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Full text of "Les Constitutions des Jésuites avec les déclarations; texte latin d'après l'édition de Prague"

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— HAS, 5.5 








Harvard College Library 





FROM THE 
FRANCIS PARKMAN 
MEMORIAL FUND 


FOR 


CANADIAN HISTORY 


ÉsTABLISHED IN 1908 








LES CONSTITUTIONS 


DES JÉSUITES. 


IMPRIMERIE SCHNEIDER ET LANGRAND, 
Rue d'Erfurth, 4. 





"o, qe2--^ 
LES CONSTITUTIONS 


DES 


JÉSUITES 


AVEC LES DÉCLARATIONS; 


4 


TEXTE LATIN D'APRÈS L'EDITION DR PRAQUR. 


TRADUCTION NOUVELLE. 


— -—000 — 


8p 
PARIS. 


PAULIN, LIBRAIRE-ÉDITEUR, 
90, RUE DE SEINE-S.-G. 


1845 


EN RAE 

/ T3- . 

Harvar^ Oollege Library 
Bejuest of 

FRANOIS PARKMAN 
17 Jan. 1894 


—— 


HARVARD 
UNIVERSITY 
LIBRARY 





PRÉFACE. 


PRÉFACE. 


Le but de cette publication est de faire connaître la 
Société de Jésus par les Institutions qui l'ont fondée, par 
ses Lois organiques, par ses Réglements officiels. Nous 
avons cru que ce serait une chose utile à ses amis comme 
à ses adversaires, à tous ceux du moins qui cherchent de 
bonne foi la vérité sur cette Société fameuse. Il est bon 
que ceux qui la combattent, et surtout ceux qui la défen- 
dent, la connaissent mieux. Et comment la connaitre? 
Est-ce en étudiant la morale des Jésuites? Est-ce en re- 
cherchant dans l'histoire les epplications de leurs doc- 
trines ? 11 y a longtemps qu’on a tout dit sur la casuistique, 
et l'histoire des Pères de la Foi est assez connue ; d'ail- 
leurs, dans une question de cette nature, il est souvent 
trés-difficile, pour ne pas dire impossible, móme sans que 
l'esprit de parti s'en méle, de juger et d'apprécier les faits 
à leur juste valeur ; on est à chaque pas arrété par la diffi- 
culté de distinguer entre les actions des individus et l'es- 
prit de la Société. C'est cet esprit qu'il nous importe de 
conaaître, et rien ne peut nous en instruire plus sûrement 
que l'étude des Lois et des Constitutions qu'il a inspirées 
et qui l'ont lui-méme entretenu. De ces Lois dérivent 
nécessairement la forme de la Société, sa nature et son 
caractére. 

En effet, puisqu'il s'agit d'une Société, pour ainsi dire, 
artificielle, qui ne doit son existence qu'à ses Lois, qui ne 
vit que par elles, qui n'a pas de caractére propre tenant 
au gónie d'üne nation ou à la nature d'une contrée particu- 
lière, qui au contraire est répandue dans le monde entier 
et se compose d'hommes de tous les pays ; puisque d'ail- 
leurs cette Société, dans tous les temps et chez tous les 


iv PRÉFACE. 


peuples, a toujours montré le même esprit, agi d’après 
les mêmes principes, produit partout les mêmes fruits, il 
est évident que c'est dans ses Lois mêmes et dans ses Con- 
stitutions qu'il faut chercher les raisons de ce caractère et 
de cestendances toujours les mêmes depuis trois cents ans. 
]] n'est donc pas nécessaire, pour connaître à fond la Société 
de JÉsus, de la suivre dans son histoire ; il suffit de consi- 
dérer la nature de ses Institutions. L'expérience des faits 
viendra plus tard confirmer les résultats de ce premier 
examen; mais avant méme cette expérience, les esprits 
clairvoyants découvriront sans peine quelle a dû être et la 
conduite et la fortune de la Société. I1 n'est pas nécessaire 
non plus de chercher à pénétrer dans les détours de la 
flexible morale des Jésuites : morale et histoire, moyens et 
but, tendances et résultats, tout cela est en germe dans 
les Constitutions. 

Une autre raison pour publier les Constitutions des Jé- 
suites, c'est l'importance qu'eux-mémes atlachent à cet 
ouvrage, le plus remarquable en effet de tous ceux qui 
sont sortis de leur Société. Il y a longtemps qu'on a dit 
que les Jésuites n'avaient excellé que dans une seule 
science, la science de la politique, la science de Machiavel, 
et cette politique qu'ils ont mise en pratique ailleurs, se 
retrouve ici tout entière, sous forme théorique. Enfin les 
Jésuites eux- mémes considérent le livre des Constitutions 
comme leur ceuvre capitale ; dans leurs éloges outrés, ils 
le disent venu de DiEU méme et ils le révérent presque à 
l'égal des Livres saints. (Note A, p. 428.) 

Il ne faut pas croire que toutes les Lois auxquelles sont 
soumis les Jésuites soient contenues dans notre petit 
Recueil. Ces Lois publiées à Prague en 4757, par ordre de 
la dix-huitiéme et derniére Assemblée générale, sous le 
titre d'Institutum Societatis Jesu, remplissent deux gros 
volumes in-folio, dont nous énumérerons rapidement les 
diverses parties. 


PRÉFACE. V 


Le premier volume comprend : 

1* Les quatre-vingt-douze Bulles accordées à la Société 
par les différents Papes, depuis sa fondation jusqu'à 
l'an 4757, et dans lesquelles se trouvent indiqués en 
partie les Priviléges de la Société ; 

2° Le Compendium Privilegiorum, ou Recueil de tous les 
Priviléges de la Société, extraits soit des Bulles à elle ac- 
cordées, soit de celles que les Papes ont accordées aux 
autres Ordres religieux ; car c'est là un Privilége extraor- 
dinaire de la Société de Jésus, de pouvoir s'approprier tous 
ceux qui ont été, sont ou seront accordés à tel Ordre reli- 
gieux que ce soit ; c'est ce qu'on appelle le droit de com- 
munication. Remarquons en passant que ce droit ne peut 
S'exercer que par le canal du Général ; que là, comme en 
tout; le Général est tout-puissant. On distingue expressé- 
ment entre les divers Priviléges ceux dont il a jugé à 
propos de restreindre et méme d'interdire l'usage. Aucun 
Membre de la Société ne peut réclamer le bénéfice d'un 
Privilége sans que ce Privilége n'ait été pleinement ap- 
prouvé par le Général et sans que les Supérieurs ne l’ 
autorisent ; 

$* Les Constitutions avec leursDéclarations, précédées de 
l'Examen général, aussi avec ses Déclarations ; 

4° Les Décrets des dix-huit Congrégations ou Assemblées 
générales, dont la dernière fut tenue en 4757 ; 

5° Les Canons qui en ont étó extraits et les Tables des 
différentes Ordonnances qu'elles ont rendues. 

En tête du second volume, on trouve un Recueil intitulé : 
Censuræ et Procepta hominibus Societatis imposita, primum 
jussu. Congregationis VILI collecta, deinde a Congregationi- 
bus XVII et XVIII recognita. 

Après ces Censures et ces Préceptes, viennent des For- 
mules qui règlent la tenue des Assemblées générales et 
provinciales , etc. 

Puis 3° les Règles, soit les Règles communes imposées 


vi PRÉFACE. 


à tous, soit les Règles particulières de chaque emploi, 
depuis le Général et les Assistants jusqu'au Cuisinier et 
au Portier. Ces Règles ne sont qu'un extrait des Consti- 
tutions qui en ont ordonné la rédaction. Elles sont pré- 
cédées d'un Abrégé (Summarium) des Constitutions elles— 
mêmes ; 

4 Le Ratio Studiorum, ou Recueil de toutes les Règles 
relatives à l'Enseignement, tel que les Jésuites l'enten- 
daient. Ce Recueil est terminé par une Ordonnance du 
Général Piccolomini, publiée en 4651, en vertu de la 
commission à lui donnée par la neuvième Assemblée 
générale. 

Viennent ensuite, 5° les Ordonnances des Généraux de 
la Société, réunies pour la première fois en un seul corps 
par décision de la septième Assemblée générale et publiées 
en 1616. On le voit par la Préface qui les précède ; 

6° Des Instructions à la suite des Ordonnances que 
la septième Congrégation, dans son Décret 81, a déclarées 
ne devoir servir que de direction sans avoir force de loi. 

Le Recueil est terminé par trois petits ouvrages qui sont 
comme les Manuels des Jésuites dans la direction des 
âmes, ce sont : 

7° Les Remédes pour la guérison des âmes, Industricæ ad 
eurandos animi morbos, par le Général Aquaviva ; 

8° Les Exercices Spirituels de S. Ignace, approuvés 
par une Bulle du Pape Paul Ill en 1548; 

9» Et enfin le Directorium, ou Manière d'employer ces 
Exercices, qui à été composé par ordre de la première 
Assemblée générale. 

Telles sont lesdifférentes parties de l' Institutum, ouvrage 
trop volumineux pour que nous puissions songer à le 
remettre en entier sous les yeux du public. Il fallait donc 
choisir, et naturellement notre choix a dû se porter sur 
les ouvrages fondamentaux de la Sociétó, sur ceux qui 
sont sortis de la plume d'Ignace de Loyola : les Constitu- 


PRÉFACE. vij 


tions, les Exercices Spirituels, la Lettre sur l'Obéissance. 
Nous avons traduit les Constitutions, quí sont la Lot fon- 
damentale de la Société de Jéscs, et dont l'autorité est ir. 
récusable ; nous avons aussi traduit la Lettre sur l'Ohéis- 
sance, comme portant sur le principe vital de la Socióté: 
nous donnerons enfin un extrait étendu des Exercices Spi- 
rituels (note F, p. 441). 

Pour eti revenir aux Cónstitutions, qui sont l'objet prin- 
cipal de cette publication, nous ferons observer que les 
autres parties de l'Institut n'en sont que le commentaire 
ét le développement. Nous avons déjà dit qu'il était l'objet 
de la grande admiration des Jésuites, et c'est en effet un 
ouvrage éminent ; quels qu'en aient été les résultats, on 
ne peut hier qué ce né soit une des théories des plus pro- 
fondes, une des conceptions les plus hardies, en fait de 
gouvernement, une des plus fortes et des plus vivaces 
Institutions qu'ait pu fonder le génle de la politique, ap- 
puyé sur la Religion. Selon les Jésuites, le livre des Constí- 
tutions et l'Examen général, qui fait corps avec lui et qui 
eri est une espèce de préambule, furent écrits eu espagnol 
par Ignace de Loyola lui-même; mais on sait que Laynez, 
qui fut après lui Général de la Société, eut une grande 
part à sa composition.C'est la réunion de ces deux hommes, 
d'un caractère si différent, qui peut seule nous expliquer 
les contrastes que nous apercevons dans leur œuvre com- 
mune : c'est, d'un côté, un style religieux et des expres- 
sions de piété et de dévotion, qui reviennent à chaque 
phrase de telle sorte, qu'on pourrait les croire affectées, 
si l'on ne connaissait la foi vive en même temps que 1d 
doctrine et la sincérité de S. Ignace; tout cela doit lut 
être attribué. D'un autre tôté, cette habileté trop raffinée, 
ces précautions infinies, cetté marche souvent oblique, cé 
manque de sincérité, voilà la part qui revient évidemment 
au politique Laynez. Si l'on peut quelquefois les confondre, 
c'est que, malgré la différence d'esprit et de caractère, les 

F 


viij ^ PRÉFACE. : 


deux auteurs se réunissaient sur bien des points. Ils 
n'avaient tous les deux qu'un seul but, l'intérêt de la 
Société qu'ils créaient, intérêt qui se confondait pour eux 
avec celui de la gloire de Dieu, ad majorem Det gloriam. 
De plus, ils avaient tous deux les mémes sentiments sur 
le pouvoir absolu du Général et sur les moyens d'affermir 
ce pouvoir; il suffit, pour s'en convaincre, de lire Ia 
Lettre d'Ignace sur l'Obéissance, que nous donnons à la 
suite des Constitutions. 

Les Constitutions sont toujours, comme l'Examen, ac— 
compagnées de Déclarations que l'on a voulu aussi attri— 
buer à S, Ignace. Ces Déclarations sont des espèces de 
Notes qui expliquent, développent, commentent et sou- 
vent aussi détournent de leur sens naturel les Constitu- 
tions. 

Peut-étre S. Ignace, aprés avoir terminé les Consti- 
tutions, ajouta-t-il en marge quelques Notes : mais il n'est 
pas vraisemblable qu'on doive lui attribuer les passages 
des Déclarations qui éludent, autant qu'il est possible, 
le texte des Constitutions, sous prétexte de l’inter- 
préter. 

S. Ignace ne pouvait pas prendre tant de détours pour 
détruire lui-méme son ouvrage. Les Déclarations sont 
probablement l'ouvrage de Laynez et de Salmeron, et l'on 
s'explique dés lors les altérations qu'elles ont fait subir 
aux idées de S. Ignace. 

Nous ne pouvons prétendre d'ailleurs à donner les Con- 
stitutions elles-mémes, telles qu'elles ont été imprimées 
par les Jésuites, pour l'exacte traduction de celles qui 
avaient été écrites par le Fondateur. Le texte n'en a été 
fixé que deux ans aprés la mort de S. Ignace par la première 
Assemblée générale de la Société, qui, comme on peut le 
voir dans le compte rendu de ses décrets, changea plu- 
sieurs articles, en ajouta quelques-uns, en retrancha d'au- 
tres, en fit passer des Déclarations dans les Constitutions, 


ulii. 








PRÉFACE. ix 


ou des Constitutions dans les Déclarations, et enfin en fit 
faire une traduction latine qui fut imprimóe en 4558. 

On fit encore dans la suite à cette traduction quelques 
changements, mais de peu d'importance : cependant, 
en 1573, on observa, dans la troisième Assemblée géné- 
rale, qu'il y avait deux éditions assez différentes. Ce ne 
fut qu'en 4595 que le texte fut définitivement fixé tel qu'il 
est demeuré dans la suite. 

Ces éditions des Constitutions n'étaient pss destinées à 
étre publiées. Elles devaient au contraire étre tenues trés- 
secrètes. C'est ce que nous voyons dans les Règles et dans 
les Ordonnances des Généraux. D'abord le secret est trés- 
sévèrement recommandé à l'égard des étrangers : « Que 
« personne ne rapporte à des personnes étrangéres ce quí 
* se fait ou doit se faire dans la Maison ; que personne 
« neleur communique les Constitutions ou tout autre 
« livre de ce genre, tout écrit qui contiendrait les Institu- 
« tions ou les Priviléges de la Société, sans le consente- 
« ment : exprés du Supérieur. » Nemo quæ Domi acta vel 
agenda sunt externis referat , nisi Superiori id probari in- 
telligat; Constitutiones vero aliosve hujusmodi libros aut 
scripta quibus Societatis Institutum vel Privilegia continen- 
tur, non misi ex Superioris expresso consensu, iis com- 
municet. ( Regula communes, art. 58. Institut, etc. , t. Il, 
P. 77.) 

«Qu'on n'imprime nulle part d'abrégé des Priviléges 
* plus ou moins considérable, sans la permission du Gé- 
«néral Quant aux exemplaires qu'on doit avoir dans 
« chaque Maison et dans chaque Collège pour l'usage par- 
tliculier des Supérieurs et des Consulteurs, on ne doit 
“les communiquer aux autres membres de la Société 
« qu'avec le consentement du Provincial, et de manière 
.* qu'on ne puisse les montrer aux étrangers ni les trans- 

t porter ailleurs. » Compendium Privilegiorum seu majus 
tu brevius, sine permissu Generalis, nusquam recudatur; 





x PRÉFACE. 


exemplaria autem qua ad usum prœcipue Superlorum et 
Consultorum in singulis Domibus et Collegiig esse debent, 
âta nostris &um facultate Provincialis concedi poterunt ut 
eaternis non ostendantur, nec inde ad alia loca. exporten- 
tur. (Ordonnance d'Aquaviva. Znstit., t. M, p. 243.) 

On voit que les Constitutions ne devaient pas móme étre 
mises entre les mains de tous les membres de la Société, 
et qu'il fallait pour cela une permission particulière du 
Provincial. À bien plus forte raison ne les montrait-on pas 
aux Novices avant qu'ils eussent fait leurs voeux. Dans 
lExamen qu'on met entre leurs mains, il est dit qu'on 
leur montrera les Constitutions (p. 14), mais la déclara- 
tion ajoute qu'il ne faudra pas leur montrer les Constitu- 
tions tout entières, mais seulement des extraits où chacun 
verra ce qu'il a à faire. 

Ce fut pour faire connaitre ainsi à chacun uniquement 
ce qui est indispensable, que les Jésuites firent ces recueils 
de Règles (Regula), où les Règlements qui concernent 
chacun des emplois de la Société sont réunis, chacun for- 
mant un article à part. Ces recueils de Règles étaient ré- 
pandus dans les Maisons et dans les Coliéges. Une édition 
de ces Régles, imprimóe à Lyon en 1607, fut rendue pu- 
blique par les adversaires des Jésuites. (Elles sont tran- 
scrites en entier dans I' Historia Jesuitica de Rodolphus Hos- 
pinianus; Tiguri, 1619.) 

Plus tard les éditions desConstitutions se multipliérent, 
et le secret que les Jésuites avalent jugé nécessaire à leur 
Société devint impossible. La grande édition de Prague 
se répandit assez rapidement par toute l'Europe, et c'est 
d’après cette édition que furent jugés les Jésuites par les 
divers parlements de France et les tribunaux étrangers. 

Avant les Constitutions, nous placons, comme dans tou- 
tes les éditions faites par les Jésuites, l'Examen général. 
Cet Examen doit être mis entre les mains de tous ceux qui 
demandent à être admis au Noviciat, et c'est d’après lui 


Re. 


PRÉFACE. xi 


qu'ils doivent être interrogés. ll est fait avec assez d'habi- 
leté pour que la Société, aprés les réponses du Postulant, 
le connaisse complétement, tandis qu'il ignore encore la 
plus grande partie des Lois de la Société. Cet Examen a 
aussi des Déclarations, mais elles ne doivent pas être mises 
entre les mains du Postulant. Librum completum Examinis 
absque Declarationibus, est-il dit dans les Règles du Maître 
des Novices, art. 44. (Institutum, etc., t. II, p. 407.) 

La lettre de S. Ignace aux Jésuites de Portugal surla vertu 
d'Obéissance est toujours placée à la fin des Règles ; et les 
Jésuites la regardent comme trés-importante : on recom- 
mande de la lire au réfectoire tous les mois. (Voyez les 
Règles du Préfet des lecteurs à table, art. 8. Institutum, etc., 
t. II, p. 450.) 

Nous avons dit que nous donnerions un extrait des 
Exercices spirituels. Malgré l'importance de ces divers do- 
cuments, notre travail serait de peu d'utilité, si nous lais- 
sions entiérement de cóté les autres.parties de l'Institut. 
Dans un ouvrage qui n'est, à proprement parler, qu'un 
recueil de pièces mises sous les yeux du public, nous 
devions au moins donner une idée des principales Régles 
et du Ratio Studiorum. Nous devions aussi insister sur 
les points contestés, et mettre en évidence, par le rap- 
Prochement impartial, de passages extraits des Bulles, 
des Formules, de toutes les parties de l'Institut, l'esprit 
des Constitutions. C'est ce que nous avons essayé de faire 
dans les notes rejetées à la fin du volume. Ces notes ne 
Sont pas un commentaire épigrammatique, elles viendront 
toujour à propos de quelques passages des Constitutions 
qu'elles expliquent et développent au moyen de citations 
textuelles. Nous aurions pu facilement, à l'aide de ces notes, 
faire une exposition suivie des Lois de la Société ; nous 
avons mieux aimé laisser chacun en particulier faire ce 
travail, et nous nous contentons de l'avoir préparé en en 
réunissant les matériaux. 


xii PRÉFACE. 

Nous avons toujours soin d'indiquer exactement dans | 
la grande édition de Prague l'endroit d’où nous avons tiré 
les passages. Nous avons conservé avec soin le texte de 
cette édition, autorisée par la derniére Assemblée géné- 
rale des Jésuites; nous avons dà cependant faire dispa- 
raitre quelques fautes typographiques qui sont évidentes. 

Restent à faire connaitre les secours que nous avons 
empruntés à des ouvrages antérieurs. Pour la composition 
des notes, nous avons été guidé par les indications des 
travaux entrepris par ordre des divers Parlements de 
France, vers 1760 : entre tous ces travaux, nous distin- 
guerons le compte rendu de Ripert de Monclar, procureur 
général au Parlement de Provence (4 vol. in-12, 47653), 
ouvrage écrit avec autant de force que de modération, 
et dont l'auteur a soumis à une analyse judicieuse et péné- 
trante les principales Lois de la Société. 

Les Constitutions ontété traduites en 1762 par un avo- 
cat au Parlement de Paris, agrégé à la Faculté de droit, 
Saboureux de la Bonnetrie. Nous trouvons dans la Biogra- 
phie universelle que ce travail fut entrepris par ordre du 
dauphin, père de Louis XVI, qui s'était déclaré le pro- 
tecteur des Jésuites. Ceci peut servir à prouver que notre 
entreprise est au moins impartiale. Quant à la traduction . 
même, si nous avons cru devoir la refajre, c'est au pu- 
blic à décider si nous avons eu tort ou raison. 





EXAMEN GÉNÉRAL. 


PRIMUM AC GENERALE EXAMEN 


Iis omnibus qui in Societatem Jesu admitti petunt 
proponendum (a). 





CAPUT I. 


De Instituto Societatis JESU, el varietate personarum quo in 
ipsa sunt. 


1. Hæc minima Congregatio, quæ a Sede Apostolica, prima sui 
institutione, Societas Jesu nominata est, primum fuit approbata 
per felicis memoriæ Paulum Papam III, anno 1540, et per eum- 
dem postmodum 1515, confirihata ; ac rursus per Julium III, 
illius successorem, anno 1550. Ut interim omittantur diverse 
Littere Apostolicæ, in quibus de ea sermo habetur, et ei variæ 
facultates (supposita magna approbatione, et confirmatione) 
conceduntur. 


9. Finis hujus Societatis est, non solum saluti, et perfectioni 
propriarum animarum cum Divina gratia vacare, sed cum ea- 
dem impense in salutem, et perfectionem proximorum incum- 


bere. 


® 

(a) Hoc Examen, ut plurimum, omnibus proponi solet, postquam in 
Domum prim» Probationis ingrediuntur. Si tamen in aliquo parti- 
culari dictaret ratio, aliud examen brevius esse proponendum, aut hoc 
ipsum relinquendum, ut legatur, nul'o postulato responso ad ea, quæ 
continet, vel si satis alioqui notus cst, qui ingreditur, non necesse erit 
juxta hoc Examen procedere. Id tamen ille, cui examinandi munus 
committitur, cum Superiore conferat, et ejus judicium sequatur. Ante 
autem quam Domi recipiantur, fere semper de quibusdam rebus msjo- 
ris momeuti, præscrtim de iis, quae solent excludere, exemiuari eos 
oporte!'it. 





EXAMEN GÉNÉRAL 


Que doivent préalablement subir (ous ceux qui demandent 
à entrer dans la Société de Jésus (a). 





CHAPITRE I. 


De l'Institut de la Société de JEsus et des différentes personnes 
qui la composent. 


4. Cette très-humble Congrégation, qui, dans son institu- 
tion première, reçut du Saint-Siège Apostolique le nom de 
Société de Jésus, fut d'abord approuvée par le pape Paul HI 
de bienbeureuse mémoire, l'an 1540, confirmée par le 
méme pape quelque temps aprés, en 1543, et de nouveau par 
Jules III, son successeur, l'an 1550. Plusieurs Lettres Aposto- 
liques parurent dans l'intervalle, qui concernent cette Société 
et lui concèdent différents pouvoirs:il est inutile d'ajouter 
qu'elles l'approuvent et la confirment hautement. 

2. Le but de cette Société n'est point seulement de travail- 
ler, avec l'aide de la grâce Divine, au salut et au perfection- 
nemení de ceux qui la composent, mais de s'employer aussi 
de toutes ses forces, avec l'aide de la méme grâce, au salut 
et au perfectionnement du prochain. 


(a) On est dans l'usage de faire subir cet Examen à tote personne, 
dès son entrée dans la Maison du premier Noviciat. Cependant, si la 
raison conseillait d'ea faire subir un autre plus court à quelque per- 
sonne, ou bien de lui la'sser à lire celui-ci méme, sans lui demander 
de réponse à ce qu'il contient; ou bien, encore, si le Postulant était 
assez conuu d'ailleurs, on n'aurait pas besoin de procéder suivant cet 
Examen. Cependant, celui qui est chargé d'examiner conférerait à ce 
sujet avec le Supérieur, et suivrait son avis. Quoi qu'il en soit, avant de 
recevoir quelqu'un dans une Maison, il faudra presque toujours l'exa- 
miner sur cerlains points d'importance, et particulièrement sur les cas 
d'exclusion, 


4 EXAMEN GÉNÉRAL. 


5. Ad hunc finem melius consequendum, tria Vota inea, Obe- 
dientiæ, Paupertatis, et Castitatis emittuntur; sic Pauperta- 
tem accipiendo, ut nec velit, nec possit reditus ullos ad suam 
sustentationem, nec ad quidvis aliud habere. Quod non tantum 
in particulari de unoquoque, sed etiam de Ecclesiis, et Domi- 
bus Societatis Professæ est intelligendum. Nec etiam ( quam- 
vis aliis sit licitum ) pro Missarum Sacrificiis, vel Prædicatio- 
nibus, vel Lectionibus, vel ullius Sacramenti administratione, 
vel quovis alio pio Officio ex iis, quæ juxta suum Institutum 
Societas potest exercere, stipendium ullum vel eleemosynam, 
qua ad compensationem hujusmodi ministeriorum dari so- 
lent, ab alio quam a DEo (ob cujus obsequium omnia pure 
facere debent) possunt admittere. 


&, Et quamvis habeat Societas Collegia, et Domos Proba- 
tionis (b), reditibus dotatas, ad Scholasticorum sustentatio- 
nem, antequam in Societatem Professam vel ejus Domos reci- 
piantur ; non possunt tamen hujusmodi reditus in usum alium, 
juxta Litteras Apostolicas in Constitutionibus declaratas, ex - 
pendi : nec Domus Professorum, nec aliquis eorum, aut etiam 
Coadjutorum, eisdem uti poterit. 


5. Professa itidem Societas, præter tria Vota dicta, Votum 
facit expressum Summo Pontifici, ut Vicario, qui nunc est, vel 
pro tempore fuerit, Christi Domini Nostri ; nimirum ad profi- 
ciscendum sine excusatione, non petito viatico, quocumque 
gentium ejus Sanctitas jusserit, inter fideles, vel infideles, ad 
res, qua ad Divinum cultum, et Religionis Christiane bonum 
spectant. 


6. Ceterum ratio vivendi in exterioribus, justas ob causas, 
majus Det obsequium semper intuendo, communis est : nec 
ullas ordinarias peenitentias, vel corporis afflictiones, ex obli- 
gatione subeundas habet: sed illas assumere quivis poterit, 


(b) Hujusmodi Domus Probationis velat membra sont Collegiorum, 
ubi admi.ti et probari ad tempus solent, qui postmodum in Collegiis 
sunt constituendi. 


"EXAMEN GÉNÉRAL. | 5 


3. Pour mieux atteindre à ce but, trois Vœux sont pronon- 
cés dans la Société, vœu d'Obéissance, vœu de Pauvreté, vœu 
de Chasteté : l'esprit de Pauvreté devant étre tel, qu'on ne 
veuille ni ne puisse posséder aucuns revenus pour son pro- 
pre entretien, ni pour quelque autre usage privé que ce soit. 
Cette régle doit s'entendre non-seulement des individus en 
particulier, mais aussi des Eglises et des Maisons de la Société 
Professe. Et méme (quoique ce soit chose permise aux autres) 
pour le Sacrifice de la Messe, ou les Prédications, ou les Le- 
cons, ou l'administration d'un Sacrement, ou pour tout autre 
pieux Office de ceux que la Société peut exercer d'aprés son 
Institut, il est interdit à ses membres de recevoir d'autre part 
que de Drxv, pour le service duquel ils doivent tout faire dans 
des vues de pur désintéressement, aucun salaire, ni même 
les aumónes qu'on est dans l'usage d'offrir en retour de sem- 
blables ministéres. 

4. Et bien que la Société ait des Collèges et des Maisons de 
Noviciat (b) dotées de revenus, pour subvenir à l'entretien des 
Ecoliers avant leur admission dans la Société Professe et dans 
ses Maisons, ces revenus néanmoins ne peuvent étre conver- 
lis à un autre usage, d'aprés les Lettres Apostoliques exposées 
dans les Constitutions; et ni la Maison des Profés, ni aucun 
d'eux en particulier, non plus que les Coadjuteurs ne pour- 
ront les employer à leur profit. 

5. La Société Professe, outre les trois Vœux marqués ci-des- 
sus, fait un Vœu exprès au Souverain Pontife, commie au 
Vicaire actuel et permanent de Notre-Seigneur Jésus-Christ : 
c'est de partir sans alléguer d'excuse, sans demander rien 
pour les frais du voyage, pour quelque partie de la terre qu'il 
plaise à Sa Sainteté de nommer, parmi les fidéles ou les in- 
fidéles, pour des affaires qui ont rapport au culte Divin ou 
aux intéréts de la Religion Chrétienne. 

6. Du reste, dans la maniéreextérieure de vivre ,'sans jamais 
cesser d'avoir en vue le plus grand service de DrEv, elle ne 
différe point, pour de justes raisons, du commun des hom- 
mes : elle n'est assujettie obligatoirement à aucunes péniten- 


(b) Ces Maisons de Noviciat sont comme des branches des Colléges : 
on a coutume d'y admettre et d'y éprouver, pour un temps, ceux qui 
doivent ètre placés par la suite dans les Colléges. x 

. 


6 EXAMEN GÉNÉBAL. 

que sjbi videbuntur, cum approbatione Superioris (e), ad 
majorem sui spirjtus profectum convenire; ef quas propter 
eumdem finem Superiores eis poterunt imponere, 


7. Persongrum aufem, quæ admittuntur in hanc Societatem 
generaliter sumptam, quatuor sunt classes (d), si finem, 
quem ipsa spectat, intueamur : tametsi omnes, qui ingre» 
diuntur, quod ad ipsos attinet, quartæ classis esse debent, de 
qua dicetur. | 

8. [n primis aliqui admittuntur, ut Professionem in Socie- 
tate quatuor solemnibus Votis (ut dictum est) emissis, fa- 
ciant, peractis prius experimentis et Probationibus debitis ; 
et hos sufficienter in litteris eruditos (ut in Constitutionibus 
post modum dicetur) et in vita ac moribus diu (quemadmo- 
dum hec vocatio exigit) probatos, et omnes ante Professio- 
nem Sacerdotes esse oportet. 


9. Secundæ classis sunt, qui in Coadjutores ad Divinum 
gervitium, et Societatis auxilium in rebus spiritualibus vel 
temporalibus admittuntur ; et ii quidem post experimenta et 
Probationes, Vota, Simplicia, Obedientiæ, Paupertatis et Casti- 
tatis (omisso quarto ad Summum Pontificem pertinente, et 
alio quovis solemni) debent emittere, qui sua sorte contenti 
esse debent, intelligentes, eos in conspectu Creatoris et Domi- 
ni Nostri magis mereri, qui majori charitate se impendunt 
auxiljo et obsequio omnium amore Divin; Majestatis, aive in 
rebus altioribus, givein aliis inferioribus ethumilioribus. 


40. Tertic classis sunt, qui in Scholasticos admittuntur, si 
ingenio et reliquis dotibus ad studia convenientibus præ- 
diti inveniantur, ut postquam docti evaserint, in Societatem 


(c) Hocsuperiori judicandum relinquetur. Ille autem vices suas Con- 
fessario, vel aliis, quando expedire censuerit, poterit delegare. 

(d) Præter hæc quatuer genera personarum, nonnulli ad solemnem 
Professionem (rium Voloram tantum, juxia litteras Apostolicas Julii 
Tertii admittuntu”, 


ullum. 


EXAMEN GÉNÉBAL. 1 
ces, ni macératjons régulières ; mais chacun peut se soumet- 
tre, avec le consentement du Supérieur (c), à celles qu'il 
jugera les plus propres à développer en lui l'esprit divin, et 
elles pourront lui être imposées par le Supérieur, pour la 
méme fin. 

7. Les personnes qui entrent dans cette Société forment (d) 
quatre classes, si l'on considère la Société en général et dans 
la fin qu'elle se propose : mais toutes ces personnes, si on les 
considére individuellement, doivent faire partie de la qua- 
triéme classe, dont il sera question tout à l'heure. 

8. Quelques personnes sont admises dans la première classe 
pour faire Profession dans la Société, aprés qu'elles ont pro- 
noncé les quatre Vœux solennels dont il a été parlé, et passé 
préalablement par les Epreuves et les Noviciats obligés. Il faut 
qu'elles soient suffisamment instruites dans les lettres, comme 
pn le dira tout à l'heure dans.les Constitutions, et que leur 
vie et leurs mœurs soient depuis longtemps éprouvées pour 
répondre au caractère de leur vocation. De plus, tous doivent 
être Prétres avant la Profession. 

5. Font partie de la seconde classe, ceux qui sont admis au 
nombre des Coadjuteurs pour le service Divin et l'aide de la 
Société, dans les choses tant spirituelles que temporelles. Il 
faut anparavant qu'ils aient suhi les Epreuves et les Noviciats, 
et prononcé les Vœux simples d'Obéissance, de Pauvreté et de 
Chasteté : ils ne prononcent pas le quatrième, celui qui a 
rapport au Souverain Pontife, ni aucun vœu solennel. Il est 
de leur devoir d’être contents de leur sort, considérant que 
ceux-là sont les mieux méritants aux yeux du Créateur et de 
N.-S. J.-C., qui se dévouent avec la charité la plus grande à 
l'assistance et au service de tous, par amour pour la Divine 
Majesté, dans les emplois les plus humbles comme dans les 
plus élevés. 

40. Font partie de la troisième classe, ceux qui sont admis 
au nombre des Ecoliers. Or, ceux-là seulement sont admis 
parmi les Ecoliers, à qui l'on a reconnu de l'intelligence et 


(c) On laissera cela à décider au Supérieur : cependant, il pourra 
s'en remettre au Confesseur ou à d'autres, quand il le jugera à propos. 

(d) Outre ces quatre classes, que'ques-uns sont admis à la Profession 
solennelle des trois Vœux seulement, conformément aux Lettres Aposto- 
liques de Jules III. 


8 EXAMEN GÉNÉRAL. 


ingredi, et Professi, vel Coadjutores (prout judicabitur expe- 
dire) esse valeant; hi autem, ut Scholastici Societatis approbati 
censeantur, post experimenta, et Probationes, eadem tria 
'Vota simplicia, Paupertatis, Castitatis, et Obedientiæ, cum pro- 
missione ingrediendi Societatem in altero prius dictorum mo- 
dorum (ut in Constitutionibus videbitur) ad majorem DE: 
gloriam emittent. 


14. Quarte classis sunt, qui indeterminate ad id admittun- 
tur, ad quod idonei esse, temporis successu, invenientur ; 
nondum statuente Societate, ad quem ex dictis gradibus eo- 
rum talentum magis sit accommodatum. Illi autemindifferentes 
ingredientur, ad quemvis ex dictis gradibus, qui Superiori vi- 
deatur : etex parte sua omnes (ut dictum est) eadem animi 
dispositione ingredi oportet. 


12. Ad hzc, antequam quisquam admittatur ad Professio- 
nem, vel simplicia Vota Coadjutorum, Scholasticorum supe- 
rius dicta, secundum Institutum nostrum emittere teneatur, 
biennium integrum ad Probationem habebit (e) : et ut admit- 
tantur Scholastici, ad quemvis ex prioribus gradibus, Profes- 
sorum, vel Coadjutorum formatorum, unum adhuc annum 
post absoluta sua studia exspectabunt : quod tempus, cum 
Superiori visum fuerit, poterit prorogari. 

43. Hoc medio tempore duorum annorum in quo habitus 
ullus certus Societatis non sumitur ( f) ante præfinitum tem- 
pus, in quo Votis eos ligari in Societate oportet ; videre unus- 
quisque, et considerare debet Diplomata Apostolica Instituti 


(e) Quamvis biennii tempus præfigatur, tamen nec liber(as, nec uti- 
litas illa spiritualis, vel m^ritum, quod consequi solent, qui Christo 
Domino nostro se obstringunt, illis adimitur, qni ante id tempus vota 
sua off.rre volent : licet conveniat sine Superioris facultate ea non 
emitti. Nec famen, quod ea emiserint, propterea, ante ordinsrium 
tempus admittentur ad Professionem, vel in Coadjutores formatos, vel 
ia Scholasticos approbatos. 


(f) Quamvis habitus nullus eertus sit, discretioni tsmen ejns, qui 
curam habet Domus, relinquitur, sn cum eisdem vestibus, quas cx 
sæcuio u'erunt, incedere sint permittendi ; an eum aliis ess permulari 


EXAMEN GÉNÉRAL. 9 


les autres qualités nécessaires à l'étude, pour qu'ils puissent, 
aprés qu'ils seront versés dans la science, entrer dans la So- 
ciété et devenir Profés ou Coadjuteurs, selon qu'il sera jugé 
à propos. Avant d'être considérés comme Ecoliers approuvés 
de la Société, ils subiront les Epreuves et les Noviciats, et 
prononceront, pour la plus grande gloire de Dreu, les trois Voeux 
simples de Pauvreté, de Chasteté et d'Obéissance, avec pro- 
messe d'entrer dans la Société de l'une des maniéres dont il 
est parlé plus haut, ainsi qu'on le verra dans les Consti- 
tutions. 

11. Font parlie de la quatrième classe, ceux qu'on admet 
provisoirement à des emplois pour lesquels l'expérience 
démontrera leur aptitude : la Société ne décidant pas encore 
auquel des grades ci-dessus nommés la nature de leur talent 
les appelle. Ils entreront indifféremment dans celui des grades 
que le Supérieur jugera à propos de leur conférer, et tous, 
comme il a été dit, devront y entrer dans une disposition 
d'esprit pareille. 

12. En outre, avant d’être admis à faire Profession, ou d’être 
tenu de prononcer, suivant la régle de notre Institut, les trois 
Voeux simples des Coadjuteurs ou des Ecoliers, dont il a été 
fait mention plus haut, on fera deux années entiéres de No- 
viciat (e). Les Ecoliers, avant d'étre admis aux grades supé- 
rieurs de Profés ou de Coadjuteurs formés, attendront encore 
un an, aprés leurs études achevées : ce temps pourra étre al- 
longé, lorsqu'il plaira au Supérieur. 

45. Dans l'intervalle des deux années qui précédent le temps 
fixé pour prononcer les Vœux par lesquels on se lie à la So- 
ciété ( intervalle dans lequel on ne prend aucun habit parti- 
ticulier à la Société) (f), chacun doit voir et examiner les Actes 


(e) Quoique l'on fixe le terme de deux ans, cependant on n'apportera 
Aucun obstacle à la liberté et à Ja dévotion de ceux qui voudraient offrir 
leurs verus avant ce temps, et l'on ne veut point leur enlever l'utilité 
spirituelle ou Je mérite que peuvent acquérir ceux qui se lient au Sei- 
gneur : cependant il faudra attendre la permission du Supérieur avant 
de prononcer ces vœux. Du reste, aprés les avoir prononcés, on n'en 
sera pas admis davantage avant le te:nps réglé, suit à la Profession, 
soit au nombre des Coadjuteurs formés ou des Écol'ers apr rouvés. 

(f) Quoiqu'il n'y ait aucun habit déterminé, cependant on laisse à la 
discrétion de celui qui a soin de la Maison, de leur permettre de porter 
les habits qu'ils avaient dans le monde, ou de les eu faire changer, o" 


10 EXAMEN GÉNÉRAL. 

Societatis, et Constitutiones ac Regulas (g), quas in ea est ob- 
servaturus, idque non semel. Primum enim id flet, dum in 
Domo Prim Probationis erunt; in quam qui Societatem in- 
gredi volunt, hospitum more ad duodecim, vel quindecim 
dies, ut res suas melius considerent, solent admitti, ante- 
quam in Domum, vel Collegium Societatis ad cohabitandum 
aliis, et inter eos vereandum (A) ingrediantur. Secundo id 
flet, sex mensibus Experimentorum, et Probationis elapsis. 
Tertio post alios sex menses; et sic deinceps donec Professio- 
nem, qui studiis absolutis Professus, et tria Vota, qui Coad- 
jutor, et tria itidem Vota cum sua promissione, qui Scholasticus 
approbatus, est futurus, emittat. Quod ideo fit, ut utrimque 
majori cum claritate et cognitione in Domino Nostro proceda- 
tur, et ut quanto fuerit magis probata singulorum constantia, 
tanto stabiliores ac firmiores sint in Divino servitio et voca- 
Lione prima, ad gloriam et honorem Divine Majestatis. 


oporieat : aui cum deterentur, an alie tribusntur, quæ mapi: conve- 
niant vel ipsis, ut qua parte opus habent, juveutur, vel Domui, ut 
eorum o. era uli possit. 

(g) Non oportebit Conslitution^s universas cb jis, qui novi accedunt, 
legi ; sed compendium quodd.«m eorum, ubi quisque quid sibi obszrvan- 
dum sit intelligat : nisi forle Superiori yilerelur, ali ui peculiares ob 
causas, omnes ostendi oportere. 


(^) Dicitur, ad cohabitandum aliis, et inter eos verssndum ; quia in 
ingressu, duodecim vel quindeeim dies, vel usque ad viginti, seorsum 
in Domo Primæ Probationis teneri solent ; ut in pr:ma porte Constitu- 
tionum videbitur. 


EXAMEN GÉNÉRAL. . 41 


Apostoliques qui ont rapport à l'Institut de la Société, les 
Constitutions (9), les règles auxquelles il devra se conformer, 
et répéter plusieurs fois cet examen. ll commencera pendant 
le temps qu'il passera dans la Maison du Premier Noviciat, 
Maison où ceux qui veulent entrer dans la Société ont cou- 
tume d'étre admis en qualité d'hótes pendant l'espace de 
douze ou quinze jours, pour qu'ils puissent se consulter à 
loisir avant d'entrer dans la Maison ou le Collége de la So- 
ciété et y partager l'habitation et la vie communes (A). Il re- 
nouvellera cet examen au bout de six mois d'Epreuves et de 
Noviciat. Il le reprendra une troisiéme fois, quand six autres 
fois se seront écoulés ; et ainsi de suite, jusqu'au moment où 
celui qui doit devenir Profés, aprés l'achévement de ses étu- 
des, fera Profession; où celui qui doit devenir Coadjuteur 
prononcera les trois Voeut; où celui enfin qui doit devenir 
Ecolier Approavé prononcer& également les trois Vœux, 
$vec la promesse qui y est jointe. Cette mesure est établie, 
pour qu'il soit procédé de chaque côté en Notre- Seigneur 
avec plus de clarté et de connaissance, et pour que la mul- 
tiplicité des Epreuves, où chacun aura développé sa con- 
stance, le rende d'autant plus ferme et persévérant dans le 
service de Drgé et sa vocation première, à la gloire et à l'hon- 
neur de la Divine Majesté. 


quand les premiers seront usés, de leur en donner d'autres plus con- 
venables à leurs besoins ou au service de la Maison. 


(g) Il ne faudra pas donner les Constitutions tout entières à lire aux 
Donveaux venus, mais seulement un abrégé de ces Constitutions, où ils 
verront ce qu'ils doivent observer : à moins, pourtant, que le Supé- 
rieur ne trouve bon, pour des raisons parliculiéres, de les faire voir 
tout entières à qnelqu'un. 

(h) On dit « pour partager l'habitation et la vie communes, » parce 
qu'après leur entrée, on.a l'habitude de les tenir séparés dans la Mai- 
son du Premier Noviciat pendant douze, ou quinze, ou méme vingt jours, 
comme on le verra dans la première partie des Constitutions, 


12 EXAMEN GÉNÉRAL. 





CAPUT II. 


De quibusdam casibus (a), quos interrogari oportet, an acciderint 
fis, quis Societatem ingredi pelunt. 


1. Ex iis casibus, quibus honestas ob causas omnes inter- 
rogari oporlet : primus est, recessisse a gremio Sancte Ec- 
clesiæ, fidem abnegando ; vel in errores contra ipsam sic in- 
currendo, ut damnatus ob aliquam propositionem hæreticam 
quis fuerit; vel ut suspectus heresis (b) per sententiam publi- 
cam declaratus ; vel si infamis ob excommunicationem, tan- 
quam schismaticus, spreta auctoritate et providentia Sanctae 
Matris Ecclesie, exstiterit. 


2. Secundus est, homicidium aliquo tempore perpetrasse, 
vel publice infamem (c) propter enormia peccata fuisse. 


9. Tertius est, habitum sumpsisse alicujus Religionis Fra- 


(a) Quomvis ea qua sequun'ur, impedimenta sint, qua a Societate 
excludunt ; tamen non ut impedimenta proponi debent, donec veritas 
eliciatur. Qui enim duceretur desiderio ingredienJi Socielatem, acci- 
pere occasionem posset. veritatem cel:ndi, si hec impedimenta esses 
intelligeret, etc. Et nihilominus admoneri Confessariam oportet, ut si 
quis vere non respondisset, ejus conscien'iam de ea re exstimulet. 


(b) Qui suspectus esset de opinione aliqua erronea, in re,ad Catho- 
licam Fid: m pertinente; constat, quamdiu su;picio manet, eum non esse 
admittendum. 

(c) Hic infamia co in loco excludit, ubi ea exstat. Qui (amen in remo- 
tissimis locis in eam incidisset ; cum omnino ad Divinum servitium se 
re episset, hujusmodi infamia eum a Socielale non excluderet : quamvis 
eumdem in hujusmodi hominis probatione magis circumspectam reddere 

cheat. 


EXAMEN GÉNÉRAL. 13 





CHAPITRE IT. 


De certains cas (a) sur lesquels il faut interroger ceux qui deman- 
dent à étre admis das la Société, afin de savoir s'ils y son 
tombés. 


1. Le premier de ces cas sur lesquels, par des motifs hon- 
nètes, quiconque se présente doit être interrogé, c'est 
sil ne s'est pas éloigné du giron de la Sainte Eglise en 
reniant sa foi, ou en entrant contre elle dans une erreur qui 
l'ait fait condamner pour quelque proposition hérétique, ou 
déclarer par sentence publique suspect d'hérésie (5) ; ou s'il 
n'a point été réputé infáme pour s'être fait excommunier 
comme schismatique et contempteur de l'autorité et provi- 
dence de notre Sainte Mére l'Eglise. 

2. Le second, s'il ne s'est rendu coupable d'homicide en 
aucun temps, ou s'il n'a point attiré sur lui la réprobation 
publique (c) pour des péchés énormes. 

3. Le troisième, s'il n'a pas vécu pendant quelque temps 


(a) Quoique les cas suivants soient des empéchements qui escluent 
de la Société, cependant il ne faudra point les présenter comme drs em- 
péchemen's, jusqu'à ce qu'on ait arraché la vérité. En effet, celui qui 
aurait ua vif désir d'entrer daos'a Sociélé, pourrait prendre occasion de 
cacher la vérité, s'il savait que ces cas sont des empèchements, etc. Néan- 
mins, il faudrait avertir le Confesseur de presser la conscieuce de l'exa- 
miné, s’il arrivait qu'il n’eût point répondu la vérité. 

(b) Si quelqu'un a été suspect d'opinion er. once en un point relatif 
à la Foi Catholique, il est bien entendu qu'il ne peut être admis tant que 
le soupçon durera. 

(c) Cette note d'infamie est un motif d'exclus'on de la Société, dans 
le pays méme oü elle a été imprimée. Mais celui qui l'aurait méritée 
dans des l'eux très-éloignés, et qui viendrait ensuite:e réfugier d ns le 
servie de Diku, ne serait point exclu de la Société : cepeudant, la So- 
ciété devrait être plus circonspecte dans les épreuves qu'elle lui ferait 
subir, | 

2 


44 EXAMEN GÉNÉRAL. 


trum, vel Clericorum, vitam aliquamdiu in obedientia cum 
eis agendo, sive emissa, eive non emissa Professione ; vel Ere- 
mitam cum vestibus Monachalibus fuisse. 


4. Quartus est, vinculo matrimonii consummati, vel servi- 
tutis legitimæ ligatum esse. 

5. Quintus, infirmitatem pati, unde obscurari, vel parum 
sanum judicium ei reddi soleat ; vel dispositionem notabilem 
ad hujusmodi infirmitatem habere. 


6. Prædicti casus impedimenta sunt, cum quorum aliquo 
nemo in Societatem admitti potest : cum Nobis in Domino vi- 
deatur ( præter alias causas) quod qui in eam sunt ingressuri 
ad bene et fideliter evangelizandum, et in agro Domini ver- 
bum Divinum seminandum, eo aptiora ad id instrumenta 
erunt, quo minus primi et secundi defectus notam liabuerint, 
propter consuetam multis et communem infirmitatem. 


Cum tertio etiam non admittuntur ; quod Nobis in Domino 
videatur, eum qui bonus Christianus sit, debere firmum esse 
in sua prima vocatione; presertim cum illa tam sit sancta, 
in qua scilicet quis, universo seculo relicto, se totum dedicat 
majori servitio, et gloriæ sui Creatoris et Domini. Postremo 
sic Nobis persuademus (preterquam quod major sit futura 
ædificatio proximorum) eo melius in Domino, ipsius gratia 
aspirante, conservari posse omnes Professos, Coadjutores 
alque Scholasticos, quo magis liberi fuerint ab hujusmodi 
impedimentis, ac veluti unius coloris et similitudinis omnes. 


Nullius etiam admittitur cum duobus ultimis impedimentis. 
Nam quartum esset cum detrimento proximorum, si uxoris 
vel domini consensus, non obtineretur, aliæque circumstan- 
tis, prout ratio juris exigit, observarentur. Quintum etiam 
in damnum esset non mediocre ipsius Societatis. 


7. Si aliquod ex his impedimentis in quoquam detegere- 
tur, non est quod ulterius in interrogationibus procedatur ; 
sed qui Examinatoris officio fungitur, quoad ejus fleri poterit, 


EXAMEN GÉNÉRAL, 15 
en compagnie des Fréres ou des Cleres de quelque religion, 
en prenant leur habit et se soumettant à leur règle, qu'il ait 
fait ou non Profession; ou s'il n’a point été Ermite sous la rohe 
Monacale. 

4. Le quatriéme, s'il n'est point engagé par les liens d'un 
mariage consommé, ou par ceux d'une servitude légale. * 

5. Le cinquième, s'il n'est point sujet à quelque infirmité 
qui ‘ait pour effet ordinaire d'obscurcir ou d'altérer son juge- 
ment; ou s'il n'éprouve point une disposition notable à une 

infirmité de cette nature. 

6. Les cas que nous venons de dire constituent des empê- 
chements tels, qu'aucune personne, si elle se trouve dans 
une seule de ces conditions, ne peut étre admise dans la So- 
ciété. I1 Nous paraît en effet (sans compter bien d'autres rai- 
sons | que ceux qui doivent entrer dans la Société pour bien 
et fidèlement évangéliser et semer la parole divine dans le 
champ du Seigneur, seront des instruments d'autant plus 
propres à réaliser ces fins, qu'ils ne se seront pas déshonorés 
par les crimes du premier et du second cas, vu la faiblesse 
naturelle à la plupart des hommes. 

Ceux qui sont dans le troisième cas ne sont pas davantage 
admis : il Nous paraît dans le Seigneur qu'un bon Chrétien 
doit étre ferme dans sa premiére vocation, surtout quand elle 
est si sainte, que, laissant de côté tous les intérêts du siècle, 
on se dévoue tout entier au plus grand service et à la plus 
grande gloire de son Créateur et Seigneur. Nous nous per- 

Suadons enfin qu'outre l'édification plus grande qui en résulte 
pour le prochain, on n'a que plus de facilité, avec l'aide dela 
gráce Divine, à conserver dans le Seigneur tous les Profés, 
Coadjuteurs et Ecoliers, quand ils sont plus libres de ees em- 
péchements, et qu'ils n'ont tous, pour ainsi dire, qu'une méme 
€ouleur et ressemblance. 

Personne non plus n'est admis avec les deux derniers 
empéchements. Le quatriéme, en effet, porterait préjudice au 
prochain, si l'on n'obtenait point le consentement de l'épouse 
ou du maître, et si l'on n'observait point les autres formalités 
qu'exige la loi civile. Le cinquiéme enfin ne causerait point 
un médiocre dommage à la Société elle-méme. 

7. Si l'on découvrait dans la personne qui se présente quel- 
qu'un de ces empêchements, il serait inutile de Poursaivre 
l'interrogatoire : mais celui qui fera les fonctions d'Examin* 


16 EXAMEN GÉNÉRAL. 
eumdem consolando, dimittat : si nullum esset tale, ulterius 
examinetur (d) sequenti modo (e). 


CAPUT Ill. 


De quibusdam interrogationibus ad eos, qui ingredi volunt, magis 
cognoscendos. 


1. Ad majorem personarum notitiam, aliqua sunt interro- 
ganda, quibus vere omnino, et sincere respondere oportet (a): 
et si quid erit, quod secretum requirat, id observabitur, ut par 
erit, et interrogato placuerit. Incipiendo itaque a nomine, 
interrogetur primum, quo nomine vocetur, quot annos natus 
sit, quee sit ejus patria. 


2. An sit ex legitimo matrimonio, nec ne : quod si ex ille- 
gitimo, quo pacto id sit, interrogetur. Num a progenitoribus 
jam olim Christianis, an a modernis descendat. 


An aliquis ex ejus progenitoribus notatus fuerit, vel decla- 
ratus ob aliquem errorem contra Nostram Christianam Reli - 
gionem, et quomodo id sit. 


fd) Ceterum, si in eo d.na aliqua Der illos'riora cernerentur; ille, 
qui examinandi manrre fungitur, antequam eum dimittat, rem cum 
Superiore conferat. / 

(e) Ordo Examin's est, in primís prosequi id, de quo omnes in'erro- 
gantur ; secundo, de quo speciatim litterati ; tertio, de quo etiam specia- 
liter illi, qui in Coodjutores; quario, de quo illi, qui in Scholar. s; 
quinto, de quo illi, qui at indif'erentes admitiuntur. Et primo qu'dem 
altingitur, quod ad personas pertinet; deinde, quod illis est obser- 
vandum. 

(a) Obtigatio vera dicendi in Examine, ad pe:catum esse debet ; et 
qu'dem eidem, cui, quod celatum est, aperiendum erat, vel qui ejus 
locum teneat, resercatum ; ut fraus evitelur, qux locam babere posset, 
si quis sincere suo Supericri animum suum non declararet : unde in- 
commoda, et qu'dem in totius Societatis non mediocre detrimeatum 
possent or:ri. 


RXAMEN GÉNÉRAL: 41 


teur devrà, autant que possible, consoler la personne en la 
congédiant (d). D'autre part, si aucun de ces empéchements 
ne sé rencóntre, on continuera l'examen de la maniére sui- 
vante (e). 


CC QU EE 


CHAPITRE III. 


De certaines questions propres à faire mieux connaître ceux qui 
veulent entrer dans la Société. 


4. Pour arriver à une plus entiére connaissance des per- 
sonnes, il y a quelques questions à faire, auxquelles elles 
doivent répondre en toute vérité et sincérité (a) : s'il arrive 
que sur quelque point le secret soil nécessaire , il sera gardé 
convenablement et comme l'examiné le désirera. Commen- 
cant donc par le nom, on demandera au postulant son nom, 
son âge, son pays. 

2. On lui demandera s'il est né de mariage légitime ou non: 
dans le dernier cas, d'où vient l'illégitimité. S'il descend de 
parents depuis longtemps Chrétiens, ou qui le sont devenus 
récemment. 

Si quelqu'un de ses parents s'est fait remarquer ou censurer 
pour quelque erreur opposée à la Religion Chrétienne, et 
comment cela est arrivé. 


- 


(d) Au reste, si l'on remarquait en elle quelques dons éclatants de 
Digo, celui qui est chargé de l'Examen, avant de la congédier, en con- 
férerait avec le Supérieur. 

(e) L'ordre de l'Examen est tel : On fait d'abord les questions qui re- 
gardent tout le monde; en second lieu, celles qui regardent spéciale- 
ment les lettrés ; en troisième lieu, celles qui regardent les Coadjuteurs ; 
en quatrième lieu, celles qui regardent les Écoliers ; en cinquième lieu, 
celles qui r gardent les indifférents. On commence par ce qui a rapport 
aux personnes, et l’on continue par les règles. 

(a) On doit dire la vérité dans l'Esamen sous peine de péché, et de 
péché réservé à celui à qui l'on devait découvrir ce qu'on a caché ou à 
celui qui tenait sa place, afin d'éviter la fraude qui pourrait avoir lieu, si 
quel ju'un ne découvrait pas si: cérement sou âme à son Supérieur, et dé 
prévenir les grands dommages qui en réxulteraient pour la Société en- 
tiére. 

2. 


48 EXAMEN GÉNÉRAL. 

Àn patrem habeat et matrem ; et que sint eorum nomina ; 
qua conditio, et officium, et modus vivendi sit illis : et an re- 
rum temporalium penuria premantur (5) : an i illarum commio- 
ditate potiantur : et quo pàcto id habeat. 

9. Si quo tempore in difficultatem, vel dubium aliquod 
incideret circa æs alienum, vel quod teneatur subvenire pa- 
rentibus, vel consanguineis in spirituali, vel corporali, vel 
quavis alia temporali necessifate constitutis, eos invisendo, 
vel alia ratione ; num proprio sensu ac judicio deposito, con- 
gcientiæ vel judicio Societatis, vel sui Superioris, id velit re- 
linquere, ut,'cum statuerit ille, quod i in Domino justum esso 
senserit, ei acquiescat. 


4. Quot fratres et sorores habeat, et quis eorum sit status, 
num matrimonii, an alius : quod officium, aut vivendi modum 
habeant. 

5. Num aliquando verba ediderit, quæ ad matrimonium 
illum obligare videantur (c), et quo pacto id sit. An habuerit, 
vel habeat filium aliquem. 

6. Num habeat zs alienum, autciviles obligationes : quod 
si habeat, quant: et quales e& sint. 

7. Num didicerit a?tem aliquam mechanicam. Num legere 
et scribere sciat : et si scit, probetur, quo modo utrumque fa- 
ciat, si aliunde non sciretur. 

8. Num habuerit, vel habeat morbum aliquem occultum, 
vel manifestum, et qualem; eum speciatim interrogando, 
num vexationem aliquam stomachi, vel capitis, vel quodvis 
aliud impedimentum naturale, seu defectum in aliqua sui 
parte patíatur. Et hoc non solum interrogetur, sed, quoad 
fleri potest, inspiciatur. 

9. Num aliquog Ordines Ecclesiasticos susceperit. Num ali- 


(b) Si presens et ex'rema necessitas auxilli eorum urgeret; constat, 
hujusmodi admitti non debere. Raro tamen hujusmodi ne-essitas solet 


accidere, 


(c) Si spopondisset per verba de presenti, matrimonium consum- 
mando, vel modo aliquo pari ; duccretur is quartum habere impedi- 
mentum, cum quo nemo in Societatem admitti- potest; nisi adsint 
conditiones ille, quæ exigi soleat, ut conjugatus Religionem ingredi 


possit. 
alli. 





EXAMEN GÉNÉRAL. 19 

S'il a son pere et ga mère, el quels sont leurs noms; quelle 
est leur ‘condition , leur emploi, leur genre de vie; s'ils sont 
dans le besoin des ‘choses temporelles (b) ou s'ils jouissent des 
commodités de a vie, et comment cela est arrivé. 

5. Si, dans le cas où il viendrait à avoir quelque doute ou 
quelque scrupule : sur leurs dettes, et dans celui où il se croi- 
rait tenu de porter secours à ses parents ou à ses proches, 
engagés dans quelque affliction spirituelle ou temporelle , Soit 
en les visitant, soit de toute autre façon; si dans ces cas, 
disons-nous, il serait disposé à abandonner son propre sens, 
pour s’en remettre au jugement et à Ja conscience de la So- 
ciété ou de son Supérieur, et adhérer à ce que celui-ci croi- 
rait juste de faire en Notre-Seigneur Jésus-Christ. 

4. Combien il a de frères et de sœurs, et quelle est leur situa- 
tion; s'ils sont mariés ou non; ce qu'ils font, comment ils 
vivent. 

5. S'il a jamais tenu des paroles qui semblent l'obliger au 
mariage (c) et comment cela est arrivé. S'il a eu ou s'il aquel- 
que enfant. 

6. S'il a des dettes ou des obligations civiles; s'il en a, 
quelle en est la quantité et la nature. 

7. S'il a apptis quelque art mécanique. S'il sait lire ef 
écrire : s'il Ie sait, on éprouvera comment il s'en acquitte, si 
on ne l'a pas appris d'ailleurs. 

8. S'il a eu ou s'il a quelque maladie cachée ou apparente, 
et de quelle nature. Qn lui demandera spécialement s'il éprouve 
quelque douleur d'estomac ou de tête, ou tout autre empé- 
chement naturel ; s'il a quelque défaut dans une partie de son 
corps. Et non-seulement on le lui demandera, mais on s'en 
assurera par la vue, autant que faire se pourta. 

9, S'itá recu quelqu'un des Ordres Ecclésiastiques. S'il s'est 


(b) Si les parents se trouvaient dans une nécessité si extréme, qu'i's 
ne pussent sc passer des secours de leurs fils, il est évident qu'on ne sau- 
raif admeltre ceux-ci. Cependant, une nécessité de celte nature se pré- 
sente rarement. 

(c) S'il était lié actuellement par une promesse suivie de la consomma- 
tion da mar.age ou par un au!'re eng»gement de méme nature, il tom- 
berait dans le quatrième empéchement, lequel exclut de la Société; à 
moins qu'il ne se trouvát dans les conditions, qu'on demande d'ordi- 
naire, pour permelire à un homme marié d'entrer cn reli. ion. 


20 EXAMEN GÉNÉRAL. 


quam obligationem voti habeat, quale est peregrinationis, vel 
aliud quodcumque. 

10. Quem modum, vel animi propensionem habuerit in 
tenera ætate, et postea huc usque, ad res suce conscientiæ sa— 
lutiferas : primum circa orationem, quoties orare solebat in - 
terdiu et noctu, quibus horis, qua corporis compositione, 
quibus orationibus, et cum qua devotione vel sensu spiri- 
tuali, | 


Quo modo se habuerit circa audiendas Missas, et alia Divina 
Officia, et Conciones. Quo modo circa lectionem rerum pia- 
rum, et bonorum virorum familiaritatem. Quo modo circa 
meditationem vel considerationem rerum spiritualium. 

41. Interrogetur, an habuerit, vel habeat conceptus aliquos 
vel opiniones ab iis differentes, quæ communius ab Ecclesia 
et Doctoribus ab eadem 'approbatis tenentur : et si quando 
hujusmodi opiniones animum subierint, num paratus sit ad 
judicium suum submittendum, sentiendumque, ut fuerit 
constitutum in Societate de hujusmodi rebus sentire 
oportere. 

12. Interrogetur, an quibusvis In scrupulis, vel difficulta- 
tibus spiritualibus, vel aliis quibuscumque, quas patiatur vel 
aliquando pati contigerit, se dijudicandum relinquet, et ac- 
quiescet aliorum de Societate, qui doctrina et probitate sint 
præditi, sententiis (d). 

15. An omnino decreverit seculum relinquere, et consilia 
Domini Nostri Jesu Christi sequi. 


(d) Personarum hujusmodi electio, quibus so judicandum relinquere 
debet is qui in hujusmodi difficultatibus versatur, penes Superiorem erit, 
si subdito ea placuerit; vel penes subditum, si Superior eam approbaverit : 
cui si in casu aliqu», et propter causam aliquam jusian, videretur ad 
Dri obzequium fore, majusque auxilium illius, qui hujusmodi difilculta- 
libus laborat, ut aliquis, vel etiam plures eorum, qui judicaturi sant de 
eis, extra Societatem assuman!ur, permitti pot: rlt : electione tamen, vel 
saltem approbatione eorum penes Superiorem (ut dictum est) manente. 
Si difficultates hujusmodi ad personam ipsius Superioris pertinerent; 
electio vel approbatio, de qua diximus, penes Cousultores erit. Qui ta- 
men Præposito Generali ve] Provinciali infer or esset, s'ne alicujus eorum 
facultate, licet Rector sit Collegii, vel alicujus Domus Praepositus, nec 
constituere poterit, nec permittere, ut hujusmodi difilcultates ad suant 
personam pertinentes, arbitrio aliorum eaten Sociotatem anbjieiantur. 


EXAMEN GÉNÉRAL. 21 
engagé par quelque vœu, comme celui de pélerinage ou tout 
autre. 

40. Quelle a été sa conduite et quelles ont été ses disposi- 
tions d'esprit depuis son jeune âge, jusqu'à ce moment, par 
rapport aux affaires de son salut et de sa conscience. Et d'a- 
bord, pour la prière, combien de fois avait-il accoutumé de 
prier pendant le jour et pendant la nuit, à quelles heures, 
dans quelle attitude; quels étaient ses priéres et sa dévotion 
ou les sentiments de son áme. 

Comment il s'est comporté pendant la Messe, pendant les 
autres Offices et les Sermons; comment, pendant les lectures 
de piété, et dans la société des gens de bien ; comment, dans 
la méditation et la contemplation des choses spirituelles. 

4. On lui demandera s'il a eu ou s'il a quelques idées ou 
opinions différentes de celles qui sont adoptées le plus com- 
munément par l'Église et les Docteurs qu'elle approuve; et 
dans le cas où des opinions de cette nature trouveraient place 
dans son esprit, s'il est prét à soumettre son jugement à celui 
de la Société, et à penser comme elle aura décidé qu'on doit 
penser sur ces matiéres. 

42. On lui demandera si dans les scrupules et dans les doutes 
spirituels, ou de toute autre nature, qu'il éprouve ou pourra 
éprouver par la suite, il se laissera conduire et régler par les 
avis d'autres personnes de la Société, pourvues des lumières 
et dela probité nécessaires (d). 

15. S'il a une résolution ferme de quitter le monde, et de 
suivre les conseils de N.-S. J.-C. 


(d) Le choix des personnes au jugement desquelles il "'evra soumetire 
ses dout: s dépendra du Supéricur, si toutefois il y adh^re; ou dépendra 
de lui-même, si le Sup‘rieur l’approute. Dans le cas où, pour de justes 
raisons, le Supérieur jugerait plus utile au service de Disgu et plus pro- 
fitable à celui qui est tourmenté par ces doutes, d'appeler, pour les dé- 
ci:er, une ou plusieurs personaes étrangères à la Société, rien n'empó- 
cherait de le faire; le droit de choisir, ou du moins d'approuver ces 
personnes, demeurant toujours au Supérieur, comme il a été dit. Si des 
dou'es de cette nature venaient à surprendre le Supérieur lui-même, 
le choix ou l'approbation dont nous parlons serait au pouvoir des Con- 
sulteurs. Mais tout inférieur du Géaéral ou du Provincial ne pourra, sans 
l'antorisation de l'un ou de l'autre, füt-il Recteur d'un Collége ou Supé- 
rieur d'une Ma'son, établir ou permettre que des doutes à lui personnels 
soient soumis au jngement de personnes étrangères à la Société, 


23 EXAMEN GÉNÉRAL. 

Quam dudum deereverit, ia genere scilicet, mundo ronna- 
tiare. Postquam id apud se statuit, an in ea animi sententia 
remissior factus fuerit, et qnatenus. À quo tempore deside- 
ria hæc renuntiandi seculo et consilia Christi Domini Nostri 
sequendi suboriri ei ceperint ; vel quibus signis, aut causis 
ad id moventibus, ei in mentem venerint. 

44. Num deliberatum habeat animi propositum vivendi, et 
moriendi in Domino, cum hac, et in hac Societate Jgsu, 
Creatoris et Domini Nostri : et a quo tempore, ubi, et per 
quem primum ad id motus fuerit: 

Si negaret se a quoquam de Societate motum fuisse, pro. 
grediendum erit ulterius : si affirmaret so fuisse motum 
(quamvis licite, et cum merito moveri potuisset) ad majo- 
rem tamen ipsius utilitatem spiritualem fore videtur, si tem- 
pus ei aliquod præscribatur, ut ea de re cogitando, Creatori e 
Domino suo se totum eommendet, perinde acsi nullus de $o- 
cietate ipsum movisset ; ut majori cum robore spiritus pro- 
cedere ad majus obsequium et gloriam Divine Majestalis 
possit. 

15. Si post hujusmodi considerationem senserit, ac judica- 
verit sibi valde convenire Societatis ingressum ad majorem 
laudem et gloriam Der, et ut melius saluti, et perfectioni tum 
anims suæ, tum proximorum suorum incumbat ; et postulg- 
verit in eamdem Nobiscum in Domino admitti, tunc ulterius 
in Examine procedi poterit. 





CAPUT .IV. 


De vebus quibusdam, quas pracipue scire cos cowvenil, que ín 
Societatem admittuntur, ex (is, quas in ipsa observare debent. 


4. Proponatur illis, quod hzc mens fuerit eorum, qui primi 
in hanc Societatem convenerunt, ut in ea ii admitterentur, 
qui seculo renuntiassent, et DEI servitio se omnino manci- 
pare sive in hac, sive in alia Religione statuissent. Quocirea 
quicumque Societatem ingredi volent, antequam in Domo ali. 
qua vel Collegio ejus vivere sub Obedientis incipiant, debent 


-—Hm.— 


ELAMEN GÉNÉRAL. 25 
Depuis quel temps, à peu près, il a formé je dessein de re- 
woncer au monde; si, depuis qu'il a pris cette résolution, il 
& est senti faiblir, et jusqu'à quel point. A quelle époque ce 
désir de renoncer au siècle et de suivre les conseils de N.-S. 
J.-C, a-t-il commeneé à s'élever dans so esprit; quels sont 
les signos ou les causes qui l’y ont fait naître. 
. 14. S'il est fermement décidé à vivre et à mourir dans le 
Seigneur avec et dans la Société de Jésus, notre Créateur et 
Notre-Soigneur ; et depuis quel temps, où, et par qui il & été 
porté à prendre cette résolution. 

S'il niait qu'il y eût été porté par quelqu'un de la Société, 
H faudrait pousser plus loin; s'H en convenait (bien qu'il 
puisse n'y avoir rien que de licite et de méritoire dans une 
pareille intervention), ii serait bon, pour son plusgrand avan- 
fage spirituel, de lui prescrire w& temps, durant lequel il pût 
réfléchir sur ce sujet, en se teeommandant à son Seigneur et 
Créateur, comme si personne de la Société n'avait agi sur 
son esprit. H en aura ples de force d'âme pour travailler au 
service et à la gloire de la Divine Majesté. 

45. Si, aprés avoir fait ses réflexions , il continue de penser 
et de eroire que le parti qui lui convient le mieux est d'entrer 
dans la Société pour la plus grande gloire de DIE, et pouf tra- 
vailler plus efficacement au salut et à la perfection, tant de 
son âme que de celle du prochain; s'il demande d'être admis 
avec nous en Notre-Seigneur dans cette même Société, alors 
on pourra procéder plus avant dans l'examen. 


CL——————Á———————————ÉR————————— 


CHAPITRE IV. 


De certaines choses que doivent connatire, avant toutes les autres 
règles, ceux qui sont admis dans la Société. 


1. On leu? éxposera d'abord que le dessein des premiers fon- 
dateurs de cette Société a été de n'y admettre que des hom- 
Mmes qui eussent renoncé au siècle et fait vœu dans cette re- 
ligion ou dans une autre de se consacrer entiérement au 
Service de Drev. C'est pourquoi ceux qui veulent entrer dans 
la Société doivent, avant de vivre sous l'obéissance dans une 


24 EXAMEN GÉNÉRAL. 


omnia bóna témporalia, qua habuerint, distribuere, el renun- 
tiare, ac disponere de iis, quæ ipsis obvenire possent. Eaque 
distributio primum in res debitas et obligatorias, si quie fue— 
rint (et tunc, quam citissime fleri potest, providere oportebit): 
si vero tales nulle fuerint, in pia et sancta opera fiet, juxta 
illud : Dispersit, dedit pauperibus ; et illud Christi : Si vis per- 
fectus esse, vade, el vende omnia, qua habes, et da pauperibus, et 
sequere me. Dispensando tamen hæc bona juxta propriam de- 
votionem, et a se omnem fiduciam submovendo, eadem ullo 
tempore recuperandi. 


2. Quod si statim propter aliquas honestas causas bona non 
relinquet, promittat se prompte relicturum omnia (ut dictum 
est), post unum ab ingressu absolutum annum, quandocum- 
que per Superiorem injunctum ei fuerit in reliquo temporis 
probationis : quo completo, ante Professionem Professi, et 
ante tria Vota publica Coadjutores, reipsa relinquere, ac pau- 
peribus (ut dictum est) dispensare debent, ut consilium Evan- 
gelicum, quod non dicit, da consanguineis, sed pauperibus, 
perfectius sequantur ; et ut melius exemplum omnibus exhi- 
beant, inordinatum erga parentes affectum exuendi, et in- 
commoda inordinate distributionis, quie a dicto amore proce- 
dit, declinandi; atque ut ad parentes et consanguineos recur- 
rendi, et ad inutilem ipsorum memoriam aditu præcluso, fir- 
mius et stabilius in sua vocatione perseverent. 


3. Si tamen dubitaretur, num majoris foret perfectionis, 
dare vel renuntiare consanguineis hujusmodi bona, quam 
aliis, propter parem vel majorem ipsorum penuriam, et justas 
alias ob causas ; nihilominus ad declinandum errandi in hu- 
jusmodi judicio periculum, quod ab affectu sanguinis solet 
proficisci, contenti esse debebunt, negotium hoc arbitrio 
unius, duorum, aut trium (a), qui vita et doctrina commen- 
dentur, quos unusquisque, cum Superioris approbatione ele- 
gcrit, relinquere ; et in eo conquiescere, quod illi perfectius, 
et ad majorem Christi Domini Nostri gloriam esso cersebunt. 


(a) Intell'gendu n est, intra Societatem, nisi Sup:riori justas ob causas 
videreutur horu:n aliqui extra Societatem assumi debere. 


uii. 


EXAMEN GÉNÉRAL. 25 


de ses Maisons ou dans un de ses Colléges, distribuer tous les 
biens temporels qu'ils possédent, y renoncer, et disposer de 
ceux auxquels ils pourraient prétendre. Cette distribution 
aura pour objet d'acquitter les dettes ou les engagements que 
l'on pourrait avoir contractés, et dans ce cas on apportera le 
plus d'empressement possible : à défaut d'obligations sem- 
blables, on l'emploiera en œuvres de piété, suivant cette 
parole : « Il a dispersé et donné aux pauvres, » et co précepte de 
J.-C. : « Si vous voulez étre paríaié, allex et vendez tout ce que 
vous avez, donnez-le aux pauvres, et suivez-moi. » Toutefois en 
distribuant ces biens à leur dévotion, ils doivent bannir l'as- 
surance de les recouvrer jamais. 

2. Que si, pour des motifs légitimes, ils ne renoncenbpas 
sur-le- champ à leurs biens, ils promettront de les abandonner 
sans délai un an aprés leur entrée, sur l'injonction que le 
Supérieur leur en fera pendant le reste du temps de Noviciat. 
Ce temps achevé, les Profés avant la Profession , et les Coad- 
juteurs avant les trois Voeux publics, devront faire l'abandon 
définitif de leurs biens, et, comme on l'a dit, les distribuer 
aux pauvres, afin de suivre d'une maniére plus parfaite le 
conseil de l'Évangile , qui ne dit pas « donnez d vos parents, » 
mais « donnez auc pauvres ; » el aussi afin de servir d'un meil- 
leur exemple à tous, en se dépouillant d'une affection désor- 
donnée envers leurs parents, et en évitant les inconvénients 
d'un partage déréglé, dicté par cette méme affection; enfin 
pour qu'en s'ótant ainsi tout moyen de recourir à leurs pa: 
rents et à leurs proches, et bannissant jusqu'à leur souvenir, 
devenu désormais inutile, ils persévérent avec plus de fer- 
meté et de constance dans leur vocation. 

5. Cependant si quelqu'un venait à concevoir des doutes, 
s’il penchait à croire qu'il serait plus conforme à la perfection 
d'abandonner ses biens à ses proches, plutót qu'à d'autres, 
vu leur pauvreté égale à celle de tout autre, ou méme plus 
grande, ou pour différentes raisons aussi légitimes; dans ce 
cas, pour éviter de tomber dans une erreur de jugement qui 
prend ordinairement son principe dans l'affection du sang, il 
devra se résoudre à laisser cette affaire à la décision d'une, 
ou de deux, ou de trois personnes (a) recommandables par 


(a) Ces personnes seront tirées de la Soecictó, à moins que le Supé- 
rieur, pour des motifs légitimes, ne juge à propos de preadre quel 
ques-unes d' entre elles hors de la Société. s 





26 EXAMEN GÉNÉRAL. 


Interrogelur itaque, num placeat ei statim (sieuti dictum 
est) hona sua distribuere ; vel certe num paratus sit ad hujus- 
modi distributionem, quandocumque exacto primo anno per 
Superiorem ei faerit injunctum. 

4. kdmoneantur, quod post ingressum in Dominum, nemo pe- 
euniam apud &e, nec apud amicum afiquem externum in eo- 
dem loco habitantem, habere potest; quin potius eam in pia 
opera dispenset, vel asseryandam: ei tradat, cui cura hujus- 
modi Domi commissa est : qui quidem, quidquid unusquisque 
feret, scribendum curebit, at id sciri possit si quando soitu 
opus fuerit (5). 


Interrogentur ifaque, num aliquam habeant pecuniam, et 
an eam dispensare (ut dietum est) sint contenti. 

5. Admoneantur itidem, si Ecclesiastici sint, quod postquam 
in Soeietatis corpus ut Professi, vel Coadjutores cooptati fue- 
rint, nulla Ecclesiastica beneficia possunt retinere: et quod 
lempore Probationis, post primum annum absolutum (ut su- 
perius diximus) quandocumque Superiori visum fuerit, ea re- 
linquere debent, juxta suam devotionem, vel ei qui contulit 
resignando, vel ad pia opera applicando, vel alioqui dignis vi- 
ris, quibus hac instrumenta sint ad Der obsequium, conferri 
curando. Quod si consanguineis conferenda esse viderentur, 
id non facient, nisi ab uno, duobus, aut tribus (ut superius 
dictum est) judicetur, quod id magis conveniat, et ad majus 
Der obsequium sit futurum. 


6. Cam autem communicatio, quee cum amicis, et sanguine 
junctis, verbo aut scripto fit, potius ad quietis perturbatio- 
nem, quam ad eorum, qui spiritui vacant, profectum, præ- 
sertim in initiis, (acere soleat : interrogentur, num contenti 
sint cum hujusmodi non communicare, nec litteras accipere, 
nec scribere, nisi aliqua occasione, Superiori aliter videretur. 
Et quamdiu Domi fuerint, num contenti sint, ut videantur lit- 


(b) Si accideret hunc a Societate dimitti, et Societati quid dedisset, el 
pest tui debet, juxta declarationem tertii Capitis secunde Partis. 


EXAMEN GÉNÉRAL. 21 
leur vie et leurs lumières , et dont il fera choix avec l'agré- 
ment du Supérieur. Il gen tiendra à ce qu'elles auront jugé 
le plus parfait et le plus convenable à la gloire de N.-S. J.-C. 

On lui demandera donc s'il veut faire sur-le-champ, comme 
il a été dit, le partage de ses biens; ou du moins, s'il est 
disposé à faire ce partage quand la première année sera écou- 
lée et qu'il en recevra l’injonction du Supérieur. 

4. On l'avertira qu'après l'entrée dans la Maison , personne 
ne peut garder d'argent par devers soi, ni en placer au dehors 
chez un ami qui habite le méme lieu ; qu'il est plus conve- 
nable de l'employer en œuvres de piété ou de le donner à 
garder à celui qui est chargé de ce soin dans la Maison , lequel 
doit tenir un compte exact et par écrit de ce que chacun lui 
remet, afin qu'on puisse en être instruit, le jour où il en sera 
besoin (5). 

H faut donc lui demander s'il a quelque argent , ets'il con- 
sent à en disposer comme il a été dit. 

5. On l'avertira également, s'il est Ecclésiastique , qu'aprés 
avoir été incorporé dans la Société comme Profés ou eomme 
Coadjuteur, il ne peut plus retenir aucun bénéfice ecclésias- 
tique , et que dans le temps du noviciat, au bout d'une année 
(comme il a été dit) et à la première injonttion du Supérieur, 
il devra renoncer à ceux qu'il possède, soit en les résignant 
au collateur, soit en les appliquant à des œuvres de piété, 
soit en les conférant à des personnes recommandables , qui 
les fassent servir à la gloire divine; le tout à sa dévotion. S'il 
croyait devoir les conférer à ses parents, fl ne le ferait pas 
sans qu'une, deux ou frois personnes (comme il a été dit) 
n'eussent jugó que c'est ce qu'il y a de plus convenable et de 
plus avantageux au service de Dieu. 

6. Comme toute communication verbale ou écrite avec ses 
amis et ses proches ne pourrait que troubler le repos de celui 
qui se livre aux soins spirituels, au lieu de le faire profiter, 
surtout dans les commencements, on lui demandera s'il con- 
sent à ne point communiquer avec eux, à ne point recevoir 
ni écrire de lettres, à moins de quelque occasion où le Supé- 
rieur le permettrait; et si tout le temps qu'il demeurera dans 


(b) S'il arrivait que la personne fût renvoyée de la Soció:ó, on serait 
term de lui rendre ce qu'elle y aurait apporté, d'après la Déclaration 
du troisième Chapitre de la seconde Partie. 


28 EXAMEN GÉNÉRAL. 

teræ omnes, et qux ipsis scribentur, et quas ipsi aliis scri- 
bent ; ei, cui hujusmodi munus commissum est, cura relicta, 
ut eas det, vel non det, quemadmodum in Domino Nostro 
magis expedire judicabit. 


7. Unusquisque eorum, qui Societatem ingrediuntur, con- 
silium illud Christi sequendo : Qui dimiserit Patrem, ctc., 
existimet sibi Patrem, Matrem, Fratres, et Sorores, et quid- 
quid in mundo habebat, relinquendum; imo sibi dictum 
existimet verbum Illud : Qui non odit Patrem, et Matrem, in- 
super et animam suam, non poles( meus esse discipulus. 


Et ita curandum ei est, ut omnem carnis affectum ergasan- 
guine junctos exuat (c), ac illum in spiritualem convertat : 
eosque diligat eo solum amore, quem ordinata charitas exi- 
git, ut qui mundo ac proprio amori mortuus, Christo Domino 
Nostro soli vivit, eumque loco parentum, fratrum, et rerum 
omnium habet. 

8. Ad majorem in spiritu profectum et precipue ad majorem 
submissionem et humilitatem propriam, interrogetur, an con- 
tentus sit futurus, ut omnes errores, et defectus ipsius, el res 
quæcumque quz notatæ in eo et observatæ fuerint, Superio- 
ribus, per quemvis, qui extra Confessionem eas acceperit, 
manifestentur. 

Num etiam honi sit consulturus (quodet ipse, et quivis alius 
facere debet) ab aliis corrigi, et ad aliorum correctionem ju- 
vare: ac num manifestare sese invicem sint parati, debito 
cum amore et charitate, ad majorem spiritus profectum; 
presertim ubi a Superiore, qui illorum curam gerit, fuerit 
ita prescriptum aut interrogatum, ad majorem Der gloriam. 


(c) Ut loquendi modus, sentiendi modum juvet, sanctum est consilium, 
ut assuescant non d ccre, quod parentes vel fratres habcant, sei quod 
babebat, etc. Pre se ferendo, se id non habere, q»0d, ut Chr'stum om- 
num reru n loco habeant, reliquerunt. Hoc (amen illis magis est 
observandum, qui majori in periculo verssri videntur, ut ab aliquo 
nitureli amore periurbsntur; cujusmodi, ut plurimum, Novi'ii esse 
solent. 


EXAMEN GÉNÉRAL. 29 


la Maison il consent à laisser voir ses lettres, et celles que les 
autres lui écriront, et celles qu'il écrira lui-méme : pouvoir 
étant donné à celui qui est chargé de ce soin, de les faire re- 
mettre ou de les retenir, selon qu ‘il le jugera plus utile en 
Notre-Seigneur. 

7. Chacun de ceux qui entrent dans la Société estimera , 

conformément à la parole du Christ, « Celui qui aura quitté son 
Pére, etc., » qu'il doit abandonner son Pére, sa Mére, son 
Frère et ses Sœurs, et tout ce qu'il avait au monde; et, bien 
plus, il s'appliquera particulièrement cette parole : « Celui qu 
ne hait point son Père et sa Mère, et jusqu’à son áme, ne peut étre 
mon disciple. » 
"Il faut donc qu'il s'étudie à se dépouiller de toute affection 
de la chair envers ses parents (c) et à changer cette affection 
en affection spirituelle ; qu'il les aime seulement de cet amour 
bien ordonné que demande la charité , parce qu'étant mort au 
monde et à une tendresse égoïste, il ne vit que pour N.-S. J.-C. 
qui lui tient lieu de parents, de fréres et de toutes choses. 

8. Pour son plus grand avancement spirituel , et princips- 
lement pour sa plus grande soumission et humilité, on lui 
demandera s’il consent que toutes ses erreurs et tous ses 
défauts , et généralement tout ce qu’on remarquera en lui de 
répréhensible , Soit révélé aux Supérieurs par toute personne 
de la Société qui s'en sera apercue, hors de la Confession. 

On lui demandera également s’il trouvera bon (ce que lui- 
méme et tout autre doit faire) d'étre corrigé par les autres 
et de servir à son tour à leur correction; et s'il consent à se 
conformer à l'exemple des personnes de la Société, qui se 
dévoilent mutuellement, sans préjudice de l'amour et de la 
cbarité réciproques, et pour leur plus grand avancement spi- 
rituel ; surtout quand le Supérieur, à qui est confié ce soin, 
le lui aura ordonné ou demandé, pour la plus grande gloire 
de Drev. 


(e) Pour quele caractère du langage vienne au secours des sentiments, 
il est sage de ne point s'habituer à dire : J'ai des parents ou j'ai des frè= 
res, mais j'avais des parents, etc. ; faisant voir qu'on n'a plus ce qu'on 
a quitté pour le Christ, qui nous tient lieu de tout. Ceu:-là, j riocipa. 
lement, doivent suivrele conseil que le trouble de quelque affection na - 
turelle expose à un plus grand danger, comme il arriye le plus souvent 
aux Novices. s 


50 EXAMEN GÉNÉRAL. 

9. Præterea, antequam quisquam in Domum vel Gollegiam 
ingrediatur, vel postquam ingressus fuerit, sex experimenta 
precipua, praster alia multa, de quibus ex parte inferius di- 
cetur, requiruntur. Poterunt ea tamen anteponi, et post- 
poni, et moderari, etaliquo in casu auctoritate Superioris, 
babita ratione personarum, temporum et locorum, tum cete- 
rorum que occurrerint, in alia permutari. 


10. Primum est, in spiritualibus exercitiis mensem unum, 
plus minus, versari : id est, tum in examinanda conscientia, 
et anteacta vita recogitanda, et Gonfessiane generali facienda, 
ac peccatorum suorum meditatione, tum in contemplatione 
rerum ac mysteriorum Vitas, Mortis, Resurrectionis, et Ascen- 
sionis Christi Domini Nostri ; tum eliam in oratione Vocali e£ 
Mentali, juxta cujusque captum, prout in Domino edocti fue- 
rint, se exercere. 

11. Secundum est, servire in uno vel pluribus Xenodochiie 
per mensem alium, ibidem cibum capiendo et dormiendo : 
vel per aliquam, vel plures horas quotidie, pro temporum, 
Jocorum, et personarum ratione, auxilium, et ministerium 
omnibus ægris et sanis, proat injunctum eis fuerit, impenden- 
do : ut magis se demittant et humilient, ac eo veluti argu- 
mento demonstrent se prorsus ab hoc sæculo ejusque pompis 
ac vanitate recedere : ut omnino auo Creatori et Domino pra 
ipsorum salute crucifixo serviant. 


42. Tertium est, peregrinari mensem alium sine pecunia ; 
imo suis temporibus ostiatim pro Christi amore mendicare ; 
ut possint ad incommoditatem comedendi et dormjendi as- 
suefleri : atque adeo ut, omni spe illa abjecta, quam jn pecu- 
niis et rebus aliis creatis possint constituere, inlegre, vera 
cum fide et ardenti amore, eam in suo Creatore et Domino 
constituant : vel utrumque mensem ministerio Hospitalium, 
vel alicujus eorum, autetiam utrumque peregrinationi, prout 
Superiori visum fuerit, impendent. 


45. Quartum est, post ingressum in Domum, omni cum di- 
ligentia et sollicitudine, in variis officiis abjectis ef humilibus 
sc exercere, bonum sui exemplum in omnibus ezhibendo. 


EXAMEN GÉNÉBAL. 81 


9. De plus, avant d'entrer dans une Maison ou dans un Col- 
lége de la Société, ou après y être entré, on doit subir six 
épreuves principales, outre beaucoup d'autres dont il sera 
fait mention plus bas. Cependant elles pourront étre avan- 
cées ou reculées, elles pourront étre modérées, et dans 
certains cas, par autorité du Supérieur qui tiendra compte des 
personnes, des temps, des lieux et de toute autre circonstance 
qui viendrait à se présenter, elles pourront étre changées. 

10. La premiére consiste à passer un mois, plus ou moins, 
dans les exercices spirituels, c'est-à-dire, tant à examiner sa 
conscience, réfléchir sur sa vie passée, faire une confession 
générale, et méditer sur ses péchés, qu'à contempler leg 
mystères de la Vie, de la Mort, de la Résurrection et de l'As- 
cension de N.-S. J.-C. ; enfin à s'exercer dans l'oraison Vocale 
et Mentale, chacun selon sa portée et comme il aura été 
instruit dans le Seigneur. 

11. La seconde est de servir pendant un autre mois, dana 
un Hôpital ou dans plusieurs, en y mangeant et en y cou- 
chant, et s'y employant pendant une heure ou plusieurs 
heures par jour, selon les temps, les lieux et les personnes, 
à porter secours et assistance à toute personne malade ou 
bien portante, selon qu'il leur aura été enjoint, afin qu'ils 
s'abaissent et s'humilient davantage, et montrent par cette 
preuve qu'ils sont entiérement détachés du siécle, de ses 
pompes et de ses yanités, et qu'ils ne veulent plus seryir que 
leur Créateur et Seigneur, crucifié pour leur salut. 

12. La troisième est de voyager un autre mois sans argent, 
et méme de mendier, dans leurs nécessités, de porte en porte, 
pour l'amour de Jésus-Christ, afin qu'ils puissent s'accoutu- 
mer aux privations de la nourriture et du sommeil , et que, 
rejetant toutes les espérances qu'ils pourraient établir sur 
l'argent et sur les autres choses eréées, ils se reposent uni- 
quement , avec une foi sincére et un amour ardent, dans leur 
Créateur et Seigneur. Toutefois ils pourront passer ces deux 
mois dans le service des Hópitaux, ou d'un seul én particulier, 
ou bien les passer en voyage, selon qu'il paraîtra bon au 
Supérieur. 

43. La quatriéme est, aprés leur entrée dans la Maison, de 
s’exercer à remplir en toute diligence et sollicitude les offices 
les plus humbles et les plus bas, s'étudiant à donner bon 
exemple en toutes choses. 


52 EXAMEN GÉNÉRAL. 


14. Quintum est, doctrinam Christianam, vel aliquam ejus 
partem, pueros et alios rudiores homines, publice vel priva- 
tim, et prout occasio se obtulerit, et in Domino commodius 
visum fuerit, et juxta personarum proportionem docere, 


15. Sextum est, postquam in Probationibus bonæ ædifica- 
tionis specimen præbuerint, ulterius ad: predicandum, vel 
Confessiones audiendas, vel in utroque 8e exercendum, pro 
tempore, et loco et hominum dispositione progredi. 


16. Antequam ingrediantur in secundum annum Probatio- 
nis, quæ sit in Domibus, vel Collegiis, per sex menses omnes 
vacare hujusmodi sex experimentis debent, et totidem alios 
diversis aliis probationibus impendent. Poterunt tamen illa 
sex experimenta fleri vel in totum, vel ex parte, toto Proba- 
tionis tempore, ut aliquando hzc, aliquando illa præcedant ; 
et a Scholasticis quidem, vel studiorum tempore, vel post stu- 
dia absoluta, habita personarum, locorum et temporum ra- 
tione, prout in Domino convenire videbitur. Illud tamen om- 
nino observabitur, ut antequam Professi futuri Professionem, 
et Coadjutores formati tria Vota sua publica, licet non 
solemnia, emittant, duo anni experimentorum, et pro- 
bationum expleantur : et in Scholasticis, studiis abso- 
lutis, preter tempus quo probantur, ut Scholastici ap- 
probali censeantur, tertius alius annus, antequam ad Pro- 
fessionem vel in Coadjutores formatos admittantur, in variis 
probationibus, et speciatim in dictis (si prius illis perfuncti 
non sunt, imo quamvis perfuncti fuerint) vel in nonnullisea- 


rum, ad majorem Der gloriam, exigetur. 
. t 


17. Quamdiu hujusmodi experimenta et probationes flunt, 
nullus dicat ex Societate se esse; sed potius qui examinatus 
fuerit ad Professionem, ex parte ipsius Societatis-(quamvis ex 
parte sua cum indifferentia ad omnes gradus sit ingressus), 
cum loquendi occasio se obtulerit, dicere debet se in experi- 
mentis versari, atque optare se admitti in Societatem, quo- 
cumque in gradu ipsa Societas ad gloriam Der eo uti volet. 
Si nt Coadjutor examinatus fuerit, dicet se in probationibus 
adhuc esse. atque optare in gradum Coadjutorum recipi. Si- 
"mili modo de Scholasticis, et de aliis, qui ut Indifferentes 


RXAMEN GÉNÉRAL. 33 


14. La cinquième est d'enseigner la doctrine Chrétienne, en 
tout ou en partie, aux enfants et aux autres personnes igno- 
rantes, en public ou en particulier, selon que l'occasion s'en 
présentera et qu'il parattra plus avantageux dans le Seigneur, 
en se mettant à la portée des personnes. 

15. La sixiéme enfin est de se présenter, aprés avoir donné 
pendant le Noviciat dés preuves éclatantes d'édification, pour 
préeher ou entendre les confessions, ou remplir ces deux offi- 
ces à la fois, selon le temps, le lieu et les dispositions des 
hommes. 

16. Avant d'entrer dans la seconde année de Noviciat, qui 
se passera dans les Maisons ou dans les Colléges; chacun doit 
employer six mois à ces six épreuves, et six à différentes au- 
tres. Cependant ces six épreuves pourront étre suhies, en 
tout ou en partie, pendant la durée entiére du Noviciat, et 
tour à tour ; les Ecoliers pourront y satisfaire pendant le temps 
de leurs études, ou aprés leurs études achevées, selon qu'il 
paraîtra convenable dans le Seigneur, et considération gar- 
dée des personnes, des lieux et des temps. Toutefois on veil- 
lera scrupuleusement à ce que les Profés ne fassent Profes- 
sion, et les Coadjuteurs formés ne prononcent les trois Vœux 
publics, quoique simples, qu'aprés deux ans d'Épreuves et de 
Noviciat. Quant aux Ecoliers, après l'achévement de leurs 
études, outre le temps qu'ils auront passé dans les épreuves 
pour être réputés Ecoliers approuvés, on exigera d'eux, avant 
de les admettre au nombre des Profés ou des Coadjuteurs 
formés, qu'ils passent une troisième année dans différentes 
épreuves et spécialement dans celles dont il a été fait mention 
(s'ils ne s'en sont pas acquittés précédemment, ou quand ils 
s'en seraient méme acquittés), ou dans quelques-unes d'entre 
elles, à la plus grande gloire de Drev. 

47. Pendant la durée des Epreuves et des Noviciats, on ne 
peut se dire de la Société : mais plutôt, celui qui aura été 
examiné pour la Profession, quand l'occasion d'en parler se 
présentera, devra dire, par rapport à la Société ( car par rap- 
port à lui il doit y étre entré avec indifférence pour tous les 
grades), qu'il est dans les Epreuves et qu'il souhaite d'étre 
admis au sein de la Société, dans quelque grade que cette 
méme Société veuille se servir de lui pour la gloire de Dieu. 
S'il a été examiné pour étre Coadjuteur, il dira qu'il est en- 
core dans les Epreuves, et qu'il souhaite d’être recu au grade 


34 EXAMEN GÉNÉRAL. 
exàminali sunt, intelligatur : ut quisque juxta sui examipis 
ralionem respondeat. . 


48. Circa hujusmodi experimenta diligenter, quod sequitur, 
est observandum; scilicet, ut, ubi aliquis in primo experi- 
mento, nempe exercitiorum spiritualium versabitur, is qui 
illum exercet, ad Superiorem referat, quid de eodem sentiat 
ad finem Societati præfixum. 

49. Cüm in secundo, serviendi in Hospitalibus, afferat, qui 
probatur, Gubernatoris testimonium, vel Præfecti eorum qui 
inserviunt Hospitali, de boni nominis odore, quem in eo re- 
liquerit. 

20. Cum in tertio, peregrinationis, ab ultime loco, ad quem 
pervenit, vel non procul ab eo, testimonium ab éiiquibus, 
vel uno certé fide digno secum ferat; quod suam devotionem 
secutus, sine ulla cujusquam querela eo pervenit, 


941. Cum in quarto, exercendi se in officiis Domesticis hu- 
militatis, pro testimonio erit, data omnibus, qui Domi sunt, 
eedificalio. 


22. Ubi vero in quinto, de doctrina Christiand, et sexto, de 
Prædicatione, et Confessionibus audiendis, vel de utroque 
munere obeundo versabitur ; ejus testimonium erit (si quidem. 
Domi Nostre habitaverit) a Domesticis accipigndum; et ex 
ædificatione, quam populus, ubi Domus est, acceperit. Si 
prædicare, et Confessiones audire acciderit aliis in locis, extra 
hujusmodi populum ac Domum, testimonium efferre debet 
ab hujusmodi locis, ubi diulius versatus fuerit; vel a perso- 
nis publicis (precipuam babendo rationem Prelatorum Or- 
dinariorum) qu: fidem plane faciant, quod cum doctrina sa- 
na, ac bone vitæ exemplo, sine cujusquam offensione, vor- 
bum Divinum seminavit, et officio Confessarii functus est, 


28. Praeter hec testimonia, poterit Societas, quando id ex- 
pedire videretur, curare, ut aliunde certior fiat; ul ipsa aibi 
megis, ad Dei et Domini Nostri gloriam satisfeciat. 


24. Si hujusmodi testimonia in prediclie esparimeatis Ron 


EXAMEN GÉNÉRAL. 85 
de Coadjutbur. La méme chose doit s'entendre des Ecollers et 
- de ceux qui ont été examinés comme Indifférents. Ainsi che- 
cun devra répondre selon le but de son examen. 

18. Dans ces Epreuves, on observera avec fidélité ce qui 
suit : dés qu'une personne aura accompli la premiére Épreuve, 
laquelle concerne les exercices spirituels, celui qui aura 
exercé cette personne, devra rapporter au Supérieur ee qu'il 
pense d'elle relativement au but que la Société se propose. 

49. Quiconque sortira de la seconde Epreuve, qui est le 
service dans les Hôpitaux, produira un certificat du Directeur 
ou du Chef de service de l'Hópital, qui atteste la réputation 
de bonne odeur qu'il y a laissée. 

20. Quiconque sortira de la troisième, celle des voyages, 
apportera de l'endroit le plus éloigné où il sera allé, ou du 
moins du lieu le plus voisin de celui-là, un certificat de quel- 
ques personnes, ou d'une seule, mais digne de foi, qui atteste 
qu'en suivant sa dévotion, il est parvenu jusque-là sans exci- 
ter aucune plainte. 

24. Quiconque sortira de la quatrième, celle qui consiste à 
remplir leg offices les plus humbles d'une Maison, aura pour 
témoignage l'édification qu'il aura donnée aux personnes de 
cette Maison. 

22. Quiconque enfirt sortira de la cinquième, qui est l'ensei- 
gnement de la doctrine Chrétienne, et de la sixième, qui est 
la Prédication et la Confession, ou l'exercice de ces deux of- 
fices à la fois, aura pour témoignage, s'il a séjourné dans 
l'une de nos Maisons, le rapport des personnes mêmes de 
cette Maison, et l'édification des habitants du lieu où elle est 
Située. S'il lui est arrivé de précher ou de confesser ailieurg 
que dans üne de nos Maisons ou dans les environs, il devra 
apporter un ceftificat des lieux où il aura demeuré le plus 
longtemps, ou fournir le témoignage de personnes publiques 
( en comptant au premier rang les Prélats ordinaires), les- 
quelles garantiront qu'ii a semé la parole divine et rempli 
les devoirs de Confesseur avec une doctrine saine, une con- 
duite exemplaire, et sans offenser personne. 

93. À ces témoignages, la Société pourra, si elle Je juge à 
Propos, ajouter d'autres renseignements, afin de se salisfaire 
Plus cornplétement elle-même, pour la gloire de Diet et de 
Netre-Seigneur. N 

9. 8i Yon Wapportait point de témoignages, après les dif: 





56 EXAMEN GÉNÉRAL, 


afferrentur, diligenter causa inquirenda erit, curandumque, 
ut rei totius veritas intelligatur : quo melius omnia qua con- 
venient, provideri possint; ut melius bonitati Divine, ipsius 
gratia aspirante, inserviatur. 

. 95. Præterea, postquam Domi fuerit, egredi eam sine facul. 
tate non debet: et si laicus fuerit, Confiteatur oportet et Sanc- 
tissimum Sacramentum Eucharistiæ sumat octavo quoque die; 
nisi Confessario aliquod esse impedimentum ad Communio- 
nem videretur. Si Sacerdos est, Confitebitur, ut minimum, 
octavo quoque dio, et crebrius Missæ sacrificium offeret; si- 
mul Ordinationes, vel Constitutiones alias Domus (ut in ejus 
Regulis edoctus erit) observabit. Omnes; qui Domi sunt, in 
addiscenda doctrina Christiana se exercebunt, et etiam in præ- 
dicatione illi, quibus Superior Domus id faciendum judicabit: 
inter quos nullus erit eorum, qui in Coadjutores temporales 
admissi sint. 


26. Sui victus, potus, vestitus, et lecti rationem, si Socie- 
tatem sequi velit, sibi persuadeat fore, ut pauperibus accom- 
modatam ; quodque que vilissima erunt ex iis, quæ Domi 
sunt, ei tribuentur, propter ipsius majorem abnegationem, et 
spiritualem profectum ; et ut ad quamdam æqualitatem et ve- 
luti mensuram ab omnibus perveniatur. Cum enim qui primi 
in Societatem convenerunt, per hujumosdi indigentiam, ac pe- 
nuriam majorem rerum corpori necessariarum probati fuerint ; 
qui post eos accedent, curare debent, ut quoad poterunt, eo 
pertingant, quo illi pervenerunt, vel ulterius etiam in Domino 
progrediantur. 

27. Ad hec, preter reliquas peregrinationes, et probatio- 
nes sic declaratas, antequam Professi suam Professionem, et 
Coadjutores sua vota emiltant, et (si Superiori videbitur) 
Scholastici, antequam approbati censeantur, et Vota sua ac pro- 
missionem superius dictam faciant; per triduum suis consti- 
tutis temporibus, vestigia sequendo primorum, de quibus 
mentionem fecimus, ostiatim pro Christi Domini Nostri amore 
mendicare debent : ut contra quam est communis hominum 
sensus, ad Divinum obsequium et laudem magis se possint 
submittere ; magisque in spiritu proficere ad gloriam Divinae 
Majestatis. Ut etiam magis sint dispositi ad ipsum faciendum, 
quando illis injunctum fuerit, vel conveniens au$ gecessarium 


EXAMEN GÉNÉRAL. 21 


férentes épreuves dont nous venons de parler, il faudrait en 
rechercher soigneusement la cause et travailler à découvrir 
toute la vérité, afin de prendre les mesures convenables et de 
mieux servir la Bonté divine avec le secours de sa Grâce. 

25. De plus, celui qui sera une fois entré dans une Maison, 
ne devra jamais en sortir sans permission; si c'est un laique, 
il faut qu'il se confesse et recoive le saint sacrement de l'Eu- 
charistie tous les huit jours, à moins que son Confesseur ne lui 
ait reconnu quelque empéchement à la Communion. Si c'est 
un prétre, il se confessera tous les huit jours, au moins, et 
offrira plus fréquemment encore le sacrifice de la Messe ; en 
méme temps il observera les Ordonnances et les Constitutions 
de la Maison, telles qu'il les aura apprises dans les Régles. 
Tous ceux qui sont dans la Maison s'exerceront à l'enseigne- 
ment de la Doctrine Chrétienne, et méme à la prédication, 
s’il en est à qui le Supérieur l'ordonne; mais dans ce nombre 
ne se trouveront point ceux qui sont admis comme Coadju- 
teurs temporels. 

26. Quiconque désire s'attacher à la Société, doit se per- 
suader que la nourriture, la boisson, le vêtement et le lit se- 
ront ceux des pauvres : que ce qu'il y a de plus vil dans la 
Maison lui sera donné, pour augmenter son abnégation et sa 
perfection spirituelle : car il faut que tous atteignent une 
mesure égale. Les premiers fondateurs de la Société furent 
éprouvés par une semblable indigence, et méme par un man- 
que plus absolu des choses nécessaires au corps : ceux qui 
arrivent aprés eux, doivent s'efforcer d'aller jusqu'où ils 
ont été, et, s'il est possible, de s'avancer plus loin encore dans 
le Seigneur. 

27. Outre les voyages et les épreuves que nous avons énu- 
mérées, les Profés avant de faire Profession, les Coadjuteurs 
avant de prononcer les vœux, et, si le Supérieur le juge à 
propos, les Écoliers avant d'étre approuvés et de faire les 
vœux et la promesse dont il est parlé plus haut, devront pen- 
dant trois jours, et à l'époque marquée, afin de marcher sur 
les traces des premiers fondateurs, mendier de porte en porte 
pour l'amour de N.-S. J.-C. Bravant ainsi l'opinion des hom- 
mes, ils en seront plus propres à se soumettre pour le service 
et la gloire de Dieu, et avanceront plus rapidement dans la 
piété, à la gloire de la Divine Majesté. Hs en seront aussi plus 
disposés à remplir ces mémes pratiques, quand ees leur se- 





58 EXAMEN GÉNÉRAL. 


erit, dum per varias mundi partes, juxta quod eis præscrip- 
tum vel constitutum per Summum Christi Vicarium, vel ejus 
loco per Superiorem Societatis fuerit, discurrent. Quandoqui- 
dem exigit Nostre» Professionis ratio, ut parati, et in procinctu 
simus, ad ea omnia qua quovis tempore in Domino no- 
bis injuncta fuerint, nec petendo, nec expectando premium 
ullum in presenti hac et labili vita; sed eam, que undecum- 
que eterna est, ex summa Der misericordia semper spe- 
rando. 


28. Et ad particularia quedam descendendo, in probatio- 
nibus humilitatis , et abnegationis sui, et in exercendis Offi- 
ciis abjectis et humilibus (cujusmodi sunt in culina servire, 
domum everrere, et reliquà omnia servitia obire) promptius 
ea suscipi convenit, a quibus sensus magis abhorrebit : si 
quidem injunctum fuerit, ut in eis se exerceant. 


29. Cum aliquis ad ministeria culinæ obeunda ingredietur, 
vel ad eum juvandum, qui Coquus est, eidem obedire cum 
magna humilitate, in rebus omnibus ad ipsius officium per- 
tinentibus, debet. Si enim ei integram obedientiam non præ- 
Stet, nec ulli ex Superioribus, ut videtur, præstaret : quando- 
quidem vera obedientia non considerat personam cui fiat, 
sed propter quem fiat : et si propter solum Creatorem et Do- 
minum Nostrum fiat, eidem omnium Domino obeditur. Unde 
nulla ratione considerandum est, an sit Coquus, vel Superior 
Domus : an hic, vel ille sit, qui jubet : quandoquidem nec 
ilis, nec propter illos (sane intelligendo) ulla obedientia 
praestatur, sed soli DEO, et propter solum DEUM Creatorem ac 
Dominum Nostrum. 


$0. Ideo melius est, ut Coquus non roget sibi inservientem, 
ut hoc aut illud faciat, sed cum modestia jubeat, vel dicat, 
Hoc fac, vel illud (d). Si enim rogat, potius ut homo homi- 
nem alloqui videbitur : et Coquum laicum rogare Sacerdo- 
tem, ut ollas abstergat, vel res hujusmodi faciat, nec decens, 
nec justum videretur. Sed si jubeat, vel dicat, Fac hoc, vel 


(d) Utrumque bonum est, rogare, et jubere: nibilom'nus in iniliie 
magis proficiel aliquis, si jubelur, quam si rogaretur. 


EXAMEN GÉNÉRAL. 59 
ront imposées, et qu'elles deviendront utiles ou nécessaires 
dans le cours des voyages qu'ils entreprendront dans les dif- 
férentes parties du monde, sur lc commandement du Souve- 
rain Vicaire de Jésus-Christ, ou en 8on lieu du Supérieur de 
la Société. D'autant que, d'aprés la régle de notre Profession, 
nous devons toujours étre préts et disposés à faire toutes les 
choses qui nous seront imposées dans le Seigneur, sans de- 
mander ni attendre aucune récompense dans cette vie pré- 
sente et passagère, mais espérant de la miséricorde de Dreu 
la récompense éternelle. 

98. Pour descendre dans quelques détails en ce qui touche 
aux Épreuves d'humilité et d'abnégation, et à l'exercice des 
Emplois les plus humbles et les plus vils (tela que servir à la 
cuisine, balayer la maison, et tous les autres offices de méme 
nature), il convient de s'y porter avec d'autant plus de zéle 
qu'ils répugnent plus aux sens, s'il arrive qu'on recoive l'or- 
dre de s'y livrer. 

29. Quand quelqu'un entrera pour le service de la cuisine 
ou pour aider le Cuisinier, il devra obéir à celui-ci en toute 
humilité, dans toutes les choses qui ont rapport à son office. 
Car s’il ne lui prétait pas une entière obéissance, il y a lieu de 
croire qu'il n'obéirait non plus à aucun des Supérieurs, puis- 
que la véritable obéissance ne considère pas la personne à 
qui elle se soumet, mais celle pour qui elle se soumet : et si 
c'est pour notre seul Créateur et Seigneur qu'elle se soumet, 
elle doit voir Notre-Seigneur dans chacun indifféremment. Il 
ne faut donc point regarder si c'est le Cuisinier ou le Supé- 
rieur de la Maison, si c'est celui-ci ou celui-là qui commande, 
puisqu'à penser sainementf, ce n'est à aucun d'eux qu'on obéit, 
mais à DrEu seul et pour Dieu seul, notre Créateur et Sei- 
gneur. 

30. C'est pourquoi il sera mieux que le Cuisinier ne prie 
point celui qui le sert de faire ceci ou cela, mais qu'il le lui 
commande avec modestie, ou dise : Faites ceci, faites cela (d). 
S'il le priait, en effet, il ressembierait plutót à un homme qui 
parle à un homme : or qu'un Cuisinier laique priát un Prétre 
de laver les marmites ou de faire toute autre chose sem- 


(d) Prier et ordonner, les deux choses sont bonnes : néanmoins, dans 
les commencements, il y aura plus de profit si l’on ordonre que si l'un 
prie. 


40 EXAMEN GÉNÉRAL. 


illud, significabit magis, quod ut Christus homini loquatur, 
quandoquidem ipsius loco jubet : atque ita qui obedit, consi- 
derare ac perpendere vocem a Coquo, vel alio, qui sit ei Su- 
perior, egressam debet, ut si a Christo Domino Nostro egrede- 
retur, ut omnino placere Divine Majestati possit. 


‘ $1. Hoc ipsum in aliis humilibus Officiis intelligatur, 
quando aliquis in eis ministerium suum impendit : atque 
eodem modo accipiatur in Officialibus subordinatis (e), qui 
accepta a Superiori auctoritate Domum gubernant. 

32. Ægritudinis tempore, non solum observare unusquis- 
que Obedientiam magna cum puritate debet, erga Superiores 
spirituales, ut ipsius animam regant : sed cum eadem humi: 
litate erga Medicos corporales, et Infirmarios, ut corpus ejus 
regant, quandoquidem illi plenam ipsius sanitatem spiritua- 
lem, hi vero corporalem omnino curant. Preterea qui ægro- 
tat, humilitatem et patientiam suam pre se ferendo, non mi- 
norem ædificationem, dum morbo laborat, iis qui ipsum in- 
visent, et cum eo versabuntur et agent, quam dum valebat 
corpore, ad majorem Dkrgloriam, prestare curet. 

33. Ad majorem firmitatem omnium, quæ sic narrata sunt, 
et ad majorem spiritualem profectum ejus, qui examinatur; 
interrogetur, an omnino obedientem se exhibere in omnibus, 
qua hic dicta et declarata sunt, velit; subeundo et adimplendo 
quasvis pœnitentias, qua» propter defectus, et negligentiam 
suam, vel quidvis aliud, fuerint injunctæ. 


54. Re in Domino considerata, visum Nobis est in Divinæ 
Majestatis conspectu, mirum in modum conferre, ut Superio- 
ribus subditi omnino perspecti sint : quo melius regi et gu- 
bernari, et per eos in viam Domini dirigi possint. 


35. Preterea, quanto exactius Superiores res omnes inter- 
nas, et externas suorum noverint, tanto majori cum diligen- 
tia, amore, et sollicitudine juvare eos, ipsorumque animas a 
variis malis, et periculis, quæ in progressu possent accidere, 


(e) Cu;usn:odi esse solent Minister et Sub-Minister, vel alii, qui ia 
Cullegiis similia munera gerunt. 


EXAMEN GÉNÉRAL. 44 


blable, c'est ce qui ne parattrait ni convenable ni juste. Mais 
s'il commande, ou qu'il dise : Faites ceci, faites cela, il don- 
nera bien plus à entendre qu'il parle comme Christ à un 
homme, puisqu'il commande au nom méme de Jésus-Christ. 
Ainsi celui qui obéit doit considérer les paroles qui sortent 
de la bouche?du Cuisinier ou de l'un des Supérieurs, comme 
si elles sortaient de la bouche méme de J.-C. N.-S., afin de 
se rendre capable de plaire à la Divine Majesté. 

5&4. Ceci doit s'entendre des autres Fonctions inférieures, 
chaque fois qu'on s'en acquittera : la méme chose s'applique 
aux Employés subalternes (e) et qui gouvernent la Maison, en 
vertu de.l'autorité qu'ils tiennent du Supérieur. 

$2. En temps de maladie chacun doit observer l'Obéissance 
la plus exacte, non-seulement envers les Supérieurs spiri- 
tuels, pour qu'ils gouvernent son âme; mais aussi, et avec 
une égale humilité, envers les Médecins du corps et les In- 
firmiers, pour qu'ils gouvernent son corps: si les premiers 
rétablissent la santé de l'àme, ceux-ci rétablissent celle du 
corps. De plus, le malade ne s'étudiera pas moins à édifler 
par son humilité et par sa patience ceux qui le visiteront et 
qui resteront auprés de lui, qu'il ne le faisait en pleine santé 
de corps, pour la plus grande gloire de Drkv. 

$3. Pour garantie de toutes ces prescriptions, et pour le 
pius grand avancement spirituel de celui qu'on examine, on 
lui demandera s'il est [disposé à faire preuve d'obéissance 
absolue dans toutes les choses qu'il vient d'entendre, et à 
remplir les pénitences qui lui seraient imposées pour ses 
manquements ou pour sa négligence, ou pour toute autre 
raison. 

34. Tout bien considéré dans le Seigneur, il Nous a paru 
devant la face de la Divine Majesté, qu'il serait merveilleuse- 
ment utile que le Supérieur connüt à fond tous ceux qui lui 
sont soumis, afin d'étre plus à méme de les conduire et de les 
gouverner, et de les diriger dans la voie du Seigneur. 

35. D'ailleurs, plus les Supérieurs connaîtront avec certi- 
tude l'intérieur et l'extérieur de ceux qui leur sont soumis, 
plus ils seront capables de les aider avec diligence, amour et 
sollicitude, et de préserver leur áme des différents maux et 


(e) De ee nombre sont le Ministre et le Sous- Ministre, et tous ceux 
qni exercent des fonctions semblables dans les Colléges. 





42 EXAMEN GÉNÉRAL. 

conservare poterunt. Cum etiam semper parati esse, juxtá 
Nostre Professionis rationem et procedendi modum, ad dis- 
currendum per has, et illas mundi partes debeamus ; quan- 
documque per Summum Pontificem, vel Superiorem nos- 
trum immediatum fuerit nobis injunctum : ut melius secun- 
dum Der voluntatem hujusmodi Missiones fiant, his et non 
illis mittendis; vel his ad hoc munus, illis vero ad alia ; non 
solum refert valde, sed summopere, ut Superior plenam ha- 
beat notitiam propensionum ac motionum animi, et ad quos 
defectus, vel peccata fuerint, vel sint magis propensi et inci- 
tali, qui sub ejus cura sunt : ut ejus rei habita ratione, me- 
lius ipsos dirigere possit; nec supra mensuram virium su&- 
rum in periculis, vel laboribus gravioribus, quam in Domino 
ferre suaviter possint, constituat : et etiam ut (que audit, 
sub secreti sigillo custodiendo) melius Superior possit ordi- 


nare ac providere, quee corpori universo Societatis conve- 
niunt. 


56. Ideo quicumque hanc Societatem in Domino sequi vo- 


let, et in eádem ad majorem Dergloriam manere, priusquam 
ad primam Probationem accedat, vel postquam ingressus 


fuerit, antequam generaliter examinetur, vel post examen, 
intra aliquot menses (si Superiori differendum videretuf ) 
sub sigillo Confessionis, vel secreti, vel quacumque ratione 
ei placuerit, et ad majorem ipsius consolationem fuerit, de- 
beat conscientiam suam magna cum humilitate, puritate et 
charitate tnanifestare, re nulla, qua Dominum universorum 
offenderit, celata : et totius anteactæ vitæ rationem integram 
vel certe rerum majoris momenti Superiori, qui tum fuerit 
Societatis, vel cui ex Præpositis, vel aliis ex inferioribus ille 
injungeret, ptout magis convenire videretur, reddat ; ut melius 
omnibus in Domino prospiciatur, ipseque magis in spiritu.cum 
gratia uberiori,ad majorem Divine Bonitatis gloriam proficiat. 


$7. Sic igitur progredientes in gratis atque spiritus incre- 
mento, plenoque cum desiderio ingrediendi et perseverandi, 
quamdiu vixerint, in hac Societate, tantumdem facient ali- 
quolies, antequam ad Professionem, qui Professi, ct ad sua 


EXAMEN GÉNÉRAL. 43 


périls qui pourraient leur arriver avec le temps. De plus, 
comme nous devons toujours être prêts, suivant la règle et le 
but de Notre Profession, à nous répandre dans les diverses 
parties du monde, quand nous en aurons recu l'ordre du 
Souverain Pontife ou de notre Supérieur immédiat; et comme 
le succès des Missions, entreprises pour la volonté de DrEv, 
dépend d'un choix éclairé entre les différentes personnes dé 
la Société, il est d'une extréme importance quoe le Supérieur 
ait une pleine connaissance des inclinations et des mouve- 
ments de l'âme de ses subordonnés, des défauts et des péchés 
auxquels ils ont été ou sont encore le plus enclins, afin qu'il 
puisse en tenir compte pour les diriger et ne point les jeter 
dans des dangers qui surpasseraient la mesure de leurs for- 
ces, ou dans des travaux trop rudes pour qu'ils pussent lea 
supporter avec contentement de cœur ; et, en dernier lieu, 
afin qu'il soit à méme, d’après les choses qu'il apprendra et 
qu'il gardera sous le sceau du secret, de pourvoir par ses 
mesures à ce qui sera le plus avantageux au corps entier de 
la Société. 

36. C'est pourquoi celui qui aura l'intention de s'attacher 
dans le Seigneur à cette Société, et d'y rester pour la plus 
grande gloire de DiEU, devra, avant son premier Noviciat ou 
après son entrée, avant de subir l'examen général, ou après 
l'examen, dans l'espace de quelques mois (si le Supérieur 
juge à propos de différer), sous le sceau de la Confession ott 
du secret, ou de toute autre maniére qui lui plaira et qu'il 
jugera plus propre à le consoler ; devra, disons-nous, en toute 
pureté, humilité et charité, ouvrir $a conscience, sans rien 
cacher des offenses qu'il aura pu commettre envers le Dig6 
de tous : il rendra un compte exatt de toute sa vie passée, ou 
du moins des événements importants de sa vie, soit au Chef 
qui sera alors à la téte de la Société, soit à celui des Supé- 
rieurs ou de ses autres subordonnés qu'il aura désigné, d'aprés 
ce qu'il aura jugé le plus convenable. De cette fácon il lui 
sera plus facile de veiller au bien de tous dans le Seigneur, et 
avec une gráce plus abondante, pour la plus grande gloire de 
la Divine Bonté. | | 

37. Croissant donc ainsi en grâce et en piété, et avec le 
plein désir d'entrer et de demeurer toute leur vie dans cette 
Société, ils répéteront la méme pratique plusieurs fois, les 
Profés avant leur Profession, et les Coadjuteurs formés avant 


44 EXAMEN GÉNÉRAL. 
vola, qui Coadjutores formati sunt futuri, admittantur : et 
id, quo sequitur modo. 

98. Postquam primo aliquis eorum integram vitærationem 
Superiori Domus reddidit, ab eodem die inchoando, prioribus, 
que eidem dixit, non repetitis, iterum post semestre proxi- 
mum, plus minus, ei, vel cui a Superiore fuerit constitutum, 
vitae rationem reddet. Deinde a secunda hac ratione incipien- 
do, eodem ordine procedetur, et sexto quoque mense ratio- 
nem harc sui quisque reddet. Ultima vero circiter triginta 
dies, antequam Professi futuri suam Professionem, et Coad- 
jutores sua vota emittant, reddetur. 


99. Scholastici eodem modo procedent, preterquam, quod 
absolutis suis studiis, cum primum rationem vitz sus red- 
dent, ab ultima quam reddiderunt in Domo, unde ad studia 
missi sunt, vel ab initio vitæ, si aliqua de causa nunquam red- 
diderunt, incipient. 


40. Sic etiam videtur quod Coadjutores formati et Professi, 
si alicubi agent, ubi Præpositi alicujus Societatis Obedientize 
subjaceant, singulis annis, vel crebrius, si Præposito videbi- 
tur, suæ conscientiæ rationem dicto modo, ab ultima, quam 
reddiderunt , incipiendo, ei reddant. 


41. Qui senserit ad omnia, que dicta sunt, animum ac 
vires sibi a Domino dari, ac ad majorem Dai gloriam fore, 
sueque anime magis salutiferum judicat, in corpus hujus 
Societatis admitti ; preter Litterarum Apostolicarum, et Con- 
Btitutionum, et reliquorum quæ ad ejus Institutum pertinent, 
ipso initio, ac postea sexto quoque mense, ut dictum est, con- 
siderationem, debet generalem vitæ totius Confessionem apud 
aliquem Sacerdotem a Superiore assignatum, propter multi- 
plicem spiritus utilitatem , que ea in re deprehenditur, 
facere. 

Quod si aliquando generaliter Confessus fuerit alicui de 
Societate, vel in exercitiis spiritualibus, vel extra illa, satis 
erit generalem Confessionem ab alia etiam generali, ad id 
usque tempus inchoare, et post eam Sacratissimum Christi 
Domini Nostri corpus sumere : et sic sexto quoque mense, 


EXAMEN GÉNÉRAL. 45 
de prononcer les trois vœux, et cela, de la manière qui suit. 


38. Aprés avoir rendu un compte exact de sa vie au Supé- 
rieur de la Maison , la méme personne, au bout de six mois, 
plus ou moins, à partir du jour de cette premiére révélation , 
devra , sans répéter ce qu'elle aura déjà dit, faire un second 
récit de sa vie au Supérieur, ou à celui que le Supérieur aura 
établi à cet effet. Elle procédera ensuite dans le méme or- 
dre, à partir de cette seconde fois, et rendra ainsi compte, 
de six mois en six mois. Le dernier compte sera rendu envi- 
ron trente jours avant de faire Profession, si l'on est destiné 
à être Profés, ou trente jours avant de prononcer les vœux, 
si l'on est destiné à étre Coadjuteur. 

39. Les Ecoliers procéderont de la méme manière : seule- 
ment , la premiére fois qu'ils rendront compte de leur vie, 
aprés l'achévement de leurs études, ils reprendront à partir du 
compte qu'ils auront rendu dans la Maison d’où ils sont sor- 
tis pour étudier, ou à partir du commencement de leur vie, 
Sil était arrivé pour quelque raison qu'ils n'eussent pas en- 
core rendu compte. 

40. I1 parait également bon que les Coadjuteurs formés et 
les Profés, en quelque lieu qu'ils se trouvent où ils soient 
soumis à l'obéissance d'un Supérieur de la Société, lui rendent 
compte de leur conscience chaque année, ou plus souvent si 
le Supérieur le juge à propos, delamaniére qui a été dite ct en 
partant du dernier compte qu'ils auront rendu. 

44. Celui qui juge qu'il a recu du Seigneur l'esprit et les 
forces nécessaires pour accomplir tout ce qui vient d’être 
dit, et qu'il fera une chose glorieuse à Dieu et utile au salut 
de son âme, s'il entre dans cette Société; celui-là, outre 
l'examen qu'il sera obligé de faire dés son entrée, et ensuite, 
comme il a été dit, de six mois en six mois, des Lettres Apo- 
stoliques , des Constitutions et des autres pièces relatives à 
l'institut de la Société, devra livrer la Confession entiére de 
toute sa vie à quelque Prétre désigné par le Supérieur, à 
cause de la grande utilité qui en résultera manifestement 
pour son áme. 

Que s'il a déjà fait une Confession générale à quelqu'un 
de la Société, soit pendant la durée, soit en dehors des exer- 
cices spirituels , il lui suffira de reprendre sa Confession gé- 
nérale à partir de la derniere Confession générale qu'il aura 
faite et de la conduire jusqu'au temps présent ; aprés quoi il 


46 EXAMEN GÉNÉRAL. 


eodem modo generaliter, ab ultima inchoando, Confitebitur. 
Demum continuum puritatis ac virtutum augmentum, et in- 
flammata in Domino desideria, multum in hac Societate Di- 
vinæ Majestati serviendi procurando, exactis duobus annis 
Probationis, et se perpetuo obedientem exhibendo, et in sua 
conversatione, et variis experimentis ædificationem preben- 
do, ac pœnitentias pro erratis et negligentiis, et defectibus in- 
junctas, magna cum humilitate subeundo, si et ipse, et Socie- 
tas, vel SuperiorDomus contenti fuerint, in Societatis corpus 
admitti poterit, consideratis prius Litteris Apostolicis, et Con- 
stitutionibus, et Confessione generali peracta, ut superius est 
dictum. Quam ut melius instituat, seseque in sua prima deli- 
beratione confirmet, per unius hebdomadæ spatium se colli- 
gendo, et aliqua spiritualia exercitia ex jam factis, vel aliis, 
faciendo; postremo suam oblationem, ac Vota, sive solemnia 
sint in Professis, sive simplicia in Coadjutoribus, et Scholasti- 
cis, quemadmodum in Constitutionibus declarabitur, ad ma- 
jorem Dei gloriam, uberioremque fructum anime suse, 
emittat. 


43, Admoneantur, quod Votis hujusmodi emissis, juxta te- 
norem Litterarum Apostolicarum, non possint ipsi ad alias Reli- 
giones, sine facultate a Superiore Societatis concessa, transire. 

45. Quod si exacto Probationis tempore, contentus quidem 
ipse est, et exoptat sic ad Professionem, vel in Coadjutorem, 
velinScholasticum admitti ; verum dubitaret Societas de ipsius 
talento, vel moribus ; securius erit in alium annum, vel tem- 
pus, quod videbitur, id prorogari ; donec utrique parti plene 
in Domino sit satisfactum. 


44. Præterea, diligenter animadvertant oportet qui exami- 
nantur (magni faciendo, summique momenti id esse ducendo 
in conspectu Creatoris ac Domini Nostri), quantopere juvet ac 
conferat ad vite spiritualis profectum, omnino, et non ex 
parte abhorrere ab omnibus, quæ mundus amat et amplecti- 
tur; et admittere, et concupiscere totis viribus, quidquid 
Christus Dominus Noster amavit et amplexus ost. Quemad- 
modum enim mundani homines, qui ea, quæ mundi sunt, se- 


EXAMEN GENÉRAL. 47 


recevra le corps très-sacré de N.-S. J.-C. Il fera ainsi une 
Confession générale tous les six mois, en reprenant de la 
derniére. Enfin, aprés avoir donné des preuves d'un accrois- 
sement continuel en pureté et en vertu, et fait voir un désir 
ardent en Notre-Seigneur de se dévouer dans celte Société 
au service de la Divine Majesté ; aprés avoir rempli deux an- 
nées de Noviciat , et s'être toujours montré obéissant ; après 
avoir été dans sa vie et dans ses diverses épreuves un modèle 
d'édification, et avoir subi en toute humilité les pénitences 
qui lui ont été imposées pour ses fautes , ses négligences et 
ses défauts ; s'il est content, et si la Société ou le Supérieur 
de la Maison l'est aussi, il pourra être admis dans le corps 
de la Société. Toutefois, il devra avoir examiné préalable- 
ment, comme on l'a dit plus haut, les Lettres Apostoliques et 
les Constitutions, et fait une Confession générale. Pour mieux 
se préparer à celte confession et s'affermir dans son premier 
dessein , il se recueillera pendant l'espace d'une semaine et 
se livrera à quelques exercices spirituels qu'il aura déjà faits, 
ou à de nouveaux. Enfin, il se consacrera à DIEU, et pronon- 
cera, pour la plus grande gloire de Dreu et le plus grand 
avantage de son âme, les vœux solennels s'il entre dans les 
Profés, les vœux simples s'il entre dans les Coadjuteurs et les 
Ecoliers, comme on le verra détaillé dans les Constitutions. 

42. On l'averlira qu'aprés avoir prononcé ses Vœux, il ne 
peut, selon la teneur des Bulles, passer en d'autres religions, 
sans en avoir obtenula permission du Supérieur de la Société. 

43. S'il arrivait que, le temps du Noviciat écoulé, le Postu- 
lant fût content et demandát à étre admis en qualité de Pro- 
fés ou de Coadjuteur ou d'Ecolier, mais que la Société doutát 
de ses talents ou de ses maurs, le plus sür serait de recu- 
ler son admission à une année ou à tout autre terme qui 
paraîtrait convenable, jusqu'à ce que les deux parties fussent 
pleinement satisfaites dans le Seigneur. 

44. De plus, et ceci doit paraître dela plus haute importance 
en présence de Notre Créateur et de N.-S., ceux qui sont exa- 
minés doivent considérer avec soin combien il importe aux 
progrés de la vie spirituelle de rompre entiérement, et non pas 
seulement en partie, avec tout ce que le monde aime et pour- 
suit, et d'adopter au contraire, de désirer de toutes nos forces 
ceque N.-S. J.-C. a aiméet recherché. Les hommes du monde 
et qui ambitionnent cequi est du monde, aiment et rechercher ' 


48 EXAMEN GENERAL. 

quuntur, diligunt el quærunt magna cum diligentia honores, 
famam, magni nominis existimationem in terra, sicut mundus 
eos edocet; sic qui procedunt in spiritu, et serio Christum 
Dominum Nostrum sequuntur, amant et ardenter exoptant, 
qua iis omnino contraria sunt, indui nimirum eadem veste, 
ac insignibus Domini sui, pro ipsius amore ac reverentia : 
adeo ut si sine offensione ulla Divina Majestatis, et absque 
proximi peccato foret, vellent contumelias, falsa testimonia, 
et injurias pati, ac stulti haberi et existimari (nulla tamen ad 
id per eos data occasione) eo quod exoptant assimilari, ac 
imitari aliquo modo Creatorem ac Dominum Nostrum Jesum 
Christum ; ejusque vestibus et insignibus indui : quandoqui- 
dem illa ipse propter majorem profectum nostrum spiritua- 
lem induit, nobisque exemplum dedit, ut in omnibus, quoad 
ejus fieri poterit, Divina gratia aspirante, eum imitari et se- 
qui, cum vera sit via, qui ducit homines ad vitam, velimus. 
Igitur interrogentur, an hujusmodi desideria tam salutaria, 
et ad perfectionem animarum suarum tam fructuosa, in se 
sentiant. 


45. Quod si quis propter humanam nostram debilitatem ac 
miseriam, in se hujusmodi (am inflammata in Domino desi- 
deria non sentiret, interrogetur, an certe desiderium in se 
sentiat hujusmodi desideria sentiendi. Si affirmando respon- 
derit, optare se nimirum hujusmodi tam sancta desideria ani- 
mo concipere ; quo melius ad eorum effectum perveniatur, in- 
terrogelur, an decrevit, paratusque sit hujusmodi injurias, 
illusiones, et opprobria in Christi insignibus inclusa, et alia 
quavis, qua ei inferrentur, sive per quemvis ex Domo, vel 
Societate (in qua obedire, et humiliari, ac æternam beatitu- 
dinem consequi exoptat) sive extra eam per quemvis viven- 
tium, nulli malum pro malo, sed bonum pro malo reddendo, 
admittere, et patienter cum Der gratia ferre. 

46. Ut melius ad hunc perfectionis gradum in Spirituali vita 
tam pretiosum perveniatur, ejus majus ac impensius studium 
sit, quærere in Domino majorem sui abnegationem, et con- 
tinuam in rebus omnibus, quoad poterit, mortificationem ; 
Nostrum autem erit, in eisdem, juxta gratiam, quam Dominus 
Nobis conferre, ad suam majorem laudem ac gloriam digna- 
bitur, eum juvare. 


EXAMEN GÉNÉRAL. 49 
avec empressement les honneurs, la réputation et une renom- 
mée universelle sur la terre, selon les lecons du monde : mais 
ceux qui marchent dans la piété et qui suivent sérieusement 
N.-S. J.-C., aiment et désirent ardemment des choses toutes 
contraires. Ce qu'ils aiment, c'est à se revétir des livrées de 
N.-S. J.-C. par respect et par amour pour lui; et s'il pouvait ar- 
river qu'ils souffrissent les outrages, les faux témoignages, les 
injures, sans que la Majesté Divine füt offensée et que le pro- 
chain füt en péché ; s'il pouvait arriver qu'ils fussent regardés 
comme des insensés, sans mériter cependant l'accusation de 
folie, ils ne formeraient pas de vœu plus cher que d'étre ex- 
posés à ces maux, tant ils désirent imiter en quelque chose 
N.-S. J.-C. et se revétir de ses livrées. Dailleurs il a pris lui- 
méme ces vétements et ces livrées pour notre plus grand avan- 
cement spirituel, et se donnant en exemple,il nous a invités à 
l'imiter età le suivre en toutes choses, autant qu'il est possible 
et avec l'aide de la gráce Divine, puisque sa voie est la seule 
qui conduise les hommes à la vie. On demandera donc à 
l'examiné s'il sent en lui ces ardeurs si salutaires et si utiles 
à la perfection de son âme. | 

45. Si quelqu'un, vu la faiblesse et la misère de la nature 
humaine, ne sentait point en lui ses désirs enflammés dans 
le Seigneur, on lui demandera si au moins il sent en lui le 
désir de sentir de pareils désirs. S'il répondait qu'il souhaite 
fermement de les ressentir, on lui demandera s'il est prét et 
décidé, pour háter l'effet de ses bonnes dispositions, à souf- 
frir les injures, les moqueries et toutes les bumiliations ren- 
fermées dans la robe du Christ, et tous les traitements qu'il 
pourrait recevoir, soit d'une personne de la Maison, soit de la 
Société (dans laquelle il désire obéir, s’humilier et acquérir 
une félicité éternelle), soit d'une personne étrangère à la So- 
ciété ; enfin, à supporter tout patiemment avec la gráce de 
Dieu, sans rendre le mal pour le mal, mais le bien pour le mal. 

46. Pour parvenir plus sürement à ce degré de perfec- 
tion dans la vie spirituelle, qui est si précieux , il doit faire 
sa plus grande et sa plus stricte étude de chercher dans le 
Seigneur le plus absolu renoncement à soi. méme el une 
mortification continuelle en toutes choses, autant qu'il le 
pourra. Pour Nous, notre devoir sera de l'aider dans ces ef- 
forts, en proportion de la grâce que le Seigneur daignera Nous 
accorder pour sa plus grande gloire. ; 


50 EXAMEN GÉNÉRAL. 








CAPUT V. . 


De alio examine, ad particularia, aliquanto magis descendente, 
quod eruditis, et Coadjutoribus spiritualibus , et Scholasticis 
convenit. 


1. Quo melius intelligi atque cognosci queant, quæ ad hu- 
jusmodi homines spectant, unusquisque eorum intcrrogetur : 
ubi studuerit, qua in facultate, quibus auctoribus, ac doctri- 
nx deditus, quantum temporis studiis impenderit, quantum- 
que suo judicio profecerit, ac nominatim, quam sit ei familia- 
ris latina lingua. 


2. An ad gradus Artium liberalium vel Theologie, vel juris 
Canonici, vel alterius cujusvis facultatis sit promotus. 


9. Àn existimet se memoria ad bene capiendum, et retinen- 
dum, quod didicerit, esse præditum. 

An sibi videatur pollere intellectu, qui cito ac bene pene- 
tret ea, quibus studuerit. 

Ànin se propensionem naturalem, aut voluntariam ad stu- 
dia sentiat. 

4. An existimet studia sanitati sui corporis aliquid detri- 
menti attulisse. 

Àn vires sibi corporales, et spirituales suppetere sentiat ad 
labores, qui in Societate requiruntur, ferendos, sive in stu- 
diis, quamdiu illis vacat, sive in vinea Domini, cum in ea la 
borandum est. 

9. Si Sacerdos fuerit, an se in audiendis Confessionibus, 
vel in prædicalione, vel aliis ministeriis, ad proximum ju- 
vandum exercucrit. 

6. Cum ad hujusmodi Officium ac ministerium Divini verbi 
seminandi, et spirituali proximorum auxilio attendendi, lit- 
terarum bonarum sufficiens eruditio requiratur ; et Scholas- 
ticos etiam aliquod sui profectus in litteris, quibus studue- 
runt, specimen præbere oportaat, omnes examinentur. Quod 
fiet, si quisque lectionem unam in quavis facultate, cui ope- 


EXAMEN GÉNÉRAL. 51 
TITAA———————————MM—MM—— ———M————Á— 
CHAPITRE V. 


D'un autre examen, entrant un peu plus dans les détails , qu'il 
est bon de faire subir à ceux qui oat de l'instruction, aux 
Coadjuteurs spirituels el aux Écoliers. 


4. Pour pouvoir mieux juger de cette classe et pour être 
mieux instruit de ce qui les regarde, on devra demander à 
chacun d'eux : où il a étudié et dans quelle faculté ; de quels 
auteurs et de quelle science il s'est surtout occupé, combien 
il a donné de temps à ses études, et combien à son propre 
jugement il a fait de progrés ; particuliérement jusqu'à quel 
point la langue latine lui est familiére. 

2. S'il a obtenu des grades dans les Arts libéraux, dans la 
Théologie, dans le droit Canonique ou dans quelque autre 
faculté. 

3. S'il croit avoir assez de mémoire pour saisir prompte- 
ment et bien retenir ce qu'il aura appris. 

Si son esprit lui semble assez pénétrant pour comprendre 
vite et bien ce qu'il étudiera. 

S'il se sent un penchant naturel ou volontaire pour les 
études. 

4. S'il croit que les études aient fait quelque tort à sa 
santé. 

S'il se sent assez de force de corps et d'esprit pour suppor- 
ter les travaux nécessaires dans la Société , soit pour les étu- 
des , quand on a le temps de s’y livrer, soit aussi quand à 
faut travailler à la vigne du Seigneur. 

5. À ceux qui seront Prétres, il faudra demander s'ils se 
sont exercés au service du prochain, dans la Confession, dans 
la prédication ou dans quelque autre ministére. 

6. Comme pour remplir des Devoirs de ce genre, pour se- 
mer la parote Divine et pour s'áppliquer au secours spirituel 
du prochain , il est nécessaire d'avoir une certaine connais- 
sance des beites-lettres, il faudra que les Écoliers donnent 
aussi quelque marque de leurs progrès sur les choses qu'ils 
auront étudiées. Ila devront donc tous subir un examen. Pour 


52 EXAMEN GÉNÉRAL. 


ram dederit, prælegat ; et postea exhortationem unam quis- 
que (idque ante egressum a prima Probatione! faciat : et pos- 
tea in secundam ingrediendo, si ei fuerit injunctum, ut infe- 
rius dicetur, hoc ipsum faciet. 


7. Preterea intelligat (si Sacerdos est, vel quandocumque 
promotus ad Sacerdotium fuerit) quod Confessiones nec Do- 
mi, nec foris audire, nec ulla Sacramenta ministrare, sine 
peculiari probatione, ædificatione, et facultate sui Superioris, 
per totum Probationis tempus debet : sed nec publice Mis- 
sam dicere debet, donec coram aliquo, vel pluribus Domesti- 
cis privatim eam dicat, et admoneatur, ut in modo dicendi, 
conveniat cum aliis de Societate, inter quos agit, et se ad ædi- 
ficationem eorum, qui illam sunt audituri, componat. 


8. Ad majorem humilitatem et perfectionem eruditorum, 
Coadjutorum spiritualium, et Scholasticorum, si de eo, qui 
Societatem est ingressurus, dubitatur, an idoneus sit futurus, 
ut ad Professionem, vel in Coadjutorem spiritualem, vel 
Scholasticum ejus admittatur ; cum id tanquam certissimum 
statuatur, quod multo melius et perfectius sit, - ut ipse judi- 
cari et regi se a Societate sinat; quandoquidem non minus, 
quam ipse, quod exigitur, ut in ea maneat, Societas intelli- 
get; ipse vero majori humilitati, et perfectioni tribuetur, ma- 
joremque dilectionem, ac fiduciam in his, a quibus est guber- 
nandus ostendet ; interrogetur, an velit proprium sensum ac 
judicium Societati submittere, vel ejus Superiori : ita ut ac- 
quiescat ejus sententiæ; sive inter eos illum constituat, qui 
in Societate Professionem emittunt, et Christi Domini Nostri 
Vicario obligantur; sive inter Coadjutores, sive inter 
Scholasticos Societatis, in studiis ulterius, progrediendo. 
Interrogetur ulterius, si Superior vellet. semper eum- 
dem, solum ut Coadjutorem, in rebus exterioribus So- 
cietatis curandis occupari, ac sic in suæ animæ salutem in- 
cumbere, an paratus sit in humilibus et infimis officiis se 
exercere, vitamque omnem inu utilitatem et auxilium ejus 
exigere, sibi persuadendo, quod dum ei inservit, Creatori ac 
Domino suo (pro cujus amore et debita reverentia omnia fa- 
cit) inservit. 


EXAMEN GÉNÉRAL. 55 


cela chacun d'eux fera d'abord une lecon dans une faculté où 
il aura travaillé, et ensuite une exhortation, et cela avant de 
sortir du premier Noviciat ; et ensuite, en entrant dans le 
second, il fera encore la méme chose si on le lui ordonne, 
comme il sera dit ci-dessous. 

7. Outre Cela il faut qu'il sache, s'il est Prêtre, ou s'il le 
devient en quelque temps que ce soit, qu'il ne doit point 
pendant tout le temps de son Noviciat, entendre de Confes- 
sions, ni dans la Maison, ni au dehors, ni administrer aucun 
Sacrement sans une approbation particuliére , une disposition 
et un pouvoir spécial de son Supérieur. ll ne doit pas méme 
, dire la Messe publiquement , jusqu'à ce qu'il l'ait dite en par- 
ticulier devant une ou plusieurs personnes de la Maison ; et 
il doit étre averti de se conformer dans la maniére de la dire 
aux autres membres de la Société avec lesquels il vit, et de 
,Se composer pour l'édification de ceux qui doivent l'en- 
tendre. 

8. Dans l'intérét de la perfection et de l'humilité de ceux 
qui auront de l'instruction, des Coadjuteurs spirituels et des 
Ecoliers, quand il y aura lieu de douter au sujet de celui 
. qui doit entrer dans la Société s'il sera propre à étre admis à 
la Profession, au grade de Coadjuteur spirituel ou d'Écolier ; 
comme très-certainement il vaut beaucoup mieux , et il y a 
beaucoup plus de perfection pour lui à se laisser juger et 
conduire par la Société ; comme elle verra aussi bien que lui 
ce qui est nécessaire pour qu'iF y demeure, qu'il y gagnera 
en humilité et en perfection, et qu’il montrera par là plus 
d'affection et de confiance pour ceux qui doivent le gouver- 
ner ; on lui demandera s'il veut soumettre son propre sens et 
son jugement à la Société et à son Supérieur, de maniére à 
demeurer satisfait de sa décision, qu'on le place soit parmi 
ceux qui font Profession dans la Société et qui font vœu d'o- 
béissance au Vicaire de N.-S. J.-C., soit parmi les Coadjuteurs 
ou les Écoliers de la Société , en lui faisant pousser plus loin 
ses études. On lui demandera en outre si, dans le cas où le 
Supérieur voudrait qu'il demeurát toujours occupé, en qualité 
seulement de Coadjuteur, au soin des choses extérieures de 
la Société , et qu'il travaillât dans cette condition au salut de 
son âme, il serait disposé à s'exercer dans des fonctions basses 
et humbles, et à consacrer toute sa vie à l’utilité et aux be- 
soins de la Société , persuadé qu'en la servant, c'est DIEU 80” 


5. 


54 EXAMEN GÉNÉRAL. 





CAPUT fT. 


De alio examine ad solos Coadjutorés accommodato. 


4. Ad majorem rei notitiam, declaretur unicuique ex hu- 
jusmodi Coadjutoribus latius, quod in initio attingebatur : 
quod scilicet in hanc Societatem Coadjutores spirituales, et 
temporales admittuntur; spirituales quidem, qui Sacerdotes 
gunt, et litteris sufficienter ornati, ut in rebus spiritualibus 
Societatem juvent: temporales vero, ad sactos Ordines non 
promoti, cum litteris, vel sine illis, in rebus externis, quee 
necessarie sunt, possunt juvare. 


2. Priorum magis proprium est, Societatem in audiendis 
Confessionibus, in Exhortationibus, in Doctrina Christiana, et 
aliis litteris edocendis juvare. His vero eædem gratise ad 
animarum auxilium communicari possunt, quæ Professis ip- 
sis solent. . 

3. Posteriorum magis est proprium (licet possint ia rebus 
majoribus, pro talenti eis a Domino concessi ratione occu- 
pari) ut in ministeriis omnibus inferioribus et humilioribus, 
quie ipsis injungentur, se exerceant ; persuasi, quod Societa- 
tem juvando, quo melius illa saluti animarum vacare possit, 
eidem omnium Domino servient : quandoquídem propter Di- 
vinum ipsius amorem ac reverentiam id faciunt. Ideo prompti 
esse cum omni humilitate et charitate, quoad fleri poterit, 
debent ad officia, qux eis credita fuerint, exacte obeunda. 
Quo flet, ut non solum mercedem suam integram habeant, 
sed participes sint omnium bonorum operum, quæ DEUS per 
universam Societatem ad obsequium et laudem suam operari 
dignabitur; et omnium indulgentiarum et gratiarum, quæ 
Professis ad suarum animarum bonum, a Sede Apostolica 
concessæ fuerint. 


EXAMEN GÉNÉRAL, 55 


Créateur et son Seigneur qu'il sert, c'est-à-dire celui pour 
l'amour et pour le respect duquel il fait tout. 


Pepe = , s « -- -. - o -— 





CHAPITRE VI. 
D'uñ autre exaien qui n'a lieu que pour les Coadjuteurs. 


1. Pour leur mieux faire connaitre ce dont il s'agit, on ex- 
pliquera plus au long à chacun de ces Coadjuteurs ce qu'on 
leur avait laissé entrevoir au commencement, savoir qu'on 
admet dans cette Société des Coadjuteurs spirituels et tempo- 
rels; que les spirituels doivent étre Prétres et avoir une cer- 
laine connaissance des lettres , pour pouvoir aider la Société 
dans les choses spirituelles ; que les temporels sont ceux qui 
ne sont pas entrés dans les saints Ordres, et qui, lettrés ou 
non lettrés, peuvent aider la Société dans les besoins qui ont 
Tapport aux choses extérieures. 

2. La principale fonction des premiers est d'aider la Société 
dans les Confessions, les Exhortations , l'enseignement de la 
Doctrine Ghrétienne et des autres sciences. [ls ont part ordi- 
nairement aux mêmes gráces que les Profès eux-mêmes pour 
le secours des âmes. | 
. 8. Les derniers peuvent aussi être employés dans les choses 
les plus élevées, selon la nature des talents que Digu leur a 
accordés; cependant ils sont faits plutót pour s'exercer dans 
les ministères inférieurs et plus humbles qui leur seront con- 
fiég, convaincus qu'en permettant à la Société de s'occuper plus 
librement du salut des âmes, ils servent le Seigneur commun 
de tous, puisque c’est par amour et par respect pour lui qu’ils 
le font. Aussi doivent-ils être prompts à remplir exactement 
avec une humilité et une charité parfaites, autant qu'ils le 
pourront, les fonctions dont on les aura chargés. Par là, non- 
seulement ils recevront toute leur récompense, mais ils 
participeront à toutes les bonnes œuvres que DIEU daigriera 
accomplir par toute la Société pour sa gloire et son service, 
el à toutes les grâces et tontes les indulgences qui seront 
accordées aux Profés par le Siége Apostolique pour le hieh 
de leurs ámes. 


56 EXAMEN GÉNÉRAL. 


4. Et nihilominus eniti debent in colloquiis spiritualibus, 
ad majorem utilitatem spiritualem proximorum aliquid con- 
ferre, et quod noverint, docere; et ad bene agendum, quos- 
cumque poterunt (quandoquidem unicuique DEUs proximi sui 
curam dedit) excitare. 

5. Si quis instructus et examinatus fuerit, ut sit futurus 
spiritualis Coadjutor, sic vacare debet rebus spiritualibus, 
qua cum sua prima vocatione proprie sunt conjunctæ, ut 
in posterum directe, vel indirecte, per se, vel alium 
innovare, aut mutationem aliquam a sua vocatione in 
aliam, scilicet a gradu Coadjutoris, ad Professi, vel Scholas- 
tici, vel Coadjutoris temporalis gradum, tentare non debeat : 
sed cum omni humilitate, atque obedientia incedere ac pro- 
gredi eadem via, que ipsi ab eo, qui nescit mutationem, et 
in quem illa non cadit, ostensa est. 


6. Eadem ratione, si quis examinatus et instructus fuerit, 
ut sit futurus Coadjutor temporalis ; sic se totum rebus, quse 
cum sua prima vocatione proprie sunt conjuncte, addicat, ut 
non curet ulla ratione a statu Coadjutoris temporalis, in sta- 
tum spiritualis, vel Scholastici, aut Professi progredi : nec 
etiam (si in suo eodem maneat) plus litterarum addiscere, 
quam sciebat, cum est ingressus, curet : sed perseverare ma- 
gna cum humilitate debet, in omnibus Creatori ac Domino 
siio juxta primam suam vocationem inserviendo, ac sollicite 
in abnegationis sui ipsius profectum, et verarum virtutum 
studium incumbendo. 

1. Interrogentur bujusmodi, ut de re propria suæ vocatio- 
nis; an contenti et quieti sint futuri in obsequio Creatoris et 
Domini sui, in officiis ac ministeriis abjectis et humilibus, ad 
auxilium Domus et Societatis pertinentibus, cujuscumque ra- 
tionis illa sint ; parati ad vitam omnem in eis exigendam, sibi 
persuadendo, quod ea in re obsequium et laudem præstant 
suo Creatori et Domino, dum omnia propter Divinum ipsius 
amorem et reverentiam agunt. 


8. Omnes Coadjutores, tam spirituales, quam temporales, 
exacto biennio, quod experimentis et Probationibus datur, et 
uno adhuc anno, si Scholastici fuerint (ut prius est declara- 
tum), si velint in Societate manere, et ipsa, vel Superior ejus 
contentus fuerit, oblationem suam trium Votorum facient 


EXAMEN GÉNÉBAL. 51 


4. Et néanmoins ils doivent s'efforcer de contribuer par des 
pieux entretiens au bien spirituel de leur prochain, d'ensei- 
gner ce qu'ils savent et d'engager à bien faire tous ceux qu'ils 
pourront, puisque DrEU a confié à chacun de nous le soin de 
son prochain. 

5. Si quelqu'un a été instruit et examiné pour être Coadju- 
teur spirituel, il doit s'occuper des choses spirituelles qui 
ont un rapport direct avec sa premiére vocation; et dans la 
suite il ne doit ni directement ni indirectement, ni par lui ni 
par un autre, chercher à remettre en question sa vocation ou 
à la changer pour une autre, par exemple à passer du grade 
de Coadjuteur à celui de Profés, d'Écolier, ou de Coadjuteur 
temporel ; mais it doit marcher et s'avancer avec une humilité 
et une obéissance parfaites dans la voie qui lui a été tracée 
par celui qui ne connaît pas le changement et en qui le chan- 
gement n'a pas lieu. 

6. De la méme maniére, si quelqu'un a été examiné et in- 
struit pour être Coadjuteur temporel, il doit se livrer tout 
entier aux choses qui sont liées directement à sa vocation 
premiére, et ne chercher par aucun moyen à passer du 
grade de Coadjuteur temporel à celui de Coadjuteur spirituel, 
d'Ecolier ou de Profés. Tant qu'il demeurera dans cet emploi, 
il ne doit point chercher à apprendre plus qu'il ne savait en 
entrant; mais il doit persévérer avec une grande humilité à 
servir en tout Drev son Créateur et son Seigneur, suivant sa 
premiére vocation, et s'appliquer avec soin à avancer dans le 
renoncement de soi-méme et dans l'étude des vraies vertus. 

7. On demandera à ces derniers, comme étant la chose la 
plus nécessaire à leur vocation, s'ils seront contents et tran- 
quilles en obéissant à Diku leur Créateur et leur Seigneur, 
dans les fonctions basses et abjectes qui font partie du ser- 
vice de la Maison et de la Société , quelles que puissent étre 
ces fonctions; s'ils sont prêts à y passer toute leur vie, per- 
suadés qu'en cela ils rendent hommage et obéissance à leur 
Créateur et à leur Seigneur, pourvu qu'ils fassent tout par 
amour ef par respect pour lui. 

8. Tous les Coadjuteurs, tant spirituels que temporels, 
aprés avoir passé les deux années destinées aux épreuves et 
aux Noviciats , et une de plus, s'ils sont Ecoliers, comme il a 
été dit ci-dessus, prononceront, s'ils veulent demeurer dans la 
Société, et qu'elle ou son Supérieur y consente, les trois Voeux 


53 EXAMEN GÉNÉRAL. 


(quce publica, licet non solemnia sint, juxta Litteras Apôstoli- 
cas Julii Il) Obedientiæ, Paupertatis, et Castitatis, ut initio 
diximus ; et exinde Coadjutores formati vel spirituales, vel 
temporales censéndi sunt; ita ut ex parte ipsorum, ligati ad 
semper vivendum et moriendum in Domino in hac Societate, 
ad Divin: Majestatis gloriam, majusque meritàm et stabilita- 
tem propriam maneant (a). Nihilominus Societas vel ejus Su- 
perior, qui commune bonum debet intueri, cum eorum opera 
ad majus Der obsequium se non juvari, sed contra potíus ac- 
cidere cerneret, eos dimittere, et a sua Congregatione separa- 
re potest : et tunc illi omnino liberi, nulloque Voto obstricti 
remanent. 





CAPUT VII. 


De alio examine (a), Scholasticis accommodo, ac imprimis ante- 
quam in Scholasticos admittantur. 


