tout ce qui pourrait leur étre nuisible soit au dedans, soit au dehors, en prévenant le mal et en y appliquant les remédes les plus convenables pour le bien de chacun et celui de tous; en travaillant à les faire avancer dans les vertus et dans les Lettres ; en veillant à la conservation de leur santé, et à celle des biens meubles et im- meuübles des Colléges (c); en choisissant avec prudence des personnes pour remplir les fonctions domestiques; en exa- minant comment elles s'acquittent de ces fonctions, pour les maintenir ou les révoquer selon qu'il le jugera convenable dans le Seigneur : en un mot, il doit faire observer toutes les régles dont il a été question dans les chapitres précédents, en ce qui regarde les Colléges. Qu'il se souvienne aussi d'obser- ver rigoureusement la subordination qu'il doit montrer lui- méme dans l'Obéissance, non-seulement envers le Général, mais aussi envers le Provincial ; qu'ainsi il les informe de tout ce qui est nécessaire, qu'il s’en rapporte à eux pour les choses . les plus importantes, et se conforme à leurs ordres, puisqu'ils sont ses Supérieurs : de méme il est juste que tous ceux qui résident dans le Collége s'en rapportent à lui de tout, et lui obéissent en toutes choses. Ils devront avoir pour leur Rec- teur un grand respect et une grande vénération, comme pour celui qui tient la place de J.-C. N.-S. Ils le laisseront disposer librement d'eux-mémes et de ce qu'ils possèdent, comme Île veut la véritable Obéissance; ils.n 'auront rieh.de fermé pour lui, pas méme leur conscience ( d), qu'ils seront tenus de lui découvrir aux temps marqués, comme il a été dit dans l'Exa- men, ou méme plus souvent, si quelqué motif l'exigeait. Ils ne résisteront point à, ses ordres, ne le contrediront. point et ne chercheront pas à appuyer, de ‘quelque raison ‘que ce soit, leur propre jugement, quand il sera contraire au sien : afin que par cet accord de sentiments et de volontés,et par la sou- mission qu'ils lui doivent, ils se maintiennent mieux et fassent plus de progrès dans les service de Digv. culier, il pensera que telle était l'intention de celui qui les a faites, ayant toujours devant les yeux le bien général et se prétant a aux événe- ments et à la nécessité. '

. (c) On doit rapporter à ce qui est. dit ici le soin de conserver nos amis et de gaguer la bienveillance de nos.adversaires. D

(d) On entend par chose formée une porte ou un coffre, etc.

p^

202 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

6. Ad honam Domus gubernationem non solum numerum necessarium Officialium Rector provideat, sed ut idonei sint, quoad ejus fieri poterit, ad suas functiones, curet (e) : cuique suas Regulas (f), ubi, que ad singulorum officia pertinent, contineantur, tradat : et ne se hic in illius officium ingerat , videat. Preterea, ut eis prospicere de subsidio, si necessa- rium id fuerit, debebit ; ita cum tempus vacuum illis fuerit, ut utiliter illud impendant Divino servitio, curet.

7. Inter Officiales Rectori necessarios, in primis Minister idoneus, qui Vice-Rector vel Magister Domus sit, et omnibus, qua ad bonum universale pertinent, provideat , est deligen- dus. Syndico etiam ad exteriora observanda, et aliquo (g), qui rebus spiritualibus superintendat, et duobus aliis, vel pluribus quorum prudenti et probitati multum confidat, opus est : ut cum eis de iis, quæ difficiliora, et ad Di gloriam majorem communicanda videbuntur, conferre possit. Sunt et alii ad particularia officia necessarii (h).

8. Curet Rector, ut in suo officio cuique integram Obedien- tiam Collegiales præstent, et alii Officiales Ministro, et sibi etiam ipsi, prout idem præscripserit. lllud in universum ad- monuisse convenit, eos qui curam aliorum sug Obedientiæ ' subditorum habent, præire eisdem exemplo Obedientiæ,

(e) Idonei suot intelligendi, habita ratione tum suffidlentis persona- rum, tum occupationum. Que enim officia multum oecupationis secum ferunt, valde occupatis in aliis rebus minime convenirent : et qnia qui- busdam experientis, ut bene flant, necessaria est, non facile mutari deberent. |

(f) Ex Regulis cuique vidende essent singulis hebdomadis ille, qua ad ipsum pertinent.

(g) Si tanta non esset copia hominum, unus plura officia sustinere posset. Sic Minister, et Superintendens dictus curam habere possent eorum qut ad Rectoren vel Novitios pertinent, etc.

(h) Sic esse posset qui scriberet, Janitor, Sacrists, Coquus, Lotor. Alia officia niinis operosa posseut inter Sch.lasticos dividi, si alii noa essent qui ea po sent exercere,

QUATRIÈME PARTIE. 205

6. Quant à la bonne administration de la Maison, le Rec- teur veillera non-seulement à ce qu'il y ait un nombre suffi- sant d'employés, mais à ce que tous soient, autant que possi- sible, propres à leurs fonctions (e) ; il mettra entre les mains de chacun les Régles (f) qui contiennent tout ce qui a rapport à ses fonctions, et il aura soin que l'un ne se méle pas de la charge de l'autre. En outre il devra veiller à ce qu'ils aient des aides, en cas de besoin ; et aussi à ce qu'ils emploient uti- lement au service de DrEv le temps qu'ils auront de reste.

T. Parmi les Fonctionnaires indispensables au Recteur, il choisira d'abord un Ministre propre à celte charge, qui sera le Vice-Recteur ou le Maitre de la Maison, et qui aura soin de tout ce qui concerne le bien général. Il lui faudra encore un Syndic pour veiller à l'intérieur, un troisiéme (g), chargé de la surintendance au spirituel, et deux autres ou méme plus, dont la prudence et la probité lui inspireront beaucoup de confiance, afln de pouvoir conférer avec eux des choses qui lui paraitront les plus difficiles et dont il croira devoir leur faire part dans l'intérét de la gloire de Drkv. Il en faudra en- core d'autres pour les fonctions de détail (h).

8. Le Recteur veillera à ce que tous ceux qui demeurent dans le Collége montrent une Obéissance parfaite à chaque Fonctionnaire dans ce qui regarde son emploi, et à ce que ceux-ci se comportent de méme envers le Ministre ou lui- méme dans tout. ce qu'il leur ordonnera. Nous avertissons en

(e) Pour juger s'ils y sont propres, on doit considérer tant la capacité des personnes que les occupations elles-mémes. Ainsi, les fonctions qui entrainent beaueoup d’occupations ne eonviendraient point à ceux qui seraient déjà fort occupés d'ailleurs ; et, comme il faut de l'expérience pour b'ea remplir quelques-unes de ces charges, on ne devra pas chan- ger facilement ceux qui les occupent.

(f) Chacun lira toutes les semaines dans les Règles celles qui le concernent.

(g) S'il n'y avait pas assez de monde, une seule personne pourrait étre chargée de plusieurs fonctions à la fois. Ainsi le Ministre et le Surinten- dant dont nous parlons pourraient avoir de ce qui c^ncerne le Recteur ou les Novices, etc.

(h) Ainsi, ceux qui savent écrire pourraient être Portier, Sacristain, Cuisinier, Blanchisseur. Pour les autres fonctions moins laborieuses, on pourrait les confier aux Éco'iers, s’il n'y avait pas d'antres personnes pour les remplir.

204. - CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. quam suis Superioribus Christ loco 0 ipsimet præstent, opor- lere. | E 20709 "um

*

: 9. Ad omnia conferet temporis ordo in studiis, orationibus, Missis, lectionibus, cibo, somno, et in reliquis servatus : et signum constitutis horis detur (i), quo audito omnes statim, vel imperfecta littera relicta, ad id, ad quod vocantur, se conferant. Erit autem penes Rectorem, vel eum qui primas tenebit, id curæ, ut videat, quando hore pro temporum vel aliarum causarum occurrentium ratione mutande sint. Et quod ipse statuerit, observetur. : et

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-

40. Rector ipse legere, aut docere Christianam doctri- nam (k) quadraginta dies debet. Videat etiam, qui ex Collegialibus, et ad quem usque limitem Domiet foris in collo- quiis, spiritualibus exercitiis tradendis, Confessionibus au- diendis, tum etiam in concionibus, vel lectionibus, vel doc- trina tradenda, partim ad ipsorum exercitationem ( precipue sub finem studiorum), partim ob aliorum Domesticorum, vel externorüm fructum, aliis se communicare debeant : et in omnibus, quod senserit Divine ac summ bonitati gralius, et ad ipsius obsequium ac gloriam majorem, omnibus perpensis,' provideat (D. ^" ^ : e.

Ut. Oo* .

(4) Signum dabilur per-csmpanam qua pulsabitur, ut se recipiant ad somnum, et ad mensam, etc.

(k) Si convenire non v:debitur ad ædificationem, vel ob aliquam alim causam sulficientem, ut Kector ipse legat, re cum Provinciali com- municata, si ejusdem ille sevtentiæ fuerit, per alium id munus obire poterit. ,

(D Constitutiones quæ ad Co'legia jerlinent, seorsum tene, et* publice bis aut ter singulis onnis, leg: posent, *

" QUATRIÈME PARTIE. .' ^ 205

général tous ceux qui ont le soin d’autres personnes soumises à leur Obéissance, de leur donner l'exemple de cette Obéis- sance, par celle qu'ils montreront eux-mêmes à leurs Supé- rieurs comme tenant la place t de J.-C.:

9. Il y aura toute espèce d'avantage à conserver un ordre réglé pour le temps des études, .des. priéres,. des Messes, des Jeçons, des repas, du sommeil et de tout le reste. On donnera un signal aux heures marquées (i), et sitôt qu'il aura été donné, tous se rendront à ce à quoi il sont appelés, ' sans même achever une lettre qu'ils auraient commencée. Ce sera au Recteur ou à celui qui tiendra la première place, de voir’ quand il faudra changer ces heures, selon que le temps ou d’autres circonstances le demanderont : et on observera tout ce qu'il aura décidé à ce sujet. " .: : MEN

10. Le Recteur doit professer ou enseigner lui-même la doctrine Chrétienne (k) pendant quarante jours. Il désignera aussi, parmi les habitants du Collége, ceux qui pourront com. muniquer avec les étrangers et déciderajusqu'à quel point ils pourront le faire, soit dans la Maison, soit au dehors, par des entretiens, en faisant faire les exercices spirituels, en enten-: dant des Confessions, en faisant des sermons ou des lecons, en

. enseignant la doctrine Chrétienne:le tout pour s'exercer eux- : mémes, principalement vers la fin de leurs études, ou pour: étre utiles aux autres personnes de la Maison et aux étrangers. Enfin le Recteur pourvoira à tout ce qu'il jugera, aprés de müres délibérations, étre le plus agréable à la bonté infinie . de Di&v, et le plus utile à son service et à sa gloire (i).

(f) On donnera le signal en sonn1nt une cloche pour aller se coucher, pour aller à table.

(k) S'il ne paraiss:it pas utile à l'édification des autres que le Recteur professät par lui-méme, ou si quelque autre raison le défendait, il pour- rait, après en avoir commuuiqué les raisons au Provincial, et dans le cas celui-ci serait du méme sentiment, faire re.uplir ceite fonclion par une autre personne.

(1) On pourrait mettre à part les Constitutions qui concernent les Colléges, et les lire publiquement deux ou trois fois par an.

18

208 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

CAPUT XI.

De Universitatibus in Societate admittendis.

4. Eadem charitatis ratio, qua Collegia admittuntur, et pu- blicæ Scholæ in eis, non tantum ad Nostrorum, sed magis eliam ad externorum edificationem in doctrina et moribus, tenen- tur, extendi poterit ad Universitatum curam suscipiendam ; utin eis hic fructus extendatur, latiusque pateat, tam in scientiis, quæ traduntur, quam in hominibus, qui ad eas conveniunt, ct gradibus, ad quos promoventur ; ut aliis in lo- cis cum auctoritate docere possint, quod in his bene ad Det gloriam didicerint.

2. Quibus tamen conditionibus et obligationibus, quibus- que in locis hujusmodi Universitates admitti debeant, ei, qui supremam curam Societatis habet, judicandum relinqui- tur (a) : qui Assistentium sibi auditis sententiis, et aliorum quos in consilium adhiberi volet, per se ipsum deliberare po- terit, an sint admittendæ. Non tamen, postquam admissæ fuerint, sine Congregatione generali per eum dissolvi po- terunt.

- 9. Quia tamen Religiosa quies et spirituales occupationes, nec animi distractionem, nec alia incommoda, quæ judicandi

(a) Cum Fundato: a Societate assignari cerium Lectorum numerum, vel alias obligationes suscipi vellet, animadvertendum est, quod si admit- tantur, judicando utile ctiam tuac esse Societati, ad flnem propositum Diviai servitii id oneris subire, omniao in eis implendis deesse non oportet, sicut nec facile aliquid in hac parte praeter id, ad quod obli- gantur (presertim si id interpretari quis possit, quasi nova iaduceretur obligatio) prestandum est sine Generalis consensu. Ille autem non se facilem ad id concedendum reddet : quin potius, re in consultationem cum suis Assistentibus adducta, videat ne Societatem gravet : et si qua in re indulgeatur, constet obligationem nullam induci : sed id quod ad- ditur, omnino voluntar.um esse.

QUATRIÈME PARTIE. 201

CHAPITRE XI. Des Universités dont la Société pourra se charger.

1. La méme raison de charité qui fait qu'an se charge de Colléges et qu'on y tient des Classes publiques, pour élever dans la bonne doctrine et dans les bonnes mœurs non-seule- ment les nôtres, mais plus encore les étrangers, pourra aller jusqu'à nous faire accepter la charge de quelques Universités, afin d'augmenter par le bien que nous pouvons faire et de l'étendre tant par les sciences qu'on y enseignera, que par les personnes qui y viendront prendre des grades, pour aller en- suite enseigner avec plus d'autorité ce qu'elles y auront ap- pris bien et pour la gloire de Dieu.

2. On laisse à celui qui a le gouvernement général de la Société le soin de juger sous quelles conditions, avec quelles obligations et en quels lieux on pourra se charger de ces Uni- versités (a). ll demandera d'abord l'avis des Assistants et de ceux qu'il voudra consulter, et ensuite il décidera lui-même ce qu'il y aura à faire. Mais une fois qu'on se sera chargé de ces Universités, il ne pourra plus les dissoudre sans consulter l'Assemblée générale.

9. Cependant comme le repos Religieux et les occupations sprirituelles ne permettent pas à la Société les distractions

(a) Quand le Fondateur aura d:terminé un certain nombre de Pro- fesseurs ou imposé d'autres obligations, il faut remarquer que, si on y a une fois consenti, en jugeant qu'il fût utile à la Société et au ser- vice de Dieu, qu'elle se propose pour but, de se charger de ce fardeau, il ne faudra jamais manquer de satisfaire à ces engagements. Il ne fau- dra pas non plus, sans le consentement du Général, aceorder au delà de ce à quoi on est obligé, surtout si une cancession de cette nature était dans le cas d’être interprétée, comme une nouvelle obligation, et le Général lui-même ne s’y prétera pas facilement ; mais au contraire il prendra garde, après en avoir délibéré avec ses Assistants, à ne point trop charger la Socié.é; et si on se inon're facile sur que'que point, on aura soin de constat r qu'on ne contracte aucune obligation, mais que cette nouyelle charge est absojument volontaire.

208 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

in rebus civilibus vel criminalibus officium sequi solent, So- cietati permittunt; jurisdictio hujusmodi, quam per se, vel per alios a se dependentes exerceré debeat Societas, non ad- mittatur : quamvis ad ea, quæ ad bonum statum Universita- tis proprie pertinent (b), conveniat justitiæ ordinarie, sive secularis, sive Ecclesiaslicee Ministros, circa punitionem Scholasticorum, voluntatem Rectoris Universitatis sibi signi- ficatam exsequi, et generatim res studiorum favore suo, presertim cum a Rectore fuerint commendat», promo- vere (c).

CAPUT XI. De scientiis, quo tradendæ sunt in Universitatibus Socielatis.

_

. 4. Cum Societatis atque studiorum scopus sit, proximos ad cognitionem et amorem Det, et salutem suarum animarum juvare; cumque ad eum finem, medium magis proprium sit Facultas Theologis» ; in hanc potissimum Societatis Universi - tates incumbent; ac diligenter per idoneos admodum Præ- ceptores, quæ ad Scholasticam doctrinam, et Sacras Scriptu- ras pertinent, ac etiam ex Positiva, quæ ad hunc finem Nobis

(b) Ad bonum Universitatis statum proprie pertineret, si Scholasticus aliquis rebellis, vel sic offe :diculi causa aliis esset, ut nou solum Scholis eum, sed etiam civitate expelli, vel in carcerem conjici conveniret ; ut certiores facti justitiæ ordinarie Administratorcs, id statim exseque- rentur. Et ad hoc et similia a Principe, vel suprema Potestate, bujas- modi facullatis scriptum habere te-timonium opor:ebit; ut commendatio etiam Reclo:is in al cujus Scholastici favorem, momentum apud eosdem justitiae Minie'ros baberet, ne Soholastici opprimerentur. zm

(c) Quoniam exemptio ab ordinariis Judicibus, Scholasticorum nume- rum allicere non potest, aliis prerogativis et privilegiis ut id compen- setur curandum est. t

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QUATRIÈME PARTIE. 209

et les autres inconvénients qui sont ordinairement lasuite des fonctions judiciaires dans les affaires civiles ou criminelles, on ne devra pas se charger de juridiction de ce genre, que la Société dût exercer par elle-même ou par des juges dépen- dants d'elle. Cependant, dans les choses qui touchent au bon état de l'Université (b), il convient que les Ministres de la jus- tice ordinaire, séculiére ou Ecclésiastique, suivent, dans la punition des Ecoliers, les ordres du Recteur de l'Université, et en général ils doivent favoriser les progrès de nos études, surtout dans les choses que le Recteur leur aura recom- mandées (c).

CHAPITRE XII.

Des sciences qui doivent être enseignées dans les Universités de la Société.

4. Comme le but de la Société et des études est d'étre utile aux hommes dans la connaissance et l'amour de Drev, et pour le salut de leurs âmes, et comme la Faculté de Théologie est la plus importante pour ce but, les Universités de la Société devront surtout s'appliquer à cette faculté : on y expliquera avec soin, et avecl'aide de Professeurs tout à fait capables, ce qui concerne la science Scholastique et l'Ecriture Sainte, et

(b) Une chose qui toucherait de prés au bon état de l'Université, ce serait par exemple qu'un Ecolier se révoltát ou füt un si grand sujet de scandale pour les autres, qu'il devint nécessaire de chasser non-seule- ment des Éco'es, mais encore de la ville, ou de le mettre en prison : dáns ce cas, les ministres de la justice ordinaire, une fois avertis, devraient y pourvóir sur-le-champ. Pour cet objet et d'autres semblables, il faudra obtenir du Prince ou de l'autorité souveraine une confirmation par écrit de ce pouvoir. Cela est nécessaire aussi pour que la recommanda- tion du Recteur en faveur d'un Écol'er ait que'qne crédit auprès des ministres de la justice, et que les Ecoliers ne soient j oint opprimts.

(c) Comme nous n'surons pas l'exemption de la juridietion ordinaire pour attirer un grand nombre d'Ecoliers, on fera en sorte que co défaut d'exemption soit compensé par d'autres prérogatives et d'autres privi- léges.

| 18.

210 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

præfixum eonveniunt (non attingendo tamen eam partem Canonum, quæ foro contentioso inservil) pertractabunt.

2. Et quia tam doctrina Theologis», quam ejus usus exigit (his præsertim temporibus) Litterarum humaniorum («), et Latine, ac Græcæ, et Hebraicæ linguæ cognitionem ; harum etiam idonei Professores, et quidem justo numero, constituen- tur. Aliarum preterea linguarum, qualis est Chaïldaica, Arabica, et Indica (b), ubi necessari: vel utiles ad dictum fi- nem viderentur ; habita regionum diversarum, et causarum, quz ad eas docendum movent, ratione, possent Præceptores constitui.

8. Sic etiam, quoniam Artes vel scienti: naturales ingenia disponunt ad Theologiam (c), et ad perfectam cognitionem, et usum illius inserviunt, et per seipsas ad eumdem finem ju- vant; qua diligentia par est, et per eruditos Præceptores, in omnibus sincere honorem et gloriam Dx1 quærendo, trac- tentur. |

4. Medicinæ, et Legum studium, ut a Nostro Instituto ma- gis remotum, in Universitatibus Societatis vel non tracta-

bitur, vel saltem ipsa Societas per se id oneris non sus- Cipiet.

(a) Sub Litleris humanioribus, preter Grammaticam, intelligatur quod ad Rhetoricam, Poesim et Historiam pertinet.

(b) Gum in aliquo Collegio, vel Universitate eo spectaretur, ut homi- nes ad Sarraceno: vel Turcas juvandos præpareniur, Arabica lingua, vel Chalda'ca conveniret ; cum ad Indos, Indica: et sic de aliis dicendum, quie esse possent aliis iu regionibus ob similes causas utiliores.

(c) Tractabilur Logica, Physica, Metaphysics, Moralis scieotia, et etiam Mathematicæ, quatenus tamen ad (liem Nobis proposiium coave- piunt, In legendo ct scribendo alios instituere, opus etiam charitatis essel; si is personarum numerus Socie'ati suppeteret, ut omnibus

vacare posset: propter earum (amen penuriam hoc ordinarie docere non consuevimus.

NN

QUATRIÈME PARTIE. 211 même dans la Positive on s’occupera des choses relatives au but que nous nous proposons, sans cependant toucher à cette partie des Canons qui a rapport au contentieux.

2. Et comme la science de la Théologie, et l'usage qu'on en peut faire, exigent, surtout dans ces temps-ci, la connais- sance des Humanités (a) etdes langues Latine, Grecque et Hé- braique, on nommera aussi des Professeurs pour toutes ces branches, en nombre convenable. Il pourra aussi y avoir des professeurs pour les autres langues, comme le Chaldéen, l’A- rabe ou l'indien (b), quand on le jugera utile au but que nous nous proposons, eu égard à ladiversité des pays et aux diffé- rents motifs qui peuvent engager à les enseigner.

5. De méme aussi, comme les Arts et les Sciences natu- relles disposent les esprits à la Théologie (c), et sont utiles pour la connaitre parfaitement et pour s'en servir, et que d'ailleurs elles tendent par elles-mémes au méme but que la Théologie, on les fera enseigner par des Professeurs savants, avec tout le soin convenable, en cherchant sincèrement en tout l'honneur

et la gloire de DiRU.

4. Pour l'étude de la médecine et des lois, comme elle est plus étrangére à notre Institut, on n'en traitera pas dans les Universités de la Société, ou du moins la Société ne se char- gera pas par elle-méme de ce fardeau.

(a) Sous le nom d'humanités, il fant entendre, outre la Grammaire,

tout ce qui a rapport à la Rhélorique, à la Poésie et à l'Histoire. . (b) Si dans un Collége ou dans une Université on se proposait de préparer des missionnaires pour le pays des Sarrasins ou des Turcs, il serait utile d'easeigner l'Arabe ou le Chaldéen ; de méme, la langue [n- dienne, si c'était pour les Indes, et ainsi des autres langues qui pour- raient être utiles dans d'autres pays pour des raisons semblables.

(c) Oa enseignera la Logique, la Physique, la Métaphys'que, la Morale et méme les Mathématiques, autant qu'elles peuvent ètre utiles au but que nous nous proposons. Ce serait aussi une œuvre de charité d'ap- prendre à lire et à écrire, si la Société avait assez de monde pour suffire à tout ; mais comme elle en manque, nous n'enseignons pas ordinaire- ment ces choses-là.

212 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

5 77 CAPUT XIII. De modo et ordine predictas Facultates (tractandi,

4. Ad tractanda tam Facultatum inferiorum, quam Theo- logie studia, dispositio et ordo conveniens tam mane, quam vesperi, servandus est.

2. Et quamvis pro regionum, et temporum diversitate, in ordine, et statutis horis studio tribuendis, possit varietas ac- cidere (a); omnes tamen in eo conveniant, ut ubique fiat, quod inibi magis expedire ad majorem in litteris profectum existimabitur.

. $. Nec solum lectiones sint, qu: publice prælegantur; sed Magistri etiam diversi (5), pro captu et numero audientium, constituantur : qui quidem profectum uniuscujusque ex suis

LI . 4 to:

- (a) De statutis lectionum horis, ordine, ac modo, et de ex recitatio- nibus tam compositionum (quas à Magistris emendari aportet) quam disputationum ia omnibus Facultatibus, et pronuntiandi publice ora- tiones et carmina, speciatim i ja quodam tractatu per Generalem Præpo- situm approbato agetur seorsum, ad quem hae Coastitutio nos remittit ; id duntaxat monendo, illa locis, temporibns, et personis accommodari oportere; quamvis ad illum ordinem accedere, quoad fleri potest, conveniat.

(b) Tres ordinarie erunt Præceptores in tribus diversis Grammaticæ class bus; quartus Humaniores Litteras, quintus Rheforicam prælegat : et in horum duorum classibus Greca Lingua, et Hebraica, et si qua alia d'sceretur, est prælegenda ; ita ut semper sint quinque classes. Quod si tantum negotii a'iquæ ipsarum exhiberent, ut unus Magis'er eis solns non satisfaceret, adjutor aliquis ei adjuugetur. Si vero auditorom numerus ferre non poterit, ut unus Preceptor solus omnibus det operam, quamvis alio: auxiliares habeat, geminari posset class's ea, qnae sic numero abun- daret ; ila ut dug (verbi gratia) quisfæ classes, duæ quartz essent ; et om- nes Præceptores, si fleri potest, ex Societate sint : quamvis, si necessitas nr- geret, externi esse possent. Si exiguus numerus, vel auditorum dispositio, nec tot classes, nec tot Prevcptores exi :eret, iu omnibus prudentia sd moderandum numerum, ct eos duntaxat, qui satis sint, designsndos locum habebit. .

QUATRIÈME PARTIE. . . 215 ot |o. ud eh . P

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CHAPITRE XIII.

1. +

Comment et dans quel ordre on s'cccupera des diverses études. )

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4. Dans l'enseignement soit des arts inférieurs, soit de la Théologie, il faudra le matin comme le soir observer un ordre et un arrangement convenables. . TE

2. La diversité des pays et des saisons pourra apporter quelque changement dans cet ordre et dans les heures con- sacrées à l'étude (a); mais cependant on s'accordera toujours en cela que partout il faudra faire ce qu'on croira le plus utile aux progrés des études.

3. Non-seulement il y aura des leçons qui se feront en public, mais il faudra instituer aussi des Professeurs diffé- rents (b), en proportion de l'intelligence et du nombre des

* , " N ^ , ML i . . '

(a) Les heures consacrées aux leçons, l'ordre et la nature de ces leçons, les divers cxercices, comme les compositions, que les maitres devront cor; iger eux-mêmes, les disenssions dans toutes les Facultés, et les discours et les pièces de vers à lire en pub'ic, tout cela sera réglé à part dans vn traité spécial approuvé par le Général auquel ce:te Con- stit.tion nous renvoie ; en observant seu'ement qu'il faudra s'accommo- der aux lieux, aux temps et aux pers»unes, tout en se rapprochant autant que possible de la règle commune. » HL

(b) Il y aura d'habitu!e trois Profe:seurs pour les trois classes de Grammaire, un quatrième pour les Hamanités, un cinquième pour la Rhétorique : dans ces deux classes on enseignera la langue "Hebratque et toute autre qu'il faudrait apprendre : en sorte qu'il n'y ait to»jours que cinÿ classer: Si quelqu'une d'entre elles donnait tint de tràvail, qu'un seu! mattre n'y püt suffire, i! faudrait lui adjo ndre un Coadjuteur. Si le nombre des Élèves ne perrnettait pae à un seul Professeur de s'occuper de tous, même âvec le secours d'auzxiligires, on pourrait dédoubier cette classe si nombreuse, en sorte qu'il y eüt, pour parler ainsi, deux qua- trièmes, deux cinquiémes : tous les Professeurs autant que possible, devront être pris dans le sein de.Ia S rciété : cependant, en cas d'absolue nécessité, on pourrait preadre des étrangers. Si le petit nombre ou la répartition des E éves n'exigeaient ni lant de classes ni tant de Profes- seurs, il faudra avec sagesse en res'reindre le nombre et ne nommer que ceux qui sont nécessaires. . .

214 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

Scholasticis speciatim procurent (c), et lectionum rationem exigant; utque ex repetantur (d), et studiosi Litterarum Hu- maniorum familiarem sermonem, Latine communiter lo- quendo, et stylum, scribendo, ac pronuntiationem, composita . bene pronuntiando expoliant, curent : et his ac multo magis Facultatum superiorum studiosis, crebras disputationes im- ponant; quibus dies et horz certæ constituantur : ubi non solum cum condiscipulis, verum paulo inferiores cum ali- quanto provectioribus disputent, in iis quæ ipsi capiunt: quod etiam vice versa provectiores cum minus provectis, ad ea, quæ illi tractant, descendendo, et Præceptores alii cum aliis præstabunt, semper qua decet modestia observata; et aliquo præsidente, qui contentionem dirimat, et quid doctri- no elici oporteat, ex disputatis declaret.

4. Erit itidem Rectoris, per se, vel per Cancellarium sem- per observare, ut, qui novi accedunt, examinentur, et in iis classibus, cumque iis Præceptoribus, qui ipsis conveniunt, collocentur : et ejus discretioni ( audita sententia eorum, qui ad id munus designati sunt) relinquetur, num diutius in eadem classe manere, an ad aliam ulterius progredi debeant. Ejusdem erit judicium de studio linguarum, preter Lati- nam (e), num Arlibus et Theologie anteponi, an postponi, et

(c) An preter Præceptores oruinarios, qui speciatim auditoram ratio- nem habeant, esse unum opor:eat, vel plures, qui more publicorum Professorum lezant Philo;ophiam, Matbematicas scientias, vel quam- vis aliam disc'plinam, majori cum apparatu, quam Leclores ordinarii; prudentia id consiituet juxia locorum, et personarum eum quibus agitar, none præ oculis majorem ædificationem, et Dsi servitiom ha-

ndo.

(d) Non so'nm repetit ones ultimæ lectionis fleri oportebit, verum et bebdomadæ et longioris temporis, prout expedire judicabitur.

(e) Posset aliquis ea ætate vel ingenio esse, ut sola Latina Lingua ei sulficiat, et ex aliis Facultatibus quantum ad Confessiones audiendas, el agendum cum protimis opus est; cujusmodi sunt aliqui, qui curam animarum gerunt, nec magnæ eruditionis sunt capaces. Alii rursum erunt, qui a { superiores scienlias progredientur. Has autem capessere, et illas reliuqucre, quatenus coaveuiat, Superioris erit judieare ; quod oum

QUATRIÉME PARTIE. 215

auditeurs. Ces Maitres s'occuperont spécialement des progrés de leurs éléves (c); leur demanderont compte de leurs le- cons ; auront soin qu'ils fassent entre eux des répétitions (d), et que ceux qui étudient les lettres perfectionnent leur con- naissance de la langue latine en parlant habituellement cette langue, leur style en composant , leur prononciation en dé- bitant bien ce qu'ils auront composé : à ces éléves et surtout à ceux des Facultés supérieures, ils donneront fréquemment des sujets à discuter à jour et à heure fixés d'avance. Les éléves ne discuteront pas seulement avec leurs condisciples, mais les moins avancés avec ceux qui le seront un peu da- vantage , et réciproquement les plus avancés avec ceux qui le seront moins en redescendant aux matiéres dont s'occu- pent ceux-ci : les Professeurs le feront aussi entre eux en observant toujours la modération convenable, et il y aura un Président qui mettra fin à la discussion et fera voir l'instruc- tion que l'on doit tirer de la discussion.

&. C'est le devoir du Recteur de veiller toujours per lui- méme ou par le Chancelier à ce que les nouveaux venus soient examinés et placés sous les Professeurs qui leur con- viennent : on laisse à discrétion de décider, aprés avoir pris l'avis de ceux qui sont commis pour cela, si les éléves doivent rester encore dans la méme classe ou passer dans une classe plus élevée. C'est à lui de voir aussi si l'étude des langues, la langue latine exceptée (c), doit être placée avant

(c) Si, outre les Professeurs ordinaires qui s'occuperont spécialement des Élèves, il parait nécessaire d'en avoir un ou plusieurs pour ensei- goer à la manière des Professeurs publics la Phi'osophie, les Mathéma- tiques ou toute autre science avec plus d'aapparat que les Professeurs habituels, la prudence en décidera en tenant compte des lieux et des personnes à qui on a affaire, et en ayant toujours sous les yeux la plus gran le édification de chacun et le service de Dikv.

(d) Les répétitions devront porter non-seulement sur la derniére leçon, mais sur cel'es de la semaine, et méme d'un temps plus éloigné, selon qu'on :e jugera utile. ,

(e) Quelques-uns pourraient par leur âge et leurs disposilios n'avoir besoin que de la Langue Latine, et des autres connaissances qu'autant qu'ilen faut pour la Confession el les rapports avecle prochain; ainsi quelques-uns de ceux qui ont le soin d2s âmes et ne sont pas capa- bles d'une grande érudition. D'autres, au con'raire, devrout aller jus- qu'aux sciences élevées, Le Sapérieur jugera jusqu’à quel poiat il con-

|

216 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

quamdiu in eis quemque hærere oporteat. Sic etiam in aliis scientiis superioribus, propter ingeniorum et ætatum inæ- qualitatem, aliaque consideratione digna, ad eumdem perti- nebit expendere, quantum quisque eas discere, et quamdiu in eisdem versari debeat : quamvis iis, qui ætate et ingenii aptitudine pollent, melius sit, aut in omnibus proficere, et conspicui esse ad Der gloriam enitantur.

9. Ut assiduitas in litterario exercitio, sic et aliqua remissio necessaria est. Quanta hec esse debeat, et quibus tempori- bus (f, prudenti considerationi Rectoris, expensis circum- stantiis personarum et locorum, relinquetur.

CAPUT XIV. De libris qui prolegendi sunt.

4. Generatim (ut dictum est, cum de Collegiis ageretur ) illi prælegentur libri, quiin quavis Facultate solidioris ac secu- rioris doctrine habebuntur. Nec illi sunt attingendi, quorum doctrina, vel auctores suspecti sint (a). Hi tamen particulatim in quavis Universitate nominentur. |

Scholasticis externis significaverit, si volent illi nibilominus aliam ratio. nem sequi, c gendi non erunt.

(f) Saltem singulis hebdomadis dies unusa prandio quieti destioatus sit : in reliquis conferatur cum Provinciali, qui ordo in vacationibu-, vel iutermissionibus studiorum ordinariis sit tenendus.

(a) Quamvis liber suspicione matæ doctrioæ vacet, cum tamcn su-pectus «st auctor, legi eum non convenit. Solet enim opus in causa esse, ut qui legit ad auctorem afficiatur : et auctoritas, quam apud ipsum habet iu lis, que bene dicit, posset postmodum aliqnid persuadere ex iis, qum male dicit. Rarum est etiam aliquid veneni non admisceri in iis, quæ a Pectore veneni pleno egrediuntur,

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QUATRIÈME PARTIE 217

ou après celle des Arts ou de la Théologie, et combien chacun doit consacrer de temps à chaque étude. De méme aussi pour les autres sciences supérieures, l'inégalité des dispositions et des áges et les autres motifs dignes de considération exigent qu'il décide jusqu'à quel point chacun doit les éludier et le temps qu'il doit y consacrer : cependant il vaut mieux que ceux qui sont jeunes et pleins de talent s'efforcent pour la gloire de Drkeu de faire des progrès en tout et de devenir des hommes distingués.

5. L'assiduité est nécessaire dans l'étude des Lettres, mais un peu de relâche ne l'est pas moins. La durée et les occa- sions du repos (f) sont laissées à la prudente et sage déci- sion du Recteur qui pésera les circonstances de personnes et de lieux.

CHAPITRE XIV. Des livres de classe.

4. On se servira en général ( comme on l'a dit à propos des Colléges) de livres qui, dans chaque matière, offrent le savoir le plus solide et le moins de dangers. 1l ne faudra pas aborder ceux dont la doctrine ou les auteurs seraient sus- pects (a). On devra les désigner particuliérement dans chaque Université.

vient d'entreprendre ou de laisser les unes ou les autres ; mais lorsqu'il aura dit son avis aux étudiants étrangers à la Société, s'ils veulent néanmoins suivre un autre plan, il ne faudra pas les contraindre.

(f) I! devra y avoir au moins ioutes les semaines un jour consacré au repos à partir du diner : du reste, ou con'érera avec le Provincial sur les disposit'ons à prendre pour les vacances ct les congés.

(a) Un livre pourrait être à l'abri de tout soupçon de mauvaise do:- trine, et il ne faudrait cependant pas le laisser lire si l'euteer est suz- pect. L'effet habituel d'un oavrage est d'attacher les | ct urs à l'auteur, et l'ascendant que celui-ci exerce sur eux dans ce qu'il dit de bon pour- rait ensuite leur faire adopter quelque chose de ce qu'il a dit de irauv?is. Il est bin rare d'ailleurs qu'il ne se glisse pas ua pcu de poison daas ca qui sort d'une áme qui en est remplie.

» 19

218 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

In Theologia legetur Vetus et Novum Testamentum et doctrina Scholastica Divi Thom: (5); et in ea quam Positi- vam vocant, eligentur ii auctores (c) qui ad scopum Nostrum magis convenire videbuntur.

2. Quod attinet ad libros Humaniorum Litterarum Latinos, vel Grecos, abstineatur in Universitatibus quoque, quemad- modum in Collegiis, quoad ejus fieri poterit, ab eis juventuti preelegendis, in quibus sit aliquid quod bonis moribus nocere queat ; nisi prius a rebus, et verbis inhonestis purgati sint (d).

9. In Logica et Philosophia Naturali et Morali, et Metaphy- sica, doctrina Aristotelis sequenda est, et in aliis Artibus li- beralibus, et in commentariis tam hujusmodi auctorum, quam Humaniorum Litterarum, habito eorum delectu, no- minentur ii, quos videre Discipuli, quosque ipsi Præceptores prae aliis in doctrina quam tradunt, sequi debeant. Rector autem in omnibus, qua» statuerit, procedet juxta id, quod in universali Societate, magis convenire ad DEI gloriam judica- bitur.

(b) Prælegelur etiam Magister Sententiarum. Sed si videretur tem- poris decursu alius auc'or studentibus utilior futurus, ut si aliqua summa vel liber Theologie Scholasticae conficeretur, qui his Nostris temporibus accommodatior videretur; gravi cum consilio, et rebus diligenter expensis per viros, qui in universa Societate aptissimi existimentur, cumque Præpositi Generalis approbatone, prælegi poterit. In aliis etiam scientiis et Litteris Humanioribus, si libri aliqui admittentur in Societate compositi, ut utiliores quam alii qui communiter in manibus hibentur, magna cum coasideratioue id fiet, præ oculis habendo sco- pum Nostrum majoris boui universalis.

(c) Ut ex aliqua parte Jaris Canonici et Conciliorum, elc.

(d) Si aliqui omnino purgari noo poternnt, quemadmodum Terenties, potius non legantur : ne rerum qualitas animorum puritatem offendat.

QUATRIÈME PARTIE. 219

En Théologie on lira l'Ancien et le Nouveau Testament, la doctrine Scolastique de saint Thomas (b), et dans celle qu'on appelle Positive, on choisira les auteurs (c) qui paraîtront convenir le mieux au but de la Société.

2. Quant aux ouvrages de Littérature Latine ou Grecque, il faudra autant que possible s'abstenir, dans les Universités comme dans les Colléges, de mettre entre les mains de la jeunesse ceux quelque chose pourrait nuire aux bonnes mœurs : si l'on n'a d'abord élagué les passages et les expres- sions déshonnétes (d). |

5. Dans la Logique, la Philosophie Naturelle et Morale, et la Métaphysique, il faudra suivre la doctrine d'Aristote : pour les autres Arts libéraux et les Commentaires des auteurs, tant de ces sciences que des Belles-Lettres, il faudra faire un choix et désigner ceux que les éléves devront voir et ceux que les Professeurs devront surtout suivre dans leur enseignement. Le Recteur, dans toutes ses décisions, aura égard à ce que toute la Société croira convenir davantage à la gloire de Dieu.

(b) Oa étudiera aussi le Maitre des Sentences; mais si dans la suite des temps un auteur paraissait plus utile pour les étudiants, si, par exemple, on composait une somme ou un livre de Théologie Scholastique qui parüt plu: a»proprié à notre temps, alors aprés une müre délibéra- tion, aprés avoir tout bien fait peser par les membres les plus capables de toute la Société et avec l'approbation du Général, on pourrait l'adopter. De méme pour les autres sciences et pour les Lettres, si l'on adopte des ouvrages composés au sein de la Société comme plus utiles que ceux qui sont entre les mains des Élèves, il faudra le faire aveo beaucoup de réflexion et en ayant sous les yeux notre but, le plus grand bien général.

(c) Par exemple, une partie du Droit Canonique, des décisions des Coaci'es, etc.

(d) S'il est absolument impossible d'ezpurger un auteur comme Térence, par exemple, il vaut mieux ne pas l'étudicr : de peur que la neture des sujets ne blesse la pureté de l'âme,

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220 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

CAPUT XV. De cursibus et gradibus.

- 4. In Litteris Humanioribus, et linguis, cursus temporis limitatus ad earum studium absolvendum esse nequit (a), propter ingeniorum et doctrine auditorum varietatem, multasque alias causas ; quæ non aliam temporis preefinitio- nem, quam qua unicuique convenire juxta prudentis Rec- toris, vel Cancellarii arbitrium videbitur, permittunt.

9. In Artium studio cursus erunt ordinandi, in quibus scienti: naturales (ad quas minus, quam trium annorum spatium satis non erit (b) prælegantur ); preter quos medius adhuc annus ad audita repetenda, et actus Scholasticos cele- brandos, et gradum Magisterii suscipiendum iis, qui eum suscepturi sunt, relinquetur. Cursus ergo integer trium erit annorum cum dimidio, usque ad promotionem ad Magiste- rium. Singulis autem annis (c) unus hujusmodi cursus inchoa- bitur, et alius cum Divino auxilio absolvetur.

$. Theologis. curriculum sex annis emetietur. In primis quatuor, ea omnia qu: legi oportebit, prælegentur ; in duo- bus reliquis, praeter repetitionem, actus soliti ad gradum Doctoratus, ab iis qui promovendi sunt, absolventur. Quarto

(a) Bono ingcnio præditis qui studia inchoant, videatur, an medias annus, in quavis quatuor classium ioferiorum sufficia!, et duo in su- prema; quod tempus KRhctoricæ, et linguarum studiis impendatur : certa tamen regula præscribi non potest. |

(b) Si aliquis alibi audivisset aliquid ex Artibus liberalibus, posset ejus temporis ratio haberi: ut plurimum t»men, ut quis sd gradum Magis- ferii promosea'ur, tres annos, ut dicitur, studuerit oportet : et tantum- dem de quatuor Theologis annis, ut ad actus admittantur, et in eadem gradum Doctoratus accipiant, dictum sit.

(c) Si opporiunum noa fuerit id ita omnino prestare, vel desiat homines, vel alias ob causas; præstabitur com Praepositi Gencralis, vel certe Proviucialis assenso, quod poterit.

QUATRIÈME PARTIE. 221

CHAPITRE XV. Des cours et des grades.

4. Pour les Belles-Lettres et l'étude des langues on ne sau- rait déterminer le temps dans lequel les études doivent étre achevées (a); cela est impossible à cause de l'infinie variété des esprits et des connaissances , et pour bien d'autres mo- tifs, qui ne permettent de fixer d'autre limite que celle qui convient à chacun , d'aprés le jugement d'un sage Recteur ou de son Chancelier.

2. L'étude des Arts comprendra des cours de sciences na- turelles, pour lesquelles un espace de moins de trois ans serait insuffisant (b) ; en outre une demi-année pour repas- ser le cours, soutenir les actes de l'école et prendre le grade de Maître, sera laissée à ceux qui en auraient l'intention. Le cours complet sera donc de trois ans et demi jusqu'à la promotion à la Maîtrise. Chaque année (c) un cours pareil commencera et un autre s'achévera avec l'aide de Drev.

5. Le cours de Théologie comprendra six années. Dans les quatre premiéres, on étudiera tout ce que l'on doit voir ; dans les deux autres, on repassera , et ceux qui doivent prendre des grades soutiendront les actes habituels jusqu'au Docto-

(a) Pour les élèves qui ont de l'intelligence et qui commencent leurs études, on verra s'il ne leur suffit pas d’être une demi-année dans une des quatre classes inférieures et deux dans la dernière pour y apprendre la Rhétorique et les langues : mais on ne peut donner là-dessus de règle certaine.

. (b) Si quelqu'un avait déjà étudié ailleurs les Arts libéraux, on pour- rait lui tenir compte de ce temps-'à ; cependant il faut d'ordinsire pour parvenir à la Maîtrise avoir étudié trois ans, comme ou le dit ici, et de méme en Théologie, quatre ans, pour étre admis à soutenir les actes et à passer le Doctorat.

(c) S'il n'était pas facile de remplir toutes ces conditions, soit faute de sujets, soit pour d'autres raisons, on fera le plus que l'on pourra avec le consentement du Général ou au moins du Provincial.

19.

995 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

quoque anno ordinarie cursus inchoabitur (d), sic libris præ- legendis distributis, ut quolibet quatuor annorum quivis stu- diosus inchoare possit; et quod reliquum est incepti qua- driennii, et ejus quod sequitur quadriennii, usque ad illum terminum, unde inccperat, audiendo, quatuor annis per- agere omnino cursum Theologis possit.

4. In gradibus tam Magisterii Artium, quam Doctoratus Theologie tria observentur : Primum ne quis nisi diligenter et publice examinatus (e) per personas designatas, quæ bene suum officium faciant, et idoneus ad prælegendum eamdem scientiam inventus, promoveatur ; sive ille de Societate sit, give extra eam. Alterum, ut præcludatur ostium ambitioni , nullis locis certis, eis quiad gradus promoventur, assignatis; quin potius honore se invicem praevenire, nulla locorum dif- ferentia observata, curent. Tertium, ut quemadmodum gratis docet, ita et ad gradus Societas gratis promoveat : et nonnisi admodum exigui sumptus (licet voluntarii sint) externis per- mittantur (f): ne consuetudo vim legis tandem obtineat, et jn ea parte, temporis decursu, excessus fiat. Videat etiam Rector, ne Magistris, vel ullis aliis de Societate, sibi, aut Col- legio pecuniam, aut dona quavis ab ullo, pro re quavis, in ipsorum utilitatem facta accipere permittat; quandoquidem premium Nostrum solus Christus Dominus juxta Nostrum Institutum futurus est; qui est merces nostra magna nimis.

(d) Si talis esset rerum status in aliquo Collegio, vel Universitate Societatis, ut secundo quoque anno inchoare melius videretur, vel ali- quando post quartum ; de consensu Generalis, vel Provincialis, fleri poterit, quod magis convenire comperietur.

(e) Si justas ob causas aliquis publice non exsminandus videretur, habita à Generali, vel Provinciali facultate, fleri poterit, quod Rector ad majorem Dei gloriam fore judicaverit.

(f) Et sic noua permittentur convivia, nec alii Judi, qui cam sumptibus non mediocr:bus flunt, et ad flnem Nobis propositum inutiles snnt : nec pilei, aut chirotecæ, vel quid aliud detnr.

QUATRIEME PARTIE. 225

rat. On commencera pour l'ordinaire ce cours tous les quatre ans (d) , en répartissant l'explication des auteurs de maniére qu'un Etudiant puisse commencer n'importe quelle année, et, en suivant le reste du cours, et le suivant jusqu'au point il a commencé, compléter en quatre ans le cours de Théologie.

4. Pour le grade soit de Maître és arts, soit de Docteur en Théologie, il faut observer trois choses : la premiére, que per- sonne n'obtienne un grade s'il n'a été examiné avec soin et en public (e) par des personnes choisies pour cela, qui fas- sent bien leur devoir, et s'il n'est trouvé propre à enseigner cette méme science, qu'il fasse ou non partie de la Société. La seconde, qu'on ferme tout accés à l'ambition en n'assi- gnant pas de rangs à ceux qui obtiennent un grade : qu'ils aient soin au contraire de se prévenir mutuellement de po- litesse, en n'observant aucune différence de places. La troi- siéme, que la Société, qui enseigne gratuitement, élève aussi gratuitement aux grades en permettant aux étrangers une légére dépense quoique volontaire (f), pourvu que cet usage ne dégénére pas en loi et que la suite des temps n'améne point en cela d'abus. Le Recteur aura soin aussi que ni les Maîtres ni aucun Membre de la Société ne recoivent ni argent ni cadeaux de personne, pour aucun service que ce soit, puisque notre récompense, d'aprés notre Institut, sera N.-S. J.-C. qui est pour nous un magnifique salaire.

(d) Si l'état des études dans un Collége ou une Unirersité de la So- ciété faisait trouver plus avantageux de le commencer tous les deux ans, ou méme à un intervalle plus long que quatre ans, on pourra, avec le consentement du Général ou du Provinci:l, faire ce que l'on aura re- connu le plus convenable,

(e) Si pour de justes motifs on ne croyait pas devoir examiner quel- qu'un en public, on pourra, avec la permission du Général ou du Pro- vincial, faire ce que le Recteur décidera pour la plus grande gloire de Div.

(f) Ainsi on ne permettra pas les repas, ni les autres divertissements qui exigent d'assez fortes dépenses, et sont inutiles au but que se pro- pose la Société : on ne donnera ni bonnels, ni gants, ni rien autre chose.

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224 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

CAPUT XVI. De iis, que pertinent ad bonos mores.

1. Diligenter curetur, ut qui Litteras discendi gratia ad Universitates Societatis se conferunt, simul cum illis bonos ac Christianis dignos mores addiscant. Ad quod multum ju- verit si omnes singulis saltem mensibus semel, ad Confessio- nis Sacramentum accedent; si Missam quotidie, concionem singulis diebus festis (cum ea fiet) audient (a). Ex Præcepto- ribus autem quisque hoc a suis Discipulis prestari curabit.

2. Prælegetur etiam in Collegio, aliquo die cujuscumque hebdomade, Christiana Doctrina, et ut pueri eam discant et recitent, omnesque etiam adultiores, si fleri potest, eamdem Sciant, curabitur.

5. Habebitur etiam singulis hebdomadis (ut de Collegiis est dictum) ab aliquo ex Scholasticis declamatio (5) de rebus, que audientibus ædificationi sint, eosque ad augmentum in omni purilate ac virtute expetendum invitet ; ut non solum stylus exerceatur, sed mores meliores reddantur. Omnes au- tem eos, qui Latine sciunt, hujusmodi declamationi interesse oportebit.

4. [n Scholis nec juramenta, nec injuriæ, verbo vel facto

(a) Qui facile compelli p^ssunt, compellantur ad id, qnod de Confes- sione, Missa, concione, docirina Christiana, et dcelamatione dicitur. Aliis amonter quidem persuadere convenit ; sed ad id ne cogantur, nec si id non præstiterint à Scholis expell.ntur, dum tamen nec dissoluli, nec aliis offendicu!o esse videantur.

(b) Quamvis plurimum ex prima classe sit futurus, qui hanc declama- tionem dicet, sive ex Scholasticis Societatis, sive ex externis sit; posset tamen aliquando aliquis slius, qui Rectori videretur, eam conficere, vel quod alius conficerit, pronuntiare. Quia tamen rcs erit pulli a, ba- j usmodi esse debebit, ut, à quocumque pronuptietur, eo loco non indi- gna esse judicetur.

QUATRIÈME PARTIE. 225

CHAPITRE XVI.

Des bonnes maurs.

4. On aura grand soin que ceux qui viennent aux Univer- sités de la Société pour apprendre les Belles-Lettres se for- ment en méme temps à des mœurs bonnes et dignes d'un Chrétien. Un excellent moyen pour cela, c'est de s'approcher du Sacrement de la Confession au moins une fois par mois, d'entendre la Messe tous les jours et le sermon chaque jour de féte quand il a lieu (a). Chacun des Professeurs veillera à ce que ses Éléves observent cette régle.

2. On enseignera aussi dans le Collége, un jour par semaine, la Doctrine Chrétienne, et on aura soin que les enfants l'ap- prennent et la récitent, et méme que tous ceux qui sont plus âgés la sachent, s'il est possible.

3. Chaque semaine aussi, comme on l’a dit à propos des Colléges, un des Écoliers lira un morceau (b) sur un sujet pro- pre à édifier les auditeurs et à les inviter à chercher à crot- tre en pureté et en vertu; afin non-seulement d'exercer le style, mais d'améliorer les mœurs. Tous ceux qui sauront le Latin devront assister à cet exercice.

4. Dans les Écoles, on ne permettra ni jurements, ni in-

(a) Ii faudra décider les élèves qui parattront d’un esprit docile, à c^ que l'on dit ici de la Confession, de la Mess», du Sermon, de la Doc- trine Chrétienae et de la Composition. On es:ayera aussi de le rersuader amicalement aux autres, mais sans les y forcer; et s'ils ne s'y prétent pas, il ne faudra pas les chasser des classes, tant qu'ils ne montre- ront pas de reláchement et qu'ils ne seront pas pour les autres une oc- casion de péché.

(b) La plupart du temps on prendra dans la Rhélorique celui qui prononcera le morceau, soit parmi les Écoliers de la Société, soit parmi les externes; cependant quand le Recteur le jugera à propos, un autre pourra le faire ou lire ce qu'un autre aura fait. En tous cas, comme la chose se fait en public, on aura soin que le discours, qui que ce soit qui le prononce, ne soit pas indigne de la circonstance.

226 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

illate, nec inhonestum aut dissolutum quid in externis ad Scholas accedentibus permittatur. Feratur autem Precepto- rum peculiaris intentio, tam in lectionibus, cum se occasio obtulerit, quam extra eas, ad eosdem ad obsequium et amo- rem Der ac virtutum, quibus ei placere oportet, movendos, et ut omnia sua studia ad hunc finem referant. Quod ut ad memoriam eis reducatur, ante lectionis initium, dicta aliquis brevem orationem ad id institutam (c); quam Præceptor, et Discipuli omnes, aperto capite, attente audient.

5. Propter eos, qui tam in diligentia suis studiis adhibenda, quam in iis, quæ ad bonos mores pertinent, peccaverint ; et cum quibus sola verba bona et exhortationes non sufficiunt, Corrector (qui de Societate non sit) constituatur; qui pueros in timore contineat, et eos quibus id opus erit, quique casti- gationis hujusmodi erunt capaces, castiget. Cum autem nec verba, nec Correctoris officium satis esset, et in aliquo emen- datio non speraretur, aliisque esse offendiculo videretur; prestat a Scholis eum removere (d), quam ubi parum ipse proficit et aliis nocet, retinere. Hoc autem judicium Rectori Universitatis, ut omnia ad gloriam et servitium Der, ut par est, procedant, relinquetur.

CAPUT XVII.

De Officialibus vel Ministris Universitatis.

4. Cura universalis, vel superintendentia e& gubernatio Universitatis, penes Rectorem erit (a) ; quid idem esse poterit,

(c) Oratio vel eo modo dicenia est, ut devolionem et ædificationem addat, vel non est dicenda, sed Præceptor signo Crucis se munisé aperto capite, et incipiat.

(d) Si casos aliquis accideret, ubi in remedium offendiculi prestiti, satis non esset a Scholis expellere ; videat Rector, quid praterea con- veniat providere; quamvis, quoad ejus fleri poterit, in spiritu lenilatie, pace et charitate cum omnibus conservata, sit sgendum.

(a) Quamvis boc ita se habeat, tamen nec Lectores primarios, nee

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QUATRIÈME PARTIE. 227

sultes en paroles ou en actions, ni rien de déshonnéte ou d'inconvenant aux étrangers qui viennent en classe. Les Pro- fesseurs auront une attention toute particulière, soit dans leurs leçons, quand l'occasion s'en présentera, soit en de- hors, à porter leurs Élèves au service et à l'amour de Dreu et des vertus par lesquelles on doit lui plaire; et ils rapporte- ront tous leurs soins à ce but. Et pour le rappeler à leur souvenir, avant le commencement de la classe, quelqu'un récitera une courte priére composée dans ce but (c), et le Professeur et les Éléves l'écouteront tous attentivement, la téte découverte. 9. Quant à ceux qui seront en faute, soit pour le soin à apporter à leurs études, soit pour les bonnes mœurs, et avec . lesquels de bonnes paroles et des exhortations ne suffiront pas,il y aura un Correcteur, pris en dehors de la Société, pour tenir les enfants dans la crainte et chátier ceux qu'il faudra et qui seront en état de recevoir ce chátiment. Si les paroles et l'intervention du Correcteur ne suffisaient pas pour un Élève , s'il ne laissait pas espérer d'amendement et paraissait une pierre d'achoppement pour les autres, il vaut mieux le renvoyer de la classe (d) que de le retenir il profite peu et il nuit aux autres. Le Recteur de l'Univer- sité en décidera, en sorte que tout tourne comme il convient à la gloire et au service de Div.

CHAPITRE XVII.

Des Fonctionnaires et des Employés d'une Université.

1. Le soingénéral , la surintendance et la direction d'une Université appartiendront au Recteur (a); ce pourra étre la

(c) La prière doit ou être dite de manière à augmenter la dévotion et l'édification, ou ne pas être dite ; le Professeur fera le signe de la Croix nu-iéle et commercera.

(d) S'il se présentait un cas l'expulsion ne serait pas une punition suffisante du scandale causé, le Recteur verra ce qu'il conviendra de faire en outre; cependant, autant que possible, il faut agir dans un es- prit de douceur, et sans violer la paix et ka charité env: rs personne.

(a) Pourtant, il ne changera pas les premiers Professeurs ni les pre»

228 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

qui in Collegio præcipuo Societatis præest ; et iis præditus Der donis, de quibus dictum est, ut possit commisso sibi of- ficio dirigendi in Litteris et moribus totam Universitatem sa- tisfacere. Ejus electio ad Præpositum generalem vel alium, cui ille id commiserit ( cujusmodi esset Provincialis, vel Vi- sitator ) spectabit : confirmatio vero semper erit Generalis. Habebit autem Rector quatuor Consiliarios, vel Assistentes (5), qui in rebus ad ipsius officium pertinentibus, ut plurimum possint eum juvare, et cum quibus ipse, quæ sunt majoris momenti, conferat.

2. Erit et Cancellarius (c), vir in litteris egregie versatus, qui et zelo bono et judicio ad ea, qus» sunt ei committenda, polleat: cujus sit munus, generale Rectoris instrumentum esse ad studia bene ordinanda, et disputationes in actibus pu- blicis dirigendas, et ad discernendum, an sufficiens doctrina sit eorum, qui ad actus et gradus (quos quidem ipsemet dabit) sunt admittendi.

$. Sit Secretarius ex eadem Societate, qui librum habeat, ubi omnium Scholasticorum, qui Scholas assidue frequentant, nomina scribantur (d) : quique eorum promissionem de Obe-

Officiales (qualis est Cancel!arius) inconsulto Provinciali, vel Generali, si vicinior est, mutabit, si ille non eidem id commisisset; cui ut res omnes per-pec!æ tint, cura e debet.

(b) Ex his Consiliariis unus posset Collateralis esse, si Præposilo Generali id necessarium videretur : et si tam multi esse commode non possent, flet ut optime poterit.

(c) Si satis esset Rector, ut preter suum, Cancellarii eliam munus obire posset, ia eamdem personam hac duo officia possent convenire.

(d) Quando ultra unam hebdomadam, assidue Scholis frequentant, invitaudi sunt ad nomina sua danda, que in librum matriculæ referan- tur : et legentur eisdem, non omnes Constitutiones, sed quie unicuique suot observaudæ : et promissio ab eis, non autem jusjurandum, de Obedientia et obserrotione propositarum Comtitu'iouum esigetur. Si nollent aliqui promiss' one obli :a:11, vel nomina in matrieulam re ferenda dare, non idco a Scholis excludendi suut; dummodo pacifice et sine offi nJiculv in cis versentur : et sic eis significari poterit ; addendo nihi'o- minus, quod cura magis par.icularis Scholasiicorum, quorum vomina scripla in libro Univer.itatis sunt, haberi solet.

QUATRIÈME PARTIE. 229

méme personne que le chef du principal Collége de la So- ciété; il sera orné des dons de Dieu dont il a été question , afin de pouvoir, comme il doit, diriger toute l'Université dans les Lettres et les bonnes mœurs. Le choix du Recteur appartiendra au Général ou à celui qu'il aura commis à cet effet, comme le Provincial et le Visiteur : le droit de confir- mer restera toujours au Général.

Le Recteur aura quatre Conseillers ou Assistants (5), pour laider autant que possible à remplir ses fonctions et pour conférer avec lui sur les affaires les plus importantes.

2. On prendra pour Chancelier (c) un homme d'un savoir remarquable, plein de zéle et de pénétration pour ce qui lui sera confié : sa charge consistera à étre entre les mains du Recteur un instrument universel pour bien diriger les étu- des, pour conduire les discussions dans les actes publics, pour discerner s'il y a un savoir suffisant chez ceux qui se pré- sentent aux actes et aux grades que lui-méme conférera.

3. On prendra aussi dans la Société le Secrétaire, qui aura un registre seront inscrits les noms de tous les Ecoliers qui fréquentent assidüment les Classes (d). Il recevra leur en-

miers Fonctionnaires, tels que le Chancelier, sans avoir consulté le Pro- vincial oa le Général, si ce dernier est moins éloigné; cependant, il pourra le faire si ce pouvoir lui a été confé par son Supérieur, à qui il doit avoir soin de faire tout savoir.

(b) Un de ces Conseillers pourrait ètre Collatéral, si cela paraisssit nécessiire au Géuéral; et s'ils ne peuvent facilement être au:si nom- breuz, on s'arrangera du mieux possible. .

(c) Si le Recteur était en état de remplir, outre ses fonc ions, celles de Chaucelicr, ces deux charges pourraient être réunies dans la méme personne.

« (d) Quand ilsefréquentent assidüment les Classes au delà d'une se- maine, il; faut les iaviter à donner leurs noms pour étre inscrits sur le Registre mat: icule, et on leur lira, non pis toutes les Constitutions, mais ce que chacun doit en observer, et on exigcra d'eux la promesse et non le serment de se conformer et d'obéir à ces Constitutions. Si quel ues- uns ne veulent se lier par aucune promesse, ni donner leurs noms pour être inscr ts sur le Registre matricule, il ne fait pour cela les éloigner des Classes : pourvu qu'ils s'y conduisent pacifiquement et sans com- mettre de faute; on pourra le ‘eur dire en ajoutant qu'on prend d’hab:- tude un soin plus particulier des Éculiers irs.rits sur le registre de l'U-

niversiié. 20

250 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

dientia Rectori præstanda, et Constitutionibus observandis (e) (quas ipsemet proponet) admittat; et sigillum Rectoris, et Universitatis habeat : que tamen omnia sine ullis expensis Scholasticorum fient.

4. Erit et Notarius (/), ut fidem publicam faciat de susceptis gradibus, et aliis quæ occurrent. Sint et duo, .vel tres Bidelli (g, unus ad Facultatis Linguarum, alter ad Ar- tium, tertius ad Theologie functiones destinatus.

5. In has tres Facultates Universitas dividetur; et in qua- vis earum sít Decanus, et duo alii Designati ex iis, qui melius res Facultatis illius callent : qui a Rectore vocati, possint di- cere, quid sentiant ad sus Facultatis bonum convenire : et si quid tale in mentem venerit, dum inter se de hujusmodi re- bus agunt, ad Rectorem, quamvis non vocentur, referent.

6. In rebus qu: ad solam unam Facultatem pertinent, vo- cabit Rector, prater Cancellarium et suos Assistentes, Deca- num etiam et Designatos illius Facultatis (A): in iis quæ ad omnes pertinent, Decani et Designati omnium vocentur. Et si Rectori visum fuerit et alios de Societate, vel extra eam ad Congregationem vocare, facere id poterit; ut cum omnium sententias audierit, melius quod convenit, constituat.

1. Erit Syndicus unus generalis (t), qui tam de personis,

(e) Quamvis postea, quæ ab omnibus sunt observanda, eo in loe», ubi publice legi possint; que vero in quavis classe, in ea ipsa suot affüigende.

(f) Hic poterit aliquid utilitatis ab externis, qui testimonium suorum graduum reqoirent, percipere. Sit tamen quid moderatum, nihilque ia Societatis utilitatem r.dundet. Ad testimoaium autem Nostris redden - dum, litter: patentes Rectorum satis eruut.

(g) Hi ex Societate non erunt: quia tamen non parum laboris sant habituri, commodum stipendium accipient; et unus eorum Correcior esse poteri'.

(h) Quamsis decisio rerum ex suffi apiis horum non pendeat : ipsos famen vocari et audiri convenit. Sententiæ autem eorum qni res melios intelligun', eam, quam par est, rationem Rector babebit. Si tamen omnes alii aliter, quam ipse sentirent, con'ra omnium sententiam ne agat, nii prius rem cum Provicciali contulerit.

(f) Hoc Syndici cfficium poss:t conjungi cum Coilateralis, vel Con-

QUATRIÈME PARTIE. 251

gagement d'obéir au Recteuret d'observer les Constitutions (e) que lui-méme leur présentera ; il aura en garde le sceau du Recteur et de l'Université : rien de tout cela ne devra causer la moindre dépense aux Écoliers.

4. Il y aura un Greffier (f) dont les registres feront foi pour les grades que l'on aura pris et autres circonstances. Il y aura aussi deux ou trois Bedeaux (9), un pour la Faculté des Lettres, un pour la Faculté des Arts, le troisième pour celle de Théologie.

5. Ces trois Facultés composeront l'Université : elles auront chacune leur Doyen et deux Délégués pris parmi ceux quí entendent le mieux tout ce qui concerne la Faculté : le Rec- teur pourra les convoquer et leur demander ce qu'ils jugent convenable au bien de leur Faculté; ou s'il leur vient une idée utile quand ils s'en occupent entre eux, ils pourront en référer au Recteur sans attendre son invitation.

6. Quand il s'agira d'une seule Faculté, le Recteur convo- quera, outre le Chancelier et ses propres Assistants, le Doyen et les Délégués de cette Faculté (A); s'il s’agit de toutes, il convoquera tous les Doyens et tous les Délégués. Et si le Rec- teur veut appeler à la Congrégation d'autres membres de la Société ou méme des étrangers, il en sera le maître , afin qu'aprés avoir entendu l'avis de tout le monde, il fasse ce qui convient le mieux.

7. ll y aura un Syndic général (i) pour mettre en temps

(e) Cependant il faudra plus tard afücher celles qui doivent étre observées de tout le monde au lieu elles puissent être lues du publie, et dans chaque classe celles qu'on y doit observer.

(f) I pourra retirer quelque profit des étrangers qui demanderont une attestation de leurs grades. Mais que ce soit peu de chose et que la Société n'en retire rien. Mais pour témoigner des grades des membres de la Société; les letires patentes du Reeteur suffiront.

(9) Ils ne serent pas pris dans la Société , et comme ils n'auront pas . peu d'occupation, ils recevront des appointements convenables : un d'en tre eux pourra étre Correcteur.

(h) Quoique la décisioa des affaires ne dépende pas de leurs suffrages, il convient de les convoquer et de les en'endre. Quant à ceux qui en- tendent mieux les affaires, le Recteur tiendra de leur avis le compte qu'il doit. Si c'peudant tout le monde pensait différemment de lui- méme, le Recteur ne doit pas agir contre l'opinion de tous sans en avoir confé. é avec le Provincial.

($) L'emploi de Syndic pourrait se joindre à celui de Collatéral ou

^

232 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

quam de rebus, de quibus videbitur, Rectorem et Præposi- tum Provincialem, et Generalem admoneat : qui quidem Syn- dicus vir magne fidelitatis et judicii esse debebit. Præter hunc, suos habebit Syndicos particulares Rector; ut, qus» quavis in classe acciderint, quibus providere oporteat, ad ip- sum referant (k). Et ut ipse de omnibus Præceptoribus, et aliis de Societate; ita et Collateralis, et Syndicus et Consilia- rii de ipso, et de aliis scribent semel singulis annis Præposito Generali, et bis Provinciali, qui Generalem (si quid oportue- rit) admonebit (1) : ut in omnibus majori cum circumspec- tione, et cura prestandi quod quisque debet, procedatur.

t

8. De aliquibus insigniis, num eis Rector, Cancellarius, Bidelli, Doctores et Magistri, ut in Universitate cognoscan- tur, vel: saltem in actibus publicis uti debeant, nec ne, et si utantur, qualia esse debeant considerationi Generalis tunc existentis, cum aliqua Universitas admittitur, relinquetur (m). Ille autem per se, vel per alium, expensis circumstantiis, quod judicaverit ad majorem Det gloriam et obsequium, et bonum universale fore (qui unicus scopus in hac et in omni- bus rebus Nobis est) constituet.

siliarii officio, si sic videretur convenire, quod alius in Universitate magis ad id idoneus, quam aliqui: eorum, non esset.

(k) Et quamvis Syadici nihil habeant, quod alicojus momenti sit ; sin- guis tamen diebus sabbati s»ltem, se nihil habere Superiori referant.

(4) M ttantur huj. :smodi littere eo modo obsigna!æ, ut nulins sciat, quid alius scripserit. Et cum vellet Præposilus Generalis, vel Provin- cialis, pleniorem rerum notitism ; noo tantum Collater:lis, Syndicus, et Consultores de Rec'ore, deque omnibus aliis scribent; vcrum etiam quisque Mag'strorum, e. Schulasticorum approbatorum, et Cosdj-to- rum quoqae formatorum scribet, quid de omnibus ac etim de Reclore seuliat. Et ne i1 novum videatur, tertio quoque anno saltem, bec referri quasi orJin rie sic debeant.

(m) Quamvis hoc ita se habeat, id tsmen, quod in quovis loco con- venire ex insigniis hojusmodi vilebitur, distinc:e in e»jusque Universi- tatis Regulis coostiluetor.

QUATRIÈME PARTIE. 255

et lieu au courant des personnes et des choses le Recteur, le Provincial et le Général. Ce Syndic devra étre un homme plein de fidélité et de jugement. En outre, le Recteur aura ses Syndies particuliers pour lui rendre compte de tout ce qui arrive dans chaque classe, à quoi il faille pourvoir (k). Comme lui-même écrira sur le compte de tous les Profes- seurs et des autres membres de la Société, de méme le Col- latéral, le Syndic et les Conseillers enverront un rapport écrit sur lui et les autres membres, une fois par an au Géné- ral,et deux fois au Provincial, qui avertira le Général s'il en est besoin (I), afin qu'en toute chose on procède avec la plus grande circonspection et en ayant soin de faire chacun ce qu'il doit.

8. Quant aux insignes, la question de savoir si le Recteur, le Chancelier, les Bedeaux , les Docteurs et les Maîtres en doivent ou non porter dans l'Université pour se faire recon- naître, ou au moins dans les actes publics, et quels ils doi- vent étre ; cette question est laissée à la décision du Général actuel, quand on acceptera quelque Université (m). Le Géné- ral, pesant en lui-méme ou faisant peser toutes les circon- Stances, décidera comme il le croira utile à la plus grande gloire de DrEU, à son service et au bien général qui, en cela comme en toutes choses, doit étre notre seul but.

de Conseiller, si cela paraissait utile ou que dans l'Université personne ne parüt plus propre à cet emploi que l'un d'eux.

(k) Quand méme les Syndics n'auraient rien d'important à signaler, ils doivent cependant'au moins tous les samedis prévenir leur Supérieur qu'ils n'ont rien à lui rapporter.

(1) Ces lettres doivent étre envoyées cachetées, de telle sorte que personne ne sache ce qu'un autre a écrit. Et si le Général ou le Provin- cial voulait acquérir une plus complète connaissance de tout, il se fe- rait écrire non-seulement pir le Collatéral, le Syndic et les Conseillers au sujet du Recteur et de tous les autres, mais mé.ne par chacun des Maîtres, des Ecoliers approuvés et des Coadjuteurs formés, ce qu'ils pen- sent de tout le monde et méme du Recteur. Et pour que cela ne pa- raisse pas nouveau, ce rapport devra se renouveler au moins tous les trois ans, comme s'il devait étre habituel.

(m) Quoiqu'il en soit ainsi, ce qui paraîtra convenable au sujet de ces insignes dans chaque lieu devra être établi à part dans les Règlés de chaque Université.

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QUINTA PARS.

De iis, qum ad admitiendum $n corpus Sociefatis pertinent.

CAPUT I. De admissione ; et quis, et quando debeat admittere.

4. Qui in Societate, quantum satis est, probati fuerunt; et tamdiu, ut utrinque intelligi jam possit, num in eadem ma- nere ad majus DEt obsequium et gloriam conveniat, admitti debent ; non, ut prius, ad Probationem, sed modo magis inter- no, ut membra unius ac ejusdem corporis Societatis (a). Hu- jusmodi autem sunt precipue, qui ad Professionem, vel in Coadjutores formatos admittuntur. Sed quia Scholastici ap-

(a) Socielas, ut ejus nomen latissime accipitur, omnes eos, qui sub Obedientia Praepositi Generalis vivunt, etiam Novitios, et quicamque, cum propositum vivendi et morienii in Societate habeant, io Probstio- nibus vers:ntur, ut in eam ad aliquem ex aliis gradibus, de quibus dicetur, admittantur, complectitur.

Secundo modo, qui minus late patet, Societas cum Professis et Coad- jutoribus formatis, etiam Scho'asticos approbatos continet. Ex his enim tribus partibus, seu membris, Societatis corpus constat.

Tertio modo, et magis proprio, Professos et Coadjntores formatos dumtaxat eontinet : et sic accipiendus est in Societatem ingr: ssus, quem Scholastici promittunt ; scilicet ut inter Professos, vel Coadjutores for- matos illius numerentur.

Quarta hujus vominis Societatis acceptio, et maxime propris, Pro- fessos dumtaxat coutinet : non quod ejus corpus alia membra non habeat, sed quod hi sint in Societate præcipui, et ex quibus aliqui, ut inferius dicetur, suffragium activum et passivum babent in elcctione Præpositi Generalis, eto.

Quocumque ex his quatuor modis aliquis in Societate sit, capax est ^ommunicationie gratiarum spiritualium, quas in ea Prapostus Gene-

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CINQUIÈME PARTIE.

De l'admission dans la Societé.

CHAPITRE I. De l'admission; qui doit admettre et en quel temps.

.4. Ceux qui auront été éprouvés dans la Société sufflsam- ment et assez longtemps pour que l'on puisse, d'un cóté comme de l'autre, voir s'il convient pour la plus grande uti- lité et la plus grande gloire de Dieu qu'ils y restent , ceux-là on doit les admettre, non pas comme auparavant au Novi- ciat, mais d'une facon plus intime, comme membres d'un seul et méme corps qui est la Société (a). Tels sont principa-

(a) La Société, dans son acception la plus générale, comprend tous ceux qui, viveutsous l'O: éissance du Général, méme les Novices et tous ceux qui, ayant dessein de vivre et de mourir dans la Société, subissent les Épreuves nécessaires pour y être admis dans l’un des grades dont il sera parlé. |

Dans un second sens moins étendu, la Société comprend avec les Profès et les Coadjuteurs formés les Écoliers approuvés; car c'est de ces trois parties, de ces trois membres que se compose le corps de la Société.

Dans un troisième sens plus exact, la Société ne comprend que les Profés et les Coadjuteurs formés, et c'est dans ce sens qu'il faut en- tendre la promosse que font les Ecoliers approuvés d'entrer dans la So-

ciété, c'est-à-dire d'entrer au nombre des Profés et des Coadjuteurs formés.

La quatrième acception de ce mot et la plus précise de foutes ne s'ap- plique qu'aux seuls Profès, non pas que la Société n'ait encore d'autres membres, mais parce que ceux-ci en sont les principaux et que certains

- d'entre eux ont, comme il sera dit plus bas, voix active et passive dans l'élection du Général, etc.

De ces quatre fraciions de la Société, quelle que soit celle dont on fasse partie, on.peut participer aux grâces spirituelles que le Général

256 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

probati etiam modo quodam interiori, quam admissi ad Pro- bationem, in corpus Societatis cooptantur ; de eorum quoque admissionne in hac quinta Parte dicetur, quid in Domino ob- servandum videatur.

9. Primo quidem facultas admittendi in corpus Societatis eos, qui admittendi erunt, penes ejus caput erit, ut ratio pos- : tulat. Sed quia Praepositus Generalis tam variis locis interesse non potest, aliis de Societate eam partem hujus facultatis, quse ad totius corporis hujus bonum facere videbitur, poterit com- municare (^).

5. Tempus ad admittendum modo superius dicto, in uni- versum loquendo ultra biennium esse oportebit (c). Sed qui antequam ad studia mitteretur, vel in eisdem diu probatus fuisset; post illa absoluta, si ad Professionem est admitten- dus, integrum adhuc Probationis annum habebit, ut adhuc magis perspectus sit, antequam eam emitlat. Et prorogari hoc tempus poterit (ut in Examine dictum est) cum Societas, vel qui ab ea hanc in Domino curam habet, plenius sibi satis- fieri desideraret.

ralis, secundum concessionem Sedis Apos‘olicæ, ad majorem Der glo- riam potest concedere. Ceterum de primo admittendi modo, cum idem sit, atque ad Probationem admittere, in prima Parte dictum est : et de adn'ssione in tribus aliis modis in hac quiata Parte agetur.

(b) Ali, quibus ordinsrie magis, et absolute communicahitar, Præ- positi Provinciales erunt. Quibusdam iamen Præpositis Jocalibus, vel Rectoribus, et aliis Visitatoribus, ant personis insignibus, polerit Pras- positus Generalis hanc auctoritatem communicare; imo et alicui, qui de Societa!e noo esset, aliquo in casu, ut Episcopo alicui, vel persons in dignitate Ecclesiastica constitotæ, cum nullus ex Professis ejusdem Socie- tatis eo in loco, ubi ali juis ila est admittendus, inveniretur.

(c) Quamvis hoc its se habeat, tamen ut prorogari, iia et contrehi hoc spatium quibusdam in cas bus, ex causis tamen non levis momen'l, judicio Præposili Geaeralis (cujus erit dispensandi jus) licebit : rero tamen id flet.

CINQUIÈME PARTIE. 237

lement les Profés et les Coadjuteurs formés; mais comme les Écoliers approuvés sont aussi admis dans la Société d'une facon plus intime que ceux qui ne sont admis qu'au simple Noviciat, on s'occupera aussi dans celte cinquième Partie de leur admission et de ce qu'on doit y observer dans le Sei- gneur.

2. Et d'abord, la faculté d'admettre dans le corps de la Société ceux qui en sont dignes appartient à son Chef, comme la raison l'indique. Mais comme le Général ne peut pas être à la fois en tant de lieux différents, il pourra, au- tant que l'exigera le bien général de la Société, communi- quer à cet effet une partie de son pouvoir à d'autres mem- bres (5).

9. Le temps d'épreuve pour l'admission dont nous par- lons sera généralement de plus de deux ans (c). Mais celui qui aura longtemps été éprouvé avant ou pendant le temps de ses études, devra, pour étre admis à la Profession, étre soumis, ses études terminées, à une autre année d'épreuve, afin qu'on le connaisse encore mieux. Et comme il a. été dit dans l'Exagmen, on pourra prolonger ce temps d'épreuve quand la Société ou celui qu'elle en aura chargé dans le Sei- gneur désirera s'assurer davantage d'un sujet.

a droit d'accorder, pour la plus grande gloire de Dreu, d'apré;la conces- sion du Siége Apostolique. Du reste, comme la première sorte d'admis- sion n'est autre que l'admission au Noviciat, il en a été traité dans la première Partie, et il sera traité des trois auires sortes d'admission dans cette cinquième Partie.

(b) Les au'res membres de la Société auxquels le Géuéral communi- quera ordinairement ce pouvoir et avec le plus d'étendue, seront les Pro- vinciaux, Le Général pourra cependant le communiquer à quelques Su- périeurs locaux, ou à des Recteurs et d'autres, Visiteurs ou personnes distinguées daus la Société, ou méme, en certains cas, à des personnes qui n'en font pas partie, par exemple, à un Evéque ou à un autre Ecclé- siasti jue constitué en dignité, s'il ne se trouvait pas de Profès de la So- ciété dans le lieu doit avoir lieu une admission.

(c) Quoiqu'il ea soit ainsi, cependant on pourra prolonger, comme aussi abréger ce temps d'épreuves dans ceriains cas, mais toujours pour des motifs graves et d'après le jugement du Général, qui seul a le droit d'accorder une dispense à ce sujet et qui devra ne le faire que ra- rement.

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238 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

CAPUT II. Quales esse debeant qui admittendi. sunt.

1. Cum nullo ex his modis admitti debeat, nisi qui idoneus in Domino fuerit existimatus ; illi ad Professionem idonei ha- bebuntur, quorum vita diuturnis ac diligentibus probationi- bus, a Preposito Generali (ad quem referent particulares Prepositi, vel alii, quorum testimonium Generalis requiret ) perspecta valde et approbata fuerit (a). Ad hoc autem confe- ret illis, qui ad studia missi fuerunt, absoluta jam ea cura et diligentia, quæ ad excolendum intellectum adhibita fuerit, ultima Probationis tempore, in Schola affectus diligentius se exercere, et in rebus spiritualibus, et corporalibus, quae ad profectum in humilitate et abnegatione universi amoris sen— sualis, voluntatis et judicii proprii, et ad majorem cognitio- nem et amorem Der conferunt, insistere; ut cum in se ipsis profecerint, melius ad profectum spiritus alios ad gloriam Der et Domini Nostri juvent.

2. Doctrina etiam in hujusmodi, sufficiens esse debebit , preter Humaniores Litteras, et Artes liberales, in Theologia Scholastica et Sacris Litteris. Et quamvis aliqui breviori tem- pore non minorem progressum, quam alii longiori facere pos- sent; nihilominus, ut communis aliqua mensura sumatur,

(a) Quam:is in remotiss/mis regionibus (cujusmodi sant Indie) possit Praepositus Geaeralis judicio Provincialis relinquere, non exspec- tata hinc approbatione (qua non nisi per multos annos eo perveniret) num aliquis ad Professionem adinitti d: best, necne : in locis tamen, ex quibus major potest haberi communicatio, non facile ulli Provinciali facultatem admittendi ad Professionem committet ; nisi prius ipse cer- lior factus ad eo*, qui ei videbuntur ig Domino ad Professionem admit- tendos, particulari er copsensum praestiterit.

CINQUIÈME PARTIE. 259

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CHAPITRE Il.

Qui l'on doit admettre.

4. On n'accordera d’être admis d'aucune de ces manières '

à personne qui n'en soit jugé digne dans le Seigneur. Se- ront jugés dignes de la Profession ceux dont la vie aura été par de longues et constantes épreuves connue et approuvée du Général (a), d'aprés les rapports des Supérieurs ou au- tres dont il demandera le témoignage. Pour cela, il sera très-bon que ceux auxquels on a fait faire leurs études , une fois qu'ils auront entiérement fini de se livrer au soin de cultiver leur intelligence, s'exercent avec plus de soin pen- dant le temps dans l'école de la piété et s'adonnent aux choses spirituelles et corporelles qui font avancer dans lhumilité et dans le renoncement à tout amour sensuel, à toute volonté, à son propre jugement, enfin qui ménent à une plus grande connaissance et un plus grand amour de Dieu. De vette maniére, ayant fait eux- mémes des pro- grés dans la piété, ils seront plus aptes à faciliter les pro- grès des autres, pour la gloire de Dreu et de N.-S.

2. 11 faudra aussi qu'ils soient suffisamment instruits non- seulement dans les Humanités et les Arts libéraux , mais encore dans la Théologie Scholastique et l'Ecriture sainte. Et quoique les uns fassent dans un temps plus court au- tant de progrés que d'autres dans un temps plus long, néan-

' (a) Dans les pays très-éluignés, dans les Indes par exemple, le Gé- néral pourra lai:ser au jugement du Provincial le soin de décider, sans attendre son approbation qui ne pourrait arriver dans ces pays qu'après plusieurs années, quelqu'un doit ou non être admis à la Profession; néanmoins, dans les lieux avec lesqnels on peut établir des communica- tions plus fréquentes, il n'aecordera pas facilement à un Provincial la fa- culté d'admettre à la Profession, excepté le cas où, s’élant au préalable assuré des faits par lui-même, il donnerait un pouvoir particulier pour admettre à la Profession ceux que lui-même en aurait jugés d'gres dans le Seigneur.

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240 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

spatium aliquod temporis præscribetur : et hoc erit qua- driennium integrum post Artium liberalium et Philosophiæ studia , in Theologia explevisse (b). Ut ergo ad Professionem quis admittatur, in ea Facultate hoc tempus se exercuisse, et quidem , ad gloriam Dk, satis in ea profecisse convenit ; et in profectus hujusmodi testimonium, quisque ante Professio- nem assertiones Logices, Philosophis, et Theologiæ Scholas- ticæ tuebitur. Quatuor autem ad argumentandum, et judi- candum de eorum doctrina, an sit quanta oportet, prout juxta veritatem sincere senserint, deligantur. Quod si doctrina ea praediti esse, quæ satis sit, non invenientur ; conducibilius erit, ut, donec eam consequantur, expectent : ut illos etiam expectare oportebit, qui in abnegatione sui ipsorum , et vir- tutibus Religioso dignis testimonium , quod par esset, non- dum omnino haberent.

5. Præter hos, nonnulli ad trium Votorum solemnium tan- tum Professionem admitti possent (c) : raro tamen, et non sine causis peculiaribus alicujus momenti : et hos, septem annos in Societate notos fuisse, et non mediocrem sui talenti ac

(b) Quamvis ut plurimum hec mensura studii quatuor annorum ja Secra Theologia (preter Litterarum Humaniorum et Artium studie, et examinalionem dictam, ut quem progressum in ea doctrina f«ceriut, videri po.sit) sit observanda ; nihilominus tamen, qui iu jure Canonico doctrinam sufücientem, vel alia «gregia Der dona haberet, ex quibus, quod stu !io Theologiæ deest, compensari posset, sine eo, ad Professio- nem trium, et a‘iqui viri insigues ctiam ad quatuor Votorum (quamvis bo: extendi non debeat) admitti possent.

Horum donorum judicium Præposito Generali tamen, vel si cui pecu- liari praescripto id ille committeret, ut quod foret ad majorcm Da: g!o- riam, faceret, relinquetur.

(c) Qui ad Professionem (rium Votorum solemuium admittuntur, ordinarie sufücientiam in Litteris, qui saltem ad Confessarii munus b?ne obeundum s.tis sit, babeant opo-tet; vel certe dona Det »Equa rara, que id compensare videantur, ita ut P:æpo ilus Generali«, vel sl'us, cui sui: vices ad hoc ille speciali cominissione coucederet, sd majus Der obsequium, et Socieialis bonum, sic convenire judiciret. Et hi ut plurimum homincs cruat, qui propterea quod bene meriti sint, et valde devoli, quimiis minori doc:rins, ac concionandi spliludine præditi,

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CINQUIEME PARTIE. 241

moins pour qu'il y ait une mesure commune, on fixera une limite uniforme : ce sera quatre années entiéres con- sacrées à la Théologie en sortant des cours d'Arts libéraux et de Philosophie (b). Afin donc d'étre admis à la Profes- sion, il faudra s'étre exercé pendant tout ce temps dans cette Faculté et méme y avoir fait, pour la gloire de Dreu, des progrés assez notables. En témoignage de ces pro- grés, chacun avant la Profession soutiendra des théses de Logique, de Philosophie et de Théologie Scholastique. On choisira quatre personnes pour argumenter contre les can- didats et décider, en disant sincèrement ce qu'elles pen- sent, si leur science est ce qu'elle doit étre. Si leur science n'est pas suffisante, il vaudra mieux qu'ils attendent jusqu'à ce qu'elle le soit; de méme il faudra remettre ceux qui n'au- raient pas encore donné des preuves tout à fait suffisantes de leurs progrés dans l'abnégation et les autres vertus con- venables à des Religieux.

3. Outre ceux dont nous venons dg parler, on pourra, mais rarement ct seulement pour des causes particuliéres et de quelque importance, admettre quelques candidats à la Profession des trois Vœux solennels seulement (c) ; il faudra

(0) En général, on doit observer cette mesure de quatre années con- sacrées à l'étude de la Sacrée Théologie, outre les études d'Humanités et d'Arts libéraurz, et outre l'ezamen dont nous avons parlé, pour que l'on puisse juger des progrès de chacun dans cette science ; néanmoins celui qui serait suffisamment instruit dans le droit canonique ou qui au- rait d’autres dons signalés de Dieu capables de compenser ce qui man- querait à ses études théologiques, celui-là pourrait étre admis à la Profes- sion des trois Voeux et méme à celle des quatre, si c'éioit un homme distingué; mais cela ne doit s'étendre qu'à un trés-pelit nombre.

C'est au Général seul à juger de ces dons de Dur, cu à celui auquel il en aurait dqnné par ordre particulier la commission, le laissant libre

de faire tcut ce qui sera à la plus grande gloire de Dieu.

(c) Ceux qui sont admis à la Profession des trois Vœux solennels seu- lement doivent avoir, pour l'ordinaire, une connais ance des Belles- Lettres suffisante pour bien s'acquitter des fonctions de Confesseur, ou, à défaut de celte connaissance, quelques éminents dons de Dreu qui puissent entrer en compensation, de sorte que le Géuéral, ou celui à qui il aura délégué scs pouvoirs pour celte occasion particulière, puisse juger que leur admission sera utile au service de Dieu et au bieu de l1 Société. Et ceux-Jà suriout paraitient devoir être admis selon le Seigneur, qui,

21

242 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

virtutum satisfactionem , ad gloriam Dx1 præbuisse in ea oportebit.

4. Ut quis etiam in Coadjutorem formatum admittatur, oportet Societati esse satisfactum de ejus vita, deque bono exemplo ac talento ad se juvandam , vel cum Litteris , in re- bus spiritualibus, vel sine illis, in exterioribus ; prout cuique Divina bonitas dona sua communicaverit. Hoc ipsum autem metiatur oportet Præpositi Generalis prudentia : nisi alicui ex particularibus, cui multum in Domino confideret, id com- mittendum videretur.

5. Ut aliqui admittantur in Scholasticos approbatos, quadam proportione servata, eadem requiruntur : et id peculiari qua- dam ratione ; ut ex eorum ingenio speretur, eos in Litteris profecturos, Præpositi Generalis judicio, vel ejus, cui hoc mu- nus ille commiserit, cenfidendo prudentiæ ac probitati a Deo ipsi donata.

CAPUT III.

De modo admittendi ad Professionem.

1. Quando aliqui, peracto Probationis tempore et experi- mentis, ac aliis quæ in Examine continuentur, confectis, ad Professionem admittendi fuerint; cum Societati, vel ejus Praeposito Generali plene sit in Domino satisfactuñ, Professio hoc modo, qui sequitur, emittetur.

2. In primis Præpositus Generalis, vel qui accepta ab eo facultate, ad Professionem admittet (a), postquam publice

quam nostrum Institutum in Profe:sis requirat, admit'endi eue in Do- mino videbuntnr.

(a) Particularia quie hic, el inferius attinguntor, decent quidem, etcum

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CINQUIÈME PARTIE. 245

que depuis sept années ils soient connus dans la Société et qu’ils y aient donné, pour la gloire de Dieu, d'assez grandes preuves de leur talent et de leurs vertus. 24 4. Pour qu'on admette quelqu'un au rang de Coadjuteur 4 formé, il faut que la Société soit contente de sa maniére de vivre, de l'exemple qu'il donne et du talent qu'il montre pour la seconder, soit avec la science, dans les choses de l'es- prit, soit sans elle dans les choses temporelles , selon ce que la bonté de Dieu lui aura communiqué de ses dons. Or, c'est ce que doit mesurer avec prudence le Général lui-même, à moins qu'il ne juge convenable d'en confier particuliére- ment le soin à quelqu'un en qui il eût une grande confiance dans le Seigneur. 5. Pour admettre quelqu'un au rang d'Écolier approuvé, on exigera de lui les mémes choses, proportion gardée, et l'on cherchera particulièrement, si l'on peut espérer de sa capacité qu'il fera des progrés dans les lettres; cela sera laissé au jugement du Général ou de celui auquel il con- fiera ce soin, s'en reposant sur la prudence et l'esprit de justice que DrEu aura donné à ce dernier.

CHAPITRE III.

Manière d'admettre à la Profession.

4. Quand quelqu'un aura fini son temps de Noviciat et d'épreuve, quand, ayant satisfait à toutesles autres conditions détaillées dans l'Examen, il pourra étre admis à la Profession; enfin, quand la Société ou son Général sera parfaitement sa- tisfait de lui dans le Seigneur, il fera sa Profession de la ma- nière suivante.

2. D'abord, le Général ou celui qui aura recu de lui le pouvoir d'admettre à la Profession (a), aprés avoir offert pu-

ayant moins de science et moins de talent pour la Prédication que la So- ciété n'en exige de ses Profès, mériteront de l'étre par leur zèle et leur grande dévotion.

(a) Les partieul.rités dont on parle ici ct plus bas sont à la vérité

244 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

Missæ Sacrificium obtulerit in Ecclesia, coram Domesticis, et aliis externis, qui interfuerint : cum Sanctissimo Sacramento Eucharistiæ ad eum, qui Professionem est emissurus, se con- vertat. Ille autem absoluta generali Confessione et verbis, qui ante Communionem dici solent, voce alta Votum suum scriptum ( quod aliquot ante dies consideraverit oportet ) le- get ; cujus formula hzc est :

Ego N. Professionem facio, et promitto Omnipotenti DEo, coram ejus Virgine Matre, et universa celesti curia, ac om- nibus circumstantibus ; et tibi Patri Reverendo N. Praeposito Generali Societatis Jesu, locum Det tenenti, et successoribus tuis ; vel, tibi Reverendo Patri N. vice Præpositi Generalis Societatis JEsU, et successorum ejus, locum Der tenenti ; per- petuam Paupertatem, Castitatem, et Obedientiam ; et secun- dum eam , peculiarem euram circa pucrorum eruditionem , juxta formam vivendi, in Litteris Apostolicis Societatis JESU, et in ejus Constitutionibus contentam (b).

5. Insuper promitto specialem Obedientiam Summo Ponti- fici , circa Missiones , prout in eisdem Litteris Apostolicis, et

fleri polest, observanda sunt; non tamen nt necessaria. Fieri enim po set, ut Sacerdos non esset, vel Missam celebrare non posset, qui er ordi- natione Praepositi Genera!is Professio»em a imitlit. Illud autem essentiale est, ut publice Votum legatur, coram iis de Societate, et externi , qui adfuerint, atque ut tanquam solemne et emittatur, et admittatur.

(b) Promissio docendorum puerorum ac rudium hominum, juxia Litteras Apos!olicas, et Constitutiones, non inducit aliam obligationem, quam reliqua spiritualia exercitia, que ad auxilium prozimorum adbi- bentur; cuusmodi sunt Confessiones, et Prædicationes, etc. In quibas quisque se debet ocenpare, juxta rationem Obedientiæ suorum Supe- rio-u.n. Quod autem de pueris doceodis in Voto fit mentio, ea de causa fit, ut sancta heec exercitatio peculiari modo sit commendata, et devo- tius curetur, propter singulare obsequium, quod Dzo per eam ia anima- rum autilio exhibetur; et qnia facilius oblivioni tradi poterat et ia desuetudinem abire, quam alia magis speciosa, cuju«modi est Pre- dicatio, elc. .

CINQUIÉME PARTIE. | 245

bliquement le Sacrifice de la Messe dans l'Eglise, devant ceux de la Maison et les étrangers qui se trouveront là, se £ournera, le Saint-Sacrement entre les mains, vers celui qui doit faire Profession. Celui-ci , aprés avoir fait sa Confession générale et récité les paroles qu'on récite d'ordinaire avant la Communion, lira à haute voix la formule de ses Voeux qu'il aura écrite de sa main et qu'il aura examiner avec soin quelques jours auparavant. Voici cette formule:

Moi, N., je fais Profession et je promets à Dieu Tout-Puis- sant, devant la Vierge sa Mère, devant toute la cour céleste et devant tous ceux qui sont ici présents; et à vous, Révé- rend Père N., Général de la Société de JÉsus,'qui tenez la place de DrEu, et à vos Successeurs (ou bien à vous, Révé- rend Père N., représentant du Général de la Société de Jé- sus et de ses Successeurs, qui tenez la place de Drev), une Pauvreté, une Chasteté, une Obéissance perpétuelles, et, conformément à cette Obéissance, un soin particulier pour l'instruction des enfants; le tout suivant la régle contenue dans les Lettres Apostoliques et dans les Constitutions de la Société de JÉsus (b).

9. Enoutre, je promets une obéissance spéciale au Souve- rain Pontife en ce qui regarde les Missions , comme il est dit

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convenables et doivent être observées autant que possible; elles ne sont pas pourtant indispensables. I] pourrait se faire, par exemple, que celui entre les mains de qui, par l'ordre du Général, se fait la Profession, ne füt point Prétre ou ne püt célébrer la Messe. Mais ce qui est essentiel, c'est que le Vœu soit lu publiquement devant les personnes de la Société et les étrangers qui seront présents, c'est qu'il soit fait et reçu comme vœu solennel.

(b) La promesse d'instruire les enfants et les ignorants suivant les Bulles et les Constitutions de la Socié:é n'oblige pas plus é:roitement à ce soin qu'à toas les autres exercices spirituels qui ont pour but le sou- lagement du prochain, par exemple les Confessions, les Prédications, etc.; tons exercices auxquels chacun doit se livrer en vertu de l'Obéissance qu'il doit à ses Supé- ieurs. Si donc il est spécialement fait mention dans les Vœux de l'instruction des enfants, c'est pour que ce saint exercice soit recommandé d'une manière particulière, afin qu'on mette plus de dévo- tion à s’y livrer, à cause des immenses services que l'on rend à la cause de Dieu en soulageant ainsi l’Ame du prochain, et aussi parce qu'il pour- raitétre mis en oubli et tomber en désuétude plus fac'lement que d'autres plus brillants, tels que la Prédication, etc. 21

216 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

Constitutionibus continetur (e). Rome , vel alibi , tali die, mense et anno, et in tali Ecclesia.

4. Post hiec, sumet Sanctissimum Eucharistiæ Sacramen- tum. Quibus peractis, in libro, quem ad hoc habebit Societas, ejus nomen qui Professionem emisit, et illius, in cujus ma- nibus emisit, adnotato die, mense et anno, scribetur, et ejus Vota Scripta asservabuntur : ut omnia semper constare pos- sint, ad DEr gloriam.

5. Aliqui , qui ad Professionem trium Yotorum solemnium dumtaxat admittentur in Ecclesia, ac coram Domesticis et externis, qui aderunt, antequam Sanctissimum Christi corpus accipiant, ex scripto suum Votum juxta formulam sequentem legent :

6. Ego N. Professionem facio, et promitto Omnipotenti Do, coram ejus Virgine Matre, et universa celesti curia , ac om- nibus circumstantibus, et tibi Reverendo Patri N. Praeposito Generali Societatis JEsv, locum Dex tenenti , ac successoribus tuis; vel, tibi Reverendo Patri N. vice Prepositi Generalis Societatis JESU, et suocessorum ejus, locum DEI tenenti, per- petuam Paupertatem , Castitatem , et Obedientiam, et secun- dum eam, peculiarem curam circa puerorum eruditionem , juxta formam vivendi in Litteris Apostolicis Societatis Jesu, et in ejus Constitutionibus contentam. Romse, vel alibi, tali die, mense et anno, et in tali Ecclesia.

Deinde sequetur Communio, et reliqua superius dicta.

(c) Tota intentio qusrti hujus Voti obediendi Summo Pontifici fuit et est circa Missiones : et sic intelligi oportet Litteras Apostolicas, ubl de hac Obedientia loquuntur : in omnibus que jusserit Summus Pontifex, et quocumque miserit, etc.

CINQUIÈME PARTIE. 241

dans les mémes Lettres Apostoliques et Constitutions (c). A Rome (ou ailleürs), tel jour, tel mois, telle année et dans telle glise.

4. Ensuite il recevra le Trés-Saint Sacrement de l'Eucha- ristie. Aprés quoi , on écrira dans un registre que la Société destinera à cet usage le nom de celui qui a fait Profession et le nom de celui entre les mains de qui il l'a faite, en mar- quant le jour, le mois et l'année. On conservera les Vœux écrits de la main du candidat , afln que, pour la gloire de Di EU , ces choses puissent toujours être constatées.

5. Ceux qui ne seront admis qu'à la Profession des trois Voeux solennels devront, dans l'Église et devant ceux de la Maison et les étrangers qui se trouveront , lire, avant de recevoir le trés-saint Corps de J.-C., leur vœu écrit de leur propre main d'aprés la formule suivante :

6. Moi, N., je fais Profession et je promets à Dieu Tout-Puis- sant, devant la Vierge sa Mère, devant toute la cour céleste, devant tous ceux qui sont ici présents ; et à vous, Révérend Pére N., Général de la Société de Jésus, qui tenez la place de Dieu; et à vos successeurs (ou bien à vous, Révérend Pére N., représentant du Général de la Société de Jésus et de ses suc- cesseurs, qui tenez la place de Dieu), une Pauvreté, une Chas- teté, une Obéissance perpétuelles, et, conformément à cette Obéissance, un soin particulier pour l'instruction des enfants; le tout suivant la règle contenue dans les Lettres Aposto- liques et dans les Constitutions de la Société de Jésus. A Rome (ou ailleurs), tel jour, tel mois, telle année.

Ensuite la Communion et le reste comme ci-dessus.

(c) Ce quatrième Vu d'Obéissance au Souverain Pontife n'a toujours été et n'est relatif qu'aux Missions, et c'est ainsi qu'il faut entendre les passages des Bulles il est parlé de celte Obéissance : dans tout ce qu'ordonnera le Souverain Pontife et partout il enverra, eic.

248 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

CAPUT IV. De admittendis Coadjutoribus formalis et Scholasticis.

1. Qui in Coadjutores formatos spirituales cum simplicibus Votis, et non solemnibus admittuntur, in Ecclesia, vel sacello Domus, aut alio decenti loco, coram Domesticis et externis qui aderunt, in manibus ejus (a) qui admissurus sit, Votum suum emittent in hac formula qua sequitur, id legentes :

2. Ego N. promitto omnipotenti DEo, coram ejus Virgine Matre et tota coelesti curia, et tibi R. Patri N. Pre posito Ge- nerali Societatis Jesu , locum Der tenenti , et successoribus tuis ; vel , tibi R. Patri N. vice Præpositi Societatis JEsu, et successorum ejus, locum Der tenenti ; perpetuam Pauperta- tem, Castitatem, et Obedientiam ; et secundum eam peculia- rem curam circa puerorum eruditionem ; juxta modum in Litteris Apostolicis , et Constitutionibus dictæ Societatis ex- pressum (b). Roma vel alibi, in tali loco, die, mense et an- no, etc. Demum sumat Sanctissimum Christi corpus : et flent, qux de Professis dicta sunt.

(a) In manibus fieri Vota dicuntur, quando emit(untar coram aliquo, qui cum ad id habeat potestatem, ea admittit. Et quamvis multi ades- sent, cum hujusmodi Vota fiunt ; non ideo tamen mutant naturam sim- plicium : quandoquidem intentio emittentis et admittent!s, juxta traditam a Sede Apostolica facultatem, bac est, ut nec emitiantur, nec admittan- tur ut solemnia. Ad prudentiam autem admittentis pertinebit, consecu- ture ædificationis rationem habere ; et sic curabit ut plures, vel paucio- res intersint. Ceterum eadem erit formules, qua Coadju!ores temporales, et spirituales utentur; et utraque ia exterioribus persimilis erit ei, q*a Pro'e si utuntur.

(b) Quod dicitur, juxta Bullas et Constitutiones ; intelligendum est, quod Coadjutores emittuat hujusmodi simplicia Vots, eura tacita qua-

, CINQUIÈME PARTIE. 249 om |

CHAPITRE IV.

Manière d'admeltre au rang de Coadjuteur formé et d'Ecolier.

1. Ceux qui sont admis, en prononçant des vœux simples et non solennels, au rang de Coadjuteurs formés spirituels, pro- nonceront leur vœu dans l'Église ou la chapelle de la Mai- son, ou dans tout autre lieu convenable, devant les personnes de la Maison et les étrangers qui seront présents , entre les mains de celui qui doit les recevoir (a); ils liront la formule suivante :

2. Moi, N., je promets à Dreu Tout-Puissant, devant la Vierge sa Mère, devant toute la cour céleste, devaat tous ceux qui sont ici présents; et à vous, Révérend Pére N., Général de la Société de Jésus, qui tenez la place de DrEv, et à vos successeurs (ou bien à vous, Révérend Pére N., représentant du Général de la Société de Jésus et de ses successeurs, qui tenez la place de DrEu), une Pauvreté, une Chasteté, une Obéissance perpétuelles, et, conformément à cette Obéissance, un soin particulier pour l'instruction des enfants ; le tout suivant la règle contenue'dans les Let- tres Apostoliques, dans les Constitutions de idit Société de Jésus (b). A Rome (ou ailleurs), tel jour, tel mois, telle année, etc.

(a) On dit que les Vœux sont faits entre les mains de quelqu'un, qnand ils sont faits devant une personne qui les recoit et qui a pouvoir de les recevoir. Et quand méme ces Vœux seraient prononcés en présence d'un grand nombre de personnes, ils n'en perdraient pas pour c. la leur nature de Vœux simples; car l'intention de celui qui les pro once et de celui qui les reçoit n'est, d’après le pouvoir donné par le Saint Siége, ni de les prononcer, ni de les recevoir comme solennels. Ce sera à celui qui les reçoit à décider dans sa prudence, d’après l'é lification qu'il croit devoir s'ensuivre, s'il y aura un plus ou moias grand nombre de per- sonnes présentes à la cérémonie. Au reste, la formule sera la méme pour les Coadjuteurs temporels que pour les Coadjuteurs spirituels, et elle res- semblera extérieurement à celle qui est d'usage pour les Profè:.

(b) Ces mots, suivant les Bulles et Constitutions, doivent s'cn'endre ainsi : les Coadjuteurs prononcent des Vœux simples avec une condition

250 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

5. Formula ad Coadjutores in rebus temporalibus admit- tendos, eadem erit, clausula illa de puerorum institutione so- lum remota (c).

Qui peracta sua priori Probatione et experimentis per biennium, in Scholasticos approbatos admittuntur, coram ali- quibus Domesticis , quamvis non in manibus cujusquam (d) , Vota sua emittent ad hunc modum :

4. Omnipotens sempiterne Devs, ego N., licet undecumque Divino tuo conspectu indignissimus , fretus tamen pietate ac misericordia tua infinita, et impulsus tibi serviendi deside- rio, voveo coram Sacratissima Virgine Maria et curia tua celesti universa, Divinæ Majestati tuæ Paupertatem, Castita- tem , et Obedientiam perpetuam , in Societate JESU : et pro- mitto eamdem Societatem me ingressurum , ut vitam in ea perpetuo degam, omnia intelligendo juxta ipsius Societatis Constitutiones (e). À tua ergo immensa bonitate et clementia, per Jesu Christi sanguinem peto suppliciter, ut hoc holocaus- tum in odorem suavitatis admittere digneris : et ut largitus es ad hoc desiderandum et offerendum, sic etiam ad explen- dum , gratiam uberem largiaris. Rome, vel alibi , tali loco,

dam, quod ad perpetuilstem attinet, conditione, qum bac est : Si So- cietas eos tenere volet. Quamvis enim fl, quod in ipsis est, se obligent in perpetuum, suæ devotionis et stabilitatis gratia; liberum tamen erit Socielati eos dimittere, ut in secunda Parte dicitur : quod si accideret, tunc illi liberi ab omnium Votorum obligatione manent.

(c) Si homines essent, qui La'inam linguam non intelligerent, quales a'iqui Coadjutores temporales erunt, Votum in vernaculam linguam vertetur, «t legant ipsi, vel præeat alius legen.'o verba, quæ mox ipsimet eum insequ: ndo, pronuntiabunt.

(d) Ut hoc Votum so'i Dzo offertur, et non homini, ifa nemo id admittit ; propterea in nullius manibus fleri dicitur. Et conditio i!la ta its, que inesse dicta est in Voto Cosdjutorum, quod ad perpetuitatem attinel, etiam in hoc est intelligenda, scilicet : Si Societas eos tenere volet.

(e) Promissio ingrediendi Societatem, ut declaratum est initio bujus Partis, est de Votis Professorum solemnibus, vel Coadjutorum forms- toram, prout Præjosito ad majus Du cbsequium fore vidibitor, emitlerd s.

CINQUIÈME PARTIE. 251

Ensuite il recevra le très-saint Corps de J.-C., et on fera ce qui a été dit pour les Profès.

5. La formule d'admission des Coadjuteurs temporels sera la méme, à la suppression prés de la clause concernant l'in- struction des enfants (c).

Ceux qui, aprés avoir fini leur premier Noviciat et satis- fait aux épreuves pendant deux ans sont admis au rang d'Ecolier approuvés, prononceront leurs vœux devant quel- ques personnes de la Maison, mais non entre les mains de quelqu'un (d), d'aprés la formule suivante:

4. Drev Tout-Puissant et Eternel, moi N., quoique trés-in- digne à tous égards de votre Divine présence, néanmoins con- fiant dans votre bonté et votre infinie miséricorde, et poussé par le désir de vous servir, je fais à votre Majesté Divine, devant la Trés-Sainte Vierge Marie, et devant toute la cour céleste, vœu de Pauvreté, de Chasteté , d'Obéissance perpé- tuelles dans la Société de JÉsus; je promets d'entrer dans cette méme Société pour y passer ma vie entiére, le tout en- tendu suivant les Constitutions de cette Société (e). Je de- mande donc humblement de votre bonté infinie et de votre clémence , au nom du sang de J.-C., que vous daigniez ac- cepter cet holocauste comme un parfuni d'une odeur suave, et que m'ayant déjà donné une gráce abondante , en m'inspi-

tacite, relative à leur durée, et qui est celle-ci : st Za Société veut les garder. Car quoique, de leur cóté, ils s'engagent à perpétuité pour as- surer leur dévotion et leur constance, la Société sera pourtant libre de les congé lier, comme il a été dit dans la seconde Partie. Dans ce cas, ils sont affranchis de toutes les obligations auxquelles ils s'engageaient par leurs Vceux.

- (c) Si, comme cela peut ètre, quelques Coadjuteurs temporels ne sa- yaient pas le Latin, on traduira leur vœu en langue vulgaire et ils le li- ront eux-mémes, ou bien ils le répéteront à mesure qu'on leur en lira les pareles.

(d) Comme ce Vœu est offert à Dixv seul, et non à un bomme, per- sonne ne le recoit; c'est pour cela qu'on dit qu'il n'est fait entre les mains de personne. Et la condition que nous avons dit être contenue ta- citement dans le Vœu des Coad,uteurs, est aussi censée être dans celui-ci, c'est à savoir : si la Société veut les garder.

(e) La promesse d'entrer dans la Société se rapporte, comme nous l'avons dit au commencement de cette cinquième Partie, à l'émission des Vœux solennels de Profès ou de Coadjuteurs formés, que l'on pronon= cera suivant que le Supérieur le jugera utile au service de Dizv.]

252 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

die, mense et anno. Post hæc perinde ut alii, Sanctissimum Christi corpus sument ; et reliqua , quæ superius dicta sunt, peragentur.

e

5. Postquam aliquis in corpus Societatis cooptatus fuerit in aliquo gradu, ad alium progredi curare non debet, sed in suo perfici, et obsequio DEt et gloriæ sese impendere ; ac Su- periori , qui scilicet Christi Domini Nostri vices gerit , curam aliorum omnium relinquere (f).

6. Qui in Domibus versantur, post biennium Vota eadem emittere , quæ Scholastici , et Christo Domino Nostro se ob- stringere debent; et id , quamvis studiis applicandi non vi- deantur, nec expedire , ut tam cito in Coadjutores formatos, vel Professos admittantur, existimetur. Quod si quis propria impulsus devotione , ante id tempus biennii vellet Votis se Dxo offerre, eamdem formulam sequi poterit ; et uno Voti sui scripti exemplo tradito Superiori (g), alterum penes se retineat; ut quid Deo ac Domino Nostro obtulerit, recorde- tur. Et ad hoc ipsum simulque ad devotionem augendam conferet, statutis quibusdam temporibus quie congrua vide- buntur, Vota sua renovare (h). Quod quidem non est obliga- tione nova se obstringere, sed ejus, qua obstricti sunt in Do- mino, recordari, atque eamdem confirmare.

(f) Proponere quee in animo versantur queque occurrunt, licitum est : nihilominus, utin Examine dicitur, omnino peratum esse oportebit, ut id melius esse existimet, quod Superiori suo melius videbitur.

(g) Etiam in libro aliquo borum memoria (sicut et aliorum) bonestas ob causas debet asservari.

(h) Quod ad Scholasticos ailinet, jam in quarta Parte dictum est, qui- bus temporibus sua Vota renovare d. beant. Eadem erit ratio eorum, qui in Domibus habitant, et Vota emiseruut: in duobus enim festis solemni- bus singulis aunis, ea renovare debent, et in aliquo alio si Superiori videretur expedire, noa ia cuju:quam manibus, sed unoquoque suum Volum legente coram Sanctissimo Sacramento, reliquis vel nonuullis de Socielate praesentibus ; ut magis ad devolionem observan ii, quod Dao ac Domino Nostro promiserunt, magisque pra oculis babendum id, quod €x obligatione d«benl eidem Domino, escitentur.

-——————EEEENENNNEE—————— Rene "^

CINQUIÈME PARTIE. 255

rant le désir et la force de vous offrir ce vœu , vous m'en donniez une pareille pour l'accomplir jusqu'au bout. A Rome (ou ajlleurs), tel lieu, tel jour, tel mois, telle année.

Ensuite il recevra, comme les autres, le Trés-Saint Corps de J.-C., et on fera tout ce qui a été dit ci-dessus.

5. Quand quelqu'un aura été, en quelque rang que ce soit, admis dans la Société, il ne doit point travailler à passer dans un autre rang , mais à se perfectionner et à se sacrifier dans le sien au service et à la gloire de DrEu, laissant à son Supérieur, comme au représentant de J.-C. N.-S., le soin de tout le reste (f).

6. Ceux qui sont dans les Maisons doivent aprés deux ans prononcer les mêmes Vœux que les Ecoliers et se lier à J.-C. N.-S., et cela quand ils ne paraîtraient pas destinés à faire leurs études ou à étre sitót promus au rang de Coadjuteurs formés ou de Profés. Que si quelqu'un, poussé par sa propre dévotion, voulait avant les deux ans offrir ses Voeux à DrEvu, il pourra le faire suivant la méme formule , et après avoir remis au Supérieur un exemplaire de son Vœu écrit de sa main (g) ;il en gardera un autre par devers lui, afin de se souvenir de ce qu'il aura offert à DiEu et à N.-S. Et par cette raison, aussi bien que pour augmenter sa dévotion, il sera bon de renouveler ses Voeux à certains intervalles qui paraí- tront convenables (^), ce qui n'est pas se lier par une obliga- tion nouvelle, mais se rappeler et confirmer celle par laquelle on s'est engagé envers le Seigneur.

(f) ll est permis à chacun de proposer ce qui lui vient dans l'esprit ; cependant, comme on l'a dit dans l'Examen, il faut trs entierement dis- posé à regarder comme le mieux ce qui semblera au Supérieur étre le mieux.

(g) On doit aussi pour de bonnes raisons consacrer daus un registre le

souvenir de ces Voeux comme de fous les autres. ^ .

(Rh) Pour les Éculiers, on a dit dans la quatrième Partie quand ils doi- vent renouveler leurs Vceux. 1l en sera de méme pour ceux qui habitent les Maisons et qui ont prononcé leurs Voeux ; ils doivent les renouveler, chaque année, aux deux fêtes solennelles et jour d'une autre fête, si le Supérieur le juge convenable, non pas entre les mains de quelqu'un, mais en lisant chacun leur vœu devant le Saint-Sacrement, en présence des autres membres ou de quelques membres de la Société ; ils s'excite- ront ainsi à observer avec plus de dévotivn ce qu'ils ontprom's à Dieu et à Notre-Seigneur, et à se remettre sous les yeux les obligations qu'ils ont

contractées envers le Seigneur. | 22

SEXTA PARS.

De iis, qui admissi et in corpus Societatis cooptati sunt : quod ad ipsorum personas atlinet.

CAPUT I.

De iis, que ad Obedientiam pertinent.

4. Ut illi qui jam ad Professionem, vel in Coadjutores for- matos admissi sunt, uberiori cum fructu, juxta Nostrum In- stitum, Divino servitio, et proximorum auxiliis se impen- dant; aliqua in se ipsis observare debent : quorum præcipua, licet ad ea Vota, quæ DEo et Creatori Nostro, juxta.Litteras Apostolicas obtulerunt, reducantur ; de illis tamen, ut magis et declarentur, et commendentur, in hac sexta Parte dicetur. Et quoniam quæ ad Votum Castitatis pertinent, interpreta- tione non indigent, cum constet, quam sit perfecte observan- da, nempe enitendo Angelicam puritatem imitari, et corpo- ris et mentis nostræ munditia : his suppositis, de Sancta Obedientia dicetur. Quam quidem omnes plurimum obser- vare et in ea excellere studeant ; nec solum in rebus obliga- toriis, sed eliam in aliis; licet nihil aliud, quam signum vo- luntatis Superioris, sine ullo expresso przcepto, videretur. Versari autem debet ob oculos DEus Creator ac Dominus Nos- ter, propter quem homini Obedientia præstatur : et ut in spiritu amoris, et non cum perturbatione timoris procedatur, curandum est : ita ut omnes constanti animo incumbamus, ut nihil perfectionis, quod Divina gratia consequi possimus, in absoluta omnium Constitutionum observatione Nostrique Instituti peculiari ratione adimplenda (a), prætermittamus. Et exactissime omnes nervos virium nostrarum ad hanc vir- tutem Obedientiæ, in primis Summo Pontifici, deinde Supe- rioribus Societatis exhibendam, intendamus : ita ut omnibus in rebus, ad quas potest cum charitate se Obedientia exten-

(a) Hec primæ Declarationes, que simul enm Constitutionibus pro-

Mad —AÀ—Á€ 77^

SIXIÈME PARTIE.

De ceux qui sont recus et incorporés dans la Société, . , en ce qui concerne leur personne.

CHAPITRE I.

De l'Obéissance.

4. Pour que ceux qui sont déjà admis au rang de Profès ou de Coadjuteurs formés puissent s'employer plus fructueuse- ment, suivant Notre Institut, au service de Drev et au soulage- ment du prochain, il faut qu'ils observent certaines règles à l'égard d'eux-mêmes. La plupart de ces règles rentrent dans les Vœux qu'ils ont, d’après les Bulles Apostoliques, offerts à Dieu notre Créateur ; néanmoins, pour qu'elles soient mieux expliquées et plus fortement recommandées, nous nous en . occuperons dans cette sixiéme Partie. Et comme ce qui re- garde le Vœu de Chasteté n'a pas besoin de commentaire, comme on sait bien avec quelle perfection il faut observer cette vertu, en táchantd'imiter la pureté des Anges par la pu- reté de notre corps et par celle de notre âme, nous laisserons de côté ce qui a rapport à la chasteté, et nous nous occuperons de la Sainte Obéissance.

Tous doivent s'efforcer d'observer le mieux possible l'Obéis- sance, et d'y exceller, non-seulement dans ce qui est obliga- toire, mais encore dans tout le reste, et cela sur un simple signe de la volonté du Supérieur, sans aucun ordre exprés. Il faut avoir devant les yeux Dieu, notre Créateur et notre Sei- gneur, pour lequel nous obéissons à un homme, et il faut avoir soin d'obéir dans un esprit d'amour et non pas dans ce trouble qui vient de la crainte ; de cette facon, nous nous ap- pliquerous tous avec constance à ne rien négliger de la per- fettion que nous pouvons atteindre avec le secours de la grâce Divine par l'observation absolue de toutes nos Constitutions et - en suivant la méthode particuliére à Notre Institut (a). Ayons

(a) Ces premieres Déclarations, que l'on publie en méme temps que

‘256 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

dere (b), ad ejus vocem, perinde ac si a Christo Domino egre- deretur (quandoquidem ipsius loco, ac pro ipsius amore et reverentia Obedientiampræstamus) quam promptissimi simus; re quavis, atque adeo littera a Nobis inchoata, necdum per- fecta, relicta, ad eum scopum vires omnes ac intentionem in Domino convertendo, ut sancta Obedientia tum in executio- ne, tum in voluntate, tum in intellectu sit in Nobis semper omni ex parte perfecta (c); cum magna celeritate, spirituali gaudio et perseverentia, quidquid Nobis injunctum fuerit, obeundo ; omnia justa esse, Nobis persuadendo ; omnem sen- tentiam ac judicium Nostrum contrarium cæca quadam Obe- dientia abnegando; et id quidem in omnibus, quæ a Supe- riore disponuntur, ubi definiri non possit (quemadmodum dictum est) aliquod peccati genus intercedere. Et sibi quis- que persuadeat, quod qui sub Obedientia vivunt, se ferri ac regi a Divina Providentia per Superiores suos sincere de- bent, perindé ac si cadaver essent, quod quoquoversus ferri, et quacumque ratione tractari se sinit : vel similiter atque senis baculus, qui ubicumque, et quacumque in re velit eo uti, qui eum manu tenet, ei inservit. Sic enim obediens rem quamcumque, cui eum Superior ad auxilium totius corporis Religionis velit impendere, cum animi hilaritate debet exse- qui; pro certo habens, quod ea ratione potius, quam re alia quavis, quam prestare possit, propriam voluntatem ac judi- cium diversum sectando, Divin: voluntati respondebit.

mulganlur, eamdem, quam il'æ, auctoritatem habeat. Et ita in utra- rumque observatione, eamdem curam adhiberi oportet.

(b) IIujusm di suat ille omnes, in quibus nullam manifestum est peccatum.

(c) Obedientia, quod ad executionem attinet, tunc præstatur, cum res jussa compleiur : quod ad vo'untatem, cum i!le qui obedit id ipsum vult, quod qui jubet : quod ad inlellectum, cum id ipsum sentit, quod ille, et quod jubetur bene juberi existimat. Et est imperfecta ea Obcdicntia, in qua pra:er executionem ; non est hæc ejusdem voluntatis et sententie later eum qui jubet, et qui ob:dit, consensio.

oo ERA

SIXIÈME PARTIE. 257

donc soin d'employer tout ce qu'il y a de nerf et de vigueur en nous à observer l'Obéissance, d'abord à l'égard du Souve- rain Pontife, ensuite à l'égard des Supérieurs de notre Société, : de telle sorte que tout ce que peut faire l'Obéissance jointe à 4 la Charité (b), nousl'accomplissions à sa voix comme à celle de J.-C. méme le plus promptement possible, et cela d'autant plus que si nous obéissons à un homme, ce n'est que parce qu'il représente J.-C., ce n'est que par amour pour lui, par respect pour lui. Abandonnant toute occupation, laissant méme inachevée la lettre que nous commencions à former, dirigeons vers ce but toutes nos forces et toute notre volonté selon le Seigneur, de telle sorte que la sainte Obéissance soit toujours et en tout parfaite en nous, parfaite dans l'exécu- tion, parfaite dans la volonté, parfaite dans l'intelligence (cl. Exécutons ce qui nous est commandé avec promptitude, avec contentement d'esprit, avec persévérance. Persuadons -nous que tout est juste quand le Supérieur l'ordonne; par une sorte d'Obéissance aveugle, rejetons toute idée, tout senti- ment contraire à ses ordres, toutes les fois qu'on ne pourra, selon ce qui a été dit, y apercevoir quelque péché, et que cha- cun se persuade que ceux qui vivent dans l'Obéissance doi- vent se laisser mener et conduire à la volonté de la Divine Providence par l'entremise de leurs Supérieurs, comme un cadavre qui se laisse tourner -et manier en tous sens, ou en- core comme un báton qui sert partout et à toute fin au vieil-

. lard qui le tient à la main. Car celui qui obéit ainsi doit faire avec un esprit de contentement tout ce que le Supérieur lui ordonne pour le bien de tout le corps de la Religion, étant persuadé, comme il l'est, qu'il répondra mieux à la volonté de Drev de:cette manière qu'en suivant sa propre volonté et son propre jugement. |

les Conslitutions, ont la méme autorité. 11 faut donc apporter autant de soin à observer les unes que les autres. (b). Telles'sont toutes les actions l'on n'apercoit aucun péché.

(c) L'Obéissauce dans l'exécution consiste à faire ce qui est ordonné ; l'Obéissance dans la volonté, à n'avoir pas d'autre vo'onté que celle de celui dont on recoit les ordres ; l'Obéissance dans l'intelligence, à penser ce que pense le Supérieur, et à croire que ce qu'il ordonne est hien ordonné. Et l'Obéissance est imparfaite quand il ne se trouve pas accor.l de volonté et d'intelligence entre celui qui commande et celui qui obéit.

258 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

2. Omnibus itidem maxime commendatum sit, ut multum reverentiæ (et præcipue in interiori homine) suis Superiori- bus exhibeant : Jesum Christum in eisdem considerert, ac revereantur : eosdem ex animo, ut patres, in eodem diligant: &c sic in spiritu charitatis in omnibus procedant, ut nihil ex externis vel internis eos celent : quin potius, ut omnia pror- sus intelligant; quo melius in via salutis et perfectionis se dirigant, optare debent. Et ea de causa tam omnes Professi, quam formati Coadjutores semel singulis annis (et quoties pretérea Superiori visum fuerit) ad suas conscientias in Con- fessione vel secreto, vel alia ratione eisdem aperiendas, prop- ter magnam ejus rei utilitatem (ut in Examine dictum est) parati esse debebunt : tum etiam ad Confessionem generalem, quæ ab ultima generali inchoetur, ei quem Superior sibi sub- stituerit, faciendam.

5$. Deferant omnes ad Superiorem suum res, quæ eis expe- tende occurrerint : nec'privatus quispiam directe vel indi- recte sine ejus facultate et approbatione, a Summo Pontifice, nec ab alio extra Societatem, gratiam ullam in suum priva- tum, vel alterius usum petat aut petendam curet, sibique persuadeat, si per Superiorem suum, vel cum ejus consensu, quod optat, non obtinuerit, ne id quidem ad Divinum servi- tium sibi convenire : et si convenit, cum Superioris consen- 8u, ut qui Christi Domini Nostri locum erga ipsum tenet, id $e consecuturum.

CAPUT Il.

De iis, que ad Paupertatem, quaque eam consequntur, pertinent.

4. Paupertas, ut murus Religionis firmus, diligenda et in A sua puritate conservanda est, quantum, Divina gratia aspi-

SIXIÈMR PARTIE. 259

2. On recommande aussi le plus possible à tous d'avoir beäucoup de respect (et surtout dans le for intérieur) pour ceux qui sont leurs Supérieurs. Qu'ils voient en eux, qu'ils vénèrent en eux J.-C. ; qu'ils les aiment en lui et de cœur, , comme leurs pères. Qu'ils se conduisent à leur égard avee un

* tel esprit de charité, qu'ils ne leur cachent rien de ce qui les touche, soit au dedans, soit au dehors. Qu'ils souhaitent au contraire d’être connus, par eux tout entiers, afin d'en être mieux dirigés dans la voie du salut et de la perfection. C’est pour cette raison que tous, tant les Profès que les Coadjuteurs formés, doivent être prêts, comme il a été dit dans l'Examen, à leur ouvrir leurs consciences dans la Confession, soit sous le

‘secret, soit autrement, au moins une fois l'an ou davantage, selon que le Supérieur le jugera convenable, à cause de la grande utilité qui en résulte; c'est aussi pour cela qu'ils doi- vent faire leur Confession générale, à partir de la derniére, à celui que le Supérieur désignera à cet effet.

9. Ils feront tous part à leur Supérieur des besoins qui leur surviendront, et aucun membre de la Société ne demandera ou.ne fera demander directement ou indirectement, soit pour lui-même, soit pour un autre, au Souverain Pontife ou à toute autre personne qui ne fait pas partie de la Société, une gráce, quelle qu'elle soit, s'il n'a l'approbation et le consente- ment de son Supérieur; et il se persuadera que s'il n'obtient point ce qu'il espére obtenir de son Supérieur avec son con- sentement, c'est que cela ne lui est point utile en vue du ser-

" vice de DrEu; il se persuadera que si cela lui était utile, il l'obtiendrait avec le consentement de son Supérieur comme celui qui tient à son égard la place de J.-C. N.-S.

CHAPITRE II.

De la Pauvreté et de ce qui s'ensuit.

4. Autant que possible, il faut, avec le secours de la grâce de Diet, aimer et conserver dans toute sa pureté la Pauvreté

260 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

rante, fleri poterit. Et quia humane nature hostis ad hoc propugnaculum, ac refugium debilitandum (quod Deus Do- minus Noster Religionibus inspiravit contra illum, aliosque Religiosæ perfectionis adversarios) eniti solet, ea qua. a pri- mis Fundatoribus bene ordinata fuerant, immutando per de- clarationes, vel innovationes, primo illorum spiritui minime consentaneas ; ut, quod in Nobis situm fuerit, hac parte So- cietati prospiciamus, quicumque in ea Professionem emise- rint, se ad innovationem Constitutionum, in iis quæ ad Pau: pertatem pertinent, nihil facturos promittant (a) : nisi aliquo modo pro rerum occurrentium ratione, eam in Domino ma- gis restringendam judicarent.

2. [n Domibus, vel Ecclesiis, quæ a Societate ad auxilium animarum admittentur, reditus nulli, ne Sacristie quidem, aut Fabricæ applicati, haberi possint, sed neque ulla alia ra- tione (5) ; ita ut penes Societatem eorum sit ulla dispensatio : sed in solo DEo, cui per ipsius gratiam ea inservit, fiducia constituatur, sine reditibus ullis ipsum Nobis prospecturum de rebus omnibus convenientibus ad ipsius majorem laudem et gloriam. |

3. Professi vivant ex eleemosynis in Domibus (c), cum ali-

(a) Innovari, quod ad Pauperfatem attinet, est relaxari ad reditus, vel possessionem nilam in proprium usum, vel ad Sacristiam, vel ad Fab icam, vel ad aliquam alium finem preeter id, quod ad Collegia, et Domos Probationum attinet, admittendum. Et ne in re que tantum ha- bet momenti, Constitutiones mutentur; post emisssm Professionem uousqnisque promittat coram Piæposilo Generali et iis qui apud eum erunt, asseralque in conspectu Creatoris et Domiui Nostri, quod pun- quam assentietur ad immutandum, quod ad Paupe;tatem in Constit. tionibus pertinel ; nec in conventu tolius Societatis congregaiæ, nec per i; sum ulla ratione id curando.

(b) Si aliquis ex Fundatoribus Domorum vel Ecclesiarum vellet redi- tus aliquos ad Fabrice usum relinquere, dummodo nec dispositio eo- rum ad Societatem pertineat, nec sit unde ei competat actio ia illos (quamvis id illi cura e:set, nt is, cui tale munns commissum est, suum officium faceret), et sic in rebus similibus; non esiet id a Paupertate Socielalis alienum.

(c) In Collegiis Professos non habitare intelligitur, diu in eis me- nen/o ; quamvis dim alio iter faciunt, diem aliquem, vel tempus coa-

"m

SIXIÈME PARTIE. 261

comme le ferme rempart d'un ordre Religieux. Et comme l'en-

nemi de la nature humaine fait ordinairement tous ses efforts

pour saper le rempart et cette défense dont les ordres reli- gieux ont été munis, et contre lui et contre les autres enne- à mis de la perfection religieuse, par DIEu Notre Seigneur; comme il y parvient en changeant par le moyen de déclara-

tions et d'innovationscontraires à l'esprit des premiers Fonda-

teurs les sages réglements que ceux-ci ont établis; il faut,

pour étre aussi utiles que possible à la Société, que chacun

jure de ne jamais changer les Constitutions en ce qui concerne

la Pauvreté (a); nous exceptons toutefois le cas les cir- constances feraient juger selon le Seigneur qu'il faut la resser-

rer encore davantage.

2, Dans les Maisons ou dans les Églises que la Société ac- ceptera pour le soulagement des âmes, il n'y aura point de revenus, ni pour la Sacristie, ni pour la Fabrique, ni poor quoi que ce soit (b), de sorte que la Société n'aie jamais à s'occuper du soin d'administrér ces revenus. Mais elle placera toute sa confiance en Dieu seul, qui lui fait la gráce de l'ad- mettre à son service, et qui pourra bien, sans revenu aucun, pourvoir à tout ce qui nous sera utile pour sa plus grande gloire et son plus grand honneur.

5. Que les Profés vivent d'aumónes dans les Maisons (c)

(a) Innover en ce qui concerue la Pauvreté, c'est se relâcher au point de toucher de; revenus ou des proprietés, soit pour son usage particu- lier, soit pour la Sacristie, pour la Fabrique ou pour tout autre chose que l'entretien des Colléges et des Maisons de Noviciat. Et afin que sur un point aussi important les Constitutions ne cbangent jamais, chacun, après avoir fait Profession, promettra devant le Général et devant ce x qui l'assisieront, et jurera en présence de Notre Créateur et de Not: e- Seigneur qu'il ne eonsentira jamais à ce-qu'on change ce qui concerne la Pauvreté, et qu'il ne s'y emploiera, ni dans l'Assemblée géué:sle de la Société, ni par lui-même en aucune facon. |

(5) Si quelqu'un des Fondateurs des Maisons ou des Eglises voulait laisser quelques revenus pour l'entretien de la Fabrique, cela ne sera pas regardé comme contraire à la Pauvreté dela Socié!é, pourvu que celle-ci n'ait point le maniement de ces revenus et qu’elle n'acquiére aucune- ment le droit de les réclamer en justice; elle aura pourtant soin de veiller à ce que celui à qui ell: s'en 1apportera à ce sujet fasse bien sen devoir; de méme pour des cho:es analogues.

(c) Quand on dit que les Profes ne doivent pas habiter dans les Col- lèges,cela s'entendd'un temps considérable ; car quand ils voyagent, par

262 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

quo non mittuntur : nec officium Rectorum ordinarium in Collegiis vel Universitatibus Societatis habeant (nisi ipsarum necessitas, vel magna utilitas id exigeret) nec reditibus eo- rum in Domibus utantur (d).

4. Coadjutores, quamdiu in Domibus erunt, qua ex eleemo- synis vivunt, et ipsi eodem modo vivent. In Collegiis, si Rec- tores fuerint, vel Lectores, aut alioqui in rebus necessariis, vel valde convenientibus eisdem Collegiis utiles fuerint, vi- vent sicut reliqui, ex eorum reditibus, quamdiu eorum opera Collegia indigebunt. Cum autem desierint utiles esse Colle- giis, desinent in eis habitare ; et in Domibus Societatis (ut de Professis est dictum) habitabunt.

gruum in eis manere possint : habitare autem dia etam possent, cum nec»ssarium aut eonveniens ad ipsius Co'legii, vel Universitatis b: pum id esset; ut si ad gubernationem studiorum essent necessarii ; vel si le- gerent, aut in Spiritualibus exercitiis Conf»ssionum et Concionum, ad Scholasticos, qui id prastare deberent, sublevandos, vel ad id demum, quod ipsi non possunt, praestandum, o^cuparentur ; vel si ad visiten ia et dirigeada hujusmodi Collezia, vel Universitate: mitterentur. Quano etam necessarium aut conveniens ad universale bonum id videretur ; ut si aliquis, cum expressa faculiate Præp siti Geue: alis, scribendi gra- tia per tempus aliquod se eo r. ciperet.

(d) Res minime ducun'ur pro nihilo : ct ia ad serupul »s eximen los de- claratur, ubi Rec:or eum, qui iter per ipsius Collegium h :b :ret, ac viatico egeret, viatico aliquo ac eleemosyna prosequeretur, recipi cam pose. Quod autem C. llegia suppleant aliquos sumptus q:108 si ipsa non facerent, facturæ essent Domus, si possen’, nt vestitum et viaticumeis, qui ad Col- legia ex Dom bus mitiuntur, providere; quamvis id sit, aut esse v:dea- tur Domum juvare ; non tamen e.t contra intentionem hujas Constilu- tionis, qua caivet, ne Collegiorum reditibus ad victum, et vestitu, et alias expensas proprias Domus juventur. Sic etiam intelligitur contra Constitu'ione n non esse, quod in aliquo horto Collegii aliquid reores: tionis inflrin:, v.1 sani, qui sant in Domibas, su uant, dum !ameu er pensis Collegii quamdiu sunt in Domibus non alantur : et tantumdem de rebus potest judicari.

——————EEEENEENENENE MM anm 7

SiXIÈME PARTIE. 205

quand on ne les envoie pas ailleurs; qu'ils n'oecupent pas les places de Recteurs ordinaires dans les Colléges ou les Univer- sités de la Société, à moins que la nécessité ou la plus grande ! utilité de ces Universités ne l'exige, afin qu'ils n'emploient au ! profit des Maisons aucune partie des revenus de ces Col- léges (d).

4. Que les Coadjuteurs, tant qu'ils seront dans les Maisons qui vivent d'aumónes, en vivent aussi. Mais s'ils sont Rec- teurs ou Professeurs dans les Colléges, ou s'ils sont utiles à ces Colléges dans les choses qui leur sont nécessaires ou trés- avantageuses, ils vivront comme les autres des revenus de ces Colléges, tant qu'on y aura besoin de leur concours. Dès

'ils cesseront d'étre utiles aux Colléges, ils cesseront d'y habiter, et ils iront demeurer dans les Maisons de la Société, comme il a été dit des Profés.

exemple, ils peuvent méme s'y arrêter un jour ou le (emps convenable ; ils peuvent méme y demeurer longtemps quand cela est nécessaire ou utile au Collége ou à l'Université; par exemple, s'ils sont nécessaires pour la direction de; études, s'ils professent, s'ils soccupent d'exercices Spirituels, comme la Confession et la Prédication, pomr soulager les Eco- liers qui doiveat remplir ces fonctions, s'ils font quelque chose que ces derniers ne peu\ent faire, enfin s'ils sont envoyés pour visiter et diriger ees Colléges et ces Universités. De méme quand cela paraîtra nécessaire ou utile au bien général; par exemple, si quel ju’un, avec l'autorisatiou expresse du Géuéral, se retirait quelque temps dans un Collége pour composer.

(d) On compte pour rien les minuties; ainsi, pour ôter tout scrupul”, on délare que si un Recteür donne. quel jues provisions ou fait quelque aumóne à un membre de l1 Socié:é qui, passant par son Collége, en aurait

esoin pour continuer sa route, celui-ci pourra accepter. Faire contri - buer les Colléges à certaines dépenfes qu'à leur défaut les Maisons de- vraient faire, si elles le pouvaient ; par exemple, le vêtement et les pro- visiuns de voyage de ceux qui sont envoyés des Maisons aux Colléges, cela peut bien être ou paraitre aider la Maison ; néanmoins cela n'est pas contraire à la Constitution, qui défend que les Maisons se fassent aider des revenus des Clé es, pour les dépenses de vêtement et de nourri- ture, et pour les autres dépenses qui leur sont persunnelles. De"méme, on croit que cette Constitution ne s'oppose pas à ce que des personnes qui habitent les Maisons, soit malades, soit en bonne santé, viennent prendre quelque récréation dans le jardin d'un Collége ; seulement ii ne faut pas que ces pers nnes vivent aux dépens du Collége, tant

qu'elles habitent les Maisons. De méme pour tout ce qui appartient aux Colléges. ' |

p .

264 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

5. Non solum reditus, sed nec possessiones ullas habeant in particulari, nec in communi Domus vel Ecclesiæ Societa- lis, preterquam quod ad habitationem, vel usum necessarium eis, aut valde conveniens fuerit (e) ; cujusmodi duceretur, si in usum convalescentium, vel eorum, qui ut rebus spiritua- libus vacent, se ab hominum frequentia recipiunt, locus ali- quis a communi habitatione separatus, qui aere salubriori, et aliis commodis polleret, admitteretur; et tunc hujusmodi ille sit, ut nec aliis locetur, nec fructus, qui redituum loco esse possent, habeat ( f).

6. Quamvis ad bona et sancta opera, et maxime perpelug duratura incitare laudabile sit ; ob majorem tamen ædificatio- nem nullus de Societate debet, nec potest quemquam ad eleemosynas perpetuas Domibus vel Ecclesiis ejusdem Socie- tatis relinquendas incitare : et si aliqui sponte sua eas relin- querent, nullum jus civile ad eas petendas in judicio acquira- tur. Sed cum ad id charitas propter DEUM eos moverit, tunc eas clargiantur. -

(e) Quia, ut in Litteris Apostolicis dicitur, non est habitura Societas jus civile ad rem ullam stabilem, nisi ad ipsius babitationem et asum esset opportuna ; quidquid stabile illi datum fuerit, teneatur eo, quam primum poterit, se exuere, sc vendere; ut pauperibus Societatis, vel exteruis, sua iu penuria subveniatur.

Quamvis hoc ita se habeat, temporis tamen opportunitas ad venden- dum non est excludenda. Et hoc intelligatur, cum res illa stabilis, neces- 8:ri8 non est ad Domus usum, ut aliqua ex superius memoratis. Aliarum rerum mobilium, ut pecuniarum, vel librorum, vel earum, quee ad vic- (um est vestitum pertinecnt, potest in communi Societas pr.prietatem ad usum suum habere.

(f) Iluju:modi esient, si vini, vel olei, vel tritici proventum dictæ '" posscssiones ferreot; vel si frucius, et olera ex hortis venderentur : quoruin nihillicebit. Quamvis fructibus, aut parte ipsorum ad commo- dum Domus suæ uli possint ; si tatnen. Societas colonum aliquem, vel sæcularem h.miucm liberet, qui hortis vel agris, quos dictæ Domus habent, præesset; non esset etian ci prohibeudum, ne ad privatam suani ulilitatrem, quod viderelur conveaire, ex diclis, faceret : dum- modo tunc ncc ad Domos, ncc ad particulares persones Societatis ulili- las interim ulla rerveniret.

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SIXIÈME PARTIE. . 265

5. Les Maisons et les Eglises de la Société n'auront non- seulement aucune espéce de revenus, mais encore aucune propriété soit en particulier, soit en commun, si ce n'est ce qui est indispensable ou trés-utile pour le logement ou pour ' une autre nécessité une grande commodité (e) ; pour la commodité des convalescents, par exemple, ou pour celle des gens qui s'éloignent de la foule pour vaquer aux choses spi - rituelles, on pourra avoir un lieu séparé de l'habitation com- mune, l’on trouverait un air très-pur et d'autres commo- dités. Mais on fera en sorte que ce lieu ne soit jamais loué et qu'on n'en retire pas des fruits qui tiendraient lieu de re- venus (f). | . 6. Il est louable d'exciter à de bonnes œuvres, à des œuvres saintes, surtout quand elles sont à jamais durables; cepen- dant, pour la plus grande édification des fidéles, aucun mem- bre de la Société ne peut ni ne doit exciter personne à laisser aux Eglises et aux Maisons de cette Société des aumónes per- pétuelles, et si quelqu'un en laissait de son propre mouve- ment, on n'acquerrait par aucun droit de les revendiquer en justice. ll vaut mieux que ceux qui voudront faire de ces

(e) Comme, d'après les Bulles, la Société ne peut avoir aucun droit ' juridique sur un immeuble, à moins qu'il ne soit propre à son logement ou à son usage, elle sera tenue de se dépouiller le plus {tôt possible des immeubles qu'on lui aura donnés et de les vendre, afin de secourir la misère des pauvres faisant parlie de la Société ou de ceux qui lui sont élraogers. Quoiqu'il en soit ainsi, il ne sera pas défendu d'attendre une occasion favorable pour faire la vente ; cela, bien entendu, quand l'immeuble n’est pas nécessaire à l'usage de la Maison, comme quelques- unes des choses dont nous venons de parler. Quant aux propriétés mobi- lières, comme l'argent, les livres et tout ce qui sert à la nourriture et au vêtement , la Société pcut pour son usage en garder la propriété en commun.

(f) Par exemple, si de ces propriétés oa retirait une récolte de vin, d'huile ou de blé; si les fruits et les légumes des jardins étaient ven- dus, ce qui n'est nullement permis, on pourra se servir de ces fruits en tout qu en partie pour l'usage de la Maison; mais sila Société avait un. fermier ou un homme étranger à la Société chargé de diriger la cul- ture des jardins et des champs de cette Maison, il ne faudrait pas empé- cher cet homme d'en vendre une partie et d'en tirer pour lui-même un profit convenable ; seulement il faudrait que ni la Société, ni aucun de ses membres n'eût part à ce profit. "

9

266 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

7. Omnes, qui sub Obedientia sunt Societatis, meminerint se gratis dare debere, quæ gratis acceperunt; nec postulando, nec admittendo stipendium, vel eleemosynas ullas, quibus Misse, vel Confessiones, vel Lectiones, vel Visitationes, vel quodvis aliud officium ex iis, que Societas juxta Nostrum Institutum exercere potest, compensari videatur (g): ut sic majori cum libertate possit, et proximorum ædificatio- ne, in Divino servitio procedere.

8. Ut omnis avaritiæ species evitetur, precipue in piis mi- nisteriis, quibus ad animarum auxilium Societas utitur ; nulla sit in Ecclesia arca, in quam eleemosynæ ab iis, qui ad Con- ciones, Missas, vel Confessiones, et reliqua spiritualia ad eam conveniunt, conjici solent.

9. Eadem de causa munuscula, que Magnatibus ad res ma- jores ab ipsis obtinendas offerri solént, ne offerantur : nec hu- jusmodi primarios viros invisere Nostri consuescant, nisi sancto studio piorum operum ducerentur; vel quando intima benevolentia in Domino tam essent conjuncti, ut hujusmodi officium aliquoties eis deberi videretur.

10. Parati sint ad mendicandum ostiatim, quando vel Obe- . dientia, vel necessitas id exiget. Et sit unus, vel plures ad eleemosynas petendas, quibus persons Societatis sustenten- tur, destinali : quas eleemosynas simpliciter amore Domini Nostri petent.

11. Ut nihil proprium Domi teneri, ita riec foris apud alios potest (À). Et quisque iis, que de communi data fuerint ad

(g) Quamvis quicumque vo'uerint, Domum vel Ecclesiam elcemo- synis juvare possint (sive in spi:itualibus ipsi ab ea juventur, sive non) tamen non debet quidquam accipi tinquam stipendium, vel eleemosyoæ, pro iis, quæ ob solum Christi Domini Nostri obsequium eis communi- cantur ; ita ut hoc detur, aut accipiatur pro illo.

(k) Inlelligendum est hoc absolu'e de Professis, et Cosdjatoribus

—————————————— M —']""''

e

SIXIÉME PARTIE. 207 aumónes, les distribuent au moment l'amour de Drkv les y portera.

7. Tous ceux qui vivent sous la régle de la Société se sou- : viendront qu'ils doivent donner gratuitement ce qu'ils ont recu gratuitement; qu'ils ne doivent ni demander, ni accep- ter d'honoraires et pas méme les aumónes qui paraîtraient étre comme le prix des Messes, des Confessions, des Lecons, des Visites ou de toutes les autres fonctions que notre Société peut remplir suivant Notre Institut (g). De cette maniére ils pourront travailler au service de Dieu avec plus de liberté et “une plus grande édification du prochain.

8. Pour éviter toute apparence de cupidité, surtout dans les pieux ministères qu'exerce la Société pour le soulagement des âmes, on ne mettra point dans l'Église de ces troncs des- tinés à recevoir les aümónes de ceux qui viennent au Ser- mon, à la Messe, à Confesse ou pour acccomplir tout autre exercice spirituel.

9. Pour le méme motif, on ne fera pas de ces petits pré- sents qu'on offre d'ordinaire aux grands pour en recevoir d'eux de plus considérables, et les Nótres pe prendront point l'habitude de visiter souvent les hommes qui sont à la tête des affaires, à moins pourtant qu'ils ne soient en cela conduits par un saint désir d'accomplir de bonnes œuvres, ou à moins qu'ils ne soient liés avec eux d'une telle affection, selon le Seigneur, qu'ils se puissent croire obligés à leur rendre de temps en temps cette espéce de devoir.

40. Qu'on soit prêt à aller mendier de porte en porte quand on y sera contraint, soit par l'obéissance, soit par la néces- sité. Qu'un seul ou que plusieurs membres de la Société soient désignés pour quéter les aumônes dont vivront les autres; qu'ils demandent les aumónes simplement pour l'a- mour de Notre-Seigneur. |

11. Comme-on ne peut rien posséder en propre dans la Maison, de méme fera-t-on au dehors (h); et chacun, se pri-

(g) Tous ceux qui le voudront pourront secourir de leurs aumónes une Maison ou un Église, qu'ils en recoivent ou non des secours spiri- tuels; mais, en échange de ce que l'on n'a donné que dans la seule vue du service de J.-C. N.-S., on ne doit rien accepter à titre d'honoraires ou d'aumónes, et comme si ce qu'on recoit était le prix de ce qu'on a donné.

(^) Cela doit s'entendre à la rigueur pour les Profes et les Coadju-

268 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. usum suum necessarium aut convenientem, resecatis super- fluis, sit contentus.

19. Quo melius Paupertatis puritas et quies illa, quam se- cum affert, conservetur, non solum particulares Professi, vel Coadjutores formati hæreditariæ successionis non erunt capa- ces, verum nec Domus, aut Ecclesie, nec Collegia eorum ra- tione. Sic enim omnibus litibus, et controversiis præcisis, charitas cum omnibus ad Der gloriam melius conservabitur.

15. Quando Summus Pontifex, vel Superior, hujusmodi Professos, vel Coadjutores ad laborandum in vineam Domini mittet, nullum viaticum petere possinf, sed se liberaliter re- præsentent, ut mittantur, prout illis ad majorem Det gloriam fore videbitur (1).

44. Ut in hac etiam parte modo consentaneo debit: Pau- pertati procedatur, nullum in Domibus Societatis jumentum ad equitandum, ad usum alicujus de ipsa Societate (sive Præ- positus, sive subditus ille sit) ordinarie habebitur (k).

15. In vestitus itidem ratione tria observentur : primum, ut honestus ille sit; alterum, ut ad usum loci, in quo vivitur,

formalis. Ciet.rum in Schol sticis, et aliis, qui tempus Probationis non- dum explererunt, hoc intelligi debet de rebus iis, que in praesentia sub- sint eorum dispositioni. Nihil enim horum habere debent, nisi conscio et approbante Superiore. Neque vero sermo est de bonis, que for:e procul inde illi habeot; de domibus scilicet, vel rebus a'iis ; sed quod ad bæc altipet, parati etiam esse dcbebunt, ut illis se abdicent, quando- cumque Super'ori videre'ur, nt in Examine diclum est.

(5) Id est pedites, vel equites ; cum pecuniis, vel s'ne illis. Et omnino para i esse debebunt ad i4 faciendum, quod is, qui mit(it, magis conve- nire, et ad majorem redificationem universalem fore judicaverit.

(k) Nisi id fleret proptcr adversam valetudinem continuam vel acces- sitatem nrgentem propter publica negotia, p æcipue in amplis populis. Tunc enim potius uni:ers:lis boni, et sanitatis Nostrorum, quam tempo- ris definiti, aut perpetui, quamque suis vel alienis pedibus incedendi, ratio cst habenda ; intuendo semper quod necessariu:n e: honestum sit, el nulla ratione quod sd pompam ullam pertineat.

amt

SIXIÈME PARTIE. 269

vant de superflu, se contentera de ce qui lui sera distribué sur les ressources communes, comme indispensable ou trés- utile. ' 12. Pour mieux conserver dans sa pureté la Pauvreté et la tranquillité qu'elle apporte avec elle, non-seulement les Pro- fés et les Coadjuteurs formés seront inhabiles à succéder en leur propre nom, mais encore les Maisons, les Eglises ou les Colléges ne pourront le faire en leur place. C'est ainsi que la racine de toute querelle et de tout procés étant coupée, la charité sera, pour la gloire de DiEv, mieux observée à l'égard de tout le monde. " 13. Quand le Souverain Pontife ou le Supérieur enverront des Profés ou des Coadjuteurs travailler à la vigne du Sei- gneur, ceux-ci ne pourront rien demander pour leur route, mais ils s'offriront avec désintéressement pour étre envoyés de la manière qui paraîtra le plus utile à la plus grande gloire de Dieu (i).

.. M. Pour agir aussi en cela d'une manière conforme à la Pauvreté qui est obligatoire, on n'aura, d'ordinaire, dans les Maisons de la Société, aucun animal destiné à servir de mon- ture à qui que ce soit, inférieur ou Supérieur (Kk).

15. De méme, pour l'habillement, on observera trois cho- ses : qu'il soit honnéte; ® qu'il soit conforme à l'usage du

teurs formés. Quant aux Écoliers et à ceux qui n'ont pas fini leur tcmps de Noviciat, cela ne doit s'entendre que des choses qu'ils auraient à leur disposition et sous la main ; ils n'en peuvent avoir de cette sorte du su et avec le consentement du Supérieur. Mais il ne s'agit point ici des biens qu'ils auront loin de Ja Maison, comme, par exemple, des maisons; ce- pendant ces biens-là méme, ils doivent é're préts à s'en défaire, sur l'ordre du Supérieur, comme il.a été dit dans l'Examen.

($) C'est à savoir, à pied ou à cheval, avec ou sans argent. Et il de- vront être entièrement prêts à faire ce que celui qui les envoie jugera plus à propos et plus utile à l'édification de tous.

(k) A moins que ce ne soit pour cause de mauvaise santé habituelle, par suite d'une nécessité urgente, par exemple, les affaires publiques, surtout dans 'es Etats de grande étendue. Alors il faudra avoir égard au bien général et à la santé des Nôtres, plutôt qu'à la différence entre louer quelque chose poor un temps déterminé et la posséder pour toujours, ou à celle qu'il y a enire se servir de ses pieds et se servir de ceux des animaux; mais ce sera toujours en ne se proposant que ce qui est hon- néte et nécessaire, jagnais ce qui a l'apparence de l'ostentation.

25.

270 CONSTITUTIONS PES JÉSUITES.

accommodatus (1); tertium, ut Professioni Paupertatis non repugnet. Videretur autem repugnare, si sericis, vel pretio- sis pannis uteremur (m); a quibus abstinendum est; ut in omnibus humilitatis et submissionis, debita ad majorem Dr gloriam ratio habeatur.

46. In iis, quæ ad rationem victus, somni, ac usus reliqua- rum rerum vitz necessariarum, vel convenientium spectant, quamvis communis illa sit, minimeque diversa ab eo, quod Medicus illius loci, in quo vivitur, judicabit : ita ut quod quisque sibi inde subtraxerit, ex devotione , non ex obliga- tione subtrahat; habenda tamen semper erit ratio humili- tatis, Paupertatis, ac spiritualis ædificationis, quæ semper Nobis in Domino ob oculos versari debet (n).

[o ————————————ÁÓÓ——A———M——À ——— d

CAPUT III.

De its rebus , in quibus occupari , et a quibus abstinere debent, qui in Socielate sunt.

4. Quoniam habita ratione temporis, ac approbationis vitse, quæ expectatur, ut aliqui ad Professionem vel in Coadjutores formatos in Societate admittantur, tanquam certum ducitur,

(1) Vel saltem qnod omnino non recedat.

(m) Hoc intelligendum est in iis, quibus Domus novas vestes provi- det. Non tamen repugnat, quod qui Societatem ingrediuntur, si panno pretiosore, aut re simili induti venerunt, eo uti possint. Nec etiam si in occurrenti aliqua occasione, vel necessitate quis vestibus melioribus, honestis tamen, indueretur ; sed ad ordinarium vestiendi modum eis nti non debent. Et nihilominus considerandum, quod non omnes eisdem vi- ribus naturalibus, nec sanitate corporis, nec æiate ad eam convenienti pollent : atque ita juxta majus particulare bonum hujusmodi personsrum et uuiversale aliarum multarum, id considerandum est; et quoad ejus fleri poterit, ad majorem Dai gloriam providendum.

(n) In particularibus, si magis vel minus necesssrium erit, justa eir- cumstantias personarum, relinquetur discretioni eorum qui ipsi præ- sunt, ut quemadmodum eis conveniret provideant.

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SIXIÈME PARTIE. 271 * pays ou l'on vit (1); 3? qu'il ne soit pas contraire au Vœu de Pauvreté. Or, ce serait paraître s'en écarter que de porter des habits de soie ou d'étoffes précieuses (m) ; il faut s'en abstenir pour observer en tout l'humilité et la soumission qui nous est

imposée pour la plus grande gloire de Dieu. 16. Pour ce qui regardela nourriture, le sommeil et l'usage - des choses qui sont nécessaires ou très-utiles à la vie, quoique - nous vivions de la manière ordinaire et d’après les prescrip- tions des médecins du pays que nous habitons, que, si nous retranchons quelque chose au régime ordinaire, ce sera tou- jours par dévotion, et jamais par obligation ; néanmoins il faudra, à cet égard, tenir toujours compte de l'humilité, de la pauvreté et de l'édification spirituelle que nous devons, selon

le Seigneur, avoir toujours en vue (n).

CHAPITRE III.

Des occupations défendues ou permises aum membres de la Société.

4, Attendu la longueur des épreuves auxquelles on a soumis ceux que la Société a admis enfin au rang de Profès ou de Coadjuteurs formés, on peut étre à peu prés certain que ces

(71) Ou que du moins il ne s'en écarte pas absolument.

(m) Cela doit s'entendre de ceux à qui les Maisons fournissent des ha- bits neufs. Rien ne s'oppose cependant à ce que ceux qui entrent dans la Société ne portent une étoffe précieuse ou quelque chose de semblable, s'ils en étaient vétus au moment de leur entrée; rien n'empéche que dans certaines occasions ou par nécessité quelque membre de la Société portát de meilleurs habits, pourva qu'ils fussent modestes; mais il ne faudrait pas habituellement s'en servir. Et néanmoins, il faut remarquer que tous n'ont pas les mémes forces de corps, la méme santé, que tous

. mn'ent pas l’âge elle est florissante; il faudra faire attention à tout cela et pour le bien particulier des personues 'de cette sorte, et pour le bien général de beaucoup d'autres; enfin, il faudra autant que possible pour- voir à tout pour la plus grande gloire de Dieu.

(n) Pour ce qui estplus ou moins convenable à tel ou à tel, selon felle ou telle circonstance, on laisse aux Supérieurs à en décider et à pour- voir à ce qu'ils croiront convenable. |

272 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

eos viros spirituales futuros ; et qui sic in via Christi Domini Nostri profecerint, ut per eam currere possint, quantum cor- poris valetudo, et extern: occupationes charitatis atque Obe- dientiæ permittent; non videtur in iis, quæ ad orationem, meditationem et studium pertinent, ut nec in corporali exer- citatione jejuniorum, vigiliarum, aut aliarum rerum ad auste- ritatem, vel corporis castigationem spectantium, ulla regula eis præscribenda, nisi quam discreta charitas unicuique dic- taverit (a) : dum tamen semper Confessarius consulatur, et ubi dubium acciderit, quid conveniat, res ad Superiorem re- feratur. Hoc tamen dicetur in universum, esse quidem ani- madvertendum, ne nimius hujusmodi rerum usus tantopere vires corporis debilitet, tantumque temporis eos distineat, ut deinde spirituali proximorum auxilio, juxta Nostri Instituti rationem non sufficiant : nec contra tanla in illis sit relaxa- tio, ut fervore spiritus refrigescente, humuni ac inferiores affectus incalescant.

2, Sacramentorum frequentatio valde commendetur. Dif- ferri autem non debet Communio, aut Missæ celebratio sine causis, judicio Superioris legitimis, ultra octo dies : omnesque assignato sibi Confessario, vel alioqui juxta ordinem quem quisque prescriptum habet a Superiore, confiteantur.

5. Ex Regulis particularibus, qux in Domibus, ubi ipsi fue- rint, observantur, debent operam dare, ut eam partem obser- vent, quæ conveniens est, ac judicio Superioris ipsis impo- netur, sive ad profectum vel ædificationem suam id sit, sive etiam aliorum, inter quos versantur.

4. Quoniam occupationes, quæ ad animarum auxilium as- sumuntur, magni momenti sunt, ac Nostri Instituti propriæ,

(a) Si quibusdam convenire judicabitur certnm tempus præscribi, ne excedant, vel deflciant in spirftualibus exercitiis; Superior id facere po- terit. Sic etiam in usu aliorum mediorum, si ipse omnino judicaret ali- quo utendum esse, non id relinquendo arbitrio cnjusquaem particularis personm, procrdet, ut in Domino convenire ju:ticabit. Sub4iti autem erit, cum omni devotione, quod sibi p acriptum fuerit, amplecti.

SIXIÈME PARTIE. 275

hommes seront des hommes entièrement détachés de la chair, et, d’après les progrès qu'ils auront faits dans la voie de J.-C. N.-S., on pourra juger qu'ils y avanceront autant que le permettra leur santé ou les occupations extérieures aux- quelles les astreignent la charité et l'Obéissance. Il paraît donc inutile de leur prescrire sur la priére, la méditation, l'étude, sur les jeünes, les veilles et les autres exercices d'austérité ou qui tendent à la macération du corps, d'autres régles que celles que dictera à chacun d'eux une dévotion dis- créte (a). Seulement qu'ils conservent toujours le méme Con- fesseur, et que dans un cas douteux, on demande l'avis du Supérieur. En général, il faut prendre garde que l'abus de ces exercices n’affaiblisse tellement les forces du corps et n'emploie tant de temps, qu'on devienne ensuite hors d'état de travailler au soulagement spirituel du prochain, suivant la régle de Notre Institut; il faut prendre garde aussi que, par un reláchement trop grand dans ces exercices, la ferveur de l’âme venant à se refroidir, les passions basses et humaines ne s'échauffent à proportion.

2. On recommande beaucoup de fréquenter les Sacremenls. On ne doit pas étre plus de huit jours sans Communier ou sans dire la Messe à moins d'excuses légitimes approuvées par le Supérieur. Tous doivent se confesser au Confesseur qui leur est assigné, ou à d'autres, suivant ce que le Supérieur dé- cidera pour chacun.

9. Parmi les Régles particuliéres qu'on observe dans les Maisons, il faut que chacun de ceux qui s'y trouvent s'appli- que à observer la partie de ces' Régles qui le concerne et qui lui est imposée par le Supéricur; cela pour son propre avan- cement et son édification particuliére, et pour celle de ceux au milieu desquels il vit.

4. Comme les travaux que l'on entreprend pour le soulage- ment des âmes sont trés-importants, très-fréquents et parti-

(a) S'il parait convenable de prescrire à quelques-uns vn 'emps dé- terminé pour leurs exercices, afin qu'ils évitent également les excès comme le reláchement, le Supérieur le pourra faire. De méme si dans l'emploi des autres moyens, le Supérieur jugeait qu'il fallût en em- ployer un plutôt qu'un autre, sans en laisser le choix à chacun, il agira comme il le croi: a convenable dans le Seigneur. Les inférieurs devront avec toute 11 dévotion imaginable employer le moyen prescrit.

274 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

et valde frequentes ; cumque alioqui Nostra habitatio tam sit in hoc vel inilloloco incerta ; non utentur Nostri choro, ad Ho- ras Canonicas, vel Missas, et alia Officia decantanda (b) : quandoquidem illis, quos ad ea audienda devotio moverit , abunde suppetet, ubi sibi ipsis satisfaciant. Per Nostros autem ea tractari convenit, quæ Nostrae vocationis ad Der gloriam magis sunt propria.

5. Cum homines itidem hujus Societatis semper parati esse debeant ad discurrendum per quasvis mundi partes, quo fue- rint a Summo Pontifice, vel a suis Superioribus missi , non debent curam animarum, neque item mulierum Religiosa- rum, vel aliarum quarumcumque suscipere, ut ordinarie il- larum Confessiones audiant, vel ipsas regant . quamvis nihil repugnet , semel unius Monasterii Confessiones , ob speciales causas, audire.

6. Obligari etiam ad Missas perpetuas in suis Ecclesiis di- cendas, vel ad curam similem , quam libertas Nostro proce- dendi modo in Domino necessaria non paritur , minime con- venit (c).

7. Ut plenius possit Societas rebus spiritualibus juxta suum Institutum vacare (d) quoad ejus fleri poterit, a negotiis sæ-

(b) Siin quibusdam Domibus vel Co'legits sic convenire judicaretur ; eo tempore qno vesperi praedicandum, vel legendum est, ad populum detinendum ante hujusmodi Lectiones vel Conciones, posset vesperti- num Officium tantum dici. S:c etiam ordinarie Dominicis et Festi« die- bus, sive cantu figurato, vel firmo, ut vocant, sed tono quodam devoto, suavi, et simplici. Et id in hune fineni, et quatenus jadicaretur, quod populus ad m'gis frequentandas Confessiones, Conciones, et Lectiones moveretur, et non aliter. Eodem tono Officium, quod Tenebrarum dici solet, cum suis ceremoniis in HebJomada Sancta fleri posset.

In Missis majoribus, qnæ dicentur ( licet submissa voce ) habita devo- tionis et decentiæ ratione, licebit duos vestitos superpelliceis vel unum assistere ; prout ia Domino fleri poterit.

(c) Quod ad Co legia attinet, in quarta Perte sitingitur quid borum possit tolerari : Domibus quidem omnino convenit, tale onus non usci-

pere. .

(d) Hoc observetur quoad ejus fleri poterit, Superiori tamen ad ce- sum aliquem necessitatis, vel majoris momenti, ad finem Diviai servitii prevfisum, facultas d spensandi ad tempus relinquetur; hic autem Supe- rior Præpositus Generalis eiit, vel qui ab eu faculiatem ad hoc acceperit.

SIXIÈME PARTIE. 215

culiers à Notre Institut ; comme d'ailleurs nous n'avons pas de demeure fixe dans tel lieu plutôt que dans tel autre, les Nôtres ne formeront point de chœurs pour chanter les Heures Cano- niales, la Messe ou les autres Offices (5). Ceux qui, par dé- votion, viendraient les entendre, trouveront assez de quoi se satisfaire ailleurs. Pour les Nôtres, il convient qu'ils s'occupent, pour la gloire de Dreu, de ce qui a plus directement rapport à leurs Vœux.

8. De méme, comme les membres de la Société doivent toujours étre préts à courir dans toutes les parties du monde partout lesenverra le Souverain Pontife ou les Supérieurs, ils ne doivent point se charger du soin des âmes, ni de la di- rection des Religieuses ou d'autres femmes pour être leurs Confesseurs ou leurs directeurs ordinaires. Rien ne s'oppose cependant à ce que, par extraordinaire, ils ne puissent, pour des raisons spéciales, Confesser une fois dans un Monastère.

6. Il ne convient nullement qu'ils s'engagent à dire, dans leur Eglise, des Messes à perpétuité, ni qu'ils acceptent au- cune obligation de ce genre; cela serait contraire à la liberté d'action indispensable à Notre Institut selon le Seigneur («).

1. Afin que la Société puisse plus librement vaquer aux choses spirituelles, suivant son Institut (d), elle s'abstiendra,

(b) Si cela paraissait convenable dans certaines Maisons et cert»ins Colléges, au temps l'on fait le soir des lectures ou des sermons, on pourrait, afin de retenir le peup'e en atlendant ces lecturcs et ces ser- mons, dire l'Office di soir. Oa pourrait faire de même les dimanches et fêtes, sans mu ique ni pla'n-chant, mais d'un ton dévot, agréable et simple. Et cela toujours dan: le méme but et seulement autant que l'on jugera qu'on excilera aiusi le peuple à fréqueater davantage la Confes- sion, les Sermons, les Lectures, et jamais autrement. Dans l1 Semaine Sainle, on pourra dire sur le méme ton l'Office connu sous le nom de Ténèbres, avec ses cérémonies.

Aux graudes Messes, qu'on dira à voix basse, quoique avec dévotion et dé.ence, on pourra avoir un ou deux assistants revétus de tuni ques, se- lon que cela pourra se fa're dans le Seigneur.

(c) On a dit dins la qu:trième Partie jusqu'à quel point les Colléges pouvaient acc pter de ces charges; quant aux Maisons, il convient qu'elles n'en acceptent aucunement.

(d) Cela s'observera autant que possible. Cependant on laissera au Supérieur la faculté d'en dispenser dans certains cas de nécessité ou d'impor'auce majeure, Il faut que le Supérieur soit alors le Général ou son délégué.

216 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

cularibus abstineat ( qualia sunt testamentariorum vel Exe- cutorum , vel Procuratorum rerum civilium, aud id genus officia) nec ea ullis precibus adducti obeunda suscipiant, vel in illis se occupari sinant. Quod si Collegiorum aliqua negotia tractanda fucrint, suum habeant Procuratorem, per quem ea tractent, et jura sua tueantur. Si vero ad Domos Societatis , vel ad totum ejus corpus pertinent ; quo pacem suam melius conservare possit Societas, idem Procurator, vel alius ex Coadjutoribus, vel demum aliquis extra Societatem, aut fami- lia quæpiam, quz Domus patrocinium susciperet, jus Socie- tatis ad majoreni Der gloriam posset defendere.

S. Eadem de causa, utque inquietudinis a Nostra Profes- sione alienæ , occasiones evitentur, et melius pax ac benevo- lentia cum omnibus ad majorem Dki gloriam conservetur , nemo ex Professis, vel Coadjutoribus , vel etiam Scholasticis Societatis in causis civilibus, nedum criminalibus, se exami- nari (nisi qui ad peccatum obligare potest, compelleret) sine licentia Superioris permittat (e). Superior autem eam minime dabit, nisi in causis, quæ ad Religionem Catholicam pertinent, vel alioqui in piis, quie sic cedunt in hujus favorem, ut in alterius detrimentum non cedant : quandoquidem Instituti Nostri est, sine cujusquam offensione , quantum fleri potest, omnium in Domino commodis inservire.

(e) Si Superior alicui facuitatem daret, ut in causa civili examinare- fur, in gratiam alicujus, cui id denegari non posse videretur ; limitatio tunc necessaria cit, prohibeat, si quis articulu: criminalis vel infa- malorius occurrerit, in eo examinari : ad hoc enim nullus Superior fa- cullatem dare debet.

SIXIÉME PARTIE. 271

autant que possible, des affaires du siécle, par exemple, des fonctions d'Exécuteurs testamentaires ou de Procureurs dans les affaires civiles ou d'autres semblables ; on résistera à tou- tes les priéres, on ne s'en chargera pas, on ne s'en occupera pas. Si les Colléges ont quelques affaires à traiter, ils auront leur Procureur pour le faire et pour défendre leur droit. Pour les affaires des Maisons de la Société, ou de la Société entière, afin qu'elle puisse mieux conserver sa tranquillité, le méme Procureur, ou un autre Coadjuteur, ou quelque per- sonne du dehors, ou une famille qui prendrait une Maison sous son patronage, pourra défendre les droits de la Société pour la plus grande gloire de Dieu.

8. De méme, pour éviter les occasions d'une sollicitude contraire à notre Profession, pour mieux conserver avec tout . le monde la paix et la bonne intelligence pour la plus grande gloire de DrEU, il est défendu à tout Profés, à tout Coadjuteur, et méme à tout Écolier de la Société, de se laisser, sans la permission de son Supérieur, interroger en matiére, civile encore bien moins en matiére criminelle (e), excepté le cas il en recevrait l'ordre de quelqu'un à qui il ne pourrait désobéir sans péché. Le Supérieur n'accordera nullement celte permission si ce n'est dans les causes qui toucheront à Ja Religion Catholique ou dans d'autres causes pieuses telles, qu'en étant favorables à la Religion, elles ne pourront nuire à personne ; c'est en effet le but de Notre Institut de prendre, autant que possible, les intéréts de tout le monde selon le Seigneur, sans offenser personne.

(e) Si le Supérieur accorde à quelque membre de la Société, en fa- veur de quelqu'un à qui il ne pouvait refuser, la liberté de répondre en matière civile, il y mettra une restriction indispensable; savoir, qu'il n'autorise pas à répondre s'il se présente quelque question sur un point criminel ou infamant; en ce cas, aucun Supérieur ne peut donner per- mission de répondre, |

24

918 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

CAPUT IV.

De auxilio quod morientibus in Socielale prastatur, et de suffragiis post mortem.

1. Ut in vitauniversa, ita; et multo magis, in morte unusquis- que de Societate eniti et curare debet, ut in ipso DEus , ac Dominus Noster Jesus Christus glorificetur, ipsiusque bene- placitum impleatur ; et proximi ædificentur, saltem exemplo patientiæ ac fortitudinis, cum fide viva ac spe et amore bono- rum illorum æternorum, quæ Nobis Christus Dominus Nos- ter tam incomparabilibus vitæ sue temporalis laboribus, et morte promeruit et acquisivit. Cum tamen persaepe hujus- modi sit morbi ratio, ut usum virium animse magna ex parte impediat, cumque hujusmodi sit ille a temporali vita transi- tus, ut propter graves impugnationes Dæmonis (a quo sum- mopere refert non superari) requirat subsidium fraterna charitatis ; sollicite advertat Superior, ut qui juxta Medici sen- tentiam de vita periclitatur, antequam usu judicii privetur, omnibus Sacramentis sanctis acceptis, tanquam armis a Di- vina liberalitate Christi Domini Nostri Nobis concessis, ad transitum a temporali vita ad æternam, se muniat.

2. Juvari etiam debet orationibus omnium Domesticorum valde peculiaribus , donec animam suo Creatori reddat. Et praeter alios, qui ingredi possunt plures aut pauciores pro ar- bitrio Superioris, aliqui delecti sint oportet peculiarius, ut infirmum morti proximum invisant et ei assistant, et animo- siorem reddant ; eaque suggerant, eisque auxiliis juvent, quae eo tempore convenient (a). Et cum jam aliis rebus juvari non

(a) Si aliquis ex infirmis, quod in phrenesim incideriot, usu rationis privati sint (qno in statu quidquid dixerint, nibil babet vel culpe vel merit:), vel si éontimgeret esse aliquos, qui minus ædificatiouis in sua . ægritudine quam par esset, præberent; utrisque paucos assis'ere ex iis, quibus m3gis confideretur, oporteret.

SIXIÉME PARTIE, 279

CHAPITRE IV.

Des secours que l'on porte aux mourants dans la Société, et des priéres aprés la mort.

1. Chaque membre de la Société doit non-seulement, dans toute sa vie, mais encore plus à sa mort, avoir soin de s'ef- forcer de faire qu'en lui soit glorifié Dreu et N.-S. J.-C., que leur volonté soit faite, que le prochain soit édifié au moins par l'exemple qu'il lui donnera de la patience et de la force jointe à une foi vive, à l'espérance et à l'amour de tous les biens éternels que J.-C.N.-S., par les travaux incomparables de sa vie temporelle, nous a mérités et acquis. Cependant comme la violence du mal ôte trés-souvent à notre âme l'u- sage de la plus grande partie de ses forces, comme à notre départ de cette vie temporelle, à cause des terribles attaques du Démon auxquelles il est de la plus haute importance de ne pas succomber, nous avons besoin des secours d'une cha- rité fraternelle, le Supérieur aura grand soin qu'un membre de la Société, qui, d'aprés l'avis du Médecin, est en danger de mort, se munisse, avant d'étre privé de l'usage de la raison, de tous les Sacrements, comme d'armes que la bonté Divine de J.-C. N.-S. nous a données pour passer de la vie tempo- relleà la vie éternelle.

2. Jusqu'à ce qu'il ait rendu son âme au Créateur, il doit étre aidé de priéres trés-particuliéres par tous ceux de la Maison. Et outre ceux qui pourront entrer en plus ou moins grand nombre, à la volonté du Supérieur, on en choi- sira particuliérement quelques-uns pour visiter le malade prés de la mort. pour l'assister et l'encourager, enfin pour l'aider et lui donner tous les secours convenables (a). Et

(a) Si quelques malades, par suite de frénésie, avaient perdu l'usage de leur raison (et alors tout ce qu'ils diraient ou feraient ne serait quali- fiable ni en bien ni en mal), s'il arrivait que quelques-uns fussent moins édifiants dans leur maladie qu'il ne convient, il faudrait que dans ces deux cas il n'y eüt pour les assister qu'un petit nombre de personnes di- gnes de la plus grande confiance,

*

280 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

poterit, eum Domino commendent, donec ejus animam a cor- pore discedentem dignetur ad se recipere, qui eam tam caro pretio sanguinis et vitæ suæ redemit.

3. Posteaquam quis expiraverit, usque ad sepulturam ejus (5) corpus decenter, quamdiu conveniet, teneatur, post- modum absoluto Officio (c) coram Domesticis pro more sepe- liatur : mane proximo post ejus mortem, omnes Sacerdotes Domestici pro ejus anima Missæ sacrificium offerant : reliqui vero peculiari oratione pro eodem Divinam implorent cle- mentiam ; atque in eo perseverent ulterius , juxta Superioris arbitrium , et cujusvis privatam devotionem, et obligationes quæ in Domino intercedunt.