4. Experimentis et Probationibus predictis absolutis, si 
Scholastici voluerint studere in Collegiis, vel Domibus Socie- 
tatis, ut in eis in Domino sustententur, si Societas, vel ejus 
Superior contentus etiam fuerit, antequam ad studia se con- 
ferant, vel dum in eisdem manebunt, ob suum majus meri- 


(a) Ex parte i,soram convenit eos ligari ; quandoquidem eorum st:bl- 
litas quæritur. Nec est injustum (ut patet in literis Apostolicis) st 
Sociefas libertatem ad eos dimittendos, quandó non feciunt quod debent, 
retineat : quando ,uidem illi, si id aec:deret, soluti manent ; et alioqui fa- 
cilius est aliquem ab eo quod debet, deficere, quam Socielatem, vel e,us 
Præposilum Generalem : quorum tantum erit posse dimittere; nec id 
sine causis justissimis (ut in secunda parie Constitutionum videbitur), 
fleri debebit, 


(a) Hoc, et superius Examen non solum iis, qui tune primum ed 
studia mittuntur, vcram etiam itlis qui ià eis progredítmtur, cu. ad 
Dom 's veniunt, ut ali » mi.tantur, prop n tur. 


EXAMEX GENERAL. 59 
d'Obéissance, de Pauvreté et de Chasteté, comme nous l'avons 
dit au commencement ; ces vœux sont publics, quoique non 
solennels, d’après la Bulle de Jules Ili. A partir de là, ils se- 
ront oonsidérés comme Coadjuleurs formés, spirituels ou 
temporels ; de facon que de leur cóté ils demeurent liés à ja- 
mais pour vivre et mourir selon le Seigneur dans cette Société, 
pour la gloire de la Majesté Divine, pour leur plus grand mé- 
rite et leur constance (a). Néanmoins la Société, ou son Su- 
périeur, qui doit avoir en vue le bien commun, pourra, 
quand elle verra qu'ils ne lui sont point utiles pour le service 
de DiEU , et qu'au contraire ils lui sont plutôt nuisibles, les 
renvoyer et les séparer de son Corps : et pour lors ils seront 
entièrement libres, et ne seront plus liés par aucun Vœu. 





CHAPITRE VII. 


D'un autre examen fait pour les Ecoliers et surtout, avant qu'ils 
ne soient admis parmi lea Écoliers (a). 


4. Après les épreuves et Noviciats dont nous avons parlé, si 
les Ecoliers veulent étudier dans les Colléges ou dans les Mai- 
sons de la Société, pour y étre entretenus dans le Seigneur, 
et si la Société ou son Supérieur y consentent également ; 
avant d'entrer dans les études ou pendant qu'ils y seront, 


(a) Deleur cóté il convient qu'ils soient liés, puis;u'on n'aen vue 
que leur constance. Et il n'est pas injuste ( comme il paraît par les 
Balles du Sa/nt-Siége) que la Société se réserve la liberté de les ren- 
voyer, quand ils ne font pas ce qu'ils doivent, puisque d'ailleurs ils de- 
viennent libres quand cela arrive; et, ensuite, parce qu'il est plus pro- 
bable qu'une personne manque à ce qu'elle doit, que la Société ou son 
Général, à qui, seulement, il appart'ent de renvoyer; ce qui, d'aill:urs, 
ne devra se fire que pour des motifs très-légitimes, comme on le verra 
dans la seconde P. rtie des Cons'itutions. 

(a) Oa ne fera pas subir cet Examen et le précédent, seulement à 
ceux que l'on envoie aux études pour la première fois, mais aussi à ceux 
qui les continuent, lorsqu'ils viensent dans les Maisons pour étre ren- 
voyés ensuite ailleurs, - 


60 EXAMEN GÉNÉRAL. 

tum ac stabilitatem, Vota simplicia Paupertatis, Castitatis, et 
Obedientiæ, ac promissionem, quod studiis absolutis in Socie- 
tatem ingredientur, DEO ac Domino Nostro facient. Sic autem 
intelligendus est hujusmodi ingressus, ut Professionem, vel 
Vota Coadjutorum formatorum (si Societas eos admittere vo- 
let) emittant, et exinde Scholastici approbati Societatis cen- 
seantur. Libera tamen manebit Societas, nec tenebitur ad eos 
admittendos ad Professionem, nec in Coadjutores formatos, 
si studiorum tempore male se gererent, adeo ut Superior So- 
cietatis existimaret Dko gratum non fore, si in eam admittc- 
rentur : et tunc ipsi etiam suis Votis soluti erunt. 


2. Si quando studiorum tempore, qui majorem ad ea pro- 
pensionem animi pre se tulerunt, quam ad aliud in Societate 
ministerium, ostenderent, ac certum indicium praeberent, 
unde Socielas, vel ejus Superior in Domino sentiat eos ido- 
neos non esse, ut in litteris proficiant, eo quod ingenio vel 
sanitate corporis destituantur, vel aliis defectibus laborent ; 
interrogentur, an patienter se dimitti à Societate, dum ab 
omni Voto ac promissione liberi maneant, sint laturi. 


$. Qui ad studia litterarum idoneus invenietur, interroge- 
tur, an velit se duci sinere circa ea, quibus studere debeat, 
ac studiorum modum et tempus, juxta quod Societati, vel 
ejus Praeposito, aut Collegii, ubi daturus est litteris operam, 
Superiori videbitur. 

4. An contentus futurus sit eodem atque alii modo ibi age- 
re, nullisque privilegiis aut prærogativis minimum omoium, 
qui in Collegio fucrit, anteire, omnem sui curam Superiori 
Collegii relinquendo. 

9. An statuerit omnino apud se, studiis absolutis, ac Pro- 
bationibus peractis, Societatem ad vivendum in ee, et morien- 
dum ingredi, ad majorem Dei gloriam. 

6. Sic examinatus ct instructus se accingere incipiet, ut ad 
studia se conferat, vel ea prosequatur, paratus interim in eis- 
dem studiis aliis experimentis et Probationibus variis exer- 
ceri ; quibus si non fuerit propter causas aliquas legitimas, 
ac fine aliquo hono prz oculis habito, antequam ad studia 


EXAMEN GENÉRAL. 61 


pour que leur mérite et leur constance en soient d'autant plus 
grands, ils feront les Vœux simples de Pauvreté, de Chasteté 
et d'Obéissance, et ils promettront à Dieu et à Notre-Seigneur 
d'entrer dans la Société, aprés avoir achevé leurs études. 
Voici comment doit s'entendre cette entrée : elle consiste à 
faire Profession, ou à prononcer les vœux de Coadjuteurs 
formés, si la Société veut les admettre, pour étre ensuite 
considérés comme Ecoliers approuvés de la Société. Cepen- 
dant la Société demeurera libre, et elle ne sera point tenue 
de les admettre à la Profession, ni au rang de Coadjuteurs 
formés , s'ila se conduisaient mal pendant le temps de leurs 
études, de façon que le Supérieur de la Société crüt qu'il ne 
serait point agréable à Dieu de les y admettre ; et pour lors 
ils seront aussi libérés de leurs Vœux. 

2. S'il arrivait que pendant le temps de leurs études, quel- 
ques-uns de ceux qui auraient montré plus de penchant pour 
l'étude que pour tout autre ministére dans la Société, vins- 
sent à donner des marques certaines qui permissent à la So- 
ciété ou àson Supérieur de juger dans le Seigneur qu'ils ne 
sont point capables de faire des progrés dans les lettres, faute 
d'esprit ou de santé, ou par tout autre empéchement, il faut 
leur demander s'ils souffriraient patiemment do se voir ren- 
voyés de la Société, pourvu qu'ils demeurassent libres de tout 
Vœu et de toute promesse. | 

5. Pour celui qui sera trouvé propre à l'étude des lettres, 
on lui demandera s'il consent à se laisser conduire pour les 
matières qu'il doit étudier, pour la méthode et pour le temps 
de ses études, par l'avis de la Soëiété, de son Général ou du 
Supérieur du Collége où il doit se livrer aux lettres. 

4. S'il se contentera d'y vivre comme les autres, sans avoir 
aucun privilége ni aucune prérogative de plus que le dernier 
du Collége, en abandonnant entiérement le soin de lui-néme 
au supérieur du Collége. 

5. S'il est bien décidé en lui-méme à entrer dans la Société 
aprés avoir terminé ses études et son Noviciat, afin d'y vivre 
et d'y mourir pour la plus grande gloire de DtEv. 

6. Aprés avoir été ainsi examiné el instruit, il se disposera 
à commencer ses études, ou à les continuer, se tenant prét à 
subir pendant le temps de ces études d'autres épreuves de 
différentes sortes. Si pour quelques raisons légitimes, et pour 
une bonne fin qu'on se serait proposée, il n'avait point passé 

6 


62 EXAMEN GÉNÉRAL, 


mittatur, perfunctus, eis confectis, omnia experimenta et 
Probationes superius declaratas subibit. 


Pro Scholasticis, qui studia jam absolverunt. 


7. Scholastici studiis jam confectis, antequam in Societatem, 
vel ejus Domos ingrediantur, ut in eadem ad omnimodam 
Obedientiam, ae communem vivendi in Domino modum ad- 
miltantur; generatim interrogandi sunt, an firmi in sua deli- 
beratione, et Votis ac promissione Dko oblatis, antequam ad 
studia se conferrent, vel in eisdem, si quidem admissi primo 
fuerint in Collegiis, permaneant. 


8. Interrogentur etiam , et examinentur particulatim eis- 
dem interrogationibus, et examine, quo, priusquam ad stu- 
dia mitterentur, interrogati fuerunt; ut Superioribus memo- 
ria ac notitia eorum renovetur, ac melius pleniusque stabili- 
tas, et constantia, vel etiam mutatio, si aliqua accidisset in 
rebus primo interrogatis et affirmatis, cognoscatur. 


CAPUT VIII. 


e alio examine Indifferentibus accommodo. 


1. Ad majorem illius notitiam, qut ut Indifferens examinan- 
dus est, ut omni ex parte cum majori cognitione et luce in 
Domino procedatur, instruendus idem erit, et admonendus 
quod nullo tempore, nec ratione potest, nec debet præten- 
dere, nec tentare, directe nec indirecte, potius hunc, quam 
illum gradum in Societate; nimirum non potius Professi, 
vel Coadjutoris spiritualis, quam Coadjutoris temporalis, vel 
Scholastici : quin potius perfecte humilitati, ac Obedientiæ 
locum dando, omnem sui ipsius curam, et ad quod officium, 
vel gradum sit eligendus, su Creatori et Domino, ac ejus 


EXAMEN GÉNÉMAL. 65 


par ces épreuves, avant d'étre envoyé aux études, il subira 
toutes les épreuves dont nous avons parlé plus haut, sitôt que 
ses études seront achevées. 


Pówr les Ecoliers qui ont déjà fini leurs études. 


7. Les Ecoliers ayant achevé leurs études,avant d'entrer dans 
Ia Société et dans ses Maisons pour y étre admis à l'Ohéissance 
complète et à la vie commune dans le Seigneur, devront être 
interrogés d'une maniére générale sur leur persistance dans 
Ta résolution qu'ils ont prise, dans leurs Voeux et dans la pro- 
nresse qu'ils ont faite à Drev, avant de commencer leurs études 
ou pendant ces études, dans le cas où ils auraient été admis 
dans les Colléges avant de l'avoir faite. 

8. Ensuite on lès interrogera en détail, on leur fera subir le 
méme examen et on leur fera les mémes questions qu'avant 
de les envoyer aux études; afin de renouveler les souvenirs 
que les Supérieurs ont conservés d'eux et la connaissance 
qu'ils en ont, et pour qu'on s'assure mieux de leur fermeté et 
de leur consfance ; et qu'on s'apercoive aussi des changements 
qui auraient pu se faire dans leur esprit au sujet des choses 
qu'on leur avait d'abord demandées et des réponses qu'ils 
avaient faites. 


CHAPITRE VIII. 
D'un autre examen bon pour les Indifférents. 


4. Pour connaître davantage celui qu'on doit examiner en 
qualité d'Indifférent, et pour procéder en tout avec plus de 
connaissance et de lumiére dans le Seigneur, il faudra l'in- 
struire et l'avertir qu'il ne peut ni ne doit en aucun temps et 
sous quelque prétexte que ce soit prétendre ni essayer, direc- 
tement ou indirectement, d'avoir un grade plutót qu'un autre 
dans la Société, par exemple celui de Profés ou de Coadju- 
teur spirituel plutót que celui de Coadjuteur temporel ou d'E- 
colier, et qu'il doit bien plutôt, pour avoir lieu de se perfec- 
tionner dans l'Humilité et dans l'Obéissance, abandonner entié- 


64 EXAMEN GÉNÉRAL. 
nomine, et pro ipsius amore ac reverentia, ipsimet Societati, 
vel ejus Superiori debet relinquere (a). 


2. Postquam sic fuerit admonitus, interrogetur, an se om- 
nino sentiat Indifferentem , quietum, et paratum ad inser- 
viendum Creatori ac Domino suo in quovis Officio, vel minis- 
terio, quod ei Societas, vel ejus Superior commiserit. Inter- 
rogetur etiam, si Societas, vel ejus Superior illum vellet va- 
cantem quidem anime su: saluti, ad officia tantum inferiora 
et humilia semper applicare, an se paratum sentiat ad vitam 
omnem in hujusmodi officiis inferioribus et humilioribus, in 
auxilium ac ministerium Societatis, exigendam ; existimando, 
quod ea in re obsequium et laudem prestat Creatori suo ac 
Domino, dum omnia ob ipsius amorem et reverentiam agit. 

3. Cum omnino ei placuerint omnia in Domino, quæ dicta 
sunt; instrui poterit et examinari de reliquis, juxta aliquod 
examen ex predictis, vel omnia illa, prout magis convenire 
videbitur, ut utrique parti in omnibus salisfiat, ac majori 
cum claritate procedatur, quandoquidem omnia instituta, et 
ordinata sunt ad majus obsequium, et laudem DE: et Domini 
Nostri. 


(a) Cum tamen aliquid constanter eis sese offerret, quod ad majorem 
Da gloriam fore judicarent; post orationem simpliciter Superiori prx - 
ponere poterunt, ipsius judicio omnino rem committeules, nihil amplius 
procurando. 


EXAMEN GÉNÉRAL. 65 


rement le soin de lui-méme et le choix de l'office ou du grade 
auquel il est destiné, à son Créateur et son Seigneur, et en 
son nom, pour l'amour de lui et par respect pour lui , à la 
Société elle-méme ou à son Supérieur (a). 

2. Aprés cet avertissement, on lui demandera s'il se sent 
entièrement Indifférent, tranquille et prét à servir son Créa - 
teur et son Seigneur dans quelque Office ou ministère que la 
Société ou son Supérieur lui confie. On lui demandera en- 
core si, dans le cas où la Société, ou son Supérieur voudrait, 
en le laissant vaquer au salut de son âme; ne l'employer ja- 
mais qu'aux emplois bas et humbles, il se sent prét à passer 
toute sa vie dans ces emplois les plus bas et les plus humbles, 
pour le service de la Société, en pensant que par là il rend 
hommage et obéissance à son Créateur et son Seigneur, puis- 
qu'il le fait pour l'amour de lui et par respect pour lui. 

$. Si dans le Seigneur il accepte avec plaisir tout ce que 
nous venons de dire, on pourra l'instruire et l'examiner sur 
le reste, en suivant un des examens que nous avons prescrits, 
selon qu'il paraitra le plus convenable, afin que les deux par- 
ties, lui et la Société, soient satisfaites en tout, et que l'on 
procéde avec plus de clarté; tout ceci d'ailleurs ayant été 
institué et ordonné pour le service et la gloire de Drev et de 
Notre-Seigneur. 


(a) Cependant, s'il se présentait constamment à leur esprit quelque 
chose qui leur parüt devoir étre utile à la gloire de Disu, ils pourraient, 
après avoir prié Drxv, le proposer simplement au Supérieur, en confiant 
entièrement la chose à son jugement, sans s'embarrasser de rien de 
plus. 


CONSTITUTIONS. 


CONSTITUTIONES 


CUM DECLARATIONIBUS. 


PROOEMIUM CONSTITUTIONUM. 


4. Quamvis summa Sapientia et Bonitas Der Creatoris Nos- 
tri ac Domini sit, quæ conservatura est, gubernatura, atque 
promotura in suo Sancto servitio hanc minimam Societatem 
JEsv, ut eam dignata est inchoare ; ex parte vero Nostra, in- 
. terna charitatis et amoris illius lex, quam Sanctus Spiritus 
scribere, et in cordibus imprimere solet, potius, quam ulla 
externe Constitutiones, ad id adjutura sit ; quia tamen, sua- 
vis dispositio Divine Providentiæ suarum creaturarum coope- 
rationem exigit, et quia Christi Domini Nostri Vicarius ita sta- 
tuit, et Sanctorum exempla, et ratio ipsa nos ita docet in Do- 
mino ; necessarium esse arbitramur Constitutiones conscribi, 
quis juvent ad melius in via incepta Divini obsequii proce- 
dendum, juxta Instituti Nostri rationem. 


2. Quamvis primum illud sit, et maximi momenti in Nos- 
tra intentione, quod ad corpus universe Societatis spectat, 
cujus unio, e£ bonum regimen, et conservatio in suo bono 
statu, ad majorem Der gloriam inprimis quæritur ; quia ta- 
men corpus hoc ex suis membris constat, et in ipsa execu- 
tione primo loco occurrit, quod ad singulos spectat, tam in 
ipsis admittendis, quam in promovendis, ac deinde per vi- 
neam Christi Domini Nostri dividendis; hinc exordium sume- 
tur (a), eo favore, quem Lux æterna Nobis ad honorem et 
laudem suam conferre dignabitur. 


(a) Congruus esse solet procedendi modus ab imperfectioribus ad 
perfectiora, praecipue in iis, quæ pertinent ad praxim ; cum id primum 
iu executione occurrat, quod est iu consideratione postremum (nam bec 


LES CONSTITUTIONS 


AVEC LES DÉCLARATIONS. 








PRÉAMBULE DES CONSTITUTIONS. 


4. Quoiqu'il appartienne à la souveraine Sagesse et à la 
Bonté de DrEu notre Créateur et notre Seigneur de conserver, 
de gouverner et de conduire dans les progrés qu'elle fera pour 
son Saint servico cette trés-petile Société de JÉsus, comme 
elle a daigné la conduire dans ses commencements; et que 
de Notre cóté, la loi intérieure de cbarité et d'amour que le 
Saint-Esprit a coutume d'écrire et de graver dans les cœurs, 
doive l'aider à parvenir à ce but, plutót qu'aucune constitution 
extérieure; cependant comme les décrets adorables de la 
Divine Providence exigent la coopération de ses créatures, 
comme le Vicaire de N.-S. J.-C. l'a ainsi ordonné, et que 
d'ailleurs les exemples des Saints et la raison méme nous 
l'apprennent dans le Seigneur, Nous jugeons qu'il est néces- 
saire d'écrire des Constitutions, qui aident à avancer de plus 
en plus dans la voie du service de DIEU où nous sommes 
entrés, suivant l'esprit de Notre Institut. 

2. Quoique le premier objet de nos soins et le plus impor- 
tant soit ce qui regarde le corps entier de la Société, dont 
Nous cherchons surtout à procurer l'union, la bonne admi- 
nistration et la conservation en un bon état, pour la plus 
grande gloire de DrEU : cependant comme ce sontles membres 
qui composent le corps et que ce qui se présente d'abord dans 
l'exécution, c'est ce qui a rapport à chacun d'eux en particu- 
lier, soit pour les admettre, soit pour les faire avancer, soit 
pour les distribuer dans la vigne de N.-S. J.-C. (a), nous com- 


(a) La maniére de procéder la plus convenable et la plus usitée, c'est 
d alter des choses moins parfaites aux plus parfaites, surtout en ce qui 
concerne la pratique. Car ce qui se présente d'abord dans l'exécution, 


10 PRÉFACE DES CONSTITUTIONS. 


a fine ad media descendit) et sic in decem præcipuis Partibus, ad quas 
reducuntur omncs Constitutiones, procedentur. 


Prima de iis admittendis ad Probationem agit, qui Nostrum sequi In- 
slitutum expetunt. 

Secunda de iis dimittend's, qui ad illud non esse id.:nei videbuntur. 

'l'erlia de iis, qui relinebuntur, conservandis, et iu spiritu ac virtute 
promovendis. 

Quarta de iis instituendis in litteris, et aliis mediis proximos juvandi, 
qui in spiritu et virtute in seipsis profecerint. 


Quinta, de eooptandis in corpus Societatis, iis qui sic fuerint iastituti. 


Scxla de i's, qua in seips:s observare debent, qui in hoc corpus jam 
cooptati sunt, 

Septima de iis qua observanda sunt erga proximos, distribuendo sci- 
licet Operar'os, et cos ia Christi Domini Nostri viuea occup:ndo. 


Oclava de iis, quæ faciunt ad mutuam, et cum suo capite unionem 
eorum, qui distr buti sunt. 

Nova de iis, quz ad caput, pertinent, et ad gubernationem, qus ah 
eo ad corpus descendit. 

Decima de iis, quie universal ter ad conservationem, et augmentum 
totius corporis hujus Societatis in bono suo stalu pertinent. 

Hic est Ordo in Constitationibus, et Declarationibus tenendus; finem 
illum intuendo glorie, et laudis Dit Creatoris ac Domini Nostri, quem 
Nobis prefiximus. 


PRÉFACE DES CONSTITUTIONS. 71 


mencerons par là, avec l'aide que la Lumière éternelle dai- 
gnera Nous accorder pour son honneur et pour sa gloire. 


c'est ce qui se présente le derier dans la théorie, la théorie p'rlant dela 
fin pour arriver aux moyens. C'est ainsi que Nous procéderons dans les 
dix principales Parties auxquelles se réduisent toute: les Constitutions. 

La première trai'e de l'admission au Noviciat de ceux qui demau- 
dent à suivre notre Institut. 

La seconde, du renvoi de ceux qui ne paraltront pas y être propres. 

La troisième, de ceux qu'on gardera et qu'on y retiendra, et de :eurs 
progrès dans la piété et dans la vertu. 

La quatrième, de la manière ce former dans les scierc^s et dans les 
autres moyens d'être utiles au prochain, ceux qui seront assez av ancés 
eux-mêmes dans la pirté et d. ns la vertu. 

La cinquième, de l'adoption de ceux qui auront été ainsi formés, dans 
le corps de la Société. 

La sixième, de ce que doivent observer, par rapport à eux-mêmes 
ceux qui sont déjà incorporés à la Société. 

La septième, de ce qu'il faut observer relativement au prochain, dans 
la distribution des Ouvriers dans la vigne de N.-S. J.-C, et daas le tra- 
vail dont on les chargera. 

La huitième, de ce qui sert à unir ceux qui sont ainsi disp'rsés en- 
tre eux et avec leur chef. 

La neuviéme, de ce qui concerne le chef, et de l'administration qui 
découle de cett^ source dans tout le corps. 

La dix'ème, de ce cui regarde généralement la conservation et l'ac- 
croissement de tout le corps de cette Sce'été dans un bon état. 

Tel sera l'Ordre que Nous suivrons dans les Constitutions et les Dé- 
clarations, ayant toujours devant les yeux le but de la gloire de Dru, 
Notre Créateur et Notre-Seigneur, que Nous Nou: sommes proposé. 


72 PRÉFACE DES CONSTITUTIONS. 





PROOEMIUM 
In Declarationes et Annotationes Constitutionum. 


Cum Cosstitationum liic finis sit, ut universum corpus Societatis, et 
particularia ejus membra ad sui conservationem et incrementum, ad 
gloriam Dzi, et universalis Ecclesie bonum juventur ; preterquam quod 
omnes et singulæ earum, per se ipsas ad finem diclum accommodate 
sunt, tria alia in eis expeti possunt. 

Primum, vt plene sint; quo omnibus que incidere possint, quantum 
fieri potest, provideatur. 

Alterum, ut perspicua sint; quo minor scrupulis detur occasio. 


Tertium, ut breves :int, quantum plenitudinis ac perspicuitalis rato 
patitur ; ut memoria relineri possint. 


Quo iria bec melius observentur, prier Constitutiones oniversa- 
liorcs et breviores, qua ut observen'ur a Nostris, et ostendantur, cum 
oportebit, externis, erunt magis ad usum accommodate ; visum Nobis 
est in Domino has Declerationes, et Annotationes esse adjiciendas : quas 
cum nou minoris sint auctorifatis, quam relique Constitutiones, magis 
descendendo ad par .icularia, eos qui reliquis præsunt, de re! us quibus- 
dam possint edocere, quas brevitas et universalitas aliarum minvs dilu- 
cidas reddebat, Sed praeter utrasque, que ad res immu'abiles pertinent, 
et universaliter observari debent, alie quedam Ordinati. nes erunt ne- 
cessariæ, qæ diversis temporibus, locis et personis, in diversis Domibus, 
Collegiis, et Officiis Societatis ( uniformitate tamen, quoad ejus fieri 
poterit, in ompibus retenta ) possint accommodari. De hujusmodi Oc- 
dinsaiionibos, vel Regulis hic ncn fsgelur ; sed id solum acmonebimus, 
quod ab unoquoque, qui ibi fuerit, ubi he obscrventur, juxta voluntatem 
Superioris, qui ei præfuerit, sunt observanuæ. 


Ut redeamus ergo ad id, quod agitur hoc 10:o, harum D. clarati nm 
ordo hic erit, ut Co.s'ititionibu: re pondeant. 1taque Pars Parti, Caput 
Cspiti, cum declarandum aliquid fucrit, reddetur : quod in margine 
Constitutionum littera quiedom indicabit, cui alia similis in Declaistio- 
nibus re:pondebit : et sic ordinate procedelur, ejus favore aspiraute, 
qui ordinis to.ius principium est, ut pote p. rfectissima et iufluita sa- 
pienlia. 


at 


©! 


PRÉFACE DES CONSTITUTIONS. 


PRÉFACE 
Sur les Déclarations et les Notes des Constitutions. 


Le but des constitutions, c'est de procurer la conserval'on et l'ac- 
croissement de tout le corps de la Société et de chacun de ses membres, 
pour la gloire de Dixu et le bien de l'Eglise universelle; mais il ne suffit 
par que toutes et chacune d'elles soient en elles-mémes appropriées à ce 
but ; outre cela, il faut encore trois choses : 

La première, c'est qu'elles soient complétes, afin de prévoir autant 
qu'il se peut tous les cas possibles. 

La seconde, c'est qu'elles soient claires pour donuer moins d'occasion 
de scrupules. 

La troisième, c'est qu'elles soient courtes, autant que cela peut s'ac- 
corder avec les deux autres conditions, afin de pouvoir être relenues 
facilement. 

Pour que ces trois points fussent mieux observés, outre les Constitu- 
lions générales et courtes qui seront plus commodes pour l'ussge des 
Nótres et plus faciles à communiquer aux étrangers , lorsqu'il le faudra, 
il nous a paru à propos dans le Se gneur d'y ajouter ces Déclarations et 
ces Notes. Comme elles n'ont pas moins d'autorité que le reste des Con- 
stitutions, elles pourront, en entrant un peu plus dans les détails, ap- 
prendre aux Supérieurs certaines choses que la brièveté et la généralité 
de celles-là rendraient moins claires. Mais outre ces deux classes de rè- 
gles qui concernent des choses immuables et qui doivent être générale- 
ment observées, il y aura encore besoin de quelques autres ordonnances 
applicab'es aux différentes Maisous, Colléges et offices de la Société, et 
varices suivant la différence des temps, des lieux et des personnes, en 
conservant néanmoins, autant que possible, l'uniformité en tout. 11 ne 
sera point question ici de ces règles ou ordonnances : nous avertirons 
seulement qu'elles doivent étre observées par chacun de ceux qui de- 
meurent daus les lieux où elles sont observées, suivant la volonté du 
Supérieur. 

Pour revenir donc à ce dont il s'agit ici, les Décfarations, quand il 
sera nécessaire d'en faire, seront disposées de manière à correspondre 
aux Constitutions ; et cela, Partie par Partie, Chapitre par Chapitre, ce 
qui sera indiqué à la marge des Constitutions par vue lettre qui renverra 
à une autre letire semblable dans les Déclarations; et l'on procédera 
ainsi avec ordre, avec le secours de celui qui est le principe de tout 
ordre, la sagesse parfaile et infinie. 


PRIMA PARS. 


De admissione ad Probationem. 


— ——— .— — —— —À — — — — 





CAPUT I. 


De eo, qui admittendi facultatem habet. 


4. Facultas admittendi ad Probationem, quorum et quanta 
sit, judicio Præpositi Generalis relinquatur, qui in ea commu- 
nicanda considerabit, quid ad majus servitium Der ac Domini 
Nostri conveniat. 

2. Quando, aliquis, qui idoneus videatur ad Nostrum Iasti- 
tutum sequendum, ad eum accederet, qui hujusmodi admitten- 
di potestatem non habet ; mittere eum poterit ad illum, pe- 
nes quem ea sit (a), vel scribere ei, significando qualis ille sit, 
et quibus præditus Det donis, qui admitti petit; ef exsequa- 
tur, quod ei in Domino prescriptum fuerit : si quidem ille 
in absentia id præscribendi facultatem habebit (b). 


9. Quia refert plurimum ad Divinum servilium, convenien- 
tem haberi delectum eorum, qui admittuntur, et diligentiam 
adbiberi, ut intelligatur, quæ eorum sint dotes et vocatio ; 
qui talem admittendi facultatem habet, si per seipsum id ipse 


(a) Si commode non possit aliquis hujusmodi ad Societatis Institatmn 
idoneus, ad eum mitti, qui potestatem habet admittendi; interim dum 
ille admonetar, licebit cuique (si id necessarium esce, aut valde convenire 
judicabitur) eum tanquam hospitem penes se retinere; donec responsum 
ab eo ad quem relatum est de eo negotio, aceipiat : et tunc juxta ordi- 
nem sibi praescriptum procedet. 

(b) Qui ordinarie admittere poteruot in absentia, sunt Praepositi Pro- 
vinciales : extraordinarie vero quivis Com'nissarias Præposili Generalis, 
vel ejusdem Proviucialis. At Rectoribus Collegiorum, et Preepositis Do- 
morum magis consuelum er.t committere, ut, quos idoneos jadicabun', 
Domi suæ, aut in Collegio possint admittere, cum præsente. fuerint- 





PREMIERE PARTIE. 


_ De l'admission au Noviciat. 


+ 





— en —M—— o € = — 
- 


CHAPITRE I. 


De celui qui a le pouvoir d'admettre, 


4. On laisse au jugement du Général la liberté d'aecorder 
au degré qu'il voudra et à qui il voudra le pouvoir d'admettre 
au Noviciat : il considérera en cela ce qui sera le plus conve- 
nable pour le service de Drev et de Notre-Seigneur. 

2. Si quelqu'un, paraissant propre à entrer dans notre In- 
stitut, s'adresse à un de ceux qui n'ont pas ce pouvoir d'ad- 
mettre, celui-ci pourra le renvoyer à celui qui en est revétu (a), 
lui écrire, en lui donnant des détails sur le postulant et Ini 
marquant quels dons il a reçus de Dieu ; et il exécutera en- 
suite ce qui lui sera prescrit dans le Seigneur. Mais pour cela 
il faut que celui à qui il a écrit ait le pouvoir d'admettre quoi- 
que absent (b. 

3. Comme il est trés-important pour le service de Dieu de 
bien choisir ceux que l'on admet, et de s'appliquer à connaître 
leurs talents et leur vocation ; si celui qui a le pouvoir d'ad- 
mettre ne peut le faire par lui-même, il doit toujours avoir 


(a) Si quelqu'un, qui serait ainsi propre à entrer dans la Soci té, ne 
pouvait pas étre envoyé commodément à celui qui a le pouvoir d'ad- 
mettre, pendant qu'on en avertit ce dernier, il sera permis à tout mem- 
bre, qui le jugera nécessaire on très utile, de le garder anprès de lui 
en quali:é d'hôte, jusqu'à ce qu'il receive la réponse de celui à qui il en 
a référé, et alors tl agira suivant ] s orJres qu'il aura reçus 

(b) Ceux qui ordinairement p::urront admettre, quoique absents, sont 
les Proviaciaur, et extraordinsireun:ent {ont Commissaire du Général oy 
du Provincial. Mais pour le: Recteurs des Colléges et les P éfets des 
Maisons, on ne leur coaflera ordinairement que le pouvoir d'admettre 
dans leur Maison ou dans leur Collóge eeux qu'ils jugeront propres à 
étre reçus, quand eux-mêmes seront présents, 


76 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


non præstet, habeat in iis, qui assidue apud se agunt, ali- 
quem, cujus opera utatur ad cognoscendum eos, qui ingre- 
diuntur,, ad agendum cum illis, eosque examinandum : qui 
quidem prudentia præditus sit, et non ignoret agendi modum, 
qui cum tam variis generibus et conditionibus personarum 
est tenendus : ut majori intelligentia et utriusque partis sa- 
tisfactione negotium ad Der gloriam transigatur. 

4. Tam ille, penes quem est facultas admittendi, quam is, 
cujus opera ille utitur, habeat oportet cognitionem rerum 
Societatis, ac zelum boni progressus ipsius ; ut nulla ratione 
dimoveri ab eo possit, quod in Domino convenientius ad Divi- 
num servitium in hac Societate judicaverit : quod ut conse- 
quatur, moderatus admodum sit oportet in admittendi desi - 
derio (c). Et ut liberior sit ab omni minus ordinato affectu, 
ubi vitii hujusmodi occasio esse posset (ut cum consanguineis 
et amicis) ille, in quo aliquid periculi hujusmodi timeretur, 
examinandi officio non fungatur. 


Quicumque autem eo fungetur, in scriptis habeat (d), quæ 
ad tale officium pertinent; quo melius et certius id possit 


prestare, quod in hac parte ad Divinum servitium quæ- 
ritur. 


(c) Ut par est sollicite cooperari motioni et vocationi Divinæ, curan 'o 
ut augeatur in Societate numerus Operariorum vine» Christi Domini 
Noslri ; ita diligenter cons'derari oportet, ne quis admittatur, nisi qui 
donis il'is Der praeditus sit, que hoc Institutum ad ipsius gloriam erigit. 


(d) Ubicumque admittendi facultas fuerit, liber completus Examinis 
sit oportet, et quidem in iis linguis, Qu:e fere solent esse necessariæ. Hu- 
jusmodi suut vernacula loci illius, ubi agitur, et latina. Illud antem 
Examen ei proponi debet, qui admitti cupit, antequam Domum ad com- 
munem cum: aliis conviclum ingrediatur. 

Et quidem impedimenta, qux necessario excludunt, eliam sntequam 
ad pr.mam Probationem admittantur, proponi debent. 


Erit etiam sciiptum alterum Examen, quoi contineat ea, quae sezto 
quoque mense per biennium Probationis proponi debeat : aliud item 
perbreve, quo illi utentur, qui cum iis, qui ingredi volunt, colloquenter ; 
ut ntrinque, id quod exped t, intelligatur, antequam ad primam Prube- 
tionem quis admittatur. Iidem officium etiam Esaminatoris scriptum be- 
bere debent, et quod in eo continetur, ezsequi curent. 


PREMIÉRE PARTIE. 77 


auprès de lui quelqu'un dont il se serve pour prendre con- 
naissance de ceux qui entrent, traiter avec eux et les exami- 
ner. ll faut que celui-ci soit prudent et sache comment on doit 
se comporter selon la différence des personnes et des condi- 
tions, pour que tout soit conduit avec intelligence et à la sa- 
tisfaction des deux parties, en vue de la gloire de DiEv. 


^. Celui qui a le pouvoir d'admettre, comme celui dont il 
se sert à cet effet, doivent avoir connaissance des affaires de 
la Société, et être zélés pour ses progrès, de facon que rien ne 
puisse les détourner de ce qu'ils auront jugé dans le Sei- 
gneur être le plus convenable pour le service de DiEv-dans la 
Société; et pour cela il faut qu'ils n'aient qu'un désir trés- 
modéré d'admettre (c). Pour laisser moins de champ à toute 
influence irréguliére, chaque fois qu'on redoutera quelque 
inconvénient de ce genre, par exemple quand il s'agira de 
parents ou d'amis, celui sur qui l'on pourrait concevoir des 
craintes ne sera pas chargé d'examiner. 

Quiconque sera chargé de cette fonction aura par écrit (d) 
ce qui s’y rapporte, pour qu'il puisse remplir mieux et plus 
sûrement ce que demande sur ce point le service de Drev. 


(c) S'il est juste de coopérer fidèlement à l'iospiration et à la voca- 
tion Divine en travaillant à augmenter daus la Société le nombre des 
ouvriers de la vigne de J.-C. N.-S., il faut aussi bien prendre garde de 
n'admettre que ceux à qui Dig a accordé les dons exigés par cet Insti- 
int pour sa gloire. 

(d) Partout où on aura le pouvoir d'admettre, il faudra qu'il y ait 
un livre complet d'Examen, et méme dans Jes langues dont on a ordi- 
nairement besoin, c'est-à-dire la langue du pays et la langue latine. 
Il fant faire subir cet Examen à celui qui désire étre admis, avant qu'il 
entre dans la Maison pour y vivre en commun avec les autres. 

Il faut aussi lui faire connaitre les obstacles qui empéchent nécessaire- 
ment d'être admis, méme avant que de l'admettre au premier Novi- 
ciat. 

Il y aura aussi un autre Examen par écrit qui contiendra ce qu'on 
doit proposer tous les six mois, pendant les deux années de Noviciat ; 
un autre très-court, dont se serviront ceux qui s'entretiennent avec les 
postulantes, afin que l'on sache de part et d'autre ce qu'il est nécessaire 
de savoir, avant d'admettre quelqu'un au premier Noviciat. Il faut 
aussi avoir par écrit les devoirs de l'Examinateur, et suivre de point er 
point ce qui y est contenu. 1 


78 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 








CAPUT II. 


De admittendis in Societatem. 


1. In universum loquendo de iis, qui admittendi sunt, quo 
pluribus Dex donis naturalibus et infusis præditi, ad promo- 
vendum juxta Societatis Institutum, Divinum servitium ; et 
quo certioribus experimentis perspecti fuerint ; eo magis ido- 
nei erunt, ut in eam admittantur. 

2. Ut particulatim de his loquamur, qui in Coadjutores ad- 
mittantur, ad res temporales, vel exteriores curandas (qui 
plures esse non debent, quam qui necessarii sint ad sublevan- 
dum Societatem in iis rebus, in quibus occupari alii non pos- 
sunt sine detrimento majoris boni (a), esse eos oportet, quod 
ad animam spectat, bons» conscientiæ, quietos, tractabiles, 
amatores virtulis ac perfectionis, propensos ad devotionem, 
qui domesticis et externis ædificationi sint, qui sorte Marthae 
in Societate contenti, et ad ejus Institutum bene affecti, eam 
juvare ad Det gloriam exoptent (b). 


(a) Hujusmodi fere sunt magnis in Domibus Coqui et Dispensatoris 
occupationes, Emptoris, Jenitoris, Infirmarii, Lotoris, Prefecti horti, 
eleemosynarum Curatoris (ubi ex eleemosynis vivitur) atque id genus 
aliæ esse possent. Qui1 tamen pro majori aut minori numero hominum, 
qui in Domibus vel Collegiis versantur, pro majore etiam vel minore 
distractione in hujusmodi exercitiis, magis vel minus necesse esset hujus- 
modi Officiales ad hec Offlcia omnino deputari; eorum prudentis, qui 
reliquis præsunt, id committitur : modo hanc curam sibi impositam 
sciant, ut finis meminerint, qui ad hujusmodi hom'nes in Societatem ad- 
mittendos movet : is cst necessitas, ut alii, qui in vinea Christi Domini 
Nostri laborant, vel litteris dant operam, ut post modum in ea laborent, 
subleventur, quo se in rehus ad majus Dei, ac Domini Nostri obsequium 
perlinentibus exerceant. 


(b) Qui sic dispostus cerneretur, ut videretur diu in externis minis- 
teriis non esse conquietarus, eo quod ad studia, vel ad Sacerdotium af- 
fectus cognosceretur, non esset in Coadjutorem temporalem admitten- 





PREMIÈRE PARTIE. 79 





CHAPITRE II. 
De ceux que l'on doit admettre dans la Socitté. 


1. Une règle générale pour tous ceux que l’on doit admettre, 
cest que plus Dieu aura répandu en eux de dons naturels 
qui les rendent capables de devenir utiles à son service en 
suivant les règles de notre Société, plus ils auront été soumis 
à des épreuves certaines, et plus ils seront propres à y entrer. 

2. Parlons maintenant en particulier de ceux que l'on admet 
en qualité de Coadjuteurs pour s'occuper des choses tempo- 
relles et extérieures. Il ne doit y en avoir que le nombre né- 
cessaire pour soulager la Société dans les choses dont d'autres 
ne pourraient s'occuper sans porter préjudice à un plus grand 
bien (a). 1l faut d'abord, pour les qualités de l'àme, qu'ils soient 
consciencieux, doux, dociles, qu'ils aient l'amour de la vertu 
et de la perfection, le goût de la dévotion, qu'ils soient un 
sujet d'édification pour la Maison et les Étrangers, et que, 
contents du sort de Marthe dans la Société et attachés à son 
Institut, ils désirent de la seconder pour la gloire de DrEc (b). 


(a) T'ellessont à pen prés dans les grandes Maisons les fonctions de Cuisi- 
nier, de Dépensier, de Pourvoyeur, de Portier, d'Infirmier, de Blanchis- 
seur, de Jardinier, de Procureur des aumónes dan: ies Maisons où l'on vit 
d'aumónes , et autres semblables. Cependant, suivant le nombre plus ou 
moins grand de ceux qui demeurent daus les Maisons ou dans les Colléges, 
et aussi suivant le plus ou moins d'occupat'on que donneront ces fonc- 
tions, il sera plus ou moins nécessaire d'avoir des employés chargés 
chacun un'quement d'un de ces offices. Cela est laissé à la prudence des 
Supérieurs : mais si ce soin leur est confié, ils doivent se souvenir 
du but pour lequel on reçnit des personnes de cette sorte dans la Société. 
C'est qu'il est nécessaire de s sulager ceux qui travaillent dans la vigue 
de J.-C. N.-S. ou qui étudient les,lettres pour y travailler dans la suite]; 
c'est afla qu'ils aient le temps de s'exercer dans les choses qui tendent 
au plus grand service de Div et de Notre-Seigneur. . 

(b) Si, d’après les dispositions de quelqu'un, on jugeait qu'il ne pàt 
pas rester longtemps satisfait des charges extérieures, comme si, par 
ex-mple, on lui couna'ssait itn. goût décidé pour les Études ou pour 


80 CONSTITUTIONS DES JÉSUITFS. 


3. Quod ad externa attinet, honesta specie, sanitate, ætate, 
et viribus ad labores corporis, qui in Societate se offerunt, 
sufferendos, præditi esse deberent; et qui habere, vel certe 
habituri esse aliquando talentum aliquod ad eam juvandam, 
viderentur. 


4. Admittere homines difficili admodum ingenio, vel inuti- 
les Congregationi, licel ipsismet non inutile foret admitti ; 
considerantes tamen Instituti Nostri finem, ac procedendi mo- 
dum, persuademus Nobis in Domino, ad ipsius majus servi- 
tium et laudem non expedire. 


5. Qui ad hoc admitterentur, ut in rebus Spiritualibus So- 
cietatem juvarent, considerando quid hujusmodi ministerium 
requirat, ut anims: proximorum juventur, sequentibus donis 
Der ornari deberent. 

6. Quod ad intellectum attinet, doctrina sana, vel aptitu- 
dine ad eam addiscendam, et in rebus agendis discretione, 
vel certe indole boni judicii ad eam acquirendam. 

7. Quod ad memoriam, aptitudine ad percipiendum, et fi- 
deliter percepta retinendum. 

8. Quod ad voluntatem, ut universe virtutis et perfectionis 
spiritualis studiosi sint ; quieti, constantes, strenui in iis quee 
ad Divinum servitium aggrediuntur ; quique zelum habeant 
salutis animarum, et ea de causa ad Nostrum Institutum 
(quod ad illas juvandas et disponendas ad ultimi sui finis, de 
manu Det Creatoris Nostri ac Domini, consecutionem, recta 
tendit) sint affecti. 

9. In exteriobus, exoptanda est sermonis gratia, ad agen- 
dum cum proximis pernecessaria. 


10. Species honesta, quæ ædificationi esse solet iis, quibus- 
cum agitur. 

11. Bona valetudo, ac vires, quibus ferre possint Instituti 
Nostri labores. 

19. JKtas, quæ ad ea, quie dicta sunt, conveniat : quie qui- 


dus ; nisi aplus ad progressum in lilteris faciendum, quantum opus esset, 
videretur. 


PREMIÈRE PARTIE. 84 


3. Quant aux dehors, il fant qu'ils soient d'un extérieur 
convenable, et que par leur santé, leur áge et leurs forces ils 
soient capables de supporter les travaux de corps qui se 
présenteront dans la Société, et qu'ils paraissent avoir, ou 


être en état d'acquérir quelque talent qui puisse lui étre 
utile. 


4. Pour les gens d'un esprit trop lourd et qui seraient inu- 
tiles à la Société, quand bien méme il pourrait leur étre 
avantageux à eux-mémes d'étre admis, ils ne doivent point 
l'étre, et nous verrons que cela ne serait point utile au service 
et à la gloire de Drku, si nous faisons attention au but de notre 
Société et à sa méthode. 

5. Ceux qui seront admis pour aider la Société dans les 
choses spirituelles, eu égard à ce que ce ministère exige pour 
l'utilité des âmes du prochain, doivent avoir recu de DrEU 
les dons suivants. 

6. Quant à l'esprit, une doctrine saine ou de l'aptitude à 
l'acquérir, un grand discernement dans la conduite, ou du 
moins un jugement bien fait qui les rende propres à l'acqué- 
rir par la suite. 

7. Quant à la mémoire, de la disposition à saisir prompte- 
ment et à retenir fidélement. 

8. Quant à la volonté, il faut qu'ils soient désireux de toute 
espéce de vertu et de perfection spirituelle, qu'ils soient doux, 
constants, courageux pour tout ce qui est utile au service de 
DIEU, zélés pour le salut des âmes, et par cela méme attachés 
à Notre Institut, qui tend directement à les aider et à les con- 
duire à leur fin derniére, dont elles recevront l'accomplisse- 
ment de la main de Dieu notre Créateur et Notre-Seigneur. 

9. Quant à l'extérieur, il est à souhaiter qu'ils aient les 
grâces du discours, si nécessaires dans les rapports avec le 
prochain. 

40. Une figure honnête, ce qui est ordinairement un sujet 
d'édification pour ceux avec qui on a des rapports. 

11. Une bonne santé et des forces pour supporter les tra- 
vaux de Notre Institut. 


42. Un âge convenable aux choses que nous venons de dé- 


le Sacerdoce, on ne devrait pas l’adméttre en qualité de Coadjufeur 


temporel, à moins qu'il ne parût capable de faire assez de progrès dans 
les lettres. 


82 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


dem, utadmittantur ad Probationem, excedere debet decimum 
quartum annum ; ut ad Professionem vero, vigesimum quin- 
tum. 

15. Dona externa nobilitatis, divitiarum, bonæ famæ, et si- 
milia, ut non satis sunt, si desint alia, ita, cum alia suppetent, 
hæc non erunt necessaria : quatenus tamen ad ædificationem 
faciunt, reddunt magis idoneos, ut admittantur, qui sine ipsis 
alioqui essent idonei, propter dotes alias predictas ; in quibus 
quo magis præcelluerit, qui admitti cupit, eo magis erit ad 
hanc Societatem aptus ad Domini Dér Nostri gloriam; quo 
vero minus excelluerit, eo minus erit idoneus (c). Quz tamen 
mensura omnibus in rebus teneri debeat, unctio sancta Di- 
vin: Sapientis eos docebit, qui id curæ ad ejus obsequium 
ac laudem uberiorem susceperunt. 


CAPUT III. 


De iis, quo impediunt, ne quis in Societatem admittatur. 


1. Quamvis charitas et zelus animarum, in quo se Societas 
hæc exercet, juxta Instituti sui finem, omnia hominum gene- 
ra complectatur, ut eorum serviat spirituali utilitati, ac ad 
beatitudinem consequendam in Domino juvet; ut tamen in 
Societatis ipsius corpus admittat, amplecti non debet, ut dic- 
tum est, nisi quos judicabit ad propositum Societati finem 
utiles fore. 


(c) Quamvis aliquis undecumque idoneus ad Socictatem, omnibus his 
praeditus esse debeat ; si tamen in aliquo quid eorum desideraretur, verbi 
gralia, vires corporis, vel ætas ad Professionem, vel quid simile, et in 
Domino judicarctur, aliis Dx1 donis, quod ea ex parte deest, compensari ; 
omnibusque perp-nsis, ad Det obsequium fore, et ad Societati proposi- 
tum fineni convenire, u' admitteretur, dispensere cum eo Præpositus 
Generalis poterit, vel etiam alii, quatenus eis communicata ah ipso facul- 
fas se eztendet. 


PREMIÈRE PARTIE. 83 


tailler, c'est-à-dire qualorze ans passés, pour étre admis au 
Noviciat, et vingt-cinq ans passés pour être admis à la Pro- 
fession. 

13. Les dons extérieurs, la noblesse, les richesses, la répu- 
tation, et tous ceux de ce genre ne suffisent pas, quand les 
autres manquent, et ne sont pas nécessaires quand on a les 
autres. Cependant, comme ils contribuent à l'édification, ils 
rendent plus propres à étre admis ceux qui d'ailleurs le se- 
raient sans eux, pour les autres qualités dont nous avons 
parlé. Plus un sujet possédera ces derniéres à un degré émi- 
nent, plus il sera propre à entrer dans cette Société pour la 
gloire de Dreu Notre-Seigneur, et moins il les aura, moins il 
en sera digne (c). Quant à la mesure dont il faudra se servir 
en tout cela, c'est ce que l'onction sainte de la Sagesse Divine 
montrera à ceux qui seront chargés de ce soin pour son ser- 
vice et pour sa plus grande gloire. 





CHAPITRE III. 
De ce qui empéche d'étre admis dans la Société. 


1. Quoique la charité et le zéle pour le salut des àmes, 
vertus dans lesquelles s'exerce cette Société conformément 
au but de son Institut, embrassent absolument tous les 
hommes pour ce qui est de servir à leur bien spirituel et de 
les aider à obtenir la félicité dans le Seigneur ; cependant, 
quand il s'agit d'admettre dans le corps méme de notre So- 
ciété , elles ne doivent embrasser, comme il a été dit, que 


ceux qu'on jugera devoir étre utiles à la fin que se propose 
la Société. - 


(c) Pour étre propre à tous égards à la Société, il est nécessaire d'avoir 
toutes ces qualités; si cependaot il en manquait une à quelqu'un, 
comme les forces du corps ou l'âge requis pour la Profession, ou 
quelque autre semblable, et qu'on jugeàt dans le Seigneur que les autres 
dons de Dix fussent suffisauts en lui pour compenser ces defauts, en sorte 
que, tout bien cons'déré, il convint au service de Dieu et au but que la 
Société se propose, de l'admettre, le Général pourra lui donner une 
dispense, et ce pouvoir s'étendra à tous ce»ox à qui le Général l'aura 
communiqué, 


84 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


2. Ex impedimentis ad admissionem, nonnulla eos qui vel- 
lent ingredi omnino excludunt : quia rationes efficaces nos ad 
id in Domino movent. Ea vero bujusmodi sunt. 


3. Aliquando agremio Sancte Ecclesi: abscessisse, fidem ab- 
negando inter infideles, vel incidendo in errores contra eam 
in quibus reprobatus fuerit per publicam sententiam (a) ; 
vel se more Schismaticorum ab Ecclesiæ unitate sejunxis- 
se (b).1 

4. Perpetrasse homicidium (c), vel esse propter enormia 
peccata infamem (d). 

5. Assumpsisse Religionis habitum (e), vel Eremitam cum 
vestitu Monachali fuisse. 


(a) Quamvis per publicam sententiam quis condemnatus non fuerit, 
si tamen error ejus publicus extitisset, ac vehementer suspectus esset, et 
quod in judicio conveniri posset, timeretur, admitti non debet ; verum 
hoc judicium Preposito Generali relinquetur. 


(b) Quod ad Schisma attinet, qui iu terris Schisinaticorum nasceretur, 
ita ui Schism1 generale peccatum esset patrie, et von solum particulare 
ipsius, non e set hic talem ob causam inter eos numerandus, qui a Socie- 
fate excluduntur (et tantumdem dictum sit de iis, qui in terris hæretico- 
rum nascerentur); sed ille potius excludi intelligatur, qui esset infamis, 
excommunicatus, contemplà auctoritate et providentia Nostre Sanctæ 
Matris Ecclesie, ita ut haeresis, vel Schisma peccatum sit particulare 
persona, et non generale nationis aut pa!ria. 


(c) Quod ad homicidii imped.mentum attinet, nulla (ut nec in aliis) 
Declaratio adhibetur. Num autem sit homicidium, necne, si dubitaretur, 
discernant Præpcsiti Generales ; nec se faciles in hujusmodi dubiis exhi- 
beant. Qui cum deliberatione homicidium perpetrari jussissct, si effec- 
tus est consecutus, quamvis manu sua non occiderit, inter homicidas 
erit existimandus. 


(d) Infamia propter enorinia peccata ibi impedimentum esse iutelli- 
gitur, ubi, qui sic peccavit, infamiam contraxisset. Si procul esset ab eo 
loco, tamque serio resipuisset, ut de co nihil timendum videretur, posset 
in Domino admitti. Qualia vero sint, vel non sint hujusmodi enormia 
peccata, judicet Præpositus (Generalis. 


(e) Nou solum si Professionem emisissel, sed si vel unum diem habi. 
tuin Religionis gestasset, admitli prople: rationes in Etamine dictas nou 


PREMIERE PARTIE. 85 

2. Parmi les obstacles qui s'opposent à l'admission , il y en 
a qui excluent absolument ceux qui voudraient entrer dans 
la Société; des raisons puissantes dans le Seigneur nous y 
forcent. Voici quels sont ces obstacles. 

3. Être sorti quelque temps du sein de la Sainte Eglise, en 
renoncant à la foi chez les infidéles, ou en tombant dans des 
erreurs contre elle, pour lesquelles on aurait été condamné 
par sentence publique (a), ou bien s'être séparé de l'unité de 
l'Eglise comme les Schismatiques (5). 

4. Avoir commis un homicide (c), ou avoir subi une con- 
damnation infamante pour quelque crime (d). 

9. Avoir pris l'habit de quelque Ordre religieux (e), ou avoir 
été Ermite avec un froc de Moine. 


(a) Quand méme quelqu'un n'aurait pas été condamné par sentence 
publique, si cependant ses errcurs avaient été publiques et qu'il eüt été 
trés suspect, de sorte qu'on eüt lieu de crain!re qu'il ne fût cité en 
jugement, on ne devrait pas l'admetire. D'ailleurs cela dépendra du 
jugement du Général. 

(bi Quant au Schisme, celui qui serait né dens un pays Schismatique, 
de façon «que le Schisme fût un péché général de sa patrie, ct non un 
péché à lui particulier, ne devrait pas pour cela étre rangé parmi ceux 
qui sont exc'us de la Société. Cela doit s'entendre pareillement de ceux 
qui seraient nés dans des p1ys h?réliques ; mais on doit borner l'exclu- 
sion à celui qui aurait été coodamné et excommunié pour avo'r méprisé 
l'autorité et la lumière de la Sainte Églse notre Mère, en qui 
l'hérésie ou le Schisme serait un péché particulier, el non un péché gé- 
néral de sa patrie. 

(c) Pour l'homicide, il n'est pas besoin de Déclaraticn, pas plus que 
pour les aulres empéchements de ce genre. Quant à savoir s’il y a eu 
homicide ou non, s'il y avait lieu au doute, c'est au Général à en déci- 
der, et il ne doit pas se montrer facile dans ces cas douteux. Celui qui 
a commandé un homicide avec réflexion, et dont l'ordre a élé exécuté, 
doit être considéré comme homicide, qroiqu'il n'ait pas tué de sa pro- 
pre main. : 

(d) Une condamnation infamante pour crimes ne doit é(re consi- 
dérée comme un empéchement que dans le lieu où le criminel l'a subie. 
Si l'on en était éloigné, et qu'il füt si sérieusement rentré en lui-méme, 
qu'il parüt n'y avoir plus rien à craiudre de lui, on pourrait l'admettre 
dans le Seigneur. Quant à la nature et ^ l'espéce de ces crimes qui for- 
ment un obstacle invincible, c'est au Général à en juger. 

(e) Non-seuleiment s'il avait fait Profession. mais méme s'il avait porté 
uu seul jour l'habit d'un ordre religieux, il ne pourrait pas étre admis 


86 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


6. Matrimonii vinculo, vel servituti legitime» ligatum 
esse (f). 

7. Capitis infirmitatem pati, unde accidat obscurari, et pa- 
rum sanum esse judicium ; velsi notabilem habeat ad illud 
dispositionem, ut in Examine fusius tractatur (g). 


8. Cetera impedimenta, quamvis singula (h) a Societate 
non excludant, reddunt tamen minus idoneum eum, qui ad- 
mitti exoptat; et posset tanti momenti esse defectus, ut e ser- 
. vitio DEI non esset futurum, cum eo quemquam admitti. 


9. Impedimenta autem hec secundaria, de quibus modo 
est sermo, hujusmodi sunt : Quod ad interiora attinet, pas- 
siones vel affectus, qui domari non posse videantur; vel pec- 
catorum habitus, de quibus non magna emendatio speretur. 


potest. Intelligendum est autem, quod habitum eo animo, ut sit Relig'o- 
sus, non propler aliam causam, qua posset accidere induisset. 


(f) Quando hoc vinculum solutum esset, quod a domino, vel a conjuge 
facultas concederetur, observatis a'iis circumstanti s, qui juxta «anam 
doctrinam, et usum Sancte Ecclesie solent observari, impedimentum 
esse desinet. 

(g) In omnibus his impedimentis expedit, ut nec Generalis Praepositus 
nec Societas universa dispensare possit : quandoquidem in universum ita 
Societati conveni', ut in hujusmodi non dispensetnr. Sed si cerneretur 
aliquod ex his impedimentis in homine, qui talibus Der donis ornatus 
esset, ut pro certo haberetur, Socielatem ad Dei et D mini Nostri obse- 
quium ejus opera admodum juvari posse, si ille Summo Pontifici, vel 
ejus Nunt'o, vel summo PϾnitentiirio supplicarct sibi coucedi, ut in 
S.cielatem non obstantibus Constitu ionibus admi ti posse!, Praeposito 
ejus Generali non repuguante; posset idem Præpositus consensum ad 
eum admittendum præstare : dum famen ostium non multis, imo nulli, 
qui raris (ut dic'um est) dotibus n»n sit prædilus, aperialur. 


(h) Quod tis ex his secundariis impedimentis ex se satis e:se posset, ne 
quis admi feretur. Sed quia accidere posse!, aliquem huju m«di defectum 
aliis præclaris Der donis compensari, ac in Domino tolerandum esse ju- 
dicaretur; id discernendum prudeniit ejus, qui admittendi facul:atem 
liabet, relinquitur. Et ejusdem erit in hujusmodi casibus dispensare, ha- 
bita nihilominus ratione judicii Superioris, ad qaem referendum crit, 
quidquid difficultatem ingereret, et quoi s'aluerit, faciendam est. 


PREMIERE PARTIE. 87 


6. Être engagé dans les liens du mariage ou d'une servi- 
. tude légale (f). 

7. Être sujet à des maladies de tête capables d'obscurcir le 
jugement et de lui enlever sa lucidité, ou y avoir une dispo- 
sition marquée , comme il est traité plus au long dans l'Exa- 
men (9). 

8. Pour les autres obstacles, quoique chacun d'eux en par- 
ticulier n'exclue pas de la Société (k), cependant ils ren- 
dent moins propre à étre admis , et il y a de ces défauts qui 
pourraient étre d'une si grande conséquence, qu'il serait con- 
traire au service de Dieu d'admettre quelqu'un en qui on les 
apercevrait. 

9. Ces obstacles du second ordre dont nous parlons main- 
tenant, sont : Quant à l'intérieur, des passions et des affections 
qui parattraient indomptables, ou des péchés d'habitude, 
dont on n'aurait pas lieu d'espérer grand amendement. 


pour les raisons exposée: dans l'Examen. Ce qui doit s’entenire dans ce 
sens, qu'il l'aurait porté avec l’:ntention d'étre Religieux, et nen pour 
d'anires raisons. 

(f) Si ce lien était rompu par le consentement du mailre ou de la 
femme, l’obstacle serait levé, pourvu que l'on observät toutes les autres 
formalités qu'exigent la saine doctrine et l'usage de la sainte Église. 


(g) Il est bon que ni le Général ni la Société entière ne puissent don- 
ner de dispense pour tous ces obstacles, parce qu'en général la dignité 
de la Société exige qu'il n'y ait point de dispense dans ces cas. Mais si 
l'an de ces obstacles écartait un homme si bien doué de Dieu, que l'on 
regardát comme ceria'n que la Société pourrait tirer beaucoup de 
secours de lui pour le service de Dieu et de Notre-Seigneur; cet homme 
pourrait supplier le Pape ou son Nonce, ou le grand Pénitencier de lui 
accorder d’être admis dans la Société, nonobstant les Constitotions, le 
Général ne s'y opposant pas; et le Général pourrait consentir à l'ad- 
mettre, pourvu que celte porte ne fût pas ouverte à beaucoup de monde, 
et qu'elle ne le fût, comme il a été dit, qu'à ceux qui au: aient ces rares 
qualités. 

(h) Un seul de ces obstacles du second ordre pourrait suffire pour em- 
pècher d’être admis. Mais comme il peut arriver qu'un défaut de celte 
nature soit réparé par d'antres cons de Dreu éclataats, on le laisse à 
décider à la prudence de celui qui a le pouvoir d’admeitre. Ce sera à lui 
à dispenser dans ces cas, en suivant néanmoins l'avis du Supérieur au- 
quel il devra s'en rapporter pour toutes les difficukés, a5n dé se confor- 
mer à ses ordres. 





88 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES 


10: Intentio minus recta, quam par esset ad Religionis in- 
gressum, ut qua» cum humano a'iquo fine sit admixta. 


11. Inconstantia, vel remissio animi notabilis, ex qua qui 
de ingressu agit, parum utilis futurus credatur ad Societatis 
munera obeunda. 

42. Indiscretæ devotiones, qux in causa esse solent, ut ali- 
quis in illusiones et non exigui momenti errores incidat. 

43. Litterarum ignorantia, vel ingenii, aut memorie ad 
eas addiscendas, vel linguæ ad explicandum defectus, in illis, 
qui præ se ferunt intentionem, vel desiderium ulterius pro - 
grediendi, quam solent Coadjutores temporales. 


14. Judicii defectus, vel notabilis in proprio sensu obdu- 
ratio : quæ omnibus Congregationibus multum solet faces- 
Sere negotii. 

45. In exteriori homine, defectus in integritate corporis, 
morbus, debilitas, vel notabilis deformitas (i). 


JEtas valde tenera, vel plus satis provecta (k). 
Æs alienum, vel civiles obligationes (/). 


(4) Animadvertendum est, eos, qui deformitates, vel defectus insignes 
habent, ut gibbos, vel alia quæpiam monstross, sive sic nati fuerint, sive 
ex aliqua esterna causa, ut percussione e: similibus, id acciderit, «d So- 
cie!'atem Noslram non esse idoneos, par.im quod res hujusmodi ad Sa- 
cerdolium obstare solent, pari:m quod ad proximorum ædificationem, 
quibus:um ex Instituti nostri ratione versamur, minime juvant ; usi, ut 
superius dictum est, aliis eximiis virtutibus ac donis Det compensarentar, 
eum quibus hujusmodi defecius corporis potius ad augmentum, quam 
ad dimiuulionem ædificotionis facturi viderentur. 


(k) Qnod ad etatem atlinet X1V annis minorem, ut quis ad Pr..batio- 
nein, aut XXV, ut ad Professionem admittatur, si in quibusdam, peculia- 
ribus de causis, antevertendum esse id tempus, ad flpem majoris Divini 
servitii Nobis preflxum, videretur, penes Prepositum Generalem facultas 
erit prudenter ac circumspec e dispensandi : et idem, cum provectior 
&tas fuerit, considerabit, an expediat, uecae, ad universale bonum, hu- 
jasmodi defectum tolerari. 


(I) De ære alieno diligenter consideretur, ne inde offendicali vel per- 
nrbationis occasio oriatur; presertim in obligationibus civilibus, de 








PREMIÈRE PARTIE. 89 


10. Une intention moins droite qu'il ne convient de l'avoir 
pour entrer en religion, comme celle qui serait mélangée de 
quelque considération humaine. 

44. Une inconstance et un reláchement d'esprit si notable, 
que celui qui demanderait à entrer paraîtrait devoir être peu 
utile par la suite pour remplir les charges de la Société. 

12. Des dévotions indiscrétes qui ménent ordinairement à 
tomber dans des illusions et des erreurs considérables. 

43. L'ignorance des lettres, ou un défaut soit de mémoire 
ou d'esprit pour les apprendre, soit d'élocution pour les en- 
seigner, surtout dans ceux qui témoignent le désir d'aller 
plus loin que ne vont ordinairement les Coadjuteurs tem- 
porels. 

44. Un défaut de jugement ou un entétement marqué dans 
son propre sentiment, ce qui donne souvent bien de l'embar- 
ras à toutes les Assemblées. 

43. Quant à l'extérieur, des défauts de corps, comme le 
manque de quelque membre, la maladie, la faiblesse, ou une 
difformité remarquable (i ). 

L'âge trop tendre ou trop avancé (X). 

Les dettes ou les obligations civiles (2). 


(f) Ii faut remarquer que ceux qui ont des difformités remarquables, 
comme ceux qui sont bossus ou contrefaits, de naissance ou par accident, 
par des coups ou par toule autre cause, ne sont pas propres à entrer 
dans Notre Sociélé, tant parce que ces défauts sont ordinairement un 
obstacle à la prétrise, que parce qu'ils nuisent à l'édification du prochain, 
avec qui nous devons avoir beaucoup de rapports d'apres l'esprit méme 
de notre Institut. Mais s'ils étaient compensés, comme nos l'avons dit, 
par des vertus et par des d ns de Dieu éciatants, ces défauts de corps 
sembleraient devoir contribuer plutôt à augmenter qu'à diminuer l'édi- 
fication. 

(k) Quant à la limite d'âge, de quatorze ans pour étre admis 
au Noviciat, ou de vingt-cinq ans pour la Profession ; s'il paraissait utile 
de devancer ce temps pour quelques-uns par des raisons particulières et 
dans l'intérét du service de Dieu, qui est le but que nous nous pro- 
posons , le Général anrait le pouvoir d'accorder une dispense avec pru- 
dence et circonspection. Il examinera aussi, dans le cas de l'âge trop 
avancé, si le bien universel demande qu'on ne s'arréte pas à cet 
obstacle. 

(1) On fera des rccherches exactes sur les dettes, pour éviter les occa- 
sions de scandale et de trouble, surtout par rapport aux obligalions 

8. 


90 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


16. Quo hujusmodi defectibus quis magis est obnoxius, eo 
minus est idoneus, uf Deo Domino Nostro in hac Societate ad 
animarum auxilium serviat : et qui facultatem habet admitten- 
di, videat, ne charitatis particularis affectus universali noceat, 
qu: ut magis ad gloriam et honorem Christi Domini Nostri fa- 
cit, ita semper praeferri debet. 








CAPUT IY. 
De modo admittendi. 


4. Quia Nobis in Domino valde persuademus, ad hoc ut Di- 
vina et summa Majestas ministerio hujus minimæ Societatis 
uti dignetur, multum referre ut qui ad eam admittuntur, 
non solum diu probentur, antequam in ejus corpus coopten- 
tur; verum etiam ut valde noti sint, antequam ad Probatio- 
nem eam admittantur, que fit in communi convictu cum Do- 
mesticis ; expedit habitationem aliquam Nostre communi con- 
junctam designari, ubi qui ad Probationem admittuntur, hos- 
pitum more duodecim dies, vel usque ad viginti, et amplius, 
prout Superiori videbitur, diversentur (a) ; ut id temporis de 
iis, quæ pertinent ad Societatem, illi certiores reddantur, et 
Societas eosdem plenius in Domino Nostro cognoscat. 


2. In hanc Domum, que prim: Probationis dicitur, facilius 
admitti possunt, qui id optant; si clare ad Der et Domini 
Nostri Jesu Christi obsequium idonei in hac Societate esse 
viderentur : et contra, qui clare non esse tales cernerentur, 


quibus jura disponunt; prater ra‘ionem, qua habenda est, ædificalionis. 


(a) Cum Domus primæ Probationis distincta et conjuncta Nos'ree ha- 
bitationi esse non posset ; curandum st, ut in Nostr's Dom bus aliqua 
habitatio separata ad id designetur : ut qui admi:tuntur, miaorem ha- 
beant occasionem conversandi cum aliis, qui von fuerint a Superiore de. 
putati. 








PREMIÈRE PARTIE, 94 


46. Plus on est sujet à ces empéchements, moins on est 
propre à servir Dieu dans notre Société pour le secours des 
âmes. Et celui qui a le pouvoir d'admettre doit bien prendre 
garde que quelque affection ou la charité particulière ne 
nuise à la charité générale, qui, étant plus utile à la gloire 
et à l'honneur de N.-S. J.-C., doit toujours passer avant 
l'autre. 





CHAPITRE IV. 
De ia manière d'admettre. 


1. Comme Nous sommes persuadés dans le Seigneur qu'il 
est trés-important, pour que Dieu dans sa souveraine Ma- 
jesté daigne se servir de cette trés-petite Société , non-seu- 
lement d'éprouver longtemps d'avance ceux qui doivent étre 
reçus dans son sein, mais encore de les bien connaître avant 
de les admettre au noviciat, qui se fait en vivant en com- 
mun avec ceux qui demeurent dans les Maisons, il est bon 
d'avoir une Maison dépendante de celle où l'on vit en com- 
mun et destinée à recevoir, à titre d'hótes, pendant douze 
ou vingt jours, ou méme davantage, selon que le Supérieur 
le jugera bon , ceux qui doivent étre admis au Noviciat (a). 
Pendant ce temps, on les informera mieux de ce qui con- 
cerne la Société, et la Société pourra les connaitre plus à 
fond dans le Seigneur. 

2. Dans cette Maison , qu'on appelle la Maison du premier 
Noviciat, on peut admettre plus aisément ceux qui le deman- 
dent, pourvu qu'on voie clairement qu'ils conviennent au ser- 
vice de Drev et de N.-S. J.-C. dans la Société; mais si l'on re- 


civiles, qui sont du ressort des loir, outre la raison de l'édification, 
à laqnelle on doit toujours avoir égard. 

(a) Quand la Maison du premier Noviciat ne pourra p:s être voisine 
et séparée de l'habita'ion commune, on aura soin de destiner à cet vsage 
dans nos Ma sous un lieu séparé; afin que ceux que l'on admet aient 
moins d'occasion de converser avec d'autres que ceux qve le Supérieur 
aura désignés pour cela. 


92 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. : 


consilio (et si quid aliud charitas suggerit) adjuti, ut alibi DEO 
ac Domino Nostro servire curent, statim dimitti poterunt. 


$. Quod si res non esset Societati tam clara, quam oporte- 
ret, postquam qui admitti cupit, voluntatem suam proposue- 
rit, et de primis impedimentis decenter interrogatus fuerit, et 
summam Nostri Instituti, probationesque ac difficultates quæ 
ineosunt, intellexerit, quamvis efficaciter desiderare videatur 
in Societatem admitti, ut in ea vivatet moriatur(5) (quod qui- 
dem si deesset, ut plurimum nemo ad primam Probationem 
admitti deberet), responsum tamen ac sententia ultima ali- 
quamdiu differatur (c); ut eo tempore res melius considerari, 
et Deo commendari possit, ac diligentia conveniens adhiberi, 
ut magis cognoscatur, et ut de ejus constantia periculum fiat. 
Quantum autem differri oporteat, et qua diligentia sit adhi- 
benda, prudenti considerationi illius, qui admittendi faculta- 


(b) Si aliquis ob causas rationi consonas jn Domum reciperetur, qui 
nondum obsequio Divino ia hac Societate se dedicare omnino statuisset ; 
perinde ut hospes, et non ad primam vel secundam Probationem adait- 
telur. Sed ea in re ultra triduum, qui aliis præest, non facilem se exbi- 
beat, nec sine facultate Præpositi Generalis, vel certe Provincialis, id 
faciet : et difficilis, ubi Novitii fnerint, quam ubi non fuerint, ea facul- 
tes concedi poterit. 


(c) Ut responsum et deliberatio ultima aliquamdiu differatur, et dili- 
gentia ad id, ot perspectior ille sit, adhibeatur, in universum quidem 
observari debet. Al.qnando tamen peculiares ob causas (nt si quis videre- 
fur raris dotibus ornatus, et in periculo versari, ne per dilationem a pro- 
posito suo dimoveri, vel certe valde sollicitari posset) compendio majori, 
qua convenit diligemia adbibita, in Domum primæ Probationis esset ad- 
mittendus ; vel post examinationem ad alia Societa'is loca transmilten- 
dus. 


(d) Diligentia sd eos, qui ingredi volunt, magis cognorcendos adhi- 
benda hec eit, ut compendio quodam Examiais, an aliquo ex primis 
impedimentis, vel e'iam ex secundariis, quee tertio capite attinguotur 
(cujusmodi est bonz valetudinis, vel integritatis corporis defecius, obli- 
gationes c.viles, vel es alienum) teneantur, intelligatur. 

Conferet etiem, ut preter Examinatorem, aliqui es iis, quos Superior 
designaverit, agant, ac versentur cum eo, qui recipiendus sit : et intel- 
lecto etiam ejus non.ine, et eorum quibus cognitus est, extra Domüm in- 


PREMIÈRE PARTIE. 95 


connaissait au contraire qu'ils n'y sont pas propres, on pour- 
rait les renvoyer immédiatement, en les aidant de bons con- 
seils et de tout ce que la charité pourra suggérer, et en les 
exhortant à aller servir Dieu et Notre-Seigneur autre part. 
3. Les mérites du sujet peuvent ne pas paraitre à la So- 
ciété aussi évidents qu'il serait à désirer, aprés que le Pos- 
tulant aura exposé ses intentions, qu'il aura été interrogé 
convenablement sur les empéchements essentiels et qu'on 
lui aura fait connaitre le plan de Notre Institut, les épreuves 
et les difficultés qui s'y rencontrent. Alors, parüt-il désirer 
ardemment d'étre admis dans la Société pour y vivre et y 
mourir (b) (et si ce désir lui manquait, il ne devrait pas 
méme étre admis pour l'ordinaire au premier Noviciat ), on 
différera quelque temps à lui donner une réponse défini- 
tive (c , afin que, dans cet inlervalle, on puisse examiner 
plus mürement l'affaire, la recommander à Dieu (d) et pren- 
dre les mesures convenables pour connaître davantage le 


(b) Si ponr des causes raisonnables on recevait dans la Maison quel- 
qu'un qui ne serait pas encore entièrement résolu de se consacrer au 
service de Disu dans cette Société, on ne l'y recevrait que comme hóte, 
et non ponr le premier ou le secon:1 Noviciat. Mais dans ces occasions, 
le Supérieur ne se laissera point aller à le garder plus de trois jours, 
encore sera-ce avec la permission du Général ou au moins du Proviri- 
cial qui l'aecorderont plus difficilement quand il y aura des Novices que 
quand il n'y en aura point. 

(c) On doit avo'r soin en général de différer quelque tu mps à prendre 
une décision et à donuer une réponse définitive; et prendre toutes les 
précautions pour bien connaitre le Postulant. Quelquefois cependant, 
pour des raisons particulières, con:me s'il paraissait avoir des qualités 
rares, et qu'on eüt à craindre, en retardant trop longtemps, qu'il ne füt 
délourné de son dessein ou fortement sollicité de le quitter, on pourra't 
l'admeltre, en abrégeant les épreuves, au premier Noviciat, ea prenant 
les précautions convenables ; ou encore on pourait le faire passer dans 
d'autres Maisons de la Socié é, après l'avoir examiné. 

(d) Voici les précautions qu'il faut preadre pour bien connattre les 
Postulants. Il faut, par un Examen abrégé, chercher à savoir s'ils ne 
soit pas exclus par quelqu'un des ob tacles invincibles, ou méme de 
ceux du second ordre, dont ou a parlé dans le troisième chapitre, tels que 
le peu de santé, un corps estropié, les obligaii..ns civiles ou ls deltes. 

ll sera bon aussi, qu'outre l'Examinateur, quel jues autr.s désignés 
par le Supérieur conversent avec le Postulant, «t même quand on aura 
appris son nom et celui de ses connaiss.nces, on pourra prendre des 


94 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


tem habet, relinquendum est, qui semper majus Dr! obse- 
quium spectabit. 


&. Postquam in Domino statuetur, quod ad Probationem ali- 
quem admitti conveniat ; solitis vestimentis indutus, aut pro 
cujusque devotione ( nisi aliud Superiori videbitur) ingredi 
poterit : et in prædicta Probationis Domo, seu in loco ad id 
destinato, ut hospes constituetur : ac postridie, quomodo eo 
in loco se gerere debeat ei declarabitur ; ac nominatim, ne 
verbo, aut scripto ( nisi Superiori aliqua de causa non levis 
momenti aliud videretur), cum externis, vel Domesticis agat, 
preterquam cum iis, qui ad id designati a Superiore fuerint. 
Quod fit, ut liberius secum, et cum DEO perpendat vocatio- 
nem suam, ac propositum Divin: ac summæ Majestati in hate 
Societate serviendi. 


$. Elapsis duobus aut tribus diebus post ingressum in Do- 
mum Probationis, examinari accuratius incipiat, prout in 
Officio Examinatoris declaratur : et relinquatur ei scriptum 
Examen, ut solus id maturius consideret : postea eidem os- 
tendantur Diplomata Apostolica, ac Constitutiones, et Regulæ, 
in Societate ac, Domo, quam ingreditur, observandæ (e); et 
qui litteris operam dederunt, de singulis facultatibus, in qui- 
bus versati sunt, singulas prælegant lectiones, et id coram 


quiri poterit, cujusmodi homo ille sit, si Domi nulli fuerit satis notus. 


Juvabit etiam ad hoc ipsum, si frequenter ad Confessionis Sacramen- 
tum in Ecclesia Nostra aliquam:iiu accesserit, antequam Domum ingre- 
diotur. Et si adhue de eo dubitaretur, non parum conferet, si in spiri- 
tual‘bu: exercitiis constitnatur : ut ea claritas de eo habea ur, qvae ad 
gloriam Der Domini Nostri requiritur. 


(e) lis, qui litteras Aposto'icas latinas non intelligerent, sstis essel 
ea: um summam (ut etia:u Constitutionum et Regularum) declarare. Ex 
quibas ca pars ostendenda unicuique intelligitur, qui ei est observanda; 
ez qua summarium haberi potest, quod simul cum Examine unicuique 
relinquatur ; ut per otium illud msgis consideret. 


PREMIÈRE PARTIE. 95 


Postulant et éprouver sa constance. Combien de temps fau- 
dra-t-il différer, quelles sont les précautions à prendre ? c’est 
ce qu'on laisse à décider à la prudence de celui qui a le 
pouvoir d'admeltre et qui aura toujours en vue le service de 
DiEv. 

4. Quand on aura décidé dans le Seigneur qu'il est à pro- 
pos d'admettre quelqu'un au Noviciat, il pourra entrer avec 
ses habits ordinaires ou avec ceux que sa dévotion lui fera 
prendre, à moins que le supérieur ne s'y oppose, et on le 
placera au rang des hôtes dans cette Maison du premier No- 
viciat dont nous avons parlé, ou dans un lieu destiné à cet 
usage. Le lendemain on lui dira comment il doit s'y con- 
duire , et particulièrement on lui défendra d'avoir aucune 
communication , soit de vive voix , soit par écrit, avec les 
personnes de la Maison ou du dehors, excepté avec ceux 
qui auront été désignés pour cela par le Supérieur. Tout 
cela pour qu'il sonde plus librement en lui-méme, et en pré- 
sence de DIEU, sa vocation et le dessein qu'il a de servir la 
Divine et souveraine Majesté dans cette Société. 

b. Deux ou trois jours aprés son entrée dans la Maison du 
Noviciat, on commencera à l'examiner soigneusement, comme 
il est dit dans les Règles de l'Examinateur, et on lui lais- 
sera un Examen par écrit, pour qu'il y réfléchisse plus müre- 
ment quand il sera seul ; ensuite on lui montrera les Bulles, 
les Constitutions et les Règles qu'il doit suivre dans la Maison 
où il entre (e). Ceux qui se seront appliqués aux lettres, fe- 
ront une leçon dans chacune des facultés où ils auront étu- 


informations sur lui hors de la Maison, dans le cas où personne ne le 
connaîtrait suffisamment. 

1l serait aussi très-utile, pour le connaitre, qu'il eût été souvent à ccn- 
fesse dans notre Eglise quelque temps avont d'entrer dans la Maison. 
Et s'il restait encore des doute: sur som compte, il ne serait pas inutile 
de lui faire faire les Exercices spirituels, afin d'avoir de lui une connais- 
sance aussi exacte que l'exige l'intérét de la gloire de Disu Notre- 
Seigneur. 

(e) Pour ceux qui n'entendraient pas les Bulles en latin, il suffirait 
de leur en expos;r le précis, ainsi que des Constitutions et des Règles. 
Bien entendu qu'il n'ea faut montrer à chacun que les portions qu'il aura 
à observer. On peut en avoir un abrégé qu'on lui la'ssera avec l'Examen, 
pour qu'il en prenne connaissance à loisir, 


96 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


eis, qui a Superiore ad ejus talentum in doctrina et proponendi 
modo cognoscendum, sunt constituti: 

6. Eodem hoc tempore primæ Probationis, conscientiam 
suam Superiori, vel ei, quem ipse delegaverit, aperiet (nisi 
id negotii, cum Superioris consensu, in aliud tempus differ- 
retur) et generaliter confitebitur (si nondum id fecisset) et 
illiquidem Confessario, qui a Superiore fuerit ad id destinatus. 
Et cum in libro ad id designato scriptum fuerit, et manu ejus 
subscriptum ( f), quidquid Domum tulit, et quod contentus sit 
observare omnia ei proposita ; postremo post reconciliatio- 
nem accepto Sanctissimo Eucharistiæ Sacramento, ingredie- 
tur in Domum communis habitationis; ubi cum aliis versari, 
et in secunda Probatione diutius exerceri solent Novitii. 


7. Quod diclum est de iis, qui tunc primum ad Societa- 
tem admittuntur (g), bona ex parte cum illis observabitur, 
qui a studiis, aut aliis locis Societatis, ubi diligenter exami- 
nali non fuerint, veniunt; qui quidem non ut Professi, vel 
Coadjutores formati, in corpus Societatis admissi sunt : ut 
quo majori cum luce procedetur, eo quisque constantiorin sua 
vocatione maneat; et ipsa etiam melius discernat, an conve- 
niat ad majorem laudem et gloriam Det et Domini Nostri 
illum apud se retinere. 


(f) Si scribere nesciunt, alius coram eis, eorum nomiue scribet. 

(g) Præter dilationem admittendi ad primam Probationem (qua uti 
cum iis, qui aliis in locis Societalis fuerint, non esset equum) reliqua fere 
omnia in eisdem locum habent : licet quo magis noti sunt et firmi, mi- 
nus neccsse sit eam diligentiam adhibere, quæ adbiberi solet ad cogno- 
sceados, el stabilicndos eos qui admit'uutur ad Probationem." 


PREMIERE PARTIE. 97 
dié, et cela devant ceux que le Supérieur aura désignés pour 
apprécier leur science et leur talent d'exposition. 

6. Pendant ce premier Noviciat, il découvrira aussi sa 
conscience au Supérieur ou à celui que le Supérieur aura 
délégué, à moins que cela ne soit remis à un autre temps du 
consentement du Supérieur ; et il fera une Confession géné- 
rale, s'il ne l'a pas encore faite, au Confesseur désigné par 
le Supérieur. Et aprés qu'on aura écrit dans un livre destiné 
à cet usage tout ce qu'il aura apporté à la Maison, et qu'on 
lui aura fait signer et ce livre (f) et la résolution où il est d'ob- 
server tout ce qu'on lui propose , aprés avoir recu l'absolu- 
tion et le trés-saint Sacrement de l'Eucharislie , il entrera 
enfin dans la Maison d'habitation commune : c'est là que 
les Novices demeurent avec les autres et d'ordinaire s'exer- 
cent, longtemps dans le second Noviciat. 

7. Ce que nous venons de dire pour ceux que l'on admet 
pour la première fois dans la Société (g) s'observera en grande 
partie pour ceux qui viennent des études ou d'autres Mai- 
sons de la Société, où ils n'auraient point été assez examinés, 
et qui ont été admis dans le corps de la Société, mais non 
comme Profés, ni comme Coadjuteurs formés. Chacun scra 
d'autant plus constant dans sa vocation , qu'on aura procédé 
avec plus de lumiére, et la Société elle-même discernera 
plus facilement s’il est utile à la gloire de Dieu et de Notre- 
Seigneur de le garder. 


(f) S'il ne sait pas écrire, un autre signera pour lul en sa présence. 

(g) Excepté le délai néces-aire avant d'étre admis au premier Noviciat, 
délai qu'il ne serai pas juste d'imposer à ceux qui auraient déjà été dens 
d'autres Maisons de la Société, presque tout le reste s'observera pour 
eux comme pour les autres Postulants. Cepen lant, plus ils seront connus 
et affermis, moins il sera nécessaire de prendre toutes les précautions 
qu'on prend ordi airemeut pour connaitre ct affermir ceux que lou 
admet au Nariciat. 


SECUNDA PARS. 


Que ad cos dimiltendos perlinel, qui admissi, parum 
apti, in Probatione ad Societatem invenirentur. 








CAPUT I. 
Qui dimitti possint, et per quos. 


1. Ut autem ad propositum huic Societati finem Divini ob- 
sequii, et auxilii animarum convenit conservari, el numero 
augeri operarios idoneos, ac utiles ad hoc opus promoven- 
dum; ita dimitti eos oportet, qui tales non fuerint inventi ; 
et successu temporis deprehendatur, vel quod hæc non sit eo- 
rum vocatio, vel quod ad commune bonum Societatis non 
conveniat, ut in ea maneant. Sed tamen ut non faciles esse 
ad admittendum, ita neque ad dimittendum, imo minus opor- 
tet : sed mature omnino, et considerate in Domino proceden- 
dum est. Et quamvis causas ad dimissionem dignas, eo gra- 
viores esse oportet, quo quis arctius Societatis corpori con- 
junctus est; quantumlibet tamen quisque sit conjunctus, in 
quibusdam casibus separari ab ea posset, ac deberet (a) : ut 
sequenti capite videbitur. 


D 


(a) Licet omnes (ut in Constitationibus dicitur ) dimitti possint, alii 
lamen facilius, quam alii dimittentur. Qui ia Domum prime Probatio- 
pis admissi sunt, antequam cum aliis versentur, si eo tempor@appareret 
non esse ad Societatem idoncos, facilius, quam alii, possent dimitti. 


In proximo gradu illi sunt, qui in secunda Probatione in Domibas vel 
Collcgiis, nullis adbuc Votis ligati versantur, si esperimento comperire- 
fur, quod ad majus Der obse4uium non foret, si in Societale manerent. 


In tertio gradu illi sunt, qui Votis quidem sponte sua se Deo obligave- 
ruul; verum in Scholaslicos approbatas, vel Coadjutores Societalis 


SECONDE PARTIE. 


Concernant ce qu'on doit faire à l'égard de ceux qui, 
admis au Noviciat, seraient trouvés peu propres à 
entrer dans la Société. 





—M — —M MM M —À — —— M——— — 0 


CHAPITRE I. 


Qui peut renvoyer, et quelles personnes peuvent l'étre. 


1. S'il faut, pour atteindre au but de la Société , qui est 
le service de Dieu et le secours des âmes, conserver et aug- 
menter le nombre des ouvriers capables de faire marcher 
cet ouvrage, il n'est pas moins utile de renvoyer ceux qui 
ne seraient pas trouvés tels, et qui laisseraient voir par la 
suite que ce n'est point là leur vocation, ou que le bien 
commun de la Société exige qu'ils n'en fassent plus partie. 
Toutefois, comme on ne doit pas être facile sur l'admission, 
il faut encore l'étre moins sur le renvoi ; mais il faut, avec la 
grâce de Dieu, peser et examiner mürement les choses. Plus 
on est lié étroitement au corps de la Société, plus les motifs 
de renvoi doivent étre graves (a); mais quel que soit d'ail- 
leurs le degré d'initiation, on peut , on doit méme étre exclu 
dans certains cas, comme il paraitra au chapitre suivant. 


(a) Bien que fous puissent être renvoyés (comme il est dit dans les 
Constitutions), il y en a cependant qu'on renverra plus facilement que 
d'autres; ceux, par exemple, qui ont été recus dans la Maison du pre- 
mier Noviciat seron!, avant d'avoir eu d«s rapports avec les autres, plus 
facilement renvoyés, si l'on s'apercevait qu'ils ne fussent pas propres à 
la Société. 

Serout dans le méme cas immédiatement aprés cux, ceux qui, pendant 
le second Noviciat, demeurent dans les Maisons ou dans les Colléges, 
sins élre encore engagés par aucuns vœux, si l'expérience démontrait 
que leur renvoi imporlát au plus grand service de Digv. 

Viennent en troisième lieu ceux qui se sont engagés à Dic par des 
vœux volontaires, mais qui ne sont pas encore admis aux grades d'Éco- 


100 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


2. Dimittendi facultas in primis ad universam Societatem 
pertinet, quando in Congregationem Generalem conveniret. 
Eadem erit penes Præpositum Generalem in omnibus, præter- 
quam si quid ad ipsius personam pertineret. Penes reliquos 
ex Societate, tantum erit hujus facultatis, quantum eis a ca- 
pite collatum fuerit : Pre positis tamen Provincialibus am- 
plam satis conferri expediet (b), ac debita proportione, etiam 
Præpositis localibus, et Rectoribus, quibus videbitur esse con- 
ferenda (c); ut eo melius in toto Societatis corpore subordi- 
natio Sancti Obedientiæ servetur, quo clarius intelligent in- 
feriores, se a suis immediate Superioribus pendere; et quod 
sibi conveniat plurimum, imo necesse sit, in omnibus eis sub- 
esse, propter Christum Dominum Nostrum. 


formatos, exacto jam tempore Probationis solitæ, non sunt admissi. 


In quarto, et qui graviori consideratione et causa in ligeint, sunt Scho- 
lastici approbati. 

In quinto gradu, ubi quidem major erit difficultas, sunt Coadjutores 
formati, tam spirituales, quam temporales; si post Vota sua publica, 
licet non solemnia, necessario dimittendi viderentur. 


In quibusdam casibus etiam Professi, cujuscumque gradus et digni- 
tatis in Societate sint, dimitti possent, si retineri sine detrimento iilius, 
ac Divini obsequii non posse judicaretar. 


Prater quæ dicía sunt, quo magis alicui Societas deberet, quoi de 
ipsa bene meritus esset ; vel quo pluribus De: donis ad eamdem in Di- 
vino obsequio juvandam praeditus esset ; eo majori cum difficullate esset 
dimittendus, ut contra, cui minus deberet Societas, quique minus ad 
eamdem juvandam iu Divino obsequio esset idoneus, facilius posset di- 
mitti. 


(b) Quamvis Praepositus Generalis, in patentibus litteris ad Preeposi- 
tos particulares missis, amplissimam eis facultatem impertiat, quo magis 
subditi eosdem venerentur, et humiliores, ac submissiores se exhibeant ; 
nihilr minus tamen per secretas litteras hæc potestas contrahi (prout 
convenire videbitur ) et limitar! poterit. 

(c) Quod ad eos attinet, qui in prima Prohatione et secunda sunt, nec 
dum Votis emissis, facullatem ad eos dimittendos habebit, quicumque ad 
eosdem admiltendos eam habuerit : si tamen circumstantiz aliquæ non 
id impedirent ( cujusmodi esset, si iu Domum aut Collegium, ubi ma- 
nent, a Generali, vel Provinciali Praeposito, vel ab aliquo, cujus habenda 


SECONDE PARTIE. 101 


2. Le pouvoir d'exclusion appartient avant tout à l'univer- 
salité de la Société , quand elle se réunit en Assemblée gé- 
nérale. Il appartient en outre au Général, dans tous les cas, 
excepté dans ceux où sa propre personne est intéressée. Les 
autres membres de la Société n'auront de ce pouvoir que ce 
qui leur en aura été conféré individuellement. Toutefois il sera 
bon de le conférer assez largement aux Provinciaux (b) et de 
le répartir proportionnellement aux Supérieurs locaux et aux 
Recteurs qui le mériteront (c), afin que dans tout le corps de 
la Société la subordinalion d'une sainte Obéssance se main- 
tienne mieux, chacun voyant qu'il dépend de celui qui est 
immédiatement au-dessus de lui, et qu'il est convenable ou 
plutót nécessaire de se soumettre en toutes choses à cause de 
N.-S. J.-C. 
liers approuvés, ni de Cosdju'eurs formés de la Société, quoique le 
temps ordinaire du Noviciat soit expiré. 

En quatrième lieu, les Écoliers approuvés; encore faudra-t-il des rai- 
sons très-graves pour les renvoyer. 

Ea cinquième lieu, les Coadjuteurs formés, tant spirituels que tempo- 
rels, qu'on ne pourra néanmoins renvoyer que très-1ifficilement et seu- 
lement dans les cas d'urgence, après qu'ils auront fait leurs vœux publics 
quoique non solennels. 

Dans certains cas on pourrait renvoyer les Profés eux-mêmes, quel- 
que rang et quelque dignité qu'ils occupassent dans la Société, si on pen- 
sait ne pouvoir les garder sans faire tort à la Société et au service de 
Disv. 

Outre ces remarques particulières, on peut dire, en général, que plus 
la Société aura d'obligation à quelqu'un, pour les services qu'elle aurait 
reçus de lui, plus il aura de dons de Dieu, propres à la seconder dans le 
service du Seigneur, plus ou devra le renvoyer difficilement ; au con- 
traire, moins la Société sera redevable à quelqu'un, moins il sera capable 
de l'aider dans le service de Dieu, moins on sefera scrupule de le ren- 
voyer. 

(b) Quoique le Général, daus les lettres patentes qu'il envoie aux 
Supérieurs particuliers, leur donne de trés-grands pouvoirs, pour que 
leurs subordonnéf les respectent d'autant, et leur obéissent avec d'autant 
plus d'humilité et de soumission ; il pourra toutefois par des lettres se- 
crètes limiter ces pouvoirs, selon qu'il le jugera à propos. 

(c) Quant à ceux qui sont dans le premier et le second Noviciat, et 
qui n'ont point encore prononcé leurs veux, celui qui aura le pouvoir 
de les admettre aura celui de les renvoyer, à moias que des circon- 
stances particulières ne s'y opposent (comme, par exemple, si c'étiit le 
Général on le Provincial ou quelqu'un pour qui on dût avoir des égards 

9. 


102 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 








CAPUT II. 
De causis propter quas dimitti aliquem conveniat. 


1. Causas eas, quæ ad aliquem dimittendum sufficiant, 
ponderare coram Domino debebit prudens charitas Superioris, 
qui hujusmodi facultatem habuerit : sed generatim loquendo, 
quatuor earum genera fore videntur. 

2. Primum, siin Domino judicaretur, contra ipsius honorem 
et gloriam fore, quod is in hac Societate maneret, qui yidea- 
tur in quibusdam pravis affectibus aut vitiis, quæ Divinam 
offendunt Majestatem (a), corrigi non posse, qua eo minus 
tolerari deberent, quo graviora essent, et plus culpae habe- 


sit ratio, destinati fuissent vel si de Societate ipsi tam bene meriti fuis- 
sent, ut eorum esset particularis ratio habenda). In his enim, et simili- 
bus casibus dimitti aliquis per quemvis Præpositum noa deberet ; nisi 
cause admodum urgentes et graves essent; ita ut minime dubitaretur 
Superiorum mentem hujusmodi futuram esse. 


Qui jam Votis se obstrinxerunt in Domibus ant Collegiis, et Scholas- 
tici præ'erea biennio Probationis exacto approbati, si dimittendi essent, 
Praepositus localis, nisi re communicata cum Provinciali, id facere non 
deberet. Provincialis autem, pro modo facultatis a Generali accepte, vel 
dimittere poterit, vel non poterit, quamvis Generalem non consuluerit. 


Coadjutores formati, sive spirituales, síve temporales, nisi consulto et 
approbante Generali, dimitti non debent : nisi in quibusdam remotissi- 
mis locis (ut in Indiis) hujusmodi facultatem Provinciali communicari 
oportcret : vel Generalis estra ordinem alicui, cui tanquam sibi ipsi 
fideret, et propler causas magni momenti eam communicasset. 


Erga Profe:sos minus etiam hujusmodi facultas inferioribus Præpositis 
est communicanda; nisi res ad Præposilum Generalem de!a!a.et gravi 
consi‘eratione expensa foret, ita ut convenire ad Divinum obsequium, 
et commune *ocietatis bonum hujusmodi homioem diniltj, videatur, ut 
si contumax, vel incorrigibilis esset. 

(a) Quatenus cefec'us aliqui, qui contra Divinum honorem et Socie- 








SECONDE PARTIE. 405 


CHAPITRE II. 


Des causes d'exclusion. 


4. Les causes suffisantes pour faire exclure quelqu'un de- 
vront être pesées en face du Seigneur par la prudente charité 
du Supérieur qui sera investi du pouvoir de le faire; mais en 
général , il y en aura de quatre sortes. 

2. La premiére, s'il était prouvé au Supérieur assisté de 
Drev, qu'un tel ne pôt rester dans la Société, sans compro- 
mettre son propre honneur et sa propre gloire, et parüt ne 
pouvoir étre corrigé de mauvaises passions et de certains 
vices qui offensent la Majesté Divine (a), et contre lesquels 


qui les eût mis dans la Maison ou le Collége où ils demeurent ; on en- 
core s'ils avaient eux-mêmes assez méri:é de la Société, pour qu'on 
dàt avoir pour eux des égards particuliers). Daus ces cas et d'autres sem- 
blebles, on ne pourrait pas être renvoyé parle premier Snpérieur venu, 
à moins que les motifs du renvoi ne fussent tellement graves et urgents, 
qu'il n'y eût aucun lien de donter que les hauts dignitaires ne dussent 
agir de méme, 

S'il s'agissait de renvoyer ceux qui se sont engagés par des veux dans 
les Maisons ou dans les Colléges, et qui, après leurs deux années de No- 
viciat, ont reçu le grade d'Écoliers approuvés, ua Supérieur local ne 
doit pas le faire sans en avoir iustruit préalablement le Provincisl. Quant 
au Provincial, ij pourra ou non les renvoyer, sans consulter le Général, 
suivant l'étendue des pouvoirs qu'il aura reçus de lui. 

On ne doit pas renvoyer les Coad,nteurs formés, spirifuels on tempo- 
rels, sans avoir consulté le Général et avoir son aven ; cependant dans 
les pays très-éloignés (comme dans les Indes), ce pouvoir pourra être 
communiqué au Provincial ; et le Général peut quelque'ois le commu- 
niquer extraordinairement à quelqu'un, en qui il se flerait comme à lui- 
méme, et pour des raisons très-importantes. 

Quant aux Profés, il faut encore moins déléguer le pouvoir de les 
renvoyer aux Supér'eurs subalternes, à moins que, la chose ayant été 
portée devant le Général, et pesée mürement par lui, il ne parût con- 
venable au service de Disu et au bien commun de la Société de ren- 
voyer un sujet, comme, par exemple, s'il était rebelle ou incorrigible. 

(a) De déeider jusqu'à quel point on doit tolérer certains défauts, 


404 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


rent ; licet aliis nullum offendiculum (quod manifesta non es- 
sent) præberent,. 


5. Alterum est, si existimaretur in Domino aliquem retine- 
re, contra Societatis bonum fore, quod cum universale sit, 
haud dubie bono particulari alicujus præferri ab eo debet, 
qui sincere Divinum obsequium quzrit. Tale quid esset, si in 
Probationum decursu aliqua impedimenta, vel insignes de- 
fectus (b), quos antea in Examine tacuisset, detegerentur ; vel 
8i experimento (c) comperiretur, valde inutilem fore eum, et 
per quem præpedienda magis, quam adjuvanda esset Socie- 


tatis bonum esse dicuntur, debeant tolerari, cum id ex multis circum- 
stantiis particularibus personarum, temporum et locorum pendeat ; dis- 
creto zelo eorum, quibus ea cura commissa est, relingui est necessa- 
rium : qui eoimpensias rem Domino commendabant, et diligentius com 
aliis, quid ad cognoscendam Der voluntatem juvare possint, communi- 
cabunt, quo eis difflcilius negotium, magisque dubium videbitur. 


(b) Si ille, qui ingreditur, ipso in initio morbum aliquem, vel dispo- 
sitionem ad illum detexit, et ea conditione, ut periculum fleret sanitatis 
ejus, admissus est, cum cerneretur non convalescere, nec labores Socie- 
latis ferre posse in posterum, dimitti ac extra Domum, prout vera cha- 
ritas dictaverit, juvari poterit. 

Si ingressus est sine ulla conditione, manifestata quidem infirma cor- 
poris habitudine, sed spe concepta, quod ad majora aptus esset faturus, 
quam esse erperimento comperiatur ; quamvis etiam dimitti possit, ani- 
madvertendo, quod sanitate ad nostrum Institutum necessaria careat, 
magis erit considerandum, utrum dimitti debeat necne, et multo magis 
si, cum sanus ingressus fuerit, in obsequio Societatis in ægritudinem in- 
cidit. Tunc enim, si ipsemet contentus non esset, justum non foret, hac 
sula causa a Societate dimitti. 

Si ia ingressu quis ægritudinem aliquam celasset, cum ea delegeretur, 
constat liberius, et justius eum dimitti posse. An aotem revera sit dimit- 
tendus, nec ne, propterea quod aliis dotibus magni momenti ad Divioum 
obsequium polleat, prudentiæ Superiori relinquatur. Tantumdem sit 
dictum, si deprehenderetur, quod in aliqua re alia in Ezarmine veri- 
tatem suppressisset. Quod si aliquod ex quinque impedimentis dissimu- 
lusset, tanc non est equum ut in Societate n.aneat, justa id, quod in 
primá Parte dictum cst. 


(c) Si bonum testimonium non referret ex Probationibus, quæ extra 
Domum fiunt vel etiam Domi, nec ea remedia, qnæ charitas ante dimis- 
sionem solet adhibere, suíficerent; conducibilius est, eum dimittere, 


SECONDE PARTIE. 405 


on devra étre plus sévére, à proportion qu'ils seront plus 
graves et plus coupables, n'eussent-ils , étant cachés, aucun 
mauvais effet possible sur les autres. 

5. La seconde, si avec l'assistance de DIEU on pouvait pen- 
ser qu'il ne füt pas bon pour la Société de conserver quel- 
. qu'un, parce que celui qui cherche sincérement à plaire au 
Seigneur doit toujours préférer le bien général à un intéret 
particulier ; ainsi, par exemple , si dans le cours du Noviciat , 
on venait à découvrir quelques empéchements ou quelques 
défauts considérables (b), qu'on n’eût pas aperçus dans l'Exa- 
men antérieur ; ou si l'expérience (c) faisait reconnaitre chez 


que nous disons être contre l'honneur de Dreu et le bien de la Société, 
comme cela dépend d'une maltitude de circonstances particulières par 
rapport aux personnes, aux temps et aux lieux, il faut nécessairement 
laisser ce soin au zéle discret de ceux que cela regarde. Plus le cas pa- 
raitra difficile et douteux à ces personnes, plus ils le recommanderont 
instamment au Seigneur, et plus ils auront soin de le communiquer à 
ceux qui pourront les aider à connaitre la volonté de Div. 

(b) Si que'qu'un a découvert, tout en entrant, une maladie ou une 
disposition à l'avoir, et si on l'a recu à co:dition qu'il ferait l'épreuve 
de sa san'é ; dés qu'on se sera assuré qu'il ne peut ni guérir ni supporter 
. les travaux de la Société, on pourra le renvoyer et l'aider hors de la 
Maison, s. lon que la vraie charité le dictera. 

S'il esL entré sans condition aucune, déclarant les inflrmités auxquelles 
il étail sujet, et que la Société, espérant qu'il se rétablirait dans la suite, 
soit trompée dans son attente, on pourrait dès lors le renvoyer par 
cetle considératioa qu'il n'a pas la santé nécessaire à notre Institut ; il 
faudra, toutefois, examiner de plus près si on doit le faire ou non, prin- 
cipalemeat si, étant entré en parfaite santé, il était tombé malade au 
service de la Société. Cer, pour lors, i! scrait injuste de le renvoyer 
pour cette seule raison, si cela lui déplaisait. 

Si quelqn'un, en entrant, avait caché quelque maladie, il est évident 
que, dés qu'on s'en apercevra, on pourra le renvoyer plus librement 
et avec plus de justice. I] faut cependant laisser à la prudence du Supé- 
rienr à décider si on devra, méme dans ce cas, le renvoyer, :upposé 
qu'il eût beauc..up d'autres qualités e-sentielles pour le service de Dieu, 
Ceci doit senten ‘re aussi du cas où l'on découvrirait que, dans son Exa- 
men, il a caché la vérité sur quelque autre point. S'il a dissimulé quel- 
qu'un des cinq empéchements, il n'est pas juste qu'il resle dans la So- 
ciété, d'après ce qui a été dit dans la première Partie. 

(c) S'il ne rapportait pas un bon témoignage des Noviciats qui se 
font dans les Maisons ou au dehors, et que les remèdes, employés or- 
dinairement par la charité avant de renvoyer, fussent insuffi:ants, " 


406 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


tas, propter ejus insignem ad quævis ejus munera ineptitudi- 
nem. Et multo magis dimitti oporteret, si damnum allaturus 
malo vit» exemplo judicaretur; ac precipue, si inquietum 
se ostenderet, et verbis, aut actibus offendiculum aliis præ- 
beret (d): hoc enim tolerare, charitatis non esset, sed vitii 
contrarii, in eo quidem qui tenetur conservare quielem, et 
bonum statum Societatis sibi commissae. 


4. Tertium, si judicaretur id fore contra Societatis, ac si- 
mul ipsius dimittendæ person: bonum : quod ex parte cor- 
poris posset accidere, si tempore Probationis in aliquo mor- 
bus, aut debilitas hujusmodi cerneretur, cum qua eum non 
posse progredi in laboribus, quos Noster procedendi modus 
requirit ad DEo in eo serviendum, videretur : ex parte rerum 
animi, quando, qui ad Probationem admissus fuit, se compo- 
nere ad vitam sub Obedientia, et juxta modum procedendi 
Societatis ducendam non posset; quod nequeat, vel nolit pro- 
prium suum sensum, aut judicium infringere; vel propter 
alia impedimenta, quai a natura, vel a consuetudine proma - 
narent. | 

5. Quartum, si cerneretur id fore contra bonum aliorum, 
qui de Societate non sunt : ut si detegeretur vinculum ma- 
trimonii, vel servitutis legitimæ, vel æs alienum magni mo- 
menti : quibus in rebus, dum initio examinaretur, veritatem 
subticuisset. 


quam in corpus Societatis homines, qui ad ejus Inslitutun non viden- 
tar convenire, admittere. 

(d) Aliis offendiculum prebere ille jatelligitur, qui suo exemplo pec- 
candi occasionem eis praebet ; et quidem amplius, si verha adjiceret sua- 
soria, ut ad al:quid mali alliceret, precipue ad iastabilitatem in sua vo- 
catione, vel a1 dis‘o“diam, vel si quid contra Superiores, vel commune 
Societatis bonum moliretur. In quibus enim falia locum haberent, ra- 
tioni consentaneum non esset, ut ii ia Societate manerent. 

Quando non tam propter rationem vel magnitudinem peccati, quam 
ob removendum o'fendiculum, quod aliis praebuit, dimitti aliquem ne- 
cesse esset; si «lioqui aptus esset, expendet prudentia Superioris, an 
expediat facultatem ei dare, ut ad locum alium Societatis, valde remo- 
tum, eam'em non egrediendo, proficiscatur. 


* 


SECONDE PARTIE. 407 


un individu une telle inaptitude à remplir n'importe laquelle 
de ses fonctions, qu'on le jugeäl tout à fait inutile, et plus 
propre à entraver la Société qu'à lui aider. Il sera encore 
plus urgent de le renvoyer, si l'on juge qu'il doive étre dan- 
gereux par le mauvais exemple de sa conduite, et surtout s'il 
se montre remuant et scandalise les autres par ses paroles ou 
par ses actions (d) : souffrir pareille chose ne serait pas charité, 
mais le vice contraire à la charité, chez celui du moins qui est 
tenu de maintenir la tranquillité et le bon ordre de la Société 
qui lui est confiée. 

4. La troisième, si on pensait qu'en ne renvoyant pas une 
personne, on pût nuire à la Société et aussi à cette personne; ce 
qui peut arriver du côté du corps, si, pendant le Noviciat, on 
apercevait en elle quelque maladie ou faiblesse de complexion, 
qui füt de nature à l'empécher de pouvoir jamais souffrir les 
travaux exigés par la maniére dont nous procédons pour servir 
Dieu ; du côté de l’âme, si celui qui est admis au Noviciat ne 
pouvait se plier à vivre dans l'Obéissance et se conformer aux 
prescriptions de la Société, soit qu'il ne püt ou ne voulüt pas 
faire abnégation de son sens propre et de sa raison, soit pour 
d'autres empéchements naturels ou provenant de l'habitude. 


9. La quatrième, si l'on voyait que cela dût nuire à ceux 
qui ne sont pas de la Société ; comme si l'on découvrait, par 
exemple, que le candidat fût lié par le mariage ou quelque 
légitime servitude, ou eût des dettes considérables, choses 
sur lesquelles il eût caché la vérité dans son premier Examen. 


vaudrait mieux le renvoyer, que d'admettre dans le corps de la Société 
quelqu'un qui ne paraîtrait pas convenir à l'Institut. 

(d) Celüi-là est censé scandaliser les autres, qui leur donne occasion 
de pécher par son mauvais exemp'e; et, encore plus, s'il ajoutait de 
mauvais conseils pour les porter au mal, et surtout à l'inconstance dans 
leur vocation ou à la discorde ; ou s'il tramait quelque complot contre 
les Supérieurs ou contre le bien commun de la Société, car il ne serait 
pas rai-onnable que la Société gardât des gens de cette espèce. 

Quand il sera nécessaire de renvoyer quelqu'un, moins pour la na- 
ture ou !a grandeur du péché, que pour écarter le scandale qu'il a donné 
aux autres ; si, d'ailleurs, il convient à la Société, la prudence du Su- 
périeur examinera s'il ne vaut pas mieux lui dooner la permission 
d'aller, sans sortir de la Société, dans un autre lieu fort éloigné qui 
dépendit d'elle. 





108 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 

Qu:evis harum quatuor causarum satis esse videlur, ut DEO 
gralius fore judicemus, honeste dimilti eum, in quo locum 
habuerint, quam'imprudentem in eo retinendo charitatem 
exercere. . 








CAPUT IIT. 


De modo dimittendi. 


4. Cum iis, qui dimittendi erunt (a), observarieum modum 
conveniet, qui in conspectu Dx1 dimittenti, dimisso, et aliis 
Domesticis et externis magis satisfaciat. Quod attinet ad di- 
mittentem ob causas superius dictas, tria observentur. 


9. Primum est, ut oret ipse Dominum, et Domi orari ea in- 
tentione curet (quamvis quis sit, pro quo oratur, non intelli- 
galur) ut docere Dóminus Noster dignetur ea in re, de qua 
agitur, suam sanctissimam voluntatem. 


(a) Animadvertendum est, quod Conslitutiones de eo modo dimittendi 
loquuntur, cum palam id, ac propter causas manifestas efficitur. Sed 
p'&eter hos nonnulli occulte dimitti possunt ; quando cause (qua plu- 
rime et quidem ex illis aliquae sine peccato esse possent ) essent occultae ; 
et si non dicerentur, ia aliis aliquid perturbationis timeretur. Tunc 
enim conducibilius est aliquo praetextu (ut Probationum ) extra Domum 
mitti, quam si eorum dimissio publicaretur. 


Ad hos ho: modo dimittendos, salis erit, si Praepositus, qui ad id fa- 
cultatem habuerit, re Domino commendata, et unius aut plurium audita 
sententia (si judicaverit in Domino cum eis rem esse conferendami ) sta- 
tuat, quod facto opus sit, et exsequatur. 

Notandum est etiam, ea, quæ de molo dimittendi dicuntur, iis magis 
convenire, qui in Probationibus versanlar ; minus autem illis, qui in 
corpus Societatis cooptali sunt; ut Scholastici approbati, et Coadiutores 
formati; ac multo minus Professis, io quibus charilas et discretionis do- 
num a8 Spirita Sancio datum docebit modum, qui in eis dimittendis tc- 
nendus sit : si Deus permitteret, ut hoc facere csset necessarium. 





SECONDE PARTIE. 109 


L'une quelconque de ces quatre causes parait suffisante 
pour que nous croyions faire plus de plaisir à DIEU en ren- 
voyant avec Loutes sortes d'égards la personne qui serait 
dans les cas ci.nommés, qu'en déployant pour la conserver 
une charité imprudente. 








CHAPITRE III. 
Sur la maniére de renvoyer. 


4. Il convient d'observer à l'égard de ceux qu'on renvoie (a) 
les formalités les plus propres à contenter aux yeux de Dieu, 
et celui qui renvoie, et celui qui est renvoyé, et les autres 
personnes de la Maison et du dehors. Quant à celui qui renvoie 
pour les causes indiquées ci-dessus , il faut qu'il observe trois 
choses : 

2. Il faut premièrement qu'il prie et qu'il fasse prier Dieu 
dans l'Établissement (quoiqu'on ne sache pas quel est celui 
pour qui on prie), afin que le Seigneur daigne manifester dans 
l'affaire dont il s'agit sa volonté trés-sainte. 


(a) Il faut remarquer que les Constitutions parlent de la facon de 
rcavoyer, quand on le fait publiquement et pour des raisons mani- 
festes; mais on peut, ea outre, renvoyer secrètement, si les motifs sont 
secrels (et il y en a beaucoup de celte nature, dont que'ques-uns méme 
peuvent exister sans que celui qu'on renvoie ait commis de péché). Que 
si l'un era'gnait d'exciter quelque trouble parmi les autres membres 
en ne publiant pas ces motif:, il vaudrait mieux les faire sortir de la 
Mai:on sous quelque prétexte (comme, par exemple, sous celui de leurs 
épreuves), que de les renvoyer publiquement. 

Ponr les renvoyer de cette sorte, il suffira que le Supérieur, qui en 
aura le pouvoir, aprés avoir recommandé la chose au Seigneur, et pris 
l'avis d’une ou de plusieurs personnes (s'il juge à propos d'en conférer 
avec elles ), décide de ce qu'il faut faire, et l'exécute. 

Il est à remarquer aussi que ce qu'on dit ici de la façon de renvoyer, 
regarde plutôt ceux qui sont dans les Noviciats que ceux qui sont en- 
trés dans le corps de la Société, comme les Ecoliers approuvés, les Coad- 
juteurs for més, et surtout que les Profes, à l'égard desquels la charité 
et le don de discernement, donné par l' Esprit-Saint, enseignera la facou 
dont il faudra les renvoyer, si Disu permeltait que cela füt nécessaire. 

10 


110 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


3. Alterum, ut id conferat cum aliquibus, seu aliquo ex 
Domesticis, qui ad hoc negotium aptiores ei videantur ; et au- 
diat, quid illi sentiant. 

4. Tertium, ut omnem exuendo affectum, et majori Dei glo- 
ria pre oculis constituta, ac communis boni, tum etiam 
(quoad ejus fieri poterit) particularis ratione habita, expendat 
hinc inde causas, et statuat, an dimittere debeat, nec ne. 


' 5. Quod ad dimissum attinet, tria itidem observentur : 
primum exterius, ut recedat ex Domo, quantum fieri possit, 
sine dedecore vel ignominia, ac secum omnia sua ferat (5). 


6. Alterum interius, ut eum dimittere Superior curet, con- 
servata, quantum fieri potest, charitate ac benevolentia erga 
Domum, et quanta eum consolatione in Domino fieri poterit. 


7. Tertium, ut circa statum vite studeat eum dirigere, ut 
aliquam convenientem viam serviendi Dko ineat, vel in Re- 
ligione, vel extra eam; prout Divine voluntati convenien- 
tius fore videbitur. Demum consilio et oratione, et si quid 
aliud eharitas dederit, juvare curet. 


8. Ut satisfiat aliis Domesticis et externis, tria etiam obser- 
ventur. Primum est, ut, quantum fieri poterit, curetur, ne 
quid perturbalionis iu alicujus animo propter dimissionem 
maneat ratione reddita (c), quantum satis erit, quibus reddi 
opus sit : abstinendo, quantum fieri poterit, a defectibus, 
qui publici non fuerint, declarandis; quamvis in eo, qui di- 
mittitur, nonnulli deprehensi fuissent. 


(b) Ea quee ipsius esse constet, difficile non est statuere, ut secum 
ferat. Verum in iis, qua vel expendisset, vel dedisset Societati, vel alio- 
qui, si accidisset, ut fleto animo in Domo vel Cull-gio ipsius habitssset, 
prudeniie Superioris dimittentis relinquetur, ut habita ratione tum 
æquitalis, tum edificstionis, statuat, num illl aliquid amplius, quam quod 
invenitur de rebus ipsius, dari debeat, nec ne, et si amplius, quantum. 


(e) Reldeze rationem causarum, propter quas aliquis dimittitur, vel 
non reddere, in communi, vel in particulari, magis vel minus conve- 
Diet : prout is, qui dimittitur, in majori vel minori existimatione, el 
magis aut minus Domi et foris charus fuerit. 


SECONDE PARTIE. 411 


5. Deuxièmement, qu'il confère là-dessus avec une ou plu- 
sieurs personnes de la Maison , qui lui paraîtront bien con- 
seillées , et qu'il leur demande leur sentiment. 

4. Troisiémement, qu'il dépouille toute passion, et que, 
se représentant vivement la plus grande gloire de Dreu, l'in- 
térét commun et méme, si cela est possible , l'intérét parti- 
culier, il balance longtemps les divers motifs, et décide s'il 
doit l'admettre ou le renvoyer. 

5. Quant à celui qui est renvoyé, il faut de méme observer 
trois choses : la premiére, tout extérieure, consiste à lui faire 
quitter, le plus tôt possible, l'Établissement, sans avanies ni 
insultes , et avec tout ce qui lui appartient (b). 

6. La seconde, plus particuliére aux sentiments, consiste à 
lui laisser dans l'àme, en le renvoyant, de l'amour et de la 
bienveillance pour la Société, et le plus de consolation en 
Drev qu'il se pourra. 

7. La troisième pratique serait de s'appliquer à le diriger 
dans le choix d'un état, pour qu'il entrát comme clerc ou 
comme laïque dans une voie où il püt servir DIEU, et dans 
celle-là-oà la volonté du Seigneur paraîtra l'appeler; enfin, 
d'avoir bien soin de l'aider de ses conseils, de ses priéres, et 
des autres ressources que la charité peut fournir. 

8. Pour ce qui regarde la satisfaction des autres personnes 
de la Maison et du dehors, il y a encore trois choses à re- 
commander: la premiére, de faire tout son possible pour ne 
laisser dans l'esprit de personne aucune agitation au sujet du 
renvoi, et pour cela, de rendre aux personnes auxquelles 
cela est dû un compte satisfaisant des motifs de ce renvoi (c), 
et de s'abstenir autant que possible de divulguer des défauts 


(b) Il ne sera pas difficile de fixer ce qui, pour sûr, lui appartient, 
afin qu'il l'emporte. Quant à ce qu'il aurait dép’nsé ou donné à la So- 
c'été en pur don, ou, comme cela peut arriver, par un contrat, pour 
demeurer hypocritement dans une de ses Ma'sons ou de ses Colléges, 
on laisse à la pru lence du Supérieur q.i le renvoie à décider, en con- 
sultant à la fois l'équité et l'édification, si l'on doit lui donner ou non 
qaciq'ie ehose de plus que ce qu’on trouvera lui appartenir, et si on 
opine à lui donner quelque chose, combien on lui donnera.  . 

(c) I1 conviendra plus ou moins de rendre compte ou non des raisons 
pour lesquelles on renvoie quelqu'un, et de le faire en public ou ea 
particulier; selon que celui qu'on renvoie était plus ou moins estimé, 
plus ou moins aimé dans la Maison et au dehors. | 


. 443 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


9. Alterum, ne male affecti maneant erga dimissum, et, 
quantum fieri possit, ne de eo male sentiant, sed potius ejus 
vicem doleant, et in Christo eum diligant, ac Divinæ Majestati 
in suis orationibus, ut eum dirigere, et ei misericordiam im- 
pendere dignetur, commendent. 

10. Tertium, ut detur opera, ut ejus exemplo juventur, si 
qui minori cum ædificatione quam par esset, Domi versantur, 
et timeant, ne sibi tantumdem accidat, si nollent proficere : et 
externi itidem, quibus id innotuerit, ædificationem accipiant, 
quod Domi non toleretur id, quod tolerari ad Der gloriam non 
debet. 





CAPUT IV. 


Quomodo se gerat Societas cum iis, qui sua sponte recederent, vel 
g q $po 
quos ipsa dimitteret. 


1. Qui dimittuntur, vel injussi discedunt, si ad alium locum 
Societatis se conferant, videntur Nobis in Domino admittendi 
non esse (a); nisi prius, qui dimisit, vel qui loco præest, unde 
discessit, vel Præpositus Generalis, aut qui ejus vices gerit, 
admonitus suum praestiterit assensum ; ne defectus cognitio- 
nis rerum, aut personarum, alicujus erroris in DE1 offensam 
causa sit. 

2. Communicationem autem facultatum , aut gratiarum, 
quz iis ut Societatis membris concesse fuerant, simul atque 
membra esse desierint, constat cessare. 


(a) Quamvis in genere dicatur, eum qui sponte sua vel dimissus re- 
cessit, in aliam Domum admitti, nisi consulto prius Præposito, in cujus 
Domo vel Collegio fuit, et ejus exspectato responso, non debere; nihil- 
ominus tamen prudenti Præpositi Domus, ad quam rediit, relinquetur 
ut consideret, an tanquam hospes sit admi.tendus vel non ; donec res- 
ponsam recipiat a Superiore, cujus voluntatem exsequi debet. 





SECONDE PARTIE. 415 


qui n'auraient pas paru aux yeux de tous, et qu'on aurait 
surpris dans le candidat qu'on renvoie. 

9. La seconde, de tácher que dans la Maison et au dehors 
on le voie de bon œil et qu'on n'ait pas une mauvaise opinion 
de lui, mais plutót qu'on plaigne son sort, qu'on l'aime en 
J.-C., et qu'on le recommande en priant à la DivineMajesté, 
afin qu'elle daigne le diriger et lui accorder sa miséricorde. 

10. La troisiéme, de faire en sorte que cet exemple profite 
aux personnes de la Maison qui ne se comporteraient pas avec 
toute l'édification nécessaire, et qu'elles craignent une pa- 
reille exclusion au cas où elles ne voudraient pas se réformer, 
et enfin que les personnes du dehors soient édifiées, voyant 
qu'on ne tolère point chez nous ce que pour la gloire de DrEu: 
on ne doit pas tolérer. 





CHAPITRE IV. 


Conduite de la Société à l'égard de ceux qui.se retirent volontai- 
rement , ou qu’elle renvoie elle-même. 


4. Ceux qui sont renvoyés ou qui sortent de leur plein gré, 
s'ils se présentent à un autre établissement de la Société, ne 
doivent pas étre admis (a) avant que celui qui les a renvoyés 
ou le Supérieur de la Maison qu'ils ont quittée, ou enfin le Gé- 
néral, aient été avertis et aient donné leur consentement, 
de peur que le défaut de renseignements ne cause quelque 
erreur qui offense Drev. 

2. Il est bien entendu que la communication de pouvoirs et 
de gráces, qui leur avait été accordée à titre de membres de 
la Société , cesse dés qu'ils n'en font plus partie. 


(a) On dit en général qu'on ne doit pas recevoir dans une Maison 
. ce'ui qui en a quitté une autre forcément ou de plein gré, sans avoir 
préalablement consulté le Supérieur de la Maison ou du Collége où il 
était, et sans avoir a!tendu sa réponse ; cependant on laisse à la pru- 
dence du Supérieur de la Maison à laquelle il se présente, à examincr 
s’il doit l'admet're comme hôte ou non, jusqu'à ce qu'il reçoive la ré- 
ponse du Supírieur, à la volonté duquel il doit se conformer. 
40. 


LN 


414 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


3. Declaretur iis, qui dimittuntur, quod absoluti maneant 
à Votis simplicibus, si ea juxta formulam Sooietati consuetam 
(qu: in quinta Parte videbitur) emiserint, quodque nulla alia 
dispensatione indigeant. 

4. Ad eos reducendos, qui sine licentia recederent, si prins 
parum idonei ad Societatem habebantur, nulla diligentia opus 
erit; séd potius dirigantur ad aliud Institutum, ubi Dko ser- 
vire possint, relaxato illis Voto, ut omnes scrupuli eis exi- 
mantur. 


5. Si hujusmodi essent, ut DEO gratum fore videretur, eos 
non sic relinquere, præcipue si ex aliqua vehementi tenta- 
tione, aut ab aliis decepti egressi videantur, diligentia adhi- 
beri, ad eos reducendos poterit (b) ; et privilegiis ad negotium 
hujusmodi concessis à Sede Apostolica, quantum Supetiori 
in Domino videbitur, uti licebit. Et cum aliquis horum sic 
reductus esset, relinquetur prudentie ejusdem Superioris, 
ut videat, num satisfactione aliqua opus sit, et quanta (c); an 
melius censeat, omnino in spiritu mansuetudinis procedere : 
qua in re et ejus qui reductus est bonum, et ædificatio Do- 
mesticorum spectanda est. 


6. Si quis sponte sua ad Collegium vel Domum, unde sine 
facultate recesserat, rediret, et alioqui idoneus ad DEO ser- 
viendum in ea judicaretur; considerandum erit, an veram 
perseverandi voluntatem afferat(d), et an sit paratus ad 


(b) Qui a Societate discedunt, quamvis ad eam idonei videantur, si 
aliam Religionem ingressi, et ejusdem habitu induti fuissent, nec litigau- 
dum esse Societati, nec procurandum videtur, ut eos reducat. Si habi- 
tum,Religionis non induissent, poterit ea diligentia adhiberi, quam or- 
dinata et prudens charitas dictaverit, ad eos reducendos ad illum locum 
ubi in Domino judicatur, quod Dzo servient. 

(c) Quod ad satisfactionem attinet, eorum qui sponte sua redeunt et 
admittuntur, vel reducti redeunt, cum ejus satisfactionis scopus sit alio- 
rum ædificatio, et ejusdem qui re tiit profectus ; ex circumstantiis perso- 
narum, temporis et locorum, utrum fleri debeat necne ; et si fleri debet, 
quanta ea futura sit, judicabitur : et hæc omnia prudentiæ Supertoris, 
in cujus Domum vel Collegium ingreditur, committi oportet. 


(d\ Cum de illorum, qui sponte sua redeunt, constantia dubitaretur, 


SECONDE PARTIE. 415 


25. Il sera déclaré à ceux qu'on renvoie, qu'ils sont absous des 
Voeux simples qu'ils pourraient avoir contractés, conformé- 
ment à la formule de la Société (formule qui paraîtra dans la 
cinquième Partie), et qu'ils n'ont pas besoin d'autre dispense. 

4. Il ne faut point prendre de peine pour ramener ceux qui 
se retireraient sans permission et qu'auparavant on aurait 
jugés peu propres au service de la Société ; mais il faut les 
diriger vers quelque autre établissement, où ils puissent 
servir DIEU, en les absolvant de leurs Voeux , pour leur ôter 
tout scrupule. 

5. Mais si c'étaient des personnes d'un mérite tel, qu'on ne 
pt ainsi les abandonner sans déplaire à DIEU , surtout si leur 
sortie paraissait avoir été déterminée par quelque tentation 
violente ou quelques mauvais conseils , on pourra chercher à 
les ramener (b), et il sera permis au Supérieur de se servir, 
autant qu'il le jugera convenable, des priviléges accordés par 
le Saint-Siége pour les affaires de cette nature. Quand on les 
aura ainsi ramenés, ce sera au méme Supérieur à juger dans 
sa sagesse s’il faut leur demander quelque satisfaction, et 
jusqu'où cette satisfaction doit aller (c), ou s'il ne serait pas 
mieux de tout terminer en esprit de douceur. Dans ces cas, il 
faut avoir égard à l'avantage de celui qui revient et à l'édifl- 
cation de la Maison. 

6. Si quelqu'un revenait de lui-méme au Collége ou à la 
Maison, dont il serait sorti sans permission, et s'il était jugé 
du reste propre à y servir DIEU, il faudra considérer s'il re- 
vient avec une sincére intention de persévérer (d) et s'il est 


(b) Quand ceux qui ont quitté la Société sont entrés dans un autre 
Ordre, et en ont porté l'babit, quoiqu'ils paraissent propres à la Société, 
il ne faut pas qu'elle plaide, ni qu'elle fasse des démarchts pour les ra- 
mener. S'ils n'en ont pas porté l'habit, on pourra employer l«s soins 
qu'une charité prudente et bien ordonnée dictera, pour les ramener 
au lieu où l'on juge en Dieu qu'ils pourront servir le Seigneur. 

(c) Quant à la réparation que doivent faire ceux qui, revenant d'eux- 
mêmes, sont reçus, ou qui rentr.nt parc» qu'on les ramène, comme le 
but de cette réparation est l'édification des autres et l'amélioration de 
ceux qui reotrest, on verra, d'après les circonstances de personnes, de 
temps, de lieux, s'ils doivent la faire ou non, et s'ils doivent la faire, 
Jusqu'oà on doit la faire aller, ce qui sera laissé en entier à la prudence 
du Supérieur de la Maison ou du Collége où ils rentrent. 

(d) Quand on doutera de la constance de ceux qui reviennent d'eux 


416 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


quamvis satisfactionem et Probationem. Quod si sccus esset, 
ut qui ver: pœænitentiæ signa non ostendit, admitli non me-— 
rebitur. 

7. Si, qui fuit merito dimissus, ad eamdem Domum, unde 
dimissus est, rediret, ad quamvis satisfactionem paratus; si 
adhuc eædem rationes, propter quas fuit dimissus, manerent, 
perspicuum est, non esse admittendum : si non manerent, et 
qui dimisit, judicaret DEO gratum fore, ut denuo reciperetur 
in eamdem, vel aliam Domum; admoneat Generalem, vel 
Provincialem Præpositum, et quod ab eo prescriptum fuerit, 
exsequatur. 


8. Sive recesserit sponte sua, sive dimissus, qui redit, si 
admittitur, denuo examinari debet, et generalem Confessio- 
nem facere ipso in ingressu, ab ultima quam fecit inchoando : 
et aliis Probationibus et experimentis exercebitur : prout Su- 
periori, habita semper ratione ædificationis universalis et 
particularis, ad gloriam Dex videbitur. 


in aliquo Xenodo: hio, vel aliis Probationibus possent constitui, ubl paa- 
peribus Christi ex ipsius amore aliquandiu inserviendo, sus stabilitatis 
et constantiae specimea jrabeant; quod et ad expurgandam præteritæ 
evitatis culpam, pars qued m satisfactionis esset. 


SECONDE PARTIE. 417 


préparé à toute sorte de satisfactions et d'épreuves. S'il n'en 
était pas ainsi , ne donnant pas de marques d'un vrai repentir, 
on ne le recevra pas. 

T. Si celui qui a été justement renvoyé revenait à la Maison, 
qui l'a chassé, disposé à donner toutes les satisfactions pos- 
sibles, au cas où les causes qui l'ont fait exclure subsisteraient, 
on ne le reprendra évidemment pas ; au cas où elles n'existe- 
raient plus et où celui qui l'a chassé croirait devoir faire une 
œuvre agréable à Dreu en le recevant dans la méme maison 
ou dans un autre établissement de la Société, il faut qu'il 
avertisse le Général ou le Provincial , et qu'il exécute ce qui 
lui sera prescrit de ce cóté. 

8. Du reste, que l'on soit sorti volontairement ou que l'on 
ait été chassé, si l'on rentre, il faut que l'on soit tout de 
nouveau examiné ef que l'on fasse en entrant une Confession 
générale de tout le temps écoulé à partir de la derniére qu'on 
a faite, et que l'on subisse toutes les autres épreuves et 
examens, selon ce que le Supérieur, ayant toujours égard 
à l'édification universelle et particuliére, jugera utile à la 
gloire de Dieu. 


mêmes, on pourra les placer dans quel,ue Hôpital ou les soumettre 
aux autres Épreuves, afin qu'en y servant quelque temps les pauvres de 
J.-C. par amour pour ‘ui, ils fassent preuve de fermeté et de constance ; 
ce sera une par!ie de la réparatiou qu'ils doivent pour expier la faute de 
leur légèrelé passée. 


Ce 
e 


TERTIÀ PARS. 


De iis conservandis et promovendis, qui iu Probatione 
manent. 








CAPUT I. 


De conservatione in iis, que ad animam et profectum ín virtu- 
tibus pertinent. 


1. Ut in iis admittendis, quos ad Nostrum Institutum vocat 
DEus, talentum ad id conveniens concedendo; et in dimitten- 
die illis, qui cum eo careant, se a Divina sapientia non esse 
vocatos ostendunt, consideranda sunt, quie superius attigi- 
mus; ita in eis conservandis in sua vocatione, qui retinentur 
et probantur in Domibus, et Collegiis, et in eisdem juvandis, 
ut sic proficiant in via Dex, spiritu, et virtutibus, ut sanitatis 
et virium corporis, quæ ad laborandum in vinea Domini ne- 
cessarie sunt, ratio habeatur, consideralione ac providen- 
tia debita opus est. Et ita agetur, primo loco quidem de iis, 
quæ ad animam; secundo de iis, quæ ad corpus pertinent. 


2. Quod ad animam attinet, cum tanti referat, eos qui in 
Probationibus versantur, ab omnibus imperfectionibus et qui- 
busvis impedimentis majoris spiritualis profectus removere; 
multum ad id confert omnem communicationem per verba 
et scripta ut hbjiciant cum iis, qui in proposito sibi Instituto 
intepescendi causa esse possent (a) ; et ut via spirituali ince- 
dendo cum iis dumtaxat personis, et iis de rebus agant, que 


(a) Si in aliquo loco sollicitatur vel perturbatur aliquis ab bominibus, 
qui in via spiritus non bene procedunt ; videat Superior, num eumdem 
in alium locum transmitti expediat, ubi Divino obsequio commodius ia- 
sistat, et tuno Superior ad quem mittitur certior fleri debet, de rebus 
ipsius, quantum sit satis ad eum magis juvandum, et alios quibus praeest. 


TROISIÈME PARTIE. 


De la conservation et de l'avancement de ceux qui 
font leur Noviciat. 


CHAPITRE I. 


De leur conservation dans les choses qui ont trait à l'àme et au 
perfectionnement dans les vertus. 


1. Pour admettre ceux que Dieu appelle à Notre Institut, 
en leur donnant le talent qu’il faut, et pour renvoyer ceux 
qui ne l'ont pas et qui font voir par là qu'ils n'y sont pas 
appelés par la divine Sagesse, il faut se régler sur ce que 
nous avons dit plus haut. De méme, pour conserver dans 
leur vocation ceux qu'on retient et qu'on éprouve dans les 
' Maisons et les Colléges, pour les aider, et afin qu'ils avancent 
en Dieu par l'esprit de religion et les vertus, et pour qu'ils 
tiennent compte de la santé et des forces du corps, qui sont 
nécessaires pour travailler dans la vigne du Seigneur, il est 
besoin de peser et de considérer dûment les choses ; et ainsi 
on traitera premièrement de ce qui a rapport à l'âme, et se- 
condement de ce qui regarde le corps. 

2. Pour ce qui est de l’âme, comme il est d'une si grande 
importance d'écarter les Novices de toutes imperfections et 
empéchements d'avancer dans la voie de l'esprit, il est trés- 
utile à cet effet qu'ils abandonnent tout commerce de vive 
voix ou par écrit avec ceux qui pourraient les refroidir dans 
le dessein qu'ils se proposent (a), et que dans cette route spi- 
rituelle ils n'aient de commerce qu'avec des gens et sur des 


(a) Si quelqu'un était tourmenté ou troub'é dans un endroit par des 
gens qui ne marcheraient pas droit dans la voie spirituelle, le Supé- 
rieur verra s'il ne serait pas bon de le faire passer dans un autre en- 
droit, où il pourrait plus commodément s'adonner au service de Drev ; 
et le Supérieur à qni on l'enverra devra être suffisamment éclairé sur 
son compte pour l'aid: r davantage, lui et les autres. 


TERTIÀ PARS. 


De iis eonservandis et promovendis, qui in Probatione 
manent. 





CAPUT I. 


De conservatione in iis, quæ ad animam et profectum in vírtu— 
tibus pertinent. 


1. Ut in iis admittendis, quos ad Nostrum Institutum vocat 
Deus, talentum ad id conveniens concedendo; et in dimitten- 
dis illis, qui cum eo careant, se a Divina sapientia non esse 
vocatos ostendunt, consideranda sunt, quæ superius attigi- 
mus; ita in eis conservandis in sua vocatione, qui retinentur 
et probantur in Domibus, et Collegiis, et in eisdem juvandis, 
ut sic proficiant in via DEx, spiritu, et virtutibus, ut sanitatis 
et virium corporis, qux ad laborandum in vinea Domini ne- 
cessarie sunt, ratio habeatur, consideratione ac providen- 
tia debita opus est. Et ita agetur, primo loco quidem de iis, 
qua ad animam; secundo de iis, quæ ad corpus pertinent. 


9. Quod ad animam attinet, cum tanti referat, eos qui in 
Probationibus versantur, ab omnibus imperfectionibus et qui- 
busvis impedimentis majoris spiritualis profectus removere; 
multum ad id conferti omnem communicationem per verba 
et scripta ut àbjiciant cum iis, qui in proposito sibi Instituto 
intepescendi causa esse possent (a) ; et ut via spirituali ince- 
dendo cum iis dumtaxat personis, et iis de rebus agant, quæ 


(a) Si in sliquo loco sollicitatnr vel perturbatur aliquis ab bominibus, 
qui in via spiritus non bene procedunt ; videat Superior, nnm eumdem 
in aliam locum transmitti expediat, ubi Divino obsequio commodius in- 
sistat, et tuno Superior ad quem mittitur certior fleri debet, de rebus 
ipsius, quantum sit satis ad eum magis juvaudum, et alios quibus praeest. 


TROISHEME PARTIE. 


De la conservation et de l'avancement de ceux qui 
font leur Noviciat. 


CHAPITRE I. 


De leur conservation dans les choses qui ont trait à l'áme et au 
perfectionnement dans les vertus. 


1. Pour admettre ceux que Dieu appelle à Notre Institut, 
en leur donnant le talent qu'il faut, et pour renvoyer ceux 
qui ne l'ont pas et qui font voir par là qu'ils n'y sont pas 
appelés par la divine Sagesse, il faut se régler sur ce que 
nous avons dit plus haut. De méme, pour conserver dans 
leur vocation ceux qu'on retient et qu'on éprouve dans les 
' Maisons et les Colléges, pour les aider, et afin qu'ils avancent 
en Dieu par l'esprit de religion et les vertus, et pour qu'ils 
tiennent compte de la santé et des forces du corps, qui sont 
nécessaires pour travailler dans la vigne du Seigneur, il est 
besoin de peser et de considérer düment les choses; et ainsi 
on traitera premiérement de ce qui a rapport à l'àme, et se- 
condement de ce qui regarde le corps. 

2. Pour ce qui est de l'àme, comme il est d'une si grande 
importance d'écarter les Novices de toutes imperfections et 
empéchements d'avancer dans la voie de l'esprit, il est trés- 
utile à cet effet qu'ils abandonnent tout commerce de vive 
voix ou par écrit avec ceux qui pourraient les refroidir dans 
le dessein qu'ils se proposent (a), et que dans cette route spi- 
rituelle ils n'aient de commerce qu'avec des gens et sur des 


(a) Si quelqu'un était tourmenté ou troub'é dans un endroit par des 
gens qui ne marcheraient pas droit dans la voie spirituelle, le Supé- 
rieur verra s'il ne serait pas bon de le faire passer dans un autre en- 
droit, où il pourrait plus commodément s'adonner au service de Drev ; 
et le Supérieur à qui on l'enverra devra être suffisamment éclairé sur 
son compte pour l'aider davantage, lui et les autres. 


422 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 

autem loquendum, in circonspectione et ædificatione verbo- 
rum, et modestia vultus, ac maturitate incessus, motuum- 
que omnium, sine ullo impatientiæ, aut superbie signo exhi- 
bere : in omnibus procurando atque optando potiores partes 
aliis deferre, omnes in animo suo tanquam sibi superiores 
ducendo, et exterius honorem ac reverentiam, quam exigit 
eujusque status, cum simplicitate et moderatione religiosa, 
exhibendo : atque ita fiet, ut se mutuo considerantes, in de- 
votione crescant, Deumque Dominum Nostrum laudent, quem 
quiaque in alio, ut in illius imagine, agnoscere studeat. 


5. In refectione corporis curandum est, ut temperantia, 
modestia, et decentia interius et exterius in omnibus obser- 
vetur. Premittatur benediclio, et sequatur actio gratiarum, 
quas omnes agere debent cum ea, qua par est, devotione et 
reverentia. Et dum corpus edendo reficitur, sua etiam anims 
refectio praebeatur, libro aliquo pio potius, quam difficili, 
quem capere, et a quo omnes juvari possint, legendo : vel id 
temporis aliquis, cui a Superiore id injungetur,concionabitur, 
vel aliquid simile (e) ad Der gloriam flet. 


6. Omnes, quamdiu corpore bene valent, in spiritualibus, 
vel exterioribus rebus habeant, in quo occupentur. Et qui of- 
ficium vel ministerium aliquod certum habent, ut de auxilio 
providendum est eis, si sit necessarium, ita cum vacant, aliis 
rebus occupari deberent, ne otium malorum omnium origo, 
quoad ejus fieri possit, Domi Nostre locum habeat. 

7. Ut experiri incipiant sancte Paupertatis virtutem, do- 
ceantur omnes, quod nulla re tanquam propria uti debeant : 
quamvis necesse non sit Probationis tempore, possessione bo- 
norum 8uorum $e abdicare (f); nisi Superior post elapsum 
primum annum juberet, judicans in hujusmodi bonis ten- 


(e) Simile quid e:it, litteras, quæ ad ædificationem faciunt, legere ; et 
si qua alia exercitatio aliquando con:enire videretur. 

(f) Possessione bonorum suorum se abdicare, tam de pfopriis bonis 
intelligendum est, quz habet penes se vel alios, quam de jure vel actione, 
quæ ei competit ad bona, quie sperat ; sive sæcularia illa, sive Ecclesias- 
tica sint. Quando hoc fleri debeat, Praepositi Generalis, vel ejus, cui ille 
facultatem communicaverit, arbitrio relinquetur, 


TROISIÈME PARTIE. 423 


se faisant quand il le faut, et quand il faut parler, en le fai- 
sant avec des paroles circonspectes et édifiantes, un visage 
modeste, une démarche et des gestes graves sans aucun signe 
d'impatience ou de dédain ; qu'en tout ils aient soin et préfé- 
rent de laisser la meilleure part aux autres; qu'ils se recon- 
naissent dans leur esprit inférieurs à tout le monde; qu'à 
l'extérieur ils rendent à chacun l'honneur etle respect qu'exige 
son état, et qu'ils le fassent avec simplicité et mesure ; enfin, 
qu'en se considérant mutuellement, ils croissent en dévotion 
et louent le Seigneur notre Drgv , que chacun doit s'étudier à 
reconnaitre en autrui comme en sa propre image. 

5. En prenant de la nourriture, il faut avoir soin d'observer 
intérieurement et extérieurement la tempérance, la modestie 
et la décence. Le repas sera précédé de la bénédiction, et 
suivi d'une action de gráces, que tout le monde doit faire 
avec la dévotion et la révérence voulue; et pendant qu'on 
donne au corps sa nourriture en mangeant, il faut aussi don- 
ner la sienne à l'áàme, en faisant lire quelque livre pieux plu- 
tôt que difficile, dont tout le monde puisse entendre le sens 
et retirer quelque profit ; ou bien encore quelqu'un par l'ordre 
du Supérieur préchera pendant ce temps, ou bien l'on fera 
quelque autre chose (e) qui édifie les assistants. 

6. Tous ceux qui se portent bien doivent avoir quelque 
occupation spirituelle ou autre; et ceux qui ont un emploi 
ou un service déterminé, ont droit à étre aidés en cas de né- 
cessité, et doivent aussi, quand ils n'ont rien à faire, s'oceuper 
d'autre chose, afin que l'inaction, source de tous les maux, 
n'ait autant que possible aucune place chez Nous. 

1. Pour qu'ils se mettent tout de suite à la pratique de la 
sainte Pauvreté, il faut les avertir qu'ils ne doivent faire 
usage de rien comme leur appartenant en propre. Cependant 
il n'est pas nécessaire que pendant le Noviciat ils abdiquent 
la possession de leurs biens (f), à moins qu'aprés la premiére 


(e) On povr.a, par exemple, lire des lettres édifiantes, ou faire tout 
autre exercice qui paraitrait convenable. 

(f) Renoncer à la possession de ses biens, doit s'estenire, non-seu- 
lement des biens qu'on passède réellement par soi-même ou par d'au- 
tres, mais encore des droits et actions qu'on anra sur les biens sécu- 
liers ou Eeclésiestiqu s qu'on espère. On laisse à la volonté du Général, 
ou de celai à qui il a commuuiqué s:$ pouvoirs, à décider quand celle 
reaonciation devra avoir lieu. 


124 CONSTITUTIONS DES JÉSUITFS. 


tationum occasionem, et minus proficiendi in spiritu ha- 
bere aliquem, ut qui illis adhæreat aliquo immoderato amore 
vel confidentia; et tunc qui se exuit bonis suis, sequatur 
Christi consilia (g) : pro sua tamen devotione ad hoc potius, 
quam illud dpus dispensare bona sua, vel eorum partem po- 
terit : prout in Domino intellexerit ad Divinum beneplacitum 
magis convenire, ut in Examine dictum est. 


8. Intelligant etiam, quod mutuo dare, vel accipere, vel 
dispensare quidquam de iis, quæ Domi sunt, minime possunt, 
nisi Superior conscius consensu m præstiterit. 


9. Qui in ingressu ipso, vel post ingressum ad Obedientiam, 
motus sua devotione, vellet bona sua, vel eorum partem in 
Societatis subsidium dispensare, haud dubie opus faceret 
majoris perfectionis, alienationis, et abnegationis universi 
amoris proprii, non descendendo tenero quodam affectu ad 
partieularia loca, nec juxta illum sua bona huic potius quam 
illi applicando ; quin potius exoptando majus et universalius 
bonum Societatis (quæ tota ad majorem Dgr gloriam, ac uni- 
versale bonum, et utilitatem animarum instituta est), hoc ju- 
dicium ei relinquat, qui ejus universe curam habet, num 
applicari huic loco potius quam illi in eadem Provincia de- 
beant (h) ; quandoquidem ille melius, quam quisquam alius 
intelligere potest, quid conveniat, et maxime urgeat in om- 


(g) Ante ingressum quivis de bonis suis temporalibus pro suo arbi- 
tratu statuere potest, sed postquam ingressus est, tam de Ecclesiasticis, 
quam de secularibus disponat oportet, ila ut decet virum spiritualis 
vilæ sectatorem. 

Ideoque cum existimaret in consanguineos ea esse dispensanda, com- 
mittere id debet judicio unius, vel duorum, vel trium virorum, qui et 
doctrina et pietate commendentur, et eisdem acquiescere; et quod illi 
sentiant perfectius, et Dzo ac Domino Nostro gratius esse, habita om- 
nium circumstantiaram ratione (ut in Examine pagina 24 fusius dicitur), 
exsequi debet. 

(h\ Rectores vel Præpositi locales, vel Provinciales, vel quicamque 
alii, cum quibus aget, qui sic habet in animo sua bona dispensare, ut in 
ceteris rebus, ita et in hac, quod perfectins est, quodque majoris meriti 
in Divino eonspectu, ei repræsentare debent. Nihilominus, si in eo pro- 
pensio animi ad locum unum potius, quam ad alium (quamvis imperfec- 
tum id sit) cerneretnr ; etiamsi judicio Superioris suum submittere vel- 





TROISIÈME PARTIE. 425 


année le Supérieur ne l'ordonne, voyant en quelqu'un un at- 
tachement excessif et une trop grande confiance en des biens 
de cette sorte, qui sont une occasiou de tentations et retardent 
l'esprit dans la voie de la perfection. ll faut alors que celui 
qui se dépouille de ses biens, suive les conseils du Christ (g) ; 
toutefois il pourra appliquer ses biens en tout ou en partie à 
telle bonne œuvre plutôt qu'à telle autre, suivant sa dévotion, 
et suivant qu'il le jugera plus agréable à Dieu, comme nous 
l'avons dit dans l'Examen. 

8. Qu'on leur-fasse entendre aussi qu'ils ne peuvent en 
aucune facon préter, ou emprunter, ou donner quoi que ce 
soit de ce qui est à la Maison sans une permission expresse 
du Supérieur. 

9. Celui qui à son entrée ou aprés son entrée en l'Obéis- 
sance voudrait par dévotion employer tout ce qu'il posséde 
ou une partie seulement de ses biens au soutien de la So- 
ciété, ferait sans aucun doute une œuvre plus méritoire , où 
il entrerait plus d'abnégation et de renoncement à tout amour- 
propre, s'il ne descendait pas par quelque tendre sentiment à 
un choix trop particulier, appliquant ses biens à un lieu plu- . 
tót qu'à un autre; mais si, préférant le bien plus général et 
plus grand de cette Société qui est fondée pour glorifier DIEU, 
faire toute sorte de bien et secourir les âmes, il laissait à celui 
qui l'administre tout entiére, à décider de quelle maniére ces 
biens seront le mieux répartis dans la méme Province (À) ; 
car c'est lui qui, mieux que, personne, doit savoir ce qui est 


(g) Chacun peut disposer à son gré de ses biens temporels avant 
d'entrer. Mais sprés son entrée, il faut qu'il dispose de ses biens Ecclé- 
siastiques et temporels en homme qui embrasse la vie spirituelle. 

Aiosi, s’il croyait devoir les distribuer à ses parents, il faut qu'il con- 
sulte une, ou deur, ou trois personnes recommandables par leur science 
et leur piété, qu'il leur obéisse, et qu'il exécute ce qu'elles jugeront devoir 
être le plus parfait et le plus agréable à Dieu et à Notre-Seigneur, eu 
égard à toutes les circonstances ( comme il est dit plus au long dans 
l'Examen, page 25 ). 

(^) Les Recteurs ou les Supérieurs locaux, ou les Provinciaur, ou 
tous ceux que prendra pour conseiller celui qui a l'intention de donner 
ses biens, doiventlui représenter dans cette occasion, comme toujours, 
ce qui est le plus parfait et le plus méritoire devant Diru. Cependant si 
on lui voyait un penchant pour un lieu plutót que pour un autre (quoi 
que ce soit une imperfection), bien qu'il consentit à soumettre son ju- 

41. 


126 CONSTITUTIONS DES JÉSUITÉS. 

nibus ejus locis, ratione habita Regum, Principum, ac aliorum 
Potentatuum, ne eis causa ulla offensionis detur : sed ad ma- 
jorem ædificationem omnium, et spiritualem utilitatem ani- 
marum, et gloriam DEr omnia eedant. 


10. Doceantur, quomodo ab illusionibus Dæmonis, in suis 
spiritualibus exercitationibus caveant, et quomodo se contra 
omnes tentationes tueantur : simul rationes sciant, quee ad - 
hiberi possint, ut eas superent; et ad veras solidasque virtu- 
tes consequendas insistant, sive plures adsint visitationes 
spirituales, sive pauciores. Curent vero semper in via Divini 
servitii progressum facere. 


41. Utantur quotidie conseientiæ sum exdminatione con- 
sueta, et octavo quoque die saltem, ad Confessionis et Com- 
munionis Sacramenta accedant, nisi aliqua de causa aliud 
Superiori videretur, et unus omnium sit Confessarius ab eo- 
dem Superiore constitutus : quod 8i fleri non poterit (i), quis- 
que certe suum stabilem habeat Confessarium, cui ipsius 
conscientia prorsus aperta sit : qui quidem Confessarius non 
ignoret, quos casus sibi Superior reservat. llli autem reser- 
vabuntur, quos ab eo cognosci necessarium videbitur, aut 
valde conveniens, quo melius et remedium adhibere possit, 
et suæ curæ commissos præservare ab omnibus que nocitura 
sunt. 

12. Perutile erit, esse Domi aliquem virum fidelem, et in 
rebus spiritualibus sufficienter versatum (k), qui instruat eos 
ac doceat, quomodo et interius et exterius sese habere de- 


let, certiorem tamen reddere Preepositum Generalem poterunt, vel eum, 
qui ejus gerit vices, an sit aliquid bujusmodi imperfect{onis tolerandum ; 
sperando quod ea cessabit aliquando, supplebitque Divina bonitas, quod 
ad suam majorem gloriam, et majorem ipsius perfectionem deesse cer- 
nitur. 

(4) Convenienter non posset fleri propter multitudinem, vel quod ali- 
quis ab alio Confessario magis, quam ab Ordinario juvari posse videre- 
tur, propter causas, qua possent accidere, quas considerabit Superior, 
et quod in Domino judicaverit conyenire, providebit. 

(k) Hic erit Magister Novitiorum, vel quem Superior ad hoc manus 
ut aptiorem constituerit. 


TROISIÈME PARTIE. 427 


convenable et ce qui est le plus urgent dans tous les pays où 
la Société est établie; cela, en tenant compte des Rois, des 
Princes et des autres Puissances, de maniére à ne point leur 
donner lieu de s'offenser et à tout faire tourner à la plus 
grande édification de tous, à l'utilité spirituelle des âmes et & 
la plus grande gloire de DrEu. 

10. I] faut leur enseigner comment ils doivent se garder des 
illusions du Démon dans leurs exercices spirituels et se 
défendre contre toutes les tentations; il faut qu'ils sachent 
quels moyens on peut employer pour les dompter, et qu'ils 
s'appliquent à acquérir les vraies et solides vertus, sans s'in- 
quiéter du nombre des visites spirituelles qu'ils recevront: 
mais qu'ils cherchent toujours à avancer dans la voie de 
Dikv. 

41. Qu'ils fassent tous les jours un examen de eonscience 
et que toutes les semaines au moins, si le Supérieur n'a quel- 
que ralson pour les en empécher, ils s'approchent des sacre- 
ments de Pénitence et d'Eucharistie, et qu'il n'y ait pour tous 
qu'un seul Confesseur nommé par le Supérieur ; si tous ne 
peuvent avoir le méme (i), que chacun du moins aít son Con- 
fesseur fixe, à qui il découvre entiérement sa conscience. Ce 
Confesseur ne doit pas ignorer quels cas le Supérieur se ré- 
serve ; et lui sont réservés tous ceux qu'il est nécessaire ou 
trés- important qu'il connaisse, pour qu'il soit plus à méme 
d'appliquer le remède et de préserver les personnes conflés à 
ses soins de tout ce qui peut leur nuire. 

12. Il sera trés-utile qu'il y ait dans la Maison quelque 
homme fidèle et suffisamment versé dans les choses spirituel- 
les (k), qui leur montre la manière dont ils doivent se tenir à 


gement à celui du Supérieur, ils pourraient demander au général, ou à 
celni qui le représente, s'il ne serait pas possible de tolérer cette imper- 
fection dans l'espérance qu'el'e finira un jour, et que la bonté de Dueu 
suppléere ce qui parait manquer à sa plus grande gloire et à la plus 
grande perfection du Donateur. 

($) Cela pourrait ne pas être convenable, par exemp'e, à cause du 
grand nombre de ceux qui se confessent, ou parce que quelqu'un parai- 
trait devoir tirer plus de secours d'uu autre Confesseur que du Confes- 
sear ordinaire, à cause de circonstances possibles et dont le Supérieur 
jugera, décidant ce qui lui paraîtra le meilleur en Dieu. 

(k) Ce sera le Maitre des Novices, ou celui que le Supérieur établira 
comme le plus propre à cette fonction. 


428 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


beant, et ad id eos hortetur, et in memoriam redigat, et 
amanter admoneat; quem omnes, qui in Probatione sunt, 
diligant, ad quem in suis tentationibus confugiant, cui confi- 
denter sua omnia detegant ; et a quo consolationem et auxi- 
lium in omnibus sperent in Domino. Et admoneantur, quod 
nullam debeant celare tentationem, quam huic, vel Confes- 
sario, vel Superiori non aperiant; imo vero totam animam 
suam illis integre manifestam esse pergratum habeant : 
nec solum defectus aperiant, sed etiam poenitentias, vel 
mortificationes, et devotiones, ac virtutes omnes; volun- 
tate pura optantes ab illis dirigi, sicubi a rectitudine deflec- 
terent; nolentes suo proprio sensu duci, nisi conveniat cum 
judicio illorum, quos Christi Domini Nostri loco habent. 


13. Antevertere oportet tentationes, adhibitis earum con- 
trariis : ut cum quis animadvertitur ad superbiam esse pro- 
pensus, exerceri is debet in rebus abjectioribus, quse ad hu- 
miliandum ipsum utiles future videantur : et sic de aliis pra- 
vis animse propensionibus. 

44. Preterea, honestatis et decenti: ratione, convenit, foe- 
minas non ingredi Domos nostras, nec Collegia, sed tantum 
Ecclesias (/) : et arma nulla, nec instrumenta rerum vana- 
rum (m) Domi haberi; sed tantum ea, que faciunt ad finem 
illum Divini servitii et laudis, quem sibi præfixit Societas. 


45. In correctionibus et pœnitentiis injungendis, qui modus 
teneri debeat (n), prudenti charitati Superioris, et eorum 
quos sibi substituerit, relinquetur : qui in eis rationem ha- 


(J) Ut femine non ingrediantur Domos, nec Collegia Societatis, fere 
semper debet observari. Sed si illæ eximia charitate, vel auetoritate simul 
cum charitate essent conspicuæ ; prudentia Superioris justas ob causas, 
ut illa» (si id optarent) videndi gratia ingrederentur, posset dispensare. 


(m) Cujusmodi essent instrumenta ad ludendum, vel ad rem musi. 
cam, libri etiam profani, et alia id genus. 

(n) In correctionibus (licet prudentia rebus particularibus adhibita 
hunc ordinem mutare possit) est advertendum, quod primo in charitate 
ac dulcedine, qui peccant, sant admonendi : secundo, in charitate qui- 


TROISIÈME PARTIE. 429 


l'intérieur et à l'extérieur, les exhorte à la pratiquer, les en 
fasse souvenir, les avertisse amicalement ; qui soit chéri de 
tous ceux qui sont dans le Noviciat, auquel ils se réfugient 
dans leurs tentations, à qui ils découvrent confidentielle- 
ment tous leurs secrets, et dont ils espérent des consola- 
tions et des secours. On les avertira qu'ils ne doivent tenir 
secrète aucune tentation, sans s'en ouvrir à cette personne, 
ou à leur Confesseur, ou au Supérieur ; bien plus, il faut qu'ils 
aient à cœur de découvrir entièrement toute leur âme à ces 
personnes, et non-seulement leurs défauts, mais aussi leurs 
pénitences, leurs mortifications, leurs dévotions et tontes 
leurs vertus, désirant, dans la simplicité de leur cœur, être 
dirigées par elles, s'ils venaient à s'écarter du droit chemin, 
et ne se fiant pas à leur sens propre, excepté quand il est 
conforme au jugement de ceux qui leur tiennent lieu de 
J.-C. N.-S. 

13. Il faut prévenir les tentations en employant leurs con= 
traires; ainsi, quand on remarque en quelqu'un de la pro- 
pension à l'orgueil, il faut lui donner de basses occupations 
qui puissent l'humilier, et ainsi pour les autres mauvais 
penchants de l'áme. 

14. De plus, pour cause d'honnéteté et de décence, les fem- 
mes ne devront point entrer dans nos Etablissements, nos Col- 
léges, mais seulement dans nos Eglises (I). Il faut qu'il n'y ait 
chez nous, ni armes ni instruments de vanité (m), mais seule- 
ment ce qui sert à honorer Dieu, but que s'est proposé la 
Société. 

15. Dans les corrections et pénitences à infliger, Ja pru- 
dente charité du Supérieur, et de ceux qui le remplaceront, 
décidera jusqu'où il faut aller (n) ; ils auront égard en cela à 


(1) Oa doit presque toujours éviter que les femmes entrent dans les 
Maisons et Colléges de la Société. Mais si elles étaient remarquables par 
leur grande charité, ou par un grand crédit joint à beaucoup de cha- 
rité, le Sapérieur pourrait pour de bonnes raisons, si elles en avaient 
envie, leur permettre d'entrer pour voir la Maison. 

(m) Tels que seraient des instruments de jeu ou de musique, des li- 
vres profanes et autres choses semblables. 

(n) Quant aux corrections (bien que dans des cas particuliers la pru- 
dence puisse conseiller de changer cet ordre), il faut la première fois 
avertir ceux qui sont en fauteayec charité e: douceur ; la seconde avec cha- 


450 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


bebunt dispositionis personarum, et ædificationis universalis, 
et particularis earum, ad gloriam Dzr. Peenitentias vero hu- 
jusmodi prompta voluntate quisque admittere deberet, cum 
vero emendationis et spiritualis profectus desiderio, etiam 
si propter defectum non culpabilem injungerentur. 

16. Syndicus Domi constituatur, cujus erit officium, obser- 
vare in omnibus quod ad honestatem et decentíam externam 
pertinet; Ecclesiam et Domum perlustrando ; et si quid non 
conveniat , adnotando, et Superiori referendo, vel eumdem 
qui errat, commonefaciendo ; si id facultatis ei, ut utilius in 
Domino suo fungatur Officio, tribuetur. 


47. Curent omnes ex morbis corporis fructum capere, non 
solum sibi , sed etiam ad aliorum ædificationem ; non impa- 
tientes aut morosos se exhibendo, sed potius patientiam ma- 
gnam habendo et pre se ferendo, ac obedientiam Medico et 
Infirmario prestando, verbis piis et ad ædificationem facien- 
tibus utendo, quæ ostendant ægritudinem acceptari ut do- 
num, de manu Creatoris ac Domini Nostri , quandoquidem 
non minus donum est, quam sanitas. 

18. Idem sapiamus , idem, quoad ejus fieri possit, dica- 
mus omnes, juxta Apostolum. Doctrine igitur differentes non 
admittantur (o), nec verbo in concionibus, vel lectionibus 
publicis, nec scriptis libris ( qui quidem edi non poterunt in 
lucem, sine approbatione atque consensu Praepositi Genera- 
lis ; qui eorum examinationem saltem tribus committat, sana 
doctrina, et claro judicio in ea facultate praeditis) ; imo et ju- 
diciorum de rebus agendis diversitas, quee mater esse solet 
discordie, et inimica unionis voluntatum, quantum fieri po- 
test, evitari debet. Unio vero et Conformitas mutua dili- 
gentissime curanda est; nec que ei adversantur, permit- 


dem, sed eo tamen modo, ut eis confusio et rubor inj:elatur; tertio, 
amori, ea que timorem incutiant, adjicientur. De publicis autem defee- 
tibus publica debet esse poenitentia : iis tantum, quie ad omnium ædifiea- 
tionem faciunt, declaratis. 

(o) Novæ opiniones admitteniæ non sunt; et si quis aliquid sentiret, 
quod discreparet ab eo, quod Ecclesia et ejus Doctores communiter sen- 
tiunt, suum sensum definitioni ipsius Societatis debet subjicere, ut in 
Examine declaratum est. Ia opinionibus etiam ia quibus Catholici Doc- 
tores variant inter se, vel contrarii sunt, ut conformites etiam in Socie- 
tate sit, curandum est. 


— 


TIOISIÉME PARTIE. 451 


la disposition des personnes et à leur édification générale et 
particulière, pour la gloire de Dieu. Ces pénitences seraient- 
elles infligées pour des défauts innocents, chacun doit les re- 
cevoir avec une prompte soumission et un désir sincère de se 
corriger et de se perfectionner. 

46. Un Syndic doit étre établi dans la Maison, dont le de- 
voir sera d'avoir l'œil sur tout ce qui regarde la décence et 
l'honnéteté extérieure, de parcourir l'Eglise et la Maison, de 
noter ce qui n'est pas dans l'ordre, d'en référer au Supérieur 
ou d'avertir celui qui est en faute, si on lui a donné ce pouvoir, 
pour qu'il puisse s'acquitter plus utilement dé son emploi 
dans le Seigneur. | 

47. Que tous s'appliquent à retirer de l’utilité des maladies 
du corps, non-seulement pour eux, mais pour l’édification des 
autres; qu’ils ne montrent ni impatience, ni chagrin, mais 
plutót une grande patience ; qu'ils obéissent au Médecin et à 
l'Infirmier, et qu'ils aient à la bouche de pieux propos, qui 
fassent voir qu'ils acceptent la maladie comme un don de la 
main du Créateur, puisqu'elle est un don aussi bien que la 
santé. 

48. Pensons (ous, parlons tous de méme, s'il se peut, sui- 
vant la parole de l'Apótre. Qu'on écarte donc toute doctrine 
nouvelle (9). et des sermons et des leçons publiques et des li- 
vres (qui, du reste, ne pourront étre publiés sans l'approba- 
tion et le consentement du Général, et le Général confiera 
l'examen de ces livres au moins à trois personnes d'une saine 
doctrine et d'un jugement précissur la matiére en question) ; 
bien plus, dans le maniement des affaires, il faut éviter toute 
diversité d'opinions, autant que possible ; cette diversité est la 
mère des discordes et l'ennemie de l'union des cœurs. Il faut 
donc apporter le plus grand soin à faire régner cette union et 


rité, il est vrai, mais de maniere à les faire rougir de confusion, et la 
troisiéme, ajouter les menaces à la bonté. Pour les fautes publiques la 
pénitence doit étre publique, il ne faut toutefois faire connaitre que ce 
dont la publicité peut édifier tout le monde. 

(o) Il ne faut poiat admettre de nouvelles opinions, ct si quelqu'un 
avait un sentiment différent de celui de l'Église ou de la plupart de ses 
Docteurs, i! doit le soumettre à la détermination de la Société, comme 
il a été dit dans l'Exam«n. Dans les opinions mêmes sur lesquelles les 
Docteurs Catholiques ne sont pas d'accord ou différent essentiellement, 
il faut qu'il y ait conformité de doctrines dans la Société. 


452 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


tenda (p) : quo juncti invicem fraternæ charitatis vinculo, me- 
lius et efficacius possint se Divino obsequio, et auxilio proxi- 
morum impendere. 


19. Quia ad progressum in virtutibus faciendum , multum 
confert antiquiorum exemplum , quo reliqui ad eorum imi- 
tationem animentur ; qui præest aliis (si aliter peculiares ob 
causas non judicaretur convenire) et omnes alii Sacerdotes , 
qui ei videbuntur, aliquando intra annum , officium, vel ofti- 
cia eorum, qui inserviunt Domi, ad tempus aliquod obi- 
bunt: quo aliis gratius reddatur hujusmodi ministerium , in 
quo ad majus Dki servitium et gloriam sunt constituti. 


20. Explicetur aliquot diebus in singulis hebdomadibus 
doctrina Christiana , ac modus bene et cum fructu Confiten- 
di (g), Communicandi , Missam audiendi et in eadem minis- 
trandi, orandi itidem, meditandi, et legendi pro captu unius- 
cujusque tradatur : cureturque non solum, ut addiscant, que 
conveniunt, sed etiam ut memoria teneant, et exerceant qua 
didicerint : omnesque suum tempus rebus spiritualibus im- 
pendant, et devotioni quærendæ, pro mensura gratie Der 
ipsis communicate , insistant : ad quod conferet aliqua exer- 
citia spiritualia illis, qui nondum se exercuerunt in eis, vel 
omnia tradere (r), prout unicuique convenire in Domino ju- 
dicabitur. 


(p) Ferenda non est inter ullos Domesticorum perturbatio, vel ira 
mutua : et si aliquid hujusmodi accideret, curetur, ut statim cum satisfao- 
tione debita iu gratiam invicem redeant. 


(g) Præter modum bene Confitendi, tempus etiam eis designelur, in- 
tra quod, si ad Confessionem non accederent, subtrahatur eis cibus cor- 
poris, donec cibum spiritus sumant. Qui autem alii, quam suo Confes- 
sario desigaalo Confiteretur, debet postinodum (quantum recordari po- 
terit) eidem suo Confessario totam suam conscientiam aperire, ut nibil 
ignorando, quod ad eam perlineat, melius in Domino possit eumdem 
juvare. 


(r) Cun iis, qui ex se exerciliorum spiritualium intelligentiam habent, 
et in ipsis facile progrediuntur, ac methodum iu eisdem beue procedendi 
habent, vel qui aliis occupationibus destinentur, poterunt omniao, vel 


TROISIÉME PARTIE. 453 


cette mutuelle conformité d'opinion, et ne pas souffrir ce qui 
lui est contraire (p), afin qu'unis par un lien de fraternelle 
charité, ils puissent se dévouer avec plus d'efficacité à servir 
Dœu et secourir leur prochain. 

19. Comme pour faire avancer dans les vertus l'exemple des 
plus ágés est d'un grand poids et anime tous les autres à faire 
de méme, le Supérieur (à moins qu'il n'eàt des raisons parti- 
euliéres pour le trouver mauvais) et tous les autres Prétres, 
qu'il choisira, feront quelquefois dans l'année le service de 
ceux qui sont. employés dans la Maison, pendant quelques 
jours, afin de leur rendre plus doux ce ministère où ils sont 
établis pour le plus grand service et la plus grande gloire de 
DIEU. 

2. On prendra dans chaque semaine quelques jours pour 
expliquer la doctrine Chrétienne et le moyen de se Confes- 
ser (q) et de Communier avec fruit, d'entendre et de servir la 
Messe, de prier, de méditer et de lire, le tout en proportion- 
nant les lecons aux intelligences : il faut veiller aussi à ce que 
non-seulement ils apprennent les choses convenables, mais les 
retiennent et les pratiquent; qu'ils emploient leur temps aux 
choses spirituelles et s'appliquent à rechercher la dévotion 
suivant la mesure de grâce que Dieu leur aura communiquée. 
Il sera bon, à cet effet, d'enseigner quelques-uns des Exer- 
cices spirituels à ceux qui ne les ont pas encore pratiqués (r) 
ou méme de les leur faire faire à tous, suivant que, avec l'as- 
sistance de DrEu, on le jugera convenable pour chacun. 


(p) Il ne faut point souffrir de troubles ni de haines entre les per- 
sonues de la Maison, et s'il en survient, il faut réconcilier sur-le-champ 
les ennemis en faisant faire par celui qui le doit les réparations conve- 
nables. 

(g) On leur marquera, outre la manière de se bien Confesser, un cer- 
toin temps pour le faire, et si avant ce temps ils n'approchent point du 
Saerement de Pénitence, on leur retranchera la nourriture du corps 
jusqu'à ce qu'ils prennent celle de l'esprit. Celui qui prend un autre 
Confesseur que celui qu'on lui a désigné, doit ensuite dévoiler toute sa 
conscience à celui-ci (autant que sa méinoire le lui permettra), afin que 
ne lui laissant ren ignorer de ce qui le touche, il puisse mieux en ètre 
aidé dans le Seigneur. 

(r) Pour ceux qui ont par eux-mêmes l'intelligence des Exercices 
spirituels, et qui y font des progrès faciles, qui ont la 1néthode né- 
cessaire pour y bien procéder, ou qui sont destinés à d'autres occupa- 

42 


4134 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


24. Convenit omnes exerceri (si aliquem Superior non 
eximeret ) in concionibus Domesticis (s) : ut praeterquam 
quod utiliter in hoc expendetur aliqua hora a prandio, ani- 
mentur, et aliquem usum comparent (quod ad vocem, et 
modum attinet, et ad reliqua), et ut specimen etiam ejus 
talenti quod in hoc genere Dominus eis communicat , præ- 
beant ; et ut suos bonos eonceptus, ad suam et proximorum 
ædificationem exprimant, de iis crebro tractantes, quæ ad 
sui abnegationem , et in virtutibus profectum , et ómnimo- 
dam perfectionem attinent ; ad ea se invicem exhortando , et 
precipue ad unionem et charitatem fraternam. 


22. Magnopere conferet, devote, quoad fieri poterit, ea mu- 
nera obire, in quibus magis exercetur humilitas et charitas. 
Et in universum loquendo, quanto aliquis se arctius DEO ad- 
strinxerit (4) et liberaliorem erga summam Majestatem se 


certe ex parle, Superiores in communibus hujusmodi Regulis dispen- 
saré. - 

Quosdam, qui quamvis ad spiritualia exercitia apti sint, nondum famen 
ea sunt experti, opere pretium erit, aliquando juvare, ad particulares 
considerationes descendendo, quæ ad timorem, et amorem Der ac vir- 
tutum, et ad executionem earum, prout ratio convenire docuerit, inci- 
tent. 

Eis, qui ad hujusmodi exercitationes apti non esse viderentur (qualis 
ex Coadjutoribus temporalibus aliquis esse posset) proponi debent ea, 
quæ ipsorum captui conveniant, et quibus ad servitium Der ac Domini 
Nostri illi juventur. 

(s) Qui Domi concionantur, reprehensionem alicujus ex fratribus Do- 
mesticis, vel ipsius Societatis non attingant. Idem caveant, qui in Eccle- 
siis concionantur, nisi prius Superiorem ea de re consuluerint; quam- 
vis possit unusquisque et se, et fratres suos s'mul ad progressum in ma- 
jori obsequio Dx: ( quod potius in Domesticis, quam in publicis in Eccle- 
sia concionibus convenit ) excitare. 


(t) Conjungi magis cum Deo, ac liberalem se in eum exhibere, est se 
totum immobiliter Divino servitio mancipare : quod illorum est, qui Vo- 
tis emissis Deo se dedicant. Quamvis autem id mullum juvet ad uberio- 
rem gratiam accipiendam, nemini tamen præcipiendum est, ut id agat; 
nec primo biennio quisquam ullo modo ad id compellatur. 


Quod si spont: ex sua devolione, ad Vola sua ante biennium exactum 
emittenda movereutur, nec in manibus cujusquani ea admilti, nec solem- 
nitas adhiberi debet : sed quisque in secreto animi sui id offerat Dso ac 











TROISIÈME PARTIE. 455 


91. Il est à propos d'exercer tout le monde (excepté ceux 
que le Supérieur en dispenserait) à faire des sermons dans la 
Maison (s). Il leur sera utile de passer quelque temps à cela 
après le dîner, et de plus ils s'animeront, ils acquerront quel- 
que usage dans le débit, le geste et dans tout le reste, et ils 
donneront un échantillon du talent que Dieu leur a aecordé 
dans ce genre; outre qu'ils exprimeront leurs bonnes pensées 
pour leur édification et celle de leur prochain, en s’occupant 
fréquemment des choses qui ont trait à l'abnégation de soi- 
méme, au progrés dans la vertu et à la perfection en tout 
genre, et en s'exhortant mutuellement à ces vertus, et sur- 
tout à l'union et à l'amour fraternel. 

22. Il sera trés-utile de s'acquitter, autant que possible, 
avec dévotion, des fonctions qui exercent le plus l’humitité et 
la charité, et pour parler en général, plus on se sera étroite- 
ment attaché à Dieu (t), plus on se sera montré libéral envers 


tions, les Supérienrs pourront les dispenser en tout ou en partie de 
l'observance de ces Règles générales. 

Jl s'eu trouvera quelquefois qui, bien que propres aux Exercices spl- 
rituels, n'en out aucune expérience ; il faudra les aider en entrant dans 
le détail des considérations, qui exciteat à la crainte et à l'amour de 
Dieu, et à la pratique des vertus, selon que la raison le fera juger utile. 


Pour ceux qui ne parattront point propres à ces Exercices (comme il 
pourrait s’eu trouver parmi les Coadjuteurs temporels), on doit leur 
proposer des choses qui solent à leur por.ée, et capables de les aider 
dans le service de Dieu et de Notre-Seigneur. 

(s) Ceux qui préchent à l3 Maison ne doivent reprendre aucun 
frère suit de la Maison, soit de Ja Société. C»ux qui préchent dans les 
Églises auront la méme attenlion, à moins d'avoir préalablement con- 
sulté le Supérieur à ce sujet ; ce qui n'empéche pas que chacun puisse 
s'exciter lui et ses frères à faire de plus grands progrès dans le service 
de Disu, encore cela est-il plus à sa place dans les sermons faits à la 
Maison que dans les sermons publics faits dans les Eglises. 

(t) Être plus uni à Drgu et faire tout pour lui, c'est se vouer eatière- 
ment et irrévocablement à sou service; ce qui est le propre de ceux 
qui se consacrent à lui par des Vœux. Mai: quoique cela serve beaucoup 
à obtenir une grâce plus abondante, i! ne faut cependant ordoaner à 
personne de le faire, et personne ne doit y être forcé en aucune façon 
les deux premières années. 

Si de leur plein gré et par leur dévolion ils étsient portés à prononcer 
leurs vœux avant la fin des deux années, periopne ne doit recevoir 
ces vœux entre ses mains, et il n'y aura point de solennité; mais chacun 


456 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


praestiterit ; tanto eum in se liberaliorem etiam experietur ; 
et ipse in dies magis idoneus erit ad gratias et dona spiritua- 
lia uberiora recipienda. 

25. Expedit in primis ad profectum, et valde necessarium 
est , ut omnes perfecte Obedientiæ se dedant , Superiorem 
(quicumque ille sit) loco Christi Domini Nostri agnoscentes, 
et interna reverentia et amore eum prosequentes, nec solum 
in exsecutione externa eorum quz injungit, integre, prompte, 
fortiter, et cum humilitate debita, sine excusationibus, et ob- 
murmurationibus obediant, licet difficilia , et secundum sen- 
sualitatem repugnantia jubeat (v); verum etiam conentur 
interius resignationem, et veram abnegationem proprie vo- 
luntatis et judicii habere, voluntatem ac judicium suum 
cum eo, quod Superior vult et sentit, in omnibus rebus ( ubi 
peccatum non cerneretur) omnino conformantes, proposita 
sibi voluntate, ac judicio Superioris, pro regula suæ volun- 
tatis et judicii, quo exactius conformentur primæ ac summe 
regula omnis bone voluntatis et judicii, quæ est æterna 
bonitas et sapientia. 

24. Et ut magis in Obedientiæ virtute se exerceant, con- 
venit, atque etiam valde necessarium est, ut non solum Su- 
periori Societatis vel Domus, sed etiam subordinatis officia- 
libus, qui ex illo auctoritatem acceperunt, in iis omnibus , 
in quibus super ipsos potestatem habent, obediant : et assues- 
cant non intueri, quis ille sit, cui obediunt ; sed potius quis 
ille, propter quem, et cui in omnibus obediunt, qui est Chris- 
tus Dominus. 


25. Diligant omnes Paupertatem, ut matrem ; et juxta men- 
suram sanctæ discretionis, suis temporibus ejus effectus ali- 


Domino Nostro. At cum id sint facturi, convenit ut formulam, qute con- 
suevit in Votis simplicibus observari, peíant, et scriptum habeant, quod 
Dso promiserunt, ad suam memoriam coufirmaudem. 


(u) Conferet ut Superiores aliquando oecasionem præbeent lis qui 
probantur, exercendi Obedientiæ et Paupertatis viriutem, eosdem tea- 
tando sd majorem ipsorum utilitatem spiritualem, eo modo, quo Domi- 
nus Abraham tentavit ; ut specimen virtutis suæ præbeant, et in easdem 
crescant. In eo tamen, quoad ejus fleri possit, mensura et proportio juxta 
uniuscajusque vires, ut discretio dictabit, observetur. 


TROISIÈME PARTIE. 481 


sa souveraine Majesté, plus on le trouvera généreux et plus 
on deviendra propre, de jour en jour, à recevoir des gráces 
et des dons spirituels plus abondants. 

25. Mais ce qui est par-dessus tout utile et trés-nécessaire, 
c'est que tous s'abandonnent à une parfaite Obéissance, re- 
connaissant le Supérieur (quel qu'il soit) comme tenant la 
place de J.-C. N.-S., et l'ayant en grande vénération et 
amour, et que non-seulement, dans l'exécution extérieure de 
ses ordres, ils obéissent sans réserve, promptement, résolü- 
ment, humblement, sans excuses ni murmures, leur com- 
mandât-il des choses difficiles et repoussantes pour les sens (u), 
mais encore qu'ils táchent, à l'intérieur, d'avoir la résigna- 
tion et la vraie abnégation de leur volonté et de leur juge- 
ment, conformant en tout leur volonté et leur jugement avec 
ce que veut et pense le Supérieur : pour cela, ils devront se 
proposer la volonté et le jugement de leur Supérieur comme 
la règle des leurs, afin de se conformer plus exactement à cette 
première et souveraine règle, de toute bonne volonté, de tout 
bon jugement, règle qui est la bonté et la sagesse éternelle. 

24. Pour qu'ils s'exercent davantage encore dans la vertu 
de l'Obéissance, il est bon, ou plutót trés-nécessaire qu'ils 
obéissent, non-seulement au Supérieur de la Société ou de 
]a Maison, mais aussi aux fonctionnaires subalternes, qui ont 
reçu leur autorité de lui, dans toutes les choses où ils ont 
droit de leur commander ; et qu'ils s'habituent à ne pas regar- 
der quel est celui à qui ils obéissent, mais quel est celui pour 
l'amour duquel et à qui ils obéissent en tout, qui est N.-S. 
J.-C 


25. Qu'ils chérissent tous la Pauvreté comme une mére, et 
que de temps en temps, suivant la mesure d'une sainte dis- 


doit les offrir dans le secret de son cœur à Dieu et à Notre-Se'gneur. 
Au reste, quand ils voudront le faire, il faut qu'ils demandent la for- 
mule usitée pour les Vœux simples et qu'ils aient par écrit ce qu'ils ont 
promis à Dic, pour assurer leur mémoire. 
(u) Il sera bon que les Supérieurs donnent quelquefois à ceux qui 
&P*sont éprouvés des occasions d'exercer les vertus de Pauvreté et d'Obéis- 
sance, en les tentant pour leur plus grande utilité spirituelle de la même 
manière que le Seigneur tenta Abraham; ils donneront ainsi des 
preuves de leur vertu et croltront en mérite. On gardera toutefois dans 
ces tentations, autant que possible, la mesure proportionnée aux forces 
de chacun, ainsi que la discrétion le dictera. 1 
: 2. 


458 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


quos experiantur ; et, ut in Examine dictum est, parati sint, 
post primum annum exactum, ad temporalia bona distri- 
buenda, quandocumque a Superiore injunctum id fuerit; et 
ea ratione servata, quæ ipsis in Examine proposita fuit. 


26. Omnes rectam habere intentionem studeant, non so- 
lum circa vite sux statum, verum etiam circa res omnes 
particulares, id semper in eis sincere spectantes, ut serviant 
et placeant Divin: bonitati, propter seipsam et propter cha- 
ritatem, et eximia beneficia, quibus praevenit nos, potius 
quam ob timorem poenarum, vel spem premiorum (quam- 
vis hinc etiam juvari debeant) et crebro admoneantur, ut 
in omnibus quærant Deum, exuentes se, quantum fleri po- 
test, amore omnium creaturarum ; ut affectum universum 
in ipsarum Creatorem conferant , eum in omnibus creaturis 
amando, et omnes in eo, juxta sanctissimam ac Divinam ip- 
sius voluntatem. 


27. Studium in quod incumbent, qui in Domibus Societa- 
tis probantur, id esse debet, quod eos magis ad superius dic- 
tam abnegationem sui, et in virtutibus ac devotione profec- 
tum juvabit. Studia vero litterarum, in universum loquendo, 
in Domibus non erunt (x); nisi cum quibusdam, peculiaribus 
de causis, dispensatione opus esse videretur. Collegia enim 
ad litteras addiscendas sunt ; Domus vero ad eas, quas didi- 
eerint exercendas, vel ad præparandum earum fundamen- 
tum, humilitatis scilicet, ac omnis virtutis in iis, qui operam 
eis sunt daturi. : 


98. Sit qui singulis hebdomadibus, vel saltem decimo 
quinto quoque die, hec et similia omnibus in memoriam re- 
digat; vel illi hæc legere teneantur : ne pro nostre fragilis 
nature conditione obliti, ab eorum exsecutione cessent. Et 


(x) Quamvis in genere loquendo, studia litterarum in Domibus Socte- 
tatis non teneantur; quicumque íameu Prædicationi et Confessionibus 
audiendis vacant, studium adhibere possunt ad ea, quz ipsis usui futura 
sunt. Et si alicui particulariter conveniret aliis etiam rebus studere, prn- 
dentiæ Superioris relinquitur, ut id consideret, et in eo dispenset. 


TROISIÈME PARTIE. . 459 


crétion, ils en éprouvent quelques effets. Qu'ils soient aussi 
préparés, comme il a été dit dans l'Examen, aprés la premiére 
année, à distribuer leurs biens temporels, aussitót que le Su- 
périeur l'ordonnera, et cela avec les formes qui leur ont été 
proposées dans l'Examen. 

26. Que tous s'étudient à avoir la droiture d'intention, non- 
seulement dans ce qui a rapport à leur état en général, mais 
aussi dans toutes les choses particuliéres, se proposant sin- 
cérement de servir et d'honorer toujours, en faisant chacune 
d'elles, la bonté Divine, à cause d'elle-méme, de son amour 
pour nous, et des bienfaits par lesquels elle nous prévient, plu- 
tót que dele faire par crainte des chátiments ou par espoir des 
récompenses (quoique ces deux motifs doivent aussi les exci- 
ter). Qu'on les avertisse fréquemment de chercher Drkeu en 
tout, et de se dépouiller, autant que possible, de l'amour des 
créatures, pour tourner toutes les affections vers le Créateur, 
l'aimer dans toutes ses créatures et les aimer toutes en lui, 
conformément à sa très-sainte et divine volonté. 

27. L'étude à laquelle s'appliqueront ceux qui sont éprou- 
és dans les Maisons de la Sociétó doit être de nature à les 
faire avancer dans l'abnégation d'eux-mémes, dont nous avons 
parlé plus haut, et dans les vertus et la dévotion. Pour parler 
en général, les études littéraires ne seront point cultivées 
dans les Maisons, à moins qu'il ne parüt utile, pour des rai- 
sons particulières, de les permettre à quelques personnes (2); 
car les Colléges sont faits pour apprendre les lettres, et les 
Maisons pour exercer ceux qui les ont apprises, ou pour pré- 
parer à l'humilité et aux autres vertus qui doivent en être la 
base; ceci soit dit pour ceux qui doivent s'y adonner par la 
suite. 

28. Il y aura quelqu'un qui, toutes les semaines, ou au 
moins tous les quinze jours, leur rappellera toutes ces règles 
et les autres; ou bien ils seront tenus de les lire eux-mémes, 
de peur que, venant à les oublier par un effet de la fragilité 


(æ) Pour parler en général, l'étude des lettres n'est point permise 
dans les Maisons de la Société; tous ceux cependant qui veulent devenir 
Prédicateurs ou Confesseurs, pourront s'appliquer à l'étude des choses 
qui seront à leur usage; et s'il convenait à quelqu'un en particulier 
d'étudier autre chose, on laisse à la prud: nce du Supérieur à bien 
examiner le cas et à le dispenser de cette regle. 

p 


440 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


aliquoties singulis annis omnes a Superiore sibi pϾnitentias 
injungi propter defectum observationis Regularum petant; 
ut hæc cura indicium sit illius quam de suo profectu spiri- 
tuali, in via DEi quisque habet. 


CAPUT II. 


De conservatione corporis. 


4. Ut nimia sollicitudo in iis, quæ ad corpus pertinent, 
reprehensibilis est, ita cura moderata tuendæ; ad Divinum 
obsequium valetudinis, ac virium corporis laude. digna, et 
ab omnibus adhibenda est : et ea de causa, cum animadver- 
terint aliquid sibi nocere, vel quid aliud necessarium esse 
circa victum, vestitum, habitationem, officium, aut exercita- 
tionem, et sic de aliis rebus, admoneant omnes ea de re Su- 
periorem, vel quem ad id Superior constituerit ; duo interim 
observantes : primum, ut antequam ad eum quid referant, 
se ad orandum recipiant, et post orationem, si senserint rem 
deferendam ad Superiorem, id faciant : alterum, ut cum verbo 
aut scripto brevi (ne excidat memoria) Superiori rem expo- 
suerint, ei totam curam rei expositæ relinquant ; et quidquid 
ille statuerit, optimum ducant (a) ; nec contendere, aut urgere 
per se vel alium (sive concedatur quod petitur, sive non) 
pergant: quandoquidem sibi persuadere debent, id magis 
expedire ad Divinum obsequium, ac suum magis bonum, 
quod Superiori, re intellecta, in Domino visum fuerit, 


(a) Licet qui exponit quod necessarium sibi existimat, non debeat ex 
se idem denuo petere, nec urgere; si Superior tamen nondum satis ip- 
tellexisset, et declarationem vellet majorem ; ea quidem danda erit. Et 
si forte ex oblivione non provideret, cum tamen significasset, se velle id 
facere ; non erit abs re, debita cum modestia ei in memoriam reducere, 
vel repreesentare. : 


TROISIÈME PARTIE. 441 


de notre nature, ils ne cessent de ne les plus exécuter. Et de 
temps en temps dans l'année, tous devront prier le Supérieur 
de leur infliger des pénitences pour défaut d'observation des 
régles; cette attention sera la marque de celle que chacun 
aura pour son avancement spirituel dans la voie du Seigneur. 





CHAPITRE IL. 


De la conservation du corps. 


4. De méme que la trop grande inquiétude dans les choses, 
qui regardent le corps est répréhensible; de mémele soin mo- 
déré de conserver sa santé pour le service de Dieu et d'entrete- 
nir les forces du corps est louable, et tout le monde doit l'avoir. 
Pour cette raison, quand ils s’apercevront que quelque chose 
leur est nuisible, ou qu'une autre leur est nécessaire, par rap- 
port à la nourriture, au vêtement, au logement, au travail où 
à l'exercice et ainsi du reste, ils devront tous en avertir le 
Supérieur ou celui que le Supérieur aura commis pour cela ; 
mais en attendant, il faut qu'ils observent deux choses: 
la premiére, de se recueillir pour prier avant de lui rien 
exposer, et de ne le faire qu'aprés cette priére, s'ils sont tou- 
jours d'avis qu'ils doivent le faire; la seconde, aprés avoir ex- 
posé la chose au Supérieur de vive voix ou par un mot d'écrit 
(pour qu'il ne l'oublie pas), de lui laisser tout le soin de cette 
affaire et d'étre toujours satisfaits quoi qu'il décide, sans dis- 
puter, ni lui faire d'instances par eux-mémes ou par un autre, 
qu'il accorde ou refuse la demande (a); car ils doivent se per- 
suader que ce que le Supérieur assisté de Dieu décidera aprés 
avoir bien compris la chose est cequ'il y a de plus profitable 
au service du Seigneur et à leur propre avantage. 


(a) Celui qui expose ce qu'il croit lui étre nécessaire ne doit point le 
demander une seconde fois par lui-même, ni presser davantage; toute- 
fois, si le Supérieur ne l'avait pas encore assez bien compris, et qu'il 
demandát un plus grand éclaircissement, il faut le lui donner; et si, 
ayant déclaré qu'il prendrait des mesures à cet égard, il oublia t cette 
affaire, il ne serait pas déplacé de lui en rafrsichir la mémoire et de lui 
remettre les choses sous les yeux avec la modestie convenable. 


4 12 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


2. Statuatur tempus, quoad ejus fleri poterit, edendi, cu- 
bandi, surgendi, quod communiter omnes observent (b). 


5. [In iis quae ad victum, vestitum (c) et habitationem, et 
alia corpori necessaria pertinent, curetur cum Divino auxilio, 
ut quamvis sit, in quo probetur virtus, et sui ipsius abnega- 
tio; non desit tamen, quo sustentetur natura, et ad Divinum 
obsequium laudemque conservetur, babita convenienti ra- 
tione personarum in Domino. 


4. Ut non expedit tanto labore corporali quemquam one- 
rari, ut spiritus obruatur, et corpus detrimentum patiatur, 
ita aliqua corporalis exercitatio, que utrumque juvet, omni- 
bus communiter convenit, etiam illis qui mentalibus exerci- 
tiis debent insistere. Quæ quidem externis interrumpi debe- 
rent, et non continuari, nec sine mensura discretionis as- 
sumi (d). 


5. Corporis castigatio immoderata esso non debet, nec in- 


(b) Quamvis ordinem temporis in refectione et somno, ut plurimum, 
omnes ob errare debeant ; si tamen peculiares ob causas alicui aliud con- 
veniret, videat Superior, uum dispensatione cum eo sit utenJum, nec ne. 


(e) In vestita habenda est ratio ejus finis, qui es!, ab injuria frigoris, 
el ab indecoro defendi. Caeterum convenit, ut qui probantur, vestitus 
ratione, ad mortifilcationem et abnegationem sui, el ad mundum ejusque 
vanitatem sub ped bus conculcandam juventur. Et id quidem, quan um, 
cousiderata natura, consuetudo, ofüciuro, et aliæ personarum circam- 
stantia palientur. 

Cum S. holasticis approbatis, et iis qui studiis vacant, videtur in iis, 
quæ ad vestitum attinent, magis quam cum iis, qui probantur, ratio ha- 
beri posse decentiæ exterioris, et commoditatis, propter studiorum labo- 
rem et quia Collegia redi:us habent : quamvis superfua semper eritari 
oporteat. In particularibus vero, prout unicuique convenit, procede- 
tur. 

(d) A prandio, presertim in sestate, per unius vel duarum horsrum 
spatium permitti non debent, quosd ejus fleri poterit, corporis aut men- 
tis graviora exercitia. Si quid vero necessitas postulabit, id, quanta po- 
terit charitate, erit et metiendum, et moderendum. Id autem temporis 
in aliis levioribus exercitiis occupari poterit. Sed nec extra hujusmodi 
horss, labores nimium continuari sine aliqua relaxatione, vel conve- 
uienti recreatione debebunt. 





TROISIÈME PARTIE. 445 


2. On fixera, autant qu'on pourra le faire, l'heure des repas, 
du coucher, du lever, et tous devront l'observer en com- 
mun (b). 

5. Dans les choses qui ont rapport à la nourriture, au véte- 
"ment, au logement et aux autres nécessités du corps (c), on 
táchera, avec la grâce de Dieu, tout en laissant de quoi éprou- 
ver la vertu et l'abnégation de soi-même, de ne rien retran- 
cher toutefois de ce qui soutientla nature et conserve pour ser- 
vir et glorifier DrEU : en tout cela on prendra le Seigneur pour 
guide, et on aura suffisamment égard aux personnes. 

4. I est dangereux de charger quelqu'un d'un trop grand 
travail corporel ; l'esprit en est accablé, et le corps en souffre. 
Mais un exercice de corps modéré, salutaire et au corps et à 
l'esprit, convient à tout le monde en général, méme à ceux 
qui doivent s'appliquer surtout aux travaux d'esprit; car 
ceux-ci doivent étre interrompus par des exercices du corps 
et ne doivent pas être pris sans relâche, mais avec mesure ef 
discrétion (d). 

5. La mortification du corps ne doit pas étre excessive, ni 


(b) Tous doivent en commun observer les heures marquées pour les 
repas et le sommeil ; si, cependant, pour des raisons particulières, quel- 
qu'un avait besoin d'un autre régime, le Supérieur verrait s'il doit l'en 
dispenser ou non. 

(c) Il faut dans le vêtement avoir égard à sa destination, qui est de 
défendre des injures de l'air et del'indécence. Au reste, it convient que les 
Novices, jusque dans leur vèlement, cherchent à se mortífier, à renon- 
cer à eux- mémes, et à fouler aux pieds le monde et ses vanités; et eela 
autant quel'usage, les fonclions et les autres circonstances de personnes le 
permettront ; bien entendu quela nature con:ervera toujour: ses droits. 

Quant aux Ecoliers approuvés et à ceux qui s'appliquent aux études, 
la nature de leurs travaux et les revenus des Co'léges autorisent un peu 
plus d'élégance et de commodité dans leurs babillements que dans ceux: 
des Novices; cependant il fant toujours éviter le superflu. Au reste, cha- 
cun procédera dans le détail comme il l'entendra. 

(d) Oa ne doit point permettre, autant que possible, les exercices trop 
violents du corps et de l'esprit, pendant uné heure ou deux après le 
diner, surtout en été. Mais si la nécessité le requiert, il faudra mesurer 
et allégér le travail avec toute la charité possible. On pourra passer ce 
téntps daus d'autres exercices plus modérés. Mais hors de ce temps 
méme, il ne faudra jarnais continuer trop longtemps les travaux, sans 
prendre que'q :e relâche ou quelque récréation convenable. 


4144 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 

discreta in vigiliis (e), et abstinentiis, et aliis pœnitentiis ex- 
ternis ac laboribus (f); quæ et nocumentum afferre, et majora 
bona impedire solent. Ideo suo Confessario detegi ab unoquo- 
que convenit, quidquid in hac parte faciat : qui si judicat 
excedi mensuram, aut certe dubitat de excessu, illum ad Su- 
periorem remittat. Haec autem omnia eo fiunt, ut clarius pro- 
cedatur, et in animis corporibusque Nostris, DEo Domino 
Nostro major gloria deferatur. 


6.Sit aliquis Domi qui præsit in iis quæ ad corporis bonam 
valetudinem. pertinent, tum conservandam in sanis (et qui- 
dem in iis presertim qui ex etate vel aliis de causis sunt 
debiliores), tum restituendam in ægrotantibus (g) cui debeant 
omnes, si male se habere extraordinarie senserint, id referre; 


(e) Tempus somno tribuendum, in genere loquendo, intra sextæ et 
septima lore spatium debere esse videtur ( nec sine indusiis dormien- 
dum est, nisi necessitatis alicujus excusationem Superior admitteret ) : sed 
quia in tanta varietate personarum ac habitudinum certa regala pra- 
scribi nequit, ut detrahatur, vel addatur huic tempori, Praepositi pru- 
deutiæ relinquelur, qui curabit, ut quisque quod necessitas naturalis 
exigit, retineat. 

(f) Quamvis unusquisque paratus esse debeat ad quodvis officium 
assumendum, quod ei fuerit impositum ; animadvertendum tamen erit, 
in illis, que robustiores ac fortiores homines requirunt (qualia sant 
officia Sacristæ, Janitoris, atque Infirmarii ) ut ii homines, qui corporis 
habitudine juxta offlciorum rationem præditi sunt, quantum fleri potest, 
constituantur. 

(g) Cura habeatur ægrotorum magne, quorum ægritudo simul atque 
Infirmario indicata fuerit, si senserit ille rem esse alicojus momenti, 
Superiorem admoneat : et vocetur Medicus, qui unus tantum ordinarie 
esse debet, si in casibus quibusdam Superiori aliud non videretur. Obser- 
vetur autem tam in victus ratione, quam ia medicinis, quod Medicus 
præscripserit, quantum fleri poterit, nec infirmus in bis quidquam cu- 
ret : sed illud potius studeat, ut patientiam et Obedientiam exerceat, 
relicta cura reliquorum omnium Superiori, ac ejus Ministris, per quos 
a Divina Providentia regitur. 

Et quamvis Nostre vocalionis sit, diversa loca peragrare, et vitam 
agere in quavis mundi plaga, ubi majus D& obsequium et animarum 
auxilium speratur; nihilominus lamcn si experimento comperiretur ali- 
quis ferre non posse alicujus regionis cxceluni, et mate babere continen- 
ler cernerelur ; Superiori considerandum relinquitur, num ille migrsre 





TROISIÉME PARTIE. | 445 


indiscrète; il ne faut pas s'épuiser par des veilles (e), des 
abstinences et d'autres pénitences et travaux extérieurs ( f) 
qui nuïsent ordinairement et empêchent la venue de plus 
grands biens. Aussi est-il bon que chacun découvre à son 
confesseur tout ce qu'il fait en ce genre : et si le Confesseur 
juge qu'il outrepasse la mesure, ou s'il n'est pas bien sûr qu'il 
ne la passe pas, il devra le renvoyer au Supérieur. Tout cela 
devra se faire ainsi, pour qu'on puisse prendre plus sürement 
des mesures, et que DrEu Notre Seigneur soit glorifié davan- 
lage dans nos âmes et dans nos corps. 

6. ll devra y avoir quelqu'un à la Maison qui soit à la tête 
de tout ce qui concerne la santé du corps, qui cherche à la 
conserver à ceux qui en jouissent (et surtout à ceux que l'áge 
ou d’autres causes rendent plus faibles), et à la faire recouvrer 
aux malades (9). Ceux qui se sentiront extraordinairement mal 


(e) Eu général le temps du sommeil paraît devoir être de six à sept 
heures (et il ne faut point se couch:r sanschemise, à moins que le Suffé- 
rieur n'ezempte de cette règle par nécessité). Mais comme on ne j eut 
pas prescrire une règle unique pour tant de personnes d'hab:tudes si 
dif'érentes, c'est à la prudence du Supérieur de diminuer ou de pro- 
longer ce temps, et il aura soin d'eau laisser à chacun de quoi setisfaire 
aox exigences de Ja nature. 

(f) Chacun doit être prêt à accepter foutes les fonctions dont on le 
chargera; cependant pour celles qui demandent dcs hommes forts et 
robustes (telles que celles de Sacristain, de Portier et d'Infirm'er), on 
aura l'attention de n'y mettre, autant que possible, que ceux qui auront 
la force de corps nécessaire pour s'acquitter de ces fonctions. 


(g) On aura grand soin des malades. Dès que leur maladie sera con- 
nue de l'inGrmier, il en avertira le Supérieur, s'il juge qu'elle soit de 
quelque importance, et l'on appellera le médecin, qui doit être ordi- 
nairement uuique, à moins que le Supérieur ne le veille autrement 
dans certains cas. On observera, autant que possible, les ordonnances du 
méJecin, tant pour le régime que pour les remèdes. Le malade ne pren- 
dra aucun souci; il s'étudiera plutôt à mon'rer sa patience et son obéis- 
sance, laissant le soin de tout le reste au Supérieur et à s»s Ministres, 
par qui la Divine Providence le gouverne. 

Nous soa.mces destinés par notre vocation à parcourir tous les pays 
et à vivre daus tous les climats du monde, où l'on es; ère le plus servie 
Dheu et secourir les âmes. Toutefois, si l'expérience montrait que que!- 
gu’uo ne | üt pas supporter i'ar d'un pays et qu'il s'y portät babituelle- 
ment mal, on laisse au Supériear à examiner s’il doit aller dans un 


45 y. 





À 46 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 
ut de remedio, prout charitas exigit, convenienti provideatur. 


7. In iis, quæ pertinent ad rerum temporalium conserva- 
tionem, præter curam illam, quam omnibus charitas, et ra- 
tio imponit, æquum erit, alicui peculiariter demandari hoc 
munus ; ut tanquam bona Domini Nostri Jesu Christi propria 
ea curet. Ad alias etiam functiones necessarias, et eas preeci- 
pue qua honestius Domi, quam foris fiunt (h), curandum est, 
ut Officialium necessarius numerus constituatur. Et expedit, 
ut hujusmodi Officia Coadjutores Temporales, si ea ignorent, 
addiscant : omnia ad majorem gloriam DE, Creatoris et Do- 
mini Nostri semper dirigendo. 


alio debeat, ubi melius habens corpore, impensius Divino servitio vacare 
pos:it. Non erit tamen ipsius infirmi, hojusmodi mut:tionem pos:ulare, 
moe animi propensionem ad eam ostendere, sed Superioris curæ id re- 
linquetur. 

(^) Officiales in iis, quae Domi honestius quam foris fiunt, in'elligun- 
tur, Lotor pannorum lineorum, Tonsor, et hujusmodi ; quos esse Domi, 
si fieri posset, expediret. 


TROISIÈME PARTIE. 447 


devront le prévenir, afin qu'on leur cherche un remède con- 
venable, comme la charité l'exige. 

7. Pour ce qui regarde la conservation des biens tempo- 
rels, outre ce soin que la charité et la raison imposent à cha- 
cun, il faut qu'il y ait quelqu'un spécialement chargé de cet 
emploi, pour qu'il en prenne soin comme de biens apparte- 
nant à N.-S. J.-C. Il faut aussi avoir soin d'établir un nom- 
bre suffisant d'Employés pour remplir les autres charges 
indispensables, et surtout pour les choses qu'il est plus con- 
venable de faire dans la Maison que dehors (A). Et il est bon 
que les Coadjuteurs temporels apprennent ces Fonctions, s'ils 
ne savent pas les remplir, en dirigeant toujours toutes choses 
à la plus grande gloire de Dreu Notre Créateur et Notre Sei- 
gneur. * 


autre pays où sa santé Ini permette de servir Dieu aveo j'lus d'efficacité, 
Ce ne sera cependant pas au malade à demander lui-méme ce change- 
ment, ni à montr.r le désir qu'il en a; cela regarde le Supérieur. 


(h) Por Employés, pour les choses qu’il vaudrait mieux faire faire 
dans la Maison qu’au deh:rs, on entend le Blanchisseur, le Barbier, et 
tons les gens de service qu'il serait bon d'avoir à la Maison, s’il était 


possible, 





QUARTA PARS. 


De iis qui in Societate retinentur instruendis in lilte- 
ris, et aliis quæ ad proximos juvandos conferunt. 








PROOEMIUM. 


Cum scopus, ad quem Societas recta tendit, sit suas ac 
proximorum animas ad finem ultimum consequendum, ad 
quem create fuerunt, juvare ; cumque ad id preter vite» exem- 
plum, doctrina et modus eam proponendi sint necessaria ; 
postquam in iis qui admissi sunt ad Probationem, jactum 
esse videbitur abnegationis proprie, et profectus in virtuti- 
bus necessarii, conveniens fundamentum ; de litterarum ædi- 
ficio, et modo eis utendi agendumerit : quo juvare possint 
ad magis cognoscendum, magisque serviendum DEO Creatori 
ac Domino Nostro. Ad hoc Collegia (a), et aliquando etiam 
Universitates, vel studia generalia Societas amplectitur : in 


(a) Cum scopus ac flais ad quem tendit hæc Societas, sit varias mundi 
partes éx Obe.lientia Summi Vicarii Christi Domini Nostri, vel Supe. 
rioris ejusdem Societatis peragrando, verbum Der prædicore, Confes- 
siones audire et reliquis quibuscumque poterit mediis uti, Divina gratia 
aspirante, ad animas juvandas; nece:sarium es-e, vel in primis rationi 
consentaneum visum est, ut qui in eam sunt ingressuri, viri sint vitse 
probitate, et litterarum eruditione ad id officium idonei. Et quia boni 
simul ct cruditi pauci io veniuntur, si cum aliis comparentur ; et ez pau- 
cis major pars jam a susceptis laboribus vellet conquiescere; perdifficile 
fore deprehendimus, hujusmodi hominibus, qui boni simul ac litterati 
escent, hanc Soci.tatem augeri posse, tum yropter magnos labores, 
quos cjus Institutum evig t, tum propter maguam sul ipsorum abuega- 
tionem. Ideo No'is omnibus, qui conservationem et incrementum ejus, 
ai majore.n lau ‘em et obsequium Der ac Do:nini Nostri cupiebimus, 
alla via tenenda esse visa est ; admittendi nimirum juvenes, qui bono- 
rum morum et ingeniorum indole, spem facerent quod in probos simul 
ac docios viros, ad colendam Christi Domini Nostri vincam essent eva- 





QUATRIEME PARTIE. 


De quelle manière il faut. instruire dans les belles- 
letires et les autres choses utiles au prochain, 
ceux qu'on garde dans la Société. 








PRÉAMBULE. 


Le but auquel tend directement la Société est d'aider les 
âmes de ses membres et du prochain à atteindre la fin der- 
niére pour laquelle elles ont été créées ; à cet effet il faut 
joindre à l'exemple d'une vie pure la science, et la méthode 
pour l'exposer; aussi, aprés avoir jeté dans l'àme de ceux 
qu'on a admis au Noviciat le fondement solide du renonce- 
ment à soi-méme et du progrés dans la vertu, on s'occupera 
de l'édifice des belles-lettres et de la maniére de les employer, 
afin d'arriver plus aisément à mieux connaíitre'et à mieux ser- 
vir Drev Notre Créateur et Notre Seigneur. C'est pour cela 
que la Société posséde des Colléges (a) et quelquefois méme 


(a) Comme le but et la fin à laquelle tend cette Société eit de par- 
courir les différentes parlies du monde, qui sont sous l'Obédience du 
Supréme Vicaire de N.-S. J.-C. ou du Supérieur de la Société, 
rour y précher la parole de Disu, entendre les Confessions, et em- 
ployer tous les autres moyens d'aider les âmes avec l'assistance de la 
grâce Divine : il a paru nécessaire, et conforme avant (out à la raison, 
que ceux qui y entreraient fussent propres à celte fonction par la 
probité de leur vie et ‘eurs connaissance; dans les lettres. Et comme 
on trouve peu de gens qui soient en méme temps probes et savants, 
comparativement à ceux qui ne le sont pas, et que da:s ce petit nombre 
la p'us grande partie voudrait se reposer des travaux qu'elle a entre- 
pris; nous avons remarqué qu'il serait té; di ficile de recruter la So- 
c'été de sujets qui fussent à Ja fois honué:es el lettrós, tant à cause des 
grands travaux qu'exige son Institut, qu'à cause du renoncement absolu 
à soi-méme qu'elle prescrit. Aussi nous tous qui désirons sa con:erva- 
tion et son accroissement, pour la plus grande gloire et le service de 
Diszu, nous avons pensé qu'il fallait suivre uno autre ise : admettre 

9. 


450 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


quibus qui bonum sui specimen in Domibus, dum probaren- 
tur, praebuerunt, nec tamen doctrina ad Nostrum Institutum 
necessaria satis instructi accesserunt; in ea, et in aliis rebus, 
que ad juvandas animas conferunt, instruantur. Prius ergo 
de iis, quee ad Collegia ; deinde de iis quee ad studia generalia 
pertinent, dicetur, cum eo favore, quem Divina sapientia ad 
majorem gloriam laudemque suam Nobis dare dignabitur. 








CAPUT I. 


De memoria habenda Fundatorum, et bene de Collegiis meritorum. 


4. Quoniam valde tequum est ( ut quod in nobis erit) illo- 
rum devotioni ac beneficentiæ correspondeamus, quibus Di- 
vina bonitas ad fundationem ac dotationem Collegiorum uti- 
tur administris ; primum in quovis Nostre Societatis Colle- 
gio, perpetuo, singulis hebdomadibus, Missa semel pro ejus 
Fundatore et Benefactoribus vivis et mortuis celebretur. 

2. Initio item cujusque mensis omnes Sacerdotes, qui in 
Collegio fuerint, pro eisdem semel offerre idem Sacrificium 


suri : admitiendi etiam Collegia, cam iis con litionibus, quæ in Litteris 
Apostolicis continentur, sive in Unisersitatibus, sive extra illas fuerint; 
et quidem si in Universitatibus, sive ille Societatis cur.r commissa sint, 
sive non. Hac enim ratione Nobis in Domino persuademus, ad majus 
Divine Majestatis obsequium fore, si et numero augeantur, et in litteris 
ac virtutibus progressum faciant ii, qui eidem obsequio se totos impen- 
dunt. Pri:r0 ergo de iis, quie ad Collegia pertinent ; deinde de iis, quæ 
ad Universitates, agetur. Et quod ad t'ollegia; pri:0 loco de iis, quae 
ad Fundatores ; s cando de iis quæ ad Collegia jam fuu lata, quoad ma- 
terin!ia vel temporalia bona eorum, pertinent; tertio de Scholasticis, qui 
in eisdem studiis vacant, admittendis, conservandis, litteris et aliis mediis 
ad prozimum juvand im promovendis, et a stutiis educeadis; quarto 
de lis, qum ad gubernationem corum pertinent. 


QUATRIÈME PARTIE. 45! 


des Universités, ou des cours généraux d’études, dans lesquels 
ceux qui, pendant leurs épreuves dans nos Maisons, ont fait 
bien augurer d'eux-mêmes et n'ont pas à un degré suffisant les 
connaissances nécessaires à notre Institut pourront les acqué- 
rir et apprendre tout ce qui peut être utile au salut des âmes. 
Il sera donc traité en premier lieu des Colléges, puis des étu- 
des générales avec l'assistance que la sagesse Divine daignera 
Nous accorder pour la plus grande gloire et l'éclat de son 
norm. 





CHAPITRE I. 


De la reconnaissance qu’il faut avoir pour les Fondateurs et les 
Bienfaiteurs des Colléges. 


4. Comme il est bien juste que nous répondions autant qu'il 
est en nous à la dévotion et à la bienfaisance de ceux dont la 
bonté Divine s'est servie pour fonder et doter des Colléges, 
en premier "lieu, il sera célébré, à perpétuité, une fois par 
semaine’, dans chaque Collége de Notre Société une Messe 
pour le Fondateur et les Bienfaiteurs morts ou vivants. 

2. De méme, au commencement de chaque mois, tous les 
Prétres demeurant dans le Collége devront, à perpétuité, of- 


les jeunes gens qui, par leur bonne conduite et la nature de leur esprit, 
promettraient de devenir un jour des hommes probes et savants pour 
cultiver la vigne du Christ Notre-Seigneur; accepter aussi, aux condi- 
tions exprimées dans les Lettres A»osto'iques, des Colléges, soit dans les 
Universités (qu'elles soient ou non confiées au soin de la Société), soit en 
dehors des Universités, Ea effet, nous sommes convaincus dans le Sei- 
. * : . . 

gueur qu'il sera profitable au service de la Majesté Divine que ceux 
qui s'y consacrent tont entiers croissent en nombre et fassent des pro- 
grès dans lcs lettres et dans la verta. Il sera donc traité d'abord des 
Colléges, puis des Universités. Quant aux Colléges, on s'occupera en 
premier lieu des Fondateurs, ensuite du matériel et des biens temporels 
des Col!éges déjà fondés, troisièmement des Écoliers qui y étudient ; de la 
manière de les admettre, de les conserver, de les former aux leltres et 
aux autres moyens d'aider le prochain, et de les retirer des études; 
quatrièmement enfin du gouvernement des Co'léges. 





453 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


perpetuo debeant. Singulis insuper annis, eo die, quo Colle- 
gii cujusque possessio Societati tradita est cum solemnitate 
Missa pro Fundatore et Benefactoribus celebretur (a) : et id 
temporis in eodem Collegio quicumque Sacerdotes adfue- 
rint, eodem sua referent Sacrificia. 


5. Eodem die candela cerea Fundatori offeratur, aut uni ex 
suis, qui ipsi sit cognatione proxime conjunctus (b), aut illi 
demum, quem ipse Fundator designaverit : in qua candela ar- 
morum Fundatoris, aut devotionis insignia extent. Illa vero 
testabitur Societas, quam Fundatori in Domino dcbet gratitu- 
dinem (c). 

4. Cum primum Societas in Collegii alicujus possessionem 
venerit; Praepositus Generalis curet indici per universam So- 
cietatem, ut quilibet Sacerdos ter Sacrum faciat pro super- 
stite Fundatore ipsius Collegii, ac Benefactoribus : ut illos sua 
benignitate Dominus in rebus omnibus dirigat, et suis donis 
semper augeat. Rursus, cum ex hac vita illi excesserint (d), 
curabit idem Praepositus Generalis, ubi primum resciverit, 
ut per totam Societatem, singuli Sacerdotes ter Sacrum pro 
animabus illorum faciant. Quoties autem dictum est, Missas 
esse a Sacerdotibus celebrandas, ceteri omnes, qui in Colle- 
giis degunt, ac Sacerdotes non sunt, ad eamdem illam inten- 
tationem orare debent : quandoquidem ejusdem gratitudinis 
nomine, utrique obligantur in Domino. 

5. Fundatores præterea ac Benefactores Collegiorum, parti- 
cipes peculiariter efficiuntur omnium bonorum operum, quæ 


(a) Solemnitas eo modo intelligatur, qui Societali sit usitatus, et ia 
eo loco, ubi Missa celebratur. 

(b) Si in loco ubi hujusmodi Collegium institutam est, temporis snc- 
cessu non esset aliquis de posteritate Fundatoris, milti canJela poterit 
alio, ubi ex ejus progenie aliquis inveniretur ; vel in altari constitui po- 
terit, ubi Divinum sacrificium celebratur, nomine eí410co Fundatoris 
hu,usmodi. 

(c) Per hujusmodi candelam, significatio fit gratitudinis erga Funda- 
tores tenendæ ; non juris pnatronat:s, vel aclionis ullius, quæ illis aut 
eorum successoribus, ad Collegiwn, vel ejus bona temporalia competat: 
nihil enim tale erit. 

(d) In Communitatibus, vel R bus-pub!icis, quæ non moriuntur, di- 
centur hujusmoli Missæ pro eorum defuactis, et pro illis praeseriim, 
qui de Nobis mel us meriti sunt in Domino, 


QUATRIÈME PARTIE. -453 


frir pour eux le même sacrifice. De plus, chaque année, le jour 
même où la propriété de chaque Collége a été transmise à la 
Société, une Messe solennelle sera célébrée pour le Fondateur 
et les Bienfaiteurs (a). Et en méme temps tous les Prétres qui 
se trouveront dans ce Collége diront aussi une messe à la 
même intention. 

3. Le même jour, on présentera un cierge au Fondateur ou 
à l’un de ses parents, en choisissant celui qui lui tient de plus 
près (b), ou enfin à celui qu'aura désigné le Fondateur lui- 
méme ; ce cierge portera les armes du Fondateur ou des em- 
blémes de dévotion. Par là, la Société témoignera quelle re- 
connaissance elle doit au Fondateur dans le Seigneur (c). 

4. Aussitót que la Société sera mise en possession d'un 
Collége, le Général aura soin de donner ordre partout que 
chaque Prétre dise trois Messes pour le Fondateur, s'il est vi- 
vant, et lesBienfaiteurs, afin que DIEU, dans sa bonté, les guide 
en toutes choses et les comble toujours de ses dons. Puis, 
quand ils auront quitté cette vie (d), le Général, à la premiére 
nouvelle de leur mort, aura soin que dans tous les établisse- 
ments de la Société chaque Prétre dise trois Messes pour le 
repos de leur âme. Toutes les fois qu'il a été dit que des 
Messes seraient célébrées par des Prétres, tous ceux qui de- 
meurent dans les Colléges sans étre Prétres devront prier 
dans la méme intention. Les uns et les autres sont en effet 
obligés, devant le Seigneur, à la méme reconnaissance. 

5. Outre cela, les Fondateurs et les Bienfaiteurs des Colléges 
participent d'une manière spéciale à toutes les bonnes œuvres 


(a! S.lennité doit s'entendre conformément aux ussges de la Société 
et du lieu où est célébrée la Messe. 

(b) Si dans l'endroit où un tel Co'lége a été fondé, la postéritó du Fon- 
da'eur verait à s’éteindre avec le temps, on pourra euvojer le cierge 
dans un autre lieu où se trouverait quelqu'un de sa race, ou le placer 
sur l'antel où l'on dit la Messe, au nom du Fondateur et pour lui. 


(c) Ce cierge est un sigae de la reconnaissance qu'on doit avoir pour 
les Fondateurs, non d'un droit de patronage, ni d'aucun autre droit 
qui leur apparlienne, à eux ou à leurs successeurs, sur le Collége ou sur 
ses biens temporels : car il n'y aura jawais rien de tel. 

(d) Quant aux Communautés ou aux Républiques qui ne meurent 
pas, on dira ces Messes pour leurs membres qui sont morts, pour ceux 
surtout qui nous auront rendu le plus de services dans le Seigneur. 


154 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 
tum in ipsis Collegiis, tum in reliqua Societate, Det gratia, 
fiunt. 

6. In universum autem, tum Fundatoribus, tum etiam ip- 
sorum necessariis, et quoad vivunt, et postquam obierint, 
peculiariter sese devinctam esse Societas ex charitate cognos- 
cat : ut omni officio illos Prosequatur, quod a Nobis preestari, 
juxta minimam hanc Nostram Professionem, ad Divinam glo- 
riam possit (e). 





CAPUT II. 
De iis, que ad res temporales Collegiorum pertinent. 


1. Ad Collegia quæ libere Societati offeruntur, ut juxta suas 
Constitutiones omnino eis utatur, admittenda , Praepositus 
Generalis, nomine totius Societatis, plenam potestatem ha- 
bebit. 

9. Si Fundator aliquas conditiones exigeret, ordini ac modo 
procedendi Societati consueto non omnino consentancas ; ei- 
dem Præposito Generali (auditis sententiis aliorum, quos 
ipse de hujusmodi rebus melius judicare censebit) consideran- 
dum relinquatur, an, omnibus perpensis, utile sit futurum 
Societati ad flnem Divini servitii, quem sibi præfixit, hujus- 
modi Collegium admittere, necne. Sed si temporis decursu se 
gravari eo onere animadverteret Societas, poterit ipsa in Con- 
gregatione generali id proponere, et statuere, ut relinquatur 
Collegium hujusmodi ; vel prospicere, ut onus temperetur ; 
vel certe, ut ad onus id ferendum vires majores præbeantur. 
Hoc tamen dictum sit, si ante Congregationem hujusmodi, 
Pro positus Generalis huic incommodo, prout in Domino con- 
venit, non occurrerit. 

$. Ad relinquenda, vel alienanda Collegia, aut Domos jam 
admissas, Praepositus Generalis simul cum ipsa Societate po- 


(e) Quod dictum est, observari omnino conveniet erga eos, qui eom- 
pleta Collegia facient. Cum lis antem, qui aliquod duntaxat principium 
dederint, ea pars eorum que diximus, præstsbitur, quam Preepositus 
Generalis præstandam in Dom'no judicaverit, 


— ———HREBEBBNSNSNNNNNNNNN rt 


QUATRIÈME PARTIE. 455 
que la gráce de Dieu accomplit tant dans les Colléges que dans 
le reste de la Société. 

6. En général, la Société doit savoir que la Charité l'oblige 
d'une manière toute spéciale à renêre, tant aux Fondateurs 
qu'à leurs proches, pendant leur vie et aprés leur mort , tous 
les services que Notre trés-petite Profession nous permet de 
rendre pour la gloire de DIEU (e). 


EE 
CHAPITRE II. 
De ce qui concerne les biens temporels des Colléges. 


1. Le Général aura plein pouvoir d'accepter au nom de la 
Société les Colléges qu'on lui offre sans charges, pour qu'elle 
en dispose entiérement selon ses Constitutions. 


2. Si le fondateur exigeait certaines conditions qui ne fus- 
sent pas entiérement conformes aux habitudes et aux régle- 
ments de la Société, on laisse au Général à décider, aprés 
avoir pris l'avis de ceux qu'il croira les meilleurs juges en 
cette matière, si, tout bien considéré, il est avantageux à la 
Société, en vue du service de Drev qu'elle s'est proposé, d'ac- 
cepter ou non un tel Collége. Mais si, avec le temps, la Société 
se sentait chargée d'un trop lourd fardeau, elle pourra elle- 
méme, dans une Assemblée générale, proposer et décréter 
l'abandon d'un tel Collége, ou voir à diminuer ce fardeau, ou 
à acquérir les forces suffisantes pour le porter. Cela n'aura 
lieu cependant qu'autant que le Général n'aurait pas lui- 
méme, avant une pareille Assemblée, obvié à cet inconvé- 
nient, comme il convient dans le Seigneur. 

3. Pour ce qui est d'abandonner ou d'aliéner les Colléges 
ou les Maisons déjà acceptés, le Général en aura le pouvoir 


(e) Ce qu'on vient de dire s'observera en entier à l'égard de ceux 
qui ont fondé complétement les Colléges. Quaut à ceux qui ont seule- 
mént commencé leur fondation, on n'en observera qu'une partie, ce 
que le Général jugera à propos dans le Seigneur. 


156 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


testatem habebit (a). Cum enim id sit perinde, ac si membrum 
ab ejus corpore præscinderetur , et res alioqui perpetua et 
majoris momenti sit; cum ea universa communicari melius 
est. 


4. In Collegiis Societatis nec cur: animarum, nec obliga- 
tiones ad Missas celebrandas, neque aliæ hujusmodi admit- 
tantur (5); quæ a studiis distrahere admodum, et ea qua in 
illis ad Divinum obsequium quaeruntur, impedire solent : 
quemadmodum neque in Domibus aliis, vel Ecclesiis Societatis 
Professæ, quis, quoad ejus fieri potest, expedita ad Sedis 
Apostolicæ missiones obeundas, aliaque opera ad DEI obse- 
quium et animarum auxilium, esse debet. 


5. Possessionem Collegiorum cum rebus temporalibus, qua 
ad ipsa spectant, capiet Societas (c); et Rectores, qui ad id 


(a) Praepositus Generalis simul cum Societate, num admissa jam Col- 
legia vcl Do:nus relinqui debant an relineri, statuat. Id tamen in Con- 
gregatione generali fleri posset ; et etiam sine illa, missis nimirum suf- 
fragiis ab iis, qui jus habent suffragii. Et tanc non potesl Societas, nec 
ejus Generalis, quod sic relinquitur, vel ejus partem ullis extra Socie- 
tatem hominibus donare. Sed si ipsa curam, quam habebat, reliquerit, 
poteruut qui alias hanc auctoritatem sibi ia fundatione reservaverint pro 
sua devolione ad aliud opus applicare id, quod sic relictum fuerit. Si 
vero hujusmodi non intercesserit reservatio, poterit procedere Societas, 
juMa suum Institutum, prout ad Dsi gloriam magis convenire j 1dicabit. 


(b) De non aduittendis obligat'onibus, etc., sic intelligitur, quod Mis- 
earuni obligatione:, vel hujusmodi, quae assignato reditoi commensuratæ 
vid :antur, assumi nequeunt. Non tamen perinde inconveniens existima- 
tur, ali juam facilem et exiguam obligationem (qua tamen non sit ani- 
marum cura ) admittere, si causa sufficiens ad id mover.t, presertim si 
res hujusmodi eiset, qua distrac'ionis et occapatioiis per-zig::æ, aut 
nullius futura essct. In Domibus autem Professorum, quando nec illæ 
rcditus ullos habent, nec ipsi ita stabilem habitationem, hujusmodi obli- 
ga'iones non tulerantur. De aliis obligationibus Lectionum vel Lecto- 
rum nou hi: agitur : verumtamen et hæ ipsas ia Collegiis, ct Universi- 
talibus nou sine mag::a consi 'eratione, nec ultra mitem, quem Præ- 
positus Generalis convenire ad commune bonum, et ipsius Societatis, 
ad Dai et Domini Noitr, glo:iam judi‘averit, assumentur. 


(c) Socictas in usum Scholasiicorum saorum, justa Litteras Apostc- 





QUATRIEME PARTIE. 451 


avec la coopération de la Société elle-même (a). C'est en 
effet la méme chose que de séparer un membre du corps, 
et l'affaire étant d'une grande importance, et ses suites de- 
vant étre éternelles, il est mieux dela traiter en commun 
avec la Société entiére. 

&. Dans les Collèges de la Société, on n'acceptera ni charge 
d'ámes (5b), ni obligations de dire des Messes, ni aucun en- 
gagement de cette sorte qui pourrait distraire des études, 
et porter préjudice à ce qu'on cherche en elles pour le ser- 
vice de Drev. Il en sera de méme pour les autres Maisons ou 
Églises de la Société Professe, qui doit être aussi libre que 
possible de toute obligation, afin d'aecomplir les missions du 
Siége Apostolique et les autres ceuvres que demandent le ser- 
vice de Drkv et le salut des âmes. 

5. La Société prendra possession des Colléges avec les biens 
temporels qui en dépendent (c) ; elle y établira des Recteurs 


(a) Le Général décidera, de concert avec la Société, s'il faut sban- 
donner ou conserver les Colléges ou les Maisons déjà acceptées. Cela 
pourrait se faire cependant dans une Assemblée générale, et méme sans 
Assemblée, en demandant par lettres les suffrages de ceux qui ont droit 
d'opiner. Et alors ni la Société, ni le Général ne peuvent donner, même 
en partie, à personne en dehors de la Société ce qui est ainsi aban- 
donné. Si elle renonce à la charge qu'elle avait acceptée, ceux qui 
jadis dans la fondation se seront réservé cette faculté, pourront, selon 
leur. dévotion, appliquer à d'autres œuvres ce qui aura été ainsi aban- 
donné. Mais si une pare'lle réserve n'a pas été faite, la Société j'ourra 
proctder selon son Institut, comme elle le jugera le plus convenable à 
la gloire de Dieu. 

(b) Par la déf»nse d'accepter aucune charge, on entend l'engagement 
de dire des Messes ou d'autres obligations qui sembleraient mesurécs 
sur les revenus a:signés. Oa ne croit pas cepend:nt qu'il y ait d'incon- 
vénient à accepter une obligation peu con.idérable et facile à remplir 
(pourvu qu'il n'y ait pas charge d’âmes), s'il y avait pour cela une cause 
suffisante, surtout si la chose était de nature à ne causer que peu ou 
poiot d'embarras et d'occupation. Quant aux Maisons des Pro'és, 
comme elles soot sans aucun revenu, et qu'eux-mémes n'ont point de 
demeure fie, de telles obligations n'y sont point tol?rées. 1l ne 
s'ag't point ici des autres co.ditions qui obligent à avoir des Cours 
et dis, Professeurs. Cepenlaut on n'acceptera méme cell s-ci dans 
fes Colléges et les Universités, qu'après un mür ex:men, et sans dé- 
passer les boracs que le Général aura jugées convenables au bien com- 
mun et à celui de 13 Société, pour la gloire de Diqu «t de N -S. 

(c) La Société, d'après les Leltres Apo to iques, administrera les re- 

14 


158 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


munus conveniens habeant talentum, constituet : qui curam 
suscipiant conservandi , atque administrandi res ipsorum tem- 
porales; ac provideant necessitatibus tam materialis ædificii, 
quam Scholarium, qui in ipsis Collegiis degunt; eorumque 
quidisponuntur,ut ad illa admittantur (dj; atque eorum etiam, 
qui extra Collegia gerunt illorum negotia (e). Totius vero 
administrationis ratio Rectoribus constet: ut eam reddere, 
quando, et cui per Præpositum Generalem constituetur, pos- 
sint. At Generalis, cum nec in ullorum consanguineorum 
suorum, nec in Professæ Societatis usum, bona temporalia 
Collegiorum possit convertere (f); eo purius sese in eorum 
superintendentia ad majorem gloriam et servitium DEI gerere 
poterit. 

6. in iis Collegiis, quæ duodecim Scholasticos (preter Præ- 


licas redituum administrationem exercebit per Prepositum Generalem, 
vel Provincialem, vel alium cui Generalis id comuiserit, ad deffenden- 
das et couservandas possessiones, et reditus Collegiorum, etiam in judi- 
clo, cum id conveniens, vel necessarium fuerit. Ac ejosdem Praepositi 
erit, vel eorum, quibus ille facultatem dederit, admittere quidquid præ- 
terea Collegiis, ad sustentationem et incrementum eorum, in rcbus tem- 
poralibus donaretur. 

(d) Qui disponuntur, ut ad Collegia mitiantur, illi sunt, qui in Domi- 
bus Probationum versantur, et qui ex Domibus Societatis Professæ, vel 
Don:ibus Probstionum ad studia mittuntur. 

(e) Qui negotia Collegiorum extra ea gerunt, in primis intelliguntur 
Procuratores, qui in Summi Pontificis, vel aliorum Principum Curia 
negolia Societatis gerunt. Verum quid ad hos, vel alios sumptus neces- 
sarios contribui debeat, Præpositus Generalis, servata proportione de- 
hits, per se, vel alium id statuet. 

(f) Cum dicitur, non posse Societatem Professam, vel ejus Præposi- 
tum Generalem juvari reditibus Collegiorum, intelligendum est, juxta 
Litteras Apostolicas, quod non possint in proprios ipsorum usus, reditus 
converii. Possunt nihilominus ezpendi in usum illorum qui Collegiis 
utiles fuerint : cujusmodi suot Adivinistratores, Concionatores, Lecto- 
res, Confessarii, Visitatores, «t alii Professi, vel similes persone, qua 
spirituali vel temporali Collegiorum hujusmodi utilitati vacant. Sine teli 
eiiam causa posset expendi aliquid quod exiguum sit, cum quovis ho- 
mine de Societate, mensa per diem aliquem eum excipiendo, vel modi- 
cum quid viatici, cum per Collegia in hanc vel illam partem tras. vel 
quid simile donando. Quo! enim tam est exiguum, ut nihilum ducitur, 
et scrupuli eximuntur, hinc quidem inbumauiter se habendi, inde vero 
contra Sedis Apostolicæ intentionem agendi. 








— —RMBSSSSE MM M MUUUUUUUISTÓHUUULUUUBUA TUER 


QUATRIÈME PARTIE. 459 


qui aient les talents convenables à cette fonction, qui pren- 
nent soin de conserver et d'administrer les biens temporels 
de ces Colléges, et pourvoient aux besoins tant des bátiments 
que des Écoliers qui y demeurent, de ceux qui se préparent 
à s’y faire admettre (d), et de ceux qui en font les affaires au 
dehors (e). ll faut que les Recteurs soient au courant de toute 
l'administration, pour en pouvoir rendre compte à l'époque 
marquée et à la personne désignée par le Général. Quant au 
Général, comme il ne peut convertir les biens temporels des 
Colléges à l'usage d'aucun de ses parents, ni méme à l'usage 
de la Société Professe, il pourra exercer d'une maniére d'au- 
tant plus désintéressée cette surveillance générale pour la 
plus grande gloire et le service de DrEv. 

6. Dans les Colléges qui peuvent, avec leurs propres reve- 


venus, destinés à l'entretien de ses Écoliers, par le Général ou par le 
Provincial, ou par un autre à qui le Général aura conflé le soin de 
défendre et conserver les pos essions et les revenus des Colléges, méme 
en justice, quand cela sera confenable ou nécessaire. Ce s'ra aussi au 
Général ou à ceux à qui il en aura donné le pouvoir, à recevoir tout ce 
qui serait donné de nouveau aux Colléges pour les soutenir ou les ac- 
croître dans les chos:s temporelles. 

(d) Ceux qu'on prépare à être envoyés dans les Colléges sont ceux 
qui demeurent dans l:s Maisons de Noviciat, et qui des Maisons de la 
Société Pro'esse et des Maisous de Noviciat sont envoyés aux études. 

(e) Par ceux qui font au dehors les affaires des Co!léges, on entend 
surtout les Procureurs qui gèrent les affaires de la Société à la cour du 
Souverain Pontife ou des autres princes. Au reste, le Général flxera par 
Jui-même ou par d'autres ce qu'il faudra, proportion gardée, dépenser 
pour une chose ou pour une autre, 

(f) Qaand on dit que ni la Société Professe, nison Général ne peu- 
vent profiter des revenus des Colléges, cela signifie, d'après les Lettres 
Apostoliques, qu'ils ne peu:eat les détourner à leur usage particulier. 
Ces revenus peuvent néanmoins être appliqués à l'usage de cenx quisont 
utiles aux Colléges, comme les Administrateurs, les Prédicateurs, les 
Professeurs, les C :nfessenrs, les Visiteurs et autres Profès ou personnes 
semblables, s'occupant des intérêts tempore!s ou spirituels de ces Col- 
léges. Méme hors de ce cas, on pourrait faire une dépense très-modi- 
que pour un inembre de 1a Société, comme de le recevoir à table un 
jour oul'autre, de lui donner quelque chose pour sa route, quand il passe 
par les Colléges, allant d'un côté ou d'un autre. En effet, ce qui est si 
modique est regardé comme rien; et par là, on ôte les scrupules qu'on 
pourrait avoir, d'un côté de se conduire avec inhumanité, et de l'autre 
d'agir contre l'intention qu Siége Apostolique. 


160 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


ceptores) ex propriis reditibus alere possunt, ob majorem 
populi ædificationem nec petantur eleemosynæ, nec ille, 
aut dona ulla oblata admittantur (g). Si reditus minores fue- 
rint, quam huic numero alendo sufficiant, admitti quidem, 
non autem peti aliquae eleemosynæ possent, nisi tanta pau- 
pertate Collegium premeretur, ut eliam petere, saltem a 
quibusdam, esset necessarium. Tunc enim (majus Divinum 
obsequium , et universale bonum prz oculis semper habendo) 
peti eleemosynae , imo et ostiatim ad tempus, quandocumque 
necessitas id exigeret , emendicari poterunt. 





CAPUT III. 
De Scholasticis qui in Collegits constituentur. 


4. Quod ad Scholasticos attinet, ad quorum institutionem 
Collegia assumuntur, in primis quales esse debeant, ut ad ea 
vel mittantur vel admittantur, considerare in Domino opor- 
tebit. 

2. Primum omnium, cum aliquo ex quinque illis impedi- 
mentis in Prima Parte dictis nullus in Collegio aliquo Socie- 
tatis (a), inter Scholasticos collocari poterit. Et preter Coad- 
jutores ad ministeria vel auxilium Collegii necessarios, 
reliqui hujusmodi esse debent, ut secundum rationem sperari 
possit, idoneos ad vineam Christi Domini Nostri exemplo et 
doctrina excolendam esse evasuros. Hi autem, quo magis 
ingeniosi, bonisque moribus ornati, et sani corpore ad fe- 
rendos studiorum labores fuerint, eo magis idonei, et citius 
ad Collegia mitti , vel in eisdem admitti possunt. 


(g) Quamvis hoc ita se habeat, si tamen Benefactores essent, qui pos- 
sessionem al'quam vel reditum dare vellent, aimitti illa posseat ; ut 
lanto major numerus Sehulaslicorum, ac Præceptorum ad Divinum 
possent obsequium snsten'aii. 

(a) Quando aliquis factus esset idoncus a Chri:ti Vicario, ut in ali. jua 
Domo Societatis manere poss:t, eliam idoneus esse inlelligetur, ut ia 
Cullegiis habitet. 





QUATRIÈME PARTIE. 461 


aus, entretenir douze Écoliers, outre les Professeurs, pour 
édifier davantage le peuple, on ne demandera point d'aumó- 
nes, et on n'en acceptera pas, ni aucun don (g). Si les reve- 
nus sont trop faibles pour suffire à l'entretien de ce nombre 
de personnes, quelques aumónes pourront étre acceptées, 
mais non sollicitées, à moins cependant q e la pauvreté du 
Collége ne contraignit d'en demander, du moins à quelques 
personnes. Car alors ayant toujours devant les yeux l'avantage 
de DiEv et le bien universel, on pourra demander des aumó- 
nes, et méme mendier aux portes quand la nécessité y obligera. 





CHAPITRE IT. 
Des Écoliers qu'on placera dans les Colléges. 


4. Quant aux Écoliers pour l'instruction desquels on a éta- 
bli des Colléges, il faudra considérer avant tout dans le Sei- 
gneur quelles qualités doivent avoir ceux qui y seront en- 
voyés ou admis. 

2. Avant tout, personne ne pourra étre admis dans aucun 
Collége de la Société au nombre des Écoliers avec un des 
cinq empéchements mentionnés dans la Première Partie (a). 
Et sauf les Coadjuteurs nécessaires aux travaux et au service 
du Collége, tous les autres doivent étre tels qu'on puisse 
raisonnablement espérer qu'ils deviendront propres à culti- 
ver la vigne du Christ Notre-Seigneur par leur exemple et 
par leur doctrine. Or, plus ils auront de dispositions, plus ils 
seront recommandables par les mœurs et sains de corps pour 
supporter les travaux de l'étude, plus aussi ils seront propres 
à leur destination, et plus tót on devra les envoyer dans les 
Colléges ou les y admettre. 


(g) Gependant s'il y avait des Bienfaiteurs qui voulussent donner des 
propriétés ou des revenus, on pourrait les accepter, afin de pouvoir 
par là entretenir un plus grand nombre d'Écoliers et de Profcsseurs 
pour le service de Drev. 

(a) Quand le Vicaire du Christ aura reodu quelqu'un apte à de- 
meurer dans une Maison de la Socicté, on entendra qu'il est également 
apte à habiter dans les Colléges. 


À 4. - 


162 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


5. Ad hiec, illi solum in Scholasticos approbatos ad mittuntur, 
qui in Domibus vel Collegiis ipsis probati fuerint; et biennio 
in variis experimentis, et Probationibus exacto, ac Votis cum 
promissione de Societatis ingressu jam emissis, ad vitam in 
ipsa perpetuo ducendam , ad gloriam Der admittuntur. 


4. Præter hos, studia quibusdam conceduntur, qui ante 
biennium et Probationes hujusmodi , ad Collegia ex Domibus 
destinantur (quod sic in Domino expedire videatur) aut in 
eisdem admittuntur, non tamen approbati Scholastici censen- 
tur, donec biennio exacto , et Votis ac promissione illa emis- 
sis, in Approbatorum numerum referantur (b). 


(b) Si in Collegiis Societatis, Scholasticorum non suppeteret justus 
numerus, qui per promissionem vel propositum Deo in ea serviendi se 
dedicaverint, non reyugnabit Instituto nostro, ex licentia Præpositi Ge- 
neralis, et ad tempus, quod ei videbitur, alios pauperes Scholasticos, 
qui tale propositum non habeant, admittere : dum tamen in eis impedi- 
menta illa, que in Prima Parte dicuntur, non inveniantur, et hujus- 
modi indolem pre se ferant, ut : perari possil, quod boni operaril vines 
Christ] Domini Nostri sint futuri, propter ingenium, vel aliquam insti- 
tutionem in litteris, bonos mores, convenientem ætatem, et alia Des dona, 
qui in eis cernerentur ad Divinum obsequium ; quod solum in lis, qui 
de Societate et extra illam sunt, expetitur. Hujusmodi auiem Schola- 
stici in Confessiopnibus frequentandis, in studiis, ac in forma virendi 
Scholasticis Societatis conformes esse debent : quamvis et ralio vestitus 
diversa, et babitatio ia eodem Collegio separata sit, ila ut qui Jns:itu- 
tum Soci.tatis sequuntur, seorsum, et non commixti aliis externis ma- 
neant : cum eis tamen versentur, quatenus ai majorem ædificatione:n, ac 
majus Dei ac Domini Nostri obse uium Superior expedire judicaverit. 

Quamvis autem Nostrorum copia suppeteret, t&men non repugnabit 
Nostro Instituto, si aliquis, qui propositum Societatem ingrediendi non 
habeat, in Collegia admittatur, si pacta cum Fundatoribus iuita id eai- 
gent : si quidem a1 finem, quem sibi p:æfigit Societas, cum hujusmo Ji 
conditionibus Collegium admittere ulilu censcbitur : vel ob causas a ias 
raras, et non levis momenti, Vcrum seorsum habitare h', nec conversa:i 
sine facultate Superioris, nisi cum certis quibusdam personis Sucielatis 
ad id designatis, deberent. 








oo 


OUATRIÈME PARTIE. 4165 


5. De plus, ceux-là seulement seront admis en qualité d'É- 
coliers approuvés, qui auront été éprouvés dans les Maisons 
ou les Colléges eux-mémes ; et aprés deux ans passés dans 
les différentes épreuves et dans les Noviciats, aprés qu'ils 
auront prononcé leurs vœux avec promesse d'entrer dans la 
Société pour y passer leur vie entiére, on les recevra dans son 
sein pour la gloire de Dieu. 

4. On admettra encore aux études ceux qui, avant la fin des 
deux ans et des Épreuves, sont envoyés des Maisons dans les 
Colléges, parce qu'on voit à cela un avantage dans le Sei- 
gneur, et sont admis dans ces Colléges sans étre pour cela re- 
gardés comme Écoliers approuvés, jusqu'à ce que, les deux 
années expirées et les Voeux prononcés avec la promesse d'en- 
trer dans la Société, ils soient admis au nombre des Approu- 
vés (b). 


(b) Si dans les Colléges de la Société, il n'y avait pss un nombre suf- 
fisant d'Ecolicrs qui eussent promis ou se proposassent de s'y consa- 
crer au service de Dugu, il ne serait pas contraire à notre Institut 
d'admettre avec la permission du Généra!, et pour le temps qu'il juge- 
rait convenab'e, d'autres Écoliers saos fortune qui n'auraient pas cette 
intention ; pourvu toutefois qu'on ne trouvât poiaot en eux les empéche- 
ments mentionnés dan; la Premiere Partie, et qu'ils montrassent des dis - 
positions de nature à faire espérer qu'ils seroit de bons ouvriers dans 
Ja vigne du Christ, par leur esprit, leurs connaissances dans les lettres, 
leur bonne conduite, la convenaace de leur âge et d'autres dons de 
Disc qu'on r. marquerait en eux pour le service Divin. Car c'est là 
fout ce qu'on dema: de à ci ux de Ja Société comme à ceux qui n'en font 
pas partie. Ces Écolicrs do vent se con luire comine les Écoliers dela So- 
ciété pour la fréqu^ntatioa de la Confess' os; lis études el la facon de vivre, 
bien q1'1ls portent un autre vèt: ment et qu'ils aient d fns le même Col- 
Jége : ne habitation séparte, eu sorte que ceux qui suiren: l'Institut de la 
Société demeurent à part «t sans se méler avec les étrangers. Pourtant 
ils commun queroat avec eux autant que le Supérieur le jagera avanta- 
geux pour leur plus grande édifica'ion, et le plus grand service de Dieu 
et de N.-S. Le nombre des Nôtres füt-il suffisant, il ne serait cepen- 
dant pas contraire à notre Institut qu'une personne, sins avoir l'in- 
ten ion d'en'r.r dans la Société, fût : dmise daus les Colléges, au cas 
où ces Conventions faites avec les Fon ateurs l'exizeraient (si toute- 
fois on juge utile au ut de la Sociélé d'accepter un Collége à de telles 
conditions), ou bien pour d'autres motifs, rares, il est vrai, et dé 
grande importance. Mais ceux qu'on aura reçus ainsi halileront sé- 
parément, et ne pourront communiquer avec les autres sans la permis- 


464 CONSTITUTIÔNS DES JÉSUITES. 





CAPUT IV. 


De Scholasticis admissis conservandis. 


4. Ad conservationem eorum , qui in Collegiis sunt, in iis, 
quæ ad corpus, et res externas attinent, quod in tertia Parte 
dictum est sufficiet. Id tamen peculiari cura animadverten- 
dum erit, ut temporibus valetudini corporis incommodis 
Scholastici non studeant; ut somno, quantum temporis satis 
sit, tribuant; et in laboribus mentis modum servent. Sic 
enim fiet , ut diutius in illis perseverare , tam in litteris addis- 
cendis, quam in eisdem exercendis ad Det gloriam possint. 


9. Quod attinet ad spiritualia, eadem erit ratio corum, 
qui in Collegiis, et qui in Domibus admittuntur, quamdiu in 
Probationibus versantur. Post Probationem , cum studiis va- 
cant, ut est cavendum ne fervore studiorum intepescat soli- 
darum virtutum, ac Religiosæ vitæ amor, ita mortificationi- 
bus, orationibus, ac meditationibus prolixis eo tempore non 
adeo multum loci tribuetur (a). Quandoquidem litteris dare 
operam , quæ sincera cum intentione Divini servitii addiscun- 


Paupertas autem Scholasticorum, qui de Societate non sunt, per Prae- 
posilum Generalem, vel eum, cui suam ille potestatem communicave- 
rit, expendelur. -Et aliquando honestas ob causas, quamvis illi divitum 
aut nobilium hominum fllii siat, modo suis vivant sumptibus, nibil esse 
videtur, cur a :mi:ti aon possint. 

Ælasconveniens fore a decimo quarto od vigesimum tertium anoum 
videlur, si in litteris progressum aliquem non fecissent. Et in univer- 
sum loquendo, quo pluribus donis ex iis, quæ in Societate expetun- 
tur, præditi essent, co magis erunt idonei, ut admittantur. Nihilomious 
animadvertatur, ut cum hujusmodi restrictiores quam laxiores simus : 
habe:turque diligenter delectus corum qui sunl admittendi, examine 
sliquo pariiculari cum e'sdem, antequam recipiantur, utendo. Aliqui, 
licet rariores, possent inter Nostros, particulares ob causas, et Supe- 
rioris judicio efficaces, admitti. 

(a) Si in aliquo particulari Rector conve ire judicaret, plus esse ia 





QUATRIÈME PARTIE 165 





CHAPITRE IV. 


De la conservation des Ecoliers admis. 


4. Quant à la conservalion de ceux qui sont dans les Col- 
léges, par rapport au corps et aux choses temporelles, ce qui 
a été dit dans la troisiéme Partie suffira. On devra cependant 
veiller avec un soin particulier à ce que les Écoliers n'étudient 
point au temps où leur santé pourrait en souffrir, donnent au 
sommeil le temps nécessaire et gardent une mesure dans les 
travaux de l'esprit. De cette facon, ils y pourront persévérer 
plus longtemps, tant pour apprendre les lettres que pour les 
employer à la gloire de Drev. 

2. Quant aux choses spirituelles, on suivra le méme sys- 
téme à l'égard de ceux qui sont admis dans les Colléges ou 
dans les Maisons tant que durera leur Noviciat. Quand, le No- 
viciat fini, ils se livrent aux études, s'il faut prendre garde que 
l'ardeur de l'étude n'attiédisse en eux l'amour des vertus 
solides et de la vie religieuse, il ne faut pas non plus renouve- 
ler trop souvent les mortifications, les priéres et les longues 
méditations (a). En effet, il n'est pas moins agréable à Drku 


sion du Supfrieur, sinon avec certaines persoanes de la Société dési- 
gnées pour cela. 

La pauvreté des Écoliers qui sont étrangers à la Societé sera ap- 
préciée par le Général, ou par celui à qui il aura communiqué son 
pouvoir; et quelquefois. quand il y aura de bons motifs, on ne voit pas 
de raison qui empéche d’admeitre des fils de personnes riches ou no- 
bles, pourvu qu'ils y vivent à leurs dépens. 

L'âge convenable psersît devoir être de quatorze à vingt-trois ans, 
s'ils n'ont encore fait aucun progrès dans les lettres : et pour parler en 
général, plus ils seront doués des qualités requises dans la Société, plus 
ils seront propres à être admis. Cependant il faut remarquer qu'avec 
. ces p«rsonnes on doit être plutôt réservé que facile, et faire ua choix 
rigoureux de ceux qu'on doit admettre, en :e servant à leur égard de 
quelque examen particulier avant de les recevuir. Quelques-uns, quoi- 
que en petit nombre, pourraient être reçus au milicu des Nôtres pour 
des motifs particuliers et que le Supérienr jugerait suffisants. 

(a) Si le Recteur jugcait convenable d'accorder à quelqu'un en par- 


166 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


tur, et quodammodo tolum hominem requirunt, non minus, 
quam in illis versari tempore studiorum , imo magis DEO ac 
Domino Nostro gratum erit. 


3. Itaque preter Sacramenta Confessionis ac Communionis 
(ad quæ octavo quoque die (5) accedendum erit) et præter 
Missam, quam quotidie audient, horam unam impendent re- 
citando Beatissime Virginis Officio , ac examinandis bis quo- 
tidie suis conscientiis, cum aliis orationibus, pro cujusque 
devotione, usque ad prædictam horam explendam , si expleta 
non fuerit. Qu: omnia juxta ordinationem ac judicium Majo- 


his rebus concedendum, propter peculiares aliquas ra'iones ; semper 
discretioni locus erit. . 

(b) Frequentius, quam ocíavo quoque die, Communicare, non nisi 
peculiares ob causas, et potius necessitatis, quam devotionis habita ra- 
lione, permittatur. Protrahere ultra oc'o dies non sine ratione etiam 
speciali lic bit, propter quam possit eliam aliquando Missa intermitti; 
et in quibusdam augeri, et minui prescriptum orationis tempus. Et haee 
omnia Superior:s prudentiæ relinquentur : quamvis unius bore, plus 
minus, tempus ad Beatissime Virginis preces recitandas assumendum 
sit, In Scholasticis tamen, qui ad dicendum Officium Divinum non 
tcnentur, facilius suis temporibus hæc ratio commutari poterit, ut loco 
precum Beate Virgiuls, meditationes et alia spiritualia exercitia succe- 
dant ( dum tamen hora in iliis compleatur); idque precipue cam qui- 
busdam, qui, cum uno modo in spiritu non proflciant, a!io cum gratia 
Der magis juvabuntur, fiet; cum faculiste tamen vel ordiaatione Majo- 
rum, quorum semper erit videre, num in quibusdam propter partica- 
lares causas aliud magis couveniet, ut id flat. Habenda autem orit ratio 
vera devotionis ipsorum, vel Fundatoris, et circumstantiarum que ad 
personas, tempora, et loca pertinent. Iis vero, qui inesperti suat adhue 
rerum spiritualium, et ia illis juvari desiderant, aliqua ad meditationem 
et orationem capita proponi possent, prout eis magis conveniret. Dam 
Missa dicitur, quamdiu Sacerdos submäse loquitur, ut populus non au- 
diat, qua is dicit, num Scholasticl possint, necne, recitare partem pre- 
cum suaru n, ai quas horam habent designatam, Majorurm vel Supe- 
riorum arbitrio id relinquitur : qui hominum, Jocorum, ingeniorum, 
et temporum habita ratione, quoi ad mejorem Da: gloriam videbitur, 
providebunt. 








ES 


QUATRIÈME PARTIE. 467 


et à Notre-Seigneur, il lui sera même plus agréable de les voir 
s'appliquer aux lettres qu'on apprend dans l'intention sincère 
de le servir, et qui réclament en quelque sorte l'homme tout 
entier, que consacrer à de telles pratiques le temps des 
études. 

3. C'est pourquoi, outreles Sacrements de Pénitence et d'Eu- 
charistie, dont ils devront s'approcher chaque semaine (5), et 
outre la Messe qu'ils entendront tous les jours, ils emploie- 
ront une heure à réciter l'office de la bienbeureuse Vierge, et à 
examiner leur conscience deux fois le jour ; si l'heure n'est 
pas remplie, ils diront pour l'achever d'autres priéres, chacun 
selon sa dévotion. Ils feront tout cela d'aprés l'ordre et le sen- 


ticulier une permission plus étendue sur ces objets, pour des raisons 
spéciales, il devra toujours le faire avec discrétion. 

(b) Ou ne permettra pas de Communier plus souvent que tous les 
huit jours, à moins de raisons particulières, et en ayant égard plutôt à 
la nécessité qu’à la dévotion. On ne pourra non plus rester plus de huit 
jours sans Communier, à n:oins de raisons spéciales, qui pourraient faire 
aussi supprimer l'assistance à la Messe, et diminuer ou augmenter 
pour quelques-uns le temps fixé pour la prière. Tout ce!a est laissé à la 
sagesse du Supérieur, quoiqu'il faille tonjours employer une heure, 
plus ou moins, à ré iter les pr.éres de la Bienheurcuse Vierge. Quant 
aux Écoliers qui ne sont point tenus à réciter l'Office D'vin, on pourra 
plus facilement modifier cette règle sous le rapport du temps, de façon 
que les prières de la B'enheurcuse Vierge soient remplacé«s par des 
méditaiions et d'auires exercices spirituels (pourvu qu'ils durent une 
heure). On le fera surtout pour ceux qui, n'avancant pas d'une maniere 
dans la piété, y ferout des progres avec la grâce de Dieu, ea suivant 
une autre méthode ; ils devront cependant avoir la permission ou l'or- 
dre des Supérieurs, à qui il appartiendra toujours de voir et de décider 
si d’autres choses ne seraient pas plus avantageuses à quelques-uns, 
pour certaines raisons particulières. Il faudra avoir égard en cela à 
leur sincère dévotion, à celle du Fondateur, et aux circonstances de 
personncs, de temps et de lieux. Quant à ceux qui n'ont pas l'expérience 
des choses spirituelles, et qui désirent y étre aidés, on pourra leur pro- 
poser quelques chapilres pour la méditation et la prière. On laisse à la 
volonté des Supérieurs de permettre ou non aux Écoliers de réciter une 
partie de leurs prières, pour lesquelles le temps d'une heure est exigé, 
pendant qu'on dit la Messe, au moment cü le Prêtre parle assez bas, 
pour que le peuple n'entende pas ses paroles, et en cela ils auront en 
vue la plus grande gloire de Div, en ayant ég:rd aux personnes, aux 
lieux, aux caractères et aux circonstances. 


168 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


rum suorum, quibus Obedientiam Christi loco prestare de- 
bent , facient. 


4. Aliqui (cujusmodi esse possent Coadjutores illi, qui 
legere non didicerunt), preter Missam, horam etiam unam 
recitando Rosario, vel Coronæ Beatæ Marie Virginis (c), cum 
duplici examine quotidiano , vel aliis orationibus pro cujus- 
que devotione, ut de Scholasticis dictum est, impendent. 


5. Ad devotionis augmentum, et ad excitandam, qua DEO 
obstricti sunt, obligationis memoriam, et ad majorem studen- 
tium in sua vocatione confirmationem, bis annis singulis, in 
festis videlicet Resurrectionis, ac Nativitatis (d), simplicia 
Vota, que juxta formulam in Quinta Parte, Capite quinto di- 
cendam emiserunt, congruum erit renovare Et qui ea non 
emisissent, exacto biennio Probationis, ut in Examine propo- 
nitur, emittent. 


6. Cum ad publicas Scholas eundum erit (nam alia loca 
sine facultate Superiorum non petent), eant et redeant invi- 


(c) Qued ai Coronam, vel Rosarium attinet, doceantur quomodo 
cogitare vel meditari mys'eria que in eo continentur, possint ; quo 
m jori cuin attentione et devotione se in eo ezerccre valeant. Et quando 
qui legere didiceruut, fructum uberiorem in eo, quam in precibus Hora- 
ris recitandis invenirent; jam düimus, quod in id, quod magis conferet, 
ille poterunt commutari. 


(d) Si videretur Rectori cum Superioris facultate, commodius fore 
aliis in festis solemnibus hanc renovationem aliquando particulari al:- 
qua ratione fieri, posset etiam fleri. Cum etiam de fes’is Resurr« ctionis, 
el Nativitatis loquimur, simul intra ejus octavas, vel totidem dies ante 
festa intelligatur. 

(e) Quod autem promittit Sch :las'icus in Societale, est, in ejus cor- 
pus ingredi, ut stalim observet Castitatem, Paupertatem, et Obedien- 
tiam actu, juxta Societatis consuetudinem; sive aJmissus sit, ut post 
sbso'uta studia sit Professus, sive Coadjutor form:tus : et sic conse- 
quenter potest illum statiin Superior admittere in Scho!as icum, ac si- 
mul in Probationem, ad hoc tantum, ut ad Professorum gradum, vei 
Coadjutorum suo tempore admittatur. Haec consuetudo facit, ut quam- 
vis Paupertatis votum sit emissum, bona tamen temporslia hab:ri pos- 


tint ad certum usque lempus, qvod Superiori intra Probationis spatium 
videbitur. 





QUATRIÈME PARTIE. 169 


timent de leurs Supérieurs, à qui ils doivent l'Obéissance 
comme à Jésus-Christ. 

4. Quelques-uns, par exemple, ceux des Coadjuteurs qui 
n'ont pas appris à lire, emploieront aussi une heure en sus de 
la Messe, à réciter le Rosaire ou le Chapelet de la bienheu- 
reuse Vierge Marie (c), à faire deux examens de conscience 
par jour, et à dire d'autres priéres chacun selon sa dévotion, 
comme on l'a dit pour les Ecoliers. 

5. Pour accroître la dévotion des Ecoliers, pour réveiller 
en eux le souvenir des liens qui les attachent à DrEu, et les 
confirmer davantage dans leur vocation, il sera bon de leur 
faire renouveler deux fois par an, aux fétes de Páques et de 
Noël (d), les Voeux simples (e), qu'ils ont prononcés selon 
la formule dont il sera parlé dans la Cinquiéme Partie. 
Et ceux qui ne les auraient pas prononcés les prononceront 
aprés les deux années de Noviciat, comme il est exposé dans 
l'Examen. 

6. Quand il faudra aller aux Écoles publiques, car ils n'iront 
point ailleurs sans la permission des Supérieurs, ils iront et 


(c) Q rant à ce qui est du Chapelet et du Rosaire, on leur enseignera 
commeut ils pourront réfléchir et méditer sur les mystères qui y sont 
contenus, afin qu'ils puissent s'y exercer avec plus d'attention et de dé- 
volion. Et, quand ceux mêmes qui savent lire trouveraieat plus de profit 
dns cet exercice que dans la récitation des Heures, nous avons déjà 
dit que celles-ci pourraient élre changées en ce qui serait plus conve- 
nable. 

(d) S'il semblait plus avantageux à un Recteur, avec la permission du 
Suprrieur, de faire faire ce renouycllement à d'autres fêtes solenuelles, 
pour uae raison particulière, cela pourrait avoir lieu. De méme quand 
nous parlons des fétes de Pâques et de Noël, nous comprcnons en méme 
temps les huit jours qui précèdent et ceux qui suivent ces fêtes. 

(e) Ce qu'un Ecolier promet à la Société, c'est d'y entrer pour ob- 
server sur-le-champ la Chasteté, la Pauvreté «t l'Obéissance dans les 
actions, se'on l'usage de la Société, soit qu'on l'adme:te après ses études 
en quali.é de Profès ou de Coadjuteur formé. Et, en conséquence, 'e Supé- 
ricur peut le recevoir immédiatement comme Écolier et ea n.é.ne temps 
comme Novice, seulement avec l'intention de l’admettre en temps. con- 
venable au grade de Profès ou de Coadju'eur. Cet usage fa:t que, bien 
que le vœu de Pauvreté soit prononcé, on peut néanmoins garder ses 
biens temporels jusqu'à un cerlain temps, que le Supérieur dé:ignera 
ayant la fin du Noyiciat, 


45 


470 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 

cem associati (f), cum ea modestia interiori ac exteriori, quae 
ad sui et aliorum ædificationem conveniat : et eorum collo- 
quia cum Scholasticis externis sint solum de rebus ad litteras, 
vel profectum spiritus pertinentibus; prout ad majorem Dki 
gloriam omnibus utilius fore judicabitur. 





CAPUT V. 


De doctrina, cui Scholastici Societatis studere debent. 


1. Cum doctrine, quæ in hac Societate addiscitur, hic sco - 
pus fit, suis et proximorum animis, Der favore aspirante, pro- 
desse,hæc erit in universum, etin particularibus personis men- 
sura, exqua, quibus facultatibus addiscendis Nostri incumbere, 
et quousque in eis progredi debeant, statuatur. Et quia gene- 
ratim loquendo,litterze humaniores (a) diversarum linguarum, 
Logica, itidem naturalis ac moralis Philosophia, Metaphysica, 
et Theologia tam qua Scholastica, quam quee Positiva dici- 
tur (5b), et Sacra Scriptura ad id juvant; harum facultatum 
studiis operam dabunt, qui ad Collegia mittuntur (c) : et qui- 
dem majori cum diligentia illis vacabunt, quæ ad finem præ- 
dictum, habita ratione temporis, loci, et personarum, etc., 


(f) Re:toris erit designare cuique socium ; qui hujusmodi esse debe- 
*bit, ut uterque alterius opera magis proficere possit. 

(a) Sub litteris humanioribus, Rhetorica etlam, preter Grammati- 
cau, intelligenda est. 

(b) Si in Collegiis tempus non suppeteret ad Concilia, Decreta, Doc- 
tores Saactos, et res alias morales legeadas, posiquam ex eis egressi 
fuerint, unusquisque privato studio, cum approbatione suorum Supe- 
rioram, id posset efficere; præsertim si in doctrina scholastica sol:da 
jecerit fundamenta. 

(c) Juxta modum etatis, ingenii, propensionis animi, et inslitotionis 
in litteris un'uscujusque, vel communis boni, quod speraretur, posset ig 
bis omuibus facultatibus, vel aliqua, aut pluribus earum quis exerceri : 
qui enim in omnibus non posset, curare deberet, ul in aliqua earum 


excelleret. 





QUATRIÈME PARTIE. 471 


reviendront deux à deux (f) avec la modestie intérieure et 
extérieure qu'il faut pour s'édifier soi et les autres ; et leurs 
conversations avec les Ecoliers étrangers à la Société ne rou- 
leront que sur ce qui concerne les lettres ou les progrés dans 
la piété, selon qu'on le jugera plus utile à tous pour la plus 
grande gloire de Drgv. 





CHAPITRE V. 


Des sciences auxquelles doivent s'appliquer les Ecoliers de la 
Société. 


4. Comme le but des connaissances qu'on acquiert dans la 
Société est d’être, avec l'assistance de la grâce Divine, utile à 
notre âme et à celle du prochain, ce sera là aussi en général 
la règle d’après laquelle on déterminera à quelles études nos 
Ecoliers doivent s'attacher, et jusqu'à quel point ils s'y appli- 
queront. Et puisque en général les études d'humanités (a) 
pour les diverses langues, la Logique, la Philosophie naturelle 
et morale, la Métaphysique, la Théologie, tant la Théologie 
Scholastique que celle qu'on appelle Positive (5) ; enfin l'Ecri- 
ture Sainte servent à atteindre ce but; ceux qu'on envoie aux 
Collégess’adonneront à cesétudes (c), etils apporteront un plus 
grand soin à celles que le Directeur en chef des études jugera 


(f) Ce sera au Recteur à assigner à chacun son compagnon, il devra 
être tel que tous deux solent utiles l'un à l'autre, 

(a) Par humanités, il faut entendre, outre la (irammaire, la Rhé- 
torique. 

(b) Si au Collége on n'avait pas le temps de lire les Conciles, les 
Dé crets, les Saints Docteurs et les autres règles de conduite, chacun, 
aprés en être sorti, pourrait le faire en particu'ier, avec l'approbation 
de ses Supérieurs, surtout s'il a pénétré bien avant dans la science. 


(c) Suivant l'âge, l'esprit, les goûts et l'instruction de chacun, et 
suivant l'utilité commune qu'on en espérerait, on pourrait s'exercer dans 
toutes les sciences ou dans une seule, ou dans qailques-unes. Celui qui 
ne pourrait les embrcsser toutes devrait chercher à exceller en une. 


472 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


supremus Moderator studiorum magis in Domino convenire 
judicabit. 

2. Ad particulares personas descendendo, quid hi, vel illi 
addiscere debeant, Superiorum prudentiæ reliaquetur (d); 
qui tamen indole ingenii præditus esset, quo in dictis facul- 
tatibus solidius fundamentum jaceret, eo rem utiliorem fa- 
ceret. 

3. De tempore alicui ex his scientiis impendendo, et quan- 
do ad ulteriores sit progrediendum, Rector, adhibita exami- 
natione convenienti, considerabit et statuet. 

4. Sequantur in quavis facultate securiorem et magis ap- 
probatam doctrinam et eos auctores, qui eam docent (e) : cu- 
jus rei penes Rectorem (qui quod statuetur in universa So- 
cietate ad majorem Dkr gloriam, secuturus est) cura sit. 


(d) Aliqui ad Co'legia mitti possent, non quod speretur doclos eos 
esse evasuros, justa eum modum, de quo dictum est; sed po'ius, ut 
alios sublevent, cujusmodi esset aliquis Sacerdos ad audiendas Confes- 
siones, etc. Et hi ac elii, in quibus propter etatem provectiorem, vel 
alias causas sperari non pote.t, qnod in omnibus his focu'tatibus ma- 
gnum facturi sint. progressum; conveniet, ut juxla Superior s p'æ- 
scriptum in iis studiis, quihus vacare poterunt, occupeotur ; et in lin- 
gua: um peritia et in iis quæ ad doctrinam Confessionihus utilem perti- 
nent; et demum ia iis, quee ad commane animarum bonum commo- 
diera suut futura, proficere curent. 

(e) In libris ethnicis litteraruin humaniorum nihil, quod honestati 
repugnet, prælrgatur. Reliquis ut spoliis Ægypti Soiictas uti. poteri. 
Chrisiianorum opera, quamvis bona essent, si tamen ma!us fuerit auc- 
tor, legenda non sunt; ne ad auctorem aliq:i afficiantur. Et conve- 
nit, ad particularia desceadendo, qui libri sint prælegendi tam in bn- 
manioribus, quam in a'iis disciplinis, qui vero prælegi non possint, con- 
stituere. 





QUATRIÈME PARTIE. 475 


dans le Seigneur les plus utiles à la fin qu'on se propose, en 
ayant égard au temps, au lieu et aux personnes, etc. 

2. Pour descendre aux individus, on laisse à la sagesse des 
Supérieurs à décider ce que chacun doit apprendre (d). Ce- 
pendant un sujet distingué par ses talents se rendra d'autant 
plus utile qu'il se pénétrera plus profondément de ces 
Sciences. 

3. Quant à la durée du temps qu'il faudra consacrer à cha- 
cune, et au moment où il faudra passer de l'une à l'autre, le 
Recteur en décidera aprés un examen convenable. 

4. On doit embrasser dans chaque faculté la doctrine la 
plus sûre et la plus suivie, ainsi que les auteurs qui l'ensei- 
gnent (e). C'est au Recteur à y veiller; il se conformera à ce 
qu'on aura réglé dans toute la Société pour la plus grande 
gloire de DIEU. 


(d) On pourrait en envoyer que!ques-uns dans les Colléges, non dans 
l'espoir qu'ils deviendraient savants de la minière que nous avons dit, 
mais plutôt pour soulager les autres, comme, par exemple, un Prêtre pour 
Confesser, etc. Et quant à ceux-ci et aux autres, dont l’âge trop avancé 
ou d'autres raisons ne peuvent faire espérer qu'ils fassent de grands 
prog:és dans ces sciences, il convient que d'après les prescriptions du 
Supéricur ils se livrent aux études dont ils peuvent s'occu ‘er, à la con- 
naissance des langues et aux chos^s qui conce-neut la sci nce de la 
Confession ; enfin qu'ils s'efforcent de faire des progrès dans ce qui 
devra étre le plus avantageux pour le bien commun des ámes. 

(e) Dans les livres d'humanités des p«lens, on ne lira rien de contraire 
à l'honnêteté. La Société pourra se servir du reste comme des dé- 
pouilles d'Egypte. Quant aux ouvrages des Chrétiens, méme ceux qui 
seraient bons ne devront pas être lus si l'auteur a été un homme dé- 
pravé, de peur que quelques-uns ne se préviennent en sa faveur. Et il 
est bon, en descendant dans le détail, d'établir quels sont les livres 
qu'on devra ou non expliquer, tant dans les humanités que dan: les an- 
tres facultés. 


474 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 





CAPUT VI. 


Quo modo juventur Scholastici ad has facultates bene 
addiscendas. 


1. Ut autem Scholastici plurimum in his facultatibus pro- 
ficiant, in primis animæ puritatem custodire, ac rectam stu- 
diorum intentionem habere conentur; nihil aliud in litteris, 
quam Divinam gloriam et animarum fructum querentes, et 
in suis orationibus gratiam, ut ín doctrina proficiant ad hunc 
finem, crebro petant. 


9. Preterea serio et constanter animum studiis applicare 
deliberent ; sibique persuadeant, nihil gratius se DEO facturos 
in Collegiis, quam si cum ea intentione, de qua dictum est, 
studiis se diligenter impendant. Et lice nunquam ad exer- 
cenda ea, quæ didicerunt, perveniant ; illum tamen studendi 
laborem, ex Obedientia et charitate (ut par est) susceptum, 
opus esse magni meriti in conspectu Divinae ac summa Ma- 
jestatis, apud se statuant. 


5. Impedimenta etiam removeantur, quæ a studiis animum 
avocant, tam devotionum ac mortiflcationum, que vel nimis, 
vel sine ordine debito suscipiuntur (a), quam curarum et 
exteriorum occupationum (5b), quæ Domi in officiis domesti- 
cis, et foris in colloquiis, Confessionibus, atque aliis erga 
proximos functionibus, assumuntur (c) : quatenus ab eis decli- 
nari in Domino poterit. Est enim consultum, quo aliis postea 


(a) Hoc in genere diclum sit. Ceterum si alicui necessarium csse, ot 
devotioni et mortificationi incumberet, videretur; r.linquetur Supe- 
rioris prudeniiæ, ut staluat, quantum in iis progredi oporteat. 

(b) Adjuvare eos, quibus hujusmodi officia operosa commissa sunt, 
aliqua hora, nibil prohibet. Verum onus ipsorum officiorum sumere, 
potius Cosdjutorum est, qui ad Schola:ticos scblevandos in Collegiis 
constituentur. 

(c) Ea de causa, in iis qui ad Sacros Ordines promoti noa sunt, con- 
gruum erit, si promotio differatur, nc impedimentum Ips's præstet, do- 


— ——A—NNRNNN NY 


QUATRIÉME PARTIE. 175 





« CHAPITRE VI. 


Comment on aidera les Ecoliers à bien apprendre ces sciences. 


4. Pour que les Ecoliers fassent de grands progrès dans ces 
sciences, il faut qu'ils s'efforcent avant tout de conserver la 
pureté de l’âme, et d’avoir une intention droite dans leurs 
études, sans chercher dans les lettres autre chose que la gloire 
de Dieu et le bien des âmes ; et qu'ils implorent dans leurs 
priéres les secours de la gráce afin d'avancer dans la science 
vers ce but. : 

2, En outre, ils prendront la résolution d'appliquer sérieu- 
sement et constamment leur esprit à l'étude, convaincus qu'ils 
ne peuvent rien faire de plus agréable à Dieu dans les Colléges, 
que de s'y consacrer avec l'intention dont on vient de parler. 
Et quand méme ils ne devraient jamais mettre en œuvre ce 
qu'ils auront appris, ils doivent savoir que ce travail de l’é- 
tude, entrepris, comme il convient, par obéissance et par cha- 
rité, est une œuvre très-méritoire aux yeux de là supréme 
et Divine Majesté. 

5. Il faut aussi écarter les obstacles qui détournent l'esprit 
de l'étude, qu'ils viennent des dévotions et des mortifications 
excessives ou non autorisées (a), ou bien des soins et des oc- 
cupations étrangéres à l'étude (b) qu'imposent à la Maison les 
services domestiques, et au dehors les entretiens, les Confes- 
sions et les autres travaux utiles au prochain (c) ; ce ne sera 
néanmoins qu'autant qu'on pourra s'en abstenir dans le Sei- 


(a) Ceci est dit en général. Au reste, s'il paraissait nécessaire pour 
quelqu'un de s’adonner à la dévotion et à la mortification, on laisse 
à la s13gesse du Supérieur à régler jusqu'où il devrait aller. 

(b) Rien n'empéche d'aider quelque temps ceux qui sont chargés de 
ces fonctions laborieu:es. Mais c'est sur: 0o it aux Coadjuteurs d'en porter 
le fardeau, eux qui sont établis dans les Colléges pour soulager les 
Écoliers. 

(c) C'est pour cela qu'il sera bon de retard.r la promotion de ceux 
qui ne sont pas dans les Ordres Sacrés jusqu'à ce qu'ils approchent du 


476 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


‘utiliores cum doctrina, quam didicerint, se præbeant, hujus- 
modi exercitia (licet pia) donec studia sint absoluta, differri : 
quandoquidem non deerunt alii, qui ea interim exerceant. 

Et hec quidem omnia majori cum desiderio obsequii et glorie 
Divine fiant. 


4. In disciplinis ordo servandus est, ut prius in Latina lin- 
gua solidum jaciant fundamentum, quam Artium liberalium, 
in iis, antequam Theologis Scholasticæ, et quidem in bac, an- 
tequam Positive studiis se dedant. Sacre Scripture vel eo- 
dem tempore, vel postea addisci poterunt. 


5. Lingue vero ill», in quibus scripte vel verse fuerunt, 
prius aut posterius, ut Superiori pro varietate causarum occur- 
rentium , ac diversitate personarum videbitur, disci pote- 
runt (d). Itaque hoc ejus prudenti; relinquetur. Sed si lin- 
guarum studio Nostri vacant, inter cetera, ad quæ discentium 
intentio feratur, illud sit, ut versionem ab Ecclesia approba- 
tam defendant. 


6. Scholastici omnes lectiones publicorum Professorum, 
juxta Rectoris Collegii arbitrium audiant (e) : qui quidem 


nec ad finem studiorum accedant : necessitatis tamen sæpe occurrentis 
ratione, dispensari aliquan?o opus erit. 


Hujusmodi crga proximos functiones aliqui, qui studia sua jam absol- 
verint, vèl ad id ipsum mittuntur ad Collegia, explere poterunt : sicut 
eliam ad domestica officia Collegii obeunda, que majorem occupatio- 
nem secum afferunt, esse aliquos oportet, qui primaria intentione stu- 
diis non vacent : cujusmodi sunt Coadjutores Temporales, vel aliqni 
qui Prob3tion's, et non studii gratia ia Collegiis agunt. 


(d) Convenit in Theologie facultate esse a 1 gradum aliquem pro. 
motos, vel in ea mediocriter eruditos, et qui Doctorum Sanctorum, et 
E"ciesiæ decisiones intelligant ; ut illis linguarum studinm utile sit, et 
nibil noceat. Verum si aliqui tam humiles et in fide firmi cernereotur, 
ut a siudio linguarum nihil incommodi eis timerelur : dispensare Supe- 
rior poterit, ut studio, quando ad commune vel particulare bonum con- 
vculet, se dedant. 


(e) Si ia aliquo aliud conveniret, Superior sua prudentia id conside- 











QUATRIÈME PARTIE. 477 


gneur. Il est sage en effet de remettre ces travaux, tout pieux 
qu'ils sont, jusqu'aprés l'achévement des études, afin de se 
rendre ensuite plus utile aux autres, au moyen de la science 
qu'on aura acquise, et d'ailleurs, il ne manquera pas de per- 
sonnes pour les accomplir en attendant. Tout cela se fera avec 
le plus vif désir du service et de la gloire de Dieu. 

4. Voici l'ordre à suivre dans ces études : on s'appuiera sur 
l'étude de la langue latine comme sur un fondement solide, 
avant d'aborder les Arts libéraux : sur ceux-ci, avant de com- 
mencer la Théologie Scholastique, et sur cette derniére avant 
de s'appliquer à la Théologie Positive: l'Ecriture Sainte 
pourra s'apprendre en méme temps ou aprés, 

5. Quant aux langues dans lesquelles l'Ecriture sainte a été 
écrite ou traduite, on pourra les apprendre avant ou aprés (d), 
selon que le Supérieur le jugera convenable, eu égard à la 
diversité des circonstances, et aux différentes dispositions des 
personnes. Aussi s'en remettra-t-on pour cela à sa sagesse. 
Mais si les Nôtres s'appliquent à l'étude des lahgues, un des 
buts vers lesquels se dirigera leur intention sera la défense 
de la version adoptée par l'Eglise. 

6. Tous les Ecoliers suivront les lecons des Professeurs (e) 
publics selon la volonté du Recteur du Collége : et il est à 


ferme de leurs études; afin que ce ne soit p:s un obstacle pour eux. 
Toutefois d'assez fréquentes nécessités peuvent parfois exiger une 
dispense. 

Quant aux fonetions de cette sorte, à l'égard du prochain, quelqves- 
uns de ceux qui auraient déjà achevé leurs études, ou qui sont envoyés à 
cet effet dans les Colléges, pourront les remplir ; de méme pour le ser- 
vice du Collége, qui entraîne avec soi de nombreuses occupations, il 
faut qu'on ait des gens dont l'intention première ne soit pas de s'occuper 
des études, comme sont les Coadjuteurs temporels, ou ceux qui sont 
dans les Colléges pour leur Noviciat et non pour étudier. 

(d) II faut que les Nótres aient été promus à quelques grad’s dans 
la fac..lté de Théolog e ou qu'ils aient quelque iastruction en cette ma- 
titre, et qu'ils comprenvent les décisions des Saints Docteurs et de l'É- 
glise, pour que l'étude des langues leur soit utile, et ne leur nuise en 
rien. Mais si on en voyait de si humbltes et de si fermes dans la foi qu'il 
n'y eüt aucun iuconvénient à eraindre pour eux del'étude des Jangues, 
le Supérieur pourra leur donner une dispense pour qu'ils se livrent à 
celte étude, quand cela sera convenab!e pour le bien publie ou por- 
ticulier. 

(s) Si une autre occupation convenait mieux à quelqu'un, le Su pé- 


478 CONSTITUTIONS DÉS JÉSUITES. 


Professores, sive de Societate illi sint, sive externi (f), optan- 
dum est, ut docti, diligentes, et assidui, et profectus studen- 
tium tam in lectionibus, quam in aliis litterariis exercitationi- 
bus studiosi sint. 

7. Bibliotheca communis, si fieri potest, in Collegiis habea- 
tur : cujus clavis illis, qui juxta Rectoris judicium habere de- 
bebunt , tradatur. Præterea quisque libros, qui necessarii ei 
fuerint, habebit (g). 

8. Scholastici in audiendis lectionibus sint assidui , et in 
eis previdendis diligentes, et postquam eas audierint repe- 
tendis (h), iis quæ non intellexerint interrogandis, aliis vero 
qua oportuerit adnotandis (i), quo in posterum memorie de- 
fectui consulatur. 

9. Rector autem Collegii id cur: habeat, ut videat, num 
Magistri, et Discipuli suum in Domino officium faciant, necne. 

10. Cum perutilis sit (presertim Artium, ac Theologiæ Scho- 


rabit, et dispensare poterit. Et quod de publicis leclionibus dicitur, 
privatas, cum necessarie, vel utiles Domi, vel extra Col'egia fuerint, 
non excludit. 


(f) Nullis de Societate sive spprobatione et facultate Præpositi Pro- 
vincialis ( pre'erquam in classibus inferioribus, vel ad tempus necessi- 
tatis gratia ) public» legat. Qui tainen talentum ad id sorlili, ac præser- 
tim, qui jam studiis perfuncti sunt, in prælegendo si res majoris mo- 
menti aliud non cxigerent, posseal exerceri. 


(g) Quamvis hoc ita se habeat, scribere tamen in eis von debent. 
Constet vero eorum ratio ei, qui Bib'iothecæ Præfectus est. 

(h) Quod a1 repetitiones attinet, curet Rector ut certis quibusdam 
horis in scholi; vel D mi flant, uno quidem repetente, et aliis au lien- 
tibus; et quæ diffiui ia o:currerent, mutvo proponentibus : et si quid 
erit, de quo conslituere inter se non possint, Magistrum adeant. Curabit 
eliam, ui disput tiones et reliqua exercitationes S:holastic:e, quae juxta 
t odum discipliuarum, quæ tractantur, conv.nire judicabualur, non 
oirittan'ur. 

(4) Videant Superiorcs, num conveniat, Schola:tico. Classium inferio- 
rum libros papyraceos babere, ut scribant in eis Icc'iones, et iuter 
lioeas etad margiaem, quod oportebit, adnotent. Provectiores in huma- 
nioribus litteris et aliis Faculiatibus, chartam secum ferant, ad es, quae 
audi. rint, vel eis occurrerint notatu digna, annotanda ; ac postea majori 
cum ordine diges'a transferent ia libros papyraceos, quæ iu posterum 
conscryala velit, 





— -———REBBNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNgg 


QUATRIÈME PARTIE. 179 


désirer que ces Professeurs, qu'ils soient ou non membres de 
la Société (fi, aient de la science, de l'exactitude, de l'assi- 
duité et de l'ardeur pour les progrés de ceux qui suivent les 
cours et les autres exercices littéraires. 

7. Il y aura, s'il est possible, une bibliothèque commune 
dans les Colléges : la clef en sera remise à ceux qui devront 
l'avoir, d'aprés le choix du Recteur. En outre, chacun aura 
Jes livres qui lui seront nécessaires (g). 

. 8.Les Ecoliera suivront assidüment les lecons, seront exacts 
às'y préparer, à les repasser (^) aprés les avoir entendues; à 
questionner sur ce qu'ils n'auront pas compris, et en prenant 
sur le reste des notes (i) suffisantes pour remédier par la suite 
au défaut de la mémoire. 

9. Le Recteur du Collége aura soin de voir si les maîtres 
et les élèves remplissent ou non leur devoir dans le Seigneur, 

40. Comme il est très-utile, surtout pour ceux qui étudient 


rieur y réfléchira dans sa sage:se et pourra lui donner une dispense; 
et ce qn'on dit des leçons publiques n'exclut point les leçons particu- 
Jieres, quand elles sont nécessaires ou utiles, dans la Maison ou hors 
des Colléges. 

(f) Personne de la Société, sans l'approbation et la permission du 
Provincial, ne fera de leçons publiques, si ce n'est dans 1 s classes. in^ 
férieures, et pour un temps, en cas de nécessité. Pourtant ceux qui au- 
ront du talent pour cela, et surtout ceux qui auront terminé leurs étu- 
des, pourront s'y exercer si des affaires plus linportantes n'exigent 
pas d'eux autre cho:e. 

(g) Quoiqu'il en soit ainsi, ils ne doivent pas écrire dessus. Le Préfet 
de 1a bibliothèque en saura le compte. 

(A) Quant à ce qui est des répéiitions, le Recteur aura soin qu'elles, 
se fassent à certaines heures fixes dans les classes ou à la Maison, l'un 
répétant, les autres écoutant, se proposant mutuellement les difficultés qui 
se rencontrent ; et s'il se tronve quelque chose sur quoi ils ne puissent 
tomber d'accord, qu'ils s'adressent au maître. Il aura soin aussi qu'on 
ne nézlige pas les discussions et les autres exercices classiques qui seront 
jugés convenables, d’après la méthode des seiences dont on traite. 

(4) Les Supérieurs verront s'il n'est pas à propos que les Écoliers 
des Classes inférieures aient des cahiers de paier pour y écrire les le- 
cons, et noter ce qu'il faudra entre les lignes et à la marge. Ceux qui sont 
plus avancés dans les humanités et les autres facultés porteront avec 
eux du papier pour prendre note de ce qu'ils auront entendu ou ren: 
contré qui en vaille la peine, ct ils transcriront dans ua meilleur ordre 
sur des cahiersce qu'ils voudront conserver par la suite. 


4180 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


lasticæ studiosis) disputandi usus, intersint Scholastici ordi- 
nariis Scholarum, ad quas accedunt (licet non sint sub cura 
Societatis), disputationibus : et singulare sui specimen in doc- 
trina præbere, modeste lamen, curent. Convenit etiam singu- 
lis Dominicis, vel aliquo alio die hebdomadæ, in Collegio 
Nostro , aliquem ex quavis Classe Artium et Theologie stu- 
diosorum a Rectore designatum, a prandio (sialiqua ex causa 
peculiari impedimentum non accideret) aliquas positiones 
tuendas suscipere : quæ pridie ejus diei sub vesperum valvis 
Scholarum (quo ad disputandum vel audiendum, qui vel- 
lent, convenirent) essent affigendæ; quibus breviter ab eo, 
qui responsurus est, confirmatis, argumentari ex externis vel 
Domesticis liceat, cuicumque libuerit : aliquis tamen praesit 
oportet, qui argumentantes dirigat; et ex ea concertatione 
eliciat, declaretque ad audientium utilitatem, doctrinam quae 
tenenda sit : qui signum etiam det finiendi iis, qui disputant, 
ac tempus sic distribuat, ut omnibus, quoad ejus fieri poterit, 
disputandi locus detur. 


11. Præter hec duo disputationum predictarum genera , 
quotidie aliquod tempus designandum, quo in Collegiis, præ- 
sidente aliquo, ut diximus, disputetur ; ut ea ratione et inge- 
nia magis exerceantur, et difficilia, quæ in his Facultatibus 
occurrent, magis ad Der gloriam elucidentur. 


12. Qui litteris humanioribus vacant, sua etiam stata tem- 
pora ad conferendum et disputandum de iis, quæ pertinent 
ad studia illa, coram aliquo qui eosdem dirigere possit, habe- 
bunt : et Dominicis, vel aliis constitutis diebus, alternatim, 
vel suæ Facultatis positiones a prandio tuebuntur, vel se in 
componenda soluta oratione aut carmine, exercebunt ; sive 
id ex tempore, proposito ibidem themate, ad explorandam 
promptitudinem fiat, sive Domi composita, de re prius propo- 
sita illic publice legantur. 


43. Omnes quidem, sed precipue humaniorum litterarum 
studiosi, Latine loquantur communiter : et memorie quod a 


NE 


QUATRIÈME PARTIE, . 481 


les Arts.et la Théologie scolastique, d'avoir l'habitude de la 
discussion, les Ecoliers assisteront aux discussions ordinaires 
des Ecoles qu'ils fréquentent, quand méme elles ne dépen- 
draient pas de la Société ; et tácheront, sans cependant bles- 
ser la modestie, de se faire particuliérement remarquer par 
leur savoir. Il convient aussi que dans notre Collége, chaque 
dimanche, ou quelque autre jour de la semaine, quelqu'un 
désigné par le Recteur dans, une classe quelconque des Arts, 
et parmi les étudiants en Théologie, entreprenne de soutenir 
une thèse aprés diner, à moins qu'une,cause particulière n'y 
apporte quelque empéchement. Les propositions de ces théses 
devront étre affichées la veille au soir sur la porte des Ecoles, 
afin que ceux qui le voudraient puissent y venir pour discu- 
ter ou ,pour entendre. Aprés que celui qui se charge de ré- 
pondre. a donné les preuves de sa thèse, chacun peut argu- 
menter à sa volonté, qu'il appartienne à la maison ou qu'il 
soit étranger. Il faut néanmoins qu'il y ait un président pour 
diriger l'argumentation, pour faire ressortir de la discussion 
et proclamer dans l'intérét des auditeurs la doctrine qu'il faut 
suivre; enfin pour donner le signal de cesser à ceux qui dis- 
cutent, et répartir le temps de manière à donner à tous autant 
que possible le moyen de parler. 

11. Outre ces deux sortes de discussions, on fixera tous les 
jours un certain temps pour disputer dans les Colléges sous 
un président, comme nous l'avons dit, afin que par ce moyen 
les esprits soient plus exercés, et que les difficultés qui se 
trouvent dans ces sciences soient mieux éclaircies pour la 
gloire de Dieu. 

12. Ceux qui étudient les Humanités auront aussi leurs 
moments fixés pour conférer et discuter sur.les choses. qui 
concernent leurs études, en présence de quelqu’ un qui puisse 
les diriger ; et les dimanches; ou d'autres jours marqués, ils 
déendront alternativement depuis le diner des thèses dont 
les sujets seront pris dans leurs facultés respectives, ou bien 
8 'exerceront à des compositions en vers ou en prose, soit qu'ils 
improvisent sur un sujet donné au moment même, pour 
éprouver léur promptitude au travail; soit qu'ils ne fassent 
que. lire en püblic des morceaux écrits à la Maison, sur une 
mätière proposée d'avance. mere 

, 15. Tous, mais surtout les humanistes, parleront: habituel 
lement latin, et apprendront par cœur ce que. les, Maîtres : 

46 


1823 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


suis Magistris prescriptum fuerit, commendent (k) : ac sty- 
lum ín compositionibus diligenter exerceant (/) : nec desit, 
qui eisdem corrigendis operam suam impendat. Licebit etiam 
nonnullis juxta Rectoris arbitrium, preter eos auctores, qui 
præleguntur , quosdam etiam alios privato studio legere : et 
singulis hebdomadis, die aliquo designato, unus ex provec- 
tioribus, a prandio orationem latinam aut græcam de re ali- 
qua ad ædificationem Domesticorum et externorum perti- 
nente, qua ad perfectiora in Domino animentur, habeat. 

44. Preterea Artium et Theologis studiosi potissimum, sed 
et reliqui, suum habeant privatum studium et quietum (m) : 
quo melius et exactius ea quæ tractata sunt, intelligant. 


45. Ut reprimi oportet quorumdam cursum, plus æquo 
concitatum in studiis; ita movendi, incitandi et animandi ad 
studia sunt alñ, quibus id necessarium est : quod ut melius 
praestare possit Rector, intelligat oportet per se, et per ali- 
quem alium, cui Syndici , vel Visitatoris Scholasticorum cu- 
ram ipse dederit, quomodo Scholastici suum Officium fa- 
ciant. 

Quod si animadverteret, aliquem in studiis tempus inutili- 
ter terere (n), quod nolit aut certe non possit progressum in 


(k) De repelitionum, et disputationum et latine loquendi exercitatio- 
nibus, si quid propter circumstantias locorum, temporum, et persona- 
rum mutari dcbeat, hoc judicandum prudentiæ Rectoris (facultate a suo 
Superiore saltem in genere accepta) relinquetur. 


(lI) UtScho'astici magis in studiis promoveantur, bonum csset aliquos 
eruditione pares de:ignare, qui sancta æmulatione se invicem provccent. 
Juvcrit etiam interdum mittere ad Præpositum Proviacialem, vel Gene- 
ralem a iquod suorum studiorum spccinien, nunc hujus, nunc illius, ut 
composi:ionum, si litterarum humaniorum, vel conclusionum, si Philo- 
soph'æ vel Th.o'ogize studiosi fusrint. Conferet etiam, in memoriam@is 
reducere, qu :d, cum ad Domos vener;nt, studiis absolutis, in omnibus 
Facult:tibus, quibus oreram dederint, sunt examinandi, 


(m) In hoc privato studio possent (si Rectori videretur) commenta- 
rium alig3: m v:dere. Quamdiu autem audiunt, fere unus et is quidem 
selectus esse deberet. Pos:ent etiam scribere quod profuturum magis 
c. nserctur. 

(n) Si aliquis non aplus aJ studia, sed ?d alia ministeria idoneus 
videretür, posset intra Collegia, vcl. Domos Societalis in iis cecupari, 











OO EE 


QUATRIÈME PARTIE. 483 


leur auront prescrit (k). Ils exerceront soigneusement leur 
style dans des compositions (2), et quelqu'un s'occupera de 
les corriger. Il sera aussi permis, à quelques-uns, à la volonté 
du Recteur, de lire quelques autres auteurs que ceux qu'on 
lit dans les classes ; et toutes les semaines, à un jour marqué, 
un des plus ancienslira, aprés diner, un discours latin ou 
grec sur une matiére tendant à l'édification des gens de la 
Maison et des étrangers, pour les animer à la perfection dans 
le Seigneur. 

44. De plus, ceux qui étudient les Arts et la Théologie et 
méme tous les autres auront une étude particuliére et tran- 
quille (m) pour méditer avec plus de soin et d'exactitude sur 
ce qu'on leur aura exposé. 

45. S'il en est dont l'ardeur excessive doit étre modérée, 
il faut remuer, exciter, et animer à l'étude ceux qui en auront 
besoin. Pour que le Recteur puisse mieux s'acquitter de ce 
soin, il faut qu'il sache par lui-méme, et par quelque autre 
auquel il aura donné la charge de Syndic, ou de Visiteur des 
Ecoliers, comment ceux-ci remplissent leurs devoirs. 


S'il remarquait qu'un éléve perdit entiérement son temps 
à l'étude (n), soit qu'il ne voulüt pas, soit qu'il füt incapable 


(k) S'il y avait quelque changement à apporter aux répélitions, aux 
disputes et aux eiercices en latin par suite des circonstances de lieu, 
de temps et de personnes, on en laissera la décision à la sagesse du 
Recteur, pourvu qu'il en ait reçu le pouvoir de son Supérieur, du moins 
en général. 

(1) Pour que les Écoliers fissent plus de progrès dans l'étude, il se- 
rait bon d'en désigner quelques-uns, également instruits, pour se pro- 
voq er les uns les autres par une sainte émulation ; il sera bon aussi 
d'envoyer de temps en temps au Provincial ou au Général quelque 
échantillon de leurs travaux, d'une espèce ou d'une autre, par exemple 
une composition s'ils sont humanistes, des dissertations s'ils étudient en 
Philosophie ou en Théologie. Il sera utile aussi de leur rappeler que 
quand ils retourneront dans les Maisons, leurs études achevées, ils se- 
ront examiaés sur toutes les branches-dont ils se seront occupés. 

(m) Dans cette étude particulière ils pourraient, si le Recteur le ju- 
geait convenable, voir quelque commentaire. Mais {ant qu'ils suivent 
des cours, ils n'en doivent avoir qu'un, et encore choisi. Ils pourraient 
aussi écrire ce qu'on croirait devo'r leur être le plus utile. 

(n) Si quelqu'un paraissait sans aptitude pour les études, mais propre 
à d'autres fonctions, on pourrait l'occuper dans les Colléges ou les Mai- 


184 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


litteris facere ; expedit illum ab eis removere, et ejus loco 
alium, qui ad scopum Divini servitii in Collegiis praefixum 
magis proficiat, constituere. 

16. Absoluto studio alicujus Facultatis , eamdem privatim 
repetere conveniet, auctorem unum aliquem, vel plures quam 
prius, juxta Rectoris arbitrium legendo. Poterit autem ex iis 
qui, ad eam Facultatem pertinent, si eidem Rectori visum 
fuerit, in scripta (o) brevius, distinctius, et accuratius redi- 
gere ea, qua prius in lectionum decursu scripserat, cum mi- 
nori doctrina praeditus erat, quam peracto studiorum cur- 
riculo. 

17. Suis constitutis temporibus ge. ad publicos actus exami- 
nationum ac responsionum præparent; ct ad gradus consue- 
tos, qui per diligentem examinationem digni invenientur, 
promoveri poterunt. Loca tamen cerla, ut ab omni ambitio- 
nis specie, atque ab illis affectibus parum temperalis rece- 
dant, quamvis ea in Universitate, ubi gradum accipiunt, dari 
soleant, non accipiant : sed simul omnes extra numerum se 
constituant : nec sumptus, qui pauperes non deceant, in gra- 
dibus hujusmodi faciant ; ad quos sine humilitatis detrimento, 
non ob aliud, quam ut possint proximis ad Dei gloriam esse 
utiliores, promoveri debent. 


48. Num autem his, qui jam studiorum suorum cursum 


quæ convenire viderentur. Si ad utrumque izutilis esset, et in Scholas- 
ticum fu'sset odmissus, dimi ti a Societate po-set : nihilominus equum 
erit, ut Rec'or re bene considerata, ad Provincialem, vel Generalem id 
referat, et quod sibi prescriptum fu: rit, exsequatur. 

(o) Ifujusmodi scripta fieri non dcbent,, nisi ab iis, qui majori doc- 
irina et clariori ingenio e: judicio pollent: et reliqui horom labore frui 
poterunt, C^nveniret etiam a Mag'stro es approbari. A!ii annotationibus 
Præceptoris juvari possent «t suis etiam notatu diguioribus. Conferet 
autem ad usum, ut suas no'as in margine, et indicem præterea habeant 
rerum, de quibus in hujusmodi scriptis agitur, vt facilius ioveniri posit, 
quod quaeritur. Et quamvis hujusmodi libelli rerum ézcerptarum vel 
propriorum conceptuum, vel alia scripta quelibet flant, in'elligi tamen 
oporlet, a nemiae librum ullum sine examinalione, et a "probatione 
spec'cli Praepositi Gencralis, ut dictum est, publicari debere. 








QUATRIÉME PARTIE. ^ 185 


de faire des progrés dans les lettres, il convient de l'en reti- 
rer, et d'en mettre un autre à sa place, plus propre à attein- 
dre le but de servir Digu qu'on se propose dans les Colléges. 

46. Aprés avoir épuisé les cours d'une Faculté, il sera bon 
d'y revenir en particulier, en lisant un auteur ou plus d'au- 
teurs qu'auparavant à la volonté du Recteur. On pourra aussi, 
si le Recteur le juge à propos, rédiger (o) ce qui a rapport à 
cette étude, plus sommairement, et avec plus de netteté et 
de rigueur qu'on ne l'avait! fait pendant le cours des lecons, 
alors qu'on était moins savant qu ‘après avoir parcouru la car- 
rière des études. .  . 

47. A des époques fixées, ils devront se préparer à étre exa- 
minés et à répondre dans les actes publics, et ceux qui, aprés 
un examen rigoureux, en auront été jugés dignes, pourront 
être promus aux grades ordinaires. Cependant, pour se garder 
des apparences mêmes de l'ambition et de tout sentiment peu 
modéré, ils n'auront pas de places fixes, bien qu'on ait coutume 
d'en donner. dans l'Université où ils prennent leurs grades ; 
mais ils se placeront tous ensemble hors . des rangs. Ils ne 
feront pas, pour prendre leurs grades, des dépenses peu con- 
venables à des pauvres : ils doivent étre promus sans rien 
perdre de leur humilité, et dans l'unique but d'étre plus 
utiles au prochain pour la gloire de DrEv. "n 
. 18. Ceux qui auront terminé le cours de leurs études fe- 


4 * 


‘sons de la Soc: été aux choses qui. sembleraieat lui convenir. S' il n 'élait 
bon à aucune de ces choses, et qu'on l'eût admis comme Écolier, on 
pourrait le renvoyer de la Société, Néanmo'ns il sera juste que le Rec- 
teur, ‘après | un mûr examen, en réfère au Provincial ou au Général, et 
‘exécûte” ce qui lui aura été prescrit: ‘’: - | 
(0) Ces sortes d'écrits ne devront être faits que par ceux qui sont dis- : 
lingués per leur savoir, la clarté de leur esprit et leur jugement; les 
autres pourront profiter de leur travail, Il conviendrait méme que ces 
écrits recussent l'approbation du Maitre. Les autres pourront s’aider 
‘des totes da Professeur, et mème des leurs, quand il y aura qnelque chose 
: de digne de remarque. Il sera plus commode, pour fairé usage de ces 
 noles, de les écrire en marge et d'avoir en outre un index des choses qui 
' y sont fraitées, afin de pouvoir trouver plus aisément ce qu'on cherche. 
Et bien que ces cahiers composés d'extraits ou de leurs propres pensées, 
‘et les ‘autres écrits quelconques soient permis, il faut savoir que per- 
sonne ne doit, comme il a été dit, publier aucun livre sans l'ezamen 
ef l'approbation spéciale du Général. j 6 


186 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 
peregerunt, prælegere privatim, vel publice, ad suam, vel 
aliorum utilitatem conveniat; penes Superiorem id erit 


judicium, qui quod magis in Domino expedire videbitur , 
statuet. 





CAPUT VII: 


De Scholis Collegiorum Societatis. 


4. Habita ratione non solum profectus in litteris Scholasti- 
corum Nostrorum, sed etiam profectus in litteris et moribus 
externorum, quos in Nostris Collegiis instituendos suscepimus, 
Scholae publicæ (a), ubi commode id fieri poterit, aperiantur, 
saltem in disciplinis humanioribus. In gravioribus autem 
disciplinis (b) pro locorum, in quibus Collegia fuerint, ratione, 
semper quid D&o gratius sit, ante occulos habendo, aperiri 
poterunt. 


2. Teneatur in hujusmodi Scholis is modus, quo externi 
Scholastici in iis quae ad doctrinam Christianam pertinent, 
bene instituantur : cureturque quoad ejus fieri poterit, ut sin- 
gulis mensibus ad Sacramentum Confessionis accedant , et 
verbum Dri frequenter audiant, et demum cum litteris mo- 
res etiam Christianis dignos hauriant. Et quia in particulari- 
bus multum varietatis esse oportebit, pro varietate locorum, 
et personarum, singula persequi non est hujus loci. Id tamen 


(a) Præpositi Generalis erit, ubi hujusmodi Scholae habendi sipt, 
statuere. 

(b) Et etiam juxta quod commode id poterit Societas. Nostra tamen 
mens hec esset, ut in Collegiis communiter litere hamaniores ac lin- 
guarum, et Doctrine Christianae, et si opus esset, lectio aliqua de casibus 
conscient'æ praleger.tur; si vero sit, qui commode concionetur, aut 
Confessiones audiat, iJ etiom ut flat; et de scientiis superioribus non 
agatur ; sed ad ens addiscendas ab iis Co'lrgiis, ii, qui in bumaniorihus 
litteris profecerint, ad Universiiates mittantur. 


NS 


QUATRIÈME PARTIE. 187 


ront-ils, où non, des leçons publiques ou particulières pour 
leur utilité ou pour celle des autres ? ce sera au Supérieur à 
en juger ; et il décidera ce qui lui semblera le plus avanta- 
geux dans le Seigneur. 





CHAPITRE VII. 
Des Ecoles attachées aux Colléges de la Société. 


4. Pour avoir égard, non-seulement aux progrés de nos 
Écoliers dans les lettres, mais ‘aussi aux progrès dans les let- 
tres et les mœurs des externes, dont nous entreprenons l'édu- 
cation dans nos Colléges, on ouvrira des Ecoles publiques (a), 
au moins pour les humanités, dans les lieux où cela se pourra 
faire sans inconvénient : on pourra aussi en ouvrir pour l'en- 
seignement supérieur (5), selon la disposition des lieux où le 
Collége est établi; et en ayant toujours devant les yeux ce qui 
est le plus agréable à Dieu. 

2. On suivra dans ces Ecoles une méthode propre à former 
les Ecoliers externes dans tout ce qui concerne la doctrine 
Chrétienne; on veillera, autant que possible, à ce qu'ils ap- 
prochent tous les mois du Sacrement de la Pénitence, à ce 
qu'ils entendent fréquemment la parole de DrEu, à ce qu'en- 
fin ils acquièrent, avec la connaissance des lettres, des mœurs 
dignes d'un Chrétien. Et comme dans les détails il y aura né- 
cessairement beaucoup de variété, selon la différence des 


(a) Ce sera au général à déterminer oü il faudra ouvrir ces écoles. 


(b) Et aussi selon que la Société le pourra commodément. Cependant 
notre intention serait qu'il y eüt communément dans les Colléges : des 
humanités, des cours de langues, de Doctrine Chrétienne, et méme, s'il 
en était besoin, un cours sur les cas de conscience; qu'il y eüt aussi un \ 
Prédicateur et un Confesseur si on pouvait en trouver aisément, et qu'on 
n'y traitát pas des sciences supérieures. Pour les apprendre on enver- 
rait des Colléges aux Universités ceux qui auraieut fait des progrés dans 
les humanités. 


188 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


dictum sit in quovis Collegio Regulas (c, qua ad omnia ne- 
cessaria descendant, constitui debere. Hoc tamen commenda- 
tum hoc loco volumus, ne externis Scholasticis correctio , 
quoad jillis opuserit, desit (d), qux tamen per aliquem de 
ipsa Societate exercenda non erit. 


3. Cum tam proprium sit Nostræ Professionis, nullum tem- 
porale praemium accipere pro spiritualibus ministeriis, in qui- 
bus juxta Nostrum Institutum in proximorum auxilium occupa- 
mur ; non convenit ullam Collegii dotationem admittere, per 
quam ad dandum Concionatorem, aut Confessarium, aut Lecto- 
rem aliquem Theologis, Societas obligétür (e). Quamvis enim 
æquitatis et gratitudinis ratio nos ad serviendum cum majori 
diligentia indictis ministeriis, quæ Nostri Instituti sunt propria, 
moveat, in Collegiis, quæ majori cum liberalitate et devotione 
fundata sunt, non tamen sunt recipiendæ obligationes vel 
conditiones, quz sinceritatem impediant Nostri in procedendo 
modi, qui est dare gratis, quæ gratis accipimus : quamvis pro 
eorum sustentatione, qui communi bono Collegiorum ser- 
viunt, vel propter illud student, dotatio, quam Fundatorum 
charitas assignare ad gloriam Divinam solet, admittatur. 


(c) Ex Regulis Collegii Romani, aliis, quod cuique conveniet, accom- 
modori poterit. + 

(d) Ad hoc, ubi Corrector baberi poterit, habea'ur: ubi non poterit, 
excogitelur moJus quo castigentur, vel per aliquem ex ipsis Scholas- 
ticis, vel alia conveni: nti ratione, 

(e) Ubi Præposilus Generalis vel Societas curam susciperet alicujus 
Universilatis, non repugnaret hujus Constitutionis intentioni, ut sese ex 


consequenti obligaret ad lectiones illius ordinsrias, quamvis loter illas 
alique Theologicæ essent. 





QUATRIÈME PARTIE. 489 


lieux et des individus, il ne convient pas de tout embrasser 
ici. 11 faut dire cependant que dans chaque Collége on devra 
établir des règles (5) qui s'appliquent à tous les cas nécessai- 
res. Nous recommandons aussi, à ce propos, qu'on ne manque 
pas de chátier les Ecoliers externes (d) autant qu'ils en au- 
ront besoin. Cependant le châtiment ne devra jamais être 
administré par quelqu'un de la Société. 

3. Comme le point fondamental de notre Profession est 
de ne recevoir aucune récompense temporelle pour les 
fonctions spirituelles que nous exercons dans l’intérèt 
du prochain, d'aprés Notre Institut; on ne doit accepter 
pour un Collége aucune donation en vertu de laquelle la 
Société serait forcée d'y mettre un Prédicateur, ou un Con- 
fesseur, ou un Professeur de Théologie (e). En effet, 
quoique l'équité et la reconnaissance nous engagent à 
remplir dans nos Colléges ces devoirs, qui font partie es- 
sentielle de.:Notre Institut, avec une exactitude d'autant 
plus grande que ces établissements ont été fondés par une 
dévotion et une libéralité plus généreüse ; cependant il ne 
faut point accepter d'obligations ou de conditions qui puissent 
nuire au maintien dé notre régle, qui est de donner grátuite- 
ment ce que nous avons recu gratuitement. Du reste, on 
peut accepter la dotation que la charité des Fondateurs a cou- 
tume d/assigner pour la gloire de Dieu à l'entretien de ceux 
qui s'emploient au bien commun des Colléges, ou de ceux 
qui y étudient dans le même but. 


oM . . 2 à + t i 
(c) On pourra choisir dans les Règles du Col'ége de Rome celles qui 
pourront s'approprier aux auíres Colléges. ^ ' 
(d) A cet elfet on aura un Correcteur quand cela s ra possible, sinon 
on imaginera un moyen de faire iufliger le châtin:ent par quelqu'un des 
Écoliers eux-mêmes, ou d'une autre facon convenable. T .. 
(e) Au cas où le Géné-al ou la Société prendrait sur elle le soin d'une 
Université, il ne répugnerait pas à l'esprit de cette Constitution de s'o- 
bliger en couséquence à maintenir les cours ordinaires de cette Uuiver- 
sité, quand mémo il s'en trouverait quelques-uns de Théologie, 


1 


190 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 








CAPUT VIII. 


De Scholasticis instituendis in iis, quæ ad proximos suos 
juvandos pertinent. 


4. Scopum illum intuendo, ad quem studia Societatis diri- 
: guntur, sub ipsorum finem congruum erit, ut ad arma spiri- 
fualia in proximorum auxilium tractanda assuescere inci- 
piant. Quamvis enim id proprie magis et diutius in Domibus 
fiat, poterit tamen in Collegiis inchoari. 


2. Primum illi, qui juxta Superioris judicium ad Sacros 
Ordines erunt promovendi, in ratione Missæ dicendæ, ut præ- 
ter intelligentiam et devotionem internam, decentem etiam 
habeant exteriorem modum ad audientium ædificationem, 
instituantur ; et ceremoniis eisdem omnis Societas, quantum 
fieri potest, utatur: in quibus usum Romanum ut magis 
universalem, et quem peculiari quadam ratione Sedes Apo- 
.Stolica amplexa est, quantum patietur regionum varietas, se- 
quetur. 

3. In concionibus etiam, et sacris lectionibus (a) eo modo 
proponendis, qui ædificationi populi conveniat (qui a Scho- 
lastico diversus est ), se etiam exerceant ; studeantque ad id 
munus obeundum linguam populo vernaculam bene addis- 
cere. Res eliam alias vidisse oportet, et pre manibus habere, 
quæ ad hoc officium utiliores future sunt (b) ; ac demum ut 


(a) Inter legendum, præter interpretationem, advertendum est, ut 
aliqua, quæ ad mores et vitam Christianam juvent, at:ingantur. Et hoo 
flet etiam in classibus Collegii : multo vero impensius, cum populo 
prel: gitur. 


(b) Conferet vidisse Evangelia toto anno occurren!is, peculiari studio 
sdhibito, quod ad concionandi rationem destinetur ; et aliquid ex Sacra 
Scriptura, ut populo prælegatur : preevidisse etiam, quod ad vitia perli- 
net, el io eorum detestationem inducit, et remedia eisdem applicanda ; 
sicut e contr. rio, quæ ad praecepta, ad virtutes, ad bona opera pertineat , 
tuni ea, qui movere possint ai illa amanda, et media ctiam ad eadem 


QUATRIÈME PARTIE. 491 





CHAPITRE VIII. 


De l'instruction des Ecoliers dans les choses utiles au service 
du prochain. 


1. En considérant le but vers lequel les études de la So- 
ciété sont dirigées, il sera bon, quand elles toucheront à leur 
fin, de commencer à prendre l'habitude de manier les armes 
spirituelles dans l'intérét du procbain. Quoique cela doive 
se faire plus spécialement et plus longtemps dans les Mai- 
sons, on pourra cependant commencer dans le Collége méme. 