4. Reddantur etiam certiores alii de Societate in locis illis, quæ Superior convenire judicaverit, ut simile officium præ- stent : ita ut charitas erga eos, qui vita perfuncti sunt, non minus, quam erga viventes, in Domino demonstretur.

CAPUT V. Quod Constitutiones peccati obligationem non inducunt,

Cum exoptet Societas universas suas Constitutiones, Decla- rationes, vivendi ordinem , omnino juxta Nostrum Insti- tutum , nihil ulla in re declinando, observari; optet etiam nihilominus suos omnes securos esse, vel certe adjuvari, ne in laqueum illius peccati, quod ex vi Constitutionum hujus- modi, aut Ordinationum proveniat, incidant; visum est Nobis

(b) In aliquo possent aliquot hore dce.se ad diem naturalem, quando mali odoris ratione ( presertim cum viget æstus ) judicio Superioris an- tev.rii id t mpus posse vileretur : ordinarium tamen spatium id erit, quod di. (um est.

(c) Usus habet, ut Officium dicatur tono me4iocriter alto, sine caotu; presentibus in Ecclesia Domesticis-cum suis candelis accensis, eic.

EEE

SIXIÈME PARTIE. 281

quand tout autre secours deviendra inutile, ils le recomman- deront au Seigneur jusqu'à qu'il daigne prendre à lui son âme au moment elle sortira du corps, cette âme qu'il a : rachetée si chérement au prix de son sang et de sa vie. /

3. Dès que quelqu'un aura rendu le dernier soupir, on gar- dera son corps comme il convient jusqu'au moment de la sé- pulture (b). Ensuite, aprés avoir dit l'Office (c), il sera, selon l'usage, enterré en.présence de tous ceux de la Maison; le matin 'du jour qui suivra sa mort, tous les Prétres de la Mai- son offriront le sacrifice de la Messe pour le repos de son âme ; les autres imploreront pour lui, par une prière particu- liére, la miséricorde Divine, et ils continueront de le faire sui- vant la volonté du Supérieur, la dévotion particuliére de chacun et les liens qui attachaient au défunt, selon le Sei- gneur.

4. On avertira aussi les autres membres de la Société par- tout le Supérieur jugera à propos de le faire, afin qu'ils rendent au défunt les mêmes devoirs. Il sera ainsi prouvé que l'on n'a pas moins d'affection, selon le Seigneur, pour les morts que pour les vivants.

CHAPITRE V. Les Constitutions n'obligent pas sous peine de péché.

La Société désire que toutes ses Constitutions, ses Déclara- tions et ses Régles soient entiérement observées suivant Notre Institut et sans que rien n'y soit changé ; mais elle désire en méme temps tranquilliser tous ses membres ou du moins les aider pour qu'ils ne tombent embarrassés dans les liens d'au- cun péché, provenant de la force de ces Constitutions ou de

(b) On pourrait quelquefois le faire quelques heures avant la fin d'une journée entière, quand la mauvaise. odeur du cadavre, surtout dans les chaleurs de l'été, fera juger que l'on doit devancer ce temps; néanmoins on attendra pour l'ordinaire qu'il soit écoulé.

(c) L'usage est de dire l'Office d'un ton peu élevé et sans chant, toutes les personnes de la Maison étant dans l'Eglise avec des cierges al- lumés, etc. °

^ 24.

2823 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

in Domino, excepto expresso Voto, quo Societas Summo Pon- tifici pro tempore existenti tenetur, ac tribus aliis essentiali- bus Paupertatis, Castitatis, et Obedientiæ, nullas Consti- tutiones, Declarationes, vel ordinem ullum vivendi, posse obligationem ad peccatum mortale vel veniale inducere ; nisi Superior ea in Nomine Domini Nostri Jesu Christi , vel in vir- tute Obedientiæ juberet : quod in rebus, vel personis illis, in quibus judicabitur, quod ad particulare uniuscujusque, vel ad universale bonum multum conveniet, fieri poterit : et loco timoris offensæ succedat amor et desiderium omnis perfec- tionis ; et ut major gloria et laus Christi Creatoris, ac Domini Nostri consequantur.

SIXIÈME PARTIE. 283

ces Règlements. Il nous a donc paru dans le Seigneur, qu'ex- cepté le Vœu exprès par lequel la Société s'engage envers le Souverain Pontife, actuel ou futur, et les trois Vœux essentiels de Pauvreté, de Chasteté, d'Obéissance, aucune de ces Consti- tutions, de ces Déclarations, de ces Règles ne peut nous obli- ger, sous peine de péché, soit mortel, soit véniel; à moins pourtant que le Supérieur n'en prescrive spécialement l'ob- servation au nom de J.-C. N.-S., ou en vertu de l'obéissance, et i! pourra le faire toutes les fois qu'il le jugera trés-avanta- geux, soit pour le bien particulier de chacun, soit pour le bien général. Ainsi, pour la plus grande gloire et le plus grand honneur de J.-C., Notre Créateur et Notre-Seigneur, il faut qu'au lieu de la crainte de pécher, ce soit l'amour et le désir de toute perfection qui nous dirigent. |

.

SEPTIMA PARS.

De iis que perlinent ad admissos in corpus Societa- lis, ad proximorum utilitatem, per vineam Domini dislribuendos.

CAPUT I. De Missionibus Summi Pontificis.

4. Ut in sexta Parte de iis dictum est, quæ observanda sunt cuique de Societate erga seipsum, ita in hac septima de iis dicendum est, qux erga proximos (qui finis Nostri Instituti valde proprius est) dum dividuntur per Christi vineam, ut in . ea illius parte, atque opere, quod ipsis commissum fuerit, se exerceant, observari debent ; sive a Summo Christi Domini Nostri Vicario, sive a Superioribus Societatis, qui etiam Divi- nsa Majestatis loco ipsis praesunt, per diversa loca mittantur ; sive ipsimet sibi eligant, ubi et qua in re occupentur, si ipso- rum judicio relictum fuerit, ut discurrant quacumque majus : Der et Domini Nostri obsequium, et animarum profectum as- sequi se posse arbitrentur : sive labor sit impendendus, non loca peragrando diversa, sed in stabili ac continua habitatione, in aliquibus locis, ubi magnus Divin: gloriæ et obsequii pro- ventus speratur (a). Et ut primo loco de Missione Summi Pontificis, ut inter cæteras præcipua, tractetur ; animadverten- dum est, quod eo fertur intentio Voti illius, quo se Obédien- tie Summi Christi Vicarii sine ulla excusatione Societas ob- strinxit (5), ut quocumque gentium ad majorem Der gloriam, et animarum auxilium inter fideles vcl infideles, Nos mitten- dos censuerit, Nos conferamus. Nec intellexit Societas parti - cularem aliquem locum ; sed ut per orbem in diversas regio-

(a) Hic sunt quatuor modi uaiversiliores No-tros dividendi per Christi Domini Nostri vineam; de quibus totidem: Capitibus septimæ hujus Par.is agitur.

(5) Intentio quarti Voti ad Summum Pontificem, non tendebat ad

SEPTIEME PARTIE.

Comment on doil distribuer dans la vigne du Seigneur, pour l'utilité du prochain, ceux qui sont incorporés dans la Société.

m ———À

CHAPITRE I. Des Missions du Sowverain Pontife.

1. Nous avons traité, dans la sixiéme Partie, de ce qui doit étre observé de tous les membres de 1a Société par rap- port à eux-mêmes. Nous allons parler dans la septième de ce qu'ils ont à observer par rapport au prochain, et c'est le but principal de Notre Institut, dans la partie du travail dont on les chargera, quand ils seront distribués dans la vigne du Seigneur; qu'ils soient envoyés en différents lieux par le Vicaire supréme de J.-C. N.-S.; ou par les Supérieurs de la Société, qui tiennent aussi à leur égard la place de Dreu méme ; ou bien qu'ils se choisissent eux-mêmes le lieu ils s'occuperont et la nature du travail auquel ils s'emploieront, quand on aura laissé à leur prudence la liberté d'aller par- tout ils croiront pouvoir étre utiles au service de Dieu et de Notre-Seigneur et aux progrès des âmes; soit enfin que leur travail ne doive pasconsister à parcourir différents pays; mais à avoir une demeure fixe et habituelle dans certains lieux, l'on espérera être plus utile à la gloire et au service de DIEU (a). Parlons d'abord de la Mission du Souverain Pontife comme de celle qui tient le premier rang entre toutes les autres : et remarquons que ce Vœu par lequel la Société s'est engagée à obéir, sans pouvoirs'y refuser sous aucun prétexte, au Souverain Vicaire de J.-C. (b) a pour but de nous obliger

(a) Ce sont les quatre manières les plus générales de distribuer les membres de notre Société dans la vigne de J.-C. N.-S., de.quelles il sera traité dans cette septieme Partie en autant de Chapitres.

(b) Le qu ti&me Vœu relatif au S uverain Pontife n'était pas res-

286 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. .

nes, et loca spargeretur; cum optaret, quod factu optimum esset, eligere ; idque speraret futurum, si hanc ipsius distri- butionem Summus Pontifex faceret.

9. Et in hac parte, cum omnem proprium sensum ac volun- tatem Christo Domino Nostro, et ejus Vicario Societas subje- cerit (c), nec Superior pro se ipso, nec quisquam alius ex ia- ferioribus pro se, vel pro alio curare, nec tentare mediate, vel immediate, cum Summo Pontifice, vel ejus ministris po- terit, ut residere, vel mitti potius in hanc partem, quam io ik lam debeat : sed inferiores hanc curam universam Summo Christi Vicario, ac Superiori suo; Superior vero, quod ad suam personam attinet, Summo Pontifici, et ipsi Societati (d) in Domino relinquat. s

3. Preterea, qui a Summo Pontifice designatus fuerit, ut

locum aliquem particalarem : sel ut per varias mundi partes, qui vove- bant, spargerentur. Cum enim qui primi convenerunt in hanc Societa- tem, ex diversis Provinciis et Regnis essent, nec eis constaret, inter quas reg'on's fidelium, vel infidelium versari deberent ; ne in via Domini errarent, promissionem illam, vel Votum emiserunt, ut Summus Pon- tifex eos ad mijorem Der gloriam, et juxta ipsorum intentionem per or- bem discurrendi, distribueret : et sic ubi optatum spiritualem fructum non invenirent, ut inde ad a'ium atque alium locum, majorem Ds: glo- riam et animarum auiilium investigando, se conferrent.

(c) Cum a'iquis ex inferioribus ad locum aliquem, vel opus designa- retur, ad quod mittendus non fore, rebus a Summo Christi Vicario bene perspectis, judicar.-tur ; Præpositus Generalis pleniorem notitiam Ejus Sanctitati dare, omnibus tandem ipsius arbitrio relictis, po erit.

(d) Societas esse intelligerentur, qui ex eadem in loco, ubi agit Præ- positus Generalis, invenirentur; qui po:sent quod res habet, bene Summo Pontifici referre, si aliorum relatu d verso adduci videretur, ut Prepositum eneralem, quo non co; venit ad commune bonum So- cielali*, et majus Dei ob:equium mittere cogitaret.

^ SEPTIÉME PARTIE. 287

à nous transporter partout il jugera à propos de nous en- voyer, pour la plus grande gloire de DrEU et pour les secours des âmes, soit chez les Chrétiens, soit chez les Infidéles. La Société n'a pas eu dans l'idée un lieu particulier, mais elle a voulu étre répandue par tout l'univers et dans les contrées les plus diverses, désirant choisir ce qu'il y avaitde mieux à faire , et espérant le trouver , lorsque ce serait le Souverain Pontife qui la distribuerait lui-méme.

2. Sur ce point la Société a soumis entièrement son propre jugement et sa volonté à J.-C. N -S. et à son Vicaire (c). Ainsi ni le Supérieur pour lui-méme, ni aucun des inférieurs pour lui ou pour un autre, ne devront chercher à résider ou à étre envoyésdans un pays plutôt que dans unautre: ils ne devront faire pour cela, ni immédiatement ni par intermédiaire, au- cune tentative auprés du Souverain Pontife ou de ses minis- tres. Mais les inférieurs abandonneront ce soin en entier au Supréme Vicaire de J.-C. et à leur Supérieur, et le Supérieur l'abandonnera au Souverain Pontife et à la Société (d) elle- méme dans le Seigneur, pour ce qui concerne sa propre personne. (07

3. Ensuite celui qui aura été désigné par le Souverain Pon-

treint à un lieu particulier, et ceux qui faisaient ce vœu entendaient élre répandus dans les différentes parties du monde. En effet, comme ceux qui se sont réunis les premiers dans cette Soci étaient de différentes pro inces et de difiérents royaumes, et qu'ils étaient iacertains des pays ils iraieat, si ce serait chez les Chrétiens ou chez les infidéles, pour ne pas errer dans la voie du Seigneur, ils firent cette promesse ou ce Vœu, afin que ce fót le Souverain Pontife qui les distribuát pour la g'oire de Dies, et conformément à leur in‘ention d'être répandus par tout l'uni- ' vers; ef aussi pour que n'ayant pas trouvé dans un endroit l'asantage spirituel qu'ils y auraient soubaité, ils se transportassent ailleurs, en cherchant partout la gloire de Dreu et le secours des âmes.

(c) Si quelque inférieur avait été désigné pour un lieu ou pour une œuvre auxquels on présumerait qu'il n'eót pas été envoyé, si le Pape avait été mieux informé, le Général pourrait donner de plis grandes lumières à Sa Sainteté, en laissant néanmoins le tout à sa volonté.

(d) LaSociété dans ce cas, ce seraient ceux des membres qui se trou- reraient dans le lieu rés de le Général, et qui pourraient faire de justes représentalions au Souverain Pontife et lui faire connal.re la vé- rité, si celui-ci, fondé sur les rapports différents d'autres personnes, pensait à envoyer le Général il ne conviendrait pas qu'il allát, pou le bien commun de la Société et le service de Dieu.

288 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

aliquo se conferat; se ipsum liberaliter, re temporali nulla pro viatico per se, vel per alium postulata, offeret : quin po- tius sic a Summo Pontifice mittatur, ut Ejus Sanctitas ad ma- jus Det, et Sedis Apostolicæ obsequium fore, nulla rei alterius in eo habita ratione, judicaverit (e).

4. Si Summus Pontifex personam non designaret, sed ali- quem vel plures ad hunc vel illum locum proficisci juberet, Superioris arbitrio relinquendo, qui sint ad hujusmodi Mis- sionem aptiores ; Superior juxta ejus preceptum, eos qui ma- gis convenire, et aptiores ad id fore videbuntur, designabit. Qua in re majus bonum universale intuebitur, et quam mi- nimum detrimentum alia opera ad Der obsequium suscepta patiantur.

5. Ei qui sic missus fuerit, plene declarari convenit pluri- mum Missionem suam, et scopum quo fertur Summi Pontifi- cis intentio, et effectum, cujus gratia mittitur : et hoc, si fieri potest, in scriptis (f) ; quo exactius, quod ei injuactum fuerit, explere possit. Eumdem etiam Superior juvare consiliis ac instructione (g), quoad ejus fieri poterit, curabit; ut in omni- bus ad Der et Sedis Apostolicae obsequium, utilius suum im- pendat ministerium.

6. Si ad particularia loca, tempore minime limitato, per

(e) Hoc sane repræsentsri poterit, imo debebit, per Prælatum, ant quemvis alium per quem Summus Pontifex jubet sl quo proficisci, quie sit ipsius mens, de modo itineris conficiendi, et ibidem, quo mittitur, manendi, num ex eleemosynis, propter Christi amorem emendicatis, an alio modo vivendo: quod enim Summo Pontiflci melius videbitur, de- votius et securius in Domino flet.

(f) Si id nou obtinebitur, curandum certe erit, ut verbo tenus mens Summi Poniiflcis intelliga'ur : sive ipsemet eam immediaie, sive per Superiorem, vel Prelatum, vel quemvis alium ei, qui mittitur, declaret.

(g) Superior etiam aliquibus documentis adhibitis, non solum ia suis, sed etiam Summi Pontificis Missionibus juvare poterit; ut melias quod ad Christi Domini Nostri obsequium queritur, consequatur.

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| SITTTUTE PARTIFe. 289 tife pour se transporter quelque part, s'offrirà avec désinté- ressement, sans rien demander pour sa route, ni par lui- méme ni par d'autres; mais il faut au contraire que le Souverain Pontife, en l'envoyant ainsi, n'ait égard à rien autre chose qu'à ce que Sa Sainteté jugera devoir étre le plus avan- tageux, pour le service de Dieu et du Saint-Siége (e).

4. Si le Souverain Pontife sans désigner personne ordon- nait simplement qu'un ou plusieurs membres de la Société partissent pour tel lieu, en laissant au Supérieur le choix de

| ceux qui conviendraient le mieux à cette Mission ; le Supé- . rieur, suivant son ordre, nommerait ceux qui lui paraítraient . devoir y être le plus propres. En pareil cas, il aura toujours en vue le bien général, et fera en sorte que les autres œuvres entreprises pour le service de Dieu en souffrent le moins possible.

5. Il faut surtout donner à celui qui est ainsi envoyé des instructions détaillées sur sa Mission, sur le but que s'y pro- pose le Souverain Pontife, et sur l'effet qu'il en attend. 1l se- rait bon méme qu'il les eût par écrit, s’il était possible (f), pour étre en état de se conformer avec plus d'exactitude à ce qu'on lui aura prescrit. Le Supérieur aura soin aussi de l'ai- der, autant que possible, de ses conseils et de ses instruc- tions (g), afin qu'en toutes choses son travail soit employé plus utilement pour le service de Dieu et du Saint-Siége.

6. Si le Souverain Pontife l'envoie dans un lieu marqué,

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(e) On pourra et on devra mêine se faire expliquer par le Prélit ou par tout auire que le Souverain Pontife aura chargé de signilier ses ordres, quelle est son intention, comment on doit faire le voysge, combien on restera de temps dans le lieu l'on est envoyé, si on y vivra d'aumónes mendiées pour l'amour de J.-C. ou autrement. Par cn fera avec plus de soumission et de süreté dans le Seigneur ce que le Souverain Pon- tife aura jugé le plus convenable.

(f) Si on ne l'obtient point, il faudra du moins tácher d'apprendre de vive voix l’inteution du Souverain Pontife, soit qu'il la déclare lui- méme immédiatement à celui qu'il envoie, soit qu'il la fasse connailre par Ja voie de son Supérieur, d'un Prélat ou de fout autre.

(g) Le Supérieur pourra aussi aider le Missionnaire de quelques in- structions, non-seulement quand ce sera lui-méme, mais encore quand ce sera le Souverain Pontife qui aura donné la Mission, afin qu'il par- vienne plus facilement à ce qu'on se propose pour le service de J.-C. N.-S.

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25

290 CONSTAITUTIONS DES JÉSUITES.

Summum Pontificem mittetur; ad tres menses ibidem ma- nendum ei esse intelligatur : et magis, aut minus, pro modo majoris aut minoris spiritualis fructus, qui inde percipi vide- bitur, vel alibi sperabitur ; vel demum ut ad bonum aliquod universale magis expedire judicabitur. Qus omnia, juxta Su- perioris arbitrium, qui sanctam intentionem Pontificis in Christi Domini Nostri obsequium considerabit, transigentur.

7. Cum in locis designatis diutius erit residendum, si fleri poterit sine detrimento principalis Missionis, atque intentio- nis Summi Pontificis, excursiones aliquas, si poterit, et cum fructu Divini servitii eas fore judicabit, facere non erit incon- veniens : ut in locis vicinis, animarum auxilio serviens, postmodum ad suæ residentiæ locum redeat : in quoquidem, præter id, quod est ei peculiari ratione injunctum (ad quod præcipuam etiam conferet curam, nec propter alias occasio- nes, licet bonas, Divini obsequii .posthabebit) potest, et de- bet considerare, quibus aliis in rebus, quæ ad Dei gloriam, et animarum salutem conferant, suam eperam sine detrimento suc Missionis (ut dictum est) possit impendere. Opportunita- tem autem, quam DEus ad id dederit, quantum in eodem convenire judicabit, e manibus elabi non sinet.

8. Ad finem Nostro» Professionis ac Promissionis melius consequendum, Prepositus Generalis, cum novus Christi Vi- carius in Apostolica Sede fuerit constitutus, per se, vel per alium, intra annum ab ejus creatione et coronatione, tenea- tur Ejus Sanctitati declarare Professionem, ac Promissionem expressam Obedientiæ, qua ipsi Societas, peculiari Voto circa Missiones, ad Dk1 gloriam se obstrinxit.

SEPTIEÉME PARTIE. 201

sans fixer le temps qu'il devra y rester , il est censé devoir y demeurer trois mois à peu prés, plus ou moins, suivant qu'il en résultera dans cet endroit plus ou moins de bien, etsuivant celui qu'on pourrait espérer ailleurs, ou enfin suivant que le bien général paraitra l'exiger. Au reste, pour tout cela, on s'en rapportera à la volonté du Supérieur, qui suivra lui- méme la sainte intention du Pape, pour le service de J.-C. N.-S.

7. Quand il faudra rester plus longtemps dans les lieux qui auront été désignés, il pourra être utile de s'en écarter quel- quefois, si on le peut et si on le juge utile au service de Dieu, mais à la condition de ne pas faire tort à la principale Mission et à ce que le souverain Pontife a eu en vue. Ainsi on pour- rait aller dans des lieux voisins, pour y contribuer au salut

- des âmes, et revenir ensuite au lieu de sa résidence. On devra apporter un soin tout particulier à ce qui aura été spéciale- ment ordonné, et on ne devra jamais le négliger, pas méme pour d'autres occasions, quoique trés-favorables, de servir Du. Mais, aprés cela, on pourra et on devra méme exami- ner si l'on ne pourrait pas, sans faire tort, comme on l'a dit, à sa mission, employer ses soins, à d'autres choses utiles à la gloire de Dieu et au salut des âmes Et on ne laissera pas - échapper de ses mains l'occasion favorable que Dieu en don- nera, autant qu'on le jugera convenable dans le Seigneur.

8. Pour parvenir plus sûrement au but de Notre Profession et de Notre Engagement, quand un nouveau Vicaire de J.-C. sera établi sur le Saint-Siége, le Général sera tenu de renou- veler à Sa Sainteté, dans l'année de son élection et de son exaltation, par lui-méme ou par un autre, la Profession et la promesse formelle d'Obéissance, par laquelle la Société s'est engagée envers elle, pour la gloire de DrEUv, par un Vœu par- ticulier relatif aux Missions.

292 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

OUT

CAPUT IT. De Missionibus Superioris Societatis.

1. Quo spirituali animarum necessitati subveniri mul- tis in locis (a), majori cum facilitate ac securitate eorum, qui ad id fuerint destinati, possit; Præpositi Societatis, juxta facultatem eis a Summo Pontifice concessam (b), mittere quosvis de Societate poterunt, quocumque ma- gis expedire judicabunt (c): qui tamen, ubicumque fue- rint, ad Obedientiam Sedis Apostolice parati erunt. Et quia complures sunt, qui aliquos ex Nostris sibi concedi petant, potius proprie obligationis spiritualis erga suum gregem, vel aliorum commodorum a fine Nostro magis dis- - tantium ratione habita, quam communium ct universalium ;

(a) Facilius et expeditius pluribus locis ( presertim si remoti sint a Scde Apostolica) per Superiorem Societatis provideri po'est, quam si semper eis, qui ho uinibu; Societatis indigent, eset Summus Pontifex adeundus. Particularibus etiam securius est, si cum suorum Saperio- rum Ob-dienlia, quam si pro arbitratu suo ( etiam si id possent ) et non ab iis mi:si proficiscerentur, a quibus Christi Domini Nostri loco, ut sb | nterpretibus Divinæ voluntatis, sunt regendi.

(b) Ut potest Prepositus Generalis reliqua munera per se ipsum, et per inferiores; ita et hoc mittendi suos, reservatis Missionibus, quas duxerit reservandas, obire poterit.

(c) Mittere quocumque eis videbitur, inter fideles, etiam in Indias, et inler infldeles, præsertim ubi aliqua esset habitatio fidelium, ut in Græciam, etc., int iligendum cst. Ubi essent omnino infideles, couside- rare admodum Superiorem oportebit in conspectu Domini, uum mit- tere, necne, et quo, et quos debeat. Semper autem erit subdili Missio- uem suam ut de maou Domini, hilari animo suscipere.

SEPTIÉME PARTIE. 295

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CHAPITRE II. Des Missions du Supérieur de la Société.

1. Afin de pouvoir subvenir aux besoins spirituels des âmes, en beaucoup de lieux à la fois (a), et avec plus de facilité et de süreté pour ceux qui y seront envoyés, le Général de la Société pourra, en vertu du pouvoir qui lui en a été accordé par le Souverain Pontife (b), envoyer chacun des Membres de la Société partout il jugera plus à propos de le faire (c). Cependant ces Missionnaires, en quelques lieux qu'ils soient, devront toujours étre préts à obéir au Saint-Siége. Et comme il y a beaucoup de personnes qui demandent qu'on leur en- voie quelques-uns de nos Membres, en consultant leurs devoirs particuliers et ce qu'ils doivent à leur trou- peau, ou d'autres intéréts encore plus éloignés de notre but, plutôt que les intérêts communs et le bien général;

(a) Le Supérieur de la Société peut pourvo'r plus facilement et plus promptement à beaucoup d'endroits, surtout quand ils sont éloignés du Saint-Siége, que s'il fallait que ceux qui ont besoin de Missionnaires de la Société s'adressassent toujours au Souverain Pontife. Il est aussi plus sür pour les particuliers de partir en obéissant à leurs Supérieurs, que de le fsire de leur propre mouvement, quand mème ils le pourraient, et sans étre envoyés de ceux par qui ils doivent étre gouvernés à la place de J.-C. N.-S., comme par les interprètes de sa divine volonté.

(b) Comme le Général peut remplir toutes les autres fonctions par ses inférieurs, comme par lui-même; il peut aussi remplir de méme celle qui consiste à envoyer dans les Missions, en ne se réservant que celles qu'il jugera à propos.

(c) Envoyer partont bon leur semblera doit s'entendre, soit chez les Chrétiens et méme aux Indes, soit chez les Iafidéles, et snrtout dans les pays il y aurait quelque habitation de Chrétiens, comme dans la Grèce, etc. Pour ceux il n'y aur.it que des Iufidèles, il faudra que le Supérieur examine devant le Scigneur, s'il doit y envoyer ou non, ou qui il doit envoyer. Et le Missionnaire doit toujours recevoir sa mission comme de la main du Seigneur ef avec un esprit satisfait.

29.

294 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

Præpositus Generalis, vel qui ab eo hanc habuerit facul- tatem, diligenter in hujusmodi Missionibus curet, ut in suis ad hanc potius, quam ad illam partem mittendis '(d) ;

(d) Ut in mittendo ad hunc vel ad illum locum, rectius procedatur, pre oculis habendo mpjus Divinum obsequium, et universale bonum, ut regulam, ad quam exigi Missiones oportet ; eligenda videtur, in tam ampla Christi Domini vinea (paribus ceteris, quod in omnibus, qua sequuntur, dehet intelligi) ejus pars illa, quee magis indiget; tam ob penuriam aliorum opereriorum, quam ob miserum statum, et inflrmi- tatein proximorum in ea, et damnationis extrema periculum.

Considerandum est etiam, unde verisimile sit fructum uberiorem, ex mediis proximi juvandi quibus utitur Societas, proventurum, inde sci- licct, ubi ostium apertius, et major dispositio, et facilitas in hominibus, ut juvari possent, videretur : quod quidem positum est in eorum ma- jori devotione, ac desiderio ( quod est instantia, qua Nostros petunt ex parte intelligi potest) vel in conditione et qualitate personarum, qua magis sint idonee, ut juvari, et fructum quem ceperint, ad Ds: gloriam conservare possint.

Ubi magis debemus, ut in locis illis, in quibus Domus vel Collegia Societatis sunt, vél aliqui ex ea, qui student, et beneficentia populi ju- vantur (si paria essent cætera, quæ ad spiritualem profectum attinent) magis conveniret aliquos nostros operarios versari, et hujusmodi loca talem ob causam, juxta ordinem perfecte charitatis, aliis praeferri.

Quia bonum, quo universalius, eo Divinius est ; illi homines, et loca, qua, cum profecerint, in causa erunt, ut honum ad multos alios, qui eorum auctoritatem sequuntur, vel per eos reguntur, perveniat ; debent præferri. Sic spirituale auxilium, quod hominibus magois et publicis (sive sæculares, ut Principes, Dom'ni, Megistratus vel Justitiae Miaistri, sive Ecclesiastici illi sint, ut Prælati) quodque viris doctrina et aucto- ritate eminentioribus confertur, majoris momenti esse propter ratio- nem eamdem boni universalioris existimandum est : propter quam etiam, auxilium impensum magnis gentibus, ut Indis, vel populis pri- mariis, vel Universitatibus, quo solent multi confluere, quisi joven- tur, ipsi operarii esse ad aljos juvandos poterunt, debeat præferri.

Ubi itidem intelligeretur inimicus Christi Domini Nostri seminasse zizania ac præcipue effecisse, ut male sentiant, vel ma!e affecti sint in

SEPTIÈME PARTIE. 293

le Général, ou celui qui tiendra de lui ce pouvoir, portera sur ce point une attention scrupuleuse. Lorsqu'il s'agira de décider s'il enverra d'un cóté plutót que d'un autre (d) pour

(d) Voici quelques régles ponr se diriger dans !e choix d'un lieu ou d'un autre pour y envoyer des Missions : elles sont faites en vue du ser- vice de Drev et du bien général, qui est la règle à laquelle les Missions doivent se rapporter. Dans cette vigne du Seigneur qui est si vaste, il faut choisir la portion qui en a le plus besoin ; toutes choses égales d'ail- leurs, comme il faudra toujours le supposer! dans ce qui va être dit. Ce besoin peut venir ou de la disette d'ouvriers elle se trouve, ou de son état misérable, de l'inürmité et du dauger de damnation s'y trouve le prochain.

Il faut aussi examiner dans quel lieu il est vraisemblable que les moyens d'aider le prochain, dont se sert la Société, auront le plus d'effet. Ce sera par exemple la porte sera la plus ouverte, les hommes mieux disposés à recevoir nos secours; ils auront le plus de dévotion et le plus de zèle, ce dont on peut juger en partie par l'insistance qu'iis mettront à demander de nos Membres ; aussi où, d'apres la condition et la qualité des personnes, on jugera qu'elles sont plus capables d’être aidées , et de conserver pour la gloire de Diu le fruit qu'eiles aurozt re- cueilli.

Il faut examiner encore dans quels lieux nous avons le plus d'obliga- tions. Ainsi, il y a des Maisons ou des Collégés de la Société, on bien quelques-uns de ses membres qui étudient et qui sont aidés par la bienveillance du peuple, il serait plus convenable qu'il y eût quelques- uns de nos onvriers ; et tout le reste étant égal d'ailleurs, quant à l'avan- cement spirituel, ces lieux devraient être préférés à d'autres pour cetté raison, selon l'ordre de la charité parfaite.

Comme le hien est d'autant plus Divin qu'il est ptus universel,'on doit préférer les personnes et les lieux qui, par leur avan-ement, seront causes qne le bien s'é'endra à beaucoup d'autres qui suivront leur exemple ou qui sont sous leur puissance. Ainsi le secours spirituel donné aux grands et aux personnes publique:, soitséculières, comme les Prin- ces, les Seigneurs, les Magistrats ou les Minis'res de la Justice, soit Ec« clésiastiques, co:nme les Préla!s, ou encore les personues les plus recom- mandables par leur science et leur crédit, doit être regarde comme le plus important, à raison de ce bien plus général. C'est aussi pour la méme raison qu'on doit préférer le secours donné aux grandes na- tions, comme aux Indes, ou aux villes capitales et aux Universités. Là, il y 8 ordinairement un grand concours de personnes qui, aprés avoit été aidées elles-mêmes, pourront servir par la suite à aider les autres.

Il faudrait aussi s'employer avec plus de vigueur dans les endroits l'on verrait que l'ennemi de J.-C. N.-S. aurait semé de l'ivraie, surtout

296 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. et ad hoc opus, potius quam ad illud (e); et ut banc

Societatem, quo impediatur fructus, qui ex ea posset provenire; tunc impensius esset incumbendum ; pres: rtim si alicujus momenti, et cujus habenda sit ratio, is locus est : eoque mittendi essent homiaes si fleri posset, qui vitæ exemplo, et doctrina, conceptam ex falsis narrationi- bus malam opinionem removerent.

(e) Ad meliorem ac certiorem operum electionem, ad que Superior suos mittit, eadem regula ob oculos versetur, scilicet Divinus honor major, majusque bonum universale. Hec enim consideratio justissime ad mittendum iu hane locum potius, quam in illum movcre potest ; et ut a'iqua qua alterutram partem possunt momeptum habere, attingan- tur; in primis, cum possint, qui de Societate sunt, operam suam colio- care, ubi bona sp ritualia quæruntur, et eiim ubi corporalis, in quibus etiam misericordia et ch:»ritas exe: centur ; cum itidem aliqui possint in rebus majoris suæ perfectionis, et minoris, et demum in rebus ex se melioribus. et minus bonis juvari; si utraque simul præstari non pos- sunt, priora (ceteris paribus ) secundis semper essent preferenda.

Cum etiam res alique in Divino servtio magis urgeant, aliæ mínus, quod remedii dilationem melius ferant ; quamvis alioqui æqualis essent momenti, priores posterioribus sunt anicponendæ.

Cum etiam quedam peculiari quo Jam modo ad Societatem pertineant, vel.cernatur alios non esse, qui eisde.u vacent ; rursus alie, quarum ca- ram et modum eisdem prospiciendi alii babent ; priores in Missionibus priorem locum babere æquum est.

Sic etiam inter pia opera, qua «qualis essent momenti ac neces-i- tatis, et quie equaliter urgerent, si aliqua securiora tractanti, alia vero periculosiora essent ; et rur:us, olique, quz facilius et expeditius, alia quie majori cum difücultate ct longiori tempore absolvuntur ; priora etiam debent præferri.

Caeteris, que dicta sunt, paribus ; cum etiam sint aliquæ occapationes universalioris boni, et que se ad plurium auxilium extenduot, ut coo- cionari, vel legere; alie magis particulares, ut Confessiones sudire, vel Exercitia spiritualia tradere; si utrisque vacari non potest, priores pre'erantur : nisi aliquæ circuimstantiæ moverent, ut eecund:s magis convevire viderentur. Cum etiam quadam pia opera diuturniora, sem-

“per profulura s'nt, ut fundationes aliqui piæ, quæ ad prosimorum auzi-

EEE

SEPTIÈME PARTIE. 297 une œuvre plutôt que pour une autre (e), une personne

s'il avait réussi à y faire mal penser de la Sociéié, et à indisposer le / peuple à son égard, pour empêcher les résulta:s qu'elle pourrait pro- duire. Surtout, si c'était un lieu important et dont il fallüt tenir compt ", il faudrait y envoyer, si on le pouvait, des personnes qui, par leur vie exemplaire et leor doctrine, dissiperaient la mauvaise opinion que des récits infidéles auraient fait naitre.

() Afin de faire un choix me'lleur et plus sûr des œuvres pour les- quelles le Supérieur enverra ses subordonnés, il aura devant les yeux la méme règle du plus grand service de Dizu et du plus grand bien uni- versel. Car cette considération peut avec justice engager à envoyer plutôt daus un lieu que dans un autre. Nous allons dire un mot des choses qui peuvent contribuer à ces deux objes. D'uburd quand les membres de la Société poarront travailler dans des lieux il y a des bien spirituels à proeur.r, et dans d'autres il y a des biens temporels qui peuvent aussi servir à exercer la charité et la miséricorde, quand il y aura des per:onnes à aider dans des choses qui ont rapport à une plus grande perfeclion, et d'autres dans des choses qui ont rapport à une per- fection moindre; enfin, si d'ua côté les cioses sont plus importantes en ell-s-méme;, et de l'autre moins importantes; daus tous ces cas, si on ne peut pas faire les deux à la foi:, il faudra toujours préférer ce qui a le plus de prix, toutes chôses égales d'ailleurs.

De méme quand certaines choses seront plus urgentes pour le service de Daeu, et que d'autres le serout moins, parce qu'elles seront plus en état d'attendre le remède, quoique d'ailleurs elles soient également im- portantes, il faulra préférer les premières,

Ou ercore quand certaines choses seront plus pariiculiérement du ressort de la Société, et qu'il n'y aura pas d'autres pers^nnes pour y tra- vailler, tandis que pour a'autres choses, au contraire, il y aura des per- sonnes chargées d'y pourvoir, il sera juste que lcs pre:nières aient la préférence pour les Missions.

Pareillement, si parmi différentes œuvres pieuses d'une imporlaoce et d'une nécessité égale, et qui seraient toutes également pressantes, il y en avait de plus sûres pour celui qu'on y enverrait, et d’autres plus dangereuses, et qu'il y en eüt de plus faciles et de plus promptes à ter- miner, et d'autres plu; difficiles et plus longues, les premières devraient ercore éire préférées.

Toutes les autres circonstane^s que nous venons de détailler étant égales, s'il y avait aussi des occupalioos plus généralement utile. et qui s'étendissrnt au secours de plus de monde, comme de précher ou de professer, et qu'il y en eüt d'autres plus particulières, comme de Con- fesser ou de faire faire les Exercices spirituels, si on ne pouvait pas s'oc- caper de toutes à la fois, on préférerait les premières, à moins que des circons:ances particulières ne fisseut juger les sec ndes plus utiles.

298 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. personam potius quam illam mittat (f); hoc, vel illo

lium insti:uuntur; alia minus diuturna ; quæ raro, et a.1 lempus esigunm j'vant; constat priora secund's esse praferenla. El sic Præpositus Sa- cietatis potius ad hxc, quam ad illa, saorum operam co:ferre debet. Fiunt vero hec omnia propterea, quod ad majus Ds: obsequium, ma- jusque prozimorum bonum i!a conveniat.

(f) Quamvis summa Providentia, et Sancti Spiritus directio, ea sit, quæ efficaciter melio: a cam in aliis omnibus eligere faciat, tum in mit- tendis ad quemvis locum illis, qni magis convenient, et quadrabunt perronis et rebus, propter quas mit'uutur; illud tamen in universum dici polest; primum, quod ad res gr viorcs, et in quibus plus refert non errare (quoad situm in eo fuerit cum Divina gratia, qui providere de- bet ) mitti viros magis de'ectos, quibusque mais confidatur, oportet.

In rebus, quæ corporis labore: majores exiguat, qui robustiores et saniores.

Uhi pericula spiritalia plura sunt, qui in virtute magis probati et securiores.

Ut agant cum viris prudentibus, qui spiritualem gubernationem vel temporalem habent, ii conven're magis videntur, qui discretionis et conversandi cum hominibus gratiam babent; cum exteriori s»ecie (modo, qua interiora sunt, non desint) quæ ad auctoritatem conferat, po:set enim magni momenti esse eorum consilium.

Ingeniosis et eubtilibus ac litteratis, ii magis quadrant, qui iu inge- nio itidem et litteris peculiare donum habent. Ili enim in l:ctionibes, et colloquiis magis juvare poterunt.

Ad populum, ut plurimum, aptiores erunt, qui talendo Prædicationis et audiendarum Confessionum pollent.

Quod ad numerum attinet hujusmodi operariorum, qui m'ttendi sunt, et comhinalionem eorum, consideratio eril etiam adhibenda : et primo quidem, cum fieri posset, conveniret unum solum non mitti : sed sal- tem duos : tum ut mutuo ipsi in rebus spirifualitus et corporal bus juventur, tum ut possint esse magis utiles iis, ad qnos missi sunt ; labo- res inter se dividendo, quos in servitium prozimorum suscipiunt.

Etsi duo mittentur, cam uno Concionatore vel Lectare commode eon- jangeretur alias, qui messem in Covfesstooibus, et spiritualibus Ererci- tiis, quam ille præparsret, colligeret ; juvaretque eumdem in Collo- quiis, et aliis mediis, quæ ad proximos juvendos arhiberl sole: t.

SEPTIÈME PARTIE. 299 piutót qu'une autre (/), d'une façon plutôt que d'une au-

méme aussi s'il y avait dcs œuvres p'us durables et qui dussent être utiles à perpétuité, tells que des fondations pieus s, foites pour le secours du prochain, et qu'il y en cüt d'autres moins durables et qui fus- sent rar. meat utiles, ou qui ne le fu: sent que pour un lemps assez court, il est certain qu'il faudrait préférer les premières. Ainsi le Général de la Société doit employer l:8 soins de ses subordonnés plutôt à celles-ci qu'à cellrs-là. Tout cela se fait en vue du service de Dist et du bien du prochain.

(f) C'est la Providence infinie et l'inspiration du Sa'nt-Esprit qui fait choisir le meilleur parti en toutes chos»s, et qui nous fera envoyer partout les persounrs qui conviendront le mieux et qui seront le mienx faites pour Ceur à qui ils seront envoyés, et pour les choses dont ils auront à s'oc- cuper. Cependant on peut dire, en général, qu'il faut envoyer des gens plus choisis et en qui on se fie davantage, pour les affaires les plusgraveset dans lesquelies il est p'us important de ne pas se tromper, autant que cela dé- pendra de celui qui doit y pourvoir aveo le secours de Ja grâce de Drau.

Pour celles qui demandent les plus grandes fatigues, il faut envoyer les gens les plus robustes et les plus sains.

il y a le plus de dangers spirituels, les plus éprouvés et les plus fermes dans !a vertu.

Pour avoir affaire à des personnes prudentes, chargées d'un gouver- nement spirituel ou temporel, ceux-là paraissent convenir davantage qui ont le don de discrétioa et celui de converser avec les homm .s, avec ua extérieur imposant, pourvu qu'ils ne manquent pas de qualités intérieures; car leurs conseils pourront étre d'ua grani poids.

Avec les gens d'esprit et avec ceux qui sont fins et lettrés, ceux-là cou- vienuent mieux, qui ont aussi un don particulier, tant ducóté de l'es- prit que du côté des lettres. Car ils seront plus capables d'être utiles dans les legons et les entretiens,

Pour le peuple, ceux-là seront ordinairement les plus propres, qui ont le talent de la Prédication et de la Confession.

I! faudra aussi faire attention au nombre des ouvriers qu'il faudra envoyer et à ceux qu'on enverra ensemble. D'abord, quand on le pourra, il sera convenable de n'en pas envoyer un seul, miis deux au moins, pour qu'ils s'aident mutue!lement entre eux dans le spirituel et le tem- porel, et aussi pour qu'ils puissent étre plus utilesà ceux à qui ils sont envoyés, en partageant entre eux les travaux qu'ils entreprennent pour le service da prochain.

Si on en envoyait deux il serait bon de joindre à un Prédicateur ou à un Pro'esseur, un autre membre qui recueillerait dans les Confessions et par les Exercices spiritaels ce que l’autre aurait semé, et qui le secon- derait dans les Conférences et dans les autres moyens dont oa se sert ordinairemst pour aider le prochain.

500 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

modo (g), ad prolixius, vel brevius tempus (h); id semper, quod ad majus DEr obsequium, et bonum universale facit, statuatur.

Sic etiam, si quis iu modo procedendi Societatis, et cum proxi-«nis agendi parum exercitatus mitteretur ; alteri in hs magis exerc:tato ad- jungi deberet ; quem imitari, cum quo conferre, quemque de rebus du- biis, qua occurrent cousulere possit.

Alicui valde ferventi et animoso, alius magis circumspectus et cautus bene adjungere ur, et sic de aliis mixtionibus huic similibus; ita ut di- versitos vinculo charitatis unita sic utrumque juvet, ut contradictioncm vel discordiam inter eos, aut alius proximos generare non possit. Plures, quam duos, «um opus, ad quod mittuntur, na or s e set momenti in Divino obsequio, ac majorem multitudinem exigeret, et alioqui Socie- tas plures operarios sine detrimento rerum aliarum ad inajorem Dszi gloriam, et universale bonum spectantium, posset provid. re, Superior ruiltere poterit : proul Sancti Spiritus u:ctio eum docuerit, vel in Di- vince Majestatis conspectu melius convenientiusque ipse senserit.

(g) Quod ad modum attinet eos mittendi (præter convenientem in- struclionem ) nom pauperum more, ut sine jumeato ac pecunia, an ma- jori cum commoditate mitti oporteat ; cum l'tteris item, an sine ids, quo tendunt, destinatis ( sive ad privatos aliquos homines, sive ad civi- fatem, vel ejus caput scribentur; quæ ad auctoritatem aut benevolen- liam con'erint), Superior undecumque majorem proximorum ædifica- tionem, et Divinum obsequium intuendo, quod convenit constituet.

(h) Tempus quod Missionibus dandum est, sive ad hanr, sive ad illam partem mittantur, quando a Summo Pontifice prescriptum non est, metietur hinc quidem qualitos negotiorum spiritualium, quz trac- tantur, et momentum ipsorum majus aut minus, habita necessitatis, et fructus, qui percipitur, vel speratur, ratione ; inde vero, consider.tio eorum, que aliis in locis se offerunt, et obligatio eis vacandi, et vires Societatis, quas hal:et, ut his atque illis operibus possit satisfacere. Quedam etiam accidere soleot, quæ expendenia sunt, ut Missionibus tempus, vel brevius sit, vel prolixius. Demum habita primi nostri In- stituti ratione, cum hoc sit per varies mundi partes discurrere, ac magis vel minus in illis here:e, pro fructus, qui cernitur, modo ; videndum erit, num conveniat plus aut minus temporis in bis, aut illis Missioni- bus impendi : et ut hoc intelligatur, conveniet crebris litteris certiorem reddi Superiorem percepti fructus, ab his qui missi sunt.

Cum mutari aliquem oporlebit, auimadvertat Superior, quad ad eum

SEPTIÈME PARTIE. 801

tre (9), pour un temps plus long ou plus court (h), il devra toujours se résoudre à ce qui sera le plus utile au service

De méme, si l'on envoyait quelqu'un qui fût pru exercé dans la méthode de la Société et dans la minière d'agir avec le prochain, i! fau- druit le joindre à un a itre qui y serait plus exercé, afia qu'il pût l'imiter, con'érer avec lui et le consulter daas les cas douteux qui se préseute- raient.

A quelqu'un qui serait trop f.rvent et trop zélé, il sera bon d'en joinire ua autre plus circonspect et plus prudent; et de méme pour tout autre assemb!sge, de manière que les différences de cara:tère étant unies par le lien de la char té, e:les deviennent par utiles à tous les deux et ne puisseat p:s rngeudrer la contradiction ou la discorde, ni parmi eux, ni parmi le reste du prochaia. Le Supérieur pourra en en- voyer plus de deux, quand l'œuvre pour laquelle il les enverra sera d'une grande importance pour le service de Dieu, et qu'elle demandera ua plus grand nombre d'ouvriers et quand d'iilleurs la Société pourra en envoyer beaucoup sans faire tort aux autres choses qui teudront à la plus grande gloire de Dieu et au bien général. Il le fera selon que l’onc- tion du Saint-Esprit l'inspirera ou qu'il le jugera lui-même devant Dreu, meilleur et plus convenable.

(g) Quant à la façon de les envoyer, le Supérieur, outre l’instruction convenable qu'il leur donnera, réglera, comme i! convient, en ayant tou. jours en vue l'édification du procbain et le service de Digo, s'ils doivent

partir comme des pauvres, sans chevaux, ni argent ou plus commodé- ment, avec des lettres de recommandation pour les lieux ils vont, ou sans en avoir, soit que cesleltres soient adressées à des particuliers, soit qu'elles le soient à un Etat ou à son chef, pour leur atiirer de la consi- dération ou de la bienveillance.

(h) Quand le Souverain Pontife n'aura pas prescrit le temps d'une Mission, en envoyant dans tel ou tel lieu, on le réglera d'ua côté sur ja natare des affaires spirituelles dont on s'y occupera et sur leur im- portance plus ou moius grande, sur la nécessité de cette mission, sur le fruit qu'on en retirera ou qu'on en aítendra, et d'un autre côté sur l'attention que mériteront les autres affaires qui se présenteront ail- leurs, sur l'obligation de s'en occuper et sur les forces de la Société pour sufüre aux unes et aux autres. Souvent aussi il arrive des circon- stances dont il faudra teair compte pour abréger ou pour prolonger le temps d'une Mi-sion. Enfin eu égard à la fin essentielle de notre Instita! qui est de parcourir les différentes parties du monde, et d'y rester plus ou moins, suivant les fruits qu'ou en retire, il faudra voir sil convi-nt d'employer plus ou moins de temps à telles ou telles Mi-- sions ; et pour s'en assurer, il faudra que les Missionnaires instruisent souvent le Supérieur par lettres, des fruits qu'ils recueillefont.

Quand il faudra déplacer quelqu'un, le Supérieur, en le rappelant et

502 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

Cum hac ergo rectissima ac sincerissima intentione, in Des ac Domini Nostri conspectu habita , et si ei videbitur, propter deliberationis difficultatem, vel momentum, re Divinæ Majes- tati suis et Domesticorum orationibus ac Sacrificiis, commen - data; et cum aliquo vel pluribus ex eadem Societate, qui videbuntur inter eos, qui adfuerint, communicata; statuet per se ipsum, num mittere debeat, nec ne : et sic de reliquis circumstantiis, ut ad DEI majorem gloriam convenire judica- bit. Erit autem ejus, qui mittitur, officium, nulla ratione se ingerendo ad eundum, vel manendum in hoc loco potius, quam in illo plenam ac omnino liberam sui dispositionem Su- periori, qui eum Christi loco dirigit, ad ipsius majus obse- quium et laudem relinquere (i). Sic etiam, ut alii maneant alicubi, vel alio se conferant, nemo quoquo modo sine con- sensu Superioris sui, per quem ille in Domino gubernandus est, curare debet (k).

2. Quocumque Superior mittet aliquem eum plene instruere (et ordinarie (/) in scriptis) debebit, tam de modo procedendi, quam de mediis, quibus eum uti velit ad finem, quem inani- mo habet. Per crebram etiam litterarum communicationem, quantum fieri potest, totius successus cerlior redditus ex eo loco, ubi ipse residet (ut persona, et negotja exegerint) consi-

revocardum quoad fleri poterit, iis mediis ulalur, ut hi, a quibus aliquis evocatur, potius benevoli omn'no maucant, quam ofíensi vel male af- fecti; et quod in omnibus honor et gloria Divina, el bonum unive:sale quæritur, sibi persua 'eant.

(i) H:s non repugnat, proponere motus animi aut cogitationes, quae in contrarium occurrunt, subjiciendo suum sentire et velle ei, quod ipsius Superior, Christi Domini Nostri loco, sentiret ac vellet.

(k) Hinc planum fit, prohiberi, ne quis Principem, vel Communita- tem, aut bominem quemvis magne auctoritatis, ad scribendum Supe- riori vel verbotenus petendum aliquem de Societate movea!, visi prius cum Superiore ccmmunicata re, banc esse ipsius voluntatem intel- lexerit.

(I) Dicitur ordinarie, propterea quod aliquando is, qui mittiter, tam instructus cst, tentaque dex'eritate pollet, ut instructio non sit ne» cessaria. Scd demum hoc fiet, quandocumque opus erit.

SE

SEPTIÈME PARTIE. 305

de PiRU et au bien général. Animé ainsi des intentions les plus droites et les plus sincères devant Dieu et Notre-Sei- gneur, aprés avoir, quand il le jugera à propos, et sui- vant l'importance et la difficulté du parti à prendre, re- commandé cette affaire à Dreu dans ses prières, ses Sacrifices et ceux des autres membres de la Maison ; après avoir conféré avec un ou plusieurs des Membres présents, choisis à son gré, il décidera par lui-méme s'il doit ou ne doit pas envoyer, et de méme pour toutes les autres circonstances, selon qu'il jugera le plus utile à la gloire de Div. Le devoir du Mission- naire sera de laisser l'entiére disposition de lui-méme à son Supérieur, qui le dirige à la place de J.-C. pour le service et la gloire de Dreu (i), sans s'ingérer en aucune facon d'aller ou de demeurer dans un lieu plutót que dans un autre. De méme personne ne doit, sans le consentement du Supérieur, par qui on doit se laisser gouverner dans le Seigneur, travailler par aucun moyen à ce que d'autres demeurent dans un lieu ou se transportent ailleurs (k).

2. En quelque lieu que le Supérieur envoie un membre de la Société , il faudra qu'il l'instruise pleinement (et ordinai- rement (!) par écrit ), tant de la manière dont il se conduira, que des moyens dont il veut qu'il se serve pour parvenir au but qu'il se propose dans cette Mission. Il se fera rendre compte, par une correspondance aussi fréquente qu'il sera

dans les moyens qu'il emploiers, prendra garde autant que possible de coaserver la bienveillance de ceux à qui il le retire, loin de les blesser ou de les aliéver ; et il devra leur persuader qu'on ne cherche en tout que la gloire de Dreu et le bien universel.

(t) Cela n'empêche pas qu'on ne puisse lui faire connaître les mouve- ments de l’âme et les pensées crntraires qu'on peut avoir, en sou- mettant son sentiment et sa volonté au stntiment et à la volonté du Su- périeur, qui représente. J-C. N.-S.

(k) Il est clair par qu'il est défendu d'engager un Prince, une Communauté ou un homme d'un grand crédit, à demander au Supé- riear, de vive voix ou par écrit, un membre de la Société, À moins d'en avoir conféré avec le Sapérieur et de s'être assuré de. son corsente- ment. -

(!) Nous disons ordinairement, parce que le Miss'onnaire est quel- quefois si instruit eta tant de dextérité, qu'il n'est pas nécessaire de lui donner d'instructions. Mais enfin, on le fera toutes les fois qu'il en sera besoin.

504 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

lio et aliis auxiliis (m), quæcumque adhiberi possint, provi- debit ; ut majus servitium Dro fiat, magisque commune bo- num per personas Societatis juvetur : quod tanto majori cura prestari debebit, quanto negotii qualitas (quod vel magni momenti sit, vel difficile) et personarum, que misse sunt (quod consilio, et instructione (n) indigeant) id magis exigit.

ELTLLAAMAAAXLAAAWAMAXAXA——MAM——RAMAMAMAA———————————————

CAPUT III.

De libera ad hanc vel illam parlem profectione.

1. Quamvis eorum sit, qui sub Obedientia Societatis vi- vunt, se non ingerere directe, vel indirecte ad sui Missionem, sive a Summo Pontifice, sive a suo Superiore in nomine Do- mini Nostri Jesu Christi mittantur ; qui tamen ad regionem aliquam magnam ( cujusmodi esset India, vel aliæ provincia) missus esset ;si pars ejus aliqua, peculiari limitatione ei as- signata non fuerit, potest magis et minus in hoc, vel in illo loco immorari, aut discurrere quacumque, omnibus perpen- sis ( in se, quod ad voluntatem suam attinet, indifferentiam sentiendo) et oratione facta, judicaverit ad Der gloriam ma- .gis expedire. Hinc apparet quod ( prim: et summa Obedien- tiæ *ummi Pontificis non repugnando) multo magis in hu- jusmodi Missionibus, Superiori ad hanc partem potius, quam ad illam , prout in Domino senserit convenire, eosdem diri- gere licebit.

(m) Cujusmodi essent Orationes et Missæ, que initio præsertim susci- piendorum operum, vel quando major subsidii necessitas cernitur, quod res magoi momenti sint, vel difficultates graves incidant, ad id appli- centur. In boc ergo, sicut et in aliis suarum patentium, aut Sedis Apo- stolicæ litterarum, e! aliis rebus, quae posseut esse necessarie ; rrovidebit Superior, prout ratio et charitas monebit.

(n) Hoc consilium et instructio, non tantum negotiis, sed eliam per- sonis, prout unusquisque vel animari, vel reprimi opus habet, perutile esse poterit : «t sic de ailis iutelligatur.

——EREMEEMEEMNNNNNN---———«—-——————————— n7

SEPTIÉME PARTIE, |. $05 .

possible, de tout le succès de la Mission. Et du lieu il ré- side, il pourvoira par ses conseils et par tous les secours pos sibles (m), selon l'exigence des personnes et des affaires, à ce 1 que les membres de la Société soient utiles au service de - DrEv et au bien général. Il le fera avec d'autant plus de soin

que l'importance ou la difficulté de l'affaire, et le besoin qu'au-

ront les Missionnaires de conseils et d'instructions (n), en de- manderont davantage.

4

RAW ———————————————————————————3e

CHAPITRE III.

De la liberté qui pourra étre accordée d'aller en tel ou tel lieu.

4. Quoique le devoir de ceux qui vivent sous l'Obéissance de la Société soit de ne s'occuper ni directement ni indirecte- ment de se faire donner une Mission par le Souverain Pontife ou par leur Supérieur au nom de N.-S. J. -C., celui cepen- dant qui serait envoyé dans un grand pays, tel que l'Inde ou d'autres provinces, peut, si on ne lui a pas assigné une cer- taine partie de ce pays avec des limites déterminées, demeu- rer plus ou moins dans un lieu ou dans un autre, ou aller de tous côtés, partout il le jugera plus utile pour la gloire de Drev. Mais avant de se décider, il doit avoir bien considéré toute chose, avec une indifférence totale du côté de sa vo- lonté, et avoir prié Drev. Il est évident aussi que, sans man- quer à la premiére et entiére Obéissance qui est due au Sou- verain Pontife, le Supérieur peut, à plus forte raison dans ces Sortes de Missions, diriger les Missionnaires vers un cóté plu-

(m) Telles seraient les Prières et les Messes; on y aura surtou! recours au commencement d'une entreprise, ou quand on verra qu'on y a besoin d'aide, s'il s'agit d'une affaire importa:te et s'il survient de grandes difficultés. Le Supérieur pourvoira donc, ainsi que la raison et la charité l'y porteront, à tout cela, ainsi qu'aux autres détails des patentes, ou de celles du Saint-Siége, et à toutes les autres choses qui pourraient étre nécessaires.

(n) Ces conseils et ces instructions pourront être très-utiles, non- sen'ement pour les affaires, mais aussi pour les personnes, suivant que chacun aura besoin d'étre animé ou d'être moiéré, et ainsi du reste.

26.

$06 CONSTITUTIONS PES JÉSUITES.

2. Ubicumque quis maneat, si non est ei injunctum , ut medio aliquo limitato utatur, quale esset legere, vel prædi- care, in eo se exercebit ex iis, quibus utitur Societas in quarta Parte, Capite octavo dictis, et proximo Capite dicen- dis, quod magis convenire judicabit (a) : atque etiam quod in sexta Parte devitandum dicitur, ad majus Der obsequium etiam devitabit.

CAPUT IV.

Quibus in rebus Domus et Collegia Societatis proximum adjuvent.

4. Quia non solum enititur Societas, discurrendo per va- ria loca , sed etiam in quibusdam continenter residendo (ut in Domibus et Collegiis) proximos juvare; opere pretium est intellexisse, quibus modis possint animx: in hujusmodi locis juvari ; ut eorum pars illa, quz? poterit, ad gloriam DEI exerceatur,

2. Et primo quidem conferet bonum exemplum totius ho- nestatis ac virtutis Christian: ; ut non minus bonis operibus, imo magis, quam verbis , eis ædificationi esse, quibuscum

agitur, curent.

3. Juvatur etiam proximus sanctis desideriis, et orationi- bus in Dkt conspectu pro upiversa Ecclesia, ac pro iis præ- sertim (a), qui majoris sunt momenti ad ejus universale bo- num, effusis; ac pro amicis etiam, et bene de Nobis meri-

(a) Quamvis hoc ita se habeat, tamen con'erre media, quibus uti debet, cum eo Superiore, qui ei propior fuer.t, semper erit securius.

(a) Cujusmodi sunt Principes Ecclesias'ici, et sæoul!ares, et alii, qui Pise prodesse, vel obeste bono enimarum, et Divino obsequio pos sept,

———— A A UBUBUPURURUELUTUEUEGURURUB

NS

SEPTIÈME PARTIE. 807

tót que vers un autre, comme il le jugera convenable dans le Seigneur.

2. En quelque endroit qu'un Missionnaire réside, si on ne lui a point enjoint de se servir d'un moyen déterminé, comme de lecons ou de prédications, il choisira celui qui lui paraîtra le plus convenable parmi ceux dont se sert la So- ciété (a). Nous avons déjà parlé de ces moyens dans le Cha- pitre huit de la quatriéme Partie, et nous allons encore en traiter dans le Chapitre suivant. Il évitera aussi pour le plus grand service de DrEu ce que nous avons dit dans la sixième Partie qu'il fallait éviter.

CHAPITRE IV.

En quoi les Maisons et les Colléges de la Société aident le prochain.

4. Ce n'est pas seulement en parcourant divers pays, mais bien aussi par un séjour continu en quelques endroits , dans ses Maisons et ses Colléges, par exemple, que la Société S'efforce de venir en aide au prochain: il est donc fort impor- tant de savoir par quels moyens on pourra en chacun de ces lieux secourir les âmes, afin d'en mettre en œuvre, pour la gloire de Dieu, ceux que l'on pourra. |

2. Le premier de ces moyens sera le bon exemple de l'hon- néteté et de toutes les vertus Chrétiennes : aussi chacun doit- il s'efforcer d'édifier ceux à qui il a affaire, par ses actions autant et méme plus que par ses paroles.

3. On peut aider aussi le prochain par de saints désirs, par des prières faites avec effusion, en présence de Dev, pour l'Eglise universelle et pour ceux surtout (a) qui peu- vent influer beaucoup sur son bonheur général : pour nos

(a) Pourtant i! sera toujours plus sûr de conférer avec le Supérieur le plus voisin, des moyens dont on devra se servir.

(a) Tels sont les Princes Ecclésisstiques et séculiers et les autres per- sonnes qui peuvent servir on nu're beaucoup au bien des âmes et au service de Disc,

508 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

tis, et viventibus, et vitæ functis; sive postulent ipsi, sive non postulent ; ac pro illis, in quorum auxilium peculiariter ipsi, et reliqui de Societate in variis locis, inter fideles ct infi- deles , incumbunt : ut DEUS omnes ad gratiam suam excipien- dam, per debilia hujus minime Societatis instrumenta dis-

ponere dignetur.

4. Missarum etiam Sacrificiis juvare possunt, et aliis Divi- nis officiis, nulla pro eis eleemosyna accepta (6), sive aliqui particulares ea petierint , sive pro sua devotione quisque ea DEo obtulerit. Et quod attinet ad Missas, preter eas, quie pro Fundatoribus dicuntur, una vel due, aut plures (pro nu- mero Sacerdotum, et prout convenerit) singulis hebdomadis pro Benefactoribus vivis, aut defunctis offerentur ; DEUM ac Dominum Nostrum rogando, ut pro illis hoc sanctum Sacri- ficium admittere , et pro infinita ac summa liberalitate sua, eam beneficenliam remunerari, qua illi erga Societatem Nos- tram, ex Divino amore ac reverentia usi sunt, æternis præ- miis dignetur. |

5. Poterit juvari etiam proximus Sacramentorum admi- nistratione : præcipue in audiendis Confessionibus (ad quas aliqui ajSuperiore, qui eo fungantur Officio, sunt designandi) et in Sancto Eucharistiæ Sacramento (c), extra Pasche tamen festum, sua in Ecclesia administrando (d).

6. Proponatur verbum Der populo assidue in Ecclesia , in Concionibus , Lectionibus, et in Christiana Doctrina, per eos quos Superior probaverit, et ad tale munus destinaverit (e) : et quidem eis temporibus, et modo, qui eidem ad majorem

(b) Ut in sexta Parte explicatum est.

(e) Prater eos qui Confessirii ordinarii constituti sunt, Superioris erit, in spiritualibus necessitatibus, que occurruot, videre, num alii borum Sacramentorum administrationi vacare debeant ; et quod conve- nit, stalucre.

(d) Pascha, intelliguntur octo dies ante et totidem post ipsum fe:tum: quamquam eo tempore, qui facultate.n hab reat, vel peregrni, et reli- qui, quos jus excipit, possunt ad Communionem admitti : et illi etiam, qui cum jam suis Parochiis satisfecerint, vellent hisce quindecim diebus, semel aut sepius in nostris Ecclesiis Sanctissimum Christi corpas accipere.

(e) Quia quibasdam ia locis fleri posset, ut aliquando his mediis, vel

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SEPTIÈME PARTI£. 509

amis; pour ceux qui nous ont rendu service, vivants ct morts, qu'ils nous l'aient ou non demandé, et pour ceux au secours desquels travaillent particulièrement et nous-mêmes et les autres Membres de la Société, dans les différents pays, chez les Chrétiens ou les Infidèles ; afin que Dieu daigne les dis- poser tous à recevoir sa grâce par l'entremise d'un instru- ment aussi faible que cette tréa-petite Société.

4. On peut encore aider le prochain par le Sacrifice de la Messe et les autres Offices divins, en ne recevant en échange aucune aumóne (b), soit que des particuliers l'aient demandé, soit qu'on les ait offerts à Dreu selon sa propre dévotion. Et quant aux Messes , outre celles que l'on dit pour les Fonda- teurs, on en offrira une ou deux, ou davantage, par se- maine, selon le nombre des Prétres et les convenances, pour Jes Bienfaiteurs vivants ou morts, suppliant Dieu et Notre- Seigneur qu'il accepte à leur intention ce saint Sacrifice , et que, selon sa libéralité infinie et sans bornes, il daigne payer d'un prix éternel la générosité dont ils ont fait preuve envers la Société, dans leur amour et leur respect pour lui.

5. On pourra encore venir en aide au prochain par l'admi- nistration des Sacrements, surtout en recevant les Confes- sions (et le Supérieur devra désigner ceux qui s'acquitte- ront de ce Ministère) (c) eten donnant le Saint Sacrement de l'Eucharistie dans l'Eglise de la Société , excepté toutefois aux fêtes de Pâques (d).

6. La parole de Dreu devra être incessamment distribuée au peuple, dans l'Eglise, sous la forme de Sermons, de Le- cons , d'Explication de la Doctrine Chrétienne, par ceux que le Supérieur aura approuvés et désignés pour cet emploi (e).

(b) Comme on l'a expliqué dans la six'ème Partie.

(c) Il appartiendra au Supérieur, dans les besoins spirituels qui peu- vent se présenter, de voir si, outre les Confesseurs ordinaires désignós pour cela, d'autres encore ne doivent pas s'occuper de l'administration des Sacrements, et décider de ce qui sera convenable.

(d) Le temps de Pâques comprend huit jours avant, ct autant après la fête : cependant on peut admettre à Coimmunier en ces joars-là, ceux qui en ont la permission, les étrangers et les antres personnes qu'excepte le droit canonique ; et comme aussi ceux qni, aprés avoir rempli leur de- voir de Paroissi n, voudraient, dans ces quinze jours, recevoir une fois ou plus dans nos Églises le corp: de Jésus-Christ.

(e) Il peut arriver ea quelques endroits que ces moyens ou unc partie

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510 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. De: gloriam, et animarum ædificationem expedire vide- bitur.

7. Potest et hoc ipsum, quod dictum est, extra Ecclesiam Societatis, aliis in Ecclesiis, vel plateis, vel aliis locis præs- tari; quando ei, qui cæteris præest, ad majorem Der glo- riam conferre videbitur.

8. Curabunt etiam privatim proximum piis colloquiis ad meliora promovere ; tum consilio, et exhortatione ad bona opera, tum etiam tradendis Spiritualibus Exercitiis (f).

9. Corporalibus etiam pietatis operibus, quantum spiri- tualia, quæ majoris sunt momenti, permittent, quantumque vires patientur, incumbent; ut infirmis juvandis, precipue in Xenodochiis, eos invisendo , et aliquos, qui eis inserviant, mittendo; et diffidentes ad concordiam revocando ; sic etiam pauperes, ac in custodiis publicis detentos, quoad ejus fieri poterit, per se sublevando, et ut alii sublevent, curando (9). Metiatur autem oportet Praepositi prudentia (qui majus Dkt obsequium, ac bonum universale semper ob oculos sibi pro» ponet ) quántum in hujusmodi rebus opere sit ponendum.

eorum parte uti non conveniret ; Constiiutio non obligat, nisi cum Supe- riori eis utendum esse videretur : sel eam intentiosem ostendit, qusm habet Societas ia locis, in quibus residet; quæ ea est, ut bec tria media, vel duo ex illis, vel quoi eorum magis conven're videbitur, exer- Ccalur.

(f) Exercitia spir'tualia plene non nisi paucis, iisque hujus nodi, ut ex eorum profectu non vulgaris ad De gloriam fructus speretar, tradenda sunt. Primæ hebdomada Exercitia ad mnulios, et aliqua eon:cientize Eza- mina, et modi orandi (pres-riim primus trium illorum, qui iu Fserciliis proponuntur ad multo plures eiiam extendi pos ent. Quivis enim bons præditus voluntate ad hec idoneus erit.

(g) Nihilominus non convenit, Societatem vel ejus Domos, aut Col. legia cam aliqua Congregalione misceri : neo in ea u'li conventus agentur, nisi qui ad earumdem Domorum vel Collegiorum &nem, in Divino obsequio flent.

SEPTIÈME PARTIE. 511

Ce sera , il est vrai, aux époques et de la manière qui parat- traient devoir être le plus favorables à la gloire de Dikv et à l'édification des âmes.

7. Ce que nous venons de dire pourra aussi avoir lieu hors de l'Eglise de la Société, dans les autres Eglises, sur les places et partout ailleurs, quand celui qui commande aux autres le jugera utile à la plus grande gloire de Drew.

8. On aura soin aussi, chacun en son particulier, d'exciter le prochain au bien par de pieux entretiens, par des conseils, des encouragements aux bonnes œuvres ; ou bien encore en lui faisant pratiquer les Exercices Spiritaels (f).

9. On se livrera aussi aux œuvres de miséricorde corpo- relles, autant que les spirituelles, qui eont les plus impor- tantes, le permettront, et que les forces le pourront suppor- ter : il faudra, par exemple, soulager les infirmes , surtout dans les Hópitaux, les visiter, leur envoyer des gens pour les servir, ramener la bonne intelligence entre ceux qui sont brouillés, secourir soi-méme et autant que possible les pau- vres et les détenus , ou prendre soin que d'autres les secou- rent (g). Le Supérieur, qui aura toujours devant les yeux le service de Dieu et le bien général, doit dans sa sagesse mesurer ce qu'il faudra donner de temps aux œuvres de ce genre.

d'enire eux ne puissent élre conveosblement employés ; aussi, la Consti- tution n'ob'ige-t-:1le pas à s'en servir à moins que le Supérieur n'en ait décidé ainsi; mais elle montre l'intention est la Societé d'employer dans les lieux elle réside ces trois moyens, ou deux d'entre eux, ou du moins ce qui en paraitra contenir divantuge.

(f) 11 ne faudra faire pratiquer les Exercices spirituels en entier qu'à peu de personnes, qu'à celles dont ls progrès feraieot espérer de grands résultats pcur la gloire de Dieu. On pour:a élendr: à un grand nombre de personnes les Exercices de la première semaine; et à un bien plus grand nombre encore quelques Examens de con:cience, quelques moyens de prier, surtout le premier dcs trois qui sont proposés daus les Exercices. Toute personne de bonne volonté sera en état d’en pro- filcr.

(g) Néanmoins il ne faut pas que la Société, ses Maisons ou ses Col- léges se confondent avec quelque Congrégalion que ce soit; ni qu'on tienne aucune assemblée chez elle, si elle n'a lieu dans l'intérét du ser- vice Divin et ne tend à la fin que so proposent les Maisons et les Col- léges.

$12 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

10. In Collegiis, et eorum Ecclesiis fiet, ex iis, que de Domibus dicta sunt, quod fieri poterit; prout opportunum fuerit, juxta Superioris ( ut dictum est) arbitrium.

41. Qui talento præditus ad scribendos libros communi bono utiles, eos conscriberet ; in lucem edere non debet ali- qua scripta, nisi prius Præpositus Generalis ea videat, et legi ac examinari faciat; ut si ad eedificalionem fore videbuntur, et non aliter, in publicum prodeant.

12. De iis, quæ ad officia Domestica, et res alias magis par- ticulares pertinent, in Regulis Domorum dicetur : nec ulte- rius progrediemur circa Missiones, vel divisionem eorum, qui de Societate sunt, per Vineam Domini Nostri Jesu Christi.

SEPTIEME PARTIE. 515

10. De tout ce que nous venons de dire pour les Maisons, on fera dans les Colléges et leurs Eglises ce que l'on pourra: selon les facilités qu'on y trouvera et d'aprés la volonté du Supérieur, comme on vient de le dire.

41. Celui qui, doué du talent nécessaire pour faire des livres utiles au bien commun, les composerait, ne doit met- íre au jour aucun écrit, si le Général n'en a pris connais- sance, et ne l'a fait lire et examiner, afin qu'ils soient publiés s’ils paraissent propres à édifier, et qu'ils ne le soient pas dans le cas contraire.

12. Quant aux emplois dans les Maisons et aux détails plus particuliers , il en sera question dans les Régles des Maisons: nous n'insisterons pas davantage sur les Missions nifsur la distribution des Membres de la Société dans la Vigne de N.-S. J.-C.

21

OCTAVA PARS.

De iis, que conferunt ad eorum , qui dispersi sunt, cum suo capile, et inler se mutuam unionem.

CAPUT I.

De iis, qu& juvant ad unionem animorum.

1. Quo difficilius est, membra hujus Congregationis cum suo capite, et inter se invicem uniri, quod; tam diffusa (a) in diversis mundi partibus, inter fideles et infideles sint; eo im- pensius, quæ juvant ad unionem, quærenda sunt : quando- quidem nec conservari nec regi, atque adeo nec finem, ad quem tendit Societas ad majorem Dex gloriam, consequi po - test, si inter se et cum capite suo membra ejus unita non fuerint. Dicetur ergo de iis, qux conferunt ad animorum unionem: deinde de iis, quee ad unionem personalem in Congregationibus vel Conventibus pertinent. Et quidem circa animorum unionem, quadam ex parte subditorum, quedam ex parte Superiorum, qusedam ex utrorumque parte ju- vabunt.

2. Ex partesubditorum, juverit magnam turbam hominum ad Professionem non admitti; nec quoscumque, sed selectos homines, etiam inter Coadjutores formatos, aut Scholasticos retineri (5). Multitudo enim magna eorum, qui vitia sua non

(a) Sunt et alie rationes, qualis est, quod, ut plurimum, litterati erunt, et gratia apud Pridcipes et primarios viros, ac populos non parum valebunt.

(b) Hoc autem non excludit numerum (licet magnum) eorum, qui erunt idonei, ut in Profess^s, vel Coadjutores formatos, vel Scholasticos approbatos admittantur : sed hoc eo spectat, ut commendatum habeatur, ne, qui tiles non erunt, idonei (precipue ad Pro‘essionem) facile cen- seantur : et cum bcne observabitur, quod in prima, et in qu'nta Parte

HUITIÈME PARTIE.

De tout ce qui peut maintenir l'union mutuelle des membres séparés avec le chef et entre eux.

CHAPITRE I.

De ce qui sert à l'union des âmes.

4. Plus il est difficile de maintenir l'union des membres de cette Congrégation avec leur chef et entre eux, alors qu'ils sont dispersés ainsi (a) dans les diverses parties du monde au milieu des fidéles et des infidéles ; plus il faut chercher avec zèle tout ce qui peut contribuer à cette union, puisque cette Société ne peut ni se conserver, ni se gouverner, ni atteindre Je but qu'elle s'est proposé pour la plus grande gloire de Dre, si les membres ne sont point unis entre eux et avee leur chef. On va donc parler de ce qui sert à l'union des âmes, puis de ce qui concerne l'union des individus dans les Assemblées ou Réunions. Et pour l'union des âmes il faut l'attendre en partie des 'subordonnés , en partie des Supé- rieurs, en partie de leurs communs efforts.

2. Pour les subordonnés, il importe de ne pas admettre à la Profession un grand nombre de sujets et de ne pas rete- nir les premiers venus, mais seulement des hommes choisis, au nombre des Coadjuteurs formés ou des Ecoliers (b). En

(a) Il y a encore d'autres causes qui nuiront à cette union : la plu- part des membres de la Société seront instruits, ils pourront avoir un crédit assez grand sur les princes, sur les hommes influents ou sur les peuples.

(b) Cela n'exclut cependant pas le nombre méme considérable de ceux qui seront dignes d’être admis au rang de Profés, ou de Coadjutear formé d'Écoli r approuvé, Cette Constitution a seu'ement pour but d'empécher d'admettre facilement à un grade ceax qui ne le mérile- raient pas, surtout quand il s'agit de la Profe:sion : et il suffira d'obser-

516 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

bene domuerunt, ut ordinem non fért, ita nec unionem, quae in Christo Domino Nostro tam necessaria est, ut bonus status, ac procedendi modus hujus Societatis conservetur.

8. Et quia hujusmodi unio magna ex parte per Obedientiæ vinculum conficitur, hæc semper in suo vigore conservanda est : et qui foras ad laborandum in agro Dominico ex Domi- bus mittuntur, quoad ejus fieri potest, in eadem sint exerci- tati (c) : et hac in virtute, qui primas in Societate tenent, bono sui exemplo aliis preluceant; uniti omnino cum suo Supe- riore ; et prompte, humiliter, et devote ei obediendo. persis- tant. Qui autem tam egregium sui specimen in Obedientia non dedisset, certe ei adjungi deberet socius, qui in ea magis esse conspicuus. Nam ut plurimum socius, qui in Obedientia magis profecit, eum, qui minus in ea profecisset, cum Divino favore in eadem juvabit. Et alioqui, quamvis ad hunc scopum non tenderetur, ei qui cum aliquo munere gubernandi mitte- tur, Collateralis socius (si Superiori videbitur, quod sic melius commisso muneri satisfaciet) adjungi poterit (d) : qui sic se geret cum eo, qui aliis præest, et ille invicem cum hoc, ut Obedientia ac reverentia subditorum, debilior erga Superio- rem non reddatur : sed ille potius verum ac fidelem adjutorem

diclum est, satis erit. Qui enim hujusmodi essent turba existimari noa deberent : sed potius gens electa, tametsi magna ea esse.

(c) Cum experimento compertum esset aliquos ex iis, qui missi sunt, non recta incedere, quod ad Obcdientiam attinet; vel revocari debent, vel socii, qui in «a profecerint, eis adj mgi; quamvis initio missi non faisseat.

(d) Quamvis Collateralis Obedientiæ Præpositi, vel persone illius, cui datur, non subdatur ; debet tamen ei interius et exterius reverentiam exhibere ; ac in ea reliquis, qui ejas Obedientiæ subduntur, exemplum prebere. D.bet itidem, qua poterit diligentia, «um, qui aliis præ:st, juvare in rebus omnibus, ad ipsius officium pertinentibus, in quibus ejas operam ille requiret.

Quamvis etiam nulla d: re interrogaretur, cum tamen animadvertet, quod ei aliquid dici convenia!, quod ad personam, aut res, quz :uat ipsius officii, pertineat; debet fldeliter es, qua oportet, ei referre, et cum libertate et modestia Christiana, quod sentiat, explicare : propositis iamen suis rationibus, et iis, que ipsum movent, si Præposi‘as in soa

HUITIÈME PARTIE. 514

' effet, cette grande multitude de gens, dont les vices ne sont pas encore bien domptés, ne peut supporter la dépendance, et par suite l'union qui est si nécessaire en J.-C. N.-S , pour conserver le bon état et la régle de conduite de cette Société.

5. Et comme une union de cette nature s'obtient en grande partie, gráce aux liens de l'Obéissance, celle-ci doit toujours conserver toute sa vigueur. Ceux que l'on envoie des Mai- sons de la Société pour travailler au dehors dans le champ du Seigneur doivent avoir été aussi bien que possible exer- «és dans cette vertu (c) : c'est par le bon exemple dans cette vertu que doivent briller ceux qui occupent les premiéres places dans la Société : ils doivent demeurer entiérement unis avec leur Supérieur, lui obéissant avec promptitude, humilité et dévouement. Si donc l'un d'eux n'a pas donné de preuves assez éclatantes de son Obéissance, il faudra lui adjoindre quelqu'un qui se sera distingué davantage par cette qualité. En effet, la plupart du temps celui qui a fait le plus de progrès dans l'Obéissance aidera, avec la grâce de DrEU, celui qui en aura moins fait à en faire davantage. D'ailleurs, sans méme se proposer ce but, on pourra donner un Colla- téral à tout membre chargé d'une partie de l’administra- tion, si le Supérieur croit que la place sera mieux remplie (d).

ver avec soin les prescriptions de la première et de la cinquième Partie. En effet, si toutes les conditions étaient remplies, les sujets, quel que fût leur nombre, ne formeraient plus une foule, mais une troupe d'élite.

(c) Quand on reconnattra par l'expérience que qu.Iques-uns des Mis- sionnaires ne marchent pas dans la voie droite pour l'Obéissance, il faudra ou les rappeler on leur adjoindre des conipsguons qui auront fait des progrès dans cette vertu : quand méme ceux-ci n'auraient pas été envoyés en Mission dès le début.

(d) Quoique le Co'latéral ne soit pas sous l'obéi:sance du Supérieur ou

*de celui auque! il est donné pour compagnon; il doit cependant être pleia de respect pour lui en lui-même et extérieurement, et donner ainsi l'exemple à ceux qui sont réellement sous son Obéissance. 11 doit aussi aider celui qui commande aux autres avec toute l'activité possible, en tout ce qui aura trait à ses foactions, quand celui-ci le requerra.

Quand méme il ne serait consulté sur rien, s'il vient à remarquer quelque chose qui lui par.isse mériter d'être dit au Su; érieur, relative- ment à sa person e ou à ses fonctions, il doit lui Taire un rapport fidèla de tont ce qui serait nécessaire, ct lui donner sou avis avec une liberté et une modestie Chrétiennes. Cependant, aprés avoir exposé ses raisons

21.

818 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

et sublevatorem erga suam personam, et aliorum, qui sue fidei commissi sunt, sibi datum esse in Collaterali expe- riatur.

contraria santentia persisteret, Collateralis propr:um judicium sabmit- tere, et ei conformem se reddere debet ; nisi tamen clarissime intelli- geret illum errare : quod si accidet, ad Superiorem referre debet.

Curet etiam Collateralis unionem, quoad ejus feri poterit, subditorum inter se, et cum sao Praeposito immediato ; et inter eos velut Angelus pacis incedat : et studium adhibeat, ut de Superiore suo sic sen- tiant, illumque ita ament, ut oportet, quem Christi Domipi Nostri loce h- bent. °

Debet etiam certiorem rediere Superiorem suum, Generalem vel Provincialem, iis de rebus, quas vel ipse, vel is, eui Collateralis adjunc- tus est, commendaret : et sponte sna eliam ejus loco id faciat, oum per adversam corporis valetudinem, vel occupationes, vel aliquam aliam causam, ille in hac parte officio suo deesset.

Contra, Praepositus cum sgo Col'aterali nonaulla observare debet: ae primuin, considerando quod non ut subditus, sed ut auxilium et suble- vamen ei datus est, peculiarem erga eum dilectionem, et honorem prz se ferre deb t : agatque cum eo familíariter, ut sit :nimosior ad ei dicendum, quod sentit ; commodiusque id faci t, ac videat, qua in re eum ju are possit. Curet etiam, ut auctoritatem habest, et diligatur ab

inferioribus : eo enim utilius ministerio erga illos utetur.

Si qua occurrerint, que difficiliora esse videantur, cum eo tractari oporteret, ejus sententiam ro2ando, et ad dicendum, quoi sentit (etiam cum nou interrogaretur), reducendumque sibi in memoriam, quod ad suam personam et ofücium convenire videatur, exhortando. Et auditis, que a Collaterali dicuntur, melius per se ipsum, quod facto opus est, constituet.

Quod att/net ad executionem sui officii, ed subditorum gaberoationem, utatur Collaterali, ut fideli ministro in rebus majoris momenti ; sive uni- versales sint, ad Domos, sive particular.s, ad quemvis ex fratribuf spectantes.

In iis, quæ ad Prepositum Generalem pertinent, eique debentur, utatur etiam ejus opera : et in omoibus eo habeat loco, eoque modo ipsi confidat, quo alt: ri sibi (dempta potesta'e) in Spiritus unioue in Ch isto Domino Nostro,

Et auimadvertendum est, duabus ex causis præc pue Co'laterslem adjungi dx bere. Prima et, quando in eo, qui cum preecipuo munere mittitur, maj«s ausilinm desideraretur, pro ere: quod non sit magao- pere versatus, et exercitatus ia. hojusmodí gubernatione, vel propiee

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HUITIÈME PARTIE. 519 = Le Collatéral se conduira envers le Supérieur, et réciproque- ; ment celui-ci envers l'autre, de manière à ne pas affaiblir

l'Obéissance et le respect des subordonnés pour le Supérieur :

et ses motifs, sile Supérieur persiste dans un avis contraire, le Colla- téral doit soumettre son jugement au sien et se conformer à son opinion, à moins de voir jusqu{à l'évidence que celui-ci se trompe, auquel cas il devrait faire son rapport à son Supérieur immédiat.

Le Collatéral travaillera aussi autant qu'il sera en lui à l'union des sujets entre eux, et avec leur Supérieur immédiat ; il marchera au mi- lieu d'eux comme un Ange de paix ; il s'appliquera à leur inspirer, pour Jeur Supérieur, les sentiments et l'affection qu'ils doivent porter à qui lient la place de J.-C. N.-8.

Jl doit aussi mettre son Supérieur, soit le Général, soit le Provincial, au eourant des affsires que lui, ou celui dont il est le Collatéral, a con- flées à ses soins, et remplir spontanément à la place de celni-ci cette par- tie de ses fonctions, si Ja mauvaise santé, le trop d'occupations, ou quel- que autre cause, la lui rendent impossible.

En revanche, le Supérieur a certains devoirs à remplir envers sou Collatéral : d'abord, considérant que celui-ci n'est pas son subordonné, mais son aide et son soutien, il lui témoiguera une affection et une con- sidération toutes particulières ; il le traitera en ami, afin qu'il ait plus de

courage à lui dire son avis, qu'il fasse plus facilement et voie mieux ce en quoi il le peut aider. Il veillera aussi à ce qu'il ait de l'autorité sur les inférieurs et soit aimé d'eux, c'est le moyen de tirer plus de parti de ses services.

S'il se présentait des cas difficiles, il devrait en traiter avec lui, lui demander son avis, l'inviter à donner son sentiment, méme sans être in- terrogé, et lui rappeler à lui-même ce qu'exigent sa personne et ses fonctions. Après avoir entendu l'avis de son Collatéral, il réglera mieux par lui-même ce qui sera nécessaire.

Pour l'acoomplissement de ses devoirs et le gouvernement de ses su- bordonnés, il se servira du Collatéral comme d'un ministre fidèle dans les choses importantes, qu'elles soient géaérales et se rapportent aux Maisons, ou seulement particulières, et ne concernent qu'un des fières.

Il aura aussi recours à son aide pour remplir ses devoirs envers le Général : il aura pour lui les n;iémes égards en tout, la méme confiance que pour un autre lui-même, le pouvoir excepté, et dans une parfaite union d'esprit en N.-S. J.-C.

Deux motifs doivent surtout décider à donner un Collatéral à quel- qu'un. D'abord, lorsque celui auquel on confie un emploi important laisse désirer un concours plus aciif, comme, par exemple, s'il n'était assez versé, assez expérimenté dans de pareilles fonct'ons, quoique ses inten-

520 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

4. Ad eamdem Obedientiæ virtutem ordo bene observatus inter ipsos Superiores, quorum alii aliis subduntur, et infe- riorum erga illos, pertinet : ita ut singuli, qui in aliqua )omo vel Collegio versantur, ad suum Præpositum Localem, seu Rectorem recurrant, et per eum in omnibus regi se sinant. Eis autem, qui per provinciamaliquam variis in locis disjuncti manent, ad Provincialem Prepositum, vel alium Localem viciniorem erit recurrendum, prout eis injunctum fuerit. Omues vero Præpositi Locales, vel Rectores, crebra commu- nicatione cum Provinciali utantur : et juxta ejus arbitrium in omnibus se gerant. Eodem modo Pr:positi Provinciales cum Generali se habehunt (e). Sic enim subordinatione con- servata, unio, quæ in ea quam maxime consistit, aspirante gratia DEI, conservabitur.

5. Sic qui divisionis, vel dissensionis eorum, qui una vivunt, inter se, vel cum suo capite auctor esse cerne- retur ; diligentissime ab ea Congregatione velut pestis, que eam potest summopere inficere, si præsens remedium non adhibeatur separandus est (f).