2. D'abord ceux qui, d'aprés l'avis du Supérieur, sont des- 
tinés aux Ordres Sacrés, apprendront à dire la Messe, afin 
qu'outre l'intelligence et la dévotion intérieure, ils aient un 
extérieur décent et propre à édifier les assistants; et la So- 
ciété entière suivra, autant que possible, les mêmes cérémo- 
_nies ; pour lesquelles elle se conformera, autant que le per- 
mettra la diversité des pays, à l'usage Romain, comme au 
plus universel, et à celui que, pour des raisons particuliéres, 
le Siége Apostolique a adopté. 

5. Ils s’exerceront aussi aux sermons et aux saintes lectu- 
res (a) qu'il faudra faire de maniére à édifier le peuple, et autre- 
ment que dans les classes (5) : ils s'appliqueront, pour remplir 
cette fonction à bien posséder la langue du pays. Il faudra aussi 
qu'ils aient vu et possédent entre leurs mains tout ce qui 
pourrait les aider à remplir cet office; et qu'enfin, pour mieux 


(a) Il faudra avoir soin dans les cours, non-seulement d'iuterpréter 
ce qu'on explique, mais encore de développer certains points qui peu- 
vent étre utiles aux mœurs et à la vie Chrétienne. Cela se fera également 
dans les classes des Colléges, mais avec bien p!us d'étendue quand ce 
sera devant le peuple qu'on enseignera. 

(b) Il sera bon d'avoir vu les Evangiles de toute l'année, en en faisant 
une étude particulière par rapport à la Prédication, et quelque chose de 
la Sainte Ecriture pour en lire au peuple ; d'avoir examiné d'avance ce 
qui concerne les vices, ce qui amène à les délester, et à y porter re- 
mede , comme au contraire ce qui concerneles préceptes, les vertus, les 
bonnes œuvres, ce qui peut les faire aimer et les moyens d'y parvenir. 


» 





192 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


melius et cum majori fructu animarum id munus obeant, 
omnibus mediis utantur (c), quibus commode juvari possint. 


4. In ministerio etiam Sacramentorum Confessionis et 
Communionis se exerceant (d); et non solum quod ad ipso- 
rum, sed etiam quod ad Penitentium et Communicantium 
officium ^ pertinet, ut bene ac utiliter ad DE gloriam ea 
percipiant, et frequentent, perspectum habere ac exsequi 
'curent. 


.» 
- 


5. Ad exercitia spiritualia aliis tradenda (e), postquam quis- 
que in se ea fuerit expertus, assuescant ; et dent operam omnes 
ut et eorum reddere rationem, et in hoc armorum spiritua- 


LA 4. 


consequenda : et hec in compendium, si fleri potest, redacta, utiliora 
esse solent, ne tam multis libris opus sit. . 

, (c) Hujusmodi media sunt, vid's e præceptiones, quas de modo con- 
cionandi ilii tradunt, qui bene hoc munus obierunt; et honos audire 
Concionatores, et se in concionibus Domi aut in Monasteriis exercere, 
bonum, habérg correctorem, qui de erroribus admoneat, tum in rebus 
que dicuntur, tum in voce, tonis, gestibus, et molibus. Reflectat et ipse 
considerationem ad ea, qva dixit, > quo magis undecumque juvetur. 


. (d) Iu Confes ionibus, preter studium Scholasticum, el casuum con- 
scientie, prœscrtim restitutionis, conveniet compendium aliquod casuum, 
ct ceniurarum; quæ reservantur, babere (ut videst quo pertingat ipsius 
jurisdictio) et simul ferniulas, qua minus usitate sant quarumdam 
absolutionum, quæ occurrunt; ac brevem interrogandi methodum de 
peccat:s, et eorum remcdiis ; et ins:ruc.ionem ad beue ac prudenter ia 
Domino, sine damno suo, et cum proiimorum utilitate, hoc officium 
exercendum : et aliqua confess'one audits, pras:rtim in principiis, Coa- 
fessarius apud se c; nsid.ret, num in re al'qua defecerit, ut in posterum 
caveat. 


* 
A 


(e) Pos:ent ad exercitia atiis tradenda sssuescere, nonnullis ea tradendo, 
jn quibus minor jactura e:se possit, si quid erretur ; et conferre cum ali- 
quo n agis excreitato suum procedendi modum, bene annotando quod 
magis vel minus convenire depreheoderint, Cum vero exerciliorum 
alio red: ditor, non solum id agatur, ut aliis satisfiat, sed cliam, ut ia 
illis  desi f.rium eiilefür, ut cisdem juvari felint. Ja universum autem 
loquendo, quie ad priman heh.iomadam periincnt, tanlum tradantur. 
Quando vero omnia tradentur, raris honiiuibüs, ycl qui de vite sue. 
stitu dc‘ibetare velint, tradi or 'ortcbit. - 


QUATRIÈME PARTIE. . 195 


s'acquitter de cette fonction, de manière à la faire tourner 
au plus grand profit des âmes, ils se servent de tous les 
moyens (c) dont ils pourront s'aider sans inconvénient. 

: 4. Ils s'exerceront aussi à administrer les Sacrements de 
Pénitence et d'Eucharistie (d) ; ils auront soin de connaître et 
de mettte à exécution ce qui est non-seulément de leur de- 
voir, mais de celui des Pénilents et des Communiants, afin 
qu'ils recoivent ces sacrements, et s'en approchent fréquem- 
ment pour la gloire de Disu,.d une. maniere convenable et 


profitable. : . 

5. Ils s'habitueront à faire faire aux ‘autres les Exercices 
spirituels (e), aprés en'avoir fait l'épreuve sur eux-mêmes : et 
tous s'exerceront à expliquer ces Exercices? et-à:acquérir de 
"Toutes ces choses réduites en abrégé, si cela se peut, sont souvent bien 
utiles en dispensant d'avoir besoin beaucoup de livres. T7 

(c) Ces moyens sont de voir les préceptes qu'ont donnés sur la prédi- 
cation ceux qui y ont excellé, d'entendre de bons Prédicateurs, des'exercer 
à précher à la Maison ou dans les Monast?r es, d'avoir pour vous criti- 
quer quelqu'un d'babile qui vous montr e les défauts qu'on laisse échap- 
per, soit dans les choses Qu' on dit, so: 1 daus la voir, le ton, les gestes 
et les mouvements. Il faut po: ter soi-méme ses réflexions sur les choses 
qu'on a dites, afin de tirer meilleur parti de tout. 

(d) Pour la Conf.ssion, outre les études faites en classe et celle des 
cas de cousc'ence, principalement sur la restitution, il sera bon d'avoir 
uu abrégé des cas et des censures réservées, pour vo'r jusqu'où va la 
juridiction du confes:eur, et d'avoir ea mème temps les formules de 
certaines absolutions moins usitées, une méthode rapide d'interroger 
sur les péchés, el d'y remédier, et une iustruction pour bien et sagement 
exercer son min'slere dans le Seigneur, sans dommage pour soi et avec 
utilité pour le prochain. Il faudra aussi que le Confesseur, après avoir 
entendu une Conf ssion, surtout dans les commencements, considère 
bien en lui-mèwe s'il n'a pas failli en quuique chose, pour s'en garder 
. dans la suite. . 

« (e) Ils pourraient s'accoutumer à faire faire les exercices en faisant 
pratiquer d'abord ceux où le danger serait, moindre en cas d'erreur, et 
comparer leur facon de procéder avec celle d'une personae plus exercée, 
en remarquant bien ce qui leur paraitra plus ou moius avant geux. 
Quand on expliquera ces exercices, on ne travaillera pas seulement à 
faire plaisir au prochain, mais encore à exciter en eux le désir de cher-, 
cher à en profiter. Eu: géaéral, on ne fera faire que ce qui concerne la 
prem: ‘ère semaine. Quand on fera faire le tout, ce ne devra étre qu'à 
peu de personnes ou à des gens qui voudraient se consuller. sur leur. 
genre de vie à Venir. - ^ . - 2007 cp 5 


47 


194 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


lium genere tractando (quod Der gratia ad ipsius obsequium 
tantopere conferre cernitur) dexteritatem habere possint. 

6. Studium etiam congruum in modo tradendæ doctrinz 
Christiane, qui sit captui puerorum ac rudium accommodus, 
adhibeatur (f). 

7. Ut in superius dictis proximi ad bene vivendum juvan- 
tur, ita curandum est ut ea qus ad bene moriendum illis 
conferunt, percipiantur (g); quique modus in eo tempore, in 
quo tantum est momenti ad finem ultimum terne felici- 
tatis consequendum, vel ab ea excidendum, teneri debeat, 
intelligatur. 

8. la universum loquendo, edoceri eos convenit, quem 
modum tenere oporteat hujus Societatis operarios, qui in 
tam variis mundi regionibus, cumque tam diversis hominum 
generibus versari debent, antevertendo incommoda, quæ pos- 
sunt accidere : et emolumenta, quæ ad majus DEL servitium 
conferunt, captando, omnibus rationibus adhibitis, quæ pos- 
sunt adhiberi. Et quamvis hoc sola unctio Sancti Spiritus, et 
ea prudentiá, quam communicare solet Dominus illis, qui 
in Divina sua Majestate confidunt , docere possit ; via saltem 
aliquo modo quibusdam documentis, quæ juvent, et ad effec- 
tum Divine gratiæ disponant, aperiri potest. 


mm 
CAPUT IX. 


De Scholasticis a studio Litterarum educendis. 


4. Ex Collegiis nonnulli propter causas in secunda Porte 
dictas, et modo inibi explicato educuntur (a), ut alii qui ad 


(f) Juverit etiam in compendium redactam h:bere explicationem rerum 
ad fidem et vitam Christianam necessariarum. 

(g) Aliud etism compendium de modo juvandi ad bene moriendum 
ulile erit; ut memoria rcnovetur, quando sanctum hoc officium exer- 
cendum erit. 


(a) Ali educuntur post septem annos, ili videlicet qui ad Collegia 





QUATRIÈME PARTIE. 195 


l’habileté dans le maniement de ces armes spirituelles dont, 
par la gráce de DiEU, l'efficacité est si visible pour son service. 

6. Ils s'étudieront aussi soigneusement à trouver une mé- 
thode d'enseigner la doctrine Chrétienne qui soit à la portée 
des enfants et des ignorants (f). 

7. Si tout ce qui précède a pour ohjet d'aider le prochain 
à bien vivre, il faut de méme s'efforcer d'acquérir ce qui peut 
contribuer à le faire bien mourir (g); et savoir de quelle ma- 
niére on doit agir aveclui dans cet instant dont l'importance 
est si grande pour atteindre ou pour manquer le.but supréme 
du bonheur éternel. 

8. En général, il faut enseigner aux Ecoliers quelle mé- 
thode devront suivre les ouvriers de cette Société, destinós à 
se répandre dans des régions si diverses, et chez des races 
d'hommes si différentes, pour prévenir tous les inconvénients 
possibles, et saisir tous les avantages qui peuvent contribuer 
au plus grand service de Dieu, en employant tous les moyens 
qui peuvent étre employés. Et bien que ces choses ne se 
puissent apprendre que par l’onction du Saint-Esprit, et par 
cette sagesse que le Seigneur communique d'ordinaire à ceux 
qui ont confiance en sa Divine Majesté, on peut cependant, 
en quelque facon, leur ouvrir le chemin, au moyen de certai- 
nes instructions qui soient profitables et disposent aux effets 
de la gráce Divine. 





CHAPITRE IX. 
Des Ecoliers qu'il faudra retirer de l'étude des lettres. 


4. On retire quelques Ecoliers des Colléges, pour les rai- 
sons dont on a parlé dans la seconde Partie (a) et de la ma- 


e 
(f) Il sera bou aussi d'avoir une explication abrégée des choses né- 
cessaires à la foi et à la vie Chrétirnne. | 
(g) Un autre abrégé sur les moyens d'aider à bien mourir sera éga- 
lement utile, afin de se lcs rap;eler quand on aura à exercer ce saint 
ministère. 
(a) Il y en a qu'on retire au bout de sept ans, savoir ceux qui ont été 


196 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


Divinum servitium magis proficiant, eisdem succedant. Ea- 
dem si quidem in hac parte Domorum et Collegiorum est 
an 
2. Aliqui etiam aliquando educentur, quod i ipsis ad majo- 
rem in spiritu vel in Litteris profectum alio transferri, vel 
quod ad universale bonum Societatis conveniat : ut accide- 
ret, si, qui Artium curriculum in aliquo Collegio emensus 
esset, ut easdem alibi prælegeret, ante Theologie studium 
educeretur. Et idem dictum sit, si qua in re alia ad majus 
Dr obsequium et gloriam essent occupandi. 


5. Communis autem modus educendi Scholasticos ex Col- 
legio aliquo, ubi omnes prædictæ scientie traduntur, tunc 
erit, cum quisque studia sua jam absolverit, peracto Artium 
curriculo, et quatuor annis Theologiæ studio impensis. Et sub 
hujus temporis finem, suarum esse partium Rector intelligat 
Prepositum Generalem , vel Provincialem admonere, et 
quantum hi profecerint, referre : ac postmodum quod et præ- 
scriptum fuerit ad DEI gloriam, exsequetur. 


3 


CAPUT X. 


De Gubcrnatione Collegiorum. 


4. Supremam curam vel superintendentiam Collegiorum, 
juxta Sedis Apostolicæ litteras, Professa Socictas habebit. 
Cum enim quidquam privatæ utilitatis ex reditibus quærere, 
vel in suum usum convertere non possit; est valde proba- 
bile, quod majori cum puritate ac spiritu , constantius ac 
diuturnius procedet in iis, quæ ad bonum regimen Collegio- 


admissi sunt ad id tempus, absque eo quod constitueriat ingredi Socie- 
fatem, que;had.nodum dictum'est, Sed tamen dispensari in tempore 
seplein,sannorum, idque prorozari posset; cum hujusmodi Scholsstici 
exemplo vitæ sum, magne æ lificationis esseut, ita ut vel magnum Des 
^bsequiüm ab eis exspectaretur, vel utiles esse Collegio viderentur. 











a EE 


QUATRIÈME PARTIE. 197 


niére qu'on a indiquée, afin de les remplacer par d'autres 
qui soient plus utiles au service de Dreu. Sur ce point on suit 
la méme régle pour les Maisons et pour les Colléges. . 

- 9. On pourra aussi quelquefois en retirer d'autres pour les 
transférer ailleurs, quand on le jugera utile à leurs progrés 
dans la piété ou dansles Lettres, ou au bien général de la So- 
ciété ; ainsi, par exemple, on pourrait retirer un Ecolier, 
près qu'il aurait terminé l'étude des Arts dans un Collége, et 
avant qu'il commencát à s'appliquer à la Théologie, pour lui 
faire professer dans un autre Collége ce qu'il aurait appris. Et 
‘de,même, si l'on a besoin de lui pour autre chose, dans l'in- 
térét du service et de la gloire de DIEU. 

i 8. Mais ordinairement on neretirera les Ecoliers d'un Collége 
où l'on enseigne toutes les sciences dont nous avons parlé, 
que lorsqu'ils auront terminé leurs études, c'est-à-dire aprés 
avoir suivi jusqu'au bout les cours des Arts et donné quatre 
ans à l'étude de la Théologie. Et quand leur temps sera prés 
de finir, le Recteur saura qu'il est de son devoir d'avertir le 
Général ou le Provincial, et de lui rendre compte des progrés 
qu'ils auront faits, pour exécuter ensuite ce qui lui aura été 
prescrit pour la gloire de DiEv. 





CHAPITRE X. - 


003 Du Gouvernement des s Colléges. . 

1. C’est la Société Professo quia aura la direction supérieure 
ou la surintendance des Colléges, suivant les Bulles du Saint- 
-Siége. En effet; comme elle ne peut point tirer d'avantages 
.personnejs dé leurs revenus ni les faire servir à ses propres 
usages, il est trés-probable qu'elle se conduira toujours avec 


plus de constance, de désintéressement et de piété dans les 


. 
^L un v « Tr LE p 


' admis pour ce temps dans les Colléges, sans avoir pris la résolution 
d'entrer dans la Société, comme on j'a dit. On poürrait néanmoins u«er 
. de dispense quant à ce temps de sept années, et le prolonger, 'si ces 
Ecoliers étaient fort édifiants par leur vie exemplaire, en sorte qu 'on les 
. erüt trés-utilés au Collége et au service de Dieu. - 


2 17. 
| f 


198 CONSTITUTIONS DES JÉQUITES. 


rum, ad majus Der ac Domini Nostri obsequium provideri 
convenit. 

2. Præter id autem quod ad Constitutiones , et dissolutio- 
nem, vel alienationem hujusmodi Collegiorum pertinet, uni- 
versa potestas et administratio, et, ut in genere dicatur, bu- 
jus superintendentiæ exsecutio penes Præpositum Generalem 
erit ; qui finem illum, ad quem Collegia et Societaa tota con- 
tendit, pre oculis habens, melius quid eisdem conveniat, in- 
telliget. 

5. Per se ergo, vel per alium, cui suam facultatem com- 
municaverit in hac parte, Praepositus Generalis Rectorem , ut 
præsit cuicumque Collegio, aliquem ex Coadjutoribus So- 
cietatis constituet (a); qui Præposito Provinciali, vel cui 
Generalis præscripserit, rationem sibi assignati muneris red- 
det. Et penes eumdem erit Præpositum, Rectorem amovere, 
talique cura, prout ei convenientius in Domino videbitur, li- 
berare. . 

4. Curandum est autem , ut ille, cui Rectoris officium im- 
ponitur, magni sit exempli, magne ædificationis, magnae 
etiam mortificationis in omnibus pravis inclinationibus , et 
in Obedientia precipue , ac humilitate probatus ; qui donum 
etiam discretionis habeat, ad gubernandum idoneus, in rebus 
agendis versatus, in spiritualibus exercitatus sit; qui severi- 
tatem suo tempore et loco cum benignitate miscere noverit ; 
qui sollicitus, qui patiens laborum , qui etiam in Litteris 
eruditus sit; et demum ejusmodi, cui confidere, cuique suam 
potestatem tuto communicare Praepositi Superiores possint : 
quandoquidem quo hec potestas major erit, eo melius regi 
Collegia ad majorem Dei gloriam poterunt. 

9. Rectoris officium erit, in primis oratione et sanctis desi- 
deriis totum Collegium velut humeris suis sustinere. Deinde 
curare, ut Constitutiones observentur (b); omnibus Colle- 
gialibus cum omni sollicitudine invigilare : eosdemque ab iig, 


(a) Hoc non prohibet, quin Professus aliquis ad visitandas, vel refor- 
mandas alicu,us Collegii res missus, msnere ia eo posset, vel omnibua 
aliis ad tempus preesse, vel aliter ; ut magis convenire ad Collegii, vel 
ad universale bonum videretur. 

(b) Sicut curare, ut observentur omoino Constitutiones, ita et ia 
eisdem dispensare (quando eam fuisse mentem illius, qui ess condidit, 
in re a'iqua particulari judicaret, juxla eventus rerujp, el necessileles, 





EE 


QUATRIÈME PARTIE. 199 


soins qu'il faudra prendre pour la bonne administration des 
Colléges, et en vue du service de Dreu et de Notre-Seigneur. 

9. Exceptéen ce qui concerne les Constitutions, la dissolu- 
tion ou l'aliénation des Colléges, tout le pouvoir et toute l'ad- 
ministration, en un mot, l'exercice de cette surintendance, 
appartiendra au Général, qui, ayant toujours devant les yeux 
Je but de ces Colléges et de toute la Société, verra mieux ce 
qu'il sera utile de faire. 


5. Ainsi le Général par lui-méme, ou par l'intermédiaire 
d'un autre, à qui ilaura communiqué son pouvoir sur ce point, 
établira à la téte de chaque Collége un Recteur, choisi parmi 
les Coadjuteurs de la Société (a) ; et ce Recteur rendra compte 
de la charge qui lui est confiée au Provincial ou à celui que 
le Général aura désigné. Le Général pourra aussi révoquer 
le Recteur et le décharger de ce soin, quand il le jugera con- 
yenable dans le Seigneur. 

4. Il faut avoir soin que celui à qui l'on donne l'emploi de 
Recteur soit un homme de mœurs édifiantes et exemplaires, 
trés-mortifié sur toutes les mauvaises inclinations, éprouvé 
surtout dans l'Obéissance et dans l'humilité ; qu'il ait le don de 
discernement, qu'il soit propre à gouverner, versé dans les 
affaires, et exercé dans les choses spirituelles;qu'il sache sui- 
vant les circonstances unir la sévérité à la douceur; qu'il soit 
vigilant, patient dans le travail; qu'il ait une certaine teinture 
des Lettres, qu'enfin il soit tel que les Supérieurs puissent se 
fier à lui et lui déléguer leur pouvoir en foute sureté. Car plus 
ce pouvoir sera é[e.idu, plus il sera facile de bien gouverner 
les Colléges-dtfis l'intérêt de la gloire de Drev. 

+ ‘à. Le premier devoir du Recteur, c'est de soutenir en quel- 
que sorte le Collége sur ses épaules par la priére et de pieuses 
intentions : ensuite d'avoir soin que les Constitutions soient 
observées ‘b), de veiller avec sollicitude sur tous les membres 


(a) Cela n'empéche pas qu'un Profès qui sera't envoyé pour visiter ou 
pour réformer un Collége, ne püt y demeurer, pour y être à la téte de 
tous les autres, soit pendant un temps, soit autrement, selon qu'il parai- 
trait le plus utile au bien général ou à celui du Collége. 

(b) De niéme que ce sera au Recteur à veiller à ce qu'on observe 
exactement les Constitutions, ce sera aussi à lui à ea dispenser, par le 
pouvoir qu'il en aura reçu de ses Supéricurs; quand, dans un cas parti- 


200 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


quæ nocere possint Domi et foris, defendere; tum præve- 
niendo , tum etiam si quid mali accideret , remedium adhi- 
bendo, ut ad singulorum et universale honum convenit ; 
utque in virtutibus et Litteris proficiant, curando; sanitatem 
eorum,et bona etiam Collegii, tam stabilia, quam mobilia 
conservando (c); eos qui officia gerant domestica prudenter 
constituendo ; e& quomodo suis fungantur officiis, conside- 
rando; et prout in Domino convenire judicabit, vel in eis- 
dem ministeriis detinendo, vel ab iisdem removendo. Et ge- 
neratim loquendo, curet, ut quæ in superioribus Capitibus 
dicta sunt, quæ quidem ad Collegia spectant , observentur. 
Memor sit etiam subordinationis integre observand:; in 
Obedientia , non solum ad Generalem , sed ad Provincialem 
quoque ; certiorem eum, de quibus oportet, reddendo, ad 
eumque referendo, quæ majoris erunt momenti ; et quæ ab 
ipso injuncta fuerint (quandoquidem ipsum Superiorem ha- 

* bet) exsequendo , ut æquum est ad se referri sibique Obe- 
dientiam præstari ab iis, qui in Collegio degunt : qui quidem 
Rectorem suum magnopere revereri ac venerari, ut qui 
Christi Domini Nostri vices gerit, debebunt ; liberam sui ip- 
sorum , rerumque suarum dispositionem cum vera Obedien- 
tia ipsi relinquendo : nihil ei clausum, ne conscientiam qui- 
dem propriam, tenendo (d); quam ei aperire ( ut in Examine 
dictum est) suis constitutis temporibus , et sæpius, si causa 
aliqua id posceret, oportebit ; non repugnando, non contra- 
dicendo , nec ulla ratione judicium proprium ipsius judicio 
contrarium demonstrando : ut per unionem ejusdem senten- 
tiæ et voluntatis, atque per debitam submissionem, melius 
in Divino*obsequio conserventur et progrediantur. 


[ 94 . "n . * . '! v 


majus commune bonum intuendo) ad Rector. m, accepta a suis Majoribus 
"potestate, perlinebit. 


. LI 
(c) Ad ea que dieta sunf, reducitur cura conveniens amicos conter- 
validi, et ex adversár.is benevolos reddendi. 

- (d) Res clausa intl igilur, janua, vel arca, elc, ^ ' 








QUATRIÉME PARTIE. ] 201. 


du Collége et de les garantir de tout ce qui pourrait leur étre 
nuisible soit au dedans, soit au dehors, en prévenant le mal 
et en y appliquant les remédes les plus convenables pour le 
bien de chacun et celui de tous; en travaillant à les faire 
avancer dans les vertus et dans les Lettres ; en veillant à la 
conservation de leur santé, et à celle des biens meubles et im- 
meuübles des Colléges (c); en choisissant avec prudence des 
personnes pour remplir les fonctions domestiques; en exa- 
minant comment elles s'acquittent de ces fonctions, pour les 
maintenir ou les révoquer selon qu'il le jugera convenable 
dans le Seigneur : en un mot, il doit faire observer toutes les 
régles dont il a été question dans les chapitres précédents, en 
ce qui regarde les Colléges. Qu'il se souvienne aussi d'obser- 
ver rigoureusement la subordination qu'il doit montrer lui- 
méme dans l'Obéissance, non-seulement envers le Général, 
mais aussi envers le Provincial ; qu'ainsi il les informe de tout 
ce qui est nécessaire, qu'il s’en rapporte à eux pour les choses . 
les plus importantes, et se conforme à leurs ordres, puisqu'ils 
sont ses Supérieurs : de méme il est juste que tous ceux qui 
résident dans le Collége s'en rapportent à lui de tout, et lui 
obéissent en toutes choses. Ils devront avoir pour leur Rec- 
teur un grand respect et une grande vénération, comme pour 
celui qui tient la place de J.-C. N.-S. Ils le laisseront disposer 
librement d'eux-mémes et de ce qu'ils possèdent, comme Île 
veut la véritable Obéissance; ils.n 'auront rieh.de fermé pour 
lui, pas méme leur conscience ( d), qu'ils seront tenus de lui 
découvrir aux temps marqués, comme il a été dit dans l'Exa- 
men, ou méme plus souvent, si quelqué motif l'exigeait. Ils 
ne résisteront point à, ses ordres, ne le contrediront. point et 
ne chercheront pas à appuyer, de ‘quelque raison ‘que ce soit, 
leur propre jugement, quand il sera contraire au sien : afin 
que par cet accord de sentiments et de volontés,et par la sou- 
mission qu'ils lui doivent, ils se maintiennent mieux et fassent 
plus de progrès dans les service de Digv. 
culier, il pensera que telle était l'intention de celui qui les a faites, 
ayant toujours devant les yeux le bien général et se  prétant a aux événe- 
ments et à la nécessité. ' 

. (c) On doit rapporter à ce qui est. dit ici le soin de conserver nos 
amis et de gaguer la bienveillance de nos.adversaires. D 

(d) On entend par chose formée une porte ou un coffre, etc. 


p^ 


202 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 

6. Ad honam Domus gubernationem non solum numerum 
necessarium Officialium Rector provideat, sed ut idonei sint, 
quoad ejus fieri poterit, ad suas functiones, curet (e) : cuique 
suas Regulas (f), ubi, que ad singulorum officia pertinent, 
contineantur, tradat : et ne se hic in illius officium ingerat , 
videat. Preterea, ut eis prospicere de subsidio, si necessa- 
rium id fuerit, debebit ; ita cum tempus vacuum illis fuerit, ut 
utiliter illud impendant Divino servitio, curet. 


7. Inter Officiales Rectori necessarios, in primis Minister 
idoneus, qui Vice-Rector vel Magister Domus sit, et omnibus, 
qua ad bonum universale pertinent, provideat , est deligen- 
dus. Syndico etiam ad exteriora observanda, et aliquo (g), 
qui rebus spiritualibus superintendat, et duobus aliis, vel 
pluribus quorum prudenti et probitati multum confidat, 
opus est : ut cum eis de iis, quæ difficiliora, et ad Di gloriam 
majorem communicanda videbuntur, conferre possit. Sunt et 
alii ad particularia officia necessarii (h). 


8. Curet Rector, ut in suo officio cuique integram Obedien- 
tiam Collegiales præstent, et alii Officiales Ministro, et sibi 
etiam ipsi, prout idem præscripserit. lllud in universum ad- 
monuisse convenit, eos qui curam aliorum sug Obedientiæ ' 
subditorum habent, præire eisdem exemplo Obedientiæ, 


(e) Idonei suot intelligendi, habita ratione tum suffidlentis persona- 
rum, tum occupationum. Que enim officia multum oecupationis secum 
ferunt, valde occupatis in aliis rebus minime convenirent : et qnia qui- 
busdam experientis, ut bene flant, necessaria est, non facile mutari 
deberent. | 


(f) Ex Regulis cuique vidende essent singulis hebdomadis ille, qua ad 
ipsum pertinent. 

(g) Si tanta non esset copia hominum, unus plura officia sustinere 
posset. Sic Minister, et Superintendens dictus curam habere possent 
eorum qut ad Rectoren vel Novitios pertinent, etc. 


(h) Sic esse posset qui scriberet, Janitor, Sacrists, Coquus, Lotor. 
Alia officia niinis operosa posseut inter Sch.lasticos dividi, si alii noa 
essent qui ea po sent exercere, 


QUATRIÈME PARTIE. 205 


6. Quant à la bonne administration de la Maison, le Rec- 
teur veillera non-seulement à ce qu'il y ait un nombre suffi- 
sant d'employés, mais à ce que tous soient, autant que possi- 
sible, propres à leurs fonctions (e) ; il mettra entre les mains de 
chacun les Régles (f) qui contiennent tout ce qui a rapport à 
ses fonctions, et il aura soin que l'un ne se méle pas de la 
charge de l'autre. En outre il devra veiller à ce qu'ils aient 
des aides, en cas de besoin ; et aussi à ce qu'ils emploient uti- 
lement au service de DrEv le temps qu'ils auront de reste. 

T. Parmi les Fonctionnaires indispensables au Recteur, il 
choisira d'abord un Ministre propre à celte charge, qui sera 
le Vice-Recteur ou le Maitre de la Maison, et qui aura soin de 
tout ce qui concerne le bien général. Il lui faudra encore un 
Syndic pour veiller à l'intérieur, un troisiéme (g), chargé de 
la surintendance au spirituel, et deux autres ou méme plus, 
dont la prudence et la probité lui inspireront beaucoup de 
confiance, afln de pouvoir conférer avec eux des choses qui 
lui paraitront les plus difficiles et dont il croira devoir leur 
faire part dans l'intérét de la gloire de Drkv. Il en faudra en- 
core d'autres pour les fonctions de détail (h). 

8. Le Recteur veillera à ce que tous ceux qui demeurent 
dans le Collége montrent une Obéissance parfaite à chaque 
Fonctionnaire dans ce qui regarde son emploi, et à ce que 
ceux-ci se comportent de méme envers le Ministre ou lui- 
méme dans tout. ce qu'il leur ordonnera. Nous avertissons en 


(e) Pour juger s'ils y sont propres, on doit considérer tant la capacité 
des personnes que les occupations elles-mémes. Ainsi, les fonctions qui 
entrainent beaueoup d’occupations ne eonviendraient point à ceux qui 
seraient déjà fort occupés d'ailleurs ; et, comme il faut de l'expérience 
pour b'ea remplir quelques-unes de ces charges, on ne devra pas chan- 
ger facilement ceux qui les occupent. 

(f) Chacun lira toutes les semaines dans les Règles celles qui le 
concernent. 

(g) S'il n'y avait pas assez de monde, une seule personne pourrait étre 
chargée de plusieurs fonctions à la fois. Ainsi le Ministre et le Surinten- 
dant dont nous parlons pourraient avoir de ce qui c^ncerne le Recteur 
ou les Novices, etc. 

(h) Ainsi, ceux qui savent écrire pourraient être Portier, Sacristain, 
Cuisinier, Blanchisseur. Pour les autres fonctions moins laborieuses, on 
pourrait les confier aux Éco'iers, s’il n'y avait pas d'antres personnes 
pour les remplir. 


204. - CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 
quam suis Superioribus Christ loco 0 ipsimet præstent, opor- 
lere. | E 20709 "um 


* 
€ 


: 9. Ad omnia conferet temporis ordo in studiis, orationibus, 
Missis, lectionibus, cibo, somno, et in reliquis servatus : et 
signum constitutis horis detur (i), quo audito omnes statim, 
vel imperfecta littera relicta, ad id, ad quod vocantur, se 
conferant. Erit autem penes Rectorem, vel eum qui primas 
tenebit, id curæ, ut videat, quando hæ hore pro temporum 
vel aliarum causarum occurrentium ratione mutande sint. Et 
quod ipse statuerit, observetur. : et 


' 
004€ .. a0 c 


- 


40. Rector ipse legere, aut docere Christianam doctri- 
nam (k) quadraginta dies debet. Videat etiam, qui ex 
Collegialibus, et ad quem usque limitem Domiet foris in collo- 
quiis, spiritualibus exercitiis tradendis, Confessionibus au- 
diendis, tum etiam in concionibus, vel lectionibus, vel doc- 
trina tradenda, partim ad ipsorum exercitationem ( precipue 
sub finem studiorum), partim ob aliorum Domesticorum, vel 
externorüm fructum, aliis se communicare debeant : et in 
omnibus, quod senserit Divine ac summ bonitati gralius, et 
ad ipsius obsequium ac gloriam majorem, omnibus perpensis,' 
provideat (D. ^" ^ ” : e. 


Ut. Oo* . 

(4) Signum dabilur per-csmpanam qua pulsabitur, ut se recipiant ad 
somnum, et ad mensam, etc. 

(k) Si convenire non v:debitur ad ædificationem, vel ob aliquam alim 
causam sulficientem, ut Kector ipse legat, re cum Provinciali com- 
municata, si ejusdem ille sevtentiæ fuerit, per alium id munus obire 
poterit. , 


(D Constitutiones quæ ad Co'legia jerlinent, seorsum tene, et* 
publice bis aut ter singulis onnis, leg: posent, * 


" QUATRIÈME PARTIE. .' ^ 205 


général tous ceux qui ont le soin d’autres personnes soumises 
à leur Obéissance, de leur donner l'exemple de cette Obéis- 
sance, par celle qu'ils montreront eux-mêmes à leurs Supé- 
rieurs comme tenant la place t de J.-C.: 

9. Il y aura toute espèce d'avantage à conserver un ordre 
réglé pour le temps des études, .des. priéres,. des Messes, des 
Jeçons, des repas, du sommeil et de tout le reste. On donnera 
un signal aux heures marquées (i), et sitôt qu'il aura été 
donné, tous se rendront à ce à quoi il sont appelés, ' sans 
même achever une lettre qu'ils auraient commencée. Ce sera 
au Recteur ou à celui qui tiendra la première place, de voir’ 
quand il faudra changer ces heures, selon que le temps ou 
d’autres circonstances le demanderont : et on observera tout 
ce qu'il aura décidé à ce sujet. " .: : MEN 

10. Le Recteur doit professer ou enseigner lui-même la 
doctrine Chrétienne (k) pendant quarante jours. Il désignera 
aussi, parmi les habitants du Collége, ceux qui pourront com. 
muniquer avec les étrangers et déciderajusqu'à quel point ils 
pourront le faire, soit dans la Maison, soit au dehors, par des 
entretiens, en faisant faire les exercices spirituels, en enten-: 
dant des Confessions, en faisant des sermons ou des lecons, en 

. enseignant la doctrine Chrétienne:le tout pour s'exercer eux- : 
mémes, principalement vers la fin de leurs études, ou pour: 
étre utiles aux autres personnes de la Maison et aux étrangers. 
Enfin le Recteur pourvoira à tout ce qu'il jugera, aprés de 
müres délibérations, étre le plus agréable à la bonté infinie . 
de Di&v, et le plus utile à son service et à sa gloire (i). 


(f) On donnera le signal en sonn1nt une cloche pour aller se coucher, 
pour aller à table. 

(k) S'il ne paraiss:it pas utile à l'édification des autres que le Recteur 
professät par lui-méme, ou si quelque autre raison le défendait, il pour- 
rait, après en avoir commuuiqué les raisons au Provincial, et dans 
le cas où celui-ci serait du méme sentiment, faire re.uplir ceite fonclion 
par une autre personne. 

(1) On pourrait mettre à part les Constitutions qui concernent les 
Colléges, et les lire publiquement deux ou trois fois par an. 


18 


208 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


CAPUT XI. 


De Universitatibus in Societate admittendis. 


4. Eadem charitatis ratio, qua Collegia admittuntur, et pu- 
blicæ Scholæ in eis, non tantum ad Nostrorum, sed magis eliam 
ad externorum edificationem in doctrina et moribus, tenen- 
tur, extendi poterit ad Universitatum curam suscipiendam ; 
utin eis hic fructus extendatur, latiusque pateat, tam in 
scientiis, quæ traduntur, quam in hominibus, qui ad eas 
conveniunt, ct gradibus, ad quos promoventur ; ut aliis in lo- 
cis cum auctoritate docere possint, quod in his bene ad Det 
gloriam didicerint. 


2. Quibus tamen conditionibus et obligationibus, quibus- 
que in locis hujusmodi Universitates admitti debeant, ei, qui 
supremam curam Societatis habet, judicandum relinqui- 
tur (a) : qui Assistentium sibi auditis sententiis, et aliorum 
quos in consilium adhiberi volet, per se ipsum deliberare po- 
terit, an sint admittendæ. Non tamen, postquam admissæ 
fuerint, sine Congregatione generali per eum dissolvi po- 
terunt. 

- 9. Quia tamen Religiosa quies et spirituales occupationes, 
nec animi distractionem, nec alia incommoda, quæ judicandi 


(a) Cum Fundato: a Societate assignari cerium Lectorum numerum, 
vel alias obligationes suscipi vellet, animadvertendum est, quod si admit- 
tantur, judicando utile ctiam tuac esse Societati, ad flnem propositum 
Diviai servitii id oneris subire, omniao in eis implendis deesse non 
oportet, sicut nec facile aliquid in hac parte praeter id, ad quod obli- 
gantur (presertim si id interpretari quis possit, quasi nova iaduceretur 
obligatio) prestandum est sine Generalis consensu. Ille autem non se 
facilem ad id concedendum reddet : quin potius, re in consultationem 
cum suis Assistentibus adducta, videat ne Societatem gravet : et si qua 
in re indulgeatur, constet obligationem nullam induci : sed id quod ad- 
ditur, omnino voluntar.um esse. 


QUATRIÈME PARTIE. 201 





CHAPITRE XI. 
Des Universités dont la Société pourra se charger. 


1. La méme raison de charité qui fait qu'an se charge de 
Colléges et qu'on y tient des Classes publiques, pour élever 
dans la bonne doctrine et dans les bonnes mœurs non-seule- 
ment les nôtres, mais plus encore les étrangers, pourra aller 
jusqu'à nous faire accepter la charge de quelques Universités, 
afin d'augmenter par là le bien que nous pouvons faire et de 
l'étendre tant par les sciences qu'on y enseignera, que par les 
personnes qui y viendront prendre des grades, pour aller en- 
suite enseigner avec plus d'autorité ce qu'elles y auront ap- 
pris bien et pour la gloire de Dieu. 

2. On laisse à celui qui a le gouvernement général de la 
Société le soin de juger sous quelles conditions, avec quelles 
obligations et en quels lieux on pourra se charger de ces Uni- 
versités (a). ll demandera d'abord l'avis des Assistants et de 
ceux qu'il voudra consulter, et ensuite il décidera lui-même 
ce qu'il y aura à faire. Mais une fois qu'on se sera chargé de 
ces Universités, il ne pourra plus les dissoudre sans consulter 
l'Assemblée générale. 

9. Cependant comme le repos Religieux et les occupations 
sprirituelles ne permettent pas à la Société les distractions 


(a) Quand le Fondateur aura d:terminé un certain nombre de Pro- 
fesseurs ou imposé d'autres obligations, il faut remarquer que, si 
on y a une fois consenti, en jugeant qu'il fût utile à la Société et au ser- 
vice de Dieu, qu'elle se propose pour but, de se charger de ce fardeau, 
il ne faudra jamais manquer de satisfaire à ces engagements. Il ne fau- 
dra pas non plus, sans le consentement du Général, aceorder au delà de 
ce à quoi on est obligé, surtout si une cancession de cette nature était 
dans le cas d’être interprétée, comme une nouvelle obligation, et le 
Général lui-même ne s’y prétera pas facilement ; mais au contraire il 
prendra garde, après en avoir délibéré avec ses Assistants, à ne point 
trop charger la Socié.é; et si on se inon're facile sur que'que point, on 
aura soin de constat r qu'on ne contracte aucune obligation, mais que 
cette nouyelle charge est absojument volontaire. 





208 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


in rebus civilibus vel criminalibus officium sequi solent, So- 
cietati permittunt; jurisdictio hujusmodi, quam per se, vel 
per alios a se dependentes exerceré debeat Societas, non ad- 
mittatur : quamvis ad ea, quæ ad bonum statum Universita- 
tis proprie pertinent (b), conveniat justitiæ ordinarie, sive 
secularis, sive Ecclesiaslicee Ministros, circa punitionem 
Scholasticorum, voluntatem Rectoris Universitatis sibi signi- 
ficatam exsequi, et generatim res studiorum favore suo, 
presertim cum a Rectore fuerint commendat», promo- 
vere (c). 





CAPUT XI. 
De scientiis, quo tradendæ sunt in Universitatibus Socielatis. 


_ 


. 4. Cum Societatis atque studiorum scopus sit, proximos ad 
cognitionem et amorem Det, et salutem suarum animarum 
juvare; cumque ad eum finem, medium magis proprium sit 
Facultas Theologis» ; in hanc potissimum Societatis Universi - 
tates incumbent; ac diligenter per idoneos admodum Præ- 
ceptores, quæ ad Scholasticam doctrinam, et Sacras Scriptu- 
ras pertinent, ac etiam ex Positiva, quæ ad hunc finem Nobis 


(b) Ad bonum Universitatis statum proprie pertineret, si Scholasticus 
aliquis rebellis, vel sic offe :diculi causa aliis esset, ut nou solum Scholis 
eum, sed etiam civitate expelli, vel in carcerem conjici conveniret ; ut 
certiores facti justitiæ ordinarie Administratorcs, id statim exseque- 
rentur. Et ad hoc et similia a Principe, vel suprema Potestate, bujas- 
modi facullatis scriptum habere te-timonium opor:ebit; ut commendatio 
etiam Reclo:is in al cujus Scholastici favorem, momentum apud eosdem 
justitiae Minie'ros baberet, ne Soholastici opprimerentur. zm 


(c) Quoniam exemptio ab ordinariis Judicibus, Scholasticorum nume- 
rum allicere non potest, aliis prerogativis et privilegiis ut id compen- 
setur curandum est. t 


lad * 





QUATRIÈME PARTIE. 209 


et les autres inconvénients qui sont ordinairement lasuite des 
fonctions judiciaires dans les affaires civiles ou criminelles, 
on ne devra pas se charger de juridiction de ce genre, que la 
Société dût exercer par elle-même ou par des juges dépen- 
dants d'elle. Cependant, dans les choses qui touchent au bon 
état de l'Université (b), il convient que les Ministres de la jus- 
tice ordinaire, séculiére ou Ecclésiastique, suivent, dans la 
punition des Ecoliers, les ordres du Recteur de l'Université, 
et en général ils doivent favoriser les progrès de nos études, 
surtout dans les choses que le Recteur leur aura recom- 
mandées (c). 





CHAPITRE XII. 


Des sciences qui doivent être enseignées dans les Universités de la 
Société. 


4. Comme le but de la Société et des études est d'étre utile 
aux hommes dans la connaissance et l'amour de Drev, et pour 
le salut de leurs âmes, et comme la Faculté de Théologie est 
la plus importante pour ce but, les Universités de la Société 
devront surtout s'appliquer à cette faculté : on y expliquera 
avec soin, et avecl'aide de Professeurs tout à fait capables, ce 
qui concerne la science Scholastique et l'Ecriture Sainte, et 


(b) Une chose qui toucherait de prés au bon état de l'Université, ce 
serait par exemple qu'un Ecolier se révoltát ou füt un si grand sujet de 
scandale pour les autres, qu'il devint nécessaire de 1» chasser non-seule- 
ment des Éco'es, mais encore de la ville, ou de le mettre en prison : dáns 
ce cas, les ministres de la justice ordinaire, une fois avertis, devraient y 
pourvóir sur-le-champ. Pour cet objet et d'autres semblables, il faudra 
obtenir du Prince ou de l'autorité souveraine une confirmation par 
écrit de ce pouvoir. Cela est nécessaire aussi pour que la recommanda- 
tion du Recteur en faveur d'un Écol'er ait que'qne crédit auprès des 
ministres de la justice, et que les Ecoliers ne soient j oint opprimts. 

(c) Comme nous n'surons pas l'exemption de la juridietion ordinaire 
pour attirer un grand nombre d'Ecoliers, on fera en sorte que co défaut 
d'exemption soit compensé par d'autres prérogatives et d'autres privi- 
léges. 

| 18. 


210 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


præfixum eonveniunt (non attingendo tamen eam partem 
Canonum, quæ foro contentioso inservil) pertractabunt. 


2. Et quia tam doctrina Theologis», quam ejus usus exigit 
(his præsertim temporibus) Litterarum humaniorum («), et 
Latine, ac Græcæ, et Hebraicæ linguæ cognitionem ; harum 
etiam idonei Professores, et quidem justo numero, constituen- 
tur. Aliarum preterea linguarum, qualis est Chaïldaica, 
Arabica, et Indica (b), ubi necessari: vel utiles ad dictum fi- 
nem viderentur ; habita regionum diversarum, et causarum, 
quz ad eas docendum movent, ratione, possent Præceptores 
constitui. 

8. Sic etiam, quoniam Artes vel scienti: naturales ingenia 
disponunt ad Theologiam (c), et ad perfectam cognitionem, et 
usum illius inserviunt, et per seipsas ad eumdem finem ju- 
vant; qua diligentia par est, et per eruditos Præceptores, in 
omnibus sincere honorem et gloriam Dx1 quærendo, trac- 
tentur. | 


4. Medicinæ, et Legum studium, ut a Nostro Instituto ma- 
gis remotum, in Universitatibus Societatis vel non tracta- 


bitur, vel saltem ipsa Societas per se id oneris non sus- 
Cipiet. 


(a) Sub Litleris humanioribus, preter Grammaticam, intelligatur 
quod ad Rhetoricam, Poesim et Historiam pertinet. 

(b) Gum in aliquo Collegio, vel Universitate eo spectaretur, ut homi- 
nes ad Sarraceno: vel Turcas juvandos præpareniur, Arabica lingua, 
vel Chalda'ca conveniret ; cum ad Indos, Indica: et sic de aliis dicendum, 
quie esse possent aliis iu regionibus ob similes causas utiliores. 


(c) Tractabilur Logica, Physica, Metaphysics, Moralis scieotia, et 
etiam Mathematicæ, quatenus tamen ad (liem Nobis proposiium coave- 
piunt, In legendo ct scribendo alios instituere, opus etiam charitatis 
essel; si is personarum numerus Socie'ati suppeteret, ut omnibus 


vacare posset: propter earum (amen penuriam hoc ordinarie docere 
non consuevimus. 


NN 


QUATRIÈME PARTIE. 211 
même dans la Positive on s’occupera des choses relatives au 
but que nous nous proposons, sans cependant toucher à cette 
partie des Canons qui a rapport au contentieux. 

2. Et comme la science de la Théologie, et l'usage qu'on 
en peut faire, exigent, surtout dans ces temps-ci, la connais- 
sance des Humanités (a) etdes langues Latine, Grecque et Hé- 
braique, on nommera aussi des Professeurs pour toutes ces 
branches, en nombre convenable. Il pourra aussi y avoir des 
professeurs pour les autres langues, comme le Chaldéen, l’A- 
rabe ou l'indien (b), quand on le jugera utile au but que nous 
nous proposons, eu égard à ladiversité des pays et aux diffé- 
rents motifs qui peuvent engager à les enseigner. 

5. De méme aussi, comme les Arts et les Sciences natu- 
relles disposent les esprits à la Théologie (c), et sont utiles pour 
la connaitre parfaitement et pour s'en servir, et que d'ailleurs 
elles tendent par elles-mémes au méme but que la Théologie, 
on les fera enseigner par des Professeurs savants, avec tout le 
soin convenable, en cherchant sincèrement en tout l'honneur 

et la gloire de DiRU. 

4. Pour l'étude de la médecine et des lois, comme elle est 
plus étrangére à notre Institut, on n'en traitera pas dans les 
Universités de la Société, ou du moins la Société ne se char- 
gera pas par elle-méme de ce fardeau. 


(a) Sous le nom d'humanités, il fant entendre, outre la Grammaire, 

tout ce qui a rapport à la Rhélorique, à la Poésie et à l'Histoire. 
. (b) Si dans un Collége ou dans une Université on se proposait de 
préparer des missionnaires pour le pays des Sarrasins ou des Turcs, il 
serait utile d'easeigner l'Arabe ou le Chaldéen ; de méme, la langue [n- 
dienne, si c'était pour les Indes, et ainsi des autres langues qui pour- 
raient être utiles dans d'autres pays pour des raisons semblables. 

(c) Oa enseignera la Logique, la Physique, la Métaphys'que, la Morale 
et méme les Mathématiques, autant qu'elles peuvent ètre utiles au but 
que nous nous proposons. Ce serait aussi une œuvre de charité d'ap- 
prendre à lire et à écrire, si la Société avait assez de monde pour suffire 
à tout ; mais comme elle en manque, nous n'enseignons pas ordinaire- 
ment ces choses-là. 


212 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 





5 77 CAPUT XIII. 
De modo et ordine predictas Facultates (tractandi, 


4. Ad tractanda tam Facultatum inferiorum, quam Theo- 
logie studia, dispositio et ordo conveniens tam mane, quam 
vesperi, servandus est. 

2. Et quamvis pro regionum, et temporum diversitate, in 
ordine, et statutis horis studio tribuendis, possit varietas ac- 
cidere (a); omnes tamen in eo conveniant, ut ubique fiat, 
quod inibi magis expedire ad majorem in litteris profectum 
existimabitur. 

. $. Nec solum lectiones sint, qu: publice prælegantur; sed 
Magistri etiam diversi (5), pro captu et numero audientium, 
constituantur : qui quidem profectum uniuscujusque ex suis 


LI . 4 
to: 


- (a) De statutis lectionum horis, ordine, ac modo, et de ex recitatio- 
nibus tam compositionum (quas à Magistris emendari aportet) quam 
disputationum ia omnibus Facultatibus, et pronuntiandi publice ora- 
tiones et carmina, speciatim i ja quodam tractatu per Generalem Præpo- 
situm approbato agetur seorsum, ad quem hae Coastitutio nos remittit ; 
id duntaxat monendo, illa locis, temporibns, et personis accommodari 
oportere; quamvis ad illum ordinem accedere, quoad fleri potest, 
conveniat. 

(b) Tres ordinarie erunt Præceptores in tribus diversis Grammaticæ 
class bus; quartus Humaniores Litteras, quintus Rheforicam prælegat : 
et in horum duorum classibus Greca Lingua, et Hebraica, et si qua alia 
d'sceretur, est prælegenda ; ita ut semper sint quinque classes. Quod si 
tantum negotii a'iquæ ipsarum exhiberent, ut unus Magis'er eis solns non 
satisfaceret, adjutor aliquis ei adjuugetur. Si vero auditorom numerus 
ferre non poterit, ut unus Preceptor solus omnibus det operam, quamvis 
alio: auxiliares habeat, geminari posset class's ea, qnae sic numero abun- 
daret ; ila ut dug (verbi gratia) quisfæ classes, duæ quartz essent ; et om- 
nes Præceptores, si fleri potest, ex Societate sint : quamvis, si necessitas nr- 
geret, externi esse possent. Si exiguus numerus, vel auditorum dispositio, 
nec tot classes, nec tot Prevcptores exi :eret, iu omnibus prudentia sd 
moderandum numerum, ct eos duntaxat, qui satis sint, designsndos 
locum habebit. . 


QUATRIÈME PARTIE. . . 215 
ot |o. ud eh € . P 


———————M—M——M————————M—M————MÁM————É——ÓMM 


CHAPITRE XIII. 


1. + 


Comment et dans quel ordre on s'cccupera des diverses études. ) 


D 
? t: 


4. Dans l'enseignement soit des arts inférieurs, soit de la 
Théologie, il faudra le matin comme le soir observer un ordre 
et un arrangement convenables. . TE 

2. La diversité des pays et des saisons pourra apporter 
quelque changement dans cet ordre et dans les heures con- 
sacrées à l'étude (a); mais cependant on s'accordera toujours 
en cela que partout il faudra faire ce qu'on croira le plus 
utile aux progrés des études. 

3. Non-seulement il y aura des leçons qui se feront en 
public, mais il faudra instituer aussi des Professeurs  diffé- 
rents (b), en proportion de l'intelligence et du nombre des 


* 
, " N ^ , ML i . . ' 


(a) Les heures consacrées aux leçons, l'ordre et la nature de ces 
leçons, les divers cxercices, comme les compositions, que les maitres 
devront cor; iger eux-mêmes, les disenssions dans toutes les Facultés, et 
les discours et les pièces de vers à lire en pub'ic, tout cela sera réglé à 
part dans vn traité spécial approuvé par le Général auquel ce:te Con- 
stit.tion nous renvoie ; en observant seu'ement qu'il faudra s'accommo- 
der aux lieux, aux temps et aux pers»unes, tout en se rapprochant 
autant que possible de la règle commune. » HL 

(b) Il y aura d'habitu!e trois Profe:seurs pour les trois classes de 
Grammaire, un quatrième pour les Hamanités, un cinquième pour la 
Rhétorique : dans ces deux classes on enseignera la langue "Hebratque et 
toute autre qu'il faudrait apprendre : en sorte qu'il n'y ait to»jours que 
cinÿ classer: Si quelqu'une d'entre elles donnait tint de tràvail, qu'un 
seu! mattre n'y püt suffire, i! faudrait lui adjo ndre un Coadjuteur. Si le 
nombre des Élèves ne perrnettait pae à un seul Professeur de s'occuper 
de tous, même âvec le secours d'auzxiligires, on pourrait dédoubier cette 
classe si nombreuse, en sorte qu'il y eüt, pour parler ainsi, deux qua- 
trièmes, deux cinquiémes : tous les Professeurs autant que possible, 
devront être pris dans le sein de.Ia S rciété : cependant, en cas d'absolue 
nécessité, on pourrait preadre des étrangers. Si le petit nombre ou la 
répartition des E éves n'exigeaient ni lant de classes ni tant de Profes- 
seurs, il faudra avec sagesse en res'reindre le nombre et ne nommer 
que ceux qui sont nécessaires. — . . 


214 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


Scholasticis speciatim procurent (c), et lectionum rationem 
exigant; utque ex repetantur (d), et studiosi Litterarum Hu- 
maniorum familiarem sermonem, Latine communiter lo- 
quendo, et stylum, scribendo, ac pronuntiationem, composita 
. bene pronuntiando expoliant, curent : et his ac multo magis 
Facultatum superiorum studiosis, crebras disputationes im- 
ponant; quibus dies et horz certæ constituantur : ubi non 
solum cum condiscipulis, verum paulo inferiores cum ali- 
quanto provectioribus disputent, in iis quæ ipsi capiunt: 
quod etiam vice versa provectiores cum minus provectis, ad 
ea, quæ illi tractant, descendendo, et Præceptores alii cum 
aliis præstabunt, semper qua decet modestia observata; et 
aliquo præsidente, qui contentionem dirimat, et quid doctri- 
no elici oporteat, ex disputatis declaret. 


4. Erit itidem Rectoris, per se, vel per Cancellarium sem- 
per observare, ut, qui novi accedunt, examinentur, et in iis 
classibus, cumque iis Præceptoribus, qui ipsis conveniunt, 
collocentur : et ejus discretioni ( audita sententia eorum, qui 
ad id munus designati sunt) relinquetur, num diutius in 
eadem classe manere, an ad aliam ulterius progredi debeant. 
Ejusdem erit judicium de studio linguarum, preter Lati- 
nam (e), num Arlibus et Theologie anteponi, an postponi, et 


(c) An preter Præceptores oruinarios, qui speciatim auditoram ratio- 
nem habeant, esse unum opor:eat, vel plures, qui more publicorum 
Professorum lezant Philo;ophiam, Matbematicas scientias, vel quam- 
vis aliam disc'plinam, majori cum apparatu, quam Leclores ordinarii; 
prudentia id consiituet juxia locorum, et personarum eum quibus agitar, 
none præ oculis majorem ædificationem, et Dsi servitiom ha- 

ndo. 

(d) Non so'nm repetit ones ultimæ lectionis fleri oportebit, verum et 
bebdomadæ et longioris temporis, prout expedire judicabitur. 


(e) Posset aliquis ea ætate vel ingenio esse, ut sola Latina Lingua ei 
sulficiat, et ex aliis Facultatibus quantum ad Confessiones audiendas, el 
agendum cum protimis opus est; cujusmodi sunt aliqui, qui curam 
animarum gerunt, nec magnæ eruditionis sunt capaces. Alii rursum 
erunt, qui a { superiores scienlias progredientur. Has autem capessere, et 
illas reliuqucre, quatenus coaveuiat, Superioris erit judieare ; quod oum 


QUATRIÉME PARTIE. 215 


auditeurs. Ces Maitres s'occuperont spécialement des progrés 
de leurs éléves (c); leur demanderont compte de leurs le- 
cons ; auront soin qu'ils fassent entre eux des répétitions (d), 
et que ceux qui étudient les lettres perfectionnent leur con- 
naissance de la langue latine en parlant habituellement cette 
langue, leur style en composant , leur prononciation en dé- 
bitant bien ce qu'ils auront composé : à ces éléves et surtout 
à ceux des Facultés supérieures, ils donneront fréquemment 
des sujets à discuter à jour et à heure fixés d'avance. Les 
éléves ne discuteront pas seulement avec leurs condisciples, 
mais les moins avancés avec ceux qui le seront un peu da- 
vantage , et réciproquement les plus avancés avec ceux qui 
le seront moins en redescendant aux matiéres dont s'occu- 
pent ceux-ci : les Professeurs le feront aussi entre eux en 
observant toujours la modération convenable, et il y aura un 
Président qui mettra fin à la discussion et fera voir l'instruc- 
tion que l'on doit tirer de la discussion. 

&. C'est le devoir du Recteur de veiller toujours per lui- 
méme ou par le Chancelier à ce que les nouveaux venus 
soient examinés et placés sous les Professeurs qui leur con- 
viennent : on laisse à sà discrétion de décider, aprés avoir 
pris l'avis de ceux qui sont commis pour cela, si les éléves 
doivent rester encore dans la méme classe ou passer dans 
une classe plus élevée. C'est à lui de voir aussi si l'étude des 
langues, la langue latine exceptée (c), doit être placée avant 


(c) Si, outre les Professeurs ordinaires qui s'occuperont spécialement 
des Élèves, il parait nécessaire d'en avoir un ou plusieurs pour ensei- 
goer à la manière des Professeurs publics la Phi'osophie, les Mathéma- 
tiques ou toute autre science avec plus d'aapparat que les Professeurs 
habituels, la prudence en décidera en tenant compte des lieux et des 
personnes à qui on a affaire, et en ayant toujours sous les yeux la plus 
gran le édification de chacun et le service de Dikv. 

(d) Les répétitions devront porter non-seulement sur la derniére 
leçon, mais sur cel'es de la semaine, et méme d'un temps plus éloigné, 
selon qu'on :e jugera utile. , 

(e) Quelques-uns pourraient par leur âge et leurs disposilios 
n'avoir besoin que de la Langue Latine, et des autres connaissances 
qu'autant qu'ilen faut pour la Confession el les rapports avecle prochain; 
ainsi quelques-uns de ceux qui ont le soin d2s âmes et ne sont pas capa- 
bles d'une grande érudition. D'autres, au con'raire, devrout aller jus- 
qu'aux sciences élevées, Le Sapérieur jugera jusqu’à quel poiat il con- 


| 


216 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


quamdiu in eis quemque hærere oporteat. Sic etiam in aliis 
scientiis superioribus, propter ingeniorum et ætatum inæ- 
qualitatem, aliaque consideratione digna, ad eumdem perti- 
nebit expendere, quantum quisque eas discere, et quamdiu 
in eisdem versari debeat : quamvis iis, qui ætate et ingenii 
aptitudine pollent, melius sit, aut in omnibus proficere, et 
conspicui esse ad Der gloriam enitantur. 


9. Ut assiduitas in litterario exercitio, sic et aliqua remissio 
necessaria est. Quanta hec esse debeat, et quibus tempori- 
bus (f, prudenti considerationi Rectoris, expensis circum- 
stantiis personarum et locorum, relinquetur. 





CAPUT XIV. 
De libris qui prolegendi sunt. 


4. Generatim (ut dictum est, cum de Collegiis ageretur ) illi 
prælegentur libri, quiin quavis Facultate solidioris ac secu- 
rioris doctrine habebuntur. Nec illi sunt attingendi, quorum 
doctrina, vel auctores suspecti sint (a). Hi tamen particulatim 
in quavis Universitate nominentur. | 


Scholasticis externis significaverit, si volent illi nibilominus aliam ratio. 
nem sequi, c gendi non erunt. 


(f) Saltem singulis hebdomadis dies unusa prandio quieti destioatus 
sit : in reliquis conferatur cum Provinciali, qui ordo in vacationibu-, 
vel iutermissionibus studiorum ordinariis sit tenendus. 

(a) Quamvis liber suspicione matæ doctrioæ vacet, cum tamcn su-pectus 
«st auctor, legi eum non convenit. Solet enim opus in causa esse, ut qui 
legit ad auctorem afficiatur : et auctoritas, quam apud ipsum habet iu 
lis, que bene dicit, posset postmodum aliqnid persuadere ex iis, qum 
male dicit. Rarum est etiam aliquid veneni non admisceri in iis, quæ a 
Pectore veneni pleno egrediuntur, 


EE 


QUATRIÈME PARTIE 217 


‘ ou après celle des Arts ou de la Théologie, et combien chacun 
doit consacrer de temps à chaque étude. De méme aussi pour 
les autres sciences supérieures, l'inégalité des dispositions et 
des áges et les autres motifs dignes de considération exigent 
qu'il décide jusqu'à quel point chacun doit les éludier et le 
temps qu'il doit y consacrer : cependant il vaut mieux que 
ceux qui sont jeunes et pleins de talent s'efforcent pour la 
gloire de Drkeu de faire des progrès en tout et de devenir des 
hommes distingués. 

5. L'assiduité est nécessaire dans l'étude des Lettres, mais 
un peu de relâche ne l'est pas moins. La durée et les occa- 
sions du repos (f) sont laissées à la prudente et sage déci- 
sion du Recteur qui pésera les circonstances de personnes 
et de lieux. 





CHAPITRE XIV. 
Des livres de classe. 


4. On se servira en général ( comme on l'a dit à propos 
des Colléges) de livres qui, dans chaque matière, offrent le 
savoir le plus solide et le moins de dangers. 1l ne faudra pas 
aborder ceux dont la doctrine ou les auteurs seraient sus- 
pects (a). On devra les désigner particuliérement dans chaque 
Université. 


vient d'entreprendre ou de laisser les unes ou les autres ; mais lorsqu'il 
aura dit son avis aux étudiants étrangers à la Société, s'ils veulent 
néanmoins suivre un autre plan, il ne faudra pas les contraindre. 

(f) I! devra y avoir au moins ioutes les semaines un jour consacré au 
repos à partir du diner : du reste, ou con'érera avec le Provincial sur 
les disposit'ons à prendre pour les vacances ct les congés. 

(a) Un livre pourrait être à l'abri de tout soupçon de mauvaise do:- 
trine, et il ne faudrait cependant pas le laisser lire si l'euteer est suz- 
pect. L'effet habituel d'un oavrage est d'attacher les | ct urs à l'auteur, 
et l'ascendant que celui-ci exerce sur eux dans ce qu'il dit de bon pour- 
rait ensuite leur faire adopter quelque chose de ce qu'il a dit de irauv?is. 
Il est bin rare d'ailleurs qu'il ne se glisse pas ua pcu de poison daas ca 
qui sort d'une áme qui en est remplie. 


» 19 


218 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


In Theologia legetur Vetus et Novum Testamentum et 
doctrina Scholastica Divi Thom: (5); et in ea quam Positi- 
vam vocant, eligentur ii auctores (c) qui ad scopum Nostrum 
magis convenire videbuntur. 

2. Quod attinet ad libros Humaniorum Litterarum Latinos, 
vel Grecos, abstineatur in Universitatibus quoque, quemad- 
modum in Collegiis, quoad ejus fieri poterit, ab eis juventuti 
preelegendis, in quibus sit aliquid quod bonis moribus nocere 
queat ; nisi prius a rebus, et verbis inhonestis purgati sint (d). 


9. In Logica et Philosophia Naturali et Morali, et Metaphy- 
sica, doctrina Aristotelis sequenda est, et in aliis Artibus li- 
beralibus, et in commentariis tam hujusmodi auctorum, 
quam Humaniorum Litterarum, habito eorum delectu, no- 
minentur ii, quos videre Discipuli, quosque ipsi Præceptores 
prae aliis in doctrina quam tradunt, sequi debeant. Rector 
autem in omnibus, qua» statuerit, procedet juxta id, quod in 
universali Societate, magis convenire ad DEI gloriam judica- 
bitur. 


(b) Prælegelur etiam Magister Sententiarum. Sed si videretur tem- 
poris decursu alius auc'or studentibus utilior futurus, ut si aliqua summa 
vel liber Theologie Scholasticae conficeretur, qui his Nostris temporibus 
accommodatior videretur; gravi cum consilio, et rebus diligenter 
expensis per viros, qui in universa Societate aptissimi existimentur, 
cumque Præpositi Generalis approbatone, prælegi poterit. In aliis 
etiam scientiis et Litteris Humanioribus, si libri aliqui admittentur in 
Societate compositi, ut utiliores quam alii qui communiter in manibus 
hibentur, magna cum coasideratioue id fiet, præ oculis habendo sco- 
pum Nostrum majoris boui universalis. 


(c) Ut ex aliqua parte Jaris Canonici et Conciliorum, elc. 


(d) Si aliqui omnino purgari noo poternnt, quemadmodum Terenties, 
potius non legantur : ne rerum qualitas animorum puritatem offendat. 






QUATRIÈME PARTIE. 219 


En Théologie on lira l'Ancien et le Nouveau Testament, la 
doctrine Scolastique de saint Thomas (b), et dans celle qu'on 
appelle Positive, on choisira les auteurs (c) qui paraîtront 
convenir le mieux au but de la Société. 

2. Quant aux ouvrages de Littérature Latine ou Grecque, 
il faudra autant que possible s'abstenir, dans les Universités 
comme dans les Colléges, de mettre entre les mains de la 
jeunesse ceux où quelque chose pourrait nuire aux bonnes 
mœurs : si l'on n'a d'abord élagué les passages et les expres- 
sions déshonnétes (d). | 

5. Dans la Logique, la Philosophie Naturelle et Morale, et 
la Métaphysique, il faudra suivre la doctrine d'Aristote : pour 
les autres Arts libéraux et les Commentaires des auteurs, tant 
de ces sciences que des Belles-Lettres, il faudra faire un choix 
et désigner ceux que les éléves devront voir et ceux que les 
Professeurs devront surtout suivre dans leur enseignement. 
Le Recteur, dans toutes ses décisions, aura égard à ce que 
toute la Société croira convenir davantage à la gloire de 
Dieu. 


(b) Oa étudiera aussi le Maitre des Sentences; mais si dans la suite 
des temps un auteur paraissait plus utile pour les étudiants, si, par 
exemple, on composait une somme ou un livre de Théologie Scholastique 
qui parüt plu: a»proprié à notre temps, alors aprés une müre délibéra- 
tion, aprés avoir tout bien fait peser par les membres les plus capables 
de toute la Société et avec l'approbation du Général, on pourrait 
l'adopter. De méme pour les autres sciences et pour les Lettres, si l'on 
adopte des ouvrages composés au sein de la Société comme plus utiles 
que ceux qui sont entre les mains des Élèves, il faudra le faire aveo 
beaucoup de réflexion et en ayant sous les yeux notre but, le plus grand 
bien général. 

(c) Par exemple, une partie du Droit Canonique, des décisions des 
Coaci'es, etc. 

(d) S'il est absolument impossible d'ezpurger un auteur comme 
Térence, par exemple, il vaut mieux ne pas l'étudicr : de peur que la 
neture des sujets ne blesse la pureté de l'âme, 


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220 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 





CAPUT XV. 
De cursibus et gradibus. 


- 4. In Litteris Humanioribus, et linguis, cursus temporis 
limitatus ad earum studium absolvendum esse nequit (a), 
propter ingeniorum et doctrine auditorum varietatem, 
multasque alias causas ; quæ non aliam temporis preefinitio- 
nem, quam qua unicuique convenire juxta prudentis Rec- 
toris, vel Cancellarii arbitrium videbitur, permittunt. 


9. In Artium studio cursus erunt ordinandi, in quibus 
scienti: naturales (ad quas minus, quam trium annorum 
spatium satis non erit (b) prælegantur ); preter quos medius 
adhuc annus ad audita repetenda, et actus Scholasticos cele- 
brandos, et gradum Magisterii suscipiendum iis, qui eum 
suscepturi sunt, relinquetur. Cursus ergo integer trium erit 
annorum cum dimidio, usque ad promotionem ad Magiste- 
rium. Singulis autem annis (c) unus hujusmodi cursus inchoa- 
bitur, et alius cum Divino auxilio absolvetur. 

$. Theologis. curriculum sex annis emetietur. In primis 
quatuor, ea omnia qu: legi oportebit, prælegentur ; in duo- 
bus reliquis, praeter repetitionem, actus soliti ad gradum 
Doctoratus, ab iis qui promovendi sunt, absolventur. Quarto 


(a) Bono ingcnio præditis qui studia inchoant, videatur, an medias 
annus, in quavis quatuor classium ioferiorum sufficia!, et duo in su- 
prema; quod tempus KRhctoricæ, et linguarum studiis impendatur : 
certa tamen regula præscribi non potest. | 


(b) Si aliquis alibi audivisset aliquid ex Artibus liberalibus, posset ejus 
temporis ratio haberi: ut plurimum t»men, ut quis sd gradum Magis- 
ferii promosea'ur, tres annos, ut dicitur, studuerit oportet : et tantum- 
dem de quatuor Theologis annis, ut ad actus admittantur, et in eadem 
gradum Doctoratus accipiant, dictum sit. 

(c) Si opporiunum noa fuerit id ita omnino prestare, vel desiat 
homines, vel alias ob causas; præstabitur com Praepositi Gencralis, vel 
certe Proviucialis assenso, quod poterit. 





QUATRIÈME PARTIE. 221 








CHAPITRE XV. 
Des cours et des grades. 


4. Pour les Belles-Lettres et l'étude des langues on ne sau- 
rait déterminer le temps dans lequel les études doivent étre 
achevées (a); cela est impossible à cause de l'infinie variété 
des esprits et des connaissances , et pour bien d'autres mo- 
tifs, qui ne permettent de fixer d'autre limite que celle qui 
convient à chacun , d'aprés le jugement d'un sage Recteur 
ou de son Chancelier. 

2. L'étude des Arts comprendra des cours de sciences na- 
turelles, pour lesquelles un espace de moins de trois ans 
serait insuffisant (b) ; en outre une demi-année pour repas- 
ser le cours, soutenir les actes de l'école et prendre le grade 
de Maître, sera laissée à ceux qui en auraient l'intention. Le 
cours complet sera donc de trois ans et demi jusqu'à la 
promotion à la Maîtrise. Chaque année (c) un cours pareil 
commencera et un autre s'achévera avec l'aide de Drev. 


5. Le cours de Théologie comprendra six années. Dans les 
quatre premiéres, on étudiera tout ce que l'on doit voir ; dans 
les deux autres, on repassera , et ceux qui doivent prendre 
des grades soutiendront les actes habituels jusqu'au Docto- 


(a) Pour les élèves qui ont de l'intelligence et qui commencent leurs 
études, on verra s'il ne leur suffit pas d’être une demi-année dans une 
des quatre classes inférieures et deux dans la dernière pour y apprendre 
la Rhétorique et les langues : mais on ne peut donner là-dessus de règle 
certaine. 

. (b) Si quelqu'un avait déjà étudié ailleurs les Arts libéraux, on pour- 
rait lui tenir compte de ce temps-'à ; cependant il faut d'ordinsire pour 
parvenir à la Maîtrise avoir étudié trois ans, comme ou le dit ici, et de 
méme en Théologie, quatre ans, pour étre admis à soutenir les actes et 
à passer le Doctorat. 

(c) S'il n'était pas facile de remplir toutes ces conditions, soit faute de 
sujets, soit pour d'autres raisons, on fera le plus que l'on pourra avec le 
consentement du Général ou au moins du Provincial. 


19. 








995 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


quoque anno ordinarie cursus inchoabitur (d), sic libris præ- 
legendis distributis, ut quolibet quatuor annorum quivis stu- 
diosus inchoare possit; et quod reliquum est incepti qua- 
driennii, et ejus quod sequitur quadriennii, usque ad illum 
terminum, unde inccperat, audiendo, quatuor annis per- 
agere omnino cursum Theologis possit. 

4. In gradibus tam Magisterii Artium, quam Doctoratus 
Theologie tria observentur : Primum ne quis nisi diligenter 
et publice examinatus (e) per personas designatas, quæ bene 
suum officium faciant, et idoneus ad prælegendum eamdem 
scientiam inventus, promoveatur ; sive ille de Societate sit, 
give extra eam. Alterum, ut præcludatur ostium ambitioni , 
nullis locis certis, eis quiad gradus promoventur, assignatis; 
quin potius honore se invicem praevenire, nulla locorum dif- 
ferentia observata, curent. Tertium, ut quemadmodum gratis 
docet, ita et ad gradus Societas gratis promoveat : et nonnisi 
admodum exigui sumptus (licet voluntarii sint) externis per- 
mittantur (f): ne consuetudo vim legis tandem obtineat, et 
jn ea parte, temporis decursu, excessus fiat. Videat etiam 
Rector, ne Magistris, vel ullis aliis de Societate, sibi, aut Col- 
legio pecuniam, aut dona quavis ab ullo, pro re quavis, in 
ipsorum utilitatem facta accipere permittat; quandoquidem 
premium Nostrum solus Christus Dominus juxta Nostrum 
Institutum futurus est; qui est merces nostra magna nimis. 


(d) Si talis esset rerum status in aliquo Collegio, vel Universitate 
Societatis, ut secundo quoque anno inchoare melius videretur, vel ali- 
quando post quartum ; de consensu Generalis, vel Provincialis, fleri 
poterit, quod magis convenire comperietur. 


(e) Si justas ob causas aliquis publice non exsminandus videretur, 
habita à Generali, vel Provinciali facultate, fleri poterit, quod Rector ad 
majorem Dei gloriam fore judicaverit. 


(f) Et sic noua permittentur convivia, nec alii Judi, qui cam sumptibus 
non mediocr:bus flunt, et ad flnem Nobis propositum inutiles snnt : nec 
pilei, aut chirotecæ, vel quid aliud detnr. 


QUATRIEME PARTIE. 225 


rat. On commencera pour l'ordinaire ce cours tous les quatre 
ans (d) , en répartissant l'explication des auteurs de maniére 
qu'un Etudiant puisse commencer n'importe quelle année, et, 
en suivant le reste du cours, et le suivant jusqu'au point où 
il a commencé, compléter en quatre ans le cours de Théologie. 


4. Pour le grade soit de Maître és arts, soit de Docteur en 
Théologie, il faut observer trois choses : la premiére, que per- 
sonne n'obtienne un grade s'il n'a été examiné avec soin et 
en public (e) par des personnes choisies pour cela, qui fas- 
sent bien leur devoir, et s'il n'est trouvé propre à enseigner 
cette méme science, qu'il fasse ou non partie de la Société. 
La seconde, qu'on ferme tout accés à l'ambition en n'assi- 
gnant pas de rangs à ceux qui obtiennent un grade : qu'ils 
aient soin au contraire de se prévenir mutuellement de po- 
litesse, en n'observant aucune différence de places. La troi- 
siéme, que la Société, qui enseigne gratuitement, élève aussi 
gratuitement aux grades en permettant aux étrangers une 
légére dépense quoique volontaire (f), pourvu que cet usage 
ne dégénére pas en loi et que la suite des temps n'améne 
point en cela d'abus. Le Recteur aura soin aussi que ni les 
Maîtres ni aucun Membre de la Société ne recoivent ni argent 
ni cadeaux de personne, pour aucun service que ce soit, 
puisque notre récompense, d'aprés notre Institut, sera N.-S. 
J.-C. qui est pour nous un magnifique salaire. 


(d) Si l'état des études dans un Collége ou une Unirersité de la So- 
ciété faisait trouver plus avantageux de le commencer tous les deux 
ans, ou méme à un intervalle plus long que quatre ans, on pourra, avec 
le consentement du Général ou du Provinci:l, faire ce que l'on aura re- 
connu le plus convenable, 

(e) Si pour de justes motifs on ne croyait pas devoir examiner quel- 
qu'un en public, on pourra, avec la permission du Général ou du Pro- 
vincial, faire ce que le Recteur décidera pour la plus grande gloire de 
Div. 

(f) Ainsi on ne permettra pas les repas, ni les autres divertissements 
qui exigent d'assez fortes dépenses, et sont inutiles au but que se pro- 
pose la Société : on ne donnera ni bonnels, ni gants, ni rien autre 
chose. 





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224 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 








CAPUT XVI. 
De iis, que pertinent ad bonos mores. 


1. Diligenter curetur, ut qui Litteras discendi gratia ad 
Universitates Societatis se conferunt, simul cum illis bonos 
ac Christianis dignos mores addiscant. Ad quod multum ju- 
verit si omnes singulis saltem mensibus semel, ad Confessio- 
nis Sacramentum accedent; si Missam quotidie, concionem 
singulis diebus festis (cum ea fiet) audient (a). Ex Præcepto- 
ribus autem quisque hoc a suis Discipulis prestari curabit. 


2. Prælegetur etiam in Collegio, aliquo die cujuscumque 
hebdomade, Christiana Doctrina, et ut pueri eam discant et 
recitent, omnesque etiam adultiores, si fleri potest, eamdem 
Sciant, curabitur. 

5. Habebitur etiam singulis hebdomadis (ut de Collegiis 
est dictum) ab aliquo ex Scholasticis declamatio (5) de rebus, 
que audientibus ædificationi sint, eosque ad augmentum in 
omni purilate ac virtute expetendum invitet ; ut non solum 
stylus exerceatur, sed mores meliores reddantur. Omnes au- 
tem eos, qui Latine sciunt, hujusmodi declamationi interesse 
oportebit. 

4. [n Scholis nec juramenta, nec injuriæ, verbo vel facto 


(a) Qui facile compelli p^ssunt, compellantur ad id, qnod de Confes- 
sione, Missa, concione, docirina Christiana, et dcelamatione dicitur. Aliis 
amonter quidem persuadere convenit ; sed ad id ne cogantur, nec si id 
non præstiterint à Scholis expell.ntur, dum tamen nec dissoluli, nec 
aliis offendicu!o esse videantur. 


(b) Quamvis plurimum ex prima classe sit futurus, qui hanc declama- 
tionem dicet, sive ex Scholasticis Societatis, sive ex externis sit; posset 
tamen aliquando aliquis slius, qui Rectori videretur, eam conficere, 
vel quod alius conficerit, pronuntiare. Quia tamen rcs erit pulli a, ba- 
j usmodi esse debebit, ut, à quocumque pronuptietur, eo loco non indi- 
gna esse judicetur. 





QUATRIÈME PARTIE. 225 








CHAPITRE XVI. 


Des bonnes maurs. 


4. On aura grand soin que ceux qui viennent aux Univer- 
sités de la Société pour apprendre les Belles-Lettres se for- 
ment en méme temps à des mœurs bonnes et dignes d'un 
Chrétien. Un excellent moyen pour cela, c'est de s'approcher 
du Sacrement de la Confession au moins une fois par mois, 
d'entendre la Messe tous les jours et le sermon chaque jour de 
féte quand il a lieu (a). Chacun des Professeurs veillera à ce 
que ses Éléves observent cette régle. 

2. On enseignera aussi dans le Collége, un jour par semaine, 
la Doctrine Chrétienne, et on aura soin que les enfants l'ap- 
prennent et la récitent, et méme que tous ceux qui sont plus 
âgés la sachent, s'il est possible. 

3. Chaque semaine aussi, comme on l’a dit à propos des 
Colléges, un des Écoliers lira un morceau (b) sur un sujet pro- 
pre à édifier les auditeurs et à les inviter à chercher à crot- 
tre en pureté et en vertu; afin non-seulement d'exercer le 
style, mais d'améliorer les mœurs. Tous ceux qui sauront le 
Latin devront assister à cet exercice. 


4. Dans les Écoles, on ne permettra ni jurements, ni in- 


(a) Ii faudra décider les élèves qui parattront d’un esprit docile, à c^ 
que l'on dit ici de la Confession, de la Mess», du Sermon, de la Doc- 
trine Chrétienae et de la Composition. On es:ayera aussi de le rersuader 
amicalement aux autres, mais sans les y forcer; et s'ils ne s'y prétent 
pas, il ne faudra pas les chasser des classes, tant qu'ils ne montre- 
ront pas de reláchement et qu'ils ne seront pas pour les autres une oc- 
casion de péché. 

(b) La plupart du temps on prendra dans la Rhélorique celui qui 
prononcera le morceau, soit parmi les Écoliers de la Société, soit parmi 
les externes; cependant quand le Recteur le jugera à propos, un autre 
pourra le faire ou lire ce qu'un autre aura fait. En tous cas, comme la 
chose se fait en public, on aura soin que le discours, qui que ce soit qui 
le prononce, ne soit pas indigne de la circonstance. 


226 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


illate, nec inhonestum aut dissolutum quid in externis ad 
Scholas accedentibus permittatur. Feratur autem Precepto- 
rum peculiaris intentio, tam in lectionibus, cum se occasio 
obtulerit, quam extra eas, ad eosdem ad obsequium et amo- 
rem Der ac virtutum, quibus ei placere oportet, movendos, 
et ut omnia sua studia ad hunc finem referant. Quod ut ad 
memoriam eis reducatur, ante lectionis initium, dicta aliquis 
brevem orationem ad id institutam (c); quam Præceptor, et 
Discipuli omnes, aperto capite, attente audient. 


5. Propter eos, qui tam in diligentia suis studiis adhibenda, 
quam in iis, quæ ad bonos mores pertinent, peccaverint ; et 
cum quibus sola verba bona et exhortationes non sufficiunt, 
Corrector (qui de Societate non sit) constituatur; qui pueros 
in timore contineat, et eos quibus id opus erit, quique casti- 
gationis hujusmodi erunt capaces, castiget. Cum autem nec 
verba, nec Correctoris officium satis esset, et in aliquo emen- 
datio non speraretur, aliisque esse offendiculo videretur; 
prestat a Scholis eum removere (d), quam ubi parum ipse 
proficit et aliis nocet, retinere. Hoc autem judicium Rectori 
Universitatis, ut omnia ad gloriam et servitium Der, ut par 
est, procedant, relinquetur. 





CAPUT XVII. 


De Officialibus vel Ministris Universitatis. 


4. Cura universalis, vel superintendentia e& gubernatio 
Universitatis, penes Rectorem erit (a) ; quid idem esse poterit, 


(c) Oratio vel eo modo dicenia est, ut devolionem et ædificationem 
addat, vel non est dicenda, sed Præceptor signo Crucis se munisé 
aperto capite, et incipiat. 

(d) Si casos aliquis accideret, ubi in remedium offendiculi prestiti, 
satis non esset a Scholis expellere ; videat Rector, quid praterea con- 
veniat providere; quamvis, quoad ejus fleri poterit, in spiritu lenilatie, 
pace et charitate cum omnibus conservata, sit sgendum. 

(a) Quamvis boc ita se habeat, tamen nec Lectores primarios, nee 


OS 


QUATRIÈME PARTIE. 227 


sultes en paroles ou en actions, ni rien de déshonnéte ou 
d'inconvenant aux étrangers qui viennent en classe. Les Pro- 
fesseurs auront une attention toute particulière, soit dans 
leurs leçons, quand l'occasion s'en présentera, soit en de- 
hors, à porter leurs Élèves au service et à l'amour de Dreu 
et des vertus par lesquelles on doit lui plaire; et ils rapporte- 
ront tous leurs soins à ce but. Et pour le rappeler à leur 
souvenir, avant le commencement de la classe, quelqu'un 
récitera une courte priére composée dans ce but (c), et le 
Professeur et les Éléves l'écouteront tous attentivement, la 
téte découverte. 
9. Quant à ceux qui seront en faute, soit pour le soin à 
apporter à leurs études, soit pour les bonnes mœurs, et avec 
. lesquels de bonnes paroles et des exhortations ne suffiront 
pas,il y aura un Correcteur, pris en dehors de la Société, 
pour tenir les enfants dans la crainte et chátier ceux qu'il 
faudra et qui seront en état de recevoir ce chátiment. Si les 
paroles et l'intervention du Correcteur ne suffisaient pas 
pour un Élève , s'il ne laissait pas espérer d'amendement et 
paraissait une pierre d'achoppement pour les autres, il vaut 
mieux le renvoyer de la classe (d) que de le retenir là où il 
profite peu et où il nuit aux autres. Le Recteur de l'Univer- 
sité en décidera, en sorte que tout tourne comme il convient à 
la gloire et au service de Div. 








CHAPITRE XVII. 


Des Fonctionnaires et des Employés d'une Université. 


1. Le soingénéral , la surintendance et la direction d'une 
Université appartiendront au Recteur (a); ce pourra étre la 

(c) La prière doit ou être dite de manière à augmenter la dévotion et 
l'édification, ou ne pas être dite ; le Professeur fera le signe de la Croix 
nu-iéle et commercera. 

(d) S'il se présentait un cas où l'expulsion ne serait pas une punition 
suffisante du scandale causé, le Recteur verra ce qu'il conviendra de 
faire en outre; cependant, autant que possible, il faut agir dans un es- 
prit de douceur, et sans violer la paix et ka charité env: rs personne. 

(a) Pourtant, il ne changera pas les premiers Professeurs ni les pre» 


228 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 

qui in Collegio præcipuo Societatis præest ; et iis præditus 
Der donis, de quibus dictum est, ut possit commisso sibi of- 
ficio dirigendi in Litteris et moribus totam Universitatem sa- 
tisfacere. Ejus electio ad Præpositum generalem vel alium, 
cui ille id commiserit ( cujusmodi esset Provincialis, vel Vi- 
sitator ) spectabit : confirmatio vero semper erit Generalis. 
Habebit autem Rector quatuor Consiliarios, vel Assistentes (5), 
qui in rebus ad ipsius officium pertinentibus, ut plurimum 
possint eum juvare, et cum quibus ipse, quæ sunt majoris 
momenti, conferat. 

2. Erit et Cancellarius (c), vir in litteris egregie versatus, 
qui et zelo bono et judicio ad ea, qus» sunt ei committenda, 
polleat: cujus sit munus, generale Rectoris instrumentum 
esse ad studia bene ordinanda, et disputationes in actibus pu- 
blicis dirigendas, et ad discernendum, an sufficiens doctrina 
sit eorum, qui ad actus et gradus (quos quidem ipsemet dabit) 
sunt admittendi. 

$. Sit Secretarius ex eadem Societate, qui librum habeat, 
ubi omnium Scholasticorum, qui Scholas assidue frequentant, 
nomina scribantur (d) : quique eorum promissionem de Obe- 


Officiales (qualis est Cancel!arius) inconsulto Provinciali, vel Generali, 
si vicinior est, mutabit, si ille non eidem id commisisset; cui ut res 
omnes per-pec!æ tint, cura e debet. 

(b) Ex his Consiliariis unus posset Collateralis esse, si Præposilo 
Generali id necessarium videretur : et si tam multi esse commode non 
possent, flet ut optime poterit. 

(c) Si satis esset Rector, ut preter suum, Cancellarii eliam munus 
obire posset, ia eamdem personam hac duo officia possent convenire. 


(d) Quando ultra unam hebdomadam, assidue Scholis frequentant, 
invitaudi sunt ad nomina sua danda, que in librum matriculæ referan- 
tur : et legentur eisdem, non omnes Constitutiones, sed quie unicuique 
suot observaudæ : et promissio ab eis, non autem jusjurandum, de 
Obedientia et obserrotione propositarum Comtitu'iouum esigetur. Si 
nollent aliqui promiss' one obli :a:11, vel nomina in matrieulam re ferenda 
dare, non idco a Scholis excludendi suut; dummodo pacifice et sine 
offi nJiculv in cis versentur : et sic eis significari poterit ; addendo nihi'o- 
minus, quod cura magis par.icularis Scholasiicorum, quorum vomina 
scripla in libro Univer.itatis sunt, haberi solet. 


QUATRIÈME PARTIE. 229 


méme personne que le chef du principal Collége de la So- 
ciété; il sera orné des dons de Dieu dont il a été question , 
afin de pouvoir, comme il doit, diriger toute l'Université 
dans les Lettres et les bonnes mœurs. Le choix du Recteur 
appartiendra au Général ou à celui qu'il aura commis à cet 
effet, comme le Provincial et le Visiteur : le droit de confir- 
mer restera toujours au Général. 

Le Recteur aura quatre Conseillers ou Assistants (5), pour 
laider autant que possible à remplir ses fonctions et pour 
conférer avec lui sur les affaires les plus importantes. 

2. On prendra pour Chancelier (c) un homme d'un savoir 
remarquable, plein de zéle et de pénétration pour ce qui lui 
sera confié : sa charge consistera à étre entre les mains du 
Recteur un instrument universel pour bien diriger les étu- 
des, pour conduire les discussions dans les actes publics, 
pour discerner s'il y a un savoir suffisant chez ceux qui se pré- 
sentent aux actes et aux grades que lui-méme conférera. 

3. On prendra aussi dans la Société le Secrétaire, qui aura 
un registre où seront inscrits les noms de tous les Ecoliers 
qui fréquentent assidüment les Classes (d). Il recevra leur en- 


miers Fonctionnaires, tels que le Chancelier, sans avoir consulté le Pro- 
vincial oa le Général, si ce dernier est moins éloigné; cependant, il 
pourra le faire si ce pouvoir lui a été confé par son Supérieur, à qui il 
doit avoir soin de faire tout savoir. 

(b) Un de ces Conseillers pourrait ètre Collatéral, si cela paraisssit 
nécessiire au Géuéral; et s'ils ne peuvent facilement être au:si nom- 
breuz, on s'arrangera du mieux possible. . 

(c) Si le Recteur était en état de remplir, outre ses fonc ions, celles 
de Chaucelicr, ces deux charges pourraient être réunies dans la méme 
personne. 

« (d) Quand ilsefréquentent assidüment les Classes au delà d'une se- 
maine, il; faut les iaviter à donner leurs noms pour étre inscrits sur le 
Registre mat: icule, et on leur lira, non pis toutes les Constitutions, mais 
ce que chacun doit en observer, et on exigcra d'eux la promesse et non 
le serment de se conformer et d'obéir à ces Constitutions. Si quel ues- 
uns ne veulent se lier par aucune promesse, ni donner leurs noms pour 
être inscr ts sur le Registre matricule, il ne fait pour cela les éloigner 
des Classes : pourvu qu'ils s'y conduisent pacifiquement et sans com- 
mettre de faute; on pourra le ‘eur dire en ajoutant qu'on prend d’hab:- 
tude un soin plus particulier des Éculiers irs.rits sur le registre de l'U- 


niversiié. 20 


250 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


dientia Rectori præstanda, et Constitutionibus observandis (e) 
(quas ipsemet proponet) admittat; et sigillum Rectoris, et 
Universitatis habeat : que tamen omnia sine ullis expensis 
Scholasticorum fient. 

4. Erit et Notarius (/), ut fidem publicam faciat de 
susceptis gradibus, et aliis quæ occurrent. Sint et duo, .vel 
tres Bidelli (g, unus ad Facultatis Linguarum, alter ad Ar- 
tium, tertius ad Theologie functiones destinatus. 


5. In has tres Facultates Universitas dividetur; et in qua- 
vis earum sít Decanus, et duo alii Designati ex iis, qui melius 
res Facultatis illius callent : qui a Rectore vocati, possint di- 
cere, quid sentiant ad sus Facultatis bonum convenire : et si 
quid tale in mentem venerit, dum inter se de hujusmodi re- 
bus agunt, ad Rectorem, quamvis non vocentur, referent. 


6. In rebus qu: ad solam unam Facultatem pertinent, vo- 
cabit Rector, prater Cancellarium et suos Assistentes, Deca- 
num etiam et Designatos illius Facultatis (A): in iis quæ ad 
omnes pertinent, Decani et Designati omnium vocentur. Et si 
Rectori visum fuerit et alios de Societate, vel extra eam ad 
Congregationem vocare, facere id poterit; ut cum omnium 
sententias audierit, melius quod convenit, constituat. 


1. Erit Syndicus unus generalis (t), qui tam de personis, 


(e) Quamvis postea, quæ ab omnibus sunt observanda, eo in loe», 
ubi publice legi possint; que vero in quavis classe, in ea ipsa suot 
affüigende. 

(f) Hic poterit aliquid utilitatis ab externis, qui testimonium suorum 
graduum reqoirent, percipere. Sit tamen quid moderatum, nihilque ia 
Societatis utilitatem r.dundet. Ad testimoaium autem Nostris redden - 
dum, litter: patentes Rectorum satis eruut. 

(g) Hi ex Societate non erunt: quia tamen non parum laboris sant 
habituri, commodum stipendium accipient; et unus eorum Correcior 
esse poteri'. 

(h) Quamsis decisio rerum ex suffi apiis horum non pendeat : ipsos 
famen vocari et audiri convenit. Sententiæ autem eorum qni res melios 
intelligun', eam, quam par est, rationem Rector babebit. Si tamen 
omnes alii aliter, quam ipse sentirent, con'ra omnium sententiam ne agat, 
nii prius rem cum Provicciali contulerit. 


(f) Hoc Syndici cfficium poss:t conjungi cum Coilateralis, vel Con- 





QUATRIÈME PARTIE. 251 


gagement d'obéir au Recteuret d'observer les Constitutions (e) 
que lui-méme leur présentera ; il aura en garde le sceau du 
Recteur et de l'Université : rien de tout cela ne devra causer 
la moindre dépense aux Écoliers. 

4. Il y aura un Greffier (f) dont les registres feront foi pour 
les grades que l'on aura pris et autres circonstances. Il y 
aura aussi deux ou trois Bedeaux (9), un pour la Faculté des 
Lettres, un pour la Faculté des Arts, le troisième pour celle de 
Théologie. 

5. Ces trois Facultés composeront l'Université : elles auront 
chacune leur Doyen et deux Délégués pris parmi ceux quí 
entendent le mieux tout ce qui concerne la Faculté : le Rec- 
teur pourra les convoquer et leur demander ce qu'ils jugent 
convenable au bien de leur Faculté; ou s'il leur vient une 
idée utile quand ils s'en occupent entre eux, ils pourront en 
référer au Recteur sans attendre son invitation. 

6. Quand il s'agira d'une seule Faculté, le Recteur convo- 
quera, outre le Chancelier et ses propres Assistants, le Doyen 
et les Délégués de cette Faculté (A); s'il s’agit de toutes, il 
convoquera tous les Doyens et tous les Délégués. Et si le Rec- 
teur veut appeler à la Congrégation d'autres membres de la 
Société ou méme des étrangers, il en sera le maître , afin 
qu'aprés avoir entendu l'avis de tout le monde, il fasse ce 
qui convient le mieux. 

7. ll y aura un Syndic général (i) pour mettre en temps 


(e) Cependant il faudra plus tard afücher celles qui doivent étre 
observées de tout le monde au lieu où elles puissent être lues du publie, 
et dans chaque classe celles qu'on y doit observer. 

(f) I pourra retirer quelque profit des étrangers qui demanderont 
une attestation de leurs grades. Mais que ce soit peu de chose et que la 
Société n'en retire rien. Mais pour témoigner des grades des membres 
de la Société; les letires patentes du Reeteur suffiront. 

(9) Ils ne serent pas pris dans la Société , et comme ils n'auront pas . 
peu d'occupation, ils recevront des appointements convenables : un d'en 
tre eux pourra étre Correcteur. 

(h) Quoique la décisioa des affaires ne dépende pas de leurs suffrages, 
il convient de les convoquer et de les en'endre. Quant à ceux qui en- 
tendent mieux les affaires, le Recteur tiendra de leur avis le compte 
qu'il doit. Si c'peudant tout le monde pensait différemment de lui- 
méme, le Recteur ne doit pas agir contre l'opinion de tous sans en avoir 
confé. é avec le Provincial. 

($) L'emploi de Syndic pourrait se joindre à celui de Collatéral ou 


^ 


232 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


quam de rebus, de quibus videbitur, Rectorem et Præposi- 
tum Provincialem, et Generalem admoneat : qui quidem Syn- 
dicus vir magne fidelitatis et judicii esse debebit. Præter 
hunc, suos habebit Syndicos particulares Rector; ut, qus» 
quavis in classe acciderint, quibus providere oporteat, ad ip- 
sum referant (k). Et ut ipse de omnibus Præceptoribus, et 
aliis de Societate; ita et Collateralis, et Syndicus et Consilia- 
rii de ipso, et de aliis scribent semel singulis annis Præposito 
Generali, et bis Provinciali, qui Generalem (si quid oportue- 
rit) admonebit (1) : ut in omnibus majori cum circumspec- 
tione, et cura prestandi quod quisque debet, procedatur. 


t 

8. De aliquibus insigniis, num eis Rector, Cancellarius, 
Bidelli, Doctores et Magistri, ut in Universitate cognoscan- 
tur, vel: saltem in actibus publicis uti debeant, nec ne, et si 
utantur, qualia esse debeant considerationi Generalis tunc 
existentis, cum aliqua Universitas admittitur, relinquetur (m). 
Ille autem per se, vel per alium, expensis circumstantiis, 
quod judicaverit ad majorem Det gloriam et obsequium, et 
bonum universale fore (qui unicus scopus in hac et in omni- 
bus rebus Nobis est) constituet. 


siliarii officio, si sic videretur convenire, quod alius in Universitate 
magis ad id idoneus, quam aliqui: eorum, non esset. 

(k) Et quamvis Syadici nihil habeant, quod alicojus momenti sit ; sin- 
guis tamen diebus sabbati s»ltem, se nihil habere Superiori referant. 


(4) M ttantur huj. :smodi littere eo modo obsigna!æ, ut nulins sciat, 
quid alius scripserit. Et cum vellet Præposilus Generalis, vel Provin- 
cialis, pleniorem rerum notitism ; noo tantum Collater:lis, Syndicus, et 
Consultores de Rec'ore, deque omnibus aliis scribent; vcrum etiam 
quisque Mag'strorum, e. Schulasticorum approbatorum, et Cosdj-to- 
rum quoqae formatorum scribet, quid de omnibus ac etim de Reclore 
seuliat. Et ne i1 novum videatur, tertio quoque anno saltem, bec referri 
quasi orJin rie sic debeant. 


(m) Quamvis hoc ita se habeat, id tsmen, quod in quovis loco con- 
venire ex insigniis hojusmodi vilebitur, distinc:e in e»jusque Universi- 
tatis Regulis coostiluetor. 


QUATRIÈME PARTIE. 255 


et lieu au courant des personnes et des choses le Recteur, le 
Provincial et le Général. Ce Syndic devra étre un homme 
plein de fidélité et de jugement. En outre, le Recteur aura 
ses Syndies particuliers pour lui rendre compte de tout ce 
qui arrive dans chaque classe, à quoi il faille pourvoir (k). 
Comme lui-même écrira sur le compte de tous les Profes- 
seurs et des autres membres de la Société, de méme le Col- 
latéral, le Syndic et les Conseillers enverront un rapport 
écrit sur lui et les autres membres, une fois par an au Géné- 
ral,et deux fois au Provincial, qui avertira le Général s'il en 
est besoin (I), afin qu'en toute chose on procède avec la plus 
grande circonspection et en ayant soin de faire chacun ce 
qu'il doit. 

8. Quant aux insignes, la question de savoir si le Recteur, 
le Chancelier, les Bedeaux , les Docteurs et les Maîtres en 
doivent ou non porter dans l'Université pour se faire recon- 
naître, ou au moins dans les actes publics, et quels ils doi- 
vent étre ; cette question est laissée à la décision du Général 
actuel, quand on acceptera quelque Université (m). Le Géné- 
ral, pesant en lui-méme ou faisant peser toutes les circon- 
Stances, décidera comme il le croira utile à la plus grande 
gloire de DrEU, à son service et au bien général qui, en cela 
comme en toutes choses, doit étre notre seul but. 


de Conseiller, si cela paraissait utile ou que dans l'Université personne 
ne parüt plus propre à cet emploi que l'un d'eux. 

(k) Quand méme les Syndics n'auraient rien d'important à signaler, 
ils doivent cependant'au moins tous les samedis prévenir leur Supérieur 
qu'ils n'ont rien à lui rapporter. 

(1) Ces lettres doivent étre envoyées cachetées, de telle sorte que 
personne ne sache ce qu'un autre a écrit. Et si le Général ou le Provin- 
cial voulait acquérir une plus complète connaissance de tout, il se fe- 
rait écrire non-seulement pir le Collatéral, le Syndic et les Conseillers 
au sujet du Recteur et de tous les autres, mais mé.ne par chacun des 
Maîtres, des Ecoliers approuvés et des Coadjuteurs formés, ce qu'ils pen- 
sent de tout le monde et méme du Recteur. Et pour que cela ne pa- 
raisse pas nouveau, ce rapport devra se renouveler au moins tous les 
trois ans, comme s'il devait étre habituel. 

(m) Quoiqu'il en soit ainsi, ce qui paraîtra convenable au sujet de 
ces insignes dans chaque lieu devra être établi à part dans les Règlés de 
chaque Université. 


20. 
P di 


QUINTA PARS. 


De iis, qum ad admitiendum $n corpus Sociefatis 
pertinent. 








CAPUT I. 
De admissione ; et quis, et quando debeat admittere. 


4. Qui in Societate, quantum satis est, probati fuerunt; et 
tamdiu, ut utrinque intelligi jam possit, num in eadem ma- 
nere ad majus DEt obsequium et gloriam conveniat, admitti 
debent ; non, ut prius, ad Probationem, sed modo magis inter- 
no, ut membra unius ac ejusdem corporis Societatis (a). Hu- 
jusmodi autem sunt precipue, qui ad Professionem, vel in 
Coadjutores formatos admittuntur. Sed quia Scholastici ap- 


(a) Socielas, ut ejus nomen latissime accipitur, omnes eos, qui sub 
Obedientia Praepositi Generalis vivunt, etiam Novitios, et quicamque, 
cum propositum vivendi et morienii in Societate habeant, io Probstio- 
nibus vers:ntur, ut in eam ad aliquem ex aliis gradibus, de quibus 
dicetur, admittantur, complectitur. 

Secundo modo, qui minus late patet, Societas cum Professis et Coad- 
jutoribus formatis, etiam Scho'asticos approbatos continet. Ex his enim 
tribus partibus, seu membris, Societatis corpus constat. 


Tertio modo, et magis proprio, Professos et Coadjntores formatos 
dumtaxat eontinet : et sic accipiendus est in Societatem ingr: ssus, quem 
Scholastici promittunt ; scilicet ut inter Professos, vel Coadjutores for- 
matos illius numerentur. 


Quarta hujus vominis Societatis acceptio, et maxime propris, Pro- 
fessos dumtaxat coutinet : non quod ejus corpus alia membra non 
habeat, sed quod hi sint in Societate præcipui, et ex quibus aliqui, ut 
inferius dicetur, suffragium activum et passivum babent in elcctione 
Præpositi Generalis, eto. 

Quocumque ex his quatuor modis aliquis in Societate sit, capax est 
^ommunicationie gratiarum spiritualium, quas in ea Prapostus Gene- 


NE 


CINQUIÈME PARTIE. 


De l'admission dans la Societé. 








CHAPITRE I. 
De l'admission; qui doit admettre et en quel temps. 


.4. Ceux qui auront été éprouvés dans la Société sufflsam- 
ment et assez longtemps pour que l'on puisse, d'un cóté 
comme de l'autre, voir s'il convient pour la plus grande uti- 
lité et la plus grande gloire de Dieu qu'ils y restent , ceux-là 
on doit les admettre, non pas comme auparavant au Novi- 
ciat, mais d'une facon plus intime, comme membres d'un 
seul et méme corps qui est la Société (a). Tels sont principa- 


(a) La Société, dans son acception la plus générale, comprend tous 
ceux qui, viveutsous l'O: éissance du Général, méme les Novices et tous 
ceux qui, ayant dessein de vivre et de mourir dans la Société, subissent 
les Épreuves nécessaires pour y être admis dans l’un des grades dont il 
sera parlé. | 

Dans un second sens moins étendu, la Société comprend avec les 
Profès et les Coadjuteurs formés les Écoliers approuvés; car c'est de ces 
trois parties, de ces trois membres que se compose le corps de la 
Société. 

Dans un troisième sens plus exact, la Société ne comprend que les 
Profés et les Coadjuteurs formés, et c'est dans ce sens qu'il faut en- 
tendre la promosse que font les Ecoliers approuvés d'entrer dans la So- 


ciété, c'est-à-dire d'entrer au nombre des Profés et des Coadjuteurs 
formés. 


La quatrième acception de ce mot et la plus précise de foutes ne s'ap- 
plique qu'aux seuls Profès, non pas que la Société n'ait encore d'autres 
membres, mais parce que ceux-ci en sont les principaux et que certains 

- d'entre eux ont, comme il sera dit plus bas, voix active et passive dans 
l'élection du Général, etc. 

De ces quatre fraciions de la Société, quelle que soit celle dont on fasse 
partie, on.peut participer aux grâces spirituelles que le Général 


256 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


probati etiam modo quodam interiori, quam admissi ad Pro- 
bationem, in corpus Societatis cooptantur ; de eorum quoque 
admissionne in hac quinta Parte dicetur, quid in Domino ob- 
servandum videatur. 


9. Primo quidem facultas admittendi in corpus Societatis 
eos, qui admittendi erunt, penes ejus caput erit, ut ratio pos- : 
tulat. Sed quia Praepositus Generalis tam variis locis interesse 
non potest, aliis de Societate eam partem hujus facultatis, quse 
ad totius corporis hujus bonum facere videbitur, poterit com- 
municare (^). 


5. Tempus ad admittendum modo superius dicto, in uni- 
versum loquendo ultra biennium esse oportebit (c). Sed qui 
antequam ad studia mitteretur, vel in eisdem diu probatus 
fuisset; post illa absoluta, si ad Professionem est admitten- 
dus, integrum adhuc Probationis annum habebit, ut adhuc 
magis perspectus sit, antequam eam emitlat. Et prorogari 
hoc tempus poterit (ut in Examine dictum est) cum Societas, 
vel qui ab ea hanc in Domino curam habet, plenius sibi satis- 
fieri desideraret. 


ralis, secundum concessionem Sedis Apos‘olicæ, ad majorem Der glo- 
riam potest concedere. Ceterum de primo admittendi modo, cum idem 
sit, atque ad Probationem admittere, in prima Parte dictum est : et de 
adn'ssione in tribus aliis modis in hac quiata Parte agetur. 


(b) Ali, quibus ordinsrie magis, et absolute communicahitar, Præ- 
positi Provinciales erunt. Quibusdam iamen Præpositis Jocalibus, vel 
Rectoribus, et aliis Visitatoribus, ant personis insignibus, polerit Pras- 
positus Generalis hanc auctoritatem communicare; imo et alicui, qui de 
Societa!e noo esset, aliquo in casu, ut Episcopo alicui, vel persons in 
dignitate Ecclesiastica constitotæ, cum nullus ex Professis ejusdem Socie- 
tatis eo in loco, ubi ali juis ila est admittendus, inveniretur. 


(c) Quamvis hoc its se habeat, tamen ut prorogari, iia et contrehi 
hoc spatium quibusdam in cas bus, ex causis tamen non levis momen'l, 
judicio Præposili Geaeralis (cujus erit dispensandi jus) licebit : rero 
tamen id flet. 





CINQUIÈME PARTIE. 237 


lement les Profés et les Coadjuteurs formés; mais comme 
les Écoliers approuvés sont aussi admis dans la Société d'une 
facon plus intime que ceux qui ne sont admis qu'au simple 
Noviciat, on s'occupera aussi dans celte cinquième Partie de 
leur admission et de ce qu'on doit y observer dans le Sei- 
gneur. 

2. Et d'abord, la faculté d'admettre dans le corps de la 
Société ceux qui en sont dignes appartient à son Chef, 
comme la raison l'indique. Mais comme le Général ne peut 
pas être à la fois en tant de lieux différents, il pourra, au- 
tant que l'exigera le bien général de la Société, communi- 
quer à cet effet une partie de son pouvoir à d'autres mem- 
bres (5). 

9. Le temps d'épreuve pour l'admission dont nous par- 
lons sera généralement de plus de deux ans (c). Mais celui 
qui aura longtemps été éprouvé avant ou pendant le temps 
de ses études, devra, pour étre admis à la Profession, étre 
soumis, ses études terminées, à une autre année d'épreuve, 
afin qu'on le connaisse encore mieux. Et comme il a. été dit 
dans l'Exagmen, on pourra prolonger ce temps d'épreuve 
quand la Société ou celui qu'elle en aura chargé dans le Sei- 
gneur désirera s'assurer davantage d'un sujet. 


a droit d'accorder, pour la plus grande gloire de Dreu, d'apré;la conces- 
sion du Siége Apostolique. Du reste, comme la première sorte d'admis- 
sion n'est autre que l'admission au Noviciat, il en a été traité dans la 
première Partie, et il sera traité des trois auires sortes d'admission dans 
cette cinquième Partie. 

(b) Les au'res membres de la Société auxquels le Géuéral communi- 
quera ordinairement ce pouvoir et avec le plus d'étendue, seront les Pro- 
vinciaux, Le Général pourra cependant le communiquer à quelques Su- 
périeurs locaux, ou à des Recteurs et d'autres, Visiteurs ou personnes 
distinguées daus la Société, ou méme, en certains cas, à des personnes 
qui n'en font pas partie, par exemple, à un Evéque ou à un autre Ecclé- 
siasti jue constitué en dignité, s'il ne se trouvait pas de Profès de la So- 
ciété dans le lieu où doit avoir lieu une admission. 

(c) Quoiqu'il ea soit ainsi, cependant on pourra prolonger, comme 
aussi abréger ce temps d'épreuves dans ceriains cas, mais toujours 
pour des motifs graves et d'après le jugement du Général, qui seul a le 
droit d'accorder une dispense à ce sujet et qui devra ne le faire que ra- 
rement. 


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238 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


CAPUT II. 
Quales esse debeant qui admittendi. sunt. 


1. Cum nullo ex his modis admitti debeat, nisi qui idoneus 
in Domino fuerit existimatus ; illi ad Professionem idonei ha- 
bebuntur, quorum vita diuturnis ac diligentibus probationi- 
bus, a Preposito Generali (ad quem referent particulares 
Prepositi, vel alii, quorum testimonium Generalis requiret ) 
perspecta valde et approbata fuerit (a). Ad hoc autem confe- 
ret illis, qui ad studia missi fuerunt, absoluta jam ea cura et 
diligentia, quæ ad excolendum intellectum adhibita fuerit, 
ultima Probationis tempore, in Schola affectus diligentius se 
exercere, et in rebus spiritualibus, et corporalibus, quae ad 
profectum in humilitate et abnegatione universi amoris sen— 
sualis, voluntatis et judicii proprii, et ad majorem cognitio- 
nem et amorem Der conferunt, insistere; ut cum in se ipsis 
profecerint, melius ad profectum spiritus alios ad gloriam 
Der et Domini Nostri juvent. 


2. Doctrina etiam in hujusmodi, sufficiens esse debebit , 
preter Humaniores Litteras, et Artes liberales, in Theologia 
Scholastica et Sacris Litteris. Et quamvis aliqui breviori tem- 
pore non minorem progressum, quam alii longiori facere pos- 
sent; nihilominus, ut communis aliqua mensura sumatur, 


(a) Quam:is in remotiss/mis regionibus (cujusmodi sant Indie) 
possit Praepositus Geaeralis judicio Provincialis relinquere, non exspec- 
tata hinc approbatione (qua non nisi per multos annos eo perveniret) 
num aliquis ad Professionem adinitti d: best, necne : in locis tamen, ex 
quibus major potest haberi communicatio, non facile ulli Provinciali 
facultatem admittendi ad Professionem committet ; nisi prius ipse cer- 
lior factus ad eo*, qui ei videbuntur ig Domino ad Professionem admit- 
tendos, particulari er copsensum praestiterit. 





CINQUIÈME PARTIE. 259 


LIMLLLLLTLLLLLL————————————————MM————M————————À 


CHAPITRE Il. 


Qui l'on doit admettre. 


4. On n'accordera d’être admis d'aucune de ces manières ' 


à personne qui n'en soit jugé digne dans le Seigneur. Se- 
ront jugés dignes de la Profession ceux dont la vie aura été 
par de longues et constantes épreuves connue et approuvée 
du Général (a), d'aprés les rapports des Supérieurs ou au- 
tres dont il demandera le témoignage. Pour cela, il sera 
très-bon que ceux auxquels on a fait faire leurs études , une 
fois qu'ils auront entiérement fini de se livrer au soin de 
cultiver leur intelligence, s'exercent avec plus de soin pen- 
dant le temps dans l'école de la piété et s'adonnent aux 
choses spirituelles et corporelles qui font avancer dans 
lhumilité et dans le renoncement à tout amour sensuel, 
à toute volonté, à son propre jugement, enfin qui ménent 
à une plus grande connaissance et un plus grand amour 
de Dieu. De vette maniére, ayant fait eux- mémes des pro- 
grés dans la piété, ils seront plus aptes à faciliter les pro- 
grès des autres, pour la gloire de Dreu et de N.-S. 

2. 11 faudra aussi qu'ils soient suffisamment instruits non- 
seulement dans les Humanités et les Arts libéraux , mais 
encore dans la Théologie Scholastique et l'Ecriture sainte. 
Et quoique les uns fassent dans un temps plus court au- 
tant de progrés que d'autres dans un temps plus long, néan- 


' (a) Dans les pays très-éluignés, dans les Indes par exemple, le Gé- 
néral pourra lai:ser au jugement du Provincial le soin de décider, sans 
attendre son approbation qui ne pourrait arriver dans ces pays qu'après 
plusieurs années, sí quelqu'un doit ou non être admis à la Profession; 
néanmoins, dans les lieux avec lesqnels on peut établir des communica- 
tions plus fréquentes, il n'aecordera pas facilement à un Provincial la fa- 
culté d'admettre à la Profession, excepté le cas où, s’élant au préalable 
assuré des faits par lui-même, il donnerait un pouvoir particulier pour 
admettre à la Profession ceux que lui-même en aurait jugés d'gres dans 
le Seigneur. 


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240 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


spatium aliquod temporis præscribetur : et hoc erit qua- 
driennium integrum post Artium liberalium et Philosophiæ 
studia , in Theologia explevisse (b). Ut ergo ad Professionem 
quis admittatur, in ea Facultate hoc tempus se exercuisse, et 
quidem , ad gloriam Dk, satis in ea profecisse convenit ; et 
in profectus hujusmodi testimonium, quisque ante Professio- 
nem assertiones Logices, Philosophis, et Theologiæ Scholas- 
ticæ tuebitur. Quatuor autem ad argumentandum, et judi- 
candum de eorum doctrina, an sit quanta oportet, prout juxta 
veritatem sincere senserint, deligantur. Quod si doctrina ea 
praediti esse, quæ satis sit, non invenientur ; conducibilius 
erit, ut, donec eam consequantur, expectent : ut illos etiam 
expectare oportebit, qui in abnegatione sui ipsorum , et vir- 
tutibus Religioso dignis testimonium , quod par esset, non- 
dum omnino haberent. 


5. Præter hos, nonnulli ad trium Votorum solemnium tan- 
tum Professionem admitti possent (c) : raro tamen, et non sine 
causis peculiaribus alicujus momenti : et hos, septem annos 
in Societate notos fuisse, et non mediocrem sui talenti ac 


(b) Quamvis ut plurimum hec mensura studii quatuor annorum ja 
Secra Theologia (preter Litterarum Humaniorum et Artium studie, et 
examinalionem dictam, ut quem progressum in ea doctrina f«ceriut, 
videri po.sit) sit observanda ; nihilominus tamen, qui iu jure Canonico 
doctrinam sufücientem, vel alia «gregia Der dona haberet, ex quibus, 
quod stu !io Theologiæ deest, compensari posset, sine eo, ad Professio- 
nem trium, et a‘iqui viri insigues ctiam ad quatuor Votorum (quamvis 
bo: extendi non debeat) admitti possent. 


Horum donorum judicium Præposito Generali tamen, vel si cui pecu- 
liari praescripto id ille committeret, ut quod foret ad majorcm Da: g!o- 
riam, faceret, relinquetur. 

(c) Qui ad Professionem (rium Votorum solemuium admittuntur, 
ordinarie sufücientiam in Litteris, qui saltem ad Confessarii munus b?ne 
obeundum s.tis sit, babeant opo-tet; vel certe dona Det »Equa rara, 
que id compensare videantur, ita ut P:æpo ilus Generali«, vel sl'us, 
cui sui: vices ad hoc ille speciali cominissione coucederet, sd majus 
Der obsequium, et Socieialis bonum, sic convenire judiciret. Et hi ut 
plurimum homincs cruat, qui propterea quod bene meriti sint, et valde 
devoli, quimiis minori doc:rins, ac concionandi spliludine præditi, 


oo — | 


CINQUIEME PARTIE. 241 


moins pour qu'il y ait une mesure commune, on fixera 
une limite uniforme : ce sera quatre années entiéres con- 
sacrées à la Théologie en sortant des cours d'Arts libéraux 
et de Philosophie (b). Afin donc d'étre admis à la Profes- 
sion, il faudra s'étre exercé pendant tout ce temps dans 
cette Faculté et méme y avoir fait, pour la gloire de Dreu, 
des progrés assez notables. En témoignage de ces pro- 
grés, chacun avant la Profession soutiendra des théses de 
Logique, de Philosophie et de Théologie Scholastique. On 
choisira quatre personnes pour argumenter contre les can- 
didats et décider, en disant sincèrement ce qu'elles pen- 
sent, si leur science est ce qu'elle doit étre. Si leur science 
n'est pas suffisante, il vaudra mieux qu'ils attendent jusqu'à 
ce qu'elle le soit; de méme il faudra remettre ceux qui n'au- 
raient pas encore donné des preuves tout à fait suffisantes 
de leurs progrés dans l'abnégation et les autres vertus con- 
venables à des Religieux. 

3. Outre ceux dont nous venons dg parler, on pourra, 
mais rarement ct seulement pour des causes particuliéres et 
de quelque importance, admettre quelques candidats à la 
Profession des trois Vœux solennels seulement (c) ; il faudra 


(0) En général, on doit observer cette mesure de quatre années con- 
sacrées à l'étude de la Sacrée Théologie, outre les études d'Humanités 
et d'Arts libéraurz, et outre l'ezamen dont nous avons parlé, pour que 
l'on puisse juger des progrès de chacun dans cette science ; néanmoins 
celui qui serait suffisamment instruit dans le droit canonique ou qui au- 
rait d’autres dons signalés de Dieu capables de compenser ce qui man- 
querait à ses études théologiques, celui-là pourrait étre admis à la Profes- 
sion des trois Voeux et méme à celle des quatre, si c'éioit un homme 
distingué; mais cela ne doit s'étendre qu'à un trés-pelit nombre. 

C'est au Général seul à juger de ces dons de Dur, cu à celui auquel 
il en aurait dqnné par ordre particulier la commission, le laissant libre 

de faire tcut ce qui sera à la plus grande gloire de Dieu. 

(c) Ceux qui sont admis à la Profession des trois Vœux solennels seu- 
lement doivent avoir, pour l'ordinaire, une connais ance des Belles- 
Lettres suffisante pour bien s'acquitter des fonctions de Confesseur, ou, à 
défaut de celte connaissance, quelques éminents dons de Dreu qui puissent 
entrer en compensation, de sorte que le Géuéral, ou celui à qui il aura 
délégué scs pouvoirs pour celte occasion particulière, puisse juger que 
leur admission sera utile au service de Dieu et au bieu de l1 Société. 
Et ceux-Jà suriout paraitient devoir être admis selon le Seigneur, qui, 

21 


242 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


virtutum satisfactionem , ad gloriam Dx1 præbuisse in ea 
oportebit. 


4. Ut quis etiam in Coadjutorem formatum admittatur, 
oportet Societati esse satisfactum de ejus vita, deque bono 
exemplo ac talento ad se juvandam , vel cum Litteris , in re- 
bus spiritualibus, vel sine illis, in exterioribus ; prout cuique 
Divina bonitas dona sua communicaverit. Hoc ipsum autem 
metiatur oportet Præpositi Generalis prudentia : nisi alicui 
ex particularibus, cui multum in Domino confideret, id com- 
mittendum videretur. 


5. Ut aliqui admittantur in Scholasticos approbatos, quadam 
proportione servata, eadem requiruntur : et id peculiari qua- 
dam ratione ; ut ex eorum ingenio speretur, eos in Litteris 
profecturos, Præpositi Generalis judicio, vel ejus, cui hoc mu- 
nus ille commiserit, cenfidendo prudentiæ ac probitati a Deo 
ipsi donata. 








CAPUT III. 


De modo admittendi ad Professionem. 


1. Quando aliqui, peracto Probationis tempore et experi- 
mentis, ac aliis quæ in Examine continuentur, confectis, ad 
Professionem admittendi fuerint; cum Societati, vel ejus 
Praeposito Generali plene sit in Domino satisfactuñ, Professio 
hoc modo, qui sequitur, emittetur. 

2. In primis Præpositus Generalis, vel qui accepta ab eo 
facultate, ad Professionem admittet (a), postquam publice 


quam nostrum Institutum in Profe:sis requirat, admit'endi eue in Do- 
mino videbuntnr. 


(a) Particularia quie hic, el inferius attinguntor, decent quidem, etcum 








oo án c9 


CINQUIÈME PARTIE. 245 


que depuis sept années ils soient connus dans la Société et 
qu’ils y aient donné, pour la gloire de Dieu, d'assez grandes 
preuves de leur talent et de leurs vertus. 24 
4. Pour qu'on admette quelqu'un au rang de Coadjuteur 4 
formé, il faut que la Société soit contente de sa maniére de 
vivre, de l'exemple qu'il donne et du talent qu'il montre 
pour la seconder, soit avec la science, dans les choses de l'es- 
prit, soit sans elle dans les choses temporelles , selon ce que 
la bonté de Dieu lui aura communiqué de ses dons. Or, c'est 
ce que doit mesurer avec prudence le Général lui-même, à 
moins qu'il ne juge convenable d'en confier particuliére- 
ment le soin à quelqu'un en qui il eût une grande confiance 
dans le Seigneur. 
5. Pour admettre quelqu'un au rang d'Écolier approuvé, 
on exigera de lui les mémes choses, proportion gardée, et 
l'on cherchera particulièrement, si l'on peut espérer de sa 
capacité qu'il fera des progrés dans les lettres; cela sera 
laissé au jugement du Général ou de celui auquel il con- 
fiera ce soin, s'en reposant sur la prudence et l'esprit de 
justice que DrEu aura donné à ce dernier. 


CHAPITRE III. 


Manière d'admettre à la Profession. 


4. Quand quelqu'un aura fini son temps de Noviciat et 
d'épreuve, quand, ayant satisfait à toutesles autres conditions 
détaillées dans l'Examen, il pourra étre admis à la Profession; 
enfin, quand la Société ou son Général sera parfaitement sa- 
tisfait de lui dans le Seigneur, il fera sa Profession de la ma- 
nière suivante. 

2. D'abord, le Général ou celui qui aura recu de lui le 
pouvoir d'admettre à la Profession (a), aprés avoir offert pu- 


ayant moins de science et moins de talent pour la Prédication que la So- 
ciété n'en exige de ses Profès, mériteront de l'étre par leur zèle et leur 
grande dévotion. 

(a) Les partieul.rités dont on parle ici ct plus bas sont à la vérité 


244 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


Missæ Sacrificium obtulerit in Ecclesia, coram Domesticis, et 
aliis externis, qui interfuerint : cum Sanctissimo Sacramento 
Eucharistiæ ad eum, qui Professionem est emissurus, se con- 
vertat. Ille autem absoluta generali Confessione et verbis, 
qui ante Communionem dici solent, voce alta Votum suum 
scriptum ( quod aliquot ante dies consideraverit oportet ) le- 
get ; cujus formula hzc est : 


Ego N. Professionem facio, et promitto Omnipotenti DEo, 
coram ejus Virgine Matre, et universa celesti curia, ac om- 
nibus circumstantibus ; et tibi Patri Reverendo N. Praeposito 
Generali Societatis Jesu, locum Det tenenti, et successoribus 
tuis ; vel, tibi Reverendo Patri N. vice Præpositi Generalis 
Societatis JEsU, et successorum ejus, locum Der tenenti ; per- 
petuam Paupertatem, Castitatem, et Obedientiam ; et secun- 
dum eam , peculiarem euram circa pucrorum eruditionem , 
juxta formam vivendi, in Litteris Apostolicis Societatis JESU, 
et in ejus Constitutionibus contentam (b). 


5. Insuper promitto specialem Obedientiam Summo Ponti- 
fici , circa Missiones , prout in eisdem Litteris Apostolicis, et 


fleri polest, observanda sunt; non tamen nt necessaria. Fieri enim po set, 
ut Sacerdos non esset, vel Missam celebrare non posset, qui er ordi- 
natione Praepositi Genera!is Professio»em a imitlit. Illud autem essentiale 
est, ut publice Votum legatur, coram iis de Societate, et externi , qui 
adfuerint, atque ut tanquam solemne et emittatur, et admittatur. 


(b) Promissio docendorum puerorum ac rudium hominum, juxia 
Litteras Apos!olicas, et Constitutiones, non inducit aliam obligationem, 
quam reliqua spiritualia exercitia, que ad auxilium prozimorum adbi- 
bentur; cuusmodi sunt Confessiones, et Prædicationes, etc. In quibas 
quisque se debet ocenpare, juxta rationem Obedientiæ suorum Supe- 
rio-u.n. Quod autem de pueris doceodis in Voto fit mentio, ea de causa 
fit, ut sancta heec exercitatio peculiari modo sit commendata, et devo- 
tius curetur, propter singulare obsequium, quod Dzo per eam ia anima- 
rum autilio exhibetur; et qnia facilius oblivioni tradi poterat et ia 
desuetudinem abire, quam alia magis speciosa, cuju«modi est Pre- 
dicatio, elc. . 


CINQUIÉME PARTIE. | 245 


bliquement le Sacrifice de la Messe dans l'Eglise, devant 
ceux de la Maison et les étrangers qui se trouveront là, se 
£ournera, le Saint-Sacrement entre les mains, vers celui qui 
doit faire Profession. Celui-ci , aprés avoir fait sa Confession 
générale et récité les paroles qu'on récite d'ordinaire avant 
la Communion, lira à haute voix la formule de ses Voeux 
qu'il aura écrite de sa main et qu'il aura dà examiner avec 
soin quelques jours auparavant. Voici cette formule: 

Moi, N., je fais Profession et je promets à Dieu Tout-Puis- 
sant, devant la Vierge sa Mère, devant toute la cour céleste 
et devant tous ceux qui sont ici présents; et à vous, Révé- 
rend Père N., Général de la Société de JÉsus,'qui tenez la 
place de DrEu, et à vos Successeurs (ou bien à vous, Révé- 
rend Père N., représentant du Général de la Société de Jé- 
sus et de ses Successeurs, qui tenez la place de Drev), une 
Pauvreté, une Chasteté, une Obéissance perpétuelles, et, 
conformément à cette Obéissance, un soin particulier pour 
l'instruction des enfants; le tout suivant la régle contenue 
dans les Lettres Apostoliques et dans les Constitutions de la 
Société de JÉsus (b). 

9. Enoutre, je promets une obéissance spéciale au Souve- 
rain Pontife en ce qui regarde les Missions , comme il est dit 


e 


convenables et doivent être observées autant que possible; elles ne sont 
pas pourtant indispensables. I] pourrait se faire, par exemple, que celui 
entre les mains de qui, par l'ordre du Général, se fait la Profession, ne füt 
point Prétre ou ne püt célébrer la Messe. Mais ce qui est essentiel, c'est 
que le Vœu soit lu publiquement devant les personnes de la Société et les 
étrangers qui seront présents, c'est qu'il soit fait et reçu comme vœu 
solennel. 

(b) La promesse d'instruire les enfants et les ignorants suivant les 
Bulles et les Constitutions de la Socié:é n'oblige pas plus é:roitement à 
ce soin qu'à toas les autres exercices spirituels qui ont pour but le sou- 
lagement du prochain, par exemple les Confessions, les Prédications, etc.; 
tons exercices auxquels chacun doit se livrer en vertu de l'Obéissance 
qu'il doit à ses Supé- ieurs. Si donc il est spécialement fait mention dans 
les Vœux de l'instruction des enfants, c'est pour que ce saint exercice soit 
recommandé d'une manière particulière, afin qu'on mette plus de dévo- 
tion à s’y livrer, à cause des immenses services que l'on rend à la cause 
de Dieu en soulageant ainsi l’Ame du prochain, et aussi parce qu'il pour- 
raitétre mis en oubli et tomber en désuétude plus fac'lement que d'autres 
plus brillants, tels que la Prédication, etc. 21 


216 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


Constitutionibus continetur (e). Rome , vel alibi , tali die, 
mense et anno, et in tali Ecclesia. 


4. Post hiec, sumet Sanctissimum Eucharistiæ Sacramen- 
tum. Quibus peractis, in libro, quem ad hoc habebit Societas, 
ejus nomen qui Professionem emisit, et illius, in cujus ma- 
nibus emisit, adnotato die, mense et anno, scribetur, et ejus 
Vota Scripta asservabuntur : ut omnia semper constare pos- 
sint, ad DEr gloriam. 


5. Aliqui , qui ad Professionem trium Yotorum solemnium 
dumtaxat admittentur in Ecclesia, ac coram Domesticis et 
externis, qui aderunt, antequam Sanctissimum Christi corpus 
accipiant, ex scripto suum Votum juxta formulam sequentem 
legent : 

6. Ego N. Professionem facio, et promitto Omnipotenti Do, 
coram ejus Virgine Matre, et universa celesti curia , ac om- 
nibus circumstantibus, et tibi Reverendo Patri N. Praeposito 
Generali Societatis JEsv, locum Dex tenenti , ac successoribus 
tuis; vel, tibi Reverendo Patri N. vice Prepositi Generalis 
Societatis JESU, et suocessorum ejus, locum DEI tenenti, per- 
petuam Paupertatem , Castitatem , et Obedientiam, et secun- 
dum eam, peculiarem curam circa puerorum eruditionem , 
juxta formam vivendi in Litteris Apostolicis Societatis Jesu, 
et in ejus Constitutionibus contentam. Romse, vel alibi, tali 
die, mense et anno, et in tali Ecclesia. 

Deinde sequetur Communio, et reliqua superius dicta. 


(c) Tota intentio qusrti hujus Voti obediendi Summo Pontifici fuit et 
est circa Missiones : et sic intelligi oportet Litteras Apostolicas, ubl de 
hac Obedientia loquuntur : in omnibus que jusserit Summus Pontifex, 
et quocumque miserit, etc. 





CINQUIÈME PARTIE. 241 


dans les mémes Lettres Apostoliques et Constitutions (c). A 
Rome (ou ailleürs), tel jour, tel mois, telle année et dans telle 
glise. 

4. Ensuite il recevra le Trés-Saint Sacrement de l'Eucha- 
ristie. Aprés quoi , on écrira dans un registre que la Société 
destinera à cet usage le nom de celui qui a fait Profession 
et le nom de celui entre les mains de qui il l'a faite, en mar- 
quant le jour, le mois et l'année. On conservera les Vœux 
écrits de la main du candidat , afln que, pour la gloire de 
Di EU , ces choses puissent toujours être constatées. 

5. Ceux qui ne seront admis qu'à la Profession des trois 
Voeux solennels devront, dans l'Église et devant ceux de la 
Maison et les étrangers qui se trouveront là , lire, avant de 
recevoir le trés-saint Corps de J.-C., leur vœu écrit de leur 
propre main d'aprés la formule suivante : 

6. Moi, N., je fais Profession et je promets à Dieu Tout-Puis- 
sant, devant la Vierge sa Mère, devant toute la cour céleste, 
devant tous ceux qui sont ici présents ; et à vous, Révérend 
Pére N., Général de la Société de Jésus, qui tenez la place de 
Dieu; et à vos successeurs (ou bien à vous, Révérend Pére N., 
représentant du Général de la Société de Jésus et de ses suc- 
cesseurs, qui tenez la place de Dieu), une Pauvreté, une Chas- 
teté, une Obéissance perpétuelles, et, conformément à cette 
Obéissance, un soin particulier pour l'instruction des enfants; 
le tout suivant la règle contenue dans les Lettres Aposto- 
liques et dans les Constitutions de la Société de Jésus. A 
Rome (ou ailleurs), tel jour, tel mois, telle année. 

Ensuite la Communion et le reste comme ci-dessus. 


(c) Ce quatrième Vu d'Obéissance au Souverain Pontife n'a toujours 
été et n'est relatif qu'aux Missions, et c'est ainsi qu'il faut entendre les 
passages des Bulles où il est parlé de celte Obéissance : dans tout ce 
qu'ordonnera le Souverain Pontife et partout où il enverra, eic. 


248 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 





CAPUT IV. 
De admittendis Coadjutoribus formalis et Scholasticis. 


1. Qui in Coadjutores formatos spirituales cum simplicibus 
Votis, et non solemnibus admittuntur, in Ecclesia, vel sacello 
Domus, aut alio decenti loco, coram Domesticis et externis 
qui aderunt, in manibus ejus (a) qui admissurus sit, Votum 
suum emittent in hac formula qua sequitur, id legentes : 


2. Ego N. promitto omnipotenti DEo, coram ejus Virgine 
Matre et tota coelesti curia, et tibi R. Patri N. Pre posito Ge- 
nerali Societatis Jesu , locum Der tenenti , et successoribus 
tuis ; vel , tibi R. Patri N. vice Præpositi Societatis JEsu, et 
successorum ejus, locum Der tenenti ; perpetuam Pauperta- 
tem, Castitatem, et Obedientiam ; et secundum eam peculia- 
rem curam circa puerorum eruditionem ; juxta modum in 
Litteris Apostolicis , et Constitutionibus dictæ Societatis ex- 
pressum (b). Roma vel alibi, in tali loco, die, mense et an- 
no, etc. Demum sumat Sanctissimum Christi corpus : et 
flent, qux de Professis dicta sunt. 


(a) In manibus fieri Vota dicuntur, quando emit(untar coram aliquo, 
qui cum ad id habeat potestatem, ea admittit. Et quamvis multi ades- 
sent, cum hujusmodi Vota fiunt ; non ideo tamen mutant naturam sim- 
plicium : quandoquidem intentio emittentis et admittent!s, juxta traditam 
a Sede Apostolica facultatem, bac est, ut nec emitiantur, nec admittan- 
tur ut solemnia. Ad prudentiam autem admittentis pertinebit, consecu- 
ture ædificationis rationem habere ; et sic curabit ut plures, vel paucio- 
res intersint. Ceterum eadem erit formules, qua Coadju!ores temporales, 
et spirituales utentur; et utraque ia exterioribus persimilis erit ei, q*a 
Pro'e si utuntur. 


(b) Quod dicitur, juxta Bullas et Constitutiones ; intelligendum est, 
quod Coadjutores emittuat hujusmodi simplicia Vots, eura tacita qua- 





, CINQUIÈME PARTIE. 249 
om | 


CHAPITRE IV. 


Manière d'admeltre au rang de Coadjuteur formé et d'Ecolier. 


1. Ceux qui sont admis, en prononçant des vœux simples et 
non solennels, au rang de Coadjuteurs formés spirituels, pro- 
nonceront leur vœu dans l'Église ou la chapelle de la Mai- 
son, ou dans tout autre lieu convenable, devant les personnes 
de la Maison et les étrangers qui seront présents , entre les 
mains de celui qui doit les recevoir (a); ils liront la formule 
suivante : 

2. Moi, N., je promets à Dreu Tout-Puissant, devant la 
Vierge sa Mère, devant toute la cour céleste, devaat tous 
ceux qui sont ici présents; et à vous, Révérend Pére N., 
Général de la Société de Jésus, qui tenez la place de DrEv, 
et à vos successeurs (ou bien à vous, Révérend Pére N., 
représentant du Général de la Société de Jésus et de ses 
successeurs, qui tenez la place de DrEu), une Pauvreté, une 
Chasteté, une Obéissance perpétuelles, et, conformément à 
cette Obéissance, un soin particulier pour l'instruction 
des enfants ; le tout suivant la règle contenue'dans les Let- 
tres Apostoliques, dans les Constitutions de idit Société 
de Jésus (b). A Rome (ou ailleurs), tel jour, tel mois, telle 
année, etc. 


(a) On dit que les Vœux sont faits entre les mains de quelqu'un, 
qnand ils sont faits devant une personne qui les recoit et qui a pouvoir de 
les recevoir. Et quand méme ces Vœux seraient prononcés en présence 
d'un grand nombre de personnes, ils n'en perdraient pas pour c. la leur 
nature de Vœux simples; car l'intention de celui qui les pro once et de 
celui qui les reçoit n'est, d’après le pouvoir donné par le Saint Siége, ni 
de les prononcer, ni de les recevoir comme solennels. Ce sera à celui 
qui les reçoit à décider dans sa prudence, d’après l'é lification qu'il croit 
devoir s'ensuivre, s'il y aura un plus ou moias grand nombre de per- 
sonnes présentes à la cérémonie. Au reste, la formule sera la méme pour 
les Coadjuteurs temporels que pour les Coadjuteurs spirituels, et elle res- 
semblera extérieurement à celle qui est d'usage pour les Profè:. 

(b) Ces mots, suivant les Bulles et Constitutions, doivent s'cn'endre 
ainsi : les Coadjuteurs prononcent des Vœux simples avec une condition 


250 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


5. Formula ad Coadjutores in rebus temporalibus admit- 
tendos, eadem erit, clausula illa de puerorum institutione so- 
lum remota (c). 

Qui peracta sua priori Probatione et experimentis per 
biennium, in Scholasticos approbatos admittuntur, coram ali- 
quibus Domesticis , quamvis non in manibus cujusquam (d) , 
Vota sua emittent ad hunc modum : 

4. Omnipotens sempiterne Devs, ego N., licet undecumque 
Divino tuo conspectu indignissimus , fretus tamen pietate ac 
misericordia tua infinita, et impulsus tibi serviendi deside- 
rio, voveo coram Sacratissima Virgine Maria et curia tua 
celesti universa, Divinæ Majestati tuæ Paupertatem, Castita- 
tem , et Obedientiam perpetuam , in Societate JESU : et pro- 
mitto eamdem Societatem me ingressurum , ut vitam in ea 
perpetuo degam, omnia intelligendo juxta ipsius Societatis 
Constitutiones (e). À tua ergo immensa bonitate et clementia, 
per Jesu Christi sanguinem peto suppliciter, ut hoc holocaus- 
tum in odorem suavitatis admittere digneris : et ut largitus 
es ad hoc desiderandum et offerendum, sic etiam ad explen- 
dum , gratiam uberem largiaris. Rome, vel alibi , tali loco, 


dam, quod ad perpetuilstem attinet, conditione, qum bac est : Si So- 
cietas eos tenere volet. Quamvis enim fl, quod in ipsis est, se obligent 
in perpetuum, suæ devotionis et stabilitatis gratia; liberum tamen erit 
Socielati eos dimittere, ut in secunda Parte dicitur : quod si accideret, 
tunc illi liberi ab omnium Votorum obligatione manent. 


(c) Si homines essent, qui La'inam linguam non intelligerent, quales 
a'iqui Coadjutores temporales erunt, Votum in vernaculam linguam 
vertetur, «t legant ipsi, vel præeat alius legen.'o verba, quæ mox ipsimet 
eum insequ: ndo, pronuntiabunt. 

(d) Ut hoc Votum so'i Dzo offertur, et non homini, ifa nemo id 
admittit ; propterea in nullius manibus fleri dicitur. Et conditio i!la ta its, 
que inesse dicta est in Voto Cosdjutorum, quod ad perpetuitatem attinel, 
etiam in hoc est intelligenda, scilicet : Si Societas eos tenere volet. 

(e) Promissio ingrediendi Societatem, ut declaratum est initio bujus 
Partis, est de Votis Professorum solemnibus, vel Coadjutorum forms- 
toram, prout Præjosito ad majus Du cbsequium fore vidibitor, 
emitlerd s. 


CINQUIÈME PARTIE. 251 


Ensuite il recevra le très-saint Corps de J.-C., et on fera 
ce qui a été dit pour les Profès. 

5. La formule d'admission des Coadjuteurs temporels sera 
la méme, à la suppression prés de la clause concernant l'in- 
struction des enfants (c). 

Ceux qui, aprés avoir fini leur premier Noviciat et satis- 
fait aux épreuves pendant deux ans sont admis au rang 
d'Ecolier approuvés, prononceront leurs vœux devant quel- 
ques personnes de la Maison, mais non entre les mains de 
quelqu'un (d), d'aprés la formule suivante: 

4. Drev Tout-Puissant et Eternel, moi N., quoique trés-in- 
digne à tous égards de votre Divine présence, néanmoins con- 
fiant dans votre bonté et votre infinie miséricorde, et poussé 
par le désir de vous servir, je fais à votre Majesté Divine, 
devant la Trés-Sainte Vierge Marie, et devant toute la cour 
céleste, vœu de Pauvreté, de Chasteté , d'Obéissance perpé- 
tuelles dans la Société de JÉsus; je promets d'entrer dans 
cette méme Société pour y passer ma vie entiére, le tout en- 
tendu suivant les Constitutions de cette Société (e). Je de- 
mande donc humblement de votre bonté infinie et de votre 
clémence , au nom du sang de J.-C., que vous daigniez ac- 
cepter cet holocauste comme un parfuni d'une odeur suave, 
et que m'ayant déjà donné une gráce abondante , en m'inspi- 


tacite, relative à leur durée, et qui est celle-ci : st Za Société veut les 
garder. Car quoique, de leur cóté, ils s'engagent à perpétuité pour as- 
surer leur dévotion et leur constance, la Société sera pourtant libre de 
les congé lier, comme il a été dit dans la seconde Partie. Dans ce cas, 
ils sont affranchis de toutes les obligations auxquelles ils s'engageaient 
par leurs Vceux. 

- (c) Si, comme cela peut ètre, quelques Coadjuteurs temporels ne sa- 
yaient pas le Latin, on traduira leur vœu en langue vulgaire et ils le li- 
ront eux-mémes, ou bien ils le répéteront à mesure qu'on leur en lira les 
pareles. 

(d) Comme ce Vœu est offert à Dixv seul, et non à un bomme, per- 
sonne ne le recoit; c'est pour cela qu'on dit qu'il n'est fait entre les 
mains de personne. Et la condition que nous avons dit être contenue ta- 
citement dans le Vœu des Coad,uteurs, est aussi censée être dans celui-ci, 
c'est à savoir : si la Société veut les garder. 

(e) La promesse d'entrer dans la Société se rapporte, comme nous 
l'avons dit au commencement de cette cinquième Partie, à l'émission des 
Vœux solennels de Profès ou de Coadjuteurs formés, que l'on pronon= 
cera suivant que le Supérieur le jugera utile au service de Dizv.] 


252 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


die, mense et anno. Post hæc perinde ut alii, Sanctissimum 
Christi corpus sument ; et reliqua , quæ superius dicta sunt, 
peragentur. 


e 


5. Postquam aliquis in corpus Societatis cooptatus fuerit 
in aliquo gradu, ad alium progredi curare non debet, sed in 
suo perfici, et obsequio DEt et gloriæ sese impendere ; ac Su- 
periori , qui scilicet Christi Domini Nostri vices gerit , curam 
aliorum omnium relinquere (f). 


6. Qui in Domibus versantur, post biennium Vota eadem 
emittere , quæ Scholastici , et Christo Domino Nostro se ob- 
stringere debent; et id , quamvis studiis applicandi non vi- 
deantur, nec expedire , ut tam cito in Coadjutores formatos, 
vel Professos admittantur, existimetur. Quod si quis propria 
impulsus devotione , ante id tempus biennii vellet Votis se 
Dxo offerre, eamdem formulam sequi poterit ; et uno Voti 
sui scripti exemplo tradito Superiori (g), alterum penes se 
retineat; ut quid Deo ac Domino Nostro obtulerit, recorde- 
tur. Et ad hoc ipsum simulque ad devotionem augendam 
conferet, statutis quibusdam temporibus quie congrua vide- 
buntur, Vota sua renovare (h). Quod quidem non est obliga- 
tione nova se obstringere, sed ejus, qua obstricti sunt in Do- 
mino, recordari, atque eamdem confirmare. 


(f) Proponere quee in animo versantur queque occurrunt, licitum est : 
nihilominus, utin Examine dicitur, omnino peratum esse oportebit, ut 
id melius esse existimet, quod Superiori suo melius videbitur. 


(g) Etiam in libro aliquo borum memoria (sicut et aliorum) bonestas 
ob causas debet asservari. 

(h) Quod ad Scholasticos ailinet, jam in quarta Parte dictum est, qui- 
bus temporibus sua Vota renovare d. beant. Eadem erit ratio eorum, qui 
in Domibus habitant, et Vota emiseruut: in duobus enim festis solemni- 
bus singulis aunis, ea renovare debent, et in aliquo alio si Superiori 
videretur expedire, noa ia cuju:quam manibus, sed unoquoque suum 
Volum legente coram Sanctissimo Sacramento, reliquis vel nonuullis de 
Socielate praesentibus ; ut magis ad devolionem observan ii, quod Dao ac 
Domino Nostro promiserunt, magisque pra oculis babendum id, quod 
€x obligatione d«benl eidem Domino, escitentur. 





-——————EEEENENNNEE—————— Rene "^ 


CINQUIÈME PARTIE. 255 


rant le désir et la force de vous offrir ce vœu , vous m'en 
donniez une pareille pour l'accomplir jusqu'au bout. A Rome 
(ou ajlleurs), tel lieu, tel jour, tel mois, telle année. 

Ensuite il recevra, comme les autres, le Trés-Saint Corps 
de J.-C., et on fera tout ce qui a été dit ci-dessus. 

5. Quand quelqu'un aura été, en quelque rang que ce soit, 
admis dans la Société, il ne doit point travailler à passer 
dans un autre rang , mais à se perfectionner et à se sacrifier 
dans le sien au service et à la gloire de DrEu, laissant à son 
Supérieur, comme au représentant de J.-C. N.-S., le soin de 
tout le reste (f). 

6. Ceux qui sont dans les Maisons doivent aprés deux ans 
prononcer les mêmes Vœux que les Ecoliers et se lier à J.-C. 
N.-S., et cela quand ils ne paraîtraient pas destinés à faire 
leurs études ou à étre sitót promus au rang de Coadjuteurs 
formés ou de Profés. Que si quelqu'un, poussé par sa propre 
dévotion, voulait avant les deux ans offrir ses Voeux à DrEvu, 
il pourra le faire suivant la méme formule , et après avoir 
remis au Supérieur un exemplaire de son Vœu écrit de sa 
main (g) ;il en gardera un autre par devers lui, afin de se 
souvenir de ce qu'il aura offert à DiEu et à N.-S. Et par cette 
raison, aussi bien que pour augmenter sa dévotion, il sera 
bon de renouveler ses Voeux à certains intervalles qui paraí- 
tront convenables (^), ce qui n'est pas se lier par une obliga- 
tion nouvelle, mais se rappeler et confirmer celle par laquelle 
on s'est engagé envers le Seigneur. 


(f) ll est permis à chacun de proposer ce qui lui vient dans l'esprit ; 
cependant, comme on l'a dit dans l'Examen, il faut trs entierement dis- 
posé à regarder comme le mieux ce qui semblera au Supérieur étre le 
mieux. 

(g) On doit aussi pour de bonnes raisons consacrer daus un registre le 

souvenir de ces Voeux comme de fous les autres. ^ . 

— (Rh) Pour les Éculiers, on a dit dans la quatrième Partie quand ils doi- 
vent renouveler leurs Vceux. 1l en sera de méme pour ceux qui habitent 
les Maisons et qui ont prononcé leurs Voeux ; ils doivent les renouveler, 
chaque année, aux deux fêtes solennelles et 1» jour d'une autre fête, si le 
Supérieur le juge convenable, non pas entre les mains de quelqu'un, 
mais en lisant chacun leur vœu devant le Saint-Sacrement, en présence 
des autres membres ou de quelques membres de la Société ; ils s'excite- 
ront ainsi à observer avec plus de dévotivn ce qu'ils ontprom's à Dieu et 
à Notre-Seigneur, et à se remettre sous les yeux les obligations qu'ils ont 


contractées envers le Seigneur. 
| 22 


SEXTA PARS. 


De iis, qui admissi et in corpus Societatis cooptati 
sunt : quod ad ipsorum personas atlinet. 








CAPUT I. 


De iis, que ad Obedientiam pertinent. 


4. Ut illi qui jam ad Professionem, vel in Coadjutores for- 
matos admissi sunt, uberiori cum fructu, juxta Nostrum In- 
stitum, Divino servitio, et proximorum auxiliis se impen- 
dant; aliqua in se ipsis observare debent : quorum præcipua, 
licet ad ea Vota, quæ DEo et Creatori Nostro, juxta.Litteras 
Apostolicas obtulerunt, reducantur ; de illis tamen, ut magis 
et declarentur, et commendentur, in hac sexta Parte dicetur. 
Et quoniam quæ ad Votum Castitatis pertinent, interpreta- 
tione non indigent, cum constet, quam sit perfecte observan- 
da, nempe enitendo Angelicam puritatem imitari, et corpo- 
ris et mentis nostræ munditia : his suppositis, de Sancta 
Obedientia dicetur. Quam quidem omnes plurimum obser- 
vare et in ea excellere studeant ; nec solum in rebus obliga- 
toriis, sed eliam in aliis; licet nihil aliud, quam signum vo- 
luntatis Superioris, sine ullo expresso przcepto, videretur. 
Versari autem debet ob oculos DEus Creator ac Dominus Nos- 
ter, propter quem homini Obedientia præstatur : et ut in 
spiritu amoris, et non cum perturbatione timoris procedatur, 
curandum est : ita ut omnes constanti animo incumbamus, 
ut nihil perfectionis, quod Divina gratia consequi possimus, 
in absoluta omnium Constitutionum observatione Nostrique 
Instituti peculiari ratione adimplenda (a), prætermittamus. 
Et exactissime omnes nervos virium nostrarum ad hanc vir- 
tutem Obedientiæ, in primis Summo Pontifici, deinde Supe- 
rioribus Societatis exhibendam, intendamus : ita ut omnibus 
in rebus, ad quas potest cum charitate se Obedientia exten- 


(a) Hec primæ Declarationes, que simul enm Constitutionibus pro- 


Mad —AÀ—Á€ 77^ 


SIXIÈME PARTIE. 


De ceux qui sont recus et incorporés dans la Société, .  , 
en ce qui concerne leur personne. 





CHAPITRE I. 


De l'Obéissance. 


4. Pour que ceux qui sont déjà admis au rang de Profès ou 
de Coadjuteurs formés puissent s'employer plus fructueuse- 
ment, suivant Notre Institut, au service de Drev et au soulage- 
ment du prochain, il faut qu'ils observent certaines règles à 
l'égard d'eux-mêmes. La plupart de ces règles rentrent dans 
les Vœux qu'ils ont, d’après les Bulles Apostoliques, offerts à 
Dieu notre Créateur ; néanmoins, pour qu'elles soient mieux 
expliquées et plus fortement recommandées, nous nous en . 
occuperons dans cette sixiéme Partie. Et comme ce qui re- 
garde le Vœu de Chasteté n'a pas besoin de commentaire, 
comme on sait bien avec quelle perfection il faut observer 
cette vertu, en táchantd'imiter la pureté des Anges par la pu- 
reté de notre corps et par celle de notre âme, nous laisserons 
de côté ce qui a rapport à la chasteté, et nous nous occuperons 
de la Sainte Obéissance. 

Tous doivent s'efforcer d'observer le mieux possible l'Obéis- 
sance, et d'y exceller, non-seulement dans ce qui est obliga- 
toire, mais encore dans tout le reste, et cela sur un simple 
signe de la volonté du Supérieur, sans aucun ordre exprés. Il 
faut avoir devant les yeux Dieu, notre Créateur et notre Sei- 
gneur, pour lequel nous obéissons à un homme, et il faut 
avoir soin d'obéir dans un esprit d'amour et non pas dans ce 
trouble qui vient de la crainte ; de cette facon, nous nous ap- 
pliquerous tous avec constance à ne rien négliger de la per- 
fettion que nous pouvons atteindre avec le secours de la grâce 
Divine par l'observation absolue de toutes nos Constitutions et - 
en suivant la méthode particuliére à Notre Institut (a). Ayons 


(a) Ces premieres Déclarations, que l'on publie en méme temps que 


‘256 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


dere (b), ad ejus vocem, perinde ac si a Christo Domino egre- 
deretur (quandoquidem ipsius loco, ac pro ipsius amore et 
reverentia Obedientiampræstamus) quam promptissimi simus; 
re quavis, atque adeo littera a Nobis inchoata, necdum per- 
fecta, relicta, ad eum scopum vires omnes ac intentionem in 
Domino convertendo, ut sancta Obedientia tum in executio- 
ne, tum in voluntate, tum in intellectu sit in Nobis semper 
omni ex parte perfecta (c); cum magna celeritate, spirituali 
gaudio et perseverentia, quidquid Nobis injunctum fuerit, 
obeundo ; omnia justa esse, Nobis persuadendo ; omnem sen- 
tentiam ac judicium Nostrum contrarium cæca quadam Obe- 
dientia abnegando; et id quidem in omnibus, quæ a Supe- 
riore disponuntur, ubi definiri non possit (quemadmodum 
dictum est) aliquod peccati genus intercedere. Et sibi quis- 
que persuadeat, quod qui sub Obedientia vivunt, se ferri ac 
regi a Divina Providentia per Superiores suos sincere de- 
bent, perindé ac si cadaver essent, quod quoquoversus ferri, 
et quacumque ratione tractari se sinit : vel similiter atque 
senis baculus, qui ubicumque, et quacumque in re velit eo 
uti, qui eum manu tenet, ei inservit. Sic enim obediens rem 
quamcumque, cui eum Superior ad auxilium totius corporis 
Religionis velit impendere, cum animi hilaritate debet exse- 
qui; pro certo habens, quod ea ratione potius, quam re alia 
quavis, quam prestare possit, propriam voluntatem ac judi- 
cium diversum sectando, Divin: voluntati respondebit. 


mulganlur, eamdem, quam il'æ, auctoritatem habeat. Et ita in utra- 
rumque observatione, eamdem curam adhiberi oportet. 

(b) IIujusm di suat ille omnes, in quibus nullam manifestum est 
peccatum. 

(c) Obedientia, quod ad executionem attinet, tunc præstatur, cum res 
jussa compleiur : quod ad vo'untatem, cum i!le qui obedit id ipsum vult, 
quod qui jubet : quod ad inlellectum, cum id ipsum sentit, quod ille, et 
quod jubetur bene juberi existimat. Et est imperfecta ea Obcdicntia, in 
qua pra:er executionem ; non est hæc ejusdem voluntatis et sententie 
later eum qui jubet, et qui ob:dit, consensio. 





oo ERA 


SIXIÈME PARTIE. 257 


donc soin d'employer tout ce qu'il y a de nerf et de vigueur 
en nous à observer l'Obéissance, d'abord à l'égard du Souve- 
rain Pontife, ensuite à l'égard des Supérieurs de notre Société, : 
de telle sorte que tout ce que peut faire l'Obéissance jointe à 4 
la Charité (b), nousl'accomplissions à sa voix comme à celle de 
J.-C. méme le plus promptement possible, et cela d'autant 
plus que si nous obéissons à un homme, ce n'est que parce 
qu'il représente J.-C., ce n'est que par amour pour lui, par 
respect pour lui. Abandonnant toute occupation, laissant 
méme inachevée la lettre que nous commencions à former, 
dirigeons vers ce but toutes nos forces et toute notre volonté 
selon le Seigneur, de telle sorte que la sainte Obéissance soit 
toujours et en tout parfaite en nous, parfaite dans l'exécu- 
tion, parfaite dans la volonté, parfaite dans l'intelligence (cl. 
Exécutons ce qui nous est commandé avec promptitude, avec 
contentement d'esprit, avec persévérance. Persuadons -nous 
que tout est juste quand le Supérieur l'ordonne; par une 
sorte d'Obéissance aveugle, rejetons toute idée, tout senti- 
ment contraire à ses ordres, toutes les fois qu'on ne pourra, 
selon ce qui a été dit, y apercevoir quelque péché, et que cha- 
cun se persuade que ceux qui vivent dans l'Obéissance doi- 
vent se laisser mener et conduire à la volonté de la Divine 
Providence par l'entremise de leurs Supérieurs, comme un 
cadavre qui se laisse tourner -et manier en tous sens, ou en- 
core comme un báton qui sert partout et à toute fin au vieil- 

. lard qui le tient à la main. Car celui qui obéit ainsi doit faire 
avec un esprit de contentement tout ce que le Supérieur lui 
ordonne pour le bien de tout le corps de la Religion, étant 
persuadé, comme il l'est, qu'il répondra mieux à la volonté de 
Drev de:cette manière qu'en suivant sa propre volonté et son 
propre jugement. | 


les Conslitutions, ont la méme autorité. 11 faut donc apporter autant de 
soin à observer les unes que les autres. 
(b). Telles'sont toutes les actions où l'on n'apercoit aucun péché. 