6. Ex parte Præpositi Generalis, quæ ad hanc unionem

alias causas : quamvis ejus desideria, et vita ad majorem Der gloriam sint valde approbata, Secunda, quando aliquis ex eis, quos secum est habiturus, hojusmodi esset, ut existimaretur minus profecturus, si sub ejus, qui præest, Obedientia constituatur, quam si ut socius adjange- retur : dummodo talentum ad eumdem juvandum haberet.

(e) Cum, particularibus ex causis, Præposito Provinciali magis con- venire ad Divinum obsequium videretur, ut aliquis ex ei«, qui in Domi- bus vel Collegiis versantur, sibi immediate subsit ; potest ab Obedienti: Rectoris, vel Præpositi Localis eum eximere. Et sic Generalis quosdam ex privatis et Præpositis Localibus, vel Rectoribus, snæ Obedieniiæ proxime reservare posset. Ut plurimum tamen prædicta Obedientiæ subordinatio eo melior erit, quo perfectius observabitur.

(f) Separare, intelligendum est, vel omnino a Societate dimittendo; vel in alium locum transferendo, si hoc sufficere videretur : et ad Divi- num obsequium, se commune bonum, judicio illius, qui curam ejus habet, magis conveniret.

HUITIÈME PARTIE. | 521

au contraire, celui-ci devra trouver dans le Collatéral un Coadjuteur sincère et fidèle, un aide pour lui-même et pour ceux qui sont confiés à sa fidélité.

4. A la méme vertu d'Obéissance se rattache l'observation exacte de la dépendance entre eux, des Supérieurs qui relé- vent l'un de l'autre, et des inférieurs vis-à-vis d'eux, en sorte que chacun de ceux qui vivent dans une Maison ou un Collége recoure à son Supérieur Local ou à son Recteur, et se laisse diriger par lui en toutes choses. Quant à ceux qui sont détachés en différents lieux dans une province, ils de- vront recourir au Provincial ou à tout autre Supérieur local plus rapproché, selon leurs instructions. Tous les Supérieurs Locaux ou Recteurs entretiendront une correspondance sui- vie avec le Provincial, et se conduiront en tout d’après sa volonté. Les Provinciaux en agiront de méme avec le Géné- ral (e). Par ce moyen, la subordination étant respectée, l'u- nion, dont elle est le principal élément, se maintiendra avec le secours de la grâce de Digv.

5. Si quelqu'un se montrait un sujet de discorde et de discussion pour ceux qui vivent ensemble, soit entre eux, soit par rapport à leur chef, il faut immédiatement l'écarter de cette Congrégation (f), comme un fléau capable d'en cau- ser la ruine, si l'on n'y apporte un prompt remède.

6. Le Général contribuera à cette union des ámes par les

tions et sa vie fussent tout à fait conformes à la plus grande gloire de Dueu. En second lieu, quand un de ceux qu'il aura près de lui parait ce caractère à faire moins de progrès s'il est mis sous l'Obéissance du Su- périeur, que s'il est adjoint, pourvu qu'il ait le talent nécessaire pour le soulager.

(e) Quand, pour des motifs particuliers, le Provincial juge plus avan- tageux au service Diviu qu'un des membres qui réside dans une Maison ou un Collége soit sous son autorité immédiate, il peut le délier de l'O- beissance envers le Recteur ou le Supérieur Local. De méme le Général peut retenir sous son Obéissance immédiate de simples particuliers, des Supérieurs Locaux ou des Recteurs. La plupart du temps, toutefois, la dépendance et l'Obéissance seront d'autant plus parfaites qu'on observera plus exactemen! la h'érarchie dont nous avons parlé tout à l'heure.

(f) Ecarter doit s'entendre, ou de le renvoyer tout à fait de la Société, ou de le transférer dans un autre établissement, si cela parait suffisant et avantageux pour le service de Dieu et le bien général, au jugem nt de celui qui veille sur la Société.

$22 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

animorum conferent sunt dotes (g), quibus (ut in nona Parte dicetur ) eum exornari oportet : quibus cum praeditus fuerit, erga omnia membra Societatis suo fungetur officio : capitis videlicet, a quo in illam influxus, ad prefixum ipsi finem necessarius, descendat. Et sic a Generali Praeposito, ut a capite, universa facultas Provincialium egrediatur, ac per eos ad Locales, per hos autem ad singulares personas descen- dat. Sic etiam ab eodem capite {vel saltem eo suam faculta- tem communicante, et rem approbante ) Missiones procedant. De communicatione gratiarum Societatis tantumdem sit dic- tum : quo enim magis inferiores a Superioribus pendebunt, eo melius amor, Obedientia, atque unio inter eos retinebitur.

7. Et ut locus magis conveniat ad communicationem capi- tis suis membris, conferre plurimum potest, ut Praepositus, Generalis magna ex parte Rom: resideat (h), ubi cum aliis omnibus locis Societatis faciliori utetur commercio. Provin- ciales itidem in iis locis diutius versabuntur, unde cum infe-

(g) Juvabit etiam in primis, in'er alia Der dons, bona existimatio, auctoritas erga subditos; et habere ac pre se ferre dilectionem, et curam illorum ; ita ut subditi sibi persuadeant, suum Superiorem scire, yelle et posse bene ipsos ia Domiao gubernare. Ad quod, sicut ad alia multa, conferet, secum viros, qui consilio polleant, habere (ut in nona Parte dicetur); quorum opera in iis, quz statuenda sunt ad bonum So- cletatis progressum, in his atque illis locis ad Dur gloriam uti possit,

Conferet etiam, circumipecte et ord nate praecipere, eo modo ca- rando smbditos in Obedientiæ officio continere, ut Superior omni bene- volentia, et modestia, ct charitate in Domino. quod in ipso est, utalur : ita ut subditi se potius ad dilectionem majorem, quam ad timorem suorum Superiorum possint componere ; quamvis aliquando utrumque sit utile : eorum eliam arbitrio aliquid relinquendo, cum probabile videbitur, qucd eos id juvebit : aliqua do etam eis ex parte eliquid iu- dulgendo et compatiendo, cum videretur id po:se inagis convenire.

(A) Poterit nihilominus subditos aliis in locis, prout occasio et neoïs- sitas occurrerit, visitare; ct prope Romam sliquando habitare ; | rout ad majorem Du gloriam fore judicaverit.

HUITIÈME PARTIE. 923

qualités (g) dont il doit être revêtu (comme on le dira dans la neuvième Partie). S'il les possède, il remplira envers tous les membres de la Société son office, celui de la tête, d’où part pour se répandre dans le corps le mouvement néces- saire à l'accomplissement du but proposé. Ainsi du Général, comme de la téte, émanera l'autorité tout entiére des Pro- vinciaux et par eux des Supérieurs locaux : par l'entremise de ceux-ci elle parviendra jusqu'aux simples particuliers. Ainsi, cette méme téte, ou du moins le pouvoir qu'elle aura délégué, l'approbation qu'elle aura donnée, fera partir les Missionnaires. On peut dire exactement la méme chose de la communication des gráces de la Société. Plus les inférieurs resteront dans la dépendance des Supérieurs, mieux l'amour, l'Obéissance et l'union se conserveront entre eux.

T. Afin que la résidence du chef aide davantage à ses rap- ports avec les membres, il sera très-utile que le Général de- meure presque toujours à Rome (A), d’où il correspondra , plus facilement avec les autres Etablissements de la Société. De méme les Provinciaux devront résider habituellement

(g) Entre autres dons de Div, il est trés-important d'etre estimé de ses subordonnés, d'avoir sur eux de l'ascendant, d'avoir pour eux et de leur témoigner de l'affection et des soins, en sorte qu'ils soient con- vaincus que leur Supérieur est capable de les bien gouferner dans le Seigneur, qu’il en a la volonté et le pouvoir. Pour cela comme pour bien d'autres choses, il sera bon qu'il ait auprés de lui des gens de bon conseil, à l'aide desquels ( comme on le dira dans la neuviéme Parlie ) il puise avoir recours, pour régler dans un lieu ou dans un autre, à la gloire de Dieu, ce qui peut contribuer aux progrès de la Société dans le bien.

Il sera bon aussi qu'il donne ses ordres avec circonspection et méthode, en maintenant si bien ses subordonnés dans l'Obéissance, qu'il puisse user autant que possible envers eux de bienveillance, de modération et de charité dans le Seigneur, en sorte que les subordonnés puissent s’ha- bitaer à aimer leurs Supérieurs bien platôt qu'à les craindre, quoique l'un et l'an're puissent être quelquefois utiles. Il faudra aussi parfois laissér certaines choses à leur volonté, quand on croira leur être utile par ; parfois aussi il faudra user de quelque indulgence envers eur, et compatir à leur faiblesse, quand cela paraîtra préférable.

(h) I! pourra néanmoins visiter ses administrés en d'autres lieux, quand l'occasion on le besoin s'en présenteront ; et habiter quelquefois aux environs de Rome, selon qu'il le jugera utile à la plus grande gloire de Disc.

524 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

rioribus, cum Superiori Præposito commoda fuerit com - municatio (i); quantum in Domino effici poterit.

8. Præcipuum utriusque partis vinculum, ad membrorum inter se, et cum capite suo unionem, amor est Dki ac Domini Nostri Jesu Christi : cum cujus Divina ac summa bonitate, si Superior et inferiores valde uniti fuerint, perfacile inter seipsos unientur : idque per eumdem illum amorem fiet, qui a DEO descendens, ad omnes proximos, ac peculiari ratione ad corpus Societatis pertinget. Charitas itaque, et, ut in uni- versum dicatur, omnis probitas ac virtus, qua juxta spiritum procedatur, ad unionem ex utraque parte juvabit; et, (quod inde sequitur) omnis rerum temporalium contemptus, in quibus sui ipsius amor, gravissimus hujus unionis, ac boni universalis hostis, errare solet. Multum etiam conferet con- sensio, tum in interioribus, ut est doctrina (k), judicia, ac voluntates, quod ejus fieri poterit ; tum etiam in exteriori- bus, ut est vestitus, cæremoniæ Missæ, et reliqua, quantum personarum, et locorum, et cæterorum varietas permittet.

9. Magnopere etiam juverit, litterarum ultro citroque mis- sarum (/), inter inferiores et Superiores frequens commer- cium; et crebro alios de aliis certiores fieri ; ac audire, quae

(f) De visitatione Præpositi Provincialis eadem erit ratio, aque Ge- neralis : poterit enim id facere, cum videbitur sd Dai majus obsequium fore : estque id valdé proprium ejus officii. Cum tamen aliquo in loco diutius est ei residendum, si fleri potest, locum eligat, ex quo cum sub- ditis et cum Generali crebra communicatione litterarum uti possit.

(k) Cum iis qui adhnc Litteris operam non dederint, curandum est, ut omnes (ut plurimum) eamdem doctrinam, que in Societate fuerit electa, ut melior, et convenientior Nostris, sequantur. Qui autem stadio- rum cursum jam peregerit, advertat, ne opinionum diversitas conjanc- tioni Charilatis noceat : et quoad ejus fleri poterit, doctrinæ in Socie- fate communiori se accommodet.

(1) Prepositi Locales vel Rectores, qui sunt in aliqua proviacis, quique missi sant ad fructum in agro Domini curandum, Præp wito ‘20 Provinciali singulis hebdomadis, si fleri potest, seribere debent : et

HUITIÈME PARTIE. 525

aux lieux d'où ils pourront correspondre facilement avec leurs subordonnés et avec leurs Supérieurs (i) ; du moins autant que faire se pourra dans le Seigneur.

8. Le lien essentiel , commun à tous, de cette union des Membres entre eux et avec leur chef, c'est l'amour de Drkvu et de N.-S. J.-C. Si le Supérieur et les inférieurs se tiennent bien unis, sa divine et supréme bonté les unira sans peine tous entre eux : ce sera l'effet de ce méme amour qui, par- tant de DirEvu , s'étendra à tout notre prochain, et d'une ma- niére spéciale à tout le corps de la Société. C'est pourquoi la charité, et, pour parler en général, toute qualité, toute vertu, qui nous fera agir selon la dévotion , contribuera à l'union . par le commun effort des Supérieurs et des inférieurs; comme enfin, et c'en est la conséquence naturelle, tout mépris des choses temporelles qui égarent d'ordinaire l'amour-propre, le plus redoutable ennemi de l'union et du bien général. Une chose bien importante encore, c'estle parfait accord, non- seulement dans les choses intérieures, comme la doctrine (Kk) , les opinions, les volontés, autant que cela est en nous; mais méme dans les choses extérieures, comme le costume, les cérémonies de la Messe et tout le reste autant que le permet- tront les différences de personnes et de lieux.

9. Il n'est pas moins important que les Supérieurs et les inférieurs entretiennent de part et d'autre un commerce suivi de lettres (!) , se donnent de fréquents renseignements

(4) Il en sera d's visites du Provincial comme de cel'cs du Géaéral; en effet, il pourra en faire quand il le jugera utile au service de Drau : c'est méme la partie essen'ielle de son emploi. Néanmoins, quand il devra séjourner assez longtemps dans un endroit, il choisira, autaut que possible, ua lieu d'où il puisse correspondre fréquemment avec ses su- borJonnés et avec le Général.

(k) Quant à ceux qui n'ont point encore é:udié, on aura soin pour lordipaire que tous suivent la doctrine que la Société a embrassée comme la meilleure et la plus convenable pour ses membres. Ceux qui auront déjà terminé le cours de leurs études preniront garde que la diversité d'opinions ne nuise point à l'union de la Charité, et, autant qu'il sera en eux, se conformeront à la doctriue la plus répandue dans la So- ciété. |

(0) Les Supéri.urs locaux ou les Recteurs qui sont dans les provinces, et ceux qui sont envoyés au loin pour faire fruciifler le champ du Sei- gaeur, doivent écrire, s'il est possible, chaque semaine à leur Provincial;

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026 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

ex variis locis, ad ædificationem (m ), et eorum quee geruntur, cognitionem, afferuntur, (n); cujus rei Superioribus, ac præci- pue Generali, et Provincialibus cura erit ; eo constituto ordi-

Provinciales, et alii, Genera!i singulis hebdomadis, si vicinus fuerit : si aulem in regno diver:o resident, uhi desit ea commodilas, tam pri- vali ad fructificandum missi (ut dictum est) et Praepositi Locales, et Rec- tore, quam Provinciales, singulis measibus semel Geoerali scribent : qui curabit, ut eisdem saitem Provincialibus, sentel singulis measibus scribatur. Ipsi vero Provinciales, Præpositis Localibus, et Rectoribu:, et privatis personis, quibus opus erit, semel etiam singulis mensibus scribi eurabunt : et utrunque creb:ius, juxta occasionum in Domino occurreniium rationes.

(m) Ut autem res Societatis ad ædificalionem pertioentes, commuai- cari omnibus possint; hanc formu'am sequi oportebit. Qui sub uno Pro- viaciali sunt, ex diversis Domibus vel Collegiis scribant, quarti cujusque mensis initiis, litteras, que solum ea, quæ ad aedificationem faciunt, contincant : et alterum earum excmplum, lingua vernacula illius Pro- vincie; alterum, latina soriptum sit : et mittant utrumque duplex Provinciali; ut mittat alterum exemplum utraque lingua Generali, cum aliis suis litteris; ubi referat quoi notaiu dignum , vel ad ædifica- tonem fuerit, si particu'ares id omiserunt. Ex a'tero exemplo, tot alia exscrihi curet, ut ad certiores reddendos alios de sua Provincia satis sint. Si multum temporis consumeretur wmiltendis hujusmodi L:iteris Provinciali ; Praepositi Loca!es et Rectores possunt litteras suas latina et vernacula lingua scriptas, recta ad Generalem, et earum exemplum Provinciali destinare. Poterit etiam Provincialis, cum ei visum fuerit, quib:sdam ex Loca'ibus injungere, ut cerliores reddant alios ejusdem Provincie; transmissis ad eos eorumdem litterarum, quie ad Provio- cialem mittuntur exemplis.

Ut tamen, que in una Provincia geruntur, ia alia sciantur, curabit Præpositus Generalis ex litteris, quæ a Provinciis mit{uotur, tot exem- pla exscribeada, quot satis sint ut onines alii Proviuciales certiores red- dantur. Illorum vero quisque, exscribi in suæ Provincie usum cu- rabit.

Cum magoum inter duas Provincias commercium esset, ut inter Lu- sitaniam et Cestellam, Siciliam et Neapo'im, Provincialis unius posset Provinciali alterius, exemplum litterarum Praeposito Generali missarum transmitter».

(n) Ad clariorem omnium cognilionem, quarto quoque mense mit- tatur Preposito Provinciali, ex singulis Dominibus vel Collegiis brevis catalogus, isque duplex, omnium qui in ca Domo sunt, quique eliam post ultimum cafalegum missum, usque ad id tempus quo scribitur, de-

HUITIÈME PARTIE. 527

et se communiquent des divers Etablissements tout ce qui peut contribuer à édifier chacun (m), ou bien à faire connat- tre les affaires dont on s'occupe (n). Ce soin appartient aux

1:s Provinciaux et autres Supérieurs doivent écrire chique semaine au Général, s'il n'est pas trop éloigné; s'ils sont dans une autre contrée que lui, et qu'ils n'aient pas 11 comme lité d'écrire si souvent, ceux qui sont envoyés, comme on vient de le dire, pour faire fructifier le champ du Seigneur, aussi bien que les Supérieurs locaux, les Recteurs et les Proviuciaux, écriront une fois par mois au Général. Celui-ci aura soin, de son côté, de faire écrire une fois par mois aux Supérieurs locaux, aux Recteurs et aur particulie s auxquels il sera besoin d''crire. On pourra écrire plus souvent de part et d'autre, suivant les motifs et les occasions qui :e présenteront dans le Seigneur.

(m) Poar faire connaître à tout le monde les affaires de la Société qui peuvent copiribuer à l'élificat:ón, on emploiera ia méttode suivante. Ceux qui dépendent d'un méme Provincial écriron!, des différentes Maisons ou Colléges, au commencement de chaque quatrième mois des lettres qui ne contiendront que des choses propres à édifier ; ils en fe- ront deux copies dans la langue de la province et en latin, et enverront ces deux doubles au Provincial. Le Provincial en\erra un exemplaire dans l'une et l'autre langue au Général, avec ses autres lettres, il aura soin d'insérer les choses remarquables ou édifiante; que les lettres pariicolières aursient omises. Sur l'autre double, il fera transcrire au- tant de copies qu'il en faudra pour mettre au courant les autres per- sonnes de sa Province. S'il fallait beaucoup de temps pour envoyer ccs lettres au Provincial, les Supérieurs locaux et les Recteurs pourront adresser celle en latin et celle en langue vulgaire directement au Géné- ral, et en faire parvenir une copie au Provincial. Celai-ci pourra aussi, quand bon lui semblera, charger quelques-uns des Sopérieurs locaux de sa Province de mettre les autres au courant: il leur fera alors passer des copies des lettres qui lui sont adressées.

Cependant, pour qu'on sache dans une province ce qui se passe dans une autre, le Général aura soin de faire tirer des lettres qu'on lui envoie des Provinces assez de copies pour en envoyer à tous les Provinciaur. Chacua de ceux-ci les fera transcrire pour l'usage de la Province.

Quand il y aura de grandes relations entre deux Provinces, comme entre le Portugal et la Castille, la Sicile et Naples, le Provincial de l'une pourra faire passer à celui de l'autre un exemplaire des lettres qu'il adresse au Général.

(n) Pour avoir ure conna'ssance plus complète de tout, on enverra tous les quatre mois au Provincisl de chique M:ison cu Collége un pe- tit tableau en double de tous ceux qui résident dans la Maison et de tous ceux qui, depuis le dernier tableau jusqu'au moment l'un écrit, man-

528 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

ne, ut quovis in loco, qu: ad mutuam consolationem et ædi- ficationem in Domino faciunt, ex aliis sciri possint.

——— ÁO ARARAAMAXAXAMAMXMXXX—————————M—XXRRAAAARÁSZ

CAPUT II. Quibus in casibus Congregatio generalis fier$ debeat.

1. Ad unionem personalem ut veniamus, qu: in Congre- gationibus Societatis fit , considerandum est, quibus in casi- bus, qui, et per quem ; ac itidem quo in loco, quo tempore, et modo debeant congregari ; et id definiri, de quo in Con- gregationibus agetur. Et ut declaratur primo loco, quibus in casibus Congregatio, et conventus generalis fiat ; illud in pri- mis suppositum sit, quod non videbitur in Domino in præ- sentiarum expedire, ut certis temporibus, aut crebro fiat (a): quoniam Præpositus Generalis adjutus communicatione , quam cum universa Societate habet (b), et eorum opera, qui cum ipso degent, hoc laboris et distractionis universæ Socie-

sint ; vel quod mortui fuerint, ve! alia quavis causa : breviter perstria- gendo dotes uniuscujusque. Et Provincialis eodem modo singulis qua- drimestribus exemp'um catslogorum cujusvi- D mus et Collegii, Generali transmittet, Ita eoim melius intelligentur qua ad personas attinent, meliusque totom Societatis corpus ad Da: gloriam regi poterit.

(a) Gujusmodi esset, tertio aut sexto quoque anno, plus minus.

(b) Hujusmoii communicatio fit per transmissas litteras ; et personas, qua ex Provinciis venire debent; saltem unus ex singulis earum, tertio quoque anno, et ex Indiis, quarto, electus Professorum et Rec'orum illius Provincie suffragiis; ad certiorem multis de rebus f ciendum Pre- positam (reneralem. Possunt etiam per hujusmodi communicationem, cum opus fuerit, intelligi sententie eorum, quos Preepositus Generalis ia upiversa Societate melius sensuros judicabit. Et sic adhib:tis eis, quos spud se habet consilii gratia, multa constituere sine Coagregatioce totius Societatis poterit : quan2oquidem magna «x parte Congregatio, ideo ad bene constituendum juvare solet, quod vel rerum major cognitio habetur, vel quo | couvenigat aliqui eminentiores viri, qui dicunt, qnud

HUITIÈME PARTIE. 929 Supérieurs et surtout au Général et aux Provinciaux , ct ils s’imposcront cette obligation qu'en tout lieu chacun puisse apprendre des autres Membres tout ce qui peut contribuer à l’édification et à la consolation de tous.

CHAPITRE II. nn Dans quelcandoiteavôtr lieu Ü Assemblée générale.

Pour en venir à l'union des personnes qui s'opère par les Assemblées de la Société, il faut déterminer dans quel cas, en quel nombre, par l'autorité de qui auront lieu les assem- blées ; le temps, le lieu, le mode de leur convocation ; et pré- ciser ce dont elles s'occuperont. Et pour décider en premier lieu en quel cas on convoquera une Assemblée ou réunion générale, il faut :établir d'abord que jüsqu'à présent il-ne nous paraít pas avantageux dans le Seigneur que cette assem- blée ait lieu à des époques fixes et fréquentes (a) : en effet, le Général, aidé de la correspondance qu'il entretient avec la Société entière (b), et grâce au secours de ceux qui résident

. quent par suilede décès ou autrement : et on résnmera en quel ques mots les qualités de chacun. Le Provincial enverra de méme tous les quatre mois au Général une copie des tableaux de chaque Maison ou Collége. De cette façon, on connaitra mieux ce qui concerne les particuliers, et l'on pourra plus facilement gouverner toute la Société pour la gloire de Dieu.

(a) Par exemple, tous les trois ou tous les six ans, plus ou moins.

(b) Cette correspondance est entretenue soit par des lettres, soit par l'envoi de personnes arrivant des provinces. 11 doit venir tous les trois ans de chaque province, et tous les quatre ans des Indes une personne au moins, choisie par les Profés et les Recteurs de la province, pour in- former le Général de beaucoup de choses. Il pourra aussi, quand il le voudra, prendre par cette voie les avis de ceux qu'il jugera les plus éclai- rés de toute la Sucié!é. De cette facon, avec l'aide des Conseillers qu'il a auprès de lui, il pourra faire beaucoup de règlements sans rassembler toute la Société, d'autant plus que l'Assemblée n'est utile d'ordinaire, pour faire de bons reglements, que parce qu'on y rencontre une con- vaisance plus profonde des affaires, ou parce que les personnes les

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$50 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

tati quantum fieri poterit, adimet. Aliquando tamen congre- gari omnino erit necessarium, ut ad electionem Praepositi Generalis; sive eligendus sit, qui in demortui locum succedat, sive aliquam ob causam ex iis, propter quas Generalis a suo officio absolvi potest, ut postea dicetur.

9. Altera causa est, cum deliberari oportebit de rebus perpetuis ac magni momenti (c) : quales essent ( verbi gratia ) Collegia vel Domos dissolvere, aut alio transferre ; vel res ad- modum difficiles ad universam Societatem spectantes, vel rationem procedendi in illa pertractare, ad majus Divinum obsequium.

LALA—————M———M————M——M———ÁH—L—Ó—ÓLÉDÓM CAPUT III. Qui debeant. congregari.

1. Non omnes, qui sub Obedientia Societatis vivunt, nee Scholastici approbati ; verum Professi dumtaxat, et prseterea Coadjutores aliqui (a), si ita expedire in Domino videretur, sunt ad Congregationem generalem convocandi : et quidem

sentiunt. Id autem multis in casibus sine Congregatione generali, ut dictum est, transigi potest.

(c) Non res perpetue quævis satis sunt, ut generalis Conventus indie debeat nisi majoris momenti sint. Aliqute tamen magni momenti, licet non perpetue, satis essent. Hoc sutem discernere, et statuere, Præpo- siti Generalis erit. Cum tamen aliqua acciderent, quæ urgerent, magni- que momenti viderentur, ut qui assistunt Generali, et Provinciales, ae Prepositi Locales, pluribus in'er se suffragiis judicarent, quod cogi dcbeat Congregatio generalis, at Nona in Parte dieitur, cogetur : idque Præ osito Geuerali gratum esse oportet. Et ut Cougregatio hujusmodi magna cum dil geatia flat, idem Generalis statuere debet.

(a) Cum vocat Congregationem, qui supremam in Societate curtm habet, ejus eiit juJicium, num aliqui, qui Professionem trium Votorum ^lemnium cmiscrunt, vel Coadjutores nonnulli, ad conferendum cum

HUITIÈME PARTIE. 551

près de lui, épargnera autant que possible, à la Société, cette fatigue et cette distraction. Cependant il est absolument nécessaire que l'assemblée ait lieu de temps à autre : par exemple, pour l'élection du Général, soit qu'il faille don- ner un successeur à celui qu'on a perdu, soit pour quelqu'un des motifs qui peuvent faire dépouiller un Général de son office : comme on le dira plus bas.

9. Un second motif sera la nécessité de prendre une réso- lution irrévocable ou de grande importance (c) : par exemple, s'il s'agissait de dissoudre des Colléges ou des Maisons, ou de les transférer ailleurs, ou d'affaires .épineuses concernant la Société tout entiére, ou de discuter la conduite qu'elle doit tenir pour le plus grand bien du service Divin.

CHAPITRE III. De cèux qui doivent faire partie de l'Assemblée.

1. Doivent étre appelés à l'Assemblée générale, non pas tous ceux qui vivent sous la régle de la Société, ni les éco- liers approuvés, mais les Profés seuls et quelques Coadju- teurs (a), si cela paraít utile dans le Seigneur; et encore,

plus distinguées s'y trouvent pour donner leur avis, Or, tout cela, comme on vient de le dire, pcut se faire en bien des cas sans Assemblée générale.

(c) Toute affaire qui demande une décision irrévocable ne suffirait pas pour faire convoquer une Assemblée générale, il faudrait encore qu'elle fût trés-importan!e. Au contraire, des affaires très-importantes suffiraient, quand méme leurs suites ne seraient pas irrévocables. C'est au Général à décider et à prendre une résolution. Cependant, en cas d'affaires pressantes et d'assez grande importance pour que les As:istan's du Général, les Provinciaux et les Supérieurs Locaux jugeassent néces- saires, à la majorité des voix, de convoquer l'Assemblée générale, elle aurait lieu, comme on le dit dans la Neuvième Partie, et le Général de- vrait le trouver bon. Le Général doit méme ordonner qu'elle se tienne dans un bref délai.

(a) Lorsqre c': st celui qui administre toute la Société qui convoque l'assemblée, c'est à lui à juger s'il faut faire venir quelques Profes des tro's Vœux solennels, ou quelques Coadjuteurs, pour conférer avec eux

522 CONST,TUTIONS DES JÉSUITES.

ex his, non nisi qui commode venire queant. Non itaque in- firmi ac valetudinarii, nec qui in regionibus remotissimis agunt, ut in Indiis; sed nec illi, qui pre manibus negotia habent magni momenti, que absque gravi incommodo deseri non possunt, convenient. Pendebit autem hoc ex judicio Præ- positi Generalis, si is ad Congregationem convocaverit ; vel eorum, qui congregrati in singulis provinciis fuerint, ut ven- turos ad generalem Congregationem eligant. Verum ut certa aliqua ratio prescribatur; cum conventus celebrabitur ad eligendum Generalem, aut ad deliberandum de iis qua ad Generalem ipsum spectant, terni ex singulis provinciis ve- niant; Provincialis videlicet Praepositus, cum duobus aliis, qui fuerint ad hoc negotium in Congregatione provinciali electi (b): quæ quidem Congregatio in singulis provinciis, ante generalem, ad hunc finem cogetur. Convenient autem, et suffragii jus habebunt in ea, Professi omnes provinciæ, qui interesse poterunt, Præpositi Domorum, atque Collegiorum Rectores, ac Procuratores ; vel ii quos tanquam Vicarios illi suo nomine miserint. Cum conventus ad res alias indiceretur, Prepositus Provincialis sine Congregatione provincie, duos ex ea eligere poterit, pro arbitrio Præpositi Generalis; cujus erit, pro occurrentium causarum ratione, constituere, num Conventus provincialis hujusmodi, ad duorum illorum elec- tionem sit cogendus; an Provincialis sine conventu eos de- beat eligere; prout ei videbitur in Domino expedire. His tribus, et generali Congregationi, quicumque in provincia re- manent, suas vices delegabunt (c). Quod si præter duos elec- os, quosdam alios Præpositus Generalis designaret, vel Præ-

eis de rebus, quæ in Congregatione tractandæ sunt, venire debeant. Hoc enim aliquando conveni-ns fore videtur, presertim si Rectores Colle- giorum, et eorum Procuratores, aliique Ofücisles, quibus optime per- sp. cla erunt, qua ad ipsorum officia pertiaent, vocentur. Possent etiam hujusmodi Officiales, suffragium activum, et passivum ad reliqua ha- bere, præterquam, ut Professis quatuor Votorum præesse possimt. Si Congregatio ad electionem Generalis iudicitur, nu'lus, qui qua- tuor Vota so'emnia ia Professione non emiserit; sufiragium activum aut passivum aJ hujusmodi electionem habere poterit.

(b) Provincia is veniendum esse intelligatur, si possit : sia minus, pro se aliurn miltet qui magis idoneus ei videbitar ex tribus, quos Congre- gatio provincialis el gerit.

(c) Quamvis qui remanent in Provinciis, suum suffragium ia scriptie

HUITIÈME PARTIE. 099

parmi ceux-là, ceux seulement qui peuvent venir facilement. Ainsi, ni les infirmes, ni les malades ne viendront, ni ceux qui vivent dans des pays éloignés, comme dans les Indes, ni ceux qui ont entre leurs mains des affaires importantes, qu'ils ne peuvent abandonner sans de graves inconvénients. Cela dépendra du jugement du Général, si c'est lui qui con- voque l’Assemblée, ou de ceux qui se seront assemblés dans chaque province pour élire les membres de l'Assemblée géné- rale. Mais, pour donner une règle certaine : lorsqu'il se tien- dra une Assemblée pour élire le Général ou pour délibérer de ce qui regarde le Général, qu'il vienne trois membres de chaque province : le Provincial et deux autres membres élus dans l'Assemblée provinciale (b): une Assemblée provinciale sera tenue à cet effet dans chaque province, avant l’Assemblée générale. Assisteront à cette Assemblée et y auront droit de suffrage tous les Profés de la Province qui pourront être pré- sents;les Supérieurs, les Recteurs de Colléges et les Procu- reurs, ou ceux qu'ils auront envoyés en leur nom pour les remplacer. Lorsque l'Assemblée sera convoquée pour d'au- tres affaires, le Provincial pourra, sans l'Assemblée provin- ciale, élire deux membres de la Province, selon la volonté du Général, à qui il sera permis, selon les circonstances, de dé- cider s'il est bon de convoquer une Assemblée provinciale pour l'élection de ces deux membres, ou si le Provincial doit seul les élire. Il décidera, selon qu'il lui semblera utile dans le Seigneur. C'est à ces trois membres et à l'Assemblée géné- rale que tous ceux qui restent dans la province transporteront leurs droits (c). Si, outre les deux membres élus, le Général

des affaires à traiter dans l'Assemblée, Quelque'ois il conviendra qu'il en soit ainsi, surtout si l'on convoque les Recteurs et les Procureurs des Colléges, et les autres Officiers quiconnaîtront parfaitement ce qui ap- partient à leur charge. Ces Officiers pourraient méme avoir pour le reste su‘frage aclif et pas:if, pourvu qu'il ne s'agisse pas de les mettre à la tête des Profès des quatre Voeux. Si l'Assemblée est convoquée pour l'éection d'un Général, nul, s'il n'a fait p'ofession des quatre Voeux, ne pourra avoir suffrage actif et passif pour une telle élection.

(b) I1 fant entendre que le Provincial doit venir, s'il lui est possible: sinon, il doit envoyer une autre personne en sa place : celui qui lui paraîtra le plus apte des trois que l'Assemblée provinciale aura élus.

(c) Quoique ceux qui resten! dans leurs Provinces ne puissent pas

y 4

954 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

positus Provincialis adducendos judicaret, eadem erit horum, et aliorum ratio. Sed si Provincialis prxter tres, aliquos eli- geret, plures quam duos, adjicere non poterit : ita ut ad summum, quinque ex una provincia veniant.

9. Ex Professis qui Congregationi intererunt, unusquisque suffragium unicüm, solus Generalis duo habebit. Sed si nu- merus par esset, Provincialis reliquis præferetur ; et si inter ipsos Provinciales esset paritas, pars illa, in quam Præpositus Generalis, vel {si is e vivis excessisset ) ipsius Vicarius incli- nabit, esset præferenda. Ut enim illis magis est necessarium Divinz gratie auxilium, propter munus quod gerunt; ita sperandum est DEUM ac Dominum Nostrum uberius id illis, ut sentiant et dicant, quæ ad ipsius gloriam faciant, largi- turum.

CAPUT IV.

Ad quem spectet. Congregationem generalem indicere.

1. Cam ad eligendum novum Præpositum , priore vita functo, conventura est Societas, unus ex Professis (a), quem suum in hac parte Vicarium, ante mortem Pra positus nomi-

mittere non possint; tamen si res fuerit ela communicata, suam senten- tiam in scriptis transmittent ; et qui veniunt, dicent in Congregatione generali quid et alii sentiant.

(a) Si nullus ex Professis apud Generalem esset, et aliquem ipse ex vicinis non.inaret ; eadem eiit ratio. Si tamen morte occopatus, vel morbo, qui ad hunc effectum perinde ac mors censeatur, Vicarium non nominavit ; qui apud faerint Professi (quamvis non in eodem loco, sed in viciais fuerint) pluribus suffragiis Vicarium aliquem vicinum absen- tem, sive nullum nomiuaverit ; qui praeest Domui, in qua mortem obiit Generalis, vel qui vicinior esset, si in nulla Domo Societatis moreretae, curabit statim mitti, qui certiores faciat Professos vivinos, nt ad Vies- rium constituendum (ut dictum est) qui gerat vices Generalis, donec lile electus fuerit, congregentur, vel ad eum sgnoscendum, quem coa- stabit elLc!nm es. e.

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HUITIÈME PARTIE. 835

en désignait quelques autres: ou si le Provincial jugeait que quelques autres dussent venir aussi, il en sera de même pour ceux-ci que pour les autres. Mais si le Provincial en élit plus de trois, il ne faut pas qu'il ajoute plus de deux membres; chaque province ne doit pas en fournir plus de cing en tout.

9. Chacun des Profés qui assisteront à l'Assemblée aura une voix; le Général seul en a deux. S'il y a égalité, le Provincial l'emportera; et s'il y a égalité , méme parmi les Provinciaux, l'avis auquel se sera rangé le Général, ou, s'ilest mort, son Vicaire l'emportera. Car, comme le secours de la gráce Divine est plus nécessaire à ceux-ci qu'aux autres membres, à cause dela charge qu'ils remplissent, il est à es- pérer que le Seigneur la leur dispensera plus abondamment, afin qu'ils pensent et disent des choses qui le glorifient.

CHAPITRE IV.

A qui appartient de convoquer l’Assemblée générale.

4. Lorsque la Société doit s’assembler pour élire un nou- veau Général, qui succède à celui qui est mort, un des Pro- fès (a) que le Général, ayant sa mort, aura nommé son Vi-

envoyer leur suffrage par écrit, cependant, si l'affaire leur est commu- niquée, ils transmettront leur avis par écrit; et ceux qui viendront, diront à l'Assemblée générale quel est l'avis des autres.

(a) S'il n'y avait auprès du Général aucun Profés, il en nommerait lui-même quelques-uus des plus voisins, et tout se passera de la méme manière. Si cependant, prévenu par la mort ou par la maladie, qui, re- lativement à cet objet, doit étre regardée comme la mort elle-même, il n'a pas nommé de Vicaire, les Profès qui seront auprès de lui (quoique dans un lieu différent, mais voisin) élivont un Vicaire à la majorité des suffrages. Et soit que le Général ait élu un voisin absent, soit qu'il n'ait élu personne, le Supérieur de la Maison sera mort le Général, ou qui se trouvera le plus voisin, s'il ne meurt pas dans une Maison appar- teuant à la Société, fera aussitôt avertir les Profés voisins, afin qu'ils s'ssgemblent, comme il a été dit, pour établir un Vicaire qui remplisse le rôle de Général, jusqu'à ce que l'élection ait lieu, ou pour reconnaitre celui qu'on saura sürement avoir été nommé par le Général.

556 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

naverit, alios certiores faciendos curabit. Hic autem Vicarius (ut plurimum) unus ex ii3 erit, qui adesse Præposito, et ip- sum juvare soliti sunt , vel certe ex iis qui proxime degunt. Hujus officium erit Societatem ad electionem Praepositi fa- ciendam, præscripto tempore et loco, quo convenire oporteat, convocare.

2. Quando non ad electionem Generalis congregatur Socie- tas , in aliis eventibus Prepositus Generalis eam convocabit; preterquam in illis, qui in Nona Parte exprimentur : et non congregabit frequenter Societatem, ut dictum est, nisi rerum agendarum necessitas urgeret. Sed cum generalis Coogrega- tio ad electionem Præpositi convocata, eum jam elegerit, deinde de rebus aliis gravioribus, quam ut a Generali et iis qui cum ipso agunt, decidi debeant, tractari poterit.

CAPUT V. De loco, et tempore, et modo Congregandi.

1. Locus, quo conveniet Societas ad Generalis electionem, videbitur ordinarie Curia Summi Pontificis esse debere, ubi plurimum erit ipsius Generalis residentia ; nisi Societas ex composito, conveniendum esse in alium locum, qui commo- dior omnibus futurus esset, statueret : ut si quis in confinio diversarum provinciarum, in quibus manet Societas, esset constitutus, vel alius qui magis accommodus videretur. Si Præpositus Generalis est qui Societatem ad alia negotia con- gregat, ejus erit eligere ac designare locum quem in Domino aptiorem judicaverit.

2. Spatium temporis, quod cogendæ Societati tribuetur, ubi de electione; Generalis agendum est, quinque aut"sex mensium erit, a tempore, quo littere quæ de hac re commo- nefacient, scriptæ fuerint. Prorogari tamen id tempus poterit, cum necessitas postulaverit. Cum vero alias ob causas fuerit

HUITIÈME PARTIE. 557

caire dans cette occurrence, prendra soin d'avertir les autres membres. Ce Vicaire, autant que possible, sera l'un de ceux qui avaient l'habitude de demeurer auprés du Général et de le seconder, ou tout au moins un de ceux qui résident dans le lieu le plus voisin de lui. C’est lui qui devra convoquer la Société, pour une époque et un lieu déterminé pour faire l'élection d'un général.

2. Dans les autres circonstances, quand il ne s'agira pas de l'élection d'un général, c'est le Général lui-même qui con- voquera l'Assemblée ; nous ne parlons pas ici des circonstan- ces prévues dans la Neuviéme Partie. Le Général, comme il a été dit, convoquera rarement la Société, et seulement quand la nécessité d'agir le commandera. Mais, lorsque l’Assemblée générale, convoquée pour l'élection d'un Général, aura fait cette élection, elle pourra traiter ensuite d'autres choses qui seraient trop importantes pour être laissées à la décision du Général et de ceux qui demeurent auprès de lui.

ELLLLL—————————————————ÁÉÉáÉÉÁÉAu—————Ó——À CHAPITRE V. - Du lieu, du temps, du mode d' Assemblée.

1. Le lieu la Société doit s'assembler pour l'élection du Général paraît ordinairement devoir être la cour du Souve- rain Pontife, où, le plus souvent, sera la résidence du Général lui-même ; à moins que la Société, à dessein, ne décide qu'on doive se rassembler dans un autre lieu, plus commode pour tous les membres, comme, par exemple, sur la frontiére commune de plusieurs provinces dans lesquelles la Société est répandue, ou dans quelque autre endroit qui paraîtrait plus commode. Si c’est le Général qui convoque la Société pour d'autres affaires, c'est lui qui devra choisir et désigner le lieu qui lui semblera le plus convenable dans le Seigneur.

9. L'espace de temps qu'on doit accorder pour que la So- ciété s'assemble, est de cinq ou six mois, lorsqu'il s'agit de l'é- lection d'un Général, à partir du jour les lettres d'avis ont été écrites. Cependant ce temps pourra se prolonger lors- que la nécessité le réclamera. Mais quand la Société s'assem-

2)

558 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

congreganda, Generalis Prepositus pro suo arbitratu tempus designabit.

9. Modus in congreganda Societate servandus hic erit: ut ille, cujus est hoc munus, confestim variis viis Provinciales, et si qui ex Professis sigillatim convocandi essent, adscripta (quantum sat esse ipsi videbitur) causa, loco, et tempore con- ventus habendi, certiores faciat ; admonens quoque ut ubi- que Missæ celebrentur et orationes fiant .pro felici Praepositi electione. Unusquisque autem Provincialium (si ipsi soli eli- gendi potestatem non habuerint) Professos qui in ipsius pro- vincia versantur, Rectores quoque, et Locales Præpositos qui venire possint, convocabit. Ubi vero ad Congregationem provincialem convenerint, qui commode potuerint, eligent pluribus suffragiis (Provincialis sententia pro duobus suffra- giis numerata) eos qui ad generalem Congregationem venient, qui esse ii debebunt, quos magis expediat Congregationi in- teresse, et quorum absentia minus detrimenti Provincim sit allatura. Ipsi vero, quam primum poterunt, ad constitutum locum, relictis in suis provinciis Vicariis, et rebus omnibus bene compositis, proficiscentur. |

4. Curabunt præterea Superiores ut omnes qui sub Obe- dientia Societatis vivunt, quotidie in orationibus, et in Mis- sarum sacrificiis plurimum Domino commendent eos, qui ad generalem Congregationem se conferunt; et simul, ut quid- quid in ea transigetur, ad majus obsequium, et laudem et gloriam Divini nominis cedat.

EE QC LE OMR CAPUT VI.

De modo deliberationis cum de electione Generalis agitur. ,

1. Si conventus indictus est ad novi Præpositi, qui in de- mortui locum succedat, electionem, simul atque convene- rint, Vicarius Generalis, quatuor dies ante Præpositi futuri electionem , de eadem omnes colloquatur : horteturque ad eam, prout ad majus Dar obsequium, et bonam Societatis gu- bernationem convenit, faciendam. Et præter hunc diem, tres

HUITIÉME PARTIE. 559 blera pour d'autres circonstances, le Général désignera l'épo- que à son gré.

3. Le mode qu'il faut suivre pour assembler la Société est celui-ci : celui qui en est chargé avertira aussitót par diffé- rents moyens les Provinciaux et ceux des Profés qui devront étre convoqués séparément, en leur marquant (autant qu'il le jugera convenable ) la cause, le lieu, le temps de l'Assem- blée ; les avertissant aussi qu'ils aient à faire célébrer par- tout des messes et faire dire des priéres pour une heureuse élection. Chacun des Provinciaux (s'ils n'ont pas seuls pou- voir d'élire) convoquera les Profés qui se trouveront dans sa province, les Recteurs et les Supérieurs Locaux qui pourront venir. Dés que tous ceux qui le peuvent commodément se se- ront assemblés pour l'élection Provinciale, ils éliront à la ma- jorité (en comptant pour deux la voix du Provincial) ceux qui doivent aller à l'Assemblée générale; qu'ils choisissent ceux dont la présence doit étre le plus utile à l'Assemblée, et l'absence le moins nuisible à la Province. Ils partiront aussi- tót que possible pour le lieu fixé, laissant des Vicaires dans les Provinces, et aprés avoir tout réglé.

4. Les Supérieurs veilleront en outre à ce que tous ceux qui vivent seus la régle de la Société recommandent chaque jour au Seigneur dans les priéres et les messes ceux qui se rendent à l'Assemblée générale, et aussi à ce que tout ce qui sera décidé dans cette Assemblée soit utile au serviee de DIEU et à la gloire de son saint nom.

CHAPITRE VI.

Du mode de délibération lorsqu'il s'agit de l'élection du Général.

4. Si l'Assemblée est convoquée pour l'élection d'un nou- veau Général qui remplace celui qui est mort, dés que les membres se seront réunis, le Vicaire Général, quatre jours avant l'élection, leur adressera un entretien sur cette élection, et les exhortera à la faire pour le service de Dieu et le bon gouvernement de la Société. Outre cette journée, ils auront

540 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

sequentes habebunt, ut se DEO commendent , meliusque con- siderent, quisnam ex universa Societate ad hujusmodi curam maxime idoneus sit futurus; informationem capientes ab eis qui eam bene dare poterunt, donec tamen ingrediantur lo- cum electionis, et in eum includantur, non definiant apud se

quem sint electuri.

2. Hoc medio tempore, unusquisque, sub poena excommu- nicationis latæ sententiæ, teneatur Vicario manifestare , vel alicui ex antiquioribus Professis (qui cum Vicario conferet) si sciret aliquem hoc munus affectasse, vel etiam tunc affec- tare, directe aut indirecte id procurando, vel signo aliquo id declarando. Qui autem de ambitione hujusmodi convictus es- set, activo et passivo suffragio privetur, ut inhabilis ad eli- gendum alium, et ut ipse eligatur (a) , nec in eam Congrega- tionem, nec in aliam unquam admitti possit.

8. Ipso die electionis, qui hos tres dies consequetur, cele- bret aliquis Missam de Spiritu Sancto, quam omnes audiant, ac in eadem Sanctissimum Christi corpus sumant.

4. Postmodum ad campanæ pulsum, qui suffragium ha-

(a) Ut suff.agio privari quis possit ut inhabilis, quod de ambitione hujusmodi notatus esset, oporteret clare testimoniis convictam esse, vel alioqui, quantum satis est, de veritate eorum qux» objecta sunt, coustare; quacumque ratione id coustare posset Sed cum probationes suspicionem tautum valde proabilem, sed non fldem certam facerent, is non erit ad electionem idoneus; et quasita aliqua occasione remo- vendus quidem ab ea Congregatione ; sed suffragii jure tanquam inba- bilis privandus non erit. Nec suspicio evulganda er:t, ct multo minus, si su picio probabilis non esse depreheuderetur : tunc enim nulla ra- tione id nocere debebit ci, qui non juste notatus fuerit; nec desiuet Congregationi inleresse, et suffragii jus, sicut alii, habere. Ad quem pertinet hoc judicare, Vicarius est tribus aliis ex antiquioribus Pro- fessis vocatis : condemnatio in minimum tribus suffragiis fleri debet. Qui autem aliter, atque in animo sentiret, sententiam diceret, ipso facto excommunicationem incurre'.

Si ipsemet Vicarius, vel aliquis ex an iquioribus no'arefur; semper quataor ex iis, qui prius Professionem emiserunt, judicabant ; excluso co, qui notatus est; et eorum quisque, ad cujus aures hujusmodi infa- mia pervenire!, reliquo; vocet, ut de ea cognos-atur.

HCITIÈME PARTIE. 541

les trois suivantes pour se recommander à Dieu, et mieux considérer lequel de tous les membres est mieux fait pour une pareille charge; ils prendront des informations auprès de ceux qui pourront le mieux leur en donner; mais, jus- qu'au jour ils entreront dans le lieu de l'élection et on les y enfermera, ils ne doivent pas déterminer en eux- mêmes à qui ils donneront leur voix.

2. Pendant cet intervalle, que chacun, sous peine d'excom- munication late sententie, soit tenu de déclarer au Vicaire, ou à quelqu'un des plus anclens. Profés (qui en conférera avec le Vicaire), s'il a appris que quelque membre ait brigué ou brigue la dignité de Général, en intriguant directement ou indirectement, ou en manifestant ses désirs par quelque signe. Celui qui sera convaincu de pareille brigue sera privé de tout suffrage, actif et passif, comme inhabile à en élire un autre, et à être élu lui-même (a), et il ne pourra être jamais admis ni dans cette assemblée ni dans aucune autre.

3. Le jour de l'élection, qui suivra ces trois journées, quel- qu'un de la Société célébrera la Messe du Saint-Esprit ; tous les membres l'entendront et y recevront le corps sacré de J.-C.

4. Ensuite, au son de la cloche, ceux : qui ont droit de suf-

(a) Pour qu'on pât priver ainsi quelqu'un de son suffrage comme inhabile, aprè: l'avoir accusé de pareille brigue, il faudrait que les accu- sations fuss»nt nettement prouvées, soit par témoignages, soit par quel- que autre moyen. Dans le cas les preuves ne feraient qu'amener un soupçon d'une grande probabilité sans apporter la certitude, le membre soupconné ne pourrait étre élu, et il faudrait, en cberchant un autre prétexte, l'éloigner de cette Assemblée, sans le priver de son droit de suffrage comme inbabile. Il ne faudra pas non plus que le soupçon soit divalgué ; encore moins, si l'on ne peut pas méme arriver à la probabi- lité: car alors il ne faut pas qu'un membre puisse souffrir en quelque chose d'une accusation fausse; et l'accusé ne cessera pas d'assister à l'Assemblée, et d'avoir droit de suffrage comme les autres. Et celui qui

dopneraît un avis contraire à sa conscience encourrait par le fait même l'excommanication.

Si le Vicaire lui-même, ou quelqu'un des plus anciens était accusé, le jugement appartiendrait toujours à quatre des plus aaciens Profes ; cha- eun de ceux aux oreilles desquelles le bruit de cette hoate arriverail, eon- voquerait les autres pour connaitre de cette affaire.

29. p

542 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

bent (b), ad locum Congregationis vocentur : et unus eorum concionem habeat qua in genere (nullo dato signo, quo par- ticularis aliqua persona significetur) ad electionem ejus Præ- positi, qui ad majus Der obsequium conveniat, exhortetur. Et postquam hymnum illum simul dixerint : Veni Creator Spiri- (us, etc., in praedictum locum Congregationis, ab aliquo ex Præpositis, vel Rectoribus, vel aliquo quopiam de Societate, cui id officii in Domo Congregationis commissum fuerit, in- cludantur , ita ut nec inde egredi, nec eis aliquid ad victum, preter panem et aquam, dari possit, donec Præpositum Ge- neralem elegerint.

5. Quod si omnes, communi inspiratione, non expectato ordine suffragiorum, quempiam eligerent , ille sit Præpositus Generalis. Omnem enim ordinem et eligendi formulam, Spi- ritus Sanctus, qui ad hujusmodi electionem eos movit, facile supplet.

6. Quando eo modo non peragetur electio, formula quse sequitur erit observanda. In primis, quisque seorsim orabit I'EcM ; et cum nullo alio loquendo (c), in Creatoris sui ac Do- mini conspectu, ex iis, quæ prius intellexit, apud se statuet, quem sit electurus : et in charta scribet nomen persone, quam eligit in Præpositum Generalem, et suum subscribet ; et ad hoc, spatium unius horæ ad summum præfigatur. Deinde ad sedes suas omnes conveniant, et Vicarius cum Se- eretario ad hoc ipsum inter Professos electo, et alio tertio, qui eis assistat (d), exsurgens a sede, protestetur nolle se ad- mittere quemquam , nec excludere, quem non debeat. Det

(b) Quisuffragium habent, Professi quatuor Votorum dumíarat erunt, ut dictum est, si quidem de electione Generalis agitur : quamvis cure- tur, ut et alii conveniant, ad msjorem rerum cognitionem hsbendam si opus fuerit; et ad agendum, post electionem Genera!ls, aliis de rebus, in quibus Rectores et Præpositi Loca!es (si Professionem trium Votorum em:serunt, vel Coadjutores formati sunt) qui vocandi erunt, suffra- gium (ut superius diximus) habebunt.

(c) Servabunt omnrs silentium ia loco iaclusionis ; ita ut unus cum alio non colloquatur in iis, quz ad electionem pertinent (nisi quid esset, quod neo^ssarium videretur, et id quidem coram omnibus diceadum essei) donec Generalis sit electus.

(d) Antequam ingrediantur in locum electioni desiinatum, in spetio

HUITIÈME PARTIE, 545

frage (b) seront appelés au lieu de l'Assemblée : l'un d'eux fera une allocution dans laquelle il exhortera en général (sans aucune marque qui désigne une personne particuliére) à élire le Général le plus utile au service de Dieu; et, aprés qu'ils auront, tous ensemble, récité l'hymne : Veni Creator Spiritus, etc., l'un des Supérieurs , ou des Recteurs, ou un membre quelconque de la Société, qu'on aura chargé de cel office dans la Maison de l'Assemblée, les enfermera dans la salle désignée, de telle sorte qu'ils ne puissent ni sortir, ni recevoir autre chose pour leur nourriture que du pain et de l'eau, jusqu'à ce qu'ils aient élu un Général.

5. Si l'Assemblée, d'une commune inspiration et sans at- tendre les suffrages, désigne tout entière un même membre, que celui-là soit Général ; car le Saint-Esprit, qui les a ex- cités à une telle action, supplée aisément à tout ordre et à toute formule.

Quand l'élection n'aura pas lieu de cette maniére, voici la forme qu'il faudra observer : d'abord, que chacun à part prie Dieu , et que, sans parler à personne (c), en présence de son Créateur et de son Seigneur, il décide en soi, d'aprés les connaissances qu'il a acquises auparavant , à qui il donnera sa voix; qu'il écrive sur un papier le nom de cette personne qu'il veut élire Général, et qu'il mette en bas son propre nom; on aura une heure au plus pour faire ce choix. Puis, que tous les membres aillent reprendre leurs places : que le Vicaire alors, avec le Secrétaire élu à cet effet parmi les Profès, et un troisième membre qui les assiste (d), se lève de

(b) Ceux qui auront droit de suffrage seront les Profès des quatre Voeux seulement, comme il a été dit, s'il s'agit de l'élection d'un Général : on veillera pourtaut à ce que les autres aussi se rassemblent. Par ils acquerront uue connaissance plus exacte des affai:e: dont il s’agit, s'ils en ont besoin, et ensuite ils pourront s'occuper des autres affaires dans lesquelles les Rect:urs et le: Supérieurs locaux qu'il faudra convoquer ont fait profe:sion des trois Vœux, ou s'ils sont Coad;uteurs formés, au- ront, comme nous l'avous dit, droit de suffrage.

(c) Tout le monde gardera le silence dans le lieu d'Assemb'ée; per- sonne ne s'entreiiendra avec son voisin de ce qui regarde l’élect'on moins qu'il n'y eût que'que nécessité, et encore, dans ce cas-là méme, il faudra parler publiquement), jusqu'à ce que le Général soit élu.

(d) Avant d'enirer dans le lieu se fera l'élection, pendant ces quatre

344 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

autem omnibus absolutionem generalem ab omnibus censu- ris (e); ad bunc canonice electionis effectum. Postmodum in- vocata Spiritus Sancti gratia, accedat cum suis sociis ad men- sam in medio positam : et ipsimet tres prædicti, mutuo sut- fragia sua alius ab alio petant : et juret unusquisque, prius- quam det, quod eum nominat, quem sentit in Domino ad hoc munus magis idoneum (f) : et suffragia in manibus Secretarii simul serventur : deinde a quolibet eorum, qui in Congrega- tione sunt, seorsum, sed tamen coram aliis, proprium suffra- gium scripto contentum postulent : quod, prævio eodem jura- mento, eisdem dabit unusquisque. Deinde in medio omnium Secretarius suffragia , electum solummodo nominando, pro- mulgabit : ac demum uno suffragiorum numero cum alio collato, qui plus quam mediam partem suffragiorum habuerit, sit Praepositus Generalis : et ita qui prius eum nominavit, vel Vicarius percunctetur alios, an suum consensum ei præstent, quem major pars elegit , et utcumque respondeant, formabit decretum electionis, dicendo : In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti; Eco N. nomine meo, et omnium idem sen- tientium, eligo N. in Præpositum Generalem Societatis Jesv. Quo peracto, statim omnes ad reverentiam ei exhibendam

quatuor i'lorum dierum congregati omnes, qui in loco Congregationis Professi invenientur, Secretarium et Assistentem eligent : ac quilibet, quem nominet scriptam dabit; et publice Vicarius, cum duobus ex Pro- fessis antiquioribus, videbit, quis plura habeat suffragia, et ubi paritas essct, tres ipsi suífragia sua ferent : et qui duo habuerint ex eis, Secre- tarius et As:istens erunt.

(e) Absolvit ab omnibss censuris, quas non iacurrissent propter de- fectus ad hanc «lectionem pertinentes.

(f) Formula Juramenti heo esse poterit : Testem invoco, cum omnai reverentia, Jesum Christum, qui sapientia est eterna, quod Eco N. illum eligo, ct nomino in Pre»ositum Generalem Societatis Jesu, quem sentio ad hoc onus ferendum aptissimum. Itaque duo jurat; unum, quod suum nomen poni!, ut personæ eli:entis; alterum, quoi ponit nomen i!lius, quem magis idoneum judicat, ut persons uleciæ : et tune suffra- glum suum scriptum dsbit, Et hauc Juram inti formu'am quisque scrip- tam habeat exterius, in eadem charta sui sufiragii, et esm legat ata voce, cum suffragium dat tribus design.tis. Locus autem nbi quisque seorsum et coram oninibus suum dat suffragium, mensa erit in mcdio constituta, ubi Vicarius est cum suis Assistentibus.

HUITIÉME PARTIE. 945

sa place, et proteste qu'il ne veut pas admettre ni exclure ce- lui qu'il devra exclure ou admettre. Qu'il donne à tous l'ab- solution générale de toutes censures (e) pour que cette élec- tion ait son effet d’après les canons. Puis, aprés avoir invoqué la grâce du Saint-Esprit, qu'il s'approche avec ses assistants de la table posée dans le milieu : que tous trois ils se deman- dent mutuellement leurs suffrages, et que chacun jure, avant de le donner, qu'il nomme celui qu'il croit selon le Seigneur le plus propre à cette charge (f); que ces suffrages restent en méme temps entre les mains du Secrétaire; puis, que quel- qu'un des membres de l'Assemblée demande à chacun en particulier, mais en présence des autres, son propre suffrage qu'il a écrit, et qu'il le donne aprés le serment. Ensuite le Secrétaire, au milieu de l'Assemblée, promulguera les suf- frages en nommant seulement celui qui est désigné; enfin, Von comparera ensemble les différentes quantités de voix, et celui qui aura réuni plus de la moitié des suffrages sera élu Général. Celui qui aura proclamé son nom, ou bien le Vicaire demandera aux autres s'ils donnent leurs voix à celui que la majorité a élu ; et, quelle que soit leur réponse, il fera le dé- cret d'éleclion, en disant : Au nom du Père, et du Fils, et du

jours, tous les Profès qui se trouveront parmi les membres assemblés éliront un Srcrétaire et un Assistant ; chacun mettra par écrit le nom de celui qu'il nommera, et le Vicaire, aux yeux de tous, assisté de deux des plus anciens Profés, verra qui a réuni le p'us de suffrages; s'il y a égalité, eux trois porteront leurs suffrages: et ce1x qui auront eu 12 voix de deux d’entre eux se-ont Secrétaire et Assistant.

(e) Il absout de toutes les censures, excepté de celles qui auraient été encourues pour des défauts concernant l’éleciion présente.

(f) La formule du Sermeat poarra étre celle-ci : Je prends à témoin, avec tout respect, Jésus-Christ, qui est la sage:se éternelle, que Moi N, j'élis et nomme Général de l1 Société de Jétus , celui qne je crois le plus capable de supporter ce fardeau. Ainsi il jure deux choses : l'une, qu'il pose son nom, en sa quilité d'électeur, l'autre, qu'il pose le nm de celui qn'il juge le plus capable, ea sa qualité d'élu: et alors il donnera 801 suf'rage écrit. Chacua écrira sur «on biliet de suffrage, en dehors, cetle méme formule de Serment, et il la lira à haute voix en donnant son suffrage aux tr»is membre; désignés. Quant au lieu chacun en parti- culier donuera en pré ence de tous son suf/rage, ce sera sur u 1e table établie au milieu, et à laque:le se tiendra le Vicaire avec les Assistants.

546 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

accedant (g), et flexo utroque genu, manum ejus osculentur. Qui vero electus fuerit, nec electionem , nec exhibitam reve- rentiam ( memor cujus nomine eam admittere debet) recusare poterit. Deinde simul omnes dicant, Te DEUM laudamus.

7. Si non fuerit, qui amplius, quam mediam partem suffra- giorum habeat; alia ratio, scilicet compromissionis ineatur ; electis inter omnes tribus, aut quinque Electoribus (qui nimi- rum ad id munus plura habuerint suffragia ) (h) quo major horum trium vel quinque pars inclinaverit, ille sit Præposi- tus Generalis, et promulgetur, eique reverentia exhibetur DEo Nostro gratie agantur; ut superius dictum est.

8. Post promulgationem, nulli integrum erit, suffragium suum mutare, nec peracta electione aliam tentare : et obser- vet, quæ dicta sunt, qui schismaticus ac ruins Societatis auc- tor haberi nolit, et in pœnam excommunicationis latæ sen- tentis incidere ; aliasque graves censuras subire, pro arbitrio Societatis (+); cui unio et conformitas omnimodo ad DE gloriam convenit.

(g) Incipiente Vicario enm Assistentibus ; ve! (si aliquis eorum faerit electos) duobus relíquis , et sequentur celeri. * (h) Modus eligendi hos Electores erit, ut scribat unusquisque, quos sentiat eligendos ; et qui piura habuerint suffragis, sint Electores; et cum quisque scripserit hujusmodi Elcctorum nomina, jurabunt omnes in hanc formam : Testem invoco Jesum Christum, qui saplentia est æterns, quod Eco N. illum eligo, et nomino in Præpositam Génera- lem Societatis Jesa, quem Eftectores ad iJ constituti elegerint et romi- naveriot.

(() Poterit Vicsrius eum plurium assensu, vel qui electus fuerit in Preepositam Generalem, decernere censuras que convenire in Domino videbuntur.

HUITIÈME PARTIE. $47

Saint-Esprit, Moi, N. en mon nom, et au nom de tous les membres de la Société, qui pensent comme moi, j'élis N. Général de la Société de Jésus. Cela fait, tous les membres s'approcheront pour lui rendre respect (g), et, fléchissant les deux genoux, ils lui baiseront la main. Celui qui aura été élu ne pourra refuser ni cette élection, ni cest émoignages de respect (se rappelant au nom de qui il les doit recevoir). Aprés quoi, tous ensemble chanteront un Te Deum.

7. Siaucun membre n’a réuni plus de la moitié des suffrages, qu'on prenne un autre moyen, un compromis : qu'on élise entre tous, trois ou cinq Electeurs (h) à la majorité des suffrages ; que celui qu'ils désigneront par la majorité de leurs votes soit Général, que son nom soit promulgué ; qu'on lui témoi- gne respect et qu'on rende grâce à Dru, comme il a été dit plus haut.

8. Aprés la promulgation, il ne sera permis à aucun mem- bre de changer son vote, ni, une fois l'élection faite, d'en tenter une autre : et tout ce qui vient d’être dit devra être observé par quiconque ne voudra point passer pour schisma- tique, destructeur de la Société, encourir la peine d'excom- munication la(a sententio, subir d'autres graves censures selon le gré de la Société (3i), qui pour la glore de Drgu a besoin de

voir régner l'union et la conformité de sentiment entre ses membres.

(g) Le Vicaire commencera avec les As-islanis, ou (si l'un d'eux est élu ) avec les deux qui resterout; les autres suivront.

(h) Le mode d'éleetio: pour ces Electeurs sera celui-ci : chacun écrira ceux sur qui portera son chois, et ceux qui réuniront le plus de suffrages seront électeurs ; après que chacun aura ainsi écrit les noms de ces élec- teurs, tous jnreront ainsi: Je prends à témoin Jésus-Christ, qui est la sagesse éternelle, que Moi, N., j'élis et nomme Général de la Société de Jésus celui que les électeurs nommés à cet effet él'ront et nomme- ront.

(t) Le Vicaire, de l'avis du plus grand nombre, ou bien celui qui aura été élu Général, pourra prononcer les censures qui lui paraitront cons venir selon le Seigneur.

348 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

CAPUT VII:

De modo in deliberationibus tenendo, quando in Congregatione generali non de electione Præpositi, sed aliis de rebus agitur.

^ 4, Cum in Congregatione non de electione Praepositi, sed aliis de rebus gravibus, et ad statum Societatis pertinentibus agitur ; inclusio necessaria non erit : licet sit curandum, ut quam expeditissime fieri poterit, qui tractanda sunt, absol- vantur. Sed quia ex prima et summa sapientia descendat oportet lux ea, qua dijudicari possit, quid statuere conveniat ; in primis Missarum Sacrificia offerentur; fietque oralio in loco Congregationis, et aliis partibus Societatis, per totum illud tempus, quod congregantur, et quo tractantur res in eo conventu desiniendæ, ad gratiam impetrandam, ut omnia ad majorem Det gloriam constituantur.

2. Deinde semel, aut sæpius omnibus congregatis, Præpo- situs Generalis, deinde Provinciales (a), Rectores, aliique ad Congregationem vocati , quæ eis tractanda videbuntur, ratio- nesque eorum qua sentiunt ( postquam diligenter omnia con- sideraverint, ac Deo et Domino Nostro commendaverint ) co-

(a) Qui veniunt Provincialium loco, eis absentibus eo lem ordi.e loquentur. Hoc tamen observabitur, ut amiquissimus ex Professis ca- jusvis Provincize, qui Provincialis sit, vel l.co Provincialis veniot, dicht primus; et eum sequentur reliqui omnes ejusdem Proviariæ, juxta an- tiquitatem Prefessionis vel Votorum, que Co1djutores spirituales emit- tunt. Postea inter reliquos Provinciales, qui fuerit antiquior, et cum eo reliqui ex eadem Provincia. Post bujusmcdi sequentur, si atii fuerint, qui sub nul'o Provinciali sint , vcl ex!ra ordin:m sinit vocali ; qui eiiam ordice aniiqu ttis dicent.

HUITIÈME PARTIE. 049

CHAPITRE VII.

Du mode à suivre dans les délibérations de l'Assemblée, quand il s’agit d'autres affaires que de l'élection d'un Général.

1. Lorsqu'il s'agira dans l'Assemblée, non pas de l'élection d'un Général, mais d'autres affaires graves et importantes pour la société, il ne sera pas nécessaire d'en informer les membres : il faudra toutefois veiller à ce qu'on achève le plis promptement possible ce qu'il y aura à traiter. Mais, parce qu'il faut que de la premiére et supréme sagesse descende la lumière qui fasse reconnaître les plus sages avis, le sacrifice de la Messe sera d'abord offert; une prière sera dite dans le lieu de l'Assemblée et les autres parties de la Société, pen- dant tout le temps que durera l'Assemblée et la délibération, afin d'obtenir la gráce que tout soit résolu à la plus grande gloire de DrEu.

2. Puis le Général, et ensuite les Provinciaux (a), les Rec- teurs et autres membres convoqués à l'Assemblée dans une ou plusieurs séances, exposeront briévement à tous les assis- tants ce qui leur semblera devoir étre mis en délibération, et les motifs de leurs avis, aprés qu'ils les auront examinés avec

(a) Ceux jui viendront en place des Provinciaux parleront aux mêmes rangs pendant leur absence, On observera cependant ua ordre tel que le plus ancien Profès d'une Province, s'il est Proviccial, ou s'il remplace le Provincial, parle le premier; aprés lui viendront les autres de la méme Province, selon l'ancienaeté de la Profession, ou des Vœux que contractent les Coadjuteurs spirituels ; ensuite, celni des autres Provin- claux qui sera le plus ancien, et avec lui les autres de la méme Province; el après eur, tous ceux qui ne dépendent pas d'un Provinci:l, ou qui seront convoqués estraordinairement; ils suivront aussi pour parler l'ordre d'ancienneté,

50

$50 CONSTITUTIONS DES JESUITES.

ram omnibus breviter proponent. Et postquam proposuerint, summam scriptam iu medio relinquent (5); ut si qui velint eam legant; et quod ea de re sentiunt, in sequeñti Congrega- tione dicant.

5. Rebus agitatis hinc inde, in una vel pluribus Congrega- tionibus, si nihil manifeste in alteram partem constitui vide- retur ; communi omnium, vel fere omnium assensu, quatuor qui definiant, ex iis qui intersunt conventui, et in eo jus ha- bent suffragii, plurium sententiis (quibus alii se stare velle compromittant) eligantur : qui quoties opus fuerit, cum Præ- posito Generali congregati, omnia ea, de quibus agitur, deci- dent. Quod si omnes ejusdem sententie non fuerint; quo verget major pars, id præferendum , et a tota Congregatione, ut de manu Domini, admittendum erit.

4. Si Præpositus Generalis ea corporis valetudine non esset, ut posset rebus omnibus tractandis interesse, posset alium suo loco substituere; et sic sigillatim, omnibus rebus consti- tutis, prout majori parti visum fuerit, quod decretum est, scribetur : et in plena Congregatione legetur : et, si etiam tunc alicui visum fuerit, quid ea in re sentiat, dicere ei lice- bit : sed omnia tandem arbitrio Praepositi cum Definitoribus relinquentur.

5. Consideratis denuo illis, qux discussa sunt, et modo jam dicto rursum constitutis, Secretarius in libro ad id destinato ea posimodum promulganda scribet (c).

(b) Suum scriptum super, que in medio erit, ponendo. Curabit autem Secreterius, uf, si opus fuerit, plura exempla exscribsntur, vel quisque secum ferat; quibus rationes, quæ ipsos movent, conti- neantur, ut videri possint ab iis, qui sententiam de rebus eisdem dicturi sunt.

(c) Promulgatio flet coram tota Domo, ac postea per Domos, et Col- legia reliqua ; quod de Ordinationibus et Siatuiis dictam intelligatur, qua ut ubique observentur, cousliluta sunt. Quod enim ad Collegium, vel Domum, vel personam unam tantum perlincret, non est, quod a iis ia locis promulgelur, quamvis res s:cretæ non essent : sed si essent

HUITIÈME PARTIE. 554

soin, et qu'ils se seront recommandés à Drev et à Notre-Sei- gneur. Et aprés qu'ils auront parlé, ils laisseront à l'Assem- blée le résumé écrit de ce qu'ils auront dit (b), afin qu'on le puisse'lire si on le veut, et dire à la séance suivante ce qu'on en pense.

9. Chaque question une fois agitée de part et d'autre dans une ou plusieurs séances, si les avis ne se rangent pas claire- ment d'un côté ou de l'autre, on élira, d'après le consente- mentde tous ou du plus grand nombre, quatre membres parmi ceux des assistants qui ont droit de suffrage. Ils seront élus à la majorité, et tous les autres conviendront de s'en rapporter àeux. Toutes les fois qu'il en sera besoin, ils se réuniront avec le Général, et décideront tout ce dont il sera question. S'ils ne sont pas tous du méme avis, il faudra préférer celui de la majorité, et toute l'Assemblée devra le recevoir comme de la main de Drev.

4. Sile Général était d'une telle santé qu'il ne pát pas as- sister à toutes les délibérations, il pourrait substituer un autre membre à sa place ; et ainsi, chaque question étant dé- cidée par la majorité, ce qui aura été résolu sera mis en écrit et lu en pleine assemblée ; et, méme alors, si quelque mem- bre a un avis à donner sur ces mémes questions, il le pourra faire ; du reste, tout sera laissé en dernier lieu à la volonté du Général et des Définiteurs.

9. Après ce second examen des questions déjà discutées, et une seconde résolution prise de la maniére que nous avons dite, le Secrétaire écrira ces résultats sur un livre destiné à cet effet, pour les promulguer ensuite (c).

(b) Eu posant leur écrit sur la table du milieu, le Secrétaire veillera à ce que, s'il en est besoin, plusieurs exemplaires en soient transcrits, ou à ce que ch:cun en emporte avec lui; ces écrits devront contenir les raisons de leurs avis, afin qu'elles puissent ètre connues de ceux qi doivent dire leur aiis sur les mêmes choses. |

(c) La promulgation se fera en présence de toute la Maison, et ensu'te dans les Maisons et le reste des C lléges; cela se doit entendre dcs Or- donnances et des Statuts qui ont été résolus pour étre observés partout. Quant à ce qui concernerait un Collége, uae Maison, uae Personne en particulier, quand méme l'affaire ne serait pas secréte, il n'y aurait pas

352 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

secrete, multo magis evulgatio, sub gravibus censuris arbitrio Præpo- siti Generalis est prohibenda.

Ordiaatioues in Congregatione constitute, in suo vigore pergnaneant (*i in alia Congregatione generali non revocarentur) qnamvis Præpo- situs Generalis, sub quo fact: sunt, e vivis excessiss-t.

HUITIÉME PARTIE. 555

lieu à la promulguer dans les autres lieux ; si elle était secrète, la divul- gation en serait d'autant plus sévèrement prohibée, sous peine de graves censures au gré du Général.

Les ordonaances résolues dans l'Assemblée doivent rester en vigueur (*i elles ne sont pas rappelées dans une autre Assemblée générale), quand néme le Géaéral sous qui elles ont été faites aurait cessé de vivre.

50.

NONA PARS,

De iia qua ad caput Societatis, et gubernationem ab eo descendentem pertinent.

CAPUT I.

Quod Propositum Generalem, et quidem perpetuum , dum vixerit, esse oporteat. ,

4. Ut in omnibus Rebuspublicis vel Congregationibus bene constitutis , præter eos qui ad fines particulares in eis ten- dunt, necesse est, esse aliquem vel eliam plures, qui boni uni- versalis curam habeant; et, ut ad proprium finem, ad id tendant ; sic etiam in hac Societate, præter eos qui particula- ribus Domibus, Collegiis et Provinciis etiam, in quibus hujus- modi sunt Domus vel Collegia, presunt, necesse est esse aliquem , qui universe Societatis curam habeat : qui hunc sibi finem constituat, ut bene gubernetur, conservetur et au- geatur totum Societatis corpus ; et hic est Præpositus Gene- ralis; qui cum duobus modis eligi posset ; scilicet, ut ad tempus aliquod definitum, vel ut quamdiu vivet, Societati presit (a) : propterea quod experientia, et ia gubernando exercitatio, et hominum particularium notitia, et erga eosdem

(a) Prater rationes que in hac Constitutione attioguntur. ut Gene- ralis ad vi'am constituatur, suut et alie. Una est, quod longius recedet omuis cog:tatio et occasio ambitionis, quæ hojusmodi officiorum pestis est, quam si certis temporibus esset eligendus.

Altera quod facilius est unum idoneum, quam plures, sd hoc munus inveniri.

Tertia est, exemplum quod sumitur ex communi ratione gubernatio- num magoi mo uenti, qua ad vi:am esse solent, tam ia Ecclesiasticis, Summi Poutiücis, et Eviscoporum , quam in sæcularihus, Pripcipum ac Dominorum. De remedio : utem. quo evitentur a'iq a i:xcommode, que sequi poss.nt ex hujusmodi officio, si ad vi am 'enentur, inferius Copite Qua 1o agetur.

NEUVIÈME PARTIE.

De ce qui concerne le chef de la Société, et du gou- vernement qui émane de lui.

CHAPITRE I.

Qu'il faut qu'il y ait un Général, et qu’il le soit à vie.

. 4. Comme dans toutes les Républiques ou Congrégations blen constituées, en dehors de ceux qui tendent à deg flns particulières, il faut une ou plusieurs ‘personnes qui veillent au bien universel, et tendent à ce but comme vers leur fin particuliére, de méme dans cette Société, outre ceux qui pré- sident aux Maisons particulières, aux Colléges et méme aux Provinces, dans lesquelles sont de pareils Maisons et Col- léges, il faut quelqu'un qui ait le soin général de toute la So- ciété, qui se propose à lui-méme cette fin que ce corps tout entier soit bien gouverné, conservé, augmenté, et celui-là est le Général. Il pourrait y ayoir deux sortes d'élection, soit qu'on nommát le Général pour un temps fixé, soit qu'on le nommát pour la vie (a) : mais, parce que l'expérience, l'exer- cice du gouvernement, la connaissance des particuliers, l'au-

(a) Outre les raisons mentionnées dans ceite constitution pour que le Général soit élu à vie, il y en a d'autfes encore : toute penaée et toute occasion de brigue (et c'est la peste de pareilles fonctions) sera plus complétement écartée que s'il est éu pour un temps. La seconde, c'est qu'il est plus facile de trouver un homme capable pour une teile charge * que d'en trouver plusieurs. La troisième, c'est l'exemple à tirer du système général de tous les gouvernements importants ; ils sant tous à vie, tant dans les choses de l'Église, comine l'office du souverain Pontife, celui des Évéques, que dans les affa/res séculières, comme celui des Priaces et des Souverains. Quant au remède à quelques inconvénients qui pourraient résulter d'une telle charge donnée à. vie, nous en (raile- rons p'us bas, au Chapitre Quatrième.

4

356 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

auctoritas (5) confert magnopere, ut bene hoc munus obeat; ad vitam, et non ad tempus aliquod prescriptum erit eligen- dus. Accedit autem ad cætera hoc commodi ex eo, ut Societas in rebus magni momenti, ad Det gloriam satis fere semper occupata, universalibus his conventibus minus laboris et dis- . tractionis patiatur (c).

CAPUT II. Qualis esse debeat Praepositus Generalis.

4. Inter dotes varias (a), quibus ornari Præpositum Gene- ralent optandum est, omnium prima hzc erit : ut cum DEo ac Domino Nostro quam maxime conjunctus , et familiaris tam in oratione, quam in omnibus suis actionibus sit : ut eo ube- rius ab ipso, ut boni totius fonte, universo corpori Societatis abundantem donorum ac gratiarum ejus participationem , ac multum valoris et efficaciæ omnibus illis rationibus, quibus ad animarum auxilium utetur, impetret.

2. Secunda, ut vir sit, cujus in omni virtutum genere exem- plum, reliquos de Societate juvet, ac precipue in eo splendor

(b) Major erit Præposili auctoritas, si mutari non poterit, quam si ad unum vel plures annos eligeretur, cum externis, quia magis omnibus notus erit, et cum iis qui de Societate sunt, propter rationem eamdem. Et contra scire, quod eo officio aliquando sit perfuncturus, et aqualis, vel inferior aliis futurus; esse etlam in eo parum ezercitatum, auctori- tatem potest imminuere.

(c) Constat, rarius congregandam uviversam Socictatem, si Præpo- situs a1 vitem eligetur, quandoquidem que flunt Congregationes, ma- jori ex parte ad ejiis electionem, et raro in aliis occasionibus flunt.

(a) Ad has sex partes, ut primarias, reliqua reducuntar : quando- quidem ia eis Præpositi perfectio consistit erga Deux; quodque ejus affectum, intellectum et executionem perficit ; quodque ex bonis corpo- ris, et externis juvare poterit. Et juxta ordinem positum, momentum earum æstimandum est.

NEUVIÈME PARTIE. 551

torité acquise sur eux (b) importent beaucoup à faire bien remplir cette charge, on élira le Général pour la vie et non pour un certain temps. Il y aura d'ailleurs cet autre avantage que la Société, qui est presque toujours assez occupée de choses importantes pour la gloire de Drev, souffrira moins des fatigues et des distractions que causent les Assemblées géné- rales (c).

CHAPITRE II.

Quelles qualités doit avoir le Général.

4. Parmi, les différentes qualités (a) dont il faut souhaiter que le Général soit doué, la première de toutes est celle-ci : qu'il soit le plus possible uni et agréable à Dieu et à Notre- Seigneur, tant dans la priére que dans toutes ses actions, afin qu'il en oblienne plus abondamment, comme de la source de tout bien, une large participation àses dons et à ses grâces pour le corps entier de la Société, et beaucoup de force et d'efficacité pour tous les moyens qu'il emploiera au secours des ámes.

2. La seconde qualité, c'est que ce soit un homme dont l'exemple, en toute sorte de vertus, aide le reste des membres

(P) L'antorité aMasa sera plus grande, s'il ne peut pasétre changé, que s'il est élu pour une ou | lusieurs années, d'abord vis-à-vis des étran- gers, parce qu'il sera mieux connu de tous, puis vi--*-vis des membres mémes de la Société, par la méme raison. Et, au contraire, ce serait diminuer son autorité que de laisser savoir qu'ua jour il abandonnera cette charge pour devenir l'égal ou l'inférieur des autres; on aurait d'ailleurs ainsi un Général moins exercé.

(c) Il est constant qu'il ne faut que de rares Assemblées générales, si l'on élit le Général pour la vie, puisque ce sont les élections de Géné- raux, et rarement des occasions, qui nécessitent de telles Assemblées.

(a) Tout le reste se réduit à ces six chefs; puisqu'ils réclament la per- fection du Général devant Dieu, tout ce qu'on peut lui demander quant au cœur, à l'esprit, à la pratique, tout ce qui, parmi les biens extérieurs et ceux du corps, peut servir d'auxiliaire. On peut juger de leur impor- tance d'après l'ordre établi.

658 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

charitatis erga omnes proximos, et in primis erga Societetem, ac vere humilitatis, quæ DEo et hominibus amabilem eum reddant, sit conspicuus.

3. Liber etiam ab omnibus inordinatis affectionibus , per gratiam DEI edomitis et mortificatis, sit oportet; ne interius judicium rationis perturbent : et ut exterius tam sit compo- situs, et in loquendo presertim tam circonspectus, ut in eo nihil, ne verbum quidem notari possit, quod non ad ædifcs- tionem, sive eorum, qui de Societate sunt (quibus speculi et exemplaris loco esse debet) sive externorum faciat.

4. Nibilominus eo modo didicerit rectitudinem ac severita- tem necessariam, cum benignitate et mansuetudine miscere, ut nec se flecti sinat ab eo, quod Deo ac Domino Nostro gra- tius fore judicaverit ; et tamen filiis suis, ut convenit, compati noverit; eo modo se gerendo, ut etiam qui reprehenduntur, velcorriguntur, quamvis secundum inferiorem hominem, quod agitur displiceat, agnoscant nihilominus, quod recte in Domino, et cum charitate ille suum officium faciat.

5. Animi etiam magnitudo ac fortitudo est ei pernecessaria, ad infirmitatem multorum ferendam, et res magnas in Divino servitio aggrediendas ; in eisque constanter, quando id conve- nit perseverandum ; non propter contradictiones (licet a ma- gnis et potentibus excitatas) animum despondendo : nec ab eo , quod ratio et Divinum obsequium postulat , uilis eorum precibus aut minis separari se sinendo; ut omnibus demum casibus, qui incidere possunt, sit superior : nec prosperis ef- ferri, nec adversis dejici animo sese permittat : paratissimus, cum opus esset, ad mortem pro Sogietatis bono, in obsequium Jesu Christi Dei ac Domini nostri, eubeundam.

6. Tertia est, ut praeclaro intellectus ac judicii dono pol- leat, ut nec in rebus ad speculationem , nec ad praxim perti- nentibus, quz occurrerint, hoc talento sit destitutus. Et quamvis doctrina valde ei necessaria sit, qui tam multis viris eruditis est præfuturus ; magis tamen est necessaria pruden:

tia, et in rebus spiritualibus et internis exercitatio, ad varios spiritus discernendos ; ad consilium ac remedium tam multis, qui necessitatibus spiritualibus laborabunt, adhibendum.

Discretionis eliam donum in rebus externis ac modo reg tam varias tractandi , et cum tam diversis hominum generi-

NEUVIÈME PARTIE. 559

de la Société ; c'est qu'en lui principalement brillent dans tout son éclat la Charité envers le Prochain, et surtout en- vers la Société, et la véritable humilité, afin qu'il soit aimable aux yeux de Drev et des hommes.

5. Il faut aussi qu'il soit libre de toutes les affections dés- ordonnées, et que, par la grâce de Drev, il les ait domptées et mortifiées ; afin qu'elles ne troublent pas au dedans de lui le jugement de la raison; et qu'au dehors, il soittellement calme, et, en parlant surtout, tellement circonspect, que rien en lui, pas méme une parole, ne puisse étre remarqué, qui ne serve à l'édifieation, soit des membres de la Société (pour qui it doit être un miroir et un modèle), soit des étrangers.

4. Il faut néanmoins qu'il soit assez habile à unir à la bien- veillance et à la douceur, la roideur et la sévérité, pour ne se pas laisser détourner de ce qu'il jugera agréable à Drev et à Notre-Seigneur, et savoir cependant compatir autant qu'il convient à ses fils; sa conduite doit étre telle, que ceux mémes qu'il reprend ou corrige, malgré leur dépit selon la chair, n'en reconnaissent pas moins qu'il remplit son devoir selon le Seigneur, et avec droiture et charité.

5. Il lui faut aussi beaucoup de force d'áme et de courage, pour soutenir la faiblesse d'un grand nombre, et entreprendre de grandes choses pour le service de Drev; il faut qu'il per- sévère avec constance dans ses desseins, quand il convient’ d'y persévérer, sans se laisser décourager par les contradic- tions (quand méme elles viendraient des grandes puissances), ni détourner en aucune facon par leurs priéres ou leurs me- naces de ce que demandent la raison et le service de Dieu et de Notre-Seigneur.

6. La troisiéme qualité, c'est qu'il brille par la lumiére de l'intelligence et du jugement, afin de n'en manquer jamais, soit dans la spéculation, soit dans la pratique. Et quoique la science lui soit indispensable, à lui qui doit commander à tant de gens savants, la prudence lui est encore plus nécessaire, et l'expérience des choses spirituelles et intérieures, pour sa- voir lire dans les cœurs, pour apporter le conseil et le remède à tant d'hommes en proie aux souffrances de l'àme.

Il lui faudra aussi beaucoup de discernement pour les choses extérieures, pour savoir traiter des affaires si différentes, avec

360 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. bus, in ipsa Societate et extra illam, agendi, summopere erit ei necessarium.

7. Quarta , et in primis necessaria ad res conficiendas, est vigilantia et sollicitudo ad eas incipiendas ; et strenuitas ad easdem ad finem et perfectionem suam perducendas, ut nec incuria, nec remissione animi, inchoat: et imperfectæ relin- quantur.

8. Quinta ad corpus pertinet ; in quo, quod ad sanitatem, speciem externam et ætatem attinet, habenda est ratio, hinc quidem decentiæ et auctoritatis, inde vero virium corporis, quas ejus munus exigit (5) ; ut in eo fungi officio suo, ad De: ac Domini Nostri gloriam, possit.

9. Sexta circa res externas est (c); inter quas, quz? magis ad ædificationem, et Der obsequium in eo officio conferunt, praeferri debent. Hujusmodi esse solent existimatio ac bona fama, et demum quæ ex ceteris ad auctoritatem cum exter- nis, et cum iis qui.de Societate sunt, adjuvant.

10. Denique ex eorum numero esse dcbet Praepositus Gene- ralis, qui in omni virtutum ornatu clarissimi, et de Societate optime meriti, et diu in eadem tales esse perspecti sunt. Et si aliquae ex dotibus.superius dictis deessent, certe non desit eximia probitas, et amor erga Societatem, ac judicium bo- num, quod etiam idonea doctrina comitetur. [n reliquis enim, per eos qui ad ejus auxilium destinandi sunt (de quibus infe- rius dicetur ) cum auxilio et favore Divino, multa suppleri poterunt.

(b) Et sic videtur sas valde senilis non convenire, quæ ad labores et curas hujus officii idonea esse non solel : nec valde juveuilis quam nec auctoritas, nec experientia, quæ convenit, comitari solet.