(c) L'Obéissauce dans l'exécution consiste à faire ce qui est ordonné ; 
l'Obéissance dans la volonté, à n'avoir pas d'autre vo'onté que celle de 
celui dont on recoit les ordres ; l'Obéissance dans l'intelligence, à penser 
ce que pense le Supérieur, et à croire que ce qu'il ordonne est hien 
ordonné. Et l'Obéissance est imparfaite quand il ne se trouve pas accor.l 
de volonté et d'intelligence entre celui qui commande et celui qui obéit. 


258 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


2. Omnibus itidem maxime commendatum sit, ut multum 
reverentiæ (et præcipue in interiori homine) suis Superiori- 
bus exhibeant : Jesum Christum in eisdem considerert, ac 
revereantur : eosdem ex animo, ut patres, in eodem diligant: 
&c sic in spiritu charitatis in omnibus procedant, ut nihil ex 
externis vel internis eos celent : quin potius, ut omnia pror- 
sus intelligant; quo melius in via salutis et perfectionis se 
dirigant, optare debent. Et ea de causa tam omnes Professi, 
quam formati Coadjutores semel singulis annis (et quoties 
pretérea Superiori visum fuerit) ad suas conscientias in Con- 
fessione vel secreto, vel alia ratione eisdem aperiendas, prop- 
ter magnam ejus rei utilitatem (ut in Examine dictum est) 
parati esse debebunt : tum etiam ad Confessionem generalem, 
quæ ab ultima generali inchoetur, ei quem Superior sibi sub- 
stituerit, faciendam. 


5$. Deferant omnes ad Superiorem suum res, quæ eis expe- 
tende occurrerint : nec'privatus quispiam directe vel indi- 
recte sine ejus facultate et approbatione, a Summo Pontifice, 
nec ab alio extra Societatem, gratiam ullam in suum priva- 
tum, vel alterius usum petat aut petendam curet, sibique 
persuadeat, si per Superiorem suum, vel cum ejus consensu, 
quod optat, non obtinuerit, ne id quidem ad Divinum servi- 
tium sibi convenire : et si convenit, cum Superioris consen- 
8u, ut qui Christi Domini Nostri locum erga ipsum tenet, id 
$e consecuturum. 





CAPUT Il. 


De iis, que ad Paupertatem, quaque eam consequntur, 
pertinent. 


4. Paupertas, ut murus Religionis firmus, diligenda et in 
A sua puritate conservanda est, quantum, Divina gratia aspi- 


SIXIÈMR PARTIE. 259 


2. On recommande aussi le plus possible à tous d'avoir 
beäucoup de respect (et surtout dans le for intérieur) pour 
ceux qui sont leurs Supérieurs. Qu'ils voient en eux, qu'ils 
vénèrent en eux J.-C. ; qu'ils les aiment en lui et de cœur, , 
comme leurs pères. Qu'ils se conduisent à leur égard avee un 

* tel esprit de charité, qu'ils ne leur cachent rien de ce qui les 
touche, soit au dedans, soit au dehors. Qu'ils souhaitent au 
contraire d’être connus, par eux tout entiers, afin d'en être 
mieux dirigés dans la voie du salut et de la perfection. C’est 
pour cette raison que tous, tant les Profès que les Coadjuteurs 
formés, doivent être prêts, comme il a été dit dans l'Examen, 
à leur ouvrir leurs consciences dans la Confession, soit sous le 

‘secret, soit autrement, au moins une fois l'an ou davantage, 
selon que le Supérieur le jugera convenable, à cause de la 
grande utilité qui en résulte; c'est aussi pour cela qu'ils doi- 
vent faire leur Confession générale, à partir de la derniére, à 
celui que le Supérieur désignera à cet effet. 

9. Ils feront tous part à leur Supérieur des besoins qui leur 
surviendront, et aucun membre de la Société ne demandera 
ou.ne fera demander directement ou indirectement, soit pour 
lui-même, soit pour un autre, au Souverain Pontife ou à 
toute autre personne qui ne fait pas partie de la Société, une 
gráce, quelle qu'elle soit, s'il n'a l'approbation et le consente- 
ment de son Supérieur; et il se persuadera que s'il n'obtient 
point ce qu'il espére obtenir de son Supérieur avec son con- 
sentement, c'est que cela ne lui est point utile en vue du ser- 

" vice de DrEu; il se persuadera que si cela lui était utile, il 
l'obtiendrait avec le consentement de son Supérieur comme 
celui qui tient à son égard la place de J.-C. N.-S. 





CHAPITRE II. 


De la Pauvreté et de ce qui s'ensuit. 


4. Autant que possible, il faut, avec le secours de la grâce 
de Diet, aimer et conserver dans toute sa pureté la Pauvreté 


260 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


rante, fleri poterit. Et quia humane nature hostis ad hoc 
propugnaculum, ac refugium debilitandum (quod Deus Do- 
minus Noster Religionibus inspiravit contra illum, aliosque 
Religiosæ perfectionis adversarios) eniti solet, ea qua. a pri- 
mis Fundatoribus bene ordinata fuerant, immutando per de- 
clarationes, vel innovationes, primo illorum spiritui minime 
consentaneas ; ut, quod in Nobis situm fuerit, hac parte So- 
cietati prospiciamus, quicumque in ea Professionem emise- 
rint, se ad innovationem Constitutionum, in iis quæ ad Pau: 
pertatem pertinent, nihil facturos promittant (a) : nisi aliquo 
modo pro rerum occurrentium ratione, eam in Domino ma- 
gis restringendam judicarent. 


2. [n Domibus, vel Ecclesiis, quæ a Societate ad auxilium 
animarum admittentur, reditus nulli, ne Sacristie quidem, 
aut Fabricæ applicati, haberi possint, sed neque ulla alia ra- 
tione (5) ; ita ut penes Societatem eorum sit ulla dispensatio : 
sed in solo DEo, cui per ipsius gratiam ea inservit, fiducia 
constituatur, sine reditibus ullis ipsum Nobis prospecturum 
de rebus omnibus convenientibus ad ipsius majorem laudem 
et gloriam. | 


3. Professi vivant ex eleemosynis in Domibus (c), cum ali- 


(a) Innovari, quod ad Pauperfatem attinet, est relaxari ad reditus, 
vel possessionem nilam in proprium usum, vel ad Sacristiam, vel ad 
Fab icam, vel ad aliquam alium finem preeter id, quod ad Collegia, et 
Domos Probationum attinet, admittendum. Et ne in re que tantum ha- 
bet momenti, Constitutiones mutentur; post emisssm Professionem 
uousqnisque promittat coram Piæposilo Generali et iis qui apud eum 
erunt, asseralque in conspectu Creatoris et Domiui Nostri, quod pun- 
quam assentietur ad immutandum, quod ad Paupe;tatem in Constit. 
tionibus pertinel ; nec in conventu tolius Societatis congregaiæ, nec per 
i; sum ulla ratione id curando. 

(b) Si aliquis ex Fundatoribus Domorum vel Ecclesiarum vellet redi- 
tus aliquos ad Fabrice usum relinquere, dummodo nec dispositio eo- 
rum ad Societatem pertineat, nec sit unde ei competat actio ia illos 
(quamvis id illi cura e:set, nt is, cui tale munns commissum est, suum 
officium faceret), et sic in rebus similibus; non esiet id a Paupertate 
Socielalis alienum. 


(c) In Collegiis Professos non habitare intelligitur, diu in eis me- 
nen/o ; quamvis dim alio iter faciunt, diem aliquem, vel tempus coa- 


"m 


SIXIÈME PARTIE. 261 


comme le ferme rempart d'un ordre Religieux. Et comme l'en- 

nemi de la nature humaine fait ordinairement tous ses efforts 

pour saper le rempart et cette défense dont les ordres reli- 
gieux ont été munis, et contre lui et contre les autres enne- à 
mis de la perfection religieuse, par DIEu Notre Seigneur; 
comme il y parvient en changeant par le moyen de déclara- 

tions et d'innovationscontraires à l'esprit des premiers Fonda- 

teurs les sages réglements que ceux-ci ont établis; il faut, 

pour étre aussi utiles que possible à la Société, que chacun 

jure de ne jamais changer les Constitutions en ce qui concerne 

la Pauvreté (a); nous exceptons toutefois le cas où les cir- 
constances feraient juger selon le Seigneur qu'il faut la resser- 

rer encore davantage. 

2, Dans les Maisons ou dans les Églises que la Société ac- 
ceptera pour le soulagement des âmes, il n'y aura point de 
revenus, ni pour la Sacristie, ni pour la Fabrique, ni poor 
quoi que ce soit (b), de sorte que la Société n'aie jamais à 
s'occuper du soin d'administrér ces revenus. Mais elle placera 
toute sa confiance en Dieu seul, qui lui fait la gráce de l'ad- 
mettre à son service, et qui pourra bien, sans revenu aucun, 
pourvoir à tout ce qui nous sera utile pour sa plus grande 
gloire et son plus grand honneur. 

5. Que les Profés vivent d'aumónes dans les Maisons (c) 


(a) Innover en ce qui concerue la Pauvreté, c'est se relâcher au point 
de toucher de; revenus ou des proprietés, soit pour son usage particu- 
lier, soit pour la Sacristie, pour la Fabrique ou pour tout autre chose que 
l'entretien des Colléges et des Maisons de Noviciat. Et afin que sur un 
point aussi important les Constitutions ne cbangent jamais, chacun, 
après avoir fait Profession, promettra devant le Général et devant ce x 
qui l'assisieront, et jurera en présence de Notre Créateur et de Not: e- 
Seigneur qu'il ne eonsentira jamais à ce-qu'on change ce qui concerne 
la Pauvreté, et qu'il ne s'y emploiera, ni dans l'Assemblée géué:sle de la 
Société, ni par lui-même en aucune facon. | 

(5) Si quelqu'un des Fondateurs des Maisons ou des Eglises voulait 
laisser quelques revenus pour l'entretien de la Fabrique, cela ne sera pas 
regardé comme contraire à la Pauvreté dela Socié!é, pourvu que celle-ci 
n'ait point le maniement de ces revenus et qu’elle n'acquiére aucune- 
ment le droit de les réclamer en justice; elle aura pourtant soin de 
veiller à ce que celui à qui ell: s'en 1apportera à ce sujet fasse bien sen 
devoir; de méme pour des cho:es analogues. 

(c) Quand on dit que les Profes ne doivent pas habiter dans les Col- 
lèges,cela s'entendd'un temps considérable ; car quand ils voyagent, par 


262 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


quo non mittuntur : nec officium Rectorum ordinarium in 
Collegiis vel Universitatibus Societatis habeant (nisi ipsarum 
necessitas, vel magna utilitas id exigeret) nec reditibus eo- 
rum in Domibus utantur (d). 


4. Coadjutores, quamdiu in Domibus erunt, qua ex eleemo- 
synis vivunt, et ipsi eodem modo vivent. In Collegiis, si Rec- 
tores fuerint, vel Lectores, aut alioqui in rebus necessariis, 
vel valde convenientibus eisdem Collegiis utiles fuerint, vi- 
vent sicut reliqui, ex eorum reditibus, quamdiu eorum opera 
Collegia indigebunt. Cum autem desierint utiles esse Colle- 
giis, desinent in eis habitare ; et in Domibus Societatis (ut de 
Professis est dictum) habitabunt. 


gruum in eis manere possint : habitare autem dia etam possent, cum 
nec»ssarium aut eonveniens ad ipsius Co'legii, vel Universitatis b: pum 
id esset; ut si ad gubernationem studiorum essent necessarii ; vel si le- 
gerent, aut in Spiritualibus exercitiis Conf»ssionum et Concionum, ad 
Scholasticos, qui id prastare deberent, sublevandos, vel ad id demum, 
quod ipsi non possunt, praestandum, o^cuparentur ; vel si ad visiten ia et 
dirigeada hujusmodi Collezia, vel Universitate: mitterentur. Quano 
etam necessarium aut conveniens ad universale bonum id videretur ; 
ut si aliquis, cum expressa faculiate Præp siti Geue: alis, scribendi gra- 
tia per tempus aliquod se eo r. ciperet. 


(d) Res minime ducun'ur pro nihilo : ct ia ad serupul »s eximen los de- 
claratur, ubi Rec:or eum, qui iter per ipsius Collegium h :b :ret, ac viatico 
egeret, viatico aliquo ac eleemosyna prosequeretur, recipi cam pose. 
Quod autem C. llegia suppleant aliquos sumptus q:108 si ipsa non facerent, 
facturæ essent Domus, si possen’, nt vestitum et viaticumeis, qui ad Col- 
legia ex Dom bus mitiuntur, providere; quamvis id sit, aut esse v:dea- 
tur Domum juvare ; non tamen e.t contra intentionem hujas Constilu- 
tionis, qua caivet, ne Collegiorum reditibus ad victum, et vestitu, et 
alias expensas proprias Domus juventur. Sic etiam intelligitur contra 
Constitu'ione n non esse, quod in aliquo horto Collegii aliquid reores: 
tionis inflrin:, v.1 sani, qui sant in Domibas, su uant, dum !ameu er 
pensis Collegii quamdiu sunt in Domibus non alantur : et tantumdem 
de rebus potest judicari. 


——————EEEENEENENENE MM anm 7 


SiXIÈME PARTIE. 205 


quand on ne les envoie pas ailleurs; qu'ils n'oecupent pas les 
places de Recteurs ordinaires dans les Colléges ou les Univer- 
sités de la Société, à moins que la nécessité ou la plus grande ! 
utilité de ces Universités ne l'exige, afin qu'ils n'emploient au ! 
profit des Maisons aucune partie des revenus de ces Col- 
léges (d). 

4. Que les Coadjuteurs, tant qu'ils seront dans les Maisons 
qui vivent d'aumónes, en vivent aussi. Mais s'ils sont Rec- 
teurs ou Professeurs dans les Colléges, ou s'ils sont utiles à 
ces Colléges dans les choses qui leur sont nécessaires ou trés- 
avantageuses, ils vivront comme les autres des revenus de 
ces Colléges, tant qu'on y aura besoin de leur concours. Dès 

'ils cesseront d'étre utiles aux Colléges, ils cesseront d'y 
habiter, et ils iront demeurer dans les Maisons de la Société, 
comme il a été dit des Profés. 


exemple, ils peuvent méme s'y arrêter un jour ou le (emps convenable ; 
ils peuvent méme y demeurer longtemps quand cela est nécessaire ou 
utile au Collége ou à l'Université; par exemple, s'ils sont nécessaires 
pour la direction de; études, s'ils professent, s'ils soccupent d'exercices 
Spirituels, comme la Confession et la Prédication, pomr soulager les Eco- 
liers qui doiveat remplir ces fonctions, s'ils font quelque chose que ces 
derniers ne peu\ent faire, enfin s'ils sont envoyés pour visiter et diriger 
ees Colléges et ces Universités. De méme quand cela paraîtra nécessaire 
ou utile au bien général; par exemple, si quel ju’un, avec l'autorisatiou 
expresse du Géuéral, se retirait quelque temps dans un Collége pour 
composer. 

(d) On compte pour rien les minuties; ainsi, pour ôter tout scrupul”, 
on délare que si un Recteür donne. quel jues provisions ou fait quelque 
aumóne à un membre de l1 Socié:é qui, passant par son Collége, en aurait 

esoin pour continuer sa route, celui-ci pourra accepter. Faire contri - 
buer les Colléges à certaines dépenfes qu'à leur défaut les Maisons de- 
vraient faire, si elles le pouvaient ; par exemple, le vêtement et les pro- 
visiuns de voyage de ceux qui sont envoyés des Maisons aux Colléges, 
cela peut bien être ou paraitre aider la Maison ; néanmoins cela n'est pas 
contraire à la Constitution, qui défend que les Maisons se fassent aider 
des revenus des Clé es, pour les dépenses de vêtement et de nourri- 
ture, et pour les autres dépenses qui leur sont persunnelles. De"méme, 
on croit que cette Constitution ne s'oppose pas à ce que des personnes 
qui habitent les Maisons, soit malades, soit en bonne santé, viennent 
prendre quelque récréation dans le jardin d'un Collége ; seulement ii 
ne faut pas que ces pers nnes vivent aux dépens du Collége, tant 


qu'elles habitent les Maisons. De méme pour tout ce qui appartient aux 
Colléges. ' | 


p . 


264 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 

5. Non solum reditus, sed nec possessiones ullas habeant 
in particulari, nec in communi Domus vel Ecclesiæ Societa- 
lis, preterquam quod ad habitationem, vel usum necessarium 
eis, aut valde conveniens fuerit (e) ; cujusmodi duceretur, si 
in usum convalescentium, vel eorum, qui ut rebus spiritua- 
libus vacent, se ab hominum frequentia recipiunt, locus ali- 
quis a communi habitatione separatus, qui aere salubriori, et 
aliis commodis polleret, admitteretur; et tunc hujusmodi ille 
sit, ut nec aliis locetur, nec fructus, qui redituum loco esse 
possent, habeat ( f). 


6. Quamvis ad bona et sancta opera, et maxime perpelug 
duratura incitare laudabile sit ; ob majorem tamen ædificatio- 
nem nullus de Societate debet, nec potest quemquam ad 
eleemosynas perpetuas Domibus vel Ecclesiis ejusdem Socie- 
tatis relinquendas incitare : et si aliqui sponte sua eas relin- 
querent, nullum jus civile ad eas petendas in judicio acquira- 
tur. Sed cum ad id charitas propter DEUM eos moverit, tunc 
eas clargiantur. - 


(e) Quia, ut in Litteris Apostolicis dicitur, non est habitura Societas 
jus civile ad rem ullam stabilem, nisi ad ipsius babitationem et asum 
esset opportuna ; quidquid stabile illi datum fuerit, teneatur eo, quam 
primum poterit, se exuere, sc vendere; ut pauperibus Societatis, vel 
exteruis, sua iu penuria subveniatur. 

Quamvis hoc ita se habeat, temporis tamen opportunitas ad venden- 
dum non est excludenda. Et hoc intelligatur, cum res illa stabilis, neces- 
8:ri8 non est ad Domus usum, ut aliqua ex superius memoratis. Aliarum 
rerum mobilium, ut pecuniarum, vel librorum, vel earum, quee ad vic- 
(um est vestitum pertinecnt, potest in communi Societas pr.prietatem 
ad usum suum habere. 


(f) Iluju:modi esient, si vini, vel olei, vel tritici proventum dictæ 
'" posscssiones ferreot; vel si frucius, et olera ex hortis venderentur : 
quoruin nihillicebit. Quamvis fructibus, aut parte ipsorum ad commo- 
dum Domus suæ uli possint ; si tatnen. Societas colonum aliquem, vel 
sæcularem h.miucm liberet, qui hortis vel agris, quos dictæ Domus 
habent, præesset; non esset etian ci prohibeudum, ne ad privatam 
suani  ulilitatrem, quod viderelur conveaire, ex diclis, faceret : dum- 
modo tunc ncc ad Domos, ncc ad particulares persones Societatis ulili- 
las interim ulla rerveniret. 


ere n Re e n9 


SIXIÈME PARTIE. . 265 


5. Les Maisons et les Eglises de la Société n'auront non- 
seulement aucune espéce de revenus, mais encore aucune 
propriété soit en particulier, soit en commun, si ce n'est ce 
qui est indispensable ou trés-utile pour le logement ou pour ' 
une autre nécessité où une grande commodité (e) ; pour la 
commodité des convalescents, par exemple, ou pour celle des 
gens qui s'éloignent de la foule pour vaquer aux choses spi - 
rituelles, on pourra avoir un lieu séparé de l'habitation com- 
mune, où l’on trouverait un air très-pur et d'autres commo- 
dités. Mais on fera en sorte que ce lieu ne soit jamais loué et 
qu'on n'en retire pas des fruits qui tiendraient lieu de re- 
venus (f). | 
. 6. Il est louable d'exciter à de bonnes œuvres, à des œuvres 
saintes, surtout quand elles sont à jamais durables; cepen- 
dant, pour la plus grande édification des fidéles, aucun mem- 
bre de la Société ne peut ni ne doit exciter personne à laisser 
aux Eglises et aux Maisons de cette Société des aumónes per- 
pétuelles, et si quelqu'un en laissait de son propre mouve- 
ment, on n'acquerrait par là aucun droit de les revendiquer 
en justice. ll vaut mieux que ceux qui voudront faire de ces 


(e) Comme, d'après les Bulles, la Société ne peut avoir aucun droit 
' juridique sur un immeuble, à moins qu'il ne soit propre à son logement 
ou à son usage, elle sera tenue de se dépouiller le plus {tôt possible des 
immeubles qu'on lui aura donnés et de les vendre, afin de secourir la 
misère des pauvres faisant parlie de la Société ou de ceux qui lui sont 
élraogers. Quoiqu'il en soit ainsi, il ne sera pas défendu d'attendre 
une occasion favorable pour faire la vente ; cela, bien entendu, quand 
l'immeuble n’est pas nécessaire à l'usage de la Maison, comme quelques- 
unes des choses dont nous venons de parler. Quant aux propriétés mobi- 
lières, comme l'argent, les livres et tout ce qui sert à la nourriture et 
au vêtement , la Société pcut pour son usage en garder la propriété en 
commun. 

(f) Par exemple, si de ces propriétés oa retirait une récolte de vin, 
d'huile ou de blé; si les fruits et les légumes des jardins étaient ven- 
dus, ce qui n'est nullement permis, on pourra se servir de ces fruits en 
tout qu en partie pour l'usage de la Maison; mais sila Société avait un. 
fermier ou un homme étranger à la Société chargé de diriger la cul- 
ture des jardins et des champs de cette Maison, il ne faudrait pas empé- 
cher cet homme d'en vendre une partie et d'en tirer pour lui-même un 
profit convenable ; seulement il faudrait que ni la Société, ni aucun de 
ses membres n'eût part à ce profit. " 

9 


266 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


7. Omnes, qui sub Obedientia sunt Societatis, meminerint 
se gratis dare debere, quæ gratis acceperunt; nec postulando, 
nec admittendo stipendium, vel eleemosynas ullas, quibus 
Misse, vel Confessiones, vel Lectiones, vel Visitationes, 
vel quodvis aliud officium ex iis, que Societas juxta 
Nostrum Institutum exercere potest, compensari videatur (g): 
ut sic majori cum libertate possit, et proximorum ædificatio- 
ne, in Divino servitio procedere. 


8. Ut omnis avaritiæ species evitetur, precipue in piis mi- 
nisteriis, quibus ad animarum auxilium Societas utitur ; nulla 
sit in Ecclesia arca, in quam eleemosynæ ab iis, qui ad Con- 
ciones, Missas, vel Confessiones, et reliqua spiritualia ad eam 
conveniunt, conjici solent. 


9. Eadem de causa munuscula, que Magnatibus ad res ma- 
jores ab ipsis obtinendas offerri solént, ne offerantur : nec hu- 
jusmodi primarios viros invisere Nostri consuescant, nisi 
sancto studio piorum operum ducerentur; vel quando intima 
benevolentia in Domino tam essent conjuncti, ut hujusmodi 
officium aliquoties eis deberi videretur. 


10. Parati sint ad mendicandum ostiatim, quando vel Obe- 
. dientia, vel necessitas id exiget. Et sit unus, vel plures ad 
eleemosynas petendas, quibus persons Societatis sustenten- 
tur, destinali : quas eleemosynas simpliciter amore Domini 
Nostri petent. 


11. Ut nihil proprium Domi teneri, ita riec foris apud alios 
potest (À). Et quisque iis, que de communi data fuerint ad 


(g) Quamvis quicumque vo'uerint, Domum vel Ecclesiam elcemo- 
synis juvare possint (sive in spi:itualibus ipsi ab ea juventur, sive non) 
tamen non debet quidquam accipi tinquam stipendium, vel eleemosyoæ, 
pro iis, quæ ob solum Christi Domini Nostri obsequium eis communi- 
cantur ; ita ut hoc detur, aut accipiatur pro illo. 


(k) Inlelligendum est hoc absolu'e de Professis, et Cosdjatoribus 


—————————————— M —']""'' 


e 


SIXIÉME PARTIE. 207 
aumónes, les distribuent au moment où l'amour de Drkv les y 
portera. 

7. Tous ceux qui vivent sous la régle de la Société se sou- : 
viendront qu'ils doivent donner gratuitement ce qu'ils ont 
recu gratuitement; qu'ils ne doivent ni demander, ni accep- 
ter d'honoraires et pas méme les aumónes qui paraîtraient 
étre comme le prix des Messes, des Confessions, des Lecons, 
des Visites ou de toutes les autres fonctions que notre Société 
peut remplir suivant Notre Institut (g). De cette maniére ils 
pourront travailler au service de Dieu avec plus de liberté et 
“une plus grande édification du prochain. 

8. Pour éviter toute apparence de cupidité, surtout dans les 
pieux ministères qu'exerce la Société pour le soulagement 
des âmes, on ne mettra point dans l'Église de ces troncs des- 
tinés à recevoir les aümónes de ceux qui viennent au Ser- 
mon, à la Messe, à Confesse ou pour acccomplir tout autre 
exercice spirituel. 

9. Pour le méme motif, on ne fera pas de ces petits pré- 
sents qu'on offre d'ordinaire aux grands pour en recevoir 
d'eux de plus considérables, et les Nótres pe prendront point 
l'habitude de visiter souvent les hommes qui sont à la tête 
des affaires, à moins pourtant qu'ils ne soient en cela conduits 
par un saint désir d'accomplir de bonnes œuvres, ou à moins 
qu'ils ne soient liés avec eux d'une telle affection, selon le 
Seigneur, qu'ils se puissent croire obligés à leur rendre de 
temps en temps cette espéce de devoir. 

40. Qu'on soit prêt à aller mendier de porte en porte quand 
on y sera contraint, soit par l'obéissance, soit par la néces- 
sité. Qu'un seul ou que plusieurs membres de la Société 
soient désignés pour quéter les aumônes dont vivront les 
autres; qu'ils demandent les aumónes simplement pour l'a- 
mour de Notre-Seigneur. | 

11. Comme-on ne peut rien posséder en propre dans la 
Maison, de méme fera-t-on au dehors (h); et chacun, se pri- 


(g) Tous ceux qui le voudront pourront secourir de leurs aumónes 
une Maison ou un Église, qu'ils en recoivent ou non des secours spiri- 
tuels; mais, en échange de ce que l'on n'a donné que dans la seule vue 
du service de J.-C. N.-S., on ne doit rien accepter à titre d'honoraires 
ou d'aumónes, et comme si ce qu'on recoit était le prix de ce qu'on a 
donné. 

(^) Cela doit s'entendre à la rigueur pour les Profes et les Coadju- 


268 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 
usum suum necessarium aut convenientem, resecatis super- 
fluis, sit contentus. 


19. Quo melius Paupertatis puritas et quies illa, quam se- 
cum affert, conservetur, non solum particulares Professi, vel 
Coadjutores formati hæreditariæ successionis non erunt capa- 
ces, verum nec Domus, aut Ecclesie, nec Collegia eorum ra- 
tione. Sic enim omnibus litibus, et controversiis præcisis, 
charitas cum omnibus ad Der gloriam melius conservabitur. 


15. Quando Summus Pontifex, vel Superior, hujusmodi 
Professos, vel Coadjutores ad laborandum in vineam Domini 
mittet, nullum viaticum petere possinf, sed se liberaliter re- 
præsentent, ut mittantur, prout illis ad majorem Det gloriam 
fore videbitur (1). 


44. Ut in hac etiam parte modo consentaneo debit: Pau- 
pertati procedatur, nullum in Domibus Societatis jumentum 
ad equitandum, ad usum alicujus de ipsa Societate (sive Præ- 
positus, sive subditus ille sit) ordinarie habebitur (k). 

15. In vestitus itidem ratione tria observentur : primum, ut 
honestus ille sit; alterum, ut ad usum loci, in quo vivitur, 


formalis. Ciet.rum in Schol sticis, et aliis, qui tempus Probationis non- 
dum explererunt, hoc intelligi debet de rebus iis, que in praesentia sub- 
sint eorum dispositioni. Nihil enim horum habere debent, nisi conscio 
et approbante Superiore. Neque vero sermo est de bonis, que for:e 
procul inde illi habeot; de domibus scilicet, vel rebus a'iis ; sed quod 
ad bæc altipet, parati etiam esse dcbebunt, ut illis se abdicent, quando- 
cumque Super'ori videre'ur, nt in Examine diclum est. 

(5) Id est pedites, vel equites ; cum pecuniis, vel s'ne illis. Et omnino 
para i esse debebunt ad i4 faciendum, quod is, qui mit(it, magis conve- 
nire, et ad majorem redificationem universalem fore judicaverit. 

(k) Nisi id fleret proptcr adversam valetudinem continuam vel acces- 
sitatem nrgentem propter publica negotia, p æcipue in amplis populis. 
Tunc enim potius uni:ers:lis boni, et sanitatis Nostrorum, quam tempo- 
ris definiti, aut perpetui, quamque suis vel alienis pedibus incedendi, 
ratio cst habenda ; intuendo semper quod necessariu:n e: honestum sit, 
el nulla ratione quod sd pompam ullam pertineat. 


amt 


SIXIÈME PARTIE. 269 


vant de superflu, se contentera de ce qui lui sera distribué 
sur les ressources communes, comme indispensable ou trés- 
utile. ' 
12. Pour mieux conserver dans sa pureté la Pauvreté et la 
tranquillité qu'elle apporte avec elle, non-seulement les Pro- 
fés et les Coadjuteurs formés seront inhabiles à succéder en 
leur propre nom, mais encore les Maisons, les Eglises ou les 
Colléges ne pourront le faire en leur place. C'est ainsi que la 
racine de toute querelle et de tout procés étant coupée, la 
charité sera, pour la gloire de DiEv, mieux observée à l'égard 
de tout le monde. 
" 13. Quand le Souverain Pontife ou le Supérieur enverront 
des Profés ou des Coadjuteurs travailler à la vigne du Sei- 
gneur, ceux-ci ne pourront rien demander pour leur route, 
mais ils s'offriront avec désintéressement pour étre envoyés 
de la manière qui paraîtra le plus utile à la plus grande gloire 
de Dieu (i). 

.. M. Pour agir aussi en cela d'une manière conforme à la 
Pauvreté qui est obligatoire, on n'aura, d'ordinaire, dans les 
Maisons de la Société, aucun animal destiné à servir de mon- 
ture à qui que ce soit, inférieur ou Supérieur (Kk). 

15. De méme, pour l'habillement, on observera trois cho- 
ses : 1° qu'il soit honnéte; ® qu'il soit conforme à l'usage du 


teurs formés. Quant aux Écoliers et à ceux qui n'ont pas fini leur tcmps 
de Noviciat, cela ne doit s'entendre que des choses qu'ils auraient à leur 
disposition et sous la main ; ils n'en peuvent avoir de cette sorte du su et 
avec le consentement du Supérieur. Mais il ne s'agit point ici des biens 
qu'ils auront loin de Ja Maison, comme, par exemple, des maisons; ce- 
pendant ces biens-là méme, ils doivent é're préts à s'en défaire, sur 
l'ordre du Supérieur, comme il.a été dit dans l'Examen. 

($) C'est à savoir, à pied ou à cheval, avec ou sans argent. Et il de- 
vront être entièrement prêts à faire ce que celui qui les envoie jugera 
plus à propos et plus utile à l'édification de tous. 

(k) A moins que ce ne soit pour cause de mauvaise santé habituelle, 
par suite d'une nécessité urgente, par exemple, les affaires publiques, 
surtout dans 'es Etats de grande étendue. Alors il faudra avoir égard au 
bien général et à la santé des Nôtres, plutôt qu'à la différence entre louer 
quelque chose poor un temps déterminé et la posséder pour toujours, 
ou à celle qu'il y a enire se servir de ses pieds et se servir de ceux des 
animaux; mais ce sera toujours en ne se proposant que ce qui est hon- 
néte et nécessaire, jagnais ce qui a l'apparence de l'ostentation. 

25. 


270 CONSTITUTIONS PES JÉSUITES. 


accommodatus (1); tertium, ut Professioni Paupertatis non 
repugnet. Videretur autem repugnare, si sericis, vel pretio- 
sis pannis uteremur (m); a quibus abstinendum est; ut in 
omnibus humilitatis et submissionis, debita ad majorem Dr 
gloriam ratio habeatur. 

46. In iis, quæ ad rationem victus, somni, ac usus reliqua- 
rum rerum vitz necessariarum, vel convenientium spectant, 
quamvis communis illa sit, minimeque diversa ab eo, quod 
Medicus illius loci, in quo vivitur, judicabit : ita ut quod 
quisque sibi inde subtraxerit, ex devotione , non ex obliga- 
tione subtrahat; habenda tamen semper erit ratio humili- 
tatis, Paupertatis, ac spiritualis ædificationis, quæ semper 
Nobis in Domino ob oculos versari debet (n). 


[o ————————————ÁÓÓ——A———M——À € ——— d 


CAPUT III. 


De its rebus , in quibus occupari , et a quibus abstinere debent, 
qui in Socielate sunt. 


4. Quoniam habita ratione temporis, ac approbationis vitse, 
quæ expectatur, ut aliqui ad Professionem vel in Coadjutores 
formatos in Societate admittantur, tanquam certum ducitur, 


(1) Vel saltem qnod omnino non recedat. 

(m) Hoc intelligendum est in iis, quibus Domus novas vestes provi- 
det. Non tamen repugnat, quod qui Societatem ingrediuntur, si panno 
pretiosore, aut re simili induti venerunt, eo uti possint. Nec etiam si in 
occurrenti aliqua occasione, vel necessitate quis vestibus melioribus, 
honestis tamen, indueretur ; sed ad ordinarium vestiendi modum eis nti 
non debent. Et nihilominus considerandum, quod non omnes eisdem vi- 
ribus naturalibus, nec sanitate corporis, nec æiate ad eam convenienti 
pollent : atque ita juxta majus particulare bonum hujusmodi personsrum 
et uuiversale aliarum multarum, id considerandum est; et quoad ejus 
fleri poterit, ad majorem Dai gloriam providendum. 


(n) In particularibus, si magis vel minus necesssrium erit, justa eir- 
cumstantias personarum, relinquetur discretioni eorum qui ipsi præ- 
sunt, ut quemadmodum eis conveniret provideant. 


EE 


SIXIÈME PARTIE. 271 
* pays ou l'on vit (1); 3? qu'il ne soit pas contraire au Vœu de 
Pauvreté. Or, ce serait paraître s'en écarter que de porter des 
habits de soie ou d'étoffes précieuses (m) ; il faut s'en abstenir 
pour observer en tout l'humilité et la soumission qui nous est 

imposée pour la plus grande gloire de Dieu. 
16. Pour ce qui regardela nourriture, le sommeil et l'usage 
- des choses qui sont nécessaires ou très-utiles à la vie, quoique 
- nous vivions de la manière ordinaire et d’après les prescrip- 
tions des médecins du pays que nous habitons, que, si nous 
retranchons quelque chose au régime ordinaire, ce sera tou- 
jours par dévotion, et jamais par obligation ; néanmoins il 
faudra, à cet égard, tenir toujours compte de l'humilité, de la 
pauvreté et de l'édification spirituelle que nous devons, selon 

le Seigneur, avoir toujours en vue (n). 


CHAPITRE III. 


Des occupations défendues ou permises aum membres de la 
Société. 


4, Attendu la longueur des épreuves auxquelles on a soumis 
ceux que la Société a admis enfin au rang de Profès ou de 
Coadjuteurs formés, on peut étre à peu prés certain que ces 


(71) Ou que du moins il ne s'en écarte pas absolument. 

(m) Cela doit s'entendre de ceux à qui les Maisons fournissent des ha- 
bits neufs. Rien ne s'oppose cependant à ce que ceux qui entrent dans la 
Société ne portent une étoffe précieuse ou quelque chose de semblable, 
s'ils en étaient vétus au moment de leur entrée; rien n'empéche que 
dans certaines occasions ou par nécessité quelque membre de la Société 
portát de meilleurs habits, pourva qu'ils fussent modestes; mais il ne 
faudrait pas habituellement s'en servir. Et néanmoins, il faut remarquer 
que tous n'ont pas les mémes forces de corps, la méme santé, que tous 

. mn'ent pas l’âge où elle est florissante; il faudra faire attention à tout cela 
et pour le bien particulier des personues 'de cette sorte, et pour le bien 
général de beaucoup d'autres; enfin, il faudra autant que possible pour- 
voir à tout pour la plus grande gloire de Dieu. 

(n) Pour ce qui estplus ou moins convenable à tel ou à tel, selon felle 
ou telle circonstance, on laisse aux Supérieurs à en décider et à pour- 
voir à ce qu'ils croiront convenable. | 


272 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 

eos viros spirituales futuros ; et qui sic in via Christi Domini 
Nostri profecerint, ut per eam currere possint, quantum cor- 
poris valetudo, et extern: occupationes charitatis atque Obe- 
dientiæ permittent; non videtur in iis, quæ ad orationem, 
meditationem et studium pertinent, ut nec in corporali exer- 
citatione jejuniorum, vigiliarum, aut aliarum rerum ad auste- 
ritatem, vel corporis castigationem spectantium, ulla regula 
eis præscribenda, nisi quam discreta charitas unicuique dic- 
taverit (a) : dum tamen semper Confessarius consulatur, et 
ubi dubium acciderit, quid conveniat, res ad Superiorem re- 
feratur. Hoc tamen dicetur in universum, esse quidem ani- 
madvertendum, ne nimius hujusmodi rerum usus tantopere 
vires corporis debilitet, tantumque temporis eos distineat, ut 
deinde spirituali proximorum auxilio, juxta Nostri Instituti 
rationem non sufficiant : nec contra tanla in illis sit relaxa- 
tio, ut fervore spiritus refrigescente, humuni ac inferiores 
affectus incalescant. 


2, Sacramentorum frequentatio valde commendetur. Dif- 
ferri autem non debet Communio, aut Missæ celebratio sine 
causis, judicio Superioris legitimis, ultra octo dies : omnesque 
assignato sibi Confessario, vel alioqui juxta ordinem quem 
quisque prescriptum habet a Superiore, confiteantur. 


5. Ex Regulis particularibus, qux in Domibus, ubi ipsi fue- 
rint, observantur, debent operam dare, ut eam partem obser- 
vent, quæ conveniens est, ac judicio Superioris ipsis impo- 
netur, sive ad profectum vel ædificationem suam id sit, sive 
etiam aliorum, inter quos versantur. 


4. Quoniam occupationes, quæ ad animarum auxilium as- 
sumuntur, magni momenti sunt, ac Nostri Instituti propriæ, 


(a) Si quibusdam convenire judicabitur certnm tempus præscribi, ne 
excedant, vel deflciant in spirftualibus exercitiis; Superior id facere po- 
terit. Sic etiam in usu aliorum mediorum, si ipse omnino judicaret ali- 
quo utendum esse, non id relinquendo arbitrio cnjusquaem particularis 
personm, procrdet, ut in Domino convenire ju:ticabit. Sub4iti autem 
erit, cum omni devotione, quod sibi p acriptum fuerit, amplecti. 





SIXIÈME PARTIE. 275 


hommes seront des hommes entièrement détachés de la 
chair, et, d’après les progrès qu'ils auront faits dans la voie 
de J.-C. N.-S., on pourra juger qu'ils y avanceront autant que 
le permettra leur santé ou les occupations extérieures aux- 
quelles les astreignent la charité et l'Obéissance. Il paraît 
donc inutile de leur prescrire sur la priére, la méditation, 
l'étude, sur les jeünes, les veilles et les autres exercices 
d'austérité ou qui tendent à la macération du corps, d'autres 
régles que celles que dictera à chacun d'eux une dévotion dis- 
créte (a). Seulement qu'ils conservent toujours le méme Con- 
fesseur, et que dans un cas douteux, on demande l'avis du 
Supérieur. En général, il faut prendre garde que l'abus de 
ces exercices n’affaiblisse tellement les forces du corps et 
n'emploie tant de temps, qu'on devienne ensuite hors d'état 
de travailler au soulagement spirituel du prochain, suivant la 
régle de Notre Institut; il faut prendre garde aussi que, par 
un reláchement trop grand dans ces exercices, la ferveur de 
l’âme venant à se refroidir, les passions basses et humaines 
ne s'échauffent à proportion. 

2. On recommande beaucoup de fréquenter les Sacremenls. 
On ne doit pas étre plus de huit jours sans Communier ou 
sans dire la Messe à moins d'excuses légitimes approuvées 
par le Supérieur. Tous doivent se confesser au Confesseur qui 
leur est assigné, ou à d'autres, suivant ce que le Supérieur dé- 
cidera pour chacun. 

9. Parmi les Régles particuliéres qu'on observe dans les 
Maisons, il faut que chacun de ceux qui s'y trouvent s'appli- 
que à observer la partie de ces' Régles qui le concerne et qui 
lui est imposée par le Supéricur; cela pour son propre avan- 
cement et son édification particuliére, et pour celle de ceux 
au milieu desquels il vit. 

4. Comme les travaux que l'on entreprend pour le soulage- 
ment des âmes sont trés-importants, très-fréquents et parti- 


(a) S'il parait convenable de prescrire à quelques-uns vn 'emps dé- 
terminé pour leurs exercices, afin qu'ils évitent également les excès 
comme le reláchement, le Supérieur le pourra faire. De méme si dans 
l'emploi des autres moyens, le Supérieur jugeait qu'il fallût en em- 
ployer un plutôt qu'un autre, sans en laisser le choix à chacun, il agira 
comme il le croi: a convenable dans le Seigneur. Les inférieurs devront 
avec toute 11 dévotion imaginable employer le moyen prescrit. 


274 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


et valde frequentes ; cumque alioqui Nostra habitatio tam sit 
in hoc vel inilloloco incerta ; non utentur Nostri choro, ad Ho- 
ras Canonicas, vel Missas, et alia Officia decantanda (b) : 
quandoquidem illis, quos ad ea audienda devotio moverit , 
abunde suppetet, ubi sibi ipsis satisfaciant. Per Nostros autem 
ea tractari convenit, quæ Nostrae vocationis ad Der gloriam 
magis sunt propria. 


5. Cum homines itidem hujus Societatis semper parati esse 
debeant ad discurrendum per quasvis mundi partes, quo fue- 
rint a Summo Pontifice, vel a suis Superioribus missi , non 
debent curam animarum, neque item mulierum Religiosa- 
rum, vel aliarum quarumcumque suscipere, ut ordinarie il- 
larum Confessiones audiant, vel ipsas regant . quamvis nihil 
repugnet , semel unius Monasterii Confessiones , ob speciales 
causas, audire. 

6. Obligari etiam ad Missas perpetuas in suis Ecclesiis di- 
cendas, vel ad curam similem , quam libertas Nostro proce- 
dendi modo in Domino necessaria non paritur , minime con- 
venit (c). 

7. Ut plenius possit Societas rebus spiritualibus juxta suum 
Institutum vacare (d) quoad ejus fleri poterit, a negotiis sæ- 


(b) Siin quibusdam Domibus vel Co'legits sic convenire judicaretur ; 
eo tempore qno vesperi praedicandum, vel legendum est, ad populum 
detinendum ante hujusmodi Lectiones vel Conciones, posset vesperti- 
num Officium tantum dici. S:c etiam ordinarie Dominicis et Festi« die- 
bus, sive cantu figurato, vel firmo, ut vocant, sed tono quodam devoto, 
suavi, et simplici. Et id in hune fineni, et quatenus jadicaretur, quod 
populus ad m'gis frequentandas Confessiones, Conciones, et Lectiones 
moveretur, et non aliter. Eodem tono Officium, quod Tenebrarum dici 
solet, cum suis ceremoniis in HebJomada Sancta fleri posset. 


In Missis majoribus, qnæ dicentur ( licet submissa voce ) habita devo- 
tionis et decentiæ ratione, licebit duos vestitos superpelliceis vel unum 
assistere ; prout ia Domino fleri poterit. 

(c) Quod ad Co legia attinet, in quarta Perte sitingitur quid borum 
possit tolerari : Domibus quidem omnino convenit, tale onus non  usci- 


pere. . 

(d) Hoc observetur quoad ejus fleri poterit, Superiori tamen ad ce- 
sum aliquem necessitatis, vel majoris momenti, ad finem Diviai servitii 
prevfisum, facultas d spensandi ad tempus relinquetur; hic autem Supe- 
rior Præpositus Generalis eiit, vel qui ab eu faculiatem ad hoc acceperit. 





SIXIÈME PARTIE. 215 


culiers à Notre Institut ; comme d'ailleurs nous n'avons pas de 
demeure fixe dans tel lieu plutôt que dans tel autre, les Nôtres 
ne formeront point de chœurs pour chanter les Heures Cano- 
niales, la Messe ou les autres Offices (5). Ceux qui, par dé- 
votion, viendraient les entendre, trouveront assez de quoi se 
satisfaire ailleurs. Pour les Nôtres, il convient qu'ils s'occupent, 
pour la gloire de Dreu, de ce qui a plus directement rapport 
à leurs Vœux. 

8. De méme, comme les membres de la Société doivent 
toujours étre préts à courir dans toutes les parties du monde 
partout où lesenverra le Souverain Pontife ou les Supérieurs, 
ils ne doivent point se charger du soin des âmes, ni de la di- 
rection des Religieuses ou d'autres femmes pour être leurs 
Confesseurs ou leurs directeurs ordinaires. Rien ne s'oppose 
cependant à ce que, par extraordinaire, ils ne puissent, pour 
des raisons spéciales, Confesser une fois dans un Monastère. 

6. Il ne convient nullement qu'ils s'engagent à dire, dans 
leur Eglise, des Messes à perpétuité, ni qu'ils acceptent au- 
cune obligation de ce genre; cela serait contraire à la liberté 
d'action indispensable à Notre Institut selon le Seigneur («). 

1. Afin que la Société puisse plus librement vaquer aux 
choses spirituelles, suivant son Institut (d), elle s'abstiendra, 


(b) Si cela paraissait convenable dans certaines Maisons et cert»ins 
Colléges, au temps où l'on fait le soir des lectures ou des sermons, on 
pourrait, afin de retenir le peup'e en atlendant ces lecturcs et ces ser- 
mons, dire l'Office di soir. Oa pourrait faire de même les dimanches 
et fêtes, sans mu ique ni pla'n-chant, mais d'un ton dévot, agréable et 
simple. Et cela toujours dan: le méme but et seulement autant que l'on 
jugera qu'on excilera aiusi le peuple à fréqueater davantage la Confes- 
sion, les Sermons, les Lectures, et jamais autrement. Dans l1 Semaine 
Sainle, on pourra dire sur le méme ton l'Office connu sous le nom de 
Ténèbres, avec ses cérémonies. 

Aux graudes Messes, qu'on dira à voix basse, quoique avec dévotion et 
dé.ence, on pourra avoir un ou deux assistants revétus de tuni ques, se- 
lon que cela pourra se fa're dans le Seigneur. 

(c) On a dit dins la qu:trième Partie jusqu'à quel point les Colléges 
pouvaient acc pter de ces charges; quant aux Maisons, il convient 
qu'elles n'en acceptent aucunement. 

(d) Cela s'observera autant que possible. Cependant on laissera au 
Supérieur la faculté d'en dispenser dans certains cas de nécessité ou 
d'impor'auce majeure, Il faut que le Supérieur soit alors le Général ou 
son délégué. 


216 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


cularibus abstineat ( qualia sunt testamentariorum vel Exe- 
cutorum , vel Procuratorum rerum civilium, aud id genus 
officia) nec ea ullis precibus adducti obeunda suscipiant, vel 
in illis se occupari sinant. Quod si Collegiorum aliqua negotia 
tractanda fucrint, suum habeant Procuratorem, per quem ea 
tractent, et jura sua tueantur. Si vero ad Domos Societatis , 
vel ad totum ejus corpus pertinent ; quo pacem suam melius 
conservare possit Societas, idem Procurator, vel alius ex 
Coadjutoribus, vel demum aliquis extra Societatem, aut fami- 
lia quæpiam, quz Domus patrocinium susciperet, jus Socie- 
tatis ad majoreni Der gloriam posset defendere. 


S. Eadem de causa, utque inquietudinis a Nostra Profes- 
sione alienæ , occasiones evitentur, et melius pax ac benevo- 
lentia cum omnibus ad majorem Dki gloriam conservetur , 
nemo ex Professis, vel Coadjutoribus , vel etiam Scholasticis 
Societatis in causis civilibus, nedum criminalibus, se exami- 
nari (nisi qui ad peccatum obligare potest, compelleret) sine 
licentia Superioris permittat (e). Superior autem eam minime 
dabit, nisi in causis, quæ ad Religionem Catholicam pertinent, 
vel alioqui in piis, quie sic cedunt in hujus favorem, ut in 
alterius detrimentum non cedant : quandoquidem Instituti 
Nostri est, sine cujusquam offensione , quantum fleri potest, 
omnium in Domino commodis inservire. 


(e) Si Superior alicui facuitatem daret, ut in causa civili examinare- 
fur, in gratiam alicujus, cui id denegari non posse videretur ; limitatio 
tunc necessaria cit, prohibeat, si quis articulu: criminalis vel infa- 
malorius occurrerit, in eo examinari : ad hoc enim nullus Superior fa- 
cullatem dare debet. 





SIXIÉME PARTIE. 271 


autant que possible, des affaires du siécle, par exemple, des 
fonctions d'Exécuteurs testamentaires ou de Procureurs dans 
les affaires civiles ou d'autres semblables ; on résistera à tou- 
tes les priéres, on ne s'en chargera pas, on ne s'en occupera 
pas. Si les Colléges ont quelques affaires à traiter, ils auront 
leur Procureur pour le faire et pour défendre leur droit. 
Pour les affaires des Maisons de la Société, ou de la Société 
entière, afin qu'elle puisse mieux conserver sa tranquillité, 
le méme Procureur, ou un autre Coadjuteur, ou quelque per- 
sonne du dehors, ou une famille qui prendrait une Maison 
sous son patronage, pourra défendre les droits de la Société 
pour la plus grande gloire de Dieu. 

8. De méme, pour éviter les occasions d'une sollicitude 
contraire à notre Profession, pour mieux conserver avec tout . 
le monde la paix et la bonne intelligence pour la plus grande 
gloire de DrEU, il est défendu à tout Profés, à tout Coadjuteur, 
et méme à tout Écolier de la Société, de se laisser, sans la 
permission de son Supérieur, interroger en matiére, civile 
encore bien moins en matiére criminelle (e), excepté le cas 
où il en recevrait l'ordre de quelqu'un à qui il ne pourrait 
désobéir sans péché. Le Supérieur n'accordera nullement 
celte permission si ce n'est dans les causes qui toucheront à 
Ja Religion Catholique ou dans d'autres causes pieuses telles, 
qu'en étant favorables à la Religion, elles ne pourront nuire 
à personne ; c'est en effet le but de Notre Institut de prendre, 
autant que possible, les intéréts de tout le monde selon le 
Seigneur, sans offenser personne. 


(e) Si le Supérieur accorde à quelque membre de la Société, en fa- 
veur de quelqu'un à qui il ne pouvait refuser, la liberté de répondre en 
matière civile, il y mettra une restriction indispensable; savoir, qu'il 
n'autorise pas à répondre s'il se présente quelque question sur un point 
criminel ou infamant; en ce cas, aucun Supérieur ne peut donner per- 
mission de répondre, | 


24 


918 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


CAPUT IV. 


De auxilio quod morientibus in Socielale prastatur, et de 
suffragiis post mortem. 


1. Ut in vitauniversa, ita; et multo magis, in morte unusquis- 
que de Societate eniti et curare debet, ut in ipso DEus , ac 
Dominus Noster Jesus Christus glorificetur, ipsiusque bene- 
placitum impleatur ; et proximi ædificentur, saltem exemplo 
patientiæ ac fortitudinis, cum fide viva ac spe et amore bono- 
rum illorum æternorum, quæ Nobis Christus Dominus Nos- 
ter tam incomparabilibus vitæ sue temporalis laboribus, et 
morte promeruit et acquisivit. Cum tamen persaepe hujus- 
modi sit morbi ratio, ut usum virium animse magna ex parte 
impediat, cumque hujusmodi sit ille a temporali vita transi- 
tus, ut propter graves impugnationes Dæmonis (a quo sum- 
mopere refert non superari) requirat subsidium fraterna 
charitatis ; sollicite advertat Superior, ut qui juxta Medici sen- 
tentiam de vita periclitatur, antequam usu judicii privetur, 
omnibus Sacramentis sanctis acceptis, tanquam armis a Di- 
vina liberalitate Christi Domini Nostri Nobis concessis, ad 
transitum a temporali vita ad æternam, se muniat. 


2. Juvari etiam debet orationibus omnium Domesticorum 
valde peculiaribus , donec animam suo Creatori reddat. Et 
praeter alios, qui ingredi possunt plures aut pauciores pro ar- 
bitrio Superioris, aliqui delecti sint oportet peculiarius, ut 
infirmum morti proximum invisant et ei assistant, et animo- 
siorem reddant ; eaque suggerant, eisque auxiliis juvent, quae 
eo tempore convenient (a). Et cum jam aliis rebus juvari non 


(a) Si aliquis ex infirmis, quod in phrenesim incideriot, usu rationis 
privati sint (qno in statu quidquid dixerint, nibil babet vel culpe vel 
merit:), vel si éontimgeret esse aliquos, qui minus ædificatiouis in sua 
. ægritudine quam par esset, præberent; utrisque paucos assis'ere ex iis, 
quibus m3gis confideretur, oporteret. 


SIXIÉME PARTIE, 279 


CHAPITRE IV. 


Des secours que l'on porte aux mourants dans la Société, et des 
priéres aprés la mort. 


1. Chaque membre de la Société doit non-seulement, dans 
toute sa vie, mais encore plus à sa mort, avoir soin de s'ef- 
forcer de faire qu'en lui soit glorifié Dreu et N.-S. J.-C., que 
leur volonté soit faite, que le prochain soit édifié au moins 
par l'exemple qu'il lui donnera de la patience et de la force 
jointe à une foi vive, à l'espérance et à l'amour de tous les 
biens éternels que J.-C.N.-S., par les travaux incomparables 
de sa vie temporelle, nous a mérités et acquis. Cependant 
comme la violence du mal ôte trés-souvent à notre âme l'u- 
sage de la plus grande partie de ses forces, comme à notre 
départ de cette vie temporelle, à cause des terribles attaques 
du Démon auxquelles il est de la plus haute importance de 
ne pas succomber, nous avons besoin des secours d'une cha- 
rité fraternelle, le Supérieur aura grand soin qu'un membre 
de la Société, qui, d'aprés l'avis du Médecin, est en danger de 
mort, se munisse, avant d'étre privé de l'usage de la raison, 
de tous les Sacrements, comme d'armes que la bonté Divine 
de J.-C. N.-S. nous a données pour passer de la vie tempo- 
relleà la vie éternelle. 

2. Jusqu'à ce qu'il ait rendu son âme au Créateur, il doit 
étre aidé de priéres trés-particuliéres par tous ceux de la 
Maison. Et outre ceux qui pourront entrer en plus ou 
moins grand nombre, à la volonté du Supérieur, on en choi- 
sira particuliérement quelques-uns pour visiter le malade 
prés de la mort. pour l'assister et l'encourager, enfin pour 
l'aider et lui donner tous les secours convenables (a). Et 


(a) Si quelques malades, par suite de frénésie, avaient perdu l'usage 
de leur raison (et alors tout ce qu'ils diraient ou feraient ne serait quali- 
fiable ni en bien ni en mal), s'il arrivait que quelques-uns fussent moins 
édifiants dans leur maladie qu'il ne convient, il faudrait que dans ces 
deux cas il n'y eüt pour les assister qu'un petit nombre de personnes di- 
gnes de la plus grande confiance, 


* 


280 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


poterit, eum Domino commendent, donec ejus animam a cor- 
pore discedentem dignetur ad se recipere, qui eam tam caro 
pretio sanguinis et vitæ suæ redemit. 


3. Posteaquam quis expiraverit, usque ad sepulturam 
ejus (5) corpus decenter, quamdiu conveniet, teneatur, post- 
modum absoluto Officio (c) coram Domesticis pro more sepe- 
liatur : e£ mane proximo post ejus mortem, omnes Sacerdotes 
Domestici pro ejus anima Missæ sacrificium offerant : reliqui 
vero peculiari oratione pro eodem Divinam implorent cle- 
mentiam ; atque in eo perseverent ulterius , juxta Superioris 
arbitrium , et cujusvis privatam devotionem, et obligationes 
quæ in Domino intercedunt. 


4. Reddantur etiam certiores alii de Societate in locis illis, 
quæ Superior convenire judicaverit, ut simile officium præ- 
stent : ita ut charitas erga eos, qui vita perfuncti sunt, non 
minus, quam erga viventes, in Domino demonstretur. 





CAPUT V. 
Quod Constitutiones peccati obligationem non inducunt, 


Cum exoptet Societas universas suas Constitutiones, Decla- 
rationes, a» vivendi ordinem , omnino juxta Nostrum Insti- 
tutum , nihil ulla in re declinando, observari; optet etiam 
nihilominus suos omnes securos esse, vel certe adjuvari, ne 
in laqueum illius peccati, quod ex vi Constitutionum hujus- 
modi, aut Ordinationum proveniat, incidant; visum est Nobis 


(b) In aliquo possent aliquot hore dce.se ad diem naturalem, quando 
mali odoris ratione ( presertim cum viget æstus ) judicio Superioris an- 
tev.rii id t mpus posse vileretur : ordinarium tamen spatium id erit, 
quod di. (um est. 

(c) Usus habet, ut Officium dicatur tono me4iocriter alto, sine caotu; 
presentibus in Ecclesia Domesticis-cum suis candelis accensis, eic. 


EEE 


SIXIÈME PARTIE. 281 


quand tout autre secours deviendra inutile, ils le recomman- 
deront au Seigneur jusqu'à qu'il daigne prendre à lui son 
âme au moment où elle sortira du corps, cette âme qu'il a : 
rachetée si chérement au prix de son sang et de sa vie. / 

3. Dès que quelqu'un aura rendu le dernier soupir, on gar- 
dera son corps comme il convient jusqu'au moment de la sé- 
pulture (b). Ensuite, aprés avoir dit l'Office (c), il sera, selon 
l'usage, enterré en.présence de tous ceux de la Maison; le 
matin 'du jour qui suivra sa mort, tous les Prétres de la Mai- 
son offriront le sacrifice de la Messe pour le repos de son 
âme ; les autres imploreront pour lui, par une prière particu- 
liére, la miséricorde Divine, et ils continueront de le faire sui- 
vant la volonté du Supérieur, la dévotion particuliére de 
chacun et les liens qui attachaient au défunt, selon le Sei- 
gneur. 

4. On avertira aussi les autres membres de la Société par- 
tout où le Supérieur jugera à propos de le faire, afin qu'ils 
rendent au défunt les mêmes devoirs. Il sera ainsi prouvé 
que l'on n'a pas moins d'affection, selon le Seigneur, pour les 
morts que pour les vivants. 


CHAPITRE V. 
Les Constitutions n'obligent pas sous peine de péché. 


La Société désire que toutes ses Constitutions, ses Déclara- 
tions et ses Régles soient entiérement observées suivant Notre 
Institut et sans que rien n'y soit changé ; mais elle désire en 
méme temps tranquilliser tous ses membres ou du moins les 
aider pour qu'ils ne tombent embarrassés dans les liens d'au- 
cun péché, provenant de la force de ces Constitutions ou de 


(b) On pourrait quelquefois le faire quelques heures avant la fin d'une 
journée entière, quand la mauvaise. odeur du cadavre, surtout dans les 
chaleurs de l'été, fera juger que l'on doit devancer ce temps; néanmoins 
on attendra pour l'ordinaire qu'il soit écoulé. 

(c) L'usage est de dire l'Office d'un ton peu élevé et sans chant, toutes 
les personnes de la Maison étant dans l'Eglise avec des cierges al- 
lumés, etc. ° 

^ 24. 


2823 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


in Domino, excepto expresso Voto, quo Societas Summo Pon- 
tifici pro tempore existenti tenetur, ac tribus aliis essentiali- 
bus Paupertatis, Castitatis, et Obedientiæ, nullas Consti- 
tutiones, Declarationes, vel ordinem ullum vivendi, posse 
obligationem ad peccatum mortale vel veniale inducere ; nisi 
Superior ea in Nomine Domini Nostri Jesu Christi , vel in vir- 
tute Obedientiæ juberet : quod in rebus, vel personis illis, in 
quibus judicabitur, quod ad particulare uniuscujusque, vel 
ad universale bonum multum conveniet, fieri poterit : et loco 
timoris offensæ succedat amor et desiderium omnis perfec- 
tionis ; et ut major gloria et laus Christi Creatoris, ac Domini 
Nostri consequantur. 











SIXIÈME PARTIE. 283 


ces Règlements. Il nous a donc paru dans le Seigneur, qu'ex- 
cepté le Vœu exprès par lequel la Société s'engage envers le 
Souverain Pontife, actuel ou futur, et les trois Vœux essentiels 
de Pauvreté, de Chasteté, d'Obéissance, aucune de ces Consti- 
tutions, de ces Déclarations, de ces Règles ne peut nous obli- 
ger, sous peine de péché, soit mortel, soit véniel; à moins 
pourtant que le Supérieur n'en prescrive spécialement l'ob- 
servation au nom de J.-C. N.-S., ou en vertu de l'obéissance, 
et i! pourra le faire toutes les fois qu'il le jugera trés-avanta- 
geux, soit pour le bien particulier de chacun, soit pour le 
bien général. Ainsi, pour la plus grande gloire et le plus grand 
honneur de J.-C., Notre Créateur et Notre-Seigneur, il faut 
qu'au lieu de la crainte de pécher, ce soit l'amour et le désir 
de toute perfection qui nous dirigent. | 


. 


SEPTIMA PARS. 


De iis que perlinent ad admissos in corpus Societa- 
lis, ad proximorum utilitatem, per vineam Domini 
dislribuendos. 








CAPUT I. 
De Missionibus Summi Pontificis. 


4. Ut in sexta Parte de iis dictum est, quæ observanda sunt 
cuique de Societate erga seipsum, ita in hac septima de iis 
dicendum est, qux erga proximos (qui finis Nostri Instituti 
valde proprius est) dum dividuntur per Christi vineam, ut in . 
ea illius parte, atque opere, quod ipsis commissum fuerit, se 
exerceant, observari debent ; sive a Summo Christi Domini 
Nostri Vicario, sive a Superioribus Societatis, qui etiam Divi- 
nsa Majestatis loco ipsis praesunt, per diversa loca mittantur ; 
sive ipsimet sibi eligant, ubi et qua in re occupentur, si ipso- 
rum judicio relictum fuerit, ut discurrant quacumque majus 
: Der et Domini Nostri obsequium, et animarum profectum as- 
sequi se posse arbitrentur : sive labor sit impendendus, non 
loca peragrando diversa, sed in stabili ac continua habitatione, 
in aliquibus locis, ubi magnus Divin: gloriæ et obsequii pro- 
ventus speratur (a). Et ut primo loco de Missione Summi 
Pontificis, ut inter cæteras præcipua, tractetur ; animadverten- 
dum est, quod eo fertur intentio Voti illius, quo se Obédien- 
tie Summi Christi Vicarii sine ulla excusatione Societas ob- 
strinxit (5), ut quocumque gentium ad majorem Der gloriam, 
et animarum auxilium inter fideles vcl infideles, Nos mitten- 
dos censuerit, Nos conferamus. Nec intellexit Societas parti - 
cularem aliquem locum ; sed ut per orbem in diversas regio- 


(a) Hic sunt quatuor modi uaiversiliores No-tros dividendi per Christi 
Domini Nostri vineam; de quibus totidem: Capitibus septimæ hujus 
Par.is agitur. 

(5) Intentio quarti Voti ad Summum Pontificem, non tendebat ad 





SEPTIEME PARTIE. 


Comment on doil distribuer dans la vigne du Seigneur, 
pour l'utilité du prochain, ceux qui sont incorporés 
dans la Société. 


m ———À 





CHAPITRE I. 
Des Missions du Sowverain Pontife. 


1. Nous avons traité, dans la sixiéme Partie, de ce qui doit 
étre observé de tous les membres de 1a Société par rap- 
port à eux-mêmes. Nous allons parler dans la septième de 
ce qu'ils ont à observer par rapport au prochain, et c'est là 
le but principal de Notre Institut, dans la partie du travail 
dont on les chargera, quand ils seront distribués dans la 
vigne du Seigneur; qu'ils soient envoyés en différents lieux 
par le Vicaire supréme de J.-C. N.-S.; ou par les Supérieurs 
de la Société, qui tiennent aussi à leur égard la place de Dreu 
méme ; ou bien qu'ils se choisissent eux-mêmes le lieu où ils 
s'occuperont et la nature du travail auquel ils s'emploieront, 
quand on aura laissé à leur prudence la liberté d'aller par- 
tout où ils croiront pouvoir étre utiles au service de Dieu et de 
Notre-Seigneur et aux progrès des âmes; soit enfin que leur 
travail ne doive pasconsister à parcourir différents pays; mais 
à avoir une demeure fixe et habituelle dans certains lieux, 
où l'on espérera être plus utile à la gloire et au service de 
DIEU (a). Parlons d'abord de la Mission du Souverain Pontife 
comme de celle qui tient le premier rang entre toutes les 
autres : et remarquons que ce Vœu par lequel la Société s'est 
engagée à obéir, sans pouvoirs'y refuser sous aucun prétexte, 
au Souverain Vicaire de J.-C. (b) a pour but de nous obliger 


(a) Ce sont là les quatre manières les plus générales de distribuer les 
membres de notre Société dans la vigne de J.-C. N.-S., de.quelles il 
sera traité dans cette septieme Partie en autant de Chapitres. 

(b) Le qu ti&me Vœu relatif au S uverain Pontife n'était pas res- 


286 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. . 


nes, et loca spargeretur; cum optaret, quod factu optimum 
esset, eligere ; idque speraret futurum, si hanc ipsius distri- 
butionem Summus Pontifex faceret. 


9. Et in hac parte, cum omnem proprium sensum ac volun- 
tatem Christo Domino Nostro, et ejus Vicario Societas subje- 
cerit (c), nec Superior pro se ipso, nec quisquam alius ex ia- 
ferioribus pro se, vel pro alio curare, nec tentare mediate, 
vel immediate, cum Summo Pontifice, vel ejus ministris po- 
terit, ut residere, vel mitti potius in hanc partem, quam io ik 
lam debeat : sed inferiores hanc curam universam Summo 
Christi Vicario, ac Superiori suo; Superior vero, quod ad 
suam personam attinet, Summo Pontifici, et ipsi Societati (d) 
in Domino relinquat. s 


3. Preterea, qui a Summo Pontifice designatus fuerit, ut 


locum aliquem particalarem : sel ut per varias mundi partes, qui vove- 
bant, spargerentur. Cum enim qui primi convenerunt in hanc Societa- 
tem, ex diversis Provinciis et Regnis essent, nec eis constaret, inter 
quas reg'on's fidelium, vel infidelium versari deberent ; ne in via Domini 
errarent, promissionem illam, vel Votum emiserunt, ut Summus Pon- 
tifex eos ad mijorem Der gloriam, et juxta ipsorum intentionem per or- 
bem discurrendi, distribueret : et sic ubi optatum spiritualem fructum 
non invenirent, ut inde ad a'ium atque alium locum, majorem Ds: glo- 
riam et animarum auiilium investigando, se conferrent. 


(c) Cum a'iquis ex inferioribus ad locum aliquem, vel opus designa- 
retur, ad quod mittendus non fore, rebus a Summo Christi Vicario bene 
perspectis, judicar.-tur ; Præpositus Generalis pleniorem notitiam Ejus 
Sanctitati dare, omnibus tandem ipsius arbitrio relictis, po erit. 

(d) Societas esse intelligerentur, qui ex eadem in loco, ubi agit Præ- 
positus Generalis, invenirentur; qui po:sent quod res habet, bene 
Summo Pontifici referre, si aliorum relatu d verso adduci videretur, 
ut Prepositum € eneralem, quo non co; venit ad commune bonum So- 
cielali*, et majus Dei ob:equium mittere cogitaret. 








^ SEPTIÉME PARTIE. 287 


à nous transporter partout où il jugera à propos de nous en- 
voyer, pour la plus grande gloire de DrEU et pour les secours 
des âmes, soit chez les Chrétiens, soit chez les Infidéles. La 
Société n'a pas eu dans l'idée un lieu particulier, mais elle a 
voulu étre répandue par tout l'univers et dans les contrées 
les plus diverses, désirant choisir ce qu'il y avaitde mieux à 
faire , et espérant le trouver , lorsque ce serait le Souverain 
Pontife qui la distribuerait lui-méme. 

2. Sur ce point la Société a soumis entièrement son propre 
jugement et sa volonté à J.-C. N -S. et à son Vicaire (c). Ainsi 
ni le Supérieur pour lui-méme, ni aucun des inférieurs pour 
lui ou pour un autre, ne devront chercher à résider ou à étre 
envoyésdans un pays plutôt que dans unautre: ils ne devront 
faire pour cela, ni immédiatement ni par intermédiaire, au- 
cune tentative auprés du Souverain Pontife ou de ses minis- 
tres. Mais les inférieurs abandonneront ce soin en entier au 
Supréme Vicaire de J.-C. et à leur Supérieur, et le Supérieur 
l'abandonnera au Souverain Pontife et à la Société (d) elle- 
méme dans le Seigneur, pour ce qui concerne sa propre 
personne. (07 

3. Ensuite celui qui aura été désigné par le Souverain Pon- 


treint à un lieu particulier, et ceux qui faisaient ce vœu entendaient élre 
répandus dans les différentes parties du monde. En effet, comme ceux 
qui se sont réunis les premiers dans cette Soci té étaient de différentes 
pro inces et de difiérents royaumes, et qu'ils étaient iacertains des pays 
où ils iraieat, si ce serait chez les Chrétiens ou chez les infidéles, pour ne 
pas errer dans la voie du Seigneur, ils firent cette promesse ou ce Vœu, 
afin que ce fót le Souverain Pontife qui les distribuát pour la g'oire de 
Dies, et conformément à leur in‘ention d'être répandus par tout l'uni- 
' vers; ef aussi pour que n'ayant pas trouvé dans un endroit l'asantage 
spirituel qu'ils y auraient soubaité, ils se transportassent ailleurs, en 
cherchant partout la gloire de Dreu et le secours des âmes. 

(c) Si quelque inférieur avait été désigné pour un lieu ou pour une 
œuvre auxquels on présumerait qu'il n'eót pas été envoyé, si le Pape 
avait été mieux informé, le Général pourrait donner de plis grandes 
lumières à Sa Sainteté, en laissant néanmoins le tout à sa volonté. 

(d) LaSociété dans ce cas, ce seraient ceux des membres qui se trou- 
reraient dans le lieu où rés de le Général, et qui pourraient faire de 
justes représentalions au Souverain Pontife et lui faire connal.re la vé- 
rité, si celui-ci, fondé sur les rapports différents d'autres personnes, 
pensait à envoyer le Général où il ne conviendrait pas qu'il allát, pou 
le bien commun de la Société et le service de Dieu. 


288 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


aliquo se conferat; se ipsum liberaliter, re temporali nulla 
pro viatico per se, vel per alium postulata, offeret : quin po- 
tius sic a Summo Pontifice mittatur, ut Ejus Sanctitas ad ma- 
jus Det, et Sedis Apostolicæ obsequium fore, nulla rei alterius 
in eo habita ratione, judicaverit (e). 


4. Si Summus Pontifex personam non designaret, sed ali- 
quem vel plures ad hunc vel illum locum proficisci juberet, 
Superioris arbitrio relinquendo, qui sint ad hujusmodi Mis- 
sionem aptiores ; Superior juxta ejus preceptum, eos qui ma- 
gis convenire, et aptiores ad id fore videbuntur, designabit. 
Qua in re majus bonum universale intuebitur, et quam mi- 
nimum detrimentum alia opera ad Der obsequium suscepta 
patiantur. 


5. Ei qui sic missus fuerit, plene declarari convenit pluri- 
mum Missionem suam, et scopum quo fertur Summi Pontifi- 
cis intentio, et effectum, cujus gratia mittitur : et hoc, si fieri 
potest, in scriptis (f) ; quo exactius, quod ei injuactum fuerit, 
explere possit. Eumdem etiam Superior juvare consiliis ac 
instructione (g), quoad ejus fieri poterit, curabit; ut in omni- 
bus ad Der et Sedis Apostolicae obsequium, utilius suum im- 
pendat ministerium. 


6. Si ad particularia loca, tempore minime limitato, per 


(e) Hoc sane repræsentsri poterit, imo debebit, per Prælatum, ant 
quemvis alium per quem Summus Pontifex jubet sl quo proficisci, quie 
sit ipsius mens, de modo itineris conficiendi, et ibidem, quo mittitur, 
manendi, num ex eleemosynis, propter Christi amorem emendicatis, an 
alio modo vivendo: quod enim Summo Pontiflci melius videbitur, de- 
votius et securius in Domino flet. 


(f) Si id nou obtinebitur, curandum certe erit, ut verbo tenus mens 
Summi Poniiflcis intelliga'ur : sive ipsemet eam immediaie, sive per 
Superiorem, vel Prelatum, vel quemvis alium ei, qui mittitur, declaret. 


(g) Superior etiam aliquibus documentis adhibitis, non solum ia suis, 
sed etiam Summi Pontificis Missionibus juvare poterit; ut melias quod 
ad Christi Domini Nostri obsequium queritur, consequatur. 


ES 


| SITTTUTE PARTIFe. 289 
tife pour se transporter quelque part, s'offrirà avec désinté- 
ressement, sans rien demander pour sa route, ni par lui- 
méme ni par d'autres; mais il faut au contraire que le 
Souverain Pontife, en l'envoyant ainsi, n'ait égard à rien autre 
chose qu'à ce que Sa Sainteté jugera devoir étre le plus avan- 
tageux, pour le service de Dieu et du Saint-Siége (e). 

4. Si le Souverain Pontife sans désigner personne ordon- 
nait simplement qu'un ou plusieurs membres de la Société 
partissent pour tel lieu, en laissant au Supérieur le choix de 

| ceux qui conviendraient le mieux à cette Mission ; le Supé- 
. rieur, suivant son ordre, nommerait ceux qui lui paraítraient 
. devoir y être le plus propres. En pareil cas, il aura toujours 
en vue le bien général, et fera en sorte que les autres œuvres 
entreprises pour le service de Dieu en souffrent le moins 
possible. 

5. Il faut surtout donner à celui qui est ainsi envoyé des 
instructions détaillées sur sa Mission, sur le but que s'y pro- 
pose le Souverain Pontife, et sur l'effet qu'il en attend. 1l se- 
rait bon méme qu'il les eût par écrit, s’il était possible (f), 
pour étre en état de se conformer avec plus d'exactitude à ce 
qu'on lui aura prescrit. Le Supérieur aura soin aussi de l'ai- 
der, autant que possible, de ses conseils et de ses instruc- 
tions (g), afin qu'en toutes choses son travail soit employé 
plus utilement pour le service de Dieu et du Saint-Siége. 

6. Si le Souverain Pontife l'envoie dans un lieu marqué, 


NX a * T7 


(e) On pourra et on devra mêine se faire expliquer par le Prélit ou par 
tout auire que le Souverain Pontife aura chargé de signilier ses ordres, 
quelle est son intention, comment on doit faire le voysge, combien on 
restera de temps dans le lieu où l'on est envoyé, si on y vivra d'aumónes 
mendiées pour l'amour de J.-C. ou autrement. Par là cn fera avec plus 
de soumission et de süreté dans le Seigneur ce que le Souverain Pon- 
tife aura jugé le plus convenable. 

(f) Si on ne l'obtient point, il faudra du moins tácher d'apprendre 
de vive voix l’inteution du Souverain Pontife, soit qu'il la déclare lui- 
méme immédiatement à celui qu'il envoie, soit qu'il la fasse connailre par 
Ja voie de son Supérieur, d'un Prélat ou de fout autre. 

(g) Le Supérieur pourra aussi aider le Missionnaire de quelques in- 
structions, non-seulement quand ce sera lui-méme, mais encore quand 
ce sera le Souverain Pontife qui aura donné la Mission, afin qu'il par- 
vienne plus facilement à ce qu'on se propose pour le service de 
J.-C. N.-S. 


cw = = "x 


25 


290 CONSTAITUTIONS DES JÉSUITES. 


Summum Pontificem mittetur; ad tres menses ibidem ma- 
nendum ei esse intelligatur : et magis, aut minus, pro modo 
majoris aut minoris spiritualis fructus, qui inde percipi vide- 
bitur, vel alibi sperabitur ; vel demum ut ad bonum aliquod 
universale magis expedire judicabitur. Qus omnia, juxta Su- 
perioris arbitrium, qui sanctam intentionem Pontificis in 
Christi Domini Nostri obsequium considerabit, transigentur. 


7. Cum in locis designatis diutius erit residendum, si fleri 
poterit sine detrimento principalis Missionis, atque intentio- 
nis Summi Pontificis, excursiones aliquas, si poterit, et cum 
fructu Divini servitii eas fore judicabit, facere non erit incon- 
veniens : ut in locis vicinis, animarum auxilio serviens, 
postmodum ad suæ residentiæ locum redeat : in quoquidem, 
præter id, quod est ei peculiari ratione injunctum (ad quod 
præcipuam etiam conferet curam, nec propter alias occasio- 
nes, licet bonas, Divini obsequii .posthabebit) potest, et de- 
bet considerare, quibus aliis in rebus, quæ ad Dei gloriam, et 
animarum salutem conferant, suam eperam sine detrimento 
suc Missionis (ut dictum est) possit impendere. Opportunita- 
tem autem, quam DEus ad id dederit, quantum in eodem 
convenire judicabit, e manibus elabi non sinet. 


8. Ad finem Nostro» Professionis ac Promissionis melius 
consequendum, Prepositus Generalis, cum novus Christi Vi- 
carius in Apostolica Sede fuerit constitutus, per se, vel per 
alium, intra annum ab ejus creatione et coronatione, tenea- 
tur Ejus Sanctitati declarare Professionem, ac Promissionem 
expressam Obedientiæ, qua ipsi Societas, peculiari Voto circa 
Missiones, ad Dk1 gloriam se obstrinxit. 





SEPTIEÉME PARTIE. 201 


sans fixer le temps qu'il devra y rester , il est censé devoir y 
demeurer trois mois à peu prés, plus ou moins, suivant qu'il 
en résultera dans cet endroit plus ou moins de bien, etsuivant 
celui qu'on pourrait espérer ailleurs, ou enfin suivant que le 
bien général paraitra l'exiger. Au reste, pour tout cela, on 
s'en rapportera à la volonté du Supérieur, qui suivra lui- 
méme la sainte intention du Pape, pour le service de J.-C. 
N.-S. 

7. Quand il faudra rester plus longtemps dans les lieux qui 
auront été désignés, il pourra être utile de s'en écarter quel- 
quefois, si on le peut et si on le juge utile au service de Dieu, 
mais à la condition de ne pas faire tort à la principale Mission 
et à ce que le souverain Pontife a eu en vue. Ainsi on pour- 
rait aller dans des lieux voisins, pour y contribuer au salut 

- des âmes, et revenir ensuite au lieu de sa résidence. On devra 
apporter un soin tout particulier à ce qui aura été spéciale- 
ment ordonné, et on ne devra jamais le négliger, pas méme 
pour d'autres occasions, quoique trés-favorables, de servir 
Du. Mais, aprés cela, on pourra et on devra méme exami- 
ner si l'on ne pourrait pas, sans faire tort, comme on l'a dit, 
à sa mission, employer ses soins, à d'autres choses utiles à la 
gloire de Dieu et au salut des âmes Et on ne laissera pas - 
échapper de ses mains l'occasion favorable que Dieu en don- 
nera, autant qu'on le jugera convenable dans le Seigneur. 

8. Pour parvenir plus sûrement au but de Notre Profession 
et de Notre Engagement, quand un nouveau Vicaire de J.-C. 
sera établi sur le Saint-Siége, le Général sera tenu de renou- 
veler à Sa Sainteté, dans l'année de son élection et de son 
exaltation, par lui-méme ou par un autre, la Profession et la 
promesse formelle d'Obéissance, par laquelle la Société s'est 
engagée envers elle, pour la gloire de DrEUv, par un Vœu par- 
ticulier relatif aux Missions. 


292 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 





OUT 


CAPUT IT. 
De Missionibus Superioris Societatis. 


1. Quo spirituali animarum necessitati subveniri mul- 
tis in locis (a), majori cum facilitate ac securitate eorum, 
qui ad id fuerint destinati, possit; Præpositi Societatis, 
juxta facultatem eis a Summo Pontifice concessam (b), 
mittere quosvis de Societate poterunt, quocumque ma- 
gis expedire judicabunt (c): qui tamen, ubicumque fue- 
rint, ad Obedientiam Sedis Apostolice parati erunt. Et 
quia complures sunt, qui aliquos ex Nostris sibi concedi 
petant, potius proprie obligationis spiritualis erga suum 
gregem, vel aliorum commodorum a fine Nostro magis dis- 
- tantium ratione habita, quam communium ct universalium ; 


(a) Facilius et expeditius pluribus locis ( presertim si remoti sint a 
Scde Apostolica) per Superiorem Societatis provideri po'est, quam si 
semper eis, qui ho uinibu; Societatis indigent, eset Summus Pontifex 
adeundus. Particularibus etiam securius est, si cum suorum Saperio- 
rum Ob-dienlia, quam si pro arbitratu suo ( etiam si id possent ) et non 
ab iis mi:si proficiscerentur, a quibus Christi Domini Nostri loco, ut sb 
| nterpretibus Divinæ voluntatis, sunt regendi. 


(b) Ut potest Prepositus Generalis reliqua munera per se ipsum, et 
per inferiores; ita et hoc mittendi suos, reservatis Missionibus, quas 
duxerit reservandas, obire poterit. 


(c) Mittere quocumque eis videbitur, inter fideles, etiam in Indias, 
et inler infldeles, præsertim ubi aliqua esset habitatio fidelium, ut in 
Græciam, etc., int iligendum cst. Ubi essent omnino infideles, couside- 
rare admodum Superiorem oportebit in conspectu Domini, uum mit- 
tere, necne, et quo, et quos debeat. Semper autem erit subdili Missio- 
uem suam ut de maou Domini, hilari animo suscipere. 





SEPTIÉME PARTIE. 295 


ee 








CHAPITRE II. 
Des Missions du Supérieur de la Société. 


1. Afin de pouvoir subvenir aux besoins spirituels des âmes, 
en beaucoup de lieux à la fois (a), et avec plus de facilité et 
de süreté pour ceux qui y seront envoyés, le Général de la 
Société pourra, en vertu du pouvoir qui lui en a été accordé 
par le Souverain Pontife (b), envoyer chacun des Membres de 
la Société partout où il jugera plus à propos de le faire (c). 
Cependant ces Missionnaires, en quelques lieux qu'ils soient, 
devront toujours étre préts à obéir au Saint-Siége. Et comme 
il y a beaucoup de personnes qui demandent qu'on leur en- 
voie quelques-uns de nos Membres, en consultant leurs 
devoirs particuliers et ce qu'ils doivent à leur trou- 
peau, ou d'autres intéréts encore plus éloignés de notre 
but, plutôt que les intérêts communs et le bien général; 


(a) Le Supérieur de la Société peut pourvo'r plus facilement et plus 
promptement à beaucoup d'endroits, surtout quand ils sont éloignés du 
Saint-Siége, que s'il fallait que ceux qui ont besoin de Missionnaires de 
la Société s'adressassent toujours au Souverain Pontife. Il est aussi plus 
sür pour les particuliers de partir en obéissant à leurs Supérieurs, que 
de le fsire de leur propre mouvement, quand mème ils le pourraient, 
et sans étre envoyés de ceux par qui ils doivent étre gouvernés à la place 
de J.-C. N.-S., comme par les interprètes de sa divine volonté. 

(b) Comme le Général peut remplir toutes les autres fonctions par 
ses inférieurs, comme par lui-même; il peut aussi remplir de méme 
celle qui consiste à envoyer dans les Missions, en ne se réservant que 
celles qu'il jugera à propos. 

(c) Envoyer partont oà bon leur semblera doit s'entendre, soit chez 
les Chrétiens et méme aux Indes, soit chez les Iafidéles, et snrtout dans 
les pays où il y aurait quelque habitation de Chrétiens, comme dans la 
Grèce, etc. Pour ceux où il n'y aur.it que des Iufidèles, il faudra que le 
Supérieur examine devant le Scigneur, s'il doit y envoyer ou non, ou 
qui il doit envoyer. Et le Missionnaire doit toujours recevoir sa mission 
comme de la main du Seigneur ef avec un esprit satisfait. 

29. 


294 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


Præpositus Generalis, vel qui ab eo hanc habuerit facul- 
tatem, diligenter in hujusmodi Missionibus curet, ut in 
suis ad hanc potius, quam ad illam partem mittendis '(d) ; 


(d) Ut in mittendo ad hunc vel ad illum locum, rectius procedatur, 
pre oculis habendo mpjus Divinum obsequium, et universale bonum, 
ut regulam, ad quam exigi Missiones oportet ; eligenda videtur, in tam 
ampla Christi Domini vinea (paribus ceteris, quod in omnibus, qua 
sequuntur, dehet intelligi) ejus pars illa, quee magis indiget; tam ob 
penuriam aliorum opereriorum, quam ob miserum statum, et inflrmi- 
tatein proximorum in ea, et damnationis extrema periculum. 


Considerandum est etiam, unde verisimile sit fructum uberiorem, ex 
mediis proximi juvandi quibus utitur Societas, proventurum, inde sci- 
licct, ubi ostium apertius, et major dispositio, et facilitas in hominibus, 
ut juvari possent, videretur : quod quidem positum est in eorum ma- 
jori devotione, ac desiderio ( quod est instantia, qua Nostros petunt ex 
parte intelligi potest) vel in conditione et qualitate personarum, qua 
magis sint idonee, ut juvari, et fructum quem ceperint, ad Ds: gloriam 
conservare possint. 


Ubi magis debemus, ut in locis illis, in quibus Domus vel Collegia 
Societatis sunt, vél aliqui ex ea, qui student, et beneficentia populi ju- 
vantur (si paria essent cætera, quæ ad spiritualem profectum attinent) 
magis conveniret aliquos nostros operarios versari, et hujusmodi loca 
talem ob causam, juxta ordinem perfecte charitatis, aliis praeferri. 


Quia bonum, quo universalius, eo Divinius est ; illi homines, et loca, 
qua, cum profecerint, in causa erunt, ut honum ad multos alios, qui 
eorum auctoritatem sequuntur, vel per eos reguntur, perveniat ; debent 
præferri. Sic spirituale auxilium, quod hominibus magois et publicis 
(sive sæculares, ut Principes, Dom'ni, Megistratus vel Justitiae Miaistri, 
sive Ecclesiastici illi sint, ut Prælati) quodque viris doctrina et aucto- 
ritate eminentioribus confertur, majoris momenti esse propter ratio- 
nem eamdem boni universalioris existimandum est : propter quam 
etiam, auxilium impensum magnis gentibus, ut Indis, vel populis pri- 
mariis, vel Universitatibus, quo solent multi confluere, quisi joven- 
tur, ipsi operarii esse ad aljos juvandos poterunt, debeat præferri. 


Ubi itidem intelligeretur inimicus Christi Domini Nostri seminasse 
zizania ac præcipue effecisse, ut male sentiant, vel ma!e affecti sint in 





SEPTIÈME PARTIE. 293 


le Général, ou celui qui tiendra de lui ce pouvoir, portera 
sur ce point une attention scrupuleuse. Lorsqu'il s'agira de 
décider s'il enverra d'un cóté plutót que d'un autre (d) pour 


(d) Voici quelques régles ponr se diriger dans !e choix d'un lieu ou 
d'un autre pour y envoyer des Missions : elles sont faites en vue du ser- 
vice de Drev et du bien général, qui est la règle à laquelle les Missions 
doivent se rapporter. Dans cette vigne du Seigneur qui est si vaste, il 
faut choisir la portion qui en a le plus besoin ; toutes choses égales d'ail- 
leurs, comme il faudra toujours le supposer! dans ce qui va être dit. Ce 
besoin peut venir ou de la disette d'ouvriers où elle se trouve, ou de son 
état misérable, de l'inürmité et du dauger de damnation cà s'y trouve le 
prochain. 

Il faut aussi examiner dans quel lieu il est vraisemblable que les 
moyens d'aider le prochain, dont se sert la Société, auront le plus d'effet. 
Ce sera par exemple où la porte sera la plus ouverte, les hommes mieux 
disposés à recevoir nos secours; là où ils auront le plus de dévotion et 
le plus de zèle, ce dont on peut juger en partie par l'insistance qu'iis 
mettront à demander de nos Membres ; là aussi où, d'apres la condition 
et la qualité des personnes, on jugera qu'elles sont plus capables d’être 
aidées , et de conserver pour la gloire de Diu le fruit qu'eiles aurozt re- 
cueilli. 

Il faut examiner encore dans quels lieux nous avons le plus d'obliga- 
tions. Ainsi, là où il y a des Maisons ou des Collégés de la Société, on 
bien quelques-uns de ses membres qui étudient et qui sont aidés par la 
bienveillance du peuple, il serait plus convenable qu'il y eût quelques- 
uns de nos onvriers ; et tout le reste étant égal d'ailleurs, quant à l'avan- 
cement spirituel, ces lieux devraient être préférés à d'autres pour cetté 
raison, selon l'ordre de la charité parfaite. 

Comme le hien est d'autant plus Divin qu'il est ptus universel,'on doit 
préférer les personnes et les lieux qui, par leur avan-ement, seront 
causes qne le bien s'é'endra à beaucoup d'autres qui suivront leur 
exemple ou qui sont sous leur puissance. Ainsi le secours spirituel donné 
aux grands et aux personnes publique:, soitséculières, comme les Prin- 
ces, les Seigneurs, les Magistrats ou les Minis'res de la Justice, soit Ec« 
clésiastiques, co:nme les Préla!s, ou encore les personues les plus recom- 
mandables par leur science et leur crédit, doit être regarde comme 
le plus important, à raison de ce bien plus général. C'est aussi pour 
la méme raison qu'on doit préférer le secours donné aux grandes na- 
tions, comme aux Indes, ou aux villes capitales et aux Universités. Là, il 
y 8 ordinairement un grand concours de personnes qui, aprés avoit 
été aidées elles-mêmes, pourront servir par la suite à aider les autres. 

Il faudrait aussi s'employer avec plus de vigueur dans les endroits où 
l'on verrait que l'ennemi de J.-C. N.-S. aurait semé de l'ivraie, surtout 


296 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 
et ad hoc opus, potius quam ad illud (e); et ut banc 


Societatem, quo impediatur fructus, qui ex ea posset provenire; tunc 
impensius esset incumbendum ; pres: rtim si alicujus momenti, et cujus 
habenda sit ratio, is locus est : eoque mittendi essent homiaes si fleri 
posset, qui vitæ exemplo, et doctrina, conceptam ex falsis narrationi- 
bus malam opinionem removerent. 


(e) Ad meliorem ac certiorem operum electionem, ad que Superior 
suos mittit, eadem regula ob oculos versetur, scilicet Divinus honor 
major, majusque bonum universale. Hec enim consideratio justissime 
ad mittendum iu hane locum potius, quam in illum movcre potest ; et 
ut a'iqua qua alterutram partem possunt momeptum habere, attingan- 
tur; in primis, cum possint, qui de Societate sunt, operam suam colio- 
care, ubi bona sp ritualia quæruntur, et eiim ubi corporalis, in quibus 
etiam misericordia et ch:»ritas exe: centur ; cum itidem aliqui possint in 
rebus majoris suæ perfectionis, et minoris, et demum in rebus ex se 
melioribus. et minus bonis juvari; si utraque simul præstari non pos- 
sunt, priora (ceteris paribus ) secundis semper essent preferenda. 


Cum etiam res alique in Divino servtio magis urgeant, aliæ mínus, 
quod remedii dilationem melius ferant ; quamvis alioqui æqualis essent 
momenti, priores posterioribus sunt anicponendæ. 


Cum etiam quedam peculiari quo Jam modo ad Societatem pertineant, 
vel.cernatur alios non esse, qui eisde.u vacent ; rursus alie, quarum ca- 
ram et modum eisdem prospiciendi alii babent ; priores in Missionibus 
priorem locum babere æquum est. 


Sic etiam inter pia opera, qua «qualis essent momenti ac neces-i- 
tatis, et quie equaliter urgerent, si aliqua securiora tractanti, alia vero 
periculosiora essent ; et rur:us, olique, quz facilius et expeditius, alia 
quie majori cum difücultate ct longiori tempore absolvuntur ; priora 
etiam debent præferri. 


Caeteris, que dicta sunt, paribus ; cum etiam sint aliquæ occapationes 
universalioris boni, et que se ad plurium auxilium extenduot, ut coo- 
cionari, vel legere; alie magis particulares, ut Confessiones sudire, 
vel Exercitia spiritualia tradere; si utrisque vacari non potest, priores 
pre'erantur : nisi aliquæ circuimstantiæ moverent, ut eecund:s magis 
convevire viderentur. Cum etiam quadam pia opera diuturniora, sem- 

“per profulura s'nt, ut fundationes aliqui piæ, quæ ad prosimorum auzi- 


EEE 


SEPTIÈME PARTIE. 297 
une œuvre plutôt que pour une autre (e), une personne 


s'il avait réussi à y faire mal penser de la Sociéié, et à indisposer le / 
peuple à son égard, pour empêcher les résulta:s qu'elle pourrait pro- 
duire. Surtout, si c'était un lieu important et dont il fallüt tenir compt ", 
il faudrait y envoyer, si on le pouvait, des personnes qui, par leur vie 
exemplaire et leor doctrine, dissiperaient la mauvaise opinion que des 
récits infidéles auraient fait naitre. 

() Afin de faire un choix me'lleur et plus sûr des œuvres pour les- 
quelles le Supérieur enverra ses subordonnés, il aura devant les yeux la 
méme règle du plus grand service de Dizu et du plus grand bien uni- 
versel. Car cette considération peut avec justice engager à envoyer 
plutôt daus un lieu que dans un autre. Nous allons dire un mot des 
choses qui peuvent contribuer à ces deux objes. D'uburd quand les 
membres de la Société poarront travailler dans des lieux oü il y a des 
bien spirituels à proeur.r, et dans d'autres où il y a des biens temporels 
qui peuvent aussi servir à exercer la charité et la miséricorde, quand il 
y aura des per:onnes à aider dans des choses qui ont rapport à une plus 
grande perfeclion, et d'autres dans des choses qui ont rapport à une per- 
fection moindre; enfin, si d'ua côté les cioses sont plus importantes en 
ell-s-méme;, et de l'autre moins importantes; daus tous ces cas, si on 
ne peut pas faire les deux à la foi:, il faudra toujours préférer ce qui a 
le plus de prix, toutes chôses égales d'ailleurs. 

De méme quand certaines choses seront plus urgentes pour le service 
de Daeu, et que d'autres le serout moins, parce qu'elles seront plus en 
état d'attendre le remède, quoique d'ailleurs elles soient également im- 
portantes, il faulra préférer les premières, 

Ou ercore quand certaines choses seront plus pariiculiérement du 
ressort de la Société, et qu'il n'y aura pas d'autres pers^nnes pour y tra- 
vailler, tandis que pour a'autres choses, au contraire, il y aura des per- 
sonnes chargées d'y pourvoir, il sera juste que lcs pre:nières aient la 
préférence pour les Missions. 

Pareillement, si parmi différentes œuvres pieuses d'une imporlaoce 
et d'une nécessité égale, et qui seraient toutes également pressantes, il y 
en avait de plus sûres pour celui qu'on y enverrait, et d’autres plus 
dangereuses, et qu'il y en eüt de plus faciles et de plus promptes à ter- 
miner, et d'autres plu; difficiles et plus longues, les premières devraient 
ercore éire préférées. 

Toutes les autres circonstane^s que nous venons de détailler étant 
égales, s'il y avait aussi des occupalioos plus généralement utile. et qui 
s'étendissrnt au secours de plus de monde, comme de précher ou de 
professer, et qu'il y en eüt d'autres plus particulières, comme de Con- 
fesser ou de faire faire les Exercices spirituels, si on ne pouvait pas s'oc- 
caper de toutes à la fois, on préférerait les premières, à moins que des 
circons:ances particulières ne fisseut juger les sec ndes plus utiles. 


298 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 
personam potius quam illam mittat (f); hoc, vel illo 


lium insti:uuntur; alia minus diuturna ; quæ raro, et a.1 lempus esigunm 
j'vant; constat priora secund's esse praferenla. El sic Præpositus Sa- 
cietatis potius ad hxc, quam ad illa, saorum operam co:ferre debet. 
Fiunt vero hec omnia propterea, quod ad majus Ds: obsequium, ma- 
jusque prozimorum bonum i!a conveniat. 


(f) Quamvis summa Providentia, et Sancti Spiritus directio, ea sit, 
quæ efficaciter melio: a cam in aliis omnibus eligere faciat, tum in mit- 
tendis ad quemvis locum illis, qni magis convenient, et quadrabunt 
perronis et rebus, propter quas mit'uutur; illud tamen in universum 
dici polest; primum, quod ad res gr viorcs, et in quibus plus refert non 
errare (quoad situm in eo fuerit cum Divina gratia, qui providere de- 
bet ) mitti viros magis de'ectos, quibusque mais confidatur, oportet. 


In rebus, quæ corporis labore: majores exiguat, qui robustiores et 
saniores. 

Uhi pericula spiritalia plura sunt, qui in virtute magis probati et 
securiores. 

Ut agant cum viris prudentibus, qui spiritualem gubernationem vel 
temporalem habent, ii conven're magis videntur, qui discretionis et 
conversandi cum hominibus gratiam babent; cum exteriori s»ecie 
(modo, qua interiora sunt, non desint) quæ ad auctoritatem conferat, 
po:set enim magni momenti esse eorum consilium. 

Ingeniosis et eubtilibus ac litteratis, ii magis quadrant, qui iu inge- 
nio itidem et litteris peculiare donum habent. Ili enim in l:ctionibes, 
et colloquiis magis juvare poterunt. 


Ad populum, ut plurimum, aptiores erunt, qui talendo Prædicationis 
et audiendarum Confessionum pollent. 

Quod ad numerum attinet hujusmodi operariorum, qui m'ttendi sunt, 
et comhinalionem eorum, consideratio eril etiam adhibenda : et primo 
quidem, cum fieri posset, conveniret unum solum non mitti : sed sal- 
tem duos : tum ut mutuo ipsi in rebus spirifualitus et corporal bus 
juventur, tum ut possint esse magis utiles iis, ad qnos missi sunt ; labo- 
res inter se dividendo, quos in servitium prozimorum suscipiunt. 


Etsi duo mittentur, cam uno Concionatore vel Lectare commode eon- 
jangeretur alias, qui messem in Covfesstooibus, et spiritualibus Ererci- 
tiis, quam ille præparsret, colligeret ; juvaretque eumdem in Collo- 
quiis, et aliis mediis, quæ ad proximos juvendos arhiberl sole: t. 


SEPTIÈME PARTIE. 299 
piutót qu'une autre (/), d'une façon plutôt que d'une au- 


D» méme aussi s'il y avait dcs œuvres p'us durables et qui dussent 
être utiles à perpétuité, tells que des fondations pieus s, foites pour le 
secours du prochain, et qu'il y en cüt d'autres moins durables et qui fus- 
sent rar. meat utiles, ou qui ne le fu: sent que pour un lemps assez court, 
il est certain qu'il faudrait préférer les premières. Ainsi le Général de 
la Société doit employer l:8 soins de ses subordonnés plutôt à celles-ci 
qu'à cellrs-là. Tout cela se fait en vue du service de Dist et du bien du 
prochain. 

(f) C'est la Providence infinie et l'inspiration du Sa'nt-Esprit qui fait 
choisir le meilleur parti en toutes chos»s, et qui nous fera envoyer partout 
les persounrs qui conviendront le mieux et qui seront le mienx faites 
pour Ceur à qui ils seront envoyés, et pour les choses dont ils auront à s'oc- 
cuper. Cependant on peut dire, en général, qu'il faut envoyer des gens plus 
choisis et en qui on se fie davantage, pour les affaires les plusgraveset dans 
lesquelies il est p'us important de ne pas se tromper, autant que cela dé- 
pendra de celui qui doit y pourvoir aveo le secours de Ja grâce de Drau. 

Pour celles qui demandent les plus grandes fatigues, il faut envoyer 
les gens les plus robustes et les plus sains. 

Oü il y a le plus de dangers spirituels, les plus éprouvés et les plus 
fermes dans !a vertu. 

Pour avoir affaire à des personnes prudentes, chargées d'un gouver- 
nement spirituel ou temporel, ceux-là paraissent convenir davantage 
qui ont le don de discrétioa et celui de converser avec les homm .s, 
avec ua extérieur imposant, pourvu qu'ils ne manquent pas de qualités 
intérieures; car leurs conseils pourront étre d'ua grani poids. 

Avec les gens d'esprit et avec ceux qui sont fins et lettrés, ceux-là cou- 
vienuent mieux, qui ont aussi un don particulier, tant ducóté de l'es- 
prit que du côté des lettres. Car ils seront plus capables d'être utiles 
dans les legons et les entretiens, 

Pour le peuple, ceux-là seront ordinairement les plus propres, qui ont 
le talent de la Prédication et de la Confession. 

I! faudra aussi faire attention au nombre des ouvriers qu'il faudra 
envoyer et à ceux qu'on enverra ensemble. D'abord, quand on le pourra, 
il sera convenable de n'en pas envoyer un seul, miis deux au moins, 
pour qu'ils s'aident mutue!lement entre eux dans le spirituel et le tem- 
porel, et aussi pour qu'ils puissent étre plus utilesà ceux à qui ils sont 
envoyés, en partageant entre eux les travaux qu'ils entreprennent pour 
le service da prochain. 

Si on en envoyait deux il serait bon de joindre à un Prédicateur ou à 
un Pro'esseur, un autre membre qui recueillerait dans les Confessions 
et par les Exercices spiritaels ce que l’autre aurait semé, et qui le secon- 
derait dans les Conférences et dans les autres moyens dont oa se sert 
ordinairemst pour aider le prochain. 





500 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


modo (g), ad prolixius, vel brevius tempus (h); id semper, quod 
ad majus DEr obsequium, et bonum universale facit, statuatur. 


Sic etiam, si quis iu modo procedendi Societatis, et cum proxi-«nis 
agendi parum exercitatus mitteretur ; alteri in hs magis exerc:tato ad- 
jungi deberet ; quem imitari, cum quo conferre, quemque de rebus du- 
biis, qua occurrent cousulere possit. 


Alicui valde ferventi et animoso, alius magis circumspectus et cautus 
bene adjungere ur, et sic de aliis mixtionibus huic similibus; ita ut di- 
versitos vinculo charitatis unita sic utrumque juvet, ut contradictioncm 
vel discordiam inter eos, aut alius proximos generare non possit. Plures, 
quam duos, «um opus, ad quod mittuntur, na or s e set momenti in 
Divino obsequio, ac majorem multitudinem exigeret, et alioqui Socie- 
tas plures operarios sine detrimento rerum aliarum ad inajorem Dszi 
gloriam, et universale bonum spectantium, posset provid. re, Superior 
ruiltere poterit : proul Sancti Spiritus u:ctio eum docuerit, vel in Di- 
vince Majestatis conspectu melius convenientiusque ipse senserit. 


(g) Quod ad modum attinet eos mittendi (præter convenientem in- 
struclionem ) nom pauperum more, ut sine jumeato ac pecunia, an ma- 
jori cum commoditate mitti oporteat ; cum l'tteris item, an sine ids, 
quo tendunt, destinatis ( sive ad privatos aliquos homines, sive ad civi- 
fatem, vel ejus caput scribentur; quæ ad auctoritatem aut benevolen- 
liam con'erint), Superior undecumque majorem proximorum ædifica- 
tionem, et Divinum obsequium intuendo, quod convenit constituet. 


(h) Tempus quod Missionibus dandum est, sive ad hanr, sive ad 
illam partem mittantur, quando a Summo Pontifice prescriptum non 
est, metietur hinc quidem qualitos negotiorum spiritualium, quz trac- 
tantur, et momentum ipsorum majus aut minus, habita necessitatis, et 
fructus, qui percipitur, vel speratur, ratione ; inde vero, consider.tio 
eorum, que aliis in locis se offerunt, et obligatio eis vacandi, et vires 
Societatis, quas hal:et, ut his atque illis operibus possit satisfacere. 
Quedam etiam accidere soleot, quæ expendenia sunt, ut Missionibus 
tempus, vel brevius sit, vel prolixius. Demum habita primi nostri In- 
stituti ratione, cum hoc sit per varies mundi partes discurrere, ac magis 
vel minus in illis here:e, pro fructus, qui cernitur, modo ; videndum 
erit, num conveniat plus aut minus temporis in bis, aut illis Missioni- 
bus impendi : et ut hoc intelligatur, conveniet crebris litteris certiorem 
reddi Superiorem percepti fructus, ab his qui missi sunt. 


Cum mutari aliquem oporlebit, auimadvertat Superior, quad ad eum 





SEPTIÈME PARTIE. 801 


tre (9), pour un temps plus long ou plus court (h), il devra 
toujours se résoudre à ce qui sera le plus utile au service 


De méme, si l'on envoyait quelqu'un qui fût pru exercé dans la 
méthode de la Société et dans la minière d'agir avec le prochain, i! fau- 
druit le joindre à un a itre qui y serait plus exercé, afia qu'il pût l'imiter, 
con'érer avec lui et le consulter daas les cas douteux qui se préseute- 
raient. 

A quelqu'un qui serait trop f.rvent et trop zélé, il sera bon d'en 
joinire ua autre plus circonspect et plus prudent; et de méme pour 
tout autre assemb!sge, de manière que les différences de cara:tère 
étant unies par le lien de la char té, e:les deviennent par là utiles à tous 
les deux et ne puisseat p:s rngeudrer la contradiction ou la discorde, ni 
parmi eux, ni parmi le reste du prochaia. Le Supérieur pourra en en- 
voyer plus de deux, quand l'œuvre pour laquelle il les enverra sera 
d'une grande importance pour le service de Dieu, et qu'elle demandera 
ua plus grand nombre d'ouvriers et quand d'iilleurs la Société pourra 
en envoyer beaucoup sans faire tort aux autres choses qui teudront à la 
plus grande gloire de Dieu et au bien général. Il le fera selon que l’onc- 
tion du Saint-Esprit l'inspirera ou qu'il le jugera lui-même devant Dreu, 
meilleur et plus convenable. 

(g) Quant à la façon de les envoyer, le Supérieur, outre l’instruction 
convenable qu'il leur donnera, réglera, comme i! convient, en ayant tou. 
jours en vue l'édification du procbain et le service de Digo, s'ils doivent 

partir comme des pauvres, sans chevaux, ni argent ou plus commodé- 
ment, avec des lettres de recommandation pour les lieux où ils vont, ou 
sans en avoir, soit que cesleltres soient adressées à des particuliers, soit 
qu'elles le soient à un Etat ou à son chef, pour leur atiirer de la consi- 
dération ou de la bienveillance. 

(h) Quand le Souverain Pontife n'aura pas prescrit le temps d'une 
Mission, en envoyant dans tel ou tel lieu, on le réglera d'ua côté sur 
ja natare des affaires spirituelles dont on s'y occupera et sur leur im- 
portance plus ou moius grande, sur la nécessité de cette mission, sur le 
fruit qu'on en retirera ou qu'on en aítendra, et d'un autre côté sur 
l'attention que mériteront les autres affaires qui se présenteront ail- 
leurs, sur l'obligation de s'en occuper et sur les forces de la Société 
pour sufüre aux unes et aux autres. Souvent aussi il arrive des circon- 
stances dont il faudra teair compte pour abréger ou pour prolonger 
le temps d'une Mi-sion. Enfin eu égard à la fin essentielle de notre 
Instita! qui est de parcourir les différentes parties du monde, et d'y 
rester plus ou moins, suivant les fruits qu'ou en retire, il faudra voir 
sil convi-nt d'employer plus ou moins de temps à telles ou telles Mi-- 
sions ; et pour s'en assurer, il faudra que les Missionnaires instruisent 
souvent le Supérieur par lettres, des fruits qu'ils recueillefont. 

Quand il faudra déplacer quelqu'un, le Supérieur, en le rappelant et 


502 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


Cum hac ergo rectissima ac sincerissima intentione, in Des ac 
Domini Nostri conspectu habita , et si ei videbitur, propter 
deliberationis difficultatem, vel momentum, re Divinæ Majes- 
tati suis et Domesticorum orationibus ac Sacrificiis, commen - 
data; et cum aliquo vel pluribus ex eadem Societate, qui 
videbuntur inter eos, qui adfuerint, communicata; statuet 
per se ipsum, num mittere debeat, nec ne : et sic de reliquis 
circumstantiis, ut ad DEI majorem gloriam convenire judica- 
bit. Erit autem ejus, qui mittitur, officium, nulla ratione se 
ingerendo ad eundum, vel manendum in hoc loco potius, 
quam in illo plenam ac omnino liberam sui dispositionem Su- 
periori, qui eum Christi loco dirigit, ad ipsius majus obse- 
quium et laudem relinquere (i). Sic etiam, ut alii maneant 
alicubi, vel alio se conferant, nemo quoquo modo sine con- 
sensu Superioris sui, per quem ille in Domino gubernandus 
est, curare debet (k). 


2. Quocumque Superior mittet aliquem eum plene instruere 
(et ordinarie (/) in scriptis) debebit, tam de modo procedendi, 
quam de mediis, quibus eum uti velit ad finem, quem inani- 
mo habet. Per crebram etiam litterarum communicationem, 
quantum fieri potest, totius successus cerlior redditus ex eo 
loco, ubi ipse residet (ut persona, et negotja exegerint) consi- 


revocardum quoad fleri poterit, iis mediis ulalur, ut hi, a quibus aliquis 
evocatur, potius benevoli omn'no maucant, quam ofíensi vel male af- 
fecti; et quod in omnibus honor et gloria Divina, el bonum unive:sale 
quæritur, sibi persua 'eant. 

(i) H:s non repugnat, proponere motus animi aut cogitationes, quae 
in contrarium occurrunt, subjiciendo suum sentire et velle ei, quod 
ipsius Superior, Christi Domini Nostri loco, sentiret ac vellet. 


(k) Hinc planum fit, prohiberi, ne quis Principem, vel Communita- 
tem, aut bominem quemvis magne auctoritatis, ad scribendum Supe- 
riori vel verbotenus petendum aliquem de Societate movea!, visi prius 
cum Superiore ccmmunicata re, banc esse ipsius voluntatem intel- 
lexerit. 

(I) Dicitur ordinarie, propterea quod aliquando is, qui mittiter, 
tam instructus cst, tentaque dex'eritate pollet, ut instructio non sit ne» 
cessaria. Scd demum hoc fiet, quandocumque opus erit. 


SE 


SEPTIÈME PARTIE. 305 


de PiRU et au bien général. Animé ainsi des intentions les 
plus droites et les plus sincères devant Dieu et Notre-Sei- 
gneur, aprés avoir, quand il le jugera à propos, et sui- 
vant l'importance et la difficulté du parti à prendre, re- 
commandé cette affaire à Dreu dans ses prières, ses Sacrifices 
et ceux des autres membres de la Maison ; après avoir conféré 
avec un ou plusieurs des Membres présents, choisis à son gré, 
il décidera par lui-méme s'il doit ou ne doit pas envoyer, et 
de méme pour toutes les autres circonstances, selon qu'il 
jugera le plus utile à la gloire de Div. Le devoir du Mission- 
naire sera de laisser l'entiére disposition de lui-méme à son 
Supérieur, qui le dirige à la place de J.-C. pour le service et 
la gloire de Dreu (i), sans s'ingérer en aucune facon d'aller ou 
de demeurer dans un lieu plutót que dans un autre. De méme 
personne ne doit, sans le consentement du Supérieur, par 
qui on doit se laisser gouverner dans le Seigneur, travailler 
par aucun moyen à ce que d'autres demeurent dans un lieu 
ou se transportent ailleurs (k). 

2. En quelque lieu que le Supérieur envoie un membre de 
la Société , il faudra qu'il l'instruise pleinement (et ordinai- 
rement (!) par écrit ), tant de la manière dont il se conduira, 
que des moyens dont il veut qu'il se serve pour parvenir au 
but qu'il se propose dans cette Mission. Il se fera rendre 
compte, par une correspondance aussi fréquente qu'il sera 


dans les moyens qu'il emploiers, prendra garde autant que possible de 
coaserver la bienveillance de ceux à qui il le retire, loin de les blesser 
ou de les aliéver ; et il devra leur persuader qu'on ne cherche en tout 
que la gloire de Dreu et le bien universel. 

(t) Cela n'empêche pas qu'on ne puisse lui faire connaître les mouve- 
ments de l’âme et les pensées crntraires qu'on peut avoir, en sou- 
mettant son sentiment et sa volonté au stntiment et à la volonté du Su- 
périeur, qui représente. J-C. N.-S. 

(k) Il est clair par là qu'il est défendu d'engager un Prince, une 
Communauté ou un homme d'un grand crédit, à demander au Supé- 
riear, de vive voix ou par écrit, un membre de la Société, À moins 
d'en avoir conféré avec le Sapérieur et de s'être assuré de. son corsente- 
ment. - 

(!) Nous disons ordinairement, parce que le Miss'onnaire est quel- 
quefois si instruit eta tant de dextérité, qu'il n'est pas nécessaire de 
lui donner d'instructions. Mais enfin, on le fera toutes les fois qu'il en 
sera besoin. 


504 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 

lio et aliis auxiliis (m), quæcumque adhiberi possint, provi- 
debit ; ut majus servitium Dro fiat, magisque commune bo- 
num per personas Societatis juvetur : quod tanto majori cura 
prestari debebit, quanto negotii qualitas (quod vel magni 
momenti sit, vel difficile) et personarum, que misse sunt 
(quod consilio, et instructione (n) indigeant) id magis exigit. 


ELTLLAAMAAAXLAAAWAMAXAXA——MAM——RAMAMAMAA——————————————— 


CAPUT III. 


De libera ad hanc vel illam parlem profectione. 


1. Quamvis eorum sit, qui sub Obedientia Societatis vi- 
vunt, se non ingerere directe, vel indirecte ad sui Missionem, 
sive a Summo Pontifice, sive a suo Superiore in nomine Do- 
mini Nostri Jesu Christi mittantur ; qui tamen ad regionem 
aliquam magnam ( cujusmodi esset India, vel aliæ provincia) 
missus esset ;si pars ejus aliqua, peculiari limitatione ei as- 
signata non fuerit, potest magis et minus in hoc, vel in illo 
loco immorari, aut discurrere quacumque, omnibus perpen- 
sis ( in se, quod ad voluntatem suam attinet, indifferentiam 
sentiendo) et oratione facta, judicaverit ad Der gloriam ma- 
.gis expedire. Hinc apparet quod ( prim: et summa Obedien- 
tiæ *ummi Pontificis non repugnando) multo magis in hu- 
jusmodi Missionibus, Superiori ad hanc partem potius, quam 
ad illam , prout in Domino senserit convenire, eosdem diri- 
gere licebit. 


(m) Cujusmodi essent Orationes et Missæ, que initio præsertim susci- 
piendorum operum, vel quando major subsidii necessitas cernitur, quod 
res magoi momenti sint, vel difficultates graves incidant, ad id appli- 
centur. In boc ergo, sicut et in aliis suarum patentium, aut Sedis Apo- 
stolicæ litterarum, e! aliis rebus, quae posseut esse necessarie ; rrovidebit 
Superior, prout ratio et charitas monebit. 


(n) Hoc consilium et instructio, non tantum negotiis, sed eliam per- 
sonis, prout unusquisque vel animari, vel reprimi opus habet, perutile 
esse poterit : «t sic de ailis iutelligatur. 


——EREMEEMEEMNNNNNN---———«—-——————————— n7 


SEPTIÉME PARTIE, |. $05 . 


possible, de tout le succès de la Mission. Et du lieu où il ré- 
side, il pourvoira par ses conseils et par tous les secours pos 
sibles (m), selon l'exigence des personnes et des affaires, à ce 1 
que les membres de la Société soient utiles au service de — - 
DrEv et au bien général. Il le fera avec d'autant plus de soin 

que l'importance ou la difficulté de l'affaire, et le besoin qu'au- 

ront les Missionnaires de conseils et d'instructions (n), en de- 
manderont davantage. 


4 


RAW ———————————————————————————3e 


CHAPITRE III. 


De la liberté qui pourra étre accordée d'aller en tel ou tel lieu. 


4. Quoique le devoir de ceux qui vivent sous l'Obéissance 
de la Société soit de ne s'occuper ni directement ni indirecte- 
ment de se faire donner une Mission par le Souverain Pontife 
ou par leur Supérieur au nom de N.-S. J. -C., celui cepen- 
dant qui serait envoyé dans un grand pays, tel que l'Inde ou 
d'autres provinces, peut, si on ne lui a pas assigné une cer- 
taine partie de ce pays avec des limites déterminées, demeu- 
rer plus ou moins dans un lieu ou dans un autre, ou aller de 
tous côtés, partout où il le jugera plus utile pour la gloire de 
Drev. Mais avant de se décider, il doit avoir bien considéré 
toute chose, avec une indifférence totale du côté de sa vo- 
lonté, et avoir prié Drev. Il est évident aussi que, sans man- 
quer à la premiére et entiére Obéissance qui est due au Sou- 
verain Pontife, le Supérieur peut, à plus forte raison dans ces 
Sortes de Missions, diriger les Missionnaires vers un cóté plu- 


(m) Telles seraient les Prières et les Messes; on y aura surtou! recours 
au commencement d'une entreprise, ou quand on verra qu'on y a besoin 
d'aide, s'il s'agit d'une affaire importa:te et s'il survient de grandes 
difficultés. Le Supérieur pourvoira donc, ainsi que la raison et la charité 
l'y porteront, à tout cela, ainsi qu'aux autres détails des patentes, ou de 
celles du Saint-Siége, et à toutes les autres choses qui pourraient étre 
nécessaires. 

(n) Ces conseils et ces instructions pourront être très-utiles, non- 
sen'ement pour les affaires, mais aussi pour les personnes, suivant que 
chacun aura besoin d'étre animé ou d'être moiéré, et ainsi du reste. 

26. 


$06 CONSTITUTIONS PES JÉSUITES. 


2. Ubicumque quis maneat, si non est ei injunctum , ut 
medio aliquo limitato utatur, quale esset legere, vel prædi- 
care, in eo se exercebit ex iis, quibus utitur Societas in 
quarta Parte, Capite octavo dictis, et proximo Capite dicen- 
dis, quod magis convenire judicabit (a) : atque etiam quod 
in sexta Parte devitandum dicitur, ad majus Der obsequium 
etiam devitabit. 


CAPUT IV. 


Quibus in rebus Domus et Collegia Societatis proximum 
adjuvent. 


4. Quia non solum enititur Societas, discurrendo per va- 
ria loca , sed etiam in quibusdam continenter residendo (ut 
in Domibus et Collegiis) proximos juvare; opere pretium 
est intellexisse, quibus modis possint animx: in hujusmodi 
locis juvari ; ut eorum pars illa, quz? poterit, ad gloriam DEI 
exerceatur, 


2. Et primo quidem conferet bonum exemplum totius ho- 
nestatis ac virtutis Christian: ; ut non minus bonis operibus, 
imo magis, quam verbis , eis ædificationi esse, quibuscum 

agitur, curent. 

3. Juvatur etiam proximus sanctis desideriis, et orationi- 
bus in Dkt conspectu pro upiversa Ecclesia, ac pro iis præ- 
sertim (a), qui majoris sunt momenti ad ejus universale bo- 
num, effusis; ac pro amicis etiam, et bene de Nobis meri- 


(a) Quamvis hoc ita se habeat, tamen con'erre media, quibus uti debet, 
cum eo Superiore, qui ei propior fuer.t, semper erit securius. 

(a) Cujusmodi sunt Principes Ecclesias'ici, et sæoul!ares, et alii, qui 
Pise prodesse, vel obeste bono enimarum, et Divino obsequio pos 
sept, 








———— A A UBUBUPURURUELUTUEUEGURURUB RÀ 


NS 


SEPTIÈME PARTIE. 807 


tót que vers un autre, comme il le jugera convenable dans le 
Seigneur. 

2. En quelque endroit qu'un Missionnaire réside, si on ne 
lui a point enjoint de se servir d'un moyen déterminé, 
comme de lecons ou de prédications, il choisira celui qui lui 
paraîtra le plus convenable parmi ceux dont se sert la So- 
ciété (a). Nous avons déjà parlé de ces moyens dans le Cha- 
pitre huit de la quatriéme Partie, et nous allons encore en 
traiter dans le Chapitre suivant. Il évitera aussi pour le plus 
grand service de DrEu ce que nous avons dit dans la sixième 
Partie qu'il fallait éviter. 





CHAPITRE IV. 


En quoi les Maisons et les Colléges de la Société aident 
le prochain. 


4. Ce n'est pas seulement en parcourant divers pays, mais 
bien aussi par un séjour continu en quelques endroits , dans 
ses Maisons et ses Colléges, par exemple, que la Société 
S'efforce de venir en aide au prochain: il est donc fort impor- 
tant de savoir par quels moyens on pourra en chacun de ces 
lieux secourir les âmes, afin d'en mettre en œuvre, pour la 
gloire de Dieu, ceux que l'on pourra. | 

2. Le premier de ces moyens sera le bon exemple de l'hon- 
néteté et de toutes les vertus Chrétiennes : aussi chacun doit- 
il s'efforcer d'édifier ceux à qui il a affaire, par ses actions 
autant et méme plus que par ses paroles. 

3. On peut aider aussi le prochain par de saints désirs, 
par des prières faites avec effusion, en présence de Dev, 
pour l'Eglise universelle et pour ceux surtout (a) qui peu- 
vent influer beaucoup sur son bonheur général : pour nos 


(a) Pourtant i! sera toujours plus sûr de conférer avec le Supérieur 
le plus voisin, des moyens dont on devra se servir. 

(a) Tels sont les Princes Ecclésisstiques et séculiers et les autres per- 
sonnes qui peuvent servir on nu're beaucoup au bien des âmes et au 
service de Disc, 





508 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 

tis, et viventibus, et vitæ functis; sive postulent ipsi, sive 
non postulent ; ac pro illis, in quorum auxilium peculiariter 
ipsi, et reliqui de Societate in variis locis, inter fideles ct infi- 
deles , incumbunt : ut DEUS omnes ad gratiam suam excipien- 
dam, per debilia hujus minime Societatis instrumenta dis- 


ponere dignetur. 


4. Missarum etiam Sacrificiis juvare possunt, et aliis Divi- 
nis officiis, nulla pro eis eleemosyna accepta (6), sive aliqui 
particulares ea petierint , sive pro sua devotione quisque ea 
DEo obtulerit. Et quod attinet ad Missas, preter eas, quie pro 
Fundatoribus dicuntur, una vel due, aut plures (pro nu- 
mero Sacerdotum, et prout convenerit) singulis hebdomadis 
pro Benefactoribus vivis, aut defunctis offerentur ; DEUM ac 
Dominum Nostrum rogando, ut pro illis hoc sanctum Sacri- 
ficium admittere , et pro infinita ac summa liberalitate sua, 
eam beneficenliam remunerari, qua illi erga Societatem Nos- 
tram, ex Divino amore ac reverentia usi sunt, æternis præ- 
miis dignetur. | 

5. Poterit juvari etiam proximus Sacramentorum admi- 
nistratione : præcipue in audiendis Confessionibus (ad quas 
aliqui ajSuperiore, qui eo fungantur Officio, sunt designandi) 
et in Sancto Eucharistiæ Sacramento (c), extra Pasche tamen 
festum, sua in Ecclesia administrando (d). 


6. Proponatur verbum Der populo assidue in Ecclesia , in 
Concionibus , Lectionibus, et in Christiana Doctrina, per eos 
quos Superior probaverit, et ad tale munus destinaverit (e) : 
et quidem eis temporibus, et modo, qui eidem ad majorem 


(b) Ut in sexta Parte explicatum est. 

(e) Prater eos qui Confessirii ordinarii constituti sunt, Superioris 
erit, in spiritualibus necessitatibus, que occurruot, videre, num alii 
borum Sacramentorum administrationi vacare debeant ; et quod conve- 
nit, stalucre. 

(d) Pascha, intelliguntur octo dies ante et totidem post ipsum fe:tum: 
quamquam eo tempore, qui facultate.n hab reat, vel peregrni, et reli- 
qui, quos jus excipit, possunt ad Communionem admitti : et illi 
etiam, qui cum jam suis Parochiis satisfecerint, vellent hisce quindecim 
diebus, semel aut sepius in nostris Ecclesiis Sanctissimum Christi corpas 
accipere. 

(e) Quia quibasdam ia locis fleri posset, ut aliquando his mediis, vel 








nm we VS UR 


SEPTIÈME PARTI£. 509 


amis; pour ceux qui nous ont rendu service, vivants ct morts, 
qu'ils nous l'aient ou non demandé, et pour ceux au secours 
desquels travaillent particulièrement et nous-mêmes et les 
autres Membres de la Société, dans les différents pays, chez 
les Chrétiens ou les Infidèles ; afin que Dieu daigne les dis- 
poser tous à recevoir sa grâce par l'entremise d'un instru- 
ment aussi faible que cette tréa-petite Société. 

4. On peut encore aider le prochain par le Sacrifice de la 
Messe et les autres Offices divins, en ne recevant en échange 
aucune aumóne (b), soit que des particuliers l'aient demandé, 
soit qu'on les ait offerts à Dreu selon sa propre dévotion. Et 
quant aux Messes , outre celles que l'on dit pour les Fonda- 
teurs, on en offrira une ou deux, ou davantage, par se- 
maine, selon le nombre des Prétres et les convenances, pour 
Jes Bienfaiteurs vivants ou morts, suppliant Dieu et Notre- 
Seigneur qu'il accepte à leur intention ce saint Sacrifice , et 
que, selon sa libéralité infinie et sans bornes, il daigne payer 
d'un prix éternel la générosité dont ils ont fait preuve envers 
la Société, dans leur amour et leur respect pour lui. 

5. On pourra encore venir en aide au prochain par l'admi- 
nistration des Sacrements, surtout en recevant les Confes- 
sions (et le Supérieur devra désigner ceux qui s'acquitte- 
ront de ce Ministère) (c) eten donnant le Saint Sacrement 
de l'Eucharistie dans l'Eglise de la Société , excepté toutefois 
aux fêtes de Pâques (d). 

6. La parole de Dreu devra être incessamment distribuée 
au peuple, dans l'Eglise, sous la forme de Sermons, de Le- 
cons , d'Explication de la Doctrine Chrétienne, par ceux que 
le Supérieur aura approuvés et désignés pour cet emploi (e). 


(b) Comme on l'a expliqué dans la six'ème Partie. 

(c) Il appartiendra au Supérieur, dans les besoins spirituels qui peu- 
vent se présenter, de voir si, outre les Confesseurs ordinaires désignós 
pour cela, d'autres encore ne doivent pas s'occuper de l'administration 
des Sacrements, et décider de ce qui sera convenable. 

(d) Le temps de Pâques comprend huit jours avant, ct autant après la 
fête : cependant on peut admettre à Coimmunier en ces joars-là, ceux qui 
en ont la permission, les étrangers et les antres personnes qu'excepte le 
droit canonique ; et comme aussi ceux qni, aprés avoir rempli leur de- 
voir de Paroissi n, voudraient, dans ces quinze jours, recevoir une fois 
ou plus dans nos Églises le corp: de Jésus-Christ. 

(e) Il peut arriver ea quelques endroits que ces moyens ou unc partie 


P a 


510 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 
De: gloriam, et animarum ædificationem expedire vide- 
bitur. 


7. Potest et hoc ipsum, quod dictum est, extra Ecclesiam 
Societatis, aliis in Ecclesiis, vel plateis, vel aliis locis præs- 
tari; quando ei, qui cæteris præest, ad majorem Der glo- 
riam conferre videbitur. 

8. Curabunt etiam privatim proximum piis colloquiis ad 
meliora promovere ; tum consilio, et exhortatione ad bona 
opera, tum etiam tradendis Spiritualibus Exercitiis (f). 


9. Corporalibus etiam pietatis operibus, quantum spiri- 
tualia, quæ majoris sunt momenti, permittent, quantumque 
vires patientur, incumbent; ut infirmis juvandis, precipue in 
Xenodochiis, eos invisendo , et aliquos, qui eis inserviant, 
mittendo; et diffidentes ad concordiam revocando ; sic etiam 
pauperes, ac in custodiis publicis detentos, quoad ejus fieri 
poterit, per se sublevando, et ut alii sublevent, curando (9). 
Metiatur autem oportet Praepositi prudentia (qui majus Dkt 
obsequium, ac bonum universale semper ob oculos sibi pro» 
ponet ) quántum in hujusmodi rebus opere sit ponendum. 


eorum parte uti non conveniret ; Constiiutio non obligat, nisi cum Supe- 
riori eis utendum esse videretur : sel eam intentiosem ostendit, qusm 
habet Societas ia locis, in quibus residet; quæ ea est, ut bec tria 
media, vel duo ex illis, vel quoi eorum magis conven're videbitur, exer- 
Ccalur. 

(f) Exercitia spir'tualia plene non nisi paucis, iisque hujus nodi, ut ex 
eorum profectu non vulgaris ad De gloriam fructus speretar, tradenda 
sunt. Primæ hebdomada Exercitia ad mnulios, et aliqua eon:cientize Eza- 
mina, et modi orandi (pres-riim primus trium illorum, qui iu Fserciliis 
proponuntur ad multo plures eiiam extendi pos ent. Quivis enim bons 
præditus voluntate ad hec idoneus erit. 


(g) Nihilominus non convenit, Societatem vel ejus Domos, aut Col. 
legia cam aliqua Congregalione misceri : neo in ea u'li conventus 
agentur, nisi qui ad earumdem Domorum vel Collegiorum &nem, in 
Divino obsequio flent. 





SEPTIÈME PARTIE. 511 


Ce sera , il est vrai, aux époques et de la manière qui parat- 
traient devoir être le plus favorables à la gloire de Dikv et à 
l'édification des âmes. 

7. Ce que nous venons de dire pourra aussi avoir lieu 
hors de l'Eglise de la Société, dans les autres Eglises, sur 
les places et partout ailleurs, quand celui qui commande 
aux autres le jugera utile à la plus grande gloire de Drew. 

8. On aura soin aussi, chacun en son particulier, d'exciter 
le prochain au bien par de pieux entretiens, par des conseils, 
des encouragements aux bonnes œuvres ; ou bien encore en 
lui faisant pratiquer les Exercices Spiritaels (f). 

9. On se livrera aussi aux œuvres de miséricorde corpo- 
relles, autant que les spirituelles, qui eont les plus impor- 
tantes, le permettront, et que les forces le pourront suppor- 
ter : il faudra, par exemple, soulager les infirmes , surtout 
dans les Hópitaux, les visiter, leur envoyer des gens pour 
les servir, ramener la bonne intelligence entre ceux qui sont 
brouillés, secourir soi-méme et autant que possible les pau- 
vres et les détenus , ou prendre soin que d'autres les secou- 
rent (g). Le Supérieur, qui aura toujours devant les yeux le 
service de Dieu et le bien général, doit dans sa sagesse 
mesurer ce qu'il faudra donner de temps aux œuvres de ce 
genre. 


d'enire eux ne puissent élre conveosblement employés ; aussi, la Consti- 
tution n'ob'ige-t-:1le pas à s'en servir à moins que le Supérieur n'en ait 
décidé ainsi; mais elle montre l'intention où est la Societé d'employer 
dans les lieux où elle réside ces trois moyens, ou deux d'entre eux, 
ou du moins ce qui en paraitra contenir divantuge. 

(f) 11 ne faudra faire pratiquer les Exercices spirituels en entier qu'à 
peu de personnes, qu'à celles dont ls progrès feraieot espérer de grands 
résultats pcur la gloire de Dieu. On pour:a élendr: à un grand nombre 
de personnes les Exercices de la première semaine; et à un bien plus 
grand nombre encore quelques Examens de con:cience, quelques 
moyens de prier, surtout le premier dcs trois qui sont proposés daus 
les Exercices. Toute personne de bonne volonté sera en état d’en pro- 
filcr. 

(g) Néanmoins il ne faut pas que la Société, ses Maisons ou ses Col- 
léges se confondent avec quelque Congrégalion que ce soit; ni qu'on 
tienne aucune assemblée chez elle, si elle n'a lieu dans l'intérét du ser- 
vice Divin et ne tend à la fin que so proposent les Maisons et les Col- 
léges. 


$12 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


10. In Collegiis, et eorum Ecclesiis fiet, ex iis, que de 
Domibus dicta sunt, quod fieri poterit; prout opportunum 
fuerit, juxta Superioris ( ut dictum est) arbitrium. 

41. Qui talento præditus ad scribendos libros communi 
bono utiles, eos conscriberet ; in lucem edere non debet ali- 
qua scripta, nisi prius Præpositus Generalis ea videat, et legi 
ac examinari faciat; ut si ad eedificalionem fore videbuntur, 
et non aliter, in publicum prodeant. 


12. De iis, quæ ad officia Domestica, et res alias magis par- 
ticulares pertinent, in Regulis Domorum dicetur : nec ulte- 
rius progrediemur circa Missiones, vel divisionem eorum, 
qui de Societate sunt, per Vineam Domini Nostri Jesu 
Christi. 





SEPTIEME PARTIE. 515 


10. De tout ce que nous venons de dire pour les Maisons, 
on fera dans les Colléges et leurs Eglises ce que l'on pourra: 
selon les facilités qu'on y trouvera et d'aprés la volonté du 
Supérieur, comme on vient de le dire. 

41. Celui qui, doué du talent nécessaire pour faire des 
livres utiles au bien commun, les composerait, ne doit met- 
íre au jour aucun écrit, si le Général n'en a pris connais- 
sance, et ne l'a fait lire et examiner, afin qu'ils soient publiés 
s’ils paraissent propres à édifier, et qu'ils ne le soient pas dans 
le cas contraire. 

12. Quant aux emplois dans les Maisons et aux détails plus 
particuliers , il en sera question dans les Régles des Maisons: 
nous n'insisterons pas davantage sur les Missions nifsur la 
distribution des Membres de la Société dans la Vigne de N.-S. 
J.-C. 


21 


OCTAVA PARS. 


De iis, que conferunt ad eorum , qui dispersi sunt, 
cum suo capile, et inler se mutuam unionem. 








CAPUT I. 


De iis, qu& juvant ad unionem animorum. 


1. Quo difficilius est, membra hujus Congregationis cum 
suo capite, et inter se invicem uniri, quod; tam diffusa (a) in 
diversis mundi partibus, inter fideles et infideles sint; eo im- 
pensius, quæ juvant ad unionem, quærenda sunt : quando- 
quidem nec conservari nec regi, atque adeo nec finem, ad 
quem tendit Societas ad majorem Dex gloriam, consequi po - 
test, si inter se et cum capite suo membra ejus unita non 
fuerint. Dicetur ergo de iis, qux conferunt ad animorum 
unionem: deinde de iis, quee ad unionem personalem in 
Congregationibus vel Conventibus pertinent. Et quidem circa 
animorum unionem, quadam ex parte subditorum, quedam 
ex parte Superiorum, qusedam ex utrorumque parte ju- 
vabunt. 

2. Ex partesubditorum, juverit magnam turbam hominum 
ad Professionem non admitti; nec quoscumque, sed selectos 
homines, etiam inter Coadjutores formatos, aut Scholasticos 
retineri (5). Multitudo enim magna eorum, qui vitia sua non 


(a) Sunt et alie rationes, qualis est, quod, ut plurimum, litterati 
erunt, et gratia apud Pridcipes et primarios viros, ac populos non 
parum valebunt. 


(b) Hoc autem non excludit numerum (licet magnum) eorum, qui 
erunt idonei, ut in Profess^s, vel Coadjutores formatos, vel Scholasticos 
approbatos admittantur : sed hoc eo spectat, ut commendatum habeatur, 
ne, qui tiles non erunt, idonei (precipue ad Pro‘essionem) facile cen- 
seantur : et cum bcne observabitur, quod in prima, et in qu'nta Parte 





HUITIÈME PARTIE. 


De tout ce qui peut maintenir l'union mutuelle des 
membres séparés avec le chef et entre eux. 





CHAPITRE I. 


De ce qui sert à l'union des âmes. 


4. Plus il est difficile de maintenir l'union des membres de 
cette Congrégation avec leur chef et entre eux, alors qu'ils 
sont dispersés ainsi (a) dans les diverses parties du monde au 
milieu des fidéles et des infidéles ; plus il faut chercher avec 
zèle tout ce qui peut contribuer à cette union, puisque cette 
Société ne peut ni se conserver, ni se gouverner, ni atteindre 
Je but qu'elle s'est proposé pour la plus grande gloire de 
Dre, si les membres ne sont point unis entre eux et avee 
leur chef. On va donc parler de ce qui sert à l'union des 
âmes, puis de ce qui concerne l'union des individus dans les 
Assemblées ou Réunions. Et pour l'union des âmes il faut 
l'attendre en partie des 'subordonnés , en partie des Supé- 
rieurs, en partie de leurs communs efforts. 

2. Pour les subordonnés, il importe de ne pas admettre à 
la Profession un grand nombre de sujets et de ne pas rete- 
nir les premiers venus, mais seulement des hommes choisis, 
au nombre des Coadjuteurs formés ou des Ecoliers (b). En 


(a) Il y a encore d'autres causes qui nuiront à cette union : la plu- 
part des membres de la Société seront instruits, ils pourront avoir un 
crédit assez grand sur les princes, sur les hommes influents ou sur les 
peuples. 

(b) Cela n'exclut cependant pas le nombre méme considérable de ceux 
qui seront dignes d’être admis au rang de Profés, ou de Coadjutear 
formé où d'Écoli r approuvé, Cette Constitution a seu'ement pour but 
d'empécher d'admettre facilement à un grade ceax qui ne le mérile- 
raient pas, surtout quand il s'agit de la Profe:sion : et il suffira d'obser- 


516 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


bene domuerunt, ut ordinem non fért, ita nec unionem, quae 
in Christo Domino Nostro tam necessaria est, ut bonus status, 
ac procedendi modus hujus Societatis conservetur. 


8. Et quia hujusmodi unio magna ex parte per Obedientiæ 
vinculum conficitur, hæc semper in suo vigore conservanda 
est : et qui foras ad laborandum in agro Dominico ex Domi- 
bus mittuntur, quoad ejus fieri potest, in eadem sint exerci- 
tati (c) : et hac in virtute, qui primas in Societate tenent, bono 
sui exemplo aliis preluceant; uniti omnino cum suo Supe- 
riore ; et prompte, humiliter, et devote ei obediendo. persis- 
tant. Qui autem tam egregium sui specimen in Obedientia 
non dedisset, certe ei adjungi deberet socius, qui in ea magis 
esse conspicuus. Nam ut plurimum socius, qui in Obedientia 
magis profecit, eum, qui minus in ea profecisset, cum Divino 
favore in eadem juvabit. Et alioqui, quamvis ad hunc scopum 
non tenderetur, ei qui cum aliquo munere gubernandi mitte- 
tur, Collateralis socius (si Superiori videbitur, quod sic melius 
commisso muneri satisfaciet) adjungi poterit (d) : qui sic se 
geret cum eo, qui aliis præest, et ille invicem cum hoc, ut 
Obedientia ac reverentia subditorum, debilior erga Superio- 
rem non reddatur : sed ille potius verum ac fidelem adjutorem 


diclum est, satis erit. Qui enim hujusmodi essent turba existimari noa 
deberent : sed potius gens electa, tametsi magna ea esse. 


(c) Cum experimento compertum esset aliquos ex iis, qui missi sunt, 
non recta incedere, quod ad Obcdientiam attinet; vel revocari debent, 
vel socii, qui in «a profecerint, eis adj mgi; quamvis initio missi non 
faisseat. 


(d) Quamvis Collateralis Obedientiæ Præpositi, vel persone illius, 
cui datur, non subdatur ; debet tamen ei interius et exterius reverentiam 
exhibere ; ac in ea reliquis, qui ejas Obedientiæ subduntur, exemplum 
prebere. D.bet itidem, qua poterit diligentia, «um, qui aliis præ:st, 
juvare in rebus omnibus, ad ipsius officium pertinentibus, in quibus ejas 
operam ille requiret. 

Quamvis etiam nulla d: re interrogaretur, cum tamen animadvertet, 
quod ei aliquid dici convenia!, quod ad personam, aut res, quz :uat 
ipsius officii, pertineat; debet fldeliter es, qua oportet, ei referre, et 
cum libertate et modestia Christiana, quod sentiat, explicare : propositis 
iamen suis rationibus, et iis, que ipsum movent, si Præposi‘as in soa 


HUITIÈME PARTIE. 514 


' effet, cette grande multitude de gens, dont les vices ne sont 
pas encore bien domptés, ne peut supporter la dépendance, 
et par suite l'union qui est si nécessaire en J.-C. N.-S , pour 
conserver le bon état et la régle de conduite de cette Société. 

5. Et comme une union de cette nature s'obtient en grande 
partie, gráce aux liens de l'Obéissance, celle-ci doit toujours 
conserver toute sa vigueur. Ceux que l'on envoie des Mai- 
sons de la Société pour travailler au dehors dans le champ 
du Seigneur doivent avoir été aussi bien que possible exer- 
«és dans cette vertu (c) : c'est par le bon exemple dans cette 
vertu que doivent briller ceux qui occupent les premiéres 
places dans la Société : ils doivent demeurer entiérement 
unis avec leur Supérieur, lui obéissant avec promptitude, 
humilité et dévouement. Si donc l'un d'eux n'a pas donné 
de preuves assez éclatantes de son Obéissance, il faudra lui 
adjoindre quelqu'un qui se sera distingué davantage par cette 
qualité. En effet, la plupart du temps celui qui a fait le plus 
de progrès dans l'Obéissance aidera, avec la grâce de DrEU, 
celui qui en aura moins fait à en faire davantage. D'ailleurs, 
sans méme se proposer ce but, on pourra donner un Colla- 
téral à tout membre chargé d'une partie de l’administra- 
tion, si le Supérieur croit que la place sera mieux remplie (d). 


ver avec soin les prescriptions de la première et de la cinquième Partie. 
En effet, si toutes les conditions étaient remplies, les sujets, quel que fût 
leur nombre, ne formeraient plus une foule, mais une troupe d'élite. 

(c) Quand on reconnattra par l'expérience que qu.Iques-uns des Mis- 
sionnaires ne marchent pas dans la voie droite pour l'Obéissance, il 
faudra ou les rappeler on leur adjoindre des conipsguons qui auront fait 
des progrès dans cette vertu : quand méme ceux-ci n'auraient pas été 
envoyés en Mission dès le début. 

(d) Quoique le Co'latéral ne soit pas sous l'obéi:sance du Supérieur ou 

*de celui auque! il est donné pour compagnon; il doit cependant être 
pleia de respect pour lui en lui-même et extérieurement, et donner ainsi 
l'exemple à ceux qui sont réellement sous son Obéissance. 11 doit aussi 
aider celui qui commande aux autres avec toute l'activité possible, en 
tout ce qui aura trait à ses foactions, quand celui-ci le requerra. 

Quand méme il ne serait consulté sur rien, s'il vient à remarquer 
quelque chose qui lui par.isse mériter d'être dit au Su; érieur, relative- 
ment à sa person e ou à ses fonctions, il doit lui Taire un rapport fidèla 
de tont ce qui serait nécessaire, ct lui donner sou avis avec une liberté 
et une modestie Chrétiennes. Cependant, aprés avoir exposé ses raisons 

21. 


818 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


et sublevatorem erga suam personam, et aliorum, qui sue 
fidei commissi sunt, sibi datum esse in Collaterali expe- 
riatur. 


contraria santentia persisteret, Collateralis propr:um judicium sabmit- 
tere, et ei conformem se reddere debet ; nisi tamen clarissime intelli- 
geret illum errare : quod si accidet, ad Superiorem referre debet. 


Curet etiam Collateralis unionem, quoad ejus feri poterit, subditorum 
inter se, et cum sao Praeposito immediato ; et inter eos velut Angelus 
pacis incedat : et studium adhibeat, ut de Superiore suo sic sen- 
tiant, illumque ita ament, ut oportet, quem Christi Domipi Nostri loce 
h- bent. ° 

Debet etiam certiorem rediere Superiorem suum, Generalem vel 
Provincialem, iis de rebus, quas vel ipse, vel is, eui Collateralis adjunc- 
tus est, commendaret : et sponte sna eliam ejus loco id faciat, oum per 
adversam corporis valetudinem, vel occupationes, vel aliquam aliam 
causam, ille in hac parte officio suo deesset. 

Contra, Praepositus cum sgo Col'aterali nonaulla observare debet: ae 
primuin, considerando quod non ut subditus, sed ut auxilium et suble- 
vamen ei datus est, peculiarem erga eum dilectionem, et honorem prz 
se ferre deb t : agatque cum eo familíariter, ut sit :nimosior ad ei 
dicendum, quod sentit ; commodiusque id faci t, ac videat, qua in re 
eum ju are possit. Curet etiam, ut auctoritatem habest, et diligatur ab 

inferioribus : eo enim utilius ministerio erga illos utetur. 


Si qua occurrerint, que difficiliora esse videantur, cum eo tractari 
oporteret, ejus sententiam ro2ando, et ad dicendum, quoi sentit (etiam 
cum nou interrogaretur), reducendumque sibi in memoriam, quod ad 
suam personam et ofücium convenire videatur, exhortando. Et auditis, 
que a Collaterali dicuntur, melius per se ipsum, quod facto opus est, 
constituet. 

Quod att/net ad executionem sui officii, ed subditorum gaberoationem, 
utatur Collaterali, ut fideli ministro in rebus majoris momenti ; sive uni- 
versales sint, ad Domos, sive particular.s, ad quemvis ex fratribuf 
spectantes. 

In iis, quæ ad Prepositum Generalem pertinent, eique debentur, 
utatur etiam ejus opera : et in omoibus eo habeat loco, eoque modo ipsi 
confidat, quo alt: ri sibi (dempta potesta'e) in Spiritus unioue in Ch isto 
Domino Nostro, 

Et auimadvertendum est, duabus ex causis præc pue Co'laterslem 
adjungi dx bere. Prima et, quando in eo, qui cum preecipuo munere 
mittitur, maj«s ausilinm desideraretur, pro ere: quod non sit magao- 
pere versatus, et exercitatus ia. hojusmodí gubernatione, vel propiee 


——mEEEEEMNNUN C400 B ULLLULUBPUSHUL ERU 


HUITIÈME PARTIE. 519 
= Le Collatéral se conduira envers le Supérieur, et réciproque- 
; ment celui-ci envers l'autre, de manière à ne pas affaiblir 

l'Obéissance et le respect des subordonnés pour le Supérieur : 


— 


et ses motifs, sile Supérieur persiste dans un avis contraire, le Colla- 
téral doit soumettre son jugement au sien et se conformer à son opinion, 
à moins de voir jusqu{à l'évidence que celui-ci se trompe, auquel cas il 
devrait faire son rapport à son Supérieur immédiat. 

Le Collatéral travaillera aussi autant qu'il sera en lui à l'union des 
sujets entre eux, et avec leur Supérieur immédiat ; il marchera au mi- 
lieu d'eux comme un Ange de paix ; il s'appliquera à leur inspirer, pour 
Jeur Supérieur, les sentiments et l'affection qu'ils doivent porter à qui 
lient la place de J.-C. N.-8. 

Jl doit aussi mettre son Supérieur, soit le Général, soit le Provincial, 
au eourant des affsires que lui, ou celui dont il est le Collatéral, a con- 
flées à ses soins, et remplir spontanément à la place de celni-ci cette par- 
tie de ses fonctions, si Ja mauvaise santé, le trop d'occupations, ou quel- 
que autre cause, la lui rendent impossible. 

En revanche, le Supérieur a certains devoirs à remplir envers sou 
Collatéral : d'abord, considérant que celui-ci n'est pas son subordonné, 
mais son aide et son soutien, il lui témoiguera une affection et une con- 
sidération toutes particulières ; il le traitera en ami, afin qu'il ait plus de 

courage à lui dire son avis, qu'il fasse plus facilement et voie mieux ce 
en quoi il le peut aider. Il veillera aussi à ce qu'il ait de l'autorité sur 
les inférieurs et soit aimé d'eux, c'est le moyen de tirer plus de parti 
de ses services. 

S'il se présentait des cas difficiles, il devrait en traiter avec lui, lui 
demander son avis, l'inviter à donner son sentiment, méme sans être in- 
terrogé, et lui rappeler à lui-même ce qu'exigent sa personne et ses 
fonctions. Après avoir entendu l'avis de son Collatéral, il réglera mieux 
par lui-même ce qui sera nécessaire. 


Pour l'acoomplissement de ses devoirs et le gouvernement de ses su- 
bordonnés, il se servira du Collatéral comme d'un ministre fidèle dans 
les choses importantes, qu'elles soient géaérales et se rapportent aux 
Maisons, ou seulement particulières, et ne concernent qu'un des fières. 

Il aura aussi recours à son aide pour remplir ses devoirs envers le 
Général : il aura pour lui les n;iémes égards en tout, la méme confiance 
que pour un autre lui-même, le pouvoir excepté, et dans une parfaite 
union d'esprit en N.-S. J.-C. 

Deux motifs doivent surtout décider à donner un Collatéral à quel- 
qu'un. D'abord, lorsque celui auquel on confie un emploi important laisse 
désirer un concours plus aciif, comme, par exemple, s'il n'était assez 
versé, assez expérimenté dans de pareilles fonct'ons, quoique ses inten- 


520 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


4. Ad eamdem Obedientiæ virtutem ordo bene observatus 
inter ipsos Superiores, quorum alii aliis subduntur, et infe- 
riorum erga illos, pertinet : ita ut singuli, qui in aliqua )omo 
vel Collegio versantur, ad suum Præpositum Localem, seu 
Rectorem recurrant, et per eum in omnibus regi se sinant. 
Eis autem, qui per provinciamaliquam variis in locis disjuncti 
manent, ad Provincialem Prepositum, vel alium Localem 
viciniorem erit recurrendum, prout eis injunctum fuerit. 
Omues vero Præpositi Locales, vel Rectores, crebra commu- 
nicatione cum Provinciali utantur : et juxta ejus arbitrium 
in omnibus se gerant. Eodem modo Pr:positi Provinciales 
cum Generali se habehunt (e). Sic enim subordinatione con- 
servata, unio, quæ in ea quam maxime consistit, aspirante 
gratia DEI, conservabitur. 


5. Sic qui divisionis, vel dissensionis eorum, qui una 
vivunt, inter se, vel cum suo capite auctor esse cerne- 
retur ; diligentissime ab ea Congregatione velut pestis, que 
eam potest summopere inficere, si præsens remedium non 
adhibeatur separandus est (f). 

6. Ex parte Præpositi Generalis, quæ ad hanc unionem 


alias causas : quamvis ejus desideria, et vita ad majorem Der gloriam 
sint valde approbata, Secunda, quando aliquis ex eis, quos secum est 
habiturus, hojusmodi esset, ut existimaretur minus profecturus, si sub 
ejus, qui præest, Obedientia constituatur, quam si ut socius adjange- 
retur : dummodo talentum ad eumdem juvandum haberet. 

(e) Cum, particularibus ex causis, Præposito Provinciali magis con- 
venire ad Divinum obsequium videretur, ut aliquis ex ei«, qui in Domi- 
bus vel Collegiis versantur, sibi immediate subsit ; potest ab Obedienti: 
Rectoris, vel Præpositi Localis eum eximere. Et sic Generalis quosdam 
ex privatis et Præpositis Localibus, vel Rectoribus, snæ Obedieniiæ 
proxime reservare posset. Ut plurimum tamen prædicta Obedientiæ 
subordinatio eo melior erit, quo perfectius observabitur. 


(f) Separare, intelligendum est, vel omnino a Societate dimittendo; 
vel in alium locum transferendo, si hoc sufficere videretur : et ad Divi- 
num obsequium, se commune bonum, judicio illius, qui curam ejus 
habet, magis conveniret. 





HUITIÈME PARTIE. | 521 


au contraire, celui-ci devra trouver dans le Collatéral un 
Coadjuteur sincère et fidèle, un aide pour lui-même et pour 
ceux qui sont confiés à sa fidélité. 

4. A la méme vertu d'Obéissance se rattache l'observation 
exacte de la dépendance entre eux, des Supérieurs qui relé- 
vent l'un de l'autre, et des inférieurs vis-à-vis d'eux, en 
sorte que chacun de ceux qui vivent dans une Maison ou un 
Collége recoure à son Supérieur Local ou à son Recteur, et 
se laisse diriger par lui en toutes choses. Quant à ceux qui 
sont détachés en différents lieux dans une province, ils de- 
vront recourir au Provincial ou à tout autre Supérieur local 
plus rapproché, selon leurs instructions. Tous les Supérieurs 
Locaux ou Recteurs entretiendront une correspondance sui- 
vie avec le Provincial, et se conduiront en tout d’après sa 
volonté. Les Provinciaux en agiront de méme avec le Géné- 
ral (e). Par ce moyen, la subordination étant respectée, l'u- 
nion, dont elle est le principal élément, se maintiendra avec 
le secours de la grâce de Digv. 

5. Si quelqu'un se montrait un sujet de discorde et de 
discussion pour ceux qui vivent ensemble, soit entre eux, 
soit par rapport à leur chef, il faut immédiatement l'écarter 
de cette Congrégation (f), comme un fléau capable d'en cau- 
ser la ruine, si l'on n'y apporte un prompt remède. 

6. Le Général contribuera à cette union des ámes par les 


tions et sa vie fussent tout à fait conformes à la plus grande gloire de 
Dueu. En second lieu, quand un de ceux qu'il aura près de lui parait ce 
caractère à faire moins de progrès s'il est mis sous l'Obéissance du Su- 
périeur, que s'il est adjoint, pourvu qu'il ait le talent nécessaire pour le 
soulager. 

(e) Quand, pour des motifs particuliers, le Provincial juge plus avan- 
tageux au service Diviu qu'un des membres qui réside dans une Maison 
ou un Collége soit sous son autorité immédiate, il peut le délier de l'O- 
beissance envers le Recteur ou le Supérieur Local. De méme le Général 
peut retenir sous son Obéissance immédiate de simples particuliers, des 
Supérieurs Locaux ou des Recteurs. La plupart du temps, toutefois, la 
dépendance et l'Obéissance seront d'autant plus parfaites qu'on observera 
plus exactemen! la h'érarchie dont nous avons parlé tout à l'heure. 

(f) Ecarter doit s'entendre, ou de le renvoyer tout à fait de la Société, 
ou de le transférer dans un autre établissement, si cela parait suffisant et 
avantageux pour le service de Dieu et le bien général, au jugem nt de 
celui qui veille sur la Société. 


$22 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


animorum conferent sunt eæ dotes (g), quibus (ut in nona 
Parte dicetur ) eum exornari oportet : quibus cum praeditus 
fuerit, erga omnia membra Societatis suo fungetur officio : 
capitis videlicet, a quo in illam influxus, ad prefixum ipsi 
finem necessarius, descendat. Et sic a Generali Praeposito, ut 
a capite, universa facultas Provincialium egrediatur, ac per 
eos ad Locales, per hos autem ad singulares personas descen- 
dat. Sic etiam ab eodem capite {vel saltem eo suam faculta- 
tem communicante, et rem approbante ) Missiones procedant. 
De communicatione gratiarum Societatis tantumdem sit dic- 
tum : quo enim magis inferiores a Superioribus pendebunt, 
eo melius amor, Obedientia, atque unio inter eos retinebitur. 