(c) Exteraa censentur, nobilitas, diviti quas ia sæcuio h3bait, ho- nor, et similia. Et horum, celeris paribus, aliqui ratio est habenda ; alia tamen majoris momenti sunt, quæ quamsis haec dcsint, ad elcctiv- nem possint sufücere.

NEUVIÈME PARTIE. $61 tant de différentes sortes d'hommes, soit au dedans, soit en dehors de la Société.

7. La quatrième qualité, la plus nécessaire pour terminer les affaires, c'est la vigilance et la sollicitude à les commencer, la vigueur à les mener à leur fin et à leur accomplissement, en sorte que jamais, par incurie ou par relâchement, clles ne restent ébauchées et imparfaites. |

8. La cinquième regarde le corps; outre la santé, la figure, l’âge, il faut tenir compte aussi, d'abord de la dignité ct de l'autorité, puis des forces qu'exige cette charge (5), afin qu'il puisse, en cela aussi, la remplir pour la gloire de Du et de Notre-Seigneur.

9. Lasixiéme concerne les choses extérieures (c), parm iles- quelles il faut préférer celles qui importent le plus, dans cette place, à l'édification et au service de DiEv. Parmi celles-là sont l'estime, la bonne réputation et celles de toutes les qua- lités qui servent à donner du crédit, soit vis-à-vis des étran- gers, soit vis-à-vis des membres mémes de la Société.

10. Enfin, le Général doit étre pris parmi les membres que la Société a le plus remarqués, et le plus longtemps pour l'éclat de leurs vertus et de leurs services. Et si quelques-unes des qualités que nous avons énumérées lui manquait, qu’il ne lui manque pas au moins une probité parfaite, l'affection pour la Société, un bon jugement avec la science convenable. Car pour le reste, ceux qu'on désignera pour l'aider (on en parlera plus bas) pourront, avec l'aide et la faveur de Du, y suppléer facilement.

(b) T1 ne faut pas accepter une vieillesse trop avancée, qui ne suffit pas d'ordinaire aux travaux et aux soins d'une telle charge ; ni une trop grande jeuness”, que ne puissent accompagner ni l'autorité ni l'expé- rience qui conviennent. |

(c) Nous appelons extérieures la noblesse, les richesses qu'il a eues dans le siècle, la réputation, et toutes choses semblables. Tout étant égal d'ailleurs, il faut tenir compte méme de tout ceci : le reste, cepen- dant, est de plus grande importance, puisqu'il peut suffire à l'élection, méme au défaut de ces biens extérieurs.

d

362 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

CAPUT III.

De auctoritate Praepositi Generalis erga Societatem , ac de officio ejus.

4. Ut bene gubernetur Societas, expedire valde videtur, ut Praepositus Generalis omnem habeat auctoritatem in Societa- tem, ad ædificationem. Qu: potestas (unde Præpositi officium cognoscitur) haec erit. Primum Præpositus Generalis per se et per alios admittere in Domibus, vel Collegiis, vel ubicum- que libeat, poterit eos qui ad Institutum Societatis ei idonei videbuntur ; sive ad Probationem, sive ad Professionem (a), sive in Coadjutores formatos, vel Scholasticos approbatos ad- mittendos censeat. Poterit etiam eosdem dimittere, et à Socie-

tate removere (6).

2. Ejusdem erit, quos mittendos judicaverit, et quocumque volet, ad studia Litterarum mittere. Poterit et eosdem revo- care, ante vel post absoluta studia , ac transferre ab uno in alium locum ; prout ad ipsorum particulare, et ad universale bonum Societatis magis convenire, in Domino existimabit.

9. Totam habebit superintendentiam et gubernationem Collegiorum, quod ad Scholasticos et Præceptores et Officiales attinet : inter quos primas tenent Rectores ; quos constituere ac removere poterit, eamque facultatem eisdem communi- care, quam senserit in Domino convenire : et per hujusmodi Rectores, adrhinistrationem Collegioruin exercebit in iis, quæ ad edificia , et temporalia ipsorum bona in Scholasticorum

(a) Cum unum vel plures ad Professionem per aliam admiserit, prios nominatim de iis certiorem fleri, et de eorum dotibus ipsi satisfactam esse oportebit ; vel hoc munus admittendi pro suo arbitratu (juxta id, quod in quinta Parte dicitur) alicui, cui perinde ac sibi ipsi confidat, peculiariter committat.

(b) Juxta id, quod id secunda Parte de dimittendi ratione dictum est,

NEUVIÈME PARTIE. 563

aHAPITRE III.

De l'autorité du Général sur la Société et de ses fonctions.

4.Pour que la Société soit bien gouvernée, il semble impor- tant que le Général ait toute autorité sur la Société pour l'é- dification commune. Cette autorité (par laquelle on pourra juger des devoirs du Général) consistera en ceci : D'abord le Général pourra, par lui-méme et par les autres, admettre dans les Maisons ou les Colléges, ou quelque part qu'il voudra, ceux qui lui paraîtront convenir à l'Institut de la Société (a), qu'il les juge admissibles, soit au Noviciat, soit à la Profes- sion, soit au rang de Coadjuteurs formés ou d'Ecoliers approuvés. Il pourra de méme éloigner et renvoyer de la Société (b).

2. Ce sera aussi àlui de désigner et d'envoyer il voudra ceux qui devront étudier les Lettres. Il pourra les rappeler, méme avant la fin de leurs cours, et les transférer d'un lieu dans un autre, suivant qu'il le jugera utile selon le Seigneur pour leur bien particulier et le bien général de la Société.

9. Il aura la surintendanceetle gouvernement des Colléges, pour ce qui regarde les Ecoliers, les Professeurs, les Fonc- tionnaires. Parmi ceux-ci, les Recteurs tiennent le premier rang; le Général pourra les nommer et les révoquer, leur donner de pouvoir ce qu'il jugera convenable selon le Sei- gneur. C'est par ces Recteurs qu'il administrera les Colléges, quant à ce qui concerne les bátiments et les biens temporels

. (a) Lorsqu'il aura admis, par l'entremise d'autrui, une ou plusieurs personnes à la Profession, il faudra préalablement qu'on l'instruise sur chacune d'elles en particulier, et que leurs qualités le satisfassent : ou bien qu'il confie particulièrement à quelqu'un, à qui il puisse se fier comme à lui-inme, cette charge d'admettre à son gré des aspirantes, se- lon ce que nous avons dit dans la cinquième Partie.

(b) Suivant ce qui a été dit, dans la seconde Partie, du mode de ren- Yoi.

564 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

usum comparata, pertinent; ut in Litteris Apostolicis conti- netur.

4. Curabit etiam, ut illi rationem officii sui eo modo, qui convenire maxime videbitur, reddant (c). Et quod de Colle- giis dicitur, de Universitatibus Societatis, ejus curæ commissis, dictum intelligatur. Res enim earum, qua ad vitæ ac doc- trinæ institutionem pertinent, administrare Praepositi Gene- ralis munus erit; quod per ministros à se juxta Constitutiones constitutos, exercebit, etc.

5. Est item penes Præpositum Generalem, omnis facultas agendi quosvis contractus emptionum aut venditionum, quo- rumlibet bonorum temporalium mobilium , tam Domorum quam Collegiorum Societatis : et imponendi ac redimendi quoslibet census, super bonis stabilibus ipsorum Collegiorum, in eorumdem utilitatem ac bonum, cum facultate sese onere liberandi restituta pecunia, quz data fuerit. Alienare autem, aut omnino dissolvere Collegia, vel Domos jam erectas Socie- tatis, sine generali ejus Congregatione, Prepositus Generalis non poterit.

6. De iis vero qua Societati ita relinquuntur, ut ipsa pro suo arbitratu ea disponat (sive bona stahilia illa sint, ut Do- mus aliqua, vel predium, non alicui certo Collegio, ab eo qui relinquit, determinate applicatum vel annexum ; sive mobilia, cujusmodi sunt pecunia, triticum et quæ vis alia mobilia) idem Generalis disponere poterit, aut vendendo, aut retinendo, aut buic vel illi loco, id quod ei videbitur, applicando; prout ad majorem Der gloriam senserit expedire.

7. Et Præpositi Provinciales aut Locales, et Rectores, et alii ejus commissarii, eam partem hujus facultatis habebunt , quam ipsis Generalis communicaverit. Neque vero collegiales ad hujusmodi actus, collegialiter erunt congregandi.

8. Sicut ad Generalem pertinet curaré, ut Societatis Consti- tutiones ubique observentur, ita ad eumdem pertinebit, in iis quie accidunt, ubi dispensatione opus est, habita ratione per- sonarum, locorum, temporum et aliarum circumstantiarum, dispensare (d): quod munus ea cum prudentia, quam lux

(c) Sive reddenda sit ratio eidem, sive Præposito provinciali, sive s'il cuipiam, qui ad eam exigendam potestatem commis:ariam habeat.

(d) Per seipsum exercere debet Generatis hanc potestatem : et rer alios in casibus urgenliorihus, id etium præstari poterit, ubi sine in-

Md

NEUVIÈME PARTIE. 565

réservés pour l'usage des Ecoliers, comme il est marqué dans

les Lettres Apostoliques.

4. Il veillera à ce qu'ils lui rendent compte de leur charge, de la fagon qui lui semblera la plus eonvenable (c). Et cequ'on dit des Colléges doit s'entendre aussi des Universités de la Société, confiées à ses soins. Car ce sera au Général à admi- nistrer leurs affaires, quant à ce qui concerne les mœurs et la science, et c'est ce qu'il fera par des Ministres établis par lui- méme: selon les Constitutions, etc.

5. C'est encore dans le Général que réside tout pouvoir de faire quelque contrat que ce soit, d'achat ou de vente des biens, meubles, tant des Maisons que des Colléges de la So- ciété, d'imposer ou de racheter toutes sortes de cens sur les immeubles de ces mémes Colléges, à leur profit et avantage, avec la faculté de se libérer en rendant l'argent qui aura été donné. Mais il ne pourra aliéner ou dissoudre les Colléges, ou les Maisons de la Société une fois érigées, sans une Assemblée générale.

6. Quant à ce qui sera laissé à la Société pour qu'elle en dispose à son gré (que ce soient des immeubles, comme une maison, un fonds de terre, que le donataire n'aura pas assi- gné ni annexé précisément à tel collége, ou des biens meu- bles, comme de l'argent comptant, du blé ou quelque autre chose mobiliére), le Général en disposera, les vendra ou les gardera, ou les assignera en tout ou en partie à tel ou tel bien, comme il lui paraîtra utile à la gloire de Drev.

7. Les Provinciaux, les Supérieurs locaux, les Recteurs et. tous les autres délégués du Général recevront à ce sujet les pouvoirs qu'il voudra leur confier. Mais les membres des Col- léges ne seront pas assemblés pour de tels actes.

8. Comme c'est au Général à veiller à ce que les Constitu- tions de la Société s’observent partout, ce sera aussi à lui, dans les circonstances il y aura lieu à dispense, à la don- ner, en ayant égard aux personnes, aux lieux, aux temps, etc. (d), ce dont il s'acquittera avec cette prudence que lui

(c) Soit qu'il faille rendre compte à lui-même, ou au Provincial, on à quelque autre, qui aura commission pour cela. (d) Le Général doit exercer ce pouvoir par lui- méme; cela se pourra faire par d'autres dans des cas plus urgents, quand il sera possible d'at- 91.

566 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

æterna communicaverit, finem earumdem Constitutionum in- tuendo, qui alius non est, quam majus Der obsequium, et eorum bonum, qui hoc vivendi Institutum sequuntur, præ- stabit. Idque tam de experimentis eorum, qui in Probationi- bus versantur (e), quam de aliis rebus, in quibus eam fuisse mentem eorum, qui Constitutiones condiderunt, ad gloriam Der ac Domini Nostri judicabitur, dictum sit.

9. Idem Generalis in Missionibus omnem habebit potesta- tem ; eis tamen nulla ratione repugnando, quæ a Sede Apo- stolica (ut in septima Parte dicitur) proficiscuntur. Mittere ergo poterit omnes sibi subditos, sive Professionem emiserint, sive non emiserint (quos mittendos judicaverit) ad quaslibet mundi partes (f), ad quodvis tempus, vel definitum, vel in- definitum, prout ei videbitur, ad quamvis actionem ex iis, quibus uti ad proximorum auxilium Societas solet, exercen- dam. Poterit etiam missos revocare (g); et in omnibus deni- que, ut ad majorem Dr gloriam fore senserit, procedere. Idem, cum talenta hominibus Societatis nostræ donata co- gnoscat, officia Praedicatorum , Lectorum et Confessariorum distribuet (À). De aliis officiis tantumdem intelligatur : et

commodo insigni ex:pectari nequit; vel ubi peculiariter alicui, cui tan- quam sibi ipsi fideret, presertim in locis remotissimis, qualis est Indis, commilteret. Et intelligendum est, dispensare posse, ubi eam esse men- tem Constitutionum, ut dictum est, consideratis circumstantiis particu- laribus, et non aliter, in Domino judicaret.

(e) Penes Generalem erit, ut omnia experimenta, et plura etiam quam illa sex, de quibus in Examine dicitur, flant ; vel unum aut plura eorum omittantur, vel cum aliis permutentur, constituere ; quando alicui non conveniret, quod generatim convenit; cujusmodi esset hospitale, vel peregrinatio, vel lectio, vel aliqua ex aliis Probationibus.

( f ) Ut inter Fideles in Indiis, et inter Infideles, ubi sunt aliqui in- cola Cbristiani, et etiamsi nulli sint, in quibusdam casibus, vel neces- sitatibus urgentioribus, id tatem magua consideratione præcedents fleri debet.

(g) Non solum missos per praecedentem Præpositum vel per se ipsum, sed etiam per Summum Pontificem, nullo tempore definilo, potest revocare ; ut in Litteris Apostolicis gratiarum, anno quadrage- simo, per Paulam tertium Nostrum Sanctum Patrem, nobis concessa-

rom continetur. (^) Hoc, sicut a'ia mulla dicta et dicenda , poterit exequi Ge-

NEUVIÈME PARTIE. 561

commubiquera l'éternelle lumière, ayant les yeux toujours fixés vers le.but de ces Constitutions, qui n'est point autre que le plus grand service de Dieu et le bien de ceux qui suivent cet Institut. Cela doit s'entendre tant des épreuves de ceux qui sont dans les Noviciats (e) que des autres choses dans les- quelles il jugera selon la gloire de Digu et de Notre-Seigneur que telle a été l'intention des auteurs de ces Constitutions. 9. Le Général aura tout pouvoir dans les Missions, sans tou- tefois s'opposer en aucune facon (comme il est dit dans la septième Partie) à celles qui sont dirigées par le Saint-Siége. Il pourra donc envoyer tous les membres de la Société, Pro- fés ou non, en quelque partie du monde (f), pour quelque temps, fixé ou non, qu'il voudra, et pour telle action que ce soit de celles que la Société a l'habitude d'employer au se- cours du prochain. Ill pourra aussi rappeler ceux qu'il aura envoyés (gj), en un mot, agir en tout pour la plus grande gloire de Drev. Comme il connaît les qualités de chacun des membres de notre Société, il distribuera lui-méme les offices de Prédicateurs, de Professeurs, de Confesseurs (A). Cela doit S'entendre aussi des autres offices : il placera chacun dans

tendre sans grand inconvenient, ou quand il conflera ce pouvoir à uné personne sur laquelle il se fie comme sur lui-méme, comme il fera dans les pays trés-éloignés, dans l'Inde, par exemple. Et il faut entendre qu'il peut donner des dispenses dans les cas il jugera selon le Sei- gueur, aprés ug examen de circonstances particulières, que tel a été l'esprit des Constitutions, et dans aucun autre.

(e) Il dépendra du Général de faire faire toutes les épreuves, de dé- passer méme le nombre de six prévu par l'Examen, ou d'en faire omet- tre une ou plusieurs, d'en transposer, danse cas celle qui convient généralement ne conviendrait pas à une personne particulière, par exemple l'épreuve de l'hópital, celle des voyages, des lecons ou telle des autres Épreuves.

(f) Comme parmi les Fidéles dans les Indes, et parmi les Infldéles dans les pays qui contiennent quelques Chrétiens, et méme il n'y en a pas dans certains cas, dans certaines nécessités urgentes, mais toujours aprés un examen sérieur.

(g) Il peut rappeler, non-seulement les missionnair. s envoyés par le précsdent Général ou par lui-même, mais méme ceux que le Pape a envoyés sans fixer de temps, selon qu'il est écrit dans les Lettres Apo- stoliques de grâce de Notre Saint-Père Paul I11, en l'an 1549.

(h) Ceci, comme beaucoup d'autres choses que nous avons dites ou

568 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

quemlibet eo in munere, quod convenientius ad Divinum obsequium, et salutem animarum obiturus in Domino vide- bitur , constituet.

10. Ejus erit, uti facultatibus a Sede Apostolica Societati concessis ; et eam partem illarum unicuique inferiorum com- municare, quam in ipso bene collocatam, ad finem Divini obsequii nobis pra fixum, existimaverit. Ejusdem erit revo- care eas, vel contrahere; ad eamdem regulam Divini bene- placiti omnia exigendo.

11. Ejusdem Generalis erit, correctionibus uti, ac peeniten- tias quæ ad satisfactionem quorumcumque defectuum con- venire videbuntur, habita ratione personarum et aliarum cireumstantiarum , injungere; quarum considerqtiQ ejus charitati cum prudentia; conjunctze , qua ad Der gloriam utetur, committitur.

42. Ejusdem erit, convocare Societatem ad generalem Con- gregationem (quando aliis de rebus, quam de electione Prze- positi est agendum) et statuere ut provincialis etiam Congre- gatio convocetur, cum expedire judicaverit; et dirigere eos qui convenerint ; ac suo tempore, iis absolutis qu: tractanda erant, dimittere.

13. Sine ejus facultate et approbatione, nullus possit di- gnitatem ullam extra Societatem admittere : nec ille faculta- tem hujusmodi dabit, nec id approbabit, si Sedis Apostolicis Obedientia ipsum non compelleret.

14. Constituat idem, ut dictum est, per se ipsum Rectores Collegiorum et Universitatum, ac Praeposito Locales Domo- rum, quos aptiores fore judicaverit : Provinciales itidem Pre. positos, ad triennium ut plurimum (f) (quamvis et contrabi,

et prorogari etiam id spatium temporis possit, quando ad majorem Der ac Domini Nostri gloriam id videbitur). Quibus

neralis per suos ministros, sive Præpositi Locales illi fuerint, sive noa.

($) Cum ils qui bene soum officium faciant, et ei possunt satisfacere, in triennii definilo spatio nihil deerit : quandoquidem hoc tempos et contrahi, et prorogari poterit : cum iis qui se parum idoneos ostendereot, id commodi accedit, ut sine nota, cursu triennii peracto, removeri pos- sint; nisi aute id tempus, retione universalis boni, Genera!i remorer di viderentur.

NEUVIÉME PARTIE. 069

l'office dont il semblera, selon le Seigneur, devoir s'acquitter le mieux pour le service de Drev et le salut des âmes.

40. Ce sera au Général à user des pouvoir$ concédés à la Société par le Saint-Siége, et à en communiquer à chacun de ses subordonnés la portion qu'il croira lui convenir pour le but du service de DIEU que nous nous proposons. ll pourra révoquer ces pouvoirs ou les restreindre, en disposant tout d’après cette règle du bon plaisir de DrEv.

41. Ce sera encore au Général à user de corrections, à im- poser les pénitences que lui paraîtra exiger la réparation de telle ou telle faute, ayant égard aux personnes et aux autres circonstances, dont l'examen est confié à sa prudence jointe à sa charité, le tout pour la gloire de Dieu.

42. Ce sera à lui à convoquer la Société pour l'Assemblée générale (quand il s'agira d'autres affaires que de l'élection du Général) ; à ordonner la convocation d'une Assemblée provin- ciale, quand il le jugera convenable; à diriger les membres assemblés, à les congédier en temps convenable, une fois les affaires terminées.

43. Personne, sans sa permission et son approbation, ne pourra recevoir aucune dignité hors de la Société, et il n'ac- cordera jamais semblable permission ou approbation qu'il n'y soit forcé par l'obéissance due au Saint-Siége.

44. Il nommera lui-méme, comme il a été dit, les Recteurs des Colléges et des Universités, et les Supérieurs locaux des Maisons, qu'il jugera les plus propres à ces places : ils seront comme les Provinciaux, le plus souvent nommés pour trois ans (i) (quoique ce temps puisse être abrégé ou méme pro- longé, quand cela paraîtra nécessaire pour la plus grande

qne nous dirons, pourra êlre exécuté par le Général au moyen de ses ministres, qu'ils soient Supérieurs Locaux ou non.

($) Avecceux qui remplissent bien leur charge et peuvent y satisfaire, rien ne dépérit dans l'espace de trois ans fixé ici ; d'ailleurs, ce temps peut s'abréger ou se prolonger. Avec ceux qui se montreraient peu ca- pables, i] y a cet avantage que, aprés leurs trois ans, on peut les éloi- guer sans que cela se remarque, à moins que, pour le bien commun, il L'ait paru nécessaire au Général de les écarter avant l'espiration de ce terme.

P

310 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES,

etiam eam potestatem communicabit, quam duxerit commu- nicandum.

45. Poterit etiam eam revocare, restringere, et etiam au- gere et administrationis rationem ab eis exigere. Quod si Provinciali facultatem constituendi Præpositos Locales, et Rectores communicaverit; ejusdem Generalis erit, eosdem confirmare, vel removere.

16. Idem Officiales reliquos ad gubernationem Societatis necessarios, ut Procuratorem Generalem, et Secretarium So- cietatis constituet; eam illis facultatem, quam pro negotio- rum ac personarum ratione, convenire in Domino judicabit, communicando (k).

11. Idem poterit, non expectata generali Congregatione, Domos, Collegia, Universitates Societati oblatas accipere; et in Fundatores, cum privilegiis in quarta Parte dictis, eos, quos in Domino admittendos duxerit, admittere; et Lectores, Sacerdotes, et alia quae occurrerint, providere. Erit tamen ei curandum, ut cum hujusmodi conditionibus admittat, ex qui- bus Societas commoditatem ad propositum sibi Divini obse- quii finem, et non detrimentum sentiat. Sed si experimento compertum esset, gravari magis, quam juvari Societatem, nec Præpositus Generalis de remedio prospiceret, in prima gene- rali Societatis Congregatione, utrum hujusmodi Domum, Collegium vel Universitatem relinqui, an teneri cum tali onere expediat, agi poterit.

18. Transferre, vel dissolvere Domos, vel Collegia jam erecta, aut in usum Societatis Professæ reditus eorum con- vertere, Praepositus Generalis, ut in quarta Parte dictum est, non poterit. .

19. Cognoscat, quoad ejus fieri poterit, conscientias eorum qui sub ejus Obedientia sunt; ac precipue Præpositorum Provincialium, et aliorum, quibus munera majoris momenti committit.

20. Generatim loquendo, in rebus omnibus qus ad propo- situm Societati finem, perfectionis et auxilii proximorum, ad

(k) Quanquam poterit ad has electiones et res aliss graves et dubiss, rogare sententias aliorum, quos judicaverit in Domino bene seusuros ; constituere tandem in ejus erit potestate,

! ,

NEUVIÉME PARTIE. 371 gloire de Dreu et de Notre-Seigneur. Il] leur communiquera tout le pouvoir qu'il jugera à propos.

43. Il pourra aussi révoquer, restreindre, amplifier ce pou- voir, leur demander compte de leur administration. S'il a donné à un Provincial le pouvoir d'établir des Supérieurs lo- eaux et des Recteurs, c'est toujours à lui qu'il appartient de les confirmer ou de les révoquer.

46. I] nommera aussi les autres Fonctionnaires nécessaires au gouvernement de la Société, comme le Procureur général et le Secrétaire de la Société, en leur déléguant le pouvoir qu'il jugera convenable selon le Seigneur, suivant les affaires et les personnes (k).

17. Il pourra, sans attendre l'Assemblée générale, recevoir les Maisons, les Colléges, les Universités offertes à la Société, admettre parmi les Fondateurs, avec les priviléges mention- nés dans la quatriéme Partie, ceux qu'il aura cru devoir ad- mettre selon le Seigneur, et les pouvoirs de Professeurs, de Prétres et de tout ce qui sera nécessaire. Il devra cependant veiller à ne les admettre qu'avec des conditions telles, que la Société en retire quelque avantage pour la fin qu'elle se pro- pose du service de DIEu, etnon pas qu'elle en souffre. Mais si l'expérience démontrait que la Société en est plutót chargée que soulagée, et que le Général n'y cherchát pas un reméde, on pourrait agiter dans la premiére Assemblée générale de la

Société s'il ne vaut pas mieux abandonner cette Maison, ce Collége, cette Université, que de la garder avec une telle charge. |

18. Le Général ne pourra, comme il a été dit dans la qua- triéme Partie, ni transférer, ni dissoudre les Maisons ou les

Colléges déjà érigés, ni détourner leurs revenus à l'usage de Ja Société Professe.

19. Il faut qu'il connaisse, autant qu'il lui sera possible, les consciences de ceux qui vivent dans son obéissance ; princi- palement des Provinciaux, et de ceux à qui il aura confié les fonctions les plus importantes. |

20. Généralement parlant, dans toutes les choses qui ten- dent à la fin que se propose la Société, la perfection et le se-

(k) 11 pourra, pour ces éleclions et pour les autres choses importantes et douteuses, demander les avis de ceux qu'il pensera devoir juger sai- nement selon le Seigneur, mais ce sera toujours à lui à décider. :

512 CONSTITÉTIONS DES JÉSUITES.

gloriam Der faciunt, omnibus præcipere in Obcdientiæ vir- tute possit. Et quamvis aliis inferioribus Præpositis, vel Visi- tatoribus, vel Commissariis suam facultatem communicet, poterit tamen approbare vel rescindere quod illi fecerunt, et in omnibus quod videbitur, constituere, et semper ei Obe- dientiam ac reverentiam (ut qui Christi vices gerit) praestari oportebit.

CAPUT IV.

De auctoritate, vel providentia quam Societas habere debel erga Propositum Generalem.

1. Facultas vel providentia Societatis erga Præpositum (a), ( habita semper ratione boni universalis, ac majoris ædifica- tionis) sex in rebus, quæ ad Der gloriam juvare possunt, consistit.

2. Prima ad res externas pertinet, vestitus et expensarum quarumlibet ad personam Praepositi spectantium : quæ omnia vel augere, vel imminuere poterit Societas ; prout Praeposi- tum ipsum ac se decere, et DEO gratius fore judicabit. Et huic Societatis ordinationi, Prepositum acquiescere opor- tebit.

9. Secunda ad éorporis curam pertinet; ne in laboribus vel rigore nimio mensuram excedat. Qua etiam in re ad mo- derationem se reduci sinet Superior, et Societatis arbitrio ac- quiescet.

4. Tertia ad animam ejus spectat, cum etiam viris perfectis aliquando hujusmodi cura, vel circa personam vel circa offi- cium sit necessaria. Habet ergo Societas cum Præposito Gene- rali (et idem cum inferioribus fleri posset) aliquem qui acce- dens ad DEUM in oratione, postquam Divinam bonitatem consuluerit, et æquum esse id judicaverit, cum modestia de- bita ac humilitate, quid sentiat in ipso Præposito requiri ad majus obsequium et gloriam Dei, admonere teneatur; sive

(a) Et exercebit eam per Assistentes, de quibus moz dictur.

NEUVIÈME PARTIE. 379 cours du prochain et à la gloire de Dieu, le Général pourra commander à tous en vertu de l'Obéissance. Et quoiqu'il com- munique son pouvoir à d'autres Supérieurs subalternes, à des Visiteurs, à des Commissaires, il pourra cependant ap- prouver ou casser ce qu'ils feront, agir en tout comme il lui plaira, et il faudra toujours lui obéir et le respecter, comme le représentant de Jésus-Christ.

CHAPITRE IV.

De l'autorité ou de la surveillance que la Société doit exercer sur son Général.

4. Le pouvoir ou la surveillance de la Société envers son Général (a) (en ayant toujours égard au bien universel et à Ja plus grande édification) s'exercera en six cas qui peuvent contribuer à la gloire de Dieu.

2. Le premier chef regarde les choses extérieures, les véte- ments, la nourriture et les dépenses quelconques concernant Ja personne du Général, que la Société pourra augmenter ou diminuer selon qu'elle le jugera plus convenable pour le Gé- néral lui-méme et plus agréable à Digu. Et le Général devra se conformer aux arrangements de la Société à ce sujet.

3. Le second concerne le soin de son corps; il ne faut pas qu'il dépasse la mesure dans le travail ou les mortifications. A ce sujet encore, il se laissera ramener à la modération, et

. acquiescera au jugement de la Société.

4. Le troisième regarde son âme; car les hommes les plus parfaits ont besoin qu'on prenne quelquefois un tel soin, rela- tivement à eux-mémes ou à leurs devoirs. La Société aura donc auprés du Général (et cela se pourrait aussi faire pour les personnes moins éminentes) une personne qui, s'appro- chant de Drgu par la prière, devra, aprés avoir consulté la bonté Divine et jugé cela équitable, déclarer avec la modéra- tion et l'humilité nécessaires, ce qu'elle pensera être désirable

(a) Et elle l'exercera au moyen des Assistants, dont nous parlerons tout à l'heure. 92

514 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

ille sit ejus Confessarius, sive alius quisquam pet Societatem designatus, qui ad hoc negotium aptus videatur.

5. Quarta est, quod si quis urgeret (licet eum non obligando sub poena peccati) ut dignitatem aliquam admitteret, in qua Præpositi officium necessario relinquendum esset (5), non posset sine consensu Societatis eám admittere. Societas au— tem, semper intuendo quæ ad majus DEL obsequium et glo - . riam pertinent, si Obedientia Sedis Apostolice non compule- rit, assensum nunquam præstabit.

6. Quinta locum habet, si accideret ut valde negligens, vel remissus esset in rebus magni momenti, ad Præpositi officium pertinentibus ; propter corporis gravem ægrHudinem aut se- nium, spe emendationis ea in parte sublata; unde multum detrimenti publicum bonum pateretur. Tunc enim Coadjutor vel Vicarius, qui Generalis officio fungatur, est eligendus : sive ipsemet Praepositus eum, cum approbatione Præposito- rum Províncialium, sibi substituat; sive illi cum approba- tione duorum Prepositorum Localium, vel Rectorum unius- cujusque provincie, eum per litteras pluribus suffragiis eli- gant, ad Societatis gubernationem ; cum ea facultate quee Generali vel ipsi Societati, si ea eligeret, communicanda videretur.

1. Sexta locum haberet in quibusdam casibus (quos spera- mus per Dk: bonitatem, aspirante ipsius gratia, nunquam eventuros) cujusmodi essent peccata mortalia in externum actum prodeuntia ; ac nominatim copula carnalis ; vulnerare quemquam (c) ; ex reditibus Collegiorum aliquid ad proprios sumptus assumere, vel cuivis extra Societatem donare (d) ; vel aliqua stabilia bona Domorum, aut Collegiorum alienare ; vel pravam doctrinam haberc. Si quid ergo horum accideret,

(b) Urgere intelligendum est, si Princeps aliquis sæcularis id curaret et ordinaret Summus Pontifex aliquam sumere digaitatem, non tamen ita absolute imperando, ut ostendat se velle eum ad tale officium admit- tendum obligare. Nam in hujusmodi casibus, ubi cessat obligatio, noa debet, nec potest sine probatione Societa!is eam admittere: nec Socie- tas approbabit, si Pontifex precepto quod ad pecoatum obliget, neu compelleret.

(c) Ut cum aliquo armorum genere, vel cultello, vel re quavis, cum qoa insiguis læeio inferri potest.

(d) Id agitur peculiariter, ut non del consanguineis, vel eis qui con-

NEUVIÈMR PARTIE. 515

en lui pour le plus grand service et la plus grande gloire de DIEU ; que ce soit son Confesseur ou quelque autre désigné par la Société et jugé propre à cette fonction.

5. Le quatrième est que, si on le pressait (sans l'y obliger sous peine de péché) à recevoir quelque dignité, qui le for- cát à quitter sa charge de Général (b), il ne pourrait le faire sans le consentement de la Société. Et la Société, considérant toujours le plus grand service et la plus grande gloire de DrEv, ne donnera jamais un tel consentement, à moins qu'elle n'y soit forcée par le Saint-Siége.

6. Le cinquième aurait lieu s'il arrivait que le Général fût trés-négligent et relâché dans les devoirsles plus essentiels de sa place, et cela sans qu'il y eütespoir d'amendement, comme dans le casd'une maladie grave ou d'une vieillesse avancée, auquel cas le bien puhlic en souffrirait beaucoup. Alors il faut élire un Coadjuteur ou un Vicaire qui remplisse l'office du Géné- ral : soit que le Général se le substitue lui-même, de l'aveu des Provinciaux, soit que ceux-ci l'élisent pour gouverner la Société par la majorité des suffrages qu'ils enverront par let- tres, et avec l'approbation de deux Supérieurs locaux ou de deux Recteurs de chaque province. Ce Vicaire aura le pouvoir dont le Général ou la Société, si c'est la Société qui le nomme, jugera convenable de l'investir.

1. Le sixiéme aurait lieu dans certains cas ( que nous es- pérons de la bonté Divine et de l'aide de sa gráce ne devoir jamais se présenter), tels que des péchés mortels qui se produiraient au dehors par un acte extérieur, par exemple l'œuvre de chair, une blessure faite à quelqu'un (c), l'action de détourner à son usage quelque chose des revenus des Colléges, ou de les donner à quelqu'un en dehors de la So- ciété (d), ou d'aliéner les bjens immeubles des Maisons ou

(a) Ceci doit s'entendre d'un Prince séculier, par exemp'e, qui en- treprendrait ua tel dessein ; du Souverain Pontife, qui ordonnerait d'ac- eepter une dignité, sans cependant ordonner si absolument qu'il mon- trât la volonté d'obliger à la prendre. En de pareils cas, il n'y a pas obligation, il ne faut pas accepter sans l'ayeu de la Société, et la Société ne le dunnera pas, si le Souverain Pontife n'y force pas par un ordre qui oblige sous peine de péché.

(e) Comme avec une arme quelconque, un couteau, ou tout autre objet qui puisse faire une lésion apparente.

(d) Ceci «et pour empécher surtout qu'il ne donne à ses proches, ou

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576 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

potest ac debet Societas (si de re sufficientissime constaret) eum officio privare, et, si opus est, a Societate removere (e); in omnibus præ oculis habendo, quod ad majorem Der glo- riam et universale bonum Societatis fore judicabitur.

CAPUT VY.

De modo quo procedere debet Societas in iis, que ad Præpositum Generalem. pertinent.

1. In primis Præpositi Provinciales, quos Generalis ipse per se constituit, in conspectu Dei considerare et efficere, quod universali bono Societatis debent, in praedictis ad Præposi- tum Generalem pertinentibus, prout in Domino senserint, teneantur.

2. In iis quae ad sumptus et curam corporis ejus, et res alias minus graves pertinent, Congregatione opus non est : sed ut Societas viros quatuor ei Assistentes (a), qui discre- tione ac zelo communis boni Societatis polleant, constituat : qui quidem apud Præpositum manentes, in conspectu Crea- toris ac Domini sui dicere ac efficere, quidquid circa tria pri-

junctionem atiquam sæcularem cum ipso habent: et non præcluditor ostium ut fiat eleemosyna, vel detur quod convenit, ei cui dari debere ad Der gloriam Generalis sentiret.

(e) Quoniam qui curam aliorum, praecipue tam universa'em habent. injuste calumniam a multis pati varias ob causas possuat ; diligester animadvertere oportet, ut probationes d:c:orum defectuum sint, quam fieri possit, efficacissimæ, morali modo loquendo.

(a) Professi sint, si commode fleri poterit. Et si sliquando hujusmodi Assislentes (vel aliquis eorum) à P:æposito recederent, missi ad h: nc vel illam partem, ut cito redeant, necesse n.n erit alios in eorum loeum subrogare. Si diu eos abesse oporteret, alii subrogeotur. Verum Præ- positus Generelis sine gravi causa vel necessitate eos procul a se mittere

^9 d. bet. ,

NEUVIÈME PARTIE. | 911

des Colléges, ou enfin, une mauvaise doctrine. En pareil cas, la Société peut et doit (si la chose est suffisamment consta- tée) déposer le Général, et, s'il en est besoin, le chasser de la Société (e), ayant toujours devant les yeux ce qui sera jugé convenable pour la plus grande gloire de Dieu et le bien gé- néral de la Societé.

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CHAPITRE V.

De la façon dont la Société doit procéder, en ce qui concerne le Général.

4. D'abord les Provinciaux que le Général établit par lui- méme, seront tenus d'examiner devant DrEu et d'exécuter, selon qu'il leur paraîtra utile dans le Seigneur, ce qu'ils doivent au bien général de la Société, d'aprés les régles de conduite que nous venons d'énumérer relativement au Gé- néral.

2. Quant à ce qui concerne les:dépenses, le soin de sa personne, et les autres choses de moindre importance, il n'y a pas besoin d'Assemblée ; la Société nommera quatre Assis- tants (a) doués d'une grande discrétion et d'un grand zèle pour le bien commun de la Société, et qui, résidant auprès du Général, seront tenus devant leur Créateur et leur Sei-

à ceux qu'unit avec lui quelque lien séculier ; on ne ferme pas la porte à l'aumóne, on n'empécbe pas de donner ce qu'il convient, à ceux à qui le Général peuserait qu'il doit donner pour la gloire de Dieu.

(e) Comme ceux à qui est confié particulièrement le soin général des autres, sont exposés à subir pour différents motifs d'injustes calomnies, il faut veiller avec soin à ce que les preuves des accusations soient les plus péremptoires possible : nous l'entendoas au sens moral.

(a) Que ce soient des Profès si'faire se peut. Si par hasard ces As is- tants, ou quelqu'un d'entre eux, s'éloigaaient du Général pour une mis- sion ou une autre, de facon à revenir bientót, il ne sera pas néces-aire d'en nommer d'autres à leur place. S'ils doivent s'abseater longtemps, qu'on leur en substitue d'autres. Mais le Général ne doit pas les envoyer loin de lui, à moins d'un motif grave ou d’un besoin pressant.

52.

578 ..— CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. ma in precedenti Capite dicta, ad majorem DE; gloria fore senserint, teneantur.

5. Electio vero quatuor hujusmodi Assistentium, eorum erit qui Præpositum eligent, quando ad id congregantur. Quod si vel mortem obiret, vel a Praeposito Generali diutius abesse propter causas graves, aliquem ipsorum oporteret ; non repugnantibus Provincialibus Societatis, Praepositus Ge- neralis alium substituet, qui cum approbatione omnium vel majoris partis eorum, manebit in demortui vel absentis loco.

4. Tertio, si accideret aliquod ex peccatis (avertat id DEus) qui sufficiunt ad Prepositum officio suo privandum ; simul atque res per testimonia sufficientia vel ipsius affirmationem constaret, juramento obstringantur quatuor Assistentes ad id Societati denuntiandum, et cum omnium vel certe trium subscriptionibus, Congregationem, id est; Præpositos Provin- ciales cum duobus aliis, quos singuli ex sua Provincia secum adducent (qui congregari tenebuntur) convocandam (5). Et si res divulgata et communiter manifesta essel; non expec- tata quatuor Assistentium convocatione, Provinciales, aliis alios vocando, convenire deberent. Et ipso primo die quo in locum hujusmodi Congregationis ingredientur, ubi aderunt quatuor illi qui convocarunt, cum aliis congregatis, rem iis aggrediatur cui omnia notiora sunt, et accusatio dilucide expli- cetur : et postquam auditus fuerit Praepositus, foras egredi debebit, etantiquissimus ex l'rovincialibus, simul cum Secre- tario et alio Assistente de tota re scrutinium faciat ; et primo quidem an constet de peccato quod objicitur ; deinde an hu- jusmodi sit ut propter id privari officio debeat ; et idem suf- fragia promulget, qua, ut sufficiant, duas tertias partes ex- cedent ; et tunc statim de alio eligendo agatur, et, si fieri potest, non prius inde egrediantur, quam Societas Generalem Præpositum habeat : et si eo die res transigi non poterit, in gequenti, vel quam expeditissime fieri poterit, eo modo quo in octava Parte dictum est, transigatur.

(b) Rem nihilominus secretam teneant, quantum fleri poterit, cum aliis etiam ejusdem Societatis, doncc veritas eluceat : ut, si cerium esse quod quatuor sibi persuaserant non inveniretur, injusta infamiæ nota Praeposito non inuratur.

NEUVIÈME PARTIE. 5179

gneur de dire et d'exécuter tout ce qu'ils jugeront devoir être ulile à la plus grande gloire de Diu relativement aux trois premiers articles du Chapitre précédent. ,

5. L'élection de ces quatre Assistants appartiendra à ceux qui éliront le Général , quand ils s'assembleront pour l'élire. Si l'un d'eux mourait, ou se voyait forcé par des affaires graves de rester trop longtemps éloigné du Général, le Gé- néral lui-même, de l'aveu des Provinciaux, lui en substitue- rait un autre qui résiderait en sa place, avec l'approbation de tous ou de la majorité.

&. Troisièmement, s'il arrivait quelqu'un des péchés (Dru veuille l'empécher ) qui suffisent à faire déposer le Général ; dés que la chose aura été constatée par un nombre suffisant de témoignages ou par son aveu méme. les quatre Assistants seront tenus par serment de le dénoncer à la Société et, avec l'approbation par écrit d'eux tous, ou au moins de trois d'entre eux, de convoquer une Assemblée, c'est-à-dire les Provinciaux et deux autres membres que chacun d'eux aménera de $a Province (b), et ils devront s'assembler. Et si la chose se divulgue et devient publique, sans attendre la convocation des quatre Assistants, les Provinciaux devront s'assembler en se convoquant mutuellement. Et dés le pre- mier jour qu'ils entreront dans le lieu de cette Assemblée, se trouveront les quatre qui l'auront convoquée, avec tous les autres assemblés, celui qui connaítra le mieux l'af- faire l'abordera, et développera clairement l'accusation. Après que le Général aura été entendu , il devra sortir de l'Assemblée, et le plus ancien des Provinciaux, avec le Secré- taire et un autre Assistant, ira au scrutin : premièrement, pour savoir si le péché dont on accuse le Général est con- stant, puis s'il est de nature à mériter la déposition; cela fait, il promulguera les suffrages, dont la somme devra être de plus des deux tiers ; on s'occupera aussitôt de l'élection

4d'un autre Général, et, si faire se peut , l'Assemblée ne se séparera pas avant que la Société ait un nouveau Général ;

(b) Neanmoins, qu'ils tiennent la chose secrète autant que faire se pourra, méme aux autres membres de la Société, jusqu'à ce que la vérité be fasse jour, afin que, si ce qu'ils auraient cru tous les quatre ne se

trouvait pas avéré, le Général ne füt pas injustement flétri d'une note d'infamie.

580 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

M

5. Si defectus deprehensi non fuerint ejusmodi, ut privan- dus officio suo (c), sed tantum corrigendus videretur ; qua- tuor eligantur, quibus cura injungatur considerandi quz correctio ei conveniat, et si non convenirent, paribus suffra- giis existentibus, quintus adjungatur, vel tres alii, ut quid in Domino conveniat, constituant.

6. Si accideret Prepositum Generalem ad Societatis guber- nationem esse inutilem (d), re partim coram eo et partim in ejus absentia agitata, dispiciatur an eligi Vicarium absoluta cum potestate, quamvis sine nomine Præpositi Generalis (quam diu vixerit qui tunc erat) oporteat : et id, si pluribus quam dimidiæ parti suffragiorum visum fuerit, sic agendum erit. Si id necessarium fore non judicarent, videndum erit an preter ministros illos, quorum opera Generalis utebatur, Societas alios providere debeat ; ut sublevato magis eo et ad- juto, non desideratur quod ad gubernationem Societatis con- veniret. Et ea in re sequi oportebit quod plus quam media pars eorum qui congregati sunt statuerit. Si ageretur de di- gnitate, quam ut plurimum pati non potest Prepositi offi-

DS

(c) Cum defectus ad depositionem sufficientes non deprehendentur, aliis de rebus agatur, propter quas convoca'a Societas videatur ; el quod ad Preepositum' attinet, dissimuletur : imo, quoad ejus fleri poterit, nullo tempore divulgari debet. Et sic, cum convocantur, præmoneri et post rem discassam serio injongi consciis, et præserlim Provincialibus oportet, ne cui indicent. Et cuin constitutum fuerit illum officio priva e, tuoc etiam cum Praeposito Generali sccreto sgendum est, ut ipsemet officio se abdicet; ut hoc promulgari, et peccatum ac officii propter peccatum privatio occultari possit.

(d) Omnino esset inutilis qui osu rotioois careret, quique in roorbum minime curabilem incidisset, tamque gravem ut rebus sui officii vacare non posset, nec a/iqusndo vacaturus speraretur. Si morbus talis noa esset ut de sanitite desperaudum videretur, sine Congregatione genera:l Vicarius per eumdem Præpositum posset constitui, nt ipsius officio, donec convalesceret, omnino fangeretur ; ct recuperata sanitate, con- cessa ei prius facultas cessabit.

NEUVIÈMR PARTIE. $81

et si l'affaire ne peut se terminer ce jour-là méme, qu'elle s'achéve le jour suivant , ou le plus promptement qu'il sera possible, de la manière que nous avons dite dans la huitième Partie. |

5. Sile péché dont on accusait le Général n'avait pas été jugé de nature à entratner la déposition (c), mais seulement correction , on choisirait quatre personnes chargées d'exa- miner quelle correction conviendrait ; si elles n'étaient pas d'accord , et que leurs suffrages fussent également partagés, une cinquiéme leur serait adjointe, ou trois autres, afin qu'on décidât ce qui conviendrait selon le Seigneur.

6. S'il arrivait que le Général devint incapable de gonver- ner la Société (d), la chose ayant été discutée, partie devant lui, partie en son absence , on examinerait s'il faudrait un Vicaire qui aurait pouvoir absolu, quoique sans prendre le nom de Général ( tant que l'autre vivrait); et si cet avis réu- nissait plus de la moitié des suffrages, il le faudrait exécuter. Si on ne jugeait pas que ce füt nécessaire, on verrait si la Société ne devrait pas ajouter d'autres ministres à ceux que le Général avait déjà, afin que, plus soulagé encore et mieux aidé, il ne laissát rien à désirer de ce qui convient au gouver- nement de la Société. Et il faudra suivre en cela ce qu'aura décidé la plus grande partie de l'Assemblée. S'il s'agissait d'une dignité, incompatible d'ordinaire avec l'office de Gé-

(c) Lorsqu'on ne découvrira pas de fautes sufisantes pour la déposi- tion, il faudra tralter d autres matiéres pour lesquelles la Société sem- blera avoir été convoquée, et l'on cachera ce qui concerne le Général ; et autant que faire se pourra, on ne le laissera jamais divulguer. Aussi, ' lors de la convocation, on recommandera et aprés la discussion on or- donnera positivement à ceux qui seront au courant de tout, et surtout aux Provinciaus, de ne rien révéler à personne. Et lors ju'ou aura dé- cidé de déposer le Général, on traitera secrètement avec lui pour qu'il donne sa démission, afin qu'on puisse en répandre le bruit, et taire la faute et la déposition qui eu a été la suite.

(d) Celui-là serait absolument incapable qui serait privé de l'usage de sa raisom, ou qui serait tombé dans une maladie incurable, et si grave qu'il ne pourrait vaquer à ses fonctions ni laisser l'espoir qu'il les reprit un jour. Si la maladie n'était pas de nature à faire désespérer de sa gué- rison, le Général, sans la Cougrégation, pourrait établir un Vicaire qui remplit toutes ses fonctions jusqu'à sa guérison , et le pouvoir qui lui se- rait accordé cesscrait avec la maladie du Général.

382 CONSTITUTIONS DES JÉQUITES.

eium , si non compulerit talis Obedientia Summi Pontificis, quæ ad peccatum obligare posset; res in consultationem ne adducatur ; sed id omnino tanquam certum tenendum est nec debere, nec posse consensum ad hujusmodi dignitatem ad- mittendam præstari (e).

CAPUT VI.

De iis que juvare poterunt Propositum Generalem, ut sua officio bene fungatur,

1. Cum proprium Generalis officium non sit concionari, nec Confessiones audire, nec alia hujusmodi (in quibus ta- men ille, ut particularis persona videbit, quid praestare possit, cum ei per alias occupationes officii sui proprias licebit, et non aliter), sed ita regere universum hujus Societatis ‘corpus, ut conservetur, et, gratia Divina aspirante, in bono suo statu et modo procedendi ad Dei et Domini Nostri gloriam crescat ; ad quem sihi propositum finem sua potestate uti deberet (a).

2. Præter dona illa perfectionis magne spiritualis ac vir-

(e) Hinc apparet necessarium non esse ad hoc statuendum, ad Con- gregationem venire : nisi Obedientia Sedis Apostotieæ interosderet, qua Propositum vel Societatem (ut diclum est) ad peccatum obliget, niai res ad effectum perducatur.

(a) Hoc pfæstsbit in primis auctoritate, et exemplo vitæ sum, et eha- ritate ae dilectione Societatis in Christo Domino Nostro, et oratiose assidua ac desidriis plena, et Saerificiis, quee gratism conservationis et augmenti hujasmodi impetrent ; et ex iis que prestare ipse potest, hoo maximi momenti apud eum esse debet, e; in quo plurimum in Domioeo confidat. Est enim in primis efficax ad gratism a Divina Majesiate im- petrandam, a qua quod expetitur procedit : idque potissimum faelet, cum necessitas oecurrerit : tum etiam id faciet, sollicitudinem adhibende ad Constitationum observationem ; injungendo crebro sibi rationem reddi eorum, quæ io Provinciis omuibus geruntur per Provinciales : scribeado eisdem quod sentit de rebus ad se relatis; et curando ut provideatur uhi convenit, per se et ministros; de quibus agetur.

NEUVIÈME PARTIE, 685 néral, et que l'obéissance due au Saint-Siège, qui pourrait obliger sous peine de péché, ne contraignît pas à l'accepter, on ne mettrait pas méme la chose en délibération, tenant pour certaiti qu'on ne peut ni ne doit consentir à recevoir une pareille dignité (e).

CHAPITRE VI.

De veux qui peuvent aider le Général à bien remplir son devoir.

3. Comme Île devoir essentiel du Général n'est ni de pré- cher, ni de confesser, ni de remplir un autre office du méme genre (ce qui ne l'empéchera pas de voir en son particulier ce qu'il en pourra faire, lorsque ses autres occupations le permettront, et jamais autrement ); comme il doit seulement gouverner le corps de la Société de telle facon qu'elle se conserve et que, par la grâce de Drev, elle croisse heureu- sement et grandisse pour la gloire de DiEu et de N.-S. , il doit tendre de toutes ses forces à cette fin (a).

2. Outre les dons qui ont été mentionnés dans le deuxième

(e) On voit par à qu'il n'est pas nécessaire de réonir une Congréga- (ion pour statuer-1à dessus, à moins que l'autorité du Siége Apostolique n'intervienne pour obliger le Générel ou ta Société sous peine de péché, à l'accornplissement de l'affeire.

(a) I! en viendra surtout à bout par l'autorité et l'exemple de sa vie, par son amour et son affection pour la Société en J.- C. N.-S., par une prière assidue, pleine de désir, et par ses messes, toutes choses qui lui obtiendront la gráce de conserver et de faire grandir l'Institut, et de tout ce qu'il peut faire par lui-même; c’est ce qui doit avoir le plus d'importance à ses yeux et lui inspirer le plus de confiance dans le Sei- pneur. N'est-ce pas en effet ce qu'il y a de plus efficace pour obtenir des grâces de la Majesté Divine quien est la dispensatrice? Le Général y aura surtout recours en cas de nécessité et il ne négligera pas ce moyen, feut en veillant à l'observation des Gonstitutious, en se faisant souvent rendre compte de ce que sont les Provinciaux dans Jeurs provinces, en écrivant à ceux-ci ce qu'il pense de ce qui lui a été rapporté, en ayant soin de pourvoir à tout ce qui sera néce:sáire par lui-même ou par ses Ministres dont va parler,

584 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

tutum, de quibus secundo Capite dictum est, bonis etiam ministris ad munera particularia obeunda opus habet. Quam- vis enim per seipsum aliquando in illis versetur ; habeat ta- men necesse est Præpositos inferiores (quos viros selectos esse oportet) quibus multum potestatis conferre, et hujusmodi res particulares fere semper committere possit. Ejus autem crebrior communicatio inter Præpositos inferiores cum Pro- vincialibus erit, horum autem cum Rectoribus et Præpositis Localibus, ut melius subordinatio conservetur. Aliquando tamen Generalis, vel ut pleniorem rerum omnium notitiam habeat, vel propter alia quz» sæpius accidere solent, ipsemet cum Rectoribus, Præpositis Localibus et particularibus etiam personis aget; eosdemque consilio, reprehensione, et, si opus est, correctione juvare studeat, quandoquidem ejus est mu- nus defectus Prepositorum inferiorum supplere; ac cum Divino favore et auxilio, quod in ipsis perfectum non est ad perfectionem perducere.

8. Ad omnia etiam conferet, si Generalis Litteras Aposto- licas, et concessiones omnes quæ ad Institutionem, facultates, vel privilegia Societatis pertinent; et quoddam eorum com- pendium apud se habuerit : catalogum itidem unum omnium Domorum et Collegiorum Societatis, cum suis reditibus, et alterum personarum omnium quæ in quavis provincia ver- santur, non solum Professorum et Coadjutorum qui formati, ac Scholarium qui approbati dicuntur ; sed etiam illorum qui in Probationibus exercentur; ubi eorum nomina et quali- tates scribantur : et hunc catalogum renovandum singulis annis, si convenire videbitur, curabit. Et demum omnia per- specta habeat, ut in omnibus rebus melius possit quae ad glo- riam Divinam pertinent, providere.

4. Quod ia universum in sexta Parte, Capite tertio dicitur, eos qui de Societate sunt, negotiis sæcularibus, licet pia alio- qui essent, implicari non debere ; id Generali magis quam reliquis omnibus convenit : ne in eis, vel aliis etiam rebus, piis quidem, sed ad Societatem non pertinentibus (5b), ita oc- cupari se sinat, ut tempus ac vires ad ea quæ pertinent ad

(b) Hoc intelligendum est quatenus due'inari poterunt. Sed demum

NEUVIÈME PARTIE. 585

Chapitre, dons d'une grande perfection spirituelle, dons de certaines vertus , le Général a besoin de bons ministres pour l'aider dans ses diverses fonctions. Car, quoiqu'il s'en occupe quelquefois par lui-méme, il faut cependant qu'il y ait des Supérieurs subalternes (et ce seront des sujets d'élite) aux- quels il puisse confier un grand pouvoir et remettre presque toujours les affaires particuliéres. Parmi les chefs qui lui sont subordonnés , les Provinciaux sont ceux avec lesquels il entretiendra les plus fréquentes communications : de méme feront les Provinciaux à l'égard des Recteurs et des Supé- rieurs locaux, afin de mieux maintenir la subordination. Quelquefois cependant le Général, soit pour avoir une con- naissance plus compléte de tout, soit pour d'autres motifs dépendants des circonstances, s'adressera directement aux Recteurs , aux Supérieurs locaux ou à de simples individus, et il soutiendra leur zéle par ses conseils, ses réprimandes, et, s'il le faut, par une correction ; puisque son devoir con- siste à réparer les manquements des chefs inférieurs et, avec le secours et l'aide de Div, à conduire à la perfection ce qu'il y ad'imparfait en eux. |

$. Pour tout cela, il sera bon que le Général ait entre les mains les Lettres Apostoliques et toutes les Concessions qui concernent l'Institution, les pouvoirs et les priviléges de la Société, et une sorte d'abrégé du tout ; de méme un Tableau de toutes les Maisons et Colléges de la Société, avec leurs revenus; un autre de tous les individus employés dans cha- que Province, non-seulement des Professeurs et de ceux qu'on appelle Coadjuteurs formés ou Écoliers approuvés, mais méme de ceux que l'on éprouve dans les Noviciats : ce Tableau comprendra leurs noms et leurs qualités, et il sera renouvelé tous les ans si le Général le juge convenable. En- fin il aura toujours tout sous les yeux, afin de pourvoir à tout le mieux possible pour la gloire de Div.

4. Il a été dit en général, au troisiéme Chapitre de la sixiéme Partie, que les membres de la Société ne doivent point se méler d'affaires séculiéres, quoique pieuses d'ail- leurs; cela s'applique au Général encore plus qu'à tout autre : il ne doit pas s'occuper d'affaires pareilles ni d'autres , quoi- que pieuses, mais étrangères à la Société (b), au point de n'a-

| (b) Ce qui doit s'entendre, autant qu'il pourra l'eviter. Mais en tout 53

588 CONSTITUTIONS DÉS SÉSUITES. ipsius officium (quod quidem magis quam totum hominem requirit) eum destituant.

5. Sed nec in executione ministeriorum particularium ad Societatem pertinentium (c), qua per alios effici possunt, magnopere occupari deberet : cujusmodi esset peculiaris ali- cujus Domus cura, quod ad sustentationem temporalem et gubernationem ejus attinet : quin potius, ul superius dicitur, suos quovis in loco, etiam ubi ipse residebit, Officiales ha- beat, in quos si totam curam non rejecerit, sublevetur certe ab eis et hujusmodi cura: occupatione liberetur.

6. Sic etiam in quavis provincia eos habeat Provinciales tam probate fidei, ut qui intelligit magna ex parte ex his et Localibus bonam gubernationem Societatis pendere. Cum au- tem illi tales fuerint, laborem cum illis, in rebus quæ id pa- tiuntur dividendo, et de omnibus gravioribus certiorem 8e fieri curando, plus otii ac temporis sibi relictum ut rebus uni- versalibus vacet, qua solus ipse obire potest, intelliget : plus etiam lucis ad perspiciendum quid in illis facto opus sit, si ipsius intellectus eam lucem qua donatus est, ex parte non amiserit; ut eis accidit qui plus æquo in rebus particularibus ac exiguis occupantur ; unde opprimi et debilior reddi intel- lectus acies ad res universales perspiciendas solet.

7. Nec solum Praepositus Generalis ad res particulares (ut dictum est) ministris opus habeat ; sed etiam ad universales et sui officii proprias, ut eis bene ac suaviter possit satisfa- cere (d). Habeat igitur necesse est, qui multa in memoriam

prudentia docebit num per seaut alios de Societate, debeat nonnunqusm aliquorum piorum operum quæ ad Societatem non pertinent, curam suscipere : vel quod magni sint momenti in Der obsequio, vel in gratiam eorum qui id impetrare student.

(c) Præscribere ordinem qui tenendus est (si talis non esset, qualis conveniret) ubi resi let et etiam aliis in locis, Prepositi Generalis est : sed executio aliis, ut dicitur, demandabitur.

(d) Quoniam qui cum tam multis hominibus, deque rebus (am variis et tanti momenti agere debet, si aliorum ministerio non j'ivaretur, onus ferret intolerabile, quod ne magna quidem cum distractione animi, et sanitatis ac longioris vitæ dispendio bene posset sustinere ; et sic videre est eos omnes quibus gubernationum alicujus momenti cura est c»m- nisse, quo illis satisfacere possint, meltis ad id auxiliis sub'evari. Unde

NEUVIÈME PARTIE. 587

voir plus de temps ni de forces pour remplir ses fonctions, qui exigent plus que l'homme tout entier.

5. Il ne doit pas se laisser préoccuper outre mesure d'af- faires particuliéres du ressort de la Société (c) , mais qui se peuvent faire par d'autres, comme le soin tout spécial d'une Maison, son entretien matériel et son administration : il vaut mieux, comme on l'a dit plus haut, avoir en chaque lieu, méme celui de sa résidence, des Officiers, et sans rejeter sur eux toute la besogne, se soulager d'une partie et se délivrer des soins de cette nature.

6. Il devra aussi avoir en chaque Province des Provin- ciaux d'une fidélité éprouvée, sachant bien que c'est en grande partie d'eux et des Supérieurs locaux que dépend la bonne administration de la Société. Quand il en aura de sem- blables , alors partageant le travail avec eux dans les affaires qui le comportent , et se faisant informer des plus importan- tes, plus il lui restera de temps et de loisir pour les affaires générales que lui seul peut diriger, plus il verra distincte- ment tout ce qu'il y aura à faire, son esprit n'ayant pas perdu une partie de ses lumières, comme il arrive à ceux qui s’oc- cupent trop des détails minutieux : leur intelligence dépri- mée et affaiblie n'a plus une vue assez percante des affaires générales.

1. Ce n'est pas seulement pour les affaires de détails (comme on l'a dit) que le Général a besoin d'aides, mais aussi pour les affaires générales et qui rentrent dans ses fonctions, afin de pouvoir s'en acquitter bien et sans trop de fatigues (d) ;

cas la prudence lui apprendra s'il doit, par lui-même ou par des mem- bres de la Société, prendre la direction d'œuvres pieuses étrangères à la Société, soit comme très-importantes pour le service de Dieu, soit pour faire plaisir à ceux qui l'en solliciteront. |

(c) C'est au Général de prescrire l’ordre qu'on doit observer au lieu de sa résidence et même silleurs (si cet ordre n'était pas convenable); mais l'exécution, comme on le dit ici, en doit être confiée à d’autres.

(d) Autrement, obligé d’être en relation avec tant de personnes, de s'occuper de choses si diverses et si importantes, s'il n'élait soulagé par quelques subalternes, il porterait un fardeau intolérable, impossible à soutenir même avec une grande tension d'esprit et au détriment de sa santé et de ses jours : aussi voit-on tous ceux auxquels est confiée une administration de quelque importance, s'aider de beaucoup de secours

588 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

reducendo, ad sollicitudinem curandi res tam multas officii sui; qui etiam concilio ad eas ordinandas ; demum qui diligen- tia ac labore ad ea opere complendas adjuvet. Id enim com- pertum est, quod nec viri unius memoria tam multarum rerum recordationi satis sit; nec si id prestaret, unius intel- lectus ad easdem bene considerandas et ordinandas salis esset, nec, quamvis et hoc posset, vires unius ad easdem exc- quendas sufficerent.

8. Ad primum illud de sollicitudine omnia curandi, aliquo ministro ei opus est, qui ordinarie apud ipsum maneat (e); qui pro memoria et manibus illi sit, ad omnia quæ scribenda et tractanda fuerint, ac breviter ad res omnes officii sui obeun- das; qui induat Praepositi personam; et preler potesta- tem, totum officii ejus pondus humeris suis impositum esse existimet.

9. Hic Præpositi minister vir esse sollicitus, et discretio- nis, et, si fieri posset, doctrinæ dono, et specie honesta ac modo agendi verbo et litteris cum omni hominum genere, praeditus esse deberet; quique in primis esset vir cui confi- denter quidvis committi posset; quique Societatem in Do- mino diligeret : quo utilius ejus opera ac ministerio uti Præ- positus Generalis ad gloriam Divinam valeat.

10. Secundum auxilium, videlicet consilii ad res graves quze se offerunt ordinandas et constituendas, quam sit Generali Præposito necessarium, ex earum multitudine, et ex humani intellectus natura, qui tam multas in partes consideratione dividi nequit, vel certe ad id quod oportet in eis partibus

et Generalis, ut ben» , expedite et suaviter suum officium faciat, cisdcm indiget auxiliis.

(e) Hujus officium erit, cx omnibus litteris et informationibus summam in pauca redigere, et capita eorum que Superiori propo»enda sun!, et qua postulant ut respondeatur vel aliquid agatur ; et prout se esten 'et munus a Generali commissum, litteris poterit respondere ; siveGeneralis, sive ipse Secretarius de iprius commissione, ens subscribat ; et Generali ess vel secundum ‘jus voluntatem Assistentibus , vel alicui eorum, aut etiam nulli ostenda!; prout res ipse de quibus scribitur, et ratio porsonæ Secreta: ii exigunt.

NELVIÈME PARTIE. 389

il faut donc qu'il ait quelqu'un qui, en aidant à sa mémoire sur beaucoup de points, lui rappelle les soins qu'exigent tant d’affaires, qui l'aide de ses avis à les régler et de son exacti- tude et de son activité à les terminer. Il est certain, en effet, que la mémoire d'un seul homme ne suffirait pas à retenir tant de choses, et que tout cela fût-il, une seule intelligence ne suffirait pas à les bien méditer et les bien ordonner : et même, en ce cas, les forces d'un seul homme ne suffiraient pas à tout exécuter.

8. Pour ce premier devoir, l'attention à veiller à tout, il a besoin d'un aide qui réside ordinairement prés de lui (e), qui lui serve de mémoire et de main pour tout ce qu'il a àécrire ou à traiter, et pour remplir avec promptitude ses fonctions dans toute leur étendue, qui représente le Général et, l'auto- rité à part, se regarde comme chargé de tout le poids de son office.

9. Cet aide du Général devra être un homme vigilant, plein de discrétion, et, si faire se peut, de savoir, d'un exté- rieur convenable, habitué à traiter de vive voix ou par écrit avec toute sorte de personnes :. ce doit être avant tout un homme auquel on puisse fout confier sans crainte, et aimant la Société dans le Supérieur, afin que le Général puisse tirer de son concours et de son travail plus d'utilité pour la gloire de DrEu.

10. La nécessité du second secours, savoir les avis pour ordonner et régler les affaires graves qui se pourront ren- contrer, se comprend facilement vu la multitüde des affaires et la nature de l'intelligence humaine, dont l'attention ne peut se diviser entre tant de parties, ou du moins ne suffit

pour pouvoir y suffire. Le Général n'a pas un moindre besoin d'auxi- liaires pour remplir ses fonctions avec convenance et promptitude, et sans trop de fatigue.

. (e) Son devoir consistera à faire en quelques mots un résumé de toutes les lettres et de tous les renseignements, des choses à proposer au Supé- rieur ou qui demandent qu'on réponde ou qu'on agisse : selon les pou- voirs que lui aura donnés le Général, il pourra répondre aux lettres, soit que le Général signe les letires ou le Secrétaire d’après sa délégation, et aprés qu'il les aura montrées au Général ou selon ses ordres aux As- sistants, ou à quelqu'un d'entre eux, ou méme à personne, eu égard à

la nature de l'affaire qui fera écrire et à ce que sera le Secréiaire lui- . méme.

99.

590 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. dispiciendum ac Providendum nonsufficit,potest intelligi. Vide- tur ergo pernecessarium, ut aliqui sint apud Superiorem viri litteris et omnibus aliis DErdonis clari, qui ei assistant, et con- siderandi peculiari sollicitudine res universalesSocietatis a Ge- nerali commissas, curam habeant ; quam illis posset dividere, quo accuratius res omnes perspiciant, ut unus rerum Indiarum inspiciendarum, alter Hispaniæ et Portugaliæ, et alius Ger- manis et Galli, et alius Italie et Sicilie curam haberet, et sic de aliis; quando Societas in plures partes spargeretur. Quisque autem ex eis peculiari oratione et suis in sacrificiis recordatione, Dko partem illam sibi specialiter commissam commendare debet; et considerare quid in ea magis ad id consequendum, quod sibi Sociefas proponit, juvare posset. Conferendum etiam cum aliis esset, si quid ad rem facere magnopere videretur. Res autem inter se discussas Generali referre possent (f). lidem etiam attenderent in rebus qua vel a Præposito, vel etiam a Secretario Societatis proponerentur, ut magis inter ipsos discuss: Superiori referantur. Et in uni- versum 'in considerandis et tractandis rebus, tam ad doctri- nam quam ad praxim pertinentibus, qua altiorem conside- rationem postulant, juvare Prepositum ac sublevare debent. Præter id autem, et quod rebus multis melius provideri per illos poterit, preedicationi, lectioni, Confessionibus audiendis, et aliis bonis ac piis operibus ad Der gloriam et animarum

guxilium vacare poterunt.

41. Numero autem hujusmodi Assistentes tunc quidem quatuor erunt; et quidem illi ipsi esse poterunt de quibus superius dictum est. Quamvis autem res graviores cum eis tractandæ sint, statuendi tamen facultas, postquam eos au- dierit, penes Præpositum Generalem erit.

12. In tertio auxilio, videlicet diligentiae ad exequendum

(f) Etiam res scribendæ majo: is momenti, et instructiones eorum qui buc et illuc mittuntur, cum bis, antequam scriberentur possent conferri : quodque eis videretur, posset Secretarius Superiori referre : et (aniam- dem in iis quæ ad doctrinam pertinent. Haec autem non solum sublera- rent Generalem, sed etiam rebus illis quæ ab ipso constituereptur, majo-

rem auctoritatem afferrent.

NEUVIÈME PARTIE. 501

certainement pas à saisir dans chacune ce qu'il faut faire, et à y pourvoir, ll semble donc tout à fait nécessaire que le Su- périeur ait auprés de lui quelques sujets distingués par les talents et tous les autres dons de Dieu, pour l'assister et pour méditer avec une attention toute particuliére les affaires gé- nérales de la Société qu'il leur confie : le Général pourrait les leur partager afin qu'on en vitavec plus de soin toutes les par- ties: un d'entre eux dirigerait les affaires de l'Inde, un autre celles de l'Espagne et du Portugal, un autre de l'Allemagne : et dela France, un autre de l'Italie et de la Sicile : et ainsi des autres, si la Société était divisée en un plus grand nom- bre de parties. Chacun d'entre eux, par une priére spéciale et une commémoration dans ses messes, doit recommander à Dieu la partie qui lui est spécialement confiée, et chercher en quoi elle peut surtout contribuer à atteindre la fin que se propose la Soviété. Ils devraient aussi conférer ensemble, si cela paraissait de quelque utilité ; ils pourraient aussi rendre compte au Général des choses discutées entre eux. Ils s'occu- peraient également des affaires que leur soumettrait le Géné- ral ou bien le secrétaire de la Société, pour en rendre compte à leur Supérieur aprés les avoir traitées ensemble (f). En somme, en examinant et en traitant les affaires tant de doc- trine que de pratique qui exigent une müre réflexion, ils auront pour but d'aider et de soulager le Général. Mais, outre cela, et outre qu'ils pourront trés-bien pourvoir à une foule d'affaires, ils pourront encore vaquer à la prédication, à l'en- seignement, aux Confessions, à d'autres œuvres saintes et pieuses, pour la gloire de Dieu et le secours des âmes.

41. Le nombre des Assistants sera de quatre : ce pourra étre ceux-là méme dont on a parlé plus haut. Quoique les affaires les plus graves doivent étre traitées avec eux, le pou- voir de statuer, aprés les avoir entendus, appartiendra tou- jours au Général.

12. A l'égard du troisième secours, savoir soin à exécu-

(f) Les choses à écrire d'une grande importance et les instructions de eeux qui sont envoyés ea mission pourraient étre discutées par eux avant d'étre mises par écrit : le Secrétaire pourrait rendre compte de leurs avis à son Supérieur; et de méme pour ce qui concerne la doc- trine. Cela n'aurait pas seulemeul pour résultat de soulager le Gé- néra!; les décisions prises par lui en acquéraient plus d'autorité.

592 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

vel complendum quod ad res Societati necessarias fuerit con- stitutum, cujusmodi essent negotia quæ ad Domos vel Colle- gia pertinent, expedire; tum etiam que illorum sunt defen- dere, et generatim ad res omnes agendas, multum conferet, imo necessaruim est unius Procuratoris generalis Societatis auxilium, qui quidem Rome resideat, ac prudentia, fidelitate ef dexteritate cum hominibus agendi, et omnibus aliis doti- bus polleat ; non tamen Professus sit, nec in Domibus Socie- tatis Professæ habitet (g); sed in alia (de qua dictum est ia quinta Parte) qui suis etiam auxiliis, ac ministris (A) ad ea ne- gotia qux solus non potest conficere necessariis sublevetur.

45. Cum ergo Praepositus hujusmodi habeat auxilia, tem- pus (quod quidem valetudo et vires corporis permittent) par- tim cum DEo, partim cum officialibus et ministris hujusmodi agendo, partim secum seorsum considerando, ac cum auxilio et favore Dkr ac Domini Nostri quod agendum est statuendo, impendet.

14. Præpositi etiam Proviuciales (i), et Rectores Collegio- rum vel Praepositi particulares Domorum, suis auxiliis pluri- bus et paucioribus, pro necessitate ac momento rerum ipsis commissarum, sublevari debent : ac precipue ad consilium aliquos, cum quibus res graviores qui occurrunt, communi- cent (quamvis eis auditis penes Superiores sit statuendi fa- cultas) designatos habeant.

(g) Quamvis Procuratorum habitatio in Domibus Professæ Societatis ordinarie esse non debeat, sed in alia ipsis assignata : nihi'omipus quando non tractant lites, vel quando necessitas urgeret, vel atioqui conveniret, et ad tempus, possent in Domibus babitare. Et h:c, eorum judicio relinquitur qui in dictis Domibus Professæ Societatis atiis presunt; juxta quod ordinatum vel commissum eis fuerit a Generalis, vel de ipsius intentione eis constiterit.

(h) Vel ut plures Procuratores constituerentur, prout res quæ inci- dunt, et necessitas urgens diversarum ac variarum regionum postularet.

($) Ex iis que dicia sunt de Generali, ialelligi poterit quod Provin- cialibus et Localibus et Rectoribus Collegiorum conveait, quod atfinet ad Der dooa quibu« ornari debent, ad poteststem, officium et auxilia qua hebere eos oporte! ; pront expresse dici poterit ia Regul's qua ai Præpositos hujusmodi part culares pertinent.

NEUVIÉME PARTIE. 295 ter et à accomplir les décisions prises sur les affaires indis- pensables de la Société ; par exemple, pour expédier les affaires des Maisons et des Colléges pour la défense de leurs biens, et en général le gros des affaires, il est non seulement important, mais nécessaire que la Société ait un Procureur général résidant à Rome, plein de prudence, de fidélité et d'adresse dans ses rapports avec les hommes, et de toutes les autres qualités. Ce ne sera pas un Profés et il n'habitera pas les Maisons de la Société Professe (g), mais une autre Maison dont il a été parlé dans la cinquiéme Partie : il devra néces- sairement aussi ses secours et ses aides (h), pour les affaires dont il ne pourrait venir à bout tout seul.

13. Le Général, ainsi soulagé par tous ces secours, em- ploiera le temps dont sa santé et ses forces lui permettront de disposer : partie avec Dieu, partie avec ces employés et ces aides, partie à méditer en lui-méme et à décider, avec l'aide et la faveur de Dieu et de N.-S., ce qu'il faudra faire.

14. De leur côté les Provinciaux (i), les Recteurs des Col- léges, les Supérieurs particuliers des Maisons devront avoir leurs aides en plus ou moins grand nombre, selon l'urgence et limportance des affaires qui leur sont confiées : ils doi- vent avoir surtout une sorte de conseil à qui communiquer les affaires les plus graves qui surviendront, quoique, les

avis entendus, le droit de décider appartienne aux Supé- rieurs.

-(g) Quoique les Procureurs ne doivent pas habiter ordinairement les Maisons de la Société Professe, mais une autre qui leur est assignée; néanmoins quand ils ne poursuivent pas de procés, en cas de nécessité pressante ou d'autres convenances et pour un temps, ils pourrout y loger. Cela est laissé au jugement des Supérieurs de ces Maisons de la Société Professe, selon les ordres ou les recommandations du Général, ou ce qu'ils croiront savoir de ses intentions.

(h) On pourrait établir plusieurs Procureurs, d'aprés les affaires qui surviendront ou les besoins pressants des différents pays.

(i) Ce qui a été dit du Général peut s'appliquer aux Provinciaux , aux Supérienrs Locaux, aux Recteurs de: Colléges re'ativement aux dons de Diru qui les doivent orper, à leur au‘oriié, leur devoir et leur sou- lagement : comme on pourra le dire en propres termes dans les Règles qui conceruent ces Supérieurs particuliers,

DECIMA PARS.

Eo modo quo conservari et augeri lotum corpus So- cielatis in suo bono statu possit.

1. Quia Societas quæ mediis humanis instituta non est, per ea nec conservari, nec augeri potest; sed per gratiam Omni- potentis Der ac Domini Nostri Jesu Christi; in eo solo spem constitui oportet, quod conservaturus sit et promoturus hoc opus, quod ad obsequium et laudem suam, et auxilium ani- marum inchoare dignatus est. Et juxta spem hanc, primum . medium et maxime consentaneum orationum et sacrifi- ciorum erit; quæ hac cum intentione sancta offerri, et singu- lis hebdomadis, mensibus et annis, in omnibus locis ubi So- cietas residet, certa ordinatione instituti debent.

2. Ad conservationem et incrementum non solum corporis,

id est, eorum que externa sunt ; sed etiam spiritus Societatis, atque ad assecutionem finis quem sibi præfigit auxilii anima- rum, ad ultimum et supernaturalem suum finem consequen- dum, media illa que cum DEo instrumentum conjungunt ac disponunt, ut a Divina manu recte gubernetur, efficaciora sunt, quam qua illud disponunt erga homines. Hujusmodi est probitas et virtus, ac precipue charitas et pura intentio Divini servitii, et familiaritas cum Dxo in spiritualibus devo- tionis exercitiis, et zelus sincerus animarum ad gloriam ejus qui eas creavit ac redemit, quovis alio emolumento post habito. Videtur itaque in universum curandum esse, ut omnes qui se Societati addixerunt, in virtutum solidarum ac perfec- tarum, et spiritualium studium rerum incumbat; ac in hu- jusmodi majus momentum, quam in doctrina vel aliis donis naturalibus et humanis constitutum esse ducant. llla enim interiora sunt, ex quibus efficaciam ad exteriora permanare ad finem nobis propositum oportet.

5. Hoc jacto fundamento, media illa naturalia quæ Det ac Domini instrumentum in proximorum utilitatem disponunt, in universum ad conservationem et incrementum totius bu-

DIXIEME PARTIE.

Comment le bon état du corps entier de la Société . peut être conservé et accru.

Comme la Société, qui n'a point été établie par des moyens humains, ne saurait se conserver ni s’accroître par eux, mais bien par la faveur du Tout- Puissant et de N.-S. J.-C., c'est en lui seul qu'il faut mettre notre espoir, certains qu'il pré- servera et fera avancer l’œuvre qu'il a daigné commencer, pour son service et sa gloire et le soutien des ámes. Et aprés cette espérance, le premier moyen et le plus convenable, ce sera les priéres et les sacrifices qui devront étre offerts dans cette sdinte intention et établis dans un ordre régulier chaque semaine, chaque année, partout réside la Société.

2. Pour conserver et accroître, non-seulement le corps, c'est-à-dire les choses extérieures, mais encore l'esprit de la Société ; pour atteindre le but qu'elle se propose, qui ‘est d'aider les âmes à parvenir à leur fin dernière et surnaturelle; ces moyens qui unissent l'instrument à Dieu et le disposent à se bien laisser conduire par la main Divine, sont plus effi- caces que ceux qui lui donnent cette disposition à l'égard des hommes. Telles sont la probité, la vertu et surtout la charité, la pure intention de servir Dieu, l'union intime avec Dieu dans les exercices spirituels de la dévotion, le désir sin- cére de sauver les âmes pour la gloire de celui qui les a créées et rachetées, sans rechercher aucun autre avantage. Ainsi, en général, il faut avoir soin que tous ceux qui se sont enga- gés dans la Société s'appliquent à l'étude des vertus solides et parfaites, et des choses spirituelles, et croient devoir y atta- cher plus d'importance qu'au savoir et aux autres dons natu- rels et humains. C'est en effet de ces dons intérieurs que l'efficacité pour la fin qui nous est proposée doit passer aux dons extérieurs.

5. Ce fondement posé, ces moyens naturels qui disposent l'instrument de Dieu et de N.-S. à étre utile au prochain, serviront en général à conserver et à accroître corps tout

596 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

jus corporis conferent : si tamen et addiscantur et exerceao- |

tur sincere ad solum DEI obsequium ; non ut illis fiducia nos tra innitatur, sed potius ut Divin: gratiæ, juxta summe providentiæ suse ordinem per hac cooperemur ; qui ad glo- riam suam tam dona naturalia, quæ ipse ut Creator, quam su- pernaturalia, quæ ut gratiæ auctor donat, vult referri. Etideo media humana vel per induslriam acquisita, ac praecipue doc- trina exacta et solida, et modus eam proponendi populo in . concionibus et lectionibus, et forma agendi cum hominibus. eosdemque tractandi, diligenter curanda sunt.

&. Juverit etiam magnopere in suo bono statu ac disciplina Collegia conservare, et ad id eorum superintendentiam per illos exercere, quibus utilitatis temporalis nihil ex eis potest accedere. Talis est Societas Professa, quie in Collegiis eos in- stituendos curabit in perfectione vite, Litterisque Christiano

dignis, qui talentum ad id sortiti esse videbuntur. Hi enim .

pro seminario Societati Professæ et ejus Coadjutorihus erunt. Et si cum Collegiis Universitates etiam curæ Societatis com- misse fuerint, ‘observato illo modo procedendi, de quo in quarta Parte dictum est, ad finem eumdem juvabunt.

5. Quia Paupertas velut propugnaculum est Religionibus, ut eas in statu suo et disciplina conservet, et a compluribus hostibus defendat (unde etiam d:emon enititur illud variis ra- tionibus evertere) refert plurimum ad conservationem et augmentum totius hujus corporis, procul admodum omnem avaritiæ speciem ablegasse; nullos reditus, vel possessiones, vel stipendia pro verbi De: predicatione: aut lectione, aut Missis, aut administratione Sacramentorum, aut demum re- bus quibuslibet spiritualibus (ut est in sexta Parte dietum admittendo, nec ad suam utilitatem reditus Collegiorum ap- plicando.

6. Erit etiam summi momenti ut perpetuo felix Societatis status conservetur, diligentissime ambitionem, malorum om- nium in quavis Republica vel Congregatione matrem submo- vere ; ac aditum ad dignitatem vel prælationem ullam, directe vel indirecte quærendam in Societate præcludere. Quod ut fiat, omnes Professi se nihil unquam ad eam obtinendam ac- turos, et quos agere animadverterint delaturos, DEO ac Do-

DIXIÈME PARTIE. 597

entier : si toutefois on les acquiert et on les emploie sincére- ment pour le seul service de DIEU; non pas pour mettre en eux notre confiance, mais pour aider par eux à la gráce de DrŒu d’après l'ordre dela Providence infinie, qui veut que les dons qu'il nous @ faits, les naturels comme notre Créateur, les surnaturels comme auteur de la grâce, soient également rapportés à sa gloire. C'est pourquoi les moyens humains ou acquis par le travail, et surtout un savoir exact et solide, et le talent de le transmettre au peuple dans les sermons et les leçons, et la manière de traiter avec les hommes et de les ma- nier, doivent être soigneusement recherchés.

4. Il importera aussi beaucoup de maintenir le bon état et la discipline dans les Colléges, et pour cela d'en confier la su- préme direction à ceux qui n'en peuvent retirer aucun profit temporel. Tels sont les Profés de la Société, qui, dans tous les Colléges, auront soin de faire élever dans la vertu et dans les connaissances dignes d'un Chrétien ceux qui paraîtront avoir du talent pour cela. Ce sera comme le Séminaire de la Société Professe et deses Coadjuteurs.Et si, outre les Colléges, des Uni- versités ont été confiées aussi aux soins de la Société, on ob- servera la maniére de procéder indiquée dans la quatriéme Partie, et elles serviront à la méme fin.

$. La Pauvreté étant, pour les ordres Religieux, comme un rempart qui les maintient dans leur état et leur discipline, et les défend de bien des ennemis (ce qui fait que le démon cherche à renverser ce rempart de diverses facons), il im- porte beaucoup, pour la conservation et l'accroissement de toute la Société, de bannir loin d'elle absolument toute appa- rence d'avidité en n'acceptant ni revenus, ni propriétés, ni salaires pour la prédication de la parole de Dieu, ou l'ensei- gnement, ou les Messes, ou l'administration des Sacrements, ou, enfin, pour aucune œuvre spirituelle ( ainsi qu'il a été dit dans la sixiéme Partie) et en n'appliquant pas à son profit les revenus des Colléges.

6. Hl sera de la dernière importance, pour faire durer à jamais l'heureux état de la Société, d'écarter avec le plus grand soin l'ambition qui, dans tout Etat et toute Congréga- tion, est la mère de tous les maux, et de fermer tout accès à toute dignité, toute prélature qu'on pourrait rechercher di- rectement ou indirectement dans la Société. Pour cela tous les Profés jureront à Dieu et à N.-S. qu'ils ne feront jamais

9

$98 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

mino Nostro voveant : et incapaces àc inhabilés ad praelati

nem quamvis habeantur ii de quibus probari posset, quod ea. ambiissent. Promittant etiam Deo àc Domino Nostro, ad nut lam etiam extra Societatern, prælationem vel dignitátem ob- tinendam, se quidquam acturos : nec ad sui electionem x. hujusmodi munus, quoad ejus fleri poterit, consensum pra- stituros ; si ejus Obedientia qui sub pcena peccáti potest pre cipere, eos non compulerít; sed unusquisque videat qua ra- Vione animarum sáluti; juxta nostre Professiónis humilitatem ét submissionem, inservire possit: et ne Societas his homr pus qui ad proposituin sibi finem sünt ei hécessärii, pri- etur.

Promittat etiam DEo, quod si quando dictó modo cômpul- sus, prælationem aliquam extra Societàtein admittet, audiet postea quovis tempore Præpositi Generalis qui pro tempore fuerit, consilium ; vel alicujus quem ille sibi àd hoc substi- tueret ; quodque, si senserit mélius esse quod consulitur, sit illud exsecuturtüs : non quod habeàt qui Prxlatus est, ali- quem de Societate Superiôris loco; $ed quod sponte in Da conspectu vult ad id faciendum obligari, quod ad Divinüm ob ‘Sequiüm melius esse intellekerit; quódque placeat esse ali- quem, qui sibi cum charitate àc libertate Christiana, ad glo- .TYiàm Det et Dómini Nostri id próponat (à).

1. Ut erpetuo totius hüjus corpóris bonus status conserve- tur, confert plurimum quód in prima, secünda et quinta Parte dictum est, de turbà et hominibus ad Nostrum Institutum ineptis, ne àd Probationem quidem admittendis : et si aliqui Probationis tepore non esse idonei invenirentur, etiam di- mittendis. Si qui vero dépràvatis moribus essent, aut de quo- rum ernéndatione parum speraretür, multo minus essent

(a) Considerando quam instanter, quamque multis rationibus cu- ratum sit, ut aliqui de Nostra Societate varios Episcopatus samerent ; càmque in multis obvium itum sit, nec tamen in Patriarchälu et Episeo- patibus Æthiopiæ admittendis resisti potuerit ; de hoc auxitioad opus fifed Æthiopiæ, et alia sim lia, cum resistendi módüs deesset, cogitatum est. Non tamen oóbligatar Societas ad hoc munus suscipiendum, qumdocom- que alicui ex ea Episcopatus esset admittendus, imo libera manet, at M oneris et relinquere et assumere possit, ubi multam referri ad Dat obse- quium judicaret. Post emissam autem Professionem hoc Votum simple: cum aliis, de quibus diximus, enittetur.

DIXIÈME PARTIE. $99 rien pour en obtenir une, et qu'ils dénonceronf ceux qu'ils verraient agir dans ce but; et l'on déclarera incapables et inhabiles à toute place ceux qu'on pourra convaincre de l'a- voir recherchée. Ils promettront aussi à Drep et à N.-S. de ne rien faire pour obtenir aucune prélature, aucune dignité hors de la Société, et qu'autant qu'il sera en eux, ils ne con- sentiront pas à leur élection à un poste de ce genre, si l'Obéis- sance, qui peut leur. étre imposée sous peine de péché, ne les y oblige : chacun cherchera les moyens de contribuer au salut des âmes dans l'humilité et la dépendance de notre Profession, sans priver la Société des sujets indispensables pour la fin qu'elle se propose.

Il promettra .aussi à DIEU que si, contraint comme nous. l'avons dit, il accepte jamais une prélature en dehors de la Société, il écoutera désormais en foute circonstance les avis du Général alors dirigeant, oude tout autre que celui-ci pour- rait se substituer pour cet objet, et que s'il juge l'avis qui lui est donné préférable au sien, il le mettra à exécution : non pas qu'un Prélat doive reconnaître un membre de la Société comme son Supérieur, mais parce que de son propre mouve- ment en présence de Drev i veut s'obliger à faire ce qui est préférable pour le service Divin, et qu'il lui convient d' avoir quelqu'un qui le lui propose avec une charité et une liberté chrétiennes pour la plus grande gloire de Dreu et de N.-S. (a).