7. Et ut locus magis conveniat ad communicationem capi- 
tis suis membris, conferre plurimum potest, ut Praepositus, 
Generalis magna ex parte Rom: resideat (h), ubi cum aliis 
omnibus locis Societatis faciliori utetur commercio. Provin- 
ciales itidem in iis locis diutius versabuntur, unde cum infe- 


(g) Juvabit etiam in primis, in'er alia Der dons, bona existimatio, 
auctoritas erga subditos; et habere ac pre se ferre dilectionem, et 
curam illorum ; ita ut subditi sibi persuadeant, suum Superiorem scire, 
yelle et posse bene ipsos ia Domiao gubernare. Ad quod, sicut ad alia 
multa, conferet, secum viros, qui consilio polleant, habere (ut in nona 
Parte dicetur); quorum opera in iis, quz statuenda sunt ad bonum So- 
cletatis progressum, in his atque illis locis ad Dur gloriam uti possit, 


Conferet etiam, circumipecte et ord nate praecipere, eo modo ca- 
rando smbditos in Obedientiæ officio continere, ut Superior omni bene- 
volentia, et modestia, ct charitate in Domino. quod in ipso est, utalur : 
ita ut subditi se potius ad dilectionem majorem, quam ad timorem 
suorum Superiorum possint componere ; quamvis aliquando utrumque 
sit utile : eorum eliam arbitrio aliquid relinquendo, cum probabile 
videbitur, qucd eos id juvebit : aliqua do etam eis ex parte eliquid iu- 
dulgendo et compatiendo, cum videretur id po:se inagis convenire. 


(A) Poterit nihilominus subditos aliis in locis, prout occasio et neoïs- 
sitas occurrerit, visitare; ct prope Romam sliquando habitare ; | rout ad 
majorem Du gloriam fore judicaverit. 


HUITIÈME PARTIE. 923 


qualités (g) dont il doit être revêtu (comme on le dira dans 
la neuvième Partie). S'il les possède, il remplira envers tous 
les membres de la Société son office, celui de la tête, d’où 
part pour se répandre dans le corps le mouvement néces- 
saire à l'accomplissement du but proposé. Ainsi du Général, 
comme de la téte, émanera l'autorité tout entiére des Pro- 
vinciaux et par eux des Supérieurs locaux : par l'entremise 
de ceux-ci elle parviendra jusqu'aux simples particuliers. 
Ainsi, cette méme téte, ou du moins le pouvoir qu'elle aura 
délégué, l'approbation qu'elle aura donnée, fera partir les 
Missionnaires. On peut dire exactement la méme chose de la 
communication des gráces de la Société. Plus les inférieurs 
resteront dans la dépendance des Supérieurs, mieux l'amour, 
l'Obéissance et l'union se conserveront entre eux. 

T. Afin que la résidence du chef aide davantage à ses rap- 
ports avec les membres, il sera très-utile que le Général de- 
meure presque toujours à Rome (A), d’où il correspondra 
, plus facilement avec les autres Etablissements de la Société. 
De méme les Provinciaux devront résider habituellement 


(g) Entre autres dons de Div, il est trés-important d'etre estimé de 
ses subordonnés, d'avoir sur eux de l'ascendant, d'avoir pour eux et de 
leur témoigner de l'affection et des soins, en sorte qu'ils soient con- 
vaincus que leur Supérieur est capable de les bien gouferner dans le 
Seigneur, qu’il en a la volonté et le pouvoir. Pour cela comme pour 
bien d'autres choses, il sera bon qu'il ait auprés de lui des gens de bon 
conseil, à l'aide desquels ( comme on le dira dans la neuviéme Parlie ) il 
puise avoir recours, pour régler dans un lieu ou dans un autre, à la 
gloire de Dieu, ce qui peut contribuer aux progrès de la Société dans le 
bien. 

Il sera bon aussi qu'il donne ses ordres avec circonspection et méthode, 
en maintenant si bien ses subordonnés dans l'Obéissance, qu'il puisse 
user autant que possible envers eux de bienveillance, de modération et 
de charité dans le Seigneur, en sorte que les subordonnés puissent s’ha- 
bitaer à aimer leurs Supérieurs bien platôt qu'à les craindre, quoique 
l'un et l'an're puissent être quelquefois utiles. Il faudra aussi parfois 
laissér certaines choses à leur volonté, quand on croira leur être utile 
par là ; parfois aussi il faudra user de quelque indulgence envers eur, et 
compatir à leur faiblesse, quand cela paraîtra préférable. 

(h) I! pourra néanmoins visiter ses administrés en d'autres lieux, 
quand l'occasion on le besoin s'en présenteront ; et habiter quelquefois 
aux environs de Rome, selon qu'il le jugera utile à la plus grande gloire 
de Disc. 


524 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


rioribus, e£ cum Superiori Præposito commoda fuerit com - 
municatio (i); quantum in Domino effici poterit. 


8. Præcipuum utriusque partis vinculum, ad membrorum 
inter se, et cum capite suo unionem, amor est Dki ac Domini 
Nostri Jesu Christi : cum cujus Divina ac summa bonitate, 
si Superior et inferiores valde uniti fuerint, perfacile inter 
seipsos unientur : idque per eumdem illum amorem fiet, qui 
a DEO descendens, ad omnes proximos, ac peculiari ratione 
ad corpus Societatis pertinget. Charitas itaque, et, ut in uni- 
versum dicatur, omnis probitas ac virtus, qua juxta spiritum 
procedatur, ad unionem ex utraque parte juvabit; et, (quod 
inde sequitur) omnis rerum temporalium contemptus, in 
quibus sui ipsius amor, gravissimus hujus unionis, ac boni 
universalis hostis, errare solet. Multum etiam conferet con- 
sensio, tum in interioribus, ut est doctrina (k), judicia, ac 
voluntates, quod ejus fieri poterit ; tum etiam in exteriori- 
bus, ut est vestitus, cæremoniæ Missæ, et reliqua, quantum 
personarum, et locorum, et cæterorum varietas permittet. 


9. Magnopere etiam juverit, litterarum ultro citroque mis- 
sarum (/), inter inferiores et Superiores frequens commer- 
cium; et crebro alios de aliis certiores fieri ; ac audire, quae 


(f) De visitatione Præpositi Provincialis eadem erit ratio, aque Ge- 
neralis : poterit enim id facere, cum videbitur sd Dai majus obsequium 
fore : estque id valdé proprium ejus officii. Cum tamen aliquo in loco 
diutius est ei residendum, si fleri potest, locum eligat, ex quo cum sub- 
ditis et cum Generali crebra communicatione litterarum uti possit. 


(k) Cum iis qui adhnc Litteris operam non dederint, curandum est, ut 
omnes (ut plurimum) eamdem doctrinam, que in Societate fuerit 
electa, ut melior, et convenientior Nostris, sequantur. Qui autem stadio- 
rum cursum jam peregerit, advertat, ne opinionum diversitas conjanc- 
tioni Charilatis noceat : et quoad ejus fleri poterit, doctrinæ in Socie- 
fate communiori se accommodet. 


(1) Prepositi Locales vel Rectores, qui sunt in aliqua proviacis, 
quique missi sant ad fructum in agro Domini curandum, Præp wito 
‘20 Provinciali singulis hebdomadis, si fleri potest, seribere debent : et 





HUITIÈME PARTIE. 525 


aux lieux d'où ils pourront correspondre facilement avec 
leurs subordonnés et avec leurs Supérieurs (i) ; du moins 
autant que faire se pourra dans le Seigneur. 

8. Le lien essentiel , commun à tous, de cette union des 
Membres entre eux et avec leur chef, c'est l'amour de Drkvu 
et de N.-S. J.-C. Si le Supérieur et les inférieurs se tiennent 
bien unis, sa divine et supréme bonté les unira sans peine 
tous entre eux : ce sera là l'effet de ce méme amour qui, par- 
tant de DirEvu , s'étendra à tout notre prochain, et d'une ma- 
niére spéciale à tout le corps de la Société. C'est pourquoi la 
charité, et, pour parler en général, toute qualité, toute vertu, 
qui nous fera agir selon la dévotion , contribuera à l'union . 
par le commun effort des Supérieurs et des inférieurs; comme 
enfin, et c'en est la conséquence naturelle, tout mépris des 
choses temporelles qui égarent d'ordinaire l'amour-propre, 
le plus redoutable ennemi de l'union et du bien général. Une 
chose bien importante encore, c'estle parfait accord, non- 
seulement dans les choses intérieures, comme la doctrine (Kk) , 
les opinions, les volontés, autant que cela est en nous; mais 
méme dans les choses extérieures, comme le costume, les 
cérémonies de la Messe et tout le reste autant que le permet- 
tront les différences de personnes et de lieux. 

9. Il n'est pas moins important que les Supérieurs et les 
inférieurs entretiennent de part et d'autre un commerce 
suivi de lettres (!) , se donnent de fréquents renseignements 


(4) Il en sera d's visites du Provincial comme de cel'cs du Géaéral; 
en effet, il pourra en faire quand il le jugera utile au service de Drau : 
c'est méme là la partie essen'ielle de son emploi. Néanmoins, quand il 
devra séjourner assez longtemps dans un endroit, il choisira, autaut que 
possible, ua lieu d'où il puisse correspondre fréquemment avec ses su- 
borJonnés et avec le Général. 

(k) Quant à ceux qui n'ont point encore é:udié, on aura soin pour 
lordipaire que tous suivent la doctrine que la Société a embrassée 
comme la meilleure et la plus convenable pour ses membres. Ceux qui 
auront déjà terminé le cours de leurs études preniront garde que la 
diversité d'opinions ne nuise point à l'union de la Charité, et, autant qu'il 
sera en eux, se conformeront à la doctriue la plus répandue dans la So- 
ciété. | 

(0) Les Supéri.urs locaux ou les Recteurs qui sont dans les provinces, 
et ceux qui sont envoyés au loin pour faire fruciifler le champ du Sei- 
gaeur, doivent écrire, s'il est possible, chaque semaine à leur Provincial; 

28 





026 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


ex variis locis, ad ædificationem (m ), et eorum quee geruntur, 
cognitionem, afferuntur, (n); cujus rei Superioribus, ac præci- 
pue Generali, et Provincialibus cura erit ; eo constituto ordi- 


Provinciales, et alii, Genera!i singulis hebdomadis, si vicinus fuerit : 
si aulem in regno diver:o resident, uhi desit ea commodilas, tam pri- 
vali ad fructificandum missi (ut dictum est) et Praepositi Locales, et Rec- 
tore, quam Provinciales, singulis measibus semel Geoerali scribent : 
qui curabit, ut eisdem saitem Provincialibus, sentel singulis measibus 
scribatur. Ipsi vero Provinciales, Præpositis Localibus, et Rectoribu:, 
et privatis personis, quibus opus erit, semel etiam singulis mensibus 
scribi eurabunt : et utrunque creb:ius, juxta occasionum in Domino 
occurreniium rationes. 


(m) Ut autem res Societatis ad ædificalionem pertioentes, commuai- 
cari omnibus possint; hanc formu'am sequi oportebit. Qui sub uno Pro- 
viaciali sunt, ex diversis Domibus vel Collegiis scribant, quarti cujusque 
mensis initiis, litteras, que solum ea, quæ ad aedificationem faciunt, 
contincant : et alterum earum excmplum, lingua vernacula illius Pro- 
vincie; alterum, latina soriptum sit : et mittant utrumque duplex 
Provinciali; ut mittat alterum exemplum utraque lingua Generali, 
cum aliis suis litteris; ubi referat quoi notaiu dignum , vel ad ædifica- 
tonem fuerit, si particu'ares id omiserunt. Ex a'tero exemplo, tot alia 
exscrihi curet, ut ad certiores reddendos alios de sua Provincia satis 
sint. Si multum temporis consumeretur wmiltendis hujusmodi L:iteris 
Provinciali ; Praepositi Loca!es et Rectores possunt litteras suas latina 
et vernacula lingua scriptas, recta ad Generalem, et earum exemplum 
Provinciali destinare. Poterit etiam Provincialis, cum ei visum fuerit, 
quib:sdam ex Loca'ibus injungere, ut cerliores reddant alios ejusdem 
Provincie; transmissis ad eos eorumdem litterarum, quie ad Provio- 
cialem mittuntur exemplis. 


Ut tamen, que in una Provincia geruntur, ia alia sciantur, curabit 
Præpositus Generalis ex litteris, quæ a Provinciis mit{uotur, tot exem- 
pla exscribeada, quot satis sint ut onines alii Proviuciales certiores red- 
dantur. Illorum vero quisque, exscribi in suæ Provincie usum cu- 
rabit. 

Cum magoum inter duas Provincias commercium esset, ut inter Lu- 
sitaniam et Cestellam, Siciliam et Neapo'im, Provincialis unius posset 
Provinciali alterius, exemplum litterarum Praeposito Generali missarum 
transmitter». 

(n) Ad clariorem omnium cognilionem, quarto quoque mense mit- 
tatur Preposito Provinciali, ex singulis Dominibus vel Collegiis brevis 
catalogus, isque duplex, omnium qui in ca Domo sunt, quique eliam 
post ultimum cafalegum missum, usque ad id tempus quo scribitur, de- 


HUITIÈME PARTIE. 527 


et se communiquent des divers Etablissements tout ce qui 
peut contribuer à édifier chacun (m), ou bien à faire connat- 
tre les affaires dont on s'occupe (n). Ce soin appartient aux 


1:s Provinciaux et autres Supérieurs doivent écrire chique semaine au 
Général, s'il n'est pas trop éloigné; s'ils sont dans une autre contrée 
que lui, et qu'ils n'aient pas 11 comme lité d'écrire si souvent, ceux qui 
sont envoyés, comme on vient de le dire, pour faire fructifier le champ 
du Seigneur, aussi bien que les Supérieurs locaux, les Recteurs et les 
Proviuciaux, écriront une fois par mois au Général. Celui-ci aura soin, 
de son côté, de faire écrire une fois par mois aux Supérieurs locaux, 
aux Recteurs et aur particulie s auxquels il sera besoin d''crire. On 
pourra écrire plus souvent de part et d'autre, suivant les motifs et les 
occasions qui :e présenteront dans le Seigneur. 

(m) Poar faire connaître à tout le monde les affaires de la Société qui 
peuvent copiribuer à l'élificat:ón, on emploiera ia méttode suivante. 
Ceux qui dépendent d'un méme Provincial écriron!, des différentes 
Maisons ou Colléges, au commencement de chaque quatrième mois des 
lettres qui ne contiendront que des choses propres à édifier ; ils en fe- 
ront deux copies dans la langue de la province et en latin, et enverront 
ces deux doubles au Provincial. Le Provincial en\erra un exemplaire 
dans l'une et l'autre langue au Général, avec ses autres lettres, où il 
aura soin d'insérer les choses remarquables ou édifiante; que les lettres 
pariicolières aursient omises. Sur l'autre double, il fera transcrire au- 
tant de copies qu'il en faudra pour mettre au courant les autres per- 
sonnes de sa Province. S'il fallait beaucoup de temps pour envoyer ccs 
lettres au Provincial, les Supérieurs locaux et les Recteurs pourront 
adresser celle en latin et celle en langue vulgaire directement au Géné- 
ral, et en faire parvenir une copie au Provincial. Celai-ci pourra aussi, 
quand bon lui semblera, charger quelques-uns des Sopérieurs locaux de 
sa Province de mettre les autres au courant: il leur fera alors passer des 
copies des lettres qui lui sont adressées. 

Cependant, pour qu'on sache dans une province ce qui se passe dans 
une autre, le Général aura soin de faire tirer des lettres qu'on lui envoie 
des Provinces assez de copies pour en envoyer à tous les Provinciaur. 
Chacua de ceux-ci les fera transcrire pour l'usage de la Province. 


Quand il y aura de grandes relations entre deux Provinces, comme 
entre le Portugal et la Castille, la Sicile et Naples, le Provincial de l'une 
pourra faire passer à celui de l'autre un exemplaire des lettres qu'il 
adresse au Général. 

(n) Pour avoir ure conna'ssance plus complète de tout, on enverra 
tous les quatre mois au Provincisl de chique M:ison cu Collége un pe- 
tit tableau en double de tous ceux qui résident dans la Maison et de tous 
ceux qui, depuis le dernier tableau jusqu'au moment où l'un écrit, man- 


528 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


ne, ut quovis in loco, qu: ad mutuam consolationem et ædi- 
ficationem in Domino faciunt, ex aliis sciri possint. 


——— ÁO ARARAAMAXAXAMAMXMXXX—————————M—XXRRAAAARÁSZ 


CAPUT II. 
Quibus in casibus Congregatio generalis fier$ debeat. 


1. Ad unionem personalem ut veniamus, qu: in Congre- 
gationibus Societatis fit , considerandum est, quibus in casi- 
bus, qui, et per quem ; ac itidem quo in loco, quo tempore, 
et modo debeant congregari ; et id definiri, de quo in Con- 
gregationibus agetur. Et ut declaratur primo loco, quibus in 
casibus Congregatio, et conventus generalis fiat ; illud in pri- 
mis suppositum sit, quod non videbitur in Domino in præ- 
sentiarum expedire, ut certis temporibus, aut crebro fiat (a): 
quoniam Præpositus Generalis adjutus communicatione , 
quam cum universa Societate habet (b), et eorum opera, qui 
cum ipso degent, hoc laboris et distractionis universæ Socie- 


sint ; vel quod mortui fuerint, ve! alia quavis causa : breviter perstria- 
gendo dotes uniuscujusque. Et Provincialis eodem modo singulis qua- 
drimestribus exemp'um catslogorum cujusvi- D mus et Collegii, Generali 
transmittet, Ita eoim melius intelligentur qua ad personas attinent, 
meliusque totom Societatis corpus ad Da: gloriam regi poterit. 


(a) Gujusmodi esset, tertio aut sexto quoque anno, plus minus. 

(b) Hujusmoii communicatio fit per transmissas litteras ; et personas, 
qua ex Provinciis venire debent; saltem unus ex singulis earum, tertio 
quoque anno, et ex Indiis, quarto, electus Professorum et Rec'orum 
illius Provincie suffragiis; ad certiorem multis de rebus f ciendum Pre- 
positam (reneralem. Possunt etiam per hujusmodi communicationem, 
cum opus fuerit, intelligi sententie eorum, quos Preepositus Generalis ia 
upiversa Societate melius sensuros judicabit. Et sic adhib:tis eis, quos 
spud se habet consilii gratia, multa constituere sine Coagregatioce 
totius Societatis poterit : quan2oquidem magna «x parte Congregatio, 
ideo ad bene constituendum juvare solet, quod vel rerum major cognitio 
habetur, vel quo | couvenigat aliqui eminentiores viri, qui dicunt, qnud 








HUITIÈME PARTIE. 929 
Supérieurs et surtout au Général et aux Provinciaux , ct ils 
s’imposcront cette obligation qu'en tout lieu chacun puisse 
apprendre des autres Membres tout ce qui peut contribuer 
à l’édification et à la consolation de tous. 





CHAPITRE II. 
nn 
Dans quelcandoiteavôtr lieu Ü Assemblée générale. 


Pour en venir à l'union des personnes qui s'opère par les 
Assemblées de la Société, il faut déterminer dans quel cas, 
en quel nombre, par l'autorité de qui auront lieu les assem- 
blées ; le temps, le lieu, le mode de leur convocation ; et pré- 
ciser ce dont elles s'occuperont. Et pour décider en premier 
lieu en quel cas on convoquera une Assemblée ou réunion 
générale, il faut :établir d'abord que jüsqu'à présent il-ne 
nous paraít pas avantageux dans le Seigneur que cette assem- 
blée ait lieu à des époques fixes et fréquentes (a) : en effet, 
le Général, aidé de la correspondance qu'il entretient avec la 
Société entière (b), et grâce au secours de ceux qui résident 


. quent par suilede décès ou autrement : et on résnmera en quel ques mots 
les qualités de chacun. Le Provincial enverra de méme tous les quatre 
mois au Général une copie des tableaux de chaque Maison ou Collége. 
De cette façon, on connaitra mieux ce qui concerne les particuliers, et 
l'on pourra plus facilement gouverner toute la Société pour la gloire de 
Dieu. 

(a) Par exemple, tous les trois ou tous les six ans, plus ou moins. 

(b) Cette correspondance est entretenue soit par des lettres, soit par 
l'envoi de personnes arrivant des provinces. 11 doit venir tous les trois 
ans de chaque province, et tous les quatre ans des Indes une personne 
au moins, choisie par les Profés et les Recteurs de la province, pour in- 
former le Général de beaucoup de choses. Il pourra aussi, quand il le 
voudra, prendre par cette voie les avis de ceux qu'il jugera les plus éclai- 
rés de toute la Sucié!é. De cette facon, avec l'aide des Conseillers qu'il a 
auprès de lui, il pourra faire beaucoup de règlements sans rassembler 
toute la Société, d'autant plus que l'Assemblée n'est utile d'ordinaire, 
pour faire de bons reglements, que parce qu'on y rencontre une con- 
vaisance plus profonde des affaires, ou parce que les personnes les 


28. 


$50 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


tati quantum fieri poterit, adimet. Aliquando tamen congre- 
gari omnino erit necessarium, ut ad electionem Praepositi 
Generalis; sive eligendus sit, qui in demortui locum succedat, 
sive aliquam ob causam ex iis, propter quas Generalis a suo 
officio absolvi potest, ut postea dicetur. 


9. Altera causa est, cum deliberari oportebit de rebus 
perpetuis ac magni momenti (c) : quales essent ( verbi gratia ) 
Collegia vel Domos dissolvere, aut alio transferre ; vel res ad- 
modum difficiles ad universam Societatem spectantes, vel 
rationem procedendi in illa pertractare, ad majus Divinum 
obsequium. 


LALA—————M———M————M——M———ÁH—L—Ó—ÓLÉDÓM 
CAPUT III. 
Qui debeant. congregari. 


1. Non omnes, qui sub Obedientia Societatis vivunt, nee 
Scholastici approbati ; verum Professi dumtaxat, et prseterea 
Coadjutores aliqui (a), si ita expedire in Domino videretur, 
sunt ad Congregationem generalem convocandi : et quidem 


sentiunt. Id autem multis in casibus sine Congregatione generali, ut 
dictum est, transigi potest. 


(c) Non res perpetue quævis satis sunt, ut generalis Conventus indie 
debeat nisi majoris momenti sint. Aliqute tamen magni momenti, licet 
non perpetue, satis essent. Hoc sutem discernere, et statuere, Præpo- 
siti Generalis erit. Cum tamen aliqua acciderent, quæ urgerent, magni- 
que momenti viderentur, ut qui assistunt Generali, et Provinciales, ae 
Prepositi Locales, pluribus in'er se suffragiis judicarent, quod cogi 
dcbeat Congregatio generalis, at Nona in Parte dieitur, cogetur : idque 
Præ osito Geuerali gratum esse oportet. Et ut Cougregatio hujusmodi 
magna cum dil geatia flat, idem Generalis statuere debet. 


(a) Cum vocat Congregationem, qui supremam in Societate curtm 
habet, ejus eiit juJicium, num aliqui, qui Professionem trium Votorum 
^lemnium cmiscrunt, vel Coadjutores nonnulli, ad conferendum cum 


HUITIÈME PARTIE. 551 


près de lui, épargnera autant que possible, à la Société, cette 
fatigue et cette distraction. Cependant il est absolument 
nécessaire que l'assemblée ait lieu de temps à autre : 
par exemple, pour l'élection du Général, soit qu'il faille don- 
ner un successeur à celui qu'on a perdu, soit pour quelqu'un 
des motifs qui peuvent faire dépouiller un Général de son 
office : comme on le dira plus bas. 

9. Un second motif sera la nécessité de prendre une réso- 
lution irrévocable ou de grande importance (c) : par exemple, 
s'il s'agissait de dissoudre des Colléges ou des Maisons, ou de 
les transférer ailleurs, ou d'affaires .épineuses concernant la 
Société tout entiére, ou de discuter la conduite qu'elle doit 
tenir pour le plus grand bien du service Divin. 





CHAPITRE III. 
De cèux qui doivent faire partie de l'Assemblée. 


1. Doivent étre appelés à l'Assemblée générale, non pas 
tous ceux qui vivent sous la régle de la Société, ni les éco- 
liers approuvés, mais les Profés seuls et quelques Coadju- 
teurs (a), si cela paraít utile dans le Seigneur; et encore, 


plus distinguées s'y trouvent pour donner leur avis, Or, tout cela, 
comme on vient de le dire, pcut se faire en bien des cas sans Assemblée 
générale. 

(c) Toute affaire qui demande une décision irrévocable ne suffirait 
pas pour faire convoquer une Assemblée générale, il faudrait encore 
qu'elle fût trés-importan!e. Au contraire, des affaires très-importantes 
suffiraient, quand méme leurs suites ne seraient pas irrévocables. C'est 
au Général à décider et à prendre une résolution. Cependant, en cas 
d'affaires pressantes et d'assez grande importance pour que les As:istan's 
du Général, les Provinciaux et les Supérieurs Locaux jugeassent néces- 
saires, à la majorité des voix, de convoquer l'Assemblée générale, elle 
aurait lieu, comme on le dit dans la Neuvième Partie, et le Général de- 
vrait le trouver bon. Le Général doit méme ordonner qu'elle se tienne 
dans un bref délai. 

(a) Lorsqre c': st celui qui administre toute la Société qui convoque 
l'assemblée, c'est à lui à juger s'il faut faire venir quelques Profes des 
tro's Vœux solennels, ou quelques Coadjuteurs, pour conférer avec eux 


522 CONST,TUTIONS DES JÉSUITES. 


ex his, non nisi qui commode venire queant. Non itaque in- 
firmi ac valetudinarii, nec qui in regionibus remotissimis 
agunt, ut in Indiis; sed nec illi, qui pre manibus negotia 
habent magni momenti, que absque gravi incommodo deseri 
non possunt, convenient. Pendebit autem hoc ex judicio Præ- 
positi Generalis, si is ad Congregationem convocaverit ; vel 
eorum, qui congregrati in singulis provinciis fuerint, ut ven- 
turos ad generalem Congregationem eligant. Verum ut certa 
aliqua ratio prescribatur; cum conventus celebrabitur ad 
eligendum Generalem, aut ad deliberandum de iis qua ad 
Generalem ipsum spectant, terni ex singulis provinciis ve- 
niant; Provincialis videlicet Praepositus, cum duobus aliis, 
qui fuerint ad hoc negotium in Congregatione provinciali 
electi (b): quæ quidem Congregatio in singulis provinciis, 
ante generalem, ad hunc finem cogetur. Convenient autem, 
et suffragii jus habebunt in ea, Professi omnes provinciæ, qui 
interesse poterunt, Præpositi Domorum, atque Collegiorum 
Rectores, ac Procuratores ; vel ii quos tanquam Vicarios illi 
suo nomine miserint. Cum conventus ad res alias indiceretur, 
Prepositus Provincialis sine Congregatione provincie, duos 
ex ea eligere poterit, pro arbitrio Præpositi Generalis; cujus 
erit, pro occurrentium causarum ratione, constituere, num 
Conventus provincialis hujusmodi, ad duorum illorum elec- 
tionem sit cogendus; an Provincialis sine conventu eos de- 
beat eligere; prout ei videbitur in Domino expedire. His 
tribus, et generali Congregationi, quicumque in provincia re- 
manent, suas vices delegabunt (c). Quod si præter duos elec- 
os, quosdam alios Præpositus Generalis designaret, vel Præ- 


eis de rebus, quæ in Congregatione tractandæ sunt, venire debeant. Hoc 
enim aliquando conveni-ns fore videtur, presertim si Rectores Colle- 
giorum, et eorum Procuratores, aliique Ofücisles, quibus optime per- 
sp. cla erunt, qua ad ipsorum officia pertiaent, vocentur. Possent etiam 
hujusmodi Officiales, suffragium activum, et passivum ad reliqua ha- 
bere, præterquam, ut Professis quatuor Votorum præesse possimt. 
Si Congregatio ad electionem Generalis iudicitur, nu'lus, qui qua- 
tuor Vota so'emnia ia Professione non emiserit; sufiragium activum aut 
passivum aJ hujusmodi electionem habere poterit. 

(b) Provincia is veniendum esse intelligatur, si possit : sia minus, pro 
se aliurn miltet qui magis idoneus ei videbitar ex tribus, quos Congre- 
gatio provincialis el gerit. 

(c) Quamvis qui remanent in Provinciis, suum suffragium ia scriptie 





HUITIÈME PARTIE. 099 


parmi ceux-là, ceux seulement qui peuvent venir facilement. 
Ainsi, ni les infirmes, ni les malades ne viendront, ni ceux 
qui vivent dans des pays éloignés, comme dans les Indes, ni 
ceux qui ont entre leurs mains des affaires importantes, 
qu'ils ne peuvent abandonner sans de graves inconvénients. 
Cela dépendra du jugement du Général, si c'est lui qui con- 
voque l’Assemblée, ou de ceux qui se seront assemblés dans 
chaque province pour élire les membres de l'Assemblée géné- 
rale. Mais, pour donner une règle certaine : lorsqu'il se tien- 
dra une Assemblée pour élire le Général ou pour délibérer 
de ce qui regarde le Général, qu'il vienne trois membres de 
chaque province : le Provincial et deux autres membres élus 
dans l'Assemblée provinciale (b): une Assemblée provinciale 
sera tenue à cet effet dans chaque province, avant l’Assemblée 
générale. Assisteront à cette Assemblée et y auront droit de 
suffrage tous les Profés de la Province qui pourront être pré- 
sents;les Supérieurs, les Recteurs de Colléges et les Procu- 
reurs, ou ceux qu'ils auront envoyés en leur nom pour les 
remplacer. Lorsque l'Assemblée sera convoquée pour d'au- 
tres affaires, le Provincial pourra, sans l'Assemblée provin- 
ciale, élire deux membres de la Province, selon la volonté du 
Général, à qui il sera permis, selon les circonstances, de dé- 
cider s'il est bon de convoquer une Assemblée provinciale 
pour l'élection de ces deux membres, ou si le Provincial doit 
seul les élire. Il décidera, selon qu'il lui semblera utile dans 
le Seigneur. C'est à ces trois membres et à l'Assemblée géné- 
rale que tous ceux qui restent dans la province transporteront 
leurs droits (c). Si, outre les deux membres élus, le Général 


des affaires à traiter dans l'Assemblée, Quelque'ois il conviendra qu'il en 
soit ainsi, surtout si l'on convoque les Recteurs et les Procureurs des 
Colléges, et les autres Officiers quiconnaîtront parfaitement ce qui ap- 
partient à leur charge. Ces Officiers pourraient méme avoir pour le 
reste su‘frage aclif et pas:if, pourvu qu'il ne s'agisse pas de les mettre à 
la tête des Profès des quatre Voeux. Si l'Assemblée est convoquée pour 
l'éection d'un Général, nul, s'il n'a fait p'ofession des quatre Voeux, ne 
pourra avoir suffrage actif et passif pour une telle élection. 


(b) I1 fant entendre que le Provincial doit venir, s'il lui est possible: 
sinon, il doit envoyer une autre personne en sa place : celui qui lui 
paraîtra le plus apte des trois que l'Assemblée provinciale aura élus. 

(c) Quoique ceux qui resten! dans leurs Provinces ne puissent pas 


y 4 


954 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


positus Provincialis adducendos judicaret, eadem erit horum, 
et aliorum ratio. Sed si Provincialis prxter tres, aliquos eli- 
geret, plures quam duos, adjicere non poterit : ita ut ad 
summum, quinque ex una provincia veniant. 


9. Ex Professis qui Congregationi intererunt, unusquisque 
suffragium unicüm, solus Generalis duo habebit. Sed si nu- 
merus par esset, Provincialis reliquis præferetur ; et si inter 
ipsos Provinciales esset paritas, pars illa, in quam Præpositus 
Generalis, vel {si is e vivis excessisset ) ipsius Vicarius incli- 
nabit, esset præferenda. Ut enim illis magis est necessarium 
Divinz gratie auxilium, propter munus quod gerunt; ita 
sperandum est DEUM ac Dominum Nostrum uberius id illis, 
ut sentiant et dicant, quæ ad ipsius gloriam faciant, largi- 
turum. 





CAPUT IV. 


Ad quem spectet. Congregationem generalem indicere. 


1. Cam ad eligendum novum Præpositum , priore vita 
functo, conventura est Societas, unus ex Professis (a), quem 
suum in hac parte Vicarium, ante mortem Pra positus nomi- 


mittere non possint; tamen si res fuerit ela communicata, suam senten- 
tiam in scriptis transmittent ; et qui veniunt, dicent in Congregatione 
generali quid et alii sentiant. 

(a) Si nullus ex Professis apud Generalem esset, et aliquem ipse ex 
vicinis non.inaret ; eadem eiit ratio. Si tamen morte occopatus, vel 
morbo, qui ad hunc effectum perinde ac mors censeatur, Vicarium non 
nominavit ; qui apud faerint Professi (quamvis non in eodem loco, sed 
in viciais fuerint) pluribus suffragiis Vicarium aliquem vicinum absen- 
tem, sive nullum nomiuaverit ; qui praeest Domui, in qua mortem obiit 
Generalis, vel qui vicinior esset, si in nulla Domo Societatis moreretae, 
curabit statim mitti, qui certiores faciat Professos vivinos, nt ad Vies- 
rium constituendum (ut dictum est) qui gerat vices Generalis, donec 
lile electus fuerit, congregentur, vel ad eum sgnoscendum, quem coa- 
stabit elLc!nm es. e. 


EE 


HUITIÈME PARTIE. 835 


en désignait quelques autres: ou si le Provincial jugeait que 
quelques autres dussent venir aussi, il en sera de même pour 
ceux-ci que pour les autres. Mais si le Provincial en élit plus 
de trois, il ne faut pas qu'il ajoute plus de deux membres; 
chaque province ne doit pas en fournir plus de cing en tout. 

9. Chacun des Profés qui assisteront à l'Assemblée aura 
une voix; le Général seul en a deux. S'il y a égalité, le 
Provincial l'emportera; et s'il y a égalité , méme parmi 
les Provinciaux, l'avis auquel se sera rangé le Général, ou, 
s'ilest mort, son Vicaire l'emportera. Car, comme le secours 
de la gráce Divine est plus nécessaire à ceux-ci qu'aux autres 
membres, à cause dela charge qu'ils remplissent, il est à es- 
pérer que le Seigneur la leur dispensera plus abondamment, 
afin qu'ils pensent et disent des choses qui le glorifient. 





CHAPITRE IV. 


A qui appartient de convoquer l’Assemblée générale. 


4. Lorsque la Société doit s’assembler pour élire un nou- 
veau Général, qui succède à celui qui est mort, un des Pro- 
fès (a) que le Général, ayant sa mort, aura nommé son Vi- 


envoyer leur suffrage par écrit, cependant, si l'affaire leur est commu- 
niquée, ils transmettront leur avis par écrit; et ceux qui viendront, 
diront à l'Assemblée générale quel est l'avis des autres. 

(a) S'il n'y avait auprès du Général aucun Profés, il en nommerait 
lui-même quelques-uus des plus voisins, et tout se passera de la méme 
manière. Si cependant, prévenu par la mort ou par la maladie, qui, re- 
lativement à cet objet, doit étre regardée comme la mort elle-même, il 
n'a pas nommé de Vicaire, les Profès qui seront auprès de lui (quoique 
dans un lieu différent, mais voisin) élivont un Vicaire à la majorité des 
suffrages. Et soit que le Général ait élu un voisin absent, soit qu'il n'ait 
élu personne, le Supérieur de la Maison où sera mort le Général, ou 
qui se trouvera le plus voisin, s'il ne meurt pas dans une Maison appar- 
teuant à la Société, fera aussitôt avertir les Profés voisins, afin qu'ils 
s'ssgemblent, comme il a été dit, pour établir un Vicaire qui remplisse 
le rôle de Général, jusqu'à ce que l'élection ait lieu, ou pour reconnaitre 
celui qu'on saura sürement avoir été nommé par le Général. 


556 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


naverit, alios certiores faciendos curabit. Hic autem Vicarius 
(ut plurimum) unus ex ii3 erit, qui adesse Præposito, et ip- 
sum juvare soliti sunt , vel certe ex iis qui proxime degunt. 
Hujus officium erit Societatem ad electionem Praepositi fa- 
ciendam, præscripto tempore et loco, quo convenire oporteat, 
convocare. 


2. Quando non ad electionem Generalis congregatur Socie- 
tas , in aliis eventibus Prepositus Generalis eam convocabit; 
preterquam in illis, qui in Nona Parte exprimentur : et non 
congregabit frequenter Societatem, ut dictum est, nisi rerum 
agendarum necessitas urgeret. Sed cum generalis Coogrega- 
tio ad electionem Præpositi convocata, eum jam elegerit, 
deinde de rebus aliis gravioribus, quam ut a Generali et iis 
qui cum ipso agunt, decidi debeant, tractari poterit. 





CAPUT V. 
De loco, et tempore, et modo Congregandi. 


1. Locus, quo conveniet Societas ad Generalis electionem, 
videbitur ordinarie Curia Summi Pontificis esse debere, ubi 
plurimum erit ipsius Generalis residentia ; nisi Societas ex 
composito, conveniendum esse in alium locum, qui commo- 
dior omnibus futurus esset, statueret : ut si quis in confinio 
diversarum provinciarum, in quibus manet Societas, esset 
constitutus, vel alius qui magis accommodus videretur. Si 
Præpositus Generalis est qui Societatem ad alia negotia con- 
gregat, ejus erit eligere ac designare locum quem in Domino 
aptiorem judicaverit. 


2. Spatium temporis, quod cogendæ Societati tribuetur, 
ubi de electione; Generalis agendum est, quinque aut"sex 
mensium erit, a tempore, quo littere quæ de hac re commo- 
nefacient, scriptæ fuerint. Prorogari tamen id tempus poterit, 
cum necessitas postulaverit. Cum vero alias ob causas fuerit 


HUITIÈME PARTIE. 557 


caire dans cette occurrence, prendra soin d'avertir les autres 
membres. Ce Vicaire, autant que possible, sera l'un de ceux 
qui avaient l'habitude de demeurer auprés du Général et de 
le seconder, ou tout au moins un de ceux qui résident dans 
le lieu le plus voisin de lui. C’est lui qui devra convoquer la 
Société, pour une époque et un lieu déterminé pour faire 
l'élection d'un général. 

2. Dans les autres circonstances, quand il ne s'agira pas 
de l'élection d'un général, c'est le Général lui-même qui con- 
voquera l'Assemblée ; nous ne parlons pas ici des circonstan- 
ces prévues dans la Neuviéme Partie. Le Général, comme il a 
été dit, convoquera rarement la Société, et seulement quand 
la nécessité d'agir le commandera. Mais, lorsque l’Assemblée 
générale, convoquée pour l'élection d'un Général, aura fait 
cette élection, elle pourra traiter ensuite d'autres choses qui 
seraient trop importantes pour être laissées à la décision du 
Général et de ceux qui demeurent auprès de lui. 


ELLLLL—————————————————ÁÉÉáÉÉÁÉAu—————Ó——À 
CHAPITRE V. - 
Du lieu, du temps, du mode d' Assemblée. 


1. Le lieu où la Société doit s'assembler pour l'élection du 
Général paraît ordinairement devoir être la cour du Souve- 
rain Pontife, où, le plus souvent, sera la résidence du Général 
lui-même ; à moins que la Société, à dessein, ne décide qu'on 
doive se rassembler dans un autre lieu, plus commode pour 
tous les membres, comme, par exemple, sur la frontiére 
commune de plusieurs provinces dans lesquelles la Société est 
répandue, ou dans quelque autre endroit qui paraîtrait plus 
commode. Si c’est le Général qui convoque la Société pour 
d'autres affaires, c'est lui qui devra choisir et désigner le lieu 
qui lui semblera le plus convenable dans le Seigneur. 

9. L'espace de temps qu'on doit accorder pour que la So- 
ciété s'assemble, est de cinq ou six mois, lorsqu'il s'agit de l'é- 
lection d'un Général, à partir du jour où les lettres d'avis 
ont été écrites. Cependant ce temps pourra se prolonger lors- 
que la nécessité le réclamera. Mais quand la Société s'assem- 

2) 


558 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


congreganda, Generalis Prepositus pro suo arbitratu tempus 
designabit. 

9. Modus in congreganda Societate servandus hic erit: ut 
ille, cujus est hoc munus, confestim variis viis Provinciales, 
et si qui ex Professis sigillatim convocandi essent, adscripta 
(quantum sat esse ipsi videbitur) causa, loco, et tempore con- 
ventus habendi, certiores faciat ; admonens quoque ut ubi- 
que Missæ celebrentur et orationes fiant .pro felici Praepositi 
electione. Unusquisque autem Provincialium (si ipsi soli eli- 
gendi potestatem non habuerint) Professos qui in ipsius pro- 
vincia versantur, Rectores quoque, et Locales Præpositos 
qui venire possint, convocabit. Ubi vero ad Congregationem 
provincialem convenerint, qui commode potuerint, eligent 
pluribus suffragiis (Provincialis sententia pro duobus suffra- 
giis numerata) eos qui ad generalem Congregationem venient, 
qui esse ii debebunt, quos magis expediat Congregationi in- 
teresse, et quorum absentia minus detrimenti Provincim sit 
allatura. Ipsi vero, quam primum poterunt, ad constitutum 
locum, relictis in suis provinciis Vicariis, et rebus omnibus 
bene compositis, proficiscentur. | 

4. Curabunt præterea Superiores ut omnes qui sub Obe- 
dientia Societatis vivunt, quotidie in orationibus, et in Mis- 
sarum sacrificiis plurimum Domino commendent eos, qui ad 
generalem Congregationem se conferunt; et simul, ut quid- 
quid in ea transigetur, ad majus obsequium, et laudem et 
gloriam Divini nominis cedat. 


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CAPUT VI. 


De modo deliberationis cum de electione Generalis agitur. , 


1. Si conventus indictus est ad novi Præpositi, qui in de- 
mortui locum succedat, electionem, simul atque convene- 
rint, Vicarius Generalis, quatuor dies ante Præpositi futuri 
electionem , de eadem omnes colloquatur : horteturque ad 
eam, prout ad majus Dar obsequium, et bonam Societatis gu- 
bernationem convenit, faciendam. Et præter hunc diem, tres 








HUITIÉME PARTIE. 559 
blera pour d'autres circonstances, le Général désignera l'épo- 
que à son gré. 

3. Le mode qu'il faut suivre pour assembler la Société est 
celui-ci : celui qui en est chargé avertira aussitót par diffé- 
rents moyens les Provinciaux et ceux des Profés qui devront 
étre convoqués séparément, en leur marquant (autant qu'il 
le jugera convenable ) la cause, le lieu, le temps de l'Assem- 
blée ; les avertissant aussi qu'ils aient à faire célébrer par- 
tout des messes et faire dire des priéres pour une heureuse 
élection. Chacun des Provinciaux (s'ils n'ont pas seuls pou- 
voir d'élire) convoquera les Profés qui se trouveront dans sa 
province, les Recteurs et les Supérieurs Locaux qui pourront 
venir. Dés que tous ceux qui le peuvent commodément se se- 
ront assemblés pour l'élection Provinciale, ils éliront à la ma- 
jorité (en comptant pour deux la voix du Provincial) ceux 
qui doivent aller à l'Assemblée générale; qu'ils choisissent 
ceux dont la présence doit étre le plus utile à l'Assemblée, et 
l'absence le moins nuisible à la Province. Ils partiront aussi- 
tót que possible pour le lieu fixé, laissant des Vicaires dans les 
Provinces, et aprés avoir tout réglé. 

4. Les Supérieurs veilleront en outre à ce que tous ceux 
qui vivent seus la régle de la Société recommandent chaque 
jour au Seigneur dans les priéres et les messes ceux qui se 
rendent à l'Assemblée générale, et aussi à ce que tout ce qui 
sera décidé dans cette Assemblée soit utile au serviee de DIEU 
et à la gloire de son saint nom. 





CHAPITRE VI. 


Du mode de délibération lorsqu'il s'agit de l'élection 
du Général. 


4. Si l'Assemblée est convoquée pour l'élection d'un nou- 
veau Général qui remplace celui qui est mort, dés que les 
membres se seront réunis, le Vicaire Général, quatre jours 
avant l'élection, leur adressera un entretien sur cette élection, 
et les exhortera à la faire pour le service de Dieu et le bon 
gouvernement de la Société. Outre cette journée, ils auront 


540 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


sequentes habebunt, ut se DEO commendent , meliusque con- 
siderent, quisnam ex universa Societate ad hujusmodi curam 
maxime idoneus sit futurus; informationem capientes ab eis 
qui eam bene dare poterunt, donec tamen ingrediantur lo- 
cum electionis, et in eum includantur, non definiant apud se 


quem sint electuri. 


2. Hoc medio tempore, unusquisque, sub poena excommu- 
nicationis latæ sententiæ, teneatur Vicario manifestare , vel 
alicui ex antiquioribus Professis (qui cum Vicario conferet) 
si sciret aliquem hoc munus affectasse, vel etiam tunc affec- 
tare, directe aut indirecte id procurando, vel signo aliquo id 
declarando. Qui autem de ambitione hujusmodi convictus es- 
set, activo et passivo suffragio privetur, ut inhabilis ad eli- 
gendum alium, et ut ipse eligatur (a) , nec in eam Congrega- 
tionem, nec in aliam unquam admitti possit. 


8. Ipso die electionis, qui hos tres dies consequetur, cele- 
bret aliquis Missam de Spiritu Sancto, quam omnes audiant, 
ac in eadem Sanctissimum Christi corpus sumant. 


4. Postmodum ad campanæ pulsum, qui suffragium ha- 


(a) Ut suff.agio privari quis possit ut inhabilis, quod de ambitione 
hujusmodi notatus esset, oporteret clare testimoniis convictam esse, 
vel alioqui, quantum satis est, de veritate eorum qux» objecta sunt, 
coustare; quacumque ratione id coustare posset Sed cum probationes 
suspicionem tautum valde proabilem, sed non fldem certam facerent, 
is non erit ad electionem idoneus; et quasita aliqua occasione remo- 
vendus quidem ab ea Congregatione ; sed suffragii jure tanquam inba- 
bilis privandus non erit. Nec suspicio evulganda er:t, ct multo minus, 
si su picio probabilis non esse depreheuderetur : tunc enim nulla ra- 
tione id nocere debebit ci, qui non juste notatus fuerit; nec desiuet 
Congregationi inleresse, et suffragii jus, sicut alii, habere. Ad quem 
pertinet hoc judicare, Vicarius est tribus aliis ex antiquioribus Pro- 
fessis vocatis : e£ condemnatio in minimum tribus suffragiis fleri debet. 
Qui autem aliter, atque in animo sentiret, sententiam diceret, ipso 
facto excommunicationem incurre'. 

Si ipsemet Vicarius, vel aliquis ex an iquioribus no'arefur; semper 
quataor ex iis, qui prius Professionem emiserunt, judicabant ; excluso 
co, qui notatus est; et eorum quisque, ad cujus aures hujusmodi infa- 
mia pervenire!, reliquo; vocet, ut de ea cognos-atur. 


HCITIÈME PARTIE. 541 


les trois suivantes pour se recommander à Dieu, et mieux 
considérer lequel de tous les membres est mieux fait pour 
une pareille charge; ils prendront des informations auprès 
de ceux qui pourront le mieux leur en donner; mais, jus- 
qu'au jour où ils entreront dans le lieu de l'élection et où 
on les y enfermera, ils ne doivent pas déterminer en eux- 
mêmes à qui ils donneront leur voix. 

2. Pendant cet intervalle, que chacun, sous peine d'excom- 
munication late sententie, soit tenu de déclarer au Vicaire, 
ou à quelqu'un des plus anclens. Profés (qui en conférera avec 
le Vicaire), s'il a appris que quelque membre ait brigué ou 
brigue la dignité de Général, en intriguant directement ou 
indirectement, ou en manifestant ses désirs par quelque signe. 
Celui qui sera convaincu de pareille brigue sera privé de 
tout suffrage, actif et passif, comme inhabile à en élire un 
autre, et à être élu lui-même (a), et il ne pourra être jamais 
admis ni dans cette assemblée ni dans aucune autre. 

3. Le jour de l'élection, qui suivra ces trois journées, quel- 
qu'un de la Société célébrera la Messe du Saint-Esprit ; tous 
les membres l'entendront et y recevront le corps sacré 
de J.-C. 


4. Ensuite, au son de la cloche, ceux : qui ont droit de suf- 


(a) Pour qu'on pât priver ainsi quelqu'un de son suffrage comme 
inhabile, aprè: l'avoir accusé de pareille brigue, il faudrait que les accu- 
sations fuss»nt nettement prouvées, soit par témoignages, soit par quel- 
que autre moyen. Dans le cas où les preuves ne feraient qu'amener un 
soupçon d'une grande probabilité sans apporter la certitude, le membre 
soupconné ne pourrait étre élu, et il faudrait, en cberchant un autre 
prétexte, l'éloigner de cette Assemblée, sans le priver de son droit de 
suffrage comme inbabile. Il ne faudra pas non plus que le soupçon soit 
divalgué ; encore moins, si l'on ne peut pas méme arriver à la probabi- 
lité: car alors il ne faut pas qu'un membre puisse souffrir en quelque 
chose d'une accusation fausse; et l'accusé ne cessera pas d'assister à 
l'Assemblée, et d'avoir droit de suffrage comme les autres. Et celui qui 


dopneraît un avis contraire à sa conscience encourrait par le fait même 
l'excommanication. 


Si le Vicaire lui-même, ou quelqu'un des plus anciens était accusé, le 
jugement appartiendrait toujours à quatre des plus aaciens Profes ; cha- 
eun de ceux aux oreilles desquelles le bruit de cette hoate arriverail, eon- 
voquerait les autres pour connaitre de cette affaire. 


29. p 


542 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


bent (b), ad locum Congregationis vocentur : et unus eorum 
concionem habeat qua in genere (nullo dato signo, quo par- 
ticularis aliqua persona significetur) ad electionem ejus Præ- 
positi, qui ad majus Der obsequium conveniat, exhortetur. Et 
postquam hymnum illum simul dixerint : Veni Creator Spiri- 
(us, etc., in praedictum locum Congregationis, ab aliquo ex 
Præpositis, vel Rectoribus, vel aliquo quopiam de Societate, 
cui id officii in Domo Congregationis commissum fuerit, in- 
cludantur , ita ut nec inde egredi, nec eis aliquid ad victum, 
preter panem et aquam, dari possit, donec Præpositum Ge- 
neralem elegerint. 

5. Quod si omnes, communi inspiratione, non expectato 
ordine suffragiorum, quempiam eligerent , ille sit Præpositus 
Generalis. Omnem enim ordinem et eligendi formulam, Spi- 
ritus Sanctus, qui ad hujusmodi electionem eos movit, facile 
supplet. 

6. Quando eo modo non peragetur electio, formula quse 
sequitur erit observanda. In primis, quisque seorsim orabit 
I'EcM ; et cum nullo alio loquendo (c), in Creatoris sui ac Do- 
mini conspectu, ex iis, quæ prius intellexit, apud se statuet, 
quem sit electurus : et in charta scribet nomen persone, 
quam eligit in Præpositum Generalem, et suum subscribet ; 
et ad hoc, spatium unius horæ ad summum præfigatur. 
Deinde ad sedes suas omnes conveniant, et Vicarius cum Se- 
eretario ad hoc ipsum inter Professos electo, et alio tertio, 
qui eis assistat (d), exsurgens a sede, protestetur nolle se ad- 
mittere quemquam , nec excludere, quem non debeat. Det 


(b) Quisuffragium habent, Professi quatuor Votorum dumíarat erunt, 
ut dictum est, si quidem de electione Generalis agitur : quamvis cure- 
tur, ut et alii conveniant, ad msjorem rerum cognitionem hsbendam si 
opus fuerit; et ad agendum, post electionem Genera!ls, aliis de rebus, 
in quibus Rectores et Præpositi Loca!es (si Professionem trium Votorum 
em:serunt, vel Coadjutores formati sunt) qui vocandi erunt, suffra- 
gium (ut superius diximus) habebunt. 


(c) Servabunt omnrs silentium ia loco iaclusionis ; ita ut unus cum 
alio non colloquatur in iis, quz ad electionem pertinent (nisi quid esset, 
quod neo^ssarium videretur, et id quidem coram omnibus diceadum 
essei) donec Generalis sit electus. 

(d) Antequam ingrediantur in locum electioni desiinatum, in spetio 





HUITIÈME PARTIE, 545 


frage (b) seront appelés au lieu de l'Assemblée : l'un d'eux 
fera une allocution dans laquelle il exhortera en général 
(sans aucune marque qui désigne une personne particuliére) 
à élire le Général le plus utile au service de Dieu; et, aprés 
qu'ils auront, tous ensemble, récité l'hymne : Veni Creator 
Spiritus, etc., l'un des Supérieurs , ou des Recteurs, ou un 
membre quelconque de la Société, qu'on aura chargé de cel 
office dans la Maison de l'Assemblée, les enfermera dans la 
salle désignée, de telle sorte qu'ils ne puissent ni sortir, ni 
recevoir autre chose pour leur nourriture que du pain et de 
l'eau, jusqu'à ce qu'ils aient élu un Général. 

5. Si l'Assemblée, d'une commune inspiration et sans at- 
tendre les suffrages, désigne tout entière un même membre, 
que celui-là soit Général ; car le Saint-Esprit, qui les a ex- 
cités à une telle action, supplée aisément à tout ordre et à 
toute formule. 

Quand l'élection n'aura pas lieu de cette maniére, voici 
la forme qu'il faudra observer : d'abord, que chacun à part 
prie Dieu , et que, sans parler à personne (c), en présence de 
son Créateur et de son Seigneur, il décide en soi, d'aprés les 
connaissances qu'il a acquises auparavant , à qui il donnera 
sa voix; qu'il écrive sur un papier le nom de cette personne 
qu'il veut élire Général, et qu'il mette en bas son propre 
nom; on aura une heure au plus pour faire ce choix. Puis, 
que tous les membres aillent reprendre leurs places : que le 
Vicaire alors, avec le Secrétaire élu à cet effet parmi les 
Profès, et un troisième membre qui les assiste (d), se lève de 


(b) Ceux qui auront droit de suffrage seront les Profès des quatre 
Voeux seulement, comme il a été dit, s'il s'agit de l'élection d'un Général : 
on veillera pourtaut à ce que les autres aussi se rassemblent. Par là ils 
acquerront uue connaissance plus exacte des affai:e: dont il s’agit, s'ils 
en ont besoin, et ensuite ils pourront s'occuper des autres affaires dans 
lesquelles les Rect:urs et le: Supérieurs locaux qu'il faudra convoquer 
ont fait profe:sion des trois Vœux, ou s'ils sont Coad;uteurs formés, au- 
ront, comme nous l'avous dit, droit de suffrage. 

(c) Tout le monde gardera le silence dans le lieu d'Assemb'ée; per- 
sonne ne s'entreiiendra avec son voisin de ce qui regarde l’élect'on 
(à moins qu'il n'y eût que'que nécessité, et encore, dans ce cas-là méme, 
il faudra parler publiquement), jusqu'à ce que le Général soit élu. 

(d) Avant d'enirer dans le lieu où se fera l'élection, pendant ces quatre 


344 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


autem omnibus absolutionem generalem ab omnibus censu- 
ris (e); ad bunc canonice electionis effectum. Postmodum in- 
vocata Spiritus Sancti gratia, accedat cum suis sociis ad men- 
sam in medio positam : et ipsimet tres prædicti, mutuo sut- 
fragia sua alius ab alio petant : et juret unusquisque, prius- 
quam det, quod eum nominat, quem sentit in Domino ad hoc 
munus magis idoneum (f) : et suffragia in manibus Secretarii 
simul serventur : deinde a quolibet eorum, qui in Congrega- 
tione sunt, seorsum, sed tamen coram aliis, proprium suffra- 
gium scripto contentum postulent : quod, prævio eodem jura- 
mento, eisdem dabit unusquisque. Deinde in medio omnium 
Secretarius suffragia , electum solummodo nominando, pro- 
mulgabit : ac demum uno suffragiorum numero cum alio 
collato, qui plus quam mediam partem suffragiorum habuerit, 
sit Praepositus Generalis : et ita qui prius eum nominavit, vel 
Vicarius percunctetur alios, an suum consensum ei præstent, 
quem major pars elegit , et utcumque respondeant, formabit 
decretum electionis, dicendo : In nomine Patris, et Filii, et 
Spiritus Sancti; Eco N. nomine meo, et omnium idem sen- 
tientium, eligo N. in Præpositum Generalem Societatis Jesv. 
Quo peracto, statim omnes ad reverentiam ei exhibendam 


quatuor i'lorum dierum congregati omnes, qui in loco Congregationis 
Professi invenientur, Secretarium et Assistentem eligent : ac quilibet, 
quem nominet scriptam dabit; et publice Vicarius, cum duobus ex Pro- 
fessis antiquioribus, videbit, quis plura habeat suffragia, et ubi paritas 
essct, tres ipsi suífragia sua ferent : et qui duo habuerint ex eis, Secre- 
tarius et As:istens erunt. 

(e) Absolvit ab omnibss censuris, quas non iacurrissent propter de- 
fectus ad hanc «lectionem pertinentes. 

(f) Formula Juramenti heo esse poterit : Testem invoco, cum omnai 
reverentia, Jesum Christum, qui sapientia est eterna, quod Eco N. illum 
eligo, ct nomino in Pre»ositum Generalem Societatis Jesu, quem sentio 
ad hoc onus ferendum aptissimum. Itaque duo jurat; unum, quod 
suum nomen poni!, ut personæ eli:entis; alterum, quoi ponit nomen 
i!lius, quem magis idoneum judicat, ut persons uleciæ : et tune suffra- 
glum suum scriptum dsbit, Et hauc Juram inti formu'am quisque scrip- 
tam habeat exterius, in eadem charta sui sufiragii, et esm legat ata 
voce, cum suffragium dat tribus design.tis. Locus autem nbi quisque 
seorsum et coram oninibus suum dat suffragium, mensa erit in mcdio 
constituta, ubi Vicarius est cum suis Assistentibus. 





HUITIÉME PARTIE. 945 


sa place, et proteste qu'il ne veut pas admettre ni exclure ce- 
lui qu'il devra exclure ou admettre. Qu'il donne à tous l'ab- 
solution générale de toutes censures (e) pour que cette élec- 
tion ait son effet d’après les canons. Puis, aprés avoir invoqué 
la grâce du Saint-Esprit, qu'il s'approche avec ses assistants 
de la table posée dans le milieu : que tous trois ils se deman- 
dent mutuellement leurs suffrages, et que chacun jure, avant 
de le donner, qu'il nomme celui qu'il croit selon le Seigneur le 
plus propre à cette charge (f); que ces suffrages restent en 
méme temps entre les mains du Secrétaire; puis, que quel- 
qu'un des membres de l'Assemblée demande à chacun en 
particulier, mais en présence des autres, son propre suffrage 
qu'il a écrit, et qu'il le donne aprés le serment. Ensuite le 
Secrétaire, au milieu de l'Assemblée, promulguera les suf- 
frages en nommant seulement celui qui est désigné; enfin, 
Von comparera ensemble les différentes quantités de voix, et 
celui qui aura réuni plus de la moitié des suffrages sera élu 
Général. Celui qui aura proclamé son nom, ou bien le Vicaire 
demandera aux autres s'ils donnent leurs voix à celui que la 
majorité a élu ; et, quelle que soit leur réponse, il fera le dé- 
cret d'éleclion, en disant : Au nom du Père, et du Fils, et du 


jours, tous les Profès qui se trouveront parmi les membres assemblés 
éliront un Srcrétaire et un Assistant ; chacun mettra par écrit le nom 
de celui qu'il nommera, et le Vicaire, aux yeux de tous, assisté de deux 
des plus anciens Profés, verra qui a réuni le p'us de suffrages; s'il y a 
égalité, eux trois porteront leurs suffrages: et ce1x qui auront eu 12 
voix de deux d’entre eux se-ont Secrétaire et Assistant. 

(e) Il absout de toutes les censures, excepté de celles qui auraient été 
encourues pour des défauts concernant l’éleciion présente. 

(f) La formule du Sermeat poarra étre celle-ci : Je prends à témoin, 
avec tout respect, Jésus-Christ, qui est la sage:se éternelle, que Moi N, 
j'élis et nomme Général de l1 Société de Jétus , celui qne je crois le plus 
capable de supporter ce fardeau. Ainsi il jure deux choses : l'une, qu'il 
pose son nom, en sa quilité d'électeur, l'autre, qu'il pose le nm de 
celui qn'il juge le plus capable, ea sa qualité d'élu: et alors il donnera 
801 suf'rage écrit. Chacua écrira sur «on biliet de suffrage, en dehors, 
cetle méme formule de Serment, et il la lira à haute voix en donnant son 
suffrage aux tr»is membre; désignés. Quant au lieu où chacun en parti- 
culier donuera en pré ence de tous son suf/rage, ce sera sur u 1e table 
établie au milieu, et à laque:le se tiendra le Vicaire avec les Assistants. 


546 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


accedant (g), et flexo utroque genu, manum ejus osculentur. 
Qui vero electus fuerit, nec electionem , nec exhibitam reve- 
rentiam ( memor cujus nomine eam admittere debet) recusare 
poterit. Deinde simul omnes dicant, Te DEUM laudamus. 


7. Si non fuerit, qui amplius, quam mediam partem suffra- 
giorum habeat; alia ratio, scilicet compromissionis ineatur ; 
electis inter omnes tribus, aut quinque Electoribus (qui nimi- 
rum ad id munus plura habuerint suffragia ) (h) e£ quo major 
horum trium vel quinque pars inclinaverit, ille sit Præposi- 
tus Generalis, et promulgetur, eique reverentia exhibetur 
DEo Nostro gratie agantur; ut superius dictum est. 

8. Post promulgationem, nulli integrum erit, suffragium 
suum mutare, nec peracta electione aliam tentare : et obser- 
vet, quæ dicta sunt, qui schismaticus ac ruins Societatis auc- 
tor haberi nolit, et in pœnam excommunicationis latæ sen- 
tentis incidere ; aliasque graves censuras subire, pro arbitrio 
Societatis (+); cui unio et conformitas omnimodo ad DE 
gloriam convenit. 


(g) Incipiente Vicario enm Assistentibus ; ve! (si aliquis eorum faerit 
electos) duobus relíquis , et sequentur celeri. 
* (h) Modus eligendi hos Electores erit, ut scribat unusquisque, quos 
sentiat eligendos ; et qui piura habuerint suffragis, sint Electores; et 
cum quisque scripserit hujusmodi Elcctorum nomina, jurabunt omnes 
in hanc formam : Testem invoco Jesum Christum, qui saplentia est 
æterns, quod Eco N. illum eligo, et nomino in Præpositam Génera- 
lem Societatis Jesa, quem Eftectores ad iJ constituti elegerint et romi- 
naveriot. 

(() Poterit Vicsrius eum plurium assensu, vel qui electus fuerit in 
Preepositam Generalem, decernere censuras que convenire in Domino 
videbuntur. 





HUITIÈME PARTIE. $47 


Saint-Esprit, Moi, N. en mon nom, et au nom de tous les 
membres de la Société, qui pensent comme moi, j'élis N. 
Général de la Société de Jésus. Cela fait, tous les membres 
s'approcheront pour lui rendre respect (g), et, fléchissant les 
deux genoux, ils lui baiseront la main. Celui qui aura été 
élu ne pourra refuser ni cette élection, ni cest émoignages 
de respect (se rappelant au nom de qui il les doit recevoir). 
Aprés quoi, tous ensemble chanteront un Te Deum. 

7. Siaucun membre n’a réuni plus de la moitié des suffrages, 
qu'on prenne un autre moyen, un compromis : qu'on élise entre 
tous, trois ou cinq Electeurs (h) à la majorité des suffrages ; 
que celui qu'ils désigneront par la majorité de leurs votes 
soit Général, que son nom soit promulgué ; qu'on lui témoi- 
gne respect et qu'on rende grâce à Dru, comme il a été dit 
plus haut. 

8. Aprés la promulgation, il ne sera permis à aucun mem- 
bre de changer son vote, ni, une fois l'élection faite, d'en 
tenter une autre : et tout ce qui vient d’être dit devra être 
observé par quiconque ne voudra point passer pour schisma- 
tique, destructeur de la Société, encourir la peine d'excom- 
munication la(a sententio, subir d'autres graves censures selon 
le gré de la Société (3i), qui pour la glore de Drgu a besoin de 


voir régner l'union et la conformité de sentiment entre ses 
membres. 


(g) Le Vicaire commencera avec les As-islanis, ou (si l'un d'eux est 
élu ) avec les deux qui resterout; les autres suivront. 

(h) Le mode d'éleetio: pour ces Electeurs sera celui-ci : chacun écrira 
ceux sur qui portera son chois, et ceux qui réuniront le plus de suffrages 
seront électeurs ; après que chacun aura ainsi écrit les noms de ces élec- 
teurs, tous jnreront ainsi: Je prends à témoin Jésus-Christ, qui est 
la sagesse éternelle, que Moi, N., j'élis et nomme Général de la Société 
de Jésus celui que les électeurs nommés à cet effet él'ront et nomme- 
ront. 

(t) Le Vicaire, de l'avis du plus grand nombre, ou bien celui qui aura 
été élu Général, pourra prononcer les censures qui lui paraitront cons 
venir selon le Seigneur. 


348 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


CAPUT VII: 


De modo in deliberationibus tenendo, quando in Congregatione 
generali non de electione Præpositi, sed aliis de rebus 
agitur. 


^ 4, Cum in Congregatione non de electione Praepositi, sed 
aliis de rebus gravibus, et ad statum Societatis pertinentibus 
agitur ; inclusio necessaria non erit : licet sit curandum, ut 
quam expeditissime fieri poterit, qui tractanda sunt, absol- 
vantur. Sed quia ex prima et summa sapientia descendat 
oportet lux ea, qua dijudicari possit, quid statuere conveniat ; 
in primis Missarum Sacrificia offerentur; fietque oralio in 
loco Congregationis, et aliis partibus Societatis, per totum 
illud tempus, quod congregantur, et quo tractantur res in eo 
conventu desiniendæ, ad gratiam impetrandam, ut omnia ad 
majorem Det gloriam constituantur. 


2. Deinde semel, aut sæpius omnibus congregatis, Præpo- 
situs Generalis, deinde Provinciales (a), Rectores, aliique ad 
Congregationem vocati , quæ eis tractanda videbuntur, ratio- 
nesque eorum qua sentiunt ( postquam diligenter omnia con- 
sideraverint, ac Deo et Domino Nostro commendaverint ) co- 


(a) Qui veniunt Provincialium loco, eis absentibus eo lem ordi.e 
loquentur. Hoc tamen observabitur, ut amiquissimus ex Professis ca- 
jusvis Provincize, qui Provincialis sit, vel l.co Provincialis veniot, dicht 
primus; et eum sequentur reliqui omnes ejusdem Proviariæ, juxta an- 
tiquitatem Prefessionis vel Votorum, que Co1djutores spirituales emit- 
tunt. Postea inter reliquos Provinciales, qui fuerit antiquior, et cum eo 
reliqui ex eadem Provincia. Post bujusmcdi sequentur, si atii fuerint, 
qui sub nul'o Provinciali sint , vcl ex!ra ordin:m sinit vocali ; qui eiiam 
ordice aniiqu ttis dicent. 


HUITIÈME PARTIE. 049 








CHAPITRE VII. 


Du mode à suivre dans les délibérations de l'Assemblée, quand il 
s’agit d'autres affaires que de l'élection d'un Général. 


1. Lorsqu'il s'agira dans l'Assemblée, non pas de l'élection 
d'un Général, mais d'autres affaires graves et importantes 
pour la société, il ne sera pas nécessaire d'en informer les 
membres : il faudra toutefois veiller à ce qu'on achève le plis 
promptement possible ce qu'il y aura à traiter. Mais, parce 
qu'il faut que de la premiére et supréme sagesse descende la 
lumière qui fasse reconnaître les plus sages avis, le sacrifice 
de la Messe sera d'abord offert; une prière sera dite dans le 
lieu de l'Assemblée et les autres parties de la Société, pen- 
dant tout le temps que durera l'Assemblée et la délibération, 
afin d'obtenir la gráce que tout soit résolu à la plus grande 
gloire de DrEu. 

2. Puis le Général, et ensuite les Provinciaux (a), les Rec- 
teurs et autres membres convoqués à l'Assemblée dans une 
ou plusieurs séances, exposeront briévement à tous les assis- 
tants ce qui leur semblera devoir étre mis en délibération, et 
les motifs de leurs avis, aprés qu'ils les auront examinés avec 


(a) Ceux jui viendront en place des Provinciaux parleront aux mêmes 
rangs pendant leur absence, On observera cependant ua ordre tel que 
le plus ancien Profès d'une Province, s'il est Proviccial, ou s'il remplace 
le Provincial, parle le premier; aprés lui viendront les autres de la 
méme Province, selon l'ancienaeté de la Profession, ou des Vœux que 
contractent les Coadjuteurs spirituels ; ensuite, celni des autres Provin- 
claux qui sera le plus ancien, et avec lui les autres de la méme Province; 
el après eur, tous ceux qui ne dépendent pas d'un Provinci:l, ou qui 
seront convoqués estraordinairement; ils suivront aussi pour parler 
l'ordre d'ancienneté, 

50 


$50 CONSTITUTIONS DES JESUITES. 


ram omnibus breviter proponent. Et postquam proposuerint, 
summam scriptam iu medio relinquent (5); ut si qui velint 
eam legant; et quod ea de re sentiunt, in sequeñti Congrega- 
tione dicant. 


5. Rebus agitatis hinc inde, in una vel pluribus Congrega- 
tionibus, si nihil manifeste in alteram partem constitui vide- 
retur ; communi omnium, vel fere omnium assensu, quatuor 
qui definiant, ex iis qui intersunt conventui, et in eo jus ha- 
bent suffragii, plurium sententiis (quibus alii se stare velle 
compromittant) eligantur : qui quoties opus fuerit, cum Præ- 
posito Generali congregati, omnia ea, de quibus agitur, deci- 
dent. Quod si omnes ejusdem sententie non fuerint; quo 
verget major pars, id præferendum , et a tota Congregatione, 
ut de manu Domini, admittendum erit. 


4. Si Præpositus Generalis ea corporis valetudine non esset, 
ut posset rebus omnibus tractandis interesse, posset alium 
suo loco substituere; et sic sigillatim, omnibus rebus consti- 
tutis, prout majori parti visum fuerit, quod decretum est, 
scribetur : et in plena Congregatione legetur : et, si etiam 
tunc alicui visum fuerit, quid ea in re sentiat, dicere ei lice- 
bit : sed omnia tandem arbitrio Praepositi cum Definitoribus 
relinquentur. 


5. Consideratis denuo illis, qux discussa sunt, et modo jam 
dicto rursum constitutis, Secretarius in libro ad id destinato 
ea posimodum promulganda scribet (c). 


(b) Suum scriptum super, que in medio erit, ponendo. Curabit 
autem Secreterius, uf, si opus fuerit, plura exempla exscribsntur, 
vel quisque secum ferat; quibus rationes, quæ ipsos movent, conti- 
neantur, ut videri possint ab iis, qui sententiam de rebus eisdem dicturi 
sunt. 


(c) Promulgatio flet coram tota Domo, ac postea per Domos, et Col- 
legia reliqua ; quod de Ordinationibus et Siatuiis dictam intelligatur, 
qua ut ubique observentur, cousliluta sunt. Quod enim ad Collegium, 
vel Domum, vel personam unam tantum perlincret, non est, quod a iis 
ia locis promulgelur, quamvis res s:cretæ non essent : sed si essent 





HUITIÈME PARTIE. 554 


soin, et qu'ils se seront recommandés à Drev et à Notre-Sei- 
gneur. Et aprés qu'ils auront parlé, ils laisseront à l'Assem- 
blée le résumé écrit de ce qu'ils auront dit (b), afin qu'on le 
puisse'lire si on le veut, et dire à la séance suivante ce qu'on 
en pense. 


9. Chaque question une fois agitée de part et d'autre dans 
une ou plusieurs séances, si les avis ne se rangent pas claire- 
ment d'un côté ou de l'autre, on élira, d'après le consente- 
mentde tous ou du plus grand nombre, quatre membres parmi 
ceux des assistants qui ont droit de suffrage. Ils seront élus à 
la majorité, et tous les autres conviendront de s'en rapporter 
àeux. Toutes les fois qu'il en sera besoin, ils se réuniront 
avec le Général, et décideront tout ce dont il sera question. 
S'ils ne sont pas tous du méme avis, il faudra préférer celui 
de la majorité, et toute l'Assemblée devra le recevoir comme 
de la main de Drev. 


4. Sile Général était d'une telle santé qu'il ne pát pas as- 
sister à toutes les délibérations, il pourrait substituer un 
autre membre à sa place ; et ainsi, chaque question étant dé- 
cidée par la majorité, ce qui aura été résolu sera mis en écrit 
et lu en pleine assemblée ; et, méme alors, si quelque mem- 
bre a un avis à donner sur ces mémes questions, il le pourra 
faire ; du reste, tout sera laissé en dernier lieu à la volonté 
du Général et des Définiteurs. 


9. Après ce second examen des questions déjà discutées, et 
une seconde résolution prise de la maniére que nous avons 
dite, le Secrétaire écrira ces résultats sur un livre destiné à 
cet effet, pour les promulguer ensuite (c). 


(b) Eu posant leur écrit sur la table du milieu, le Secrétaire veillera 
à ce que, s'il en est besoin, plusieurs exemplaires en soient transcrits, 
ou à ce que ch:cun en emporte avec lui; ces écrits devront contenir les 
raisons de leurs avis, afin qu'elles puissent ètre connues de ceux qi 
doivent dire leur aiis sur les mêmes choses. | 


(c) La promulgation se fera en présence de toute la Maison, et ensu'te 
dans les Maisons et le reste des C lléges; cela se doit entendre dcs Or- 
donnances et des Statuts qui ont été résolus pour étre observés partout. 
Quant à ce qui concernerait un Collége, uae Maison, uae Personne en 
particulier, quand méme l'affaire ne serait pas secréte, il n'y aurait pas 


352 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


secrete, multo magis evulgatio, sub gravibus censuris arbitrio Præpo- 
siti Generalis est prohibenda. 


Ordiaatioues in Congregatione constitute, in suo vigore pergnaneant 
(*i in alia Congregatione generali non revocarentur) qnamvis Præpo- 
situs Generalis, sub quo fact: sunt, e vivis excessiss-t. 


HUITIÉME PARTIE. 555 


lieu à la promulguer dans les autres lieux ; si elle était secrète, la divul- 
gation en serait d'autant plus sévèrement prohibée, sous peine de graves 
censures au gré du Général. 

Les ordonaances résolues dans l'Assemblée doivent rester en vigueur 
(*i elles ne sont pas rappelées dans une autre Assemblée générale), quand 
néme le Géaéral sous qui elles ont été faites aurait cessé de vivre. 


50. 


NONA PARS, 


De iia qua ad caput Societatis, et gubernationem ab 
eo descendentem pertinent. 





CAPUT I. 


Quod Propositum Generalem, et quidem perpetuum , dum 
vixerit, esse oporteat. 
, 


4. Ut in omnibus Rebuspublicis vel Congregationibus bene 
constitutis , præter eos qui ad fines particulares in eis ten- 
dunt, necesse est, esse aliquem vel eliam plures, qui boni uni- 
versalis curam habeant; et, ut ad proprium finem, ad id 
tendant ; sic etiam in hac Societate, præter eos qui particula- 
ribus Domibus, Collegiis et Provinciis etiam, in quibus hujus- 
modi sunt Domus vel Collegia, presunt, necesse est esse 
aliquem , qui universe Societatis curam habeat : qui hunc 
sibi finem constituat, ut bene gubernetur, conservetur et au- 
geatur totum Societatis corpus ; et hic est Præpositus Gene- 
ralis; qui cum duobus modis eligi posset ; scilicet, ut ad 
tempus aliquod definitum, vel ut quamdiu vivet, Societati 
presit (a) : propterea quod experientia, et ia gubernando 
exercitatio, et hominum particularium notitia, et erga eosdem 


(a) Prater rationes que in hac Constitutione attioguntur. ut Gene- 
ralis ad vi'am constituatur, suut et alie. Una est, quod longius recedet 
omuis cog:tatio et occasio ambitionis, quæ hojusmodi officiorum pestis 
est, quam si certis temporibus esset eligendus. 

Altera quod facilius est unum idoneum, quam plures, sd hoc munus 
inveniri. 

Tertia est, exemplum quod sumitur ex communi ratione gubernatio- 
num magoi mo uenti, qua ad vi:am esse solent, tam ia Ecclesiasticis, 
Summi Poutiücis, et Eviscoporum , quam in sæcularihus, Pripcipum ac 
Dominorum. De remedio : utem. quo evitentur a'iq a i:xcommode, que 
sequi poss.nt ex hujusmodi officio, si ad vi am 'enentur, inferius Copite 
Qua 1o agetur. 





NEUVIÈME PARTIE. 


De ce qui concerne le chef de la Société, et du gou- 
vernement qui émane de lui. 





CHAPITRE I. 


Qu'il faut qu'il y ait un Général, et qu’il le soit à vie. — 


. 4. Comme dans toutes les Républiques ou Congrégations 
blen constituées, en dehors de ceux qui tendent à deg flns 
particulières, il faut une ou plusieurs ‘personnes qui veillent 
au bien universel, et tendent à ce but comme vers leur fin 
particuliére, de méme dans cette Société, outre ceux qui pré- 
sident aux Maisons particulières, aux Colléges et méme aux 
Provinces, dans lesquelles sont de pareils Maisons et Col- 
léges, il faut quelqu'un qui ait le soin général de toute la So- 
ciété, qui se propose à lui-méme cette fin que ce corps tout 
entier soit bien gouverné, conservé, augmenté, et celui-là est 
le Général. Il pourrait y ayoir deux sortes d'élection, soit 
qu'on nommát le Général pour un temps fixé, soit qu'on le 
nommát pour la vie (a) : mais, parce que l'expérience, l'exer- 
cice du gouvernement, la connaissance des particuliers, l'au- 


(a) Outre les raisons mentionnées dans ceite constitution pour que le 
Général soit élu à vie, il y en a d'autfes encore : toute penaée et toute 
occasion de brigue (et c'est la peste de pareilles fonctions) sera plus 
complétement écartée que s'il est éu pour un temps. La seconde, c'est 
qu'il est plus facile de trouver un homme capable pour une teile charge 
* que d'en trouver plusieurs. La troisième, c'est l'exemple à tirer du 
système général de tous les gouvernements importants ; ils sant tous à 
vie, tant dans les choses de l'Église, comine l'office du souverain Pontife, 
celui des Évéques, que dans les affa/res séculières, comme celui des 
Priaces et des Souverains. Quant au remède à quelques inconvénients 
qui pourraient résulter d'une telle charge donnée à. vie, nous en (raile- 
rons p'us bas, au Chapitre Quatrième. 


4 


356 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


auctoritas (5) confert magnopere, ut bene hoc munus obeat; 
ad vitam, et non ad tempus aliquod prescriptum erit eligen- 
dus. Accedit autem ad cætera hoc commodi ex eo, ut Societas 
in rebus magni momenti, ad Det gloriam satis fere semper 
occupata, universalibus his conventibus minus laboris et dis- 
. tractionis patiatur (c). 





CAPUT II. 
Qualis esse debeat Praepositus Generalis. 


4. Inter dotes varias (a), quibus ornari Præpositum Gene- 
ralent optandum est, omnium prima hzc erit : ut cum DEo ac 
Domino Nostro quam maxime conjunctus , et familiaris tam 
in oratione, quam in omnibus suis actionibus sit : ut eo ube- 
rius ab ipso, ut boni totius fonte, universo corpori Societatis 
abundantem donorum ac gratiarum ejus participationem , ac 
multum valoris et efficaciæ omnibus illis rationibus, quibus 
ad animarum auxilium utetur, impetret. 


2. Secunda, ut vir sit, cujus in omni virtutum genere exem- 
plum, reliquos de Societate juvet, ac precipue in eo splendor 


(b) Major erit Præposili auctoritas, si mutari non poterit, quam si ad 
unum vel plures annos eligeretur, cum externis, quia magis omnibus 
notus erit, et cum iis qui de Societate sunt, propter rationem eamdem. 
Et contra scire, quod eo officio aliquando sit perfuncturus, et aqualis, 
vel inferior aliis futurus; esse etlam in eo parum ezercitatum, auctori- 
tatem potest imminuere. 


(c) Constat, rarius congregandam uviversam Socictatem, si Præpo- 
situs a1 vitem eligetur, quandoquidem que flunt Congregationes, ma- 
jori ex parte ad ejiis electionem, et raro in aliis occasionibus flunt. 

(a) Ad has sex partes, ut primarias, reliqua reducuntar : quando- 
quidem ia eis Præpositi perfectio consistit erga Deux; quodque ejus 
affectum, intellectum et executionem perficit ; quodque ex bonis corpo- 
ris, et externis juvare poterit. Et juxta ordinem positum, momentum 
earum æstimandum est. 


NEUVIÈME PARTIE. 551 


torité acquise sur eux (b) importent beaucoup à faire bien 
remplir cette charge, on élira le Général pour la vie et non 
pour un certain temps. Il y aura d'ailleurs cet autre avantage 
que la Société, qui est presque toujours assez occupée de 
choses importantes pour la gloire de Drev, souffrira moins des 
fatigues et des distractions que causent les Assemblées géné- 
rales (c). 





CHAPITRE II. 


Quelles qualités doit avoir le Général. 


4. Parmi, les différentes qualités (a) dont il faut souhaiter 
que le Général soit doué, la première de toutes est celle-ci : 
qu'il soit le plus possible uni et agréable à Dieu et à Notre- 
Seigneur, tant dans la priére que dans toutes ses actions, 
afin qu'il en oblienne plus abondamment, comme de la source 
de tout bien, une large participation àses dons et à ses grâces 
pour le corps entier de la Société, et beaucoup de force et 
d'efficacité pour tous les moyens qu'il emploiera au secours 
des ámes. 

2. La seconde qualité, c'est que ce soit un homme dont 
l'exemple, en toute sorte de vertus, aide le reste des membres 


(P) L'antorité aMasa sera plus grande, s'il ne peut pasétre changé, 
que s'il est élu pour une ou | lusieurs années, d'abord vis-à-vis des étran- 
gers, parce qu'il sera mieux connu de tous, puis vi--*-vis des membres 
mémes de la Société, par la méme raison. Et, au contraire, ce serait 
diminuer son autorité que de laisser savoir qu'ua jour il abandonnera 
cette charge pour devenir l'égal ou l'inférieur des autres; on aurait 
d'ailleurs ainsi un Général moins exercé. 

(c) Il est constant qu'il ne faut que de rares Assemblées générales, si 
l'on élit le Général pour la vie, puisque ce sont les élections de Géné- 
raux, et rarement des occasions, qui nécessitent de telles Assemblées. 

(a) Tout le reste se réduit à ces six chefs; puisqu'ils réclament la per- 
fection du Général devant Dieu, tout ce qu'on peut lui demander quant 
au cœur, à l'esprit, à la pratique, tout ce qui, parmi les biens extérieurs 
et ceux du corps, peut servir d'auxiliaire. On peut juger de leur impor- 
tance d'après l'ordre établi. 





658 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 

charitatis erga omnes proximos, et in primis erga Societetem, 
ac vere humilitatis, quæ DEo et hominibus amabilem eum 
reddant, sit conspicuus. 


3. Liber etiam ab omnibus inordinatis affectionibus , per 
gratiam DEI edomitis et mortificatis, sit oportet; ne interius 
judicium rationis perturbent : et ut exterius tam sit compo- 
situs, et in loquendo presertim tam circonspectus, ut in eo 
nihil, ne verbum quidem notari possit, quod non ad ædifcs- 
tionem, sive eorum, qui de Societate sunt (quibus speculi et 
exemplaris loco esse debet) sive externorum faciat. 


4. Nibilominus eo modo didicerit rectitudinem ac severita- 
tem necessariam, cum benignitate et mansuetudine miscere, 
ut nec se flecti sinat ab eo, quod Deo ac Domino Nostro gra- 
tius fore judicaverit ; et tamen filiis suis, ut convenit, compati 
noverit; eo modo se gerendo, ut etiam qui reprehenduntur, 
velcorriguntur, quamvis secundum inferiorem hominem, 
quod agitur displiceat, agnoscant nihilominus, quod recte in 
Domino, et cum charitate ille suum officium faciat. 

5. Animi etiam magnitudo ac fortitudo est ei pernecessaria, 
ad infirmitatem multorum ferendam, et res magnas in Divino 
servitio aggrediendas ; in eisque constanter, quando id conve- 
nit perseverandum ; non propter contradictiones (licet a ma- 
gnis et potentibus excitatas) animum despondendo : nec ab 
eo , quod ratio et Divinum obsequium postulat , uilis eorum 
precibus aut minis separari se sinendo; ut omnibus demum 
casibus, qui incidere possunt, sit superior : nec prosperis ef- 
ferri, nec adversis dejici animo sese permittat : paratissimus, 
cum opus esset, ad mortem pro Sogietatis bono, in obsequium 
Jesu Christi Dei ac Domini nostri, eubeundam. 

6. Tertia est, ut praeclaro intellectus ac judicii dono pol- 
leat, ut nec in rebus ad speculationem , nec ad praxim perti- 
nentibus, quz occurrerint, hoc talento sit destitutus. Et 
quamvis doctrina valde ei necessaria sit, qui tam multis viris 
eruditis est præfuturus ; magis tamen est necessaria pruden: 

tia, et in rebus spiritualibus et internis exercitatio, ad varios 
spiritus discernendos ; ad consilium ac remedium tam multis, 
qui necessitatibus spiritualibus laborabunt, adhibendum. 

Discretionis eliam donum in rebus externis ac modo reg 
tam varias tractandi , et cum tam diversis hominum generi- 


NEUVIÈME PARTIE. 559 


de la Société ; c'est qu'en lui principalement brillent dans 
tout son éclat la Charité envers le Prochain, et surtout en- 
vers la Société, et la véritable humilité, afin qu'il soit aimable 
aux yeux de Drev et des hommes. 

5. Il faut aussi qu'il soit libre de toutes les affections dés- 
ordonnées, et que, par la grâce de Drev, il les ait domptées et 
mortifiées ; afin qu'elles ne troublent pas au dedans de lui le 
jugement de la raison; et qu'au dehors, il soittellement calme, 
et, en parlant surtout, tellement circonspect, que rien en lui, 
pas méme une parole, ne puisse étre remarqué, qui ne serve 
à l'édifieation, soit des membres de la Société (pour qui it 
doit être un miroir et un modèle), soit des étrangers. 

4. Il faut néanmoins qu'il soit assez habile à unir à la bien- 
veillance et à la douceur, la roideur et la sévérité, pour ne 
se pas laisser détourner de ce qu'il jugera agréable à Drev et 
à Notre-Seigneur, et savoir cependant compatir autant qu'il 
convient à ses fils; sa conduite doit étre telle, que ceux mémes 
qu'il reprend ou corrige, malgré leur dépit selon la chair, 
n'en reconnaissent pas moins qu'il remplit son devoir selon 
le Seigneur, et avec droiture et charité. 

5. Il lui faut aussi beaucoup de force d'áme et de courage, 
pour soutenir la faiblesse d'un grand nombre, et entreprendre 
de grandes choses pour le service de Drev; il faut qu'il per- 
sévère avec constance dans ses desseins, quand il convient’ 
d'y persévérer, sans se laisser décourager par les contradic- 
tions (quand méme elles viendraient des grandes puissances), 
ni détourner en aucune facon par leurs priéres ou leurs me- 
naces de ce que demandent la raison et le service de Dieu et 
de Notre-Seigneur. 


6. La troisiéme qualité, c'est qu'il brille par la lumiére de 
l'intelligence et du jugement, afin de n'en manquer jamais, 
soit dans la spéculation, soit dans la pratique. Et quoique la 
science lui soit indispensable, à lui qui doit commander à tant 
de gens savants, la prudence lui est encore plus nécessaire, 
et l'expérience des choses spirituelles et intérieures, pour sa- 
voir lire dans les cœurs, pour apporter le conseil et le remède 
à tant d'hommes en proie aux souffrances de l'àme. 

Il lui faudra aussi beaucoup de discernement pour les choses 
extérieures, pour savoir traiter des affaires si différentes, avec 


360 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 
bus, in ipsa Societate et extra illam, agendi, summopere erit 
ei necessarium. 

7. Quarta , et in primis necessaria ad res conficiendas, est 
vigilantia et sollicitudo ad eas incipiendas ; et strenuitas ad 
easdem ad finem et perfectionem suam perducendas, ut nec 
incuria, nec remissione animi, inchoat: et imperfectæ relin- 
quantur. 

8. Quinta ad corpus pertinet ; in quo, quod ad sanitatem, 
speciem externam et ætatem attinet, habenda est ratio, hinc 
quidem decentiæ et auctoritatis, inde vero virium corporis, 
quas ejus munus exigit (5) ; ut in eo fungi officio suo, ad De: 
ac Domini Nostri gloriam, possit. 

9. Sexta circa res externas est (c); inter quas, quz? magis 
ad ædificationem, et Der obsequium in eo officio conferunt, 
praeferri debent. Hujusmodi esse solent existimatio ac bona 
fama, et demum quæ ex ceteris ad auctoritatem cum exter- 
nis, et cum iis qui.de Societate sunt, adjuvant. 

10. Denique ex eorum numero esse dcbet Praepositus Gene- 
ralis, qui in omni virtutum ornatu clarissimi, et de Societate 
optime meriti, et diu in eadem tales esse perspecti sunt. Et si 
aliquae ex dotibus.superius dictis deessent, certe non desit 
eximia probitas, et amor erga Societatem, ac judicium bo- 
num, quod etiam idonea doctrina comitetur. [n reliquis enim, 
per eos qui ad ejus auxilium destinandi sunt (de quibus infe- 
rius dicetur ) cum auxilio et favore Divino, multa suppleri 
poterunt. 


(b) Et sic videtur sas valde senilis non convenire, quæ ad labores 
et curas hujus officii idonea esse non solel : nec valde juveuilis quam 
nec auctoritas, nec experientia, quæ convenit, comitari solet. 


(c) Exteraa censentur, nobilitas, diviti quas ia sæcuio h3bait, ho- 
nor, et similia. Et horum, celeris paribus, aliqui ratio est habenda ; 
alia tamen majoris momenti sunt, quæ quamsis haec dcsint, ad elcctiv- 
nem possint sufücere. 


NEUVIÈME PARTIE. $61 
tant de différentes sortes d'hommes, soit au dedans, soit en 
dehors de la Société. 

7. La quatrième qualité, la plus nécessaire pour terminer 
les affaires, c'est la vigilance et la sollicitude à les commencer, 
la vigueur à les mener à leur fin et à leur accomplissement, 
en sorte que jamais, par incurie ou par relâchement, clles 
ne restent ébauchées et imparfaites. | 

8. La cinquième regarde le corps; outre la santé, la figure, 
l’âge, il faut tenir compte aussi, d'abord de la dignité ct de 
l'autorité, puis des forces qu'exige cette charge (5), afin qu'il 
puisse, en cela aussi, la remplir pour la gloire de Du et de 
Notre-Seigneur. 

9. Lasixiéme concerne les choses extérieures (c), parm iles- 
quelles il faut préférer celles qui importent le plus, dans cette 
place, à l'édification et au service de DiEv. Parmi celles-là 
sont l'estime, la bonne réputation et celles de toutes les qua- 
lités qui servent à donner du crédit, soit vis-à-vis des étran- 
gers, soit vis-à-vis des membres mémes de la Société. 

10. Enfin, le Général doit étre pris parmi les membres que 
la Société a le plus remarqués, et le plus longtemps pour 
l'éclat de leurs vertus et de leurs services. Et si quelques-unes 
des qualités que nous avons énumérées lui manquait, qu’il ne 
lui manque pas au moins une probité parfaite, l'affection 
pour la Société, un bon jugement avec la science convenable. 
Car pour le reste, ceux qu'on désignera pour l'aider (on en 
parlera plus bas) pourront, avec l'aide et la faveur de Du, 
y suppléer facilement. 


(b) T1 ne faut pas accepter une vieillesse trop avancée, qui ne suffit 
pas d'ordinaire aux travaux et aux soins d'une telle charge ; ni une trop 
grande jeuness”, que ne puissent accompagner ni l'autorité ni l'expé- 
rience qui conviennent. | 

(c) Nous appelons extérieures la noblesse, les richesses qu'il a eues 
dans le siècle, la réputation, et toutes choses semblables. Tout étant 
égal d'ailleurs, il faut tenir compte méme de tout ceci : le reste, cepen- 
dant, est de plus grande importance, puisqu'il peut suffire à l'élection, 
méme au défaut de ces biens extérieurs. 


d 


362 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


CAPUT III. 


De auctoritate Praepositi Generalis erga Societatem , ac de 
officio ejus. 


4. Ut bene gubernetur Societas, expedire valde videtur, ut 
Praepositus Generalis omnem habeat auctoritatem in Societa- 
tem, ad ædificationem. Qu: potestas (unde Præpositi officium 
cognoscitur) haec erit. Primum Præpositus Generalis per se 
et per alios admittere in Domibus, vel Collegiis, vel ubicum- 
que libeat, poterit eos qui ad Institutum Societatis ei idonei 
videbuntur ; sive ad Probationem, sive ad Professionem (a), 
sive in Coadjutores formatos, vel Scholasticos approbatos ad- 
mittendos censeat. Poterit etiam eosdem dimittere, et à Socie- 


tate removere (6). 


2. Ejusdem erit, quos mittendos judicaverit, et quocumque 
volet, ad studia Litterarum mittere. Poterit et eosdem revo- 
care, ante vel post absoluta studia , ac transferre ab uno in 
alium locum ; prout ad ipsorum particulare, et ad universale 
bonum Societatis magis convenire, in Domino existimabit. 

9. Totam habebit superintendentiam et gubernationem 
Collegiorum, quod ad Scholasticos et Præceptores et Officiales 
attinet : inter quos primas tenent Rectores ; quos constituere 
ac removere poterit, eamque facultatem eisdem communi- 
care, quam senserit in Domino convenire : et per hujusmodi 
Rectores, adrhinistrationem Collegioruin exercebit in iis, quæ 
ad edificia , et temporalia ipsorum bona in Scholasticorum 


(a) Cum unum vel plures ad Professionem per aliam admiserit, prios 
nominatim de iis certiorem fleri, et de eorum dotibus ipsi satisfactam 
esse oportebit ; vel hoc munus admittendi pro suo arbitratu (juxta id, 
quod in quinta Parte dicitur) alicui, cui perinde ac sibi ipsi confidat, 
peculiariter committat. 


(b) Juxta id, quod id secunda Parte de dimittendi ratione dictum est, 


NEUVIÈME PARTIE. 563 





aHAPITRE III. 


De l'autorité du Général sur la Société et de ses fonctions. 


4.Pour que la Société soit bien gouvernée, il semble impor- 
tant que le Général ait toute autorité sur la Société pour l'é- 
dification commune. Cette autorité (par laquelle on pourra 
juger des devoirs du Général) consistera en ceci : D'abord le 
Général pourra, par lui-méme et par les autres, admettre dans 
les Maisons ou les Colléges, ou quelque part qu'il voudra, 
ceux qui lui paraîtront convenir à l'Institut de la Société (a), 
qu'il les juge admissibles, soit au Noviciat, soit à la Profes- 
sion, soit au rang de Coadjuteurs formés ou d'Ecoliers 
approuvés. Il pourra de méme éloigner et renvoyer de la 
Société (b). 

2. Ce sera aussi àlui de désigner et d'envoyer où il voudra 
ceux qui devront étudier les Lettres. Il pourra les rappeler, 
méme avant la fin de leurs cours, et les transférer d'un lieu 
dans un autre, suivant qu'il le jugera utile selon le Seigneur 
pour leur bien particulier et le bien général de la Société. 

9. Il aura la surintendanceetle gouvernement des Colléges, 
pour ce qui regarde les Ecoliers, les Professeurs, les Fonc- 
tionnaires. Parmi ceux-ci, les Recteurs tiennent le premier 
rang; le Général pourra les nommer et les révoquer, leur 
donner de pouvoir ce qu'il jugera convenable selon le Sei- 
gneur. C'est par ces Recteurs qu'il administrera les Colléges, 
quant à ce qui concerne les bátiments et les biens temporels 


. (a) Lorsqu'il aura admis, par l'entremise d'autrui, une ou plusieurs 
personnes à la Profession, il faudra préalablement qu'on l'instruise sur 
chacune d'elles en particulier, et que leurs qualités le satisfassent : ou 
bien qu'il confie particulièrement à quelqu'un, à qui il puisse se fier 
comme à lui-inme, cette charge d'admettre à son gré des aspirantes, se- 
lon ce que nous avons dit dans la cinquième Partie. 

(b) Suivant ce qui a été dit, dans la seconde Partie, du mode de ren- 
Yoi. 


564 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


usum comparata, pertinent; ut in Litteris Apostolicis conti- 
netur. 

4. Curabit etiam, ut illi rationem officii sui eo modo, qui 
convenire maxime videbitur, reddant (c). Et quod de Colle- 
giis dicitur, de Universitatibus Societatis, ejus curæ commissis, 
dictum intelligatur. Res enim earum, qua ad vitæ ac doc- 
trinæ institutionem pertinent, administrare Praepositi Gene- 
ralis munus erit; quod per ministros à se juxta Constitutiones 
constitutos, exercebit, etc. 

5. Est item penes Præpositum Generalem, omnis facultas 
agendi quosvis contractus emptionum aut venditionum, quo- 
rumlibet bonorum temporalium mobilium , tam Domorum 
quam Collegiorum Societatis : et imponendi ac redimendi 
quoslibet census, super bonis stabilibus ipsorum Collegiorum, 
in eorumdem utilitatem ac bonum, cum facultate sese onere 
liberandi restituta pecunia, quz data fuerit. Alienare autem, 
aut omnino dissolvere Collegia, vel Domos jam erectas Socie- 
tatis, sine generali ejus Congregatione, Prepositus Generalis 
non poterit. 

6. De iis vero qua Societati ita relinquuntur, ut ipsa pro 
suo arbitratu ea disponat (sive bona stahilia illa sint, ut Do- 
mus aliqua, vel predium, non alicui certo Collegio, ab eo qui 
relinquit, determinate applicatum vel annexum ; sive mobilia, 
cujusmodi sunt pecunia, triticum et quæ vis alia mobilia) idem 
Generalis disponere poterit, aut vendendo, aut retinendo, 
aut buic vel illi loco, id quod ei videbitur, applicando; prout 
ad majorem Der gloriam senserit expedire. 

7. Et Præpositi Provinciales aut Locales, et Rectores, et alii 
ejus commissarii, eam partem hujus facultatis habebunt , 
quam ipsis Generalis communicaverit. Neque vero collegiales 
ad hujusmodi actus, collegialiter erunt congregandi. 

8. Sicut ad Generalem pertinet curaré, ut Societatis Consti- 
tutiones ubique observentur, ita ad eumdem pertinebit, in iis 
quie accidunt, ubi dispensatione opus est, habita ratione per- 
sonarum, locorum, temporum et aliarum circumstantiarum, 
dispensare (d): quod munus ea cum prudentia, quam lux 


(c) Sive reddenda sit ratio eidem, sive Præposito provinciali, sive s'il 
cuipiam, qui ad eam exigendam potestatem commis:ariam habeat. 

(d) Per seipsum exercere debet Generatis hanc potestatem : et rer 
alios in casibus urgenliorihus, id etium præstari poterit, ubi sine in- 


Md 


NEUVIÈME PARTIE. 565 


réservés pour l'usage des Ecoliers, comme il est marqué dans 


les Lettres Apostoliques. 

4. Il veillera à ce qu'ils lui rendent compte de leur charge, 
de la fagon qui lui semblera la plus eonvenable (c). Et cequ'on 
dit des Colléges doit s'entendre aussi des Universités de la 
Société, confiées à ses soins. Car ce sera au Général à admi- 
nistrer leurs affaires, quant à ce qui concerne les mœurs et la 
science, et c'est ce qu'il fera par des Ministres établis par lui- 
méme: selon les Constitutions, etc. 

5. C'est encore dans le Général que réside tout pouvoir de 
faire quelque contrat que ce soit, d'achat ou de vente des 
biens, meubles, tant des Maisons que des Colléges de la So- 
ciété, d'imposer ou de racheter toutes sortes de cens sur les 
immeubles de ces mémes Colléges, à leur profit et avantage, 
avec la faculté de se libérer en rendant l'argent qui aura été 
donné. Mais il ne pourra aliéner ou dissoudre les Colléges, ou 
les Maisons de la Société une fois érigées, sans une Assemblée 
générale. 


6. Quant à ce qui sera laissé à la Société pour qu'elle en 
dispose à son gré (que ce soient des immeubles, comme une 
maison, un fonds de terre, que le donataire n'aura pas assi- 
gné ni annexé précisément à tel collége, ou des biens meu- 
bles, comme de l'argent comptant, du blé ou quelque autre 
chose mobiliére), le Général en disposera, les vendra ou les 
gardera, ou les assignera en tout ou en partie à tel ou tel 
bien, comme il lui paraîtra utile à la gloire de Drev. 

7. Les Provinciaux, les Supérieurs locaux, les Recteurs et. 
tous les autres délégués du Général recevront à ce sujet les 
pouvoirs qu'il voudra leur confier. Mais les membres des Col- 
léges ne seront pas assemblés pour de tels actes. 

8. Comme c'est au Général à veiller à ce que les Constitu- 
tions de la Société s’observent partout, ce sera aussi à lui, 
dans les circonstances où il y aura lieu à dispense, à la don- 
ner, en ayant égard aux personnes, aux lieux, aux temps, 
etc. (d), ce dont il s'acquittera avec cette prudence que lui 


(c) Soit qu'il faille rendre compte à lui-même, ou au Provincial, on 
à quelque autre, qui aura commission pour cela. 
(d) Le Général doit exercer ce pouvoir par lui- méme; cela se pourra 
faire par d'autres dans des cas plus urgents, quand il sera possible d'at- 
91. 


566 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


æterna communicaverit, finem earumdem Constitutionum in- 
tuendo, qui alius non est, quam majus Der obsequium, et 
eorum bonum, qui hoc vivendi Institutum sequuntur, præ- 
stabit. Idque tam de experimentis eorum, qui in Probationi- 
bus versantur (e), quam de aliis rebus, in quibus eam fuisse 
mentem eorum, qui Constitutiones condiderunt, ad gloriam 
Der ac Domini Nostri judicabitur, dictum sit. 

9. Idem Generalis in Missionibus omnem habebit potesta- 
tem ; eis tamen nulla ratione repugnando, quæ a Sede Apo- 
stolica (ut in septima Parte dicitur) proficiscuntur. Mittere 
ergo poterit omnes sibi subditos, sive Professionem emiserint, 
sive non emiserint (quos mittendos judicaverit) ad quaslibet 
mundi partes (f), ad quodvis tempus, vel definitum, vel in- 
definitum, prout ei videbitur, ad quamvis actionem ex iis, 
quibus uti ad proximorum auxilium Societas solet, exercen- 
dam. Poterit etiam missos revocare (g); et in omnibus deni- 
que, ut ad majorem Dr gloriam fore senserit, procedere. 
Idem, cum talenta hominibus Societatis nostræ donata co- 
gnoscat, officia Praedicatorum , Lectorum et Confessariorum 
distribuet (À). De aliis officiis tantumdem intelligatur : et 


commodo insigni ex:pectari nequit; vel ubi peculiariter alicui, cui tan- 
quam sibi ipsi fideret, presertim in locis remotissimis, qualis est Indis, 
commilteret. Et intelligendum est, dispensare posse, ubi eam esse men- 
tem Constitutionum, ut dictum est, consideratis circumstantiis particu- 
laribus, et non aliter, in Domino judicaret. 


(e) Penes Generalem erit, ut omnia experimenta, et plura etiam quam 
illa sex, de quibus in Examine dicitur, flant ; vel unum aut plura eorum 
omittantur, vel cum aliis permutentur, constituere ; quando alicui non 
conveniret, quod generatim convenit; cujusmodi esset hospitale, vel 
peregrinatio, vel lectio, vel aliqua ex aliis Probationibus. 


( f ) Ut inter Fideles in Indiis, et inter Infideles, ubi sunt aliqui in- 
cola Cbristiani, et etiamsi nulli sint, in quibusdam casibus, vel neces- 
sitatibus urgentioribus, id tatem magua consideratione præcedents 
fleri debet. 

(g) Non solum missos per praecedentem Præpositum vel per se 
ipsum, sed etiam per Summum Pontificem, nullo tempore definilo, 
potest revocare ; ut in Litteris Apostolicis gratiarum, anno quadrage- 
simo, per Paulam tertium Nostrum Sanctum Patrem, nobis concessa- 


rom continetur. 
(^) Hoc, sicut a'ia mulla dicta et dicenda , poterit exequi Ge- 


NEUVIÈME PARTIE. 561 


commubiquera l'éternelle lumière, ayant les yeux toujours 
fixés vers le.but de ces Constitutions, qui n'est point autre que 
le plus grand service de Dieu et le bien de ceux qui suivent 
cet Institut. Cela doit s'entendre tant des épreuves de ceux 
qui sont dans les Noviciats (e) que des autres choses dans les- 
quelles il jugera selon la gloire de Digu et de Notre-Seigneur 
que telle a été l'intention des auteurs de ces Constitutions. 
9. Le Général aura tout pouvoir dans les Missions, sans tou- 
tefois s'opposer en aucune facon (comme il est dit dans la 
septième Partie) à celles qui sont dirigées par le Saint-Siége. 
Il pourra donc envoyer tous les membres de la Société, Pro- 
fés ou non, en quelque partie du monde (f), pour quelque 
temps, fixé ou non, qu'il voudra, et pour telle action que ce 
soit de celles que la Société a l'habitude d'employer au se- 
cours du prochain. Ill pourra aussi rappeler ceux qu'il aura 
envoyés (gj), en un mot, agir en tout pour la plus grande 
gloire de Drev. Comme il connaît les qualités de chacun des 
membres de notre Société, il distribuera lui-méme les offices 
de Prédicateurs, de Professeurs, de Confesseurs (A). Cela doit 
S'entendre aussi des autres offices : il placera chacun dans 


tendre sans grand inconvenient, ou quand il conflera ce pouvoir à uné 
personne sur laquelle il se fie comme sur lui-méme, comme il fera dans 
les pays trés-éloignés, dans l'Inde, par exemple. Et il faut entendre 
qu'il peut donner des dispenses dans les cas où il jugera selon le Sei- 
gueur, aprés ug examen de circonstances particulières, que tel a été 
l'esprit des Constitutions, et dans aucun autre. 

(e) Il dépendra du Général de faire faire toutes les épreuves, de dé- 
passer méme le nombre de six prévu par l'Examen, ou d'en faire omet- 
tre une ou plusieurs, d'en transposer, danse cas oü celle qui convient 
généralement ne conviendrait pas à une personne particulière, par 
exemple l'épreuve de l'hópital, celle des voyages, des lecons ou telle 
des autres Épreuves. 

(f) Comme parmi les Fidéles dans les Indes, et parmi les Infldéles 
dans les pays qui contiennent quelques Chrétiens, et là méme où il n'y 
en a pas dans certains cas, dans certaines nécessités urgentes, mais 
toujours aprés un examen sérieur. 

(g) Il peut rappeler, non-seulement les missionnair. s envoyés par le 
précsdent Général ou par lui-même, mais méme ceux que le Pape a 
envoyés sans fixer de temps, selon qu'il est écrit dans les Lettres Apo- 
stoliques de grâce de Notre Saint-Père Paul I11, en l'an 1549. 


(h) Ceci, comme beaucoup d'autres choses que nous avons dites ou 





568 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


quemlibet eo in munere, quod convenientius ad Divinum 
obsequium, et salutem animarum obiturus in Domino vide- 
bitur , constituet. 

10. Ejus erit, uti facultatibus a Sede Apostolica Societati 
concessis ; et eam partem illarum unicuique inferiorum com- 
municare, quam in ipso bene collocatam, ad finem Divini 
obsequii nobis pra fixum, existimaverit. Ejusdem erit revo- 
care eas, vel contrahere; ad eamdem regulam Divini bene- 
placiti omnia exigendo. 

11. Ejusdem Generalis erit, correctionibus uti, ac peeniten- 
tias quæ ad satisfactionem quorumcumque defectuum con- 
venire videbuntur, habita ratione personarum et aliarum 
cireumstantiarum , injungere; quarum considerqtiQ ejus 
charitati cum prudentia; conjunctze , qua ad Der gloriam 
utetur, committitur. 

42. Ejusdem erit, convocare Societatem ad generalem Con- 
gregationem (quando aliis de rebus, quam de electione Prze- 
positi est agendum) et statuere ut provincialis etiam Congre- 
gatio convocetur, cum expedire judicaverit; et dirigere eos 
qui convenerint ; ac suo tempore, iis absolutis qu: tractanda 
erant, dimittere. 

13. Sine ejus facultate et approbatione, nullus possit di- 
gnitatem ullam extra Societatem admittere : nec ille faculta- 
tem hujusmodi dabit, nec id approbabit, si Sedis Apostolicis 
Obedientia ipsum non compelleret. 

14. Constituat idem, ut dictum est, per se ipsum Rectores 
Collegiorum et Universitatum, ac Praeposito Locales Domo- 
rum, quos aptiores fore judicaverit : Provinciales itidem Pre. 
positos, ad triennium ut plurimum (f) (quamvis et contrabi, 

et prorogari etiam id spatium temporis possit, quando ad 
majorem Der ac Domini Nostri gloriam id videbitur). Quibus 


neralis per suos ministros, sive Præpositi Locales illi fuerint, sive noa. 


($) Cum ils qui bene soum officium faciant, et ei possunt satisfacere, 
in triennii definilo spatio nihil deerit : quandoquidem hoc tempos et 
contrahi, et prorogari poterit : cum iis qui se parum idoneos ostendereot, 
id commodi accedit, ut sine nota, cursu triennii peracto, removeri pos- 
sint; nisi aute id tempus, retione universalis boni, Genera!i remorer di 
viderentur. 


NEUVIÉME PARTIE. 069 


l'office dont il semblera, selon le Seigneur, devoir s'acquitter 
le mieux pour le service de Drev et le salut des âmes. 


40. Ce sera au Général à user des pouvoir$ concédés à la 
Société par le Saint-Siége, et à en communiquer à chacun de 
ses subordonnés la portion qu'il croira lui convenir pour le 
but du service de DIEU que nous nous proposons. ll pourra 
révoquer ces pouvoirs ou les restreindre, en disposant tout 
d’après cette règle du bon plaisir de DrEv. 

41. Ce sera encore au Général à user de corrections, à im- 
poser les pénitences que lui paraîtra exiger la réparation de 
telle ou telle faute, ayant égard aux personnes et aux autres 
circonstances, dont l'examen est confié à sa prudence jointe 
à sa charité, le tout pour la gloire de Dieu. 


42. Ce sera à lui à convoquer la Société pour l'Assemblée 
générale (quand il s'agira d'autres affaires que de l'élection du 
Général) ; à ordonner la convocation d'une Assemblée provin- 
ciale, quand il le jugera convenable; à diriger les membres 
assemblés, à les congédier en temps convenable, une fois les 
affaires terminées. 

43. Personne, sans sa permission et son approbation, ne 
pourra recevoir aucune dignité hors de la Société, et il n'ac- 
cordera jamais semblable permission ou approbation qu'il 
n'y soit forcé par l'obéissance due au Saint-Siége. 

44. Il nommera lui-méme, comme il a été dit, les Recteurs 
des Colléges et des Universités, et les Supérieurs locaux des 
Maisons, qu'il jugera les plus propres à ces places : ils seront 
comme les Provinciaux, le plus souvent nommés pour trois 
ans (i) (quoique ce temps puisse être abrégé ou méme pro- 
longé, quand cela paraîtra nécessaire pour la plus grande 


qne nous dirons, pourra êlre exécuté par le Général au moyen de ses 
ministres, qu'ils soient Supérieurs Locaux ou non. 

($) Avecceux qui remplissent bien leur charge et peuvent y satisfaire, 
rien ne dépérit dans l'espace de trois ans fixé ici ; d'ailleurs, ce temps 
peut s'abréger ou se prolonger. Avec ceux qui se montreraient peu ca- 
pables, i] y a cet avantage que, aprés leurs trois ans, on peut les éloi- 
guer sans que cela se remarque, à moins que, pour le bien commun, il 
L'ait paru nécessaire au Général de les écarter avant l'espiration de 
ce terme. 


P 


310 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES, 


etiam eam potestatem communicabit, quam duxerit commu- 
nicandum. 

45. Poterit etiam eam revocare, restringere, et etiam au- 
gere et administrationis rationem ab eis exigere. Quod si 
Provinciali facultatem constituendi Præpositos Locales, et 
Rectores communicaverit; ejusdem Generalis erit, eosdem 
confirmare, vel removere. 

16. Idem Officiales reliquos ad gubernationem Societatis 
necessarios, ut Procuratorem Generalem, et Secretarium So- 
cietatis constituet; eam illis facultatem, quam pro negotio- 
rum ac personarum ratione, convenire in Domino judicabit, 
communicando (k). 

11. Idem poterit, non expectata generali Congregatione, 
Domos, Collegia, Universitates Societati oblatas accipere; et 
in Fundatores, cum privilegiis in quarta Parte dictis, eos, 
quos in Domino admittendos duxerit, admittere; et Lectores, 
Sacerdotes, et alia quae occurrerint, providere. Erit tamen ei 
curandum, ut cum hujusmodi conditionibus admittat, ex qui- 
bus Societas commoditatem ad propositum sibi Divini obse- 
quii finem, et non detrimentum sentiat. Sed si experimento 
compertum esset, gravari magis, quam juvari Societatem, nec 
Præpositus Generalis de remedio prospiceret, in prima gene- 
rali Societatis Congregatione, utrum hujusmodi Domum, 
Collegium vel Universitatem relinqui, an teneri cum tali 
onere expediat, agi poterit. 


18. Transferre, vel dissolvere Domos, vel Collegia jam 
erecta, aut in usum Societatis Professæ reditus eorum con- 
vertere, Praepositus Generalis, ut in quarta Parte dictum est, 
non poterit. . 

19. Cognoscat, quoad ejus fieri poterit, conscientias eorum 
qui sub ejus Obedientia sunt; ac precipue Præpositorum 
Provincialium, et aliorum, quibus munera majoris momenti 
committit. 

20. Generatim loquendo, in rebus omnibus qus ad propo- 
situm Societati finem, perfectionis et auxilii proximorum, ad 


(k) Quanquam poterit ad has electiones et res aliss graves et dubiss, 
rogare sententias aliorum, quos judicaverit in Domino bene seusuros ; 
constituere tandem in ejus erit potestate, 





! 
, 


NEUVIÉME PARTIE. 371 
gloire de Dreu et de Notre-Seigneur. Il] leur communiquera 
tout le pouvoir qu'il jugera à propos. 

43. Il pourra aussi révoquer, restreindre, amplifier ce pou- 
voir, leur demander compte de leur administration. S'il a 
donné à un Provincial le pouvoir d'établir des Supérieurs lo- 
eaux et des Recteurs, c'est toujours à lui qu'il appartient de 
les confirmer ou de les révoquer. 

46. I] nommera aussi les autres Fonctionnaires nécessaires 
au gouvernement de la Société, comme le Procureur général 
et le Secrétaire de la Société, en leur déléguant le pouvoir 
qu'il jugera convenable selon le Seigneur, suivant les affaires 
et les personnes (k). 

17. Il pourra, sans attendre l'Assemblée générale, recevoir 
les Maisons, les Colléges, les Universités offertes à la Société, 
admettre parmi les Fondateurs, avec les priviléges mention- 
nés dans la quatriéme Partie, ceux qu'il aura cru devoir ad- 
mettre selon le Seigneur, et les pouvoirs de Professeurs, de 
Prétres et de tout ce qui sera nécessaire. Il devra cependant 
veiller à ne les admettre qu'avec des conditions telles, que la 
Société en retire quelque avantage pour la fin qu'elle se pro- 
pose du service de DIEu, etnon pas qu'elle en souffre. Mais si 
l'expérience démontrait que la Société en est plutót chargée 
que soulagée, et que le Général n'y cherchát pas un reméde, 
on pourrait agiter dans la premiére Assemblée générale de la 

Société s'il ne vaut pas mieux abandonner cette Maison, ce 
Collége, cette Université, que de la garder avec une telle 
charge. | 

18. Le Général ne pourra, comme il a été dit dans la qua- 
triéme Partie, ni transférer, ni dissoudre les Maisons ou les 

Colléges déjà érigés, ni détourner leurs revenus à l'usage de 
Ja Société Professe. 

19. Il faut qu'il connaisse, autant qu'il lui sera possible, les 
consciences de ceux qui vivent dans son obéissance ; princi- 
palement des Provinciaux, et de ceux à qui il aura confié les 
fonctions les plus importantes. | 

20. Généralement parlant, dans toutes les choses qui ten- 
dent à la fin que se propose la Société, la perfection et le se- 


(k) 11 pourra, pour ces éleclions et pour les autres choses importantes 
et douteuses, demander les avis de ceux qu'il pensera devoir juger sai- 
nement selon le Seigneur, mais ce sera toujours à lui à décider. : 


512 CONSTITÉTIONS DES JÉSUITES. 


gloriam Der faciunt, omnibus præcipere in Obcdientiæ vir- 
tute possit. Et quamvis aliis inferioribus Præpositis, vel Visi- 
tatoribus, vel Commissariis suam facultatem communicet, 
poterit tamen approbare vel rescindere quod illi fecerunt, et 
in omnibus quod videbitur, constituere, et semper ei Obe- 
dientiam ac reverentiam (ut qui Christi vices gerit) praestari 
oportebit. 





CAPUT IV. 


De auctoritate, vel providentia quam Societas habere debel erga 
Propositum Generalem. 


1. Facultas vel providentia Societatis erga Præpositum (a), 
( habita semper ratione boni universalis, ac majoris ædifica- 
tionis) sex in rebus, quæ ad Der gloriam juvare possunt, 
consistit. 

2. Prima ad res externas pertinet, vestitus et expensarum 
quarumlibet ad personam Praepositi spectantium : quæ omnia 
vel augere, vel imminuere poterit Societas ; prout Praeposi- 
tum ipsum ac se decere, et DEO gratius fore judicabit. Et 
huic Societatis ordinationi, Prepositum acquiescere opor- 
tebit. 

9. Secunda ad éorporis curam pertinet; ne in laboribus 
vel rigore nimio mensuram excedat. Qua etiam in re ad mo- 
derationem se reduci sinet Superior, et Societatis arbitrio ac- 
quiescet. 

4. Tertia ad animam ejus spectat, cum etiam viris perfectis 
aliquando hujusmodi cura, vel circa personam vel circa offi- 
cium sit necessaria. Habet ergo Societas cum Præposito Gene- 
rali (et idem cum inferioribus fleri posset) aliquem qui acce- 
dens ad DEUM in oratione, postquam Divinam bonitatem 
consuluerit, et æquum esse id judicaverit, cum modestia de- 
bita ac humilitate, quid sentiat in ipso Præposito requiri ad 
majus obsequium et gloriam Dei, admonere teneatur; sive 


(a) Et exercebit eam per Assistentes, de quibus moz dictur. 


NEUVIÈME PARTIE. 379 
cours du prochain et à la gloire de Dieu, le Général pourra 
commander à tous en vertu de l'Obéissance. Et quoiqu'il com- 
munique son pouvoir à d'autres Supérieurs subalternes, à 
des Visiteurs, à des Commissaires, il pourra cependant ap- 
prouver ou casser ce qu'ils feront, agir en tout comme il lui 
plaira, et il faudra toujours lui obéir et le respecter, comme 
le représentant de Jésus-Christ. 





CHAPITRE IV. 


De l'autorité ou de la surveillance que la Société doit exercer sur 
son Général. 


4. Le pouvoir ou la surveillance de la Société envers son 
Général (a) (en ayant toujours égard au bien universel et à 
Ja plus grande édification) s'exercera en six cas qui peuvent 
contribuer à la gloire de Dieu. 

2. Le premier chef regarde les choses extérieures, les véte- 
ments, la nourriture et les dépenses quelconques concernant 
Ja personne du Général, que la Société pourra augmenter ou 
diminuer selon qu'elle le jugera plus convenable pour le Gé- 
néral lui-méme et plus agréable à Digu. Et le Général devra 
se conformer aux arrangements de la Société à ce sujet. 

3. Le second concerne le soin de son corps; il ne faut pas 
qu'il dépasse la mesure dans le travail ou les mortifications. 
A ce sujet encore, il se laissera ramener à la modération, et 

. acquiescera au jugement de la Société. 

4. Le troisième regarde son âme; car les hommes les plus 
parfaits ont besoin qu'on prenne quelquefois un tel soin, rela- 
tivement à eux-mémes ou à leurs devoirs. La Société aura 
donc auprés du Général (et cela se pourrait aussi faire pour 
les personnes moins éminentes) une personne qui, s'appro- 
chant de Drgu par la prière, devra, aprés avoir consulté la 
bonté Divine et jugé cela équitable, déclarer avec la modéra- 
tion et l'humilité nécessaires, ce qu'elle pensera être désirable 


(a) Et elle l'exercera au moyen des Assistants, dont nous parlerons 
tout à l'heure. 
92 


514 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


ille sit ejus Confessarius, sive alius quisquam pet Societatem 
designatus, qui ad hoc negotium aptus videatur. 


5. Quarta est, quod si quis urgeret (licet eum non obligando 
sub poena peccati) ut dignitatem aliquam admitteret, in qua 
Præpositi officium necessario relinquendum esset (5), non 
posset sine consensu Societatis eám admittere. Societas au— 
tem, semper intuendo quæ ad majus DEL obsequium et glo - 
. riam pertinent, si Obedientia Sedis Apostolice non compule- 
rit, assensum nunquam præstabit. 

6. Quinta locum habet, si accideret ut valde negligens, vel 
remissus esset in rebus magni momenti, ad Præpositi officium 
pertinentibus ; propter corporis gravem ægrHudinem aut se- 
nium, spe emendationis ea in parte sublata; unde multum 
detrimenti publicum bonum pateretur. Tunc enim Coadjutor 
vel Vicarius, qui Generalis officio fungatur, est eligendus : 
sive ipsemet Praepositus eum, cum approbatione Præposito- 
rum Províncialium, sibi substituat; sive illi cum approba- 
tione duorum Prepositorum Localium, vel Rectorum unius- 
cujusque provincie, eum per litteras pluribus suffragiis eli- 
gant, ad Societatis gubernationem ; cum ea facultate quee 
Generali vel ipsi Societati, si ea eligeret, communicanda 
videretur. 

1. Sexta locum haberet in quibusdam casibus (quos spera- 
mus per Dk: bonitatem, aspirante ipsius gratia, nunquam 
eventuros) cujusmodi essent peccata mortalia in externum 
actum prodeuntia ; ac nominatim copula carnalis ; vulnerare 
quemquam (c) ; ex reditibus Collegiorum aliquid ad proprios 
sumptus assumere, vel cuivis extra Societatem donare (d) ; 
vel aliqua stabilia bona Domorum, aut Collegiorum alienare ; 
vel pravam doctrinam haberc. Si quid ergo horum accideret, 


(b) Urgere intelligendum est, si Princeps aliquis sæcularis id curaret 
et ordinaret Summus Pontifex aliquam sumere digaitatem, non tamen 
ita absolute imperando, ut ostendat se velle eum ad tale officium admit- 
tendum obligare. Nam in hujusmodi casibus, ubi cessat obligatio, noa 
debet, nec potest sine probatione Societa!is eam admittere: nec Socie- 
tas approbabit, si Pontifex precepto quod ad pecoatum obliget, neu 
compelleret. 

(c) Ut cum aliquo armorum genere, vel cultello, vel re quavis, cum 
qoa insiguis læeio inferri potest. 

(d) Id agitur peculiariter, ut non del consanguineis, vel eis qui con- 


NEUVIÈMR PARTIE. 515 


en lui pour le plus grand service et la plus grande gloire de 
DIEU ; que ce soit son Confesseur ou quelque autre désigné 
par la Société et jugé propre à cette fonction. 

5. Le quatrième est que, si on le pressait (sans l'y obliger 
sous peine de péché) à recevoir quelque dignité, qui le for- 
cát à quitter sa charge de Général (b), il ne pourrait le faire 
sans le consentement de la Société. Et la Société, considérant 
toujours le plus grand service et la plus grande gloire de DrEv, 
ne donnera jamais un tel consentement, à moins qu'elle n'y 
soit forcée par le Saint-Siége. 

6. Le cinquième aurait lieu s'il arrivait que le Général fût 
trés-négligent et relâché dans les devoirsles plus essentiels de sa 
place, et cela sans qu'il y eütespoir d'amendement, comme dans 
le casd'une maladie grave ou d'une vieillesse avancée, auquel 
cas le bien puhlic en souffrirait beaucoup. Alors il faut élire 
un Coadjuteur ou un Vicaire qui remplisse l'office du Géné- 
ral : soit que le Général se le substitue lui-même, de l'aveu 
des Provinciaux, soit que ceux-ci l'élisent pour gouverner la 
Société par la majorité des suffrages qu'ils enverront par let- 
tres, et avec l'approbation de deux Supérieurs locaux ou de 
deux Recteurs de chaque province. Ce Vicaire aura le pouvoir 
dont le Général ou la Société, si c'est la Société qui le nomme, 
jugera convenable de l'investir. 

1. Le sixiéme aurait lieu dans certains cas ( que nous es- 
pérons de la bonté Divine et de l'aide de sa gráce ne devoir 
jamais se présenter), tels que des péchés mortels qui se 
produiraient au dehors par un acte extérieur, par exemple 
l'œuvre de chair, une blessure faite à quelqu'un (c), l'action 
de détourner à son usage quelque chose des revenus des 
Colléges, ou de les donner à quelqu'un en dehors de la So- 
ciété (d), ou d'aliéner les bjens immeubles des Maisons ou 


(a) Ceci doit s'entendre d'un Prince séculier, par exemp'e, qui en- 
treprendrait ua tel dessein ; du Souverain Pontife, qui ordonnerait d'ac- 
eepter une dignité, sans cependant ordonner si absolument qu'il mon- 
trât la volonté d'obliger à la prendre. En de pareils cas, où il n'y a pas 
obligation, il ne faut pas accepter sans l'ayeu de la Société, et la Société 
ne le dunnera pas, si le Souverain Pontife n'y force pas par un ordre qui 
oblige sous peine de péché. 

(e) Comme avec une arme quelconque, un couteau, ou tout autre objet 
qui puisse faire une lésion apparente. 

(d) Ceci «et pour empécher surtout qu'il ne donne à ses proches, ou 


P 


576 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


potest ac debet Societas (si de re sufficientissime constaret) 
eum officio privare, et, si opus est, a Societate removere (e); 
in omnibus præ oculis habendo, quod ad majorem Der glo- 
riam et universale bonum Societatis fore judicabitur. 








CAPUT VY. 


De modo quo procedere debet Societas in iis, que ad Præpositum 
Generalem. pertinent. 


1. In primis Præpositi Provinciales, quos Generalis ipse per 
se constituit, in conspectu Dei considerare et efficere, quod 
universali bono Societatis debent, in praedictis ad Præposi- 
tum Generalem pertinentibus, prout in Domino senserint, 
teneantur. 


2. In iis quae ad sumptus et curam corporis ejus, et res 
alias minus graves pertinent, Congregatione opus non est : 
sed ut Societas viros quatuor ei Assistentes (a), qui discre- 
tione ac zelo communis boni Societatis polleant, constituat : 
qui quidem apud Præpositum manentes, in conspectu Crea- 
toris ac Domini sui dicere ac efficere, quidquid circa tria pri- 


junctionem atiquam sæcularem cum ipso habent: et non præcluditor 
ostium ut fiat eleemosyna, vel detur quod convenit, ei cui dari debere 
ad Der gloriam Generalis sentiret. 

(e) Quoniam qui curam aliorum, praecipue tam universa'em habent. 
injuste calumniam a multis pati varias ob causas possuat ; diligester 
animadvertere oportet, ut probationes d:c:orum defectuum sint, quam 
fieri possit, efficacissimæ, morali modo loquendo. 

(a) Professi sint, si commode fleri poterit. Et si sliquando hujusmodi 
Assislentes (vel aliquis eorum) à P:æposito recederent, missi ad h: nc vel 
illam partem, ut cito redeant, necesse n.n erit alios in eorum loeum 
subrogare. Si diu eos abesse oporteret, alii subrogeotur. Verum Præ- 
positus Generelis sine gravi causa vel necessitate eos procul a se mittere 


^9 d. bet. , 


NEUVIÈME PARTIE. | 911 


des Colléges, ou enfin, une mauvaise doctrine. En pareil cas, 
la Société peut et doit (si la chose est suffisamment consta- 
tée) déposer le Général, et, s'il en est besoin, le chasser de 
la Société (e), ayant toujours devant les yeux ce qui sera jugé 
convenable pour la plus grande gloire de Dieu et le bien gé- 
néral de la Societé. 


WX —AAA———————————————————————————— 


CHAPITRE V. 


De la façon dont la Société doit procéder, en ce qui concerne 
le Général. 


4. D'abord les Provinciaux que le Général établit par lui- 
méme, seront tenus d'examiner devant DrEu et d'exécuter, 
selon qu'il leur paraîtra utile dans le Seigneur, ce qu'ils 
doivent au bien général de la Société, d'aprés les régles de 
conduite que nous venons d'énumérer relativement au Gé- 
néral. 

2. Quant à ce qui concerne les:dépenses, le soin de sa 
personne, et les autres choses de moindre importance, il n'y 
a pas besoin d'Assemblée ; la Société nommera quatre Assis- 
tants (a) doués d'une grande discrétion et d'un grand zèle 
pour le bien commun de la Société, et qui, résidant auprès 
du Général, seront tenus devant leur Créateur et leur Sei- 


à ceux qu'unit avec lui quelque lien séculier ; on ne ferme pas la porte à 
l'aumóne, on n'empécbe pas de donner ce qu'il convient, à ceux à qui le 
Général peuserait qu'il doit donner pour la gloire de Dieu. 

(e) Comme ceux à qui est confié particulièrement le soin général des 
autres, sont exposés à subir pour différents motifs d'injustes calomnies, 
il faut veiller avec soin à ce que les preuves des accusations soient les 
plus péremptoires possible : nous l'entendoas au sens moral. 

(a) Que ce soient des Profès si'faire se peut. Si par hasard ces As is- 
tants, ou quelqu'un d'entre eux, s'éloigaaient du Général pour une mis- 
sion ou une autre, de facon à revenir bientót, il ne sera pas néces-aire 
d'en nommer d'autres à leur place. S'ils doivent s'abseater longtemps, 
qu'on leur en substitue d'autres. Mais le Général ne doit pas les envoyer 
loin de lui, à moins d'un motif grave ou d’un besoin pressant. 

52. 


578 ..— CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 
ma in precedenti Capite dicta, ad majorem DE; gloria fore 
senserint, teneantur. 


5. Electio vero quatuor hujusmodi Assistentium, eorum 
erit qui Præpositum eligent, quando ad id congregantur. 
Quod si vel mortem obiret, vel a Praeposito Generali diutius 
abesse propter causas graves, aliquem ipsorum oporteret ; 
non repugnantibus Provincialibus Societatis, Praepositus Ge- 
neralis alium substituet, qui cum approbatione omnium vel 
majoris partis eorum, manebit in demortui vel absentis 
loco. 

4. Tertio, si accideret aliquod ex peccatis (avertat id DEus) 
qui sufficiunt ad Prepositum officio suo privandum ; simul 
atque res per testimonia sufficientia vel ipsius affirmationem 
constaret, juramento obstringantur quatuor Assistentes ad 
id Societati denuntiandum, et cum omnium vel certe trium 
subscriptionibus, Congregationem, id est; Præpositos Provin- 
ciales cum duobus aliis, quos singuli ex sua Provincia secum 
adducent (qui congregari tenebuntur) convocandam (5). Et 
si res divulgata et communiter manifesta essel; non expec- 
tata quatuor Assistentium convocatione, Provinciales, aliis 
alios vocando, convenire deberent. Et ipso primo die quo in 
locum hujusmodi Congregationis ingredientur, ubi aderunt 
quatuor illi qui convocarunt, cum aliis congregatis, rem iis 
aggrediatur cui omnia notiora sunt, et accusatio dilucide expli- 
cetur : et postquam auditus fuerit Praepositus, foras egredi 
debebit, etantiquissimus ex l'rovincialibus, simul cum Secre- 
tario et alio Assistente de tota re scrutinium faciat ; et primo 
quidem an constet de peccato quod objicitur ; deinde an hu- 
jusmodi sit ut propter id privari officio debeat ; et idem suf- 
fragia promulget, qua, ut sufficiant, duas tertias partes ex- 
cedent ; et tunc statim de alio eligendo agatur, et, si fieri 
potest, non prius inde egrediantur, quam Societas Generalem 
Præpositum habeat : et si eo die res transigi non poterit, in 
gequenti, vel quam expeditissime fieri poterit, eo modo quo 
in octava Parte dictum est, transigatur. 


(b) Rem nihilominus secretam teneant, quantum fleri poterit, cum 
aliis etiam ejusdem Societatis, doncc veritas eluceat : ut, si cerium esse 
quod quatuor sibi persuaserant non inveniretur, injusta infamiæ nota 
Praeposito non inuratur. 





NEUVIÈME PARTIE. 5179 


gneur de dire et d'exécuter tout ce qu'ils jugeront devoir 
être ulile à la plus grande gloire de Diu relativement aux 
trois premiers articles du Chapitre précédent. , 

5. L'élection de ces quatre Assistants appartiendra à ceux 
qui éliront le Général , quand ils s'assembleront pour l'élire. 
Si l'un d'eux mourait, ou se voyait forcé par des affaires 
graves de rester trop longtemps éloigné du Général, le Gé- 
néral lui-même, de l'aveu des Provinciaux, lui en substitue- 
rait un autre qui résiderait en sa place, avec l'approbation 
de tous ou de la majorité. 


&. Troisièmement, s'il arrivait quelqu'un des péchés (Dru 
veuille l'empécher ) qui suffisent à faire déposer le Général ; 
dés que la chose aura été constatée par un nombre suffisant 
de témoignages ou par son aveu méme. les quatre Assistants 
seront tenus par serment de le dénoncer à la Société et, avec 
l'approbation par écrit d'eux tous, ou au moins de trois 
d'entre eux, de convoquer une Assemblée, c'est-à-dire les 
Provinciaux et deux autres membres que chacun d'eux 
aménera de $a Province (b), et ils devront s'assembler. Et si 
la chose se divulgue et devient publique, sans attendre la 
convocation des quatre Assistants, les Provinciaux devront 
s'assembler en se convoquant mutuellement. Et dés le pre- 
mier jour qu'ils entreront dans le lieu de cette Assemblée, 
où se trouveront les quatre qui l'auront convoquée, avec 
tous les autres assemblés, celui qui connaítra le mieux l'af- 
faire l'abordera, et développera clairement l'accusation. 
Après que le Général aura été entendu , il devra sortir de 
l'Assemblée, et le plus ancien des Provinciaux, avec le Secré- 
taire et un autre Assistant, ira au scrutin : premièrement, 
pour savoir si le péché dont on accuse le Général est con- 
stant, puis s'il est de nature à mériter la déposition; cela 
fait, il promulguera les suffrages, dont la somme devra être 
de plus des deux tiers ; on s'occupera aussitôt de l'élection 

4d'un autre Général, et, si faire se peut , l'Assemblée ne se 
séparera pas avant que la Société ait un nouveau Général ; 


(b) Neanmoins, qu'ils tiennent la chose secrète autant que faire se 
pourra, méme aux autres membres de la Société, jusqu'à ce que la vérité 
be fasse jour, afin que, si ce qu'ils auraient cru tous les quatre ne se 


trouvait pas avéré, le Général ne füt pas injustement flétri d'une note 
d'infamie. 


580 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


M 


5. Si defectus deprehensi non fuerint ejusmodi, ut privan- 
dus officio suo (c), sed tantum corrigendus videretur ; qua- 
tuor eligantur, quibus cura injungatur considerandi quz 
correctio ei conveniat, et si non convenirent, paribus suffra- 
giis existentibus, quintus adjungatur, vel tres alii, ut quid 
in Domino conveniat, constituant. 


6. Si accideret Prepositum Generalem ad Societatis guber- 
nationem esse inutilem (d), re partim coram eo et partim in 
ejus absentia agitata, dispiciatur an eligi Vicarium absoluta 
cum potestate, quamvis sine nomine Præpositi Generalis 
(quam diu vixerit qui tunc erat) oporteat : et id, si pluribus 
quam dimidiæ parti suffragiorum visum fuerit, sic agendum 
erit. Si id necessarium fore non judicarent, videndum erit 
an preter ministros illos, quorum opera Generalis utebatur, 
Societas alios providere debeat ; ut sublevato magis eo et ad- 
juto, non desideratur quod ad gubernationem Societatis con- 
veniret. Et ea in re sequi oportebit quod plus quam media 
pars eorum qui congregati sunt statuerit. Si ageretur de di- 
gnitate, quam ut plurimum pati non potest Prepositi offi- 


DS 


(c) Cum defectus ad depositionem sufficientes non deprehendentur, 
aliis de rebus agatur, propter quas convoca'a Societas videatur ; el 
quod ad Preepositum' attinet, dissimuletur : imo, quoad ejus fleri poterit, 
nullo tempore divulgari debet. Et sic, cum convocantur, præmoneri et 
post rem discassam serio injongi consciis, et præserlim Provincialibus 
oportet, ne cui indicent. Et cuin constitutum fuerit illum officio priva e, 
tuoc etiam cum Praeposito Generali sccreto sgendum est, ut ipsemet 
officio se abdicet; ut hoc promulgari, et peccatum ac officii propter 
peccatum privatio occultari possit. 


(d) Omnino esset inutilis qui osu rotioois careret, quique in roorbum 
minime curabilem incidisset, tamque gravem ut rebus sui officii vacare 
non posset, nec a/iqusndo vacaturus speraretur. Si morbus talis noa 
esset ut de sanitite desperaudum videretur, sine Congregatione genera:l 
Vicarius per eumdem Præpositum posset constitui, nt ipsius officio, 
donec convalesceret, omnino fangeretur ; ct recuperata sanitate, con- 
cessa ei prius facultas cessabit. 


NEUVIÈMR PARTIE. $81 


et si l'affaire ne peut se terminer ce jour-là méme, qu'elle 
s'achéve le jour suivant , ou le plus promptement qu'il sera 
possible, de la manière que nous avons dite dans la huitième 
Partie. | 

5. Sile péché dont on accusait le Général n'avait pas été 
jugé de nature à entratner la déposition (c), mais seulement 
correction , on choisirait quatre personnes chargées d'exa- 
miner quelle correction conviendrait ; si elles n'étaient pas 
d'accord , et que leurs suffrages fussent également partagés, 
une cinquiéme leur serait adjointe, ou trois autres, afin 
qu'on décidât ce qui conviendrait selon le Seigneur. 

6. S'il arrivait que le Général devint incapable de gonver- 
ner la Société (d), la chose ayant été discutée, partie devant 
lui, partie en son absence , on examinerait s'il faudrait un 
Vicaire qui aurait pouvoir absolu, quoique sans prendre le 
nom de Général ( tant que l'autre vivrait); et si cet avis réu- 
nissait plus de la moitié des suffrages, il le faudrait exécuter. 
Si on ne jugeait pas que ce füt nécessaire, on verrait si la 
Société ne devrait pas ajouter d'autres ministres à ceux que 
le Général avait déjà, afin que, plus soulagé encore et mieux 
aidé, il ne laissát rien à désirer de ce qui convient au gouver- 
nement de la Société. Et il faudra suivre en cela ce qu'aura 
décidé la plus grande partie de l'Assemblée. S'il s'agissait 
d'une dignité, incompatible d'ordinaire avec l'office de Gé- 


(c) Lorsqu'on ne découvrira pas de fautes sufisantes pour la déposi- 
tion, il faudra tralter d autres matiéres pour lesquelles la Société sem- 
blera avoir été convoquée, et l'on cachera ce qui concerne le Général ; 
et autant que faire se pourra, on ne le laissera jamais divulguer. Aussi, 
' lors de la convocation, on recommandera et aprés la discussion on or- 
donnera positivement à ceux qui seront au courant de tout, et surtout 
aux Provinciaus, de ne rien révéler à personne. Et lors ju'ou aura dé- 
cidé de déposer le Général, on traitera secrètement avec lui pour qu'il 
donne sa démission, afin qu'on puisse en répandre le bruit, et taire la 
faute et la déposition qui eu a été la suite. 

(d) Celui-là serait absolument incapable qui serait privé de l'usage de 
sa raisom, ou qui serait tombé dans une maladie incurable, et si grave 
qu'il ne pourrait vaquer à ses fonctions ni laisser l'espoir qu'il les reprit 
un jour. Si la maladie n'était pas de nature à faire désespérer de sa gué- 
rison, le Général, sans la Cougrégation, pourrait établir un Vicaire qui 
remplit toutes ses fonctions jusqu'à sa guérison , et le pouvoir qui lui se- 
rait accordé cesscrait avec la maladie du Général. 


382 CONSTITUTIONS DES JÉQUITES. 

eium , si non compulerit talis Obedientia Summi Pontificis, 
quæ ad peccatum obligare posset; res in consultationem ne 
adducatur ; sed id omnino tanquam certum tenendum est nec 
debere, nec posse consensum ad hujusmodi dignitatem ad- 
mittendam præstari (e). 





CAPUT VI. 


De iis que juvare poterunt Propositum Generalem, ut sua officio 
bene fungatur, 


1. Cum proprium Generalis officium non sit concionari, 
nec Confessiones audire, nec alia hujusmodi (in quibus ta- 
men ille, ut particularis persona videbit, quid praestare possit, 
cum ei per alias occupationes officii sui proprias licebit, et non 
aliter), sed ita regere universum hujus Societatis ‘corpus, ut 
conservetur, et, gratia Divina aspirante, in bono suo statu 
et modo procedendi ad Dei et Domini Nostri gloriam crescat ; 
ad quem sihi propositum finem sua potestate uti deberet (a). 


2. Præter dona illa perfectionis magne spiritualis ac vir- 


(e) Hinc apparet necessarium non esse ad hoc statuendum, ad Con- 
gregationem venire : nisi Obedientia Sedis Apostotieæ interosderet, qua 
Propositum vel Societatem (ut diclum est) ad peccatum obliget, niai res 
ad effectum perducatur. 

(a) Hoc pfæstsbit in primis auctoritate, et exemplo vitæ sum, et eha- 
ritate ae dilectione Societatis in Christo Domino Nostro, et oratiose 
assidua ac desidriis plena, et Saerificiis, quee gratism conservationis et 
augmenti hujasmodi impetrent ; et ex iis que prestare ipse potest, hoo 
maximi momenti apud eum esse debet, e; in quo plurimum in Domioeo 
confidat. Est enim in primis efficax ad gratism a Divina Majesiate im- 
petrandam, a qua quod expetitur procedit : idque potissimum faelet, cum 
necessitas oecurrerit : tum etiam id faciet, sollicitudinem adhibende ad 
Constitationum observationem ; injungendo crebro sibi rationem reddi 
eorum, quæ io Provinciis omuibus geruntur per Provinciales : scribeado 
eisdem quod sentit de rebus ad se relatis; et curando ut provideatur 
uhi convenit, per se et ministros; de quibus agetur. 


NEUVIÈME PARTIE, — 685 
néral, et que l'obéissance due au Saint-Siège, qui pourrait 
obliger sous peine de péché, ne contraignît pas à l'accepter, 
on ne mettrait pas méme la chose en délibération, tenant 
pour certaiti qu'on ne peut ni ne doit consentir à recevoir 
une pareille dignité (e). 





CHAPITRE VI. 


De veux qui peuvent aider le Général à bien remplir son devoir. 


3. Comme Île devoir essentiel du Général n'est ni de pré- 
cher, ni de confesser, ni de remplir un autre office du méme 
genre (ce qui ne l'empéchera pas de voir en son particulier 
ce qu'il en pourra faire, lorsque ses autres occupations le 
permettront, et jamais autrement ); comme il doit seulement 
gouverner le corps de la Société de telle facon qu'elle se 
conserve et que, par la grâce de Drev, elle croisse heureu- 
sement et grandisse pour la gloire de DiEu et de N.-S. , il 
doit tendre de toutes ses forces à cette fin (a). 

2. Outre les dons qui ont été mentionnés dans le deuxième 


(e) On voit par à qu'il n'est pas nécessaire de réonir une Congréga- 
(ion pour statuer-1à dessus, à moins que l'autorité du Siége Apostolique 
n'intervienne pour obliger le Générel ou ta Société sous peine de péché, 
à l'accornplissement de l'affeire. 

(a) I! en viendra surtout à bout par l'autorité et l'exemple de sa vie, 
par son amour et son affection pour la Société en J.- C. N.-S., par une 
prière assidue, pleine de désir, et par ses messes, toutes choses qui lui 
obtiendront la gráce de conserver et de faire grandir l'Institut, et de 
tout ce qu'il peut faire par lui-même; c’est ce qui doit avoir le plus 
d'importance à ses yeux et lui inspirer le plus de confiance dans le Sei- 
pneur. N'est-ce pas là en effet ce qu'il y a de plus efficace pour obtenir 
des grâces de la Majesté Divine quien est la dispensatrice? Le Général y 
aura surtout recours en cas de nécessité et il ne négligera pas ce moyen, 
feut en veillant à l'observation des Gonstitutious, en se faisant souvent 
rendre compte de ce que sont les Provinciaux dans Jeurs provinces, en 
écrivant à ceux-ci ce qu'il pense de ce qui lui a été rapporté, en ayant 
soin de pourvoir à tout ce qui sera néce:sáire par lui-même ou par ses 
Ministres dont où va parler, 


584 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


tutum, de quibus secundo Capite dictum est, bonis etiam 
ministris ad munera particularia obeunda opus habet. Quam- 
vis enim per seipsum aliquando in illis versetur ; habeat ta- 
men necesse est Præpositos inferiores (quos viros selectos 
esse oportet) quibus multum potestatis conferre, et hujusmodi 
res particulares fere semper committere possit. Ejus autem 
crebrior communicatio inter Præpositos inferiores cum Pro- 
vincialibus erit, horum autem cum Rectoribus et Præpositis 
Localibus, ut melius subordinatio conservetur. Aliquando 
tamen Generalis, vel ut pleniorem rerum omnium notitiam 
habeat, vel propter alia quz» sæpius accidere solent, ipsemet 
cum Rectoribus, Præpositis Localibus et particularibus etiam 
personis aget; eosdemque consilio, reprehensione, et, si opus 
est, correctione juvare studeat, quandoquidem ejus est mu- 
nus defectus Prepositorum inferiorum supplere; ac cum 
Divino favore et auxilio, quod in ipsis perfectum non est ad 
perfectionem perducere. 


8. Ad omnia etiam conferet, si Generalis Litteras Aposto- 
licas, et concessiones omnes quæ ad Institutionem, facultates, 
vel privilegia Societatis pertinent; et quoddam eorum com- 
pendium apud se habuerit : catalogum itidem unum omnium 
Domorum et Collegiorum Societatis, cum suis reditibus, et 
alterum personarum omnium quæ in quavis provincia ver- 
santur, non solum Professorum et Coadjutorum qui formati, 
ac Scholarium qui approbati dicuntur ; sed etiam illorum qui 
in Probationibus exercentur; ubi eorum nomina et quali- 
tates scribantur : et hunc catalogum renovandum singulis 
annis, si convenire videbitur, curabit. Et demum omnia per- 
specta habeat, ut in omnibus rebus melius possit quae ad glo- 
riam Divinam pertinent, providere. 

4. Quod ia universum in sexta Parte, Capite tertio dicitur, 
eos qui de Societate sunt, negotiis sæcularibus, licet pia alio- 
qui essent, implicari non debere ; id Generali magis quam 
reliquis omnibus convenit : ne in eis, vel aliis etiam rebus, 
piis quidem, sed ad Societatem non pertinentibus (5b), ita oc- 
cupari se sinat, ut tempus ac vires ad ea quæ pertinent ad 


(b) Hoc intelligendum est quatenus due'inari poterunt. Sed demum 





NEUVIÈME PARTIE. 585 


Chapitre, dons d'une grande perfection spirituelle, dons de 
certaines vertus , le Général a besoin de bons ministres pour 
l'aider dans ses diverses fonctions. Car, quoiqu'il s'en occupe 
quelquefois par lui-méme, il faut cependant qu'il y ait des 
Supérieurs subalternes (et ce seront des sujets d'élite) aux- 
quels il puisse confier un grand pouvoir et remettre presque 
toujours les affaires particuliéres. Parmi les chefs qui lui 
sont subordonnés , les Provinciaux sont ceux avec lesquels il 
entretiendra les plus fréquentes communications : de méme 
feront les Provinciaux à l'égard des Recteurs et des Supé- 
rieurs locaux, afin de mieux maintenir la subordination. 
Quelquefois cependant le Général, soit pour avoir une con- 
naissance plus compléte de tout, soit pour d'autres motifs 
dépendants des circonstances, s'adressera directement aux 
Recteurs , aux Supérieurs locaux ou à de simples individus, 
et il soutiendra leur zéle par ses conseils, ses réprimandes, 
et, s'il le faut, par une correction ; puisque son devoir con- 
siste à réparer les manquements des chefs inférieurs et, avec 
le secours et l'aide de Div, à conduire à la perfection ce qu'il 
y ad'imparfait en eux. | 

$. Pour tout cela, il sera bon que le Général ait entre les 
mains les Lettres Apostoliques et toutes les Concessions qui 
concernent l'Institution, les pouvoirs et les priviléges de la 
Société, et une sorte d'abrégé du tout ; de méme un Tableau 
de toutes les Maisons et Colléges de la Société, avec leurs 
revenus; un autre de tous les individus employés dans cha- 
que Province, non-seulement des Professeurs et de ceux 
qu'on appelle Coadjuteurs formés ou Écoliers approuvés, 
mais méme de ceux que l'on éprouve dans les Noviciats : ce 
Tableau comprendra leurs noms et leurs qualités, et il sera 
renouvelé tous les ans si le Général le juge convenable. En- 
fin il aura toujours tout sous les yeux, afin de pourvoir à tout 
le mieux possible pour la gloire de Div. 

4. Il a été dit en général, au troisiéme Chapitre de la 
sixiéme Partie, que les membres de la Société ne doivent 
point se méler d'affaires séculiéres, quoique pieuses d'ail- 
leurs; cela s'applique au Général encore plus qu'à tout autre : 
il ne doit pas s'occuper d'affaires pareilles ni d'autres , quoi- 
que pieuses, mais étrangères à la Société (b), au point de n'a- 


| (b) Ce qui doit s'entendre, autant qu'il pourra l'eviter. Mais en tout 
53 


588 CONSTITUTIONS DÉS SÉSUITES. 
ipsius officium (quod quidem magis quam totum hominem 
requirit) eum destituant. 

5. Sed nec in executione ministeriorum particularium ad 
Societatem pertinentium (c), qua per alios effici possunt, 
magnopere occupari deberet : cujusmodi esset peculiaris ali- 
cujus Domus cura, quod ad sustentationem temporalem et 
gubernationem ejus attinet : quin potius, ul superius dicitur, 
suos quovis in loco, etiam ubi ipse residebit, Officiales ha- 
beat, in quos si totam curam non rejecerit, sublevetur certe 
ab eis et hujusmodi cura: occupatione liberetur. 

6. Sic etiam in quavis provincia eos habeat Provinciales 
tam probate fidei, ut qui intelligit magna ex parte ex his et 
Localibus bonam gubernationem Societatis pendere. Cum au- 
tem illi tales fuerint, laborem cum illis, in rebus quæ id pa- 
tiuntur dividendo, et de omnibus gravioribus certiorem 8e 
fieri curando, plus otii ac temporis sibi relictum ut rebus uni- 
versalibus vacet, qua solus ipse obire potest, intelliget : plus 
etiam lucis ad perspiciendum quid in illis facto opus sit, si 
ipsius intellectus eam lucem qua donatus est, ex parte non 
amiserit; ut eis accidit qui plus æquo in rebus particularibus 
ac exiguis occupantur ; unde opprimi et debilior reddi intel- 
lectus acies ad res universales perspiciendas solet. 


7. Nec solum Praepositus Generalis ad res particulares (ut 
dictum est) ministris opus habeat ; sed etiam ad universales 
et sui officii proprias, ut eis bene ac suaviter possit satisfa- 
cere (d). Habeat igitur necesse est, qui multa in memoriam 


prudentia docebit num per seaut alios de Societate, debeat nonnunqusm 
aliquorum piorum operum quæ ad Societatem non pertinent, curam 
suscipere : vel quod magni sint momenti in Der obsequio, vel in gratiam 
eorum qui id impetrare student. 

(c) Præscribere ordinem qui tenendus est (si talis non esset, qualis 
conveniret) ubi resi let et etiam aliis in locis, Prepositi Generalis est : 
sed executio aliis, ut dicitur, demandabitur. 


(d) Quoniam qui cum tam multis hominibus, deque rebus (am variis 
et tanti momenti agere debet, si aliorum ministerio non j'ivaretur, onus 
ferret intolerabile, quod ne magna quidem cum distractione animi, et 
sanitatis ac longioris vitæ dispendio bene posset sustinere ; et sic videre 
est eos omnes quibus gubernationum alicujus momenti cura est c»m- 
nisse, quo illis satisfacere possint, meltis ad id auxiliis sub'evari. Unde 





NEUVIÈME PARTIE. 587 


voir plus de temps ni de forces pour remplir ses fonctions, 
qui exigent plus que l'homme tout entier. 

5. Il ne doit pas se laisser préoccuper outre mesure d'af- 
faires particuliéres du ressort de la Société (c) , mais qui se 
peuvent faire par d'autres, comme le soin tout spécial d'une 
Maison, son entretien matériel et son administration : il vaut 
mieux, comme on l'a dit plus haut, avoir en chaque lieu, 
méme celui de sa résidence, des Officiers, et sans rejeter sur 
eux toute la besogne, se soulager d'une partie et se délivrer 
des soins de cette nature. 

6. Il devra aussi avoir en chaque Province des Provin- 
ciaux d'une fidélité éprouvée, sachant bien que c'est en 
grande partie d'eux et des Supérieurs locaux que dépend la 
bonne administration de la Société. Quand il en aura de sem- 
blables , alors partageant le travail avec eux dans les affaires 
qui le comportent , et se faisant informer des plus importan- 
tes, plus il lui restera de temps et de loisir pour les affaires 
générales que lui seul peut diriger, plus il verra distincte- 
ment tout ce qu'il y aura à faire, son esprit n'ayant pas perdu 
une partie de ses lumières, comme il arrive à ceux qui s’oc- 
cupent trop des détails minutieux : leur intelligence dépri- 
mée et affaiblie n'a plus une vue assez percante des affaires 
générales. 

1. Ce n'est pas seulement pour les affaires de détails (comme 
on l'a dit) que le Général a besoin d'aides, mais aussi pour 
les affaires générales et qui rentrent dans ses fonctions, afin 
de pouvoir s'en acquitter bien et sans trop de fatigues (d) ; 


cas la prudence lui apprendra s'il doit, par lui-même ou par des mem- 
bres de la Société, prendre la direction d'œuvres pieuses étrangères à la 
Société, soit comme très-importantes pour le service de Dieu, soit pour 
faire plaisir à ceux qui l'en solliciteront. | 

(c) C'est au Général de prescrire l’ordre qu'on doit observer au lieu 
de sa résidence et même silleurs (si cet ordre n'était pas convenable); 
mais l'exécution, comme on le dit ici, en doit être confiée à d’autres. 


(d) Autrement, obligé d’être en relation avec tant de personnes, de 
s'occuper de choses si diverses et si importantes, s'il n'élait soulagé par 
quelques subalternes, il porterait un fardeau intolérable, impossible à 
soutenir même avec une grande tension d'esprit et au détriment de sa 
santé et de ses jours : aussi voit-on tous ceux auxquels est confiée une 
administration de quelque importance, s'aider de beaucoup de secours 


588 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


reducendo, ad sollicitudinem curandi res tam multas officii 
sui; qui etiam concilio ad eas ordinandas ; demum qui diligen- 
tia ac labore ad ea opere complendas adjuvet. Id enim com- 
pertum est, quod nec viri unius memoria tam multarum 
rerum recordationi satis sit; nec si id prestaret, unius intel- 
lectus ad easdem bene considerandas et ordinandas salis 
esset, nec, quamvis et hoc posset, vires unius ad easdem exc- 
quendas sufficerent. 


8. Ad primum illud de sollicitudine omnia curandi, aliquo 
ministro ei opus est, qui ordinarie apud ipsum maneat (e); 
qui pro memoria et manibus illi sit, ad omnia quæ scribenda 
et tractanda fuerint, ac breviter ad res omnes officii sui obeun- 
das; qui induat Praepositi personam; et preler potesta- 
tem, totum officii ejus pondus humeris suis impositum esse 
existimet. 