1. Pour maintenir à jamais tout ce corps en bon état, il importe beaucoup d'observer ce que disent les première, se- conde etcinquième Parties : qu'il ne faut pas admettre, méme au Noviciat, ni trop de monde ni des sujets peu propres à faire partie de l'Institut, et qu'il faut méme renvoyer ceux qui, durant le Noviciat, ne parattraient pas convenir. Ceux dont les mœurs seraient dépravées ou qui donneraient peu

(a) En considérant les instances et tous les moyens qu'on a employés pour que des sujets de notre Société acceptassent divers Évéchés; com- bien d'entre nous s'y sont refusés, sans pouvoir se dispenser d'accepter le Patriarcat et les Évêchés d'Ethiopie; on à pensé à donner ce secours à celte œuvre d'Ethiopie et aux autres semblables, lorsqu'il n'y aurait pas moyen de résister, Cependant la Société n'est point obligée à pren- dre cette charge, quand méme quelqu'un d'entre elle aurait accepter l'Episcopat : contraire elle demeure libre de laisser ou de prendre ce fardeau, selon qu'elle le croit importer au service de Dieu. Après la Pro- fession on fera ce Vœu simple avec les autres dont nous avons parlé.

400 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

retinendi. Minus etiam apertum ostium esse debebit, ad sd- mittendos aliquos in Scholasticos approbatos et Coadjutores formatos : minime vero omnium in Professos : non enim alii.

quam spiritus et doctrine selectæ viri, multum diuque

exercitati, et in variis Probationibus virtutis et abnegationis sui ipsorum, cum omnium ædificatione et satisfactione per- specti, ad Professionem admitti debent. Sic enim, licet mul-

titudo augescat, non imminuetur, nec debilior reddetur

spiritus, dum tales sint, qui in Societatis corpus coop- tantur.

8. Cum bona et mala capitis habitudo in universum corpus redundet, summopere conferet, si electio Præpositi Generalis ea sit, que in nona Parte descripta est. Et post hanc electio- nem, illa maximi erit momenti, qua inferiores Præpositi in Provinciis et Collegiis ac Domibus Societatis eliguntur. Nam fere quales hi fuerint, et tales eorum subditi erunt. Refert etiam magnopere preter electionem, si Præpositi particulares

* insibi subditos, ct Generalis in particulares, ac contra Socie-

tas in Generalem (ut in nona Parte declaratum est) multum potestatis habeant : ita ut omnes ad bonum omnia possint ; et si male agerent, omnino subjecti sint. Refert etiam ut Supe- riores ministros idoneos (ut in eadem Parte dictum est) ad or- dinationem et executionem rerum quie spectant ad eorum of ficium, habeant.

9. Quod juvat ad unionem membrorum hujus Societatis in- ter se et cum suo capite, multum etiam ad conservationem boni status illius juvabit ; cujusmodi est in primis volunta- tum vinculum, quod charitas est et mutuus amor, quem cre- bra communicatio et rerum mutua notitia, eadem doctrina et in omnibus, quantum fieri potest, uniformitas nutriet. Sed in primis id præstabit Obedientiæ vinculum, quod particu- lares cum suis Præpositis, et hos ipsos inter se et cum Provin- cialibus, et utrosque cum Generali uniet; ita ut inter omnes diligenter subordinatio servetur.

10. Moderatio laborum animi et corporis, et in Constitutio- nibus qua ad neutrum extremum rigoris vel dissolutionis ver- gant (ut sic melius observari possint), mediocritas conferet ad durationem, et totius corporis in suo statu conserva-

ionem.

DIXIÈME PARTIE. 404

d'espoir d'amendement devraient encore bien moins étre con- servés. On doit étre encore moins facile à recevoir au nombre des Ecoliers approuvés et des Coadjuteurs formés et par-des- sus tout des Profés : les sujets d'une piété et d'un savoir re- marquables, longtemps et péniblement exercés, et qui dans les divers degrés de Noviciat ont fait preuve suffisante de vertu et d'abnégation d'eux-mémes à l'édification et à la satis- faction de tous, doivent seuls étre admis à la Profession. Le nombre des sujets aura beau augmenter, la piété ne diminuera ni ne s'affaiblira si l'on sait choisir ainsi ceux qu'on admet dans le corps de la Société.

8. Comme la disposition habituelle de la téte réagit sur le corps entier, il importera beaucoup d'observer dans l'élection du Général les prescriptions de la neuviéme Partie. Et aprés cette élection, les plus importantes seront celles des chefs in- férieurs préposés aux Provinces, aux Colléges et aux Maisons de la Société. Tels seront les chefs, tels seront les administrés. Outre l'élection, il.importe encore beaucoup que les Supé- rieurs particuliers aient un grand pouvoir sur leurs adminis- trés, le Général sur les Supérieurs, et la Société sur le Géné- ral, en sorte que chacun puisse tout pour le bien et se trouve tout à fait dépendant s'il veut mal faire. 1] importe aussi (comme on l'a dit dans la méme Partie) que les Supérieurs aient des ministres capables pour diriger et régler ce qui con- cerne leur emploi.

9. Ce qui contribue à l'union des membres de cette Société entre eux et avec leur chef contribuera beaucoup aussi à maintenir la Société en bon état : tel est surtout le lien des volontés, à savoir la charité et l'amour réciproque qu'entre- tiendront de fréquents rapports, des avis mutuels sur les af- faires, une méme doctriue et l'uniformité en tout autant que faire se pourra ; mais avant tout, le lien de l'Obéissance qui uoira les particuliers avec leurs chefs, ceux-ci entre eux et avec les Provinciaux, et les uns et les autres avec le Général: en sorte que la subordination entre tous se maintienne soi- gneusement.

10. La modération dans les travaux de l'esprit et du corps et dans les Constitutions qui ne doivent pencher vers l'excés ni de la rigueur ni du relâchement (afin de pouvoir par être mieux observées), cette modération contribuera à faire durer le corps de la Société, et à le maintenir en son état.

54.

402 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES.

41. Ad eamdem finem faciet generatim curare ut amor et charitas omnium, etiam externorum, erga Societatem conser. vetur : sed eorum presertim, quorum voluntas bene aut male in nos affecta multum habet momenti, uf aditus ad Divinum obsequium et animarum auxilium aperiatur, yel præcluds- tur (b). In ipsa vero Societate nec sit, nec sentiatur animorum propensio ad partem alterutram factionis, quæ esset fortassis inter Principes yel Dominos Christianos ; sed sit potius quidam universalis amor, qui partea omnes (licet sibi invicem con- trariæ sint) in Domino Nostro amplectatur. )

12. Juverit etiam moderatus et prudens usus gratiarum per Sedem Apostolicam concessarum : solius auxilii animarum fine sincerissime Nobis proposito. 8ic enim Divina bonitas epus hoc quod ccpit, promovebit ; ac honus odor qui veritali bonorum operum innitatur, hominum deyotionem augebit : ut a Sociefate ipsi juvari, et eamdem ad propositum sibi fi- nem obsequii ef gloriæ Divina, Majestatis juvare curent.

43. Confere£ etiam rationem habere valetudinis, ut ea in particularjbus conservetur; quemadmodum fertia in Parte dictum est. (c) : ef ut demnm omnes obseryationi Constitutio- pum studeant: ad quam easdem scire, saltem qui ad quem- libet pertinent, necesse est. Quare legere vel andire easdem singulis mensibus oportebit. oot t

(b) In primis conservetur benevolentia Sedis Apostolice, eui peeu- liariter inservire debet Societas; deinde Principum Secularibm et Magne- fum, ac primarie auctoritatis hominum; quorum favor aut alienatio animi multum facit, tt osliom Divino servitio et bono animarum aperia- fur ve] præcludatur. Sic itidem, cum aliqui male affecti esse jutellige- rentur, precipue si homines sjnt non vulgaris aucloritatis, orandum est pro eis, atendumque rationibus ut in amicitiam redeant, vel certe adver-

arif non slüt : 'Idqué non timore 'coritrádiclionum, vel quod asperius

quidquam nobis iáde ‘pofset aéeldere; sed ut per hajusmodt homt- num benevolentiam, "magts in rébos omnibus Dei obsequium et giorta crescat. .

(c] Ad hoc etjam curandum est, nt Domus et Cojlegja ja Jocis, ubi sit pans et salubre cœfum, habeautur; et non jn eis qui co ben! proprietatem. T

FINIS CONSTITUTIONUM.

Rs —"—î —— ——. ——

DIXIÈME PARTIE. 405

41. Il importe à la méme fin de veiller en général à conser- ver à la Société l'amour ef l'affection de tout le monde, méme des étrangers : mais surtout de ceux dont la bonne ou mau- vaise volonté à notre égard peut contribuer beaucoup à nous ouvrir ou nous fermer la voie du service Divin et du secours des âmes (b). Mais la Société elle-même ne devra avoir ni res- sentir aucune inclination pour l'un ou l'autre des partis qui pourraient diviser les Princes et les Seigneurs “Chrétiens, mais une sorte d'amour universel qui embrasse en Notre-Sei:

gneur tous les partis quoique aux prises entre eux.

12. A cette fin contribuera aussi l'usage modéré et prudent des gráces à nous accordées par le Siége Apostoliqué : propo- sons-nous en toute sincérité le seul secours des âmes. C'est ainsj que la bopfé Diyine avancera cette œuvre qu 'elle à com- mencée, et que la bonne odeur qui s'attache à la réalité des bonnes œuvres accroîtra la dévotion des hommes, en sorté qu'ils aient à cœur d'être aidés par la Société, et de l'aider elle-méme à atteindre la fin qu'elle se propose, | le service et Ja gloire de la majesté | Divine.

45. nl importera encore d’avoir égard à la santé, afin de la conserver dans les particuliers, ainsi qu'il est dit dans la troi sième Partie (c). Enfin, que tous s 'appliquent à l'observation des Constitutions : pour cela, ilest hécessaire deles connaître, au moins chacun ce qui se rapporte à lui; aussi faudra-t-il les lire ou les entendre lire tous les mois.

(b) Tl faut conserver avant tout Ja bienveillance du Siége Apostolique au service duquel la Société est particulièrement dévouée : ensuite celle ' des Princes Séculiers, des Seigneurs et des hommes revétus d'un grand pouvoir, dont la faveur ou le mauvais vouloir peut beaucoup pour ou! vrir ou fermer la voie au service de Dieu et'au bien des ámes. De même, si l'on découvre que quelques pérsounés sont mal disposées pour la So- ciété, surtout si ce sont deshommes d'an pouvoir étendu, i) faut prier pour eux et faire en sorte qu'ils reviennent en sa faveur ou ne se mon- trent pas ses adversaires : non par crainte de leur opposition ou parce qu'il pourrait résulter quelque chose de fácheux pour nous, mais pour que la bienveillance de semblables personnes fasse prospérer davantage en tout le service et la gloire de Drev.

(c) Il faudra aussi avoir soin que les Colléges et les Maisons solent

placés dans des lieux l'air soit par et salubre, et jamais dans des condilions contraires.

FIN DES CONSTITUTIONS.

FORMULA

Votorum simplicium, qua Professi emittunt. post Professionen, juxta Constitutiones.

( Extracta ex prima Congregatione generali, et recognita a tertia.)

1. Ego N., Professus Societatis JEsv, promitto Deo Omnipo- tenti, coram ejus Virgine Matre et tota curia coelesti, et coram R. Patre N., Preposito Generali, vel coram N.,locum Generaz- lis Præpositi tenente, nunquam me acturum quacumque rz tione, vel consensurum, ut quz ordinata sunt circa Pauper- tatem in Constitutionibus Societatis, immutentur, nisi quando ex causa justa rerum exigentium videretur Paupertas restrin- genda magis. |

2. Præterea promitto nunquam me acturum, vel præten- surum ne indirecte quidem, ut in aliquam prælationem ve dignitatem in Societate eligar vel promovear.

5. Promitto præterea, nunquam me curaturum, prætensu- rumve extra Societatem prælationem vel dignitatem, nec consensurum in mei electionem, quantum in me fuerit, nisi coactum Obedientia ejus, qui mihi precipere potest sub pœna peccati.

4. Tum si quem sciam aliquid predictorum duorum curare vel pretendere, promitto illum, remque totam me manifes- taturum Societati vel Præposito ejus.

5. Insuper promitto, si quando acciderit ut hac ratione in Præsidem alieujus Ecclesi: promovear : pro cura, quam de anime meæ salute, ac recta muneris mihi impositi adminis- tratione gerere debeo, me eo loco ac numero habiturum Prepositum Societatis Generalem, ut nunquâm consilium au- dire detrectem, quod vel ipse perse, vel quivis alius de Societate, quem ad id ipse sibi substituerit, dare mihi di- gnabitur. Consiliis vero hujusmodi ita me pariturum semper esse promitto, si ea meliora esse quam que mihi in mentem venerint, judicabo. Omnia intelligendo juxta Societatis Jgsc Constitutiones et Declarationes. In tali loco, tali die, mense et anno, etc.

In hac et in aliis formulis Potorum, obserrandum id quod statuit

Congregatio XII generalis, ut nimirum in posterum, cum post obitom Generalis, sub Vicario Generall Professio, sive Vota ad gradam emit-

FORMULE

Des Vœux simples que les Profès prononcent aprés la Profession, | conformément aux Constitutions.

( Tirée de le première Assemblée générale, et confirmée par la troisième.)

Moi, N., Profès de la Société de JÉsus, je promets à Drev tout-puissant, devant la Vierge sa Mére, devant toute la cour céleste et devant le R. Pére N., Général, ou devant N., tenant la place du Général, que je ne travaillerai et ne consentirai jamais au changement des réglements faits par les Constitu- tions au sujet de la Pauvreté, si ce n'est quand de justes mo- tifs feront juger nécessaire de resserrer encore cette Pau- vreté.

2. De plus je promets que je ne travaillerai jamais, ni ne prétendrai méme indirectement à étre élu ou élevé à quelque grade ou dignité dans la Société.

9. Je promets en outre de ne rechercher et de n'ambition- ner hors de la Société ni prélature, ni dignité, et de ne pas consentir, autant que possible, à mon élection ; si je n'y suis forcé par l'autorité de celui qui peut me commander sous

peine de péché.

4. Si je viens à savoir que quelqu'un recherche ou ambi- tionne l'une de ces deux choses, je promets de dénoncer le coupable et de faire connaître toute l'affaire à la Société ou à son Chef.

5. Je promets en outre que s'il arrive qu'en vertu de mon obéissance je suis placé à la téte d'une Eglise, dans l'intérét du salut de mon âme et pour bien remplir la charge à moi im- posée, j'aurai tant d'estime et d'égards pour le Général de la Société, que je ne refuserai jamais d'écouter les conseils qu'il daignera me donner par lui-même ou par le membre de la So- ciété qu'il se substituera à cet effet. Je promets d'obéir tou- jours à ces conseils, s'ils me paraissent préférables à mon propre sentiment; le tout entendu suivant les Constitutions

dela Société de Jsus et les Déclarations. En tel lieu, tel jour, tel mois, telle année.

Il faut observer dans cette formule et les autres formules de Veux, ce qui est ordonné par la douzième Assemblée générale, savoir : que dorénavant quand la Profession ou les Vœux auront lieu

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tentur, hec Formule verba sint; ut nempe, si Vicarius ipse Genérais professionem, seu Vota excipiat, dicatur : Et tibi R. Patri (N.) Vicaris Generalis Societatis Jesu, locum Dai teuenti et successoribus tais: ü vero aliquis alius excipiat, dicatur ; Et tibi R. P. (IN.) Rectori si Rec- tor est, vel Pre posito, vel Provinciali, et sic de aliis, Vice R. Patris

Vicarii Generalis Societatis Jusu, el successorum ejus locum Dn te venti.

407 après le mort du Général, sous le gouvernement du Vicaire Général, les termes de la Formule seront tels, si l'on fait profession entre les mains du Vicaire Général : et à vous R. Pére N., Vicaire Général de la Société de Jesus, tenant la place de Digo, et & vos successeurs. Si c'est entre les mains d'un autre que l'on fait Profession, on dira : et à vous R. Pére N., Recteur (s'il est Recteur), ou Supérieur, ou Pro- vincial, et ainsi des autres, tenant la place de Dikv, ou bien du R. Pére N., Vicaire Général de la Société de Jésus.

LETTRE D'IGNACE. -

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EPISTOLA B. P. NOSTRI IGNATII

VIRTUTE OBEDIENTIE.

IGNATIUS LOYOLA

FRATRIBUS SOCIETATIS JESU, QUI SUNT IN LUSITANIA, GRATIAM, ET AMOREM CHRISTI DOMINI SEMPI- TERNUM.

1. Magnam animi voluptatem capio, fratres in Christo carissimi, cum affertur ad me, quam acri studio conatuque ad summam virtutis, ad Divini obsequii perfectionem enitamini ; beneflcio illius, qui vos, ut ad hoc vite institutum vocavit, sic in eodem pro sua clementia retinet, dirigitque ad beatam finem, ad quam, qui sunt ab ipso electi, per- veniunt.

2. Atque ego sane, cum vos omnibus donis ornamentisque spiritualibus perfectos, tum vero (quod alias ex me cognovistis) in primis Obediea- tiæ virtute prestantissimos esse cupio: idque non solum ob eximia quadam, ac singularia ejus bona, qua tot, tamque illastribus Sacrarum Litterarum testimoniis, atque exemplis in Testamento aque novo ac veleri comprobantur; sed etiam quod (ut est apud sanctum Grego- rium) Obedientia sola virtus est, quæ virtutes cateras menti inserit, in- sertasque custodit. Ha dum floruerit, flurebunt procul dubio relique, edentque fructus, quales et ego in animis vestris exopto, et suo jure postulat is, qui humanum genus neglectæ Obedieatise scelere sfllictum ac perditum, salutari ipsemet Obedientia reparavit, Facius obediens usque ad mortem, mortem autem Crucis.

$. Ab aliis religiosis ordinibus facilius patiamur superari nos jejuniis, vigiliis, et csetera victus cultu-que asperitate, quam suo quisque ritu, ac disciplina sanete suscipiunt : vera quidem ac perfecta Obedientia, abdi- cationeque voluntatis atque judicii, maxime velim, fratres carissimi, esse conspicuos quicumque in hac Societate Dzo Domino nostro deserviunt ; ejusdemque Societatis Yerum, germanamque sobolem bac quasi nola

LETTRE DE N. S. PÈRE IGNACE

SUR

VERTU D'OBÉISSANCE.

IGNACE LOYOLA

AUX FRÈRES DE LA SOCIÉTÉ DE JÉSUS QUI SONT. EN PORTUGAL, GRACE ET AMOUR ÉTERNEL EN N.-S. J.-C.

4. C'est un bien grand plaisir pour moi, mes biep-aimés Frères en J.-C., d'apprendre votre zèle ardent et vos efforts pour atteindre à la supréme vertuet à la perfection du service de Dieu, e(foris qui sont un nouveau bienfait de celui qui, aprés vous avoir appelés à ce genre de vie, vous y fait persévérer par sa bonté, et vous fait tendre vers la fin bienheureuse à laquelle doivent parvenir les élus de son choix.

2. Pour moi, si je désire que vous soyez accomplis en tous les dons et toutes les qualités de l'àme; je souliaite avant tout, et je vous ai déjà fait connaître mes sentiments à ce sujet, que vous vous distinguiez par la vertu d'Obéissance : non-seulement pour ses fruits précieux et singuliers qu'attestent tant d'éclatants fémoiguages des Saintes Écritures et tant d'exemples de l'Aucien et du Nouveau Testament , mais parce que, selon la pensée de S. Grégoire, l'Obéissance est la seule vertu qui fasse naître les autres dans l'áme et les y conserve aprés leur naissance. Tant qu'elle fleurira, les autres vertus fleuriront, n'en doutez pas, et donne- ront des fruils tels que je désire qu'elles en produisent dans vos âmes et que demande à bon droit celui qui, voyant le genre humain accablé et perdu en punition de l'Obéissance méconnue, répara lui-même ses maux par une salutaire Obéissance, en se faisant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la Croix.

9. Laissons sans peine les autres ôrdres religieux nous surpasser par les jeünes, les veilles, par la sévérité du régime et de l'habit qu'ils s'im- posent pieusement chacun spivant leur Règle et leur Discipline particu- lieres : c'est par la vraie et parfaite Obéissance, par l'abdication de leur volonté et de leur propre jugement que je désire surtout, mes chers Frères, que se fassent remarquer tous ceux qui dans cette Société se

412 LETTRE D'IGNACE.

distingui, qui nunquam intueantür personam ipsam, cui obediunt, sed in ea Christum Dominum, cujus causa obediunt. Si quidem Superiori, nec si prudentia, bonitate cæterisve quibuslibet Divinis donis ornatus, instructusque sit, propterea obtemperandum est ; sed ob id solum, qood vices gerat Dxi, ejusdemque auctoritate fungatur, qui dicit, qui vos ex- dit, me audit, ct qui vos sperni', me spernit : nec contra, sive con:ilio, aut prudentia minus valeat, quidquam idcirco de Obedientia remitten- dum, quatenus ille Superior est; quando illius personam refert, cujus sapientia falli non potest : supplebitque ipse, quidquid ministro defuerit, sive probitate, a'iisque ornamentis careat. Siquidem disertis verbis Christus Dominus cum dixisset : super Cathedram Moysé sederuat Scriba, et Pharisæi ; protinus addidit, omnia ergo quecumque dixerint tobis, servale, et facite; secundum vero opera eorum noïite facere.

4. Quocirca sedulo vos in eam curam, atque exercitationem incum- bere cupio, ut Christum Dominum in Superiore quulibet agnoscere sts- deatis,ia eoque Divine Majestati revereniiam atque Obedientiam summa cum religione prestare. Quod vobis minus mirum videbitur, si animad- verteritis præceplum esse ab Apostolo, ut Superioribus etiam sæcals- ribus, ethnicisque pareamus, ut Christo, ex quo omnis potestas bene instituta descendit; sic enim scribit ille ad Ephesios : Obedite Dominis carnalibus cum timore el tremore in simplicitate cordis vestri, sicut Christo, non ad oculum servientes, quasi homénibus placentes, sed ut servi Christi facientes voluntatem Dx1 ex animo, cum bona coluntate servientes, sicut Domino, et non hominibus. Atque hinc existimare pote- rilis ipsi, cum se religiosus quispiam regendum, ac moderandum alteri tradidit, non solum ut Superiori, sed e'iam nominatim ut Christi per- tes agenti ; quo illum loco apud animum suum habere, utrum ut bomi- nem, an ut Christi Vicarium debeat intueri.

5. Jam vero illad etiam vobis clare compertum esse, ac in animis vestris penitus insidere vehementer cupio, infimam, et valde imperfec- fam esse illam Obedientiæ formam quie mandata duntaxa opere ezse- quitur ; nec virtutis nomine dignam, nisi ad alterum gradum ascendat, qui voluntatem Superioris suam efficit, et cum ea ita concordet, ut noa solum iu effectu executio appareat, verum etiam in affeclu consensio ; sicque idem velit uterque, idem nolit. Atque propterea in Sacris Litteris lezimus : Melior est Obedientia, quam victima ; si quidem (ut S. Gre- gorius docet) per victimas aliena caro, per Obedientiam vero voluntas propria maoclatur: qute quidem par; animi, quoniam est adeo praestant, sic fit, ut ejus oblatio Domino ac Creatori nostro per Obedientiaæ facia, magni sit æstimande.

LETTRE D'IGNACE. 415

consacrent au service de Dieu N.-S., et les vrais et sincères enfants de cette Société se reconnattront à celte marque, qu'i's ne regarderont ja- mais la personne à quiils obéissent, mais verront en e'le N.-S. J.-C. en vue duquel ils obéissent. Ainsi faut-il obéir au Supérieur, non pour sa sagesse ou sa bonté, s'il possede ces qualités, ou tout autre don qu'il au- rait recu de Dreu : mais par cela seul qu'il représente Dieu et qu'il est investi de l'autorité de celui qui a dit: Qui vous écoute, m'écoute ; qui vous méprise, me méprise : et si, au contraire, il manque de prudence et de sagesse, il ne faut pas pour cela se relâcher en rien de l'Obéis- sance qui lui est due, en tant que Supérieur, puisqu'il remplace celui dont la sagesse ne saurait être trompée, et qui suppléera lui-même à ce qui pourra manquer à son ministre en probité ou en toute autre vertu. C'est ce que nous apprend clairement N.-S. J.-C. ; car après avoir dit : Les Scribes et les Phsrisiens se sont assis dans la chaire de Moïse, il ajoute aussitót : Observez donc et faites tout ce qu'ils vous auront or- donné, mais ne vous conduisez pas d’après leur exemple.

4. C'est pourquoi je désire que vous appliquiez diligemment fous vo soins et tous vos efforts à ne voir que N.-S. J.-C. dans votre Supérieur quel qn'il soit, et à rendre en lui à la Majesté Divine tout respect ef toute obéissance avec le plus entier dévouement. Ét vous ne vous en étonnerez pas si vous songez au précepte de l'Apótre : d'obéir aux Supé- rieurs même Séculiers et patens comme à J.-C. d’où découle toute au- torité bien établie; n’écrit-il pas aux Ephésiens : Obéissez aux maîtres temporels, comme à J.-C., avec crainte et tremblement dans la simpli- cité de votre cœur ; dociles non-seulement en apparence comme ceux qui veulent plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de J.-C. qui font de tout cœur la volonté de Dixv et obéissent de bonne volonté, comme au Seigneur et non comme à des hommes. Vous pouves voir par là, lorsqu'un religieux se livre à Ja conduite,et à la direction d'un autre non-seulement comme son Supérieur, mais comme le représen- tant de J.-C. lui-même, quelle place il doit lui donner dans son cœur et s'il doit le regarder comme un bomme ou comme le Vicaire de J.-C.

5. Je désire avec passion que vous voyiez bien clairement et que vous graviez profondément dans vos ámes, que rien n'est impuissant et im- parfait comme cette première sorte d'Onéissance qui se contente d'ac- complir ce qui est commandé : elle ne mérite le nom de vertu, qu'au- tant qu'elle s'éléve à cet autre degré de la volonté du Supérieur on fsit la sienne, et l'on s'accorde si bien avec elle, qu'on n'en voit pas seulement l'accomplissement dans les effe!'s, mais qu'il y a de plus un parfait consentement dans les sentiments; l'on veut, lon re- pousse tous deux la même chose. Aussi lisons-nous dans les Saintes Écri- lures : Mieux vaut l'Obéissance que les sacrifices. En effet, comme nous l'apprend S. Grégoire, dans les sacrifices c'est une chair étrangère, dans l'Obéissance ,c'est notre propre volonté qui est immolée : et plus cetle partie de notre âme a d'importance, plus le sacrifice que nous en

55.

44 LETTRE D'IGNACE.

6. Quanto in errore, quamque periculoso versantur non solum fi, qui in iis, que ad carnem, et sanguinem pertinent, sed illi etiam, qui in rebus alioquin admodum sanctis, ag spiritualibus, ut jejuniis, precatio- nibus aliisve quibusvis pietatis operibus, f:s putant a prescripto Sape- riorig ac voluntate discedere, Audiant quod sapienter adnotat Cassianus in Collatione Danielis Abbatis : Unum iane, inquit, atque idem inobe- dientiæ genus est, vel propter operationis instantiam, vel propter otii desiderium, senioris violare mandatum ; lamque dispendiosum est pro somno, quam pro vigilantia, Monasterii Statuta. convellere : tantum denique est, Abbatis transiisse præceplum ul legas; quantum si coa- temnas, ut dormias. Sancta fait actio Martha, sancta contemplatio Mag- dalenæ, sancta pœnitentia et lacryme, quibus pedes Christi Domini rigabantur : sed hec omnia nimirum oportuit fleri in Bethania, quam yocem domum Obedientiæ interpretantur, ut ea re quemadmodum ait 5S. Bernardus, nobis significare voluisse Dominus videatur, nec studium

bone actionis, nec otium sancta contemplationis, nec lacrymam pæni- tentis, extra Betlhaniam illi accepta esse potuisse,

7. Quocirca voluntates vestras, fratres carissimi, quosd ejus feri omnino deponite : libertatem Conditori vestro, quam vobis ipsemet elargitus est, in ejus ministris libere tradite, ac dicate. Nolite exiguum vestri liberi-arbitrii fructum putare, quod liceat vobis illud, a quo id accepistis, eidem per Obedientiam plene reddere. Quod cum facitis, non modo non perditis ipsum, verum etiam augetis, atque perficitis; quippe qui vestras omnes voluntates certissima rectitudinis regula mode- ramini voluntate Divina, quam videlicet interpretatur is, qui vobis Det nomine præsidet. .

8. Itaque diligenter illad etiam cavendum est, ne Superioris ullo unquam tempore voluntatem (quam ducere pro Divina debetis) ad vestram detorquere nitamini : id enim esset non vestram divinze confor- mare, sed Divinam vestre voluntatis norma regere velle, ejusdem Divina sapienti: ordinem invertentes. Sane quam magnus est error, et quid-m eorum quos amor sui obcæcavit, obedientes existimare sese, cum Supe- riorem ad id, quod ipsimet volunt aliqua ratione pertraxerint. Sanctam Bernardum in hac re præclare exercitatum audite : Quisquis, inquit, vel aperte, vel occulte sat agit, ut quod habet in voluntate, hoc ei spiri- tualis paler injungat; ipse se seducit, si forle sibi quasi de Obedientia blandiátur, neque enim in ea re ipse Pralato, sed magts ei Praelatus obedit. Quæ cum ita siut, quisquis ad Obedientiæ gradum ascendat, ot Superioris non solum jussa exsequatur, sed etiam ejus voluntatem

sua faciat, seu potius suam exuat, ut Divinam a Superiore expositam uduat,

LETTRE D'IGNACE, 41% faisons par l'Ohéissance à Notre-Seigneur et à Notre Créeteur en ac- quiert de pris.

6. Dans quelle erreur et quel dapger sont ceux qui croient permis de srécarter del'ordre et de la volonté du Supérieur, je ne dis pas seule- man$ dans tout ce qui regarde la ghair et le sang, mais encore dans des fhoses d'ailleurs très-louables et trés-honnes à l'âme comme les jeûnes,

es prières et les autres œuvres pies. Qu'ils écoutent çe que remarque sagement Cassien dans la Conférence de l'abbé Daniel : C'est, dit-il, absolument la méme désobéissance de violer le commandement de l'An- cien, par ardeur pour le travail, ou par désir du repos : il est anssi coupa- ble de renverser leg statuts du Monastère pour dormir que pour veiller; il est aussi grave de transgresser l’ordre de l’Abbé pour lire, que de le dédgigner pour dormir. Sainte fut l’activité de Marthe, et sainte la mé- ditation de Madeleine, et sainte la pénitence et les larmes dont les pieds de J.-C. N.-8. furent arrosés : mais tout cela a s'accomplir à Bétha- nie, nom qu'on traduit par Maison de l'Obéissance, afin qu'il parût, comme dit S. Bernard, que Dieu nons montrait par que l'ardeur de cette pieuse activité, et l'immortalité de cette sainte méditation, et leg larmes de la pénitence ne pouvaient lui être agréables autre part qu'à Béthanie.

7. Ainsi done, mes chers Fréres, autant que cela est en vous, dé- pouillez entiérement votre volonté : cette liberté que votre Créateur vous a départie, il faut librement la lui livrer, la lui consacrer en la personne de ses ministres. Ce ne sera point un médiocre fruit de votre libre arbitre que d'avoir pu le rendre pleinement par l'Obéissance à ce- Ini dont vous l'avez reçu. Et loin de l'avoir perdu en agissant ainsi, vous l’accroissez et le rendez plus parfait, puisque vous dirigez toute£ vos volontés par la règle la plus sûre de toute rectitude, par ia volonté Divine, qu'interpréte celui qui vous commande au nom de Drec.

8. Veillez donc avec grand soin à ne jamais essayer de détourner pour la ramener à la vôtre, la volonté du Supérieur que vous devez re- garder comme la volonté de Digg : ce ne serait plus conformer votre volonté à celle de Dieu, mais vouloir régler celle de Dreu d’après la Yôlre; ce serait renverser l'ordre établi par la Sagesse Divine. Quelle erreur n'est-ce pas, et c'est celle de tous ceux qu'aveugle l'amour de soi, que de se croi: e obéissant lorsque sous ua prétexte on décide le Su- périeur à ce qu'on veut soi-même ? Écoutez S. Bernard qui a développé admirablement ce sujet : Quiconque, dit-il, ouvertement ou en secret s'agite pour se faire ordonner par son Père spirituel ce qu'il a mis dans sa volonté, se fait illusion à lui-même s'il se flatte d'avoir l'Obéissance : ce n'est pas lui qui obéit au Prélat, mais bien plutôt le Prélat qui lui

. obéit. S'il en est ainsi, quiconque veut acquérir la vertu d'Obéissance doit *'élever à ce second degré d'Obéissance, où, non content d'exécuter les ordres du Supérieur, il fera de sa volonté la sienne, ou plutôt dé:

pouillera la sienne, afin de revétir celle de Diu que Jui fera connaitre le Snpérieur,

416 LETTRE D'IGNACE.

9. Qui vero se totum penitus immolare vult Deo, præter voluntatem, in- telligentiam quoque (qui tertius, et summus est gradus Obedientiz) offerat necesse est, ut non solum idem velit, sed etiam ut idem sentiat qood Superior, ejusque judicio subjiciat suum, quoad potest devota voluntas intelligentiam inflectere. Que vis animi tametsi non ea, qua volontas pollet, libertate prædita est ; atque ipsa natura fertur ejus assensus in id, quod sibi veri speciem prabet : tamen multis in rebus, in quibus vide- licet cognitæ veritatis evidentia vim illi non iufert, potest voluntatis pondere in banc potius, quam in illam partem inclinari. Quæ res eum incidunt, debet quisquis Obedientiam profitetur , inclinare sese in senten- tiam Superioris. Etenim cum Obedientia sit quoddam holocaustum, qao totus homo sine ulla prorsus immunitione Conditori suo, ac Domino per manus ministrorum in caritatis igne immolatur; cumque sit eadem renun- cialio quædam integra, per quam omni suo jure sponte decedit religiosus, ut Divine Providentiæ Superioris ductu gubernandum, ac possidendum ultro sese addicat , ac mancipet : negari non potest, quin Obedienis comprebendet non solum executionem, ut imperata quis faciat, et vo- luatatem, ut libenter faciat; sed etiam judicium, ut quecumque Superior mandat ac sentit, eadem inferiori et recta, et vera esse videantur, qua- tenus, ut dixi, vi sua potest voluntas intelligentiam flectere.

10. Utinam hanc mentis, et judicii Obedientiam, ita et intelligerent homines, et exercerent, ut grata Dzo est, ac omnibus, qui in religione vivunt, necessaria.

Nam ut in corporibus globisque coelestibus, ut alius aliuam afficiat moveatque , requiritur, ut certa quadam convenientia et ordine inferior orbis superiori subjiciatur : sic in hominibus, cum alter alterius aucto- ritate movetur, quod per Obedientiam fit, oportet ut is, qui ab alterius nutu pendet, subserviat, et obsecundet; ut virtus ab imperante ad eum derivetur et influat. Hæc autem obtemperandi, obsecundandique ratio constare non potest, nisi voluntas ac judicium inferioris cum Superioris voluntate, ac judicio congruat.

41. Jam vero si finis et causa Obedientiæ spectatur, quemadmodum voluntas, ita et judicium in eo, quod nobis convenit decipi potest. Ergo sicuti, ne voluntas erret, cum Superioris voluntate copjungitur ; sic ia- telligentia, ne fallatur, ad Superioris intelligentiam conformanda est, Ne énnitaris prudentiæ tum, Sacre Littere monent : atque in rebos etiam humanis consent sapientes, vere prudentis esse , sua ipsius prudea- lia minime fidere; presertim in rebus suis, quarum homines animo per- turbato fere boni judices esse non possunt.Quod si in rebus nostris, alterius *liam non Superioris judicium, atque consilium nostro auteponendam

LETTRE D'IGNACE. 417

9. Mais celui qui voudra tout entier et sans réserve s'immoler à Dieu, devra, outre sa volonté, lui offrir son intelligence ; ce qui est le troi- sième et suprême degré de l'Obéissance : en sorte que non- seulement il veuille, mais encore pense de même que le Supérieur et soumette son jugement au sien, autant qu'une volonté toute dévouée peut faire flé- chir l'intelligence. Quoique cette faculté de l’âme n'ait pas la liberté qui éclate dans la volonté, et que par suite de sa nature elle ne puisse re- fuser son assentiment à ce qui lui présente l'apparence de la vérité: en bien des choses cependant, à savoir celles l'évidence d'une vérité re- connue ne l'entraine pas malgré elle, la volonté par son poids peut la faire pencher d'un côté plutôt que d'un autre. Quand chose pareille se rencontre, celui qui fait profession d'Obéissance doit incliner son opi- nion à celle du Supérieur. En effet, si l'Obéissance est une sorte d'ho- locauste l'homme tout entier, sans rien retirer de lui-même, s'immole à son Créateur, à son Seigaeur par la main de ses ministres dens le feu de l'amour Divin : si l'Obéissance est une pleine et entière renoncia- tion par laquelle le religieux abdique volontairement tous ses droits sur lui-même, pour qu'en vertu de cet abandon volontaire et de cet asser- vissement, Ja Divine Provilence par la main du Supérieur le gouverne et le possède : on ne saurait nier que l'Ohéissance ne comprenne non- seulement l'exécution qui fait accomplir ce qui est ordonné, et la vo- lonté qui ie fait suivre de plein gré, mais encore le jugement, en sorte que ce qu'ordonne et croit le Supérieur paraisse légitime et vrai à l'ia- férieur, autant que la force ce la volonté pourra, comme je l'ai dit, faire fléchir l'intelligence.

10. Cette Obéissance de la pensée et du jugement, pourquoi les hom- mes ne peuvent-ils la comprendre et la pratiquer autant qu'elle est agréable à Disv et néce:saire à tous ceux qui vivent en religion? S'il faut que les corps célestes réagissent l'un sur l'autre et s'entrainent ré- ciproquement, de telle facon que l'astre inférieur dépende du supérieur par uue sorte d'accord et de hiérarchie : de méme, puisque ch«z les hommes l'autorité de l'un fait agir l’autre, ce qui s'opére par l'O- béissance ; il faut que celui qui dépend d'autrui lui soit un serviteur do- cile et obéissant, afin que la vertu de celui qui commande passe en lui et le remplisse. Cette sorte d'Obéissance et d'unanimité n'est possi- ble qu'autant que la volonté et le jugement de l'inférieur s'accordent parfaitement avec la volonté et le jugement du Supérieur.

41. Mais si l'on va considérer le but et le motif de l’Obéissance , le jugement pourra se tromper aussi bien que la volonté dans les choses qui nous conviennent : et si pour empécher la volonté de s'ég»rer nous la confondons avec celle du Supérieur, de méme l'intelligence pour ne pas se tromper devra se régler sur celle du Supérieur. Ne vous appuyez pas sur votre propre sagesse, disent les Saintes Ecritures; et dans les: choses méme purement humaines, les sages croient d'un homme pru- dent de n'avoir point confiance en sa prudence, surtout dans ses pro- pres affaires, car alors les hommes ont l'esprit troub!é et ne sauraient

418 LETTRE D'IGNACE.

est, quanto magis ipsius Superioris, cui nos, ut Der vicem gerenti, se Divine voluntatis ioterpreti moderandos tradidimus? In causis vera personisque spiritualibus eo m»jor etiam cautio procul dubio est neces- saria, quo gravius est spirilualis viæ pericu'um, cum sine frenis consilii z discretionisve in ea d-curritur. Qua de re commode Cassianus ia Colla- tione Abbatis Mosi ait : Nullo alio vitio tam præcipitem Diabolus mo- nachum pertrahil, ac perducit ad mortem: quam cum eum, neglectis consiliis seniorum, suo judicio persuaseril definitionique confidere.

12. Preterea, nisi haac Obedientia judicii existat, Geri non potest, ut vel consensus voluntaiis, vel executio talis sit, qualem esse oportet: na- tura enim ita comparatum est, ut animi nostri vires, que» appetitivas dicuntur, sequantur apprehensivag ; et nisi adhibifa vi, voluntas, judicio repugnante, diu obtemperare non poterit. Quod si for:e quis aliquo tem- poris spatio obediat per communem illam apprehensionem, qua censetur, perperam etiam præcipienti parendum esse ; certe id stabile, ac fizum esse non potest : atque ita perseverantia deficit, vel sallem Obedientiæ perfectio, quæ in prompte et alacriter obediendo consistit ; non enim ibi potest esse alacritas, sententiarumque dissens o. Perit etjam exec queadi studium, et celeritas, cum ambitur,Gezpediat nec ne, facere quod jube- mur : perit celebris ila Obedientiæ cæcæ simplicitas, cum apud nos ipsos in ques'ionem vocamus, recte pe præcipiatur ; an secus: atque etiam fortasse damnamus Snperiorem, quod ea mandet, que nobis non ita jucunda sunt : perit humilitas, quoniam etsi ex altera parte paremus, ex altera tamen nosmetipsos Superiori præferimus : perit in rebus ardois fortitudo: perit denique (ut summatim complectar) virtutis hujus vis omnis ac digni(as. Succedunt autem in eorum locum dolor, molestia, tarditas, lassitudo, obmurmurationes, egzcusaliones, aliaque vitia non sane levia, quibus Obedientiæ pretium, ac meritam prorsus extinguitur. Itaque sanctus Bernardus, de iis qui graviter ferunt imperata minus sibi suavia, sic ait: Hec si moleste caperis sustinere, si dijudicare Præ- laium, si murmurare in corde, etiam si exterius impleas,'quod jubetur, non est hac virtus patientiæ, sed velamentum malitia. Quad si pas, et tranquillitas animi quaritur, certe hac non fruetur is, qui habet intra sese causam perlurbationis, atque (umultus, dissepsionem videlicet judicii proprii ab Obedientiæ lege.

13. Atqueidcirco, tuenda concordie causa, qute Societatis omnis esl v'u- culum, tantopere borta:ur Apostolus, nt id ipsum omnes sapiant, et dicao! ; nimirum ut consentientibus et judiciis, et voluntatibus, mutuo fovesatnr,

A i

LETTRÉ D'IGNACE. 419

gure étre bons juges. Si donc dans nos affaires nous devous suivre de préférence le jugement et les avis d'un sutre, méme s'il n'est pas notre Supérieur, combien plus devons-nous le fa re pour ceux du Su- périeur auquel nous avons remis la conduite de notre áme, comme au représentant de Div et à l'interprète de la volonté Divine. Quand il s’agit de choses et de personnes spirituelles, une réserve plus grande encore est d'autant plus nécessaire, que les dangers de Ja vie spirituelle sont plas redoutables lorsqu'on s'y élance sans le frein de la prudence vet de discrétion. Aussi Cassien dit-il avec raison dans la Conférence de l'abbé Moïse : Ii n'est point de défaut qui permette au Diable d'en- traîner et de conduire plus vite un moine à la mort, que forsqu'il peut lui persuader de mépriser les conseils des anciens, et de se confier à son propre jugement et à ses lumiéres.

12. En outre, sans cette Obéissance du jugément, l'accord de la vo- Jonté et la mise à exécution ne sauraient être ce qu'ils doivent : la. na- ture & fait en sorte, en effet, que les facultés de notre âme qu'on appelle appétitives se laissent conduire par les appréhensives, et si l'on n’emploie la contrainte, la volonté ne saurait obéir longtemps quand le jugement y répugne. Un hómme pourra peut être obéir quelque temps par cette pensée commune qu'il faut obéir mème à des commandements dérai- sonnables, mais cela ne peut être ni fixe ni durable : il n'y aura donc pas la persévérance ou du moins la perfection de l'Obéissance qui consiste à obéir promptement et avec joie : comment y aurait-il joie et promptitude il y a désaccord de sentiments et de pensée? Le zèle à exécuter et l'activité s’éteigrrent dés qu'oà doute s’il convient ou non de faire ce qui nous est ordonné : cette éclatante simplicité de l'Obéissance

mvesgle dispareït lorsque nous mettons intérieurement en question si ce qu'on nous commande est bien ou mal, et que peut-être nous blá- mous le Supérieur de nous commauder ce qui mous déplatt : l'humilité disparaît aussi, parce que si nous obéissons d’un côté, de l'autre cepen- dant nous nous mettons au-dessus du Supérieur. En méme temps dis- paraît la constance dans tes occasions difficiles, et enfin, pour tout dire eu un mot, l'éclat et l'énergie de cette vertu : viennent en échange le regret, l'ennui, l'apathie, la lassitude, les. murmures, les excuses et toutes les fautes si graves qui ôtent tout le prix et tout le mérite de l'O- béissance. Aussi S. Bernard dit à ceux qui supportent avec peine les ordres qni leur déplaisent : Si vous recevez un ordre avec ennui, si vous blámez te Prélat, si vous murmurez au fond du cœur; accomplir extérieurenrent ce qui est ordonné, ce n'est pas pratiquer la patience, mais voiler sa malice. Si l'on doit chercher la paix et la tranquillité de l'âme, celui-là certes n'eo jouira pas, qui porte en lui-même une cause de trouble et de désordre, l'opposition de son propre jugement à la loi d'Obéissance.

43. Aussi c'est pour conserver le bon accord qui est le lien de toute Société, que l'Apótre exhorte si vivement les hommes à avoir mêmes pensées et même langage, afin que cet accord des sentiments et des vo-

420 LETTRE D'IGNACE.

et conserventur. Jam si unum, eumdemque oportet esse membrorum sensum et capitis ; facile cern'tur, uirum sit æquius, caput membris, aa membra. capiti consentire. Alque ex his quidem, qua dic'a sunt bac:e- nus, satis apparet, Obedientia judicii quam sit necessaria.

14. Quam vero sit eadem ipsa perfecta, grataque Domino, inde primum ostenditur, quod per eam praestantissima pars hominis ac pre- tiosissima Domino consecratur. Deinde quod Obediens ita fit holocsustum vivum, gratumque Majestati Divieæ, cum nihil suimet omnino retineat : postremo quod magna est hujus certaminis difficultas ; frangit enim sese Dei causa Obediens ipsemet, resislitque naturali propensioni, qoz omnibus hominibus insita est ad suam complectendam, sequendamque sententiam. Ex his igitur rebus efficitur, ut Obedientia, tametsi proprie votuntalem perficere videa!ur, quippe quam reddit ad nutum Superioris promplam, ac paratam; nihilominus ad iotelligentiam quoque ipsam, ut diximus, pertinere debeat, eamque inducere ad seniiendum id ipsum, quod sentit Superior : sic enim-flet, ut om.ibus conpixi viribus et voluniatis, et intelligentiæ, ad executionem ceierem, atque integram veniamus.

15. Videor mibi vos, fratres carissimi audire dicentes, de virtutis qui- dem hujusce necessitate jam non ambigere; illud vero ut cogooscatis vehementer optare, quo pacto ad ejus perfectionem pervenire possitis. Huic ego quastioni cum sancto Leone, ita respondeo : Nihil arduum est humilibus, et nihil asperum mitibus; modo non desit vobis humilitas, non desit mansuetudo, non utique deerit Dso benignitas ad vos adju- vandos, ut que sibi promisislis, ea prestare possitis, animo non solum æquo, sed etiam libenti.

16. Preterea vobis tria nominatim propono; que ad Obedientiam judicii comparandam multum juvant.

Primum illud est, ut quemadmodum initio dixi, non intueamini in persona Superioris hominem obnoxium erroribus, atque miseriis ; sed Christum ipsum, qui est sapientia summa, bonitas immensa, caritas infinita ; qui nec decipi potest, nec vos vult ips» decipere. Et quoniam conscii vobismet estis, vos Der amore jugum Obedientiæ subiis.e, ot in Superioris voluntate sequendo, voluntatem Divinam certius sequeremini ; nolite dubitare, quin pergat fidelissima Domini caritas, eorum ministerio, quos vobis præfecit, vos deinceps gubernare, et r«ctis itineribus dueere. Itaque Superioris vocem, ac jussa non secus ac Christi vocem excipite : si qu'dem Apostolus etiam scribens in hanc sententiam ad Colossenses, cum ad oblemperaodum Præpositis subditos adhortatur, ait : Quod-

cumque facitis, ex animo operamini sicut Domino, el non hominibus; $cienles, quod a Domino accipietis retributionem hereditatis, Domino Christo servite. Sancius vero Bernardus : Sive Deus, inquit, sûre homo Vicarius Dri mandatum quodcunque tradiderit, pari profecto obse-

LETTRE D'IGNACE. 424

lontés permette de se soutenir et de se protéger mutuellement. Si donc il ne faut qu'une seule et méme pensée pour la tête et les mem- bres, on voit sans peine lequel est le plus convenable que la téte se melte d'accord avec les membres ou les membres avec la tête. Tout ce qui précède suffit à montrer combien est nécessaire l'Obéissance de la pensée.

44. Mais jusqu'à quel point est-elle parfaite et agréable au Seigneur ? Songez d'abord qu'elle consacre au Seigneur la partie la plus éminente et la plus précieuse de l'homme : ensuite que celui qui obéit ainsi de- vient un holocauste vivant et agréable à la Majesté Divine, puisqu'il ne garde absolument rien de lui-même ; songez enfin combien cetle lutte est pénible: l'homme obéissant brise son âme en vue de Dieu, et résiste au penchant naturel mis au fond de tous les cœurs, qui nous porte à embrasser età suivre notre propre avis. De résulte que l'Obéis- sance quoiqu'elle semble perfectionner avant tout la volonté en la ren- dant docile et pleine d'ardeur au moindre signe du Supérieur, doit néanmoins s'attacher aussi, comme nous l'avons dit, à l'intelligence et l'amener à n'avoir d'autres sentiments que ceux du Supérieur : car c'est ainsi que réunissant dans un commun effort toutes les forces de notre volonté et de notre intelligence, nous parviendrons à une exécution prompte et compléte.

15. Il me semble, mes chers Frères, vous entendre dire que vous ne doutez plus de la nécessité de cette vertu, mais que vous désirez pas- sionnément connaitre le moyen d'arriver à sa perfection. Je répondrai à vos questions avec S. Léon : Rien n'est élevé pour les humbles ; rien n'est dur pour les patients : que l'humilité, que Ja mansuétude ne vous man- quent pas, et la bienveillance ne manquera pas à Dieu pour vous aider à tenir non-seulement sans efforts, mais encore avec joie les promesses que vous lui aurez faites.

16. D'ailleurs j'ai trois choses à vous proposer qui vous aideront beau- coup à acquérir l'Obéissance de la pensée. La premiere : c'est, comme je vous l'ai dit en commençant, de ne pas voir dans la personne du Su- périeur un homme sujet à l'erreur et aux miseres : mais J.-C. lui-méme qui est la supréme sagesse, la bonté sans borne, l'amour infini, qui ne saurait étre trompé et ne veut pas vous tromper. Et puisque vous avez conscience que vous vous êtes soumis au joug del'Obéissance par amour pour Dieu, afin de suivre plus sûrement la volonté Divine en suivant celle du Supérieur, ne doutez pas que le Seigneur si fidéle dans ses af- fections ne continue par l'entremise de ceux qu'il a mis à votre tête, à vous diriger désormais et à vous conduire dans le droit chemin. Écoutez la voix et les ordres du Supérieur comme la voix de J.-C. L’Apôtre était plein de celte pensée lorsqu'il écrivait aux Colossiens pour les engager à obéir aux magistrats : Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour Dieu et non pour les hommes; vous savez que Dieu vous donnera son héritage en récompense : soyez donc les esclaves de J.-C. N.-S. Et S. Bernard disait : Si Dieu, ou un des Vicaires de Dieu, vous

96

422 LETTRE D'IGNACE.

quendum est cura, pari reverentia deferendum; ubi lamen Dso contrari non precipit homo. Atque ita, si non hominem externis oculis, sed Decs inspexeritis intérpis, hàud sane grave faerit vobis voluntates vestras, atque judicia conformare ad eam regulam actionum vestrarum, quam ipsimet elegistis.

47. Alterà est ratio, ut quod Superior mandat, vel sentit, defeadere semper àpud animos vestros studiose nitamini, improbare autem neque- quam, atque ad eam ipsam rem proderit, bene animatos affectosque esse ad id omne quod ipse jusserit ; sic enini Bet, non solum ut sine molestia, sed etiam ut cam voluptate, lætitiaque psreatis: nami (ut est apad sanc- tum Leonem) non dura ibi necessitate serviiur, ubi diligitur, qued jubetur. 48. Postrema subjiciendi judicii ratio est eum facilior, tutinrque, tum eliam apud sanctos Patres in more posita, ut statuatis vobiseum ipsi, quidquid Superior precipit, ipsius Der preceptum esse, et voluntatem, atque ut ad credenda, qua catholica fides proponit, toto animo assense- que vestro statim incumbitis; sic ad ea facienda, quecomque Superior dixerit, cæco quodamimpetu voluntatis parendi cupidæ, sine ulla prorses disquisitione feramini. Sic egisse credendus est Abraham, filium Isaac isa- molare jussus ; sic Novi Testamenti tempore aliquis e sanctis Patribas iis, quos commemorat Cassianus, ut Joannes Abbss, qui, quod erat ei imperatum, non reputabat utilene esset, an inutile; ut cum ari- dum lignum tanto ac tam diuturno abore per annum irrigavit; nec utrum fieri posset, nec ne; ut cum conatus est tam ex animo tegens saxum solus dimovere loco, quod ne multi quidem simal (homines im- pellere potuissent. Quod Obedientie genus ipsis interdum miracalis divinitus comprobatum vidèmus. Nam (ut aiios taceam, quos ipsi non ignoratis) Maurus sancti Benedicti discipulus, mandato Superioris lacum jugressus, nec mersus est : alius quidam a Superiore jàssus, tetenam ad se ducere, illam cepit, atque perdaxit. Est igitar hiec ratio subjiciendi proprii judicii, ac sine ua questione sanciendi et collaudandi apud se quodcumque Superior jüsserit, non solum sanctis viris usitata, ved etism perfectæ Obedientke s!udiosis imitanda ommibus in rebus, qum cum peccato manifesto conjénctæ non sunt. -

19. Nec tamon idcirco vefamtni, si quid forte vobis occurrat a Sope- rioris sententia diversüm, idque vobis (consutto soppliciter Domino) exponendum videatür, quominus id ad Superiorem referre possitis. Verum ín hac re, ne vos amor vestri, judiciumque decipiat, fila cautio est adhibenda, ut animo sitis et ante, et post relationem æquissimo, noa solum quod pertinet ad eam rem, de qua agitur, vel suscipieadam, vel deponendam; sed etiam ad approbandum rectiusque putandum quidquid Superiori placuerit.

20. Atque bæc quie de Obedtentia diximts, eque privatis erga proxi-

LETTRE D'IGNACR. 423. donne un ordre, vous devez l'exécuter avec le méme sojn, y déférer avec le méme respect, pourvu que cet homme ne commaude rien decontraira à la loi de Dieu. Aussi, si vous savez voir non pas l'homme avec les yeux du corps, mais Dieu avec ceux de l'áme, il ne vous sera point pénible de conformer votre volonté e& vos pensées à cette règle de vos actions que vous-mémes avez choisie.

47. Un sutre moyen, c'est de s'essayer toujours et aveo soia à défen- dre en soi-même ce qu'a dit ou ordonné leSupérieur, et jamais à le bl4- mer;etce qui vous y aidera beaucoup, c'est d'être bien disposés et pleins d'ardeur pour tout ce qu'il peut ordonner : il en résultera que vous obéirez non-seulement sans ennui, mas encore aveo joie et plaisir, car, comme le dit S. Léon, il n’y a plus d'esclavage dur et pesant dès qu'on chérit ce qui vous est ordonné.

18. Le dernier moyen de soumettre sa pensée est plus facile et plus sûr ; on le trouve comme une habitude chez les Saints Pères : c'est de se figurer que tout ce qu'ordonue le Supérieur est l'ordre et la volonté de Disc lui-même; et si, quand il s'agit de croire ce qu'impose la foi Catholique, vous faites effort de toute votre âme et de toute votre honne volonté, de méme quand il faudra accomplir l'ordre quel qu'il soit du Supérieur, un élan aveugle de la volonté avide d'obéir vous entrainera sans la'sser aucun lieu à la réflexion. Croyez que c'est ainsi qu'agit Abra- ham en recevant l’ordre d'immoler son fils : ainsi ont fait au temps du Nouveau Te:tament quelques-uns des Saints Péres que cite Cassien : par exemple, l'abbé Jean, qui ne cherchait jamais si ce qu'on lui or- donnait était utile ou non, comme lorsqu'il arrosa une année entière du bois mort avec un si long et si pénible labeur, ni si la chose était ou n'était pas possible, comme lorsqu'il essaya de to»t cœur de changer de place un bloc de pierre que bien des hommes n'auraient pu ébrauler. Ce genre d'Obéissance a été quelquefois approuvé par des miracles d'en haut. Ainsi, pour ne rien dire des autres que vous devez connaitre, S. Maur, disciple de S. Benoit, se jeta dans un lac sur l'ordre du Supé- rieur, sans se noyer; un autre, recevant du Supérieur l'orüre de lui amener une liopne, l'alla prendre et l'amena. Voilà donc un moyen de soumeitre son propre jugement, de confirmer sans hésiter el de justi- . fier en soi-méme tout ordre du Supérieur, non-seu'ement pratiqué par de saints personnages, mais que ceux qui aspirent à la parfaite Ohéissance doivent imiter dans tout ce qui n'entraine pas évidemment au péché. 4—

49. Cependant s'il vous vient une pensée différente de celle du Supé- rieur, et qu'aprés avoir consulté Dieu par la prière, elle vous paraisse mériter d'être exposée, on ne vous défend pas d'en référer au Supérieur. .— Mais pour qu'en pareil cas l'amour de vous-méme et votre jugement ne vous égarent pas, prenez bien soin d'avoir, avant et aprés le rapport, l'esprit tout disposé non-seulement à entreprendre ou à abandonner ce dont il s'agit, mais encore à approuver, à regarder comme meiileur ce que le Supérieur aura décidé.

20. Ce que nous venons de dire de l'Obéissance s'applique égale-

P d

.

424 LETTRE D'IGNACE.

mos Superiores, etque Rectoribus, Præpositisque localibus erga Provis- ciales, Provincialibuserga Generalem, Generali denique erga illum, quem Deus ipsi præfecit, nempe suum in terris Vicarium, observanda sunt; sic ut et ordinum perfecta distinctio, ac proinde pax retineatur, et ca- ritas; sine qua nec Societatis rostræ, nec alterius cojuslibet sodalitii pos- set recta gubernatio conservari. Nimirum hoc modo Providentia illa Di- vina, disponit omnia suaviter, infima per media; media per summe, sees ad fines cuncta perducens. Hinc illa vide'icet in Angelis unius bierarcbis ad aliam subordipata series ; binc et celestium, et aliorum omnium, que cientur, corporum certis locis, ac sedibus inter sese apta connexio, quo- rum conversiones, ac motus ab uno movente supremo gradatim omes usque ad iofimos rite proveniunt. Ideo in terris, cum in omni civitsie bonis instituta legibus, tum vero Hierarchia Ecclesiastica cernitur, cujas omnia membra, et functiones ab uno generali Christi Domini Nostri Vicario derivantur : et quo accuratius bæc dispositio, et collocatio eus- toditur, eo rectior est gubernatio, et melior, conira vero hujus ordinis negligentia , quam gravia incommoda multis hominum societatibus im- portentur, nemo non videt. Atque idcirco in hac, cujus mihi nonnultam procurationem, ac curam Dominus tradidit, tam diligenter hanc virtutem exerceri, vigereque percupio, quasi in ea Societatis nostræ bonam, ac salus universa consistat.

21. Quæ cum ita sint, ut unde exorsa e:t, ibidem terminetur epistola ; vos ego per Christum Dominum nostrum obtestor, qui sese nobis non modo præceptorem, sed etiam exemplar prebuit Obedientiæ, ut ad esm virtutem toto pectore incumbatis ; et gloriosæ victoris appetentes, atque avidi, Yosmetipsos superare, id est excelsiorem, et difüciliorem animi par- tem, voluntatem dico, atque judicium expugnare , et subijcere studealis : quo Dei Domini Nostri solida veraque cognitio, atque amor ve:tros ad se animos peaitus trabat; totoque vitte hujus, et quasi peregr.nationis

-Curricu'o usque eo gubernet, ac regat, dum vos demum, aliosque com-

plures, ves'ra opera exemplique adjutos, ad ultimm et felicissimum finem, nimirum ad beatitudinem sempiternam perducat. Vestr.s ad Deux precibus me valde commendo. Roma VII, Kalend. Aprilis mille: simo quingentesimo qninquagesimo tertio.

LETTRE D'IGNACE. 425

ment à la conduite des individus envers leurs Supérieurs immédiats, à celle des Recteurs et des Supérieurs locaux envers les Provinciaux, et des Provinciaux envers le Général ; enn, du Général envers celui que Drev a mis au-dessus de lui comme son Vicaire sur la terre; en sorte que l'on conserve la gradation parfaite de la hiérarchie, et par suite la paix et la charité, sans quoi notre Société ni aucune autre communauté ne saurait étre bien gouvernée. C'est ainsi que la Divine Providence dispose tout avec harmonie, conduisant les plus petits par les moindres, et ceux-ci par les plus grands, et tous ensemble à ses fins. De là, sans doute, dans les Anges cette hiérarchie, cette série d'ordres subordonnés les uns aux autres; de dans les corps célestes et dans tous ceux qui se meuvent ces places fixes, ces postes qui les lient étroitement l'un à l'autre, eu sorte que la révolution et le mouvement engendrés par un moteor supréme et unique parviennent par degrés et par ordre jus- qu'aux derniers. Ilen est de méme, sur la terre, dans tout gouvernement établi sur de bonnes lois, et surtout dans la Hiérarchie Ecclésiastique, dont tous les membres et tous les emplois relévent du seul Vicaire général de J.-C. N.-S.: et plus cet ordre et cette disposition sont soi- gneusement observés, plus digne et meilleur estle gouvernement. Mais ce. bon ordre une fois négligé, quels maux incalculables en sont la - suite pour la plupart des Sociétés humaines? C'est ce que personne n'ignore ; et moi à qui Dixv a confié la direction et le soin de cette So- ciété, je désire qu'on pratique et qu'on fasse fleurir cette vertu avec autant de zèle que si le bien ef le salut de notre Société reposaient tout entiers sur elle.

21. S'il en est ainsi, pour finir ma lettre par je l'ai commencée, je vous conjure par J.-C. N.-S. qui a été pour nous non-seulement le précepteur, mais le modèle de l'Obéissance, de vous appliquer à cette vertu tout votre cœur ; et dans l'ardeur et le désir d'une glorieuse victoire, de vous vaincre vous-mémes, c'est-à-dire de dompter et de soumettre la partie la plus hautaine et la plus rebelle de vous-mémes, la volonté et la pensée : afin que la vraie et solide connaissance, et l'a- mour de Diku N.-S., attirent à soi vos âmes d'une manière irrésistible et, dans tout le cours de cette vie ou plutôt de ce pèlerinage, vous gou- vernent et vous dirigent, et vous conduisent enfin avec tous ceux qu'au- ront soutenus votre aide et votre exemple à la fin dernière et bienheu- reuse, c'est-à-dire à l'éternelle béatitude. Je me recommande autant que je puis à vos prières.

Rome, le 7 des calendes d'avril 1555.

P6 AY Yd.

56,

APPENDICF.

APPENDICE.

NOTE A.

Origine et importance de la Société de Jésus.

La Société de JÉsus dans l'opinion de ses membres n'est point une institution humaine, elle a une origine céleste ; cela est écrit dans leurs Constitutions , non mediis humanis instituta (p.395). C'est une révélation de Drev : «Drev révéla « à Ignace comme au chef et au fondateur futur le plan tout « entier de la Société; tant sa constitution extérieure que ce « qui concerne ses mérites intérieurs (a). » Laynez, consulté. par S. Ignace, décida que tous les points fondamentaux des Constitutions avaient été révélés parle Saint-Esprit, et S. Ignace en demeura persuadé (Vie d’Ignace, par Bouhours, 1. III, p. 282). Suarez ne manque pas de répéter cette décision : Spiritum Sanctum fuisse principalem hujus Religionis auctorem. Le méme Laynez écrit aux Jésuites d'Espagne : « Vous pou- « vez voir à quel genre de vie noble, élevé, royal, DIEU vous « a appelés ; puisque ni parmi les hommes, ni méme parmi les « Anges, vous ne pouvez trouver d'occupations ni de devoirs « plus sublimes que les vótres (b). » Que serait-ce donc si nous en croyions |’ Imago Primi Sæculi, ouvrage composé par les Jésuites à la louange de leur Société, et leurs autres au- teurs! la Société serait la vivante et fidèle image de la So-

(a) Dominus Deus ideam totam Societatis nostræ tum exteriorem, tum etiam qua ad interiorem virtutum formam pertineret, Ignatio, tan- quam Capiti et Fundatori, communicavit. ( Director. in Exerc. Spirit. Instit., etc., t. IT, p. 433.)

(b) Inde videre licet, ad quam celsum, nobile et regale genus vivendi vos erlulerit; cam nec in hominibus nec in ipsis Angelis nullum exerci-

tium officiumque sublimius reperiri possit. ( Epist. Prepos. Gener. Antuerp. 1635, p. 54.)

450 APPENDICE.

ciété des Apôtres;: elle aurait été prédite par Malachie et par Isaie. La fin qu'elle se propose est tout à fait semblable à la fin de l'Incarnation , proximus et simillimus fini Incarnationis Christi. S. Ignace est comparé à S. Pierre et à S. Paul ; ceux- ci ne sont que les premiers Jésuites. Le Pére Valderama va plus loin dans un sermon pour la canonisation de S. Ignace : « Bien loin que la Société puisse passer pour nouvelle, dit-il, « il n'y en a pas au contraire qui doive lui disputer le droit « d'ancienneté. Elle était avant les Apôtres mêmes; car la « Société de Jésus fut fondée au moment de son admirable « conception, lorsqu'il réunit en sa personne l'humanité avec « la divinité. Elle est la première Société que DIEU ait établie « parmi les hommes, et sa première maison fut le sein de la « sainte Vierge (p. 10). » Les membres de la Société partici- pent néeessairement à la grandeur de leur ordre ; un Jésuite est presque un Evéque, propinquissime videtur accedere ad sia- twm. Episcopalem (Suarez, de Relig. Societ. J , 1. I, c. 7), et selon Ribadaneira, S. Ignace disait que l'Eglise retirerail plus de fruit du Jésuite non évéque que du Jésuite évéque : quod uberiores perceptura sit fruclus. Christi Ecclesia ex mostris non Episcopis quam Episcopis ( Vita Ignatii, I. ILE, p. 298 ). Sua- rez ne manque pas de décider qu'un Profés instruit est plus utile à l'Église en restant dans son humble condition , ín suo humili s(a(u, qu'en acceptant un évéché. De à identifier les intéréts de l'Eglise et ceux de la Société, il n'y avait qu'un pas : ce pas a été bientót franchi. La Société étant la portion la plus utile, la plus sainte de l'Eglise, l'attaquer n'était-ce pas saper les fondements de l'Eglise? Nous négligeons les auteurs particuliers; nous nous en tiendrons aux paroles d'un Général de la Société : elle sont significatives. Aquaviva, le 99 juillet 1611, écrivait dans la douzième de ses décréfales, en se plaigagnt des échecs qua venait d'éprouver la Société : « C'est pourquoi, « pressés par le devoir de notre charge, nous excitons cba- « cun, et nous le conjurons de tout cœur, par les entrailles de « J.-C., d'embrasser d'un commun effort cette cause, qui est « non-seulement celle de notre Société, mais encore celle de « l'Eglise de Drev, dont l'intérét est évidemment et intime- « ment uni à l'état soit fácheux, soit florissant, de notre Or- « dre (c). » Il est impossible de confondre plus complétement

(c) Officii nostri necessaria quadam instigatione permoti, excitare

APPENDICÉ. 434

les intéréts do la Société et ceux de l'Eglise. Rapprochons maintenant des paroles d'Aquaviva celles du pape Clé- ment XIV : « Poussé par la nécessité de remplir notre minis- « tére, qui nous impose une obligation très-étroite, de pro- « curer, maintenir et affermir, autant qu'il est en nous, la « paix et la tranquillité dans la république chrétienne, et d'ex- « tirper tout ce qui pourrait y porter le moindre préjudice ; « considérant en outre..... qu'il n’est peut-être pas méme pos- a sible que tant que la Société de Jésus subsistera , l'Eglise « recouvre jamais une paix vraie et durable; persuadé, « pressé par de si puissants motifs, et par d'autres encore que « les lois de la prudence et le bon gouvernement de l'Eglise « universelle nous fournissent, mais que nous gardons dans « le profond secret de notre cœur, nous supprimons , ete. ( Bulle de suppression,

NOTE B.

Sur les càs essentiels d'empéchement.

Les cas d'empéchement essentiels à l'admission dans la Société sont mis, par le 58' Décret de la 5* Assemblée gé- nérale, au nombre des observances et des règles qui sont la substance méme de la Société, Substantialia Instituti. Ces règles sont, avant tout, les règtes établies et approuvées pat le pape Jules III et d'autres papes ; puis quelques autres sans lesquelles les premiéres ne pourraient nullement ou pourraient à pgine subsister , sine quibus illa aut nullo modo aut vix constare possunt. Ces dernières règles sont au nombre de cinq : « 1* Qu'il y ait quelques empéchements essentiels à

omnes cogimur, ac toto cordis affectu in Christi visceribus orare, ut communi studio atque ope communem hanc causam complectantur ; nec Socielati modo nostre, sed ipsi etiam Dri Ecclesiæ communem, cojus cum rationibus conjunctissimus haud dubie status est, seu melior seu deterior hujusce Religionis. (Epist. Propos. Gener. Antuerp., p. 299.)

432 | APPENDICE.

« l'admission dans la Société ; Qu'il ne soit pas nécessaire « qu'on garde une forme de jugement en renvoyant de Ia So- « ciété; Qu'on rende compte de sa conscience à son Supé-

« rieur; Que chacun soit content que tout ce qui aura été |

« remarqué en iui, par qui que cesoit, hors de la Confession, « soit dévoilé au Supérieur ; Que tous soient préparés à se « dévoiler les uns les autres, avec l'amour et la charité conve « nables ; etc. (a). »

Nous aurons occasion de revenir sur ce qui concerne la

manifestation de conscience et la Délation ; contentons-nous de faire observer pour le moment, au sujet des règles 4 et 3, que la première a été bien singuliérement commentée par les auteurs des Déclarations (p. 45, c et 84, c), et que la se- conde rend on ne peut plus précaire la position des membres de la Société : on peut renvoyer de la Société un honnéte homme par cela seul qu'il est inutile (p.105, 5); on peut ad- mettre un homme qui a commis d'énormes péchés, enormis peccata, c'est-à-dire des crimes, pourvu qu'il ait recu quelques Dons éclatants de DrEv, c'est-à-dire quelques talents (p. 17, d ;. On ne peut pas avouer plus clairement que le mobile unique de la Société, c'est son intérêt ; il est vrai qu'aux yeux d'un Jésuite, l'intérét de la Société est celui de Dieu même; mais n'en peut-on douter, quand on n'est pas Jésuite ?

(a) Primo, esse aliqua impedimenta essentialia in admittendo.

Secundo, non esse necessarium ut in dimittendo forma judicialis ser- vetur.

Tertio, reddendam esse Superiori conscientiæ rationem.

Quarto, contentum esse debere unumquemque ut omnia quie in eo notata fuerint, per quemvis qui extra confessionem ea acceperil Supe- rioribus manifestentur.

Quinto, paratos esse omnes debere ut se invicem manifestent debilo cum amore et charitate. .

APPENDICE. 483

NOTE C.

Sur les Colléges.

La Société de-JÉsus a trois moyens principaux de se ré- pandre et de se recruter : 1? les Colléges, pour choisir et former les sujets; 2? les Congrégations, sodalitates, pour préparer la vocation ; et enfin les Exercices spirituels, pour la décider par l'enthousiasme.

Les moyens employés par la Société pour s'établir dans les Colléges excitérent plus d'une fois de vives réclamations de la part des villes elle s'introduisait. On peut voir, par exemple, dans le Journal des Savants (février 4843), les ré- clamations de Domat au sujet du collége de Clermont ; mais nous ne devons pas sortir des Régles officielles.

On lit dans les Régles des Prédicateurs que « ceux-ci doi- « vent recommander dans leurs sermons la bonne éducation

« des enfants : » Commendabunt etiam peculiari ratione bonam filiorum educationem. ( Institutum, etc., t. II, p. 440.) Et se- raient-ils mieux placés que dans les Colléges de la Société ? Nous voyons dans le Ratio Studiorum, à l'article des Profes- seurs des classes inférieures, c'est-à-dire de ceux qui ont les éléves les plus jeunes et les plus dociles à toutes les impul- sions: « Le Professeur, dans des entretiens particuliers, aura « soin d'inculquer à l'éléve des dispositions à la piété, de facon « cependant qu'il n'ait pas l'air de l'attirer dans Notre Société ; « mais s'il vient à remarquer en lui quelque inclination de ce « genre, il doit renvoyer l'ouvrage au Confesseur (a). »

Dans les Régles du Provincial, on lui recommande, au

(a) Prisatis etiam colloquiis eadem ad pietatem pertinentia inculeabit, ita tamen ut nullum ad Religionem nostram videantur allicere; sed si quid hujusmodi cognoverit, ed Confe;savium rejiciat. ( Institutum, etc., t. LI, p. 205.)

91

484 APPENDICE.

sujet de l'admission des Novices, d'admettre tous ceux qui paraîtront convenir à la Société, mais il devra prendre garde d'indisposer les personnes étrangéres à la Société et de nuire à celle-ci ; «ce qui devra surtout s'observer, ajoute-t-on, dans « l'admission de ceux qui sont élèves dans nos Écoles (5). » Ainsi les Colléges de la Société ne sont, à proprement par- ler, que des pépiniéres de Jésuites; l'enfant qu'on y fait entrer ne sera jamais sür de ne pas en sortir membre de la Société ; car, aux insinuations du Professeur , viendront se joindre les exhortations du Confesseur, animé d'un zéle que la Société elle-même craint de ne pouvoir modérer et qu’elle s'efforce de retenir dans ds justes bornes : Atendat ne nimii sint Nostri in hominibus ad Societatem. alliciendis. Voilà ce qui attend l'enfant placé dans un Collége de Jésuites. C'est au sujet de ces Colléges que Ripert de Monclar disait au parlement de Provence, en lui rendant compte des Con- stitutians de la Société : « Est-il hesoin que je parle de l'in- « struction de la jeunesse? Pourrez-vous hésiter un moment « àl'enlever à de pareils maîtres? Le Général a tout pouvoir « sur les Colléges et sur la doctrine qu'on y enseigne. 1l « les nomme à tous emplois de Prédicateur, de Confesseur, « de Régent; nul n'a mission d'enseigner pour le spirituel et « pour le temporel que du Général. On doit envoyer au Gé- « néral les compositions des étudiants en Belles-Lettres, en « Philosophie et Théologie, l'instruire de leur nombre, de « leurs progrès et de leurs talents, et lui référer tout ce qui « concerne l'ordre des études. Je ne crois pas, ajoute-t- il, « qu'on puisse rien imaginer qui contraste davantage avec « nos lois que la direction de nos études et l'éducation de « nos enfants livrés à un Général étranger et ultramontain. » (Compte rendu, etc., p. 380.)

(b) $2. Eos ad Prabalionem per se vel per alios admittere po:erit quo; ad Jastitutum Nostrum idoneos judicaveril; caveb:t tamea 0e co- jusquam admissio jus'am aliquam externorum offeosionem aut Socic- tatis nocumentum pariet; quod cum iis potissimum observand.:m erit qui in Schol s noslris instituuntur.

55. Alten fat ne nimii sint Nostri in hominibus ad Societatem alli- ciendis ( Instilulum, elce, t. IL, p. 81.)

APPENDICE. 483

T————M———————M——M————————M——————————3

NOTE D.

Sur le Ratio Studiorum.

Nous ne pouvons nous dispenser de dire ici quelques mots sur l'intérieur des Colléges de la Société de Jésus. Les prescriptions de la quatrième Partie des Constitutions ont été commentées et développées avec la plus grande étendue dans un ouvrage spécial qui fait partie des lois fon- damentales de la Société : le Guide des Etudes, Ratio Studio- sum. Un article de la Règle du Provincial en montre le but et l'importance : « Comme la nouveauté ou la diversité des opi- « nions peuvent non-seulement faire obstacle à la fin que se « propose la Société pour la gloire de Dieu, mais encore « ébranler la Sociétéelle-méme, il est nécessaire de comprimer « de toutes les manières, par une loi invariable, la licence des « esprits qui veulent introduire ou embrasser certaines opi- « nions : aussi les Provinciaux, selon l'intention des Consti- « tutions, mettront le plus grand soin à faire observer par tous « les membres de la Société, et surtout par les Professeurs, « les prescriptions du Guide des Etudes (a). » Ne pouvant faire ici l'analyse de cet ouvrage, nous nous contenterons d'en extraire quelques passages qui, avec la quatriéme Partie, suffiront à faire connaitre la nature de l'enseignement de la Société.

On a pu remarquer, dans la lecture des Constitutions, l’im- portance que la Société attache à l'uniformité de doctrine et

(a) Cum opinionum novitas vel diversitas non modo flnem ipsum q»ent Soelelas ad Des gloriam propositum Habet, impedire possit ; sed etiam ipsum Societatis statum maxime labefactare; neces:e est ingenio- rum licentiam in opinionibus vel introducendis vel sectandis, omnibus mod's certa aliqua lege coercere. Quare diligentissime curent Provin- ciules, juxta ment:m Constitutionum, ea exacte ab omnibus Nostris, ef precipue a Professoribus observari, que in Ratione Studiorum præ- cipiuntur. ( Reg. Provinc. Inslit., t. II, p. 82.)

456 APPENDICE.

Ja terreur que lui inspire toute opinion nouvelle. Aussi a-t-elle surveiller avec grand soin l'enseignement supérieur, et surtout celui des Professeurs de Philosophie : ceux-ci sont l'objet de précautions toutes particuliéres : « Les Professeurs « de Philosophie, à moins d'une absolue nécessité, devront « non-seulement avoir suivi le cours de Théologie tout en- « tier, mais l'avoir repassé pendant deux ans, afin que leur « enseignement offre moins de danger et soit plus asservi à « la Théologie. Ceux qui sont enclins aux nouveautés, ou d'un « esprit trop indépendant, il faut sans hésiter les écarter de « l'enseignement (5).» Par suite de ce principe, la Société est amenée à faire des choix fort singuliers pour ses Pro- fesseurs : « Ceux qui, dans le cours de leurs études, se seront « montrés inhabiles à la Philosophie ou à la Théologie, le « Provincial à son choix les destinera aux cas de Conscience « ou à l'enseignement (c). » La Société n'est pas convaincue qu'il soit bien sür de mettre les Péres de l'Eglise entre les mains des Eléves en Théologie; c'est une chose à débattre entre le Préfet des Etudes et le Recteur (d). Quant au Pro- fesseur de Philosophie, outre les précautions que l'on a prises avant de lui confier une chaire, on a mis son enseigne- ment à l'abri de tout danger en supprimant toutes les ques- tions épineuses. Il lui est interdit de parler du libre Arbitre (e), de Dieu et des Intelligences (f), de la prescience de Dev, de son action sur le monde et de sa liberté, de l'essence de

(b) Philosophis Professores (nisi gravissima necessitas aliud exigat) oportet non modo cursum Theologie absolvisse, sed esmdem biennio repetisse, ut eorum doclrina tutior esse possit, magisque Theologis de- servial. Si autem fuerint ad novitates proni, aut ingenii nimis liberi, hi a docendi munere sine dubio removeadi. (Ratio Stud. Instit., t. IT p. 171.)

(c) Si qui ergo in studiorum decursu inepti ad Philosopliism aut ad Theologiam eo modo deprehensi fuerint, ad casuum studia, vel ad docen- dum Provincials arbitrio destinentur. ( Ibid., p. 172.)

(d) An etiam aliquem ex Patribus habere debeant, cum Rectore coo. sideret. (Jbid., p. 81.)

(e) Brevissime vero questionem, que est de contingentibus, ia que nibil de libero Arbitrio. ( Jbid., p. 494.)

(f) In met»physica quæstiones de Dzo et Intelligentii«, qua» omnino aet inagnopere pendent ex veritatibus Divina fide traditis prætereentor. ( lbid., p. 194.)

APPENDICE. 437

"£& one (g) et même de l'éternité de Dreu (A). Avec de tels retran- -hements la Société n'avait pas besoin d'écarter des chaires de Philosophie les esprits indépendants : cependant elle a poussé les précautions encore plus loin ; il est défendu de rien innover méme dans les choses indifférentes, et cette défense . est commune à tous les Professeurs des classes supérieures : « Même dans les choses la Foi et la Piété ne courent aucun « danger, personne, en matiére de quelque importance, ne « devra, sans consulter ses Supérieurs, introduire de nou- « velles questions, ni aucune opinion qui n'ait pour elle un « auteur grave (i). » Mais si la Société ne respecte pas beau- coup la liberté du Professeur, elle veille à ce qu'on ne porte aucune atteinte à la probabilité des opinions : « Le Profes- «. seur, tout en insistant sur son opinion, devra, si une autre « est probable et appuyée de bons auteurs, faire savoir aux « Elèves qu'elle a aussi sa probabilité (k). » On peut voir dans l’histoire du Père André (Journal des Savants, février 1841) le danger qu'il y avait à énoncer des opinions trop libres dans une chaire de Philosophie, et quelles persécutions attendaient ceux qui, s'étant mis sous l'Obéissance de la Société, préten- daient se réserver l'indépendance de la pensée.

La discipline, comme cela était naturel, occupe une grande place dans le Ratio Studiorum. Dans les classes on séparera les Eléves de la Société et ceux des autres Ordres des Eléves externes. On donnera des siéges plus commodes aux No- bles (/). Le Professeur exhortera ses Eléves à l'amour de

(g) Nullo modo ingrediantur disputationem de Scientia media nec de modo quo Deus cogooscit futura... Caveat autem ne occasione agendi de principiis et causis ingrediantur disputationem de principiis et pro- cessioníbus Divinis; multo vero magis abstinendum tam hic quam alibi a disputatione de actibus liberis Dr. Nihil autem dicant de materia spirituali. ( Ratio Stud. Instit., t. IL, p. 227.)

(h) Nec de æternitate De disceptent. ( 1bid., p. 227.)

(f) Tn iis etiam, in quibus nullum fidei pietatisque periculum subest, nemo in rebus alicujus momenti novas introducat quaestiones nec opi- nionem ullam, quæ idonei nulliusauctoris sit, iis qui præsunt inconsultis. (Ibid., p. 184.)

(k) Ita suas confirmet opiniones, ut si qua alia foerit probabilis, et bonis auctoribus munita, eam etiam probabilem esse significet. (Ibéd., p. 192.)

(!) Nisi forte alicubi ex doctrine ordine sedendi ordo statuatur;

91.

488 APPENDICE.

Dtgv et à la vertt: il fera on sorte qu'ils aillent tous à h Messe tous les jours, et au Sermon les jours de fête ; il ies obligera à se confesser tous les mois et à remettre au Cos- fesseur, sur un billet, leurs noms et prénoms, et leur classe, afin qu'on puisse connaitre ceux qui y auront mas qué (m). Le Professeur aura soin aussi de propager la Congre gation de la Vierge; l'Eléve qui ne se ferait pas inscrire dans cette Congrégation ne devrait pas étre admis dans l'Acadé- rie (1), c'est-à-dire dans la réunion des Elèves les plus dis tingués (o) ; les membres de la Congrégation, au contraire, en font partie de droit (p). 1l nommera aussi dans sa classe un Décurioh ou un Préteur, c'est-à-dire un Elève chargé d'é- pier si un de &es condisciples se promène dans la cour avant l'heure, ou quitte sa place, etc., et de faire connaître au Pré fet des Etudes ceux qui auront manqué la classe, et les fautes commises en l'absence du Professeur ou en sa présence (q). Cet élève est donc destiné à aider le Professeur à faire la police des Elèves, etle Préfet des Etudes à faire celle des Pro- fesseurs. Et comme les Eléves, d'ordinaire, n'aiment pas cette Sorte de police et ne se soucient guére de ces fonctions, le Décurion devra avoir des priviléges et le droit de lever les

Nobilibus quidem commodiora, Nostris vero et aliis item Religiosis si adsint, ab eszternis separata subsellia dentur. ( Rat. Stud. Inst., t. 11, p. 199.)

(aen) Confessiones singulis mensibus ut a nemine omitiantur efficiat : jubebit autem eos tradere suum in schedula descriptum nomen, cogno- men, et classem Confessariis; et schedas postea recognoscens quinam defuerint intelligat, (1bid., p. 204.)

(n) Det operam, ut Divæ Marise Annuntiatæ Congregatio e Romaso Collegio in suum propagetur : cui qui nomea non dederit, noi esset ia Academiam, in qua recoli solent lilterariæ exercitationes, admiliendes. bid., p. 478.)

(o) Academiæ nomine intelligimus coetum studiosorum ex omnibus Scholasticis delectum. (Ibid., p. 221.)

(p) Hoc ex numero omnes censentur qui sunt ex Coagregations B. Virginis, eo ipso quod in illam recipiuntur. (Ibid, p. 221.)

(q) Is observet si quis autante signum datum ex condiscipulis vage- tur ia atrio, aut scholam alienam ingrediatur, aut s propria, seu a soo loco discedat : deferat etiain ad Præfectum quinam quotidie desideren- tur; si quis non discipulus scholam intrarit, demum si quid absesie aa presente Magistro peccetur in schola. (Jbid., p. 200.)

APPENDICE. 439

punitions les plus légères (r). Les mauvais Elèves sont pas- sibles de punitions corporelles ; les Constitutions, les Assem- blées générales, le Ratio Studiorum insistent beaucoup sur ce genre de punition, cependant la Société ne veut pas que ce soit un de ses membres qui administre la correction : il faut que ce soit un étranger ou un Elève : la première As- semblée générale se plaint de la difficulté qu’on a à trouver un Correcteur. Personne ne peut échapper à la correction, ou bien il faut quitter le Collége : « Ceux qui se refusent à la « correction devront être contraints de la subir, si on peut « les y forcer sgns crainte ; ou si cela donne lieu à des scènes « indécentes, par exemple avec les plus grands, on les chas- « sera du Collége (5). » Les Constitutions recommandent en outre de mesurer la correction aux forces des Elèves; male heureusement cela ne peut pas toujours avoir lieu, témoin la mort du jeune Boufflers. (S.-Simon, IX, 124, an 1711.) Les récompenses employées par les Jésuites sont les mémes que partout ailleurs; comme aussi les récréations, sauf cepen- dant l'Académie, espéce de petite réunion littéraire présidée par un Professeur qui propose aux Eléves des sujets à dis- cuter, des problémes à résoudre et des énigmes à deviner u). Quant aux divertissements, la Société n'en a qu'un seul qui lui soit particulier, mais il est assez bizarre : elle interdit à ses élèves toute espèce de spectacle, excepté le supplice des hérétiques (u).

(r) Decurionem Maximum, aut Prætorem constituat : qui ut in ho- nore sit apud condiscipulos privilegio aliquo cohonestandus erit, jusque habebit Magistro approbante leviores poenas a condiscipulis deprecandl. (Rat. Stud. Inst., t. IT, p. 200.)

(3) Qui autem plagas recusant, ant cogantur si tuto possint ; nut si quando id iodecore flat, cum grandioribus videlicet, iis Gymnasium Nostram interdicatur. (Ibid.)

(t) Publiez theses, et in rhetorica etiam problemeta vel enigmata dis- solvenda proponet, (Ibid., t. II, p. 222.)

(u) Neque ad publica spectacula, Comædias, ludos; neque ad supplicia reorum, Disi forte hereticorum, eant. (Ibid., p. 231 )

410 APPENDICE.

NOTE FE.

Sur les Congrégations.

LesCongrégations sont, comme lesColléges, un moyen très- puissant de répandre l'influence de la Société, de propager ses doctrines et d'attirer des prosélytes. Dans les Instructions aux Supérieurs, on leur recommande d'avoir soin d'en éta- blir partout ils pourront : Dabunt operam ut inchoetur pro- moveaturque, ubi opportuna res erit, Confraternitas aliqua. (Institutum, etc., t. IT, p. 324.)

Ces Congrégations, érigées par la Société, ou, pour parler plus exactement, par son Général, sont toutes affiliées à la pre- miére Congrégation, établie à Rome en 1584 pour le Collége des Jésuites, par une Bulle de Grégoire XIII, sous le titre de l'Annonciation de la sainte Vierge, Divine Marie Annuntiate (Institutum, t. I, p. 88). Lorsqu'on veut établir une Congréga- tion nouvelle dans une Maison de la Société, il suffit de deux lettres adressées, l'une au Général, l'autre au Préfet et aux Assistants de la Congrégation de Rome. Voyez à ce sujet les Ordonnances des Généraux, à l'article des Congrégations de la sainte Vierge. (Instit., t. II, p. 285.) C'est donc toujours une Maison de la Société qui est le siége de ces Congrégations, aussi sont-elles dans la dépendance absolue du Général. C'est pour cela qu'on doit dresser de temps en temps la liste des Congrégations, et le Provincial en rend compte au Général. (Voir les Instructions aux Supérieurs, Inst&., t. Il, p. 359.) Les Congrégations sont soumises à la visite du Député du Gé- néral, espéce de légat qu'il envoie pour inspecter les Pro- vinces : leurs réglements leur sont donnés par le Général, qui peut les changer ou les réformer à son gré sans consulter les Congrégations. Comme leurs propriétés appartiennent à la Société, elles ne peuvent posséder d'immeubles, mais seu- lement des biens mobiliers; et lorsque le Général les dis- sout en vértu du pouvoir que lui a donné Sixte V par uno Bulle de 4586, la Société hérite de ces biens et le Général en

APPENDICE. 441 dispose à sa volonté (a). Il est vrai qu'on ajoute : « S'il n'est « pas constant que le donateur a eu une intention différente, » mais nous savons avec quelle peine la Société se soumet à une obligation quelconque et quels moyens elle sait trouver pour l'éluder. Enfin, pour ce qui regarde l'état et le gou- vernement de ces Congrégations, ceux qui en font partie doi- vent obéir avec ardeur et avec promptitude aux ordres et même aux conseils du Général ou de son délégué (b). Il est impossible d'étre dans une dépendance plus compléte et plus

absolue du chef d'une Société, quand on ne fait pas partie de cette Société.

NOTE F.

Sur les Exercices spirituels et le Directorium.

Exercitia spiritualia; c'est le titre d'un ouvrage composé par S. Ignace peu de temps aprés sa conversion. On pourrait s'altendre à y trouver quelque chose de l'enthousiasme dont il devait étre animé à cette époque : on se tromperait com- plétement. Ce n’est pas un ouvrage comme ceux des mysti- ques, ou comme ceux de l'Espagnole sainte Thérèse, une âme, toute pleine de l'amour de DrEv, répand ses sentiments avec tendresse et avec force, et avec une abondance naturelle. C'est une recette sèche et froide, l'on apprend à un Direc- teur comment il faut s'y prendre pour surexciter artificielle- ment l'imagination d'un pénitent et jeter le trouble dans une

(a) Cum per Concessionem Sexti V (In Litt. Apost., p. 92), Præpo- situs Generalis posset dissolvere quaslibet Congregationes externorum erectas vel erigendas sub cura et Directione Societatis....... , bona....., supellectiles et mobilia omnia, in eventu dissolutionis, revertuntur ad plenum dominium Societatis, nisi aliter constet de voluntate donantium (Compendium Pririleg. Instit., etc., t. I, p. 279.)

(b) Præpositi Generalis de peculiarium moderatorum ab ipso depu- fatorum n:an''atis consiliisque alacri et prompta voluntate obtemperare nuuquam recusent. (B:ille de Benoît X1F, 1758; Instil., t. T, p. 247.)

442 APPENDICE.

âme. C'est une suite de formules sous les noms de Préludes. de Points et d'Entretiens. Le Prélude indique d'une manière générale le lieu de la scène le pénitent doit se placer en imagination, et l'ensemble des objets qu'il doit se représenter à l'esprit; dans le Point, il analyse plus longuement le ta- bleau qu'il s'est mis sous les yeux ; il en examine tous les dé- tails en y appliquant successivement chacun des cinq sens; enfin l'Entretien expose les sentiments qui doivent s'éveiller dans l'áme à la vue de ce tableau, sous forme d'une prière adressée à Dieu ou à N.-S. J.-C. L'auteur ne développe pas lui-méme ces images ou ces sentiments; il se contente d'indi- quer en deux tots la marche à suivre. Mais nous ne pouvons donner une idée exacte de ce livre bizarre sans de longues ci- tations ; nous transcrivons en entier le cinquiéme Exercice de

la premiére semaine sur l'enfer.

Exercitium V.

Est contemplatio de inferno, con- linetque ultra orationem præpara- toriam et duo præludia, punc'a quinque et unum colloquium.

Oratio preparatoria non differt a superiore (a).

Prius p'æ'udium hic habet com- positionem loci, subjecta oculis ima- ginationis inferni longitudine, lati- tudineet profuuditat^.Posterius vero consistit in poscenda intima pœna- rum quas damnati luunt apprehen- sione, ut si quando me ceperit Divi- ni anioris oblivio, saltem a peccatis supplicii timor coerceat.

(a) Oratio preparaforia est qua pelimus a Deo gratiam ut vires alque operationes nostræ omneg sincere sd ejus gloriam et cultum tendant. (Exercil. I, Hebdomad.)

Cinquiéme Exercice.

C'est une contemplation sur l'en- fer, et il contient, outre la prière préparatoire et deuz préiudes, cinq points et un entretien.

La prière préparatoire ne diffère pas de la précé ienle (a).

Le premier prélude cons'ste ici à former le lieu de lascène, en se rep.é- sentant, par l'iinagination, l'eofer d.ns sa longueur, sa largeur et sa profondeur. Le second consiste à de- mauder le sentim»nt ilatime des peines que souffrent les demeés, alin que, si je venais à oublier l'a- mour de Dueu, je fusse du moins éloigné du péché par la crainte du supplice.

(a) Dens la prière prépsratoire, nous demandons à Dieu la grâce de diriger sincèremeut toutes nos opé- ralious et toutes pos forces en vue desa gloireet de sonculte. (Exerc.], {re semaine.)

APPENDICE:

Le premier point coosis!e à voir en imagination les vastes fournaises de l'enfer et les âmes enfermées dans des corps ignés comme dans des prisons.

Le second, à entendre en imagi- nation les gémiss»ments , les cris, Jes hurlements et les blasphémes contre le Christ et ses sainís, qui s'échappent de ce lieu.

Le troisième, à senlir aussi en imagination l'odeur de la fumée, du soufre, les exhalaisons infectes d'uue sentine d'immondices et da posrriture.

La quatrième, à goûter de la même manière des choses trés amé- res, comme les larmes, ou quelque chose de rance, ou encore le ver de la cons: ience.

Le cinqniéme, à toucher en quel- que sorte ces feux dont l'attouche- ment brü!e les âmes elles-mémes.

En méme temps, s'entretenant aycc Jésus-Christ, il faut rappeler à sa mémoire toutes les âmes de ceux qui ont élé condamnés aux

" peines de l'enfer, ou pour n'avoir pas voulu croire à la venue du Christ, ou qui, en croyant, n'ont pas mené une vie conforme à scs préceptes, soit avant ia venue de J.-C., soit pendant.sa vie, soit après sa mort. Enfin, il faut rendre grâves à ce méme J.-C. avecla reconnaissan- ce la plus grande de ce qu'il n'a per- mis que je sois tombé dans un mal- heur pareil, et de cequ'il m'a traité au cont.aire, jusqu'à ce jour, avec tant de bonié et de miséricorde.

Finir en disant le Pater. (Insti- tatum, etc., t. LI, p. $99).

443

Punctum primum est 'spectare per imagiuationem vasta inferorum incendia et anim:s velut igneis qui- busdam corporibus tanquam ergas: tulis inclusas.

Secundum, audire imaginarie planctus, ejuistus, vociferationes atque blasphemias in Christum et sanctos ejus, illinc erumpeates.

Tertium, imaginario etism olfactu fumum, sulphur et seniivæ cujus- dam scu fæcis atque putredipis gra - veolentiam persentire.

Quartum gustare similiter res amarissimas, ut lacrymas, ranco- rem cooscientiæque vermem.

Quintum, tangere qnodam modo ignes illos, quorum {actu anime ipse combnruntur.

Colloquendo interim cum Cbris- to, in memoriam adducendæ erunt illorum aniwe, qui ad inferoi pe- nas damnati sunt, vel quia credere noluerunt adventum Christi, vel licet erederent, non tamen confor- mem preceptis ejus vitam exege- runt, idque vel ante adventum Christi, vel eodem tempore quo vit Christus in hoc mundo, vel post illud deinceps. Gra.ie postre- mo agende sunt eidem (Christo quam maxime, quod in tale quod- piam exitium non permiserit me corruere, sed potius ad hunc usque diem summa pietate et misericordia me prosecatus sit.

Fisis imponetar dicto Pater nosfer. -

Comparez à cela les Elévations de Bossuet, et vous compren- drez immédiatement combien il y a peu d'enthousiasme et

27

444 APPENDICE.

d'élan réel dans les Exercices spirituels. L'auteur a beau tor- turer son imagination et appeler à son secours la mémoire et toutes les facultés, il ne peut se séparer de tous ces acces- soires de temps, de lieux, d'images matérielles ; loin de pou- voir s'élever directement à Dieu, il n'arrive qu'à produire une surexcitation artificielle au moyen de formules techniques. Ces formules reviennent uniformément dans tout le livre.

H y en a de très-singulières ; ainsi, quand on fait son exa men de conscience, il faut marquer sur le papier autant de points qu'on a commis de péchés ; on fera la méme chose le lendemain, et ensuite, en comparant la longueur des lignes que forment ces points, on verra si on a fait quelque progres. On continuera de méme et il faudra quela longueur des lignes diminue progressivement, et pour rendre la chose plus claire. S. Ignace trace dans son livre une suite de lignes qui vont ea diminuant. (Institutum, etc., t. II, p. 394.)

Cela tient à cette habitude de tout maférialiser, qui est un des caractères saillants de cet ouvrage : c'est ce méme esprit - qui fait dire à S. Ignace qu'il faut commencer chaque exercice par se représenter un tableau extérieur et y appliquer en- suite les cinq sens; c'est pour cela qu'il veut que pour penser à J.-C. ou à la Vierge, on ait toujours devant les yeux un lieu corporel, un temple ou une montagne, pour les y placer. Effingendus erit nobis, secundum visionem quamdam imagina- riam, locus corporeus id quod contemplamur repræsentans, ve- lut templum aut mons, in quo reperiamus Chrisium Jesum ved Mariam Virginem et cetera qua spectant ad contemplationis nos- (re argumentum. (Institutum, t. II, p. 597.) De méme s'il s'agit du péché, il faut se représenter l'àme enfermée dans le corps comme dans une prison.

Lelivre des Exercices spirituels comprend quatre semaines, la première sur le péché, la seconde sur la vie de J.-C., la troisième sur sa passion, la quatrième sur sa résurrection. Chacune de ces semaines comprend plusieurs exercices ou méditations, dont on doit faire un chaque jour, de sorte qu'il faut à peu près un mois pour les accomplir en entier.

Dans l'ouvrage de S. Ignace, il y a, outre le texte desfExer- cices, des remarques et des avis, soit pour celui qui fait ces Exercices, soit pour celui qui le dirige. Mais plus tard, lorsque ces Exercices furent devenus un des principaux moyens de la Société pour répandre son influence et pour se

APPENDICE. 445

recruter elle-même, on jugea nécessaire de tracer plus exac- tement la marche que devait suivre le Directeur dans une chose si importante, et la premiére Assemblée générale dé- cida qu'il seraft fait un Guide des Exercices spirituels. Ce Guide, Directorium, recueil des préceptes que fournissait l'ex- périence des Jésuites les plus habiles, fut rédigé par Polanco et approuvé par la cinquiéme Assemblée générale. On voit dans la Préface (Institutum, etc., t. II, p. 433) quelle impor-

tance ilsattach aient à l'usage de ces Exercices.

Enfin, par l'expérience elle-mé- me, qui nous montre l'utili é im- mense et presque incroyable qui est ordinairement le fruit de ces Exer- cices. D'abord, en effet, la plupart des membres de notre Société. sur- tout dans les premiers temps, out recu de celte n'anière l'espoir de vocation; et on peut dire avec rai- son que c'est principalement par ce moyeu que notre Société s'est for- mée, et qu'elle s’est accrue dans la suite,

Postremo est etiam ipsa expe- rientia ingentis ac prope incredibi- lis utilitatis quæ ex his Exercitiis faciendis subsequi solet. Primum enim plurimi ex Nostris, præserlim primis temporibus, hoc modo spi- ritum vocationis acceperuot, ut vere dici possit, Societstem nostram boc maxime medio et initio coaluisse, et postea incrementum accepisse.

On le voit encore par les précautions infinies qu'ils pren- nent pour amener à faire ces exercices , discrétement et mo- destement, sans choquer personne et sans qu'on se doute du résultat qu'ils peuvent avoir, d'engager à entrer dans la So-

ciété,

Cependant il faut de la prudence pour le faire discré:ement et modes- tement, dans un lieu et dans un temps convenables, sans choquer ni être importun : et surtont en ayant soin de ne pas faire soupconner qu'on veuille engager à entrer dans l'état religieux. Cette manière pru- denle et habile d'engager à faire les Exercices sera suggéré: à cha- cun par sa prudence et par l'onc- tion du Saint-Esprit qui conduira

Est tamen opus prudentia ut id discrete et n:odeste fiat, nempe tempore et loco convenienti, sine molestia aut offensione; et nomi- natim cavendo ne suspicio præbea- tur, quod ad relegiosum statum trahere velimus. Hunc autem mo- dum prudentem et cautum iavi- tandi ad Excrcitia, suggtret sua cuique prudentia et Spiritus Sancti unctio, que ut in aliis, ita ia hoc dirigeret, juvabit suos operarios.

o8

APPENDICE.

ses ouvriers en cela comme en tout le reste.

C'était l'avis de N. B. P. Ignece, el il disait que M meilleure manière était de le faire en confe.sion, non pas ex abrupto et de maniere à être importun, mais en saisissant une occasion favorable ou en ls faisant naître adroitement : ou bien, hors de la corfes:ion, quand os s'aperçoit que quelqu'un n'est p:s content de son état, soit à cause de quelque scrupule intérieur, comme,

446

Biatus Paler Nosler Ignat.us ita sentiebat et monebat optimum mo- dum esse in confessione, non im- portune atque ex abrupto, sed ali- qua commoda occasione vel e re nata vel dextre accersita : aut etjam extra confessionem, cum «cernitur aliquis non adeo contenlus statu suo, sive propter aliquem scrupu- lum intrinsecum, sive propter mo-

lestiam extrinsecam, ut si non bene ei succedant negotia vel si non bene a suis tractetur, vel ob aliam simi- lem caussm. Interdum etiam opti- ma est commoditas ex ipsis viliis aut lapsibus alicujus.

juvat etiam proponere aliqua exempla aliquorum qui ea fecerint cum fructu, ila ut pos'ea valde contenti fuerint, ipsaque morum mutatione testati sint quantum in eis prufecerint : et ad boc etiam conferet indicare consolationes spi- rituales et gust»s quos ba^uerunt, nimirum ne labore deterreantur. Verum in his exemplis commemo- randis abstiaendum esset ab iis qui religionem ingressi sunt, vel certe hoc postremum tacendum et ii po- tius narrandi, qui in melius mutati ia seculo manserunt, quoniam fa- cile fieri potest, ut quem hortari

par exemple, si ses affaires ne réas- sissent pas, s'il n'est pas bien traité des siens, ou quelque chose de sem- blable. On peut encore quelquefois trouver une excellente occasion dans les vices ou dans les fautes de la personne.

J| est bon aussi de mettre eo avant l'exemple de quelques-uns de ceux qui ont fait ces exercices avec fruit, qui en ont été très satisfaits et qui ont montré par leur change- ment de vie combien ils y avaient gagné : il faut parler aussi des con- solations spirituelles et des joies qu'ils y ont éprouvées, pour empé- cher qu'on ne s'effraye de Ja peine. Ma's en rappelant ces exemp'es, il ne faut pas parler de ceux qui sont entrés dans Notre Societé, ou du moins il faut taire cette dernière circonstance, et parler plulôt de ceux qui, aprés leur conversion,

volumus, idem sibi timcat et ideo sont demeurés dans le monde: refugiat Exercitia. (Institutumetc., parce qu'il pouvait arriver en par-

t. II, p. 453.)

lant des premiers que celui que nous voulons y eng^ger, ne craigne qu'il lui arrive la méme cbose, el n'évite pour cette raison de faire les exercices.

+ Une fois qu’on a décidé une personne à faire les Exercices,

"n l'éloigne de toute Société,

APPENDICE.

Le lieu l'on fera les exercices doit être, sans aucun doute, tel qu'on soit éloigné de la foule et qu'ou ne voie pas surtout ses amis. Si donc celui qui va feire les Exer- cices ne peut autrement les faire commolément et en retirer quel- que fruit, il pourra, avec l'appro- bation du Supérieur, être reçu dans Notre Maison; mais qu il soit placé d:nsune chambre séparée de toutes les autres chambres et des lieux de service de la Maison, afin qu'il ne puisse que moins poss:ble voir ou entendre ce que l'on y fait.

Dans ce lieu, il doit y avoir, ou- tre l'Instituteur, un homme de ser- viee qui apporte tout ce qui est nécessaire à la vie. Il faut que cet homme soit fidéle, discret, silen- cieux, et qu'il édifie, par l'exemple de sa mode;tie, de son humilité, de sa dévotion. Il ne parlera jamais que de ce qui a rapport à son ser- vice, la nourriture, le logement, etc., et il le fera en très-peu de mots, renvoyant toujours sur tout à l'Iastrac'eur qu'il instruira lui- méme de chose. 1l n'apportera rien, méme de ce qui lui sera demandé, sans avoir consulté l’Instructeur.

Le plus souvent, outre l'homme de service, personne ne doit visiter le péaitent. Pour les personues du siècle, cela est de rigueur, excepté le cas nécessité urgente. Pour les nôtres, on pourra en envoyer quel-

qu'un si le Pénitent le demande ou :

s'il ne le demande pas, mais que l'Instrucleur croie cela utile à sa consolation à ses progrés.

Quel que soit le visiteur, l’In- structeur doit prendre garde qu'on ne tienne que des discours utiles et spirituels; sans cependant laisser d'aucune facon entrevoir que l'on

447

Locus ad facienda Exercitia non est dubium quin debeat esse remo- tus ab hominum concursu et as- pectu eliam maxime familiarium. Quare si Exercilia suscepturus alibi tam commode et iam fractuose non potest et superiori videatur, poterit excipi Domi Nostre, sed in aliquo cubiculo quod sit quam maxime se- paratum ab aliis cubiculis et officinis domesticis, ut quam minime videat que a Nostris fiunt,

In hoc loco præler Instructorem debet e:iam esse qui ei inserviat et necessaria ad victum deferat. Hune autem oportet esse fidelem, discre- tum tacitarnum, quique sna mo- destia et humi itatis ac devotionis exemplo ædificet. Nihil autem lo- quetur, nisi de iis quæ ad victum aut cubiculum et ministerium suum pertineant, idque paucissimis, om- nia semper ad Instructorem reji ciendo, quem et'am de singulis cer- tiorem faciet, nec rem ullsmn ei def-ret etiam postulatus, nisi illo consulto.

Præter bunc qui ei ministrat, plurimum non debet ab aliis visi- tari. Nam de secularibus quidem nulla dubitatio, nisi aliqua neces- sias urgeret. Ex nostris autem ali- quis mitti posset, cum vel qui facit Exercitia, id peteret ab Instruc!ore, vel Ins'ructor etiam, illo non pe- tente, ita judicaret, ad ejus conso- lationem vel profectum.

Quicumque autem eat, cavere delet ut nullus, nisi u'ilis, sermo habeatur ac de rebus spiritualibus, nulla tamen significatione, quod cum ad hune vel illum vitæ statum

448 APPENDICE.

impellere velit, præsertim vero ad veuille pousser le Pénitent à choisit Societatem. Nam praeterquam quod tel ou tel état et surtout à entrer vocatio debet esse libera et a Deo dans la Société. Car, outre que la venire, ipsi etiam qui in hac delibe- vocation doit être libre et venir de ratione versantur, si id in&lligant Dieu, si les Pénitents pénètrent ou ant suspicen ur, eo magis reirahi soupçonnent une pareille intention, tolent, et contra, ut experientia ils résistent d'antant, et, au cos sepe cslendit, eo magis iucitarj, traire, comme l'expérience l'a sou- cum in Nostris nullam talem cupi- vent prouvé, ils sont d'autant plos ditatem animadvertunt. (Institu- excités à entrer dans la Société, tum, etc., t. IL, p. 458.) qu'ils n'apercoivent dans les nôtres

aucun désir de les y voir.

Quand le Pénitent est ainsi seul, livré à son Instructeur, c’est à ce dernier à le diriger et à le conduire, surtout dans ce qui a rapport au choix d'un état; c'est à cela qu'est em- ployée en grande partie la seconde semaine. On concoit quelle est l'importance qu'attache la Sóciété à cette partie des Exer- cices ; ce n’est qu'à ceux qui sont libres de choisir un état, c'est-à-dire d'entrer dans la Société, que l'on doit faire faire les Exercices en entier (195, e).

« Le choix d'un état, est-il dit, est le point le plus difficile « et celui qui demande le plus de dextérité et de discrétion « spirituelle de la part de l'Instructeur (b). »

« Le choix d'un état vous place entre deux alternatives, « s’en tenir à la loi ou avancer dans la voie des conseils (e). »

S'en tenir à la loi, c'est suivre sa religion comme le com- mun des fidèles; entrer dans la voie des conseils, c'est entrer dans un ordre religieux pour atteindre à une per- fection plus grande. Or la loi commune est représentée ici comme l'exception. « Il faut des signes plus éclatants pour « décider que la volonté de Dieu est qu'on reste dans cet état

« il suffit d'observer la loi, que pour faire embrasser la « voie des conseils (d). » On représente ensuite la difficulté

(0) Nullus est difficilior locus aut qui majorem dexteritstem et disere- tionem spiritualem requirat. (Znstit., etc., t. II, p. 433.)

(c) Electio autem status versatur iater duo, sit ne minendum in præ- ceptis eut progrediendum ad consil'a. (Ibid., p. 458.)

(d) Majora utique signa requiri ad statuendum quod ea sit De: volon- las, ut quis in eo statu maneat, in quo satis sit servare precepta, quam ut viam consiliorum ingrediatur. ({bid., p. 457.)

APPEN DICE. 449

de suivre la voie des conseils dans le monde : « Si l'on veut « suivre la voie des conseils, sera-ce dans l'état religieux, ou « en dehors, quoiqu'il soit à peine possible de s'y conformer « hors de l'état religieux (e) ? » Le choix fait, dans quel ordre entrera-t-on? La prudence interdisait de désigner ouverte- ment la Société ; on se contente de donner un conseil. « Quant à l'ordre l'on entrera, il faut prendre garde d'abord d'en choisir un déjà corrompu, l'observation de la règle ne soit plus en vigueur. Ensuite entre ceux la règle est ob- servée, il faut préférer celui dont le régime est le plus par- fait (/). »

Lorsque DiEU a parlé à l'esprit du Pénitent, et que la voca- tion est venue, ce serait manquer au plus saint des devoirs que de la laisser s'évanouir. Il faut à l'exemple de l'Apótre, abandonner sur-le-champ son pére et ses filets et profiter avant la fin des Exercices de la révolution que la bonté de Dieu a opérée en lui. (Institutum, etc., t. XI, p. 459.) L'instruc- teur décidera, suivant sa prudence et suivant la qualité du Sujet, s'il doit ou non lui permettre de suivre son ardeur et de prononcer immédiatement ses Voeux. (Ibid. I, p. 465.)

On ne peut méconnaître l'habileté singulière qui éclate dans cet ouvrage; il est aisé de voir que c'est le fruit de l'expérience la. plus consommée. Tout a été admirablement calculé pour le but qu'on voulait atteindre. Les méditations qui précédent immédiatement le choix d'un état , l'élection , sont de nature à produire l'impression la plus vive et la plus profonde. Dans l'une, on se représente deux camps, d'un côté Jésus-Christ à la tête des bienheureux devant Jérusalem, de l'autre Lucifer devant Babylone à la tête des démons : l'un sur un tróne de feu, appelant les démons et les exhortant à tromper les hommes par l’avarice, l'ambition et l'orgueil ; l'autre envoyant ses Apôtres et ses Disciples par toute la terre pour inviter au contraire à la pauvreté et à l'humilité. C'est

(e) Si consilia sequenda, num in Religione aut extra eam. Quan- quam enim vix jam extra Religionem servari possunt (/nstif., 459.)

(f) In eligenda autem hzc vel illa Religione, cavendum est prius ne eligatur aliqua jam corrupta vel in qua non vigeat observantia. Se- eundo inter ipsas in quibus viget observantia, præferenda est ex cujus institutum sit perfectius. (Instit., p. 459.)

58.

450 APPENDICE,

ce qu'on appelle la méditation des deux Etendards, de ducbe Vexillis.

Dans la seconde, il s'agit de trois classes d'hommes, qui, possédant un bien qu'ils ont acquis sans l'amour de Da, veulent se délivrer de l'affection qu'ils conservent encore pour ce bien. Les premiéres ne veulent prendre aucun moyen pour se délivrer de cette passion ; les seconds veulent bien prendre quelques moyens, mais ceux qui leur plaisent non ce que Drev désire qu'ils prennent; enfin les dernières sont entiére- ment résolues à faire ce que la volonté de Digu demander d'eux. C’est ce qu'on appelle la méditation des trois classes; et c'est à la suite de ces deux méditations qu'on doit faire le choix ou l'élection. Qu'on se rappelle la solitude complete le sujet doit être renfermé ; qu'on y ajoute cette recom- mandation des Exercices de 8e tenir autant que possible dans l'obscurité, qu'on calcule l'effet que ces représentations de toutes sortes doivent produire sut l'imagination de celui qui s'y livre pendant un mois de suite, et l'on ne s'étonnera plus de cette terrible expression du Directorium lui-même qui nous montre le Pénitent oppressé et étouffé dans une espèce d'a- gonie, ut in illa quasi agonía quodammodo opprimitur el suf- focatur. ( Institutum, eto., t. II, p. 466. )

NOTE G.

Sur le Noviciat.

" Le premier acte de ceux qui veulent abandonner le monde pour entrer en religion est de quitter leurs vêtements ordi- naires dés qu'ils commencent leur Noviciat , pour prendre le costume de leur condition nouvelle, et mettre ainsi entre eux et le siècle qu'ils fnient une première barrière. Il n'en est pas de même de la Société de Jésus. C’est au Supérieur à décider * Si on quittera les vétements qu'on avait dans le siècle ou si l'on continuera de les porter pendant le Noviciat (p. 9, 13, f.) S. Ignace laissa l'habit du siècle à Antoine Are05, son parent,

APPENDICE. 451

et à un Napolitain qui avait été capitaine du château Saint- Elme. (Vie de S. Ignace, par Bouhours, l. III, p. 293.) Dans tous les Ordres religieux il y a un âge fixé pour l'ad« xnission au Noviciat : d'aprés l'ancienne législation, cet áge ne pouvait être au-dessous de quatorze ans révolus. Les Con= stitutions des Jésuites se sont conformées à ce principe ; mal. heureusement les Déclarations reconnaissent au Général, en cela comme en tout le reste, le droit de dispenser de la règle. On a d'ailleurs établi une distinction entre la Profession, c'est-à-dire l'engagement irrévocable que le concile de Trente m'autorise pas avant seize ans accomplis (et encore est-ce à regret que les Pères n'ont pas fixé un âge plus élevé), et le premier pas fait dans la Société , pour lequel aucune limite d'áge n'est fixée : Quod attinet ad primum ingressum, corium est "ullam definitam tatem esse subsiantialem ( Suarez, 1. EL, c. 4, 12). Ceux que l'on a reçus ainsi dans la Société, sans en- gagement, il est vrai, mais à un âge si facile à entraîner, conserveront-ils leur liberté morale; pourront-ils toujours retourner en arrière? Les précautions que l'on prend per- mettent de craindre le contraire. Une fois admis dans la Mai- son de Novieiat, on leur interdit tout commerce au dehors (p. 27, 93, 149) ; entre les membres de la Société ils ne peu» vent parler qu'à ceux que le Supérieur a désignés ( p. 424) : on intercepte leurs lettres (27, 124) ; ils ne doivent plus dire qu'ils ont un père ou des frères, mais qu'ils avaient un père ou des fréres ( p. 29). Il est vrai qu'au nombre des empéche- ments secondaires qui s'opposent à l'admission d'un sujet, on compte une vocation douteuse : intentio minus recía quam par esset ad. Religionis ingressum (p. 89) ; mais les Constitu- tions nous apprennent que des qualités brillantes peuvent compenser surabondamment ces empéchements secondaires; et qu'on peut méme háter cette vocation si l'on craint qu'en différant le sujet ne coure le danger d'étre détourné de son projet d'entrer dans la Société. Dans ce cas, on peut l'ad- mettre immédiatement au Noviciat ou le transférer dans une autre Maison de la Société : Si quis videretur rarís dotibus or- alus, et in periculo versari, etc. ( p. 95). Un enfant de cet âge, ainsi séquestré, ainsi privé de tout appui, pourra-t-il opposer quelque résistance à la voix de DIEU, que ses Maîtres l’invitent à écouter ? D'ailleurs le Directorium indique d’autres moyens de détruire les derniers restes d'attachement au monde,

452 APPENDICE.

et l'on a pu voir dans la note F de quelle nature sont ces moyens et quel ascendant on peut exercer sur les ámes par les Exercices spirituels, la Chambre obscure , la méditation des deux Etendards et des trois Classes. D'un autre cóté il est craindre que l'espace de deux ans exigé par les canons ne laisse l'ardeur des Néophytes se re- froidir. On leur permet donc d'offrir d'avance à Drgu leurs Voeux ( p. 9,455) et d'engager ainsi leur conscience. Il n'est pas dit qu'on lesinvitera à le faire, mais le Supérieur peut le leur permettre : cela est présenté comme une marque de perfec- tion, et méme ces sortes de Vœux doivent être renouvelés tous les six mois ( p. 489). 118 sont rédigés par écrit, le Novice en garde un double, le Supérieur garde l'autre, « on l'inscrit « méme sur un registre pour des motifs honnétes honestas ob causas» (p.233). Le Novice est donc lié non-seulement par sa conscience, mais par un écrit, avant l’âge voulu et avant que la Société ait pris aucun engagement vis-à-vis de lui. Cet écrit une fois signé, l'enfant osera-t-il refuser à le signer une se- conde, une troisiéme fois, ne se regardera-t-il pas comme obligé par sa conscience à aller jusqu'à la Profession? Les Théologiens regardent en général les Vœux formés contre les canons comme nuls ; mais la Société veut qu'on fasse savoir aux Novices que ces sortes de Vœux sont obligatoires : Nove- rint (amen eos obligationem contrahere ad ea servanda. Cependant le Concile de Trente a dit : «En quelque ordre « religieux que ce soit, tant d'hommes que de femmes, on ne « fera point Profession avant l’âge de seize ans accomplis ; et « on n'admettra personne à la Profession qu'il n'ait passé au « moins un an dans le Noviciat depuis la prise de l'habit. La « profession faite avant ce temps sera nulle, et n'engagera à « aucune régle, ni religion, ni observance, ni n'aura aucun « effet quel qu'il soit (a). » Il est difficile de concilier pla- sieurs dispositions de ce décret avec les usages des Jésuiles,

(a) In quacumque religione, tam virorum quam mulierum, professio non flat ante decimum sextum annum expletum ; nec qui minore tem- pore quam per annum, post susceptum habitnm in probatione steterit, ad professionem admittatur. Professio autem ante facta sit nulla, nul- lamque inducat obligationem ad alicujus regulæ, vel religionis, vel or- dinié observationem, aut ad alios quoscumque effectus. (Sessio AXF, cep. $5, t. IT, p. 541, édition de l'abbé Dassance.)

\

APPENDICE. 453 surtout pour ce qui regarde l’âge des Vœux. Aussi Suarez est-il fort embarrassé pour concilier la régle de la Société avec la doctrine de l'Eglise, et ilsemble reconnaître qu'il n'y a pas de subterfuge possible : « J'avoue, dit-il, qu'on peut « conjecturer avec évidence qu'il est assez conforme à l'in- « tention du Concile que ces sortes de Vœux ne soient pas « conseillés, et n'aient pas lieu facilement : néanmoins je ne « puis affirmer qu'un vœu simple de cette nature ait été an- « nulé par le Concile, parce que l'annulation d'un vœu est « chose très-grave qui aurait été faite en termes exprès si on « l'avait résolue (b). » D'autres seront peut-étre plus hardis que Suarez, mais, de son aveu méme, il résulte que la prati- que de la Société est contraire à l'esprit du Concile.

NOTE H.

Des biens des Novices.

Un des points les plus importants à régler lors de l'admis- sion d'une personne dans la Société, c'est la disposition de ses biens. D'après l'Examen Général (‘p. 25), confirmé en cela par les Constitutions, on doit prendre l'engagement de se dépouiller de ses biens aussitót aprés la premiére année de Noviciat, si le Supérieur l'exige. La troisième Assemblée gé- nérale ( Décret 19) a déclaré que cet engagement était une pro- messe et non un vœu, mais elle n'en insiste pas moins pour que la prescription de l'Examen et des Constitutions soit ri- goureusement observée. D'aprés la septiéme Assemblée, on peut conserver ses biens quatre années, pendant lesquelles

(b) Fateor conjecturam esse apparentem, esseque satis consentaneum menti concilii ut haec vota nec cousulantur, nec facile flant : nihilo- minus affirmare non possumus tale votum simplex irritatum esse a Con- cilio, quia ir, italio voti est res gravissima, et expresse facienda esset si fuisset intenta. (De Relig. Sociel. Jes.,t. 7, 1, IV, c. 4.)

2€

454 APPHNDICE.

l'administration en est conflée au Provincial; mais pas au delà, à moins d'une dispense que le Général ne doit aecorder que pour des motifs excessivement graves. Le Novice doit donc être toujours prêt à se dépouiller au premier mot de son Supérieur, et l'amour de la perfection doit l'engager à le faite le plus tót possible : « Si, avant la fin des quatre ans, le « goüt de la perfection les porte à faire un entier abandon de « leurs biens en faveur de la Société; l'Assemblée s'en remet « entiérement, au sujet de cet abandon, à la sagesse du Gé- « néral qui, pesant les circonstances de personnes et de «lieux, décidera ce qui lui paraîtra convenable dans le Sei- « gneur. Si cependant, dans l’espace de quatre aus, ils vou- « laient disposer soit du revenu, soit de la nue propriété en «faveur d'étrangers ou d'œuvres pieuses, il ne faudra pas « les en empêcher (a). » Cependant, quand celui qui a fait ses premiers vœux, veut disposer de ses biens, il ne peut le faire sans le consentement et l'avis de son Supérieur : autre- ment il violerait son vœu de Pauvreté (b). Le Novice, quand même il n’aurait pas fait les vœux secrets dont nous avons parlé plus haut, manquerait également à son devoir, aux exi- gences de la vie spirituelle, s’il disposait de ses biens sans prendre conseil du Supérieur (p. 125).

Il s'agit maintenant de disposer des biens auxquels on re- nonce. L'Examen Général avertit suffisamment qu'il faut prendre garde de se laisser prendre garde á une vaine com- passion pour la pauvreté de ses parents; il vaut bien mieux écouter J.-C. qui réclame pour les pauvres. Les parents fus-

(a) Quod si forte ante quadriennium expletum, perfeetionis stadio ducti, abdicare se in solidum suis in Nostrorum usutn vo'nerint ; solius P, Nostri judicio committendam hanc abdieationem censuit: qui habits personarum, locorumque ratione, id statuet quod in Domino expedire ju- diciverit. Si tamen quadriennii hujus tempore sive de annuo censu, sive de rerum proprietate iu externos pinsque causas disponere vellent, im. pediendi non essent. (4ss. Génér., VII, déc.— Instit., t. 1, p. 592.)

(b) Verba illa Parts LIL, cap. 4, $ 7 : Doceantur omnes, quod pulla re tauquam propria uli debent, sic accipieuda sunt, ut qui ulilur rebus suis, quacumque ratione illis utatur tanquam propriis, vel ea dis- tribuat sine facultate Superioris, faciat contra votum Paupertatis. Has igitur Decl»rationes singulas ita explieatas Congregstio approbavit, ei juxta prtedictum sensum loca illa intelligi debere statuit. (4ss. Génér., V, déc. $0. Instit., t. I, P. 959.)

À

APPENDICE. 455

sent-ilseux-mêmes dans la misère, il faut prendre conseil de quelques personnes choisies dans le sein de la Société, et «il « faut dépouiller, envers ses parents, toute affection char- « nelle ( p. 29). » Il paraît que la prescription était suivie à la rigueur, car la seconde Assemblée générale se plaint déjà des murmures, scandalis et sinistris opinionibus, qui s'élevaient à ce sujet contre la Société ( Instit., t., I, p. 500.)

Les parents écartés, à quels pauvres faudrait-il distribuer ses biens? Les deux ou trois conseillers que l'on a pris dans la Société, empécheront-ils le Novice de songer aux besoins de cette trés-petite Société, hec minima Societas ? Ne doit-il pas, avant tout, songer à l'avantage du corps dont il va faire -partie ? « Chacun doit préférer ceux qui lui sont unis par les

' « liens spirituels aux étrangers.... Si donc la Société est aussi « dans le besoin et qu'elle parle, l'ordre de la Charité de- « mande que le religieux lui donne Ja préférence dans la dis- « tribution de ses biens : done, pour qu'il puisse se conformer « à cet ordre, la Société peut, à juste titre, exposer ses be- « soins et représenter le motif particulier qui milite en sa fa- a veur (c).» Suarez décide méme que le Supérieur peut ordonner en pareil cas. « Quand le Supérieur, non-seule- « ment croit bon, mais veut que cela se fasse, et c'est le « meilleur parti, en pareille occurrence; l'obligation du veu « astreint déjà le Novice (d). »

Mais ce n'est pas assez quel'on donne ses biens à la Société, il faut qu'ils soient donnés sans condition, à la Société entiére et non à un de ses établissements en particulier. Lorsque le Novice voudra disposer de ses biens en faveur de la Société, la seconde Assemblée générale (Décret 25) insiste pour que les Recteurs et les Provineiaux lui recommandent d’après les Censtitutions (p. 125) comme plus parfait d'abandonner au

(c) Unusquisque debet magis deligere sibi conjunelos spiritualiter, quam exiraneos..... ergo si Religio eque indigeat, per se loquendo, ordo charitatis postulat, ut Religiosus in distribuendis bonis suis eam præ- ferat; ergo ut ipse valeat hunc ord'nem servare, merito potest Religio necessitatem suam declarare, imo, et rationem peculiarem quæ in eo militat. (Suarez, de Relíg. Societ. J., 1. IV, c. 6, p. 500.)

(d) Qnando Superior non tantum judicat, sed etiam vult id fieri, quod melius est in tali materias, jam urget necessitas voti. (Suarez, fei.)

496 APPENDICE. Général la disposition de ses biens. Comme l'áge extréme-

ment tendre du donateur pourrait causer quelquefois de | grands embarras, la quinzième Assemblée générale (Décrets,

en acceptant les donations, permet au Novice d'attendre, pour faire légaliser les actes, qu'il ait l'âge voulu par les lois de son pays. Ainsi donc, aprés une année de Noviciat, et un an avant les premieurs vœux, un Novice peut disposer de tous ses biens présents et à venir en faveur de la Société. Cependant le Concile de Trente dit formellement : « Nulle renonciation « ou obligation faite auparavant, méme avec serment, ou en « faveur de quelque œuvre pieuse que ce soit, ne sera valable « si elle ne s'est faite avec la permission de l'évéque ou de «son vicaire général, dans les deux mois précédant immé- « diatement la Profession. Elle ne sera point entendue avoir « son effet que la Profession ne s'en soit ensuivie; autrement « quand on aurait méme expressément renoncé au bénéfice, « quand méme on se serait engagé par serment, le tout sera « nul et sans effet.

« Avantla Profession d'un Novice ou d'une Novice, leuri « parents, ou leurs proches, ou leurs curateurs ne pourront « rien donner au Monastére, sous quelque prétexte que ce « soit, de leurs biens que ce qui sera nécessaire pour leur « nourriture et leur vétement pendant leur Noviciat, de peur « que ce ne füt pour eux une occasion de ne pouvoir sortir, « à cause que le Monastére tiendrait tout leur bien ou la plus « grande partie, et qu'en sortant ils ne pourraient plus aisé- « ment le retirer. Le Saint Concile défend méme que cela se «fasse en aucune maniére, sous peine d'anathéme contre « ceux qui donneraient ou recevraient, et il veut qu'on rende « à ceux qui s'en iront avant la Profession fout ce qui leur « appartenait, et pour le bien faire, que l'évéque ait aussi à « les contraindre par censures ecclésiastiques, s'il en est be- « soin (e). » Il serait difficile, et la troisième Assemblée géné-

(e) Nulla quoque renuntia!io aut obligatio antea facta, etiam cum je- ramento, vel in favorem cujuscumque cause piæ, valeat, nisi, cum licentia episcopi, sive ejus vicarii, flat in'ra duos menses proximos ante professionem ; ac non alias intelligatur effectum suum «tortiri, nisi se cuta professioue : aliter vero facta, etiam si cuu hujus favoris expressa renuntiatione, etiam jurata, sit irrita, et nullius effectus.

Sed neque ante professionem, excepto victu et vestitu, Novitii vel No-

APPENDICE. 457

rale l'a reconnu, de faire ‘accorder, avec le décret du Con- cile, les diverses prescriptions de l'Examen général et des Constitutions, surtout celle par laquelle le Postulant doit renoncer à jamais à ses biens, et par laquelle, en conséquence, ce qu'il a donné à la Société est perdu sans retour pour lui- méme s'il ne fait pas Profession. La troisiéme Assemblée se borne à recommander au Général (Décret 30) de saisir la pre- miére occasion favorable pour obtenir une dispense. Sans doute cette dispense a été obtenue; car la dixiéme Assemblée recommande que l'acte de renonciation soit rédigé d'une ma- niére inattaquable (f ).

Le Jésuite qui est renvoyé de la Société, le Novice qui ne fait pas ses Voeux ne peuvent donc absolument rien réclamer de leurs propres biens; ils restent à la merci de la Société, ce que le Concile de Trente avait voulu précisé- ment empécher. D'aprés l'Examen, on devrait rendre au No- vice renvoyé ce qu'il a donné à la Société (p. 27), mais d'aprés les Déclarations sur les Constitutions, il ne s'agit que de ce que le Novice avait déposé entre les mains du Supérieur, et l'on hésite à savoir s'il convient de lui accorder un peu davantage sur la valeur de ses propriétés par pure commisé- ration (p. 441). Suarez dit qu'on restitue, d'ordinaire, les biens au Novice, restitui solent. Mais la cinquième Assemblée générale, sans oser prendre une décision positivo, laisse toute liberté au Général (g). Le méme Suarez, tout en décidant

viti: illius temporis quo in probatione est, quocumque preteztu, a pa- rentibus, vel propinquis, aut curatoribus ejus, monaste:io aliquid ex bonis ejusdem tribuatur, ne hac occasione discedere nequeat, quod totam vel majorem partem substantie sue Monasterium possideat, ne facile, si discesserit, id recuperare possit. Quin potius precipit sancta Synodus sub anathematis poena dantibus et recipientibus, ne hoc ullo modo fiat; et ut abeuntibus ante professionem omnia restituantur que sua erant. Quod ut recte flat, Episcopus, etiam per censuras ecclesias- ticas, si opus, compellat. (Sessio XXV,!cap. XVI. T. II, p. 312, éd. Dassance.)

(f) Commendavit P. Nostro insuper ut renuntiationis formulam re- cognosci curet, iisque verbis concipi, ut, quantum fieri possit, arti- ficia vel effugia nulla prosint eludere volentibus observationem eorum, quie Societas tam studiose, tamque sollicite: sibi cordi esse semper de- monstravit. (Congreg. Gen. X. Inslit., t. I, p. 635.) |

(g) Propositum fuit ut auctoritate Congregationis non praxis

5) p ez

458 APPENDICÉ.

que la Société peut en conscience, et sans offenser Dieu, rec- dre, en certains cas, tout ou partie des biens qu'elle a reçus, soit par charité, soit pour ôter toute occasion de murmures, l'avertit de ne pas le faire trop fréquemment, ce qui serait ue péché en dépouillant la Société, et pourrait à la longue faire regarder cette restitution comme obligatoire. La Société n'est pas moins timorée que le grand commentateur de sa Règle : rendre les biens que l'on a reçus pourrait paraître une alié- nation de ses biens, aliénation défendue à la Société ; aussi dans l'abrégé des priviléges, au mot Bona, on charge le Pro- vincial de décider si l'on rendra quelque chose au Novice renvoyé, et on lui récommande de veiller au maintien de cette régle : « Les Supérieurs consulteront le Provincial qui, « prenant en considération nos Constitutions, la pratique du «lieu, les opinions diverses des Docteurs, décidera dans « le Seigneur ce qu'il faudra faire selon les régles de l'équité « et de la justice, en prenant garde toutefois que dans un « nouveau transport de biens de celte nature on ne fasse, « sans consulter le Siége Apostolique, rien contre la défense « d'aliéner (h). Plusieurs Papes ont fait de vajns efforts pour ramener la Société à l'observation des maximes de l’Église, mais toujours inutilement. Ils n'ont pu méme obtenir une pension alimentaire pour les sujets renvoyés. La septième Assemblée générale, appelée à délibérer de nouveau sur ce sujet, maintint la Régle de la Société, et dans son décret qui fut présenté au Pape, elle chercha à justifier sa décision : « La Société, dit-elle, n'est pas plus obligée à nourrir ceux « qu'elle renvoie pour une faute, que le juge eeux qu'il prive

illius Declarationis quee habetur P. 1! Constit., c. 3, de restitaendis eorum bonis iis, qui a Societate dimiltuntur. Et Congregatio ceusuit rem totam deferendam ed Deputatos pro explicandis dubiis Gonstita- tionum : prazim vero P. Prepositi arbitrio relinquenJam, et nihil Con- gregationis nomine deüniendum. ( Congreg. Gen. V. Iustit., & l, p. 546.)

(h) Superiores consulant Provincialem, qui aitentis noslris Constita- tionibus, praxi locorum et diversis Doctorum senteutiis, quid facto opus fuerit juxta æquitalis «t justitiæ regulasin Domino etatuet ; cavendo is- terim, ne in bujus modi nova translatione bonorum aliqoid flat conira probibitionem alienandi, inconsulta Sede Apostolica. (£nstil., etc., t. ], p. 379.)

APPENDICE. 459

« d'un bénéfice et du titre de clerc et qu'il condamne pour « un délit manifeste (i). » Plus bas elle donne le véritable motif de la conduite de la Société, c'est que « bien des sujets « qui sont retenus dans son sein par le dénüment absolu « ils se trouveraient, l'abandonneraient dés qu'ils auraient « droit àune pension alimentaire (k). » Cette maniére de re- tenir les sujets, n'est-ce pas précisément ce que le Concile de Trente avait voulu empécher ?

NOTE I.

De la Pauvreté.

Par le vœu de Pauvreté, les Profés s'engagent à he jamais laisser changer les prescriptions de la Société sur la Pauvreté, à moins qu'il ne faille les rendre plus sévères. Mais dans son commentaire sur la règle, Suarez (de Rel. Societ., 1. VI, c. 6, $2) prétend qu'il faut aussi excepter le cas la Société croirait avoir besoin d'en modérer la rigueur, car c'est le bien de la Société que l'on a en vue dans les Vœux, et ils ne peu- vent obliger à une chose nuisible à ses intéréts. Il paraft que Ja Société a adopté de bonne heure l'opinion du commenta- teur de sa Régle, car il est souvent question dans ses lois des cas il faut refuser ou recevoir. Dès la seconde Assemblée générale on rendit le décret suivant: « Pour des donations

(4) Neque major videtur inesse Socleta'i obligatio, dimissos ob cul- pam alendi, quam Judici eos, quos ob manifestum delictum, beneficio aut clericali titulo privavit, damnavitque... (Congreg. Gen. 7II, D. 5. Insiit., t. I, p. 588.)

(k) Aperiret deinde hzc alimentorum suppeditatio viam ad cogita- tiones de deserenda Religione suscipiendas..... Spes enim hec alimenti non paucos forte traheret, qui illa destituti in Religione detinentur; fieretque paulatim, at cum emolumento hoc ac quasi deserlæ Religio- nis praemio, plures provocati, vocatione relicta, seculum repeterent. (Ibid.)

460 APPENDICE.

« queleonques ou des legs, nous pourrons seulement ex poser « avec simplicité et clarté nos besoins; laissant à déterminer « la valeur de l'aumóne àla dévotion de celui à qui nous la « demandons : nous pouvons seulement lui proposer d'avoir « recours à la priére et aux autres moyens par lesquels il « pourra prendre sur la donation ou le legsune décision con- « forme à ce que le Seigneur lui inspirera, et aux conseils de « la droite raison (a). » Il est à craindre que des esprits mal- intentionnés ne rapprochent de ce décret la Régle 98 des Prétres: « Au reste, quoiqu'ils doivent; en cas de besoin, « exhorter les malades à faire leur testament, ils ne devront « pas assister à sa confection (b). » Il paraît méme qu'on crut devoir adoucir les défenses de rien posséder faites à chaque membre : «Si une personne offre volontairement quelque « chose, ou l'envoie à un membre particulier, il fandra, selon « les Régles, l'accepter ou l'employer àl'usage de tous. Mais « dans les cas particuliers, la prudence du Supérieur verra ce « qu'il convient de faire : et s'il y a doute, on recourra au Gé- « néral (c). » Il faut, du reste, reconnaitre que la Société veille scrupuleusement à l'observation de la défense de rien recevoir qu'à titre d'aumóne : « Les Colléges qui peuvent entretenir « douze Ecoliers ne peuvent recevoir que des aumónes lé- « géres, rarement, et dela part de personnes qu'on craindrait « d'offenser en refusant. Les autres peuvent en recevoir. Mais « si ces aumónes sont envoyées par des personnes dont lesen- « fants fréquentent nos Ecoles, et que l'on conjecture (en ju-

(a) Ad donationes vero quascumque vel legata, simpliciter etiam et plane possimus nostras necessitates tantum explicare, de'initionem ta- men ejus devotioni reliaquamus, a quo petimus has eliam eleemosy- nas : ac proponere tan!um illi possimus, ad orationem et alia media ut accurrat, quibus possit de donatione vel legato constituere juxta id quod ipsi Dominus inspiraverit et ratio recta suaserit. (Congreg. Gen. VI, D. 56. Instit., t. I, p. 498.)

(5b) Cæterum etsi cum opus est, ægro'os ad condenda testamenta hor- tari conveniat, iis tamen conflcieadis non assistant. (Reg. Sacerd. Instil., t. II, p. 439.)

(c) Quod si sponte ab aliquo quid offeratur, aut alicai particulari mit- tatur, id juxta regulis in communem usum accipiatur et dispensetur, In casibus vero particularibus et prudentia Superiorum videbit, quii fleri expediat : et ubi dubium esse’, id R. P. Præpositum General:m re- curratur. (Congreg. Gen. VI, D. 24. Inslit., t. I, p. 572).)

b

APPENDICE. 461

« goeant d'après les gens, la facon de donner et leurs paroles) « que c'est par compensation, en vue de notre ministére, on « ne doit pas les accepter avant d'expliquer aux parents qu'on « ne peut rien recevoir qu'à titre d'aumóne, toute autre con- « sidération écartée ; et avant que ceux-ci ne nous aient fait « ces dons à ce méme titre. Il faut en agir de méme pour les « aumónes qui, à la suite des sermons préchés quelque part « par les membres de la Société, sont envoyées à nos Maisons « et à nos Colléges par les prélats, les villes ou autres dona- « teurs (d). »

Nous ne nous permettrons pas de juger nous-mêmes ces in- terprétations singulières du Vœu de Pauvreté ; nous n'apprécie- rons nullement les déviations à la Régle qu'ont sanctionnées les Assemblées générales, nous contentant de renvoyer à ce qu'en dit S. [gnace lui-méme.

NOTE 4.

Des biens des Colléges.

Un des points les plus remarquables des Constitutions des Jésuites, c'est le droit qu'ont les Colléges de posséder des pro- priétés. C'est par cette distinction entre les Colléges et les

(d) Collegia quae possunt alere duodecim Scholares, nulla: eleemosy- nas admittere possunt, nisi levis momenti, raro et ab iis quorum ti- meatur offensio, si non admittatur. Reliqua possunt. Sed si ab iis miltaotur, quorum filii Scholas Nostras frequentant et conjectura sit (sumpto judicio ex circumstantiis personarum, ac modo dandi et lo- quendi) miiti pro co‘npensatione, vel iutuita ministerii, admitti non de- bent, donec plane intelligant accipi non po:se, nisi nomine eleemosynæ, secluso omni alio respectu, atque hoc eodem modo ipsi quoque lar- giantur. Idemque est judicium de eleemosynis, quæ postquam Nostri alicubi concionati sunt, ad Domos vel Collegia interdum mittuntur a Prælatis, vcl a Civitatibus, aut aliis. (Ordin. pro Prorinc. Instit., . t. II, p. 242.) |

99.

402 APPENDICE.

Maisons que la Société, quoique faisant partie des Ordres Men- diants, a pu, sans manquer au Vœu de Pauvreté, acquérir de grandes richesses et des propriétés considérables. I] est donc indispensable de se faire une idée nette de la maniére dont les Colléges possédent, et, pour cela, il faut avoir soin de rappro- cher les Déclarations des Constitutions; et l'on comprendra sans peine alors que, pour se conserver la libre disposition des biens des Colléges, la Société tienne beaucoup à ce que les Fondateurs ne mettent aucune condition à leurs donations. Cela n'est pas seulement écrit dans les Constitutions (p. 455): dans la seconde Assemblée générale, Laynez fit décider que les donations devraient étre pures et simples : « Celui qui, in- « spiré de Dieu et touché de la manière dont la Société le sert «et des services que par la grâce Divine elle rend au pro- « chain, voudra fonder un Collége, devra donher purement « et librement, sansaucune condition ni restriction, la dotation « qu'il veut offrir à Dieu Notre Seigneur (a). » Cependant les Donateurs ne consentent pas toujours à ne mettre aucune condition à leurs fondations : il importe donc de pouvoir se délivrer de ces conditions. On cherchera d'abord à les faire adoucir : si elles sont par trop onéreuses, on pourra aban- donner le Collége; et le Fondateur, ou à sa place ses hé- ritiers, disposeront des biens, pourvu qu'il se soit réservé ce pouvoir dans l'acte de donation : s'il n'y a point eu de réserve semblable, la Société procédera suivant son Institut pour la plus grande gloire de Dr&v. Elle s'interdit le droit de les don- ner en tout ou en partie à qui que ce soit hors de la Société (p. 457). Que fera-t-elle de ces biens? La première Assemblée générale ( Déc. 26) décide que lorsqu'un Collége aura été abandonné, on pourra le rétablir : Rursus aliqua fieri possent Collegia (Instit., I, p. 465), mais elle ne dit pas un mot des obligations imposées par le Fondateur. Rien n'empéche de supprimer un Collége et de le rétablir quinze jours apréssans aucune des charges qu'il imposait à la Société.

(a) Q :i divino instinctu, et Der obsequio quod praestatur in Socie. tate, ac ulilitate, qua Dz1 gratia proximi juvantur, commotus Colle. gium aliquod fundere voluerit; pure et libere, absque couditione vel modo donationem faciat dolationis, quam Domino Deo Nostro olferre vult. (Instit, t. I, p. 504.)

APPENDICE. 408

NOTE K.

Sur les Coadjuteurs temporels.

Les Coadjuteurs temporels sont, à proprement parler, les domestiques la Société. On les engage, comme on le volt p. 57, à ne pas désirer sortir de leur condition servile; on prend en méme temps des mesures pour les y retenir. Ainsi, l'on n'exige d'eux que des connaissances fort bornées (p. 35); les Règles communes les empêchent d'acquérir l'in- struction nécessaire pour le grade de Coadjuteur spirituel ou celui Profès : « Qu’aucun de ceux qui sont chargés des & forictions domestiques, disent-elles, n'apprenne à lire ou « écrite ; s'il le sait, qu'il n’apprenne rien de plus. Que per- « sonne ne les instruise sans la permission du Général ; il « leur suffit de servir J.-C. N.-S. avec une sainte simplicité «et avec humilité (a). »

|

NOTE L.

Sur les Profés des (rois Vous. a

Parmi les nombreuses questions que devraient éclaircir la lecture des Constitutions, l'une des plus importantes et des plus obscures, c'est celle qui a rapport aux Profès des trois

' (a) 44. Nemo eorum qui ad domestica ministeria admitluntur, aul legere discat, aut scribere, aut si al quid scit, plus litterarum adiiscat ; nec quisquam eum doceat, sine Præpositi Generalis facultate; sed sat el erit, sancta cum simplicitate et humilitate Christo Domino Nostro servire. (Instit., eto., t. II; p. 30.)

464 APPENDICE.

Vœux, c'est-à-dire ceux qui ne prononcent pas le Vœu d'O- béissance au Pape. La formule de leurs Vœux est la méme que pour ceux des Coadjuteurs; mais par la direction d'inten. tion, ceux-là les prononcent simples, les Profés les rendent so- lennels. Les Profés des trois Voeux, ces demi-Profés, comme les appelle Monclar (Compte rendu, etc., p. 155), ressemble en tout aux Coadjuteurs : comme eux «ils sont habiles aux grandes dignités, privés de voix active et passive pour les élections, etc. » N'a-t-on donc créé cette dignité, comme le dit Suarez (1. VI, c. 5, $ 4, p. 58%, que pour avoir un moyen com- mode de délier certaines personnes d'un mariage contracté et non consommé, wf sit in Societate modus dissolvendi matrimo- nium natum, sans admettre à la profession des quatre Vœux, non emittendo Professionem quatuor Votorum. Ce casest par trop rare pour avoir servi de motif à une pareille institution. Il est vrai que la classe des Profès des trois Vœux a d'abord été tres- restreinte, mais elle s'est ensuite beaucoup multipliée. Il faut donc chercher une autre cause à l'établissement de cette es- péce singuliére de Profession. Ripert de Monclar soupconne que les Profés des trois Vœux pourraient bien n'être autre chose que les Jésuites externes (voyez note 489). La suppres- sion de ce quatrième V«u s'explique naturellement : « On ne pouvait guére, dit-il, proposer à un ministre, ou à un magis- trat, ou à un militaire de faire Vœu d'Obéissance au Pape pour les missions (Compte rendu, p.380). » En second lieu, ce qui distingue surtout les Profés des trois Vœux des Coadjuteurs spirituels, c'est, au rapport de Suarez (l. VI, c. 4, $ 4, p. 375, et l. VII, c. 2, $ 45, p. 631), que l'on n'exige pas toujours d'eux qu'ils recoivent l'ordre de prétrise; rien ne peut donc les em- pêcher de vivre dans le monde. Enfin la Bulle de Jules lll, qui institue les Profés des trois Vœux, déclare en propres termes que l'admission à cette espéce particuliére de Profession est une faveur qui pourra étre accordée à quelques personnes, attendu leur dévotion et leur qualité, propter eorum devotionem et qualitatem. (Institutum, t. I, p. 24.) Il est évident que s'il y a des Jésuites externes, ce ne sont que des personnages haut placés qui pourront être plus utiles à la Société en conservant leur position dans le monde, qu'en venant, pour ainsi dire, S'enfouir dans la Société et se consumer gans d'obscurs tra- vaux quand ils peuvent jouir d'une existence brillante et d'une puissance utile à leurs confréres.

APPENDICE. 465

Nous ne pouvons donc pas dire que s'il y a des Jésuites ex- ternes, quelques-uns d'entre eux ne sont pas Profés des trois Voeux, mais il nous semble que telle n'est pas la condition générale de cette classe secondaire de Profés, comme on les a appelés. Quand on considère les nombreuses conditions aux- quelles ils sont soumis; on ne peut croire que ce soient des privilégiés et surtout des externes; il est vrai qu'on peut être dispensé de la plupart de ces conditions; mais ce n'a étre que pour des cas fort rares, propter devotionem et qualita- tem, et l'on peut admettre qu'en général la dignité de Profés des trois Vœux est la récompense de longs et pénibles travaux. Maintenant quel pouvoir confére-t elle? Aucun. Les Profés des trois Vœux n'ont pas méme voix consultative dans les Assemblées, ils n'ont pas méme le droit d'y étre appelés.

Cette positioa inférieure, dans laquelle on place les Profés des trois Vœux, cette nullité qu'on leur impose dans tout ce qui a rapport au gouvernement de la Société , s'explique tout naturellement dans l'hypothése de Monclar ; il est clair que s'il y a des externes affiliés à la Société, la Société, tout en les tenant dans la dépendance, les privera de toute influence dans

son gouvernement intérieur.

Mais il y a un texte que l'on n'a pas assez remarqué et qui est décisif sur cette question : c'est la Déclaration e du cha- pitre II de la cinquiéme Partie ( p. 241).

Si les Profés des trois Vœux sont en général des hommes de peu de capacité, on conçoit qu'on les prive de toute parti- cipation aux affaires. I] y a plus, nous voyons par ce méme texte quelle devra étre leur fonction habituelle : ce sera la Confession. On ne leur demande rien de plus que ce qu'il faut pour confesser. Que sont donc ces Profés des trois Vœux et d'ou sortent-ils ? A notre sens,ce pourrait étre dela classe des Coad- juteurs temporels : on conçoit en effet que ce titre illusoire de Profés des trois Voeux puisse récompenser les obscurs et pé- nibles travaux des Coadjuteurs temporels que leur incapacité empéche d'admettre dans la classe triomphante des Profés des quatre Vœux. En tout cas, nous pourrons dire en finissant avec Ripert de Monclar (Compte rendu, p. 159) : «Je ne cher- che pas à deviner des énigmes qu'on a voulu rendre impéné- trables ; j'observe seulement qu'un Ordre est trop mystérieux lorsqu'une lecture réfléchie de deux volumes de Constitutions

466 APPENDICRE.

laisse enoote tant d'obscurité dans la partie la plus essentielle de ses lois. »

NOTE M,

De l'Obéissance.

Le Vœu ptincipal des membres de la Société de Jksus est le Vœu d'Obéissance, et l'un des traits distinctifs de la So- ciété, cest la manière dont elle comprend l'Obéissance : selon S. Francois Borgia, troisième Général de la Société, l'Obéis- sance est le but auquel tout se tapporte dans la Société, c'est son plus ferme rempart : Ad quam Societas omnia refert tan- quam ad scopum et verillum, queque ejus esl turris praecipua. (Epist. Præpos. Gener. Antuerpiæ apud Meursium, 1655, p. 63.) Pour savoir comtmeht les Jésuites comprennent l'Obéissance, il suffit de lire avec soin la lettre de S. Ignace aux Jésuites de Portugal (p. 408) : on se convaincrd que les expressions tant de fois citées des Constitutions, que le Jésuite doit obéir comme un cadavre, comme un bâton ( p. 257), ne sont pas de pures métaphores, mais la définition précise de la sorte d'Obéissance que leur impose la Régle. Les Jésuites regardent eux-mêmes cette lettre de S. Ignace comme le commentaire de leur Vœu d'Obéissance ; elle est toujours ajoutée à la suite de leurs Règles communes, dont elle a l'autorité, et les Géné- raux y renvoient fréquemment. Selon S. Francois Borgia, on n'y peut rien ajouter ni retrancher : Omni dígnam admira- tione, quippe cui nec quicquam addi possit nec detrahi. (Epist. Præpos. Gener., p. 63.) Mutio Vitelleschi conjure les Pères des Assemblées provinciales de se rappeler sans cesse que, grâce à cette lettre « divine et jamais assez lue, » l'Obéissance a remplacé dans la Société les pénitences et les macérations des autres Ordres. ( I5íd. , p. 444.) Enfin, Aquaviva recom- mande à tout Jésuite de prendre quelques jours pour la mé- diter; car elle est comme le miroir ils doivent apercevoir

APPENDÍCE. 461

leurs fautes : Ibi (anquam in speculo suas maculas iniueantur. C'est donc d’après la lettre de S. Ignace qu'il faut juger de l'Obéissance chez les Jésuites ; or soumettre comme le recom- mande leFondateur, non-seulement ses actes, mais sa volonté, son intelligence et son jugement, n'est-ce pas se réduire en effet à l'état de simple instrument, similiter atque senis bacu- lus, à l’état de cadavre, perinde ac si cadaver essent?

C'est en vain que l'on a voulu rapprocher des Constitutions les Régles de différents Ordres ; il ne faut pas se laisser tromper par une ressemblance apparente. Personne n'a parlé avec plus de force de la vertu d'Obéissance que S. Bonaventure, et cependant les Frères Mineurs ne doivent obéir qu'à ce qui n'est pas contraire au bien de l'àme et à la Règle. Les Consti- tutions des Chartreux portent qu'il faut immoler la volonté comme la brebis du sacrifice ; mais elles restreignent l'Obéis- sance aux prescriptions dela Règle et à tout ce qu'on y peut faire rentrer, ainsi que le reconnait Suarez lui-même : Sed tantum in his quo ad Professionem sue Regulo spectant, directe vel reductive. S. Jean Climaque a dit que l'Obéissance est le tom- beau de la volonté, et S. Basile que les Religieux doivent étre entre les mains du Supérieur comme la cognée dans celles du

bücheron ; mais toutes cesexpressions ne s'appliquent qu'aux prescriptions contenues dans une régle connue de tous, étran- gers ou membres de l'Ordre, et invariable. D'ailleurs les com- mandements de l'Abhé étaient renfermés dans un cercle bien étroit : l'observation de la Règle et la pratique de quelques vertus spéciales dans l'intérieur d'un monastére ou dans les solitudes de la Thébaide. Quel danger pouvait offrir l'Obéis- sance, eüt-elle été méme passive, des pieux cénobites du dé- sert, destinés à passer leur vie loin du monde dans un isole- ment presque absolu, uniquement occupés de leur salut? En est-il de méme de la Société de JÉsus, qui n'a point de pratiques à observer dans l'intérieur de ses Maisons, point de priéres ni d'exercices communs, dont toute l'activité au contraire est tournée vers l'extérieur, qui doit par le but de son Institut étre en rapports perpétuels avec le monde et peut méme se méler d'affaires séculiéres sous l'inspection des Su- périeurs? Cette Obéissance passive ne peut-elle alarmer quand elle ne s'applique pas seulement aux prescriptions de la Régle, mais à toutes les relations avec le prochain et aux actes detoute nature, comme le dit formellement S. Ignace (p.422) :

468 APPENDICE.

Omnibus in rebus, quo cum peccato manifesto conjuncta non sunt ?

On peut s'étonner du langage des Constitutions et méme de celui-ci de S. Ignace, de ces comparaisons si fortes reproduites , si souvent, lorsqu'on se rappelle le soin avec lequel le concile de Trente proscrit toutes ces assimilations d'un étre libre à des choses inanimées : « Si quelqu'un dit que le libre arbitre « d'un homme ..... ne peut refuser son consentement s'il le « veut; mais que semblable à une chose inanimée, il ne peut «rien faire, et demeure purement passif; qu'il soit ana- « théme (a). » Le Concile n'avait fait que résumer en cela la doctrine toujours suivie par l'Eglise; S. Grégoire dit Il « faut avertir tout subordonné de n'étre pas soumis plus qu'il « n'est convenable, de peur qu'en cherchant à étre soumis « plus qu'il ne faut à des hommes, il ne soit entraîné à révé- « rer leurs défauts (5). Aussi, dés que le Supérieur s'écarte de la loi de Dreu, il ne faut pas hésiter entre eux, selon S. Bernard : Pergendum in Petri sententiam : quia oportet DEo magis obedire quam hominibus.

Qu'est-ce donc dans la doctrine de l'Eglise que cette Obéis- sance aveugle dont parlent quelques régles : « L'Obéissance « doit être aveugle pour ce que nous suggèrent la passion ou « l'amour-propre. En effet, la sincère et parfaite Obéissance « n'a pas pour habitude de vaciller, de peser avec soin ce que « l'amour-propre ou la passion nous suggère contre les ordres « des Supérieurs pour nous en affranchir dés que nous les re- « gardons comme trop durs et trop rigoureux pour la na- «ture humaine..... Mais lorsqu'il s'agit de transgresser la «loi Divine, la véritable Obéissance n'est jamais aveugle; «elle est pleine de lumière, elle s'inquiète, elle se met en « garde de tous côtés : si par un amour éclairé pour DrEc, « on obéit aux Supérieurs comme à DrEU , on doit veiller «avec grand soin à ne pas désobéir à DIKU en obéissant

(a) Si quis dixerit iiberum hominis arbitrium..... non posse disses- tire, si velit, sed veluti inanime quoddam nibil omnino agere, mereque passive se habere; anathema sit. (Session VI, can. 4.)

(b) Admonendi sunt subditi -ne plus quam expedit sint subjecti, oe cum plus student quam necesse est hominibus subjici, conipellantur vi. tia venereri. (Apud Gratianum, 29, 7, can. 57.)

APPENDICE. 469

« aux Supérieurs (c). » On le voit, il n'y ‘a point à vrai dire d'Obéissance aveugle; l'Eglise regarde comme une vertu assez belle l'exécution fidéle et prompte des ordres lé- gitimes : et n'est-ce point en effet un noble sacrifice que de surmonter ses répugnances et de vaincre sa propre inclina- tion pour obéir à son Supérieur. L'auteur de la Vie de S. . Ignace prétend au contraire que le Saint ne se contentait pas de la simple Obéissance : « Ceux qui, différant intérieurement « d'avis avec leurs Supérieurs, n'exécutent leurs ordres que « par l'acte matériel, Ignace disait qu'il fallait les ranger par- « mi les derniers des esclaves, ou plutót parmi les animaux... « Hl ne croyait pas qu'on püt donner sans injustice le nom « d'homme obéissant au sujet qui ne soumet pas à son Supé- « rieurlégitime son jugement aussi bien que sa volonté ; mais « qu'au contraire l'holocauste certainement le plus agréable « à DIEU, c'était de contraindre, en vue du service de J.-C., « toutes les facultés de l’âme et surtout l'intelligence et la « raison, qui occupent le premier rang dans l'homme (4). » Nous répugnons à croire que ce soit la doctrine de l'Eglise. Il est donc bien constant que le Jésuite doit obéir en confvr- mant à la volonté de ses Supérieurs non-seulement ses actes, mais sa volonté , mais ses sentiments, son jugement, sa pen- sée : il faut obéir avec la méme adhésion que l'on donne aux

(c) Cæca Obedientia est ad ea que cupiditas seu amor proprius sug- gerit. Vera enim ac perfecta Obedientia non solet discorrere, aut in- quirere, quz contra Superiorum máudata amor proprius sive cupiditas suggerit, ut se a mandatis eximere possit; ut putat quod nature ni- mium dura et aspera. . . . . . . . . , « . . At cum de transgressione legis Divinæ agitur, nequaquam vera Obedientia cæca est; sed tota lu- minosa, et unde quaque prospiciens et attendens : utpote ex luminosa Dei cbaritate Superioribus tanquam Dzo obediens sollicite cavet, ne Superioribus obediens; Dro inveniatur inobediens. (Van Espen, Jus Ecclesiasticum, part. I, tit. xxvii, c. 2, $ 5, 7.

(d) Qui inviti ac dissentientes, actu exteriore duntaxat, jussa Præno- sitorum exsequerentur ; hos inter vilissima mancipia, vel pecudes potius numerandos aiebat..... Negabatque obedientis nomine dignum haberi oportere, qui legitimo superiori non cum voluntate judicium quoque submitteret. Id enim demum esse Dso gratissimum holocaustum, cam omnes animi vires, ac praesertim intelligentia et mens, quæ summum in homine obtinent locum, ia obsequium Christi cogantur. (Maffei, de Vit, Ignatii, 1, 5, c. 7, p. 175.)

40

470 APPENDICE. dogmes de la Foi (p.495), en abdiquant sen propre jugement: udicium proprium abnegando ; et cela quand méme le Sapé- rieur manque de prudence et de sagesse, etiamsi Superior-pru denlia ei consilio minus valeat; quand méme il manque de probité , sive probitate aliisque ornamentis careat (p. 410). Le Supérieur, en effet, en vertu de l'Obéissance, a droit d'exiger la soumission , à peine de péché mortel ( p. 285 ete.), et en toutes choses : il n'y & d'exception qu'en cas de péché mani- feste , omnibus in rebus qua cum peccato manifesto conjuncta non sunt (p. 422) : nec solum in rebus obligatoriis, sed etiem in aliis ( p. 252) : in omnibus rebus ubi peccatum non eerneretur.... proposita sibi valuntate ac judicio Superioris pro regula sue co- luntatis et judicii ; et la déclaration « sur ce chapitre ordonne de tenter l'Obéissance des Novices, comme Drgu tenta Abra- ham ( p. 137). N'est-il pas à craindre que l'on ne puisse distin- guer suffisamment s'il y a péché manifeste ou simple appa- rence de péché lorsque les Constitutions ordonnent de se persuader que tous les commandements du Supérieur sont justes : Omnia nobis justa esse persuadendo, omnem sententiam ac judicium nosirum contrarium caca. quadam Obedientia abne- gando (p. 257). Un simple Religieux discutera-t-il les volontés de celui qu'on investit de tous les privilóges de la Divinité, qu'on lui représente comme tenant la place de Drev, Der lo- cum tenens, et comme l'interpréte de J.-C. , qu'on lui ordonne de regarder comme Dieu lui-même, atque in eo DEUM $n- tuendo. On a calculé que ces expressions reviennent plus de cinq cents fois dans les Constitutions. Peut-il méme y avoir jamais de péché manifeste? On pourrait en douter. Puisque de deux opinions probables, il est permis de suivre dans la pratique la moins probable (note CC), ne sera-ce point un de- voir de la suivre, lorsque le Supérieur aura ordonné? C'est ainsi que le commentateur des Constitutions, Suarez, l'a dé- cidé : « Car cet excés de probabilité d'un cóté ne peut étre « assez grand pour qu'on ne puisse légitimement le négliger « en faveur de la vertu d'Obéissance (ej. » L'ordre du Supérieur rendra donc probable que le péché

n'est pas manifeste. Il ne faudra donc désobéir que quand le

(e) Non potest ille excessus probabilitstis tantus esse quin merito pre- . fermittatur propter virtutem Obedientiæ. (Suerez de Religione Socitt, Jesu, 1, 1V, o. 45, p. 540.)

APPRENDICE. 471

péché sera tellement probable qu’il n’y aura pas la moindre probabilité à l'opinion contraire, qu'il y aura certitude que celle-ci n'est pas probable. Mais l'autorité du Supérieur ne peut-elle rendre probable ce qui ne l'était pas ? « Il faut re- « marquer que le Supérieur peut quelquefois étre tel, que « son autorité rende probable le parti qui auparavant ne « paraissait pas l'étre et n'était pas jugé probable ; par exemple, « 8i ce n'est pas seulement un homme religieux et pieux, mais « qu'il soit en outre suffisamment renommé pour bon savoir « et sa sagesse (f). » De cette facon le méme homme crée la « probabilité comme Docteur, et entraîne l'Obéissance comme « Supérieur : « Dans ce cas on n'obéit pas contre une opinion « moralement certaine, et l'on ne considére pas formellement « le Supérieur comme Supérieur, par rapport à l'Obéissance : « on le considére comme un homme prudent et sage; et ainsi « il donne d'abord quelque autorité à la chose ordonnée, et « par conséquent enléve la certitude morale à la premiére opi- « nion pour la donner au pouvoir de l'Obéissance (g). » Suarez remarque avec satisfaction que cette maniére d'envi- sager les choses est indispensable pour justifier l'Obéissance et fort utile pour mettre d'accord le Supérieur et ses admi- nistrés. « Cela peut être nécessaire du côté de l'objet de « l'Obéissance, pour la justifier ; et même habituellement cela « est utile pour conformer plus facilement son propre juge- « ment à celui du Supérieur (Ah). » Il est impossible de n'étre pas de l'avis de Suarez.

(f) Considerandum est aliquando talem posse esse Superiorem, ut ejus auctoritas possit probabilem efficere partem illam, que antea talis non apparebat, nec judicabatur, ut si nou solum religiosus et pius, sed etiam doctus satis et prudens habeatur. (Suarez, ibid.)

(g) In eo casa non obeditur contra judicium moraliter certum, neque consideratur Praelatus formaliter tantum ut Prælatus est, quod ad Obe- dientiam spectat, sed consideratur ut homo doctus et prudens est : et ut sic, prius præbet auctoritatem rei præceptæ, tollitque consequenter mo- ralem certitudinem prioris judicii, et hunc locum habet Obedientiæ eff- encitas. (Ibtd.)

(h) Potest id esse necessarium ex parte materie Obedientiæ, ad jus- tificandam illam, et regulariter etiam est utile ad facilius conformandum proprium judicium cum judicio Superio ris. (16id.)

472 APPENDICE.

NOTE N.

De la Confession et de la Manifestation de conscience.

Le pape Clément VIII, dans le Réglement qu'il promulgua pour les Religieux réguliers, défend à tous les Supérieurs de confesser leurs Religieux, « à moins que l'inférieur ne le de- « mande volontairement et de son propre mouvement, misi « subditi sponte aut motu proprio id ab iis petierint. » Il doit de plus y avoir au moins deux Confesseurs dans chaque Maison afin que le Religieux puisse choisir librement un guide spi- rituel. Les membres de la Société de JÉsus, comme on a pu le voir par la lecture des Constitutions, sont obligés de se confesser au Supérieur ou au Confesseur désigné par lui et qui est le méme pour tous (p. 127). Outre des confessions trés- fréquentes, ils doivent faire une confession générale tous les six mois ; et s'ils se sont confessés en voyage, ils sont obligés de renouveler cette confession au Confesseur ordinaire, quoi- que, selon la doctrine de l'Eglise, personne ne puisse étre obligé à réitérer une confession valide et réguliérement faite. Ils ne sont méme pas libres de se choisir un Confesseur dans les temps de jubilé (Instit., t. I, p. 51, 267) : enfin on peut voir dans les Règlements de l'Institut une liste fort longue de cas réservés au Supérieur (a). Il faut bien enfin que cette

(a) Oa entend par péchés réservés ceux dont un Confesseur ordinaire ne peut absoudre, et qu'il faut par conséquent confesser à quelqu'un qui ait des pouvoirs plus étendus. Les Jésuites mettent au nombre de leurs plus grands priviléges la faculté qu'i's ont, en vertu d'un grand nombre de bulles, d'absoudre de presque tous les péchés réservés, méme de ceux qui sont réservés aux éséques, auxquels ils sont égalés sous ce rapport. Par une extension arbitraire de ce privilége, l'Examen Général réserve à l'Examinateur le pouvoir d'absoudre des réponses mensongères qu'on lui aura faites, et oblige par conséquent à le déclarer à lui-même. Par une

APPENDICE. 475

obligation d'une confession générale tous les six mois ait quelque chose de fort dur, puisque les Constitutions ont prévu le cas l'on refuserait de s'y soumettre : «Il faut alors re- « trancher la nourriture du corps jusqu'à ce que l'on prenne « celle de l'esprit (p. 453). »

Outre la confession générale, il y a la manifestation de conscience qui est une chose entièrement différente : aliud esse reddere rationem conscientio, aliud. quid generaliter confi- teri (Instit., t. II, p. 226). Cette manifestation de conscience découvre au Supérieur tout ce qu'il pourrait connaître par la Confession et méme, selon Suarez, bien davantage : hec ma- nifestatio conscientiæ multo plura includit { 1. 10,c. 6, p. 745) : elle a l'avantage de ne point obliger au méme secret que la Confession : elle n'oblige qu'au secret naturel ( Instit., t. II, p. 521). Le Supérieur peut s'en servir pour la conduite et le gouvernement de la Société (p. 41-43). C'est pour cela qu'on recommande au Général de connaítre la conscience de tous ceux qui remplissent des postes importants, et spécialement des Provinciaux. Cette manifestation de l'âme doit étre re- nouvelée tous les six mois : cependant les Profés et les Coad- juteurs formés n'y sont assujettis que tous les ans ( p. 41). Si le Supérieur juge utile au bien de la Société de la faire réi- térer plus souvent, cela est à son entiére disposition. Le Gé- néral peut déléguer qui H veut pour écouter cette manifesta- tion de la conscience, et celui qu'il en a chargé doit lui en rendre compte ou de vive voix ou par écrit. Le secret de l’âme de chacun, ses souffrances intérieures sont donc à la merci de plusieurs membres de la Société ; que sera-ce donc si vous changez plusieurs fois de Maison et de Supérieur? Du

extension du méme genre, la Société n'accorde qu'aux Supérieurs le droit d'absoudre leur's inférieurs des pécliés réservés. Des Jésuites, ce- pendant, s'appuyaut sur des décisions théologiques et sur une bulle du Pape à ce sujet, Theologicarum ralionem pratextu, vi Bulle Cruciata, se choisissaient des Confesseurs qui eussent droit de les absoudre des cas rései vés : ils échappaient ainsi à la nécessité de se confesser à leurs Supérieurs; la sixième Assemblée générale, décret 5, déclare cette en- treprise destructive de la discipline de la Société, cum magno religiose Nostræ disciplina detrimento, décide que l'absolution ainsi obtenue ne sera pas valable, et que ceux qui prétendront avoir droit d'en agir ainsi seront sévérement punis. (Instit., etc., t. I, p. 567.) 40.

474 APPENDICE. reste, la Société a eu évidemment en vue de confondre insen- siblement la Confession qui oblige au secret avec la manifes- tation de conscience qui n'y oblige pas. -En effet, si on ouvre sa conscience au Supérieur, il n'en faut pas moins faire ume Confession générale au Confesseur ordinaire; on permet au contraire de s'acquitter à la fois des deux obligations en se confessant au Supérieur et en ne l'assujettissant pas au secret de la Confession. C'est dans ce but que l'on fait revenir exac- tement aux mêmes époques la Confession générale et la ma- nifestation : pour que chacun puisse s'en convaincre, nous indiquons ici tous les passages il est question de ces deux obligations (p. 41, 43, 199, 201, 259,571. Instit., t. I, p. 530, 360, 652; T. II, p.74, 76, 94, 93, 99, 115, 242, 321, 525).

NOTE O.

Sur la délation.

Ce n'est pas assez de la Confession forcée et de la manifes- tation de conscience, il faut encore que la délation vienne en aide aux Supérieurs. La quatrième et la cinquième des ob- servances sans lesquelles la Société ne pourrait ou pourrait à peine subsister, c'est, d'un côté, que chacun de ses membres consente à ce qu'on rapporte au Supérieur tout ce qu'il aura fait; de l'autre, c'est qu'il s'engage à dénoncer pieusement et charitablement ses confréres, debito cum amore et charitate. Nous n'avons pas besoin de dire tout ce qu'il y a d'odieux dans une pareille mesure et quelle triste influence elle peut avoir sur l’âme de ceux qui y sont soumis, et surtout sur l'áme d'un enfant. Nous nous bornerons à montrer par quel- ques citations que la délation est véritablement, comme nous le dit le 58° Décret de la Assemblée générale, une des lois qui sont la substance méme de l'Institut, un des principes que Jes Jésuites proclament partout, que par conséquent ils appli- quent partout.

La vingtième Règle commune est ainsi conçue: « Si l'on « apprend que quelqu'un est tourmenté d'une grave tenta- « tion, on en avertira le Supérieur, afin que par ses soins el

APPENDICE. 415

« sa prévoyance paternelle il puisse y appliquer le remède « convenable (a ). »

Le neuviéme et le dixiéme paragraphe du summarium sont encore plus explicites; mais ils ne font guère que ré- - péter les paroles de la Assemblée générale et de l'examen général en y faisant quelques additions peu importantes.

Pour se convaincre que la délation est bien un des points fondamentaux de la doctrine des Jésuites, on n'a qu'à jeter les yeux sur les divers passages indiqués en téte de cette note. Enfin si l'on désire des éclaircissements plus considérables sur ce point important de la doctrine jésui- tique, on peut consulter le long et fastidieux commentaire que l'on trouve dans l'Institutum, t. If, p. 206. Nous ajoute- rons seulement deux textes tirés de laquinziéme Instruction pour les Confesseurs :

« On devra instruire les Fréres Coadjuteurs que le soir, à « leur entrée dans la Maison, ils doivent venir rapporter au « Supérieur si quelqu'un des Péres ou tout autre, pour quel- « que cause que ce soit, a transgressó la Règle ; ilfaut frapper « plus sévérement les Compagnons qui se sont montrés peu « fidèles à remplir cette tâche, on avertira leurs Confesseurs « qu'il faut leur en faire un cas de conscience et on le signi- « fiera en général aux Coadjuteurs, pour qu'ils ne puissent « prétexter cause d'ignorance (b).» Ainsi c'est au nom de Dieu et par l'influence de la Confession, quand le Confesseur doit toujours étre le méme, toujours désigné par le Supé- rieur (note 0), qu'on impose la délation aux Jésuites et sur- tout à ceux qui sont désignés pour accompagner hors de la Maison quelque membre de la Société. Maintenant que fera le Confesseur? Quelle punition doivent attendre les coupables ?

« Qu'ils sachent qu'ils devront subir la pénitence de trois dis-

(a) Qui gravem tentationem alicujus noverit, Superiorem admoneat, ut ei ipse pro paterna in suos cura ac Providentia, conveni:nte remedio possit accurare. (Instit, etc., t. 1I, p. 76.)

(b) Præscribitur ut Fratres Coadjutores doceantur, cum vesperi do- mum redeunt, debere se ad Superiorem referre an Sacerdos vel quivis alius qualibet ex causa regulam fregerit ; severius jue au/madvertatur is Socios, qui minus fideles hoc in re se gesseriut, admonitis eorum Con- fessariis, ut conscientias eorum gravent, si id non faciant, signifie: tur- que hot ipsam in commune Coadjutoribus, ne ignorantiam eicusent. (Instructio XV pro Confessariis. Instil., etc., t. IL, p. 534.)

476 | APPENDICE.

« ciplines, la première fois qu’ils auront négligé d’avertir le « Supérieur. S'ils retombent de nouveau dans la même faute, « on devra en avertir le Général pour qu'il décide s'il faut « garder dans la Société des hommes qui se sont montrés peu « fidéles dans une chose qu'elle juge avec raison de la plus « haute importance (c). »

NOTE P.

Sur le Formula scribendi.

En lisant dans les Régles, sous le titre de Formula scribendi (Instit., t. II, p. 125-129), le développement de la[huitiéme Par- tie des Constitutions, on est effrayé du nombre de lettres, de relations, de registres, d'écrits de tout genre conservés dans les archives de la Société. Il y est recommandé d'entrer dans les plus petits détails sur tous les faits qui peuvent intéres- ser l'Institut, sur tous les points qui se passent dans chaque Maison, dans chaque ville, dans chaque province. C'est une police infiniment plus exacte et mieux informée que ne l'a jamais été celle d'aucun état; le gouvernement de Venise lui-même se trouvait surpassé par les Jésuites : lorsqu'il les chassa, en 1606, il saisit tous leurs papiers et leur reprocha « leur grande et pénible curiosité. »

Et, en effet, nous voyons que le détail que chaque Maison doit envoyer à des époques réglées au Provincial ; et chaque province au Général, ne se borne pas à l'intérieur de ces Mai- sonset à ce qui regarde les membres de la Société. « Ils doivent « écrire au Provincial sur l'état des personnes et des choses, « non-seulement au sujet de ce qui se passe entre les mem- « bres de Notre Société, mais de tout ce qui se fait par le mi

(c) Ut illi Poenitentiam trium disciplinarum, subeondam sibi esse prima vice intelligant, si Superiorem non admonuerint. Quod si ite- rum in eamdem negligentiae culpam incideriot, admoneri Generalem oportebit, ut deliberet, an in Societate tales retinendi sint, qui in re quam tanti Societas merito facit, parum fideles sese præsiiterint. (fnstruc- lio XV ad Confess. Instit., t. LI, p. 551.)

APPENDICE. 477 « nistère de la Société à l'égard des étrangers dans leurs « Maisons ou dans leurs Colléges, et non-seulement des cho- « ses qui sont bien, mais aussi de ce qui va mal, et ils doivent « faire en sorte que le Provincial soit au fait de tout, comme « S'il était présent (a). »

On peut voir encore, dans les Régles de l'Adjoint au Pro- vincial, Sociis Provincialis (Institutum, etc., t, II, p. 120-122), le nombre prodigieux de lettres qu’il a à écrire et de registres qu'il a à tenir.