9. Hic Præpositi minister vir esse sollicitus, et discretio- 
nis, et, si fieri posset, doctrinæ dono, et specie honesta ac 
modo agendi verbo et litteris cum omni hominum genere, 
praeditus esse deberet; quique in primis esset vir cui confi- 
denter quidvis committi posset; quique Societatem in Do- 
mino diligeret : quo utilius ejus opera ac ministerio uti Præ- 
positus Generalis ad gloriam Divinam valeat. 


10. Secundum auxilium, videlicet consilii ad res graves quze 
se offerunt ordinandas et constituendas, quam sit Generali 
Præposito necessarium, ex earum multitudine, et ex humani 
intellectus natura, qui tam multas in partes consideratione 
dividi nequit, vel certe ad id quod oportet in eis partibus 


et Generalis, ut ben» , expedite et suaviter suum officium faciat, cisdcm 
indiget auxiliis. 


(e) Hujus officium erit, cx omnibus litteris et informationibus summam 
in pauca redigere, et capita eorum que Superiori propo»enda sun!, et 
qua postulant ut respondeatur vel aliquid agatur ; et prout se esten 'et 
munus a Generali commissum, litteris poterit respondere ; siveGeneralis, 
sive ipse Secretarius de iprius commissione, ens subscribat ; et Generali 
ess vel secundum ‘jus voluntatem Assistentibus , vel alicui eorum, aut 
etiam nulli ostenda!; prout res ipse de quibus scribitur, et ratio 
porsonæ Secreta: ii exigunt. 





NELVIÈME PARTIE. 389 


il faut donc qu'il ait quelqu'un qui, en aidant à sa mémoire 
sur beaucoup de points, lui rappelle les soins qu'exigent tant 
d’affaires, qui l'aide de ses avis à les régler et de son exacti- 
tude et de son activité à les terminer. Il est certain, en effet, 
que la mémoire d'un seul homme ne suffirait pas à retenir 
tant de choses, et que tout cela fût-il, une seule intelligence 
ne suffirait pas à les bien méditer et les bien ordonner : et 
même, en ce cas, les forces d'un seul homme ne suffiraient 
pas à tout exécuter. 

8. Pour ce premier devoir, l'attention à veiller à tout, il a 
besoin d'un aide qui réside ordinairement prés de lui (e), qui 
lui serve de mémoire et de main pour tout ce qu'il a àécrire 
ou à traiter, et pour remplir avec promptitude ses fonctions 
dans toute leur étendue, qui représente le Général et, l'auto- 
rité à part, se regarde comme chargé de tout le poids de son 
office. 

9. Cet aide du Général devra être un homme vigilant, 
plein de discrétion, et, si faire se peut, de savoir, d'un exté- 
rieur convenable, habitué à traiter de vive voix ou par écrit 
avec toute sorte de personnes :. ce doit être avant tout un 
homme auquel on puisse fout confier sans crainte, et aimant 
la Société dans le Supérieur, afin que le Général puisse tirer 
de son concours et de son travail plus d'utilité pour la gloire 
de DrEu. 

10. La nécessité du second secours, savoir les avis pour 
ordonner et régler les affaires graves qui se pourront ren- 
contrer, se comprend facilement vu la multitüde des affaires 
et la nature de l'intelligence humaine, dont l'attention ne 
peut se diviser entre tant de parties, ou du moins ne suffit 


pour pouvoir y suffire. Le Général n'a pas un moindre besoin d'auxi- 
liaires pour remplir ses fonctions avec convenance et promptitude, et 
sans trop de fatigue. 

. (e) Son devoir consistera à faire en quelques mots un résumé de toutes 
les lettres et de tous les renseignements, des choses à proposer au Supé- 
rieur ou qui demandent qu'on réponde ou qu'on agisse : selon les pou- 
voirs que lui aura donnés le Général, il pourra répondre aux lettres, 
soit que le Général signe les letires ou le Secrétaire d’après sa délégation, 
et aprés qu'il les aura montrées au Général ou selon ses ordres aux As- 
sistants, ou à quelqu'un d'entre eux, ou méme à personne, eu égard à 


la nature de l'affaire qui fera écrire et à ce que sera le Secréiaire lui- . 
méme. 


99. 


590 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 
dispiciendum ac Providendum nonsufficit,potest intelligi. Vide- 
tur ergo pernecessarium, ut aliqui sint apud Superiorem viri 
litteris et omnibus aliis DErdonis clari, qui ei assistant, et con- 
siderandi peculiari sollicitudine res universalesSocietatis a Ge- 
nerali commissas, curam habeant ; quam illis posset dividere, 
quo accuratius res omnes perspiciant, ut unus rerum Indiarum 
inspiciendarum, alter Hispaniæ et Portugaliæ, et alius Ger- 
manis et Galli, et alius Italie et Sicilie curam haberet, et 
sic de aliis; quando Societas in plures partes spargeretur. 
Quisque autem ex eis peculiari oratione et suis in sacrificiis 
recordatione, Dko partem illam sibi specialiter commissam 
commendare debet; et considerare quid in ea magis ad id 
consequendum, quod sibi Sociefas proponit, juvare posset. 
Conferendum etiam cum aliis esset, si quid ad rem facere 
magnopere videretur. Res autem inter se discussas Generali 
referre possent (f). lidem etiam attenderent in rebus qua vel a 
Præposito, vel etiam a Secretario Societatis proponerentur, 
ut magis inter ipsos discuss: Superiori referantur. Et in uni- 
versum 'in considerandis et tractandis rebus, tam ad doctri- 
nam quam ad praxim pertinentibus, qua altiorem conside- 
rationem postulant, juvare Prepositum ac sublevare debent. 
Præter id autem, et quod rebus multis melius provideri per 
illos poterit, preedicationi, lectioni, Confessionibus audiendis, 
et aliis bonis ac piis operibus ad Der gloriam et animarum 


guxilium vacare poterunt. 


41. Numero autem hujusmodi Assistentes tunc quidem 
quatuor erunt; et quidem illi ipsi esse poterunt de quibus 
superius dictum est. Quamvis autem res graviores cum eis 
tractandæ sint, statuendi tamen facultas, postquam eos au- 
dierit, penes Præpositum Generalem erit. 

12. In tertio auxilio, videlicet diligentiae ad exequendum 


(f) Etiam res scribendæ majo: is momenti, et instructiones eorum qui 
buc et illuc mittuntur, cum bis, antequam scriberentur possent conferri : 
quodque eis videretur, posset Secretarius Superiori referre : et (aniam- 
dem in iis quæ ad doctrinam pertinent. Haec autem non solum sublera- 
rent Generalem, sed etiam rebus illis quæ ab ipso constituereptur, majo- 


rem auctoritatem afferrent. 


NEUVIÈME PARTIE. 501 


certainement pas à saisir dans chacune ce qu'il faut faire, et 
à y pourvoir, ll semble donc tout à fait nécessaire que le Su- 
périeur ait auprés de lui quelques sujets distingués par les 
talents et tous les autres dons de Dieu, pour l'assister et pour 
méditer avec une attention toute particuliére les affaires gé- 
nérales de la Société qu'il leur confie : le Général pourrait les 
leur partager afin qu'on en vitavec plus de soin toutes les par- 
ties: un d'entre eux dirigerait les affaires de l'Inde, un autre 
celles de l'Espagne et du Portugal, un autre de l'Allemagne : 
et dela France, un autre de l'Italie et de la Sicile : et ainsi 
des autres, si la Société était divisée en un plus grand nom- 
bre de parties. Chacun d'entre eux, par une priére spéciale 
et une commémoration dans ses messes, doit recommander 
à Dieu la partie qui lui est spécialement confiée, et chercher 
en quoi elle peut surtout contribuer à atteindre la fin que se 
propose la Soviété. Ils devraient aussi conférer ensemble, si 
cela paraissait de quelque utilité ; ils pourraient aussi rendre 
compte au Général des choses discutées entre eux. Ils s'occu- 
peraient également des affaires que leur soumettrait le Géné- 
ral ou bien le secrétaire de la Société, pour en rendre compte 
à leur Supérieur aprés les avoir traitées ensemble (f). En 
somme, en examinant et en traitant les affaires tant de doc- 
trine que de pratique qui exigent une müre réflexion, ils 
auront pour but d'aider et de soulager le Général. Mais, outre 
cela, et outre qu'ils pourront trés-bien pourvoir à une foule 
d'affaires, ils pourront encore vaquer à la prédication, à l'en- 
seignement, aux Confessions, à d'autres œuvres saintes et 
pieuses, pour la gloire de Dieu et le secours des âmes. 

41. Le nombre des Assistants sera de quatre : ce pourra 
étre ceux-là méme dont on a parlé plus haut. Quoique les 
affaires les plus graves doivent étre traitées avec eux, le pou- 
voir de statuer, aprés les avoir entendus, appartiendra tou- 
jours au Général. 

12. A l'égard du troisième secours, savoir dû soin à exécu- 


(f) Les choses à écrire d'une grande importance et les instructions 
de eeux qui sont envoyés ea mission pourraient étre discutées par eux 
avant d'étre mises par écrit : le Secrétaire pourrait rendre compte de 
leurs avis à son Supérieur; et de méme pour ce qui concerne la doc- 
trine. Cela n'aurait pas seulemeul pour résultat de soulager le Gé- 
néra!; les décisions prises par lui en acquéraient plus d'autorité. 





592 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


vel complendum quod ad res Societati necessarias fuerit con- 
stitutum, cujusmodi essent negotia quæ ad Domos vel Colle- 
gia pertinent, expedire; tum etiam que illorum sunt defen- 
dere, et generatim ad res omnes agendas, multum conferet, 
imo necessaruim est unius Procuratoris generalis Societatis 
auxilium, qui quidem Rome resideat, ac prudentia, fidelitate 
ef dexteritate cum hominibus agendi, et omnibus aliis doti- 
bus polleat ; non tamen Professus sit, nec in Domibus Socie- 
tatis Professæ habitet (g); sed in alia (de qua dictum est ia 
quinta Parte) qui suis etiam auxiliis, ac ministris (A) ad ea ne- 
gotia qux solus non potest conficere necessariis sublevetur. 


45. Cum ergo Praepositus hujusmodi habeat auxilia, tem- 
pus (quod quidem valetudo et vires corporis permittent) par- 
tim cum DEo, partim cum officialibus et ministris hujusmodi 
agendo, partim secum seorsum considerando, ac cum auxilio 
et favore Dkr ac Domini Nostri quod agendum est statuendo, 
impendet. 

14. Præpositi etiam Proviuciales (i), et Rectores Collegio- 
rum vel Praepositi particulares Domorum, suis auxiliis pluri- 
bus et paucioribus, pro necessitate ac momento rerum ipsis 
commissarum, sublevari debent : ac precipue ad consilium 
aliquos, cum quibus res graviores qui occurrunt, communi- 
cent (quamvis eis auditis penes Superiores sit statuendi fa- 
cultas) designatos habeant. 


(g) Quamvis Procuratorum habitatio in Domibus Professæ Societatis 
ordinarie esse non debeat, sed in alia ipsis assignata : nihi'omipus 
quando non tractant lites, vel quando necessitas urgeret, vel atioqui 
conveniret, et ad tempus, possent in Domibus babitare. Et h:c, 
eorum judicio relinquitur qui in dictis Domibus Professæ Societatis atiis 
presunt; juxta quod ordinatum vel commissum eis fuerit a Generalis, 
vel de ipsius intentione eis constiterit. 

(h) Vel ut plures Procuratores constituerentur, prout res quæ inci- 
dunt, et necessitas urgens diversarum ac variarum regionum postularet. 

($) Ex iis que dicia sunt de Generali, ialelligi poterit quod Provin- 
cialibus et Localibus et Rectoribus Collegiorum conveait, quod atfinet 
ad Der dooa quibu« ornari debent, ad poteststem, officium et auxilia 
qua hebere eos oporte! ; pront expresse dici poterit ia Regul's qua ai 
Præpositos hujusmodi part culares pertinent. 


NEUVIÉME PARTIE. 295 
ter et à accomplir les décisions prises sur les affaires indis- 
pensables de la Société ; par exemple, pour expédier les 
affaires des Maisons et des Colléges pour la défense de leurs 
biens, et en général le gros des affaires, il est non seulement 
important, mais nécessaire que la Société ait un Procureur 
général résidant à Rome, plein de prudence, de fidélité et 
d'adresse dans ses rapports avec les hommes, et de toutes les 
autres qualités. Ce ne sera pas un Profés et il n'habitera pas 
les Maisons de la Société Professe (g), mais une autre Maison 
dont il a été parlé dans la cinquiéme Partie : il devra néces- 
sairement aussi ses secours et ses aides (h), pour les affaires 
dont il ne pourrait venir à bout tout seul. 

13. Le Général, ainsi soulagé par tous ces secours, em- 
ploiera le temps dont sa santé et ses forces lui permettront 
de disposer : partie avec Dieu, partie avec ces employés et 
ces aides, partie à méditer en lui-méme et à décider, avec 
l'aide et la faveur de Dieu et de N.-S., ce qu'il faudra faire. 


14. De leur côté les Provinciaux (i), les Recteurs des Col- 
léges, les Supérieurs particuliers des Maisons devront avoir 
leurs aides en plus ou moins grand nombre, selon l'urgence 
et limportance des affaires qui leur sont confiées : ils doi- 
vent avoir surtout une sorte de conseil à qui communiquer 
les affaires les plus graves qui surviendront, quoique, les 


avis entendus, le droit de décider appartienne aux Supé- 
rieurs. 


-(g) Quoique les Procureurs ne doivent pas habiter ordinairement les 
Maisons de la Société Professe, mais une autre qui leur est assignée; 
néanmoins quand ils ne poursuivent pas de procés, en cas de nécessité 
pressante ou d'autres convenances et pour un temps, ils pourrout y 
loger. Cela est laissé au jugement des Supérieurs de ces Maisons de la 
Société Professe, selon les ordres ou les recommandations du Général, 
ou ce qu'ils croiront savoir de ses intentions. 

(h) On pourrait établir plusieurs Procureurs, d'aprés les affaires qui 
surviendront ou les besoins pressants des différents pays. 

(i) Ce qui a été dit du Général peut s'appliquer aux Provinciaux , 
aux Supérienrs Locaux, aux Recteurs de: Colléges re'ativement aux dons 
de Diru qui les doivent orper, à leur au‘oriié, leur devoir et leur sou- 
lagement : comme on pourra le dire en propres termes dans les Règles 
qui conceruent ces Supérieurs particuliers, 


DECIMA PARS. 


Eo modo quo conservari et augeri lotum corpus So- 
cielatis in suo bono statu possit. 





1. Quia Societas quæ mediis humanis instituta non est, per 
ea nec conservari, nec augeri potest; sed per gratiam Omni- 
potentis Der ac Domini Nostri Jesu Christi; in eo solo spem 
constitui oportet, quod conservaturus sit et promoturus hoc 
opus, quod ad obsequium et laudem suam, et auxilium ani- 
marum inchoare dignatus est. Et juxta spem hanc, primum 
. medium et maxime consentaneum orationum et sacrifi- 
ciorum erit; quæ hac cum intentione sancta offerri, et singu- 
lis hebdomadis, mensibus et annis, in omnibus locis ubi So- 
cietas residet, certa ordinatione instituti debent. 

2. Ad conservationem et incrementum non solum corporis, 

id est, eorum que externa sunt ; sed etiam spiritus Societatis, 
atque ad assecutionem finis quem sibi præfigit auxilii anima- 
rum, ad ultimum et supernaturalem suum finem consequen- 
dum, media illa que cum DEo instrumentum conjungunt ac 
disponunt, ut a Divina manu recte gubernetur, efficaciora 
sunt, quam qua illud disponunt erga homines. Hujusmodi 
est probitas et virtus, ac precipue charitas et pura intentio 
Divini servitii, et familiaritas cum Dxo in spiritualibus devo- 
tionis exercitiis, et zelus sincerus animarum ad gloriam ejus 
qui eas creavit ac redemit, quovis alio emolumento post 
habito. Videtur itaque in universum curandum esse, ut omnes 
qui se Societati addixerunt, in virtutum solidarum ac perfec- 
tarum, et spiritualium studium rerum incumbat; ac in hu- 
jusmodi majus momentum, quam in doctrina vel aliis donis 
naturalibus et humanis constitutum esse ducant. llla enim 
interiora sunt, ex quibus efficaciam ad exteriora permanare 
ad finem nobis propositum oportet. 


5. Hoc jacto fundamento, media illa naturalia quæ Det ac 
Domini instrumentum in proximorum utilitatem disponunt, 
in universum ad conservationem et incrementum totius bu- 


DIXIEME PARTIE. 


Comment le bon état du corps entier de la Société 
. peut être conservé et accru. 





Comme la Société, qui n'a point été établie par des moyens 
humains, ne saurait se conserver ni s’accroître par eux, mais 
bien par la faveur du Tout- Puissant et de N.-S. J.-C., c'est 
en lui seul qu'il faut mettre notre espoir, certains qu'il pré- 
servera et fera avancer l’œuvre qu'il a daigné commencer, 
pour son service et sa gloire et le soutien des ámes. Et aprés 
cette espérance, le premier moyen et le plus convenable, ce 
sera les priéres et les sacrifices qui devront étre offerts dans 
cette sdinte intention et établis dans un ordre régulier chaque 
semaine, chaque année, partout où réside la Société. 

2. Pour conserver et accroître, non-seulement le corps, 
c'est-à-dire les choses extérieures, mais encore l'esprit de la 
Société ; pour atteindre le but qu'elle se propose, qui ‘est 
d'aider les âmes à parvenir à leur fin dernière et surnaturelle; 
ces moyens qui unissent l'instrument à Dieu et le disposent 
à se bien laisser conduire par la main Divine, sont plus effi- 
caces que ceux qui lui donnent cette disposition à l'égard 
des hommes. Telles sont la probité, la vertu et surtout la 
charité, la pure intention de servir Dieu, l'union intime avec 
Dieu dans les exercices spirituels de la dévotion, le désir sin- 
cére de sauver les âmes pour la gloire de celui qui les a créées 
et rachetées, sans rechercher aucun autre avantage. Ainsi, 
en général, il faut avoir soin que tous ceux qui se sont enga- 
gés dans la Société s'appliquent à l'étude des vertus solides 
et parfaites, et des choses spirituelles, et croient devoir y atta- 
cher plus d'importance qu'au savoir et aux autres dons natu- 
rels et humains. C'est en effet de ces dons intérieurs que 
l'efficacité pour la fin qui nous est proposée doit passer aux 
dons extérieurs. 

5. Ce fondement posé, ces moyens naturels qui disposent 
l'instrument de Dieu et de N.-S. à étre utile au prochain, 
serviront en général à conserver et à accroître cé corps tout 


596 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


jus corporis conferent : si tamen et addiscantur et exerceao- | 


tur sincere ad solum DEI obsequium ; non ut illis fiducia nos 
tra innitatur, sed potius ut Divin: gratiæ, juxta summe 
providentiæ suse ordinem per hac cooperemur ; qui ad glo- 
riam suam tam dona naturalia, quæ ipse ut Creator, quam su- 
pernaturalia, quæ ut gratiæ auctor donat, vult referri. Etideo 
media humana vel per induslriam acquisita, ac praecipue doc- 
trina exacta et solida, et modus eam proponendi populo in 
. concionibus et lectionibus, et forma agendi cum hominibus. 
eosdemque tractandi, diligenter curanda sunt. 


&. Juverit etiam magnopere in suo bono statu ac disciplina 
Collegia conservare, et ad id eorum superintendentiam per 
illos exercere, quibus utilitatis temporalis nihil ex eis potest 
accedere. Talis est Societas Professa, quie in Collegiis eos in- 
stituendos curabit in perfectione vite, Litterisque Christiano 


dignis, qui talentum ad id sortiti esse videbuntur. Hi enim . 


pro seminario Societati Professæ et ejus Coadjutorihus erunt. 
Et si cum Collegiis Universitates etiam curæ Societatis com- 
misse fuerint, ‘observato illo modo procedendi, de quo in 
quarta Parte dictum est, ad finem eumdem juvabunt. 


5. Quia Paupertas velut propugnaculum est Religionibus, 
ut eas in statu suo et disciplina conservet, et a compluribus 
hostibus defendat (unde etiam d:emon enititur illud variis ra- 
tionibus evertere) refert plurimum ad conservationem et 
augmentum totius hujus corporis, procul admodum omnem 
avaritiæ speciem ablegasse; nullos reditus, vel possessiones, 
vel stipendia pro verbi De: predicatione: aut lectione, aut 
Missis, aut administratione Sacramentorum, aut demum re- 
bus quibuslibet spiritualibus (ut est in sexta Parte dietum 
admittendo, nec ad suam utilitatem reditus Collegiorum ap- 
plicando. 


6. Erit etiam summi momenti ut perpetuo felix Societatis 
status conservetur, diligentissime ambitionem, malorum om- 
nium in quavis Republica vel Congregatione matrem submo- 
vere ; ac aditum ad dignitatem vel prælationem ullam, directe 
vel indirecte quærendam in Societate præcludere. Quod ut 
fiat, omnes Professi se nihil unquam ad eam obtinendam ac- 
turos, et quos agere animadverterint delaturos, DEO ac Do- 





DIXIÈME PARTIE. 597 


entier : si toutefois on les acquiert et on les emploie sincére- 
ment pour le seul service de DIEU; non pas pour mettre en 
eux notre confiance, mais pour aider par eux à la gráce de 
DrŒu d’après l'ordre dela Providence infinie, qui veut que les 
dons qu'il nous @ faits, les naturels comme notre Créateur, 
les surnaturels comme auteur de la grâce, soient également 
rapportés à sa gloire. C'est pourquoi les moyens humains ou 
acquis par le travail, et surtout un savoir exact et solide, et le 
talent de le transmettre au peuple dans les sermons et les 
leçons, et la manière de traiter avec les hommes et de les ma- 
nier, doivent être soigneusement recherchés. 

4. Il importera aussi beaucoup de maintenir le bon état et 
la discipline dans les Colléges, et pour cela d'en confier la su- 
préme direction à ceux qui n'en peuvent retirer aucun profit 
temporel. Tels sont les Profés de la Société, qui, dans tous les 
Colléges, auront soin de faire élever dans la vertu et dans les 
connaissances dignes d'un Chrétien ceux qui paraîtront avoir 
du talent pour cela. Ce sera comme le Séminaire de la Société 
Professe et deses Coadjuteurs.Et si, outre les Colléges, des Uni- 
versités ont été confiées aussi aux soins de la Société, on ob- 
servera la maniére de procéder indiquée dans la quatriéme 
Partie, et elles serviront à la méme fin. 

$. La Pauvreté étant, pour les ordres Religieux, comme un 
rempart qui les maintient dans leur état et leur discipline, et 
les défend de bien des ennemis (ce qui fait que le démon 
cherche à renverser ce rempart de diverses facons), il im- 
porte beaucoup, pour la conservation et l'accroissement de 
toute la Société, de bannir loin d'elle absolument toute appa- 
rence d'avidité en n'acceptant ni revenus, ni propriétés, ni 
salaires pour la prédication de la parole de Dieu, ou l'ensei- 
gnement, ou les Messes, ou l'administration des Sacrements, 
ou, enfin, pour aucune œuvre spirituelle ( ainsi qu'il a été 
dit dans la sixiéme Partie) et en n'appliquant pas à son profit 
les revenus des Colléges. 

6. Hl sera de la dernière importance, pour faire durer à 
jamais l'heureux état de la Société, d'écarter avec le plus 
grand soin l'ambition qui, dans tout Etat et toute Congréga- 
tion, est la mère de tous les maux, et de fermer tout accès à 
toute dignité, toute prélature qu'on pourrait rechercher di- 
rectement ou indirectement dans la Société. Pour cela tous 
les Profés jureront à Dieu et à N.-S. qu'ils ne feront jamais 

9 


$98 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 


mino Nostro voveant : et incapaces àc inhabilés ad praelati 


nem quamvis habeantur ii de quibus probari posset, quod ea. 
ambiissent. Promittant etiam Deo àc Domino Nostro, ad nut 
lam etiam extra Societatern, prælationem vel dignitátem ob- 
tinendam, se quidquam acturos : nec ad sui electionem x. 
hujusmodi munus, quoad ejus fleri poterit, consensum pra- 
stituros ; si ejus Obedientia qui sub pcena peccáti potest pre 
cipere, eos non compulerít; sed unusquisque videat qua ra- 
Vione animarum sáluti; juxta nostre Professiónis humilitatem 
ét submissionem, inservire possit: et ne Societas his homr 
pus qui ad proposituin sibi finem sünt ei hécessärii, pri- 
etur. 

Promittat etiam DEo, quod si quando dictó modo cômpul- 
sus, prælationem aliquam extra Societàtein admittet, audiet 
postea quovis tempore Præpositi Generalis qui pro tempore 
fuerit, consilium ; vel alicujus quem ille sibi àd hoc substi- 
tueret ; quodque, si senserit mélius esse quod consulitur, sit 
illud exsecuturtüs : non quod habeàt qui Prxlatus est, ali- 
quem de Societate Superiôris loco; $ed quod sponte in Da 
conspectu vult ad id faciendum obligari, quod ad Divinüm ob 
‘Sequiüm melius esse intellekerit; quódque placeat esse ali- 
quem, qui sibi cum charitate àc libertate Christiana, ad glo- 
.TYiàm Det et Dómini Nostri id próponat (à). 


1. Ut erpetuo totius hüjus corpóris bonus status conserve- 
tur, confert plurimum quód in prima, secünda et quinta Parte 
dictum est, de turbà et hominibus ad Nostrum Institutum 
ineptis, ne àd Probationem quidem admittendis : et si aliqui 
Probationis tepore non esse idonei invenirentur, etiam di- 
mittendis. Si qui vero dépràvatis moribus essent, aut de quo- 
rum ernéndatione parum speraretür, multo minus essent 


(a) Considerando quam instanter, quamque multis rationibus cu- 
ratum sit, ut aliqui de Nostra Societate varios Episcopatus samerent ; 
càmque in multis obvium itum sit, nec tamen in Patriarchälu et Episeo- 
patibus Æthiopiæ admittendis resisti potuerit ; de hoc auxitioad opus fifed 
Æthiopiæ, et alia sim lia, cum resistendi módüs deesset, cogitatum est. 
Non tamen oóbligatar Societas ad hoc munus suscipiendum, qumdocom- 
que alicui ex ea Episcopatus esset admittendus, imo libera manet, at M 
oneris et relinquere et assumere possit, ubi multam referri ad Dat obse- 
quium judicaret. Post emissam autem Professionem hoc Votum simple: 
cum aliis, de quibus diximus, enittetur. 


DIXIÈME PARTIE. $99 
rien pour en obtenir une, et qu'ils dénonceronf ceux qu'ils 
verraient agir dans ce but; et l'on déclarera incapables et 
inhabiles à toute place ceux qu'on pourra convaincre de l'a- 
voir recherchée. Ils promettront aussi à Drep et à N.-S. de ne 
rien faire pour obtenir aucune prélature, aucune dignité 
hors de la Société, et qu'autant qu'il sera en eux, ils ne con- 
sentiront pas à leur élection à un poste de ce genre, si l'Obéis- 
sance, qui peut leur. étre imposée sous peine de péché, ne les 
y oblige : chacun cherchera les moyens de contribuer au 
salut des âmes dans l'humilité et la dépendance de notre 
Profession, sans priver la Société des sujets indispensables 
pour la fin qu'elle se propose. 

Il promettra .aussi à DIEU que si, contraint comme nous. 
l'avons dit, il accepte jamais une prélature en dehors de la 
Société, il écoutera désormais en foute circonstance les avis 
du Général alors dirigeant, oude tout autre que celui-ci pour- 
rait se substituer pour cet objet, et que s'il juge l'avis qui lui 
est donné préférable au sien, il le mettra à exécution : non 
pas qu'un Prélat doive reconnaître un membre de la Société 
comme son Supérieur, mais parce que de son propre mouve- 
ment en présence de Drev i veut s'obliger à faire ce qui est 
préférable pour le service Divin, et qu'il lui convient d' avoir 
quelqu'un qui le lui propose avec une charité et une liberté 
chrétiennes pour la plus grande gloire de Dreu et de N.-S. (a). 

1. Pour maintenir à jamais tout ce corps en bon état, il 
importe beaucoup d'observer ce que disent les première, se- 
conde etcinquième Parties : qu'il ne faut pas admettre, méme 
au Noviciat, ni trop de monde ni des sujets peu propres à 
faire partie de l'Institut, et qu'il faut méme renvoyer ceux 
qui, durant le Noviciat, ne parattraient pas convenir. Ceux 
dont les mœurs seraient dépravées ou qui donneraient peu 


(a) En considérant les instances et tous les moyens qu'on a employés 
pour que des sujets de notre Société acceptassent divers Évéchés; com- 
bien d'entre nous s'y sont refusés, sans pouvoir se dispenser d'accepter 
le Patriarcat et les Évêchés d'Ethiopie; on à pensé à donner ce secours 
à celte œuvre d'Ethiopie et aux autres semblables, lorsqu'il n'y aurait 
pas moyen de résister, Cependant la Société n'est point obligée à pren- 
dre cette charge, quand méme quelqu'un d'entre elle aurait dà accepter 
l'Episcopat : aü contraire elle demeure libre de laisser ou de prendre ce 
fardeau, selon qu'elle le croit importer au service de Dieu. Après la Pro- 
fession on fera ce Vœu simple avec les autres dont nous avons parlé. 


400 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 

retinendi. Minus etiam apertum ostium esse debebit, ad sd- 
mittendos aliquos in Scholasticos approbatos et Coadjutores 
formatos : minime vero omnium in Professos : non enim alii. 


quam spiritus et doctrine selectæ viri, e£ multum diuque 


exercitati, et in variis Probationibus virtutis et abnegationis 
sui ipsorum, cum omnium ædificatione et satisfactione per- 
specti, ad Professionem admitti debent. Sic enim, licet mul- 


titudo augescat, non imminuetur, nec debilior reddetur 


spiritus, dum tales sint, qui in Societatis corpus coop- 
tantur. 


8. Cum bona et mala capitis habitudo in universum corpus 
redundet, summopere conferet, si electio Præpositi Generalis 
ea sit, que in nona Parte descripta est. Et post hanc electio- 
nem, illa maximi erit momenti, qua inferiores Præpositi in 
Provinciis et Collegiis ac Domibus Societatis eliguntur. Nam 
fere quales hi fuerint, et tales eorum subditi erunt. Refert 
etiam magnopere preter electionem, si Præpositi particulares 


*  insibi subditos, ct Generalis in particulares, ac contra Socie- 


tas in Generalem (ut in nona Parte declaratum est) multum 
potestatis habeant : ita ut omnes ad bonum omnia possint ; et 
si male agerent, omnino subjecti sint. Refert etiam ut Supe- 
riores ministros idoneos (ut in eadem Parte dictum est) ad or- 
dinationem et executionem rerum quie spectant ad eorum of 
ficium, habeant. 

9. Quod juvat ad unionem membrorum hujus Societatis in- 
ter se et cum suo capite, multum etiam ad conservationem 
boni status illius juvabit ; cujusmodi est in primis volunta- 
tum vinculum, quod charitas est et mutuus amor, quem cre- 
bra communicatio et rerum mutua notitia, eadem doctrina 
et in omnibus, quantum fieri potest, uniformitas nutriet. Sed 
in primis id præstabit Obedientiæ vinculum, quod particu- 
lares cum suis Præpositis, et hos ipsos inter se et cum Provin- 
cialibus, et utrosque cum Generali uniet; ita ut inter omnes 
diligenter subordinatio servetur. 


10. Moderatio laborum animi et corporis, et in Constitutio- 
nibus qua ad neutrum extremum rigoris vel dissolutionis ver- 
gant (ut sic melius observari possint), mediocritas conferet 
ad durationem, et totius corporis in suo statu conserva- 

ionem. 


DIXIÈME PARTIE. 404 


d'espoir d'amendement devraient encore bien moins étre con- 
servés. On doit étre encore moins facile à recevoir au nombre 
des Ecoliers approuvés et des Coadjuteurs formés et par-des- 
sus tout des Profés : les sujets d'une piété et d'un savoir re- 
marquables, longtemps et péniblement exercés, et qui dans 
les divers degrés de Noviciat ont fait preuve suffisante de 
vertu et d'abnégation d'eux-mémes à l'édification et à la satis- 
faction de tous, doivent seuls étre admis à la Profession. Le 
nombre des sujets aura beau augmenter, la piété ne diminuera 
ni ne s'affaiblira si l'on sait choisir ainsi ceux qu'on admet 
dans le corps de la Société. 

8. Comme la disposition habituelle de la téte réagit sur le 
corps entier, il importera beaucoup d'observer dans l'élection 
du Général les prescriptions de la neuviéme Partie. Et aprés 
cette élection, les plus importantes seront celles des chefs in- 
férieurs préposés aux Provinces, aux Colléges et aux Maisons 
de la Société. Tels seront les chefs, tels seront les administrés. 
Outre l'élection, il.importe encore beaucoup que les Supé- 
rieurs particuliers aient un grand pouvoir sur leurs adminis- 
trés, le Général sur les Supérieurs, et la Société sur le Géné- 
ral, en sorte que chacun puisse tout pour le bien et se trouve 
tout à fait dépendant s'il veut mal faire. 1] importe aussi 
(comme on l'a dit dans la méme Partie) que les Supérieurs 
aient des ministres capables pour diriger et régler ce qui con- 
cerne leur emploi. 

9. Ce qui contribue à l'union des membres de cette Société 
entre eux et avec leur chef contribuera beaucoup aussi à 
maintenir la Société en bon état : tel est surtout le lien des 
volontés, à savoir la charité et l'amour réciproque qu'entre- 
tiendront de fréquents rapports, des avis mutuels sur les af- 
faires, une méme doctriue et l'uniformité en tout autant que 
faire se pourra ; mais avant tout, le lien de l'Obéissance qui 
uoira les particuliers avec leurs chefs, ceux-ci entre eux et 
avec les Provinciaux, et les uns et les autres avec le Général: 
en sorte que la subordination entre tous se maintienne soi- 
gneusement. 

10. La modération dans les travaux de l'esprit et du corps 
et dans les Constitutions qui ne doivent pencher vers l'excés 
ni de la rigueur ni du relâchement (afin de pouvoir par là être 
mieux observées), cette modération contribuera à faire durer 
le corps de la Société, et à le maintenir en son état. 


54. 


402 CONSTITUTIONS DES JÉSUITES. 

41. Ad eamdem finem faciet generatim curare ut amor et 
charitas omnium, etiam externorum, erga Societatem conser. 
vetur : sed eorum presertim, quorum voluntas bene aut male 
in nos affecta multum habet momenti, uf aditus ad Divinum 
obsequium et animarum auxilium aperiatur, yel præcluds- 
tur (b). In ipsa vero Societate nec sit, nec sentiatur animorum 
propensio ad partem alterutram factionis, quæ esset fortassis 
inter Principes yel Dominos Christianos ; sed sit potius quidam 
universalis amor, qui partea omnes (licet sibi invicem con- 
trariæ sint) in Domino Nostro amplectatur. ) 

12. Juverit etiam moderatus et prudens usus gratiarum per 
Sedem Apostolicam concessarum : solius auxilii animarum 
fine sincerissime Nobis proposito. 8ic enim Divina bonitas 
epus hoc quod ccpit, promovebit ; ac honus odor qui veritali 
bonorum operum innitatur, hominum deyotionem augebit : 
ut a Sociefate ipsi juvari, et eamdem ad propositum sibi fi- 
nem obsequii ef gloriæ Divina, Majestatis juvare curent. 


43. Confere£ etiam rationem habere valetudinis, ut ea in 
particularjbus conservetur; quemadmodum fertia in Parte 
dictum est. (c) : ef ut demnm omnes obseryationi Constitutio- 
pum studeant: ad quam easdem scire, saltem qui ad quem- 
libet pertinent, necesse est. Quare legere vel andire easdem 
singulis mensibus oportebit. oot t 


(b) In primis conservetur benevolentia Sedis Apostolice, eui peeu- 
liariter inservire debet Societas; deinde Principum Secularibm et Magne- 
fum, ac primarie auctoritatis hominum; quorum favor aut alienatio 
animi multum facit, tt osliom Divino servitio et bono animarum aperia- 
fur ve] præcludatur. Sic itidem, cum aliqui male affecti esse jutellige- 
rentur, precipue si homines sjnt non vulgaris aucloritatis, orandum est 
pro eis, atendumque rationibus ut in amicitiam redeant, vel certe adver- 

arif non slüt : 'Idqué non timore 'coritrádiclionum, vel quod asperius 

quidquam nobis iáde ‘pofset aéeldere; sed ut per hajusmodt homt- 
num benevolentiam, "magts in rébos omnibus Dei obsequium et giorta 
crescat. . 


(c] Ad hoc etjam curandum est, nt Domus et Cojlegja ja Jocis, ubi sit 
pans et salubre cœfum, habeautur; et non jn eis qui co 
ben! proprietatem. T 


FINIS CONSTITUTIONUM. 


Rs  —"—î —— ——. —— 


DIXIÈME PARTIE. 405 


41. Il importe à la méme fin de veiller en général à conser- 
ver à la Société l'amour ef l'affection de tout le monde, méme 
des étrangers : mais surtout de ceux dont la bonne ou mau- 
vaise volonté à notre égard peut contribuer beaucoup à nous 
ouvrir ou nous fermer la voie du service Divin et du secours 
des âmes (b). Mais la Société elle-même ne devra avoir ni res- 
sentir aucune inclination pour l'un ou l'autre des partis qui 
pourraient diviser les Princes et les Seigneurs “Chrétiens, 
mais une sorte d'amour universel qui embrasse en Notre-Sei: 

gneur tous les partis quoique aux prises entre eux. 

12. A cette fin contribuera aussi l'usage modéré et prudent 
des gráces à nous accordées par le Siége Apostoliqué : propo- 
sons-nous en toute sincérité le seul secours des âmes. C'est 
ainsj que la bopfé Diyine avancera cette œuvre qu 'elle à com- 
mencée, et que la bonne odeur qui s'attache à la réalité des 
bonnes œuvres accroîtra la dévotion des hommes, en sorté 
qu'ils aient à cœur d'être aidés par la Société, et de l'aider 
elle-méme à atteindre la fin qu'elle se propose, | le service et 
Ja gloire de la majesté | Divine. 

45. nl importera encore d’avoir égard à la santé, afin de la 
conserver dans les particuliers, ainsi qu'il est dit dans la troi 
sième Partie (c). Enfin, que tous s 'appliquent à l'observation 
des Constitutions : pour cela, ilest hécessaire deles connaître, 
au moins chacun ce qui se rapporte à lui; aussi faudra-t-il 
les lire ou les entendre lire tous les mois. 


(b) Tl faut conserver avant tout Ja bienveillance du Siége Apostolique 
au service duquel la Société est particulièrement dévouée : ensuite celle 
' des Princes Séculiers, des Seigneurs et des hommes revétus d'un grand 
pouvoir, dont la faveur ou le mauvais vouloir peut beaucoup pour ou! 
vrir ou fermer la voie au service de Dieu et'au bien des ámes. De même, 
si l'on découvre que quelques pérsounés sont mal disposées pour la So- 
ciété, surtout si ce sont deshommes d'an pouvoir étendu, i) faut prier 
pour eux et faire en sorte qu'ils reviennent en sa faveur ou ne se mon- 
trent pas ses adversaires : non par crainte de leur opposition ou parce 
qu'il pourrait résulter quelque chose de fácheux pour nous, mais pour 
que la bienveillance de semblables personnes fasse prospérer davantage 
en tout le service et la gloire de Drev. 

(c) Il faudra aussi avoir soin que les Colléges et les Maisons solent 


placés dans des lieux oü l'air soit par et salubre, et jamais dans des 
condilions contraires. 


FIN DES CONSTITUTIONS. 





FORMULA 


Votorum simplicium, qua Professi emittunt. post Professionen, 
juxta Constitutiones. 


( Extracta ex prima Congregatione generali, et recognita a tertia.) 


1. Ego N., Professus Societatis JEsv, promitto Deo Omnipo- 
tenti, coram ejus Virgine Matre et tota curia coelesti, et coram 
R. Patre N., Preposito Generali, vel coram N.,locum Generaz- 
lis Præpositi tenente, nunquam me acturum quacumque rz 
tione, vel consensurum, ut quz ordinata sunt circa Pauper- 
tatem in Constitutionibus Societatis, immutentur, nisi quando 
ex causa justa rerum exigentium videretur Paupertas restrin- 
genda magis. | 

2. Præterea promitto nunquam me acturum, vel præten- 
surum ne indirecte quidem, ut in aliquam prælationem ve 
dignitatem in Societate eligar vel promovear. 

5. Promitto præterea, nunquam me curaturum, prætensu- 
rumve extra Societatem prælationem vel dignitatem, nec 
consensurum in mei electionem, quantum in me fuerit, nisi 
coactum Obedientia ejus, qui mihi precipere potest sub pœna 
peccati. 

4. Tum si quem sciam aliquid predictorum duorum curare 
vel pretendere, promitto illum, remque totam me manifes- 
taturum Societati vel Præposito ejus. 


5. Insuper promitto, si quando acciderit ut hac ratione in 
Præsidem alieujus Ecclesi: promovear : pro cura, quam de 
anime meæ salute, ac recta muneris mihi impositi adminis- 
tratione gerere debeo, me eo loco ac numero habiturum 
Prepositum Societatis Generalem, ut nunquâm consilium au- 
dire detrectem, quod vel ipse perse, vel quivis alius de 
Societate, quem ad id ipse sibi substituerit, dare mihi di- 
gnabitur. Consiliis vero hujusmodi ita me pariturum semper 
esse promitto, si ea meliora esse quam que mihi in mentem 
venerint, judicabo. Omnia intelligendo juxta Societatis Jgsc 
Constitutiones et Declarationes. In tali loco, tali die, mense et 
anno, etc. 

In hac et in aliis formulis Potorum, obserrandum id quod statuit 


Congregatio XII generalis, ut nimirum in posterum, cum post obitom 
Generalis, sub Vicario Generall Professio, sive Vota ad gradam emit- 





FORMULE 


Des Vœux simples que les Profès prononcent aprés la Profession, 
| conformément aux Constitutions. 


( Tirée de le première Assemblée générale, et confirmée par la troisième.) 


Moi, N., Profès de la Société de JÉsus, je promets à Drev 
tout-puissant, devant la Vierge sa Mére, devant toute la cour 
céleste et devant le R. Pére N., Général, ou devant N., tenant 
la place du Général, que je ne travaillerai et ne consentirai 
jamais au changement des réglements faits par les Constitu- 
tions au sujet de la Pauvreté, si ce n'est quand de justes mo- 
tifs feront juger nécessaire de resserrer encore cette Pau- 
vreté. 

2. De plus je promets que je ne travaillerai jamais, ni ne 
prétendrai méme indirectement à étre élu ou élevé à quelque 
grade ou dignité dans la Société. 

9. Je promets en outre de ne rechercher et de n'ambition- 
ner hors de la Société ni prélature, ni dignité, et de ne pas 
consentir, autant que possible, à mon élection ; si je n'y suis 
forcé par l'autorité de celui qui peut me commander sous 

peine de péché. 

4. Si je viens à savoir que quelqu'un recherche ou ambi- 
tionne l'une de ces deux choses, je promets de dénoncer le 
coupable et de faire connaître toute l'affaire à la Société ou à 
son Chef. 

5. Je promets en outre que s'il arrive qu'en vertu de mon 
obéissance je suis placé à la téte d'une Eglise, dans l'intérét 
du salut de mon âme et pour bien remplir la charge à moi im- 
posée, j'aurai tant d'estime et d'égards pour le Général de la 
Société, que je ne refuserai jamais d'écouter les conseils qu'il 
daignera me donner par lui-même ou par le membre de la So- 
ciété qu'il se substituera à cet effet. Je promets d'obéir tou- 
jours à ces conseils, s'ils me paraissent préférables à mon 
propre sentiment; le tout entendu suivant les Constitutions 


dela Société de Jsus et les Déclarations. En tel lieu, tel jour, 
tel mois, telle année. 


Il faut observer dans cette formule et les autres formules de 
Veux, ce qui est ordonné par la douzième Assemblée générale, 
savoir : que dorénavant quand la Profession ou les Vœux auront lieu 


406 


tentur, hec Formule verba sint; ut nempe, si Vicarius ipse Genérais 
professionem, seu Vota excipiat, dicatur : Et tibi R. Patri (N.) Vicaris 
Generalis Societatis Jesu, locum Dai teuenti et successoribus tais: ü 
vero aliquis alius excipiat, dicatur ; Et tibi R. P. (IN.) Rectori si Rec- 
tor est, vel Pre posito, vel Provinciali, et sic de aliis, Vice R. Patris 


Vicarii Generalis Societatis Jusu, el successorum ejus locum Dn te 
venti. 


407 
après le mort du Général, sous le gouvernement du Vicaire Général, les 
termes de la Formule seront tels, si l'on fait profession entre les mains 
du Vicaire Général : et à vous R. Pére N., Vicaire Général de la 
Société de Jesus, tenant la place de Digo, et & vos successeurs. Si 
c'est entre les mains d'un autre que l'on fait Profession, on dira : et à 
vous R. Pére N., Recteur (s'il est Recteur), ou Supérieur, ou Pro- 
vincial, et ainsi des autres, tenant la place de Dikv, ou bien du R. 
Pére N., Vicaire Général de la Société de Jésus. 


LETTRE D'IGNACE. - 


90 


EPISTOLA B. P. NOSTRI IGNATII 


VIRTUTE OBEDIENTIE. 





IGNATIUS LOYOLA 


FRATRIBUS SOCIETATIS JESU, QUI SUNT IN LUSITANIA, 
GRATIAM, ET AMOREM CHRISTI DOMINI SEMPI- 
TERNUM. 


1. Magnam animi voluptatem capio, fratres in Christo carissimi, cum 
affertur ad me, quam acri studio conatuque ad summam virtutis, ad 
Divini obsequii perfectionem enitamini ; beneflcio illius, qui vos, ut ad 
hoc vite institutum vocavit, sic in eodem pro sua clementia retinet, 
dirigitque ad beatam finem, ad quam, qui sunt ab ipso electi, per- 
veniunt. 

2. Atque ego sane, cum vos omnibus donis ornamentisque spiritualibus 
perfectos, tum vero (quod alias ex me cognovistis) in primis Obediea- 
tiæ virtute prestantissimos esse cupio: idque non solum ob eximia 
quadam, ac singularia ejus bona, qua tot, tamque illastribus Sacrarum 
Litterarum testimoniis, atque exemplis in Testamento aque novo ac 
veleri comprobantur; sed etiam quod (ut est apud sanctum Grego- 
rium) Obedientia sola virtus est, quæ virtutes cateras menti inserit, in- 
sertasque custodit. Ha dum floruerit, flurebunt procul dubio relique, 
edentque fructus, quales et ego in animis vestris exopto, et suo jure 
postulat is, qui humanum genus neglectæ Obedieatise scelere sfllictum ac 
perditum, salutari ipsemet Obedientia reparavit, Facius obediens usque 
ad mortem, mortem autem Crucis. 


$. Ab aliis religiosis ordinibus facilius patiamur superari nos jejuniis, 
vigiliis, et csetera victus cultu-que asperitate, quam suo quisque ritu, ac 
disciplina sanete suscipiunt : vera quidem ac perfecta Obedientia, abdi- 
cationeque voluntatis atque judicii, maxime velim, fratres carissimi, esse 
conspicuos quicumque in hac Societate Dzo Domino nostro deserviunt ; 
ejusdemque Societatis Yerum, germanamque sobolem bac quasi nola 








LETTRE DE N. S. PÈRE IGNACE 


SUR LÀ 


VERTU D'OBÉISSANCE. 





IGNACE LOYOLA 


AUX FRÈRES DE LA SOCIÉTÉ DE JÉSUS QUI SONT. EN 
PORTUGAL, GRACE ET AMOUR ÉTERNEL EN 
N.-S. J.-C. 


4. C'est un bien grand plaisir pour moi, mes biep-aimés Frères en 
J.-C., d'apprendre votre zèle ardent et vos efforts pour atteindre à la 
supréme vertuet à la perfection du service de Dieu, e(foris qui sont 
un nouveau bienfait de celui qui, aprés vous avoir appelés à ce genre de 
vie, vous y fait persévérer par sa bonté, et vous fait tendre vers la fin 
bienheureuse à laquelle doivent parvenir les élus de son choix. 

2. Pour moi, si je désire que vous soyez accomplis en tous les dons et 
toutes les qualités de l'àme; je souliaite avant tout, et je vous ai déjà fait 
connaître mes sentiments à ce sujet, que vous vous distinguiez par la 
vertu d'Obéissance : non-seulement pour ses fruits précieux et singuliers 
qu'attestent tant d'éclatants fémoiguages des Saintes Écritures et tant 
d'exemples de l'Aucien et du Nouveau Testament , mais parce que, selon 
la pensée de S. Grégoire, l'Obéissance est la seule vertu qui fasse 
naître les autres dans l'áme et les y conserve aprés leur naissance. Tant 
qu'elle fleurira, les autres vertus fleuriront, n'en doutez pas, et donne- 
ront des fruils tels que je désire qu'elles en produisent dans vos âmes et 
que demande à bon droit celui qui, voyant le genre humain accablé 
et perdu en punition de l'Obéissance méconnue, répara lui-même ses 
maux par une salutaire Obéissance, en se faisant obéissant jusqu'à la 
mort, jusqu'à la mort de la Croix. 

9. Laissons sans peine les autres ôrdres religieux nous surpasser par 
les jeünes, les veilles, par la sévérité du régime et de l'habit qu'ils s'im- 
posent pieusement chacun spivant leur Règle et leur Discipline particu- 
lieres : c'est par la vraie et parfaite Obéissance, par l'abdication de leur 
volonté et de leur propre jugement que je désire surtout, mes chers 
Frères, que se fassent remarquer tous ceux qui dans cette Société se 


412 LETTRE D'IGNACE. 


distingui, qui nunquam intueantür personam ipsam, cui obediunt, sed 
in ea Christum Dominum, cujus causa obediunt. Si quidem Superiori, 
nec si prudentia, bonitate cæterisve quibuslibet Divinis donis ornatus, 
instructusque sit, propterea obtemperandum est ; sed ob id solum, qood 
vices gerat Dxi, ejusdemque auctoritate fungatur, qui dicit, qui vos ex- 
dit, me audit, ct qui vos sperni', me spernit : nec contra, sive con:ilio, 
aut prudentia minus valeat, quidquam idcirco de Obedientia remitten- 
dum, quatenus ille Superior est; quando illius personam refert, cujus 
sapientia falli non potest : supplebitque ipse, quidquid ministro defuerit, 
sive probitate, a'iisque ornamentis careat. Siquidem disertis verbis 
Christus Dominus cum dixisset : super Cathedram Moysé sederuat 
Scriba, et Pharisæi ; protinus addidit, omnia ergo quecumque dixerint 
tobis, servale, et facite; secundum vero opera eorum noïite facere. 


4. Quocirca sedulo vos in eam curam, atque exercitationem incum- 
bere cupio, ut Christum Dominum in Superiore quulibet agnoscere sts- 
deatis,ia eoque Divine Majestati revereniiam atque Obedientiam summa 
cum religione prestare. Quod vobis minus mirum videbitur, si animad- 
verteritis præceplum esse ab Apostolo, ut Superioribus etiam sæcals- 
ribus, ethnicisque pareamus, ut Christo, ex quo omnis potestas bene 
instituta descendit; sic enim scribit ille ad Ephesios : Obedite Dominis 
carnalibus cum timore el tremore in simplicitate cordis vestri, sicut 
Christo, non ad oculum servientes, quasi homénibus placentes, sed ut 
servi Christi facientes voluntatem Dx1 ex animo, cum bona coluntate 
servientes, sicut Domino, et non hominibus. Atque hinc existimare pote- 
rilis ipsi, cum se religiosus quispiam regendum, ac moderandum alteri 
tradidit, non solum ut Superiori, sed e'iam nominatim ut Christi per- 
tes agenti ; quo illum loco apud animum suum habere, utrum ut bomi- 
nem, an ut Christi Vicarium debeat intueri. 


5. Jam vero illad etiam vobis clare compertum esse, ac in animis 
vestris penitus insidere vehementer cupio, infimam, et valde imperfec- 
fam esse illam Obedientiæ formam quie mandata duntaxa opere ezse- 
quitur ; nec virtutis nomine dignam, nisi ad alterum gradum ascendat, 
qui voluntatem Superioris suam efficit, et cum ea ita concordet, ut noa 
solum iu effectu executio appareat, verum etiam in affeclu consensio ; 
sicque idem velit uterque, idem nolit. Atque propterea in Sacris Litteris 
lezimus : Melior est Obedientia, quam victima ; si quidem (ut S. Gre- 
gorius docet) per victimas aliena caro, per Obedientiam vero voluntas 
propria maoclatur: qute quidem par; animi, quoniam est adeo praestant, 
sic fit, ut ejus oblatio Domino ac Creatori nostro per Obedientiaæ facia, 
magni sit æstimande. 


LETTRE D'IGNACE. 415 


consacrent au service de Dieu N.-S., et les vrais et sincères enfants de 
cette Société se reconnattront à celte marque, qu'i's ne regarderont ja- 
mais la personne à quiils obéissent, mais verront en e'le N.-S. J.-C. en 
vue duquel ils obéissent. Ainsi faut-il obéir au Supérieur, non pour sa 
sagesse ou sa bonté, s'il possede ces qualités, ou tout autre don qu'il au- 
rait recu de Dreu : mais par cela seul qu'il représente Dieu et qu'il est 
investi de l'autorité de celui qui a dit: Qui vous écoute, m'écoute ; qui 
vous méprise, me méprise : et si, au contraire, il manque de prudence 
et de sagesse, il ne faut pas pour cela se relâcher en rien de l'Obéis- 
sance qui lui est due, en tant que Supérieur, puisqu'il remplace celui 
dont la sagesse ne saurait être trompée, et qui suppléera lui-même à ce 
qui pourra manquer à son ministre en probité ou en toute autre vertu. 
C'est ce que nous apprend clairement N.-S. J.-C. ; car après avoir dit : 
Les Scribes et les Phsrisiens se sont assis dans la chaire de Moïse, il 
ajoute aussitót : Observez donc et faites tout ce qu'ils vous auront or- 
donné, mais ne vous conduisez pas d’après leur exemple. 

4. C'est pourquoi je désire que vous appliquiez diligemment fous vo 
soins et tous vos efforts à ne voir que N.-S. J.-C. dans votre Supérieur 
quel qn'il soit, et à rendre en lui à la Majesté Divine tout respect ef 
toute obéissance avec le plus entier dévouement. Ét vous ne vous en 
étonnerez pas si vous songez au précepte de l'Apótre : d'obéir aux Supé- 
rieurs même Séculiers et patens comme à J.-C. d’où découle toute au- 
torité bien établie; n’écrit-il pas aux Ephésiens : Obéissez aux maîtres 
temporels, comme à J.-C., avec crainte et tremblement dans la simpli- 
cité de votre cœur ; dociles non-seulement en apparence comme ceux 
qui veulent plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de J.-C. qui 
font de tout cœur la volonté de Dixv et obéissent de bonne volonté, 
comme au Seigneur et non comme à des hommes. Vous pouves voir 
par là, lorsqu'un religieux se livre à Ja conduite,et à la direction d'un 
autre non-seulement comme son Supérieur, mais comme le représen- 
tant de J.-C. lui-même, quelle place il doit lui donner dans son cœur 
et s'il doit le regarder comme un bomme ou comme le Vicaire de J.-C. 

5. Je désire avec passion que vous voyiez bien clairement et que vous 
graviez profondément dans vos ámes, que rien n'est impuissant et im- 
parfait comme cette première sorte d'Onéissance qui se contente d'ac- 
complir ce qui est commandé : elle ne mérite le nom de vertu, qu'au- 
tant qu'elle s'éléve à cet autre degré où de la volonté du Supérieur on 
fsit la sienne, et où l'on s'accorde si bien avec elle, qu'on n'en voit pas 
seulement l'accomplissement dans les effe!'s, mais qu'il y a de plus un 
parfait consentement dans les sentiments; où l'on veut, où lon re- 
pousse tous deux la même chose. Aussi lisons-nous dans les Saintes Écri- 
lures : Mieux vaut l'Obéissance que les sacrifices. En effet, comme nous 
l'apprend S. Grégoire, dans les sacrifices c'est une chair étrangère, 
dans l'Obéissance ,c'est notre propre volonté qui est immolée : et plus 
cetle partie de notre âme a d'importance, plus le sacrifice que nous en 


55. 


44 LETTRE D'IGNACE. 


6. Quanto in errore, quamque periculoso versantur non solum fi, 
qui in iis, que ad carnem, et sanguinem pertinent, sed illi etiam, qui in 
rebus alioquin admodum sanctis, ag spiritualibus, ut jejuniis, precatio- 
nibus aliisve quibusvis pietatis operibus, f:s putant a prescripto Sape- 
riorig ac voluntate discedere, Audiant quod sapienter adnotat Cassianus 
in Collatione Danielis Abbatis : Unum iane, inquit, atque idem inobe- 
dientiæ genus est, vel propter operationis instantiam, vel propter otii 
desiderium, senioris violare mandatum ; lamque dispendiosum est pro 
somno, quam pro vigilantia, Monasterii Statuta. convellere : tantum 
denique est, Abbatis transiisse præceplum ul legas; quantum si coa- 
temnas, ut dormias. Sancta fait actio Martha, sancta contemplatio Mag- 
dalenæ, sancta pœnitentia et lacryme, quibus pedes Christi Domini 
rigabantur : sed hec omnia nimirum oportuit fleri in Bethania, quam 
yocem domum Obedientiæ interpretantur, ut ea re quemadmodum ait 
5S. Bernardus, nobis significare voluisse Dominus videatur, nec studium 

bone actionis, nec otium sancta contemplationis, nec lacrymam pæni- 
tentis, extra Betlhaniam illi accepta esse potuisse, 


7. Quocirca voluntates vestras, fratres carissimi, quosd ejus feri 
omnino deponite : libertatem Conditori vestro, quam vobis ipsemet 
elargitus est, in ejus ministris libere tradite, ac dicate. Nolite exiguum 
vestri liberi-arbitrii fructum putare, quod liceat vobis illud, a quo id 
accepistis, eidem per Obedientiam plene reddere. Quod cum facitis, 
non modo non perditis ipsum, verum etiam augetis, atque perficitis; 
quippe qui vestras omnes voluntates certissima rectitudinis regula mode- 
ramini voluntate Divina, quam videlicet interpretatur is, qui vobis Det 
nomine præsidet. . 

8. Itaque diligenter illad etiam cavendum est, ne Superioris ullo 
unquam tempore voluntatem (quam ducere pro Divina debetis) ad 
vestram detorquere nitamini : id enim esset non vestram divinze confor- 
mare, sed Divinam vestre voluntatis norma regere velle, ejusdem Divina 
sapienti: ordinem invertentes. Sane quam magnus est error, et quid-m 
eorum quos amor sui obcæcavit, obedientes existimare sese, cum Supe- 
riorem ad id, quod ipsimet volunt aliqua ratione pertraxerint. Sanctam 
Bernardum in hac re præclare exercitatum audite : Quisquis, inquit, 
vel aperte, vel occulte sat agit, ut quod habet in voluntate, hoc ei spiri- 
tualis paler injungat; ipse se seducit, si forle sibi quasi de Obedientia 
blandiátur, neque enim in ea re ipse Pralato, sed magts ei Praelatus 
obedit. Quæ cum ita siut, quisquis ad Obedientiæ gradum ascendat, ot 
Superioris non solum jussa exsequatur, sed etiam ejus voluntatem 


sua faciat, seu potius suam exuat, ut Divinam a Superiore expositam 
uduat, 


LETTRE D'IGNACE, 41% 
faisons par l'Ohéissance à Notre-Seigneur et à Notre Créeteur en ac- 
quiert de pris. 

6. Dans quelle erreur et quel dapger sont ceux qui croient permis 
de srécarter del'ordre et de la volonté du Supérieur, je ne dis pas seule- 
man$ dans tout ce qui regarde la ghair et le sang, mais encore dans des 
fhoses d'ailleurs très-louables et trés-honnes à l'âme comme les jeûnes, 

es prières et les autres œuvres pies. Qu'ils écoutent çe que remarque 
sagement Cassien dans la Conférence de l'abbé Daniel : C'est, dit-il, 
absolument la méme désobéissance de violer le commandement de l'An- 
cien, par ardeur pour le travail, ou par désir du repos : il est anssi coupa- 
ble de renverser leg statuts du Monastère pour dormir que pour veiller; 
il est aussi grave de transgresser l’ordre de l’Abbé pour lire, que de le 
dédgigner pour dormir. Sainte fut l’activité de Marthe, et sainte la mé- 
ditation de Madeleine, et sainte la pénitence et les larmes dont les pieds 
de J.-C. N.-8. furent arrosés : mais tout cela a dà s'accomplir à Bétha- 
nie, nom qu'on traduit par Maison de l'Obéissance, afin qu'il parût, 
comme dit S. Bernard, que Dieu nons montrait par là que l'ardeur de 
cette pieuse activité, et l'immortalité de cette sainte méditation, et leg 
larmes de la pénitence ne pouvaient lui être agréables autre part qu'à 
Béthanie. 

7. Ainsi done, mes chers Fréres, autant que cela est en vous, dé- 
pouillez entiérement votre volonté : cette liberté que votre Créateur 
vous a départie, il faut librement la lui livrer, la lui consacrer en la 
personne de ses ministres. Ce ne sera point un médiocre fruit de votre 
libre arbitre que d'avoir pu le rendre pleinement par l'Obéissance à ce- 
Ini dont vous l'avez reçu. Et loin de l'avoir perdu en agissant ainsi, 
vous l’accroissez et le rendez plus parfait, puisque vous dirigez toute£ 
vos volontés par la règle la plus sûre de toute rectitude, par ia volonté 
Divine, qu'interpréte celui qui vous commande au nom de Drec. 

8. Veillez donc avec grand soin à ne jamais essayer de détourner 
pour la ramener à la vôtre, la volonté du Supérieur que vous devez re- 
garder comme la volonté de Digg : ce ne serait plus conformer votre 
volonté à celle de Dieu, mais vouloir régler celle de Dreu d’après la 
Yôlre; ce serait renverser l'ordre établi par la Sagesse Divine. Quelle 
erreur n'est-ce pas, et c'est celle de tous ceux qu'aveugle l'amour de 
soi, que de se croi: e obéissant lorsque sous ua prétexte on décide le Su- 
périeur à ce qu'on veut soi-même ? Écoutez S. Bernard qui a développé 
admirablement ce sujet : Quiconque, dit-il, ouvertement ou en secret 
s'agite pour se faire ordonner par son Père spirituel ce qu'il a mis dans 
sa volonté, se fait illusion à lui-même s'il se flatte d'avoir l'Obéissance : 
ce n'est pas lui qui obéit au Prélat, mais bien plutôt le Prélat qui lui 

. obéit. S'il en est ainsi, quiconque veut acquérir la vertu d'Obéissance 
doit *'élever à ce second degré d'Obéissance, où, non content d'exécuter 
les ordres du Supérieur, il fera de sa volonté la sienne, ou plutôt dé: 


pouillera la sienne, afin de revétir celle de Diu que Jui fera connaitre 
le Snpérieur, 


416 LETTRE D'IGNACE. 


9. Qui vero se totum penitus immolare vult Deo, præter voluntatem, in- 
telligentiam quoque (qui tertius, et summus est gradus Obedientiz) offerat 
necesse est, ut non solum idem velit, sed etiam ut idem sentiat qood 
Superior, ejusque judicio subjiciat suum, quoad potest devota voluntas 
intelligentiam inflectere. Que vis animi tametsi non ea, qua volontas 
pollet, libertate prædita est ; atque ipsa natura fertur ejus assensus in id, 
quod sibi veri speciem prabet : tamen multis in rebus, in quibus vide- 
licet cognitæ veritatis evidentia vim illi non iufert, potest voluntatis 
pondere in banc potius, quam in illam partem inclinari. Quæ res eum 
incidunt, debet quisquis Obedientiam profitetur , inclinare sese in senten- 
tiam Superioris. Etenim cum Obedientia sit quoddam holocaustum, qao 
totus homo sine ulla prorsus immunitione Conditori suo, ac Domino per 
manus ministrorum in caritatis igne immolatur; cumque sit eadem renun- 
cialio quædam integra, per quam omni suo jure sponte decedit religiosus, 
ut Divine Providentiæ Superioris ductu gubernandum, ac possidendum 
ultro sese addicat , ac mancipet : negari non potest, quin Obedienis 
comprebendet non solum executionem, ut imperata quis faciat, et vo- 
luatatem, ut libenter faciat; sed etiam judicium, ut quecumque Superior 
mandat ac sentit, eadem inferiori et recta, et vera esse videantur, qua- 
tenus, ut dixi, vi sua potest voluntas intelligentiam flectere. 


10. Utinam hanc mentis, et judicii Obedientiam, ita et intelligerent 
homines, et exercerent, ut grata Dzo est, ac omnibus, qui in religione 
vivunt, necessaria. 

Nam ut in corporibus globisque coelestibus, ut alius aliuam afficiat 
moveatque , requiritur, ut certa quadam convenientia et ordine inferior 
orbis superiori subjiciatur : sic in hominibus, cum alter alterius aucto- 
ritate movetur, quod per Obedientiam fit, oportet ut is, qui ab alterius 
nutu pendet, subserviat, et obsecundet; ut virtus ab imperante ad eum 
derivetur et influat. Hæc autem obtemperandi, obsecundandique ratio 
constare non potest, nisi voluntas ac judicium inferioris cum Superioris 
voluntate, ac judicio congruat. 


41. Jam vero si finis et causa Obedientiæ spectatur, quemadmodum 
voluntas, ita et judicium in eo, quod nobis convenit decipi potest. Ergo 
sicuti, ne voluntas erret, cum Superioris voluntate copjungitur ; sic ia- 
telligentia, ne fallatur, ad Superioris intelligentiam conformanda est, 
Ne énnitaris prudentiæ tum, Sacre Littere monent : atque in rebos 
etiam humanis consent sapientes, vere prudentis esse , sua ipsius prudea- 
lia minime fidere; presertim in rebus suis, quarum homines animo per- 
turbato fere boni judices esse non possunt.Quod si in rebus nostris, alterius 
*liam non Superioris judicium, atque consilium nostro auteponendam 


LETTRE D'IGNACE. 417 


9. Mais celui qui voudra tout entier et sans réserve s'immoler à Dieu, 
devra, outre sa volonté, lui offrir son intelligence ; ce qui est le troi- 
sième et suprême degré de l'Obéissance : en sorte que non- seulement il 
veuille, mais encore pense de même que le Supérieur et soumette son 
jugement au sien, autant qu'une volonté toute dévouée peut faire flé- 
chir l'intelligence. Quoique cette faculté de l’âme n'ait pas la liberté qui 
éclate dans la volonté, et que par suite de sa nature elle ne puisse re- 
fuser son assentiment à ce qui lui présente l'apparence de la vérité: en 
bien des choses cependant, à savoir celles où l'évidence d'une vérité re- 
connue ne l'entraine pas malgré elle, la volonté par son poids peut la 
faire pencher d'un côté plutôt que d'un autre. Quand chose pareille se 
rencontre, celui qui fait profession d'Obéissance doit incliner son opi- 
nion à celle du Supérieur. En effet, si l'Obéissance est une sorte d'ho- 
locauste où l'homme tout entier, sans rien retirer de lui-même, s'immole 
à son Créateur, à son Seigaeur par la main de ses ministres dens le feu 
de l'amour Divin : si l'Obéissance est une pleine et entière renoncia- 
tion par laquelle le religieux abdique volontairement tous ses droits sur 
lui-même, pour qu'en vertu de cet abandon volontaire et de cet asser- 
vissement, Ja Divine Provilence par la main du Supérieur le gouverne 
et le possède : on ne saurait nier que l'Ohéissance ne comprenne non- 
seulement l'exécution qui fait accomplir ce qui est ordonné, et la vo- 
lonté qui ie fait suivre de plein gré, mais encore le jugement, en sorte 
que ce qu'ordonne et croit le Supérieur paraisse légitime et vrai à l'ia- 
férieur, autant que la force ce la volonté pourra, comme je l'ai dit, faire 
fléchir l'intelligence. 

10. Cette Obéissance de la pensée et du jugement, pourquoi les hom- 
mes ne peuvent-ils la comprendre et la pratiquer autant qu'elle est 
agréable à Disv et néce:saire à tous ceux qui vivent en religion? S'il 
faut que les corps célestes réagissent l'un sur l'autre et s'entrainent ré- 
ciproquement, de telle facon que l'astre inférieur dépende du supérieur 
par uue sorte d'accord et de hiérarchie : de méme, puisque ch«z les 
hommes l'autorité de l'un fait agir l’autre, ce qui s'opére par l'O- 
béissance ; il faut que celui qui dépend d'autrui lui soit un serviteur do- 
cile et obéissant, afin que la vertu de celui qui commande passe en lui 
et le remplisse. Cette sorte d'Obéissance et d'unanimité n'est possi- 
ble qu'autant que la volonté et le jugement de l'inférieur s'accordent 
parfaitement avec la volonté et le jugement du Supérieur. 

41. Mais si l'on va considérer le but et le motif de l’Obéissance , le 
jugement pourra se tromper aussi bien que la volonté dans les choses 
qui nous conviennent : et si pour empécher la volonté de s'ég»rer nous 
la confondons avec celle du Supérieur, de méme l'intelligence pour ne 
pas se tromper devra se régler sur celle du Supérieur. Ne vous appuyez 
pas sur votre propre sagesse, disent les Saintes Ecritures; et dans les: 
choses méme purement humaines, les sages croient d'un homme pru- 
dent de n'avoir point confiance en sa prudence, surtout dans ses pro- 
pres affaires, car alors les hommes ont l'esprit troub!é et ne sauraient 


418 LETTRE D'IGNACE. 

est, quanto magis ipsius Superioris, cui nos, ut Der vicem gerenti, se 
Divine voluntatis ioterpreti moderandos tradidimus? In causis vera 
personisque spiritualibus eo m»jor etiam cautio procul dubio est neces- 
saria, quo gravius est spirilualis viæ pericu'um, cum sine frenis consilii z 
discretionisve in ea d-curritur. Qua de re commode Cassianus ia Colla- 
tione Abbatis Mosi ait : Nullo alio vitio tam præcipitem Diabolus mo- 
nachum pertrahil, ac perducit ad mortem: quam cum eum, neglectis 
consiliis seniorum, suo judicio persuaseril definitionique confidere. 


12. Preterea, nisi haac Obedientia judicii existat, Geri non potest, ut 
vel consensus voluntaiis, vel executio talis sit, qualem esse oportet: na- 
tura enim ita comparatum est, ut animi nostri vires, que» appetitivas 
dicuntur, sequantur apprehensivag ; et nisi adhibifa vi, voluntas, judicio 
repugnante, diu obtemperare non poterit. Quod si for:e quis aliquo tem- 
poris spatio obediat per communem illam apprehensionem, qua censetur, 
perperam etiam præcipienti parendum esse ; certe id stabile, ac fizum 
esse non potest : atque ita perseverantia deficit, vel sallem Obedientiæ 
perfectio, quæ in prompte et alacriter obediendo consistit ; non enim ibi 
potest esse alacritas, sententiarumque dissens o. Perit etjam exec queadi 
studium, et celeritas, cum ambitur,Gezpediat nec ne, facere quod jube- 
mur : perit celebris ila Obedientiæ cæcæ simplicitas, cum apud nos 
ipsos in ques'ionem vocamus, recte pe præcipiatur ; an secus: atque etiam 
fortasse damnamus Snperiorem, quod ea mandet, que nobis non ita 
jucunda sunt : perit humilitas, quoniam etsi ex altera parte paremus, ex 
altera tamen nosmetipsos Superiori præferimus : perit in rebus ardois 
fortitudo: perit denique (ut summatim complectar) virtutis hujus vis 
omnis ac digni(as. Succedunt autem in eorum locum dolor, molestia, 
tarditas, lassitudo, obmurmurationes, egzcusaliones, aliaque vitia non 
sane levia, quibus Obedientiæ pretium, ac meritam prorsus extinguitur. 
Itaque sanctus Bernardus, de iis qui graviter ferunt imperata minus sibi 
suavia, sic ait: Hec si moleste caperis sustinere, si dijudicare Præ- 
laium, si murmurare in corde, etiam si exterius impleas,'quod jubetur, 
non est hac virtus patientiæ, sed velamentum malitia. Quad si pas, et 
tranquillitas animi quaritur, certe hac non fruetur is, qui habet intra 
sese causam perlurbationis, atque (umultus, dissepsionem videlicet 
judicii proprii ab Obedientiæ lege. 


13. Atqueidcirco, tuenda concordie causa, qute Societatis omnis esl v'u- 
culum, tantopere borta:ur Apostolus, nt id ipsum omnes sapiant, et dicao! ; 
nimirum ut consentientibus et judiciis, et voluntatibus, mutuo fovesatnr, 


A i 


LETTRÉ D'IGNACE. 419 


gure étre bons juges. Si donc dans nos affaires nous devous suivre 
de préférence le jugement et les avis d'un sutre, méme s'il n'est pas 
notre Supérieur, combien plus devons-nous le fa re pour ceux du Su- 
périeur auquel nous avons remis la conduite de notre áme, comme au 
représentant de Div et à l'interprète de la volonté Divine. Quand il 
s’agit de choses et de personnes spirituelles, une réserve plus grande 
encore est d'autant plus nécessaire, que les dangers de Ja vie spirituelle 
sont plas redoutables lorsqu'on s'y élance sans le frein de la prudence 
vet de là discrétion. Aussi Cassien dit-il avec raison dans la Conférence 
de l'abbé Moïse : Ii n'est point de défaut qui permette au Diable d'en- 
traîner et de conduire plus vite un moine à la mort, que forsqu'il peut 
lui persuader de mépriser les conseils des anciens, et de se confier à son 
propre jugement et à ses lumiéres. 

12. En outre, sans cette Obéissance du jugément, l'accord de la vo- 
Jonté et la mise à exécution ne sauraient être ce qu'ils doivent : la. na- 
ture & fait en sorte, en effet, que les facultés de notre âme qu'on appelle 
appétitives se laissent conduire par les appréhensives, et si l'on n’emploie 
la contrainte, la volonté ne saurait obéir longtemps quand le jugement 
y répugne. Un hómme pourra peut être obéir quelque temps par cette 
pensée commune qu'il faut obéir mème à des commandements dérai- 
sonnables, mais cela ne peut être ni fixe ni durable : il n'y aura donc 
pas là la persévérance ou du moins la perfection de l'Obéissance qui 
consiste à obéir promptement et avec joie : comment y aurait-il joie et 
promptitude où il y a désaccord de sentiments et de pensée? Le zèle à 
exécuter et l'activité s’éteigrrent dés qu'oà doute s’il convient ou non de 
faire ce qui nous est ordonné : cette éclatante simplicité de l'Obéissance 

mvesgle dispareït lorsque nous mettons intérieurement en question si 
ce qu'on nous commande est bien ou mal, et que peut-être nous blá- 
mous le Supérieur de nous commauder ce qui mous déplatt : l'humilité 
disparaît aussi, parce que si nous obéissons d’un côté, de l'autre cepen- 
dant nous nous mettons au-dessus du Supérieur. En méme temps dis- 
paraît la constance dans tes occasions difficiles, et enfin, pour tout dire 
eu un mot, l'éclat et l'énergie de cette vertu : viennent en échange le 
regret, l'ennui, l'apathie, la lassitude, les. murmures, les excuses et 
toutes les fautes si graves qui ôtent tout le prix et tout le mérite de l'O- 
béissance. Aussi S. Bernard dit à ceux qui supportent avec peine les 
ordres qni leur déplaisent : Si vous recevez un ordre avec ennui, si 
vous blámez te Prélat, si vous murmurez au fond du cœur; accomplir 
extérieurenrent ce qui est ordonné, ce n'est pas pratiquer la patience, 
mais voiler sa malice. Si l'on doit chercher la paix et la tranquillité de 
l'âme, celui-là certes n'eo jouira pas, qui porte en lui-même une cause 
de trouble et de désordre, l'opposition de son propre jugement à la loi 
d'Obéissance. 

43. Aussi c'est pour conserver le bon accord qui est le lien de toute 
Société, que l'Apótre exhorte si vivement les hommes à avoir mêmes 
pensées et même langage, afin que cet accord des sentiments et des vo- 


420 LETTRE D'IGNACE. 


et conserventur. Jam si unum, eumdemque oportet esse membrorum 
sensum et capitis ; facile cern'tur, uirum sit æquius, caput membris, aa 
membra. capiti consentire. Alque ex his quidem, qua dic'a sunt bac:e- 
nus, satis apparet, Obedientia judicii quam sit necessaria. 


14. Quam vero sit eadem ipsa perfecta, grataque Domino, inde 
primum ostenditur, quod per eam praestantissima pars hominis ac pre- 
tiosissima Domino consecratur. Deinde quod Obediens ita fit holocsustum 
vivum, gratumque Majestati Divieæ, cum nihil suimet omnino retineat : 
postremo quod magna est hujus certaminis difficultas ; frangit enim sese 
Dei causa Obediens ipsemet, resislitque naturali propensioni, qoz 
omnibus hominibus insita est ad suam complectendam, sequendamque 
sententiam. Ex his igitur rebus efficitur, ut Obedientia, tametsi proprie 
votuntalem perficere videa!ur, quippe quam reddit ad nutum Superioris 
promplam, ac paratam; nihilominus ad iotelligentiam quoque ipsam, 
ut diximus, pertinere debeat, eamque inducere ad seniiendum id ipsum, 
quod sentit Superior : sic enim-flet, ut om.ibus conpixi viribus et 
voluniatis, et intelligentiæ, ad executionem ceierem, atque integram 
veniamus. 


15. Videor mibi vos, fratres carissimi audire dicentes, de virtutis qui- 
dem hujusce necessitate jam non ambigere; illud vero ut cogooscatis 
vehementer optare, quo pacto ad ejus perfectionem pervenire possitis. 
Huic ego quastioni cum sancto Leone, ita respondeo : Nihil arduum est 
humilibus, et nihil asperum mitibus; modo non desit vobis humilitas, 
non desit mansuetudo, non utique deerit Dso benignitas ad vos adju- 
vandos, ut que sibi promisislis, ea prestare possitis, animo non solum 
æquo, sed etiam libenti. 

16. Preterea vobis tria nominatim propono; que ad Obedientiam 
judicii comparandam multum juvant. 

Primum illud est, ut quemadmodum initio dixi, non intueamini 
in persona Superioris hominem obnoxium erroribus, atque miseriis ; 
sed Christum ipsum, qui est sapientia summa, bonitas immensa, caritas 
infinita ; qui nec decipi potest, nec vos vult ips» decipere. Et quoniam 
conscii vobismet estis, vos Der amore jugum Obedientiæ subiis.e, ot in 
Superioris voluntate sequendo, voluntatem Divinam certius sequeremini ; 
nolite dubitare, quin pergat fidelissima Domini caritas, eorum ministerio, 
quos vobis præfecit, vos deinceps gubernare, et r«ctis itineribus dueere. 
Itaque Superioris vocem, ac jussa non secus ac Christi vocem excipite : 
si qu'dem Apostolus etiam scribens in hanc sententiam ad Colossenses, 
cum ad oblemperaodum Præpositis subditos adhortatur, ait : Quod- 

cumque facitis, ex animo operamini sicut Domino, el non hominibus; 
$cienles, quod a Domino accipietis retributionem hereditatis, Domino 
Christo servite. Sancius vero Bernardus : Sive Deus, inquit, sûre homo 
Vicarius Dri mandatum quodcunque tradiderit, pari profecto obse- 


LETTRE D'IGNACE. 424 


lontés permette de se soutenir et de se protéger mutuellement. Si 
donc il ne faut qu'une seule et méme pensée pour la tête et les mem- 
bres, on voit sans peine lequel est le plus convenable que la téte se 
melte d'accord avec les membres ou les membres avec la tête. Tout ce 
qui précède suffit à montrer combien est nécessaire l'Obéissance de la 
pensée. 

44. Mais jusqu'à quel point est-elle parfaite et agréable au Seigneur ? 
Songez d'abord qu'elle consacre au Seigneur la partie la plus éminente 
et la plus précieuse de l'homme : ensuite que celui qui obéit ainsi de- 
vient un holocauste vivant et agréable à la Majesté Divine, puisqu'il ne 
garde absolument rien de lui-même ; songez enfin combien cetle lutte 
est pénible: l'homme obéissant brise son âme en vue de Dieu, et 
résiste au penchant naturel mis au fond de tous les cœurs, qui nous 
porte à embrasser età suivre notre propre avis. De là résulte que l'Obéis- 
sance quoiqu'elle semble perfectionner avant tout la volonté en la ren- 
dant docile et pleine d'ardeur au moindre signe du Supérieur, doit 
néanmoins s'attacher aussi, comme nous l'avons dit, à l'intelligence et 
l'amener à n'avoir d'autres sentiments que ceux du Supérieur : car c'est 
ainsi que réunissant dans un commun effort toutes les forces de notre 
volonté et de notre intelligence, nous parviendrons à une exécution 
prompte et compléte. 

15. Il me semble, mes chers Frères, vous entendre dire que vous ne 
doutez plus de la nécessité de cette vertu, mais que vous désirez pas- 
sionnément connaitre le moyen d'arriver à sa perfection. Je répondrai à 
vos questions avec S. Léon : Rien n'est élevé pour les humbles ; rien n'est 
dur pour les patients : que l'humilité, que Ja mansuétude ne vous man- 
quent pas, et la bienveillance ne manquera pas à Dieu pour vous aider 
à tenir non-seulement sans efforts, mais encore avec joie les promesses 
que vous lui aurez faites. 

16. D'ailleurs j'ai trois choses à vous proposer qui vous aideront beau- 
coup à acquérir l'Obéissance de la pensée. La premiere : c'est, comme 
je vous l'ai dit en commençant, de ne pas voir dans la personne du Su- 
périeur un homme sujet à l'erreur et aux miseres : mais J.-C. lui-méme 
qui est la supréme sagesse, la bonté sans borne, l'amour infini, qui ne 
saurait étre trompé et ne veut pas vous tromper. Et puisque vous avez 
conscience que vous vous êtes soumis au joug del'Obéissance par amour 
pour Dieu, afin de suivre plus sûrement la volonté Divine en suivant 
celle du Supérieur, ne doutez pas que le Seigneur si fidéle dans ses af- 
fections ne continue par l'entremise de ceux qu'il a mis à votre tête, à 
vous diriger désormais et à vous conduire dans le droit chemin. Écoutez 
la voix et les ordres du Supérieur comme la voix de J.-C. L’Apôtre était 
plein de celte pensée lorsqu'il écrivait aux Colossiens pour les engager 
à obéir aux magistrats : Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur 
comme pour Dieu et non pour les hommes; vous savez que Dieu vous 
donnera son héritage en récompense : soyez donc les esclaves de J.-C. 
N.-S. Et S. Bernard disait : Si Dieu, ou un des Vicaires de Dieu, vous 


96 


422 LETTRE D'IGNACE. 

quendum est cura, pari reverentia deferendum; ubi lamen Dso contrari 
non precipit homo. Atque ita, si non hominem externis oculis, sed Decs 
inspexeritis intérpis, hàud sane grave faerit vobis voluntates vestras, 
atque judicia conformare ad eam regulam actionum vestrarum, quam 
ipsimet elegistis. 


47. Alterà est ratio, ut quod Superior mandat, vel sentit, defeadere 
semper àpud animos vestros studiose nitamini, improbare autem neque- 
quam, atque ad eam ipsam rem proderit, bene animatos affectosque esse 
ad id omne quod ipse jusserit ; sic enini Bet, non solum ut sine molestia, 
sed etiam ut cam voluptate, lætitiaque psreatis: nami (ut est apad sanc- 
tum Leonem) non dura ibi necessitate serviiur, ubi diligitur, qued 
jubetur. 
48. Postrema subjiciendi judicii ratio est eum facilior, tutinrque, tum 
eliam apud sanctos Patres in more posita, ut statuatis vobiseum ipsi, 
quidquid Superior precipit, ipsius Der preceptum esse, et voluntatem, 
atque ut ad credenda, qua catholica fides proponit, toto animo assense- 
que vestro statim incumbitis; sic ad ea facienda, quecomque Superior 
dixerit, cæco quodamimpetu voluntatis parendi cupidæ, sine ulla prorses 
disquisitione feramini. Sic egisse credendus est Abraham, filium Isaac isa- 
molare jussus ; sic Novi Testamenti tempore aliquis e sanctis Patribas 
iis, quos commemorat Cassianus, ut Joannes Abbss, qui, quod erat ei 
imperatum, non reputabat utilene esset, an inutile; ut cum ari- 
dum lignum tanto ac tam diuturno abore per annum irrigavit; nec 
utrum fieri posset, nec ne; ut cum conatus est tam ex animo tegens 
saxum solus dimovere loco, quod ne multi quidem simal (homines im- 
pellere potuissent. Quod Obedientie genus ipsis interdum miracalis 
divinitus comprobatum vidèmus. Nam (ut aiios taceam, quos ipsi non 
ignoratis) Maurus sancti Benedicti discipulus, mandato Superioris lacum 
jugressus, nec mersus est : alius quidam a Superiore jàssus, tetenam ad 
se ducere, illam cepit, atque perdaxit. Est igitar hiec ratio subjiciendi 
proprii judicii, ac sine ua questione sanciendi et collaudandi apud se 
quodcumque Superior jüsserit, non solum sanctis viris usitata, ved etism 
perfectæ Obedientke s!udiosis imitanda ommibus in rebus, qum cum 
peccato manifesto conjénctæ non sunt. - 


19. Nec tamon idcirco vefamtni, si quid forte vobis occurrat a Sope- 
rioris sententia diversüm, idque vobis (consutto soppliciter Domino) 
exponendum videatür, quominus id ad Superiorem referre possitis. 
Verum ín hac re, ne vos amor vestri, judiciumque decipiat, fila cautio 
est adhibenda, ut animo sitis et ante, et post relationem æquissimo, noa 
solum quod pertinet ad eam rem, de qua agitur, vel suscipieadam, 
vel deponendam; sed etiam ad approbandum rectiusque putandum 
quidquid Superiori placuerit. 

20. Atque bæc quie de Obedtentia diximts, eque privatis erga proxi- 











LETTRE D'IGNACR. 423. 
donne un ordre, vous devez l'exécuter avec le méme sojn, y déférer avec 
le méme respect, pourvu que cet homme ne commaude rien decontraira — 
à la loi de Dieu. Aussi, si vous savez voir non pas l'homme avec les yeux 
du corps, mais Dieu avec ceux de l'áme, il ne vous sera point pénible 
de conformer votre volonté e& vos pensées à cette règle de vos actions 
que vous-mémes avez choisie. 

47. Un sutre moyen, c'est de s'essayer toujours et aveo soia à défen- 
dre en soi-même ce qu'a dit ou ordonné leSupérieur, et jamais à le bl4- 
mer;etce qui vous y aidera beaucoup, c'est d'être bien disposés et 
pleins d'ardeur pour tout ce qu'il peut ordonner : il en résultera que 
vous obéirez non-seulement sans ennui, mas encore aveo joie et plaisir, 
car, comme le dit S. Léon, il n’y a plus d'esclavage dur et pesant dès 
qu'on chérit ce qui vous est ordonné. 

18. Le dernier moyen de soumettre sa pensée est plus facile et plus 
sûr ; on le trouve comme une habitude chez les Saints Pères : c'est de 
se figurer que tout ce qu'ordonue le Supérieur est l'ordre et la volonté 
de Disc lui-même; et si, quand il s'agit de croire ce qu'impose la foi 
Catholique, vous faites effort de toute votre âme et de toute votre honne 
volonté, de méme quand il faudra accomplir l'ordre quel qu'il soit du 
Supérieur, un élan aveugle de la volonté avide d'obéir vous entrainera 
sans la'sser aucun lieu à la réflexion. Croyez que c'est ainsi qu'agit Abra- 
ham en recevant l’ordre d'immoler son fils : ainsi ont fait au temps du 
Nouveau Te:tament quelques-uns des Saints Péres que cite Cassien : 
par exemple, l'abbé Jean, qui ne cherchait jamais si ce qu'on lui or- 
donnait était utile ou non, comme lorsqu'il arrosa une année entière 
du bois mort avec un si long et si pénible labeur, ni si la chose était 
ou n'était pas possible, comme lorsqu'il essaya de to»t cœur de changer 
de place un bloc de pierre que bien des hommes n'auraient pu ébrauler. 
Ce genre d'Obéissance a été quelquefois approuvé par des miracles d'en 
haut. Ainsi, pour ne rien dire des autres que vous devez connaitre, S. 
Maur, disciple de S. Benoit, se jeta dans un lac sur l'ordre du Supé- 
rieur, sans se noyer; un autre, recevant du Supérieur l'orüre de lui 
amener une liopne, l'alla prendre et l'amena. Voilà donc un moyen de 
soumeitre son propre jugement, de confirmer sans hésiter el de justi- . 
fier en soi-méme tout ordre du Supérieur, non-seu'ement pratiqué par de 
saints personnages, mais que ceux qui aspirent à la parfaite Ohéissance 
doivent imiter dans tout ce qui n'entraine pas évidemment au péché. 4— 

49. Cependant s'il vous vient une pensée différente de celle du Supé- 
rieur, et qu'aprés avoir consulté Dieu par la prière, elle vous paraisse 
mériter d'être exposée, on ne vous défend pas d'en référer au Supérieur. .— 
Mais pour qu'en pareil cas l'amour de vous-méme et votre jugement ne 
vous égarent pas, prenez bien soin d'avoir, avant et aprés le rapport, 
l'esprit tout disposé non-seulement à entreprendre ou à abandonner ce 
dont il s'agit, mais encore à approuver, à regarder comme meiileur ce 
que le Supérieur aura décidé. 


20. Ce que nous venons de dire de l'Obéissance s'applique égale- 


P d 





. 


424 LETTRE D'IGNACE. 


mos Superiores, etque Rectoribus, Præpositisque localibus erga Provis- 
ciales, Provincialibuserga Generalem, Generali denique erga illum, quem 
Deus ipsi præfecit, nempe suum in terris Vicarium, observanda sunt; 
sic ut et ordinum perfecta distinctio, ac proinde pax retineatur, et ca- 
ritas; sine qua nec Societatis rostræ, nec alterius cojuslibet sodalitii pos- 
set recta gubernatio conservari. Nimirum hoc modo Providentia illa Di- 
vina, disponit omnia suaviter, infima per media; media per summe, sees 
ad fines cuncta perducens. Hinc illa vide'icet in Angelis unius bierarcbis 
ad aliam subordipata series ; binc et celestium, et aliorum omnium, que 
cientur, corporum certis locis, ac sedibus inter sese apta connexio, quo- 
rum conversiones, ac motus ab uno movente supremo gradatim omes 
usque ad iofimos rite proveniunt. Ideo in terris, cum in omni civitsie 
bonis instituta legibus, tum vero Hierarchia Ecclesiastica cernitur, cujas 
omnia membra, et functiones ab uno generali Christi Domini Nostri 
Vicario derivantur : et quo accuratius bæc dispositio, et collocatio eus- 
toditur, eo rectior est gubernatio, et melior, conira vero hujus ordinis 
negligentia , quam gravia incommoda multis hominum societatibus im- 
portentur, nemo non videt. Atque idcirco in hac, cujus mihi nonnultam 
procurationem, ac curam Dominus tradidit, tam diligenter hanc virtutem 
exerceri, vigereque percupio, quasi in ea Societatis nostræ bonam, ac 
salus universa consistat. 


21. Quæ cum ita sint, ut unde exorsa e:t, ibidem terminetur epistola ; 
vos ego per Christum Dominum nostrum obtestor, qui sese nobis non 
modo præceptorem, sed etiam exemplar prebuit Obedientiæ, ut ad esm 
virtutem toto pectore incumbatis ; et gloriosæ victoris appetentes, atque 
avidi, Yosmetipsos superare, id est excelsiorem, et difüciliorem animi par- 
tem, voluntatem dico, atque judicium expugnare , et subijcere studealis : 
quo Dei Domini Nostri solida veraque cognitio, atque amor ve:tros ad se 
animos peaitus trabat; totoque vitte hujus, et quasi peregr.nationis 


-Curricu'o usque eo gubernet, ac regat, dum vos demum, aliosque com- 


plures, ves'ra opera exemplique adjutos, ad ultimm et felicissimum 
finem, nimirum ad beatitudinem sempiternam perducat. Vestr.s ad 
Deux precibus me valde commendo. Roma VII, Kalend. Aprilis mille: 
simo quingentesimo qninquagesimo tertio. 











LETTRE D'IGNACE. 425 


ment à la conduite des individus envers leurs Supérieurs immédiats, à 
celle des Recteurs et des Supérieurs locaux envers les Provinciaux, et 
des Provinciaux envers le Général ; enn, du Général envers celui que 
Drev a mis au-dessus de lui comme son Vicaire sur la terre; en sorte 
que l'on conserve la gradation parfaite de la hiérarchie, et par suite la 
paix et la charité, sans quoi notre Société ni aucune autre communauté 
ne saurait étre bien gouvernée. C'est ainsi que la Divine Providence 
dispose tout avec harmonie, conduisant les plus petits par les moindres, 
et ceux-ci par les plus grands, et tous ensemble à ses fins. De là, sans 
doute, dans les Anges cette hiérarchie, cette série d'ordres subordonnés 
les uns aux autres; de là dans les corps célestes et dans tous ceux qui 
se meuvent ces places fixes, ces postes qui les lient étroitement l'un à 
l'autre, eu sorte que la révolution et le mouvement engendrés par un 
moteor supréme et unique parviennent par degrés et par ordre jus- 
qu'aux derniers. Ilen est de méme, sur la terre, dans tout gouvernement 
établi sur de bonnes lois, et surtout dans la Hiérarchie Ecclésiastique, 
dont tous les membres et tous les emplois relévent du seul Vicaire 
général de J.-C. N.-S.: et plus cet ordre et cette disposition sont soi- 
gneusement observés, plus digne et meilleur estle gouvernement. Mais 
ce. bon ordre une fois négligé, quels maux incalculables en sont la 
- suite pour la plupart des Sociétés humaines? C'est ce que personne 
n'ignore ; et moi à qui Dixv a confié la direction et le soin de cette So- 
ciété, je désire qu'on pratique et qu'on fasse fleurir cette vertu avec 
autant de zèle que si le bien ef le salut de notre Société reposaient tout 
entiers sur elle. 

21. S'il en est ainsi, pour finir ma lettre par où je l'ai commencée, je 
vous conjure par J.-C. N.-S. qui a été pour nous non-seulement le 
précepteur, mais le modèle de l'Obéissance, de vous appliquer à cette 
vertu dé tout votre cœur ; et dans l'ardeur et le désir d'une glorieuse 
victoire, de vous vaincre vous-mémes, c'est-à-dire de dompter et de 
soumettre la partie la plus hautaine et la plus rebelle de vous-mémes, la 
volonté et la pensée : afin que la vraie et solide connaissance, et l'a- 
mour de Diku N.-S., attirent à soi vos âmes d'une manière irrésistible 
et, dans tout le cours de cette vie ou plutôt de ce pèlerinage, vous gou- 
vernent et vous dirigent, et vous conduisent enfin avec tous ceux qu'au- 
ront soutenus votre aide et votre exemple à la fin dernière et bienheu- 
reuse, c'est-à-dire à l'éternelle béatitude. Je me recommande autant 
que je puis à vos prières. 

Rome, le 7 des calendes d'avril 1555. 


P6 AY Yd. 


56, 


APPENDICF. 


APPENDICE. 





NOTE A. 


Origine et importance de la Société de Jésus. 


La Société de JÉsus dans l'opinion de ses membres n'est 
point une institution humaine, elle a une origine céleste ; 
cela est écrit dans leurs Constitutions , non mediis humanis 
instituta (p.395). C'est une révélation de Drev : «Drev révéla 
« à Ignace comme au chef et au fondateur futur le plan tout 
« entier de la Société; tant sa constitution extérieure que ce 
« qui concerne ses mérites intérieurs (a). » Laynez, consulté. 
par S. Ignace, décida que tous les points fondamentaux des 
Constitutions avaient été révélés parle Saint-Esprit, et S. Ignace 
en demeura persuadé (Vie d’Ignace, par Bouhours, 1. III, 
p. 282). Suarez ne manque pas de répéter cette décision : 
Spiritum Sanctum fuisse principalem hujus Religionis auctorem. 
Le méme Laynez écrit aux Jésuites d'Espagne : « Vous pou- 
« vez voir à quel genre de vie noble, élevé, royal, DIEU vous 
« a appelés ; puisque ni parmi les hommes, ni méme parmi les 
« Anges, vous ne pouvez trouver d'occupations ni de devoirs 
« plus sublimes que les vótres (b). » Que serait-ce donc si 
nous en croyions |’ Imago Primi Sæculi, ouvrage composé par 
les Jésuites à la louange de leur Société, et leurs autres au- 
teurs! la Société serait la vivante et fidèle image de la So- 


(a) Dominus Deus ideam totam Societatis nostræ tum exteriorem, 
tum etiam qua ad interiorem virtutum formam pertineret, Ignatio, tan- 
quam Capiti et Fundatori, communicavit. ( Director. in Exerc. Spirit. 
Instit., etc., t. IT, p. 433.) 

(b) Inde videre licet, ad quam celsum, nobile et regale genus vivendi 
vos erlulerit; cam nec in hominibus nec in ipsis Angelis nullum exerci- 


tium officiumque sublimius reperiri possit. ( Epist. Prepos. Gener. 
Antuerp. 1635, p. 54.) 


450 APPENDICE. 


ciété des Apôtres;: elle aurait été prédite par Malachie et par 
Isaie. La fin qu'elle se propose est tout à fait semblable à la 
fin de l'Incarnation , proximus et simillimus fini Incarnationis 
Christi. S. Ignace est comparé à S. Pierre et à S. Paul ; ceux- 
ci ne sont que les premiers Jésuites. Le Pére Valderama va 
plus loin dans un sermon pour la canonisation de S. Ignace : 
« Bien loin que la Société puisse passer pour nouvelle, dit-il, 
« il n'y en a pas au contraire qui doive lui disputer le droit 
« d'ancienneté. Elle était avant les Apôtres mêmes; car la 
« Société de Jésus fut fondée au moment de son admirable 
« conception, lorsqu'il réunit en sa personne l'humanité avec 
« la divinité. Elle est la première Société que DIEU ait établie 
« parmi les hommes, et sa première maison fut le sein de la 
« sainte Vierge (p. 10). » Les membres de la Société partici- 
pent néeessairement à la grandeur de leur ordre ; un Jésuite 
est presque un Evéque, propinquissime videtur accedere ad sia- 
twm. Episcopalem (Suarez, de Relig. Societ. J , 1. I, c. 7), et 
selon Ribadaneira, S. Ignace disait que l'Eglise retirerail 
plus de fruit du Jésuite non évéque que du Jésuite évéque : 
quod uberiores perceptura sit fruclus. Christi Ecclesia ex mostris 
non Episcopis quam Episcopis ( Vita Ignatii, I. ILE, p. 298 ). Sua- 
rez ne manque pas de décider qu'un Profés instruit est plus 
utile à l'Église en restant dans son humble condition , ín suo 
humili s(a(u, qu'en acceptant un évéché. De là à identifier les 
intéréts de l'Eglise et ceux de la Société, il n'y avait qu'un 
pas : ce pas a été bientót franchi. La Société étant la portion 
la plus utile, la plus sainte de l'Eglise, l'attaquer n'était-ce pas 
saper les fondements de l'Eglise? Nous négligeons les auteurs 
particuliers; nous nous en tiendrons aux paroles d'un Général de 
la Société : elle sont significatives. Aquaviva, le 99 juillet 1611, 
écrivait dans la douzième de ses décréfales, en se plaigagnt 
des échecs qua venait d'éprouver la Société : « C'est pourquoi, 
« pressés par le devoir de notre charge, nous excitons cba- 
« cun, et nous le conjurons de tout cœur, par les entrailles de 
« J.-C., d'embrasser d'un commun effort cette cause, qui est 
« non-seulement celle de notre Société, mais encore celle de 
« l'Eglise de Drev, dont l'intérét est évidemment et intime- 
« ment uni à l'état soit fácheux, soit florissant, de notre Or- 
« dre (c). » Il est impossible de confondre plus complétement 


(c) Officii nostri necessaria quadam instigatione permoti, excitare 


APPENDICÉ. 434 


les intéréts do la Société et ceux de l'Eglise. Rapprochons 
maintenant des paroles d'Aquaviva celles du pape Clé- 
ment XIV : « Poussé par la nécessité de remplir notre minis- 
« tére, qui nous impose une obligation très-étroite, de pro- 
« curer, maintenir et affermir, autant qu'il est en nous, la 
« paix et la tranquillité dans la république chrétienne, et d'ex- 
« tirper tout ce qui pourrait y porter le moindre préjudice ; 
« considérant en outre..... qu'il n’est peut-être pas méme pos- 
a sible que tant que la Société de Jésus subsistera , l'Eglise 
« recouvre jamais une paix vraie et durable; persuadé, 
« pressé par de si puissants motifs, et par d'autres encore que 
« les lois de la prudence et le bon gouvernement de l'Eglise 
« universelle nous fournissent, mais que nous gardons dans 
« le profond secret de notre cœur, nous supprimons , ete. 
( Bulle de suppression, 


NOTE B. 


Sur les càs essentiels d'empéchement. 


Les cas d'empéchement essentiels à l'admission dans 
la Société sont mis, par le 58' Décret de la 5* Assemblée gé- 
nérale, au nombre des observances et des règles qui sont 
la substance méme de la Société, Substantialia Instituti. 
Ces règles sont, avant tout, les règtes établies et approuvées 
pat le pape Jules III et d'autres papes ; puis quelques autres 
sans lesquelles les premiéres ne pourraient nullement ou 
pourraient à pgine subsister , sine quibus illa aut nullo modo 
aut vix constare possunt. Ces dernières règles sont au nombre 
de cinq : « 1* Qu'il y ait quelques empéchements essentiels à 


omnes cogimur, ac toto cordis affectu in Christi visceribus orare, ut 
communi studio atque ope communem hanc causam complectantur ; 
nec Socielati modo nostre, sed ipsi etiam Dri Ecclesiæ communem, cojus 
cum rationibus conjunctissimus haud dubie status est, seu melior seu 
deterior hujusce Religionis. (Epist. Propos. Gener. Antuerp., p. 299.) 


432 | APPENDICE. 

« l'admission dans la Société ; 2° Qu'il ne soit pas nécessaire 
« qu'on garde une forme de jugement en renvoyant de Ia So- 
« ciété; 3° Qu'on rende compte de sa conscience à son Supé- 


« rieur; 4° Que chacun soit content que tout ce qui aura été | 


« remarqué en iui, par qui que cesoit, hors de la Confession, 
« soit dévoilé au Supérieur ; 5° Que tous soient préparés à se 
« dévoiler les uns les autres, avec l'amour et la charité conve 
« nables ; etc. (a). » 


Nous aurons occasion de revenir sur ce qui concerne la 


manifestation de conscience et la Délation ; contentons-nous 
de faire observer pour le moment, au sujet des règles 4 et 3, 
que la première a été bien singuliérement commentée par les 
auteurs des Déclarations (p. 45, c et 84, c), et que la se- 
conde rend on ne peut plus précaire la position des membres 
de la Société : on peut renvoyer de la Société un honnéte 
homme par cela seul qu'il est inutile (p.105, 5); on peut ad- 
mettre un homme qui a commis d'énormes péchés, enormis 
peccata, c'est-à-dire des crimes, pourvu qu'il ait recu quelques 
Dons éclatants de DrEv, c'est-à-dire quelques talents (p. 17, d ;. 
On ne peut pas avouer plus clairement que le mobile unique 
de la Société, c'est son intérêt ; il est vrai qu'aux yeux d'un 
Jésuite, l'intérét de la Société est celui de Dieu même; mais 
n'en peut-on douter, quand on n'est pas Jésuite ? 


(a) Primo, esse aliqua impedimenta essentialia in admittendo. 

Secundo, non esse necessarium ut in dimittendo forma judicialis ser- 
vetur. 

Tertio, reddendam esse Superiori conscientiæ rationem. 

Quarto, contentum esse debere unumquemque ut omnia quie in eo 
notata fuerint, per quemvis qui extra confessionem ea acceperil Supe- 
rioribus manifestentur. 

Quinto, paratos esse omnes debere ut se invicem manifestent debilo 
cum amore et charitate. . 


APPENDICE. 483 





NOTE C. 


Sur les Colléges. 


La Société de-JÉsus a trois moyens principaux de se ré- 
pandre et de se recruter : 1? les Colléges, pour choisir et former 
les sujets; 2? les Congrégations, sodalitates, pour préparer la 
vocation ; 3° et enfin les Exercices spirituels, pour la décider 
par l'enthousiasme. 

Les moyens employés par la Société pour s'établir dans 
les Colléges excitérent plus d'une fois de vives réclamations 
de la part des villes où elle s'introduisait. On peut voir, par 
exemple, dans le Journal des Savants (février 4843), les ré- 
clamations de Domat au sujet du collége de Clermont ; mais 
nous ne devons pas sortir des Régles officielles. 

On lit dans les Régles des Prédicateurs que « ceux-ci doi- 
« vent recommander dans leurs sermons la bonne éducation 

« des enfants : » Commendabunt etiam peculiari ratione bonam 
filiorum educationem. ( Institutum, etc., t. II, p. 440.) Et où se- 
raient-ils mieux placés que dans les Colléges de la Société ? 
Nous voyons dans le Ratio Studiorum, à l'article des Profes- 
seurs des classes inférieures, c'est-à-dire de ceux qui ont les 
éléves les plus jeunes et les plus dociles à toutes les impul- 
sions: « Le Professeur, dans des entretiens particuliers, aura 
« soin d'inculquer à l'éléve des dispositions à la piété, de facon 
« cependant qu'il n'ait pas l'air de l'attirer dans Notre Société ; 
« mais s'il vient à remarquer en lui quelque inclination de ce 
« genre, il doit renvoyer l'ouvrage au Confesseur (a). » 

Dans les Régles du Provincial, on lui recommande, au 


(a) Prisatis etiam colloquiis eadem ad pietatem pertinentia inculeabit, 
ita tamen ut nullum ad Religionem nostram videantur allicere; sed si 
quid hujusmodi cognoverit, ed Confe;savium rejiciat. ( Institutum, etc., 
t. LI, p. 205.) 


91 


484 APPENDICE. 


sujet de l'admission des Novices, d'admettre tous ceux qui 
paraîtront convenir à la Société, mais il devra prendre garde 
d'indisposer les personnes étrangéres à la Société et de nuire 
à celle-ci ; «ce qui devra surtout s'observer, ajoute-t-on, dans 
« l'admission de ceux qui sont élèves dans nos Écoles (5). » 
Ainsi les Colléges de la Société ne sont, à proprement par- 
ler, que des pépiniéres de Jésuites; l'enfant qu'on y fait entrer 
ne sera jamais sür de ne pas en sortir membre de la Société ; 
car, aux insinuations du Professeur , viendront se joindre les 
exhortations du Confesseur, animé d'un zéle que la Société 
elle-même craint de ne pouvoir modérer et qu’elle s'efforce 
de retenir dans ds justes bornes : Atendat ne nimii sint Nostri 
in hominibus ad Societatem. alliciendis. Voilà ce qui attend 
l'enfant placé dans un Collége de Jésuites. 
C'est au sujet de ces Colléges que Ripert de Monclar disait 
au parlement de Provence, en lui rendant compte des Con- 
stitutians de la Société : « Est-il hesoin que je parle de l'in- 
« struction de la jeunesse? Pourrez-vous hésiter un moment 
« àl'enlever à de pareils maîtres? Le Général a tout pouvoir 
« sur les Colléges et sur la doctrine qu'on y enseigne. 1l 
« les nomme à tous emplois de Prédicateur, de Confesseur, 
« de Régent; nul n'a mission d'enseigner pour le spirituel et 
« pour le temporel que du Général. On doit envoyer au Gé- 
« néral les compositions des étudiants en Belles-Lettres, en 
« Philosophie et Théologie, l'instruire de leur nombre, de 
« leurs progrès et de leurs talents, et lui référer tout ce qui 
« concerne l'ordre des études. Je ne crois pas, ajoute-t- il, 
« qu'on puisse rien imaginer qui contraste davantage avec 
« nos lois que la direction de nos études et l'éducation de 
« nos enfants livrés à un Général étranger et ultramontain. » 
(Compte rendu, etc., p. 380.) 


(b) $2. Eos ad Prabalionem per se vel per alios admittere po:erit 
quo; ad Jastitutum Nostrum idoneos judicaveril; caveb:t tamea 0e co- 
jusquam admissio jus'am aliquam externorum offeosionem aut Socic- 
tatis nocumentum pariet; quod cum iis potissimum observand.:m erit 
qui in Schol s noslris instituuntur. 

55. Alten fat ne nimii sint Nostri in hominibus ad Societatem  alli- 
ciendis ( Instilulum, elce, t. IL, p. 81.) 


APPENDICE. 483 


T————M———————M——M————————M——————————3 


NOTE D. 


Sur le Ratio Studiorum. 


Nous ne pouvons nous dispenser de dire ici quelques 
mots sur l'intérieur des Colléges de la Société de Jésus. 
Les prescriptions de la quatrième Partie des Constitutions 
ont été commentées et développées avec la plus grande 
étendue dans un ouvrage spécial qui fait partie des lois fon- 
damentales de la Société : le Guide des Etudes, Ratio Studio- 
sum. Un article de la Règle du Provincial en montre le but et 
l'importance : « Comme la nouveauté ou la diversité des opi- 
« nions peuvent non-seulement faire obstacle à la fin que se 
« propose la Société pour la gloire de Dieu, mais encore 
« ébranler la Sociétéelle-méme, il est nécessaire de comprimer 
« de toutes les manières, par une loi invariable, la licence des 
« esprits qui veulent introduire ou embrasser certaines opi- 
« nions : aussi les Provinciaux, selon l'intention des Consti- 
« tutions, mettront le plus grand soin à faire observer par tous 
« les membres de la Société, et surtout par les Professeurs, 
« les prescriptions du Guide des Etudes (a). » Ne pouvant 
faire ici l'analyse de cet ouvrage, nous nous contenterons 
d'en extraire quelques passages qui, avec la quatriéme Partie, 
suffiront à faire connaitre la nature de l'enseignement de la 
Société. 

On a pu remarquer, dans la lecture des Constitutions, l’im- 
portance que la Société attache à l'uniformité de doctrine et 


(a) Cum opinionum novitas vel diversitas non modo flnem ipsum 
q»ent Soelelas ad Des gloriam propositum Habet, impedire possit ; sed 
etiam ipsum Societatis statum maxime labefactare; neces:e est ingenio- 
rum licentiam in opinionibus vel introducendis vel sectandis, omnibus 
mod's certa aliqua lege coercere. Quare diligentissime curent Provin- 
ciules, juxta ment:m Constitutionum, ea exacte ab omnibus Nostris, ef 
precipue a Professoribus observari, que in Ratione Studiorum præ- 
cipiuntur. ( Reg. Provinc. Inslit., t. II, p. 82.) 


456 APPENDICE. 


Ja terreur que lui inspire toute opinion nouvelle. Aussi a-t-elle 
dû surveiller avec grand soin l'enseignement supérieur, 
et surtout celui des Professeurs de Philosophie : ceux-ci sont 
l'objet de précautions toutes particuliéres : « Les Professeurs 
« de Philosophie, à moins d'une absolue nécessité, devront 
« non-seulement avoir suivi le cours de Théologie tout en- 
« tier, mais l'avoir repassé pendant deux ans, afin que leur 
« enseignement offre moins de danger et soit plus asservi à 
« la Théologie. Ceux qui sont enclins aux nouveautés, ou d'un 
« esprit trop indépendant, il faut sans hésiter les écarter de 
« l'enseignement (5).» Par suite de ce principe, la Société 
est amenée à faire des choix fort singuliers pour ses Pro- 
fesseurs : « Ceux qui, dans le cours de leurs études, se seront 
« montrés inhabiles à la Philosophie ou à la Théologie, le 
« Provincial à son choix les destinera aux cas de Conscience 
« ou à l'enseignement (c). » La Société n'est pas convaincue 
qu'il soit bien sür de mettre les Péres de l'Eglise entre les 
mains des Eléves en Théologie; c'est une chose à débattre 
entre le Préfet des Etudes et le Recteur (d). Quant au Pro- 
fesseur de Philosophie, outre les précautions que l'on a 
prises avant de lui confier une chaire, on a mis son enseigne- 
ment à l'abri de tout danger en supprimant toutes les ques- 
tions épineuses. Il lui est interdit de parler du libre Arbitre (e), 
de Dieu et des Intelligences (f), de la prescience de Dev, de 
son action sur le monde et de sa liberté, de l'essence de 


(b) Philosophis Professores (nisi gravissima necessitas aliud exigat) 
oportet non modo cursum Theologie absolvisse, sed esmdem biennio 
repetisse, ut eorum doclrina tutior esse possit, magisque Theologis de- 
servial. Si autem fuerint ad novitates proni, aut ingenii nimis liberi, hi 
a docendi munere sine dubio removeadi. (Ratio Stud. Instit., t. IT p. 171.) 

(c) Si qui ergo in studiorum decursu inepti ad Philosopliism aut ad 
Theologiam eo modo deprehensi fuerint, ad casuum studia, vel ad docen- 
dum Provincials arbitrio destinentur. ( Ibid., p. 172.) 

(d) An etiam aliquem ex Patribus habere debeant, cum Rectore coo. 
sideret. (Jbid., p. 81.) 

(e) Brevissime vero questionem, que est de contingentibus, ia que 
nibil de libero Arbitrio. ( Jbid., p. 494.) 

(f) In met»physica quæstiones de Dzo et Intelligentii«, qua» omnino aet 
inagnopere pendent ex veritatibus Divina fide traditis prætereentor. 
( lbid., p. 194.) 


APPENDICE. 437 


"£& one (g) et même de l'éternité de Dreu (A). Avec de tels retran- 
-hements la Société n'avait pas besoin d'écarter des chaires 
de Philosophie les esprits indépendants : cependant elle a 
poussé les précautions encore plus loin ; il est défendu de rien 
innover méme dans les choses indifférentes, et cette défense . 
est commune à tous les Professeurs des classes supérieures : 
« Même dans les choses où la Foi et la Piété ne courent aucun 
« danger, personne, en matiére de quelque importance, ne 
« devra, sans consulter ses Supérieurs, introduire de nou- 
« velles questions, ni aucune opinion qui n'ait pour elle un 
« auteur grave (i). » Mais si la Société ne respecte pas beau- 
coup la liberté du Professeur, elle veille à ce qu'on ne porte 
aucune atteinte à la probabilité des opinions : « Le Profes- 
«. seur, tout en insistant sur son opinion, devra, si une autre 
« est probable et appuyée de bons auteurs, faire savoir aux 
« Elèves qu'elle a aussi sa probabilité (k). » On peut voir dans 
l’histoire du Père André (Journal des Savants, février 1841) 
le danger qu'il y avait à énoncer des opinions trop libres dans 
une chaire de Philosophie, et quelles persécutions attendaient 
ceux qui, s'étant mis sous l'Obéissance de la Société, préten- 
daient se réserver l'indépendance de la pensée. 

La discipline, comme cela était naturel, occupe une grande 
place dans le Ratio Studiorum. Dans les classes on séparera les 
Eléves de la Société et ceux des autres Ordres des Eléves 
externes. On donnera des siéges plus commodes aux No- 
bles (/). Le Professeur exhortera ses Eléves à l'amour de 


(g) Nullo modo ingrediantur disputationem de Scientia media nec de 
modo quo Deus cogooscit futura... Caveat autem ne occasione agendi 
de principiis et causis ingrediantur disputationem de principiis et pro- 
cessioníbus Divinis; multo vero magis abstinendum tam hic quam alibi 
a disputatione de actibus liberis Dr. Nihil autem dicant de materia 
spirituali. ( Ratio Stud. Instit., t. IL, p. 227.) 

(h) Nec de æternitate De disceptent. ( 1bid., p. 227.) 

(f) Tn iis etiam, in quibus nullum fidei pietatisque periculum subest, 
nemo in rebus alicujus momenti novas introducat quaestiones nec opi- 
nionem ullam, quæ idonei nulliusauctoris sit, iis qui præsunt inconsultis. 
(Ibid., p. 184.) 

(k) Ita suas confirmet opiniones, ut si qua alia foerit probabilis, et 
bonis auctoribus munita, eam etiam probabilem esse significet. (Ibéd., 
p. 192.) 

(!) Nisi forte alicubi ex doctrine ordine sedendi ordo statuatur; 

91. 


488 APPENDICE. 


Dtgv et à la vertt: il fera on sorte qu'ils aillent tous à h 
Messe tous les jours, et au Sermon les jours de fête ; il ies 
obligera à se confesser tous les mois et à remettre au Cos- 
fesseur, sur un billet, leurs noms et prénoms, et leur 
classe, afin qu'on puisse connaitre ceux qui y auront mas 
qué (m). Le Professeur aura soin aussi de propager la Congre 
gation de la Vierge; l'Eléve qui ne se ferait pas inscrire dans 
cette Congrégation ne devrait pas étre admis dans l'Acadé- 
rie (1), c'est-à-dire dans la réunion des Elèves les plus dis 
tingués (o) ; les membres de la Congrégation, au contraire, 
en font partie de droit (p). 1l nommera aussi dans sa classe un 
Décurioh ou un Préteur, c'est-à-dire un Elève chargé d'é- 
pier si un de &es condisciples se promène dans la cour avant 
l'heure, ou quitte sa place, etc., et de faire connaître au Pré 
fet des Etudes ceux qui auront manqué la classe, et les fautes 
commises en l'absence du Professeur ou en sa présence (q). 
Cet élève est donc destiné à aider le Professeur à faire la 
police des Elèves, etle Préfet des Etudes à faire celle des Pro- 
fesseurs. Et comme les Eléves, d'ordinaire, n'aiment pas cette 
Sorte de police et ne se soucient guére de ces fonctions, le 
Décurion devra avoir des priviléges et le droit de lever les 


Nobilibus quidem commodiora, Nostris vero et aliis item Religiosis si 
adsint, ab eszternis separata subsellia dentur. ( Rat. Stud. Inst., t. 11, 
p. 199.) 

(aen) Confessiones singulis mensibus ut a nemine omitiantur efficiat : 
jubebit autem eos tradere suum in schedula descriptum nomen, cogno- 
men, et classem Confessariis; et schedas postea recognoscens quinam 
defuerint intelligat, (1bid., p. 204.) 

(n) Det operam, ut Divæ Marise Annuntiatæ Congregatio e Romaso 
Collegio in suum propagetur : cui qui nomea non dederit, noi esset ia 
Academiam, in qua recoli solent lilterariæ exercitationes, admiliendes. 
bid., p. 478.) 

(o) Academiæ nomine intelligimus coetum studiosorum ex omnibus 
Scholasticis delectum. (Ibid., p. 221.) 

(p) Hoc ex numero omnes censentur qui sunt ex Coagregations 
B. Virginis, eo ipso quod in illam recipiuntur. (Ibid, p. 221.) 

(q) Is observet si quis autante signum datum ex condiscipulis vage- 
tur ia atrio, aut scholam alienam ingrediatur, aut s propria, seu a soo 
loco discedat : deferat etiain ad Præfectum quinam quotidie desideren- 
tur; si quis non discipulus scholam intrarit, demum si quid absesie aa 
presente Magistro peccetur in schola. (Jbid., p. 200.) 


APPENDICE. 439 


punitions les plus légères (r). Les mauvais Elèves sont pas- 
sibles de punitions corporelles ; les Constitutions, les Assem- 
blées générales, le Ratio Studiorum insistent beaucoup sur 
ce genre de punition, cependant la Société ne veut pas que 
ce soit un de ses membres qui administre la correction : il 
faut que ce soit un étranger ou un Elève : la première As- 
semblée générale se plaint de la difficulté qu’on a à trouver 
un Correcteur. Personne ne peut échapper à la correction, ou 
bien il faut quitter le Collége : « Ceux qui se refusent à la 
« correction devront être contraints de la subir, si on peut 
« les y forcer sgns crainte ; ou si cela donne lieu à des scènes 
« indécentes, par exemple avec les plus grands, on les chas- 
« sera du Collége (5). » Les Constitutions recommandent en 
outre de mesurer la correction aux forces des Elèves; male 
heureusement cela ne peut pas toujours avoir lieu, témoin la 
mort du jeune Boufflers. (S.-Simon, IX, 124, an 1711.) Les 
récompenses employées par les Jésuites sont les mémes que 
partout ailleurs; comme aussi les récréations, sauf cepen- 
dant l'Académie, espéce de petite réunion littéraire présidée 
par un Professeur qui propose aux Eléves des sujets à dis- 
cuter, des problémes à résoudre et des énigmes à deviner u). 
Quant aux divertissements, la Société n'en a qu'un seul qui 
lui soit particulier, mais il est assez bizarre : elle interdit à 
ses élèves toute espèce de spectacle, excepté le supplice des 
hérétiques (u). 


(r) Decurionem Maximum, aut Prætorem constituat : qui ut in ho- 
nore sit apud condiscipulos privilegio aliquo cohonestandus erit, jusque 
habebit Magistro approbante leviores poenas a condiscipulis deprecandl. 
(Rat. Stud. Inst., t. IT, p. 200.) 

(3) Qui autem plagas recusant, ant cogantur si tuto possint ; nut si 
quando id iodecore flat, cum grandioribus videlicet, iis Gymnasium 
Nostram interdicatur. (Ibid.) 

(t) Publiez theses, et in rhetorica etiam problemeta vel enigmata dis- 
solvenda proponet, (Ibid., t. II, p. 222.) 

(u) Neque ad publica spectacula, Comædias, ludos; neque ad supplicia 
reorum, Disi forte hereticorum, eant. (Ibid., p. 231 ) 


410 APPENDICE. 





NOTE FE. 


Sur les Congrégations. 


— LesCongrégations sont, comme lesColléges, un moyen très- 
puissant de répandre l'influence de la Société, de propager 
ses doctrines et d'attirer des prosélytes. Dans les Instructions 
aux Supérieurs, on leur recommande d'avoir soin d'en éta- 
blir partout où ils pourront : Dabunt operam ut inchoetur pro- 
moveaturque, ubi opportuna res erit, Confraternitas aliqua. 
(Institutum, etc., t. IT, p. 324.) 

Ces Congrégations, érigées par la Société, ou, pour parler 
plus exactement, par son Général, sont toutes affiliées à la pre- 
miére Congrégation, établie à Rome en 1584 pour le Collége 
des Jésuites, par une Bulle de Grégoire XIII, sous le titre de 
l'Annonciation de la sainte Vierge, Divine Marie Annuntiate 
(Institutum, t. I, p. 88). Lorsqu'on veut établir une Congréga- 
tion nouvelle dans une Maison de la Société, il suffit de deux 
lettres adressées, l'une au Général, l'autre au Préfet et aux 
Assistants de la Congrégation de Rome. Voyez à ce sujet les 
Ordonnances des Généraux, à l'article des Congrégations de 
la sainte Vierge. (Instit., t. II, p. 285.) C'est donc toujours une 
Maison de la Société qui est le siége de ces Congrégations, 
aussi sont-elles dans la dépendance absolue du Général. C'est 
pour cela qu'on doit dresser de temps en temps la liste des 
Congrégations, et le Provincial en rend compte au Général. 
(Voir les Instructions aux Supérieurs, Inst&., t. Il, p. 359.) 
Les Congrégations sont soumises à la visite du Député du Gé- 
néral, espéce de légat qu'il envoie pour inspecter les Pro- 
vinces : leurs réglements leur sont donnés par le Général, qui 
peut les changer ou les réformer à son gré sans consulter les 
Congrégations. Comme leurs propriétés appartiennent à la 
Société, elles ne peuvent posséder d'immeubles, mais seu- 
lement des biens mobiliers; et lorsque le Général les dis- 
sout en vértu du pouvoir que lui a donné Sixte V par uno 
Bulle de 4586, la Société hérite de ces biens et le Général en 


APPENDICE. 441 
dispose à sa volonté (a). Il est vrai qu'on ajoute : « S'il n'est 
« pas constant que le donateur a eu une intention différente, » 
mais nous savons avec quelle peine la Société se soumet à 
une obligation quelconque et quels moyens elle sait trouver 
pour l'éluder. Enfin, pour ce qui regarde l'état et le gou- 
vernement de ces Congrégations, ceux qui en font partie doi- 
vent obéir avec ardeur et avec promptitude aux ordres et 
même aux conseils du Général ou de son délégué (b). Il est 
impossible d'étre dans une dépendance plus compléte et plus 


absolue du chef d'une Société, quand on ne fait pas partie de 
cette Société. 


NOTE F. 


Sur les Exercices spirituels et le Directorium. 


Exercitia spiritualia; c'est le titre d'un ouvrage composé 
par S. Ignace peu de temps aprés sa conversion. On pourrait 
s'altendre à y trouver quelque chose de l'enthousiasme dont 
il devait étre animé à cette époque : on se tromperait com- 
plétement. Ce n’est pas un ouvrage comme ceux des mysti- 
ques, ou comme ceux de l'Espagnole sainte Thérèse, où une 
âme, toute pleine de l'amour de DrEv, répand ses sentiments 
avec tendresse et avec force, et avec une abondance naturelle. 
C'est une recette sèche et froide, où l'on apprend à un Direc- 
teur comment il faut s'y prendre pour surexciter artificielle- 
ment l'imagination d'un pénitent et jeter le trouble dans une 


(a) Cum per Concessionem Sexti V (In Litt. Apost., p. 92), Præpo- 
situs Generalis posset dissolvere quaslibet Congregationes externorum 
erectas vel erigendas sub cura et Directione Societatis....... , bona....., 
supellectiles et mobilia omnia, in eventu dissolutionis, revertuntur ad 
plenum dominium Societatis, nisi aliter constet de voluntate donantium 
(Compendium Pririleg. Instit., etc., t. I, p. 279.) 

(b) Præpositi Generalis de peculiarium moderatorum ab ipso depu- 
fatorum n:an''atis consiliisque alacri et prompta voluntate obtemperare 
nuuquam recusent. (B:ille de Benoît X1F, 1758; Instil., t. T, p. 247.) 





442 APPENDICE. 


âme. C'est une suite de formules sous les noms de Préludes. 
de Points et d'Entretiens. Le Prélude indique d'une manière 
générale le lieu de la scène où le pénitent doit se placer en 
imagination, et l'ensemble des objets qu'il doit se représenter 
à l'esprit; dans le Point, il analyse plus longuement le ta- 
bleau qu'il s'est mis sous les yeux ; il en examine tous les dé- 
tails en y appliquant successivement chacun des cinq sens; 
enfin l'Entretien expose les sentiments qui doivent s'éveiller 
dans l'áme à la vue de ce tableau, sous forme d'une prière 
adressée à Dieu ou à N.-S. J.-C. L'auteur ne développe pas 
lui-méme ces images ou ces sentiments; il se contente d'indi- 
quer en deux tots la marche à suivre. Mais nous ne pouvons 
donner une idée exacte de ce livre bizarre sans de longues ci- 
tations ; nous transcrivons en entier le cinquiéme Exercice de 


la premiére semaine sur l'enfer. 


Exercitium V. 


Est contemplatio de inferno, con- 
linetque ultra orationem præpara- 
toriam et duo præludia, punc'a 
quinque et unum colloquium. 

Oratio preparatoria non differt 
a superiore (a). 

Prius p'æ'udium hic habet com- 
positionem loci, subjecta oculis ima- 
ginationis inferni longitudine, lati- 
tudineet profuuditat^.Posterius vero 
consistit in poscenda intima pœna- 
rum quas damnati luunt apprehen- 
sione, ut si quando me ceperit Divi- 
ni anioris oblivio, saltem a peccatis 
supplicii timor coerceat. 


(a) Oratio preparaforia est qua 
pelimus a Deo gratiam ut vires 
alque operationes nostræ omneg 
sincere sd ejus gloriam et cultum 
tendant. (Exercil. I, Hebdomad.) 


Cinquiéme Exercice. 


C'est une contemplation sur l'en- 
fer, et il contient, outre la prière 
préparatoire et deuz préiudes, cinq 
points et un entretien. 

La prière préparatoire ne diffère 
pas de la précé ienle (a). 

Le premier prélude cons'ste ici à 
former le lieu de lascène, en se rep.é- 
sentant, par l'iinagination, l'eofer 
d.ns sa longueur, sa largeur et sa 
profondeur. Le second consiste à de- 
mauder le sentim»nt ilatime des 
peines que souffrent les demeés, 
alin que, si je venais à oublier l'a- 
mour de Dueu, je fusse du moins 
éloigné du péché par la crainte du 
supplice. 


(a) Dens la prière prépsratoire, 
nous demandons à Dieu la grâce de 
diriger sincèremeut toutes nos opé- 
ralious et toutes pos forces en vue 
desa gloireet de sonculte. (Exerc.], 
{re semaine.) 


APPENDICE: 


Le premier point coosis!e à voir 
en imagination les vastes fournaises 
de l'enfer et les âmes enfermées 
dans des corps ignés comme dans 
des prisons. 

Le second, à entendre en imagi- 
nation les gémiss»ments , les cris, 
Jes hurlements et les blasphémes 
contre le Christ et ses sainís, qui 
s'échappent de ce lieu. 

Le troisième, à senlir aussi en 
imagination l'odeur de la fumée, 
du soufre, les exhalaisons infectes 
d'uue sentine d'immondices et da 
posrriture. 

La quatrième, à goûter de la 
même manière des choses trés amé- 
res, comme les larmes, ou quelque 
chose de rance, ou encore le ver de 
la cons: ience. 

Le cinqniéme, à toucher en quel- 
que sorte ces feux dont l'attouche- 
ment brü!e les âmes elles-mémes. 

En méme temps, s'entretenant 
aycc Jésus-Christ, il faut rappeler 
à sa mémoire toutes les âmes de 
ceux qui ont élé condamnés aux 

" peines de l'enfer, ou pour n'avoir 
pas voulu croire à la venue du 
Christ, ou qui, en croyant, n'ont 
pas mené une vie conforme à scs 
préceptes, soit avant ia venue de 
J.-C., soit pendant.sa vie, soit après 
sa mort. Enfin, il faut rendre grâves 
à ce méme J.-C. avecla reconnaissan- 
ce la plus grande de ce qu'il n'a per- 
mis que je sois tombé dans un mal- 
heur pareil, et de cequ'il m'a traité 
au cont.aire, jusqu'à ce jour, avec 
tant de bonié et de miséricorde. 

Finir en disant le Pater. (Insti- 
tatum, etc., t. LI, p. $99). 


443 


Punctum primum est 'spectare 
per imagiuationem vasta inferorum 
incendia et anim:s velut igneis qui- 
busdam corporibus tanquam ergas: 
tulis inclusas. 

Secundum, audire imaginarie 
planctus, ejuistus, vociferationes 
atque blasphemias in Christum et 
sanctos ejus, illinc erumpeates. 


Tertium, imaginario etism olfactu 
fumum, sulphur et seniivæ cujus- 
dam scu fæcis atque putredipis gra - 
veolentiam persentire. 


Quartum gustare similiter res 
amarissimas, ut lacrymas, ranco- 
rem cooscientiæque vermem. 


Quintum, tangere qnodam modo 
ignes illos, quorum {actu anime 
ipse combnruntur. 

Colloquendo interim cum Cbris- 
to, in memoriam adducendæ erunt 
illorum aniwe, qui ad inferoi pe- 
nas damnati sunt, vel quia credere 
noluerunt adventum Christi, vel 
licet erederent, non tamen confor- 
mem preceptis ejus vitam exege- 
runt, idque vel ante adventum 
Christi, vel eodem tempore quo 
vit Christus in hoc mundo, vel 
post illud deinceps. Gra.ie postre- 
mo agende sunt eidem (Christo 
quam maxime, quod in tale quod- 
piam exitium non permiserit me 
corruere, sed potius ad hunc usque 
diem summa pietate et misericordia 
me prosecatus sit. 

Fisis imponetar dicto Pater 
nosfer. - 


Comparez à cela les Elévations de Bossuet, et vous compren- 
drez immédiatement combien il y a peu d'enthousiasme et 


27 





444 APPENDICE. 


d'élan réel dans les Exercices spirituels. L'auteur a beau tor- 
turer son imagination et appeler à son secours la mémoire et 
toutes les facultés, il ne peut se séparer de tous ces acces- 
soires de temps, de lieux, d'images matérielles ; loin de pou- 
voir s'élever directement à Dieu, il n'arrive qu'à produire une 
surexcitation artificielle au moyen de formules techniques. 
Ces formules reviennent uniformément dans tout le livre. 

H y en a de très-singulières ; ainsi, quand on fait son exa 
men de conscience, il faut marquer sur le papier autant de 
points qu'on a commis de péchés ; on fera la méme chose le 
lendemain, et ensuite, en comparant la longueur des lignes 
que forment ces points, on verra si on a fait quelque progres. 
On continuera de méme et il faudra quela longueur des lignes 
diminue progressivement, et pour rendre la chose plus claire. 
S. Ignace trace dans son livre une suite de lignes qui vont ea 
diminuant. (Institutum, etc., t. II, p. 394.) 

Cela tient à cette habitude de tout maférialiser, qui est un 
des caractères saillants de cet ouvrage : c'est ce méme esprit - 
qui fait dire à S. Ignace qu'il faut commencer chaque exercice 
par se représenter un tableau extérieur et y appliquer en- 
suite les cinq sens; c'est pour cela qu'il veut que pour penser 
à J.-C. ou à la Vierge, on ait toujours devant les yeux un lieu 
corporel, un temple ou une montagne, pour les y placer. 
Effingendus erit nobis, secundum visionem quamdam imagina- 
riam, locus corporeus id quod contemplamur repræsentans, ve- 
lut templum aut mons, in quo reperiamus Chrisium Jesum ved 
Mariam Virginem et cetera qua spectant ad contemplationis nos- 
(re argumentum. (Institutum, t. II, p. 597.) De méme s'il s'agit 
du péché, il faut se représenter l'àme enfermée dans le corps 
comme dans une prison. 

Lelivre des Exercices spirituels comprend quatre semaines, 
la première sur le péché, la seconde sur la vie de J.-C., la 
troisième sur sa passion, la quatrième sur sa résurrection. 
Chacune de ces semaines comprend plusieurs exercices ou 
méditations, dont on doit faire un chaque jour, de sorte qu'il 
faut à peu près un mois pour les accomplir en entier. 

Dans l'ouvrage de S. Ignace, il y a, outre le texte desfExer- 
cices, des remarques et des avis, soit pour celui qui fait ces 
Exercices, soit pour celui qui le dirige. Mais plus tard, 
lorsque ces Exercices furent devenus un des principaux 
moyens de la Société pour répandre son influence et pour se 





APPENDICE. 445 


recruter elle-même, on jugea nécessaire de tracer plus exac- 
tement la marche que devait suivre le Directeur dans une 
chose si importante, et la premiére Assemblée générale dé- 
cida qu'il seraft fait un Guide des Exercices spirituels. Ce 
Guide, Directorium, recueil des préceptes que fournissait l'ex- 
périence des Jésuites les plus habiles, fut rédigé par Polanco 
et approuvé par la cinquiéme Assemblée générale. On voit 
dans la Préface (Institutum, etc., t. II, p. 433) quelle impor- 


tance ilsattach aient à l'usage de ces Exercices. 


Enfin, par l'expérience elle-mé- 
me, qui nous montre l'utili é im- 
mense et presque incroyable qui est 
ordinairement le fruit de ces Exer- 
cices. D'abord, en effet, la plupart 
des membres de notre Société. sur- 
tout dans les premiers temps, out 
recu de celte n'anière l'espoir de 
vocation; et on peut dire avec rai- 
son que c'est principalement par ce 
moyeu que notre Société s'est for- 
mée, et qu'elle s’est accrue dans la 
suite, 


Postremo est etiam ipsa expe- 
rientia ingentis ac prope incredibi- 
lis utilitatis quæ ex his Exercitiis 
faciendis subsequi solet. Primum 
enim plurimi ex Nostris, præserlim 
primis temporibus, hoc modo spi- 
ritum vocationis acceperuot, ut vere 
dici possit, Societstem nostram boc 
maxime medio et initio coaluisse, et 
postea incrementum accepisse. 


On le voit encore par les précautions infinies qu'ils pren- 
nent pour amener à faire ces exercices , discrétement et mo- 
destement, sans choquer personne et sans qu'on se doute du 
résultat qu'ils peuvent avoir, d'engager à entrer dans la So- 


ciété, 


Cependant il faut de la prudence 
pour le faire discré:ement et modes- 
tement, dans un lieu et dans un 
temps convenables, sans choquer ni 
être importun : et surtont en ayant 
soin de ne pas faire soupconner 
qu'on veuille engager à entrer dans 
l'état religieux. Cette manière pru- 
denle et habile d'engager à faire 
les Exercices sera suggéré: à cha- 
cun par sa prudence et par l'onc- 
tion du Saint-Esprit qui conduira 


Est tamen opus prudentia ut id 
discrete et n:odeste fiat, nempe 
tempore et loco convenienti, sine 
molestia aut offensione; et nomi- 
natim cavendo ne suspicio præbea- 
tur, quod ad relegiosum statum 
trahere velimus. Hunc autem mo- 
dum prudentem et cautum iavi- 
tandi ad Excrcitia, suggtret sua 
cuique prudentia et Spiritus Sancti 
unctio, que ut in aliis, ita ia hoc 
dirigeret, juvabit suos operarios. 

o8 


APPENDICE. 


ses ouvriers en cela comme en tout 
le reste. 

C'était l'avis de N. B. P. Ignece, 
el il disait que M meilleure manière 
était de le faire en confe.sion, non 
pas ex abrupto et de maniere à 
être importun, mais en saisissant 
une occasion favorable ou en ls 
faisant naître adroitement : ou bien, 
hors de la corfes:ion, quand os 
s'aperçoit que quelqu'un n'est p:s 
content de son état, soit à cause de 
quelque scrupule intérieur, comme, 


446 


Biatus Paler Nosler Ignat.us ita 
sentiebat et monebat optimum mo- 
dum esse in confessione, non im- 
portune atque ex abrupto, sed ali- 
qua commoda occasione vel e re 
nata vel dextre accersita : aut etjam 
extra confessionem, cum «cernitur 
aliquis non adeo contenlus statu 
suo, sive propter aliquem scrupu- 
lum intrinsecum, sive propter mo- 


lestiam extrinsecam, ut si non bene 
ei succedant negotia vel si non bene 
a suis tractetur, vel ob aliam simi- 
lem caussm. Interdum etiam opti- 
ma est commoditas ex ipsis viliis 
aut lapsibus alicujus. 


juvat etiam proponere aliqua 
exempla aliquorum qui ea fecerint 
cum fructu, ila ut pos'ea valde 
contenti fuerint, ipsaque morum 
mutatione testati sint quantum in 
eis prufecerint : et ad boc etiam 
conferet indicare consolationes spi- 
rituales et gust»s quos ba^uerunt, 
nimirum ne labore deterreantur. 
Verum in his exemplis commemo- 
randis abstiaendum esset ab iis qui 
religionem ingressi sunt, vel certe 
hoc postremum tacendum et ii po- 
tius narrandi, qui in melius mutati 
ia seculo manserunt, quoniam fa- 
cile fieri potest, ut quem hortari 


par exemple, si ses affaires ne réas- 
sissent pas, s'il n'est pas bien traité 
des siens, ou quelque chose de sem- 
blable. On peut encore quelquefois 
trouver une excellente occasion 
dans les vices ou dans les fautes 
de la personne. 

J| est bon aussi de mettre eo 
avant l'exemple de quelques-uns de 
ceux qui ont fait ces exercices avec 
fruit, qui en ont été très satisfaits 
et qui ont montré par leur change- 
ment de vie combien ils y avaient 
gagné : il faut parler aussi des con- 
solations spirituelles et des joies 
qu'ils y ont éprouvées, pour empé- 
cher qu'on ne s'effraye de Ja peine. 
Ma's en rappelant ces exemp'es, il 
ne faut pas parler de ceux qui sont 
entrés dans Notre Societé, ou du 
moins il faut taire cette dernière 
circonstance, et parler plulôt de 
ceux qui, aprés leur conversion, 


volumus, idem sibi timcat et ideo sont demeurés dans le monde: 
refugiat Exercitia. (Institutumetc., parce qu'il pouvait arriver en par- 


t. II, p. 453.) 


lant des premiers que celui que 
nous voulons y eng^ger, ne craigne 
qu'il lui arrive la méme cbose, el 
n'évite pour cette raison de faire 
les exercices. 


+ 
Une fois qu’on a décidé une personne à faire les Exercices, 


"n l'éloigne de toute Société, 


APPENDICE. 


Le lieu où l'on fera les exercices 
doit être, sans aucun doute, tel 
qu'on soit éloigné de la foule et 
qu'ou ne voie pas surtout ses amis. 
Si donc celui qui va feire les Exer- 
cices ne peut autrement les faire 
commolément et en retirer quel- 
que fruit, il pourra, avec l'appro- 
bation du Supérieur, être reçu dans 
Notre Maison; mais qu il soit placé 
d:nsune chambre séparée de toutes 
les autres chambres et des lieux de 
service de la Maison, afin qu'il ne 
puisse que moins poss:ble voir ou 
entendre ce que l'on y fait. 

Dans ce lieu, il doit y avoir, ou- 
tre l'Instituteur, un homme de ser- 
viee qui apporte tout ce qui est 
nécessaire à la vie. Il faut que cet 
homme soit fidéle, discret, silen- 
cieux, et qu'il édifie, par l'exemple 
de sa mode;tie, de son humilité, de 
sa dévotion. Il ne parlera jamais 
que de ce qui a rapport à son ser- 
vice, la nourriture, le logement, 
etc., et il le fera en très-peu de 
mots, renvoyant toujours sur tout 
à l'Iastrac'eur qu'il instruira lui- 
méme de chose. 1l n'apportera rien, 
méme de ce qui lui sera demandé, 
sans avoir consulté l’Instructeur. 

Le plus souvent, outre l'homme 
de service, personne ne doit visiter 
le péaitent. Pour les personues du 
siècle, cela est de rigueur, excepté 
le cas dé nécessité urgente. Pour les 
nôtres, on pourra en envoyer quel- 


qu'un si le Pénitent le demande ou : 


s'il ne le demande pas, mais que 
l'Instrucleur croie cela utile à sa 
consolation oü à ses progrés. 

Quel que soit le visiteur, l’In- 
structeur doit prendre garde qu'on 
ne tienne que des discours utiles et 
spirituels; sans cependant laisser 
d'aucune facon entrevoir que l'on 


447 

Locus ad facienda Exercitia non 
est dubium quin debeat esse remo- 
tus ab hominum concursu et as- 
pectu eliam maxime familiarium. 
Quare si Exercilia suscepturus alibi 
tam commode et iam fractuose non 
potest et superiori videatur, poterit 
excipi Domi Nostre, sed in aliquo 
cubiculo quod sit quam maxime se- 
paratum ab aliis cubiculis et officinis 
domesticis, ut quam minime videat 
que a Nostris fiunt, 


In hoc loco præler Instructorem 
debet e:iam esse qui ei inserviat et 
necessaria ad victum deferat. Hune 
autem oportet esse fidelem, discre- 
tum tacitarnum, quique sna mo- 
destia et humi itatis ac devotionis 
exemplo ædificet. Nihil autem lo- 
quetur, nisi de iis quæ ad victum 
aut cubiculum et ministerium suum 
pertineant, idque paucissimis, om- 
nia semper ad Instructorem reji 
ciendo, quem et'am de singulis cer- 
tiorem faciet, nec rem ullsmn ei 
def-ret etiam postulatus, nisi illo 
consulto. 


Præter bunc qui ei ministrat, 
plurimum non debet ab aliis visi- 
tari. Nam de secularibus quidem 
nulla dubitatio, nisi aliqua neces- 
sias urgeret. Ex nostris autem ali- 
quis mitti posset, cum vel qui facit 
Exercitia, id peteret ab Instruc!ore, 
vel Ins'ructor etiam, illo non pe- 
tente, ita judicaret, ad ejus conso- 
lationem vel profectum. 

Quicumque autem eat, cavere 
delet ut nullus, nisi u'ilis, sermo 
habeatur ac de rebus spiritualibus, 
nulla tamen significatione, quod 
cum ad hune vel illum vitæ statum 


448 APPENDICE. 

impellere velit, præsertim vero ad veuille pousser le Pénitent à choisit 
Societatem. Nam praeterquam quod tel ou tel état et surtout à entrer 
vocatio debet esse libera et a Deo dans la Société. Car, outre que la 
venire, ipsi etiam qui in hac delibe- vocation doit être libre et venir de 
ratione versantur, si id in&lligant Dieu, si les Pénitents pénètrent ou 
ant suspicen ur, eo magis reirahi soupçonnent une pareille intention, 
tolent, et contra, ut experientia ils résistent d'antant, et, au cos 
sepe cslendit, eo magis iucitarj, traire, comme l'expérience l'a sou- 
cum in Nostris nullam talem cupi- vent prouvé, ils sont d'autant plos 
ditatem animadvertunt. (Institu- excités à entrer dans la Société, 
tum, etc., t. IL, p. 458.) qu'ils n'apercoivent dans les nôtres 

aucun désir de les y voir. 


Quand le Pénitent est ainsi seul, livré à son Instructeur, 
c’est à ce dernier à le diriger et à le conduire, surtout dans 
ce qui a rapport au choix d'un état; c'est à cela qu'est em- 
ployée en grande partie la seconde semaine. On concoit quelle 
est l'importance qu'attache la Sóciété à cette partie des Exer- 
cices ; ce n’est qu'à ceux qui sont libres de choisir un état, 
c'est-à-dire d'entrer dans la Société, que l'on doit faire faire 
les Exercices en entier (195, e). 

« Le choix d'un état, est-il dit, est le point le plus difficile 
« et celui qui demande le plus de dextérité et de discrétion 
« spirituelle de la part de l'Instructeur (b). » 

« Le choix d'un état vous place entre deux alternatives, 
« s’en tenir à la loi ou avancer dans la voie des conseils (e). » 

S'en tenir à la loi, c'est suivre sa religion comme le com- 
mun des fidèles; entrer dans la voie des conseils, c'est 
entrer dans un ordre religieux pour atteindre à une per- 
fection plus grande. Or la loi commune est représentée ici 
comme l'exception. « Il faut des signes plus éclatants pour 
« décider que la volonté de Dieu est qu'on reste dans cet état 

« où il suffit d'observer la loi, que pour faire embrasser la 
« voie des conseils (d). » On représente ensuite la difficulté 


(0) Nullus est difficilior locus aut qui majorem dexteritstem et disere- 
tionem spiritualem requirat. (Znstit., etc., t. II, p. 433.) 

(c) Electio autem status versatur iater duo, sit ne minendum in præ- 
ceptis eut progrediendum ad consil'a. (Ibid., p. 458.) 

(d) Majora utique signa requiri ad statuendum quod ea sit De: volon- 
las, ut quis in eo statu maneat, in quo satis sit servare precepta, quam 
ut viam consiliorum ingrediatur. ({bid., p. 457.) 








APPEN DICE. 449 


de suivre la voie des conseils dans le monde : « Si l'on veut 
« suivre la voie des conseils, sera-ce dans l'état religieux, ou 
« en dehors, quoiqu'il soit à peine possible de s'y conformer 
« hors de l'état religieux (e) ? » Le choix fait, dans quel ordre 
entrera-t-on? La prudence interdisait de désigner ouverte- 
ment la Société ; on se contente de donner un conseil. « Quant 
à l'ordre où l'on entrera, il faut prendre garde d'abord d'en 
choisir un déjà corrompu, où l'observation de la règle ne 
soit plus en vigueur. Ensuite entre ceux où la règle est ob- 
servée, il faut préférer celui dont le régime est le plus par- 
fait (/). » 

Lorsque DiEU a parlé à l'esprit du Pénitent, et que la voca- 
tion est venue, ce serait manquer au plus saint des devoirs 
que de la laisser s'évanouir. Il faut à l'exemple de l'Apótre, 
abandonner sur-le-champ son pére et ses filets et profiter 
avant la fin des Exercices de la révolution que la bonté de 
Dieu a opérée en lui. (Institutum, etc., t. XI, p. 459.) L'instruc- 
teur décidera, suivant sa prudence et suivant la qualité du 
Sujet, s'il doit ou non lui permettre de suivre son ardeur et 
de prononcer immédiatement ses Voeux. (Ibid. I, p. 465.) 

On ne peut méconnaître l'habileté singulière qui éclate 
dans cet ouvrage; il est aisé de voir que c'est le fruit de 
l'expérience la. plus consommée. Tout a été admirablement 
calculé pour le but qu'on voulait atteindre. Les méditations 
qui précédent immédiatement le choix d'un état , l'élection , 
sont de nature à produire l'impression la plus vive et la plus 
profonde. Dans l'une, on se représente deux camps, d'un côté 
Jésus-Christ à la tête des bienheureux devant Jérusalem, de 
l'autre Lucifer devant Babylone à la tête des démons : l'un 
sur un tróne de feu, appelant les démons et les exhortant à 
tromper les hommes par l’avarice, l'ambition et l'orgueil ; 
l'autre envoyant ses Apôtres et ses Disciples par toute la terre 
pour inviter au contraire à la pauvreté et à l'humilité. C'est 


(e) Si consilia sequenda, num in Religione aut extra eam. Quan- 
quam enim vix jam extra Religionem servari possunt (/nstif., 459.) 

(f) In eligenda autem hzc vel illa Religione, cavendum est prius ne 
eligatur aliqua jam corrupta vel in qua non vigeat observantia. Se- 
eundo inter ipsas in quibus viget observantia, præferenda est ex cujus 
institutum sit perfectius. (Instit., p. 459.) 


58. 


450 APPENDICE, 


ce qu'on appelle la méditation des deux Etendards, de ducbe 
Vexillis. 

Dans la seconde, il s'agit de trois classes d'hommes, qui, 
possédant un bien qu'ils ont acquis sans l'amour de Da, 
veulent se délivrer de l'affection qu'ils conservent encore pour 
ce bien. Les premiéres ne veulent prendre aucun moyen pour 
se délivrer de cette passion ; les seconds veulent bien prendre 
quelques moyens, mais ceux qui leur plaisent e£ non ce que 
Drev désire qu'ils prennent; enfin les dernières sont entiére- 
ment résolues à faire ce que la volonté de Digu demander 
d'eux. C’est là ce qu'on appelle la méditation des trois classes; 
et c'est à la suite de ces deux méditations qu'on doit faire le 
choix ou l'élection. Qu'on se rappelle la solitude complete 
où le sujet doit être renfermé ; qu'on y ajoute cette recom- 
mandation des Exercices de 8e tenir autant que possible dans 
l'obscurité, qu'on calcule l'effet que ces représentations de 
toutes sortes doivent produire sut l'imagination de celui qui 
s'y livre pendant un mois de suite, et l'on ne s'étonnera plus 
de cette terrible expression du Directorium lui-même qui nous 
montre le Pénitent oppressé et étouffé dans une espèce d'a- 
gonie, ut in illa quasi agonía quodammodo opprimitur el suf- 
focatur. ( Institutum, eto., t. II, p. 466. ) 


NOTE G. 


Sur le Noviciat. 


" Le premier acte de ceux qui veulent abandonner le monde 
pour entrer en religion est de quitter leurs vêtements ordi- 
naires dés qu'ils commencent leur Noviciat , pour prendre le 
costume de leur condition nouvelle, et mettre ainsi entre eux 
et le siècle qu'ils fnient une première barrière. Il n'en est pas 
de même de la Société de Jésus. C’est au Supérieur à décider 
* Si on quittera les vétements qu'on avait dans le siècle ou si 
l'on continuera de les porter pendant le Noviciat (p. 9, 13, f.) 
S. Ignace laissa l'habit du siècle à Antoine Are05, son parent, 


APPENDICE. 451 


et à un Napolitain qui avait été capitaine du château Saint- 
Elme. (Vie de S. Ignace, par Bouhours, l. III, p. 293.) 
Dans tous les Ordres religieux il y a un âge fixé pour l'ad« 
xnission au Noviciat : d'aprés l'ancienne législation, cet áge 
ne pouvait être au-dessous de quatorze ans révolus. Les Con= 
stitutions des Jésuites se sont conformées à ce principe ; mal. 
heureusement les Déclarations reconnaissent au Général, en 
cela comme en tout le reste, le droit de dispenser de la règle. 
On a d'ailleurs établi une distinction entre la Profession, 
c'est-à-dire l'engagement irrévocable que le concile de Trente 
m'autorise pas avant seize ans accomplis (et encore est-ce à 
regret que les Pères n'ont pas fixé un âge plus élevé), et le 
premier pas fait dans la Société , pour lequel aucune limite 
d'áge n'est fixée : Quod attinet ad primum ingressum, corium est 
"ullam definitam tatem esse subsiantialem ( Suarez, 1. EL, c. 4, 
€ 12). Ceux que l'on a reçus ainsi dans la Société, sans en- 
gagement, il est vrai, mais à un âge si facile à entraîner, 
conserveront-ils leur liberté morale; pourront-ils toujours 
retourner en arrière? Les précautions que l'on prend per- 
mettent de craindre le contraire. Une fois admis dans la Mai- 
son de Novieiat, on leur interdit tout commerce au dehors 
(p. 27, 93, 149) ; entre les membres de la Société ils ne peu» 
vent parler qu'à ceux que le Supérieur a désignés ( p. 424) : 
on intercepte leurs lettres (27, 124) ; ils ne doivent plus dire 
qu'ils ont un père ou des frères, mais qu'ils avaient un père 
ou des fréres ( p. 29). Il est vrai qu'au nombre des empéche- 
ments secondaires qui s'opposent à l'admission d'un sujet, 
on compte une vocation douteuse : intentio minus recía quam 
par esset ad. Religionis ingressum (p. 89) ; mais les Constitu- 
tions nous apprennent que des qualités brillantes peuvent 
compenser surabondamment ces empéchements secondaires; 
et qu'on peut méme háter cette vocation si l'on craint qu'en 
différant le sujet ne coure le danger d'étre détourné de son 
projet d'entrer dans la Société. Dans ce cas, on peut l'ad- 
mettre immédiatement au Noviciat ou le transférer dans une 
autre Maison de la Société : Si quis videretur rarís dotibus or- 
alus, et in periculo versari, etc. ( p. 95). Un enfant de cet âge, 
ainsi séquestré, ainsi privé de tout appui, pourra-t-il opposer 
quelque résistance à la voix de DIEU, que ses Maîtres l’invitent 
à écouter ? D'ailleurs le Directorium indique d’autres moyens 
de détruire les derniers restes d'attachement au monde, 





452 APPENDICE. 


et l'on a pu voir dans la note F de quelle nature sont ces 
moyens et quel ascendant on peut exercer sur les ámes par 
les Exercices spirituels, la Chambre obscure , la méditation 
des deux Etendards et des trois Classes. 
D'un autre cóté il est craindre que l'espace de deux ans 
exigé par les canons ne laisse l'ardeur des Néophytes se re- 
froidir. On leur permet donc d'offrir d'avance à Drgu leurs 
Voeux ( p. 9,455) et d'engager ainsi leur conscience. Il n'est pas 
dit qu'on lesinvitera à le faire, mais le Supérieur peut le leur 
permettre : cela est présenté comme une marque de perfec- 
tion, et méme ces sortes de Vœux doivent être renouvelés tous 
les six mois ( p. 489). 118 sont rédigés par écrit, le Novice en 
garde un double, le Supérieur garde l'autre, « on l'inscrit 
« méme sur un registre pour des motifs honnétes honestas ob 
causas» (p.233). Le Novice est donc lié non-seulement par sa 
conscience, mais par un écrit, avant l’âge voulu et avant que la 
Société ait pris aucun engagement vis-à-vis de lui. Cet écrit 
une fois signé, l'enfant osera-t-il refuser à le signer une se- 
conde, une troisiéme fois, ne se regardera-t-il pas comme 
obligé par sa conscience à aller jusqu'à la Profession? Les 
Théologiens regardent en général les Vœux formés contre les 
canons comme nuls ; mais la Société veut qu'on fasse savoir 
aux Novices que ces sortes de Vœux sont obligatoires : Nove- 
rint (amen eos obligationem contrahere ad ea servanda. 
Cependant le Concile de Trente a dit : «En quelque ordre 
« religieux que ce soit, tant d'hommes que de femmes, on ne 
« fera point Profession avant l’âge de seize ans accomplis ; et 
« on n'admettra personne à la Profession qu'il n'ait passé au 
« moins un an dans le Noviciat depuis la prise de l'habit. La 
« profession faite avant ce temps sera nulle, et n'engagera à 
« aucune régle, ni religion, ni observance, ni n'aura aucun 
« effet quel qu'il soit (a). » Il est difficile de concilier pla- 
sieurs dispositions de ce décret avec les usages des Jésuiles, 


(a) In quacumque religione, tam virorum quam mulierum, professio 
non flat ante decimum sextum annum expletum ; nec qui minore tem- 
pore quam per annum, post susceptum habitnm in probatione steterit, 
ad professionem admittatur. Professio autem ante facta sit nulla, nul- 
lamque inducat obligationem ad alicujus regulæ, vel religionis, vel or- 
dinié observationem, aut ad alios quoscumque effectus. (Sessio AXF, 
cep. $5, t. IT, p. 541, édition de l'abbé Dassance.) 