Cette police et cette inquisition secrète, portées à un tel degré de perfection, font comprendre toute la puissance d'un gouvernement si bien instruit, si persévérant dans ses pro- jets, si puissant par l'unité, et comme le disent les Constitu- tions, « par l'union de ses membres. »

Ce que nous devons surtout remarquer au sujet de cette nombreuse correspondance et de ces communications si fré- quentes entre le Général et ses inférieurs, c'est que ce n'est le plussouvent qu'une application en grand du principe dela dé: nonciation mutuelle. Ce n'est plus seulement chaque membre d'une Maison qui est obligé de dévoiler au Supérieur tous les défauts et toutes les fautes de ses confréres : les Supérieurs etles Provinciaux eux-mémes ont toujours auprés d'eux plu- sieurs Consulteurs qui ne dépendent pas d'eux et qui sont chargés de rendre compte au Provincial de tous leurs actes et de lui donner leur opinion sur tout ce qui se passe dans la Maison ou dans la Province : « Les Consulteurs des Rec-

« teurs et des Supérieurs locaux, est-il dit, enverront au Pro- « vincial des lettres cachetées, deux fois par an, au mois de « janvier et au mois de juillet, et au Général, tous les ans, au « mois de janvier. De leur cóté, les Consulteurs des Provin- « ciaux écriront au Général au mois de janvier et au mois de « juillet, à moins qu'il n'y ait une affaire pressante et qu'ils « ne jugent nécessaire d'écrire à une autre époque. Dans ces « lettres sincérement et sans exagération, et en laissant de

(a) Scribant autem ad suum Provincialem de statu Personarum et rerum omnium, non solum quz inter Nostros, sed etiam quæ per mi- nisteria Societatis erga externos in Domibus suis vel Collegiis flunt, et non tantum de his qui recte se babent, sed etiam de his que secus, et quoad fieri poterit, curent ut omnia tanquam præsentia Provincialis cer- nat. (Formula Scribendi, article 3, p. 125.)

478 APPENDICE.

« côté tout respect humain et toute considération partieu- « lière, ils mettront tout ce qui leur paraitra devoir être éerit « sur les Supérieurs dont ils sont Consulteurs, sur leur ad- « ministration, sur l’état des choses, en ayant soin pourtani « de commencer par des priéres et de tout bien considérer « avec 8oin. De méme que le Recteur d'une université doit « écrire sur tous les Professeurs et sur tous les membres de « la Société qui en font partie, de méme le chancelier et les « conseillers de l'Université devront écrire sur le Recteur et « sur tout lereste, tousles ans au mois de janvier au Général, « et deux fois par an, aux mois de janvier et de juillet, au « Provincial. Les lettres des conseillers et des autres Officiers « de l'université devront étre envoyées cachetées, et aucun « d'eux ne devra savoir ce que l'autre aura écrit. »

Toutes ces précautions infinies, ce contrôle perpétuel des membres les uns par les autres, ne prouvent pas une grande confiance dans leur sincérité et leur probité, ni un grand sentiment de'la dignité de l'homme : mais on comprend sans peine quelle force immense acquérait par le gouvernement de la Société et comment le Général des Jésuites pouvait dire au duc de Brissac : « De cette chambre, monsieur, de cette « chambre je gouverne, non-seulement Paris, mais la Chine, « non-seulement la Chine, mais le monde entier, sans que « personne sache comment cela se fait. »

Vede il signor, di questa camera, di questa camera, io governo non dico Parigi, ma la China, non gia la China, ma tutto il mondo, senza che nessuno sappia come si fa.

NOTE Q.

Sur le pouvoir du Général.

. Quel sera le pouvoir du Général armé à la fois de la Confes- sion forcée, de la manifestation de conscience et de la déla- tion? Ce que nous avons dit de la manière dont les Jésuites

N

. APPENDICE. . 479 comprennent l'Obéissance, suffit à nous le faire preseentir, et la lecture des Constitutions ne laisse rien à désirer à ce sujet. Le Général n'exerce pas un pouvoir monarchique, comme le dit la bulle de Grégoire XIY ; mais bien le despotisme le plus absolu. Si tout Supérieur a droit d'exiger une Obéiasance aveugle, à plus forte raison celui dont émane toute autorité dans la Société : etla crainte met au-dessus de toute atteinte ce pouvoir redoutable, puisque le Général peut chasser qui il veut de la Société, sans avoir de compte à rendre à personne. Ce pouvoir, que le Général tient des Constitutions, personne ne peut le lui enlever, pas méme l'Assemblée générale; car, dés la premiére réunion de ce genre , la Société s'interdit le droit de toucher aux articles essentiels des Constitutions ( Instit., t. 1, p. 461, 489), et le Général, en vertu de la bulle Ascendente Domino et d'un décret de la septiéme Assemblée

(Jbid., p. 600), a seul le droit de déterminer quels sont les articles essentiels ou non. Les Papes ont vainement essayé de faire restreindre le pouvoir du Général; ils ont voulu le faire renouveler tous les trois ans, ou rendre périodiques les réu- nions de l'Assemblée générale : les Jésuites ont toujours op- posé à ces améliorations la résistance la plus énergique, et ont triomphé. Aussi n'y a-t-il jamais eu dans les Constitutions de changements, que ceux que le Général a provoqués lui-même. Le Général ne peut, du reste, changer de sa propre autorité les Constitutions dans leurs articles esseritiels ; mais il peut faire des ordonnances, qui sont obligatoires pour tous jusqu'à leur révocation expresse. En outre, lorsqu'un changement a été introduit dans les Constitutions, soit par l’Assemblée gé- nérale, soit en vertu des demandes du Pape, le Général peut, ainsi que le reconnaissent plusieurs bulles, tout remettre en son premier état par sa seule volonté. Le despotisme du chef de la Société est donc aussi inattaquable qu'absolu : le Géné- ral, quoi qu'en disent leg Constitutions, est un despote à l'abri de toute révolution, et Aquaviva le fit bien voir, lorsqu'il fit peser sur la Société la tyrannie la plus affreuse et qu'il la dé- cima pour comprimer les récalcitrants, sans que jamais on essayát de mettre un terme à l'abus qu'il faisait de son auto- rité. Des six cas prévus par les Constitutions, pour la déposi- tion du Chef de la Société, il n'en est qu'un seul qui l'expose à un danger réel : celui il se séparerait de la Société sur un des points importants de sa doctrine. Mais il faut qu'une des

480 APPENDICE. croyances fondamentales de la Société soit menacée pour ‘qu’elle se réunisse ainsi tout entière contre son chef : autre ment qui oserait s'exposer à la redoutable colére du Général pour un intérêt particulier, ou pour lui reprocher des torts personnels, alors que d'un seul mot il peut punir d'un exil aux Indes une remarque imprudente. Il faut donc se soumet- tre, etse soumettre en silence ; car un murmure est une at- teinte à l'Obéissance et au bon ordre, et le devoir de tous vos confréres est d'en avertir immédiatement le Supérieur. Son pouvoir n'est pas moins étendu sur les biens que sur les personnes. La Société ne posséde pas, dit-on; les Colléges seuls ont droit d'avoir des biens. Mais le Général dispose libre- ment de ces biens et les applique à tel usage qu'il lui plaît. Vous avez donné une rente à un Collége de France sous certaines conditions; le Général délivrera la Société de ces conditions, et il appliquera la rente à un établissement d'Allemagne ou d'Italie. Si ce sont des biens, il a, et lui seul en est revêtu, le pouvoir; sinon de les aliéner entièrement, du moins de les engager comme il lui plaît et autant qu'il lui plaît, et l'argent qu'il obtient ainsi il l'appliquera à tel usage qu'il voudra sans avoir de compte à rendre : il pourra méme l'employer à faire des présents plus ou moins considérables pour acquérir des protecteurs et des amis à la Société. Le Recteur du Collége, les: Professeurs, à l'entretien desquels ces biens étaient destinés, n'ont pas une objection à faire. Si le Collége, par suite de semblables mesures, ne peut plus subsister , le Général le dissout de sa propre autorité; ou si l'établissement est trop considérable pour qu'il ose le prendre sur lui, il se fait autoriser en prenant par lettres ( p. 457) l'avis des principaux fonctionnaires. Qui osera n'étre pas de l'avis de celui qui tient votre sort entre ses mains? ll n'y a donc sous un pareil régime de garantie pour personne, pas méme pour ceux qui donnent des biens à la Société : un étranger dispose arbitrairement de vos dons, en dépit de toutes les conditions qu'on aura pu y mettre. Par une pareille concen- tration de pouvoirs, on arrive à avoir le gouvernement le plus fort que l'on puisse jamais imaginer; mais avec tous les in- convénients qui sont inséparables du despotisme poussé à l'excés. Le sort de la Société entiére est remis au Général ; il peut la ruiner s'il veut ; toute récompense et tout chátiment sont entre ses mains; il peut faire passer du rang le plus

APPENDICE. | 484

humble au plus élevé ; le membre le plus éminent en vertus et en dignité,!il peut le chasser à jamais de la Société (p. 485). Aussi fait-on mieux son chemin par la servilité que par le talent, par la flatterie que par l'accomplissement du devoir : aussi, pour maintenir un pareil régime, faut-il plus que l'es- pionnage et la délation, il faut encore lire à volonté dans les consciences : aussi tout est-il esclave, les âmes et les corps.

*.

NOTE R. Sur les Obligations réciproques de la Société et de ses membres.

Lorsqu'un fidéle entre dans un Ordre religieux, il quitte le monde pour se consacrer à DIEU; mais il ne rompt pas brus- quement avec la Société : il est soumis à un Noviciat, à un apprentissage de sa vie nouvelle; car il est juste que l'Ordre ne se charge point d'un sujet inutile, et d'un autre côté il est essentiel au bien général et au bien du fidéle, qu'il ne s'en- gage pas irrévocablement avant de savoir s'il est réellement appelé à la carriére qu'il a choisie. Ce Noviciat terminé, si le sujet, suffisamment éclairé sur lui-méme, fait le sacrifice de sa liberté, il ne peut plus retourner sur ses pas ; il est lié par des Vœux éternels, séparé à jamais de la société et mort aux yeux de la loi. Mais il n'est pas livré pour cela à la discrétion de l'Ordre auquel il s'est consacré : en retour du sacrifice éternel qu'il a fait, il acquiert des droits imprescriptibles ; il a quitté la société mondaine, mais c'est pour une société re- ligieuse, dont il fait partie intégrante et dont aucun pouvoir ne peut le séparer. Des fautes graves peuvent lui enlever le caractère qu'il acquiert le jour il fait ses Voeux ; mais ces fautes sont soigneusement définies par une loi invariable. Chacun sait à quoi il s'expose : la faute d'ailleurs ne suffit pas, il faut qu'elle soit constatée par des voies régulières ; ce n'est qu'aprés avoir passé par toutes les épreuves d'une procé- dure consacrée, qu'aprés avoir été jugé par ses pairs et avec

41

482 APPENDICR.

toute liberté de se défendre, que l'accusé voit briser le eontret qui l'unit à la Société; et si celle-ci n'est point tenue de cos- server un membre qui la déshonore, encore est-elle obligés de lui rendre ce qu'elle a recu de lui et de subvenir à ses be- soins, en retour de la mort civile qu'il a encourue pour entrer dans son sein. 1l y a dono un contrat régulier et équitable; des obligations réciproques, tout ce qu'exige le droit naturel; c'est la doctrine sans cesse proclamée par l'Eglise, c'est la jurisprudence de tous les Ordres religieux. Malheureusement, ici encore, la Société de Jésus est en désaccord avec les maxi- mes et la loi de l'Eglise. Examinons d'abord les obligations que l'on contracte envers la Société en y entrant, nous ver- rons ensuite celles que la Société contracte en retour.

Nous ayons vu que les Novices s'engageaient par des Vœux secrets avant l’âge et l'époque ces Vœux pouvaient être légitimes d'après la doctrine de l'Eglise; et que ces Vœux illé- gaux leur étaient représentés comme obligatoires. ll en ré- sulte donc qu'un enfant d'une douzaine d'années se croit lié en conscience ayant que la Société ait pris envers lui le moindre engagement,

Mais le Noviciat fini, il fait ses Vœux, et cette fois publique- ment : dans tout autre Ordre il deviendrait par ce fait seul Profés, et serait investi des mémes droits que tous les autres membres de l'Ordre : il n'en est pas de méme dans la Société de Jésus. Le Novice se lie plus étroitement; mais la Société ne contracte aucune obligation nouvelle. Il y a cependant ua Vou fait d'un côté et accepté de l'autre, et l'obligation qui résulte de ce Vœu ne peut être détruite par la volonté d'un des deux contractants, ni méme par leur commun consente- ment; il faut ou un sujet de dispense de la part du sujet, ou un motif de plainte de la part de la Société. La cinquième Assemblée générale, Décret 50, est parvenue à résoudre cette dilficulté au moyen d'une subtilité assez remarquable. Le No- vice, aprés les Vœux prononcés, fait bien partie de la Société par rapport aux obligations qu'il contracte : il est lié à la So- ciété, mais il n'en fait pas partie par rapport à la Société ; aux yeux de celle-ci il est encore dans les Epreuves préparatoires; la position d'Ecolier qu'il acquiert n'est qu'une sorte de Novi- ciat, de préparation à celle de Coadjuteur ou de Profés : Quia adhuc in Probatione est ad ulteriores gradus.

Le Novice est lié pareo qu'il a fait ses Vœux; mais ces

APPENDICE. 483

Vœux ne lient pas la Société, parce que ce n'est pas elle qui les a reçus : les Constitutions sur ce point sont formelles : « Ce Vou est offert à Dixu seul et non à un homme ; aussi « personne ne le reçoit. C'est pourquoi l'on dit qu'ils ne se « font entre les mains de personne ( p.231). » A cela on pour- rait objecter que si les Vœux ne sont reçus par personne, il n'y a point d'engagement valable contracté, et que le Novice n'est pas lié dés que la Société ne reçoit pas les Vœux. Suarez répond qu'il y a une acceptation telle quelle de la part de la Société, et suffisante pour constituer l'état religieux : et que puisque tout doit s'entendre suivant les Constitutions, et que celles ci ont eu l'intention de lier le Novice, celui-ci doit évi- demment se trouver lié. On pourra étre plus difficile que Suarez ; du reste, on reconnaîtra sans peine avec lui qu'il y a plus de générosité à entrer dans la Société que dans tout autre Ordre, puisque l'on sacrifie tout et que l'on n'acquiert rien ; mais cette générosité pourrait bien être imprudente. Voilà donc le Novice devenu Ecolier approuvé. Le Général peut le retenir dans cette position aussi longtemps qu'il vou- dra, et rien n'assure à l'Ecolier approuvé qu'il fera un pas de plus dans la Société ; car la cinquiéme Assemblée générale refusa de fixer une époque ni un áge pour la Profession, sous prétexte que cela était essentiellement contraire à l'In- titut, Cum et nostri. Instituti substantialibus hoc plane repugnet ( Instit., t. T, p. 716). Quand le Général l'a permis, l'Ecolier approuvé devient Coadjuteur; il en prononce les Vœux, et cette fois l'on ne peut plus dire qu'ils sont faits à DrEu seul, puisqu'ils sont recus par le Général ou son délégué : Promitto tibi R. Patri N., etc. (p.219). Ils sont faits avec toute la publi- cité et toutes les formes des Vœux solennels, et cependant, contre toute attente , et il faut le dire, contre toute légalité, ils ne sont encore que des Vœux simples. Pourquoi? C’est que dans l'intention de celui qui les recoit et de celui qui les fait, ils ne sont pas solennels, «f nec emittantur, nec admittaniur us solemnia ( lbid.), quoiqu'ils le soient aux yeux du public, quoi- qu'ils aieht été représentés comme tels au Pape : etque Gré- goirs XIII les appelle vota solemnia substantialia. La Société n'est donc pas plus liée envers les Goadjuteurs qu'elle ne l'est envers les Ecoliers; et au fond cela n'a rien d'étonnant, s'il est vrai que, comme on a tout lieu de croire, la position de Coad- juteur soit souvent inférieure à celle d'Ecolier. 1l est certain

436 APPENDIGE.

(note B ), non esse necessarium ut in dimillendo forma judicialis servelur. C'est done lo Général seul qui aura le bénéfice de ee droit si hautement revendiqué par la Société; et en effet, nous voyons qu'on s'en remet pour cela à sa prudence et à ce qu'il juger& convenable pour la gloire de Dru et l'avantage de la Société ( p. 99), c'est-à-dire que le Général agira selon son bon plaisir.

On s'étonnera peut-étre aprés cela que jamais personne ait osé entrer dans la Société. La raison en est claire, et Suarez nous force à la donner quand il prétend que le Profés ren- voyé n'a pas le droit de se plaindre, parce qu'il a juré d'ob- server les Constitutions, et que les Constitutions donnent au Général le pouvoir de renvoyer à son gré (Suarez, 1. XI, c. I, p. 787). C’est qu'en entrant dans la Société, le Jésuite ignore les Constitutions, et en second lieu, c'est qu'il est admis à un âge il n’est pas capable d'en apprécier la por- tée ( note F ).

NOTE T.

Sur les Apostals.

Si l'on songe à l'étendue des sacrifices que la Société exige de chacun de ses membres et aux dures obligations qu'elle impose par rapport aux Confessions semestrielles, à la mani- festation des consciences, et à la délation; si l'on pense à cette humiliante nécessité de soumettre non-seulement ses actes, mais ses paroles, ses pensées ; e qu'on réfléchisse qu'un graod nombre de Jésuites s'étaient engagés avant d'avoir le plein usage de leur raison (p. 430); que tous, gráce au mystére qu'on leur faisait des Constitutions (p. 11), ne connaissaient que fort imparfaitement les liens qu'ils se donnaient; on croira sans peine que beaucoup d'entre eux cherchaient à rompre leurs entraves. Nous avons déjà vu (p. 459) que la Société avait été obligée de refuser une pension alimentaire

APPENDICE. 487

à ceux qui la quittaient afin de n’être point abandonnée par un trop grand nombre de ses membres. Les Assemblées gé- nérales sont-sans cesse occupées à chercher le moyen de pré- venir ces désertions. Ceux qui veulent quitter la Société doi- vent exposer par écrit leurs raisons au Général : si celui ci ne trouve pas les raisons suffisantes ou que le sujet lui pareisse propre à faire honneur à l'Institut : idonei ad Societatem judi- caniur, il refuse la permission, et l'on est obligé de se sou- mettre aussitôt de peur du mauvais exemple : « S'ils ne se « goumettent pas, ilsseront sévèrement punis, et méme par un « châtiment public, si leur faute, devenue publique, est arri- « vée à la connaissance des autres. Btqu'ils sachent bien que « leur conscience n'est point en sûreté, mais qu'ils sont en « état de péché mortel tant qu'ils persistent dans leur obsti- « nation (a). »

Les infortunés, leur demande rejetée, n'écoutaient plus que leur désespoir : ils s’échappaient des Colléges ou bien ils al- Jaient se jeter aux pieds du Général pour obtenir leur liberté. « On demanda si l'Assemblée était d'avis d'établir une peine « déterminée pour ceux qui, sans lettres patentes ot sans la « permission de leurs Supérieurs, s'enfuient auprès du Gé- « néral, ou s'échappent des Colléges et errent à l'aventure « pour obtenir par plus facilement leur renvoi. L'Assem- « blée décida qu'il fallait leur infliger une punition sévére « d'aprés la grandeur de leur faute, qu'ils ne devaient pas étre « écoutés facilement par le Général, mais renvoyés dans leur « province pour y être punis : mais elle crut devoir laisser « au Général la détermination de la peine (b). » Il paraît que

(a) Eosque si non obtemperent, pro delicti qualitate severe puniat, publica etiam animadversione, si pablica ad alios culpa promanavit. Seiantque tales se in consciencia tutos non esse, sed mortali culpe sub- jacere, quam in ilia animi obstinetione manent. (Cong. Gen. VIL, 22. Instit , I, p. 594.)

(b) Propositum fuit, censeret ne Congregatio iis, qul sine patentibus Superiorumque suorum faculta'e ad Generatem profugiunt, vel extra Collegia profugi vagantur, quo facilius hisce viis dimissionem extor- queant, certam aliquam statuendam ponam esse. Censuit gravi eos pena pro varia delicti qualitate puniendos, neque a P. Nostro facile audiendos esse : omnem tamen hane ponam putavit judicio P. Nostri reliuquendam. (Ibid., p. $88.)

488 APPENDICE.

ces chátiments furent impuissants pour arréter les évasions; car, pour ne citer qu'un exemple, la neuviéme Assemblée gé- nérale, décret 27, fut obligée d'aggraver la punition par des peines spirituelles : « La fuite de quelques membres fit prier « l'Assemblée de remédier à ce mal par quelque moyen éner- « gique. La Société, aprésen avoir délibéré mürement et avec « soin, décida et décréta que ceux qui s'enfuiraient de la So- « ciété seraient par le fait méme excommuniés (c). » Restait alors une derniére et affreuse ressource, c'était de commettre quelque faute grave qui rendit le renvoi de la Société néces- saire; il paraît que l'on y eut plus d'une fois recours, car la Société, par ses Assemblées générales, avertit ceux qui ob- tiennent leur renvoi par ce moyen qu'ils ne sont pas déliés moralement de leurs obligations : et s'ils ont eu l'imprudence de laisser connaître qu'ils n'ont failli que pour obtenir leur renvoi, ils n'échapperont pas à la Société : « Et si cela est pu- « bliquement établi, les Supérieurs peuvent les traiter comme « de véritables apostats selon les priviléges de la Société et la « disposition des Saints Canons (d). » Or voici le traitement réservé aux Apostats d'après les priviléges de la Société: « Ceux qui sont sortis ainsi de la Société, et tous les autres « Apostats, le Général ou les autres Supérieurs de la Société « pourront, par eux-mémes et par d'autres, sous quelque ha- « bit qu'on les trouve, les excommunier, les saisir, les incar- « cérer ou les soumettre par toute autre voix à leur disci- « pline, et pour cela invoquer au besoin l'appui du bras « séculier... On pourra, à l'aide du bras séculier, sommaire- « ment et sans forme de procés, les réclamer, les saisir, les « incarcérer et les soumettre à la pénitence encourue (e). »

(c) Quorumdam fugitivorum occasione rogata Congregatio est, ot valido aliquo remedio huic malo occurreret. Re autem mature, sc dili- genter considerata, fugitivos Nostre Societatis ipso facto excommunica- tos esse Congregatio voluit et decrevit (Inst., t. I, p. 629.)

(d) Et si hoc in exteriore foro constiterit, possunt Superiores coatra eos agere, tanquam contra veros Apostatas juxta Societatis privilegia, et Sacrorum dispositionem. (Ibid., p. 4, 595.)

(e) Generalis et alii inferiores Praepositi dictae Societatis, per se vel pet alios, sic egressos ac alios quoscumque dictæ Societatis Apostatas, in quo- cumque habitu illos contingeret inveniri, excommunicare, capere, ei "Dosrcerare, aut alias sue discipline submittere, et ad id si opus fo:et

APPENDICE. 489

On ne peut pas toujours constater qu'un sujet n'a commis une faute grave que pour se faire renvoyer de la Société, mais pour ne pas laisser échapper un coupable, on punira provi- soirement : « Si quelqu'un doit être renvoyé de la Société « pour une faute grave et publique, on ne le renverra qu'a- « prés l'avoir puni suivant l'énormité de sa faute, d’après la « décision des Supérieurs, méme par un emprisonnement « témporaire, quand l'usage et la coutume du lieu le permet- « tront (f). »

NOTE U.

Sur le rappel éventuel des Profés et les Jésuites externes.

La Société s'attribue le droit de renvoyer méme un Profés, sans permettre à aucun de ses membres de la quitter sous peine d'excommunication. Elle fait plus, et quand un Profés a été renvoyé, elle se réserve le droit non-seulement de l'ad- mettre de nouveau, mais de le forcer à rentrer dans son sein. Le Profés renvoyé, quand il ne passe pas dans une autre So- ciété, doit, selon Suarez (8, 1. LIL, c. 5, p. 218), travailler sans cesse à se faire rappeler et se tenir prét à obéir, si on le rap- pelle. Le commentateur en titre des Régles de la Société ajoute qu'il n'est au pouvoir d'aucune Assemblée générale de renon- cer à rappeler le Profés expulsé justement ou injustement. « Ce principe est remarquable dans la Société, dit Ripert de

auxilium brachii sæcularis invocare, libere et licite valerent..... Etiam per auxilii secularis brachii invocationem, summarie et sine figura ju- dicii, ad dictam Societatem revocare, capere, et incarcerere, ac debit» pœnitentiæ subjicere. (Instit., p. 46, 54, 56, 272, etc.)

(f) Qui ob publicam aliquam culpam gravem e Societate dimitli de- bent, non prius dimittantur quam juxta culpa quantitatem arbitrio Su- periorum puniantur, etiam inclusione ad tempus, ubi usus et consuetudo id obtinuit. (Ibid., 595.)

490 APPENDICE.

«a Monclar; elle $e délie comme il lui plaft de l'engagement « contracté avec les Profès, et elle entend que cet engagement « subsistera de leur part aprés l'expulsion méme ; d'où il ré- « sulte que le Profés renvoyé arbitrairement, pouvant étre « rappelé de même, est toujours dans la dépendance, soit « qu'il désire, soit qu'il craigne son rappel; c'est un Jésuite « éternel qu'on reprend quand on veut. (Compte rendu, elc., «a P. 584.) » M Le seul moyen pour un Profés de se soustraire à cette dé- pendance, que rien ne peut rompre, c'est de se retirer dans l'ordre des Chartreux, le seul qui soit ouvert aux Jésuites qui quittent la Société (Bulle de Paul HI, 4549. Inst., t. 1, p.45). En- core ne peut-il le faire sans l'autorisation du Général (p.47, 42). Qu'est-ce donc que la Règle de la Société de Jésus, si l'on peut lui préférer la règle si dure des Ghartreux ; et quelle tyrannie est celle du Général, s'il peut fermer à un de ses subordon- nés, méme ce dernier refuge du malheur et du désespoir? La possibilité du rappel des membres renvoyés peut éclair- cir une question longtemps indécise, maintenant hors de doute, celle de l'existence des Jésuites externes ou, comme on les appelle, des Jésuites de robe courte. Remarquons d'a- bord que rien ne s'oppose à ce qu'un homme passe par toutes les épreuves et s'éléve graduellement à un rang distingué dans la Société, sans que personne puisse en avoir la preuve, sans qu'aucune démarche le puisse faire soupconner, sans qu'il soit nécessaire méme que cet homme séjourne dans les Maisons de la Société. Et d'abord l'habit ne fait point obstacle: les Jésuites n'ont pas d'habit qui leur soit affecté (p. 269). Les épreuves du Noviciat n'embarrassent] pas davantage : de ces épreuves, quatre se font au dehors (p. 31, 41) ; les deux qui se peuvent faire dans la Maison sont la Confession générale et les Exercices spirituels; or, le Direciorium nous apprend qu'on peut permettre à certaines personnes de faire les Exer- cices chez elles, surtout si ce sont des personnes illustres; « et cela, est-il dit, pour que la chose soit plus facilement cachée (Fnstitutum, etc., t. If, p. 444). » Quant à la Gonfession géné- rale, qui empéche de la faire même l'on pratique les Exercices spirituels ? Rien n'est donc plus facile que d'avoir des Jésuites externes. 1l y a plus, c'est que ces externes pour- . ront être méme Profès ; car tous les lieux sont bons pour la profession d'un Jésuite ; un autre qu'un Jésujte peut la rece-

APPENDICE. 494 voir, et Suarez décide que «l'on peut faire Profession dans sa «propre maison, en y demeurant aux ordres du Supérieur, « manena in. domo sua de licentia' Superioris et ad nutum ejus « (t. IV, tract. 8, 1. B, e. 7, p. 228). » Ainsi, rien ne s'oppose à ce que le Général, sans déroger le moins du monde à la Régle, véserve. des Jésuites externes. Dès que la Règle ne s'y oppose pas, ne peut-on faire una chose qui sera si profitable à la gloire de Diku et au bien de la Société? Et si la Règle sem- biait favoriser elle-même par dea dispositions particulières l'admission des Jésuites externes; si, sans les nommer, elle semblait par quelques articles d'intention douteuse préparer les voies à cette innovation, n'y aurait-il pas alors la plus grande probabilité possible que les Généraux de la Société n'auront pas négligé et ne négligent pas un moyen d'influence aussi considérable?

.Que le Général veuille ne donner à un Jésuite externe que le grade de Novice ; rien de plus facile; le Noviciat peut être indéfiniment prolongé (p. 47), et l'on sait que le Novice garde les habits du siécle tant qu'il plait au Supérieur (p. 13, /95.)

Que le Général désire au contraire engager plüs avant dans la Société un externe dont la richesse ou la puissance lui pourra étre utile; il peut abréger le temps du Noviciat. La cinquième Assemblée générale refusa d'abréger ca temps pour les Novices qui se. destinent aux fonctions d’Écoliers ; mais elle le permit pour ceux qui passent de plein saut à la Profession. Cette exception semble singulièrement favoriser l'avancement de Jésuites externes.

Mais venons à des textes plus positifs. Quand un Jésuite quitte la Société, soit qu’on le renvoie, soit que, sur sa de- mande, on lui accorde la permission de se retirer, on doit croire généralement qu'il n'a plus de rapports avec la Société. Celle-ci se réserve cependant une inspection de charité (HE, 7) fort louable assurémertt, mais qui peut servir de pré- texte à des projets illégitimes. Que signifie, par exemple, le Dé- cret 22 de la septième Assemblée générale qui défend de dé- lier en entier de seg vœux celui qui demande son renvoi sans juste cause (Institutum, etc., t. II, p. 805)? Ce décret ne nous montre-t-il pas entre la Société et le membre qui s'en sépare ostensiblement des rapports plus intimes que ceux que dicte la simple charité? Et savons-nous bien jusqu'à quel point un ex-Jésuite se trouve délié de ses vœux? Savons-nous bien

492 APPENDICE.

surtout s'il ne rentrera pas bientót dans la Société et s'il ne sera pas obligé en conséquence de dévoiler comme Jésuite-à son Supérieur ce qu'il vient d'apprendre comme homme du monde? On nous parle dans les Constitutions (p. 115) de Jésuites qui, «revenant d'eux-mémes, sont recus, ou qui rentrent parce « qu'on les ramène, qui sponte sua redeunt et admittuntur, vel « reducti redeunt, » Est-on bien sür que quelques-uns d'entre eux ne sont pas sortis de la Société avec l'intention d'y ren- trer et peut-étre à condition d'y rentrer au bout d'un certain temps?

En peut-on douter quand on voit dans les Constitutions (417, 7), que l'on peut admettre de nouveau dans la Société celui qui en a été renvoyé, au cas les causes qui l'ont fait exclure n'existeraient plus? Enfin, si, comme le prétend Suarez, dont l'autorité est si grande en pareille matiére, la Société ne peut renoncer et par conséquent ne renonce pas au droit de rappeler dans son sein le Profés injustement ex- pulsé, n'est-on pas certain quesi la Société n'admet pas de Jé- suites externes proprement dits, c'est-à-dire d'hommes ayant toujours vécu dans le monde, y vivant toujours et n'ayant ja- mais fait publiquement d'acte qui puisse les faire reconnaître comme Jésuites, elle. peut du moins, soit par le hasard d'un renvoi injuste, soit par le dessein prémédité d'un renvoi si- mulé ou limité, avoir dans le monde un certain nombre d'hommes dévoués à elle, qui doivent tout faire pour la: gloire de Drev et pour l'avantage de la Société, et qui, s'ils ne sont pas soumis strictement à tous les devoirs imposés aux Jésuites, peuvent étre forcés de s'y soumettre de nouveau quand on les rappellera sous l'Obéissance ? Cela semble tout à fait hors dedoute.

Nous aurions un autre moyen de nous assurer de l'existence des Jésuites externes ; ce serait de citer des faits. Il suffit de lire ce que nous avons dit d'Arftoine Araos {note F ), d'après l'autorité du pére Bouhours, pour voir que les Jésuites ex- ternes ont en fait précédé les Constitutions elles-mémes et que si elles n'en parlent pas expressément, c'est qu'elles au- raient éveillé les soupcons, et perdu, par conséquent, le fruit de cette Institution.

APPENDICE. 495

NOTE Y.

Sur les Jésuiles devenus Evéques.

Qu'un Jésuite devienne Évéque, il n'est pas dégagé de l'O- béissance envers le Général. Il a fait vœu de ne jamais refu- ser ses conseils ni ceux de ses délégués, et de les suivre doci- lement (p.399, 400). Il est vrai que la formule du Vœu porte en manière de restriction, je juge ce qu'il me conseillera préfé- vable à mon propre sentiment. Mais on ajoute : Le tout entendu selon les Constitutions et Déclarations de la Société, et nous savons ee que cela veut dire : le Jésuite doit renoncer à sa propre volonté et ne se proposer d'autre régle que la volonté de son supérieur ( p. 157). Est-il bien rassurant pour l'Église d'avoir parmi ses chefs des hommes tout dévoués à une Société particuliére, et qui doivent au Général de cette Société une obéissance parfaite dans l'exécution, parfaite dans la volonté, parfaite dans l'intelligence (p. 424)?

NOTE X. Dispense des Offices.

Les Ordres religieux furent un refuge ouvert à ceux qui voulaient échapper aux dangers de la vie mondaine, ou pleu- rer en liberté sur leurs fautes passées : seuls avec eux-mé- mes, les moines offraient à DIEU, pour l'Eglise, leurs larmes et leurs prières : voy. monachi, vo» plangentis. Lorsque plus tard ils se mirent à la disposition de l'Eglise pour lui servir

42 :

494 APPENRICE.

au besoin d'auxiliaires, ils n'en gardérent pas moins les habi- tudes de la vie commune : la prière, les offices en commun. Il ne pouvait pas en étre ainsi des Jésuites : milice destinée, dans la pensée du Fondateur, à combattre un ennemi toujours présent , il fallait que tous leurs moments fussent libres ; que chacun füt toujours prét à exécuter les ordres du Supé- rieur, à agir, à combattre; on pouvait laisser aux autres Ordres la supériorité dana les jeünes, les priéres et les macé- rations (p. 409). Aussi les Jésuites, d’après les Constitutions, sont-ils dispensés de la prière commune et des offices : l'É- glise devant trouver assez de ministres pour s'acquitter de ces devoirs ( p. 273). lis ne doivent point épuiser leurs forces par les abstinences et les veilles, afin d’être toujours préts et en état d'agir (p. 145). On ne peut, cependant, empêcher ceux qu'un zéle plus ardent transporte, de se macérer, mais ils doivent le faire avec des précautions singulières : « Il faudra, «dit S. Ignace, employer de préférence des fouets faits « avec de petites ficelles qui déchirent la peau, sans attaquer « l'intérieur au point de nuire à la santé (a). » Cette dispense des offices que les Jésuites s'arrogeaient étant tout à fait con- traire aux décisions du Concile de Trente, le Pape Paul IV exigea que les Jésuites eussent un office commun célébré tous les jours dans le chœur de leur Eglise. Il est curieux de voir dans Sacchini ( Hist. Societ. Jesu, part. 2, 1. 2) tous les efforts qu'ils firent pour se soustraire à cette obligation ; ils feignirent cependant de s'y conformer, espérant que la mort du Pape les en délivrerait. Mais Pie V se montra encore plus exigeant, et l'on eut beau lui représenter que c'était avilir la Sociélé que de lui imposer un office régulier, ne Societas mi- nuatur et obscuretur ( Sacchini, íbid.), il fallut user de délai, et le respect au Saint Pontife empécha seul les Jésuites de montrer plus de vigueur : Verecundia Summi Pastoris tenuit ne ultra vehementius tenderent ( Ibid.). Les Evéques pri- rent occasion de ce différend pour contraindre les Jésuites à observer la régle de l'Église; mais ceux-ci obtinrent de Gré- goire XIII, en 1576, une Bulle qui les dispensait de tout office,

(a) Quare flagellis potissimum utemur ex funiculis minntis quae et- teriores affligunt partes, non autem adeo interiores ut valetudinem ad- versam causare possint. (Exercitia Spirit, Instit., t. TI, p. 401.)

APPENDICE. 495

afin qu'ils ne fussent point distraits de leurs occupations, quavis ex causa distrahi nolumus, et défendait à tout dignitaire E cclésiastique, Légat, Cardinal, Patriarche, Evéque, d'obliger les Jésuites à rien de semblable. (Institutum, eto., t. I, p. 84).

EE ——M—M——————M————MÁÁ——————————————À

NOTE Y.

Sur les Prédicateurs.

La Société attache avec raison la plus haute importance à la prédication : aussi elle recommande que lorsqu'un sujet montre de grandes dispositions pour la prédication, on ne laisse pas consumer ses forces et la vigueur de son esprit dans l'enseignement : il faut l'en retirer aussitót. On exerce avec le plus grand soin les jeunes Prédicateurs, on leur fait acqué- rir l'habitude de la parole par de fréquents sermons faits dans l'intérieur des Maisons, aprés deux jours de préparation ; un des Péres est chargé uniquement de leur donner des conseils et de les diriger dans leurs études. On les exerce particulié- rement aux péroraisons émouvantes, et la septième Assemblée générale recommande de ne leur faire connaître les sujets de ces péroraisons qu'un quart d'heure à l'avance. Ils doivent étudier les préceptes de leur art, aller entendre les bons Pré- dicateurs. Quand ils ont l'instruction suffisante, ils préchent à leur tour : ils doivent se mettre à la portée du peuple, lui recommander les exercices de dévotion, la lecture des bons livres, et la bonne éducation des enfants, et bonam filiorum educationem. Ils doivent éviter de s'occuper des bruits popu- laires ; « demander au Supérieur comment et de quelle facon « ils doivent faire part au peuple de certaines choses, et lui re- «commander certains pauvres et d'autres bonnes œu- « vres (a). » Ils s'abstiendront de faire des bouffonneries et des

(a) Curent ut rationem et modum quem observare debent is rebus populo denuntiandis, et certis pauperibus, aliisque piis operibus com- mendandis, a Superiore accipiant, (Instit., t. II, p. 440.)

496 APPENDICE.

récits inutiles et propres à faire rire, à moins que le Supé- rieur ne le juge convenable pour la commune édification (à. Rentrés à la Maison, ils doivent étudier, pratiquer les Exer- cices spirituels et éviter toute distraction : « Qu'ils évitent « semblablement ce qui distrait la plupart du temps nos Pré- « dicateurs, fait obstacle à leurs études et diminue la piété et « la dévotion : par exemple, des liaisons trop étroites avec les « personnes du dehors, leurs visites, les cadeaux, surtout de « la part des femmes, acceptés trop facilement et autres cho- « ses semblables (c). »

NOTE Z.

Sur les Missionnaires.

La Soeiété ne se borne pas à envoyer desMissionnaires au delà des mers, elle en envoie surtout dans les pays chrétiens elle s'est établie, pour ranimer la ferveur des populations. La sep- tième Partie traite assez longuement de ces Missions; mais une instruction spéciale, rédigée par Claude Aquaviva, régle jusqu'aux détails les plus minutieux. Arrivés dans une ville, les Missionnaires doivent aller trouver le Curé, lui témoigner toute sorte de bienveillance, et bien prendre garde de faire soupconner qu'ils viennent pour l'inspecter (a). Ils lui expose-

(b) Caveant omnino, ne facetiis aut inutilium rerum narratione cos- temptibilem orationem faciant, iisve 'Auditores ad risum moreaai..... nisi Superior, etc. (Ibid.)

(c) Caveant similiter ab iis, que et Concionatores plurimum distra. hunt, et eorum studia impediunt; et spiritum ac devotionem minuunt, ut sunt nimiæ familiaritates cum externis, eorumdem visitationes, do- naria præsertim a feminis facile admissa, et his similla. (Iustit., t. Lf, p. 307.)

(a) Agent eum Parocho, omnemque illi benevolentit significationem exhibendo, caveant ne vel minimo indicio dent suspicionem, quasi ad eum visitandum veniant. (Instit., t. II, p. 522.)

"im

APPENDICE. 497

ront leur intention et leurs besoins ; il leur suffit d'une cham- bre aucune femme ne passe, et d'un petit lit pour se repo- ser (5b). Ils devront faire la connaissance des personnes estimées, remarquables par leur piété et leur conduite, qui leur donneront des informations et un secours utiles (c). Il sera important de gagner l'amitié d'une personne en bonne réputation qui puisse aider auprès des autres (d). Il faudra visiter les écoles si cela ne donne pas lieu à des plaintes, et en gagnant l'amitié des maitres, introduire parmi les Ecoliers quelque pieux exercice de dévotion. Le temps de reste on l'emploiera d'une maniére fructueuse en conversations avec les uns ou les autres (e).

On convoquera le peuple, on lui exposera lebut et le motif de la Mission, et la fin que se propose la Société : on dira aux gens qu'on ne cherche point un gain, ni de l'argent, au con- traire qu'on leur apporte de petits présents en objets de pié- (f). On entendra le matin les Confessions, l'aprés-midi on : instruira les femmes et les enfants, le soir on préchera pour les hommes. Si le matin il reste quelque temps aprés les Con- fessions, on fera une instruction aux Ecclésiastiques, ou bien le soir au commencement de la nuit. On entendra les Con- fessions des femmes toujours dans l'Église, dans un lieu éclairé, et de méme les jeunes gens : on aura soin de se dé- barrasser le plus vite possible des personnes qui peuvent donner lieu au soupçon (g). Les heures de l'aprés-midi sont

" (b) Doceant cubiculom tantum desiderari, a feminarum commercio liberum, et in quo lectuli sint ad quiescendum. (Inst., t. ZI, p. 323.)

(c) Operam dabunt, ut notitiam habeant probatorum virorum, et pietate ac rebus agendis insigniorum, quorum informatione vel auxilio juvari possint. (Ibid., p. 142.)

(d) Conferet plurimum, si quam boni nominis secularem personam sibi concilient, cujus opera apud alios utantur. (Ibid., p. 323.)

(e) Juvabit etiam Scholas visere, si sine offensione fiat; magistrorum- que gratiam ineundo, pium aliquod devotionis exercitium inter Scho- lasticos introducere, Et cum tempus vacuum erit, in privatis cum hoc vel illo sermonibus fructuose collocare. (Ibid., p. 523.)

(f) Significetur etiam nullum hic lucrum queri, nec pecunias ; imo ferri ad ipsos munuscula quedam rerum piarum. (Ibid., p. 323.)

(g) Fœminsrum Confessiones in templo semper audiantur loco non obscuro, eodemque modo juvenum : studeantque ab eis personis quam primum expediri, qua movere possunt suspicionem, (Ibid., p. 525.)

| 42.

498 APPENDICE.

consacrées à instruire les femmes et les enfants; on les atti- rera, surtout les jours de fête, par des processions publiques dans lesquelles les jeunes filles et les garçons se montreront dans leurs beaux habits, et par des distributions d'images (à). Le soir aprés l'Angelus, avecl'aide du Curé et des autres Ecclé- siastiques, on convoquera à l'Eglise la plus grande réunion possible, en invitant le Gouverneur, et les autres personna- ges considérables, pour qu'ils attirent les autres (i). On fera l'aumóne, mais en secret, et en voici la raison : s'il arrive qu'on doive donner une aumóne en argent à une personne réduite à une grande misére, on le fera avec précaution et en secret ; car si la chose était sue, les pauvres accourraient ef on ne pourrait leur refuser l'aumóne sans donner prise à la malveillance (k). Les Missionnairesne doivent pas négliger non plus de tenir leur Supérieur au courant de tout; outre leur correspondance régulière , ils remarqueront et mettront par écrit ce qui leur semblera mériter que le Supérieur en soit averti, afin de lui en rendre compte à leur retour. Et de méme les choses dignes de marque pour les mettre dans nos Annales (I). Enfin ils ne doivent négliger aucun moyen d'ex- citer le peuple à la piété : ils s'efforceront, quand l'occasion s’en présentera, de provoquer et d'encourager quelque Con- frérie : celle du Trés-Saint-Sacrement, du Nom de DIEU, du Rosaire ou de la Doctrine Chrétienne. Ils écriront ensuite à

(^) Pomeridianæ hore ponentur in tradenda faminis puerisque Doc- trina Christiana ; allicienturque processionibus publicis, festis presertim diebus, in quibus pueri ac puelle vario cum ornatu appareant, et præ- miis imaginum. (Instit., t. 1I, 524.)

(i) Vesperi post salutationem Angelicam, Parocho et aliis Clericis ad- vitentibus, convocetur ad Ecclesiam quam maximus poterit numerus, invitando Gubernatorem, aliosque viros primarios, ut ceteros alliciant. (Ioid., p. 324.)

(k) Si quando incidat, ut aliquid eleemosynæ pecuniariæ largieodum sit persone alicni ad gravem necessitatem redactæ, caute flat et secreto, ne, si patefiat, coucursus fiat pauperum quibus fi eleemosyna denege- tur, obtrectandi occasio præbebitur. (I bid., p. 324.)

(4) Observabunt subinde et annotabunt, quæ digna videbuntur de qui- bus Prælatum admoneant, ut ea coram postea post rejitum in urbem

P sa jt Itemque praecipua quz notatu digaa pro Aunalibus. (Ibid.

APPENDICE. 499

Rome, pour qu'elle soit confirmée, selon la Regie 23 des Missions (m).

NOTE AA.

Sur les Confesseurs des Princes.

La Société de Jésus à sa naissance interdisait à ses membres le périlleux honneur de diriger la conscience des grands per sonnages : la deuxiéme Assemblée générale, dahs son Dé- cret 40 , s'exprima ainsi : « L'Assemblée a décidé qu'il ne « fallait point assigner aux Princes ni aux autres Seigneurs « séculiers ou Ecclésiastiques un de nos Religieux, pour suf- « vre leur cour, y demeurer comme Confesseurs ou Théolo- « giens, ou y remplir tout autre emploi : sinon pour uh « temps fort court, pour un ou deux mois (a). » La Société ne tarda pas à reconnattre la nécessité de changer son réglement -pour la plus grande gloire de Dieu, et bientôt aprés nous voyons dans toutes les cours un Jésuite chargé de la con- science du Prince. Le Général Aquaviva fut chargé de rédiger une Régle spéciale pour les Confesseurs des Princes, et elle fut approuvée par la sixième Assemblée générale. (Instit., t. f, p. 572.) Cette régle recommande « de chercher toujours à « gagner la bienveillance du Prince, non pour soi-méme, « mais pour la Société (b). » Le Confesseur doit consulter ses

. (m) Dabunt operam ut inchoetur promoveaturque, ubi opportutia res erit, Confraternitas aliqua Sanctissimi Sacramenti, vel nominis Dar, vel Rosarii, vel Doctrine Christiane. Romam postea scribendo, ut sta- » biliri possit, juxta Regulam XXII Missionum. (Instit., t, IL. p. 324.) (a) Visum est Congregationi, nec Principibus nec Dominis aliis sæcu- laribus aut Ecclesiastieis assignari debere aliquem ex nostris Religiosis, qui aulss eorum sequeretur et in eis habitaret, ut Confessarii vel Theo- logi, aut alio quovis munere fungeretur ; nisi forte ad perbreve tempus unius vel duorum mensium. (Ibid., t. I, p. 496.) (b) Semper insistat ut Principem benevolum ac propensum haheat

500 APPENDICE.

Supérieurs dans les cas douteux, cum Superioribus in dubis casibus consultando, en sorte que ce n'est pas un simple Prétre, mais la Société entiére qui dirige la conscience du Prince. il doitse mettre au courant de tout pour étre mieux à méme de remplir sa tâche : « Il ne lui parlera pas seulement de ce qu'il « aura appris de lui comme pénitent, mais encore de tout ce « qui se dit dans le public et exige un remède, pour arrêter « les oppressions et diminuer les scandales qui arrivent sou- « vent contre l'intention et la volonté du Prince, par la faute « de ses ministres ; tandis que la faute et la nécessité de pré- « venir pareilles choses retombent sur la conscience du « Prince (c). » En outre, lesoin de sa réputation demande qu'il ne fasse pas usage auprés des ministres de l'iafluence que lui procure son crédit sur le Souverain : « Quelque grande que « Soit sa faveur auprès du Prince, lui permtit-elle d'exercer, « gráce à lui, quelque autorité, il doit avoir soin de ne jamais «8e charger de recommander de vive voix , ni surtout par «écrit, aucune mesure, aucune affaire aux ministres du « Prince (d). » Tout doit se passer entre le Confesseur et son pénitent : « Mais s'il s’agit d'une chose qui intéresse la piété, « et indispensable au jugement de son Supérieur, il aura sois « que le Prince lui-même écrive ou donne les ordres néces- « saires (e). » La charité demande aussi qu'il se maintienne en bonne intelligence avec les ministres, et ne se charge pas envers eux de commissions désagréables : « ll doit éviter,bien « plus encore de servir d'intermédiaire pour avertir ou répri- « mander, au nom du Prince, les ministres et les courtisans;

erga 2) eatem et non erga privatam suam personam. (Instit., t. II, * p. 239.

(c) Nec de iis solum rebus quas ab eo ut poenitente suo cognorit, sed de aliis etiam qua hinc inde audiuntur, remediumque postulant ad w- hibendas oppressiones, minuendaque scandala qua, preter Priscipis mentem ac voluntatem, ministrorum sæpe culpa eveniunt; et tamea nora prospiciendique necessitas in Principis ipsius conscientiam revol- vitur. ( Ibíd.)

(d) Animadvertat quanto majori gratia fuerit apud Principem, ita st aliqua per illum auctoritate uti possit; ne unquam propterea verbo, se- dum scripto, res ullas aut negotia Principis ministris commendanda sas- cipiat. (Ibíd.)

(e) Sed ubi pia res foret et Superioris judicio necessaria, curet ut Princeps ipse de illa scribat aut imperet. (Ibid.)

APPENDICE. 504

a il doit refuser ouvertement pareille commission, si on vou- « lait la lui imposer (f). » La modestie et l'humilité de l'état religieux, et le soin de conserver la bienveillance du Prince, exigent qu'il ne fasse pas étalage de son pouvoir : « Qu'il « prenne bien garde surtout et avant tout de laisser ré- « pandre l'opinion qu'il a beaucoup de crédit, et qu'il dirige « le Prince à son gré. En effet, outre que c'est une chose « propre à exciter la haine, blessante pour tout le monde, et « peu honorable pour le Prince, elle ferait à la Société un « mal incroyable. Comme la misére est une condition de la « nature humaine, et qu'il ne manque jamais de plaintes « justes ou injustes, l'odieux, ainsi que l'expérience nous l'a « appris, retombe toujours sur le Confesseur (g). » Aussi faut- il dissimuler ce crédit avec grand soin : « Ainsi donc quand « méme il aurait, en effet, quelque pouvoir, il doit cependant « éviter de le laisser croire; et il doit régler l'emploi de ce « pouvoir, ainsi que nous venons de le dire (A). »

(f) Multoque magis cavendum ne se admonendos reprehendendos- que Principis nomine ministros et aulicos interpretem adhiberi sinat, sed aperte deprecetur si quanto illi impositum vellet. (Inst., t. II, p. 259.)

(g) Videat etiam arque etiam ne suboriatur opinio, quasi ipse multum possit et Principem pro arbitrio suo regat. Preterquam enim quod odiosa et omnibus ingrata res est, atque adeo Principi ipsi parum ho- norifica, iacredibile preterea Societati damnum afferet. Cum enim, ut humana est miseria, murmurationes seu justa seu injuste nunquam desint; odium semper, ut experientia compertum est, in Gonfesssrium retorquetur. (Ibid.)

(h) Proinde quamvis reipsa aliquid posset, opinionem tamen illam vitare debet, usum autem potestatis, quo supra modo dictum est, tem-

perare. (Ibid.)

502 APPENDICE.

NOTE BB. .

Sur la Confession.

La Confession étant un des devoirs principaux du chréties, Ja Société a naturellement attacher une haute importaace à tout ce qui regarde le sacrement de Pénitence. « Tous ceux

« auxquels, en vertu de l'Obéissance, on a confié la sainte . « fonction d'entendre les Confessions, devront s'y appliquer « beaucoup, et l'estimer trés-haut comme particuliérement « propre à notre Institut (a). » Aussi a-t-elle pris soin que ses membres s’acquittassent convenablement de ce saint minis- tére, et a-t-elle veillé scrupuleusement par des Règles trés étendues, peut-étre un peu trop minutieuses, à remédier autant que possible à la fragilité humaine. Nous en traduisons quelques-unes.

« 45. Les Confesseurs devront écouter les pénitents de ma- « niére à éviter de se voir l'un l'autre : de cette facon ils « pourront écouter avec plus d'attention. Si le lieu ne permet « pas de mettre une table entre le Confesseur et le pénitent, « le Confesseur arrivera au méme résultat en mettant la main « entre sa figure et le pénitent, qui doit étre à son cólé.

« 16. En écoutant les Confessions, surtout des femmes, ils « devront se montrer sévères plutôt que familiers ; cependant « en général, on devra remarquer en eux une gravité pater- « nelle et pieuse.

« 47. Ils expédieront promptement ceux qui se confessent « Souvent, surtout les femmes; et ne leur parleront pas en « Confession de choses étrangères : s'il est nécessaire de cau- « ser avec elles en dehors de la Confession, ils n'auront pas

(a) Omnes ii, quibus ex Obedientia Confessiones audiendi saoctom munus committitur, multum ad id affici studeant, et tauquam Nostri

NA valde propriuim magni faciant. (Reg. Sacerdotum.—Instit.,

APPENDICE. 503

« delonguesconversations et tiendront les yeux modestement « baissés.

« 48. Quand un de Nous sera envoyé par le Supérieur pour « confesser des femmes, ou en ira trouver pour d'autres mo- « tifs, le compagnon que le Supérieur lui aura désigné se « tiendra, tant que le Prétre parlera à des femmes, dans un « lieu d’où il puisse les voir sans entendre ce qui doit être « secret, autant que la disposition des lieux le permettra ; si « cela n'est pas possible, le Prétre aura soin que la porte reste « ouverte et que le lieu ne soit pas obscur.

« 19. Aucun d'eux ne se chargera spécialement d'une per- « sonne, surtout d'une femme; et quoique le Confesseur en « vertu de son ministére conduise le pénitent dans la vie spi- « rituelle, il n'acceptera la direction de personne.

« 22. Ils ne doivent rien demander ni rien accepter de ceux « qu'ils confessent, ou de tout autre, soit pour distribuer aux « pauvres, soit pour restituer à quelqu'un à titre de satisfac- « tion, à moins que le Supérieur , en cas de nécessité, n'en « juge autrement (b). »

(b) 15. Confessarii ita audiant panitentes, ut mutum aspeetum fu- giant : sic enim attentius et liberius audient : quod si locus non erit ejus modi ut tabula Confessarium a confitente dividat, manus interposita inter faciem propriam, et confitentem qui ad litus esse debet, id præstabit.

16. In audiendis Confessionibus, feminarum presertim, severos po: tius se, quam familiares exhibeant : in universum tamen paterna quæ- dam et spiritualis gravitas in eis eluceat.

#7. Eos qui «rcbrius confitentur, maxime fœminss, breviter expe- diant, nec de rebus ad Confessionem nón pertinentibus in Confessione loquantur : extra Confessionem vero, si oportebit eas alloqui, longum sermonem ne misceant, et oculos modesle demissos habeant.

18. Quando quis a Superiore mittetur ad Confessiones foeminarum audiendas, vel alia de causa eas adie: it, socius, quem Supeiior ipsi desi gnabit, quamdiu cum feemini« Sacerdos loquentur, eo in loco erit un.'e videre eos sed non, quae secreta esse oporiet, audire possit, quantum loci dispositio patietur : quod si non pateretur, curet omnino Sacerdos ne ostium sit clausum, nec locus obscurus.

19. Particularium personarum, preseriim feminarum, cursm nemo suscipiat : et quamvis Confessarius pro suo munere in vita spirituali pœnitentem nstitgat, nullius tamen Obedientiam admittat.

22, Nemini aut petere aut accipere quidquam liceat, aive ab iis quo-

504 APPENDICE.

L'administration du sacrement de Pénitence parut méme i la Société une chose si importante, qu'on institua dans chaque Maison un Profés spirituel chargé spécialement de s'occu- per des matiéres de la Confesstón, d'éclairer et de stimuler les Confesseurs de résoudre les cas de conscience, etc. Il faut que ce soit un homme distingué par son savoir et son talent, et pour qu'il se consacre tout entier à ses fonctions, on l'exemple de toute autre occupation : « On ne lui assignera aucun péni- « tent qu'il doive entendre réguliérement, encore moins des « femmes qui ne donnent le plus souvent que trop d'embar- « ras (c). » Ce qui explique la nécessité de ces Régles si mi- nutieuses, c'est que la Confession devint bientôt une des occupations principales des membres de la Société : l'empres- sement toujours croissant des pénitents rendit bientót indis- pensable la promulgation d'une ordonnance spéciale sur la Confession. Le Général est obligé d'interposer son autorité pour délivrer les Confesseurs des obsessions de leurs péni- tentes : « Il faut observer à la rigueur la Règle 15 des Prétres, « entendre les femmes à la grille du confessionnal, méme au « milieu de la plus grande foule, et n'admettre aucune excuse, « s'agit-il de trés-jeunes filles.

« Et comme il y a beaucoup d'inconvénients à faire durer « de longs entretiens.dans le confessionnal, il faut observer « la Règle 47 des Prétres qui défend d'y parler de choses « étrangères à la Confession. S'il est nécessaire de parler « d'autres choses aux pénitentes pour leur consolation ou « dans leur intérét, le Confesseur ne doit pas le faire à ge- « noux, mais debout ou assis, briévement et modestement, « les yeux baissés (comme le dit la Régle). Aussi il sera bon « d'assigner dans une partie de l'Église, et selon l'usage du « pays, un endroit ouvert et convenable les femmes vien- « nent parler aux membres de notre Société. 1l en résultera « que ces entretiens seront terminés plus vite et auront lieu « moins fréquemment, parce qu'il sera évideht que ces con-

rum Confessiones audiverit, sive ab aliis, quod vel in pauperes distri- buat, vel alteri satisfactionis nomine restituat : nisi Superior, cum opes es.et, secus faciendum judicaiet. (Reg. Sacerd. Inst., t. 1I.)

(c) Ceriis quibuscum usum habeant nullis addicantur penitentibas : fceminis vero, cum q :ibus nimium plerumque est negotii, multo mises. (Instruct, X pro Prof. Spir. Instit., t. HI. p. 520.)

APPENDICE. 505

« versations ne sont pas une Confession ; que les autres per- « Sonnes ne se scandaliseront pas en remarquant que les « Confessions des femmes, qui se confessent fréquemment, se « prolongent si longtemps ; et que l'on coupera court à toute « occasion. Si les pénitentes prétextent des scrupules, les « Confesseurs doivent les prévenir de ne pas raconter d'his- « toires et de ne pas répéter de choses inutiles : et méme au « besoin leur fermer la bouche. Si ce sont en effet des scru- « pules, dés que la chose est claire pour le Confesseur, il n'a « pas besoin d'écouter de longues harangues (d).» L'ordonnance ne se contente pas de ces recommandations générales, elle or- ganise une surveillance réguliére : « On doit établir des sur- « veillants, non-seulement les Sacristains et quelques mem- « bres de la Société, mais des prétres étrangers, pour épier « et faire connaître au Supérieur tant les Confessions intermi- « nables que les entretiens qui se prolongeraient en dehors de « la Confession (e). » Mais l'ardeur des pénitentes était si grande, qu'elles ne se contentaient pas d'une seule Confession en un jour; elles revenaient à Ja charge : « Celles qui se

(d) Regula XV Sacerdolum omnino ita servetur, ut ad crates mu- lieres audiantur, etiam in summa frequentia, neque excusationes admit- tantur, etiamsi sint puellulæ. |

Et quoniam plurima habet incommoda si in confessionali longa pro- trahantur colloquia, omnino Regula XVII Sacerdotum exacte servetur, ut derebns ad Confessionem non pertinentibus eo loco loquantur. Quod si contingat de aliis rebus ad consolationem, vel utilitatem illarum es:e loquendum; id non flexis genibus in confessionali, sed stando vel se- dendo breviter et modeste, demissis oculis (ut Regula dicit), fleri debet. Quare opere pretium erit, nonnulla loca patentia et decentia in aliqua templi parte, pro ratione regionis, assignare ad quæ fœmiuæ accedant, ut Nostros alloquantur : sic enim flet, ut et colloquia brevius finiantur, et minus frequenter accedant, cum pateat sermones illos non esse Con- fessionem ; et non offendantur alii dum existimant Confessiones earum qu& frequenter confitentur adeo in longum protrahi, et ut omnis occasio præcidatur. Si poenitentes preetendant scrupulos, instruant illas Gonfes- sarii ne historias narrent, et inutilia repetant ; et interdum etiam ipsi sermonem abrumpant. Nam si vere scrupuli sunt, ubi id illis certo constet, nihil opus erit longas orationes audire. (Instit., t. II, p. 508.)

(e) Constituantur Syndici non modo Æditui, et aliqui ex sociis, sed nonnulli proximi Sacerdotes, qui observent et Superiorem moneant, tam de prolixis Confessionibus, quam de colloquiis quæ extra Confessio- nem protraherentur. (Ibíd., p. 309.)

45

506 APPENDICE. « apnt canfessées le matin ou doivent se confesser le lende- « main matin, ne pourront venir après diner sous prétexte de « se canfesser : si elles se présentent, les Confesseurs les ren- « verront au lendemain dans le cas elles doivent commu- « nier ; et si elles ont communié le jour méme, au jour de la « Confession suivante (f). » De leur côté les Confesseurs, en re- tour d'un si grand dévouement, avaient pour leurs péni- tentes quelques complaisances que défend l'ordonnance: « Aussi faut-il détruire soigneusement les abus suivants par- « tout eu ils existent : savoir, de donner tant de temps à quel- « ques femmes qu'on ne puisse plus oonfesser les autres; et « de renvoyer les femmes qui veulent se confesser pour que « ses filles spirituelles, commo on dit, ne soient pas obligées « d'attendre (g). » Il en résultait encore d'autres inconvé- nients : les Confesseurs ayant tous leurs moments absorbés par leurs pénitentes cherchaient à se soustraire à l'empresse- ment des autres fidèles : « I] faut veiller surtout à ce que les « membres de la Société ne soient pas moins appliqués ni « moins zélés pour les personnes pauvres et de condition vul- « gaire. Si l'Inspecteur de l'Église ou les Sacristains les sur- « prennent évitant de pareils pénitents, ils doivent en avertir « le Supérieur qui rappellera d'une manière sérieuse le Con- « fesseur à son devoir (A). » On pourrait croire que quelques Confesseurs cherchaient par vanité à attirer un grand nombre de pénitents : « Il faut veiller aussi soigneusement à ce que « les Confesseurs ne recherchent pas plutôt le grand nombre « dans leurs pénitents, que leur profit spirituel ; et à ce qu'ils « s'inquiètent davantage d'exciter en eux une sincère contri-

(f) Que matutino tempore sunt confessæ, vel sequenti die mane con- fiteri debent, non permittantur a prandio aecedere prætextu Coafessio- Bis, sed si accesserint Confessarii rejiciant in diem erastinum, si sunt eommunioaturee ; et si illo ipso die quo accedunt communicaverint, dif- ferant ad diem sequentis Confessionis. (Instét., t. II, p. 308.)

(g) Quare tollendi sednlo qui sequuntur abusus, sicubi existant : ple- res horas dare pauculis feninis ut aliis ad confitendum locus non sil; alias confiteri volentes areere, ne Alio proprio spirituales, ni vocari consueverunt, exspectare cogantur. (Ibid.)

(^) Praecipue invigilandum ne Nostri sint minus affecti minusque prompti erga homines pauperes aut vulgares. Quod si bos refugere de- prehenderint Pravfectus Ecclesi, vel Æditai, omnino Superiori ficandum erit, ut Confessarium ofüeli serio monere possit. (Ibid.)

APPENDICE. 507

« tion. Et puisqu'un réláchement notable sous ce rapport se « fait remarquer, faute de piété et de zèle chez les Confesseurs, « il faut travailler à les faire renaître (i). »

Ce n'était pas seulement les simples fidèles qui recher- chaient les Confesseurs de la Société ; les communautés reli- gieuses ne désiraient pas moins vivement se mettre sous leur direction, quoique cela füt défendu par la Régle 47 des Supé- rieurs des Maisons Professes (k). Malgré cette défense, les Péres ne pouvaient toujours résister aux sollicitations, sur- tout de la part des communautés volontaires : il fallut un dé- cret la septiéme Assemblée générale : « L'Assemblée fut « priée d'empécher par un reméde efficace les membres de la « Société de s'habituer peu à peu et de consacrer leur temps « à diriger en certains lieux des femmes vivant ensemble dans « la méme maison et soumises entre elles à certaines régles.

« Elle décida qu'il fallait énergiquement arréter le mal à sa « naissance, puisque les soins données à de telles femmes « semblent évidemment en opposition avec les Constitutions, « les Régles 4f du Supérieur et 68 du Recteur, et que pareille « chose expose à des dangers trés-grands et à la médisance « de la multitude ({).» Bientôt le zèle des pénitentes ne se con- tenta pas des Confessions à l'église ; il fallut pouvoir consulter son Confesseur chez soi ou par écrit. Cela était défendu par les Règles du Supérienr et du Recteur. « Il ne permettra pas

(t) Curandum item diligenter, ne numero potius pœnitentium, quam fructu eorum spirituali gaudeant; magisque solliciti sint ut ad veram contritionem poenitentes promoveantur. Ac quoniam iu hac parte nota- bilis remissio, ex spiritus ac zeli in Confessarlis defectu advertitur, de boc resuscitando elaborandum est. (Instét., t. IT, p. 309.)

(k) Non permittat at Nostri curam mulierum religiosarum, et alia- rum quarumcumque suscipiant, ut ordinarie illarum Confessiones au- diant, vel ipsas regant : quamvis nihil repugnet aliquando apud eas concionari. (Reg. Super. Dom. Prof. Instit., t. IL.)

(I) Rogata Congregatio ut efficaci remedio aliquo provideret, ne Nos- tros circa mulierum curam certis locis, certisque inter se legibus in una domo conviventium occupari et distineri paulatim permitteret.

Censuit fortiter his initiis occurrendum : cum cura qualiscumque ta- lium Constitutionibus, et Regulæ Superioris XLVII et Rectoris LXVIII ex professo videatur adversari, periculisque hzeo res sit non vulgaribus, multorumque oblocutionibus exposita. (Congreg. Gen. VII. Dec. 56. Instit., t. I, p. 602.)

NEU AE

508. APPENDICE.

« d'aller rendre visite à des femmes, ni de leur écrire sans le « cas de nécessité ou sans l'espoir d'un grand résultat : et il «ne le' permettra qu'à des sujets bien éprouvés et pru- « dents (ni). »-Mais il fallut transiger avec les exigences des pénitentes : l'ordonnance sur la Confession, aprés de longues plaintes sur l'impossibilité de faire exécuter la Régle, ajoute enfin : .

« Puisque la maniére d'agir de la Société, les bienfaits «recus, le devoir d'éviter une sorte de grossiéreté ne per- « mettent pas d'interdire cette sorte de devoirs à tous les « membres de la Société, une certaine mesure est indispen- « Sable. Voici celle que nous croyons la plus convenable pour « le moment actuel : c'est d'avoir égard tant aux personnes « qui recoivent les visites qu'aux membres de la Société qui « les font. Ainsi donc il faudra la rencontre de trois circon- « Stances pour qu'une femme soit jugée digne d'étre visitée par « les Nôtres dans l'exercice de leurs fonctions. D'abord que ce « soit une personne noble et du premier rang ; car il n'est pas « convenable de rendre ce devoir à toutes les dévotes de tout « rang, puisqu'elles peuvent facilement trouver secours et « instruction dans nos églises, nos confessionnaux et nos pieux « entretiens. Secondement qu'elle ait rendu à la Société des « services éminents. Enfin que l'on ait lieu de croire qu'un « service de cette nature est agréable plutôt qu'il ne déplaît «dans la maison au mari, aux parents et autres per- « sonnes (n). » Mais en accordant plus de liberté, il fallait veil-

(m) Muliercs invisere, aut ad eas scribere, nisi in necessitate aut cum spe magni fructus, Nostros non sinat, nec hoc quidem permittat nisi viris valde probatis et prudentibus. (Reg. Super. D. Pref. Instit., t. II.)

(n) Quia modus agendi Societatis, accepía beneficia, et declinatio rusticitatis cujusdam noa permittunt, ut bæc officia Nostris omnibos is- terdicantur, moderatione aliqua opus erit. Hanc nos commodissimam hoc quidem tempore arbitrati sumus, ut habeatur ratio tum persoas- rum que invisuntur, tum Nostrorum qui Invisunt. Itaque tria concur- rere debent, ut aliqua digna existimetur, que a Nostris Officii causa ia- visatur. Primum, ut sit persona Nobilis et primaria: neque eaim omnibus devotis cujuscumque gradus id- offlcil par est præ:tare : cum satis possint in nostris Ecclesiis et Confessionihus, et piis colloquiis et Juvari et instrui. Secundo, ut sit bene merita pon vulgariter de Socie-

APPENDICE. 509

ler à ce qu'il n'en résultát aucun abus; aussi une ordonnance recommande-t-elle aux Provinciaux et aux Supérieurs Locaux de tenir la main à ce qu'on exécute les Régles et les Ordon- nances sur les Confessions elles Visites des femmes. (Instit., t. II, p. 244.) Les Assemblées générales s'en occupérent plu- sieurs fois : la septiéme chargea une commission d'examiner les Régles tant imprimées que manuscrites sur ce sujet, pour voir si l'on pourrait y ajouter quelque chose. (Instit., t. I, p. 507.) La commission déclara « que l'on avait prévenu le « mal autant que le permettait la prudence humaine : et que « l'on ne pouvait rien désirer de plus, excepté l'exaete obser- « vation des Ordonnances (o). » On veilla aussi à ce que la cha- rité ne devint pas une occasion de tentations : « Les Confes- « seurs, sous prétexte de soulager de pauvres femmes, ne « doivent pas contracter de liaison plus grande qu'il ne con- « vient : les aumónes doivent être faites,'selon la Règle 29 des « Prétres, avec le consentement du Supérieur, et plutót per « l'entremise d'autrui que par eux, autant que cela est pos- « Sible. En effet on a beau commencer par charité, 1a chose, « avec le cours du temps, devient pleine de péril ou expose à « des calomnies inévitables (p). » Mais la mesure sans doute la plus efficace fut celle qui adjoignit un compagnon à chaque membre de la Société lorsqu'il sortait: « Au reste, cette Or- « donnance sur le Compagnon à adjoindre aux Prétres, non- « seulement s'applique à ceux qui ne sont pas prétres, soit « qu'ils aillent rendre visite à des femmes, soit qu'ils accom- « pagnent d'autres membres de la Société, mais comprend « encore toute espéce de visites : ainsi, pour veiller aux exi- « gences de l'état religieux, on ne devra laisser son Compa-

fate. Tertio, ut in domo illa marito, cognatis, vel hujus modi, id offlcii gratum potius quam odiosum esse credatur. (Instit., t. II, p. 310.)

(o) Esse prospectum huic negotio quantum humana prudentia pro- spici possit : nec quidquam amplius desiderari preter exactam executio - nem eorum que ordinata sunt. (Congreg. Gen. VII. Instit., t. I, p. 585.)

(p) Ne Confessarii, pauperum mulierum juvandarum pretextu, ma jorem quam deceat familiaritatem contrahant : et ut eleemosyne juxta Regulam Sacerdotum XXII cum consensu Superioris flant, atque aliena potius manu, quam per ipsos, quoad ejus fleri poterit. Quantumvis enim a charitate inchoetur, res tamen decursu temporis periculi plena, ant certis calumniis obnoxia sit. (Instit., t. IT, p. 331.)

45. -

510 APPENDICE.

« gnon seul nülle pátt: à moins d'aller voir des personnes « telles qué, soit À cause d'affaires qui demandent du secret, « soit par politesse, il soit impossible d'être avec un Compa- « gnon. (4). v

NOTE CC.

Bur le Probabilisme,

Îl résulte du tezte formel des Constitutions ( p. 181), d’abord que tous ceut qui entrent dans la Société de Jésus abdi- quent éntièrement leur liberté de penser sur tous les points, même sur ceux qui sont laissés par l'Eglise à la libre discus- sion, et qu'elle n’a pas voulu décider ; et en second lieu, que c'est avec raison qu'on a attribué à la Société tout entière les opinions exprimées par quelquet-uns de ses membres, puisque ces livres n'oht pu être publiés sans l'autorisation de la Société, et qu'on ne les eût pas laissé paraître, s'ils eussent été opposés à la doctrina adoptée par elle; car, disent les Jésuites, cette doctrine est toujours celle qui est la meilleure et la plus convenable pour les Nôtres, telior ef convenientior Nostris, la plus utile à la Société.

Cependant il y a des adoucissements à cette Règle, et, s'il n'est pas permis aux Jésuites de penser autrement que la Société, il est permis quelquefois d'enseigner des opinions différentes, quand cela est nécessaire pour ne pas choquer

(a) Ceterum hac Ordinatio de Socio præter Sacerdotes, noa solum cæteros amplectitur, qui Sacerdotes non sunt, sive mulieres invisant, sive allos ex Nostris comitentur; sed etiam quascumque geoera visita- tionem comprehendit, ne (ut religiose decentia consulatur) ullibi So- cium solum esse permittant : nisi persons quas adeunt em sint ut per negolia quæ secretum postulent, aut per urbanitatem ipsam minime li- rer cum Soclo. U'nstruct, XV pro Lonfess, Instit., t. M,

APPENDICE. 514

les personnes parmi lesquelles on se trouve. Cette modifica- tion à la Régle posée par les Constitutions a été faite par la cinquiéme Assemblée. « Si l'on savait que les opinions « d'un certain auteur offensent gravement les Catholi- « ques dans quelque pays ou dans quelque Université, il « faudrait que personne ne les y enseignât ou soutfnt. Car, « quand il n'y a péril ni pour la doctrine de foi ni pour la « pureté des moeurs, une charité prudente exige que les « Nôtres s'accommodent aux opinions de ceux àvecqui ils « vivent (a). »

Nous nous contenterons de rappeler au souvenir du lec- teur ce qu'a dit Pascal de la politique des Jésuites, qui fai- saient défendre par leurs casuistes tantôt lesopinions secrètes, tantôt les opinions les plus relâchées ; leur principal intérét étant d'en avoir de tout avis pour répondre à tous les besoins. Ón peut voir aussi dans les Provinciales si la morale avait été corrompue par ces casuistes, dont les livres ne pouvaient pa- raître sans être vus et approuvés par la Société. Mais il y a üne opinion particulière à la Société et sur laquelle elle n’4& jamais varié, parce qu'elle est le fondement de toutes ses doctrines, c'est celle du Probabilisme.

Il est curieux de voir avec quelle opiniâtreté la Société défendit et maintint cette opinion contre son Général lui- méme : c'est la seule fois que l'autorité du Général ait été méconnue à ce point : et cependant, dans cette [circonstance, elle était soutenue de l'autorité du Pape. Ce général s'appe- lait Thyrsis Gonzalés. N'étant encore que Professeur, il avait composé un livre contre le Probabilisme, qu'il envoya àRome au Général Oliva et qui fut condamné tout d'une voix par les cinq Jésuites chargés de l'examiner, commé contenant une doctrine trop rigide et trop opposée à la maniére douce dont il convient de menér les âmes à Dieu. Quelques années aprés, le pape Innocent XT, qui avait déjà porté un décret contre le Probabilisme, ayant eu connaissance de ce livre,!se le fit en- voyer, le fit examiner par d'autres Théologiens pris en

(a) Quæ opiniones, cujuscumque auctoris sint, in aliqua Provincia aut Academia Catholicos graviter offendere scientur, eas ibi nemo doceat aut defendat. Ubi enim nec fidei doctrina, nec morum integritas in dis- crimen adducitur, prudens Charitas exigit ut Nostri se illis accommo- dent, cum quibus versantur, (Instit., t. I, p. 555.) P um

512 APPENDICR.

dehors de la Société, qui l’approuvèrent, tout en regrettant que la doctrine n’en fût pas plus sévère. Le Pape ordonna que le livre füt imprimé, et enjoignit en méme temps au Général d'empêcher qu'aucun membre dela Société ne le combattit. Ni l'un ni l'autre ne put étre exécuté : Gonzalés 'se défendit de publier son livre sous différents prétextes, cachant au Pape la véritable raison qui était la soumission au Général et à la Société. Le Général étant mort, le Pape voulut absolument que Gonzalés füt élu : et tous deux, de concert, entreprirent de faire condamner par l'Assemblée la doctrine du Probabi- lisme. Mais cette entreprise était au-dessus de leurs forces; et toute l'autorité du Pape put à peine arracher à l'Assemblée le décret suivant, où, en proclamant que le Probabilisme est la doctrine fondamentale de la Société, elle consent à tolérer l'enseignement de la doctrine contraire. Voici ce décret :

« Comme il a été rapporté à l'Assemblée que quelques « personnes pensaient que la Société avait adopté, pour le « défendre par les soins réunis de tous ses membres, le sen- « timent de ces docteurs qui sont d'avis qu'il est permis dans « la pratique de suivre l'opinion la moins probable, et la plus « favorable à la liberté, en négligeant celle qui est la plus « probable qui est en faveur de la Régle, l'Assemblée croit « devoir déclarer que la Société n'a jamais empéché et n'em- « péche pas que ceux qui préféreraient le sentiment coa- « traire ne puissent le soutenir (b). »

Ce décret obtenu, le Général voulut, cinq ans apres, faire imprimer le livre qu'il avait composé sur le Probabilisme, mais les Assistants, dans deux mémoires successifs, exigérent du Général la suppression du livre, et sur son refus, ils s'a- dressérent au Pape, et cette fois avec menaces. L'Assemblée des Procureurs devait s'assembler bientôt, et on menaçait d'y procéder contre le Général, suivant le pouvoir donné à la Société par les Constitutions. ll ne fallut rien moins pour

(b) Cum relatum fnisset ad Congregationem aliquos in ee esee per- suasione, quod Societas communibns quasi studiis tuendam sibi sumpsisset eorum doctorum sententiam qui crnsent in agendo licitum esse sequi opinionem minus probabilem faventem libertati, relieta. pro- babiliore stante pro precepto, declarandum censuit Congregatio Socie- tatem nec prohibuisse, nec prohibere quominus contrariam sententiam tueri possent, quibus eo magis probaretur. (Inst it., t. L, p. 667.)

APPENDICE. 513

sauver le Général que la protection du Pape et de l'empe- reur. Enfin son livre parut à Detlingen, en 1691, et trois ans aprés, à Rome. Mais ce fait fut reproché à Gonzalés, par les Jésuites, pendant sa vie et aprés sa mort, comme un acte de tyrannie : etla Société n'encontinua pas moins desoutenir dans tous ses écrits la doctrine du Probabilisme. On peut voir, du reste, tous les détails de cette curieuse affaire dans le Théolo- gien le plus estimé en Italie, dans Concina, tome douziéme de sa Theologia Christiana dogmatico-moralis ( Roma , 1746) et dans son savant traité : della Storia del probabilismo e del rigorismo disserlazione, con la difesa (Lucca, 1743). Concina a été, à ce sujet, attaqué avec la plus grande amertume par les journalistes de Trévoux.

FIN DE L'APPENDICE.

TABLE DES MATIÈRES.

TABLE DES MATIÈRES.

PRÉFACE... soso LLL EDO c.ets060000000800000.00: Page I

EXAMEN GÉNÉRAL

Que doivent. préalablement subir tous ceux qui demandent à entrer dans la Société de Jésus.

Cuapiras PREMIER. De l’Institut de la Société de Jésus et des différentes personnes qui la composent...................... 1

Cn». II. De certains cas sur lesquels i! faut interroger ceux qui demandent à être admis dans la Société, afin de savoir s'ils y

sont tombés. . *..e 20... 9*0»2e0000090«c6900c009o0*9026929 43 Car. III.— De certaines questions propres à faire mieux connaitre ceux qui veulent entrer dans la Société......,......,........, 47

Cuir. IV. De certaines choses que doivent connaitre, avant toutes les autres règles, ceux qui sont admis dans la Société.... 25

Cir. V. D'un autre examen, entrant uu peu plus dans les dé- teils, qu'il est bon de faire subir à ceux qui ont de l'instruclion, aux Coadjuteurs spirituels et aux Écoliers................... 51

Cni». VI. D'un autre examen qui n'a lieu que pour les Coad-

juteurs.. * "9990 00%... 00280 %e000 8000000068 0.040. 55 Car. VII. D'un. autre examen fait pour les Écoliers et suriout avant qu'ils ne soient admis parmi les Ecoliers.... .......... . 59

Csar. VIII. D'un autre examen bon pour les Indifférenis..... 63

LES CONSTITUTIONS

AVEC LES DÉCLARATIONS.

PaiauscLs des Consiitulions. ... ess cene rn mss 69 PnirAcE sur les Déclarations et Notes des Constitutions. . .... ees 713

518 TABLE DES MATIÈRES.

PREMIÈRE PARTIE. De l'admission au Noviciat.

CaaPiTBE PREMIER. De celui qui a le pouvoir d'admettre....Page 75 Cur. II. De ceux que l'on doit admettre dans la Société. .... . 79 Cm». III. De ce qui empéche d'étre admis dans la Soeiété..... #5 Car. IV. De la manière d'admettre................ ec eO. 9f

SECONDE PARTIE,

Concernant ce qu'on doit faire à l'égard de ceux qui, admis ex Noviciat, seraient trouvés peu propres à enirer dans la Société.

CauiPITRB PBENIER. -— Qui peut renvoyer, et quelles personnes peu- vent l'être. SUR tnt 000 008006080008 tee 90

Cuar. II. Des causes d'exclusion......ee eee ceo ee eee eoo o 105 Car. LII. Sur la manière de renvoyer............... eee ee. 1009

Cau. IV. Conduite de la Société à l'égard de ceux qui se reti- rent volontairement, ou qu'elle renvoie elle-méme. .......... 415

TROISIÈME PARTIE. De la conservation et de l'avancement de ceux qui font leur Novicidi.

CairiTRE PREMIER, De leur conservation dans les choses qui ont trait à l'âme et au perfectionnement dans les vertus........... 119

Cua». II. De la conservation du corps... ... cese eee ees 4l

TABLE DES MATIÉRES. 519

QUATRIÈME PARTIE.

De quelle manière il faut instruire dans les belles-lettres et les autres choses utiles au prochain ceux qu'on garde dans la Société,

PAÉAMSULE LL. e ev ...0. *«90o0*99069189096060:0:09006068€0256:602920906 Pege 149

Cuarrras PREMIER. De la reconnaissance qu'il faut avoir pour les Fondateurs el les Bienfaiteura de: Colléges.........,....,... 451

Cuir. II. De ce qui concerne les biens temporels des Colléges.. 155 Cau». III. Des Écoliers qu'on placera dans les Colléges....... 461 Caap. IV. De la conservation des Écoliers admis.......... 2C. 165

Cme. V.— Des sciences auxquelles doivent s'appliquer les Écoliers de la Société................ soso. eeososooososcocos 4, 474

Cuir. VI. Comment on aidera les Écoliers à bien apprendre c:s sciences... LANE GG 0.802060 08000000 0e 200.806. Doeusces 475

Cnar. VII. Des Écoles attachées aux Colléges de la Société. .... 487

Cai». VIUI. De l'instruction des Ecoliers dans les choses utiles au service du prochain....... TEE PRET eccosoocsosc . 191

Cuar. IX. Des Écolierg qu'il faudra retirer de l'étude des lelireg.... eoe eeeeeeooseosooctosoosot osteoesoceveccetoe 195

Cuir. X, Du gouvernement des Colléges......,............. 497 Csae. XI, Des Universités dont la Société pourra se charger... 207

Cuir. XII. Des sciences qui doivent étre enseignées dans les Universités de la Société. ........ eoo cetesoceceeceosceceecee 209

Cuir. XIII. Comment et dans quel ordre on s'occupera des diverses études 0.0. 060000800000 0%D00006050 92560085... 215

Cni». XIV. Des livres de classe.....,..,......... TEM 211 Car. XV. Des cours et des grades. ...... eetosstesocstossote 221 Ganar, XVI. Des bonnes MŒUTS cocotte te tonne een 925

CgiP. XVII. Des fonctionnaires et des Employés d'une Uni- versité ....,.00e ... 0.0... Ses euese eoscooveeecceosese 227

.520 TABLE DES MATIÉRES.

CINQUIÈME PARTIE.

De l'admission dans la Société.

CnaPiTRE PREMIER, De l'admission ; qui doit admettre et en quel

temps........,,.,... css TEM Page 235 Cuapr. II. Qui l'on doit admettre. esse sens Sets. svreuase 239 Cuar. III. Manière d'admettre à la Profession................ 243

Cir. IV, Mauière d'admettre au rang de Coadjuteur formé et d'Écolier 000000000000 000009088600 000008500060 249

SIXIÈME PARTIE.

De ceux qui sont reçus et incorporés dans la Société, en ce qui concerne leur personne.

CoaPiTRE PREMIER, De l'Obéissance...... eee eee eoo soososo coa 235 Cni. II. De la Pauvreté et de ce qui s'ensuit. ........ e. 259 Cuir. III, Des ocenpations défendues ou permises aux membres de la Société........ eevoseocecccece eesososocosccceccccss 274 Cuap. IV. Des secours que l'on porte aux mourants dans la Société, et des prières aprés la mort...,.°......ssssoss c. 279 Cnr, V. Les Constitutions n'obligent pas sous peine de péché. . 281

SEPTIEME PARTIE.

Comment on doit distribuer dans la vigne du Seigneur, pour curilieé du prochain, ceux qui sont incorporés dans la octété,

CüapiTRE PaguIER. Des Missions du Souveraia Pontife......... 283 Cie, II. Des Missions da Supérieur de la Société. ............ 993

A mm

TABLE DES MATIÈRES. 521 Cm». III. De la liberté qui pourra être accordée d'aller en tel ou tel lieu.............* "999 w€6090€90690600* 04000000. Page 305

Caar. IV. En quoi les Maisons et les Colléges de la Soc été aident le prochain. ......eeeeeeeeee eee eee etoooosoeooton 301

HUITIEME PARTIE.

De tout ce qui peut maintenir l'union mutuelle des membres séparés avec le chef et entre eux.

Caavrrae PREMIER. De ce qui sert à l’union des ámes........... 515 Cnr. II. Dans quel cas doit avoir lieu l'Assemblée générale.... 329 Cnap. III. De ceux qui doivent faire partie de l'Assemblée...... 331 Cua». IV. A qui appartient de convoquer l'Assemblée générale. 333 Cz. V. Du lieu, du temps, du mode d'AssembKe............ 357 Cnr. VI. Du mode de délibération lorsqu'il s'agit de l'élection

du Général...........eeeeeeeee eee eee tnn eessocoosssoces. 339 Cuar. VIL Du mode à suivre dans les délibérations de l'Assem-

blée, quand il s'agit d'autres affaires que de l'élection d'un

Général...... ecce ceee ee eeeeeeoooeseeosooseccccecsoscees 349

NEUVIÈME PARTIE.

Pr ce qui concerne le chef de la Société. et du gouvernement qui émane de lui.

Cuarrras PRERIER. Qu'il faut qu'il y ait un Général, et qu'il le soit à vie..... ccce eee eee rrt T" ecccscccecce 555 Cuir. II. Quelles qualités doit avoir le Général............... 557 Cuir. III. De l'autorité du Général sur la Société et de ses fonctions. ........ eee eere ecctoccccococes ecocscceccece 363 Cai», IV. De l'autorité ou de la surveillance que la Société doit exercer sur son Général...... ccce ee eeeeeeeeeooeeocotoccee DIO

522 TABLE DES MATIÉRES.

Cuir. Ÿ.-— De la façon dont la Société doit procéder, &n 88 qui concerne le Général, ... eco eee eeeoocoscececcececeooscocee Page «n1

Cmar. VI. De ceux qui peuvent aider le Général à bien remplir

son devoir 0000000000 00000800000000800000000 0000000000

DIXIÈME PARTIE.

Comment le bon état du corps entier de la Société peut être conservé et aceru.. PET OO EC ET CCE EEE ETES 395

Fosnuce des Vous simples que les Profeés prononéent après la Profession, conformément aux Constitutions... ... eco. eee 404

LtrTRE de notre saint Père Ignace sur la vertu d'Obéissance. .... 411

APPENDICR 606060560096 0G0005b9696090óé9óc0l600590c00€09868«60000996009€ 439

FIN DE LA TABLE.

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