\ 


APPENDICE. 453 
surtout pour ce qui regarde l’âge des Vœux. Aussi Suarez 
est-il fort embarrassé pour concilier la régle de la Société 
avec la doctrine de l'Eglise, et ilsemble reconnaître qu'il n'y 
a pas de subterfuge possible : « J'avoue, dit-il, qu'on peut 
« conjecturer avec évidence qu'il est assez conforme à l'in- 
« tention du Concile que ces sortes de Vœux ne soient pas 
« conseillés, et n'aient pas lieu facilement : néanmoins je ne 
« puis affirmer qu'un vœu simple de cette nature ait été an- 
« nulé par le Concile, parce que l'annulation d'un vœu est 
« chose très-grave qui aurait été faite en termes exprès si on 
« l'avait résolue (b). » D'autres seront peut-étre plus hardis 
que Suarez, mais, de son aveu méme, il résulte que la prati- 
que de la Société est contraire à l'esprit du Concile. 


NOTE H. 


Des biens des Novices. 


Un des points les plus importants à régler lors de l'admis- 
sion d'une personne dans la Société, c'est la disposition de 
ses biens. D'après l'Examen Général (‘p. 25), confirmé en cela 
par les Constitutions, on doit prendre l'engagement de se 
dépouiller de ses biens aussitót aprés la premiére année de 
Noviciat, si le Supérieur l'exige. La troisième Assemblée gé- 
nérale ( Décret 19) a déclaré que cet engagement était une pro- 
messe et non un vœu, mais elle n'en insiste pas moins pour 
que la prescription de l'Examen et des Constitutions soit ri- 
goureusement observée. D'aprés la septiéme Assemblée, on 
peut conserver ses biens quatre années, pendant lesquelles 


(b) Fateor conjecturam esse apparentem, esseque satis consentaneum 
menti concilii ut haec vota nec cousulantur, nec facile flant : nihilo- 
minus affirmare non possumus tale votum simplex irritatum esse a Con- 
cilio, quia ir, italio voti est res gravissima, et expresse facienda esset si 
fuisset intenta. (De Relig. Sociel. Jes.,t. 7, 1, IV, c. 4.) 


2€ 


454 APPHNDICE. 


l'administration en est conflée au Provincial; mais pas au 
delà, à moins d'une dispense que le Général ne doit aecorder 
que pour des motifs excessivement graves. Le Novice doit 
donc être toujours prêt à se dépouiller au premier mot de 
son Supérieur, et l'amour de la perfection doit l'engager à le 
faite le plus tót possible : « Si, avant la fin des quatre ans, le 
« goüt de la perfection les porte à faire un entier abandon de 
« leurs biens en faveur de la Société; l'Assemblée s'en remet 
« entiérement, au sujet de cet abandon, à la sagesse du Gé- 
« néral qui, pesant les circonstances de personnes et de 
«lieux, décidera ce qui lui paraîtra convenable dans le Sei- 
« gneur. Si cependant, dans l’espace de quatre aus, ils vou- 
« laient disposer soit du revenu, soit de la nue propriété en 
«faveur d'étrangers ou d'œuvres pieuses, il ne faudra pas 
« les en empêcher (a). » Cependant, quand celui qui a fait 
ses premiers vœux, veut disposer de ses biens, il ne peut le 
faire sans le consentement et l'avis de son Supérieur : autre- 
ment il violerait son vœu de Pauvreté (b). Le Novice, quand 
même il n’aurait pas fait les vœux secrets dont nous avons 
parlé plus haut, manquerait également à son devoir, aux exi- 
gences de la vie spirituelle, s’il disposait de ses biens sans 
prendre conseil du Supérieur (p. 125). 

Il s'agit maintenant de disposer des biens auxquels on re- 
nonce. L'Examen Général avertit suffisamment qu'il faut 
prendre garde de se laisser prendre garde á une vaine com- 
passion pour la pauvreté de ses parents; il vaut bien mieux 
écouter J.-C. qui réclame pour les pauvres. Les parents fus- 


(a) Quod si forte ante quadriennium expletum, perfeetionis stadio 
ducti, abdicare se in solidum suis in Nostrorum usutn vo'nerint ; solius 
P, Nostri judicio committendam hanc abdieationem censuit: qui habits 
personarum, locorumque ratione, id statuet quod in Domino expedire ju- 
diciverit. Si tamen quadriennii hujus tempore sive de annuo censu, sive 
de rerum proprietate iu externos pinsque causas disponere vellent, im. 
pediendi non essent. (4ss. Génér., VII, déc.— Instit., t. 1, p. 592.) 

(b) Verba illa Parts LIL, cap. 4, $ 7 : Doceantur omnes, quod pulla 
re tauquam propria uli debent, sic accipieuda sunt, ut qui ulilur 
rebus suis, quacumque ratione illis utatur tanquam propriis, vel ea dis- 
tribuat sine facultate Superioris, faciat contra votum Paupertatis. Has 
igitur Decl»rationes singulas ita explieatas Congregstio approbavit, ei 
juxta prtedictum sensum loca illa intelligi debere statuit. (4ss. Génér., V, 
déc. $0. — Instit., t. I, P. 959.) 


À 


APPENDICE. 455 


sent-ilseux-mêmes dans la misère, il faut prendre conseil de 
quelques personnes choisies dans le sein de la Société, et «il 
« faut dépouiller, envers ses parents, toute affection char- 
« nelle ( p. 29). » Il paraît que la prescription était suivie à la 
rigueur, car la seconde Assemblée générale se plaint déjà des 
murmures, scandalis et sinistris opinionibus, qui s'élevaient 
à ce sujet contre la Société ( Instit., t., I, p. 500.) 

Les parents écartés, à quels pauvres faudrait-il distribuer 
ses biens? Les deux ou trois conseillers que l'on a pris dans 
la Société, empécheront-ils le Novice de songer aux besoins 
de cette trés-petite Société, hec minima Societas ? Ne doit-il 
pas, avant tout, songer à l'avantage du corps dont il va faire 
-partie ? « Chacun doit préférer ceux qui lui sont unis par les 

' « liens spirituels aux étrangers.... Si donc la Société est aussi 
« dans le besoin et qu'elle parle, l'ordre de la Charité de- 
« mande que le religieux lui donne Ja préférence dans la dis- 
« tribution de ses biens : done, pour qu'il puisse se conformer 
« à cet ordre, la Société peut, à juste titre, exposer ses be- 
« soins et représenter le motif particulier qui milite en sa fa- 
a veur (c).» Suarez décide méme que le Supérieur peut 
ordonner en pareil cas. « Quand le Supérieur, non-seule- 
« ment croit bon, mais veut que cela se fasse, et c'est le 
« meilleur parti, en pareille occurrence; l'obligation du veu 
« astreint déjà le Novice (d). » 

Mais ce n'est pas assez quel'on donne ses biens à la Société, 
il faut qu'ils soient donnés sans condition, à la Société entiére 
et non à un de ses établissements en particulier. Lorsque le 
Novice voudra disposer de ses biens en faveur de la Société, 
la seconde Assemblée générale (Décret 25) insiste pour que les 
Recteurs et les Provineiaux lui recommandent d’après les 
Censtitutions (p. 125) comme plus parfait d'abandonner au 


(c) Unusquisque debet magis deligere sibi conjunelos spiritualiter, 
quam exiraneos..... ergo si Religio eque indigeat, per se loquendo, ordo 
charitatis postulat, ut Religiosus in distribuendis bonis suis eam præ- 
ferat; ergo ut ipse valeat hunc ord'nem servare, merito potest Religio 
necessitatem suam declarare, imo, et rationem peculiarem quæ in eo 
militat. (Suarez, de Relíg. Societ. J., 1. IV, c. 6, p. 500.) 

(d) Qnando Superior non tantum judicat, sed etiam vult id fieri, 
quod melius est in tali materias, jam urget necessitas voti. (Suarez, 
fei.) 


496 APPENDICE. 
Général la disposition de ses biens. Comme l'áge extréme- 


ment tendre du donateur pourrait causer quelquefois de | 
grands embarras, la quinzième Assemblée générale (Décrets, 


en acceptant les donations, permet au Novice d'attendre, pour 
faire légaliser les actes, qu'il ait l'âge voulu par les lois de son 
pays. Ainsi donc, aprés une année de Noviciat, et un an avant 
les premieurs vœux, un Novice peut disposer de tous ses 
biens présents et à venir en faveur de la Société. Cependant 
le Concile de Trente dit formellement : « Nulle renonciation 
« ou obligation faite auparavant, méme avec serment, ou en 
« faveur de quelque œuvre pieuse que ce soit, ne sera valable 
« si elle ne s'est faite avec la permission de l'évéque ou de 
«son vicaire général, dans les deux mois précédant immé- 
« diatement la Profession. Elle ne sera point entendue avoir 
« son effet que la Profession ne s'en soit ensuivie; autrement 
« quand on aurait méme expressément renoncé au bénéfice, 
« quand méme on se serait engagé par serment, le tout sera 
« nul et sans effet. 

« Avantla Profession d'un Novice ou d'une Novice, leuri 
« parents, ou leurs proches, ou leurs curateurs ne pourront 
« rien donner au Monastére, sous quelque prétexte que ce 
« soit, de leurs biens que ce qui sera nécessaire pour leur 
« nourriture et leur vétement pendant leur Noviciat, de peur 
« que ce ne füt pour eux une occasion de ne pouvoir sortir, 
« à cause que le Monastére tiendrait tout leur bien ou la plus 
« grande partie, et qu'en sortant ils ne pourraient plus aisé- 
« ment le retirer. Le Saint Concile défend méme que cela se 
«fasse en aucune maniére, sous peine d'anathéme contre 
« ceux qui donneraient ou recevraient, et il veut qu'on rende 
« à ceux qui s'en iront avant la Profession fout ce qui leur 
« appartenait, et pour le bien faire, que l'évéque ait aussi à 
« les contraindre par censures ecclésiastiques, s'il en est be- 
« soin (e). » Il serait difficile, et la troisième Assemblée géné- 


(e) Nulla quoque renuntia!io aut obligatio antea facta, etiam cum je- 
ramento, vel in favorem cujuscumque cause piæ, valeat, nisi, cum 
licentia episcopi, sive ejus vicarii, flat in'ra duos menses proximos ante 
professionem ; ac non alias intelligatur effectum suum «tortiri, nisi se 
cuta professioue : aliter vero facta, etiam si cuu hujus favoris expressa 
renuntiatione, etiam jurata, sit irrita, et nullius effectus. 

Sed neque ante professionem, excepto victu et vestitu, Novitii vel No- 





APPENDICE. 457 


rale l'a reconnu, de faire ‘accorder, avec le décret du Con- 
cile, les diverses prescriptions de l'Examen général et des 
Constitutions, surtout celle par laquelle le Postulant doit 
renoncer à jamais à ses biens, et par laquelle, en conséquence, 
ce qu'il a donné à la Société est perdu sans retour pour lui- 
méme s'il ne fait pas Profession. La troisiéme Assemblée se 
borne à recommander au Général (Décret 30) de saisir la pre- 
miére occasion favorable pour obtenir une dispense. Sans 
doute cette dispense a été obtenue; car la dixiéme Assemblée 
recommande que l'acte de renonciation soit rédigé d'une ma- 
niére inattaquable (f ). 

Le Jésuite qui est renvoyé de la Société, le Novice qui 
ne fait pas ses Voeux ne peuvent donc absolument rien 
réclamer de leurs propres biens; ils restent à la merci de 
la Société, ce que le Concile de Trente avait voulu précisé- 
ment empécher. D'aprés l'Examen, on devrait rendre au No- 
vice renvoyé ce qu'il a donné à la Société (p. 27), mais 
d'aprés les Déclarations sur les Constitutions, il ne s'agit que 
de ce que le Novice avait déposé entre les mains du Supérieur, 
et l'on hésite à savoir s'il convient de lui accorder un peu 
davantage sur la valeur de ses propriétés par pure commisé- 
ration (p. 441). Suarez dit qu'on restitue, d'ordinaire, les 
biens au Novice, restitui solent. Mais la cinquième Assemblée 
générale, sans oser prendre une décision positivo, laisse toute 
liberté au Général (g). Le méme Suarez, tout en décidant 


viti: illius temporis quo in probatione est, quocumque preteztu, a pa- 
rentibus, vel propinquis, aut curatoribus ejus, monaste:io aliquid ex 
bonis ejusdem tribuatur, ne hac occasione discedere nequeat, quod 
totam vel majorem partem substantie sue Monasterium possideat, ne 
facile, si discesserit, id recuperare possit. Quin potius precipit sancta 
Synodus sub anathematis poena dantibus et recipientibus, ne hoc ullo 
modo fiat; et ut abeuntibus ante professionem omnia restituantur que 
sua erant. Quod ut recte flat, Episcopus, etiam per censuras ecclesias- 
ticas, si opus, compellat. (Sessio XXV,!cap. XVI. — T. II, p. 312, 
éd. Dassance.) 

(f) Commendavit P. Nostro insuper ut renuntiationis formulam re- 
cognosci curet, iisque verbis concipi, ut, quantum fieri possit, arti- 
ficia vel effugia nulla prosint eludere volentibus observationem eorum, 
quie Societas tam studiose, tamque sollicite: sibi cordi esse semper de- 
monstravit. (Congreg. Gen. X. — Inslit., t. I, p. 635.) | 

(g) Propositum fuit ut auctoritate Congregationis non praxis 

5) 
p ez 


458 APPENDICÉ. 


que la Société peut en conscience, et sans offenser Dieu, rec- 
dre, en certains cas, tout ou partie des biens qu'elle a reçus, 
soit par charité, soit pour ôter toute occasion de murmures, 
l'avertit de ne pas le faire trop fréquemment, ce qui serait ue 
péché en dépouillant la Société, et pourrait à la longue faire 
regarder cette restitution comme obligatoire. La Société n'est 
pas moins timorée que le grand commentateur de sa Règle : 
rendre les biens que l'on a reçus pourrait paraître une alié- 
nation de ses biens, aliénation défendue à la Société ; aussi 
dans l'abrégé des priviléges, au mot Bona, on charge le Pro- 
vincial de décider si l'on rendra quelque chose au Novice 
renvoyé, et on lui récommande de veiller au maintien de 
cette régle : « Les Supérieurs consulteront le Provincial qui, 
« prenant en considération nos Constitutions, la pratique du 
«lieu, les opinions diverses des Docteurs, décidera dans 
« le Seigneur ce qu'il faudra faire selon les régles de l'équité 
« et de la justice, en prenant garde toutefois que dans un 
« nouveau transport de biens de celte nature on ne fasse, 
« sans consulter le Siége Apostolique, rien contre la défense 
« d'aliéner (h). Plusieurs Papes ont fait de vajns efforts pour 
ramener la Société à l'observation des maximes de l’Église, 
mais toujours inutilement. Ils n'ont pu méme obtenir une 
pension alimentaire pour les sujets renvoyés. La septième 
Assemblée générale, appelée à délibérer de nouveau sur ce 
sujet, maintint la Régle de la Société, et dans son décret qui 
fut présenté au Pape, elle chercha à justifier sa décision : 
« La Société, dit-elle, n'est pas plus obligée à nourrir ceux 
« qu'elle renvoie pour une faute, que le juge eeux qu'il prive 


illius Declarationis quee habetur P. 1! Constit., c. 3, de restitaendis 
eorum bonis iis, qui a Societate dimiltuntur. Et Congregatio ceusuit 
rem totam deferendam ed Deputatos pro explicandis dubiis Gonstita- 
tionum : prazim vero P. Prepositi arbitrio relinquenJam, et nihil Con- 
gregationis nomine deüniendum. ( Congreg. Gen. V. — Iustit., & l, 
p. 546.) 

(h) Superiores consulant Provincialem, qui aitentis noslris Constita- 
tionibus, praxi locorum et diversis Doctorum senteutiis, quid facto opus 
fuerit juxta æquitalis «t justitiæ regulasin Domino etatuet ; cavendo is- 
terim, ne in bujus modi nova translatione bonorum aliqoid flat conira 
probibitionem alienandi, inconsulta Sede Apostolica. (£nstil., etc., t. ], 
p. 379.) 





APPENDICE. 459 


« d'un bénéfice et du titre de clerc et qu'il condamne pour 
« un délit manifeste (i). » Plus bas elle donne le véritable 
motif de la conduite de la Société, c'est que « bien des sujets 
« qui sont retenus dans son sein par le dénüment absolu où 
« ils se trouveraient, l'abandonneraient dés qu'ils auraient 
« droit àune pension alimentaire (k). » Cette maniére de re- 
tenir les sujets, n'est-ce pas précisément ce que le Concile de 
Trente avait voulu empécher ? 


NOTE I. 


De la Pauvreté. 


Par le vœu de Pauvreté, les Profés s'engagent à he jamais 
laisser changer les prescriptions de la Société sur la Pauvreté, 
à moins qu'il ne faille les rendre plus sévères. Mais dans son 
commentaire sur la règle, Suarez (de Rel. Societ., 1. VI, c. 6, 
$2) prétend qu'il faut aussi excepter le cas où la Société 
croirait avoir besoin d'en modérer la rigueur, car c'est le bien 
de la Société que l'on a en vue dans les Vœux, et ils ne peu- 
vent obliger à une chose nuisible à ses intéréts. Il paraft que 
Ja Société a adopté de bonne heure l'opinion du commenta- 
teur de sa Régle, car il est souvent question dans ses lois des 
cas où il faut refuser ou recevoir. Dès la seconde Assemblée 
générale on rendit le décret suivant: « Pour des donations 


(4) Neque major videtur inesse Socleta'i obligatio, dimissos ob cul- 
pam alendi, quam Judici eos, quos ob manifestum delictum, beneficio 
aut clericali titulo privavit, damnavitque... (Congreg. Gen. 7II, D. 5. 
— Insiit., t. I, p. 588.) 

(k) Aperiret deinde hzc alimentorum suppeditatio viam ad cogita- 
tiones de deserenda Religione suscipiendas..... Spes enim hec alimenti 
non paucos forte traheret, qui illa destituti in Religione detinentur; 
fieretque paulatim, at cum emolumento hoc ac quasi deserlæ Religio- 
nis praemio, plures provocati, vocatione relicta, seculum repeterent. 
(Ibid.) 


460 APPENDICE. 


« queleonques ou des legs, nous pourrons seulement ex poser 
« avec simplicité et clarté nos besoins; laissant à déterminer 
« la valeur de l'aumóne àla dévotion de celui à qui nous la 
« demandons : nous pouvons seulement lui proposer d'avoir 
« recours à la priére et aux autres moyens par lesquels il 
« pourra prendre sur la donation ou le legsune décision con- 
« forme à ce que le Seigneur lui inspirera, et aux conseils de 
« la droite raison (a). » Il est à craindre que des esprits mal- 
intentionnés ne rapprochent de ce décret la Régle 98 des 
Prétres: « Au reste, quoiqu'ils doivent; en cas de besoin, 
« exhorter les malades à faire leur testament, ils ne devront 
« pas assister à sa confection (b). » Il paraît méme qu'on crut 
devoir adoucir les défenses de rien posséder faites à chaque 
membre : «Si une personne offre volontairement quelque 
« chose, ou l'envoie à un membre particulier, il fandra, selon 
« les Régles, l'accepter ou l'employer àl'usage de tous. Mais 
« dans les cas particuliers, la prudence du Supérieur verra ce 
« qu'il convient de faire : et s'il y a doute, on recourra au Gé- 
« néral (c). » Il faut, du reste, reconnaitre que la Société veille 
scrupuleusement à l'observation de la défense de rien recevoir 
qu'à titre d'aumóne : « Les Colléges qui peuvent entretenir 
« douze Ecoliers ne peuvent recevoir que des aumónes lé- 
« géres, rarement, et dela part de personnes qu'on craindrait 
« d'offenser en refusant. Les autres peuvent en recevoir. Mais 
« si ces aumónes sont envoyées par des personnes dont lesen- 
« fants fréquentent nos Ecoles, et que l'on conjecture (en ju- 


(a) Ad donationes vero quascumque vel legata, simpliciter etiam et 
plane possimus nostras necessitates tantum explicare, de'initionem ta- 
men ejus devotioni reliaquamus, a quo petimus has eliam eleemosy- 
nas : ac proponere tan!um illi possimus, ad orationem et alia media ut 
accurrat, quibus possit de donatione vel legato constituere juxta id quod 
ipsi Dominus inspiraverit et ratio recta suaserit. (Congreg. Gen. VI, 
D. 56. — Instit., t. I, p. 498.) 

(5b) Cæterum etsi cum opus est, ægro'os ad condenda testamenta hor- 
tari conveniat, iis tamen conflcieadis non assistant. (Reg. Sacerd. — 
Instil., t. II, p. 439.) 

(c) Quod si sponte ab aliquo quid offeratur, aut alicai particulari mit- 
tatur, id juxta regulis in communem usum accipiatur et dispensetur, 
In casibus vero particularibus et prudentia Superiorum videbit, quii 
fleri expediat : et ubi dubium esse’, id R. P. Præpositum General:m re- 
curratur. (Congreg. Gen. VI, D. 24. — Inslit., t. I, p. 572).) 


b 





APPENDICE. 461 


« goeant d'après les gens, la facon de donner et leurs paroles) 
« que c'est par compensation, en vue de notre ministére, on 
« ne doit pas les accepter avant d'expliquer aux parents qu'on 
« ne peut rien recevoir qu'à titre d'aumóne, toute autre con- 
« sidération écartée ; et avant que ceux-ci ne nous aient fait 
« ces dons à ce méme titre. Il faut en agir de méme pour les 
« aumónes qui, à la suite des sermons préchés quelque part 
« par les membres de la Société, sont envoyées à nos Maisons 
« et à nos Colléges par les prélats, les villes ou autres dona- 
« teurs (d). » 

Nous ne nous permettrons pas de juger nous-mêmes ces in- 
terprétations singulières du Vœu de Pauvreté ; nous n'apprécie- 
rons nullement les déviations à la Régle qu'ont sanctionnées 
les Assemblées générales, nous contentant de renvoyer à ce 
qu'en dit S. [gnace lui-méme. 








NOTE 4. 


Des biens des Colléges. 


Un des points les plus remarquables des Constitutions des 
Jésuites, c'est le droit qu'ont les Colléges de posséder des pro- 
priétés. C'est par cette distinction entre les Colléges et les 


(d) Collegia quae possunt alere duodecim Scholares, nulla: eleemosy- 
nas admittere possunt, nisi levis momenti, raro et ab iis quorum ti- 
meatur offensio, si non admittatur. Reliqua possunt. Sed si ab iis 
miltaotur, quorum filii Scholas Nostras frequentant et conjectura sit 
(sumpto judicio ex circumstantiis personarum, ac modo dandi et lo- 
quendi) miiti pro co‘npensatione, vel iutuita ministerii, admitti non de- 
bent, donec plane intelligant accipi non po:se, nisi nomine eleemosynæ, 
secluso omni alio respectu, atque hoc eodem modo ipsi quoque lar- 
giantur. Idemque est judicium de eleemosynis, quæ postquam Nostri 
alicubi concionati sunt, ad Domos vel Collegia interdum mittuntur a 
Prælatis, vcl a Civitatibus, aut aliis. (Ordin. pro Prorinc. — Instit., . 
t. II, p. 242.) | 


99. 


402 APPENDICE. 


Maisons que la Société, quoique faisant partie des Ordres Men- 
diants, a pu, sans manquer au Vœu de Pauvreté, acquérir de 
grandes richesses et des propriétés considérables. I] est donc 
indispensable de se faire une idée nette de la maniére dont les 
Colléges possédent, et, pour cela, il faut avoir soin de rappro- 
cher les Déclarations des Constitutions; et l'on comprendra 
sans peine alors que, pour se conserver la libre disposition 
des biens des Colléges, la Société tienne beaucoup à ce que 
les Fondateurs ne mettent aucune condition à leurs donations. 
Cela n'est pas seulement écrit dans les Constitutions (p. 455): 
dans la seconde Assemblée générale, Laynez fit décider que les 
donations devraient étre pures et simples : « Celui qui, in- 
« spiré de Dieu et touché de la manière dont la Société le sert 
«et des services que par la grâce Divine elle rend au pro- 
« chain, voudra fonder un Collége, devra donher purement 
« et librement, sansaucune condition ni restriction, la dotation 
« qu'il veut offrir à Dieu Notre Seigneur (a). » Cependant les 
Donateurs ne consentent pas toujours à ne mettre aucune 
condition à leurs fondations : il importe donc de pouvoir se 
délivrer de ces conditions. On cherchera d'abord à les faire 
adoucir : si elles sont par trop onéreuses, on pourra aban- 
donner le Collége; et le Fondateur, ou à sa place ses hé- 
ritiers, disposeront des biens, pourvu qu'il se soit réservé ce 
pouvoir dans l'acte de donation : s'il n'y a point eu de réserve 
semblable, la Société procédera suivant son Institut pour la 
plus grande gloire de Dr&v. Elle s'interdit le droit de les don- 
ner en tout ou en partie à qui que ce soit hors de la Société 
(p. 457). Que fera-t-elle de ces biens? La première Assemblée 
générale ( Déc. 26) décide que lorsqu'un Collége aura été 
abandonné, on pourra le rétablir : Rursus aliqua fieri possent 
Collegia (Instit., I, p. 465), mais elle ne dit pas un mot des 
obligations imposées par le Fondateur. Rien n'empéche de 
supprimer un Collége et de le rétablir quinze jours apréssans 
aucune des charges qu'il imposait à la Société. 


(a) Q :i divino instinctu, et Der obsequio quod praestatur in Socie. 
tate, ac ulilitate, qua Dz1 gratia proximi juvantur, commotus Colle. 
gium aliquod fundere voluerit; pure et libere, absque couditione vel 
modo donationem faciat dolationis, quam Domino Deo Nostro olferre 
vult. (Instit, t. I, p. 504.) 








APPENDICE. 408 





NOTE K. 


Sur les Coadjuteurs temporels. 


Les Coadjuteurs temporels sont, à proprement parler, les 
domestiques dé la Société. On les engage, comme on le 
volt p. 57, à ne pas désirer sortir de leur condition servile; 
on prend en méme temps des mesures pour les y retenir. 
Ainsi, l'on n'exige d'eux que des connaissances fort bornées 
(p. 35); les Règles communes les empêchent d'acquérir l'in- 
struction nécessaire pour le grade de Coadjuteur spirituel ou 
celui dé Profès : « Qu’aucun de ceux qui sont chargés des 
& forictions domestiques, disent-elles, n'apprenne à lire ou 
« écrite ; s'il le sait, qu'il n’apprenne rien de plus. Que per- 
« sonne ne les instruise sans la permission du Général ; il 
« leur suffit de servir J.-C. N.-S. avec une sainte simplicité 
«et avec humilité (a). » 


| 


NOTE L. 


Sur les Profés des (rois Vous. a 


Parmi les nombreuses questions que devraient éclaircir la 
lecture des Constitutions, l'une des plus importantes et des 
plus obscures, c'est celle qui a rapport aux Profès des trois 


' (a) 44. Nemo eorum qui ad domestica ministeria admitluntur, aul 
legere discat, aut scribere, aut si al quid scit, plus litterarum adiiscat ; 
nec quisquam eum doceat, sine Præpositi Generalis facultate; sed sat 
el erit, sancta cum simplicitate et humilitate Christo Domino Nostro 
servire. (Instit., eto., t. II; p. 30.) 


464 APPENDICE. 


Vœux, c'est-à-dire ceux qui ne prononcent pas le Vœu d'O- 
béissance au Pape. La formule de leurs Vœux est la méme 
que pour ceux des Coadjuteurs; mais par la direction d'inten. 
tion, ceux-là les prononcent simples, les Profés les rendent so- 
lennels. Les Profés des trois Voeux, ces demi-Profés, comme 
les appelle Monclar (Compte rendu, etc., p. 155), ressemble en 
tout aux Coadjuteurs : comme eux «ils sont habiles aux 
grandes dignités, privés de voix active et passive pour les 
élections, etc. » N'a-t-on donc créé cette dignité, comme le dit 
Suarez (1. VI, c. 5, $ 4, p. 58%, que pour avoir un moyen com- 
mode de délier certaines personnes d'un mariage contracté 
et non consommé, wf sit in Societate modus dissolvendi matrimo- 
nium natum, sans admettre à la profession des quatre Vœux, 
non emittendo Professionem quatuor Votorum. Ce casest par trop 
rare pour avoir servi de motif à une pareille institution. Il est 
vrai que la classe des Profès des trois Vœux a d'abord été tres- 
restreinte, mais elle s'est ensuite beaucoup multipliée. Il faut 
donc chercher une autre cause à l'établissement de cette es- 
péce singuliére de Profession. Ripert de Monclar soupconne 
que les Profés des trois Vœux pourraient bien n'être autre 
chose que les Jésuites externes (voyez note 489). La suppres- 
sion de ce quatrième V«u s'explique naturellement : « On ne 
pouvait guére, dit-il, proposer à un ministre, ou à un magis- 
trat, ou à un militaire de faire Vœu d'Obéissance au Pape pour 
les missions (Compte rendu, p.380). » En second lieu, ce qui 
distingue surtout les Profés des trois Vœux des Coadjuteurs 
spirituels, c'est, au rapport de Suarez (l. VI, c. 4, $ 4, p. 375, et 
l. VII, c. 2, $ 45, p. 631), que l'on n'exige pas toujours d'eux 
qu'ils recoivent l'ordre de prétrise; rien ne peut donc les em- 
pêcher de vivre dans le monde. Enfin la Bulle de Jules lll, qui 
institue les Profés des trois Vœux, déclare en propres termes 
que l'admission à cette espéce particuliére de Profession est 
une faveur qui pourra étre accordée à quelques personnes, 
attendu leur dévotion et leur qualité, propter eorum devotionem 
et qualitatem. (Institutum, t. I, p. 24.) Il est évident que s'il y 
a des Jésuites externes, ce ne sont que des personnages haut 
placés qui pourront être plus utiles à la Société en conservant 
leur position dans le monde, qu'en venant, pour ainsi dire, 
S'enfouir dans la Société et se consumer gans d'obscurs tra- 
vaux quand ils peuvent jouir d'une existence brillante et 
d'une puissance utile à leurs confréres. 











APPENDICE. 465 


Nous ne pouvons donc pas dire que s'il y a des Jésuites ex- 
ternes, quelques-uns d'entre eux ne sont pas Profés des trois 
Voeux, mais il nous semble que telle n'est pas la condition 
générale de cette classe secondaire de Profés, comme on les a 
appelés. Quand on considère les nombreuses conditions aux- 
quelles ils sont soumis; on ne peut croire que ce soient là 
des privilégiés et surtout des externes; il est vrai qu'on peut 
être dispensé de la plupart de ces conditions; mais ce n'a dû 
étre que pour des cas fort rares, propter devotionem et qualita- 
tem, et l'on peut admettre qu'en général la dignité de Profés 
des trois Vœux est la récompense de longs et pénibles travaux. 
Maintenant quel pouvoir confére-t elle? Aucun. Les Profés 
des trois Vœux n'ont pas méme voix consultative dans les 
Assemblées, ils n'ont pas méme le droit d'y étre appelés. 

Cette positioa inférieure, dans laquelle on place les Profés 
des trois Vœux, cette nullité qu'on leur impose dans tout ce 
qui a rapport au gouvernement de la Société , s'explique tout 
naturellement dans l'hypothése de Monclar ; il est clair que 
s'il y a des externes affiliés à la Société, la Société, tout en les 
tenant dans la dépendance, les privera de toute influence dans 

son gouvernement intérieur. 

Mais il y a un texte que l'on n'a pas assez remarqué et qui 
est décisif sur cette question : c'est la Déclaration e du cha- 
pitre II de la cinquiéme Partie ( p. 241). 

Si les Profés des trois Vœux sont en général des hommes 
de peu de capacité, on conçoit qu'on les prive de toute parti- 
cipation aux affaires. I] y a plus, nous voyons par ce méme 
texte quelle devra étre leur fonction habituelle : ce sera la 
Confession. On ne leur demande rien de plus que ce qu'il faut 
pour confesser. Que sont donc ces Profés des trois Vœux et d'ou 
sortent-ils ? A notre sens,ce pourrait étre dela classe des Coad- 
juteurs temporels : on conçoit en effet que ce titre illusoire de 
Profés des trois Voeux puisse récompenser les obscurs et pé- 
nibles travaux des Coadjuteurs temporels que leur incapacité 
empéche d'admettre dans la classe triomphante des Profés 
des quatre Vœux. En tout cas, nous pourrons dire en finissant 
avec Ripert de Monclar (Compte rendu, p. 159) : «Je ne cher- 
che pas à deviner des énigmes qu'on a voulu rendre impéné- 
trables ; j'observe seulement qu'un Ordre est trop mystérieux 
lorsqu'une lecture réfléchie de deux volumes de Constitutions 


466 APPENDICRE. 


laisse enoote tant d'obscurité dans la partie la plus essentielle 
de ses lois. » 





NOTE M, 


De l'Obéissance. 


Le Vœu ptincipal des membres de la Société de Jksus est 
le Vœu d'Obéissance, et l'un des traits distinctifs de la So- 
ciété, cest la manière dont elle comprend l'Obéissance : selon 
S. Francois Borgia, troisième Général de la Société, l'Obéis- 
sance est le but auquel tout se tapporte dans la Société, c'est 
son plus ferme rempart : Ad quam Societas omnia refert tan- 
quam ad scopum et verillum, queque ejus esl turris praecipua. 
(Epist. Præpos. Gener. Antuerpiæ apud Meursium, 1655, p. 63.) 
Pour savoir comtmeht les Jésuites comprennent l'Obéissance, 
il suffit de lire avec soin la lettre de S. Ignace aux Jésuites de 
Portugal (p. 408) : on se convaincrd que les expressions tant 
de fois citées des Constitutions, que le Jésuite doit obéir 
comme un cadavre, comme un bâton ( p. 257), ne sont pas 
de pures métaphores, mais la définition précise de la sorte 
d'Obéissance que leur impose la Régle. Les Jésuites regardent 
eux-mêmes cette lettre de S. Ignace comme le commentaire 
de leur Vœu d'Obéissance ; elle est toujours ajoutée à la suite 
de leurs Règles communes, dont elle a l'autorité, et les Géné- 
raux y renvoient fréquemment. Selon S. Francois Borgia, on 
n'y peut rien ajouter ni retrancher : Omni dígnam admira- 
tione, quippe cui nec quicquam addi possit nec detrahi. (Epist. 
Præpos. Gener., p. 63.) Mutio Vitelleschi conjure les Pères des 
Assemblées provinciales de se rappeler sans cesse que, grâce 
à cette lettre « divine et jamais assez lue, » l'Obéissance a 
remplacé dans la Société les pénitences et les macérations 
des autres Ordres. ( I5íd. , p. 444.) Enfin, Aquaviva recom- 
mande à tout Jésuite de prendre quelques jours pour la mé- 
diter; car elle est comme le miroir où ils doivent apercevoir 





APPENDÍCE. 461 


leurs fautes : Ibi (anquam in speculo suas maculas iniueantur. 
C'est donc d’après la lettre de S. Ignace qu'il faut juger de 
l'Obéissance chez les Jésuites ; or soumettre comme le recom- 
mande leFondateur, non-seulement ses actes, mais sa volonté, 
son intelligence et son jugement, n'est-ce pas se réduire en 
effet à l'état de simple instrument, similiter atque senis bacu- 
lus, à l’état de cadavre, perinde ac si cadaver essent? 

C'est en vain que l'on a voulu rapprocher des Constitutions 
les Régles de différents Ordres ; il ne faut pas se laisser tromper 
par une ressemblance apparente. Personne n'a parlé avec 
plus de force de la vertu d'Obéissance que S. Bonaventure, 
et cependant les Frères Mineurs ne doivent obéir qu'à ce qui 
n'est pas contraire au bien de l'àme et à la Règle. Les Consti- 
tutions des Chartreux portent qu'il faut immoler la volonté 
comme la brebis du sacrifice ; mais elles restreignent l'Obéis- 
sance aux prescriptions dela Règle et à tout ce qu'on y peut faire 
rentrer, ainsi que le reconnait Suarez lui-même : Sed tantum 
in his quo ad Professionem sue Regulo spectant, directe vel 
reductive. S. Jean Climaque a dit que l'Obéissance est le tom- 
beau de la volonté, et S. Basile que les Religieux doivent étre 
entre les mains du Supérieur comme la cognée dans celles du 

bücheron ; mais toutes cesexpressions ne s'appliquent qu'aux 
prescriptions contenues dans une régle connue de tous, étran- 
gers ou membres de l'Ordre, et invariable. D'ailleurs les com- 
mandements de l'Abhé étaient renfermés dans un cercle bien 
étroit : l'observation de la Règle et la pratique de quelques 
vertus spéciales dans l'intérieur d'un monastére ou dans les 
solitudes de la Thébaide. Quel danger pouvait offrir l'Obéis- 
sance, eüt-elle été méme passive, des pieux cénobites du dé- 
sert, destinés à passer leur vie loin du monde dans un isole- 
ment presque absolu, uniquement occupés de leur salut? 
En est-il de méme de la Société de JÉsus, qui n'a point de 
pratiques à observer dans l'intérieur de ses Maisons, point 
de priéres ni d'exercices communs, dont toute l'activité au 
contraire est tournée vers l'extérieur, qui doit par le but de 
son Institut étre en rapports perpétuels avec le monde et peut 
méme se méler d'affaires séculiéres sous l'inspection des Su- 
périeurs? Cette Obéissance passive ne peut-elle alarmer quand 
elle ne s'applique pas seulement aux prescriptions de la 
Régle, mais à toutes les relations avec le prochain et aux actes 
detoute nature, comme le dit formellement S. Ignace (p.422) : 


468 APPENDICE. 


Omnibus in rebus, quo cum peccato manifesto conjuncta non 
sunt ? 

On peut s'étonner du langage des Constitutions et méme de 
celui-ci de S. Ignace, de ces comparaisons si fortes reproduites , 
si souvent, lorsqu'on se rappelle le soin avec lequel le concile 
de Trente proscrit toutes ces assimilations d'un étre libre à 
des choses inanimées : « Si quelqu'un dit que le libre arbitre 
« d'un homme ..... ne peut refuser son consentement s'il le 
« veut; mais que semblable à une chose inanimée, il ne peut 
«rien faire, et demeure purement passif; qu'il soit ana- 
« théme (a). » Le Concile n'avait fait que résumer en cela la 
doctrine toujours suivie par l'Eglise; S. Grégoire dit z« Il 
« faut avertir tout subordonné de n'étre pas soumis plus qu'il 
« n'est convenable, de peur qu'en cherchant à étre soumis 
« plus qu'il ne faut à des hommes, il ne soit entraîné à révé- 
« rer leurs défauts (5). Aussi, dés que le Supérieur s'écarte 
de la loi de Dreu, il ne faut pas hésiter entre eux, selon 
S. Bernard : Pergendum in Petri sententiam : quia oportet DEo 
magis obedire quam hominibus. 

Qu'est-ce donc dans la doctrine de l'Eglise que cette Obéis- 
sance aveugle dont parlent quelques régles : « L'Obéissance 
« doit être aveugle pour ce que nous suggèrent la passion ou 
« l'amour-propre. En effet, la sincère et parfaite Obéissance 
« n'a pas pour habitude de vaciller, de peser avec soin ce que 
« l'amour-propre ou la passion nous suggère contre les ordres 
« des Supérieurs pour nous en affranchir dés que nous les re- 
« gardons comme trop durs et trop rigoureux pour la na- 
«ture humaine..... Mais lorsqu'il s'agit de transgresser la 
«loi Divine, la véritable Obéissance n'est jamais aveugle; 
«elle est pleine de lumière, elle s'inquiète, elle se met en 
« garde de tous côtés : si par un amour éclairé pour DrEc, 
« on obéit aux Supérieurs comme à DrEU , on doit veiller 
«avec grand soin à ne pas désobéir à DIKU en obéissant 


(a) Si quis dixerit iiberum hominis arbitrium..... non posse disses- 
tire, si velit, sed veluti inanime quoddam nibil omnino agere, mereque 
passive se habere; anathema sit. (Session VI, can. 4.) 

(b) Admonendi sunt subditi -ne plus quam expedit sint subjecti, oe 
cum plus student quam necesse est hominibus subjici, conipellantur vi. 
tia venereri. (Apud Gratianum, 29, 7, can. 57.) 





APPENDICE. 469 

« aux Supérieurs (c). » On le voit, il n'y ‘a point là à vrai 
dire d'Obéissance aveugle; l'Eglise regarde comme une 
vertu assez belle l'exécution fidéle et prompte des ordres lé- 
gitimes : et n'est-ce point en effet un noble sacrifice que de 
surmonter ses répugnances et de vaincre sa propre inclina- 
tion pour obéir à son Supérieur. L'auteur de la Vie de S. 
. Ignace prétend au contraire que le Saint ne se contentait pas 
de la simple Obéissance : « Ceux qui, différant intérieurement 
« d'avis avec leurs Supérieurs, n'exécutent leurs ordres que 
« par l'acte matériel, Ignace disait qu'il fallait les ranger par- 
« mi les derniers des esclaves, ou plutót parmi les animaux... 
« Hl ne croyait pas qu'on püt donner sans injustice le nom 
« d'homme obéissant au sujet qui ne soumet pas à son Supé- 
« rieurlégitime son jugement aussi bien que sa volonté ; mais 
« qu'au contraire l'holocauste certainement le plus agréable 
« à DIEU, c'était de contraindre, en vue du service de J.-C., 
« toutes les facultés de l’âme et surtout l'intelligence et la 
« raison, qui occupent le premier rang dans l'homme (4). » 
Nous répugnons à croire que ce soit là la doctrine de l'Eglise. 
Il est donc bien constant que le Jésuite doit obéir en confvr- 
mant à la volonté de ses Supérieurs non-seulement ses actes, 
mais sa volonté , mais ses sentiments, son jugement, sa pen- 
sée : il faut obéir avec la méme adhésion que l'on donne aux 


(c) Cæca Obedientia est ad ea que cupiditas seu amor proprius sug- 
gerit. Vera enim ac perfecta Obedientia non solet discorrere, aut in- 
quirere, quz contra Superiorum máudata amor proprius sive cupiditas 
suggerit, ut se a mandatis eximere possit; ut putat quod nature ni- 
mium dura et aspera. . . . . . . . . , « . . At cum de transgressione 
legis Divinæ agitur, nequaquam vera Obedientia cæca est; sed tota lu- 
minosa, et unde quaque prospiciens et attendens : utpote ex luminosa 
Dei cbaritate Superioribus tanquam Dzo obediens sollicite cavet, ne 
Superioribus obediens; Dro inveniatur inobediens. (Van Espen, Jus 
Ecclesiasticum, part. I, tit. xxvii, c. 2, $ 5, 7. 

(d) Qui inviti ac dissentientes, actu exteriore duntaxat, jussa Præno- 
sitorum exsequerentur ; hos inter vilissima mancipia, vel pecudes potius 
numerandos aiebat..... Negabatque obedientis nomine dignum haberi 
oportere, qui legitimo superiori non cum voluntate judicium quoque 
submitteret. Id enim demum esse Dso gratissimum holocaustum, cam 
omnes animi vires, ac praesertim intelligentia et mens, quæ summum in 
homine obtinent locum, ia obsequium Christi cogantur. (Maffei, de Vit, 
Ignatii, 1, 5, c. 7, p. 175.) 


40 


470 APPENDICE. 
dogmes de la Foi (p.495), en abdiquant sen propre jugement: 
udicium proprium abnegando ; et cela quand méme le Sapé- 
rieur manque de prudence et de sagesse, etiamsi Superior-pru 
denlia ei consilio minus valeat; quand méme il manque de 
probité , sive probitate aliisque ornamentis careat (p. 410). Le 
Supérieur, en effet, en vertu de l'Obéissance, a droit d'exiger 
la soumission , à peine de péché mortel ( p. 285 ete.), et en 
toutes choses : il n'y & d'exception qu'en cas de péché mani- 
feste , omnibus in rebus qua cum peccato manifesto conjuncta 
non sunt (p. 422) : nec solum in rebus obligatoriis, sed etiem in 
aliis ( p. 252) : in omnibus rebus ubi peccatum non eerneretur.... 
proposita sibi valuntate ac judicio Superioris pro regula sue co- 
luntatis et judicii ; et la déclaration « sur ce chapitre ordonne 
de tenter l'Obéissance des Novices, comme Drgu tenta Abra- 
ham ( p. 137). N'est-il pas à craindre que l'on ne puisse distin- 
guer suffisamment s'il y a péché manifeste ou simple appa- 
rence de péché lorsque les Constitutions ordonnent de se 
persuader que tous les commandements du Supérieur sont 
justes : Omnia nobis justa esse persuadendo, omnem sententiam ac 
judicium nosirum contrarium caca. quadam Obedientia abne- 
gando (p. 257). Un simple Religieux discutera-t-il les volontés 
de celui qu'on investit de tous les privilóges de la Divinité, 
qu'on lui représente comme tenant la place de Drev, Der lo- 
cum tenens, et comme l'interpréte de J.-C. , qu'on lui ordonne 
de regarder comme Dieu lui-même, atque in eo DEUM $n- 
tuendo. On a calculé que ces expressions reviennent plus de 
cinq cents fois dans les Constitutions. Peut-il méme y avoir 
jamais de péché manifeste? On pourrait en douter. Puisque 
de deux opinions probables, il est permis de suivre dans la 
pratique la moins probable (note CC), ne sera-ce point un de- 
voir de la suivre, lorsque le Supérieur aura ordonné? C'est 
ainsi que le commentateur des Constitutions, Suarez, l'a dé- 
cidé : « Car cet excés de probabilité d'un cóté ne peut étre 
« assez grand pour qu'on ne puisse légitimement le négliger 
« en faveur de la vertu d'Obéissance (ej. » 
L'ordre du Supérieur rendra donc probable que le péché 

n'est pas manifeste. Il ne faudra donc désobéir que quand le 


(e) Non potest ille excessus probabilitstis tantus esse quin merito pre- 
. fermittatur propter virtutem Obedientiæ. (Suerez de Religione Socitt, 
Jesu, 1, 1V, o. 45, p. 540.) 








APPRENDICE. 471 


péché sera tellement probable qu’il n’y aura pas la moindre 
probabilité à l'opinion contraire, qu'il y aura certitude que 
celle-ci n'est pas probable. Mais l'autorité du Supérieur ne 
peut-elle rendre probable ce qui ne l'était pas ? « Il faut re- 
« marquer que le Supérieur peut quelquefois étre tel, que 
« son autorité rende probable le parti qui auparavant ne 
« paraissait pas l'étre et n'était pas jugé probable ; par exemple, 
« 8i ce n'est pas seulement un homme religieux et pieux, mais 
« qu'il soit en outre suffisamment renommé pour bon savoir 
« et sa sagesse (f). » De cette facon le méme homme crée la 
« probabilité comme Docteur, et entraîne l'Obéissance comme 
« Supérieur : « Dans ce cas on n'obéit pas contre une opinion 
« moralement certaine, et l'on ne considére pas formellement 
« le Supérieur comme Supérieur, par rapport à l'Obéissance : 
« on le considére comme un homme prudent et sage; et ainsi 
« il donne d'abord quelque autorité à la chose ordonnée, et 
« par conséquent enléve la certitude morale à la premiére opi- 
« nion pour la donner au pouvoir de l'Obéissance (g). » 
Suarez remarque avec satisfaction que cette maniére d'envi- 
sager les choses est indispensable pour justifier l'Obéissance 
et fort utile pour mettre d'accord le Supérieur et ses admi- 
nistrés. « Cela peut être nécessaire du côté de l'objet de 
« l'Obéissance, pour la justifier ; et même habituellement cela 
« est utile pour conformer plus facilement son propre juge- 
« ment à celui du Supérieur (Ah). » Il est impossible de n'étre 
pas de l'avis de Suarez. 


(f) Considerandum est aliquando talem posse esse Superiorem, ut 
ejus auctoritas possit probabilem efficere partem illam, que antea talis 
non apparebat, nec judicabatur, ut si nou solum religiosus et pius, sed 
etiam doctus satis et prudens habeatur. (Suarez, ibid.) 

(g) In eo casa non obeditur contra judicium moraliter certum, neque 
consideratur Praelatus formaliter tantum ut Prælatus est, quod ad Obe- 
dientiam spectat, sed consideratur ut homo doctus et prudens est : et ut 
sic, prius præbet auctoritatem rei præceptæ, tollitque consequenter mo- 
ralem certitudinem prioris judicii, et hunc locum habet Obedientiæ eff- 
encitas. (Ibtd.) 

(h) Potest id esse necessarium ex parte materie Obedientiæ, ad jus- 
tificandam illam, et regulariter etiam est utile ad facilius conformandum 
proprium judicium cum judicio Superio ris. (16id.) 


472 APPENDICE. 


NOTE N. 


De la Confession et de la Manifestation de conscience. 


Le pape Clément VIII, dans le Réglement qu'il promulgua 
pour les Religieux réguliers, défend à tous les Supérieurs de 
confesser leurs Religieux, « à moins que l'inférieur ne le de- 
« mande volontairement et de son propre mouvement, misi 
« subditi sponte aut motu proprio id ab iis petierint. » Il doit de 
plus y avoir au moins deux Confesseurs dans chaque Maison 
afin que le Religieux puisse choisir librement un guide spi- 
rituel. Les membres de la Société de JÉsus, comme on a pu 
le voir par la lecture des Constitutions, sont obligés de se 
confesser au Supérieur ou au Confesseur désigné par lui et 
qui est le méme pour tous (p. 127). Outre des confessions trés- 
fréquentes, ils doivent faire une confession générale tous les 
six mois ; et s'ils se sont confessés en voyage, ils sont obligés 
de renouveler cette confession au Confesseur ordinaire, quoi- 
que, selon la doctrine de l'Eglise, personne ne puisse étre 
obligé à réitérer une confession valide et réguliérement faite. 
Ils ne sont méme pas libres de se choisir un Confesseur dans 
les temps de jubilé (Instit., t. I, p. 51, 267) : enfin on peut 
voir dans les Règlements de l'Institut une liste fort longue de 
cas réservés au Supérieur (a). Il faut bien enfin que cette 


(a) Oa entend par péchés réservés ceux dont un Confesseur ordinaire 
ne peut absoudre, et qu'il faut par conséquent confesser à quelqu'un qui 
ait des pouvoirs plus étendus. Les Jésuites mettent au nombre de leurs 
plus grands priviléges la faculté qu'i's ont, en vertu d'un grand nombre 
de bulles, d'absoudre de presque tous les péchés réservés, méme de ceux 
qui sont réservés aux éséques, auxquels ils sont égalés sous ce rapport. 
Par une extension arbitraire de ce privilége, l'Examen Général réserve 
à l'Examinateur le pouvoir d'absoudre des réponses mensongères qu'on 
lui aura faites, et oblige par conséquent à le déclarer à lui-même. Par une 





APPENDICE. 475 


obligation d'une confession générale tous les six mois ait 
quelque chose de fort dur, puisque les Constitutions ont prévu 
le cas où l'on refuserait de s'y soumettre : «Il faut alors re- 
« trancher la nourriture du corps jusqu'à ce que l'on prenne 
« celle de l'esprit (p. 453). » 

Outre la confession générale, il y a la manifestation de 
conscience qui est une chose entièrement différente : aliud 
esse reddere rationem conscientio, aliud. quid generaliter confi- 
teri (Instit., t. II, p. 226). Cette manifestation de conscience 
découvre au Supérieur tout ce qu'il pourrait connaître par la 
Confession et méme, selon Suarez, bien davantage : hec ma- 
nifestatio conscientiæ multo plura includit { 1. 10,c. 6, p. 745) : 
elle a l'avantage de ne point obliger au méme secret que la 
Confession : elle n'oblige qu'au secret naturel ( Instit., t. II, 
p. 521). Le Supérieur peut s'en servir pour la conduite et le 
gouvernement de la Société (p. 41-43). C'est pour cela qu'on 
recommande au Général de connaítre la conscience de tous 
ceux qui remplissent des postes importants, et spécialement 
des Provinciaux. Cette manifestation de l'âme doit étre re- 
nouvelée tous les six mois : cependant les Profés et les Coad- 
juteurs formés n'y sont assujettis que tous les ans ( p. 41). Si 
le Supérieur juge utile au bien de la Société de la faire réi- 
térer plus souvent, cela est à son entiére disposition. Le Gé- 
néral peut déléguer qui H veut pour écouter cette manifesta- 
tion de la conscience, et celui qu'il en a chargé doit lui en 
rendre compte ou de vive voix ou par écrit. Le secret de 
l’âme de chacun, ses souffrances intérieures sont donc à la 
merci de plusieurs membres de la Société ; que sera-ce donc 
si vous changez plusieurs fois de Maison et de Supérieur? Du 


extension du méme genre, la Société n'accorde qu'aux Supérieurs le 
droit d'absoudre leur's inférieurs des pécliés réservés. Des Jésuites, ce- 
pendant, s'appuyaut sur des décisions théologiques et sur une bulle du 
Pape à ce sujet, Theologicarum ralionem pratextu, vi Bulle Cruciata, 
se choisissaient des Confesseurs qui eussent droit de les absoudre des 
cas rései vés : ils échappaient ainsi à la nécessité de se confesser à leurs 
Supérieurs; la sixième Assemblée générale, décret 5, déclare cette en- 
treprise destructive de la discipline de la Société, cum magno religiose 
Nostræ disciplina detrimento, décide que l'absolution ainsi obtenue ne 
sera pas valable, et que ceux qui prétendront avoir droit d'en agir ainsi 
seront sévérement punis. (Instit., etc., t. I, p. 567.) 
40. 


474 APPENDICE. 
reste, la Société a eu évidemment en vue de confondre insen- 
siblement la Confession qui oblige au secret avec la manifes- 
tation de conscience qui n'y oblige pas. -En effet, si on ouvre 
sa conscience au Supérieur, il n'en faut pas moins faire ume 
Confession générale au Confesseur ordinaire; on permet au 
contraire de s'acquitter à la fois des deux obligations en se 
confessant au Supérieur et en ne l'assujettissant pas au secret 
de la Confession. C'est dans ce but que l'on fait revenir exac- 
tement aux mêmes époques la Confession générale et la ma- 
nifestation : pour que chacun puisse s'en convaincre, nous 
indiquons ici tous les passages où il est question de ces deux 
obligations (p. 41, 43, 199, 201, 259,571. Instit., t. I, p. 530, 
360, 652; T. II, p.74, 76, 94, 93, 99, 115, 242, 321, 525). 





NOTE O. 


Sur la délation. 


Ce n'est pas assez de la Confession forcée et de la manifes- 
tation de conscience, il faut encore que la délation vienne en 
aide aux Supérieurs. La quatrième et la cinquième des ob- 
servances sans lesquelles la Société ne pourrait ou pourrait à 
peine subsister, c'est, d'un côté, que chacun de ses membres 
consente à ce qu'on rapporte au Supérieur tout ce qu'il aura 
fait; de l'autre, c'est qu'il s'engage à dénoncer pieusement 
et charitablement ses confréres, debito cum amore et charitate. 
Nous n'avons pas besoin de dire tout ce qu'il y a d'odieux 
dans une pareille mesure et quelle triste influence elle peut 
avoir sur l’âme de ceux qui y sont soumis, et surtout sur 
l'áme d'un enfant. Nous nous bornerons à montrer par quel- 
ques citations que la délation est véritablement, comme nous 
le dit le 58° Décret de la 5° Assemblée générale, une des lois 
qui sont la substance méme de l'Institut, un des principes que 
Jes Jésuites proclament partout, que par conséquent ils appli- 
quent partout. 

La vingtième Règle commune est ainsi conçue: « Si l'on 
« apprend que quelqu'un est tourmenté d'une grave tenta- 
« tion, on en avertira le Supérieur, afin que par ses soins el 


APPENDICE. 415 


« sa prévoyance paternelle il puisse y appliquer le remède 
« convenable (a ). » 

Le neuviéme et le dixiéme paragraphe du summarium 
sont encore plus explicites; mais ils ne font guère que ré- - 
péter les paroles de la 5° Assemblée générale et de l'examen 
général en y faisant quelques additions peu importantes. 

Pour se convaincre que la délation est bien un des 
points fondamentaux de la doctrine des Jésuites, on n'a 
qu'à jeter les yeux sur les divers passages indiqués en 
téte de cette note. Enfin si l'on désire des éclaircissements 
plus considérables sur ce point important de la doctrine jésui- 
tique, on peut consulter le long et fastidieux commentaire 
que l'on trouve dans l'Institutum, t. If, p. 206. Nous ajoute- 
rons seulement deux textes tirés de laquinziéme Instruction 
pour les Confesseurs : 

« On devra instruire les Fréres Coadjuteurs que le soir, à 
« leur entrée dans la Maison, ils doivent venir rapporter au 
« Supérieur si quelqu'un des Péres ou tout autre, pour quel- 
« que cause que ce soit, a transgressó la Règle ; ilfaut frapper 
« plus sévérement les Compagnons qui se sont montrés peu 
« fidèles à remplir cette tâche, on avertira leurs Confesseurs 
« qu'il faut leur en faire un cas de conscience et on le signi- 
« fiera en général aux Coadjuteurs, pour qu'ils ne puissent 
« prétexter cause d'ignorance (b).» Ainsi c'est au nom de 
Dieu et par l'influence de la Confession, quand le Confesseur 
doit toujours étre le méme, toujours désigné par le Supé- 
rieur (note 0), qu'on impose la délation aux Jésuites et sur- 
tout à ceux qui sont désignés pour accompagner hors de la 
Maison quelque membre de la Société. Maintenant que fera le 
Confesseur? Quelle punition doivent attendre les coupables ? 

« Qu'ils sachent qu'ils devront subir la pénitence de trois dis- 


(a) Qui gravem tentationem alicujus noverit, Superiorem admoneat, 
ut ei ipse pro paterna in suos cura ac Providentia, conveni:nte remedio 
possit accurare. (Instit, etc., t. 1I, p. 76.) 

(b) Præscribitur ut Fratres Coadjutores doceantur, cum vesperi do- 
mum redeunt, debere se ad Superiorem referre an Sacerdos vel quivis 
alius qualibet ex causa regulam fregerit ; severius jue au/madvertatur 
is Socios, qui minus fideles hoc in re se gesseriut, admonitis eorum Con- 
fessariis, ut conscientias eorum gravent, si id non faciant, signifie: tur- 
que hot ipsam in commune Coadjutoribus, ne ignorantiam eicusent. 
(Instructio XV pro Confessariis. — Instil., etc., t. IL, p. 534.) 


476 | APPENDICE. 

« ciplines, la première fois qu’ils auront négligé d’avertir le 
« Supérieur. S'ils retombent de nouveau dans la même faute, 
« on devra en avertir le Général pour qu'il décide s'il faut 
« garder dans la Société des hommes qui se sont montrés peu 
« fidéles dans une chose qu'elle juge avec raison de la plus 
« haute importance (c). » 


NOTE P. 


Sur le Formula scribendi. 


En lisant dans les Régles, sous le titre de Formula scribendi 
(Instit., t. II, p. 125-129), le développement de la[huitiéme Par- 
tie des Constitutions, on est effrayé du nombre de lettres, de 
relations, de registres, d'écrits de tout genre conservés dans 
les archives de la Société. Il y est recommandé d'entrer dans 
les plus petits détails sur tous les faits qui peuvent intéres- 
ser l'Institut, sur tous les points qui se passent dans chaque 
Maison, dans chaque ville, dans chaque province. C'est une 
police infiniment plus exacte et mieux informée que ne l'a 
jamais été celle d'aucun état; le gouvernement de Venise 
lui-même se trouvait surpassé par les Jésuites : lorsqu'il les 
chassa, en 1606, il saisit tous leurs papiers et leur reprocha 
« leur grande et pénible curiosité. » 

Et, en effet, nous voyons que le détail que chaque Maison 
doit envoyer à des époques réglées au Provincial ; et chaque 
province au Général, ne se borne pas à l'intérieur de ces Mai- 
sonset à ce qui regarde les membres de la Société. « Ils doivent 
« écrire au Provincial sur l'état des personnes et des choses, 
« non-seulement au sujet de ce qui se passe entre les mem- 
« bres de Notre Société, mais de tout ce qui se fait par le mi 


(c) Ut illi Poenitentiam trium disciplinarum, subeondam sibi esse 
prima vice intelligant, si Superiorem non admonuerint. Quod si ite- 
rum in eamdem negligentiae culpam incideriot, admoneri Generalem 
oportebit, ut deliberet, an in Societate tales retinendi sint, qui in re quam 
tanti Societas merito facit, parum fideles sese præsiiterint. (fnstruc- 
lio XV ad Confess. — Instit., t. LI, p. 551.) 


APPENDICE. 477 
« nistère de la Société à l'égard des étrangers dans leurs 
« Maisons ou dans leurs Colléges, et non-seulement des cho- 
« ses qui sont bien, mais aussi de ce qui va mal, et ils doivent 
« faire en sorte que le Provincial soit au fait de tout, comme 
« S'il était présent (a). » 

On peut voir encore, dans les Régles de l'Adjoint au Pro- 
vincial, Sociis Provincialis (Institutum, etc., t, II, p. 120-122), 
le nombre prodigieux de lettres qu’il a à écrire et de registres 
qu'il a à tenir. 

Cette police et cette inquisition secrète, portées à un tel 
degré de perfection, font comprendre toute la puissance d'un 
gouvernement si bien instruit, si persévérant dans ses pro- 
jets, si puissant par l'unité, et comme le disent les Constitu- 
tions, « par l'union de ses membres. » 

Ce que nous devons surtout remarquer au sujet de cette 
nombreuse correspondance et de ces communications si fré- 
quentes entre le Général et ses inférieurs, c'est que ce n'est le 
plussouvent qu'une application en grand du principe dela dé: 
nonciation mutuelle. Ce n'est plus seulement chaque membre 
d'une Maison qui est obligé de dévoiler au Supérieur tous les 
défauts et toutes les fautes de ses confréres : les Supérieurs 
etles Provinciaux eux-mémes ont toujours auprés d'eux plu- 
sieurs Consulteurs qui ne dépendent pas d'eux et qui sont 
chargés de rendre compte au Provincial de tous leurs actes 
et de lui donner leur opinion sur tout ce qui se passe dans 
la Maison ou dans la Province : « Les Consulteurs des Rec- 

« teurs et des Supérieurs locaux, est-il dit, enverront au Pro- 
« vincial des lettres cachetées, deux fois par an, au mois de 
« janvier et au mois de juillet, et au Général, tous les ans, au 
« mois de janvier. De leur cóté, les Consulteurs des Provin- 
« ciaux écriront au Général au mois de janvier et au mois de 
« juillet, à moins qu'il n'y ait une affaire pressante et qu'ils 
« ne jugent nécessaire d'écrire à une autre époque. Dans ces 
« lettres sincérement et sans exagération, et en laissant de 


(a) Scribant autem ad suum Provincialem de statu Personarum et 
rerum omnium, non solum quz inter Nostros, sed etiam quæ per mi- 
nisteria Societatis erga externos in Domibus suis vel Collegiis flunt, et 
non tantum de his qui recte se babent, sed etiam de his que secus, et 
quoad fieri poterit, curent ut omnia tanquam præsentia Provincialis cer- 
nat. (Formula Scribendi, article 3, p. 125.) 


478 APPENDICE. 


« côté tout respect humain et toute considération partieu- 
« lière, ils mettront tout ce qui leur paraitra devoir être éerit 
« sur les Supérieurs dont ils sont Consulteurs, sur leur ad- 
« ministration, sur l’état des choses, en ayant soin pourtani 
« de commencer par des priéres et de tout bien considérer 
« avec 8oin. De méme que le Recteur d'une université doit 
« écrire sur tous les Professeurs et sur tous les membres de 
« la Société qui en font partie, de méme le chancelier et les 
« conseillers de l'Université devront écrire sur le Recteur et 
« sur tout lereste, tousles ans au mois de janvier au Général, 
« et deux fois par an, aux mois de janvier et de juillet, au 
« Provincial. Les lettres des conseillers et des autres Officiers 
« de l'université devront étre envoyées cachetées, et aucun 
« d'eux ne devra savoir ce que l'autre aura écrit. » 

Toutes ces précautions infinies, ce contrôle perpétuel des 
membres les uns par les autres, ne prouvent pas une grande 
confiance dans leur sincérité et leur probité, ni un grand 
sentiment de'la dignité de l'homme : mais on comprend sans 
peine quelle force immense acquérait par là le gouvernement 
de la Société et comment le Général des Jésuites pouvait dire 
au duc de Brissac : « De cette chambre, monsieur, de cette 
« chambre je gouverne, non-seulement Paris, mais la Chine, 
« non-seulement la Chine, mais le monde entier, sans que 
« personne sache comment cela se fait. » 

Vede il signor, di questa camera, di questa camera, io governo 
non dico Parigi, ma la China, non gia la China, ma tutto il 
mondo, senza che nessuno sappia come si fa. 





NOTE Q. 


Sur le pouvoir du Général. 


. Quel sera le pouvoir du Général armé à la fois de la Confes- 
sion forcée, de la manifestation de conscience et de la déla- 
tion? Ce que nous avons dit de la manière dont les Jésuites 


N 


. APPENDICE. . 479 
comprennent l'Obéissance, suffit à nous le faire preseentir, et 
la lecture des Constitutions ne laisse rien à désirer à ce sujet. 
Le Général n'exerce pas un pouvoir monarchique, comme le 
dit la bulle de Grégoire XIY ; mais bien le despotisme le plus 
absolu. Si tout Supérieur a droit d'exiger une Obéiasance 
aveugle, à plus forte raison celui dont émane toute autorité 
dans la Société : etla crainte met au-dessus de toute atteinte 
ce pouvoir redoutable, puisque le Général peut chasser qui il 
veut de la Société, sans avoir de compte à rendre à personne. 
Ce pouvoir, que le Général tient des Constitutions, personne 
ne peut le lui enlever, pas méme l'Assemblée générale; car, 
dés la premiére réunion de ce genre , la Société s'interdit le 
droit de toucher aux articles essentiels des Constitutions 
( Instit., t. 1, p. 461, 489), et le Général, en vertu de la bulle 
Ascendente Domino et d'un décret de la septiéme Assemblée 

(Jbid., p. 600), a seul le droit de déterminer quels sont les 
articles essentiels ou non. Les Papes ont vainement essayé de 
faire restreindre le pouvoir du Général; ils ont voulu le faire 
renouveler tous les trois ans, ou rendre périodiques les réu- 
nions de l'Assemblée générale : les Jésuites ont toujours op- 
posé à ces améliorations la résistance la plus énergique, et ont 
triomphé. Aussi n'y a-t-il jamais eu dans les Constitutions de 
changements, que ceux que le Général a provoqués lui-même. 
Le Général ne peut, du reste, changer de sa propre autorité 
les Constitutions dans leurs articles esseritiels ; mais il peut 
faire des ordonnances, qui sont obligatoires pour tous jusqu'à 
leur révocation expresse. En outre, lorsqu'un changement a 
été introduit dans les Constitutions, soit par l’Assemblée gé- 
nérale, soit en vertu des demandes du Pape, le Général peut, 
ainsi que le reconnaissent plusieurs bulles, tout remettre en 
son premier état par sa seule volonté. Le despotisme du chef 
de la Société est donc aussi inattaquable qu'absolu : le Géné- 
ral, quoi qu'en disent leg Constitutions, est un despote à l'abri 
de toute révolution, et Aquaviva le fit bien voir, lorsqu'il fit 
peser sur la Société la tyrannie la plus affreuse et qu'il la dé- 
cima pour comprimer les récalcitrants, sans que jamais on 
essayát de mettre un terme à l'abus qu'il faisait de son auto- 
rité. Des six cas prévus par les Constitutions, pour la déposi- 
tion du Chef de la Société, il n'en est qu'un seul qui l'expose à 
un danger réel : celui où il se séparerait de la Société sur un 
des points importants de sa doctrine. Mais il faut qu'une des 


480 APPENDICE. 
croyances fondamentales de la Société soit menacée pour 
‘qu’elle se réunisse ainsi tout entière contre son chef : autre 
ment qui oserait s'exposer à la redoutable colére du Général 
pour un intérêt particulier, ou pour lui reprocher des torts 
personnels, alors que d'un seul mot il peut punir d'un exil 
aux Indes une remarque imprudente. Il faut donc se soumet- 
tre, etse soumettre en silence ; car un murmure est une at- 
teinte à l'Obéissance et au bon ordre, et le devoir de tous vos 
confréres est d'en avertir immédiatement le Supérieur. 
Son pouvoir n'est pas moins étendu sur les biens que sur les 
personnes. La Société ne posséde pas, dit-on; les Colléges 
seuls ont droit d'avoir des biens. Mais le Général dispose libre- 
ment de ces biens et les applique à tel usage qu'il lui plaît. 
Vous avez donné une rente à un Collége de France sous 
certaines conditions; le Général délivrera la Société de 
ces conditions, et il appliquera la rente à un établissement 
d'Allemagne ou d'Italie. Si ce sont des biens, il a, et lui seul 
en est revêtu, le pouvoir; sinon de les aliéner entièrement, 
du moins de les engager comme il lui plaît et autant qu'il lui 
plaît, et l'argent qu'il obtient ainsi il l'appliquera à tel usage 
qu'il voudra sans avoir de compte à rendre : il pourra méme 
l'employer à faire des présents plus ou moins considérables 
pour acquérir des protecteurs et des amis à la Société. Le 
Recteur du Collége, les: Professeurs, à l'entretien desquels 
ces biens étaient destinés, n'ont pas une objection à faire. Si 
le Collége, par suite de semblables mesures, ne peut plus 
subsister , le Général le dissout de sa propre autorité; ou si 
l'établissement est trop considérable pour qu'il ose le prendre 
sur lui, il se fait autoriser en prenant par lettres ( p. 457) l'avis 
des principaux fonctionnaires. Qui osera n'étre pas de l'avis 
de celui qui tient votre sort entre ses mains? ll n'y a donc 
sous un pareil régime de garantie pour personne, pas méme 
pour ceux qui donnent des biens à la Société : un étranger 
dispose arbitrairement de vos dons, en dépit de toutes les 
conditions qu'on aura pu y mettre. Par une pareille concen- 
tration de pouvoirs, on arrive à avoir le gouvernement le plus 
fort que l'on puisse jamais imaginer; mais avec tous les in- 
convénients qui sont inséparables du despotisme poussé à 
l'excés. Le sort de la Société entiére est remis au Général ; il 
peut la ruiner s'il veut ; toute récompense et tout chátiment 
sont entre ses mains; il peut faire passer du rang le plus 








APPENDICE. | 484 


humble au plus élevé ; le membre le plus éminent en vertus 
et en dignité,!il peut le chasser à jamais de la Société (p. 485). 
Aussi fait-on mieux son chemin par la servilité que par le 
talent, par la flatterie que par l'accomplissement du devoir : 
aussi, pour maintenir un pareil régime, faut-il plus que l'es- 
pionnage et la délation, il faut encore lire à volonté dans les 
consciences : aussi tout est-il esclave, les âmes et les corps. 


*. 








NOTE R. 
Sur les Obligations réciproques de la Société et de ses membres. 


Lorsqu'un fidéle entre dans un Ordre religieux, il quitte le 
monde pour se consacrer à DIEU; mais il ne rompt pas brus- 
quement avec la Société : il est soumis à un Noviciat, à un 
apprentissage de sa vie nouvelle; car il est juste que l'Ordre 
ne se charge point d'un sujet inutile, et d'un autre côté il est 
essentiel au bien général et au bien du fidéle, qu'il ne s'en- 
gage pas irrévocablement avant de savoir s'il est réellement 
appelé à la carriére qu'il a choisie. Ce Noviciat terminé, si le 
sujet, suffisamment éclairé sur lui-méme, fait le sacrifice de 
sa liberté, il ne peut plus retourner sur ses pas ; il est lié par 
des Vœux éternels, séparé à jamais de la société et mort aux 
yeux de la loi. Mais il n'est pas livré pour cela à la discrétion 
de l'Ordre auquel il s'est consacré : en retour du sacrifice 
éternel qu'il a fait, il acquiert des droits imprescriptibles ; il 
a quitté la société mondaine, mais c'est pour une société re- 
ligieuse, dont il fait partie intégrante et dont aucun pouvoir 
ne peut le séparer. Des fautes graves peuvent lui enlever le 
caractère qu'il acquiert le jour où il fait ses Voeux ; mais ces 
fautes sont soigneusement définies par une loi invariable. 
Chacun sait à quoi il s'expose : la faute d'ailleurs ne suffit 
pas, il faut qu'elle soit constatée par des voies régulières ; ce 
n'est qu'aprés avoir passé par toutes les épreuves d'une procé- 
dure consacrée, qu'aprés avoir été jugé par ses pairs et avec 

41 


482 APPENDICR. 

toute liberté de se défendre, que l'accusé voit briser le eontret 
qui l'unit à la Société; et si celle-ci n'est point tenue de cos- 
server un membre qui la déshonore, encore est-elle obligés 
de lui rendre ce qu'elle a recu de lui et de subvenir à ses be- 
soins, en retour de la mort civile qu'il a encourue pour entrer 
dans son sein. 1l y a dono là un contrat régulier et équitable; 
des obligations réciproques, tout ce qu'exige le droit naturel; 
c'est là la doctrine sans cesse proclamée par l'Eglise, c'est la 
jurisprudence de tous les Ordres religieux. Malheureusement, 
ici encore, la Société de Jésus est en désaccord avec les maxi- 
mes et la loi de l'Eglise. Examinons d'abord les obligations 
que l'on contracte envers la Société en y entrant, nous ver- 
rons ensuite celles que la Société contracte en retour. 

Nous ayons vu que les Novices s'engageaient par des Vœux 
secrets avant l’âge et l'époque où ces Vœux pouvaient être 
légitimes d'après la doctrine de l'Eglise; et que ces Vœux illé- 
gaux leur étaient représentés comme obligatoires. ll en ré- 
sulte donc qu'un enfant d'une douzaine d'années se croit lié 
en conscience ayant que la Société ait pris envers lui le 
moindre engagement, 

Mais le Noviciat fini, il fait ses Vœux, et cette fois publique- 
ment : dans tout autre Ordre il deviendrait par ce fait seul 
Profés, et serait investi des mémes droits que tous les autres 
membres de l'Ordre : il n'en est pas de méme dans la Société 
de Jésus. Le Novice se lie plus étroitement; mais la Société 
ne contracte aucune obligation nouvelle. Il y a cependant ua 
Vou fait d'un côté et accepté de l'autre, et l'obligation qui 
résulte de ce Vœu ne peut être détruite par la volonté d'un 
des deux contractants, ni méme par leur commun consente- 
ment; il faut ou un sujet de dispense de la part du sujet, ou 
un motif de plainte de la part de la Société. La cinquième 
Assemblée générale, Décret 50, est parvenue à résoudre cette 
dilficulté au moyen d'une subtilité assez remarquable. Le No- 
vice, aprés les Vœux prononcés, fait bien partie de la Société 
par rapport aux obligations qu'il contracte : il est lié à la So- 
ciété, mais il n'en fait pas partie par rapport à la Société ; aux 
yeux de celle-ci il est encore dans les Epreuves préparatoires; 
la position d'Ecolier qu'il acquiert n'est qu'une sorte de Novi- 
ciat, de préparation à celle de Coadjuteur ou de Profés : 
Quia adhuc in Probatione est ad ulteriores gradus. 

Le Novice est lié pareo qu'il a fait ses Vœux; mais ces 








APPENDICE. 483 


Vœux ne lient pas la Société, parce que ce n'est pas elle qui 
les a reçus : les Constitutions sur ce point sont formelles : 
« Ce Vou est offert à Dixu seul et non à un homme ; aussi 
« personne ne le reçoit. C'est pourquoi l'on dit qu'ils ne se 
« font entre les mains de personne ( p.231). » A cela on pour- 
rait objecter que si les Vœux ne sont reçus par personne, il 
n'y a point d'engagement valable contracté, et que le Novice 
n'est pas lié dés que la Société ne reçoit pas les Vœux. Suarez 
répond qu'il y a une acceptation telle quelle de la part de la 
Société, et suffisante pour constituer l'état religieux : et que 
puisque tout doit s'entendre suivant les Constitutions, et que 
celles ci ont eu l'intention de lier le Novice, celui-ci doit évi- 
demment se trouver lié. On pourra étre plus difficile que 
Suarez ; du reste, on reconnaîtra sans peine avec lui qu'il y 
a plus de générosité à entrer dans la Société que dans tout 
autre Ordre, puisque l'on sacrifie tout et que l'on n'acquiert 
rien ; mais cette générosité pourrait bien être imprudente. 
Voilà donc le Novice devenu Ecolier approuvé. Le Général 
peut le retenir dans cette position aussi longtemps qu'il vou- 
dra, et rien n'assure à l'Ecolier approuvé qu'il fera un pas de 
plus dans la Société ; car la cinquiéme Assemblée générale 
refusa de fixer une époque ni un áge pour la Profession, 
sous prétexte que cela était essentiellement contraire à l'In- 
titut, Cum et nostri. Instituti substantialibus hoc plane repugnet 
( Instit., t. T, p. 716). Quand le Général l'a permis, l'Ecolier 
approuvé devient Coadjuteur; il en prononce les Vœux, et 
cette fois l'on ne peut plus dire qu'ils sont faits à DrEu seul, 
puisqu'ils sont recus par le Général ou son délégué : Promitto 
tibi R. Patri N., etc. (p.219). Ils sont faits avec toute la publi- 
cité et toutes les formes des Vœux solennels, et cependant, 
contre toute attente , et il faut le dire, contre toute légalité, 
ils ne sont encore que des Vœux simples. Pourquoi? C’est que 
dans l'intention de celui qui les recoit et de celui qui les fait, 
ils ne sont pas solennels, «f nec emittantur, nec admittaniur us 
solemnia ( lbid.), quoiqu'ils le soient aux yeux du public, quoi- 
qu'ils aieht été représentés comme tels au Pape : etque Gré- 
goirs XIII les appelle vota solemnia substantialia. La Société 
n'est donc pas plus liée envers les Goadjuteurs qu'elle ne l'est 
envers les Ecoliers; et au fond cela n'a rien d'étonnant, s'il est 
vrai que, comme on a tout lieu de croire, la position de Coad- 
juteur soit souvent inférieure à celle d'Ecolier. 1l est certain 


436 APPENDIGE. 

(note B ), non esse necessarium ut in dimillendo forma judicialis 
servelur. C'est done lo Général seul qui aura le bénéfice de ee 
droit si hautement revendiqué par la Société; et en effet, 
nous voyons qu'on s'en remet pour cela à sa prudence et à ce 
qu'il juger& convenable pour la gloire de Dru et l'avantage 
de la Société ( p. 99), c'est-à-dire que le Général agira selon 
son bon plaisir. 

On s'étonnera peut-étre aprés cela que jamais personne ait 
osé entrer dans la Société. La raison en est claire, et Suarez 
nous force à la donner quand il prétend que le Profés ren- 
voyé n'a pas le droit de se plaindre, parce qu'il a juré d'ob- 
server les Constitutions, et que les Constitutions donnent au 
Général le pouvoir de renvoyer à son gré (Suarez, 1. XI, c. I, 
p. 787). C’est qu'en entrant dans la Société, le Jésuite 
ignore les Constitutions, et en second lieu, c'est qu'il est 
admis à un âge où il n’est pas capable d'en apprécier la por- 
tée ( note F ). 





NOTE T. 


Sur les Apostals. 


Si l'on songe à l'étendue des sacrifices que la Société exige 
de chacun de ses membres et aux dures obligations qu'elle 
impose par rapport aux Confessions semestrielles, à la mani- 
festation des consciences, et à la délation; si l'on pense à cette 
humiliante nécessité de soumettre non-seulement ses actes, 
mais ses paroles, ses pensées ; e qu'on réfléchisse qu'un graod 
nombre de Jésuites s'étaient engagés avant d'avoir le plein 
usage de leur raison (p. 430); que tous, gráce au mystére 
qu'on leur faisait des Constitutions (p. 11), ne connaissaient 
que fort imparfaitement les liens qu'ils se donnaient; on 
croira sans peine que beaucoup d'entre eux cherchaient à 
rompre leurs entraves. Nous avons déjà vu (p. 459) que la 
Société avait été obligée de refuser une pension alimentaire 








APPENDICE. 487 


à ceux qui la quittaient afin de n’être point abandonnée par 
un trop grand nombre de ses membres. Les Assemblées gé- 
nérales sont-sans cesse occupées à chercher le moyen de pré- 
venir ces désertions. Ceux qui veulent quitter la Société doi- 
vent exposer par écrit leurs raisons au Général : si celui ci ne 
trouve pas les raisons suffisantes ou que le sujet lui pareisse 
propre à faire honneur à l'Institut : idonei ad Societatem judi- 
caniur, il refuse la permission, et l'on est obligé de se sou- 
mettre aussitôt de peur du mauvais exemple : « S'ils ne se 
« goumettent pas, ilsseront sévèrement punis, et méme par un 
« châtiment public, si leur faute, devenue publique, est arri- 
« vée à la connaissance des autres. Btqu'ils sachent bien que 
« leur conscience n'est point en sûreté, mais qu'ils sont en 
« état de péché mortel tant qu'ils persistent dans leur obsti- 
« nation (a). » 

Les infortunés, leur demande rejetée, n'écoutaient plus que 
leur désespoir : ils s’échappaient des Colléges ou bien ils al- 
Jaient se jeter aux pieds du Général pour obtenir leur liberté. 
« On demanda si l'Assemblée était d'avis d'établir une peine 
« déterminée pour ceux qui, sans lettres patentes ot sans la 
« permission de leurs Supérieurs, s'enfuient auprès du Gé- 
« néral, ou s'échappent des Colléges et errent à l'aventure 
« pour obtenir par là plus facilement leur renvoi. L'Assem- 
« blée décida qu'il fallait leur infliger une punition sévére 
« d'aprés la grandeur de leur faute, qu'ils ne devaient pas étre 
« écoutés facilement par le Général, mais renvoyés dans leur 
« province pour y être punis : mais elle crut devoir laisser 
« au Général la détermination de la peine (b). » Il paraît que 


(a) Eosque si non obtemperent, pro delicti qualitate severe puniat, 
publica etiam animadversione, si pablica ad alios culpa promanavit. 
Seiantque tales se in consciencia tutos non esse, sed mortali culpe sub- 
jacere, quam in ilia animi obstinetione manent. (Cong. Gen. VIL, 22. — 
Instit , I, p. 594.) 

(b) Propositum fuit, censeret ne Congregatio iis, qul sine patentibus 
Superiorumque suorum faculta'e ad Generatem profugiunt, vel extra 
Collegia profugi vagantur, quo facilius hisce viis dimissionem extor- 
queant, certam aliquam statuendam ponam esse. Censuit gravi eos 
pena pro varia delicti qualitate puniendos, neque a P. Nostro facile 
audiendos esse : omnem tamen hane ponam putavit judicio P. Nostri 
reliuquendam. (Ibid., p. $88.) 


488 APPENDICE. 


ces chátiments furent impuissants pour arréter les évasions; 
car, pour ne citer qu'un exemple, la neuviéme Assemblée gé- 
nérale, décret 27, fut obligée d'aggraver la punition par des 
peines spirituelles : « La fuite de quelques membres fit prier 
« l'Assemblée de remédier à ce mal par quelque moyen éner- 
« gique. La Société, aprésen avoir délibéré mürement et avec 
« soin, décida et décréta que ceux qui s'enfuiraient de la So- 
« ciété seraient par le fait méme excommuniés (c). » Restait 
alors une derniére et affreuse ressource, c'était de commettre 
quelque faute grave qui rendit le renvoi de la Société néces- 
saire; il paraît que l'on y eut plus d'une fois recours, car la 
Société, par ses Assemblées générales, avertit ceux qui ob- 
tiennent leur renvoi par ce moyen qu'ils ne sont pas déliés 
moralement de leurs obligations : et s'ils ont eu l'imprudence 
de laisser connaître qu'ils n'ont failli que pour obtenir leur 
renvoi, ils n'échapperont pas à la Société : « Et si cela est pu- 
« bliquement établi, les Supérieurs peuvent les traiter comme 
« de véritables apostats selon les priviléges de la Société et la 
« disposition des Saints Canons (d). » Or voici le traitement 
réservé aux Apostats d'après les priviléges de la Société: 
« Ceux qui sont sortis ainsi de la Société, et tous les autres 
« Apostats, le Général ou les autres Supérieurs de la Société 
« pourront, par eux-mémes et par d'autres, sous quelque ha- 
« bit qu'on les trouve, les excommunier, les saisir, les incar- 
« cérer ou les soumettre par toute autre voix à leur disci- 
« pline, et pour cela invoquer au besoin l'appui du bras 
« séculier... On pourra, à l'aide du bras séculier, sommaire- 
« ment et sans forme de procés, les réclamer, les saisir, les 
« incarcérer et les soumettre à la pénitence encourue (e). » 


(c) Quorumdam fugitivorum occasione rogata Congregatio est, ot 
valido aliquo remedio huic malo occurreret. Re autem mature, sc dili- 
genter considerata, fugitivos Nostre Societatis ipso facto excommunica- 
tos esse Congregatio voluit et decrevit (Inst., t. I, p. 629.) 

(d) Et si hoc in exteriore foro constiterit, possunt Superiores coatra 
eos agere, tanquam contra veros Apostatas juxta Societatis privilegia, 
et Sacrorum dispositionem. (Ibid., p. 4, 595.) 

(e) Generalis et alii inferiores Praepositi dictae Societatis, per se vel pet 
alios, sic egressos ac alios quoscumque dictæ Societatis Apostatas, in quo- 
cumque habitu illos contingeret inveniri, excommunicare, capere, ei 
"Dosrcerare, aut alias sue discipline submittere, et ad id si opus fo:et 





APPENDICE. 489 


On ne peut pas toujours constater qu'un sujet n'a commis une 
faute grave que pour se faire renvoyer de la Société, mais 
pour ne pas laisser échapper un coupable, on punira provi- 
soirement : « Si quelqu'un doit être renvoyé de la Société 
« pour une faute grave et publique, on ne le renverra qu'a- 
« prés l'avoir puni suivant l'énormité de sa faute, d’après la 
« décision des Supérieurs, e£ méme par un emprisonnement 
« témporaire, quand l'usage et la coutume du lieu le permet- 
« tront (f). » 


NOTE U. 


Sur le rappel éventuel des Profés et les Jésuites externes. 


La Société s'attribue le droit de renvoyer méme un Profés, 
sans permettre à aucun de ses membres de la quitter sous 
peine d'excommunication. Elle fait plus, et quand un Profés 
a été renvoyé, elle se réserve le droit non-seulement de l'ad- 
mettre de nouveau, mais de le forcer à rentrer dans son sein. 
Le Profés renvoyé, quand il ne passe pas dans une autre So- 
ciété, doit, selon Suarez (8, 1. LIL, c. 5, p. 218), travailler sans 
cesse à se faire rappeler et se tenir prét à obéir, si on le rap- 
pelle. Le commentateur en titre des Régles de la Société ajoute 
qu'il n'est au pouvoir d'aucune Assemblée générale de renon- 
cer à rappeler le Profés expulsé justement ou injustement. 
« Ce principe est remarquable dans la Société, dit Ripert de 


auxilium brachii sæcularis invocare, libere et licite valerent..... Etiam 
per auxilii secularis brachii invocationem, summarie et sine figura ju- 
dicii, ad dictam Societatem revocare, capere, et incarcerere, ac debit» 
pœnitentiæ subjicere. (Instit., p. 46, 54, 56, 272, etc.) 

(f) Qui ob publicam aliquam culpam gravem e Societate dimitli de- 
bent, non prius dimittantur quam juxta culpa quantitatem arbitrio Su- 
periorum puniantur, etiam inclusione ad tempus, ubi usus et consuetudo 
id obtinuit. (Ibid., 595.) 


490 APPENDICE. 


«a Monclar; elle $e délie comme il lui plaft de l'engagement 
« contracté avec les Profès, et elle entend que cet engagement 
« subsistera de leur part aprés l'expulsion méme ; d'où il ré- 
« sulte que le Profés renvoyé arbitrairement, pouvant étre 
« rappelé de même, est toujours dans la dépendance, soit 
« qu'il désire, soit qu'il craigne son rappel; c'est un Jésuite 
« éternel qu'on reprend quand on veut. (Compte rendu, elc., 
«a P. 584.) » M 
Le seul moyen pour un Profés de se soustraire à cette dé- 
pendance, que rien ne peut rompre, c'est de se retirer dans 
l'ordre des Chartreux, le seul qui soit ouvert aux Jésuites qui 
quittent la Société (Bulle de Paul HI, 4549. Inst., t. 1, p.45). En- 
core ne peut-il le faire sans l'autorisation du Général (p.47, 42). 
Qu'est-ce donc que la Règle de la Société de Jésus, si l'on peut 
lui préférer la règle si dure des Ghartreux ; et quelle tyrannie 
est celle du Général, s'il peut fermer à un de ses subordon- 
nés, méme ce dernier refuge du malheur et du désespoir? 
La possibilité du rappel des membres renvoyés peut éclair- 
cir une question longtemps indécise, maintenant hors de 
doute, celle de l'existence des Jésuites externes ou, comme 
on les appelle, des Jésuites de robe courte. Remarquons d'a- 
bord que rien ne s'oppose à ce qu'un homme passe par toutes 
les épreuves et s'éléve graduellement à un rang distingué 
dans la Société, sans que personne puisse en avoir la preuve, 
sans qu'aucune démarche le puisse faire soupconner, sans 
qu'il soit nécessaire méme que cet homme séjourne dans les 
Maisons de la Société. Et d'abord l'habit ne fait point obstacle: 
les Jésuites n'ont pas d'habit qui leur soit affecté (p. 269). Les 
épreuves du Noviciat n'embarrassent] pas davantage : de ces 
épreuves, quatre se font au dehors (p. 31, 41) ; les deux qui se 
peuvent faire dans la Maison sont la Confession générale et 
les Exercices spirituels; or, le Direciorium nous apprend 
qu'on peut permettre à certaines personnes de faire les Exer- 
cices chez elles, surtout si ce sont des personnes illustres; « et 
cela, est-il dit, pour que la chose soit plus facilement cachée 
(Fnstitutum, etc., t. If, p. 444). » Quant à la Gonfession géné- 
rale, qui empéche de la faire là même où l'on pratique les 
Exercices spirituels ? Rien n'est donc plus facile que d'avoir 
des Jésuites externes. 1l y a plus, c'est que ces externes pour- 
. ront être méme Profès ; car tous les lieux sont bons pour la 
profession d'un Jésuite ; un autre qu'un Jésujte peut la rece- 








APPENDICE. 494 
voir, et Suarez décide que «l'on peut faire Profession dans sa 
«propre maison, en y demeurant aux ordres du Supérieur, 
« manena in. domo sua de licentia' Superioris et ad nutum ejus 
« (t. IV, tract. 8, 1. B, e. 7, p. 228). » Ainsi, rien ne s'oppose à 
ce que le Général, sans déroger le moins du monde à la Régle, 
véserve. des Jésuites externes. Dès que la Règle ne s'y oppose 
pas, ne peut-on faire una chose qui sera si profitable à la 
gloire de Diku et au bien de la Société? Et si la Règle sem- 
biait favoriser elle-même par dea dispositions particulières 
l'admission des Jésuites externes; si, sans les nommer, elle 
semblait par quelques articles d'intention douteuse préparer 
les voies à cette innovation, n'y aurait-il pas alors la plus 
grande probabilité possible que les Généraux de la Société 
n'auront pas négligé et ne négligent pas un moyen d'influence 
aussi considérable? 

.Que le Général veuille ne donner à un Jésuite externe que 
le grade de Novice ; rien de plus facile; le Noviciat peut être 
indéfiniment prolongé (p. 47), et l'on sait que le Novice garde 
les habits du siécle tant qu'il plait au Supérieur (p. 13, /95.) 

Que le Général désire au contraire engager plüs avant dans 
la Société un externe dont la richesse ou la puissance lui 
pourra étre utile; il peut abréger le temps du Noviciat. La 
cinquième Assemblée générale refusa d'abréger ca temps 
pour les Novices qui se. destinent aux fonctions d’Écoliers ; 
mais elle le permit pour ceux qui passent de plein saut à la 
Profession. Cette exception semble singulièrement favoriser 
l'avancement de Jésuites externes. 

Mais venons à des textes plus positifs. Quand un Jésuite 
quitte la Société, soit qu’on le renvoie, soit que, sur sa de- 
mande, on lui accorde la permission de se retirer, on doit 
croire généralement qu'il n'a plus de rapports avec la Société. 
Celle-ci se réserve cependant une inspection de charité 
(HE, 7) fort louable assurémertt, mais qui peut servir de pré- 
texte à des projets illégitimes. Que signifie, par exemple, le Dé- 
cret 22 de la septième Assemblée générale qui défend de dé- 
lier en entier de seg vœux celui qui demande son renvoi sans 
juste cause (Institutum, etc., t. II, p. 805)? Ce décret ne nous 
montre-t-il pas entre la Société et le membre qui s'en sépare 
ostensiblement des rapports plus intimes que ceux que dicte 
la simple charité? Et savons-nous bien jusqu'à quel point un 
ex-Jésuite se trouve délié de ses vœux? Savons-nous bien 





492 APPENDICE. 


surtout s'il ne rentrera pas bientót dans la Société et s'il ne 
sera pas obligé en conséquence de dévoiler comme Jésuite-à 
son Supérieur ce qu'il vient d'apprendre comme homme du 
monde? On nous parle dans les Constitutions (p. 115) de Jésuites 
qui, «revenant d'eux-mémes, sont recus, ou qui rentrent parce 
« qu'on les ramène, qui sponte sua redeunt et admittuntur, vel 
« reducti redeunt, » Est-on bien sür que quelques-uns d'entre 
eux ne sont pas sortis de la Société avec l'intention d'y ren- 
trer et peut-étre à condition d'y rentrer au bout d'un certain 
temps? 

En peut-on douter quand on voit dans les Constitutions 
(417, 7), que l'on peut admettre de nouveau dans la Société 
celui qui en a été renvoyé, au cas où les causes qui l'ont fait 
exclure n'existeraient plus? Enfin, si, comme le prétend 
Suarez, dont l'autorité est si grande en pareille matiére, la 
Société ne peut renoncer et par conséquent ne renonce pas 
au droit de rappeler dans son sein le Profés injustement ex- 
pulsé, n'est-on pas certain quesi la Société n'admet pas de Jé- 
suites externes proprement dits, c'est-à-dire d'hommes ayant 
toujours vécu dans le monde, y vivant toujours et n'ayant ja- 
mais fait publiquement d'acte qui puisse les faire reconnaître 
comme Jésuites, elle. peut du moins, soit par le hasard d'un 
renvoi injuste, soit par le dessein prémédité d'un renvoi si- 
mulé ou limité, avoir dans le monde un certain nombre 
d'hommes dévoués à elle, qui doivent tout faire pour la: 
gloire de Drev et pour l'avantage de la Société, et qui, s'ils ne 
sont pas soumis strictement à tous les devoirs imposés aux 
Jésuites, peuvent étre forcés de s'y soumettre de nouveau 
quand on les rappellera sous l'Obéissance ? Cela semble tout à 
fait hors dedoute. 

Nous aurions un autre moyen de nous assurer de l'existence 
des Jésuites externes ; ce serait de citer des faits. Il suffit de 
lire ce que nous avons dit d'Arftoine Araos {note F ), d'après 
l'autorité du pére Bouhours, pour voir que les Jésuites ex- 
ternes ont en fait précédé les Constitutions elles-mémes et 
que si elles n'en parlent pas expressément, c'est qu'elles au- 
raient éveillé les soupcons, et perdu, par conséquent, le fruit 
de cette Institution. 


APPENDICE. 495 


NOTE Y. 


Sur les Jésuiles devenus Evéques. 


Qu'un Jésuite devienne Évéque, il n'est pas dégagé de l'O- 
béissance envers le Général. Il a fait vœu de ne jamais refu- 
ser ses conseils ni ceux de ses délégués, et de les suivre doci- 
lement (p.399, 400). Il est vrai que la formule du Vœu porte en 
manière de restriction, Sí je juge ce qu'il me conseillera préfé- 
vable à mon propre sentiment. Mais on ajoute : Le tout entendu 
selon les Constitutions et Déclarations de la Société, et nous 
savons ee que cela veut dire : le Jésuite doit renoncer à sa 
propre volonté et ne se proposer d'autre régle que la volonté 
de son supérieur ( p. 157). Est-il bien rassurant pour l'Église 
d'avoir parmi ses chefs des hommes tout dévoués à une Société 
particuliére, et qui doivent au Général de cette Société une 
obéissance parfaite dans l'exécution, parfaite dans la volonté, 
parfaite dans l'intelligence (p. 424)? 


NOTE X. 
Dispense des Offices. 


Les Ordres religieux furent un refuge ouvert à ceux qui 
voulaient échapper aux dangers de la vie mondaine, ou pleu- 
rer en liberté sur leurs fautes passées : seuls avec eux-mé- 
mes, les moines offraient à DIEU, pour l'Eglise, leurs larmes 
et leurs prières : voy. monachi, vo» plangentis. Lorsque plus 
tard ils se mirent à la disposition de l'Eglise pour lui servir 

42 : 


494 APPENRICE. 


au besoin d'auxiliaires, ils n'en gardérent pas moins les habi- 
tudes de la vie commune : la prière, les offices en commun. 
Il ne pouvait pas en étre ainsi des Jésuites : milice destinée, 
dans la pensée du Fondateur, à combattre un ennemi toujours 
présent , il fallait que tous leurs moments fussent libres ; que 
chacun füt toujours prét à exécuter les ordres du Supé- 
rieur, à agir, à combattre; on pouvait laisser aux autres 
Ordres la supériorité dana les jeünes, les priéres et les macé- 
rations (p. 409). Aussi les Jésuites, d’après les Constitutions, 
sont-ils dispensés de la prière commune et des offices : l'É- 
glise devant trouver assez de ministres pour s'acquitter de ces 
devoirs ( p. 273). lis ne doivent point épuiser leurs forces par 
les abstinences et les veilles, afin d’être toujours préts et en 
état d'agir (p. 145). On ne peut, cependant, empêcher ceux 
qu'un zéle plus ardent transporte, de se macérer, mais ils 
doivent le faire avec des précautions singulières : « Il faudra, 
«dit S. Ignace, employer de préférence des fouets faits 
« avec de petites ficelles qui déchirent la peau, sans attaquer 
« l'intérieur au point de nuire à la santé (a). » Cette dispense 
des offices que les Jésuites s'arrogeaient étant tout à fait con- 
traire aux décisions du Concile de Trente, le Pape Paul IV 
exigea que les Jésuites eussent un office commun célébré 
tous les jours dans le chœur de leur Eglise. Il est curieux de 
voir dans Sacchini ( Hist. Societ. Jesu, part. 2, 1. 2) tous les 
efforts qu'ils firent pour se soustraire à cette obligation ; ils 
feignirent cependant de s'y conformer, espérant que la mort 
du Pape les en délivrerait. Mais Pie V se montra encore plus 
exigeant, et l'on eut beau lui représenter que c'était avilir la 
Sociélé que de lui imposer un office régulier, ne Societas mi- 
nuatur et obscuretur ( Sacchini, íbid.), il fallut user de délai, et 
le respect dà au Saint Pontife empécha seul les Jésuites 
de montrer plus de vigueur : Verecundia Summi Pastoris 
tenuit ne ultra vehementius tenderent ( Ibid.). Les Evéques pri- 
rent occasion de ce différend pour contraindre les Jésuites à 
observer la régle de l'Église; mais ceux-ci obtinrent de Gré- 
goire XIII, en 1576, une Bulle qui les dispensait de tout office, 


(a) Quare flagellis potissimum utemur ex funiculis minntis quae et- 
teriores affligunt partes, non autem adeo interiores ut valetudinem ad- 
versam causare possint. (Exercitia Spirit, — Instit., t. TI, p. 401.) 








APPENDICE. 495 


afin qu'ils ne fussent point distraits de leurs occupations, 
quavis ex causa distrahi nolumus, et défendait à tout dignitaire 
E cclésiastique, Légat, Cardinal, Patriarche, Evéque, d'obliger 
les Jésuites à rien de semblable. (Institutum, eto., t. I, p. 84). 


EE ——M—M——————M————MÁÁ——————————————À 


NOTE Y. 


Sur les Prédicateurs. 


La Société attache avec raison la plus haute importance à 
la prédication : aussi elle recommande que lorsqu'un sujet 
montre de grandes dispositions pour la prédication, on ne 
laisse pas consumer ses forces et la vigueur de son esprit dans 
l'enseignement : il faut l'en retirer aussitót. On exerce avec 
le plus grand soin les jeunes Prédicateurs, on leur fait acqué- 
rir l'habitude de la parole par de fréquents sermons faits dans 
l'intérieur des Maisons, aprés deux jours de préparation ; un 
des Péres est chargé uniquement de leur donner des conseils 
et de les diriger dans leurs études. On les exerce particulié- 
rement aux péroraisons émouvantes, et la septième Assemblée 
générale recommande de ne leur faire connaître les sujets de 
ces péroraisons qu'un quart d'heure à l'avance. Ils doivent 
étudier les préceptes de leur art, aller entendre les bons Pré- 
dicateurs. Quand ils ont l'instruction suffisante, ils préchent à 
leur tour : ils doivent se mettre à la portée du peuple, lui 
recommander les exercices de dévotion, la lecture des bons 
livres, et la bonne éducation des enfants, et bonam filiorum 
educationem. Ils doivent éviter de s'occuper des bruits popu- 
laires ; « demander au Supérieur comment et de quelle facon 
« ils doivent faire part au peuple de certaines choses, et lui re- 
«commander certains pauvres et d'autres bonnes œu- 
« vres (a). » Ils s'abstiendront de faire des bouffonneries et des 


(a) Curent ut rationem et modum quem observare debent is rebus 
populo denuntiandis, et certis pauperibus, aliisque piis operibus com- 
mendandis, a Superiore accipiant, (Instit., t. II, p. 440.) 


496 APPENDICE. 

récits inutiles et propres à faire rire, à moins que le Supé- 
rieur ne le juge convenable pour la commune édification (à. 
Rentrés à la Maison, ils doivent étudier, pratiquer les Exer- 
cices spirituels et éviter toute distraction : « Qu'ils évitent 
« semblablement ce qui distrait la plupart du temps nos Pré- 
« dicateurs, fait obstacle à leurs études et diminue la piété et 
« la dévotion : par exemple, des liaisons trop étroites avec les 
« personnes du dehors, leurs visites, les cadeaux, surtout de 
« la part des femmes, acceptés trop facilement et autres cho- 
« ses semblables (c). » 





NOTE Z. 


Sur les Missionnaires. 


La Soeiété ne se borne pas à envoyer desMissionnaires au delà 
des mers, elle en envoie surtout dans les pays chrétiens où elle 
s'est établie, pour ranimer la ferveur des populations. La sep- 
tième Partie traite assez longuement de ces Missions; mais 
une instruction spéciale, rédigée par Claude Aquaviva, régle 
jusqu'aux détails les plus minutieux. Arrivés dans une ville, 
les Missionnaires doivent aller trouver le Curé, lui témoigner 
toute sorte de bienveillance, et bien prendre garde de faire 
soupconner qu'ils viennent pour l'inspecter (a). Ils lui expose- 


(b) Caveant omnino, ne facetiis aut inutilium rerum narratione cos- 
temptibilem orationem faciant, iisve 'Auditores ad risum moreaai..... 
nisi Superior, etc. (Ibid.) 

(c) Caveant similiter ab iis, que et Concionatores plurimum distra. 
hunt, et eorum studia impediunt; et spiritum ac devotionem minuunt, 
ut sunt nimiæ familiaritates cum externis, eorumdem visitationes, do- 
naria præsertim a feminis facile admissa, et his similla. (Iustit., t. Lf, 
p. 307.) 

(a) Agent eum Parocho, omnemque illi benevolentit significationem 
exhibendo, caveant ne vel minimo indicio dent suspicionem, quasi ad 
eum visitandum veniant. (Instit., t. II, p. 522.) 


"im 


APPENDICE. 497 


ront leur intention et leurs besoins ; il leur suffit d'une cham- 
bre où aucune femme ne passe, et d'un petit lit pour se repo- 
ser (5b). Ils devront faire la connaissance des personnes 
estimées, remarquables par leur piété et leur conduite, qui 
leur donneront des informations et un secours utiles (c). Il 
sera important de gagner l'amitié d'une personne en bonne 
réputation qui puisse aider auprès des autres (d). Il faudra 
visiter les écoles si cela ne donne pas lieu à des plaintes, et 
en gagnant l'amitié des maitres, introduire parmi les Ecoliers 
quelque pieux exercice de dévotion. Le temps de reste on 
l'emploiera d'une maniére fructueuse en conversations avec 
les uns ou les autres (e). 

On convoquera le peuple, on lui exposera lebut et le motif 
de la Mission, et la fin que se propose la Société : on dira aux 
gens qu'on ne cherche point un gain, ni de l'argent, au con- 
traire qu'on leur apporte de petits présents en objets de pié- 
té (f). On entendra le matin les Confessions, l'aprés-midi on 
: instruira les femmes et les enfants, le soir on préchera pour 
les hommes. Si le matin il reste quelque temps aprés les Con- 
fessions, on fera une instruction aux Ecclésiastiques, ou bien 
le soir au commencement de la nuit. On entendra les Con- 
fessions des femmes toujours dans l'Église, dans un lieu 
éclairé, et de méme les jeunes gens : on aura soin de se dé- 
barrasser le plus vite possible des personnes qui peuvent 
donner lieu au soupçon (g). Les heures de l'aprés-midi sont 


" (b) Doceant cubiculom tantum desiderari, a feminarum commercio 
liberum, et in quo lectuli sint ad quiescendum. (Inst., t. ZI, p. 323.) 

(c) Operam dabunt, ut notitiam habeant probatorum virorum, et 
pietate ac rebus agendis insigniorum, quorum informatione vel auxilio 
juvari possint. (Ibid., p. 142.) 

(d) Conferet plurimum, si quam boni nominis secularem personam 
sibi concilient, cujus opera apud alios utantur. (Ibid., p. 323.) 

(e) Juvabit etiam Scholas visere, si sine offensione fiat; magistrorum- 
que gratiam ineundo, pium aliquod devotionis exercitium inter Scho- 
lasticos introducere, Et cum tempus vacuum erit, in privatis cum hoc 
vel illo sermonibus fructuose collocare. (Ibid., p. 523.) 

(f) Significetur etiam nullum hic lucrum queri, nec pecunias ; imo 
ferri ad ipsos munuscula quedam rerum piarum. (Ibid., p. 323.) 

(g) Fœminsrum Confessiones in templo semper audiantur loco non 
obscuro, eodemque modo juvenum : studeantque ab eis personis quam 
primum expediri, qua movere possunt suspicionem, (Ibid., p. 525.) 

| 42. 


498 APPENDICE. 


consacrées à instruire les femmes et les enfants; on les atti- 
rera, surtout les jours de fête, par des processions publiques 
dans lesquelles les jeunes filles et les garçons se montreront 
dans leurs beaux habits, et par des distributions d'images (à). 
Le soir aprés l'Angelus, avecl'aide du Curé et des autres Ecclé- 
siastiques, on convoquera à l'Eglise la plus grande réunion 
possible, en invitant le Gouverneur, et les autres personna- 
ges considérables, pour qu'ils attirent les autres (i). On fera 
l'aumóne, mais en secret, et en voici la raison : s'il arrive 
qu'on doive donner une aumóne en argent à une personne 
réduite à une grande misére, on le fera avec précaution et en 
secret ; car si la chose était sue, les pauvres accourraient ef 
on ne pourrait leur refuser l'aumóne sans donner prise à la 
malveillance (k). Les Missionnairesne doivent pas négliger non 
plus de tenir leur Supérieur au courant de tout; outre leur 
correspondance régulière , ils remarqueront et mettront par 
écrit ce qui leur semblera mériter que le Supérieur en soit 
averti, afin de lui en rendre compte à leur retour. Et de 
méme les choses dignes de marque pour les mettre dans nos 
Annales (I). Enfin ils ne doivent négliger aucun moyen d'ex- 
citer le peuple à la piété : ils s'efforceront, quand l'occasion 
s’en présentera, de provoquer et d'encourager quelque Con- 
frérie : celle du Trés-Saint-Sacrement, du Nom de DIEU, du 
Rosaire ou de la Doctrine Chrétienne. Ils écriront ensuite à 


(^) Pomeridianæ hore ponentur in tradenda faminis puerisque Doc- 
trina Christiana ; allicienturque processionibus publicis, festis presertim 
diebus, in quibus pueri ac puelle vario cum ornatu appareant, et præ- 
miis imaginum. (Instit., t. 1I, 524.) 

(i) Vesperi post salutationem Angelicam, Parocho et aliis Clericis ad- 
vitentibus, convocetur ad Ecclesiam quam maximus poterit numerus, 
invitando Gubernatorem, aliosque viros primarios, ut ceteros alliciant. 
(Ioid., p. 324.) 

(k) Si quando incidat, ut aliquid eleemosynæ pecuniariæ largieodum 
sit persone alicni ad gravem necessitatem redactæ, caute flat et secreto, 
ne, si patefiat, coucursus fiat pauperum quibus fi eleemosyna denege- 
tur, obtrectandi occasio præbebitur. (I bid., p. 324.) 

(4) Observabunt subinde et annotabunt, quæ digna videbuntur de qui- 
bus Prælatum admoneant, ut ea coram postea post rejitum in urbem 


P sa jt Itemque praecipua quz notatu digaa pro Aunalibus. (Ibid. 





APPENDICE. 499 


Rome, pour qu'elle soit confirmée, selon la Regie 23 des 
Missions (m). 





NOTE AA. 


Sur les Confesseurs des Princes. 


La Société de Jésus à sa naissance interdisait à ses membres 
le périlleux honneur de diriger la conscience des grands per 
sonnages : la deuxiéme Assemblée générale, dahs son Dé- 
cret 40 , s'exprima ainsi : « L'Assemblée a décidé qu'il ne 
« fallait point assigner aux Princes ni aux autres Seigneurs 
« séculiers ou Ecclésiastiques un de nos Religieux, pour suf- 
« vre leur cour, y demeurer comme Confesseurs ou Théolo- 
« giens, ou y remplir tout autre emploi : sinon pour uh 
« temps fort court, pour un ou deux mois (a). » La Société ne 
tarda pas à reconnattre la nécessité de changer son réglement 
-pour la plus grande gloire de Dieu, et bientôt aprés nous 
voyons dans toutes les cours un Jésuite chargé de la con- 
science du Prince. Le Général Aquaviva fut chargé de rédiger 
une Régle spéciale pour les Confesseurs des Princes, et elle 
fut approuvée par la sixième Assemblée générale. (Instit., t. f, 
p. 572.) Cette régle recommande « de chercher toujours à 
« gagner la bienveillance du Prince, non pour soi-méme, 
« mais pour la Société (b). » Le Confesseur doit consulter ses 


. (m) Dabunt operam ut inchoetur promoveaturque, ubi opportutia 
res erit, Confraternitas aliqua Sanctissimi Sacramenti, vel nominis Dar, 
vel Rosarii, vel Doctrine Christiane. Romam postea scribendo, ut sta- 
» biliri possit, juxta Regulam XXII Missionum. (Instit., t, IL. p. 324.) 
(a) Visum est Congregationi, nec Principibus nec Dominis aliis sæcu- 
laribus aut Ecclesiastieis assignari debere aliquem ex nostris Religiosis, 
qui aulss eorum sequeretur et in eis habitaret, ut Confessarii vel Theo- 
logi, aut alio quovis munere fungeretur ; nisi forte ad perbreve tempus 
unius vel duorum mensium. (Ibid., t. I, p. 496.) 
(b) Semper insistat ut Principem benevolum ac propensum haheat 


500 APPENDICE. 


Supérieurs dans les cas douteux, cum Superioribus in dubis 
casibus consultando, en sorte que ce n'est pas un simple Prétre, 
mais la Société entiére qui dirige la conscience du Prince. il 
doitse mettre au courant de tout pour étre mieux à méme de 
remplir sa tâche : « Il ne lui parlera pas seulement de ce qu'il 
« aura appris de lui comme pénitent, mais encore de tout ce 
« qui se dit dans le public et exige un remède, pour arrêter 
« les oppressions et diminuer les scandales qui arrivent sou- 
« vent contre l'intention et la volonté du Prince, par la faute 
« de ses ministres ; tandis que la faute et la nécessité de pré- 
« venir pareilles choses retombent sur la conscience du 
« Prince (c). » En outre, lesoin de sa réputation demande qu'il 
ne fasse pas usage auprés des ministres de l'iafluence que lui 
procure son crédit sur le Souverain : « Quelque grande que 
« Soit sa faveur auprès du Prince, lui permtit-elle d'exercer, 
« gráce à lui, quelque autorité, il doit avoir soin de ne jamais 
«8e charger de recommander de vive voix , ni surtout par 
«écrit, aucune mesure, aucune affaire aux ministres du 
« Prince (d). » Tout doit se passer entre le Confesseur et son 
pénitent : « Mais s'il s’agit d'une chose qui intéresse la piété, 
« et indispensable au jugement de son Supérieur, il aura sois 
« que le Prince lui-même écrive ou donne les ordres néces- 
« saires (e). » La charité demande aussi qu'il se maintienne 
en bonne intelligence avec les ministres, et ne se charge pas 
envers eux de commissions désagréables : « ll doit éviter,bien 
« plus encore de servir d'intermédiaire pour avertir ou répri- 
« mander, au nom du Prince, les ministres et les courtisans; 


erga 2) eatem et non erga privatam suam personam. (Instit., t. II, 
* p. 239. 

(c) Nec de iis solum rebus quas ab eo ut poenitente suo cognorit, sed 
de aliis etiam qua hinc inde audiuntur, remediumque postulant ad w- 
hibendas oppressiones, minuendaque scandala qua, preter Priscipis 
mentem ac voluntatem, ministrorum sæpe culpa eveniunt; et tamea 
nora prospiciendique necessitas in Principis ipsius conscientiam revol- 
vitur. ( Ibíd.) 

(d) Animadvertat quanto majori gratia fuerit apud Principem, ita st 
aliqua per illum auctoritate uti possit; ne unquam propterea verbo, se- 
dum scripto, res ullas aut negotia Principis ministris commendanda sas- 
cipiat. (Ibíd.) 

(e) Sed ubi pia res foret et Superioris judicio necessaria, curet ut 
Princeps ipse de illa scribat aut imperet. (Ibid.) 








APPENDICE. 504 


a il doit refuser ouvertement pareille commission, si on vou- 
« lait la lui imposer (f). » La modestie et l'humilité de l'état 
religieux, et le soin de conserver la bienveillance du Prince, 
exigent qu'il ne fasse pas étalage de son pouvoir : « Qu'il 
« prenne bien garde surtout et avant tout de laisser ré- 
« pandre l'opinion qu'il a beaucoup de crédit, et qu'il dirige 
« le Prince à son gré. En effet, outre que c'est une chose 
« propre à exciter la haine, blessante pour tout le monde, et 
« peu honorable pour le Prince, elle ferait à la Société un 
« mal incroyable. Comme la misére est une condition de la 
« nature humaine, et qu'il ne manque jamais de plaintes 
« justes ou injustes, l'odieux, ainsi que l'expérience nous l'a 
« appris, retombe toujours sur le Confesseur (g). » Aussi faut- 
il dissimuler ce crédit avec grand soin : « Ainsi donc quand 
« méme il aurait, en effet, quelque pouvoir, il doit cependant 
« éviter de le laisser croire; et il doit régler l'emploi de ce 
« pouvoir, ainsi que nous venons de le dire (A). » 


(f) Multoque magis cavendum ne se admonendos reprehendendos- 
que Principis nomine ministros et aulicos interpretem adhiberi sinat, 
sed aperte deprecetur si quanto illi impositum vellet. (Inst., t. II, p. 259.) 

(g) Videat etiam arque etiam ne suboriatur opinio, quasi ipse multum 
possit et Principem pro arbitrio suo regat. Preterquam enim quod 
odiosa et omnibus ingrata res est, atque adeo Principi ipsi parum ho- 
norifica, iacredibile preterea Societati damnum afferet. Cum enim, ut 
humana est miseria, murmurationes seu justa seu injuste nunquam 
desint; odium semper, ut experientia compertum est, in Gonfesssrium 
retorquetur. (Ibid.) 

(h) Proinde quamvis reipsa aliquid posset, opinionem tamen illam 
vitare debet, usum autem potestatis, quo supra modo dictum est, tem- 


perare. (Ibid.) 


502 APPENDICE. 





NOTE BB. . 


Sur la Confession. 


La Confession étant un des devoirs principaux du chréties, 
Ja Société a dû naturellement attacher une haute importaace 
à tout ce qui regarde le sacrement de Pénitence. « Tous ceux 

« auxquels, en vertu de l'Obéissance, on a confié la sainte 
. « fonction d'entendre les Confessions, devront s'y appliquer 
« beaucoup, et l'estimer trés-haut comme particuliérement 
« propre à notre Institut (a). » Aussi a-t-elle pris soin que ses 
membres s’acquittassent convenablement de ce saint minis- 
tére, et a-t-elle veillé scrupuleusement par des Règles trés 
étendues, peut-étre un peu trop minutieuses, à remédier 
autant que possible à la fragilité humaine. Nous en traduisons 
quelques-unes. 

« 45. Les Confesseurs devront écouter les pénitents de ma- 
« niére à éviter de se voir l'un l'autre : de cette facon ils 
« pourront écouter avec plus d'attention. Si le lieu ne permet 
« pas de mettre une table entre le Confesseur et le pénitent, 
« le Confesseur arrivera au méme résultat en mettant la main 
« entre sa figure et le pénitent, qui doit étre à son cólé. 

« 16. En écoutant les Confessions, surtout des femmes, ils 
« devront se montrer sévères plutôt que familiers ; cependant 
« en général, on devra remarquer en eux une gravité pater- 
« nelle et pieuse. 

« 47. Ils expédieront promptement ceux qui se confessent 
« Souvent, surtout les femmes; et ne leur parleront pas en 
« Confession de choses étrangères : s'il est nécessaire de cau- 
« ser avec elles en dehors de la Confession, ils n'auront pas 


(a) Omnes ii, quibus ex Obedientia Confessiones audiendi saoctom 
munus committitur, multum ad id affici studeant, et tauquam Nostri 


NA valde propriuim magni faciant. (Reg. Sacerdotum.—Instit., 





APPENDICE. 503 


« delonguesconversations et tiendront les yeux modestement 
« baissés. 

« 48. Quand un de Nous sera envoyé par le Supérieur pour 
« confesser des femmes, ou en ira trouver pour d'autres mo- 
« tifs, le compagnon que le Supérieur lui aura désigné se 
« tiendra, tant que le Prétre parlera à des femmes, dans un 
« lieu d’où il puisse les voir sans entendre ce qui doit être 
« secret, autant que la disposition des lieux le permettra ; si 
« cela n'est pas possible, le Prétre aura soin que la porte reste 
« ouverte et que le lieu ne soit pas obscur. 

« 19. Aucun d'eux ne se chargera spécialement d'une per- 
« sonne, surtout d'une femme; et quoique le Confesseur en 
« vertu de son ministére conduise le pénitent dans la vie spi- 
« rituelle, il n'acceptera la direction de personne. 

« 22. Ils ne doivent rien demander ni rien accepter de ceux 
« qu'ils confessent, ou de tout autre, soit pour distribuer aux 
« pauvres, soit pour restituer à quelqu'un à titre de satisfac- 
« tion, à moins que le Supérieur , en cas de nécessité, n'en 
« juge autrement (b). » 


(b) 15. Confessarii ita audiant panitentes, ut mutum aspeetum fu- 
giant : sic enim attentius et liberius audient : quod si locus non erit ejus 
modi ut tabula Confessarium a confitente dividat, manus interposita 
inter faciem propriam, et confitentem qui ad litus esse debet, id 
præstabit. 

16. In audiendis Confessionibus, feminarum presertim, severos po: 
tius se, quam familiares exhibeant : in universum tamen paterna quæ- 
dam et spiritualis gravitas in eis eluceat. 

#7. Eos qui «rcbrius confitentur, maxime fœminss, breviter expe- 
diant, nec de rebus ad Confessionem nón pertinentibus in Confessione 
loquantur : extra Confessionem vero, si oportebit eas alloqui, longum 
sermonem ne misceant, et oculos modesle demissos habeant. 

18. Quando quis a Superiore mittetur ad Confessiones foeminarum 
audiendas, vel alia de causa eas adie: it, socius, quem Supeiior ipsi desi 
gnabit, quamdiu cum feemini« Sacerdos loquentur, eo in loco erit un.'e 
videre eos sed non, quae secreta esse oporiet, audire possit, quantum 
loci dispositio patietur : quod si non pateretur, curet omnino Sacerdos 
ne ostium sit clausum, nec locus obscurus. 

19. Particularium personarum, preseriim feminarum, cursm nemo 
suscipiat : et quamvis Confessarius pro suo munere in vita spirituali 
pœnitentem nstitgat, nullius tamen Obedientiam admittat. 

22, Nemini aut petere aut accipere quidquam liceat, aive ab iis quo- 


504 APPENDICE. 


L'administration du sacrement de Pénitence parut méme i 
la Société une chose si importante, qu'on institua dans chaque 
Maison un Profés spirituel chargé spécialement de s'occu- 
per des matiéres de la Confesstón, d'éclairer et de stimuler les 
Confesseurs de résoudre les cas de conscience, etc. Il faut que 
ce soit un homme distingué par son savoir et son talent, et 
pour qu'il se consacre tout entier à ses fonctions, on l'exemple 
de toute autre occupation : « On ne lui assignera aucun péni- 
« tent qu'il doive entendre réguliérement, encore moins des 
« femmes qui ne donnent le plus souvent que trop d'embar- 
« ras (c). » Ce qui explique la nécessité de ces Régles si mi- 
nutieuses, c'est que la Confession devint bientôt une des 
occupations principales des membres de la Société : l'empres- 
sement toujours croissant des pénitents rendit bientót indis- 
pensable la promulgation d'une ordonnance spéciale sur la 
Confession. Le Général est obligé d'interposer son autorité 
pour délivrer les Confesseurs des obsessions de leurs péni- 
tentes : « Il faut observer à la rigueur la Règle 15 des Prétres, 
« entendre les femmes à la grille du confessionnal, méme au 
« milieu de la plus grande foule, et n'admettre aucune excuse, 
« s'agit-il de trés-jeunes filles. 

« Et comme il y a beaucoup d'inconvénients à faire durer 
« de longs entretiens.dans le confessionnal, il faut observer 
« la Règle 47 des Prétres qui défend d'y parler de choses 
« étrangères à la Confession. S'il est nécessaire de parler 
« d'autres choses aux pénitentes pour leur consolation ou 
« dans leur intérét, le Confesseur ne doit pas le faire à ge- 
« noux, mais debout ou assis, briévement et modestement, 
« les yeux baissés (comme le dit la Régle). Aussi il sera bon 
« d'assigner dans une partie de l'Église, et selon l'usage du 
« pays, un endroit ouvert et convenable où les femmes vien- 
« nent parler aux membres de notre Société. 1l en résultera 
« que ces entretiens seront terminés plus vite et auront lieu 
« moins fréquemment, parce qu'il sera évideht que ces con- 


rum Confessiones audiverit, sive ab aliis, quod vel in pauperes distri- 
buat, vel alteri satisfactionis nomine restituat : nisi Superior, cum opes 
es.et, secus faciendum judicaiet. (Reg. Sacerd. — Inst., t. 1I.) 

(c) Ceriis quibuscum usum habeant nullis addicantur penitentibas : 
fceminis vero, cum q :ibus nimium plerumque est negotii, multo mises. 
(Instruct, X pro Prof. Spir. — Instit., t. HI. p. 520.) 





APPENDICE. 505 


« versations ne sont pas une Confession ; que les autres per- 
« Sonnes ne se scandaliseront pas en remarquant que les 
« Confessions des femmes, qui se confessent fréquemment, se 
« prolongent si longtemps ; et que l'on coupera court à toute 
« occasion. Si les pénitentes prétextent des scrupules, les 
« Confesseurs doivent les prévenir de ne pas raconter d'his- 
« toires et de ne pas répéter de choses inutiles : et méme au 
« besoin leur fermer la bouche. Si ce sont en effet des scru- 
« pules, dés que la chose est claire pour le Confesseur, il n'a 
« pas besoin d'écouter de longues harangues (d).» L'ordonnance 
ne se contente pas de ces recommandations générales, elle or- 
ganise une surveillance réguliére : « On doit établir des sur- 
« veillants, non-seulement les Sacristains et quelques mem- 
« bres de la Société, mais des prétres étrangers, pour épier 
« et faire connaître au Supérieur tant les Confessions intermi- 
« nables que les entretiens qui se prolongeraient en dehors de 
« la Confession (e). » Mais l'ardeur des pénitentes était si 
grande, qu'elles ne se contentaient pas d'une seule Confession 
en un jour; elles revenaient à Ja charge : « Celles qui se 


(d) Regula XV Sacerdolum omnino ita servetur, ut ad crates mu- 
lieres audiantur, etiam in summa frequentia, neque excusationes admit- 
tantur, etiamsi sint puellulæ. | 

Et quoniam plurima habet incommoda si in confessionali longa pro- 
trahantur colloquia, omnino Regula XVII Sacerdotum exacte servetur, 
ut derebns ad Confessionem non pertinentibus eo loco loquantur. Quod 
si contingat de aliis rebus ad consolationem, vel utilitatem illarum es:e 
loquendum; id non flexis genibus in confessionali, sed stando vel se- 
dendo breviter et modeste, demissis oculis (ut Regula dicit), fleri debet. 
Quare opere pretium erit, nonnulla loca patentia et decentia in aliqua 
templi parte, pro ratione regionis, assignare ad quæ fœmiuæ accedant, 
ut Nostros alloquantur : sic enim flet, ut et colloquia brevius finiantur, 
et minus frequenter accedant, cum pateat sermones illos non esse Con- 
fessionem ; et non offendantur alii dum existimant Confessiones earum 
qu& frequenter confitentur adeo in longum protrahi, et ut omnis occasio 
præcidatur. Si poenitentes preetendant scrupulos, instruant illas Gonfes- 
sarii ne historias narrent, et inutilia repetant ; et interdum etiam ipsi 
sermonem abrumpant. Nam si vere scrupuli sunt, ubi id illis certo 
constet, nihil opus erit longas orationes audire. (Instit., t. II, p. 508.) 

(e) Constituantur Syndici non modo Æditui, et aliqui ex sociis, sed 
nonnulli proximi Sacerdotes, qui observent et Superiorem moneant, 
tam de prolixis Confessionibus, quam de colloquiis quæ extra Confessio- 
nem protraherentur. (Ibíd., p. 309.) 

45 


506 APPENDICE. 
« apnt canfessées le matin ou doivent se confesser le lende- 
« main matin, ne pourront venir après diner sous prétexte de 
« se canfesser : si elles se présentent, les Confesseurs les ren- 
« verront au lendemain dans le cas où elles doivent commu- 
« nier ; et si elles ont communié le jour méme, au jour de la 
« Confession suivante (f). » De leur côté les Confesseurs, en re- 
tour d'un si grand dévouement, avaient pour leurs péni- 
tentes quelques complaisances que défend l'ordonnance: 
« Aussi faut-il détruire soigneusement les abus suivants par- 
« tout eu ils existent : savoir, de donner tant de temps à quel- 
« ques femmes qu'on ne puisse plus oonfesser les autres; et 
« de renvoyer les femmes qui veulent se confesser pour que 
« ses filles spirituelles, commo on dit, ne soient pas obligées 
« d'attendre (g). » Il en résultait encore d'autres inconvé- 
nients : les Confesseurs ayant tous leurs moments absorbés 
par leurs pénitentes cherchaient à se soustraire à l'empresse- 
ment des autres fidèles : « I] faut veiller surtout à ce que les 
« membres de la Société ne soient pas moins appliqués ni 
« moins zélés pour les personnes pauvres et de condition vul- 
« gaire. Si l'Inspecteur de l'Église ou les Sacristains les sur- 
« prennent évitant de pareils pénitents, ils doivent en avertir 
« le Supérieur qui rappellera d'une manière sérieuse le Con- 
« fesseur à son devoir (A). » On pourrait croire que quelques 
Confesseurs cherchaient par vanité à attirer un grand nombre 
de pénitents : « Il faut veiller aussi soigneusement à ce que 
« les Confesseurs ne recherchent pas plutôt le grand nombre 
« dans leurs pénitents, que leur profit spirituel ; et à ce qu'ils 
« s'inquiètent davantage d'exciter en eux une sincère contri- 


(f) Que matutino tempore sunt confessæ, vel sequenti die mane con- 
fiteri debent, non permittantur a prandio aecedere prætextu Coafessio- 
Bis, sed si accesserint Confessarii rejiciant in diem erastinum, si sunt 
eommunioaturee ; et si illo ipso die quo accedunt communicaverint, dif- 
ferant ad diem sequentis Confessionis. (Instét., t. II, p. 308.) 

(g) Quare tollendi sednlo qui sequuntur abusus, sicubi existant : ple- 
res horas dare pauculis feninis ut aliis ad confitendum locus non sil; 
alias confiteri volentes areere, ne Alio proprio spirituales, ni vocari 
consueverunt, exspectare cogantur. (Ibid.) 

(^) Praecipue invigilandum ne Nostri sint minus affecti minusque 
prompti erga homines pauperes aut vulgares. Quod si bos refugere de- 
prehenderint Pravfectus Ecclesi, vel Æditai, omnino Superiori 
ficandum erit, ut Confessarium ofüeli serio monere possit. (Ibid.) 





APPENDICE. 507 


« tion. Et puisqu'un réláchement notable sous ce rapport se 
« fait remarquer, faute de piété et de zèle chez les Confesseurs, 
« il faut travailler à les faire renaître (i). » 

Ce n'était pas seulement les simples fidèles qui recher- 
chaient les Confesseurs de la Société ; les communautés reli- 
gieuses ne désiraient pas moins vivement se mettre sous leur 
direction, quoique cela füt défendu par la Régle 47 des Supé- 
rieurs des Maisons Professes (k). Malgré cette défense, les 
Péres ne pouvaient toujours résister aux sollicitations, sur- 
tout de la part des communautés volontaires : il fallut un dé- 
cret dé la septiéme Assemblée générale : « L'Assemblée fut 
« priée d'empécher par un reméde efficace les membres de la 
« Société de s'habituer peu à peu et de consacrer leur temps 
« à diriger en certains lieux des femmes vivant ensemble dans 
« la méme maison et soumises entre elles à certaines régles. 

« Elle décida qu'il fallait énergiquement arréter le mal à sa 
« naissance, puisque les soins données à de telles femmes 
« semblent évidemment en opposition avec les Constitutions, 
« les Régles 4f du Supérieur et 68 du Recteur, et que pareille 
« chose expose à des dangers trés-grands et à la médisance 
« de la multitude ({).» Bientôt le zèle des pénitentes ne se con- 
tenta pas des Confessions à l'église ; il fallut pouvoir consulter 
son Confesseur chez soi ou par écrit. Cela était défendu par 
les Règles du Supérienr et du Recteur. « Il ne permettra pas 


(t) Curandum item diligenter, ne numero potius pœnitentium, quam 
fructu eorum spirituali gaudeant; magisque solliciti sint ut ad veram 
contritionem poenitentes promoveantur. Ac quoniam iu hac parte nota- 
bilis remissio, ex spiritus ac zeli in Confessarlis defectu advertitur, de 
boc resuscitando elaborandum est. (Instét., t. IT, p. 309.) 

(k) Non permittat at Nostri curam mulierum religiosarum, et alia- 
rum quarumcumque suscipiant, ut ordinarie illarum Confessiones au- 
diant, vel ipsas regant : quamvis nihil repugnet aliquando apud eas 
concionari. (Reg. Super. Dom. Prof. Instit., t. IL.) 

(I) Rogata Congregatio ut efficaci remedio aliquo provideret, ne Nos- 
tros circa mulierum curam certis locis, certisque inter se legibus in una 
domo conviventium occupari et distineri paulatim permitteret. 

Censuit fortiter his initiis occurrendum : cum cura qualiscumque ta- 
lium Constitutionibus, et Regulæ Superioris XLVII et Rectoris LXVIII 
ex professo videatur adversari, periculisque hzeo res sit non vulgaribus, 
multorumque oblocutionibus exposita. (Congreg. Gen. VII. Dec. 56. — 
Instit., t. I, p. 602.) 


NEU AE 


508. APPENDICE. 


« d'aller rendre visite à des femmes, ni de leur écrire sans le 
« cas de nécessité ou sans l'espoir d'un grand résultat : et il 
«ne le' permettra qu'à des sujets bien éprouvés et pru- 
« dents (ni). »-Mais il fallut transiger avec les exigences des 
pénitentes : l'ordonnance sur la Confession, aprés de longues 
plaintes sur l'impossibilité de faire exécuter la Régle, ajoute 
enfin : . 

« Puisque la maniére d'agir de la Société, les bienfaits 
«recus, le devoir d'éviter une sorte de grossiéreté ne per- 
« mettent pas d'interdire cette sorte de devoirs à tous les 
« membres de la Société, une certaine mesure est indispen- 
« Sable. Voici celle que nous croyons la plus convenable pour 
« le moment actuel : c'est d'avoir égard tant aux personnes 
« qui recoivent les visites qu'aux membres de la Société qui 
« les font. Ainsi donc il faudra la rencontre de trois circon- 
« Stances pour qu'une femme soit jugée digne d'étre visitée par 
« les Nôtres dans l'exercice de leurs fonctions. D'abord que ce 
« soit une personne noble et du premier rang ; car il n'est pas 
« convenable de rendre ce devoir à toutes les dévotes de tout 
« rang, puisqu'elles peuvent facilement trouver secours et 
« instruction dans nos églises, nos confessionnaux et nos pieux 
« entretiens. Secondement qu'elle ait rendu à la Société des 
« services éminents. Enfin que l'on ait lieu de croire qu'un 
« service de cette nature est agréable plutôt qu'il ne déplaît 
«dans la maison au mari, aux parents et autres per- 
« sonnes (n). » Mais en accordant plus de liberté, il fallait veil- 


(m) Muliercs invisere, aut ad eas scribere, nisi in necessitate aut cum 
spe magni fructus, Nostros non sinat, nec hoc quidem permittat nisi 
viris valde probatis et prudentibus. (Reg. Super. D. Pref. — Instit., 
t. II.) 

(n) Quia modus agendi Societatis, accepía beneficia, et declinatio 
rusticitatis cujusdam noa permittunt, ut bæc officia Nostris omnibos is- 
terdicantur, moderatione aliqua opus erit. Hanc nos commodissimam 
hoc quidem tempore arbitrati sumus, ut habeatur ratio tum persoas- 
rum que invisuntur, tum Nostrorum qui Invisunt. Itaque tria concur- 
rere debent, ut aliqua digna existimetur, que a Nostris Officii causa ia- 
visatur. Primum, ut sit persona Nobilis et primaria: neque eaim 
omnibus devotis cujuscumque gradus id- offlcil par est præ:tare : cum 
satis possint in nostris Ecclesiis et Confessionihus, et piis colloquiis et 
Juvari et instrui. Secundo, ut sit bene merita pon vulgariter de Socie- 





APPENDICE. 509 


ler à ce qu'il n'en résultát aucun abus; aussi une ordonnance 
recommande-t-elle aux Provinciaux et aux Supérieurs Locaux 
de tenir la main à ce qu'on exécute les Régles et les Ordon- 
nances sur les Confessions elles Visites des femmes. (Instit., 
t. II, p. 244.) Les Assemblées générales s'en occupérent plu- 
sieurs fois : la septiéme chargea une commission d'examiner 
les Régles tant imprimées que manuscrites sur ce sujet, pour 
voir si l'on pourrait y ajouter quelque chose. (Instit., t. I, 
p. 507.) La commission déclara « que l'on avait prévenu le 
« mal autant que le permettait la prudence humaine : et que 
« l'on ne pouvait rien désirer de plus, excepté l'exaete obser- 
« vation des Ordonnances (o). » On veilla aussi à ce que la cha- 
rité ne devint pas une occasion de tentations : « Les Confes- 
« seurs, sous prétexte de soulager de pauvres femmes, ne 
« doivent pas contracter de liaison plus grande qu'il ne con- 
« vient : les aumónes doivent être faites,'selon la Règle 29 des 
« Prétres, avec le consentement du Supérieur, et plutót per 
« l'entremise d'autrui que par eux, autant que cela est pos- 
« Sible. En effet on a beau commencer par charité, 1a chose, 
« avec le cours du temps, devient pleine de péril ou expose à 
« des calomnies inévitables (p). » Mais la mesure sans doute la 
plus efficace fut celle qui adjoignit un compagnon à chaque 
membre de la Société lorsqu'il sortait: « Au reste, cette Or- 
« donnance sur le Compagnon à adjoindre aux Prétres, non- 
« seulement s'applique à ceux qui ne sont pas prétres, soit 
« qu'ils aillent rendre visite à des femmes, soit qu'ils accom- 
« pagnent d'autres membres de la Société, mais comprend 
« encore toute espéce de visites : ainsi, pour veiller aux exi- 
« gences de l'état religieux, on ne devra laisser son Compa- 


fate. Tertio, ut in domo illa marito, cognatis, vel hujus modi, id offlcii 
gratum potius quam odiosum esse credatur. (Instit., t. II, p. 310.) 

(o) Esse prospectum huic negotio quantum humana prudentia pro- 
spici possit : nec quidquam amplius desiderari preter exactam executio - 
nem eorum que ordinata sunt. (Congreg. Gen. VII. — Instit., t. I, 
p. 585.) 

(p) Ne Confessarii, pauperum mulierum juvandarum pretextu, ma 
jorem quam deceat familiaritatem contrahant : et ut eleemosyne juxta 
Regulam Sacerdotum XXII cum consensu Superioris flant, atque aliena 
potius manu, quam per ipsos, quoad ejus fleri poterit. Quantumvis 
enim a charitate inchoetur, res tamen decursu temporis periculi plena, 
ant certis calumniis obnoxia sit. (Instit., t. IT, p. 331.) 


45. - 


510 APPENDICE. 

« gnon seul nülle pátt: à moins d'aller voir des personnes 
« telles qué, soit À cause d'affaires qui demandent du secret, 
« soit par politesse, il soit impossible d'être avec un Compa- 
« gnon. (4). v 





NOTE CC. 


Bur le Probabilisme, 


Îl résulte du tezte formel des Constitutions ( p. 181), d’abord 
que tous ceut qui entrent dans la Société de Jésus abdi- 
quent éntièrement leur liberté de penser sur tous les points, 
même sur ceux qui sont laissés par l'Eglise à la libre discus- 
sion, et qu'elle n’a pas voulu décider ; et en second lieu, que 
c'est avec raison qu'on a attribué à la Société tout entière 
les opinions exprimées par quelquet-uns de ses membres, 
puisque ces livres n'oht pu être publiés sans l'autorisation de 
la Société, et qu'on ne les eût pas laissé paraître, s'ils eussent 
été opposés à la doctrina adoptée par elle; car, disent les 
Jésuites, cette doctrine est toujours celle qui est la meilleure 
et la plus convenable pour les Nôtres, telior ef convenientior 
Nostris, la plus utile à la Société. 

Cependant il y a des adoucissements à cette Règle, et, s'il 
n'est pas permis aux Jésuites de penser autrement que la 
Société, il est permis quelquefois d'enseigner des opinions 
différentes, quand cela est nécessaire pour ne pas choquer 


(a) Ceterum hac Ordinatio de Socio præter Sacerdotes, noa solum 
cæteros amplectitur, qui Sacerdotes non sunt, sive mulieres invisant, 
sive allos ex Nostris comitentur; sed etiam quascumque geoera visita- 
tionem comprehendit, ne (ut religiose decentia consulatur) ullibi So- 
cium solum esse permittant : nisi persons quas adeunt em sint ut per 
negolia quæ secretum postulent, aut per urbanitatem ipsam minime li- 
rer cum Soclo. U'nstruct, XV pro Lonfess, — Instit., t. M, 


APPENDICE. 514 


les personnes parmi lesquelles on se trouve. Cette modifica- 
tion à la Régle posée par les Constitutions a été faite par la 
cinquiéme Assemblée. « Si l'on savait que les opinions 
« d'un certain auteur offensent gravement les Catholi- 
« ques dans quelque pays ou dans quelque Université, il 
« faudrait que personne ne les y enseignât ou soutfnt. Car, 
« quand il n'y a péril ni pour la doctrine de foi ni pour la 
« pureté des moeurs, une charité prudente exige que les 
« Nôtres s'accommodent aux opinions de ceux àvecqui ils 
« vivent (a). » 

Nous nous contenterons de rappeler au souvenir du lec- 
teur ce qu'a dit Pascal de la politique des Jésuites, qui fai- 
saient défendre par leurs casuistes tantôt lesopinions secrètes, 
tantôt les opinions les plus relâchées ; leur principal intérét 
étant d'en avoir de tout avis pour répondre à tous les besoins. 
Ón peut voir aussi dans les Provinciales si la morale avait été 
corrompue par ces casuistes, dont les livres ne pouvaient pa- 
raître sans être vus et approuvés par la Société. Mais il y a 
üne opinion particulière à la Société et sur laquelle elle n’4& 
jamais varié, parce qu'elle est le fondement de toutes ses 
doctrines, c'est celle du Probabilisme. 

Il est curieux de voir avec quelle opiniâtreté la Société 
défendit et maintint cette opinion contre son Général lui- 
méme : c'est la seule fois que l'autorité du Général ait été 
méconnue à ce point : et cependant, dans cette [circonstance, 
elle était soutenue de l'autorité du Pape. Ce général s'appe- 
lait Thyrsis Gonzalés. N'étant encore que Professeur, il avait 
composé un livre contre le Probabilisme, qu'il envoya àRome 
au Général Oliva et qui fut condamné tout d'une voix par les 
cinq Jésuites chargés de l'examiner, commé contenant une 
doctrine trop rigide et trop opposée à la maniére douce dont 
il convient de menér les âmes à Dieu. Quelques années aprés, 
le pape Innocent XT, qui avait déjà porté un décret contre le 
Probabilisme, ayant eu connaissance de ce livre,!se le fit en- 
voyer, le fit examiner par d'autres Théologiens pris en 


(a) Quæ opiniones, cujuscumque auctoris sint, in aliqua Provincia aut 
Academia Catholicos graviter offendere scientur, eas ibi nemo doceat 
aut defendat. Ubi enim nec fidei doctrina, nec morum integritas in dis- 
crimen adducitur, prudens Charitas exigit ut Nostri se illis accommo- 
dent, cum quibus versantur, (Instit., t. I, p. 555.) 
P um 


512 APPENDICR. 


dehors de la Société, qui l’approuvèrent, tout en regrettant 
que la doctrine n’en fût pas plus sévère. Le Pape ordonna que 
le livre füt imprimé, et enjoignit en méme temps au Général 
d'empêcher qu'aucun membre dela Société ne le combattit. 
Ni l'un ni l'autre ne put étre exécuté : Gonzalés 'se défendit 
de publier son livre sous différents prétextes, cachant au Pape 
la véritable raison qui était la soumission au Général et à la 
Société. Le Général étant mort, le Pape voulut absolument 
que Gonzalés füt élu : et tous deux, de concert, entreprirent 
de faire condamner par l'Assemblée la doctrine du Probabi- 
lisme. Mais cette entreprise était au-dessus de leurs forces; 
et toute l'autorité du Pape put à peine arracher à l'Assemblée 
le décret suivant, où, en proclamant que le Probabilisme est 
la doctrine fondamentale de la Société, elle consent à tolérer 
l'enseignement de la doctrine contraire. Voici ce décret : 

« Comme il a été rapporté à l'Assemblée que quelques 
« personnes pensaient que la Société avait adopté, pour le 
« défendre par les soins réunis de tous ses membres, le sen- 
« timent de ces docteurs qui sont d'avis qu'il est permis dans 
« la pratique de suivre l'opinion la moins probable, et la plus 
« favorable à la liberté, en négligeant celle qui est la plus 
« probable qui est en faveur de la Régle, l'Assemblée croit 
« devoir déclarer que la Société n'a jamais empéché et n'em- 
« péche pas que ceux qui préféreraient le sentiment coa- 
« traire ne puissent le soutenir (b). » 

Ce décret obtenu, le Général voulut, cinq ans apres, faire 
imprimer le livre qu'il avait composé sur le Probabilisme, 
mais les Assistants, dans deux mémoires successifs, exigérent 
du Général la suppression du livre, et sur son refus, ils s'a- 
dressérent au Pape, et cette fois avec menaces. L'Assemblée 
des Procureurs devait s'assembler bientôt, et on menaçait d'y 
procéder contre le Général, suivant le pouvoir donné à la 
Société par les Constitutions. ll ne fallut rien moins pour 


(b) Cum relatum fnisset ad Congregationem aliquos in ee esee per- 
suasione, quod Societas communibns quasi studiis tuendam sibi 
sumpsisset eorum doctorum sententiam qui crnsent in agendo licitum 
esse sequi opinionem minus probabilem faventem libertati, relieta. pro- 
babiliore stante pro precepto, declarandum censuit Congregatio Socie- 
tatem nec prohibuisse, nec prohibere quominus contrariam sententiam 
tueri possent, quibus eo magis probaretur. (Inst it., t. L, p. 667.) 








APPENDICE. 513 


sauver le Général que la protection du Pape et de l'empe- 
reur. Enfin son livre parut à Detlingen, en 1691, et trois ans 
aprés, à Rome. Mais ce fait fut reproché à Gonzalés, par les 
Jésuites, pendant sa vie et aprés sa mort, comme un acte de 
tyrannie : etla Société n'encontinua pas moins desoutenir dans 
tous ses écrits la doctrine du Probabilisme. On peut voir, du 
reste, tous les détails de cette curieuse affaire dans le Théolo- 
gien le plus estimé en Italie, dans Concina, tome douziéme 
de sa Theologia Christiana dogmatico-moralis ( Roma , 1746) 
et dans son savant traité : della Storia del probabilismo e del 
rigorismo disserlazione, con la difesa (Lucca, 1743). Concina a 
été, à ce sujet, attaqué avec la plus grande amertume par les 
journalistes de Trévoux. 


FIN DE L'APPENDICE. 


TABLE DES MATIÈRES. 


TABLE DES MATIÈRES. 





PRÉFACE... soso LLL EDO c.ets060000000800000.00: Page I 


EXAMEN GÉNÉRAL 


Que doivent. préalablement subir tous ceux qui demandent à entrer 
dans la Société de Jésus. 


Cuapiras PREMIER. — De l’Institut de la Société de Jésus et des 
différentes personnes qui la composent...................... 1 

Cn». II. — De certains cas sur lesquels i! faut interroger ceux qui 
demandent à être admis dans la Société, afin de savoir s'ils y 


sont tombés. . *..e 20... 9*0»2e0000090«c6900c009o0*9026929 43 
Car. III.— De certaines questions propres à faire mieux connaitre 
ceux qui veulent entrer dans la Société......,......,........, 47 


Cuir. IV. — De certaines choses que doivent connaitre, avant 
toutes les autres règles, ceux qui sont admis dans la Société.... 25 


Cir. V. — D'un autre examen, entrant uu peu plus dans les dé- 
teils, qu'il est bon de faire subir à ceux qui ont de l'instruclion, 
aux Coadjuteurs spirituels et aux Écoliers................... 51 


Cni». VI. — D'un autre examen qui n'a lieu que pour les Coad- 


juteurs.. * "9990 00%... 00280 %e000 8000000068 0.040. 55 
Car. VII. — D'un. autre examen fait pour les Écoliers et suriout 
avant qu'ils ne soient admis parmi les Ecoliers.... .......... . 59 


Csar. VIII. — D'un autre examen bon pour les Indifférenis..... 63 


LES CONSTITUTIONS 


AVEC LES DÉCLARATIONS. 


PaiauscLs des Consiitulions. ... ess cene rn mss 69 
PnirAcE sur les Déclarations et Notes des Constitutions. . .... ees 713 


518 TABLE DES MATIÈRES. 


PREMIÈRE PARTIE. 
De l'admission au Noviciat. 


CaaPiTBE PREMIER. — De celui qui a le pouvoir d'admettre....Page 75 
Cur. II. — De ceux que l'on doit admettre dans la Société. .... . 79 
Cm». III. — De ce qui empéche d'étre admis dans la Soeiété..... #5 
Car. IV. — De la manière d'admettre................ ec eO. 9f 


SECONDE PARTIE, 


Concernant ce qu'on doit faire à l'égard de ceux qui, admis ex 
Noviciat, seraient trouvés peu propres à enirer dans la Société. 


CauiPITRB PBENIER. -— Qui peut renvoyer, et quelles personnes peu- 
vent l'être. SUR tnt 000 008006080008 tee 90 


Cuar. II. — Des causes d'exclusion......ee eee ceo ee eee eoo o 105 
Car. LII. — Sur la manière de renvoyer............... eee ee. 1009 


Cau. IV. — Conduite de la Société à l'égard de ceux qui se reti- 
rent volontairement, ou qu'elle renvoie elle-méme. .......... 415 


TROISIÈME PARTIE. 
De la conservation et de l'avancement de ceux qui font leur Novicidi. 


CairiTRE PREMIER, — De leur conservation dans les choses qui ont 
trait à l'âme et au perfectionnement dans les vertus........... 119 


Cua». II. — De la conservation du corps... ... cese eee ees 4l 











TABLE DES MATIÉRES. 519 


QUATRIÈME PARTIE. 


De quelle manière il faut instruire dans les belles-lettres et les autres 
choses utiles au prochain ceux qu'on garde dans la Société, 


PAÉAMSULE LL. e ev ...0. *«90o0*99069189096060:0:09006068€0256:602920906 Pege 149 


Cuarrras PREMIER. — De la reconnaissance qu'il faut avoir pour les 
Fondateurs el les Bienfaiteura de: Colléges.........,....,... 451 


Cuir. II. — De ce qui concerne les biens temporels des Colléges.. 155 
Cau». III. — Des Écoliers qu'on placera dans les Colléges....... 461 
Caap. IV. — De la conservation des Écoliers admis.......... 2C. 165 


Cme. V.— Des sciences auxquelles doivent s'appliquer les Écoliers 
de la Société................ soso. eeososooososcocos 4, 474 


Cuir. VI. — Comment on aidera les Écoliers à bien apprendre c:s 
sciences... LANE GG 0.802060 08000000 0e 200.806. Doeusces 475 


Cnar. VII. — Des Écoles attachées aux Colléges de la Société. .... 487 


Cai». VIUI. — De l'instruction des Ecoliers dans les choses utiles 
au service du prochain....... TEE PRET eccosoocsosc  . 191 


Cuar. IX. — Des Écolierg qu'il faudra retirer de l'étude des 
lelireg.... eoe eeeeeeooseosooctosoosot osteoesoceveccetoe 195 


Cuir. X, — Du gouvernement des Colléges......,............. 497 
Csae. XI, — Des Universités dont la Société pourra se charger... 207 


Cuir. XII. — Des sciences qui doivent étre enseignées dans les 
Universités de la Société. ........ eoo cetesoceceeceosceceecee 209 


Cuir. XIII. — Comment et dans quel ordre on s'occupera des 
diverses études 0.0. 060000800000 0%D00006050 92560085... 215 


Cni». XIV. — Des livres de classe.....,..,......... TEM 211 
Car. XV. — Des cours et des grades. ...... eetosstesocstossote 221 
Ganar, XVI. — Des bonnes MŒUTS cocotte te tonne een 925 


CgiP. XVII. — Des fonctionnaires et des Employés d'une Uni- 
versité ....,.00e ... 0.0... Ses euese eoscooveeecceosese 227 


.520 TABLE DES MATIÉRES. 


CINQUIÈME PARTIE. 


De l'admission dans la Société. 


CnaPiTRE PREMIER, — De l'admission ; qui doit admettre et en quel 


temps........,,.,... css TEM Page 235 
Cuapr. II. — Qui l'on doit admettre. esse sens Sets. svreuase 239 
Cuar. III. — Manière d'admettre à la Profession................ 243 


Cir. IV, — Mauière d'admettre au rang de Coadjuteur formé et 
d'Écolier 000000000000 000009088600 000008500060 249 


SIXIÈME PARTIE. 


De ceux qui sont reçus et incorporés dans la Société, en ce qui concerne 
leur personne. 


CoaPiTRE PREMIER, — De l'Obéissance...... eee eee eoo soososo coa 235 
Cni. II. — De la Pauvreté et de ce qui s'ensuit. ........ e. 259 
Cuir. III, — Des ocenpations défendues ou permises aux membres 
de la Société........ eevoseocecccece eesososocosccceccccss 274 
Cuap. IV. — Des secours que l'on porte aux mourants dans la 
Société, et des prières aprés la mort...,.°......ssssoss c. 279 
Cnr, V. — Les Constitutions n'obligent pas sous peine de péché. . 281 


SEPTIEME PARTIE. 


Comment on doit distribuer dans la vigne du Seigneur, pour 
curilieé du prochain, ceux qui sont incorporés dans la 
octété, 


CüapiTRE PaguIER. — Des Missions du Souveraia Pontife......... 283 
Cie, II. — Des Missions da Supérieur de la Société. ............ 993 


A mm 








TABLE DES MATIÈRES. 521 
Cm». III. — De la liberté qui pourra être accordée d'aller en tel 
ou tel lieu.............* "999 w€6090€90690600* 04000000. Page 305 


Caar. IV. — En quoi les Maisons et les Colléges de la Soc été 
aident le prochain. ......eeeeeeeeee eee eee etoooosoeooton 301 


HUITIEME PARTIE. 


De tout ce qui peut maintenir l'union mutuelle des membres 
séparés avec le chef et entre eux. 


Caavrrae PREMIER. — De ce qui sert à l’union des ámes........... 515 
Cnr. II. — Dans quel cas doit avoir lieu l'Assemblée générale.... 329 
Cnap. III. — De ceux qui doivent faire partie de l'Assemblée...... 331 
Cua». IV. — A qui appartient de convoquer l'Assemblée générale. 333 
Cz. V. — Du lieu, du temps, du mode d'AssembKe............ 357 
Cnr. VI. — Du mode de délibération lorsqu'il s'agit de l'élection 

du Général...........eeeeeeeee eee eee tnn eessocoosssoces. 339 
Cuar. VIL — Du mode à suivre dans les délibérations de l'Assem- 

blée, quand il s'agit d'autres affaires que de l'élection d'un 

Général...... ecce ceee ee eeeeeeoooeseeosooseccccecsoscees 349 


NEUVIÈME PARTIE. 


Pr ce qui concerne le chef de la Société. et du gouvernement qui 
émane de lui. 


Cuarrras PRERIER. — Qu'il faut qu'il y ait un Général, et qu'il le 
soit à vie..... ccce eee eee rrt T" ecccscccecce 555 
Cuir. II. — Quelles qualités doit avoir le Général............... 557 
Cuir. III. — De l'autorité du Général sur la Société et de ses 
fonctions. ........ eee eere ecctoccccococes ecocscceccece 363 
Cai», IV. — De l'autorité ou de la surveillance que la Société doit 
exercer sur son Général...... ccce ee eeeeeeeeeooeeocotoccee DIO 


522 TABLE DES MATIÉRES. 

Cuir. Ÿ.-— De la façon dont la Société doit procéder, &n 88 qui 
concerne le Général, ... eco eee eeeoocoscececcececeooscocee Page «n1 

Cmar. VI. — De ceux qui peuvent aider le Général à bien remplir 


son devoir 0000000000 00000800000000800000000 0000000000 


DIXIÈME PARTIE. 


Comment le bon état du corps entier de la Société peut être conservé 
et aceru.. PET OO EC ET CCE EEE ETES 395 


Fosnuce des Vous simples que les Profeés prononéent après la 
Profession, conformément aux Constitutions... ... eco. eee 404 


— LtrTRE de notre saint Père Ignace sur la vertu d'Obéissance. .... 411 


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FIN DE LA TABLE. 




















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